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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE WATERVILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 656 RM330 (2022)
RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT ET ABROGEANT LES
RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
ATTENDU qu'en vertu de l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
c. C-47.1), une municipalité locale a le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au
stationnement ;
ATTENDU que l'application des règlements municipaux par la Sûreté du Québec est
facilitée par une uniformisation desdits règlements ;
ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 7 mars 2022 ;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au
plus tard 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement et que tous
les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa
lecture, séance tenante ;
ATTENDU que ce projet de règlement était disponible pour consultation, 72 heures
préalablement à la présente séance, conformément à l'article 445 du Code municipal du
Québec (RLRQ, c. C-27.1) ;
ATTENDU que des copies du règlement étaient à la disposition du public pour
consultation dès le début de cette séance, conformément à l'article 356 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, C-19) ;
ATTENDU que le secrétaire-trésorier a mentionné l'objet dudit r èglement et sa portée,
séance tenante ;
EN CONSEQUENCE, il est décrété ce qui suit :
Article 1
PREAMBULE ET REMPLACEMENT
Le préambule et les annexes jointes aux présentes font partie intégrante du
présent règlement. Le présent règlement abroge et remplace le règlement
no 558, adopté le 2 septembre 2014, et ses amendements adoptés
précédemment par le conseil, à toutes fins que de droit.
Article 2
DEFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1
1) L'expression « espace de stationnement » désigne la partie d'une
chaussée ou d'un terrain de stationnement prévue comme surface de
stationnement pour un véhicule routier;
2) L'expression « terrain de stationnement » désigne un terrain ou un
bâtiment privé ou public destiné au stationnement des véhicules routiers;
3) L'expression « zone de livraison » désigne la partie de la chaussée
adjacente à la bordure de la rue, délimitée par de la signalisation, et qui
est réservée au chargement ou au déchargement de marchandises;
4) L'expression « zone débarcadère » désigne la partie de la chaussée
adjacente à la bordure de la rue, délimitée par de la signalisation, et qui
ne doit être utilisée que pour faire descendre ou monter des passagers.
5) Le mot «camion» désigne un véhicule routier, d'une masse nette de plus
de 3 000 kg fabriqué uniquement pour le transport de biens ou d'un
équipement qui y est fixé en permanence;
6) L'expression «véhicule-outil» désigne un véhicule routier, autre qu'un
véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un
travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du
véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un
cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se
retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes,
de marchandises ou d'un équipement;
7) L'expression «véhicule de transport d'équipement» désigne un véhicule
routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement
pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses
accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition,
les véhicules d'urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au
transport d'autres biens ;
Les définitions qui sont énumérées au Code de sécurité routière (RLRQ, c.
C-24.1) et ses règlements font partie intégrante du présent règlement, sauf
celles non conformes aux alinéas 1) à 4) du présent article.
Article 3
CODE DE SECURITE ROUTIERE
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme
dispensant des obligations prévues par le Code de sécurité routière (RLRQ.,
c. C-24.1) et ses règlements.
Article 4
DUREE DE STATIONNEMENT
Le conseil peut déterminer la durée du stationnement sur les chemins
publics et les terrains de stationnement.
Article 5
LOCATION DE STATIONNEMENT
Le Conseil peut, par résolution, louer pour toute période et aux conditions
qu'il détermine, un ou des espaces de stationnement avec ou sans
chronomètre de stationnement.
2
Article 6
STATIONNEMENT GRATUIT
Le Conseil peut, par résolution, autoriser des modalités quant au
stationnement autre que les prescriptions du présent règlement à certains
jours de l'année, à l'occasion de rassemblements, de fêtes religieuses,
nationales ou patriotiques ou autres du même genre ou à l'occasion de
processions ou parades et ce, aux heures fixées.
Article 7
POUVOIRS CONCERNANT LA SIGNALISATION
Le ou les responsables de la signalisation sont autorisés à faire poser,
déplacer et enlever en respectant les normes du Règlement sur la
signalisation routière (RLRQ, c. C-24.2, r. 41) et ses amendements :
1)
Les panneaux de signalisation de prescription « Stationnement
interdit » et « Stationnement autorisé » et « Stationnement à durée
limitée » pour tout endroit déterminé par règlement ou par résolution
du Conseil; et
2)
Tous les panneaux de signalisation de danger, de travaux,
d'indication et d'information et les panneaux de signalisation de
prescription, non mentionnés à l'alinéa 1), nécessaires ou
appropriés;
Article 8
SIGNALISATION EN CAS D'URGENCE OU DE NECESSITE
L'inspecteur municipal ou en voirie ou le directeur des travaux publics
peuvent faire établir, maintenir, enlever ou modifier la signalisation qu'ils
jugent utile pour la protection du public en cas d'urgence ou de nécessité.
Article 9
POUVOIRS SPECIAUX DES EMPLOYES DE LA MUNICIPALITE CONCERNANT LA
SIGNALISATION
Les employés de la Municipalité ou les personnes qui travaillent pour le
bénéfice de la Municipalité sont autorisés dans le cadre de leurs fonctions :
1)
À placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige ;
2)
À placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits
où s'effectuent des travaux de voirie.
Article 10
DEPLACEMENT
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un
agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux
frais de son propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas
d'urgence suivants :
1.
le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour
la sécurité publique ;
2.
le véhicule gène le travail des pompiers, des agents de la paix ou de
tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la
sécurité du public.
Le déplacement du véhicule se fera aux frais du propriétaire, lequel ne
pourra recouvrer la possession que sur paiement préalable des frais de
remorquage et de remisage.
3
Article 11
REMORQUAGE POUR INFRACTION
Un agent de la paix peut, aux frais du propriétaire, déplacer ou faire déplacer
un véhicule routier immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions
du présent règlement.
Article 12
STATIONNEMENT INTERDIT
1)
Le stationnement est interdit en tout temps, sur un ou les deux côtés
de la rue, lorsque ceci crée un problème de sécurité ou de visibilité.
De plus, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un
chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle
interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe «A».
2)
Le stationnement est interdit en tout temps, entre le 15 novembre et le
1er avril inclusivement, pour des motifs de sécurité, sur les chemins
publics où l'accumulation de la neige jumelée au stationnement permis
en bordure de rue pourraient rendre la largeur du chemin public
insuffisante pour la circulation des véhicules d'urgence ;
3)
Le stationnement est interdit en tout temps, entre le 1er mai et le
1er novembre inclusivement, sur les chemins publics où une voie
cyclable est identifiée par des lignes peintes sur la chaussée ou par
des bollards ;
Article 13
DUREE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 24 HEURES
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus de vingt-quatre
(24) heures consécutives dans les terrains de stationnement municipaux.
Article 14
STATIONNEMENT A ANGLE
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit
stationner son véhicule à l'intérieur de ces marques sauf s'il s'agit d'un
camion ou d'un autobus.
Article 15
PERIODE PERMISE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de la
période autorisée par une signalisation.
Pour l'application des articles 13 et 14, le fait de déplacer un véhicule routier
à l'intérieur d'une même zone afin de profiter de plus d'une période de temps
permise au cours de la même journée constitue également une infraction.
Article 16
HIVER
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public
entre 23 heures et 7 heures du 15 novembre au 1er avril inclusivement et
ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Article 17
ENDROITS INTERDITS
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du
présent règlement le permet, il est interdit d'immobiliser ou de stationner un
véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation indique une
4
telle interdiction. Il est également interdit de stationner ou d'immobiliser un
véhicule :
1)
Dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite;
2)
À angle perpendiculairement à une zone de rue;
3)
Sur le côté gauche de la chaussée d'un chemin public composé de
deux chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et
sur lequel la circulation se fait dans un sens seulement;
4)
Dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue;
5)
Aux endroits où le dépassement est prohibé;
6)
En face d'une rue ou d'une entrée privée;
7)
En face d'une entrée ou d'une sortie d'un lieu public où la signalisation
l'interdit;
8)
Dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire;
9)
Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes,
plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou
plusieurs voies de circulation;
10) À un endroit interdit par la signalisation.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où
cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un
véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser
son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre.
Article 18
STATIONNEMENT EN DOUBLE
Il est défendu de stationner en double sur les chemins publics.
Article 19
STATIONNEMENT MARQUE
Lorsqu'il y a des marques sur la chaussée, le conducteur doit stationner son
véhicule à l'intérieur de ces marques, sauf s'il s'agit d'un camion ou d'un
autobus.
Article 20
STATIONNEMENT POUR REPARATIONS
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue, en face et aux
environs d'un garage, d'une station-service ou d'un commerce de véhicules
automobiles pour réparations dudit véhicule, avant ou après réparations.
Article 21
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
Il est interdit de stationner un véhicule dans un terrain de stationnement
public dans le but de le vendre ou de l'échanger.
Article 22
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE FAIRE DE LA PUBLICITE
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public ou dans un
terrain de stationnement public dans le but de faire de la publicité.
Article 23
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE CAMPER
Il est défendu de stationner sur un chemin public ou dans un terrain de
stationnement public dans le but d'y faire du camping.
5
Article 24
TRAVAUX DE VOIRIE, DEBLAIEMENT DE LA NEIGE
Il est défendu à tout conducteur de stationner un véhicule :
1)
À un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige et où des
panneaux de signalisation ont été installés à cet effet ;
2)
À un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie
municipale et où des panneaux de signalisation ont été installés à cet
effet.
Tout véhicule stationné en contravention au présent article est remorqué et
le propriétaire doit payer les frais de remorquage et de remisage pour en
obtenir la possession.
Article 25
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DEBARCADERE
Il est défendu de stationner un véhicule autre qu'un autobus ou un taxi dans
les zones débarcadère identifiées ci-après sauf pour arrêter le temps
nécessaire pour faire monter ou descendre un ou des passagers :
Article 26
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RESERVEE
Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule de stationner dans une zone
réservée à un autre type de véhicules.
Article 27
STATIONNEMENT DE MOTOCYCLETTES
Il est permis de stationner plus d'une motocyclette dans un espace de
stationnement.
Article 28
ESPACE DE STATIONNEMENT
Sous réserve de l'article 30, il est défendu de stationner plus d'un véhicule
dans un espace de stationnement.
Article 29
SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION
Il est défendu à toute personne, qui n'est ni le conducteur ni le propriétaire
ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou
tout autre avis qui a été placé par un agent de la paix ou une personne
autorisée.
Article 30
APPLICATION DES ARTICLES 13 A 32
Les articles 13 à 32 du présent règlement relatifs au stationnement sur les
chemins publics s'appliquent sur les terrains de stationnement publics.
Article 31
INSTRUCTIONS
Toute personne utilisant un terrain de stationnement public doit se
conformer aux instructions pour l'usage du terrain qui lui sont données,
verbalement ou par écrit, par un employé de la municipalité dans l'exercice
de ses fonctions.
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Article 32
SIGNALISATION
Toute personne utilisant un terrain de stationnement public doit se
conformer à la signalisation installée par la municipalité dans les terrains de
stationnement.
Article 33
TRANSFERT DE MARCHANDISE
Il est défendu de stationner dans un terrain de stationnement en vue de
transborder des marchandises de ce véhicule dans un autre véhicule ou
pour y faire la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient.
Article 34
ENTREPOSAGE DE MARCHANDISE
Il est défendu de stationner ou d'entreposer dans un stationnement, de la
machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule.
Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais de son
propriétaire tous les objets abandonnés dans un stationnement.
Article 35
STATIONNEMENT
Le stationnement des camions, des véhicules de transport d'équipement et
les véhicules-outils est interdit en tout temps sur les chemins publics et dans
les stationnements publics de la Municipalité à l'exception des endroits où
une signalisation le permet.
Article 36
AMENDE
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de
trente dollars (30,00 $).
Article 3
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Nathalie Dupuis, mairesse
Nathalie Isabelle, directrice
générale et greffière-trésorière
Avis de motion : 7 mars 2022
Adoption : 4 avril 2022
Avis d'entrée en vigueur : 7 avril 2022
7
Règlement relatif au stationnement
Annexe A
Nom de voie
Interdit
1 côté
2 côtés
Route 108
X
Route 143
X
Route 147
X
Aldrich, chemin
X
Allen, rue
X
André, rue
X
Arsène, rue
X
Astbury, chemin
X
Barber, rue
X
Bellevue, rue
X
(Interdit du
côté sud)
Bernard, chemin
X
Bradley, rue
X
Breault, rue
X
Broadhurst, chemin
X
Capelton, chemin de
X
Capelton, promenade de
X
Carrier, chemin
X
Céline, rue
X
Champêtre, rue
X
Compton, chemin de
X
Compton Est, rue de
X
(entre la rue
Breault et la
Municipalité
de Compton)
X
(du côté nord
entre la rue
Principale sud
à la rue
Breault
Compton Ouest, rue de
X
Conseil, rue du
X
Courval, chemin de
X
Couvent, rue du
X
(Interdit du
côté Ouest)
Denis, rue
X
Dépôt, rue du
X
Dominion, rue
X
Dominique, rue
X
Downey, rue
X
Érables, rue des
X
Flanders, chemin
X
Fuller, chemin
X
Gale, chemin
X
George, chemin
X
Girardin, rue
X
Gosselin, rue
X
X
(De Val-Estrie
à la rue
Principale, sur
la côté nord
du chemin
seulement)
Hélène, rue
X
Héritage, rue de l'
X
Highland, rue
X
Hughes, rue
X
Ingham, rue
X
Isabelle, rue
X
King, rue
X
Maisonneuve, rue
X
Martin, chemin
X
8
McVety, chemin
X
Mimnaugh, rue
X
Mountain View, rue
X
Nichol, chemin
X
Nutbrown, rue
X
Orr, chemin
X
Paquette, chemin
X
Pionniers, rue des
X
Pont-Couvert, chemin du
X
Principale Nord, rue
X
(À l'exception
du côté Ouest
sur une
distance de
100 mètres à
partir du pont)
Interdit du
côté est du
pont à la rue
Flanders)
Principale Sud, rue
X
(À l'exception
de la section
indiquée
devant la
caserne
incendie et
entre la rue
Gosselin et
Compton
Ouest)
Pronovost, rue
X
Raymond, rue
X
Rivier, rue
X
Short, rue
X
Suitor, chemin
X
Swanson, rue
X
Val-Estrie, chemin de
X
Westmount, rue
X
Wilson, rue
X