REG 656 - RM330 Stationnement

Waterville, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE WATERVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO 656 RM330 (2022) RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ATTENDU qu'en vertu de l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une municipalité locale a le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au stationnement ; ATTENDU que l'application des règlements municipaux par la Sûreté du Québec est facilitée par une uniformisation desdits règlements ; ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 7 mars 2022 ; ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, séance tenante ; ATTENDU que ce projet de règlement était disponible pour consultation, 72 heures préalablement à la présente séance, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ; ATTENDU que des copies du règlement étaient à la disposition du public pour consultation dès le début de cette séance, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C-19) ; ATTENDU que le secrétaire-trésorier a mentionné l'objet dudit r èglement et sa portée, séance tenante ; EN CONSEQUENCE, il est décrété ce qui suit : Article 1 PREAMBULE ET REMPLACEMENT Le préambule et les annexes jointes aux présentes font partie intégrante du présent règlement. Le présent règlement abroge et remplace le règlement no 558, adopté le 2 septembre 2014, et ses amendements adoptés précédemment par le conseil, à toutes fins que de droit. Article 2 DEFINITIONS À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1 1) L'expression « espace de stationnement » désigne la partie d'une chaussée ou d'un terrain de stationnement prévue comme surface de stationnement pour un véhicule routier; 2) L'expression « terrain de stationnement » désigne un terrain ou un bâtiment privé ou public destiné au stationnement des véhicules routiers; 3) L'expression « zone de livraison » désigne la partie de la chaussée adjacente à la bordure de la rue, délimitée par de la signalisation, et qui est réservée au chargement ou au déchargement de marchandises; 4) L'expression « zone débarcadère » désigne la partie de la chaussée adjacente à la bordure de la rue, délimitée par de la signalisation, et qui ne doit être utilisée que pour faire descendre ou monter des passagers. 5) Le mot «camion» désigne un véhicule routier, d'une masse nette de plus de 3 000 kg fabriqué uniquement pour le transport de biens ou d'un équipement qui y est fixé en permanence; 6) L'expression «véhicule-outil» désigne un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement; 7) L'expression «véhicule de transport d'équipement» désigne un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d'urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d'autres biens ; Les définitions qui sont énumérées au Code de sécurité routière (RLRQ, c. C-24.1) et ses règlements font partie intégrante du présent règlement, sauf celles non conformes aux alinéas 1) à 4) du présent article. Article 3 CODE DE SECURITE ROUTIERE Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues par le Code de sécurité routière (RLRQ., c. C-24.1) et ses règlements. Article 4 DUREE DE STATIONNEMENT Le conseil peut déterminer la durée du stationnement sur les chemins publics et les terrains de stationnement. Article 5 LOCATION DE STATIONNEMENT Le Conseil peut, par résolution, louer pour toute période et aux conditions qu'il détermine, un ou des espaces de stationnement avec ou sans chronomètre de stationnement. 2 Article 6 STATIONNEMENT GRATUIT Le Conseil peut, par résolution, autoriser des modalités quant au stationnement autre que les prescriptions du présent règlement à certains jours de l'année, à l'occasion de rassemblements, de fêtes religieuses, nationales ou patriotiques ou autres du même genre ou à l'occasion de processions ou parades et ce, aux heures fixées. Article 7 POUVOIRS CONCERNANT LA SIGNALISATION Le ou les responsables de la signalisation sont autorisés à faire poser, déplacer et enlever en respectant les normes du Règlement sur la signalisation routière (RLRQ, c. C-24.2, r. 41) et ses amendements : 1) Les panneaux de signalisation de prescription « Stationnement interdit » et « Stationnement autorisé » et « Stationnement à durée limitée » pour tout endroit déterminé par règlement ou par résolution du Conseil; et 2) Tous les panneaux de signalisation de danger, de travaux, d'indication et d'information et les panneaux de signalisation de prescription, non mentionnés à l'alinéa 1), nécessaires ou appropriés; Article 8 SIGNALISATION EN CAS D'URGENCE OU DE NECESSITE L'inspecteur municipal ou en voirie ou le directeur des travaux publics peuvent faire établir, maintenir, enlever ou modifier la signalisation qu'ils jugent utile pour la protection du public en cas d'urgence ou de nécessité. Article 9 POUVOIRS SPECIAUX DES EMPLOYES DE LA MUNICIPALITE CONCERNANT LA SIGNALISATION Les employés de la Municipalité ou les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la Municipalité sont autorisés dans le cadre de leurs fonctions : 1) À placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige ; 2) À placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits où s'effectuent des travaux de voirie. Article 10 DEPLACEMENT Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants : 1. le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique ; 2. le véhicule gène le travail des pompiers, des agents de la paix ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. Le déplacement du véhicule se fera aux frais du propriétaire, lequel ne pourra recouvrer la possession que sur paiement préalable des frais de remorquage et de remisage. 3 Article 11 REMORQUAGE POUR INFRACTION Un agent de la paix peut, aux frais du propriétaire, déplacer ou faire déplacer un véhicule routier immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du présent règlement. Article 12 STATIONNEMENT INTERDIT 1) Le stationnement est interdit en tout temps, sur un ou les deux côtés de la rue, lorsque ceci crée un problème de sécurité ou de visibilité. De plus, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe «A». 2) Le stationnement est interdit en tout temps, entre le 15 novembre et le 1er avril inclusivement, pour des motifs de sécurité, sur les chemins publics où l'accumulation de la neige jumelée au stationnement permis en bordure de rue pourraient rendre la largeur du chemin public insuffisante pour la circulation des véhicules d'urgence ; 3) Le stationnement est interdit en tout temps, entre le 1er mai et le 1er novembre inclusivement, sur les chemins publics où une voie cyclable est identifiée par des lignes peintes sur la chaussée ou par des bollards ; Article 13 DUREE MAXIMALE DE STATIONNEMENT : 24 HEURES Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus de vingt-quatre (24) heures consécutives dans les terrains de stationnement municipaux. Article 14 STATIONNEMENT A ANGLE Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit stationner son véhicule à l'intérieur de ces marques sauf s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus. Article 15 PERIODE PERMISE Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de la période autorisée par une signalisation. Pour l'application des articles 13 et 14, le fait de déplacer un véhicule routier à l'intérieur d'une même zone afin de profiter de plus d'une période de temps permise au cours de la même journée constitue également une infraction. Article 16 HIVER Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 heures et 7 heures du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Article 17 ENDROITS INTERDITS Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent règlement le permet, il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation indique une 4 telle interdiction. Il est également interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule : 1) Dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite; 2) À angle perpendiculairement à une zone de rue; 3) Sur le côté gauche de la chaussée d'un chemin public composé de deux chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation se fait dans un sens seulement; 4) Dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue; 5) Aux endroits où le dépassement est prohibé; 6) En face d'une rue ou d'une entrée privée; 7) En face d'une entrée ou d'une sortie d'un lieu public où la signalisation l'interdit; 8) Dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire; 9) Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation; 10) À un endroit interdit par la signalisation. Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. Article 18 STATIONNEMENT EN DOUBLE Il est défendu de stationner en double sur les chemins publics. Article 19 STATIONNEMENT MARQUE Lorsqu'il y a des marques sur la chaussée, le conducteur doit stationner son véhicule à l'intérieur de ces marques, sauf s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus. Article 20 STATIONNEMENT POUR REPARATIONS Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue, en face et aux environs d'un garage, d'une station-service ou d'un commerce de véhicules automobiles pour réparations dudit véhicule, avant ou après réparations. Article 21 STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE Il est interdit de stationner un véhicule dans un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou de l'échanger. Article 22 STATIONNEMENT DANS LE BUT DE FAIRE DE LA PUBLICITE Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public ou dans un terrain de stationnement public dans le but de faire de la publicité. Article 23 STATIONNEMENT DANS LE BUT DE CAMPER Il est défendu de stationner sur un chemin public ou dans un terrain de stationnement public dans le but d'y faire du camping. 5 Article 24 TRAVAUX DE VOIRIE, DEBLAIEMENT DE LA NEIGE Il est défendu à tout conducteur de stationner un véhicule : 1) À un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige et où des panneaux de signalisation ont été installés à cet effet ; 2) À un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale et où des panneaux de signalisation ont été installés à cet effet. Tout véhicule stationné en contravention au présent article est remorqué et le propriétaire doit payer les frais de remorquage et de remisage pour en obtenir la possession. Article 25 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DEBARCADERE Il est défendu de stationner un véhicule autre qu'un autobus ou un taxi dans les zones débarcadère identifiées ci-après sauf pour arrêter le temps nécessaire pour faire monter ou descendre un ou des passagers : Article 26 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RESERVEE Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule de stationner dans une zone réservée à un autre type de véhicules. Article 27 STATIONNEMENT DE MOTOCYCLETTES Il est permis de stationner plus d'une motocyclette dans un espace de stationnement. Article 28 ESPACE DE STATIONNEMENT Sous réserve de l'article 30, il est défendu de stationner plus d'un véhicule dans un espace de stationnement. Article 29 SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION Il est défendu à toute personne, qui n'est ni le conducteur ni le propriétaire ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé par un agent de la paix ou une personne autorisée. Article 30 APPLICATION DES ARTICLES 13 A 32 Les articles 13 à 32 du présent règlement relatifs au stationnement sur les chemins publics s'appliquent sur les terrains de stationnement publics. Article 31 INSTRUCTIONS Toute personne utilisant un terrain de stationnement public doit se conformer aux instructions pour l'usage du terrain qui lui sont données, verbalement ou par écrit, par un employé de la municipalité dans l'exercice de ses fonctions. 6 Article 32 SIGNALISATION Toute personne utilisant un terrain de stationnement public doit se conformer à la signalisation installée par la municipalité dans les terrains de stationnement. Article 33 TRANSFERT DE MARCHANDISE Il est défendu de stationner dans un terrain de stationnement en vue de transborder des marchandises de ce véhicule dans un autre véhicule ou pour y faire la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient. Article 34 ENTREPOSAGE DE MARCHANDISE Il est défendu de stationner ou d'entreposer dans un stationnement, de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule. Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais de son propriétaire tous les objets abandonnés dans un stationnement. Article 35 STATIONNEMENT Le stationnement des camions, des véhicules de transport d'équipement et les véhicules-outils est interdit en tout temps sur les chemins publics et dans les stationnements publics de la Municipalité à l'exception des endroits où une signalisation le permet. Article 36 AMENDE Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de trente dollars (30,00 $). Article 3 ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Nathalie Dupuis, mairesse Nathalie Isabelle, directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion : 7 mars 2022 Adoption : 4 avril 2022 Avis d'entrée en vigueur : 7 avril 2022 7 Règlement relatif au stationnement Annexe A Nom de voie Interdit 1 côté 2 côtés Route 108 X Route 143 X Route 147 X Aldrich, chemin X Allen, rue X André, rue X Arsène, rue X Astbury, chemin X Barber, rue X Bellevue, rue X (Interdit du côté sud) Bernard, chemin X Bradley, rue X Breault, rue X Broadhurst, chemin X Capelton, chemin de X Capelton, promenade de X Carrier, chemin X Céline, rue X Champêtre, rue X Compton, chemin de X Compton Est, rue de X (entre la rue Breault et la Municipalité de Compton) X (du côté nord entre la rue Principale sud à la rue Breault Compton Ouest, rue de X Conseil, rue du X Courval, chemin de X Couvent, rue du X (Interdit du côté Ouest) Denis, rue X Dépôt, rue du X Dominion, rue X Dominique, rue X Downey, rue X Érables, rue des X Flanders, chemin X Fuller, chemin X Gale, chemin X George, chemin X Girardin, rue X Gosselin, rue X X (De Val-Estrie à la rue Principale, sur la côté nord du chemin seulement) Hélène, rue X Héritage, rue de l' X Highland, rue X Hughes, rue X Ingham, rue X Isabelle, rue X King, rue X Maisonneuve, rue X Martin, chemin X 8 McVety, chemin X Mimnaugh, rue X Mountain View, rue X Nichol, chemin X Nutbrown, rue X Orr, chemin X Paquette, chemin X Pionniers, rue des X Pont-Couvert, chemin du X Principale Nord, rue X (À l'exception du côté Ouest sur une distance de 100 mètres à partir du pont) Interdit du côté est du pont à la rue Flanders) Principale Sud, rue X (À l'exception de la section indiquée devant la caserne incendie et entre la rue Gosselin et Compton Ouest) Pronovost, rue X Raymond, rue X Rivier, rue X Short, rue X Suitor, chemin X Swanson, rue X Val-Estrie, chemin de X Westmount, rue X Wilson, rue X