Règlement de zonage numéro 2017-056

Weedon, Quebec · adopted 2017-06-05

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS MUNICIPALITÉ DE WEEDON RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-056 Séance du Conseil municipal de la municipalité de Weedon, tenue le 5 juin 2017, à 19 h 30, à la salle du conseil située 520, 2e avenue, Weedon (Québec) J0B 3J0, conformément aux dispositions de la Loi, et à laquelle étaient présents : le maire : Monsieur Richard Tanguay et les conseillers (ières) suivants (es) : Monsieur Éric Decubber Monsieur Michel Croteau Monsieur Daniel Groleau Madame Johanne Leblanc Madame Maylis Toulouse Monsieur Denis Rondeau formant quorum des membres du conseil, sous la présidence du Maire. CONSIDÉRANT QU' en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Municipalité a le pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son territoire; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procède à la révision quinquennale de sa planification et de sa règlementation d'urbanisme; CONSIDÉRANT QUE ces règlements doivent être conformes au plan d'urbanisme numéro 2017- 055 ainsi qu'au schéma d'aménagement de la MRC du Haut-Saint-François et à son document complémentaire; CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal adopte en ce jour, le 5 juin 2017, le règlement numéro 2017-056 révisant le règlement de zonage de la Municipalité de Weedon avec modifications par rapport au projet de règlement adopté le 1er mai 2017 afin d'assurer la conformité au plan d'urbanisme; CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'adopter le règlement de zonage numéro 2017-056, en conformité avec l'article 110.10.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et selon les procédures prévues à ladite Loi; CONSIDÉRANT QU'UNE assemblée publique de consultation sur ce règlement a été tenue le 1er juin 2017; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion pour la présentation du règlement révisant le règlement de zonage a été donné le 1er mai 2017. Il est PROPOSÉ PAR MADAME JOANNE LEBLANC ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D'ADOPTER LE RÈGLEMENT #2017-056 INTITULÉ «RÈGLEMENT DE ZONAGE». QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL COMME SUIT : TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES............................ 1 1.1 Préambule ....................................................................................................................... 1 1.2 Titre du règlement ............................................................................................................ 1 1.3 Abrogation des règlements antérieurs............................................................................. 1 1.4 Territoire touché par ce règlement .................................................................................. 1 1.5 Personnes touchées par ce règlement ............................................................................ 1 1.6 Le règlement et les lois .................................................................................................... 1 1.7 Validité ............................................................................................................................. 1 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES .......................................... 2 2.1 Interprétation du texte ...................................................................................................... 2 2.2 Formes d'expression hors texte ...................................................................................... 2 2.3 Système de mesure ......................................................................................................... 2 2.4 Incompatibilité entre les dispositions générales et particulières ..................................... 2 2.5 Divergences entre le règlement de construction et de zonage ....................................... 2 2.6 Définitions ........................................................................................................................ 2 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................... 38 3.1 Application du règlement ............................................................................................... 38 3.2 Visite d'une propriété ..................................................................................................... 38 3.3 Infractions et pénalités ................................................................................................... 38 3.4 Infractions et amendes particulières applicables aux dispositions relatives à l'implantation d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales ....................................................................................................................................... 38 3.4.1 Personne partie à l'infraction ..................................................................................... 39 3.4.2 Partie à l'infraction ..................................................................................................... 39 3.5 Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à la protection des milieux forestiers ........................................................................................................................ 39 3.5.1 Dispositions particulières ........................................................................................... 41 3.5.2 Personne partie à l'infraction ..................................................................................... 41 3.5.3 Administrateur ou dirigeant ........................................................................................ 41 3.5.4 Propriétaire ................................................................................................................ 41 3.5.5 Fausse déclaration .................................................................................................... 41 3.6 Recours en droit civil ..................................................................................................... 41 CHAPITRE 4 CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES ..................................... 42 4.1 Généralité ...................................................................................................................... 42 4.2 Méthode de classification des usages ........................................................................... 42 4.3 Description des classes ................................................................................................. 44 4.4 Habitation unifamiliale isolée (H-1) ................................................................................ 44 4.5 Habitation unifamiliale jumelée (H2) .............................................................................. 44 4.6 Habitation bifamiliale isolée (H-3) .................................................................................. 44 4.7 Habitation bifamiliale jumelée (H-4) ............................................................................... 44 4.8 Habitation trifamiliale isolée et multifamiliale isolée (H-5) ............................................. 44 4.9 Maisons mobiles (H 6) ................................................................................................... 44 4.10 Roulotte (H-7) ................................................................................................................ 44 4.11 Habitation mixte (H-8) .................................................................................................... 45 4.12 Services personnels et professionnels et activités artisanales (H-9) ............................ 45 4.12.1 Intention d'aménagement ...................................................................................... 45 4.13 Gîte touristique (H-10) ................................................................................................... 46 4.14 Auberge rurale (H-11) .................................................................................................... 46 4.15 Restauration champêtre (H-12) ..................................................................................... 46 4.16 Résidence de tourisme (H-13) ....................................................................................... 46 4.17 Résidence intergénérationnelle (H14) ........................................................................... 46 4.18 Micromaison (H-15) ....................................................................................................... 47 4.19 Minimaison (H-16) ......................................................................................................... 47 4.20 Commerce d'accommodation (C-1) ............................................................................... 47 4.21 Détail, administration et service (C-2) ........................................................................... 48 4.22 Véhicule motorisé (C-3) ................................................................................................. 51 4.23 Poste d'essence, station-service (C4) ........................................................................... 52 4.24 Extensif (C-5) ................................................................................................................. 52 4.25 Restauration (C-6) ......................................................................................................... 53 4.26 Débit de boissons (C-7) ................................................................................................. 53 4.27 Hébergement d'envergure (C-8) .................................................................................... 54 4.28 Érotique (C-9) ................................................................................................................ 54 4.29 Commerce de gros (C-10) ............................................................................................. 55 4.30 Commerce particulier (C-11) ......................................................................................... 55 4.31 Entreposage principal avec bâtiment (C-12) ................................................................. 55 4.32 Entreposage intérieur de pneus (C13) .......................................................................... 56 4.33 Industrie légère (I-1) ...................................................................................................... 56 4.34 Industrie contraignante (I-2) .......................................................................................... 57 4.35 Industrie de recherche et technologie (I-3) .................................................................... 58 4.36 Équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales (I-4) ............. 58 4.37 Communautaire (P-1) .................................................................................................... 58 4.38 Utilité publique (P-2) ...................................................................................................... 59 4.39 Parc et espace vert (P-3) ............................................................................................... 59 4.40 Récréation extensive (R-1) ............................................................................................ 59 4.41 Récréation et loisirs (R-2) .............................................................................................. 59 4.42 Récréatif particulier (R-3) .............................................................................................. 60 4.43 Agriculture sans restriction (A-1) ................................................................................... 60 4.44 Agriculture avec restriction (A-2) ................................................................................... 60 4.45 Agriculture sans élevage (A-3) ...................................................................................... 60 4.46 Laboratoires de recherche agricole (A-4) ...................................................................... 60 4.47 Centre équestre (A-5) .................................................................................................... 60 4.48 Exploitation forestière (A-6) ........................................................................................... 61 4.49 Première transformation de produits agroforestiers (A-7) ............................................. 61 4.50 Seconde et troisième transformation reliée à l'agriculture et à la forêt (A-8) ................ 61 4.51 Ferme spécialisée (A-9) ................................................................................................ 61 4.52 Commerces liés à la ressource agricole ou forestière (A-10) ....................................... 62 4.53 Agrotourisme (A-11) ...................................................................................................... 62 CHAPITRE 5 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS PAR ZONE ............................ 62 5.1 Division du territoire en zones ....................................................................................... 62 5.2 Interprétation des limites des zones .............................................................................. 62 5.3 Spécifications particulières à chaque zone ................................................................... 62 5.4 Constructions et usages autorisés ................................................................................ 62 5.5 Usages et bâtiments principaux et complémentaires .................................................... 63 5.6 Construction ou usage non inclus à l'intérieur d'une classe d'usages .......................... 63 5.7 Usages ........................................................................................................................... 63 5.8 Usages spécifiquement exclus ...................................................................................... 63 5.9 Normes d'implantation : nombre d'étages hors-sol ....................................................... 63 5.10 Normes d'implantation : marges de recul avant, arrières et latérales ........................... 63 5.10.1 Généralités ............................................................................................................ 63 5.10.2 Terrain d'angle et terrain transversal ..................................................................... 64 5.10.3 Distance d'alignement à côté de bâtiments déjà existants .................................... 64 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................... 64 6.1 Dimensions du bâtiment principal .................................................................................. 64 6.2 Orientation du bâtiment principal ................................................................................... 65 6.3 Bâtiments complémentaires .......................................................................................... 65 6.3.1 Généralité .................................................................................................................. 65 6.3.2 Zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU » ....................................... 65 6.3.3 Zones riveraines « RIV » ........................................................................................... 65 6.4 Bâtiments complémentaires aux habitations ................................................................. 66 6.5 Bâtiments complémentaires aux usages autres que l'habitation .................................. 66 6.6 Dispositions applicables aux bâtiments complémentaires ............................................ 67 6.7 Implantation des bâtiments complémentaires ............................................................... 70 6.8 Garage privé attenant au bâtiment principal ................................................................. 71 6.9 Poulailler urbain ............................................................................................................. 71 6.10 Matériaux de construction des bâtiments complémentaires ......................................... 71 6.11 Logement dans un bâtiment complémentaire ............................................................... 71 6.12 Bâtiments et constructions temporaires ........................................................................ 71 6.12.1 Abris d'auto temporaires ........................................................................................ 71 6.12.2 Bâtiments temporaires nécessaires à un chantier de construction ....................... 72 6.12.3 Bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une durée limitée ..... 72 6.12.4 Tambour................................................................................................................. 72 6.12.5 Autres bâtiments et constructions temporaires servant à des usages communautaires, récréatifs et publics ................................................................... 72 6.13 Usages complémentaires à un usage autre que l'habitation ........................................ 72 6.14 Usages temporaires....................................................................................................... 73 6.14.1 Vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits à l'extérieur d'un bâtiment.. ............................................................................................................................... 73 6.14.2 Vente d'arbres de Noël .......................................................................................... 74 6.14.3 Vente de produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine ......... 74 6.14.4 Cirques, carnavals, événements sportifs et kermesses ........................................ 74 6.14.5 Vente de garage .................................................................................................... 75 6.14.6 Marché public ........................................................................................................ 75 6.15 Terrain de camping ........................................................................................................ 76 6.15.1 Généralités ............................................................................................................ 76 6.15.2 Terrain de camping aménagé et semi-aménagé ................................................... 76 6.15.3 Terrain de camping rustique .................................................................................. 77 6.16 Terrasses commerciales ............................................................................................... 78 6.17 Architecture et apparence extérieure des bâtiments ..................................................... 79 6.18 Matériaux de finis extérieurs prohibés ........................................................................... 79 6.19 Matériaux de finis extérieurs approuvés ........................................................................ 80 6.19.1 Toiture .................................................................................................................... 80 6.19.2 Murs extérieurs ...................................................................................................... 80 6.20 Cheminée ...................................................................................................................... 80 6.20.1 Matériaux de revêtement ....................................................................................... 80 6.20.2 Cheminée préfabriquée ......................................................................................... 80 6.21 Cour avant ..................................................................................................................... 80 6.22 Cour latérale .................................................................................................................. 82 6.23 Cour arrière .................................................................................................................... 84 6.24 Potager en cour avant ................................................................................................... 86 6.24.1 Implantation ........................................................................................................... 86 6.24.2 Structure amovible ................................................................................................. 86 6.25 Antennes ........................................................................................................................ 87 6.25.1 Nombre d'antennes ............................................................................................... 87 6.25.2 Localisation des antennes autres que paraboliques (conventionnelles) ............... 87 6.25.3 Hauteur des antennes autres que paraboliques (conventionnelles) ..................... 87 6.25.4 Localisation d'une antenne parabolique : .............................................................. 87 6.25.5 Volume d'une antenne parabolique ....................................................................... 87 6.25.6 Installation d'une antenne parabolique : ................................................................ 87 6.26 Panneaux solaires ......................................................................................................... 87 6.27 Stationnements, accès et espaces de chargement et de déchargement ..................... 88 6.27.1 Règles générales ................................................................................................... 88 6.27.2 Emplacement des cases de stationnement ........................................................... 88 6.27.3 Dimensions des aires de stationnement................................................................ 88 6.27.4 Accès aux aires de stationnement ......................................................................... 89 6.27.5 Accès aux aires de stationnement pour personnes handicapées physiquement . 89 6.27.6 Localisation et pente des entrées charretières ...................................................... 90 6.27.7 Nombre d'entrées charretières .............................................................................. 90 6.27.8 Largeur des entrées charretières .......................................................................... 90 6.27.9 Localisation des aires de stationnement ............................................................... 90 6.27.10 Aménagement et entretien des aires de stationnement ........................................ 91 6.27.11 Nombre de cases requis ........................................................................................ 92 6.27.12 Stationnement de véhicules utilitaires et de véhicules lourds ............................... 95 6.27.13 Obligation de fournir des aires de chargement et de déchargement .................... 95 6.27.14 Dimension des aires et chargement et de déchargement ..................................... 95 6.27.15 Localisation des aires de chargement et de déchargement .................................. 95 6.27.16 Tablier de manœuvre ............................................................................................ 95 6.27.17 Aménagement des aires de chargement et déchargement .................................. 95 6.27.18 Nombre d'aires de chargement et de déchargement ............................................ 95 6.27.19 Aménagement de stationnements pour vélos ....................................................... 97 6.28 Aménagement ............................................................................................................... 97 6.28.1 Aménagement de surfaces résiduelles et délai d'excavation................................ 97 6.28.2 Nivellement d'un emplacement ............................................................................. 98 6.28.3 Triangle de visibilité ............................................................................................... 98 6.28.4 Recouvrement des murs de fondation ................................................................... 98 6.28.5 Préservation des arbres......................................................................................... 98 6.28.6 Plantations prohibées ............................................................................................ 98 6.28.7 Normes de dégagement des arbres ...................................................................... 98 6.29 Clôtures, haies, murets et murs de soutènement .......................................................... 99 6.29.1 Localisation ............................................................................................................ 99 6.29.2 Hauteur d'une clôture ou d'une haie ...................................................................... 99 6.29.3 Hauteur d'un muret ou d'un mur de soutènement ............................................... 100 6.29.4 École et terrain de jeux ........................................................................................ 101 6.29.5 Terrain de tennis .................................................................................................. 101 6.29.6 Excavation dangereuse ....................................................................................... 101 6.29.7 Les stations-service ............................................................................................. 101 6.29.8 Piscine ................................................................................................................. 101 6.29.9 Matériaux autorisés ............................................................................................. 101 6.29.10 Matériaux prohibés : ............................................................................................ 101 6.29.11 Fil de barbelé ....................................................................................................... 102 6.29.12 Clôtures à neige ................................................................................................... 102 6.29.13 Installation et entretien......................................................................................... 102 6.30 Piscine ......................................................................................................................... 102 6.30.1 Implantation ......................................................................................................... 102 6.30.2 Aménagement et entretien .................................................................................. 103 6.30.3 Contrôle de l'accès .............................................................................................. 104 6.30.4 Exceptions ........................................................................................................... 105 6.31 Spa extérieur ............................................................................................................... 105 6.31.1 Implantation ......................................................................................................... 105 6.31.2 Protection du site pour les spas de moins de deux mille (2000) litres ................ 105 6.31.3 Protection du site pour les spas de deux mille (2000) litres et plus .................... 105 6.32 Station-service ............................................................................................................. 106 6.32.1 Usages permis et prohibés .................................................................................. 106 6.32.2 Normes d'implantation des bâtiments ................................................................. 106 6.32.3 Hauteur des bâtiments ......................................................................................... 107 6.32.4 Îlots des pompes .................................................................................................. 107 6.32.5 Réservoir ............................................................................................................. 107 6.32.6 Lave-auto ............................................................................................................. 107 6.32.7 Atelier de réparation ............................................................................................ 107 6.33 Système extérieur de chauffage à combustion ........................................................... 108 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................. 111 7.1 Dispositions relatives à l'implantation de zones tampons ........................................... 111 7.2 Dispositions relatives à la gestion des eaux de certains projets de construction ....... 111 7.3 Dispositions relatives à la protection des emprises ferroviaires .................................. 111 7.3.1 Usages autorisés à l'intérieur des emprises ferroviaires ......................................... 111 7.3.2 Interdiction de démolir les ponts et leurs assises .................................................... 111 7.4 Dispositions relatives aux marges de recul pour les constructions en bordure du réseau supérieur ...................................................................................................................... 111 7.5 Dispositions relatives à certains usages près des voies de circulation ....................... 111 7.6 Dispositions relatives à certains usages dans les périmètres d'urbanisation, dans les zones riveraines « RIV » et dans les territoires d'intérêt ............................................. 112 7.7 Dispositions relatives à la construction résidentielle dans la zone agricole permanente .. ..................................................................................................................................... 112 7.7.1 Construction résidentielle dans les zones agricoles « A », forestières « F » et riveraine « RIV » en zone agricole permanente ...................................................... 112 7.7.2 Construction résidentielle dans les zones rurales en zone agricole permanente ... 113 7.8 Dispositions relatives à l'implantation d'une habitation à proximité d'une éolienne commerciale et d'un poste de raccordement .............................................................. 114 7.9 Dispositions relatives à la garde de poules ................................................................. 114 7.9.1 Type d'oiseau prohibé ............................................................................................. 114 7.9.2 Nombre .................................................................................................................... 114 7.9.3 Poulailler urbain ....................................................................................................... 115 7.9.4 Entretien et hygiène ................................................................................................. 115 7.9.5 Activité commerciale ................................................................................................ 115 7.10 Dispositions relatives à l'implantation et le démantèlement d'éoliennes domestiques 115 7.10.1 Implantation ......................................................................................................... 115 7.10.2 Démantèlement ................................................................................................... 116 7.11 Dispositions relatives aux lacs artificiels...................................................................... 116 7.12 Dispositions relatives aux projets résidentiels intégrés ............................................... 117 7.12.1 Usages ................................................................................................................. 117 7.12.2 Superficie et nombre de bâtiments principaux .................................................... 117 7.12.3 Implantation et architecture ................................................................................. 117 7.12.4 Entrée charretière, allée d'accès et aire de stationnement ................................ 118 7.12.5 Stationnement ...................................................................................................... 118 7.12.6 Aire d'agrément ................................................................................................... 118 7.12.7 Espace tampon .................................................................................................... 119 7.12.8 Gestion des eaux ................................................................................................. 119 7.12.9 Bâtiment communautaire ..................................................................................... 119 7.12.10 Bâtiments complémentaires ................................................................................ 120 7.12.11 Piscine et spa ...................................................................................................... 120 7.12.12 Quai et abri pour embarcation ............................................................................. 120 7.12.13 Dépôt pour ordures et matières recyclables ........................................................ 120 7.13 Dispositions relatives à l'implantation des maisons mobiles ....................................... 120 7.14 Dispositions relatives aux roulottes et aux roulottes motorisées ................................. 121 7.14.1 Dispositions générales ......................................................................................... 121 7.14.2 Roulotte et roulotte motorisée utilisée à des fins temporaires............................. 121 7.14.3 Roulotte et roulotte motorisée utilisée à des fins de villégiature saisonnière ...... 122 7.14.4 Roulotte ou roulotte motorisée d'invités .............................................................. 122 7.15 Dispositions relatives aux micromaisons ..................................................................... 123 7.16 Dispositions relatives aux minimaisons ....................................................................... 123 7.17 Dispositions relatives à l'implantation de réseaux d'aqueduc et d'égout .................... 124 7.18 Dispositions relatives aux implantations d'auberges rurales, de restaurations champêtres et de résidences de tourisme .................................................................. 124 7.19 Dispositions relatives aux commerces de garde et pension d'animaux ...................... 124 7.20 Dispositions relatives au territoire d'intérêt écologique ............................................... 124 7.21 Dispositions relatives aux territoires d'intérêt archéologique ...................................... 125 7.22 Dispositions relatives à la préservation des églises Saint-Janvier et Saint-Gérard .... 125 7.23 Dispositions relatives à l'implantation d'activités de seconde et troisième transformation reliées à l'agriculture et à la forêt ................................................................................. 125 CHAPITRE 8 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................ 126 8.1 Entreposage extérieur comme usage complémentaire ............................................... 126 8.1.1 Type A...................................................................................................................... 128 8.1.2 Type B...................................................................................................................... 128 8.1.3 Type C ..................................................................................................................... 128 8.1.4 Type D ..................................................................................................................... 129 8.1.5 Type E...................................................................................................................... 129 8.1.6 Entreposage de produits finis pour fins promotionnelles ......................................... 130 8.1.7 Entreposage extérieur de véhicules de loisir sur un terrain utilisé à des fins résidentielles ............................................................................................................ 130 8.1.8 Entreposage agricole et forestier ............................................................................. 130 8.1.9 Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique ....................................... 130 CHAPITRE 9 LES RIVES, LE LITTORAL ET LES ZONES INONDABLES .......................... 131 9.1 Dimension de la rive en fonction de la pente .............................................................. 131 9.2 Dispositions relatives aux constructions et ouvrages sur la rive des cours d'eau et des lacs............................................................................................................................... 131 9.3 Mesures relatives à la remise à l'état naturel et à la revégétalisation des rives dénaturalisées ............................................................................................................. 133 9.3.1 Remise à l'état naturel des rives dénaturalisées ..................................................... 133 9.3.2 Revégétalisation des rives dénaturalisées .............................................................. 133 9.3.3 Rives dénaturalisées des exploitations agricoles .................................................... 134 9.4 Dépôts à neige ............................................................................................................. 134 9.5 Mesures relatives au littoral ......................................................................................... 134 9.6 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable ....................... 135 9.6.1 Constructions, ouvrages et travaux permis ............................................................. 135 9.6.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ......................... 136 9.7 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation .......................... 137 9.8 Informations requises pour une demande de dérogation ............................................ 138 9.9 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable ........................ 138 9.10 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ........................................................................................... 138 9.11 Dispositions relatives à la plaine inondable de la rivière Saint-François et de la rivière au Saumon .................................................................................................................. 139 9.11.1 Rivière Saint-François ......................................................................................... 139 9.11.2 Rivière au Saumon .............................................................................................. 140 9.12 Dispositions relatives à la plaine inondable du réservoir Aylmer ................................ 141 9.13 Plans et documents officiels en annexe ...................................................................... 141 CHAPITRE 10 PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS ................................................. 142 10.1 Dispositions applicables à l'ensemble des zones ....................................................... 142 10.2 Abattage d'arbres permis ............................................................................................ 142 10.2.1 Sans certificat d'autorisation ................................................................................ 142 10.2.2 Avec certificat d'autorisation ................................................................................ 142 10.2.3 Volume et superficie ............................................................................................ 142 10.3 Abattage d'arbres interdits ........................................................................................... 142 10.4 Dispositions relatives à la protection des érablières exploitées .................................. 143 10.5 Dispositions relatives à la protection des boisés voisins ............................................. 143 10.6 Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des lacs .............................. 143 10.7 Dispositions relatives à la protection des boisés situés en zone inondable ................ 144 10.8 Dispositions relatives à la protection des pentes fortes .............................................. 144 10.9 Dispositions relatives à la protection des chemins publics.......................................... 144 10.10 Dispositions relatives à la voirie forestière .............................................................. 145 10.11 Dispositions relatives au drainage forestier ............................................................. 145 10.12 Dispositions relatives aux récoltes majeures........................................................... 145 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANCIENS DÉPOTOIRS, AUX SITES DE RÉSIDUS MINIERS ET À LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES ........................................................................................ 146 11.1 Dispositions régissant les sites d'anciens dépotoirs et de résidus miniers ................. 146 11.2 Dispositions relatives au lieu de dépôt de sable et sel ................................................ 146 11.3 Dispositions régissant les puits et prises d'eau communautaires et commerciales .... 146 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES .................... 147 12.1 Dispositions régissant le compostage ou la valorisation de la biomasse.................... 147 CHAPITRE 13 LES HABITATS FAUNIQUES ......................................................................... 147 13.1 Protection des aires de confinement des cerfs de Virginie ......................................... 147 13.2 Protection des aires de confinement d'oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué ........................................................................................................................ 147 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RÉGISSANT L'IMPLANTATION DE NOUVELLES CARRIÈRES ET SABLIÈRES ..................................................................... 148 14.1 Dispositions particulières aux zones rurales et forestières ......................................... 148 14.2 Dispositions particulières aux zones agricoles ............................................................ 149 CHAPITRE 15 LES ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ........................ 151 15.1 Enseignes permises .................................................................................................... 151 15.2 Enseignes prohibées ................................................................................................... 153 15.3 Matériaux autorisés ..................................................................................................... 154 15.4 Lettrage ........................................................................................................................ 154 15.5 Enseignes autorisées par type d'usage....................................................................... 154 15.6 Auvents ........................................................................................................................ 154 15.7 Enseignes éclairées..................................................................................................... 155 15.8 Alimentation électrique ................................................................................................ 155 15.9 Entretien d'une enseigne ............................................................................................. 155 15.10 Installation d'une enseigne ...................................................................................... 155 15.11 Installation de deux ou plusieurs enseignes ........................................................... 156 15.12 Triangle de visibilité ................................................................................................. 157 15.13 Calcul de l'aire d'une enseigne ................................................................................ 157 15.14 Nombre d'enseignes ................................................................................................ 157 15.15 Hauteur des enseignes ............................................................................................ 158 15.16 Enseigne directionnelle............................................................................................ 158 15.17 Panneaux-réclame ................................................................................................... 158 15.17.1 Dispositions concernant les panneaux-réclame en bordure des routes 112, 257 nord et 161 ........................................................................................................... 159 15.18 Modification d'une enseigne dérogatoire ................................................................. 159 CHAPITRE 16 GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ......................................... 160 16.1 Objet ............................................................................................................................ 160 16.2 Définitions .................................................................................................................... 160 16.2.1 Maison d'habitation .............................................................................................. 160 16.2.2 Immeuble protégé ................................................................................................ 160 16.2.3 Site patrimoine protégé........................................................................................ 160 16.2.4 Périmètre d'urbanisation de la municipalité ......................................................... 161 16.2.5 Aire d'alimentation extérieure .............................................................................. 161 16.2.6 Marina .................................................................................................................. 161 16.2.7 Camping .............................................................................................................. 161 16.2.8 Chemin public ...................................................................................................... 161 16.2.9 Gestion solide ...................................................................................................... 161 16.2.10 Gestion liquide ..................................................................................................... 161 16.2.11 Installation d'élevage ........................................................................................... 161 16.3 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ...................................... 162 16.3.1 Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales) : .......................................... 162 16.3.2 Choix du paramètre B (distances de base) : ....................................................... 163 16.3.3 Détermination du paramètre C (charge d'odeur) : ............................................... 164 16.3.4 Paramètre D (type de fumier) : ............................................................................ 164 16.3.5 Détermination du paramètre E (type de projet) : ................................................. 165 16.3.6 Paramètre F (facteur d'atténuation) ..................................................................... 166 16.3.7 Paramètre G (facteur d'usage) : .......................................................................... 166 16.3.8 Adaptation ............................................................................................................ 166 16.3.9 Paramètre H (vents dominants) : ......................................................................... 167 16.3.10 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................... 168 16.3.11 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................. 168 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR (PORCS, VEAUX DE LAIT, RENARDS ET VISONS) 170 17.1 Zones de protection et contrôle des installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) ...................................................................... 170 17.1.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des périmètres d'urbanisation .............. 170 17.1.2 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour du périmètre d'urbanisation ...... 170 17.1.3 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour du périmètre d'urbanisation ...... 170 17.1.4 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente ......................... 170 17.1.5 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente ............. 170 17.1.6 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente ............. 171 17.1.7 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones riveraines RIV-1 à RIV-11 .. 171 17.1.8 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones RIV-1 à RIV-11 ....... 171 17.1.9 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones riveraines RIV-1 à RIV- 11 ......................................................................................................................... 172 17.1.10 Distance minimale entre les unités d'élevage porcin .......................................... 172 17.1.11 Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire ..................................... 172 17.1.12 Cessation d'un usage dérogatoire ....................................................................... 172 17.2 Gestion des odeurs en milieu agricole ........................................................................ 173 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE À DES FINS COMMERCIALES . 173 18.1 Définitions relatives à l'implantation d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales ................................................................................................. 173 18.1.1 Cabane à sucre commerciale .............................................................................. 173 18.1.2 Camp de chasse .................................................................................................. 173 18.1.3 Chemin d'accès ................................................................................................... 173 18.1.4 Chemin d'accès permanent ................................................................................. 173 18.1.5 Chemin d'accès temporaire ................................................................................. 173 18.1.6 Composante ........................................................................................................ 173 18.1.7 Éolienne commerciale ......................................................................................... 174 18.1.8 Mât de mesure ..................................................................................................... 174 18.1.9 Parc éolien ........................................................................................................... 174 18.1.10 Phase de construction ......................................................................................... 174 18.1.11 Poste de raccordement........................................................................................ 174 18.1.12 Réseau collecteur ................................................................................................ 174 18.1.13 Réseau de transport ............................................................................................ 174 18.1.14 Site ....................................................................................................................... 174 18.2 Implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes ......................................................... 174 18.3 Normes et distances séparatrices ............................................................................... 175 18.3.1 Protection des secteurs de développement ........................................................ 175 18.3.2 Protection des habitations ................................................................................... 175 18.3.3 Protection des cabanes à sucre commerciales ................................................... 175 18.3.4 Protection des zones sensibles ........................................................................... 175 18.3.5 Protection des routes touristiques ....................................................................... 175 18.3.6 Protection des territoires d'intérêt esthétique, des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées et des sites archéologiques ........................ 175 18.4 Propriété voisine .......................................................................................................... 176 18.5 Normes acoustiques .................................................................................................... 176 18.5.1 Respect des normes acoustiques durant l'exploitation ....................................... 176 18.6 Forme et couleur .......................................................................................................... 177 18.7 Identification ................................................................................................................. 177 18.8 Surface occupée au sol et aménagée ......................................................................... 177 18.9 Bâtiment complémentaire à l'exploitation d'éoliennes ................................................. 177 18.10 Chemin d'accès ....................................................................................................... 177 18.11 Capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès ................................. 179 18.12 Abat de poussière .................................................................................................... 179 18.13 Heures de circulation ............................................................................................... 179 18.14 Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement ....................................... 179 18.15 Enfouissement des fils ............................................................................................. 179 18.16 Poste de raccordement............................................................................................ 179 18.17 Démantèlement ....................................................................................................... 180 CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS .................................... 181 19.1 Nature d'un usage dérogatoire .................................................................................... 181 19.2 Remplacement d'un usage dérogatoire ...................................................................... 181 19.3 Extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment .................................................. 181 19.4 Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain ......................................................... 181 19.5 Abandon, cessation et interruption d'un usage dérogatoire ........................................ 182 19.6 Nature d'une construction dérogatoire ........................................................................ 182 19.7 Remplacement d'une construction dérogatoire ........................................................... 182 19.8 Extension ou modification d'une construction dérogatoire .......................................... 182 19.9 Terrain dérogatoire ...................................................................................................... 182 19.10 Enseigne dérogatoire ............................................................................................... 182 CHAPITRE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................... 183 20.1 Entrée en vigueur ........................................................................................................ 183 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Classification des usages ........................................................................................... 42 Tableau 2 : Bâtiments complémentaires ........................................................................................ 67 Tableau 3 : Dimensions des aires de stationnement .................................................................... 89 Tableau 4 : Nombre de cases de stationnement par types d'usages ........................................... 93 Tableau 5 : Nombre d'aires de chargement et de déchargement requis ...................................... 96 Tableau 6 : Usages qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme usage complémentaire 126 Tableau 7 : Cotes de crues de la rivière Saint-François ............................................................. 139 Tableau 8 : Cotes de crues de la rivière au Saumon (a) ............................................................. 140 Tableau 9 : Cotes de crues de la rivière au Saumon (b) ............................................................. 141 Tableau 10 : Détermination du paramètre A .............................................................................. 162 Tableau 11 : Détermination du paramètre B ............................................................................... 163 Tableau 12 : Détermination du paramètre C ............................................................................... 164 Tableau 13 : Détermination du paramètre D ............................................................................... 165 Tableau 14 : Détermination du paramètre E ............................................................................... 165 Tableau 15 : Détermination du paramètre F ............................................................................... 166 Tableau 16 : Détermination du paramètre H ............................................................................... 167 Tableau 17 : Distances séparatrices à respecter pour l'épandage ............................................. 169 LISTE DES FIGURES Figure 1 : Lignes d'un terrain intérieur ........................................................................................... 19 Figure 2 : Lignes d'un terrain d'angle ............................................................................................ 19 Figure 3 : Lignes d'un terrain transversal ...................................................................................... 19 Figure 4 : Îlot de verdure - Proposition A ...................................................................................... 92 Figure 5 : Îlot de verdure - Proposition B ...................................................................................... 92 Figure 6 : Îlot de verdure - Proposition C ...................................................................................... 92 Figure 7 : Dimensions des aires de stationnement* ...................................................................... 96 Figure 8 : Triangle de visibilité ....................................................................................................... 98 Figure 9 : Clôture, haie et mur de soutènement .......................................................................... 109 ANNEXES ANNEXE 1 : Plan de zonage, feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4. ANNEXE 2 : Grille des spécifications. ANNEXE 3 : Modules, construction résidentielle dans les zones rurales en zone agricole permanente. ANNEXE 4 : Espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type indigène. ANNEXE 5 : Profil des rivières Saint-François et au Saumon (localisation des sections). ANNEXE 6 : Profil de la rivière au Saumon (localisation des sections). ANNEXE 7 : Plans et documents officiels suivants portant sur la détermination des cotes de crue et des limites de la plaine inondable : a) Cartographie des zones inondables rivières Saint-François et au Saumon à Weedon MH-89- 03; b) Cartographie officielle Convention Canada/Québec :  21E 05-020-1503-2;  21E 14-020-0104-1;  21E 11-020-1903-2;  21E 11-020-1904-2;  21E 11-020-2004-1;  21E 11-020-1302-1;  21E 11-020-1402-2;  21E 11-020-1502-2;  21E 11-020-1602-2;  21E 11-020-1603-2;  21E 11-020-1703-1;  21E 11-020-1503-2;  21E 11-020-1704-1;  21E 11-020-1803-1;  21E 11-020-1804-1; c) Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC) - Rivière au Saumon - Municipalité de Weedon - PDCC 05-004. ANNEXE 8 : Procédure d'arbitrage. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 1.2 Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage » de la municipalité de Weedon et porte le numéro 2017-056. 1.3 Abrogation des règlements antérieurs Toute disposition incompatible avec le présent règlement contenue dans tous les règlements municipaux antérieurs est, par la présente, abrogée. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2000-033 et ses amendements de la municipalité de Weedon. 1.4 Territoire touché par ce règlement Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Weedon. 1.5 Personnes touchées par ce règlement Le présent règlement touche toute personne de droit public ou de droit privé et tout particulier. 1.6 Le règlement et les lois Aucun article du présent règlement n'aurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. 1.7 Validité Le conseil de la municipalité de Weedon décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous- section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 2.1 Interprétation du texte Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose « sera faite » ou « doit être faite », l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut être faite », il est facultatif de l'accomplir ou non. Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette expression. 2.2 Formes d'expression hors texte Les titres, tableaux, plans, figures, grilles, graphiques, symboles, annexes ou autres formes d'expression hors texte contenues dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces éléments hors texte et le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut. 2.3 Système de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesure métrique du système international (SI). 2.4 Incompatibilité entre les dispositions générales et particulières En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones, pour une zone et les dispositions particulières à une zone, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. 2.5 Divergences entre le règlement de construction et de zonage En cas d'incompatibilité, entre d'une part, le règlement de construction, et d'autre part, le règlement de zonage, les prescriptions du règlement de zonage prévalent. 2.6 Définitions Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Abattage d'arbres : Est considéré comme un abattage d'arbres dès qu'il y a au moins un arbre d'essences commerciales de diamètre de plus de dix centimètres (10 cm) mesuré à hauteur de poitrine (D.H.P) abattu ou récolté incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. Abri à bois : Construction constituée d'un toit et de murs ouverts ou ajourés destinés à entreposer du bois de chauffage. Abri d'auto : Construction adjacente à au moins un mur ou une partie d'un mur du bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur trois (3) côtés dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, le troisième (3e) étant l'accès. L'abri d'auto est destiné à abriter une ou plusieurs automobiles. Abri d'auto temporaire : Construction temporaire constituée d'une armature métallique tubulaire recouverte d'une toile ou de polyéthylène et servant à abriter une ou plusieurs automobiles seulement durant la période hivernale. Abri forestier en zone verte : Abri sommaire devant servir d'abri en milieu boisé d'une superficie au sol ne pouvant excéder vingt mètres carrés (20 m2) érigé sur une terre boisée de dix hectares (10 ha) ou plus, sans eau courante, sans électricité, sans fondations permanentes et d'un seul étage. Abri forestier en zone blanche : Abri sommaire devant servir d'abri en milieu boisé d'une superficie au sol ne pouvant excéder vingt mètres carrés (20 m2) érigé sur une terre boisée, sans électricité, sans fondations permanentes et d'un seul étage. Abri pour embarcations : Construction servant à abriter une embarcation destinée à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal. Affiche : Voir « Enseigne ». Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction. Agrotourisme : L'agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Aire d'agrément : Dans un projet résidentiel intégré, l'aire d'agrément correspond aux espaces extérieurs mis en commun et destinés pour les résidents et les usages afférents aux usages principaux. L'aire d'agrément exclut les espaces tampons, les patios ainsi que les allées d'accès principales et secondaires. Aire d'alimentation extérieure : Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire de biorétention (jardin de pluie) : Ouvrage offrant des dépressions peu profondes et un aménagement paysager et un mélange de sol et de plantations adapté aux conditions climatiques conçus pour reproduire le plus fidèlement possible les conditions hydrologiques naturelles en maximisant l'infiltration, le stockage et la relâche lente des eaux de ruissellement. Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : Surface extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou, lorsqu'un nombre important de véhicules de chargement/déchargement opèrent de façon constante. De manière non limitative, sont considérés comme tels, les accès à des portes de garage, les aires de livraison, les plates-formes de chargement, l'entreposage étagé de biens, l'entreposage de substances dangereuses. Aire de confinement du cerf de Virginie : Habitat d'hiver du cerf de Virginie identifié sur la carte des grandes affections du sol et des territoires d'intérêt ainsi que sur le plan de zonage. Aire de confinement d'oiseaux aquatiques : Site fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des périodes de nidification ou de migration. Celui-ci est identifié sur la carte des grandes affections du sol et des territoires d'intérêt ainsi que sur le plan de zonage. Aire de stationnement : Ensemble des espaces servant au stationnement des véhicules automobiles, incluant les aires de manœuvre pour entrer et sortir des cases et les allées de circulation pour s'y rendre, depuis les limites du terrain jusqu'aux dites cases et aires de manœuvre. Allée d'accès principale : Une allée d'accès principale est une allée privée de circulation routière desservant plus d'un bâtiment principal à partir de la rue et qui est aménagée à l'intérieur des parties communes d'un projet résidentiel intégré. Allée d'accès secondaire : Une allée d'accès secondaire est une allée privée de circulation routière desservant un ou plusieurs bâtiments, aménagée à partir de l'allée principale et menant vers l'espace de stationnement. L'allée d'accès secondaire est habituellement située à l'intérieur des parties privatives d'un projet résidentiel intégré. Allée de circulation du stationnement : Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement à partir d'une entrée charretière ou d'une autre aire de stationnement. Allée de circulation véhiculaire : Allée aménagée permettant la circulation véhiculaire à l'intérieur d'un terrain de camping afin d'accéder aux sites et permettant la circulation des véhicules d'urgence en tout temps. Alignement (de construction) : Signifie la même marge de recul avant. Agriculture : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et des insectes. Annulation cadastrale : Opération cadastrale qui consiste à annuler une subdivision existante sur un terrain et lui redonner son numéro de lot originaire. Arbres d'essences commerciales : Essences résineuses : Épinette blanche (EPB) Pin gris (PIG) Épinette de Norvège (EPO) Pin rouge (PIR) Épinette noire (EPN) Pin sylvestre (PIS) Épinette rouge (EPR) Pruche de l'Est (PRU) Mélèze laricin (MEL) Sapin baumier (SAB) Mélèze hybride (MEH) Thuya de l'Est (cèdre) (THO) Pin blanc (PIB) Essences feuillues : Bouleau blanc (BOP) Frêne noir (FRN) Bouleau gris (BOG) Hêtre à grandes feuilles (HEG) Bouleau jaune (merisier) (BOJ) Noyer cendré (NOC) Caryer (CAC) Noyer noir (NON) Cerisier tardif (CET) Orme d'Amérique (blanc) (ORA) Chêne à gros fruits (CHG) Orme liège (de Thomas) (ORT) Chêne bicolore (CHE) Orme rouge (ORR) Chêne blanc (CHB) Ostryer de Virginie (OSV) Chêne rouge (CHR) Peuplier à grandes dents (PEG) Érable à sucre (ERS) Peuplier baumier (PEB) Érable argenté (ERA) Peuplier faux tremble (PET) Érable noir (ERN) Peuplier hybride (PEH) Érable rouge (ERR) Peupliers (autres) Frêne d'Amérique (blanc) (FRA) Tilleul d'Amérique (TIL) Frêne de Pennsylvanie (rouge) (FRR) Arpenteur-géomètre : Arpenteur-géomètre, membre en règle de l'ordre des arpenteurs- géomètres du Québec. Auberge rurale : Établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé dans une résidence comportant moins de dix (10) chambres en location et moins de quatre-vingts (80) places de restauration. L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur réservation. Le propriétaire de l'établissement doit résider sur place. Les produits offerts doivent provenir des fermes de la région dans une proportion de soixante-quinze pour cent (75 %). Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur place. Auvent : Structure tubulaire recouverte de toile ou d'un autre matériau souple non rigide et destiné à protéger les ouvertures d'un bâtiment ou les perrons, les balcons, les patios, les terrasses commerciales ainsi que le mobilier de jardin et leurs utilisateurs des intempéries. Balcon : Plate-forme en surplomb disposée en saillie sur le mur d'un bâtiment, ordinairement entourée d'un garde-corps, ne donnant pas accès, par l'extérieur du bâtiment, au rez-de-chaussée, mais pouvant donner accès à un étage supérieur au rez-de-chaussée. Peut être protégée par une toiture. Bande riveraine : Voir « Rive ». Bassin de rétention : Ouvrage construit soit en surface ou sous le sol et qui est destiné à retenir temporairement les eaux de ruissellement. Bâtiment : Toute construction, autre qu'un véhicule utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment complémentaire : Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé pour un usage complémentaire à l'usage principal. Ne doit en aucun cas servir à des fins d'habitation. Bâtiment agricole : Bâtiment situé sur une exploitation agricole exploitée par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux. Une résidence n'est pas considérée comme un bâtiment agricole. Bâtiment principal : Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation, de la destination ou de l'occupation d'un terrain et qui en détermine l'usage principal. Bâtiment temporaire : Bâtiment à caractère passager érigé pour une fin spéciale et pour une période de temps limitée. Bois commercial : Tout arbre d'essence commerciale ayant un diamètre de plus de dix (10) centimètres à la hauteur de poitrine et présentant ou pouvant présenter un intérêt pour son commerce. Boisé (protection des milieux forestiers) : Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept mètres (7 m) et plus, peu importe que ces arbres constituent un peuplement forestier ou non. Boisé voisin : Un boisé situé à l'intérieur d'une bande de vingt mètres (20 m) qui est contiguë sur au moins cent mètres (100 m), à la propriété foncière sur laquelle on veut procéder à l'abattage d'arbres. Cabanon : Voir « Remise ». Cabaret : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé comme bar, club de nuit et/ou autres usages similaires, qu'un spectacle y soit présenté ou non à la clientèle. Camp de chasse : Voir « Abris forestier en zone verte et en zone blanche ». Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire. Un camping peut être de deux types : 1. Camping aménagé ou semi-aménagé Signifie les établissements comportant en totalité ou en partie les services d'eau, d'égout et d'électricité et caractérisés par la présence d'infrastructures sanitaires destinées aux usagers. 2. Camping rustique Signifie les établissements ne comportant aucun service (eau potable, égout et électricité) et où l'on retrouve comme unique infrastructure sanitaire une ou des toilettes sèches. Carrière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. Case de stationnement : Espace unitaire réservé au stationnement d'un véhicule motorisé selon les exigences de dimensions prévues au présent règlement. Cave : Voir « Sous-sol ». Chablis : Arbre ou groupe d'arbres renversés, déracinés ou rompus par le vent ou brisés sous le poids de la neige, de la glace ou de l'âge. Chemin de débardage : Chemin aménagé dans un boisé pour transporter du bois jusqu'au chemin forestier ou jusqu'à un lieu d'entreposage. Chemin forestier: Chemin aménagé sur une propriété foncière permettant la circulation de camions et le transport de bois du lieu d'entreposage jusqu'au chemin public. Chemin privé: Une voie de circulation utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des fins publiques, dont l'emprise ne fait pas partie du domaine public et dont l'ouverture publique n'a pas été décrétée par l'autorité compétente. Chemin public : Une voie de circulation utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des fins publiques, dont l'emprise fait partie du domaine public et dont l'ouverture publique a été décrétée par l'autorité compétente. Clôture : Construction autre qu'un mur de soutènement, un muret ou une haie, implantée dans le but de limiter ou de fermer un espace. Clôture à neige : Clôture formée de baguettes de bois non plané ou d'un matériau de résistance similaire et de fil métallique ou de fils de polymère, ou constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une période de temps limitée et destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période hivernale. Commerce de détail : Établissement où la principale activité est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation de l'acheteur. Commerce de garde et de pension d'animaux : Commerce qui offre des services de garde et de pension pour les chevaux, chiens, chats et autres animaux domestiques. Les services de dressage sont assimilés à cet usage. Aucune garde et pension d'animaux exotiques, vente d'animaux, vente de produits associés ne peut être assimilée à l'usage « Commerce de garde et de pension d'animaux ». Commerce de gros : Établissement où la principale activité est la vente en gros de marchandises pour fin de revente ou la vente de marchandises en grosse quantité à des commerces, des industries ou des institutions. Commission : Le terme Commission fait référence à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Conseil : Le terme Conseil fait référence au Conseil municipal de la municipalité de Weedon. Construction : Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit, édifié, érigé, résultant de l'assemblage de matériaux dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Correction cadastrale : Opération cadastrale qui consiste à corriger une erreur de dimension, d'angle ou de bornant dans la subdivision concernée. Coupe de conversion : Coupe totale d'un peuplement dans le but de passer d'un régime sylvicole à un autre ou d'une espèce d'arbres à une autre. Coupe de récupération : Coupe d'arbres d'essence commerciale, morts ou en voie de détérioration, tels ceux qui sont en déclin (surannés) ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène, avant que leur bois ne perdent toute valeur économique. Coupe de succession : Récolte d'arbres d'essence commerciale, non désirés de l'étage supérieur, tout en préservant la régénération en sous-étages et en favorisant une amélioration du peuplement quant à l'espèce. Coupe sanitaire ou coupe d'assainissement : Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, exécutée essentiellement afin d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt. Cour arrière : Espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain et les fondations du mur arrière du bâtiment principal ainsi que les prolongements réels ou imaginaires des fondations du mur arrière du bâtiment principal. Sur un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière du terrain, la ligne latérale du terrain qui est non adjacente à la rue, les prolongements réels ou imaginaires des fondations du mur arrière d'un bâtiment principal et le prolongement réel ou imaginaire des fondations du mur latéral adjacent et parallèle à la rue où n'est pas située la façade principale du bâtiment. Cour avant : Espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) et les fondations du mur avant du bâtiment principal et ses prolongements, cet espace s'étendant d'une ligne latérale de terrain à l'autre. Sur un terrain d'angle et sur un terrain transversal, la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain bornés par une rue. Cour avant secondaire : Cette cour est située sur un terrain d'angle ou un terrain transversal. Cette cour correspond à la cour avant située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal. Cour latérale : Espace s'étendant sur la profondeur du terrain entre la cour avant et la cour arrière et compris entre le mur latéral du bâtiment principal et la limite latérale du terrain. Cour d'entreposage de ferraille : Cimetière d'auto ou parc de ferraille, servant au démembrement, au pilonnage, à l'entreposage ou au recyclage de carcasses d'automobiles ou autres rebus métalliques. Cours d'eau : Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis au présent règlement. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application du présent règlement sont celles définies par la règlementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. Cours d'eau intermittent : Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme intermittent un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une partie du parcours. (Réf. : Politique des rives, du littoral et des plaines inondables, Décret 468-2005, 2005 G.O. II, 2180). Cours d'eau permanent : Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. (Réf. : Politique des rives, du littoral et des plaines inondables, Décret 468-2005, 2005 G.O. II, 2180). Couverture végétale : Ensemble des plantes qui poussent sur un territoire (arbres, arbustes, herbacés). Déboisement : Enlèvement permanent du couvert forestier et retrait du territoire du domaine forestier de façon délibérée ou circonstancielle. Déchet : Résidu solide, liquide ou gazeux, provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordures ménagères, lubrifiants usagés, débris de démolition, rebuts pathologiques, cadavres d'animaux, carcasses de véhicule automobile, pneus hors d'usages, rebuts radioactifs, contenants vides et rebuts de toute nature à l'exclusion des résidus miniers et des déchets forestiers. Dépendance : Voir «Bâtiment complémentaire». Dénaturalisée : Rive ayant été modifiée par une personne et dont la végétation naturelle a été remplacée par un remblai/déblai, une couverture végétale, des murs de soutènement, des enrochements ou tout autre ouvrage artificiel ou équipement ou encore dont la première couche de sol servant à soutenir la végétation naturelle, en partie ou en totalité, est inexistante. D.H.P.: Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit à un mètre et trois dixièmes de mètre (1,3 m) au-dessus du sol. Dommage : Préjudice portant atteinte à une propriété foncière. Exemple : bris de l'installation septique, du système de drainage, ou des fondations, etc. Drainage forestier : Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration. Droits acquis : Droit reconnu à un usage, une construction ou un terrain existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction ou de lotissement. Eaux de ruissellement : Eaux provenant de la pluie et/ou de la fonte des neiges et s'écoulant à la surface du sol sans y pénétrer ou sans s'évaporer avant d'atteindre un cours d'eau, un réseau pluvial ou un réseau unitaire. Écran-tampon : Voir « Zone tampon ». Emprise de rue : Terrain linéaire compris entre la limite des propriétés situées de part et d'autre d'une voie de circulation et incluant entre autres la chaussée, l'accotement et les fossés. Enseigne : Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électroniques ou numériques, tout signe, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage. Toutefois, les drapeaux d'un pays, d'une province, d'une municipalité, philanthropiques, éducatifs ou religieux ne sont pas considérés comme des enseignes au sens du présent règlement. Enseigne (hauteur) : La hauteur de l'enseigne est la distance verticale entre le point le plus bas et le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure servant de support à l'enseigne. Enseigne (hauteur par rapport au niveau du sol) : La hauteur d'une enseigne par rapport au niveau du sol est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure servant de support, et le niveau du sol immédiatement sous l'enseigne. Enseigne à plat : Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus quarante-cinq centièmes de mètre (0,45 m). Enseigne directionnelle : Enseigne installée dans le but de guider ou d'orienter le public voyageur vers des activités, des services ou des produits qui sont disponibles dans un endroit non contigu à celui où l'enseigne est installée. Enseigne éclairée par réflexion : Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne. Enseigne en projection (perpendiculaire) : Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en étant distante de plus d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m). Enseigne mobile : Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un mouvement rotatif, alternatif ou autre. Enseigne portative : Enseigne placée ou fixée sur une remorque, sur un véhicule roulant ou sur tout autre dispositif permettant de la déplacer, y compris les véhicules et les parties de véhicules utilisés dans l'intention de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale. Enseigne sur poteau : Une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylône(s), soutien(s), poteau(x) fixé(s) au sol. Cette enseigne est indépendante des murs de l'établissement. Enseignes sur muret : Une enseigne qui est soutenue par un ouvrage de brique, de bois, de pierres, de béton architectural ou par un ensemble de poteaux et de pylônes recouverts par des panneaux d'acier et d'aluminium prépeints et précuits à l'usine formant un muret ou autres matériaux. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement. Enseigne temporaire : Enseigne, dont le caractère est temporaire pour une période de temps préétablie (ex : projets communautaires ou civiques, location ou vente d'immeubles ou autres événements spéciaux, chantiers, projets de construction, festivités et autres). Enseigne de type « sandwich » : Enseigne temporaire faite de matériaux rigides et résistants aux intempéries, non fixée au sol ou au bâtiment. Entrée charretière : Accès aménagé en permanence à même un trottoir, une bordure de béton ou un fossé permettant l'entrée et la sortie de véhicules entre une aire de stationnement et une rue. Entrée distincte : Entrée qui permet un accès direct à l'extérieur et qui est indépendante de toute autre entrée. Entreposage extérieur : Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements, produits ou objets divers ou véhicules mis en vente, en location, utilisés par l'entreprise. Entrepôt : Désigne tout bâtiment ou terrain servant à emmagasiner de la marchandise ou des effets quelconques à l'exclusion des effets domestiques servant à l'usage de l'habitation. Éolienne domestique : Éolienne dont le but principal est d'alimenter directement en électricité les activités ou les bâtiments se trouvant sur le terrain sur lequel elle se situe. Érablière exploitée : Peuplement forestier exploité pour la sève d'érable ayant une superficie de plus de quatre hectares (4 ha), sans égard à la propriété foncière, c'est-à-dire que cette superficie de plus de quatre hectares (4 ha) peut se retrouver sur une ou plusieurs propriétés foncières contiguës. Espace de stationnement : Espace comprenant les cases de stationnement ainsi que les allées de circulation destinées au stationnement. Établissement : Lieu qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou autre. Il se retrouve dans un bâtiment ou dans une partie de bâtiment. Étage : Partie d'un bâtiment autre que le sous-sol et le grenier se trouvant entre deux planchers successifs d'un bâtiment ou entre un plancher et un plafond. Voir « Mezzanine ». Extension d'un usage : Signifie l'agrandissement spatial d'un usage. Extension d'une construction : Signifie l'agrandissement spatial d'une construction. Extraction : On entend par extraction, les activités d'extraction de pierres, de sable ou de gravier. Façade : Mur d'un bâtiment donnant en front de rue. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, signifie le mur extérieur d'un bâtiment ou se trouve le principal accès audit bâtiment. Fenêtre en baie : Fenêtre faisant saillie du bâtiment, mais qui ne constitue pas un prolongement du plancher de l'étage où elle se trouve. Fondation : Partie d'une construction, constituant l'appui de la superstructure en transmettant les charges de celle-ci au sol. L'expression comprend habituellement : empattement, murs de fondation, piliers et pieux. Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Il comprend aussi un fossé de drainage qui satisfait aux conditions suivantes : a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Frontage d'un terrain (lot) : Mesure de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou leur prolongement du côté de la façade principale du bâtiment. Gabion : Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou de champs sont déposées. Galerie : Voir «Perron», «Balcon» ou «Portique» dépendant des caractéristiques de la galerie. Garage attenant : Garage attenant au bâtiment principal, c'est-à-dire qui est adjacent à au moins un mur ou une partie d'un mur touche à un mur du bâtiment principal. Ce garage ne comprend aucun espace habitable (autre qu'un garage) situé au-dessus, à l'arrière ou à l'avant du garage. Garage intégré : Garage qui fait partie intégrante du bâtiment principal, c'est-à-dire qui est adjacent à au moins un mur du bâtiment principal et dont les espaces habitables (autre que garage) sont situés au-dessus, à l'arrière ou à l'avant du garage. Garage privé détaché : Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal et isolé de celui-ci. Garderie : Pouponnière, maison de soins ou de garde pour enfants, de plus d'une famille. Gazebo : Voir « Kiosque de jardin ». Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq (85%) à la sortie du bâtiment. Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gîte touristique (bed and breakfast) : Établissement d'hébergement opéré à l'intérieur d'une habitation unifamiliale où un maximum de cinq (5) chambres est mis en location, non pourvu de facilité, de bar ou de salle à manger, aménagé pour que moyennant paiement on y trouve à loger avec un service de petit déjeuner. Gravière (sablière) : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel. Habitat du rat musqué : Un marais ou un étang occupé par le rat musqué identifié sur la carte des grandes affections du sol et des territoires d'intérêt ainsi que sur le plan de zonage. Habitation : Bâtiment d'habitation destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements incluant les chalets de villégiature, mais excluant les abris forestiers, les cabanes à sucre et les camps de chasse. Habitation bifamiliale isolée : Bâtiment comprenant deux (2) logements situés l'un au-dessus de l'autre, dégagé de tout autre bâtiment et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation bifamiliale jumelée : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen. Habitation mixte : Habitation(s) située(s) dans le même bâtiment qu'un commerce. Habitation multifamiliale isolée : Bâtiment de deux (2) étages ou plus, comprenant plus de trois (3) logements, dont au moins deux (2) logements sont au-dessus des deux (2) autres, dégagé de tout autre bâtiment et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation trifamiliale isolée : Bâtiment composé de trois (3) logements dont deux (2) doivent être soit au-dessus ou soit au-dessous de l'autre, dégagé de tout autre bâtiment et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. Habitation unifamiliale isolée : Bâtiment dégagé de tout autre bâtiment comprenant un seul logement. Habitation unifamiliale jumelée : Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen. Haie : Clôture faite d'arbres, d'arbustes, d'épines ou de branchages et servant à limiter ou à fermer un espace. Hautes eaux (ligne naturelle des) : La ligne naturelle des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral de la rive qui se situe : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie d'un plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; d) à défaut de pouvoir déterminer, la ligne des eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Nonobstant les dispositions précédentes, en présence d'un ouvrage de retenue, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour le plan d'eau en amont. Hauteur d'un bâtiment : Signifie une distance verticale mesurée à partir du plus bas niveau moyen du sol fini en façade du bâtiment jusqu'au plus haut point des solives du toit dans le cas de toit plat ou le point moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan à mansarde ou en groupe. Lorsque la hauteur est exprimée en étages, elle signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée ou de premier étage et comprend celui-ci. Le plancher d'une mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la surface totale de ce plancher ne dépasse pas quarante pour cent (40 %) de la surface de la pièce ou de l'étage où il est situé et à la condition que l'espace situé sur la mezzanine ne soit pas fermé. N'entre pas dans le calcul de la hauteur les clochers d'église ou temple, cheminées, réservoirs élevés, silos, élévateurs à grains, tours d'observation, tours radiophoniques, électriques, de télévision pourvu que la surface d'implantation ne représente pas plus de dix pour cent (10 %) de l'espace bâti total. Hôtel : Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, moyennant paiement, les voyageurs trouvent habituellement à se loger et à manger. Îlot : Superficie de terrain comprenant plusieurs terrains distincts et bornés, en tout ou en partie, par des rues, voies ferrées ou cours d'eau. Ïlot de verdure : Espace vert aménagé à l'intérieur d'une aire de stationnement. Immeuble : Un fond de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y trouve et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage n'est pas un meuble au sens du Code civil du Québec (chapitre CCQ-1991). Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Indigène : Se dit d'une espèce qui est originaire du lieu de croissance et de reproduction où elle vit. Installation (relatif aux piscines) : Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Installations d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou en enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Kiosque de jardin : Construction de jardins, pourvue d'un toit appuyé sur des piliers, destinée à protéger le mobilier de jardin ainsi que ses utilisateurs des intempéries et de l'ensoleillement. Cette construction peut être fermée par des structures souples amovibles. Kiosque de vente : Construction sommaire sans fondation permanente et d'un seul étage servant à la démonstration et la vente d'arbre de Noël ou de produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine. Lac : Tous les lacs du territoire notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la base de données territoriale du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles. Lac artificiel : Étendue d'eau créée artificiellement par l'Homme, sans lien avec un cours d'eau et ayant une superficie supérieure à quinze mètres carrés (15 m2). Largeur d'un bâtiment : Distance entre les murs latéraux du bâtiment. La largeur minimale du bâtiment correspond à une ligne continue ou brisée. Dans le cas d'une ligne brisée, celle-ci peut comporter plus d'un décroché. Largeur d'un lot : Distance entre les lignes latérales d'un lot, mesurée à la ligne de rue. Ligne avant d'un terrain (de lot) : Désigne la ligne de séparation entre un terrain et l'emprise de rue. Cette ligne peut être brisée. Ligne arrière d'un terrain (de lot): Ligne séparant un terrain d'un autre sans être la ligne avant ni une ligne latérale. Dans le cas d'un lot d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée. Il n'y a pas de ligne arrière dans le cas d'un terrain transversal. Ligne de lot : Ligne de subdivision entre un (ou des) lot(s) voisin(s). Voir « Ligne de terrain ». Ligne de propriété : Voir « Ligne de terrain ». Ligne de rue : Limite de l'emprise de la rue publique ou privée. Ligne de terrain : Les limites d'un terrain sont constituées de différentes lignes. Il peut s'agir d'une ligne avant, latérale ou arrière, selon le type de terrain soit intérieur, d'angle ou transversal. Figure 1 : Lignes d'un terrain intérieur Figure 2 : Lignes d'un terrain d'angle ou Figure 3 : Lignes d'un terrain transversal Ligne latérale de terrain (de lot) : Désigne la ligne séparatrice de deux (2) terrains. Cette ligne peut être brisée. Dans le cas de terrains intérieurs, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à une ligne de rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Limite de propriété : Voir « Ligne de terrain ». 1 : Ligne avant 2a : Ligne latérale 2b : Ligne latérale 3 : Ligne arrière 1 : Ligne avant 2a : Ligne latérale 3 : Ligne arrière X : Façade du bâtiment 1 : Ligne avant 2a : Ligne latérale 3 : Ligne arrière X : Façade du bâtiment 1 : Ligne avant 2a : Ligne latérale 2b : Ligne latérale Limite de terrain : Voir ligne de terrain. Littoral : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement : Unité d'habitation d'une ou de plusieurs pièces comportant des commodités d'hygiène, de cuisson et de repos et servant de résidence à une ou plusieurs personnes. N'inclut pas les motels, même ceux incluant les commodités susdites, hôtels et les maisons de chambres. Lot (lot distinct) : Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément au Code civil du Québec, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément au Code civil du Québec. Lot de coin (angle) : Voir « Terrain d'angle ». Lot intérieur : Voir « Terrain intérieur ». Lot transversal : Voir « Terrain transversal ». Lotissement : Action de procéder à une opération cadastrale. Maison de chambre : Bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu'un établissement hôtelier, où des chambres peuvent être louées comme résidence et/ou domicile, mais sans qu'on y serve des repas. Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour être occupée à longueur d'année, déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis et un dispositif de roues amovibles. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m) et une longueur minimale de quinze mètres (15 m). Toute construction de ce type, de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte ou une micromaison selon le cas applicable. Marché public : Un marché public est reconnu par la municipalité comme un service à la communauté. Il est considéré comme une extension des activités de production et de transformation à la ferme et favorise des échanges directs entre les citoyens et un regroupement significatif de producteurs agricoles et de transformateurs artisans de l'agroalimentaire. Un marché public est en opération sur une base saisonnière. Marge arrière : Distance minimale entre la ligne arrière du terrain et les fondations du mur arrière du bâtiment. Cette distance ainsi créée est établie par le règlement de zonage. Marge avant ou marge de recul : Distance minimale entre la ligne avant du terrain, que la rue soit existante, réservée ou proposée, et les fondations du mur avant du bâtiment. La marge ainsi créée est établie par le règlement de zonage. Pour les terrains autres qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain bornés par une rue. Marge avant secondaire : Sur un terrain d'angle ou transversal, cette marge correspond à la marge avant située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal. Marge latérale : Distance minimale entre la ligne latérale du terrain et les fondations du mur latéral du bâtiment. Cette distance ainsi créée est établie par le règlement de zonage. Marquise : Construction reliée ou non à un bâtiment formée d'un toit appuyé sur des piliers. Matière résiduelle : Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé. Mezzanine : Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas quarante pour cent (40 %) de celle du plancher immédiatement au-dessous, entre quarante pour cent (40 %) et soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie du plancher immédiatement au-dessous, elle constitue un demi-étage, et plus de soixante-quinze pour cent (75 %), un étage. Milieu humide : Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer les composantes du sol et la végétation. La physionomie d'un milieu humide peut être de type herbeux, boisé, tourbeux influencé par le niveau d'un lac ou d'un cours d'eau ou bénéficiant d'une haute nappe d'eau alimentée uniquement par les eaux de pluie. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières représentent les principaux types de milieux humides. Ces habitats se distinguent par le type de végétation qu'on y retrouve. Modification d'une construction : Modification de ce qui existe déjà (ex. changer la localisation de la porte extérieure, modifier les divisions intérieures, ajouter des fenêtres, etc.). N'est pas considéré comme une modification, un changement de construction, c'est-à-dire le remplacement d'une construction par une autre. La modification comprend la réparation, la rénovation et l'amélioration de la construction. Micromaison : Petite habitation autonome déplaçable et non permanente ayant la structure et l'apparence extérieure d'une maison traditionnelle, assise sur une remorque et sur roues conçue pour y vivre à long terme et aménagée de manière à maximiser l'espace intérieur. Une micromaison a une dimension inférieure à une maison mobile et se distingue d'une roulotte par la qualité des matériaux utilisés et une qualité de construction se comparant aux standards de qualité et de durabilité d'une maison traditionnelle. Minimaison : Habitation unifamiliale isolée de nature permanente caractérisée par une empreinte écologique réduite de par des dimensions et une superficie moindre que le minimum normalement exigé au présent règlement pour une résidence unifamiliale traditionnelle. Une minimaison comprend un seul logement et est destinée à loger un seul ménage. Elle ne possède pas de dispositifs permettant de la déplacer et de la transporter sur le réseau routier. Modification d'une enseigne : La modification d'une enseigne correspondant à un changement mineur de ce qui existe déjà et inclut son entretien. Motel : Établissement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un même toit, à l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité distincte ayant son entrée particulièrement avec stationnement pour automobiles. MRC : Signifie la Municipalité régionale de Comté du Haut-Saint-François. Municipalité : Signifie la municipalité de Weedon. Mur arrière : Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière de terrain et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur avant : Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant du terrain et parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée; synonyme de « façade ». Mur de fondation : Mur porteur, appuyé sur l'empattement, sous le rez-de-chaussée ou le premier (1er) étage et dont une partie est située en dessous du niveau du sol en contact avec celui-ci. Mur de soutènement : Mur enterré sur une de ses faces et servant à contenir la poussée des sols. Le type d'ouvrage est généralement utilisé pour l'aménagement paysager, le terrassement et les descentes de garage. Mur latéral : Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de terrain. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur mitoyen : Mur employé conjointement par deux (2) bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux. Il est érigé sur la limite de propriété séparant deux (2) parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante. Muret : Petite muraille construite de pierres, de briques, de béton, de maçonnerie ou de bois traité autrement que par de la créosote et du goudron utilisé à des fins de clôtures ou d'ornementation paysagère. Musée agroforestier : Activités à caractère patrimonial mettant en valeur les savoirs et savoirs-faire agricoles et forestiers issus du milieu local et proposant diverses activités de nature culturelle et éducative qui témoignent de la diversité de l'environnement, de l'économie et de l'histoire de l'espace rural (ex : le Compton County Historical Museum Society). Niveau moyen du sol : Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment, calculé sans tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons. Nouvelle construction : Toute nouvelle construction incluant les abris pour embarcations, mais excluant les rénovations intérieures et extérieures, les agrandissements ne dépassant pas vingt pour cent (20%) de la superficie d'implantation du bâtiment existant, les clôtures, les murets, les enseignes et les installations septiques. Nouvelle installation à forte charge d'odeur : Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, au moins une (1) unité animale (tel que définie au tableau 10 : Paramètre A de l'article 16.3.1 du chapitre 16 intitulé « GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE » du présent règlement) des catégories d'animaux ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (1,0) (tel que présenté au tableau 12 : Paramètre C de l'article 16.3.3 du chapitre 16 intitulé « GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE » du présent règlement) y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve. Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce dernier bénéficie du droit de développement consenti à certaines exploitations par la Loi. Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, une création, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ, C-1) ou des articles 3026 à 3056 du Code civil du Québec. Ornière : Enfoncement du sol, dû au passage des roues de la machinerie forestière qui peut perturber l'écoulement des eaux et causer un engorgement du sol. Ouvrage : Tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et comprend toute utilisation d'un fonds de terre. Panneau-réclame : Panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne ou le panneau est placé. Panneau solaire : Dispositif technologique énergétique à base de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques et destiné à convertir le rayonnement solaire en énergie thermique ou électrique. Parc : Toute étendue de terrain appartenant à la municipalité ou à un organisme gouvernemental et aménagé à des fins de promenade, de repos et de loisir. Parquet : Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler urbain, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir. Patio : Voir « Perron ». Passage pour piétons : Voir « Sentiers de piétons ». Pente : Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de cinquante mètres (50 m) calculée horizontalement. La présente définition est sans effet en ce qui a trait à la définition de rive. Pépinière : Lieu où l'on fait pousser de jeunes végétaux, en pleine terre ou en serre, destinés à être repiqués ou à servir de porte-greffes. Cet usage comprend la vente de végétaux et de certains produits connexes au jardinage. Pergola : Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, et qui peut servir de support à des plantes grimpantes. Perré : Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière. Périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement de la MRC intitulé « Schéma d'aménagement révisé » et transposée sur le plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement. Perron : Plate-forme extérieure donnant accès au rez-de-chaussée. Personne : Signifie toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Peuplement et peuplement forestier : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins et pour ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Pièce habitable : Local destiné à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, la superficie et le volume minimaux prévus aux règlements mis en vigueur par l'autorité fédérale, provinciale ou municipale ou compétente. Piscine : Toute construction extérieure ou intérieure, creusée, excavée ou hors terre, permanente ou temporaire, conçue pour la natation, la baignade ou tout autre divertissement aquatique ayant une profondeur d'eau est de soixante centimètres (60 cm) ou plus. Piscine creusée ou semi-creusée : Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine hors terre : Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Piscine démontable : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : a) une carte approuvée dans le cadre de la convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b) une carte publiée par le gouvernement du Québec; c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; d) les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; e) les cotes de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, devait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Plainte : Dénonciation écrite à la Municipalité concernant une infraction présumée à la règlementation. Plan de subdivision (plan de lotissement) : Plan montrant le fractionnement total ou partiel du terrain d'un propriétaire en lots à bâtir ou en lots destinés à tout autre usage permis par le règlement et sur lequel les angles et dimensions et la superficie sont approximatifs. Porche : Avant corps d'un édifice (fermé des quatre (4) côtés) qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur. Cette construction doit être considérée comme faisant partie du corps principal du bâtiment (c.- à-d. avec fondation continue) quant à l'alignement de construction. Portique : Construction reliée à un bâtiment donnant accès au rez-de- chaussée, formée d'un toit appuyé sur des piliers ou des cloisons, ouvertes sur au moins un côté. Un portique est destiné à protéger l'accès au bâtiment des intempéries. Poulailler urbain : Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme usage complémentaire à l'habitation. Pourcentage d'occupation au sol : Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du terrain. Premier étage : Voir « Rez-de-chaussée ». Prescription sylvicole : Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de forêts ou de boisés, du stade de semis jusqu'au stade souhaité. Le document doit être signé par le propriétaire foncier du boisé visé ou son représentant autorisé. De plus, le document doit respecter le code de déontologie de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec. Professionnel : Membre de l'une des corporations professionnelles reconnues énumérées à l'annexe 1 du Code des professions du Québec. Profondeur de terrain (de lot) : Dimension linéaire d'un terrain comprise entre la ligne avant et la ligne arrière, ou tout autre ligne en tenant lieu (terrain d'angle). Dans le cas d'un terrain transversal, la profondeur correspond à la dimension linéaire du terrain comprise entre les deux lignes avant. Projet résidentiel intégré : Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain suivant un plan d'aménagement détaillé maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaire. Propriété foncière : Un tout formé d'un lot, de plusieurs lots, d'une partie de lot, de plusieurs parties de lots ou d'un ensemble de tenants correspondants à ces caractéristiques, peu importe que le tout ait été constitué par un ou plusieurs actes translatifs de propriété ou qu'il fasse partie de plus d'une unité d'évaluation foncière, pourvu que chaque composante du tout soit contiguë à au moins une autre composante du tout, ou si une ou plusieurs composantes ne sont pas ainsi contiguës, si l'absence de contiguïté n'est causée que par la présence d'un chemin public ou privé, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou un lac. Rapport plancher-terrain : Superficie du plancher d'un bâtiment divisée par la superficie du terrain sur lequel il est érigé. Ce rapport est la somme de tous les planchers de tous les bâtiments. Redivision cadastrale : Opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot(s) est (sont) annulé(s) et est (sont) simultanément remplacé(s) par un (ou des) nouveau(x) lot(s), suivant les dispositions de la loi. Remise : Bâtiment complémentaire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain et usage général. Remise à l'état naturel des rives : Reprise de la végétation riveraine de façon naturelle suite à l'arrêt des interventions de contrôle de végétation (tonte de gazon, débroussaillage et abattage d'arbres) dans la bande riveraine. Remplacement cadastral : Opération cadastrale permettant de remplacer des lots ou partie de lots par d'autres lots suivant les prescriptions du Code civil. Remplacement d'un usage : Signifie qu'on remplace un usage par un nouvel usage. Remplacement d'une construction : Remplacement d'une construction par une nouvelle construction. Le terme remplacement inclut la destruction volontaire ou accidentelle de la construction ou lorsque l'on procède à une réfection apportant de profondes transformations au bâtiment équivalent à remplacer une construction par une autre. Restauration champêtre : Établissement de restauration de nature champêtre situé dans une résidence comportant moins de quatre-vingts (80) places de restauration. L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur réservation. Le propriétaire de l'établissement doit résider sur place. Les produits offerts doivent provenir des fermes de la région dans une proportion de soixante-quinze pour cent (75 %). Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur place. Résidence de tourisme : Signifie une forme d'hébergement tels un chalet ou un camp rustique offert contre rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée, conformément au Règlement sur les établissements d'hébergement touristiques (RLRQ, c. E- 14.2, r.1.) (meublé touristique). Résidence intergénérationnelle : Une résidence intergénérationnelle est une résidence unifamiliale isolée, configurée ou reconfigurée pour accueillir plusieurs ménages d'une même famille. Une résidence intergénérationnelle n'altère pas l'apparence extérieure d'une résidence unifamiliale isolée. Une résidence intergénérationnelle possède une seule adresse civique, une seule entrée électrique, un seul système de chauffage, d'eau et d'égout utilisé par tous les membres de l'habitation. De plus, une résidence intergénérationnelle possède une seule et même entrée principale donnant accès à la totalité de l'habitation à tous les occupants de cette résidence. Réparation : Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique pas à la peinture ou aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment. Revégétalisation des rives : Travaux visant à planter des espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type indigène et riverain s'intégrant au milieu récepteur dans le but d'accélérer la reprise végétale dans la bande riveraine. Rez-de-chaussée : Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez- de-chaussée constitue un étage au sens du présent règlement. Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs ou cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La rive a dix mètres (10 m) de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %) ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de cinq mètres (5 m) de hauteur ou moins. La rive a quinze mètres (15 m) de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente continue est supérieure à trente pour cent (30 %) ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et de sa règlementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Rivière : Sont considérés comme des rivières dans le présent règlement les rivières suivantes : Saint-François, au Saumon et au Canard. Roulotte (roulotte de camping): Véhicule immatriculé, monté sur ses propres roues, destiné exclusivement aux voyages ou à la récréation ou à des fins complémentaires à certaines activités (ex. exploitation forestière) et utilisé ou destiné à l'être de façon saisonnière (moins de cent quatre- vingts (180) jours par année) comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur et tiré par un tel véhicule. Roulotte de chantier : Bâtiment préfabriqué de nature temporaire, monté sur des roues ou non, desservant un immeuble en cours de construction et servant de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériau et d'outillage. Roulotte motorisée : Véhicule immatriculé utilisé ou destiné à l'être de façon saisonnière (moins de cent quatre-vingts (180) jours par année) comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon à se déplacer sur son propre châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante du véhicule. Ce type de véhicule est familièrement désigné par les termes « Camper », « RV ou VR (véhicule récréatif) » ou « Winnebago ». Rue : Terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules automobiles. Le terme « rue » inclut tout chemin, route, rang ou ruelle, qu'ils soient de nature privée ou publique, à moins de spécifications contraires. Rue privée : Rue n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement supérieur. Rue privée existante : Rue privée reconnue par la municipalité par règlement ou résolution, cadastrée avant le 18 octobre 2000 ou répondant à cette date aux trois exigences suivantes : 1. Apparaît comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres; 2. Dessert au moins deux bâtiments principaux, deux lots distincts ou deux terrains décrits par tenants et aboutissants ou deux propriétés; 3. A une assiette carrossable d'une largeur minimale de quatre mètres (4 m). Rue publique : Rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement supérieur. Sablière : Voir « Gravière ». Sentier de piétons : Désigne une voie de circulation destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux lots adjacents, à une rue ou à un terrain d'usage public. Serre domestique : Bâtiment complémentaire à l'habitation, fermé par des parois translucides, permettant d'obtenir des conditions d'ensoleillement et d'environnement propices à la croissance des végétaux. Socle : Base servant à fixer et à supporter une enseigne. Solarium : Espace clos, fermé par des parois translucides, communiquant à un bâtiment principal, pouvant comprendre des portes-fenêtres, permettant d'obtenir des conditions d'ensoleillement et d'environnement pour les individus et les végétaux meilleures que les conditions naturelles. Fait partie intégrante du bâtiment principal. Sous-sol : Signifie la partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou le premier (1er) étage, partiellement ou totalement sous terre, et dont au moins la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est en dessous du niveau du sol. Spa : Grande baignoire installée généralement à l'extérieur du bâtiment principal et pouvant recevoir plusieurs personnes à la fois, qui est munie d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé, afin de procurer une sensation de massage. Station-service : Signifie tout immeuble, terrain ou bâtiment utilisé pour la vente au détail de produits destinés au ravitaillement des véhicules moteurs. Stationnement : Voir « Aire de stationnement ». Subdivision cadastrale : Opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot en tout ou en partie selon les dispositions du Code civil. Superficie d'implantation au sol : Signifie la superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, y compris les serres, les porches, mais non compris les terrasses, galeries, patios, balcons, perrons, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers extérieurs, rampes extérieures et les plates-formes de chargement à ciel ouvert sauf les cours intérieures. Superficie à vocation forestière : Superficie de terrain non utilisée par l'agriculture et qui supporte un ou des peuplements forestiers avec ou sans volume commercial ou qui est en régénération, ou en coupe totale, ou en aulnaie, ou en dénudé sec ou humide. Superficie de plancher : La superficie de plancher d'un bâtiment est calculée en fonction des dimensions extérieures dudit bâtiment pour chaque étage incluant le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages supérieurs. La superficie de plancher inclut la surface des puits d'aération et d'éclairage, les garages intégrés et les garages attenants. Surface d'imperméabilisation : Superficie de terrain excluant les surfaces recouvertes de végétation. Système d'évacuation et de traitement des eaux usées : Ensemble des dispositifs (fosse septique, champ d'épuration, champ de polissage, etc.) servant à évacuer, à recevoir et à épurer les eaux usées pour les constructions non desservies par le réseau d'égout et réputés conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Talus : Surface du sol affectée par une rupture de pente de soixante centimètres (60 cm) de hauteur depuis son point de rupture jusqu'à sa base, et ce, sur une distance de cent vingt centimètres (120 cm). La présente définition est sans effet en ce qui a trait à la définition de rive. Tambour : Structure, constituée de matériaux légers, érigée seulement durant les mois d'hiver et installée devant un accès ou entrée d'un bâtiment pour empêcher le vent ou le froid d'y pénétrer. Taux de ruissellement (débit) : Volume d'eau de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé en litres par seconde par hectare (L/s/ha). Terrain : Un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles à leur point de rencontre forment un angle ne dépassant pas cent trente-cinq degrés (135°). Terrain desservi (lot) : Terrain adjacent à une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout ou terrain adjacent à une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux (2) services est en vigueur. Terrain intérieur : Terrain autre qu'un terrain d'angle. Terrain non desservi (lot) : Terrain situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou installés. Terrain partiellement desservi (lot) : Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout ou terrain situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur. Terrain riverain : Terrain situé entre un lac ou un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue. En l'absence d'une voie de circulation à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau, le terrain riverain est celui situé à l'intérieur d'une bande de soixante-quinze mètres (75 m) à partir d'un lac ou d'un cours d'eau s'il n'est pas desservi ou quarante-cinq mètres (45 m) d'un lac ou d'un cours d'eau s'il est desservi. Terrain transversal : Terrain intérieur ayant façade sur deux rues. Terrain vacant : Terrain non occupé par un bâtiment. Terrasse commerciale : Plate-forme extérieure, surélevée ou non, reliée à un restaurant, à une brasserie, à un bar ou à d'autres établissements pour boire et manger, généralement entouré d'une balustrade ou d'un garde- corps, et utilisée de façon saisonnière. Cette plate-forme peut être entourée ou protégée contre les intempéries par une toile ou un acrylique souple soutenu par une structure démontable et temporaire. Terre en culture : Terre faisant partie d'une exploitation agricole, exploitée par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles. Tête de pipe : Voie de circulation en forme de boucle formant un genre de « P » et ayant un seul accès. Toit plat : Toit dont la pente est inférieure à un rapport de 3 sur 12 (3/12) sur plus de vingt-cinq pour cent (25%) de sa surface mesurée en projection horizontale. Tôle architecturale : Une tôle formée et traitée en usine, enduite (émaillée et passée au four en usine) de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. Transformation : Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Transformation liée à la ressource agricole ou forestière : Le traitement et les activités de première transformation jumelées à des exploitations agricoles ou forestières. Première transformation spécifiquement liée à l'agriculture Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits agroalimentaires, des produits alimentaires intermédiaires. Exemples :  pour la viande : abattage, éviscération, découpe  pour le lait : fromage  pour les fruits : compote de pommes, confiture de petits fruits Deuxième transformation spécifiquement liée à l'agriculture Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits alimentaires intermédiaires ou de nutriments, d'autres produits alimentaires intermédiaires ou des produits alimentaires propres à la consommation. Exemples :  pour la viande : désossage  pour le lait : produit fait à partir du fromage (ex : pizza au fromage)  pour les fruits : tarte, muffins, etc. Troisième transformation spécifiquement liée à l'agriculture Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits alimentaires intermédiaires ou de nutriments, des aliments faciles à préparer ou prêts à servir. Exemples :  pour la viande : charcuterie, aliments prêts-à- servir Première transformation spécifiquement liée à la forêt Ensemble des opérations faites à partir d'essences ou de groupes d'essences forestières sous différentes formes (bois rond, copeaux, etc.) qui consistent à fabriquer (par le sciage, le rabotage, etc.) des panneaux, des poteaux, du bois d'œuvre, etc. Deuxième transformation spécifiquement liée à la forêt Ensemble des opérations, généralement effectuées sur un autre site que celui de la première transformation incluant des activités de sous-traitance telle la préparation, composante de bois, façonnage, assemblage, etc. Trouée : Superficie de cinq cents mètres carrés (500 m2) à mille cinq cents mètres carrés (1 500 m2) sur laquelle il y a eu un abattage d'arbres prélevant tous les arbres d'essence commerciale. Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent-cinquante mètres (150 m) de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage de déjections des animaux qui s'y trouve. Unité d'évaluation foncière : Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité. Unité foncière (construction résidentielle en zone agricole permanente) : Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) (RLRQ, c. P-41.1), et faisant partie d'un même patrimoine. Usage : Signifie les fins pour lesquelles un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment, une construction ou une partie de construction, une structure ou une partie d'une structure, ses dépendances ou une partie de ses dépendances sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés. Usage complémentaire : Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à faciliter ou à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier selon les dispositions du règlement de zonage. Est également considéré comme tel, le prolongement normal et logique de l'usage principal. Usage dérogatoire : Signifie tout emploi d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, d'une construction ou d'une partie d'une construction, d'une structure ou d'une partie d'une structure, de ses dépendances ou d'une partie de ses dépendances, non conforme à la règlementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés. Usage principal : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment, une construction ou partie de construction, une structure ou une partie d'une structure peut être utilisée ou occupée. Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour une période de temps préétablie. Végétalisation : Action de recouvrir les sols mis à nu par de la végétation de telle sorte à éviter toute érosion du sol. Vente au détail : Signifie l'utilisation intérieure d'un bâtiment fermé ou d'une partie de tel bâtiment où sont emmagasinées ou entreposées ou étalées pour la vente, des marchandises en quantité limitée, par opposition à la vente en gros de ces marchandises. Vente de garage : Vente, sur le terrain d'une habitation, d'objets qui ont été utilisés à des fins domestiques par les occupants de la propriété où ils sont exposés. Désigne également une vente commune d'objets domestiques organisée par un organisme public ou communautaire. Véranda : Galerie ou balcon fermé, adossé à un mur du bâtiment principal et fermé sur les trois (3) autres côtés par une fenestration, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment et ne comportant pas de pièces habitables, hivernisées, non isolées et non chauffées. Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation de véhicules et de piétons, notamment une route, rue ou ruelle, chemin forestier, un trottoir, un sentier de piétons, une place publique ou une aire publique de stationnement. Voie de circulation publique : Désigne toute rue ou route appartenant à la municipalité ou au gouvernement. Voie de circulation privée : Désigne toute rue ou route appartenant à une personne, personne morale ou à un groupe de personnes. Voirie forestière : L'établissement d'une emprise, la mise en forme de la chaussée, le gravelage au besoin et la canalisation des eaux (fossés, ponts et ponceaux) destinés à la construction d'un chemin forestier. Volume : Quantité de bois ou de fibre contenue dans un arbre d'essence commerciale, un peuplement forestier, un boisé ou une partie de ceux-ci, mesurée en unités cubiques (mètre cube ou mètre cube à l'hectare). Zonage : Signifie le morcellement de la municipalité en zones afin d'y réglementer les usages des terrains et des constructions. Zone : Signifie une étendue de terrain définie ou délimitée par règlement, où le bâtiment, son usage et celui des terrains y sont réglementés. Une zone est représentée sur le plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4. Zone agricole permanente : Territoire assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). Zone inondable de faible courant : La partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Zone inondable de grand courant : La partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zone tampon : Espace de terrain boisé permettant d'isoler visuellement ou contre le bruit certains usages incompatibles à d'autres usages. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 3.1 Application du règlement L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur en bâtiments et en environnement. Le conseil de la municipalité peut nommer un inspecteur spécial pour assister ou remplacer l'inspecteur en bâtiments et en environnement lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité d'agir. 3.2 Visite d'une propriété L'inspecteur en bâtiments et en environnement ou l'inspecteur spécial, dans l'exercice de ses fonctions, a le droit de visiter et d'examiner entre 8 h 00 et 19 h 00, toute propriété immobilière ainsi que l'extérieur et l'intérieur des habitations pour assurer l'application du présent règlement. Lors de la visite de l'intérieur d'un bâtiment, l'inspecteur doit aviser au préalable. Lors de la visite d'une exploitation agricole, l'inspecteur doit aviser au préalable et se soumettre aux exigences sanitaires de ce type d'exploitation. Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de recevoir l'inspecteur et de répondre aux questions qui leur sont posées relativement à l'exécution des règlements. 3.3 Infractions et pénalités Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction. Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent règlement est constatée, l'inspecteur en bâtiments et en environnement doit transmettre à la personne concernée tout avis ou ordre écrit nécessaire pour l'informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou de cet ordre dans les dix (10) jours de sa réception, le contrevenant est passible d'une amende n'excédant pas, pour une première infraction, mille dollars (1000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2000 $) s'il est une personne morale. Dans le cas d'une récidive, les amendes mentionnées dans le présent article peuvent doubler pour atteindre un maximum de deux mille dollars (2000 $) par infraction pour une personne physique et quatre mille dollars (4000 $) par infraction pour une personne morale. Dans tous les cas, l'amende minimale exigée est de deux cent cinquante dollars (250$). Si l'infraction est continue, cette continuité constituera, jour par jour, s'il n'y a pas bonne foi, une offense séparée. 3.4 Infractions et amendes particulières applicables aux dispositions relatives à l'implantation d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales Nonobstant les dispositions de l'article 3.3 intitulé « Infractions et pénalités », toute personne qui agit en contravention des dispositions relatives à l'implantation d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales du présent règlement commet une infraction et est passible des sanctions suivantes : Si le contrevenant est une personne physique en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500$) et d'une amende maximale de mille dollars (1000$) et les frais pour chaque infraction. Si le contrevenant est une personne morale en cas de première infraction, il est passible, d'une amende minimale de mille dollars (1000$) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2000$) et les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale sera de mille dollars (1000$) et l'amende maximale de deux mille dollars (2000$) et les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera de deux mille dollars (2000$) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4000$) et les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour jour, des contraventions distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné au contrevenant. 3.4.1 Personne partie à l'infraction Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction aux dispositions relatives à l'implantation d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales du présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible de la même peine prévue à l'article 3.4 intitulé « Infractions et amendes particulières applicables aux dispositions relatives à l'implantation d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales » et est exposée aux mêmes recours. 3.4.2 Partie à l'infraction Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil, un encouragement ou par négligence à refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement portant sur les dispositions relatives à l'implantation d'équipement de production d'énergie éolienne à des fins commerciales commet une infraction et est passible des mêmes peines que celles prévues à l'article 3.4 intitulé « Infractions et amendes particulières applicables aux dispositions relatives à l'implantation d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales » et est exposé aux mêmes recours. 3.5 Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à la protection des milieux forestiers Nonobstant les dispositions de l'article 3.3 intitulé « Infractions et pénalités », toute personne qui fait un abattage d'arbres en contravention des dispositions relatives à la protection des milieux forestiers du présent règlement commet une infraction et est sanctionnée par une amende d'un montant minimal de cinq cents dollars (500 $), auquel s'ajoutent : a) Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare (1 ha), un montant minimal de cent dollars (100 $) et maximal de deux cents dollars (200 $) par arbre abattu illégalement jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 $); b) Dans le cas d'un abattage sur une superficie de un hectare (1 ha) ou plus, une amende d'un montant minimal de cinq mille dollars (5 000 $) et maximal de quinze mille dollars (15 000 $) par hectare complet déboisé, auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisé, un montant déterminé conformément au paragraphe précédent. Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. 3.5.1 Dispositions particulières Toute personne qui contrevient aux dispositions relatives à l'abattage d'arbres contenues au présent règlement, autrement que selon ce qui est prescrit à l'article 3.5 intitulé « Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à la protection des milieux forestiers » commet une infraction et est passible des sanctions suivantes : Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500$) et maximale de mille dollars (1000$), plus les frais; Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale de mille dollars (1000$) et maximale de deux mille dollars (2000$), plus les frais. Les montants prévus au premier et deuxième paragraphe du premier alinéa sont doublés en cas de récidive. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes, mais l'amende pour tout jour additionnel au premier jour ne pourra être recouvrée qu'à partir du premier jour suivant l'avis relatif à l'infraction donnée au contrevenant. 3.5.2 Personne partie à l'infraction Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction aux dispositions relatives à la protection des milieux forestiers du présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible de la même sanction. 3.5.3 Administrateur ou dirigeant Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil, un encouragement, une décision ou un autre geste du même genre, à refuser ou à négliger de se conformer aux dispositions relatives à la protection des milieux forestiers du présent règlement ou à ne pas s'y conformer, commet une infraction et est passible des mêmes amendes que celles prévues à l'article 3.5 intitulé « Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à la protection des milieux forestiers », et à l'article 3.5.1 intitulé « Dispositions particulières ». 3.5.4 Propriétaire Commet une infraction qui le rend passible des amendes prévues à l'article 3.5 intitulé « Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à la protection des milieux forestiers », et à l'article 3.5.1 intitulé « Dispositions particulières », le propriétaire qui a connaissance d'une coupe de bois ou d'un abattage d'arbres contraires au présent règlement sur une propriété foncière dont il est propriétaire et qui tolère cette coupe ou cet abattage d'arbres illégal. 3.5.5 Fausse déclaration Commet une infraction qui la rend passible des amendes prévues à l'article 3.5 intitulé « Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à la protection des milieux forestiers », et à l'article 3.5.1 intitulé « Dispositions particulières », toute personne qui, à l'occasion d'une demande de certificat d'autorisation ou lors d'une inspection, fait une déclaration fausse ou trompeuse à l'inspecteur en bâtiments et en environnement. 3.6 Recours en droit civil Nonobstant les recours par action pénale, la municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement lorsque le conseil le juge opportun ou peut exercer tous ces recours cumulativement. CHAPITRE 4 CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES 4.1 Généralité Aux fins du présent règlement, les usages sont groupés en classes et en groupes selon leur nature, la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance, leurs effets sur la circulation et les services publics, ainsi que d'après les inconvénients qu'ils génèrent, soit pour la sécurité, la salubrité, la qualité de vie, la santé publique, ou pour l'environnement naturel. 4.2 Méthode de classification des usages La classification des usages se divise en groupes et chaque groupe se subdivise en classes, le tout tel qu'établi ci-après. Tableau 1 : Classification des usages GROUPE D'USAGES CLASSE D'USAGES HABITATION H-1 : Unifamiliale isolée H-2 : Unifamiliale jumelée H-3 : Bifamiliale isolée H-4 : Bifamiliale jumelée H-5 : Trifamiliale isolée et multifamiliale isolée H-6 : Maison mobile H-7 : Roulotte H-8 : Habitation mixte H-9 : Services personnels et professionnels et activités et industries artisanales H-10 : Gîte touristique H-11 : Auberge rurale H-12 : Restauration champêtre H-13 : Résidence de tourisme H-14 : Résidence intergénérationnelle H-15 : Micromaison H-16 : Minimaison COMMERCES ET SERVICES C-1 : Accommodation C-2 : Détail, administration et service C-3 : Véhicule motorisé C-4 : Poste d'essence, station-service C-5 : Extensif C-6 : Restauration C-7 : Débit de boissons C-8 : Hébergement d'envergure C-9 : Érotique C-10 : Commerce de gros C-11 : Commerce particulier C-12 : Entreposage principal avec bâtiment C-13 : Entreposage intérieur de pneus INDUSTRIE I-1 : Industrie légère I-2 : Industrie contraignante 1-3 : Industrie de recherche et technologie I-4 : Équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1 : Communautaire P-2 : Utilité publique P-3 : Parc et espace vert RÉCRÉATION R-1 : Récréation extensive R-2 : Récréation et loisirs R-3 : Récréatif particulier AGRICOLE ET FORESTIER A-1 : Agriculture sans restriction A-2 : Agriculture avec restriction A-3 : Agriculture sans élevage A-4 : Laboratoire de recherche agricole A-5 : Centre équestre A-6 : Exploitation forestière A-7 : Première transformation de produits agroforestiers A-8 : Seconde et troisième transformation reliée à l'agriculture et à la forêt A-9 : Ferme spécialisée A-10 : Commerces liés à la ressource agricole ou forestière A-11 : Agrotourisme 4.3 Description des classes À l'exception des usages habitation, les classes sont formées d'usages spécifiques. La liste des usages autorisés dans une classe est exhaustive. Par conséquent, seuls les usages relatifs à l'usage énumérés et les usages similaires non autrement classifiés sont autorisés. L'expression « tout autre usage similaire non autrement classifié » vise à permettre les usages similaires qui n'apparaissent pas dans la classe d'usages ni dans d'autres classes d'usages. Elle ne permet pas les usages similaires spécifiquement exclus dans la classe d'usages et les usages similaires mentionnés dans une autre classe d'usages. 4.4 Habitation unifamiliale isolée (H-1) Cette classe comprend les habitations unifamiliales isolées d'un (1) seul logement excluant les maisons mobiles et les minimaisons. 4.5 Habitation unifamiliale jumelée (H2) Cette classe comprend une habitation unifamiliale reliée à une (1) autre habitation unifamiliale par un (1) mur mitoyen et totalisant deux (2) logements. 4.6 Habitation bifamiliale isolée (H-3) Cette classe comprend les habitations bifamiliales isolées appartenant à un seul propriétaire, comprenant deux (2) logements et pourvues d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. 4.7 Habitation bifamiliale jumelée (H-4) Cette classe comprend une (1) habitation bifamiliale reliée à une (1) autre habitation bifamiliale par un (1) mur mitoyen. 4.8 Habitation trifamiliale isolée et multifamiliale isolée (H-5) Cette classe comprend les habitations ayant trois (3) logements ou plus appartenant à un (1) seul propriétaire ou groupe de propriétaires dont deux logements doivent être soit au-dessus ou soit au-dessous de l'autre, dégagé de tout autre bâtiment et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. 4.9 Maisons mobiles (H 6) Cette classe comprend une (1) habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour être occupée à longueur d'année, déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis et un dispositif de roues amovibles. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m) et une longueur de quinze mètres (15 m). Toute construction de ce type, de dimensions inférieures est considérée comme une roulotte ou une micromaison selon le cas. 4.10 Roulotte (H-7) Cette classe comprend un véhicule immatriculé, monté sur ses propres roues, destiné exclusivement aux voyages ou à la récréation ou à des fins complémentaires à certaines activités (ex. exploitation forestière) et utilisé ou destiné à l'être de façon saisonnière (moins de cent quatre-vingts (180) jours par année) comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur et tiré par un tel véhicule. 4.11 Habitation mixte (H-8) Cette classe comprend les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce, incluant : a) un ou plusieurs logement(s) situé(s) à un étage supérieur d'un commerce permis dans la zone; b) les accès aux logements doivent être séparés des accès aux usages commerciaux; c) les espaces de stationnement réservés à l'habitation doivent être distincts de ceux réservés aux usages commerciaux; d) l'usage habitation mixte n'est permis qu'en relation avec les classes d'usages Accommodation (C-1), et Détail, administration et service (C-2). 4.12 Services personnels et professionnels et activités artisanales (H-9) La municipalité entend encourager la création de microentreprises sur son territoire. Ces activités n'entraînent pas de modifications importantes au milieu dans lequel elles s'insèrent et permettent souvent l'émergence de petites entreprises spécialisées. Ainsi pour la présente politique, on entend par activités ou industries artisanales l'offre d'un service ou la création d'un bien d'un produit dont le procédé de réalisation est à très petite échelle, et ce, exclusivement à titre d'usage complémentaire à l'habitation. 4.12.1 Intention d'aménagement À l'intérieur des zones où l'usage résidentiel est autorisé, il sera possible de permettre l'implantation de certains types d'activités et industries respectant le caractère du milieu où ils sont situés et les objectifs poursuivis par la municipalité. Ces services, activités et industries sont assujettis aux conditions suivantes :  n'entraînent aucune identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et cinq dixièmes (1,5 m²) et ne faisant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;  aucune vente au détail excepté pour les produits fabriqués ou réparés sur place;  sont situés dans une dépendance occupant au plus soixante- dix mètres carrés (70 m²);  sont situés à l'intérieur d'une résidence unifamiliale et occupant au plus trente pour cent (30 %) de la superficie de plancher;  n'emploient pas plus de deux (2) personnes incluant le ou les propriétaire(s);  aucune activité ne doit se dérouler à l'extérieur des bâtiments;  n'entraînent aucun entreposage extérieur;  n'entraînent aucun rejet de contaminants dans l'environnement;  n'entraînent aucun impact significatif sur le voisinage immédiat (bruit, poussière, odeur, circulation de véhicules lourds, etc.);  lorsque les activités ou industries dépassent le seuil de l'usage complémentaire, l'usage devra être relocalisé dans un endroit conforme à la règlementation. Les usages autorisés via cette politique sont : Services personnels et professionnels : 1. salon de coiffure et d'esthétique; 2. massothérapeute, ostéopathe, physiothérapeute, podiatre, chiropraticien, etc.; 3. dentiste, orthodontiste, optométriste, etc.; 4. comptable, avocat, notaire, architecte, arpenteur-géomètre, etc.; 5. service informatique; 6. service éducationnel; ou tout autre service similaire. Activités et industries artisanales : 1. création d'œuvres d'art ou création de décoration (peintures, musique, sculptures, gravures, reliures, photographies, poteries, tapisseries, tissage, céramiques); 2. création de pâtisseries ou confiseries; 3. confection ou réparation de vêtements, réparation de chaussures, réparation d'horloges; 4. réparation d'accessoires électriques et électroniques (télévision, radio); 5. réparation d'appareils électroménagers; 6. réparation automobile; 7. réparation machineries agricoles 8. création de meubles de type artisanal; 9. restauration de meubles; ou toute autre activité de ce genre 4.13 Gîte touristique (H-10) Cette classe comprend les gîtes touristiques situés à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée ou dans une dépendance de cinq (5) chambres ou moins excluant les appartements de la famille habitant en permanence à cet endroit. Elle exclut tout service de restauration à l'exception du petit déjeuner (bed and breakfast). 4.14 Auberge rurale (H-11) Établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé dans une résidence comportant moins de dix (10) chambres en location et moins de quatre-vingts (80) places de restauration. L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur réservation. Le propriétaire de l'établissement doit résider sur place. Les produits offerts doivent provenir des fermes de la région dans une proportion de soixante-quinze pour cent (75 %). Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur place. 4.15 Restauration champêtre (H-12) Établissement de restauration de nature champêtre situé dans une résidence comportant moins de quatre-vingts (80) places de restauration. L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur réservation. Le propriétaire de l'établissement doit résider sur place. Les produits offerts doivent provenir des fermes de la région dans une proportion de soixante-quinze pour cent (75 %). Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur place. 4.16 Résidence de tourisme (H-13) Signifie une forme d'hébergement tels un chalet ou un camp rustique offert contre rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée, conformément au règlement sur les établissements d'hébergement touristiques (RLRQ, c. e- 14.2, r.1.) (meublé touristique). 4.17 Résidence intergénérationnelle (H14) Une résidence intergénérationnelle est une résidence unifamiliale isolée, configurée ou reconfigurée pour accueillir plusieurs ménages d'une même famille. Une résidence intergénérationnelle n'altère pas l'apparence extérieure d'une résidence unifamiliale isolée. Une résidence intergénérationnelle possède une seule adresse civique, une seule entrée électrique, un seul système de chauffage, d'eau et d'égout utilisé par tous les membres de l'habitation. De plus, une résidence intergénérationnelle possède une seule et même entrée principale donnant accès à la totalité de l'habitation à tous les occupants de cette résidence. 4.18 Micromaison (H-15) Petite habitation autonome déplaçable ayant la structure et l'apparence extérieure d'une maison traditionnelle, assise sur une remorque et sur roues conçue pour y vivre à long terme et aménagée de manière à maximiser l'espace intérieur. Une micromaison a une dimension inférieure à une maison mobile et se distingue d'une roulotte par la qualité des matériaux utilisés et une qualité de construction se comparant aux standards de qualité et de durabilité d'une maison traditionnelle. 4.19 Minimaison (H-16) Habitation unifamiliale isolée de nature permanente caractérisée par une empreinte écologique réduite par des dimensions et une superficie moindre que le minimum normalement exigé au présent règlement pour une résidence unifamiliale isolée. Une minimaison comprend un seul logement et est destinée à loger un seul ménage. Elle ne possède pas de dispositifs permettant de la déplacer et de la transporter sur le réseau routier. 4.20 Commerce d'accommodation (C-1) Cette classe comprend les commerces d'accommodation, de détail et de services ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié qui répondent aux conditions suivantes :  Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur;  L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local ou s'exerce l'activité. La preuve que les limites permissives ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces;  L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : - Vente au détail de quincaillerie; - Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte; - Vente au détail de marchandise en général (sauf le marché aux puces); - Vente au détail de produit d'épicerie (avec ou sans boucherie) et dépanneur (sans vente d'essence); - Vente au détail de la viande et du poisson; - Vente au détail des fruits et légumes (sauf un Marché public); - Vente au détail de bonbons, de noix et de confiseries; - Vente au détail de produits laitiers; - Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie; - Vente au détail de produits naturels; - Autres activités de vente au détail de la nourriture; - Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'instrument et de matériel médical; - Vente au détail de boissons alcoolisées; - Vente au détail de livres et papeterie, de cartes de souhaits, d'articles liturgiques, de tableaux et de cadres; - Vente au détail de journaux, produits du tabac, revues et de menus articles (tabagie); - Vente au détail de caméras et d'article de photographie; - Vente au détail de cadeau, souvenirs et menus objets; - Banque et activité bancaire; - Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service); - Service de finition de photographies; - Salon de beauté, salon de coiffure et autres salons (sauf ceux à caractère érotique); - Pressage, modification et réparation des vêtements; - Service de réparation et de polissage des chaussures (cordonnerie); - Service de location de films vidéo et matériel audiovisuel (sauf ceux qui sont majoritairement à caractère érotique); - Service postal. 4.21 Détail, administration et service (C-2) Cette classe comprend les commerces de détail, d'administration et les services ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié qui répondent aux conditions suivantes :  L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de circulation environnante, au- delà des limites du terrain. La preuve que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces;  Sous réserve de dispositions particulières, toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur;  L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. Les usages compris dans cette classe sont les suivants: A) Commerce de détail (habillement) - Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes; - Vente au détail de prêt-à-porter pour femmes; - Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes; - Vente au détail de lingerie pour enfants; - Vente au détail de vêtements pour toute la famille; - Vente au détail de chaussures; - Vente au détail de complets sur mesures; - Vente au détail de vêtement de fourrure; - Autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires, incluant le service de réparation, de location, d'entretien et d'entreposage des produits mentionnés ci-dessus ( sauf les marchés aux puces ). B) Commerce de détail (divers) - Vente au détail, équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer; - Vente au détail, peinture, verre et papier tenture; - Vente au détail de matériel électrique; - Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires; - Vente au détail, magasins à rayons et fournitures pour la maison et l'auto; - Vente au détail, machines distributrices; - Vente au détail d'articles, d'accessoires, d'aménagement paysager et de jardin; - Vente au détail de piscines et leurs accessoires; - Vente au détail d'autres marchandises en général (d'ameublement et d'accessoires de bureau, vente ou location d'articles de scène et de costumes, de système d'alarme) (à l'exception de la vente au détail de matériaux de récupération (démolition)); - Marché public; - Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel, non commerciales et non industrielles et leurs accessoires, incluant leur réparation et leur entretien; - Vente au détail de meubles, de mobilier de maison et d'équipements (revêtement de plancher, teintures, rideaux, vaisselle, verrerie, lingerie, d'armoires de coiffeuse, d'équipements ménagers, etc.); - Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs; - Vente au détail de radios, de téléviseurs, systèmes de son de disques, de cassettes (sauf pour informatique) et d'instruments de musique; - Vente au détail d'équipements et d'accessoires informatiques; - Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisés; - Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces); - Vente au détail de produits artisanaux; - Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets, d'articles de jeux incluant leur réparation et leur entretien, de trophées et d'accessoires; - Vente au détail de foin, de grain et de mouture; - Vente au détail d'animaux de maison (excluant les chenils); - Vente au détail d'autres articles de ferme; - Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres (collection); - Autres activités de la vente au détail (fleuriste, monuments funéraires, pierres tombales, produit du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagies) de caméras et d'articles de photographie, de cadeaux, de souvenirs, d'appareils d'optique, d'appareils orthopédiques (sauf les boutiques érotiques)). C) Édifice commercial et à bureau - Centre commercial et immeuble commercial; - Immeuble à bureaux. D) Service - Transport par autobus, abribus (sauf garage d'autobus et équipement d'entretien); - Transport par taxi; - Service d'ambulance; - Autres transports par véhicule automobile - Centrale téléphonique; - Centre de messages télégraphiques; - Centre de réception et de transmission télégraphique (seulement); - Autres centres de réseaux télégraphiques; - Studio de radiodiffusion (seulement); - Station et tour de transmission pour la radio; - Autres centres de réseaux radiographiques; - Studio de télévision (seulement); - Station et tour de transmission pour la télévision; - Autres centres et réseaux de télévision; - Studio de télévision et de radiodiffusion seulement (systèmes combinés); - Studio d'enregistrement de matériel visuel; - Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés); - Studio d'enregistrement du son (disque, cassette); - Autres centres de réseaux de communication; - Service de billets de transport, incluant ceux de tout système de transport (les bureaux de billets sont identifiés seulement lorsqu'ils constituent une activité distincte, exercée ailleurs que dans une gare); - Service de messagers; - Service de crédit (association d'épargne et de prêt, service de crédit agricole) (sauf les banques); - Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises, bourses et activités connexes; - Assurance, agent, courtier et services reliés aux biens- fonds; - Exploitation des biens immobiliers (excepté le développement); - Service de lotissement; - Service de holding et d'investissement; - Autres services immobiliers, financiers et d'assurance, services reliés à la fiscalité; - Service de buanderie et de nettoyage à sec, teinture (excepté les tapis); - Service de couches; - Service de nettoyage et de réparation de tapis; - Service photographique; - Service funéraire et crématoire; - Crématorium; - Service de réparation et d'entreposage de fourrure; - Autres services personnels et d'agence de rencontre (à l'exception des services personnels à caractère érotique); - Service de publicité en général; - Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs, service de recouvrement; - Service direct de publicité par la poste; - Service de photocopie ; - Service d'impression numérique; - Autres services par la poste, services de copie et services de sténographie; - Service de nettoyage des fenêtres; - Service d'extermination et de désinfection; - Service pour l'entretien ménager; - Service de paysagement ou de déneigement; - Autres services pour les bâtiments; - Service de nouvelles (agence de presse); - Service de placement; - Service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte; - Service de recherche, de développement et d'essais; - Service de consultation en administration et en affaires; - Service de protection et de détective (incluant les voitures blindées); - Service de location d'équipements; - Agence de voyages; - Autres services d'affaires; - Service de réparation de mobiliers, d'équipements et d'articles domestiques (d'accessoires électriques, de radios, de téléviseurs, d'appareils d'éclairage, de ramonage de meubles, de système de chauffage, de ventilation et de climatisation); - Service de réparation de montres, horloges et bijouterie; - Service de réparation et d'entretien et matériel informatique; - Service d'affûtage d'articles de maison; - Service médical (cabinet de médecins, de chirurgiens spécialisés); - Service dentaire; - Service de laboratoire médical; - Service de laboratoire dentaire; - Clinique médicale et de santé (cabinet de médecins généralistes); - Service d'optométrie; - Autres services médicaux et de santé; - Service juridique (avocats, notaires, huissiers); - Garderie pour enfants; - Service informatique, service de traitement de données; - Service de soins paramédicaux (acupuncture, amaigrissement, esthétique, podiatrie, orthopédie); - Service de soins thérapeutiques (chiropractie, physiothérapie); - Autres services personnels (architecture, génie, service éducationnel et de recherche scientifique, comptabilité, de vérification et de tenure de livres, d'évaluation foncière, d'arpenteurs-géomètres, service d'urbanisme et service de vétérinaire (animaux domestiques)); - Service de plomberie, chauffage, climatisation et de ventilation; - Service de peinture, papier tenture et décoration; - Service d'électricité; - Service exécutif, législatif et judiciaire (administration publique fédérale, provinciale, municipale, prison, maison de réhabilitation, etc.); - Association d'affaires; - Service de bien-être et de charité; - Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité; - Syndicat et organisation similaire; - Association civique, sociale ou fraternelle; - Service de laboratoire autre que médical; - Bureau d'information pour tourisme; - Autres services divers; - Service professionnel minier (étaux, charbon, pétrole, gaz); - Commerce de garde et pension d'animaux (Services de garde et de dressage pour les chevaux, chiens, chats et autres animaux domestiques. Exclus la garde d'animaux exotique, la vente d'animaux et la vente de produits associés. E) Formation spécialisée - École de métiers, non intégrée aux polyvalentes; - École commerciale et de sténographie, non intégrée aux polyvalentes; - École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage des soins de beauté, non intégrée aux polyvalentes; - École d'art et de musique; - École de danse; - École de conduite automobile; - École offrant des cours par correspondance; - Formation en informatique; - Autres institutions de formation spécialisée; F) Récréation et divertissement intérieur - Amphithéâtre et auditorium; - Cinéma; - Théâtre; - Autres lieux d'assemblée pour les loisirs; - Centre sportif multidisciplinaire (couvert); - Salle de réunions, centre de conférence et congrès; - Golf miniature; - Arcade (salle de jeux automatiques). Les arcades sont autorisées uniquement comme usage complémentaire à un usage commercial principal (ex. : centre commercial); - Salle de billard; - Salle ou salon de quilles; - Centre récréatif en général : ce centre comprend, à l'intérieur d'un bâtiment, des activités récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être limité, un gymnase, une patinoire, des salles des jeux; - Gymnase et club athlétique; - Centre de santé (toute activité ou usage relié au conditionnement physique et de détente). 4.22 Véhicule motorisé (C-3) Cette classe comprend les commerces et services reliés, directement ou indirectement, aux véhicules à moteur ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié et qui répond aux conditions suivantes :  L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de circulation environnante, au- delà des limites du terrain. La preuve que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces;  L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment affecté spécifiquement à cet usage. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : - Vente au détail de véhicules à moteur neufs ou usagés; - Vente au détail de pneus neufs, batteries et accessoires; - Vente au détail d'embarcations et d'accessoires; - Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires; - Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme; - Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux avions et à leurs accessoires; - Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance; - Service de location de véhicules nautiques; - Service de réparation de l'automobile (garage); - Service de lavage d'automobiles (sauf ceux à caractère érotique); - Centre de vérification technique d'automobile et d'estimation; - Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles; - Service de traitement pour l'automobile (antirouille, etc.); - Service de remplacement de glaces et de pare-brise; - Autres services de l'automobile; - Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain); - Service de réparation d'autres véhicules légers; - Autres services de réparation. 4.23 Poste d'essence, station-service (C4) Cette classe comprend uniquement les usages suivants : - Station-service avec service de réparation ou de lavage d'automobiles (avec ou sans vente au détail de gaz sous pression et avec ou sans dépanneur). 4.24 Extensif (C-5) Cette classe comprend les commerces et services de nature extensive qui nécessitent ou non de l'entreposage extérieur ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié et qui répondent aux conditions suivantes :  L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces;  L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : - Gare de chemins de fer; - Gare d'autobus pour passagers; - Garage d'autobus et d'équipement d'entretien; - Transport de matériel pour camion (infrastructures) (Entrepôt pour le transport par camion, garage et équipement d'entretien et autres activités reliées au transport de matériaux par camion); - Service de déménagement; - Autres services pour le transport; - Vente au détail de matériaux de construction et de bois (cour à bois); - Vente au détail d'équipements de ferme; - Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués; - Vente au détail de produits de béton; - Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (sauf cour à casse, à « scrap »); - Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés; - Vente au détail de tondeuses et de souffleuses commerciales ou industrielles et leurs accessoires; - Vente au détail de marchandises d'occasion; - Vente au détail de combustibles (mazout, gaz sous pression); - Service de lingerie et de buanderie industrielle; - Service de ramonage; - Service de débosselage et de peinture d'automobiles; - Service de réparation de bobines et de moteurs électriques; - Service de soudure; - Service de construction (ouvrage de génie civil); - Service de maçonnerie; - Service de menuiserie et de finition de planchers de bois; - Plâtrage, stucage, tirage de joints; - Service d'isolation; - Pose de tapis et de revêtement résilients; - Autres services de la construction générale; - Tôlage et travaux de la toiture; - Pose et réparation de parements métalliques et autres; - Service de bétonnage; - Service de forage de puits; - Pose de carreaux, marbre, terrazzo, mosaïque; - Entreprise d'excavation; - Entreprise de démolition; - Travaux de vitrage et de vitrerie; - Autres services spéciaux de la construction; - Entrepreneurs spécialisés (coffrage, installation d'extincteurs automatiques, installation de réfrigération commerciale); - Service d'horticulture (jardinage, plantations d'arbres, tailles d'arbres, ornementation). 4.25 Restauration (C-6) Cette classe comprend les établissements commerciaux ou l'on sert des repas ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié et qui réponde à toutes les conditions suivantes :  Les dispositions réglementaires du présent règlement concernant les terrasses et cafés terrasses doivent être respectées;  L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : - Restaurant et lieu où l'on sert des repas à l'intérieur du bâtiment principal : cette rubrique comprend les établissements où l'on sert seulement à manger et ceux où l'on sert des aliments et des boissons alcooliques (excluant les établissements à caractère érotique); on ne peut servir de boissons alcooliques sans repas; - Restaurant et lieu où l'on sert des repas à l'intérieur du bâtiment principal et qui peuvent comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou un espace pour consommer à l'extérieur du bâtiment principal : cette rubrique comprend les établissements où l'on sert seulement à manger et ceux où l'on sert des aliments et des boissons alcoolisées (excluant les établissements à caractère érotique); on ne peut servir de boissons alcoolisées sans repas. 4.26 Débit de boissons (C-7) Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des boissons alcoolisées ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié et qui répondent aux conditions suivantes :  L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de circulation environnante, au- delà des limites du terrain. La preuve que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces;  L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : - Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (ex. : discothèques, pubs, cabarets, tavernes, etc.), mais à l'exception des établissements à caractère érotique. Correspond aussi à un bar, c'est-à-dire un débit de boissons où l'on consomme debout ou assis des boissons alcoolisées. Un bar peut servir à des fins d'usage principal ou complémentaire à un usage principal. 4.27 Hébergement d'envergure (C-8) Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Maison de chambres et pension : les maisons de chambres et pensions sont celles où il y a trois (3) chambres ou plus à louer dont le prix inclut ou non les repas; - Hôtel résidentiel et motel; - Hôtel, motels et maisons touristiques. Cette classe peut aussi comprendre, à titre d'usages complémentaires, les commerces et services associés et intégrés au complexe hôtelier (coiffure, tabagie, etc.). 4.28 Érotique (C-9) Cette classe comprend les établissements commerciaux offrant des divertissements ou des services ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié qui sont notamment les suivants : - Commerce érotique, c'est-à-dire toute place d'affaires dont plus de cinquante pour cent (50%) de la marchandise ou des biens destinés à la vente ou à la location sont constitués d'imprimés érotiques, de films érotiques ou d'objets érotiques; - Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool, à caractère érotique, soit :  Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui tire ou cherche à tirer profit de la présentation de spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression de désir ou du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons, pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs;  Salle de cinéma dans laquelle sont projetés habituellement des films montrant des organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; cet établissement est considéré comme présentant habituellement des films à caractère érotique lorsque la proposition des films projetés répondant à la définition qui précède est de plus de cinquante pour cent (50%) par rapport à l'ensemble des films projetés dans l'année;  Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses activités, présentent accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrées sur bandes vidéos, montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;  Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre des services ou des biens qu'il offre :  permet que ces biens ou ces services soient fournis par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, les parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, sont dénudés; ou  permet que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue, s'il s'agit d'une femme de son soutien-gorge, culotte, porte-jarretelles et bas, recouverts ou non d'un vêtement transparent; de son cache-sexe ou caleçon s'il s'agit d'un homme. Dans le présent article, les expressions suivantes signifient : - Imprimé érotique, soit : 1. toute image, imprimée ou reproduction sur papier ou matière analogue qui tend à provoquer l'excitation sexuelle par la mise en évidence des seins, des parties génitales ou des fesses d'une personne de sexe féminin; des parties génitales ou des fesses d'une personne de sexe masculin, et qui donne à voir cette personne ou l'une des personnes représentées sur la même image dans une attitude exprimant le désir ou le plaisir sexuel ou le prélude d'un tel acte; 2. imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant des descriptions des parties génitales dans un état d'excitation sexuelle ou des descriptions de masturbation, de sodomie, de fellation ou de cunnilingus ou de coït. - Objet érotique, soit : 1. image, livre, périodique, revue, film, bande vidéo qui peuvent être qualifiés d'érotiques selon les classes qui précèdent dans ce règlement; 2. objet qui constitue ou contient des reproductions de parties génitales; 3. vêtement, produit ou autre objet destinés à susciter le désir sexuel ou à le satisfaire ou qui sont présentés ou annoncés comme devant ou pouvant produire cet effet. 4.29 Commerce de gros (C-10) Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Vente en gros (sauf, vente en gros de métaux et de minéraux, vente de gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac). L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. 4.30 Commerce particulier (C-11) Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Vente en gros de métaux et de minéraux (excepté les produits du pétrole et les rebuts); - Vente en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac; - Construction d'immeubles pour revente; Tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. 4.31 Entreposage principal avec bâtiment (C-12) Cette classe comprend les établissements offrant des services d'entreposage à l'intérieur de bâtiments uniquement. Ces entreposages sont considérés comme usage principal. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Service d'envoi de marchandises; - Service d'emballage et de protection de marchandises; - Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur et silos); - Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques); - Armoire frigorifique; - Entreposage de mobilier et d'appareils ménagers; - Entreposage en général (uniquement à l'intérieur d'un bâtiment). 4.32 Entreposage intérieur de pneus (C13) Cette classe comprend les établissements offrant des services d'entreposage de pneus à l'intérieur de bâtiment uniquement. Ce type d'entreposage est considéré comme usage principal et doit respecter toutes les conditions et dispositions suivantes :  le bâtiment doit être situé à au moins trente-cinq mètres (35 m) de l'emprise d'un chemin de fer, d'un chemin, d'une route ou d'une rue publique ou d'une ligne électrique d'un voltage de plus de sept cent cinquante volts (750 v) et à au moins cent cinquante mètres (150 m) d'une rivière, d'un ruisseau, d'un étang, d'une batture, d'un bâtiment résidentiel ou d'une source d'eau desservant une habitation ou une collectivité. Le bâtiment ne peut avoir plus de cinq cents mètres carrés (500 m2) et ne peut excéder une hauteur maximale de quatre mètres (4 m). Deux (2) allées et une (1) rue/route ceinturant le bâtiment accessible en tout temps et en toute saison, d'une largeur d'au moins cinq mètres (5 m) et pouvant supporter un camion d'une charge d'au moins vingt tonnes métriques (20 t m), doivent être aménagées. Un seul bâtiment par terrain est autorisé. Le bâtiment doit être muni d'un système de télécommunication permettant l'alerte en cas d'incendie. L'entrée du bâtiment doit afficher en caractères de dix centimètres (10 cm) de hauteur : PNEUS HORS D'USAGE, PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT. 4.33 Industrie légère (I-1) Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes légères qui répondent aux conditions suivantes :  L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de circulation environnante, au- delà des limites du terrain. La preuve que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces;  Ne sont cause, d'aucune façon, d'émission de contaminants solides, liquides ou gazeux;  Tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage;  Toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés, sauf pour l'entreposage, lorsqu'autorisé. Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Industrie des aliments et boissons (sauf, Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande, Industrie de la transformation du poisson, Traitement du sucre de canne et de betterave et Moulin à huile végétale, Meunerie) et sauf les distilleries; - Industrie du cuir (sauf les Tanneries); - Industrie du textile; - Industrie de l'habillement; - Industrie du bois (sauf Industrie du bois de sciage et du bardeau, Fabrique de placages et de contre-plaqués, Industrie de la préservation du bois et Industrie de panneaux agglomérés, Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)); - Industrie du meuble et des articles d'ameublement; - Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier; - Imprimerie, édition et activités connexes; - Industrie de produits métalliques (sauf Industrie de chaudières et de plaques métalliques); - Industrie de la machinerie; - Industrie du matériel de transport; - Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles; - Autre industrie manufacturière. 4.34 Industrie contraignante (I-2) Cette classe comprend les établissements industriels ou autres dont l'activité génère des contraintes sur l'environnement. Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande; - Industrie de la transformation du poisson; - Traitement du sucre de canne et de betteraves; - Moulin à huile végétale; - Industrie du tabac; - Industrie du caoutchouc et produits en matière plastique; - Tannerie; - Industrie du bois de sciage et du bardeau; - Industrie de placages et de contre-plaqués; - Industrie de la préservation du bois; - Industrie de panneaux de particules et de fibres; - Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés); - Industrie du papier et de produits en papier (sauf Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier); - Industrie de première transformation des métaux; - Industrie des chaudières et plaques métalliques; - Industrie de la construction et de la réparation de navires; - Industrie de produits minéraux non métalliques; - Industrie de produits du pétrole et du charbon (incluant propane et gaz naturel); - Industrie chimique (sauf produits pharmaceutiques et médicaments); - Industrie de pneus et de chambre à air; - Pétrole (infrastructure); - Dépotoir et installation inhérente aux ordures (incinérateur, station centrale de compactage des ordures, enfouissement sanitaire, dépotoir pour rebuts industriels); - Cour d'entreposage de ferraille, rebuts, machinerie; - Récupération et triage de produits divers; - Entreposage et distribution de gaz naturel; - Équarrissage, récupération d'animaux morts; - Service de cueillette des ordures; - Extraction de minerai (fer, cuivre, nickel, zinc, plomb, or, argent, aluminium, bauxite, etc.); - Exploitation minière du charbon; - Pétrole brut et gaz naturel (extraction); - Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques (sauf le pétrole) ex. : carrière, gravière, sablière, etc.; - Production et extraction d'autres richesses naturelles (pierre de taille. glaise, ardoise, amiante). Cette classe comprend aussi les établissements dont l'activité consiste à transférer, entreposer ou gérer des produits dangereux ou des déchets toxiques, ainsi que les activités de traitement, tri, entreposage, compostage, enfouissement, élimination de déchets. Sans restreindre la portée de ce qui précède, cette classe comprend aussi : - Les usines de fabrication, y compris les entrepôts d'explosifs et de matières dangereuses pour la santé et la sécurité publique; - Les centres de transferts de résidus dangereux; - Les dépôts de liquide inflammable; - Les distilleries; - Les élévateurs à grain; - Les entrepôts de matières dangereuses; - Les fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques; - Les meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail; - Toute autre activité industrielle comportant des risques élevés de sinistres ou de contamination de l'environnement. 4.35 Industrie de recherche et technologie (I-3) Cette classe comprend les établissements industriels exclusivement dédiés aux activités liées à la recherche et à l'ingénierie, aux activités liées au développement et à la mise au point d'un produit ou d'une technologie industrielle et qui répondent aux conditions suivantes :  L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de circulation environnante, au- delà des limites du terrain. La preuve que les limites permises ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces;  Ne sont cause, d'aucune façon, d'émission de contaminants solides, liquides ou gazeux;  Tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage;  Toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés, sauf pour l'entreposage, lorsqu'autorisé ainsi que les usages dont les travaux de recherche, d'expérimentation et de développement nécessitent l'utilisation d'espaces extérieurs. Dans un tel cas, seules les opérations extérieures dans les cours latérales et arrières sont autorisées. Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Service d'incubateur d'entreprise; - Logiciel et progiciel; - Industrie de produits électriques; - Matériel électronique professionnel et informatique; - Produits pharmaceutiques et médicaments; - Matériel scientifique professionnel et technologique; - Activité de recherche, de développement et d'essai en laboratoire. 4.36 Équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales (I-4) Cette classe comprend une ou plusieurs éoliennes commerciales, un mât de mesure, une ou plusieurs sous- stations électriques (poste de raccordement ou poste élévateur, poste de transformation), composantes du réseau de transport, un bâtiment de contrôle ou un bâtiment d'accueil en lien avec une éolienne ou un parc éolien. 4.37 Communautaire (P-1) Cette classe comprend les activités, les équipements et les établissements au service de la communauté incluant les services gouvernementaux ou paragouvernementaux et les services d'ordre civil, culturel, religieux, institutionnel, hospitalier, social ou sportif, à but non lucratif ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié. Les usages permis dans cette classe sont les suivants : - Habitation pour groupes organisés (association fraternelle, maison de jeunes, auberge de jeunesse); - Résidence de maison d'étudiants; - Maison de retraite et orphelinat; - Maison d'institution religieuse (couvent, monastère, presbytère); - Résidence provisoire; - Garage de stationnement pour véhicules (infrastructure); - Terrain de stationnement pour véhicules; - Cimetière; - Mausolée; - Service d'hôpital; - Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos; - Service social (centre d'accueil, C.L.S.C., C.S.S, C.R.S.S.S); - Maison pour personnes en difficulté : les personnes séjournant dans les établissements pour une période limitée; - Fonction préventive et activité connexe (administration publique fédérale, provinciale, municipale); - Service postal; - Établissement de détention et institution correctionnelle (prison fédérale, maison de réhabilitation, prison provinciale, prison municipale); - Base et réserve militaire; - Autres services gouvernementaux; - École maternelle, enseignement primaire et secondaire et école à caractère familial; - Université, Cégep, École, Polyvalente; - Activité religieuse : cette rubrique comprend seulement les établissements pour le culte et la promotion des activités religieuses. Les activités administrées par des institutions religieuses (ex. : écoles, hôpitaux, terrains de jeux, etc.) sont codifiées séparément; - Service de bien-être et de charité; - Activité culturelle (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle d'exposition, musée du patrimoine, musée agroforestier); - Exposition d'objets ou d'animaux (planétarium, aquarium, zoo, jardin botanique); - Autres activités culturelles et présentations d'objets ou d'animaux; - Aménagement public pour différentes activités et centre communautaire (salle de réunions, congrès, conférence); - Autres aménagements publics. 4.38 Utilité publique (P-2) Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Sous-station électronique; - Usine de traitement des eaux usées; - Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration; - Autres services publics (infrastructures). 4.39 Parc et espace vert (P-3) Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Parc d'exposition et d'amusement (intérieur ou extérieur); - Terrain d'amusement : cette rubrique comprend des espaces de terrains restreints aménagés spécialement pour les enfants d'âge préscolaire et élémentaire, il peut y avoir des boîtes de sable, des glissades, des balançoires, etc.; - Terrain de jeu : ces terrains ont été conçus pour le jeu et la récréation et sont codifiés séparément seulement lorsqu'on trouve une activité indépendante d'une autre (ex. une école); - Terrain de sports; - Parc pour la récréation en général; - Parc à caractère récréatif et ornemental; - Jardins et potagers communautaires. 4.40 Récréation extensive (R-1) Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de type léger telles que les sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond, les sentiers d'interprétation de la nature et vélo ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié. 4.41 Récréation et loisirs (R-2) Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives et de loisirs suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Pourvoirie, camp de chasse et pêche; - Exposition d'objets ou d'animaux (planétarium, aquarium, zoo, jardin botanique); - Assemblée de loisir (amphithéâtre, auditorium, cinéma, ciné-parc); - Installation sportive (stade, centre sportif multidisciplinaire)(sauf Piste de course); - Terrain de golf pour exercice seulement; - Activité sportive (terrain de golf, terrain de tennis, club de tir, patinage à roulettes, équitation); - Centre récréatif; - Gymnase et club athlétique; - Natation (plage, piscine intérieure ou extérieure); - Port de plaisance, club nautique et marina (service de location de bateaux et rampes d'accès); - Activité sur glace (aréna, club de curling); - Pique-nique; - Camping aménagé ou semi-aménagé; - Camping rustique; - Centre touristique en général; - Centre de santé; - Centre de ski (alpin et/ou de fond); - Club de chasse et pêche; - Autres centres d'activités touristiques; - Camp de groupes ou camp organisé; - Base de plein air; - Location de chalet; - Ensemble touristique intégré : établissement qui offre au public, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des services de restauration ou d'autocuisine et des activités récréatives ou des services d'animation ainsi que des aménagements et des équipements de loisir. Les usages commerciaux autorisés dans la classe C-6 (restauration) peuvent être autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage récréatif situé exclusivement à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. 4.42 Récréatif particulier (R-3) Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié : - Cirque permanent; - Piste de courses d'automobiles, de chevaux ou autres; - Foire permanente; - Autre lieu d'amusement; - Terrain d'expositions permanentes; - Piste de karting. 4.43 Agriculture sans restriction (A-1) Cette classe comprend les productions laitières, l'élevage bovin, caprin, chevalin, porcin, l'apiculture, l'aviculture, la pisciculture et autres. Cette classe comprend également les constructions complémentaires : étable, grange, écurie, bergerie, garage, atelier de réparation, entrepôt, silo, serre agricole ou domestique et autres ainsi que les étalages de kiosques pour la vente de produits cultivés sur place. 4.44 Agriculture avec restriction (A-2) Cette classe comprend les productions autorisées à l'article 4.43 « Agriculture sans restriction (A-1) » à l'exception des élevages de porcs, de veaux de lait, de renards et de visons ainsi que les constructions complémentaires. 4.45 Agriculture sans élevage (A-3) Cette classe comprend les usages apparentés à la culture du sol et qui, en aucun cas, ne comprend d'établissement de production animale ou d'animaux en pâturage. Cette classe comprend aussi les activités associées aux serres, aux pépinières et aux services horticoles, les gazinières et la culture de sapins de Noël ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié. 4.46 Laboratoires de recherche agricole (A-4) Cette classe comprend les laboratoires de recherche agricole. 4.47 Centre équestre (A-5) Cette classe comprend les centres équestres incluant les services connexes. 4.48 Exploitation forestière (A-6) Cette classe comprend l'ensemble des opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de plantation et d'empilage de matière ligneuse avec droit d'utilisation temporaire de camp forestier, d'abri forestier et les constructions complémentaires (hangar, entrepôt, cabane à sucre et autre). 4.49 Première transformation de produits agroforestiers (A-7) Cette classe comprend le traitement et les activités de la première transformation jumelée à des exploitations agricoles ou forestières. Première transformation spécifiquement liée à l'agriculture Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits agroalimentaires, des produits alimentaires intermédiaires. Exemple : - pour la viande : abattage, éviscération, découpe; - pour le lait : fromage; - pour les fruits : compote de pommes, confiture de petits fruits. Première transformation spécifiquement liée à la forêt Ensemble des opérations faites à partir d'essences ou de groupes d'essences forestières sous différentes formes (bois rond, copeaux, etc.) qui consistent à fabriquer (par le sciage, le rabotage, etc.) des panneaux, des poteaux, du bois d'œuvre, etc. 4.50 Seconde et troisième transformation reliée à l'agriculture et à la forêt (A-8) Cette classe comprend le traitement et les activités de la seconde et la troisième transformation reliée à l'agriculture et à la forêt. Deuxième transformation spécifiquement liée à l'agriculture Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits alimentaires intermédiaires ou de nutriments, d'autres produits alimentaires intermédiaires ou des produits alimentaires propres à la consommation. Exemple : - pour la viande : désossage; - pour le lait : produit fait à partir du fromage (ex. : pizza au fromage); - pour les fruits : tarte, muffins, etc. Troisième transformation spécifiquement liée à l'agriculture Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de produits alimentaires intermédiaires ou de nutriments, des aliments faciles à préparer ou prêts à servir. Exemple : pour la viande : charcuterie, aliments prêts-à-servir. Deuxième transformation spécifiquement liée à la forêt Ensemble des opérations, généralement effectuées sur un autre site que celui de la première transformation incluant des activités de sous-traitance telle la préparation, composante de bois, façonnage, assemblage, etc. 4.51 Ferme spécialisée (A-9) Cette classe comprend les usages suivants : - Ferme d'élevage spécialisé, tel que les chenils, les refuges et autre à l'intérieur d'un bâtiment seulement; - Ferme de culture spécialisée, telle que la production maraîchère ou de petits fruits (fraises ou autres). 4.52 Commerces liés à la ressource agricole ou forestière (A-10) Cette classe comprend les commerces directement reliés à la ressource et complémentaires à l'activité principale : lieu d'entreposage, de vente, de traitement de produits agricoles et forestiers. 4.53 Agrotourisme (A-11) Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. CHAPITRE 5 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS PAR ZONE 5.1 Division du territoire en zones Aux fins du présent règlement, le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées sur le plan de zonage en annexe 1 et faisant partie intégrante du présent règlement (feuillets 1 à 4). Chaque zone est identifiée par un code qui se compose des éléments suivants : a) des lettres référant à un groupe de constructions et d'usages dominant : « A » pour agricole, « F » pour forestier, « RU » pour rural, « RE » pour résidentiel, « EQ » pour écoquartier « I » pour industriel, « IN » pour innovation, « M » pour mixte, « P » pour public et institutionnel, « RIV » pour riverain et « VIL- F » pour villégiature forestière; b) le numéro de la zone. Dans le cas où la lettre se référant à un groupe de constructions et d'usages dominant correspond à « M », signifiant MIXTE, plusieurs groupes de constructions et d'usages dominent à la fois dans cette zone. 5.2 Interprétation des limites des zones Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent à : a) l'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemins de fer ou le prolongement de cet axe; b) les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes; c) les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes; d) les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation. Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y a pas de mesure spécifique indiquée à la limite de la zone, les distances doivent être prises à l'échelle du plan de zonage. 5.3 Spécifications particulières à chaque zone Les spécifications particulières à chaque zone sont établies par l'entremise de la « Grille des spécifications » en annexe 2 au présent règlement. 5.4 Constructions et usages autorisés Les usages indiqués à la « grille des spécifications » sont définis au chapitre 4 du présent règlement intitulé « CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES ». Un point vis-à-vis un (ou des) usage(s), indique que cet (ces) usage(s) est (sont) permis dans cette zone sous réserve des usages spécifiquement exclus. Seuls sont autorisés les usages énumérés dans cette grille. Lorsqu'il y a un astérisque ou une note dans la grille, cet astérisque ou cette note réfère à une explication sur la grille des spécifications. 5.5 Usages et bâtiments principaux et complémentaires À l'exception des projets résidentiels intégrés, pour chaque terrain constructible, un seul bâtiment ou un seul usage principal peut être autorisé par l'entremise de la grille des spécifications. Ce bâtiment ou cet usage principal peut cependant être accompagné de bâtiments ou d'usages complémentaires à condition qu'ils soient situés ou exercés sur le même terrain que ce bâtiment ou cet usage principal (sauf exceptions prévues aux articles 6.3.2 et 6.3.3 intitulés respectivement « Zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU » » et « Zones riveraines « RIV » »), qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue un prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers. Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une zone mixte « M », il est permis de jumeler plus d'un usage autorisé pour la zone lorsque les usages sont situés à l'intérieur d'un même bâtiment. 5.6 Construction ou usage non inclus à l'intérieur d'une classe d'usages Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande ne correspond pas à l'un des usages ou l'une des constructions rassemblés à l'intérieur d'une classe d'usages, cette construction ou cet usage doit, aux fins de l'application du présent règlement, être considéré au même titre que la construction ou l'usage faisant partie d'une classe d'usage dont la nature des activités est la plus similaire à la construction ou à l'usage faisant l'objet de la demande. 5.7 Usages spécifiquement autorisés L'autorisation d'un (ou des) usage(s) spécifique(s) d'une même classe d'usage exclut tous les autres usages de cette classe. À cette fin, à titre d'exemple en note de bas de grille, l'expression suivante sera utilisée « De la classe Commerces extensifs (C-5), sont spécifiquement autorisés les gares d'autobus pour passagers ». 5.8 Usages spécifiquement exclus Tout usage inscrit à cet article est spécifiquement prohibé dans la zone, même si les classes d'usages permis le comprennent. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la note stipulée dans le bas de la grille. Dans le cas d'usages exclus, l'expression suivante au bas de la grille sera utilisée « Dans la classe Commerces extensifs (C-5) sont spécifiquement prohibés les gares d'autobus pour passagers ». 5.9 Normes d'implantation : nombre d'étages hors-sol Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives au nombre d'étages hors-sol d'un bâtiment prescrites par l'entremise de la grille des spécifications, les règles suivantes s'appliquent : a) le rez-de-chaussée d'un bâtiment ne doit pas être implanté à plus d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) au-dessus du niveau moyen du sol du terrain sur lequel doit être érigée la construction; b) le nombre maximum prescrit s'applique aux étages hors-sol directement superposés soit dans une partie ou soit dans la totalité d'un bâtiment. 5.10 Normes d'implantation : marges de recul avant, arrières et latérales 5.10.1 Généralités Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives aux marges de recul prescrites par l'entremise de la grille des spécifications, les règles suivantes s'appliquent : a) les marges de recul avant, arrières et latérales ne s'appliquent qu'au bâtiment principal à l'exception des bâtiments complémentaires implantés sur des terrains vacants conformément à l'article 6.3.3 intitulé « Zones riveraines « RIV » » et à l'exception des micromaisons implantées conformément à l'article 7.15 intitulé « Dispositions relatives aux micromaisons »; b) sur tous les terrains, y compris les terrains d'angle et les terrains transversaux, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain bornés par une rue; c) la somme des marges de recul latérales minimale ne s'applique pas à un bâtiment de type jumelé; d) la marge de recul latérale minimale ne s'applique qu'aux deux parties situées aux extrémités latérales d'un bâtiment de type jumelé; e) lorsque les marges d'un bâtiment ont été rendues dérogatoires à la suite d'acquisitions à des fins publiques, on établit alors celles- ci par droits acquis. 5.10.2 Terrain d'angle et terrain transversal La marge de recul avant minimale s'observe sur les deux (2) rues, dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal. Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle d'une largeur inférieure à dix-huit mètres (18 m) conformément au règlement en vigueur lors de l'opération cadastrale, la marge avant secondaire peut être réduite d'une distance équivalente à la différence entre la largeur de dix-huit mètres (18 m) et la largeur du terrain d'angle, et ce jusqu'à un maximum de cinquante pour cent (50 %) de celle prescrite pour cette rue sauf pour les derniers six mètres (6 m) en profondeur où la marge avant secondaire sera celle fixée pour cette rue. Les fenêtres en baie, les tours longeant les cages d'escaliers, les galeries, les marquises ne peuvent en aucun cas empiéter sur cette distance réduite. 5.10.3 Distance d'alignement à côté de bâtiments déjà existants Si la distance d'alignement des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement est moindre que celle prescrite par ce règlement, les bâtiments qui seront construits de chaque coté sur les terrains adjacents doivent être placés de telles façons que leur distance d'alignement ou marge de recul avant minimale soit celle du bâtiment existant plus un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) pour chaque dix-huit mètres (18 m) de distance à partir du terrain déjà construit. Si un bâtiment est construit entre des bâtiments déjà existants sur une rue, la ligne de construction minimale ou marge de recul avant est la ligne qui unit les coins les plus rapprochés aux bâtiments déjà construits. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6.1 Dimensions du bâtiment principal Dans toutes les zones, le bâtiment à usage résidentiel (à l'exception d'une minimaison) doit respecter les dimensions suivantes: a) une superficie minimale au sol de soixante-dix mètres carrés (70 m2); b) une largeur minimale de la façade avant de sept mètres et trois dixièmes (7,3 m) sauf les habitations jumelées ou en rangées qui doivent avoir une largeur minimale de la façade avant (pour chaque unité d'habitation) de six mètres (6 m) et les maisons mobiles qui doivent avoir une largeur minimale de trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m); c) une profondeur minimale de six mètres (6 m) sauf pour les maisons mobiles qui doivent avoir une longueur minimale de quinze mètres (15 m); Pour les usages commerciaux, publics et communautaires et industriels, la superficie minimale du bâtiment principal ne doit pas être inférieure à quatre-vingt-dix mètres carrés (90 m2) et la façade doit avoir une largeur minimale de dix mètres (10 m). Dans le cas d'un mur comprenant un ou plusieurs décrochés, ces derniers doivent être considérés dans le calcul de la largeur minimale à respecter. Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal ne doit pas être considéré dans le calcul de la largeur minimale à respecter. 6.2 Orientation du bâtiment principal Dans toutes les zones, la façade de tout bâtiment principal faisant face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Une variante maximale de vingt degrés (20°) à l'intérieur des périmètres d'urbanisation et de quarante-cinq degrés (45°) à l'extérieur des périmètres d'urbanisation est permise afin de bénéficier d'un ensoleillement accru ou d'un attrait visuel. Dans le cas d'une ligne de rue courbe, la tangente sert à établir l'orientation de la façade. Cette disposition ne s'applique pas à un bâtiment principal implanté à plus de soixante-quinze mètres (75 m) de la ligne de rue à l'extérieur des périmètres d'urbanisation ni dans le cas d'un bâtiment principal dont l'orientation est assujettie aux objectifs et critères d'évaluation du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Malgré ce qui précède, les usages principaux suivants peuvent comporter des bâtiments principaux dont la façade principale est implantée en oblique par rapport à la ligne de rue ou dont la façade principale est implantée sans tenir compte des façades principales des bâtiments principaux qui lui sont voisins : a) tour de télécommunication; b) service public (infrastructures); c) service d'hôpital; d) service gouvernemental; e) établissement d'enseignement (école maternelle, enseignement primaire et secondaire, université, cégep, école polyvalente); f) assemblé de loisir (amphithéâtre, auditorium, cinéma, ciné- parc); g) camping; h) agricole (étable, grange, écurie, bergerie, entrepôt, silo, etc.); i) exploitation forestière (abri forestier, hangar, entrepôt, cabane à sucre); j) extraction. 6.3 Bâtiments complémentaires 6.3.1 Généralité Dans toutes les zones, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment complémentaire. 6.3.2 Zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU » Malgré l'article 6.3.1 intitulé « Généralité », il est permis d'implanter un bâtiment complémentaire sur un terrain vacant dans les zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU », et ce, uniquement pour un usage agricole sur une terre en culture dont le propriétaire est reconnu producteur agricole ou producteur forestier. 6.3.3 Zones riveraines « RIV » Malgré l'article 6.3.1 intitulé « Généralités », dans les zones riveraines « RIV », il est permis d'implanter un bâtiment complémentaire de type garage privé détaché sur un terrain vacant selon les conditions suivantes : 1. Terrain vacant en deuxième rangée : a) le terrain vacant est contigu à un terrain riverain occupé par un bâtiment principal, mais séparé de celui-ci par une rue; b) le terrain occupé par le bâtiment principal est considéré comme un terrain riverain au sens du présent règlement; c) le bâtiment complémentaire ne peut être situé sur le même terrain riverain occupé par le bâtiment principal en raison des contraintes affectant celui-ci (présence du cours d'eau, profondeur et superficie insuffisante); d) les terrains concernés appartiennent au même propriétaire; e) le bâtiment complémentaire est implanté selon les marges minimales décrites pour la zone concernée et respecte les dispositions des articles 6.6 et 6.10 du présent règlement intitulés respectivement « Dispositions applicables aux bâtiments complémentaires » et « Matériaux de construction des bâtiments complémentaires ». 6.4 Bâtiments complémentaires aux habitations Sont considérés comme bâtiments complémentaires aux habitations : a) les garages privés détachés; b) les abris d'auto; c) les abris à bois; d) les remises; e) les cabanes et les constructions pour enfants; f) les serres domestiques; g) les gazebos (kiosque de jardin); h) les abris pour embarcations; i) les poulaillers urbains. 6.5 Bâtiments complémentaires aux usages autres que l'habitation Sont de manière non limitative, complémentaires aux usages autres que l'habitation : a) un presbytère par rapport à une église; b) les bâtiments de ferme par rapport à l'usage agricole; c) une résidence de gardiens; d) un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial; e) les bâtiments nécessaires au fonctionnement des machineries, outils et autres requis pour l'opération d'une entreprise commerciale ou industrielle; f) une cabane à sucre dans une érablière. 6.6 Dispositions applicables aux bâtiments complémentaires Dans toutes les zones, les dispositions relatives au nombre, à la superficie et aux dimensions des bâtiments complémentaires par groupe d'usages sont les suivantes : Tableau 2 : Bâtiments complémentaires Ne peut servir qu'au remisage de véhicules de promenade ou d'équipement récréatifs (bateau, roulotte, tente- roulotte ou motoneige) ou au rangement d'articles servant à l'usage résidentiel N/A 35 m2 par logement 35 m2 Toutes les catégories d'habitation (sauf minimaison) Hauteur du bâtiment principal. Il est permis de dépasser de 1,5 m la hauteur du bâtiment principal lorsque celui-ci est une maison mobile N/A N/A N/A N/A Abri d'auto (4) Minimaison Ne peut servir qu'au remisage de véhicules de promenade ou d'équipement récréatifs (bateau, roulotte, tente- roulotte ou motoneige) 1 par terrain Aucun 60 m2 10% de la superficie de terrain libre Bâtiments complémentaires reliés aux usages du groupe « Habitation » (1) (2) Type de bâtiment complémentaire Garage privé détaché Habitation unifamiliale isolée 70 m2* Autres catégories d'habitation (sauf maison mobile et minimaison) Usages Nombre Superficie maximale (m2) % occupation du sol Conditions 10% de la superficie de terrain libre Hauteur du bâtiment principal plus 1,5 m maximum Hauteur maximale 1 par terrain (3) Maison mobile Minimaison Aucun N/A N/A Hauteur du bâtiment principal N/A * La superficie du garage privé détaché ne peut en aucun cas dépasser celle du bâtiment principal. La porte principale doit être d'une hauteur maximale de 2,5 m Abri pour embarcations Toutes les catégories d'habitation 1 60 m2 N/A 3,7 m Poulailler urbain Habitation unifamiliale isolée et habitation unifamiliale jumelée 1 Voir note (5) N/A 2,0 m Voir note (5) Uniquement destiné à l'entreposage du bois de chauffage Abri à bois Sont permises pourvu qu'aucun produit ne soit étalé ou vendu Gazebo (kiosque de jardin) Toutes les catégories d'habitation 1 15 m2 N/A 4,6 m N/A Serre domestique Toutes les catégories d'habitation 1 N/A 5% de la superficie de la cour arrière 3,7 m Hauteur du bâtiment principal. Il est permis de dépasser de 1,5 m la hauteur du bâtiment principal lorsque celui-ci est une maison mobile 10% de la superficie de terrain libre Toutes les catégories d'habitation (sauf mini- maison) La superficie totale d'une remise est de 60 m2. S'il y a deux remises, la superficie totale des deux remises est également de 60 m2 Ne peut servir uniquement qu'à des fins privées de jardinage ou au rangement d'articles reliés à la résidence Cabane et construction pour enfants Toutes les catégories d'habitation N/A N/A N/A 3,7 m Doit être localisée à une distance minimale des limites de propriété équivalente à leur hauteur maximale Remise 2 Mini-maison La superficie totale d'une remise équivaut à 50% de la superficie totale de la mini-maison. S'il y a deux remises, la superficie totale des deux remises équivaut également à 50% de la superficie totale de la mini-maison Toutes les catégories d'habitation 1 10 m2 5% de la superficie de la cour arrière 2,5 m Type de bâtiment complémentaire Usages Nombre Superficie maximale (m2) % occupation du sol Hauteur maximale Conditions Bâtiments complémentaires reliés aux usages du groupe « Habitation » (suite) (1) (2) Usages Nombre Superficie maximale (m2) % occupation du sol Hauteur maximale Conditions Doit être implanté à une distance minimale de 50 m de l'emprise de rue N/A N/A 10% de la superficie de terrain libre Hauteur du bâtiment principal N/A N/A N/A 10% de la superficie de terrain libre Agricole et forestier N/A N/A 10% de la superficie de terrain libre Hauteur du bâtiment principal N/A N/A 5% de la superficie de terrain libre N/A Hauteur du bâtiment principal N/A N/A N/A N/A 10% de la superficie de terrain libre Hauteur du bâtiment principal N/A Commercial et services Industriel Public et communautaire Récréation (1) Pour les usages habitations, la superficie au sol de tous les bâtiments complémentaires ne doit pas dépasser deux cents mètres carrés (200 m2). Un garage privé attenant au bâtiment principal n'entre pas dans ce calcul. Les dispositions relatives au pourcentage d'occupation du sol et au rapport plancher-terrain prévu pour la zone s'appliquent intégralement. La norme la plus sévère s'applique en tout temps. (2) Dans le cas d'un projet résidentiel intégré, se référer à l'article 7.12 « Dispositions relatives aux projets résidentiels intégrés » et suivants pour les dispositions particulières relatives aux bâtiments complémentaires. (3) Un seul garage privé détaché peut être implanté même lorsqu'un garage privé attenant au bâtiment principal est existant. (4) Les abris d'autos sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les plans verticaux de ces abris doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, la troisième (3e) étant l'accès; b) Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage privé aux fins du présent règlement; c) Il est possible de fermer cet espace selon les prescriptions du présent règlement. Les marges de recul avant, latérales et arrière du bâtiment principal s'appliquent intégralement. d) Dans le cas d'une maison mobile, la longueur de l'abri d'auto ne doit pas excéder celle de la maison mobile et la largeur totale en façade ne doit pas être de plus de six mètres et cinq dixièmes (6,5 m). (5) Pour les poulaillers urbains se référer à l'article 6.9 intitulé « Poulailler urbain » et à l'article 7.9 intitulé « Dispositions relatives à la garde de poules » du présent règlement. 6.7 Implantation des bâtiments complémentaires À l'exception de la condition émise pour les garages privés détachés sur un terrain vacant à l'article 6.3.3 intitulé « Zones riveraines (RIV) », de la condition émise pour les bâtiments complémentaires à un usage agricole à l'article 6.6 intitulé « Dispositions applicables aux bâtiments complémentaires », des conditions émises pour un garage privé attenant au bâtiment principal à l'article 6.8 intitulé « Garage privé attenant au bâtiment principal » et des conditions émises pour un poulailler urbain à l'article 6.9 intitulé « Poulailler urbain », dans toutes les zones, les bâtiments complémentaires doivent être implantés dans les cours arrières ou latérales à un endroit conforme aux distances minimales suivantes : a) à trois mètres (3 m) de toute partie du bâtiment principal sauf entre un abri d'auto attaché au bâtiment principal et un autre bâtiment complémentaire et entre un garage attenant au bâtiment principal et un autre bâtiment complémentaire; b) à deux mètres (2 m) de toute ligne délimitant le terrain, sauf pour les abris pour embarcations qui peuvent être situés sur la ligne délimitant le terrain du bord de l'eau. Malgré les dispositions précédentes, aucun bâtiment complémentaire, autre qu'un bâtiment complémentaire à un usage résidentiel, ne peut être implanté à moins de cinq mètres (5 m) de toute limite de terrain résidentiel situé en zone résidentielle. Dans les zones riveraines « RIV », il est permis d'implanter un bâtiment complémentaire autre qu'un poulailler urbain dans la cour avant d'un terrain riverain si toutes les conditions suivantes sont respectées :  le bâtiment complémentaire est implanté en dehors de la marge de recul avant minimale et à deux mètres (2 m) ou plus de toute ligne latérale délimitant le terrain;  le bâtiment complémentaire est situé en dehors de l'espace compris entre la façade du bâtiment principal et l'emprise de la rue. Dans les zones agricoles « A », rurales « RU », forestières « F » et villégiature forestière « VIL-F », le garage privé détaché peut être implanté dans la cour avant si toutes les conditions suivantes sont respectées :  le bâtiment principal est situé à plus de soixante mètres (60 m) de l'emprise de la rue;  le garage est implanté en dehors de la marge de recul avant minimale et à deux mètres (2 m) ou plus de toute ligne latérale délimitant le terrain;  le garage privé détaché est situé en dehors de l'espace compris entre la façade du bâtiment principal et l'emprise de la rue. Sur les terrains d'angle, les bâtiments complémentaires à l'exception des poulaillers urbains peuvent être implantés dans la cour avant secondaire : a) lorsque deux (2) terrains d'angle sont adjacents, que leur cour arrière donne l'une vis-à-vis l'autre et que les façades principales sont à l'opposé des bâtiments principaux; b) lorsqu'ils respectent une marge minimale de deux mètres (2 m) par rapport à la ligne de rue. Sur les terrains transversaux, les bâtiments complémentaires à l'exception des poulaillers urbains peuvent être implantés dans la cour avant adjacente à la rue arrière (cour avant secondaire) : a) lorsque les habitations sur les terrains adjacents de même que sur le terrain visé ont leur façade principale sur la même rue; b) lorsqu'ils sont situés au-delà de la marge avant prescrite à la grille des spécifications. Ces normes ne s'appliquent pas dans le cas d'une ligne de terrain délimitant le terrain d'un cours d'eau ou d'un lac puisque ce sont les dispositions relatives aux rives et au littoral qui s'appliquent. 6.8 Garage privé attenant au bâtiment principal Dans toutes les zones, un garage privé attenant au bâtiment principal est assujetti aux dispositions suivantes : a) la superficie maximale au sol du garage privé attenant ne doit pas dépasser soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie au sol du bâtiment principal; b) le garage privé attenant doit respecter les marges de recul applicables au bâtiment principal; c) la hauteur du garage privé attenant ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. 6.9 Poulailler urbain La superficie maximale d'un poulailler urbain est fixée à : 1. pour les terrains de moins de mille cinq cents mètres carrés (1500 m2) : cinq mètres carrés (5 m2); 2. pour les terrains de mille cinq cents mètres carrés (1500 m2) et plus : dix mètres carrés (10 m2). Un poulailler urbain est autorisé en cour arrière uniquement. Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de trois mètres (3m) du bâtiment principal, à quatre mètres (4 m) des lignes de terrain et de trente mètres (30 m) d'un puits. Un poulailler urbain doit être isolé contre le froid et pourvu d'une lampe chauffante grillagée. 6.10 Matériaux de construction des bâtiments complémentaires Les matériaux de construction d'un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal (garage attenant, abri d'auto) ou isolé de celui-ci doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition extérieure doivent être de la même classe et de la même qualité que ceux employés pour la construction du bâtiment principal. 6.11 Logement dans un bâtiment complémentaire Aucun logement ne peut être aménagé au-dessus ou à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire. 6.12 Bâtiments et constructions temporaires Sont considérés comme bâtiments et constructions temporaires : a) les abris d'auto temporaires; b) les bâtiments temporaires nécessaires à un chantier de construction (roulotte de chantier); c) les bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une durée limitée; d) les tambours; e) les clôtures à neige; f) les autres bâtiments et constructions temporaires servant à des usages communautaires, récréatifs et publics. 6.12.1 Abris d'auto temporaires Les abris temporaires sont autorisés du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15), mai de l'année suivante. Ils doivent être démontés et gardés en remise fermée en tout autre temps. Ces abris d'autos doivent être constitués d'une structure métallique tubulaire et recouverte d'une toile ou de polyéthylène. Ces abris temporaires doivent être localisés à au moins deux mètres (2m) de l'emprise de la rue et à un mètre (1m) de toute ligne latérale ou arrière, à l'exception des terrains d'angle. Les dispositions relatives au respect du triangle de visibilité doivent toutefois être respectées en tout temps. La hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est de deux mètres et trois dixièmes (2,3 m). La superficie maximale d'implantation au sol d'un abri d'auto temporaire est de soixante-cinq mètres carrés (65 m2). 6.12.2 Bâtiments temporaires nécessaires à un chantier de construction Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantiers préfabriqués desservant un immeuble en cours de construction et servant de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériau et d'outillage sont autorisés pour une période maximale de douze (12) mois. Ces constructions doivent être enlevées ou démolies dans les quatorze (14) jours suivant la fin des travaux. Le bâtiment temporaire doit être démontable ou transportable et doit être peint ou teint. En aucun cas une roulotte de chantier ne peut servir d'habitation permanente ou temporaire ou de bâtiment abritant un usage principal ou complémentaire. 6.12.3 Bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une durée limitée Les bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une durée limitée doivent être enlevés ou démolis dans les quarante- huit heures (48 h) suivant la fin de la manifestation. Le site de tels bâtiments doit être approuvé par l'inspecteur en bâtiments et en environnement. 6.12.4 Tambour Les tambours sont autorisés du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année suivante. 6.12.5 Autres bâtiments et constructions temporaires servant à des usages communautaires, récréatifs et publics Les autres bâtiments et constructions temporaires servant à des usages communautaires, récréatifs et publics sont permis pour une période n'excédant pas quinze (15) jours de la date de l'événement ou pour une période fixée par résolution du conseil lors d'un événement particulier autorisé. Le site de tels bâtiments et constructions temporaires doit être approuvé par l'inspecteur en bâtiments et en environnement. 6.13 Usages complémentaires à un usage autre que l'habitation Sont considérés de manière non limitative comme usages complémentaires aux usages autres que l'habitation : a) la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves; b) tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs; c) une cafétéria et un restaurant, par rapport à un usage industriel, commercial ou communautaire; d) les commerces connexes par rapport aux usages communautaires; e) les machineries, les outils et autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement requis pour l'opération d'une entreprise commerciale ou industrielle. 6.14 Usages temporaires Certains usages sont autorisés pour une durée limitée. Ces usages doivent conserver, en tout temps, leur caractère temporaire / saisonnier à défaut de quoi ils doivent être considérés comme des usages permanents. À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition du présent règlement, ces usages deviennent dérogatoires et doivent cesser ou être enlevés selon le cas. Quel que soit l'usage temporaire, les dispositions relatives au respect du triangle de visibilité doivent être respectées en tout temps. Les usages suivants sont considérés temporaires ou saisonniers : a) la vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits à l'extérieur d'un bâtiment; b) la vente d'arbres de Noël; c) la vente de produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine (ex. : sirop d'érable, maïs, citrouille); d) les cirques, carnavals, événements sportifs, kermesses, etc.; e) les ventes de garage; f) les marchés publics. 6.14.1 Vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits à l'extérieur d'un bâtiment L'exposition et la vente extérieur d'aliments, de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes et de produits de consommation au détail, artisanat, souvenirs, produits à caractère touristique sont autorisées du 1er avril au 15 novembre d'une même année, dans les zones autorisant les usages agricoles et commerciaux aux conditions suivantes : a) les usages temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être exercés sur le même terrain que celui-ci; les produits doivent être de même nature que ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial concerné ou de la même nature que les produits cultivés sur place; Nonobstant le paragraphe précédent, les agriculteurs peuvent exercer cet usage temporaire sur une de leur propriété autre que celle où les produits sont cultivés; b) ils doivent respecter les normes relatives au stationnement pour leur usage sans diminuer le nombre de cases de stationnement pour l'usage principal du terrain sur lequel cet usage est installé; c) les constructions de type kiosque de vente peuvent être érigées de façon permanente dans les zones autorisant l'usage agricole, tout autre objet de support à la vente et toute autre structure servant à l'usage temporaire doivent être amovibles et démontés en dehors de la période où ils sont requis et autorisés; d) ils doivent être implantés à plus de deux mètres (2 m) d'une ligne avant, latérale ou arrière; e) ils ne doivent pas excéder plus de dix pour cent (10 %) de la superficie de plancher de l'usage principal; f) les matériaux utilisés doivent être en bois peint ou traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée d'une épaisseur minimale de quinze millimètres (15 mm). L'usage de polythène est prohibé; g) la période de l'exposition où la vente de produits est établie à quatre-vingt-dix (90) jours et ne peut pas être renouvelée au cours d'une même année. 6.14.2 Vente d'arbres de Noël La vente d'arbres de Noël est autorisée du 15 novembre au 31 décembre de chaque année dans les zones autorisant des usages commerciaux ou agricoles aux conditions suivantes : a) respecter une distance minimale de deux mètres (2 m) de la ligne avant, latérale ou arrière; b) ils doivent respecter les normes relatives au stationnement pour leur usage sans diminuer le nombre de cases de stationnement pour l'usage principal du terrain sur lequel cet usage est installé; c) les constructions de type kiosque de vente peuvent être érigées de façon permanente dans les zones autorisant l'usage agricole, tout autre objet de support à la vente et toute autre structure servant à l'usage temporaire doivent être amovibles et démontés en dehors de la période où ils sont requis et autorisés; d) l'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une roulotte est autorisée durant cette période seulement. 6.14.3 Vente de produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine Les kiosques saisonniers pour la vente de produits de la ferme, de fleurs ou d'autres produits à l'extérieur du bâtiment prêts et destinés à la consommation humaine sont autorisés dans les zones autorisant des usages commerciaux ou agricoles entre le 1er mars et le 15 novembre d'une même année aux conditions suivantes : a) les kiosques doivent être complémentaires à l'usage principal et être implantés sur le même terrain que celui-ci; les produits doivent être de la même nature que ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial concerné ou de la même nature que les produits cultivés sur place; Nonobstant le paragraphe précédent, les agriculteurs peuvent exercer cet usage temporaire sur une de leur propriété autre que celle où les produits sont cultivés; b) ils doivent respecter les normes relatives au stationnement pour leur usage sans diminuer le nombre de cases de stationnement pour l'usage principal du terrain sur lequel cet usage est installé; c) les constructions de type kiosque de vente peuvent être érigées de façon permanente dans les zones autorisant l'usage agricole, tout autre objet de support à la vente et toute autre structure servant à l'usage temporaire doivent être amovibles et démontés en dehors de la période où ils sont requis et autorisés; d) ils doivent être implantés à plus de deux mètres (2 m) d'une ligne avant, latérale ou arrière; e) la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder dix pour cent (10 %) de la superficie de plancher du bâtiment principal; f) les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée d'une épaisseur minimale de un millimètre et demi (1,5 mm); l'usage de polythène est prohibé; g) la période de l'exposition où la vente de produits est établie à quatre-vingt-dix (90) jours et ne peut pas être renouvelée au cours d'une même année. 6.14.4 Cirques, carnavals, événements sportifs et kermesses Les cirques, carnavals, événements sportifs, kermesses et autres usages temporaires comparables sont autorisés pour une période n'excédant pas trente (30) jours pourvus qu'ils soient localisés dans une zone publique et institutionnelle, agricole, mixte autorisée à la grille des spécifications et qu'ils respectent les conditions suivantes : a) ils doivent respecter les normes relatives au stationnement pour leur usage sans diminuer le nombre de cases de stationnement pour l'usage principal du terrain sur lequel cet usage est installé; b) ils doivent respecter une marge de recul avant minimale de trois mètres (3 m), une marge de recul latérale et arrière minimale de deux mètres (2 m) et en tout temps une distance minimale de trente mètres (30 m) du terrain sur lequel une habitation est implantée; c) des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage; d) dans le cas de chapiteau érigé pour un théâtre d'été ou autre activité culturelle, la durée est prolongée jusqu'à cent vingt (120) jours maximums. 6.14.5 Vente de garage Aux fins du présent règlement, l'expression « vente de garage » désigne la vente d'objets utilisés ou acquis pour être utilisés à des fins domestiques par les occupants de la propriété immobilière où s'ils sont exposés ou mis en vente. Les ventes de garage sont autorisées, sans permis ou certificat d'autorisation, deux fois par année, soit la troisième fin de semaine de juin et la fin de semaine de la Fête du Travail. Lesdites ventes de garage auront une durée maximale de trois (3) jours consécutifs. Les personnes qui font une vente de garage doivent respecter les conditions suivantes : a) il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie de circulation; b) pour la durée de la vente seulement, l'installation d'une affiche d'au plus un mètre carré (1 m2) est permise sur la propriété où est tenue la vente de garage; c) il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons. Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une vente de garage en dehors des périodes permises. Les installations (étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la vente doivent être en bon état et maintenues propres et être enlevées à la fin du délai maximal autorisé. 6.14.6 Marché public Un marché public tel que défini au présent règlement doit respecter les dispositions suivantes : a) le marché public doit être issu d'une initiative conjointe entre la municipalité et un regroupement de producteurs agricoles et de transformateurs artisans de l'agroalimentaire; b) au moins soixante-six pour cent (66%) du nombre total des étals occupés au marché public doivent être du domaine de l'agroalimentaire; c) la période d'opération du marché public doit être comprise entre le 1er mai au 31 décembre d'une même année; d) le marché public doit respecter les normes relatives au stationnement du présent règlement; e) toute structure servant à l'usage du marché public doit être amovible et démontée en dehors de la période où le marché est en activité; f) toute structure en lien avec le marché public doit être implantée à plus de deux mètres (2 m) d'une ligne avant, latérale ou arrière; g) les matériaux utilisés doivent être en bois peint ou traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée d'une épaisseur minimale de quinze millimètres (15 mm). L'usage de polythène est prohibé. Il n'est pas obligatoire pour un marché public d'être complémentaires à un usage principal et être exercés sur le même terrain que celui-ci. 6.15 Terrain de camping 6.15.1 Généralités Un terrain de camping, qu'il soit aménagé, semi-aménagé ou rustique doit respecter les dispositions suivantes : a) le terrain de camping dispose d'une attestation de classification par la loi régissant celui-ci; b) le terrain de camping est situé sur un terrain sec et bien drainé; c) le terrain de camping est situé assez loin des eaux stagnantes pour que celles-ci n'incommodent pas des campeurs et ne soient pas une cause d'insalubrité; d) le terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement temporaire de tentes et de roulottes aux fins de séjour; e) à l'exception de l'accès à un plan d'eau, aucune construction, aucun bâtiment, aucun ouvrage et aucun site n'est autorisé dans une bande de protection de vingt mètres (20 m) de tout lac ou cours d'eau calculée à partir de la ligne des hautes eaux. 6.15.2 Terrain de camping aménagé et semi-aménagé En plus des dispositions énumérées à l'article 6.15.1 intitulé « Généralités », tout terrain de camping qu'il soit aménagé ou semi- aménagé doit respecter les dispositions suivantes : 6.15.2.1 Zone tampon Une zone tampon d'une largeur minimale de vingt mètres (20 m) doit être aménagée et maintenue autour du terrain de camping. Cette zone tampon doit ceinturer complètement le terrain de camping à l'exception des entrées charretières. La profondeur de cette zone tampon est calculée à partir des limites des lignes du terrain occupé par le terrain de camping. Cette zone tampon devra être maintenue sous couvert forestier dans le cas où le terrain de camping est implanté en milieu boisé. Dans les autres cas, cette zone tampon devra faire l'objet d'un aménagement paysager comportant des arbres et des arbustes d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) de manière à créer un écran végétal. Aucune construction, aucun bâtiment et aucun site relié au terrain de camping ne doivent être implantés dans cette zone tampon. Seuls les travaux nécessaires à l'aménagement et l'entretien de la zone tampon sont autorisés à l'intérieur de celle-ci. 6.15.2.2 Superficie des espaces collectifs Un minimum de vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie du terrain de camping doit être destiné à l'utilisation commune pour l'ensemble des sites. Pour les projets de grande envergure pouvant être réalisés en plusieurs phases, cette règle s'applique à chacune des phases et à l'ensemble du projet. 6.15.2.3 Poste d'accueil Le terrain de camping doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients. Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de la zone concernée s'appliquent au poste d'accueil. 6.15.2.4 Infrastructures minimales Le terrain de camping doit disposer des infrastructures suivantes : a) un bloc sanitaire comportant : - un cabinet d'aisance et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de vingt (20) sites et moins; - une douche pour chaque groupe de vingt (20) sites et moins; b) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des roulottes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage; c) un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide en cas d'urgence ainsi que les coordonnées du centre anti-poison, du service ambulancier et du service de police le plus près du terrain de camping. 6.15.2.5 Toilettes publiques Les toilettes publiques du terrain de camping doivent être munie de papier hygiénique, d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviettes à usage unique ou d'un appareil de séchage à l'air chaud et d'un panier à rebus. 6.15.2.6 Superficie minimale des sites de camping Les sites du terrain de camping destinés à l'installation d'une tente doivent avoir une superficie minimale de quatre-vingts mètres carrés (80 m2). Les sites du terrain de camping destinés à l'installation d'une roulotte doivent avoir une superficie minimale de cent mètres carrés (100 m2). Tous les sites du terrain de camping doivent être numérotés et affichés visiblement. 6.15.2.7 Implantation des roulottes Toute roulotte doit être laissée sur ses propres roues, être immatriculée pour l'année courante et être prête à être déplacée en tout temps. 6.15.2.8 Nombre de sites Le terrain de camping doit comporter un minimum de cinquante (50) sites et un maximum de trois cents (300) sites. Un minimum de vingt (20) sites doit comporter les trois services (eau, égout et électricité) dans le cas d'un camping aménagé. 6.15.2.9 Allées de circulation véhiculaire Les allées de circulation véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et être laissées libres en tout temps afin de permettre la circulation de véhicules d'urgences. 6.15.3 Terrain de camping rustique En plus des dispositions énumérées à l'article 6.15.1 intitulé « Généralités », tout terrain de camping rustique doit respecter les dispositions suivantes : 6.15.3.1 Infrastructures minimales Le terrain de camping doit disposer d'au moins un cabinet à fosse sèche par tranche de dix (10) sites. 6.15.3.2 Superficie minimale des sites de camping Les sites du terrain de camping destinés à l'installation d'une tente doivent avoir une superficie minimale de quatre-vingts mètres carrés (80 m2). Les sites du terrain de camping destinés à l'installation d'une roulotte doivent avoir une superficie minimale de cent mètres carrés (100 m2). Tous les sites du terrain de camping doivent être numérotés et affichés visiblement. 6.15.3.3 Implantation des roulottes Toute roulotte doit être laissée sur ses propres roues, être immatriculée pour l'année courante et être prête à être déplacée en tout temps. 6.15.3.4 Nombre de sites Le terrain de camping doit comporter un minimum de dix (10) sites et un maximum de cent (100) sites. 6.15.3.5 Allées de circulation véhiculaires Les allées de circulation véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et être laissées libres en tout temps afin de permettre la circulation de véhicules d'urgences. 6.16 Terrasses commerciales Les terrasses utilisées pour des fins commerciales, uniquement en complément d'un restaurant, bar, brasserie et autres établissements pour boire et manger, et de façon saisonnière, sont autorisées pour une période comprise entre le 1er avril et le 15 novembre de chaque année. Elles sont de plus sujettes aux exigences énumérées ci-après : a) elles peuvent être situées dans les cours avant, latérales et arrière; b) les marges à respecter sont de trois mètres (3 m) pour les marges latérales et arrière et d'un mètre (1 m) pour la marge avant; c) leur superficie ne doit pas représenter plus de cinquante pour cent (50 %) de la superficie de l'usage principal. De plus, elles ne doivent pas être comptées dans le calcul de la superficie de plancher de l'usage principal; d) elles ne doivent pas empiéter sur les espaces réservés au stationnement de l'établissement; e) il ne doit y avoir aucun système de musique ou autre équipement sonore; f) il ne doit y avoir aucune lumière « stroboscopique » ou clignotante à l'extérieur; g) il ne doit pas y avoir de cuisson ni de préparation d'aliments sur les terrasses; h) les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal; i) le toit et les murs doivent être construits de matériaux démontables; j) elles peuvent être entourées d'écrans ou recouvertes d'une marquise ou auvent, et les matériaux utilisés pour les auvents doivent être de tissu ignifuge; k) chacun des côtés de la terrasse doit être ouvert ou composé d'un matériau transparent ou translucide dans une proportion d'au moins soixante-quinze pour cent (75 %) de leur superficie, exception faite du mur du bâtiment auquel elles sont attachées; l) les autres dispositions des règlements d'urbanisme applicables (normes de construction, enseignes, etc.) doivent être respectées. 6.17 Architecture et apparence extérieure des bâtiments La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent s'intégrer harmonieusement au cadre où il est situé. L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, boîtes de trains, de roulottes, de conteneurs ou de tout autre véhicule de même nature, à d'autres fins que celle du transport de marchandises ou de personnes, est prohibée. Malgré le paragraphe précédent, les conteneurs, boîtes de camions ou de trains utilisés à des fins d'entreposage sont autorisés dans les zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU » à la condition de ne pas être visible de la voie de circulation. Les conteneurs, boîtes de camions ou de trains utilisés à des fins d'entreposage sont également autorisés à l'intérieur des zones mixtes « M » uniquement pour desservir un usage commercial. Ces derniers doivent s'intégrer au cadre bâti environnant. Les matériaux de finis extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. Les bâtiments ne doivent pas être complètement ou partiellement dépourvus de leur revêtement et doivent demeurer d'apparence uniforme. Le bâtiment ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Tout bâtiment endommagé pouvant représenter un danger doit être réparé. Les bâtiments métalliques de forme mi-ovale ou parabolique sont prohibés dans toutes les zones à l'exception des bâtiments industriels et institutionnels ainsi qu'aux bâtiments utilisés à des fins agricoles sur des terres en culture. Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, les bâtiments principaux à toit plat sont interdits. Leurs toits doivent avoir un minimum de deux (2) versants et une pente minimale respectant le Code national du bâtiment. Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas aux bâtiments à l'intérieur des zones écoquartier « EQ », aux bâtiments industriels et institutionnels ainsi qu'aux bâtiments utilisés à des fins agricoles sur des terres en culture. 6.18 Matériaux de finis extérieurs prohibés Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés : a) le papier et les cartons planches, fibres de verre dérivées du plastique ou du polyuréthane; b) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau; c) les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées (recouvert d'un matériau de finition); d) les matériaux d'isolation tels le polyuréthane et le styrofoam; e) la tôle d'acier ou d'aluminium non émaillée en usine, galvanisée ou non à l'exception des bâtiments utilisés à des fins agricoles sur des terres en culture; f) les panneaux de particules ou de copeaux de bois agglomérés, à l'exception de ceux recouverts d'un matériau imperméabilisé tel que le crézon; g) les panneaux de fibres de verre ondulés ou d'amiante; h) les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit); i) les matériaux détériorés, pourris ou rouillés partiellement ou totalement; j) les toiles, le polythène (polyéthylène) ou autres matériaux similaires à l'exception des abris d'autos temporaires; k) le stuc (stucco), appliqué directement sur une base de blocs de ciment ou autres matériaux similaires. Toutefois, ces matériaux pourront être posés sur une base de latte métallique montée sur une fourrure soit en bois ou en métal, fixée aux blocs ou autres matériaux ou encore utilisés pour la finition de solage hors terre. 6.19 Matériaux de finis extérieurs approuvés En plus des matériaux qui répondent aux conditions du Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment du Code national du bâtiment (CNB)- 2005 modifié, les matériaux approuvés pour l'utilisation à l'extérieur des bâtiments sont les suivants. 6.19.1 Toiture Les bardeaux d'asphalte, les toitures multicouches, les métaux émaillés, le gravier et l'asphalte ainsi que les tuiles. Les toitures des bâtiments de ferme, sur des terres en culture, peuvent cependant être en tôle galvanisée et non émaillée. Les matériaux combustibles tels que les bardeaux de bois sont toutefois prohibés sauf lorsque ceux-ci sont utilisés pour la décoration. 6.19.2 Murs extérieurs La brique, la pierre naturelle, le marbre, la pierre artificielle, l'ardoise, le stuc (conformément à l'article 6.18 intitulé « Matériaux de finis extérieurs prohibés »), les déclins de bois peinturés ou teints, le béton, le verre, les déclins d'aluminium, de vinyle ou d'acier prépeint et de « massonite » prépeint, les bardeaux de bois, les poutres de bois et le bois naturel pour les maisons de pièces sur pièces sont permis comme revêtement des murs extérieurs. La finition des murs extérieurs ne doit pas être composée de plus de trois matériaux différents. 6.20 Cheminée La construction ou l'installation d'une cheminée est sujette aux prescriptions suivantes : 6.20.1 Matériaux de revêtement Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie à un mur extérieur d'une construction doit être recouverte par un revêtement en pierres, en briques, en stuc (conformément à l'article 6.18 intitulé « Matériaux de finis extérieurs prohibés »), en planches de bois à déclin ou verticales, en planches d'aluminium ou d'acier émaillées à déclin ou verticales ou matériau équivalent, conformément au présent règlement. 6.20.2 Cheminée préfabriquée La construction et l'installation d'une conduite de fumée préfabriquée, non recouverte conformément aux matériaux de revêtement mentionnés à l'article 6.20.1 intitulé « Matériaux de revêtement », est prohibée en façade. 6.21 Cour avant Aucun usage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être complètement libre. Aucun(e) construction, bâtiment ou usage complémentaire ou projection ou partie de ceux-ci ne peut être édifié dans la cour avant. Sont plus spécifiquement prohibés les remises intégrées aux garages et aux abris d'auto, les poulaillers urbains, les remorques, roulottes, bateaux ou autres équipements similaires, les contenants à ordures, les réservoirs extérieurs, ainsi que les cordes de bois. Font cependant exception : a) les clôtures, les haies, les murs de soutènement et de maçonnerie et murets conformément aux dispositions du présent règlement; b) les trottoirs, les bordures, les plantations autres que les haies, les allées ou autres éléments paysagers à plus de soixante centimètres (60 cm) de l'emprise de la rue. Toutefois sont permis les allées et trottoirs pour se rendre à la rue ou au trottoir; c) les potagers uniquement dans les zones écoquartier « EQ » conformément aux dispositions du présent règlement; d) les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol sans toutefois empiéter plus de deux mètres (2 m) dans la marge avant minimale et laissant une distance minimale de deux mètres (2 m) de l'emprise de la rue; e) les auvents et les marquises conformément aux dispositions du présent règlement; f) les porte-à-faux à la condition de respecter la marge avant du bâtiment principal; g) les affiches ou les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement; h) les entrées charretières, les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules conformément aux dispositions du présent règlement; i) les avant-toits, corniches, les fenêtres en baie, verrières et les cheminées intégrées au bâtiment principal conformément aux dispositions du présent règlement, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à plus de deux mètres (2 m) et pourvu qu'ils soient localisés à deux mètres (2 m) de la ligne d'emprise de la rue; j) les perrons, galeries, balcons, portiques, terrasses, porches, patios; les galeries et leurs avant-toits, à l'exception des vérandas sont permis, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de deux mètres (2 m) dans la marge avant minimale et qu'ils laissent un espace minimal avant libre de deux mètres (2 m) de l'emprise de la rue; k) les abris d'auto temporaires conformément aux dispositions du présent règlement; l) les installations septiques et les puits; m) l'entreposage extérieur conformément aux dispositions du présent règlement; n) les rampes d'accès, garde-corps et mains courantes pour personnes handicapées situées à l'extérieur du sol (c.-à-d. permettant d'accéder à un plancher situé à deux mètres (2 m) ou moins au-dessus du niveau du sol adjacent), à la condition qu'elles respectent une marge avant de deux mètres (2 m); En sous-sol, elles sont autorisées dans la cour avant secondaire avec un recul minimal de trois mètres (3 m) par rapport à la façade principale du bâtiment, à la condition de ne pas faire saillie de plus d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) et qu'elles soient situées à au moins d'un mètre (1 m) de toute ligne de propriété; o) les descentes de sous-sol, exclusivement dans la cour avant secondaire, à la condition de respecter un recul minimal de trois mètres (3 m) par rapport à la façade principale du bâtiment à la condition de ne pas faire saillie de plus d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) et qu'elles respectent une marge minimale deux mètres (2m) de toute ligne de propriété; p) les piscines exclusivement dans la cour avant secondaire des terrains d'angle et des terrains transversaux conformément aux dispositions du présent règlement; q) les matériaux de revêtement extérieur, à la condition de ne pas empiéter de plus de dix centièmes de mètre (0,10 m) dans la marge avant; r) les panneaux solaires faisant corps avec le bâtiment principal, à la condition de ne pas empiéter de plus de dix centièmes de mètre (0,10 m) dans la marge avant; s) les appareils mécaniques (ex. thermopompes, appareils de climatisation, excluant ceux installés dans les fenêtres, et excluant les cheminées, les évents et les ventilateurs d'entretoit), exclusivement dans la cour avant secondaire; Les thermopompes doivent être localisées à un minimum de trois mètres (3 m) de la limite de propriété. Les autres appareils de climatisation installés dans un mur doivent faire saillie d'un maximum de cinquante centièmes de mètre (0,50 m). Dans le cas de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels ou communautaires, les appareils mécaniques sont également autorisés sur le toit, à la condition qu'ils soient dissimulés par un élément vertical opaque; t) les garages privés détachés dans les zones agricoles « A », forestières « F », rurales « RU », villégiature forestière « VIL- F » et les bâtiments complémentaires en général (à l'exception des poulaillers urbains) à l'intérieur des zones riveraines « RIV » conformément aux dispositions du présent règlement; u) les bâtiments complémentaires (à l'exception des poulaillers urbains) exclusivement dans la cour avant secondaire des terrains d'angle conformément aux dispositions du présent règlement; v) les bâtiments complémentaires (à l'exception des poulaillers urbains) exclusivement dans la cour avant secondaire des terrains transversaux conformément aux dispositions du présent règlement; w) les usages temporaires (la vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits à l'extérieur d'un bâtiment, la vente d'arbres de Noël, la vente de produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine, les cirques, carnavals, événements sportifs et kermesses et les ventes de garage) conformément aux dispositions du présent règlement; x) les marchés publics conformément aux dispositions du présent règlement; y) les terrasses commerciales conformément aux dispositions du présent règlement; z) antennes paraboliques de diamètre inférieur à soixante-quinze centièmes de mètre (0,75 m). 6.22 Cour latérale Aucun usage n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent être complètement libres. Sont spécifiquement prohibés dans les cours latérales, les îlots de pompe et leurs marquises pour un centre de distribution de produits pétroliers. Font cependant exception : a) les clôtures, les haies, les murs de soutènement et de maçonnerie et murets conformément aux dispositions du présent règlement; b) les trottoirs, les bordures, les plantations, les allées ou autres éléments paysagers conformément aux dispositions du présent règlement; c) les potagers; d) les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol pourvu qu'il soit laissé un espace d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain; e) les auvents et les marquises conformément aux dispositions du présent règlement; f) les porte-à-faux à la condition de respecter la marge latérale du bâtiment principal; g) les affiches ou les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement; h) les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules conformément aux dispositions du présent règlement; i) les avant-toits, les corniches, les fenêtres en baie, verrières et les cheminées conformément aux dispositions du présent règlement faisant corps avec le bâtiment principal pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à plus de deux mètres (2 m) et qu'ils soient situés à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne délimitant le terrain; j) les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas et leurs avant-toits sont permis pourvu qu'ils soient laissés un espace libre d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain; k) les bâtiments complémentaires, les abris d'autos permanents faisant corps avec le bâtiment principal ainsi que les abris d'autos temporaires conformément aux dispositions du présent règlement; l) les installations septiques et les puits; m) les éoliennes domestiques conformément aux dispositions du présent règlement; n) les panneaux solaires implantés au sol conformément aux dispositions du présent règlement; o) l'entreposage extérieur conformément aux dispositions du présent règlement; p) les rampes d'accès, garde-corps et mains courantes pour personnes handicapées situés à l'extérieur du sol (c.-à-d. permettant d'accéder à un plancher situé à un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) ou moins au-dessus du niveau du sol adjacent) et à un minimum d'un mètre (1 m) de toute limite de propriété. En sous-sol, elles doivent être situées à au moins un mètre (1 m) de toute limite de propriété; q) les descentes de sous-sol pourvu qu'il soit laissé un espace libre d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain; r) les piscines conformément aux dispositions du présent règlement; s) les spas extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement; t) les matériaux de revêtement extérieur, à la condition de ne pas empiéter de plus de dix centièmes de mètre (0,10 m) dans la marge latérale; u) les panneaux solaires faisant corps avec le bâtiment principal, à la condition de ne pas empiéter de plus de dix centièmes de mètre (0,10 m) dans la marge latérale; v) les appareils mécaniques (ex. thermopompes, appareils de climatisation, excluant ceux installés dans les fenêtres, et excluant les cheminées, les évents et les ventilateurs d'entretoit); Les thermopompes doivent être localisées à un minimum de trois mètres (3 m) de la limite de propriété. Les autres appareils de climatisation installés dans un mur doivent faire saillie d'un maximum de cinquante centièmes de mètre (0,50 m). Dans le cas de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels ou communautaires, les appareils mécaniques sont également autorisés sur le toit, à condition qu'ils soient dissimulés par un élément vertical opaque; w) les systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou complémentaire; x) les antennes conventionnelles conformément aux dispositions du présent règlement; y) les antennes paraboliques conformément aux dispositions du présent règlement; z) les conteneurs à déchets; aa) les réservoirs, les bonbonnes ou les citernes à au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain; bb) les usages temporaires (la vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits à l'extérieur d'un bâtiment, la vente d'arbres de Noël, la vente de produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine, les cirques, carnavals, événements sportifs et kermesses et les ventes de garage) conformément aux dispositions du présent règlement; cc) les marchés publics conformément aux dispositions du présent règlement; dd) les terrasses commerciales conformément aux dispositions du présent règlement; ee) les cordes à linge et autres dispositifs servant à sécher le linge. 6.23 Cour arrière Aucun usage n'est permis dans la cour arrière et cet espace doit être complètement libre. Sont plus spécifiquement prohibés dans la cour arrière, les îlots de pompe et leur marquise pour un centre de distribution de produits pétroliers. Font cependant exception : a) les clôtures, les haies, les murs de soutènement et de maçonnerie et murets conformément aux dispositions du présent règlement; b) les trottoirs, les bordures les plantations et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent règlement; c) les potagers; d) les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol pourvu qu'il soit laissé un espace d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne arrière de terrain; e) les auvents et les marquises conformément aux dispositions du présent règlement; f) les porte-à-faux à la condition de respecter la marge arrière du bâtiment principal; g) les espaces de stationnements, de chargement et de déchargement des véhicules conformément aux dispositions du présent règlement; h) les avant-toits, les fenêtres en baie et les cheminées ayant au plus deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m) de largeur et soixante-quinze centimètres (75 cm) d'empiétement conformément aux dispositions du présent règlement; i) les perrons, les vérandas, les verrières, les solariums, les balcons, les patios, les portiques, les terrasses les foyers extérieurs, les pergolas et les tambours ou les porches fermés pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne arrière de terrain; j) les bâtiments complémentaires, les abris d'autos permanents faisant corps avec le bâtiment principal ainsi que les abris d'autos temporaires conformément aux dispositions du présent règlement; k) les installations septiques et les puits; l) les éoliennes domestiques conformément aux dispositions du présent règlement; m) les panneaux solaires implantés au sol conformément aux dispositions du présent règlement; n) l'entreposage extérieur conformément aux dispositions du présent règlement; o) les rampes d'accès, garde-corps et mains courantes pour personnes handicapées situés à l'extérieur du sol (c.-à-d. permettant d'accéder à un plancher situé à un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) ou moins au-dessus du niveau du sol adjacent) et à un minimum d'un mètre (1 m) de toute limite de propriété. En sous-sol, elles doivent être situées à au moins un mètre (1 m) de toute limite de propriété; p) les descentes de sous-sol pourvu qu'il soit laissé un espace libre d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne arrière de terrain; q) les piscines conformément aux dispositions du présent règlement; r) les spas extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement; s) les matériaux de revêtement extérieur, à la condition de ne pas empiéter de plus de dix centièmes de mètre (0,10 m) dans la marge arrière; t) les panneaux solaires faisant corps avec le bâtiment principal, à la condition de ne pas empiéter de plus de dix centièmes de mètre (0,10 m) dans la marge arrière; u) les appareils mécaniques (ex : thermopompes, appareils de climatisation, excluant ceux installés dans les fenêtres, et excluant les cheminées, les évents et les ventilateurs d'entretoit); Les thermopompes doivent être localisées à un minimum de trois mètres (3 m) de la limite de propriété. Les autres appareils de climatisation installés dans un mur doivent faire saillie d'un maximum de cinquante centièmes de mètre (0,50 m). Dans le cas de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels ou communautaires, les appareils mécaniques sont également autorisés sur le toit à la condition qu'ils soient dissimulés par un élément vertical opaque; v) les systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou complémentaire conformément aux dispositions du présent règlement; w) les foyers extérieurs pourvus d'une cheminée d'au moins un mètre et quatre-vingt-trois dixièmes (1,83 m) pourvu qu'ils soient situés à au moins un mètre (1 m) des lignes de propriété; x) les antennes conventionnelles conformément aux dispositions du présent règlement; y) les antennes paraboliques; conformément aux dispositions du présent règlement; z) les contenants de déchets; aa) les réservoirs, les bonbonnes ou les citernes à au moins deux mètres (2 m) de la ligne arrière de terrain; bb) les cordes à linge et autres dispositifs servant à sécher le linge; cc) les usages temporaires (la vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits à l'extérieur d'un bâtiment, la vente d'arbres de Noël, la vente de produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine, les cirques, carnavals, événements sportifs et kermesses et les ventes de garage) conformément aux dispositions du présent règlement; dd) les marchés publics conformément aux dispositions du présent règlement; ee) les escaliers de sauvetage à au moins deux mètres (2 m) de la ligne arrière de terrain; ff) les terrasses commerciales conformément aux dispositions du présent règlement; gg) les poulaillers urbains conformément aux dispositions du présent règlement. 6.24 Potager en cour avant 6.24.1 Implantation Tout potager implanté en cour avant dans les zones écoquartier « EQ » doit respecter les dispositions suivantes : a) le potager doit être à une distance minimale de un mètre (1 m) de la ligne avant et des lignes latérales du terrain; b) la hauteur des plantations du potager ne doit pas excéder un mètre (1 m) sur une distance de deux mètres (2m) à partir de la ligne avant du terrain et excéder deux mètres (2 m) ailleurs dans la cour avant; c) le niveau du sol ne doit pas être augmenté et l'ajout de structures permanentes ou temporaires pour retenir le sol est interdit; d) aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente. 6.24.2 Structure amovible Toute structure amovible utilisée pour soutenir les plantes d'un potager implanté en cour avant doit respecter les dispositions suivantes : a) une structure amovible est autorisée du 1er mai au 15 octobre d'une même année; b) la structure amovible doit être installée à une distance minimale de un mètre (1 m) de la ligne avant et des lignes latérales du terrain; c) la structure amovible ne doit pas excéder une hauteur de un mètre (1 m) sur une distance de deux mètres (2m) à partir de la ligne avant du terrain et excéder deux mètres (2 m) ailleurs dans la cour avant. La hauteur maximale ne s'applique pas lorsqu'une structure amovible est apposée au mur avant du bâtiment principal; d) seul un tuteur, support pour plante, grillage, filet et treillis en bois, métal, plastique ou cordage est autorisé comme une structure amovible. 6.25 Antennes 6.25.1 Nombre d'antennes Pour les usages résidentiels, il ne peut y avoir qu'une (1) seule antenne de télévision ou parabolique ou autre, par logement. 6.25.2 Localisation des antennes autres que paraboliques (conventionnelles) Les antennes autres que paraboliques (conventionnelles) doivent être installées dans la cour arrière. Elles peuvent également être installées dans les cours latérales à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal et sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. Les antennes numériques (Bell Express Vu, Shaw Direct, etc.) peuvent être installées sur le toit ou sur le mur arrière de manière à ne pas être visibles de la rue, sauf s'il ne peut en être autrement. 6.25.3 Hauteur des antennes autres que paraboliques (conventionnelles) La hauteur maximale de ces antennes est fixée à dix-huit mètres (18 m) mesurée à partir du sol où elle est implantée. 6.25.4 Localisation d'une antenne parabolique : Les antennes paraboliques de plus de soixante-quinze centièmes de mètre (0,75 m) de diamètre doivent être installées dans la cour arrière. Lorsque ces antennes (c.-à-d. > 0,75 m) sont implantées dans la cour arrière, elles doivent être distantes d'au moins un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) du bâtiment principal et de toute ligne de propriété. Toutefois, pour les usages commerciaux, industriels et publics et communautaires, les antennes paraboliques sont autorisées sur le toit du bâtiment à la condition qu'elles n'excèdent pas soixante- quinze centièmes de mètre (0,75 m) de diamètre. Dans le cas des bâtiments commerciaux, industriels et publics et communautaires de plus de quatre (4) étages, les antennes paraboliques de plus de soixante-quinze centièmes de mètre (0,75 m) de diamètre sont permises sur le toit à la condition que le diamètre de l'antenne n'excède pas trois mètres et cinq centièmes (3,05 m). 6.25.5 Volume d'une antenne parabolique Lorsque l'antenne est fixée au sol, sa hauteur maximale, mesurée à la base du support jusqu'à son point le plus élevé, ne doit pas excéder quatre mètres (4 m). 6.25.6 Installation d'une antenne parabolique : Les antennes paraboliques doivent être érigées de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques ou téléphoniques. 6.26 Panneaux solaires Les panneaux solaires peuvent être implantés sur les toits ainsi que sur les façades des bâtiments principaux et complémentaires. Dans un tel cas, les panneaux solaires doivent s'intégrer harmonieusement au reste du bâtiment et être parallèles à celui-ci. Un panneau solaire peut être installé sur un poteau au sol selon les conditions suivantes : a) un seul panneau solaire implanté au sol est autorisé, sauf dans les zones écoquartier « EQ » où il est permis d'en implanter plus d'un afin de respecter les objectifs et critères d'évaluation du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale; b) un panneau solaire doit être localisé dans les cours latérales ou arrières, à une distance minimale de deux mètres (2 m) des lignes de terrain; c) la hauteur du panneau solaire ne doit pas excéder trois mètres (3 m) par rapport au niveau du sol adjacent; d) aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent. 6.27 Stationnements, accès et espaces de chargement et de déchargement 6.27.1 Règles générales Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que des aires de stationnement n'aient été prévues et aménagées selon les dispositions du présent règlement. Cette exigence s'applique aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment, à une addition d'usage, aux travaux de construction d'un bâtiment neuf, à un changement d'usage en tout ou en partie, à l'aménagement d'un terrain ou encore à la modification ou l'agrandissement d'une aire de stationnement existante. Lors de tout changement à un usage qui exige un nombre de cases supérieur à l'ancien, l'usage doit être pourvu du nombre additionnel d'espaces requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien. Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre de cases supérieur à l'ancien, le bâtiment doit être pourvu du nombre additionnel de cases de stationnement requis par la nouvelle occupation par rapport à l'ancienne. Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un usage ou d'un bâtiment, il doit s'en suivre automatiquement une modification au nombre de cases requises. Des droits acquis relatifs au nombre de cases de stationnement dérogatoire et aux normes d'aménagement sont reconnus uniquement pour les aires de stationnement existantes et en fonction des usages existants. Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l'usage qu'elles desservent est existant et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu du présent règlement. 6.27.2 Emplacement des cases de stationnement Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain situé à moins de cent cinquante mètres (150 m) de celui-ci et dans la même zone ou dans une zone permettant le même usage. Dans le cas des usages commerciaux, publics et communautaires, industriels, récréatifs et habitations multifamiliales, les cases doivent être accessibles uniquement par une entrée charretière. Les cases doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement s'effectuent en dehors de la rue. L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé pourvu qu'elles soient dotées d'une allée de circulation mitoyenne conformément aux dispositions du présent règlement. Lorsqu'il y a aménagement d'espaces communs ou lorsqu'un stationnement n'est pas situé sur le même terrain que l'usage pour lequel il est requis, le demandeur devra garantir par acte notarié la disponibilité du stationnement en conformité avec le règlement. 6.27.3 Dimensions des aires de stationnement Les dimensions minimales des aires de stationnement sont déterminées par le tableau 3 suivant et illustrées à la figure numéro 7. Tableau 3 : Dimensions des aires de stationnement DIMENSIONS DES AIRES DE STATIONNEMENT Angle des cases (degré) Largeur des allées entre les cases (mètre) Largeur de la case (mètre) Longueur de la case (mètre) Largeur modulaire (mètre) sens unique sens double sens unique sens double 0 3 6 2,5 6 8 11 30 3,4 6,0 2,5 4,6 12,6 15,2 45 3,7 6,0 2,5 5,5 14,7 17 60 4,9 6,0 2,5 5,8 16,5 17,6 90 6 6,7 2,5 5,5 17 17,7 Nonobstant le tableau précédent, lorsqu'une case de stationnement est limitée ou obstruée par un (ou des) mur(s) ou un (ou des) poteau(x), la largeur libre non obstruée de la case doit être de deux mètres sept dixièmes (2,7 m) sur toute sa longueur. Nonobstant le tableau précédent, lorsqu'une case de stationnement est limitée sur l'un et l'autre côté par un mur ou une colonne, la largeur minimale libre non obstruée de la case doit être de trois mètres (3m) sur toute sa longueur. Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement doivent avoir au moins deux mètres et quatre dixièmes (2,4 m) et une allée latérale d'au moins un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de largeur sur le côté. De plus, chaque emplacement de stationnement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour permettre aux personnes se servant de fauteuils roulants d'accéder et de descendre facilement d'une voiture. 6.27.4 Accès aux aires de stationnement Les aires de stationnement doivent communiquer avec la rue directement par une entrée charretière ou par une ruelle ou un passage privé, en respectant les dispositions du présent règlement. De plus, dans toute aire de stationnement doivent être prévues des aires de manœuvre pour accéder aux cases et en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les entrées charretières ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles. 6.27.5 Accès aux aires de stationnement pour personnes handicapées physiquement Tous les bâtiments ouverts au public doivent avoir au moins une entrée principale qui soient conforme aux « Normes de construction pour les handicapées », du Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment et du Code national du bâtiment-2005 modifié. Cette entrée doit donner sur l'extérieur au niveau du trottoir ou d'une rampe d'accès à un trottoir. Ces allées extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes, former une surface continue et ne compter aucune dénivellation brusque, telles que des marches ou bordures. 6.27.6 Localisation et pente des entrées charretières La distance minimale entre deux (2) entrées charretières sur un même terrain est fixée à six mètres (6 m). Les entrées charretières doivent être situées à au moins six mètres (6 m) de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement. Les rampes ou les entrées charretières mitoyennes sont permises dans les zones où les usages habitation et commerciaux sont autorisés. Les rampes et entrées charretières ne doivent pas avoir une pente supérieure à dix pour cent (10 %). Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de la ligne d'emprise de rue. 6.27.7 Nombre d'entrées charretières Il ne peut y avoir plus de deux (2) entrées charretières sur un terrain borné par une rue. Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'entrées charretières autorisé est applicable pour chacune des rues. 6.27.8 Largeur des entrées charretières Une entrée charretière servant à la fois pour l'entrée et la sortie de véhicules doit avoir une largeur minimale de cinq mètres (5 m) et une largeur maximale de neuf mètres (9 m). Une entrée charretière servant seulement, soit pour l'entrée, soit pour la sortie de véhicules, doit avoir une largeur minimale de trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m) et une largeur maximale de neuf mètres (9 m). Dans ce cas, spécifique, les accès pour l'entrée et pour la sortie comptent pour deux (2) entrées charretières à la rue. 6.27.9 Localisation des aires de stationnement Les aires de stationnement peuvent être localisées dans les cours latérales et arrière. Elles peuvent aussi être localisées dans la cour avant à la condition d'être distantes d'un mètre (1 m) de l'emprise de rue ou de trois mètres (3 m) de la bordure / trottoir / voie de circulation. Sur un terrain sur lequel on retrouve un usage commercial, public et communautaire, industriel, récréatif et habitation multifamiliale, lorsque les cases de stationnement sont situées en cours avant, la bande de trois mètres (3 m) de la bordure / trottoir / voie de circulation doit être pourvue d'aménagements paysagers constitués d'arbres et d'arbustes et d'au moins un (ou des) élément(s) suivant(s) : pelouse, plantes, arbustes, fleurs. Nonobstant les dispositions précédentes, dans le cas d'un bâtiment abritant un usage d'habitation au rez-de-chaussée, l'aire de stationnement ne peut pas être localisée en partie ou en totalité vis- à-vis le mur avant du logement ou de l'habitation, à l'exception des unités d'habitation isolées, jumelées ou en rangées ainsi que les habitations implantées dans le cadre d'un projet résidentiel intégré. Dans le cas d'une habitation isolée, un seul empiétement d'un mètre (1 m) vis-à-vis le mur avant (en plus de l'empiétement vis-à-vis le garage attenant ou l'abri d'auto s'il y a lieu) et à deux mètres (2 m) minimum du mur avant est autorisé. Dans le cas d'une habitation jumelée et en rangée, l'empiétement maximal est augmenté jusqu'à la moitié du mur avant. Dans le cas d'un bâtiment autre que résidentiel, l'aire de stationnement doit être distante d'un mètre (1 m) minimum des murs de bâtiment. Pour toute nouvelle habitation multifamiliale de quatre (4) logements et plus ou pour toute habitation implantée dans le cadre d'un projet résidentiel intégré, les aires de stationnement doivent être disposées de façon à ne pas gêner la vue d'un vivoir, d'une entrée ou d'une cour avant et être distantes d'au moins trois mètres (3 m) de toute fenêtre d'une pièce habitable située à moins de deux mètres (2 m) du niveau du sol. 6.27.10 Aménagement et entretien des aires de stationnement 6.27.10.1 Surfaces Toutes les surfaces doivent être pavées ou asphaltées, bétonnées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière, et formation de boue, et ce, dans les douze (12) mois de l'occupation de la propriété. Les aires de stationnement des établissements commerciaux, industriels et publics et communautaires, ainsi que des habitations multifamiliales doivent être pavées. 6.27.10.2 Drainage et gestion des eaux de ruissellement Toute aire de stationnement de plus de deux cents mètres carrés (200 m2) de superficie ne peut être drainée vers la rue, elle doit être pourvue d'un système de drainage de surface. Toute aire de stationnement comportant une surface d'imperméabilisation supérieure ou égale à trois milles mètres carrés (3000 m2) et dont les eaux de ruissellement seront rejetées en un ou plusieurs points d'un cours d'eau ou l'un de ses tributaires, doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation émis en conformité avec le règlement numéro 431-16 de la MRC Le Haut- Saint-François intitulé « Règlement n° 431-16 régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC ». De plus, des ouvrages visant à contrôler les eaux de ruissellement tels que des bassins de rétention ou des aires de biorétention devront être aménagés lorsque le taux de ruissellement après-projet sur l'ensemble de l'aire de stationnement sera supérieur à 25 L/s/ha. Ces ouvrages devront être implantés conformément au règlement numéro 431-16 de la MRC Le Haut-Saint-François intitulé « Règlement n° 431-16 régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC » et conformément aux distances suivantes : a) à au moins quatre mètres et cinq dixièmes (4,5 m) du pavage de toute rue; b) à au moins un mètre (1 m) de la ligne d'emprise de toute rue ou servitude de passage; c) à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de propriété; d) à au moins deux mètres (2 m) des fondations de tout bâtiment. 6.27.10.3 Délimitation Toute aire de stationnement de plus de deux cents mètres carrés (200 m2), non clôturée, doit être pourvue d'une bordure continue de béton, d'asphalte, de pierres ou de madriers traités d'un enduit hydrofuge, d'au moins quinze centièmes de mètre (0,15 m) de hauteur et située à au moins un mètre (1 m) des lignes séparatrices des terrains adjacents. Ces dispositions ne s'appliquent pas au centre des aires de stationnement communes. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Lorsqu'une aire de stationnement de plus de deux cents mètres carrés (200 m2) est adjacente à un terrain d'habitation ou située à moins de cinq mètres (5 m) d'une ligne de propriété résidentielle, elle doit être séparée de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture opaque ou une haie dense d'un minimum d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de hauteur pour les cours latérales et arrière. Cependant, dans la cour avant, la hauteur maximale est d'un mètre et vingt-cinq centièmes (1,25 m). Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure du terrain résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins deux mètres par rapport à celui du terrain résidentiel, ni mur, ni clôture, ni haie ne sont requis. Pour une aire de stationnement comprenant cinq (5) cases et plus, chacune des cases doit être délimitée par une ligne peinte sur le pavage. 6.27.10.4 Déneigement Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases en dessous du nombre requis. 6.27.10.5 Îlots de verdure Toute aire de stationnement comportant vingt-cinq (25) cases ou plus doit comptabiliser un îlot de verdure par série de vingt-cinq (25) cases de stationnement. L'aménagement des îlots de verdure ne doit pas réduire la capacité en nombre de cases en dessous du nombre requis et se faire conformément aux dispositions suivantes : a) l'îlot de verdure a une superficie minimale de quinze mètres carrés (15 m2); b) l'îlot de verdure comprend la plantation d'au moins un (1) arbre par quinze mètres carrés (15 m2); c) l'îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou l'autre des propositions suivantes : Figure 4 : Îlot de verdure - Proposition A Figure 5 : Îlot de verdure - Proposition B Figure 6 : Îlot de verdure - Proposition C 6.27.11 Nombre de cases requis Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi ci- après. Toute fraction de case supérieure à une demie (1/2) doit être considérée comme une case additionnelle. Si un bâtiment regroupe plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le règlement. Le nombre de cases de stationnement requis pour garer les véhicules de service d'un usage doit être compté en surplus des normes prescrites par le présent règlement pour cet usage à raison d'une case par véhicule. Tableau 4 : Nombre de cases de stationnement par types d'usages Usage Nombre de cases requis Unité / autre Unité /m2 de plancher HABITATION a) Habitation de trois (3) logements et moins 1 / logement b) Habitation de quatre (4) logements et plus 2 / logement c) Maison mobile/roulotte/micro maison Une place d'une superficie minimale de 20 m2 d) Maison de chambres / pensions (ex. : foyer pour personnes âgées) 1/4 par logement COMMERCES ET SERVICES a) Bureau d'entreprises ne recevant pas de clientèle sur place 1/75 m2 b) Centre commercial 5,5/100 m2 c) Cinéma théâtre 1/5 sièges jusqu'à 800 sièges et 1/8 sièges au-delà de 800 sièges d) Clinique médicale et cabinet de consultation 1/20 m2 3/bureau de praticien e) Commerce lié à l'automobile et à la machinerie 1/ 1001 m2 et un minimum de 5 cases f) Commerce de meubles, d'appareils ménagers, quincaillerie et mercerie 1/20 m2 g) Commerce d'alimentation, dépanneur et commerce d'accommodation : - 500 m2 de plancher et moins - plus de 500 m2 de plancher 1/20 m2 25 cases plus 1/15 m2 de plancher h) Commerce de vente au détail et de services non mentionnés ailleurs : - 500 m2 de plancher et moins - plus de 500 m2 de plancher 1/35 m2 12 cases plus 1/20 m2 de plancher i) Commerce de gros, terminus de transport 1/1402 m2 j) Entreposage intérieur 1/100 m2 k) Hôtel, motel, résidence de tourisme et auberge rurale Pour un bâtiment de 40 chambres et moins : 1/chambre Au-delà de 40 chambres : ½ chambres 3 l) Garderie 1/55 m2 m) Gîte touristique 1 case pour le propriétaire et ½ chambres louées n) Restaurant, restauration champêtre, brasserie, bar, boîte de nuit et autre établissement pour boire et manger 1/10 m2 et un minimum de 5 cases o) Salon de coiffure 1/10 m2 p) Salon funéraire 1/10 m2 q) Service administratif, professionnel, financier et d'affaires 1/30 m2 INDUSTRIE Note 4 PUBLIC ET INSTITUTIONNEL a) Bibliothèque et musée 1/35 m2 b) Église et édifice de culte 1/8 places assises c) Hôpital 1/120 m2 ½ lits d) Lieu d'assemblée (club privé, salle, stade, centre communautaire, aréna) 1/105 m2 1/5 sièges e) Maison d'enseignement primaire et secondaire 1/2 employés et 1/classe6 f) Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence 1 / médecin et ½ / employés et ¼ / lits RÉCRÉATION a) Centre de ski 25/ha de piste de ski b) Golf 3/trou c) Établissement récréatif (tennis, billard, quilles, curling, etc.). 2/unité de jeu d) Centre de loisirs 1/20m2 USAGES TEMPORAIRES 5 cases (1) Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente. (2) Plus tout l'espace nécessaire pour garder les véhicules et l'équipement de l'entreprise. (3) Si l'hôtel, le motel, la résidence de tourisme ou l'auberge rurale contient une ou des salles d'assemblées, un bar, un restaurant, un club de nuit, des boutiques, des établissements de services et autres, autant de cases supplémentaires sont requises comme si tous les éléments étaient considérés individuellement, jusqu'à concurrence d'une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) pour la superficie de plancher affectée à ces usages. (4) Une case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher de bureau et une (1) case par cent mètres carrés (100 m2) de plancher d'entreposage auxquelles s'ajoute un minimum de cinq (5) cases réservées aux visiteurs et clients. (5) Cette norme s'applique uniquement pour les lieux d'assemblées ne contenant pas de sièges fixes. Lorsqu'un lieu d'assemblée est intégré à un autre type d'usage, l'utilisation conjointe des cases est autorisée dans la mesure où les activités ont des heures ou des jours de pointe de demande de stationnement différents tel qu'avant les heures normales d'affaires et le dimanche par rapport aux autres jours de la semaine. En aucun cas, le nombre de cases de stationnement ne peut être inférieur à celui exigé par la norme des lieux d'assemblées. (6) La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute à cette norme, ainsi que les cases pour les lieux d'assemblées. 6.27.12 Stationnement de véhicules utilitaires et de véhicules lourds Dans les zones résidentielles « RE » et écoquartier « EQ » est interdit tout stationnement de véhicules lourds ou utilitaires tels que tracteur, niveleuse, rétrocaveuse, chasse-neige, pelle mécanique, rétro-excaveuse, chargeur, bulldozer, camion- remorque, remorque, camion, autobus, etc. 6.27.13 Obligation de fournir des aires de chargement et de déchargement Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation destiné à un usage commercial ou industriel ne peut être émis à moins que des aires de chargement ou de déchargement des véhicules de transport et pour la cueillette sélective et des ordures n'aient été prévues, selon les dispositions du présent règlement. De plus, l'usage ne peut débuter avant que ces aires n'aient été aménagées. 6.27.14 Dimension des aires et chargement et de déchargement Chaque aire de chargement ou de déchargement doit avoir une largeur minimale de trois mètres (3 m) et une profondeur minimale de neuf mètres (9 m). 6.27.15 Localisation des aires de chargement et de déchargement Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Toutes les aires de chargement et de déchargement doivent être situées dans les cours latérales ou arrière. Toutefois, elles peuvent être localisées dans une cour avant, ayant une profondeur minimale de trente mètres (30 m). 6.27.16 Tablier de manœuvre Chaque aire de chargement et de déchargement doit comprendre un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie de circulation publique. 6.27.17 Aménagement des aires de chargement et déchargement Toute aire destinée au chargement et au déchargement des véhicules de transport ainsi qu'à leur manœuvre desservant des établissements commerciaux, industriels et publics et communautaires doit être pavée, y compris ses accès. Toute aire destinée au chargement et au déchargement des véhicules de transport ainsi qu'à leur manœuvre desservant d'autres établissements (ex. : agricole) doit être recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. 6.27.18 Nombre d'aires de chargement et de déchargement Le nombre d'aires de chargement et de déchargement requis est établi par le tableau 5 suivant : Tableau 5 : Nombre d'aires de chargement et de déchargement requis NOMBRE D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS Type d'usage Superficie de plancher (m2) Nombre minimal d'aires Commercial 300 - 1 500 1 501 - 4 500 4 501 - 7 500 7 501 - 10 500 10 501 - et plus 1 2 3 4 5 Industriel 350 - 400 4 001 - 8 000 8 001 - 12 000 12 001 - 16 000 16 001 - et plus 1 2 3 4 5 Figure 7 : Dimensions des aires de stationnement* * Les dimensions indiquées sont en mètres. * Tous les stationnements ont une largeur minimale de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m). 6.27.19 Aménagement de stationnements pour vélos Les aires de stationnement reliées aux usages commerciaux compris dans les classes d'usages C-1 « Accommodation », C-2 « Détail, administration et service » et C-6 « Restauration » ainsi les aires de stationnement reliées aux usages compris dans les classes d'usages P-1 « Communautaire », P-3 « Parc et espace vert » et le groupe d'usages « Récréation », tel que défini au chapitre 4 du présent règlement intitulé « CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES », doivent comporter des espaces de stationnement pour vélos. Tout stationnement pour vélo doit respecter les dispositions suivantes : a) le stationnement pour vélos doit être facilement accessible de la rue. Il doit être situé hors des zones piétonnières et son accès doit minimiser les croisements avec les voitures et les piétons; b) le stationnement pour vélos doit être repérable de la rue par la mise en place d'une signalisation adaptée pour en indiquer l'emplacement; c) le stationnement pour vélos doit être aménagé dans un endroit où celui-ci sera à la vue des passants; d) le stationnement pour vélos doit être placé le plus près possible de l'entrée principale du bâtiment principal, le cas échéant; e) le stationnement pour vélos doit mesurer minimalement deux mètres (2 m) de longueur et quatre dixièmes de mètres (0.4 m) de largeur; f) le stationnement pour vélos doit être abrité et comprendre un support permettant de recevoir un minimum de cinq (5) vélos. Ce support doit permettre de cadenasser facilement la roue avant et le cadre des vélos avec un cadenas en U ou un câble; g) toute structure servant à abriter le stationnement pour vélos isolée du bâtiment principal doit avoir une hauteur maximale de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m), être construit de bois plané, peint, verni ou teint et implantée à au moins trois mètres (3 m) du bâtiment principal et à au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de propriété. 6.28 Aménagement extérieur 6.28.1 Aménagement de surfaces résiduelles et délai d'excavation Dans toutes les zones à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, toute partie d'un terrain (à l'exception d'un terrain vacant) n'étant pas occupée par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une entrée charretière ou une allée de circulation, une aire de chargement ou de déchargement, un boisé ou une plantation doit être nivelée, gazonnée et proprement aménagée dans un délai de vingt-quatre (24) mois maximum, calculé à partir de la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout débris et niveler ledit terrain dans les soixante (60) jours de l'émission du certificat d'autorisation de démolition. De même, tout terrain étant l'assiette d'un bâtiment détruit par un incendie ou toute autre cause, doit être libéré de tout débris et nivelé dans les soixante (60) jours de la date du sinistre. Les surfaces résiduelles visées au premier alinéa ne doivent pas servir de lieux de dépôt de rebuts, de déchets ou de matériaux usagés de toutes sortes pour une période continue excédant vingt-quatre (24) heures. 6.28.2 Nivellement d'un emplacement Lors de la présence de déblai et de remblai, tout nivellement de la pente doit être égal ou inférieur à trente degrés (30 ) en tout point afin de rejoindre les nouveaux espaces non déblayés ou remblayés. Font exception à cette règle, les murs de soutènement, les aménagements dans les bandes riveraines, tels qu'ils sont autorisés au présent règlement et les zones tampons. 6.28.3 Triangle de visibilité Pour les terrains d'angle, un triangle de visibilité pris sur la propriété privée doit être exempt de tout aménagement et obstacle continu d'une hauteur de plus de neuf dixièmes de mètre (0,9 m) par rapport au niveau du centre de la rue. Ce triangle doit avoir six mètres (6 m) de côté au croisement des rues. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes de rue ou de leur prolongement. Figure 8 : Triangle de visibilité 6.28.4 Recouvrement des murs de fondation Tout mur de fondation excédant un mètre (1 m) au-dessus du niveau moyen du sol doit être recouvert d'un revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement. 6.28.5 Préservation des arbres Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, tout arbre ou arbuste que l'on veut garder et susceptible d'être endommagé à l'occasion d'un chantier de construction doit être protégé à l'aide d'une gaine de planches d'au moins quinze millimètres (15 mm) d'épaisseur attachée au tronc à l'aide d'une broche métallique. 6.28.6 Plantations prohibées Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est prohibé de planter des peupliers de Lombardie ou d'Italie (P. Nigra «Italica»), des peupliers faux-tremble (P. Tremuloiples), des érables argentés, des saules à hautes tiges et toute autre espèce d'arbre dont le développement des racines peut causer des dommages aux conduites souterraines, et ce, à moins de quinze mètres (15 m) de tout trottoir, chaussée, fondation, fosse septique ou d'une infrastructure souterraine de service public et à moins de cinq mètres (5 m) d'une ligne de propriété. 6.28.7 Normes de dégagement des arbres Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être plantés à une distance minimale de : a) quatre mètres (4 m) de tout poteau portant des fils électriques; b) cinq mètres (5 m) des luminaires de rue; c) deux mètres (2 m) des réseaux d'aqueduc et d'égout; d) deux mètres (2 m) des tuyaux de drainage des bâtiments; Triangle de visibilité emprise de rue 6 mètres 6 mètres e) deux mètres (2m) de tout câble électrique ou téléphonique; f) trois mètres (3 m) d'un câble électrique à haute tension; g) trois mètres (3 m) d'une bouche d'incendie; h) un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) des emprises de rue aux intersections. 6.29 Clôtures, haies, murets et murs de soutènement 6.29.1 Localisation Les clôtures, haies, murets et murs de soutènement peuvent être implantés avant que ne soit construit le bâtiment principal. Les clôtures, haies, murets et murs de soutènement peuvent être implantés dans toutes les cours et aires de dégagement, dans toutes les zones, sous réserve des dispositions du présent article. Aucune clôture ou haie et aucun muret ou mur de soutènement ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. La marge à respecter pour tout(e) clôture, haie, muret et mur de soutènement doit être de un mètre (1m) par rapport à l'emprise de rue. (Voir figure numéro 9 à la fin du chapitre 6) Une clôture non mitoyenne ou un muret non mitoyen au sens des articles 1002 et 1003 du Code civil (chapitre CCQ-1991) doit respecter une distance minimale de trois dixièmes de mètres (0,3 m) de toute ligne de terrain autre qu'une emprise de rue. Une haie non mitoyenne au sens des articles 1002 et 1003 du Code civil (chapitre CCQ-1991) doit respecter une distance minimale de six dixièmes de mètres (0,6 m) de toute ligne de terrain autre qu'une emprise de rue. 6.29.2 Hauteur d'une clôture ou d'une haie La hauteur d'une clôture ou d'une haie est calculée à l'endroit où celle-ci est implantée, et ce, en rapport avec le niveau moyen du sol. Dans toutes les zones, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie est fixée à un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de hauteur dans la marge de recul avant en l'absence de bâtiment principal et dans la cour avant ou la cour avant secondaire en présence d'un bâtiment principal. Dans les autres espaces de terrain autorisés, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie est fixée à un mètre et huit dixièmes (1,8 m). Dans le cas d'un terrain d'angle, à partir de la ligne arrière du terrain jusqu'au point le plus avancé de la façade avant du bâtiment lorsque deux (2) terrains d'angle au croisement de deux (2) rues sont adjacents et que leur cour arrière donne l'une vis-à- vis de l'autre, il est permis d'augmenter la hauteur d'une clôture ou d'une haie dans la cour avant secondaire à un mètre et huit dixièmes (1,8 m) jusqu'à un mètre (1 m) de l'emprise de rue, sous réserve du respect du triangle de visibilité. Dans le cas d'un terrain transversal, il est permis d'augmenter la hauteur d'une clôture ou d'une haie à un mètre et huit dixièmes (1,8 m) jusqu'à un mètre (1 m) de l'emprise de rue sous réserve du triangle de visibilité à la condition que le bâtiment principal situé sur le terrain adjacent ait sa façade principale sur la même rue que le terrain visé. Les clôtures et les haies d'un mètre et huit dixièmes (1,8 m) ne sont toutefois pas permises dans la cour avant où se situe la façade principale du bâtiment. Nonobstant les dispositions précédentes, il est permis d'augmenter la hauteur des clôtures entourant les terrains sur lesquels on retrouve un usage industriel , commercial ou un site d'entreposage à deux mètres quinze centièmes (2,15 m) dans tous les espaces de terrain autorisés sauf dans la marge avant. Cependant, ces clôtures peuvent être ajourées à un maximum de vingt pour cent (20 %). La hauteur minimale des clôtures entourant les terrains sur lesquels on retrouve un entreposage de type C et D est fixée à deux mètres (2 m). Nonobstant les dispositions précédentes, il est permis d'augmenter la hauteur des clôtures entourant les terrains sur lequel on retrouve un usage public et communautaire ou agricole dans tous les espaces de terrain autorisé sauf dans la marge avant à trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m). Nonobstant les dispositions précédentes, lorsqu'un terrain sur lequel on retrouve un usage commercial ou industriel est adjacent à une zone résidentielle « RE », écoquartier « EQ » ou publique et communautaire « P », la clôture doit, sauf dans la marge avant, avoir une hauteur minimale d'un mètre et quatre- vingt-cinq centièmes (1,85 m). Une clôture ou une haie entourant un poste de raccordement lié à une ou des éoliennes commerciales doit respecter les dispositions de l'article 18.16 du présent règlement intitulé « Poste de raccordement ». 6.29.3 Hauteur d'un muret ou d'un mur de soutènement La hauteur d'un muret ou d'un mur de soutènement est calculée à l'endroit où celui-ci est implanté, et ce, en rapport avec le niveau moyen du sol. Tout muret ou mur de soutènement situé en cour avant ou en cour avant secondaire doit être localisés au moins trois mètres (3 m) de la bordure d'asphalte ou de la bande de roulement de la rue et à au moins un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) d'une borne- fontaine, sans toutefois empiéter sur l'emprise de la rue. Dans toutes les zones, la hauteur maximale d'un muret ou d'un mur de soutènement est fixée à un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de hauteur dans la marge de recul avant en l'absence de bâtiment principal et dans la cour avant ou la cour avant secondaire en présence d'un bâtiment principal. Dans les autres espaces de terrain autorisés, la hauteur maximale d'un muret est également de un mètre et deux dixièmes alors que la hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée à un mètre et huit dixièmes (1,8 m). Dans le cas d'un terrain d'angle, à partir de la ligne arrière du terrain jusqu'au point le plus avancé de la façade avant du bâtiment lorsque deux (2) terrains d'angle au croisement de deux (2) rues sont adjacents et que leur cour arrière donne l'une vis-à- vis de l'autre, il est permis d'augmenter la hauteur d'un mur de soutènement dans la cour avant secondaire à un mètre et huit dixièmes (1,8 m) jusqu'à un mètre (1 m) de l'emprise de rue, sous réserve du respect du triangle de visibilité. Dans le cas d'un terrain transversal, à partir de la ligne avant du terrain délimitant la cour avant secondaire jusqu'au point le plus avancé de la façade avant du bâtiment, il est permis d'augmenter la hauteur d'un mur de soutènement à un mètre et huit dixièmes (1,8 m) jusqu'à un mètre (1 m) de l'emprise de rue sous réserve du triangle de visibilité et à la condition que le bâtiment principal situé sur le terrain adjacent ait sa façade principale sur la même rue que le terrain visé. Les murs de soutènement d'un mètre et huit dixièmes (1,8 m) ne sont toutefois pas permises dans la cour avant où se situe la façade principale du bâtiment. Nonobstant les paragraphes précédents, il est permis, lorsque nécessaire en raison de la nature du sol, d'ériger un mur de soutènement excédant les hauteurs prescrites. Dans ce cas, le mur de soutènement doit être construit en paliers, chaque palier devant respecter les hauteurs maximales prescrites selon sa situation. La distance minimale entre chaque palier du mur de soutènement est de un mètre (1 m). 6.29.4 École et terrain de jeux Autour des cours d'école et des terrains de jeux, les clôtures doivent être ajourées à au moins soixante-quinze pour cent (75 %). 6.29.5 Terrain de tennis Autour des terrains de tennis publics ou privés, les clôtures doivent être ajourées à au moins soixante-quinze pour cent (75 %). Ces clôtures peuvent être munies d'un filet de type coupe-vent. 6.29.6 Excavation dangereuse Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une clôture d'au moins deux mètres (2 m) de hauteur doit être érigée, dans toutes les marges, autour des excavations dangereuses. 6.29.7 Les stations-service Lors de rénovation, les stations-service doivent être clôturées, conformément aux dispositions du présent règlement. 6.29.8 Piscine Les clôtures autour de certains types de piscines sont obligatoires, conformément aux dispositions du présent règlement. 6.29.9 Matériaux autorisés Un seul type de matériau est autorisé pour la conception d'une clôture sur une même propriété. Dans toutes les zones, les clôtures et les murets ne peuvent être composés en tout ou en partie d'objets divers conçus à d'autres fins. Les seuls matériaux autorisés sont : a) pour les clôtures : le bois, le métal, le PVC, l'aluminium et le béton. Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané, peint, verni, teint ou traité sous pression. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. Elles doivent être ornementales, maintenues complètement en bon état en tout temps et peinturées au besoin; b) pour les haies : les arbustes et les arbres; c) pour les murets et les murs de soutènement : la pierre naturelle, le béton, la maçonnerie et la brique. 6.29.10 Matériaux prohibés : Nonobstant les dispositions de l'article 6.29.9 intitulé « Matériaux autorisés », les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle non émaillée, de panneaux de contre-plaqué ou d'aggloméré, de bois brut tel que la « croûte de sciage », de matière plastique ou tendant à imiter le plastique (sauf le PVC), de pneus, de poteaux de téléphone, de pièce de chemin de fer, de matériaux de rebuts, de barils et de pièces de bois huilées ou autres matériaux similaires sont prohibés. Les clôtures à mailles de chaîne sont interdites dans la cour avant des zones résidentielles, à moins qu'elles ne soient recouvertes de matières plastiques ou qu'elles soient camouflées par une haie d'une hauteur égale ou supérieure, située du côté visible de la rue. Les clôtures à mailles non recouvertes de matières plastiques sont autorisées dans la cour avant en présence d'usages publics et communautaires. Dans les zones mixtes et industrielles, les clôtures à mailles de chaîne non recouvertes de matières plastiques sont autorisées, en cour avant, pourvu qu'elles soient camouflées par une haie d'une hauteur égale ou supérieure située du côté visible de la rue. La créosote et le goudron sont prohibés comme recouvrement des murets et des murs de soutènement. 6.29.11 Fil de barbelé L'usage du fil de barbelé n'est permis qu'au sommet des clôtures de plus de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m) de hauteur pour les édifices publics. Le fil de barbelé est également permis dans les zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU ». Cependant, celui-ci est prohibé lorsqu'il est contigu à un usage résidentiel. Dans ces zones, le fil de barbelé peut être installé peu importe la hauteur de la clôture. 6.29.12 Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15), mai de l'année suivante. 6.29.13 Installation et entretien Toute clôture et tout muret ou mur de soutènement doit être solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux. Les clôtures doivent être ajourées. Les murets ou murs de soutènement doivent être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la pierre du béton et de la maçonnerie. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes, recouvertes d'un enduit, traitées ou maintenues en bon état, de manière à éviter la présence de rouille sur les revêtements de métal, l'effritement, l'éclatement du bois, l'écaillement de la peinture, l'altération ou la dégradation des enduits de peinture, de vernis, de teinture ou tout autre enduit. Les clôtures de bois à l'état naturel, dans le cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois écorcées, doivent être maintenues en bon état, en tout temps. Les clôtures, murets et murs de soutènement doivent être érigés de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et dégel. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes ou teintes et les matériaux endommagés, réparés. Les clôtures, murets et murs de soutènement tordus, renversés, gauchis, affaissés ou écroulés doivent être redressés, remplacés ou démantelés. 6.30 Piscine 6.30.1 Implantation Toute piscine doit être localisée dans les cours latérales et arrière. Dans le cas d'un terrain d'angle, une piscine peut être localisée dans la cour avant secondaire, lorsque la cour arrière de deux (2) terrains d'angle donne l'une vis-à-vis l'autre. Cette dernière doit toutefois être localisée au-delà de la marge avant minimale prévue pour la zone et les terrains contigus. Toute piscine est également permise dans la cour avant secondaire, lorsque la cour arrière de deux (2) terrains d'angle ne donne pas l'une vis-à-vis l'autre, dans la mesure où elle respecte les exigences suivantes : a) aucun élément de la structure de la piscine n'a une hauteur supérieure à un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) au-dessus du niveau moyen du sol fini, y compris les glissoires et les clôtures installées sur la piscine, sauf si ces derniers éléments sont situés au-delà de la marge avant minimale prévue pour la zone et les terrains contigus; b) les patios ou autres constructions au-dessus du sol, donnant accès à une piscine doivent être entièrement situés en cour arrière ou, s'ils sont situés dans la cour avant secondaire, ils doivent être situés au-delà de la marge avant minimale prévue pour la zone et les terrains contigus. Sur les terrains transversaux, une piscine est également permise dans la cour avant secondaire seulement si les terrains contigus à ce dernier sont transversaux et qu'ils n'ont pas leur façade principale sur la rue arrière. La piscine ainsi que ses accessoires et infrastructures liées (glissoire, accès, patio) doit toutefois être localisée au-delà de la marge avant minimale prévue pour la zone et les terrains contigus. Toute piscine doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi ou du patio surélevé soit à un minimum de un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de : a) toute ligne de propriété; b) tout bâtiment principal et complémentaire; c) tout muret ou mur de soutènement. De plus, toute piscine creusée ou semi-creusée doit être située à une distance minimale, égale ou supérieure, à sa profondeur, de tout bâtiment avec fondation. Elle peut cependant être plus rapprochée d'un bâtiment avec fondation s'il est certifié, par un ingénieur, que sa localisation n'est pas tenure à affaiblir la solidité du (ou des) bâtiment(s) adjacent(s) et que les parois de la piscine ont été conçues en prenant en considération la charge additionnelle causée par le (ou les) bâtiment(s). Toute piscine hors terre et tout patio surélevé doivent être situés à l'extérieur d'une servitude d'utilités publiques, souterraine ou aérienne (ex. : aqueduc, égout, électricité, téléphone, câble). Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être située à un minimum d'un mètre (1 m) d'une servitude d'utilité publique souterraine ou aérienne. Aucune piscine ne peut occuper plus de quinze pour cent (15 %) de la superficie du terrain sur lequel elle est construite. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux piscines démontables installées pour une période annuelle de moins de quatre (4) mois et contenant un volume d'eau inférieur à quatre mille cinq cents litres (4500 L). 6.30.2 Aménagement et entretien Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine doit être installé à plus d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduites reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installées de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas de l'enceinte. Nonobstant cette disposition, peut être situé à moins d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes a) à d) du deuxième alinéa de l'article 6.30.3 ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 6.30.3; b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes b), c) et d) du deuxième alinéa de l'article 6.30.3; c) dans un bâtiment complémentaire. Toute piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. Seule une piscine creusée peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin. Les surfaces d'un patio ou d'un trottoir aménagées en bordure d'une piscine doivent être antidérapantes. En tout temps, durant la saison estivale, l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier. 6.30.3 Contrôle de l'accès Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Cette enceinte doit répondre aux caractéristiques suivantes : a) elle doit empêcher le passage d'un objet sphérique de dix centimètres (10 cm) de diamètre; b) elle doit être d'une hauteur d'au moins un mètre et deux dixièmes (1,2 m) en tout point par rapport au niveau moyen du sol; c) elle doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou parties ajourées pouvant en faciliter l'escalade; d) elle doit être située à au moins un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) du rebord extérieur de la piscine. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit pas être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues aux paragraphes a) à d) décrits précédemment. Cette porte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Toutefois, une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre et deux dixièmes (1,2 m) en tout point par rapport au niveau moyen du sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre et quatre dixièmes (1,4 m) n'a pas à être entourée d'une clôture lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre façons suivantes : a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes a) à d) du deuxième alinéa ainsi qu'au cinquième alinéa du présent article; c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes a) à d) du deuxième alinéa ainsi qu'au cinquième alinéa du présent article. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Toute personne ayant obtenu l'autorisation d'installer une piscine doit, pendant la durée des travaux, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. 6.30.4 Exceptions Les dispositions contenues au premier alinéa de l'article 6.30.2 incluant les paragraphes a) b) et c) ainsi que les dispositions contenues à l'article 6.30.3 ne s'appliquent pas à : a) une installation existante avant le 22 juillet 2010 ni à une installation dont la piscine a été acquise avant cette date, pourvu qu'une telle piscine soit installée au plus tard le 31 octobre 2010; b) la réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au paragraphe a). Toutefois, lorsqu'une piscine visée au premier alinéa est remplacée, l'installation doit être rendue conforme au premier alinéa de l'article 6.30.2 incluant les paragraphes a) b) et c) ainsi qu'aux dispositions contenues à l'article 6.30.3. 6.31 Spa extérieur 6.31.1 Implantation Un seul spa est autorisé par terrain. Tout spa doit être localisé dans les cours latérales et arrière. Tout spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi ou du patio surélevé soit à un minimum de un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de : a) toute ligne de propriété; b) tout bâtiment principal et complémentaire. Tout spa doit être situé à l'extérieur de toute servitude d'utilité publique souterraine ou aérienne. 6.31.2 Protection du site pour les spas de moins de deux mille (2000) litres L'installation d'un spa d'une capacité de moins de deux mille (2000) litres ne nécessite pas l'installation d'une enceinte de sécurité. Toutefois, le spa doit être fermé par un couvercle rigide muni d'un dispositif de sécurité empêchant son ouverture. 6.31.3 Protection du site pour les spas de deux mille (2000) litres et plus L'installation d'un spa d'une capacité de deux mille (2000) litres et plus nécessite obligatoirement l'installation d'une enceinte de sécurité. Cette enceinte doit répondre aux caractéristiques suivantes : a) elle doit être d'une hauteur d'au moins un mètre et deux dixièmes (1,2 m) en tout point par rapport au niveau moyen du sol et doit fermer complètement le périmètre de l'espace réservé au spa; b) elle doit empêcher le passage d'un objet sphérique de dix centimètres (10 cm) de diamètre; c) elle doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou parties ajourées pouvant en faciliter l'escalade; d) elle doit être située à au moins un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) du rebord extérieur du spa. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit pas être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues aux paragraphes a) à d) décrits précédemment. Cette porte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Un spa qui est installé sur une galerie doit être protégé par un garde-corps correspondant aux caractéristiques décrites précédemment. 6.32 Station-service Les stations-service doivent respecter les normes stipulées dans les règlements provinciaux et se conformer aux dispositions suivantes. 6.32.1 Usages permis et prohibés Les lave-autos sont permis lorsqu'ils sont autorisés dans la zone visée. Les bureaux d'immatriculation de véhicules automobiles sont également autorisés. Les restaurants et les épiceries d'accommodation sont également permis lorsqu'ils sont autorisés dans la zone visée, à la condition qu'il y ait une entrée distincte, qu'ils soient séparés du garage par une séparation ignifuge d'au moins une heure (1 h) et que les marges de recul pour ce type d'usage soient respectées. Aucune construction complémentaire n'est permise, à l'exception de l'abri pour le pompiste, des îlots de pompes, de la marquise, des guérites, des lave-autos et du réservoir de gaz propane en surface. Toute machine distributrice, utilisée à des fins commerciales sont interdite à l'extérieur du bâtiment, à l'exception de celles distribuant du carburant pour véhicules moteurs et celles vendant de la glace. Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité ou réclame à cet effet n'est permise. Cependant, un étalage restreint de produits vendus sur place est permis en un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin sur une superficie maximum de dix mètres carrés (10 m2). L'usage temporaire « vente temporaire d'arbres de Noël » est également permis selon les dispositions de l'article 6.14.2 intitulé « Vente d'arbres de Noël ». 6.32.2 Normes d'implantation des bâtiments a) Bâtiment principal : - superficie minimale d'implantation au sol : cent vingt-cinq mètres carrés (125 m2); - marge avant : quinze mètres (15 m) minimum; - marges latérales et arrière : huit mètres (8 m) minimum. Les murs du bâtiment doivent alors avoir une résistance au feu d'au moins quatre heures (4 h); - marges latérales, lorsqu'il y a une porte d'accès pour automobile : quinze mètres (15 m) minimum du côté de cette marge; - marge arrière, lorsqu'il y a une porte d'accès pour automobile : quinze mètres (15 m) minimum du côté de cette marge. b) îlots et pompes - distance de toute ligne d'emprise de rue : cinq mètres (5 m); - distance de tout terrain adjacent : six mètres (6m); - distance du bâtiment principal : cinq mètres (5 m). 6.32.3 Hauteur des bâtiments La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder un étage ou six mètres (6 m). La hauteur minimale doit être d'au moins trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m). 6.32.4 Îlots des pompes Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée seulement de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit, et ce, à la condition qu'un espace minimal de trois mètres (3 m) demeure libre entre l'abri et la ligne de rue ou la ligne de propriété. 6.32.5 Réservoir L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs souterrains qui ne doivent pas être situés en dessous d'aucun bâtiment. De plus, les réservoirs doivent être situés à : a) au moins trois mètres (3 m) mesurés horizontalement de tout bâtiment; b) au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de propriété; c) plus d'un mètre (1 m) de tout autre réservoir; d) l'égard des fondations des bâtiments, à une distance équivalente à leur profondeur. 6.32.6 Lave-auto Dans le cas de lave-autos, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-auto cause moins de nuisance aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de trois mètres (3 m) et doit avoir une hauteur minimale de deux mètres et quatre dixièmes (2,4 m) de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour ces lave-autos. 6.32.7 Atelier de réparation Les ateliers de réparation de véhicules automobiles sont permis lorsqu'ils sont autorisés dans la zone visée à la condition de respecter les dispositions suivantes : - Locaux pour le graissage, etc. : Toute activité de graissage doit être effectuée dans un local fermé. La réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faits à l'intérieur de ce local. - Cave et fosse : Il ne doit pas y avoir de cave ou de fosse de réparation et de graissage. - Raccordement aux égouts publics : Les fosses de récupération d'huile et de graisse ne doivent en aucun cas être raccordées et se déverser dans les égouts publics. Les drains de plancher doivent être munis d'une trappe à graisse, telle que spécifiée au Code de plomberie provincial. 6.33 Système extérieur de chauffage à combustion L'implantation d'un système extérieur de chauffage à combustion destiné à chauffer un bâtiment principal ou complémentaire, incluant les chauffe-piscines au bois est prohibée dans toutes les zones comprises à l'intérieur des périmètres d'urbanisation tels que délimités au plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de zonage. À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation d'un système extérieur de chauffage à combustion incluant les chauffe-piscines est permise aux conditions suivantes : a) seul un système extérieur de chauffage homologué BNQ est autorisé; b) un seul système extérieur de chauffage est autorisé par terrain. Toutefois, pour un usage industriel ou agricole, deux (2) systèmes extérieurs de chauffage sont autorisés; c) l'implantation est permise en cour arrière ou en cours latérales selon la direction des vents dominants, de façon à éviter la fumée vers le bâtiment du propriétaire et/ou les bâtiments voisins; d) le système extérieur de chauffage doit être situé à trente mètres (30 m) des lignes de propriété; e) le système extérieur de chauffage doit être situé à quinze mètres (15 m) de tout bâtiment sur le même terrain; f) le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de chauffage. Les déchets, les animaux morts, les résidus de plastique, papier goudronné, pneus, solvants ou autres déchets et/ou produits de même nature ne peuvent servir en aucun cas à alimenter le système extérieur de chauffage; g) le bois servant à la combustion doit être empilé de façon ordonnée sur le terrain, et ce, dans la cour arrière ou dans les cours latérales; h) l'extrémité de la cheminée doit être située minimalement à trois mètres (3 m) au-dessus des débords du bâtiment principal; i) la canalisation entre le système extérieur de chauffage et le bâtiment doit se faire de façon souterraine; j) le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en bon état tout au long de la durée de vie du système; k) l'installation d'un système extérieur de chauffage doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation. emprise de rue ligne arrière ligne latérale Ligne latérale 1 m bâtiment m2 m2 c2 c2 c3 m1 c1 Légende cour avant....................................................c1 cour latérale...............................................c2 cour arrière.................................................c3 cour avant secondaire.............................c4 mur avant....................................................m1 mur latéral..................................................m2 mur arrière.................................................m3 clôture/haie/mur de soutènement non autorisé hauteur max. :1.2 m hauteur max. : 1.8 m emprise de rue ligne latérale ligne latérale bâtiment m2 c2 c4 c3 m1 c1 emprise de rue emprise de rue ligne latérale Ligne latérale 1 m bâtiment m2 m2 c2 c2 c4 m1 c1 1 m m1 m3 m3 m3 1 m 1 m Figure 9 : Clôture, haie et mur de soutènement CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 7.1 Dispositions relatives à l'implantation de zones tampons Dans les zones industrielles « I » et innovation « IN » ayant des limites communes avec les zones ou le groupe de construction et d'usage dominant est « A » pour agricole, « RU » pour rurale, « RIV » pour riverain, « M » pour mixte, « P » pour publique et institutionnel, « RE » pour résidentiel, et « EQ » pour écoquartier, une zone tampon de trente mètres (30 m) de largeur devra être aménagée et maintenue conformément aux dispositions suivantes : a) cette zone tampon devra être aménagée de telle sorte qu'on y retrouve des arbres et des résineux d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) formant un écran végétal d'une largeur minimale de quinze mètres (15 m) entre les deux zones; b) dans le cas où un boisé est existant dans la zone industrielle « I » ou innovation « IN », celui-ci pourra jouer le rôle d'écran végétal même s'il n'est pas constitué uniquement d'arbres résineux. Malgré ce qui précède, un terrain déjà construit en zone industrielle « I » ou en zone innovation « IN » n'est pas soumis à l'obligation d'aménager et de maintenir une zone tampon. 7.2 Dispositions relatives à la gestion des eaux de certains projets de construction Tout projet de construction résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel dont les eaux de ruissellement seront rejetées en un ou plusieurs points d'un cours d'eau ou l'un de ses tributaires et comportant une surface d'imperméabilisation supérieure ou égale à trois milles mètres carrés (3000 m2) doit, au préalable, obtenir un permis émis en conformité avec le règlement numéro 431-16 régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC. 7.3 Dispositions relatives à la protection des emprises ferroviaires 7.3.1 Usages autorisés à l'intérieur des emprises ferroviaires À l'intérieur des emprises ferroviaires existantes, les seuls usages autorisés sont les suivants : a) installations et infrastructures reliées au transport par chemin de fer; b) installations et infrastructures reliées au transport énergétique; c) installations et infrastructures reliées à la mise en place d'un corridor récréatif. 7.3.2 Interdiction de démolir les ponts et leurs assises À l'intérieur des emprises ferroviaires existantes, aucun pont et aucune assise de pont ne pourront être démolis à moins qu'il ne soit jugé dangereux pour la sécurité publique. 7.4 Dispositions relatives aux marges de recul pour les constructions en bordure du réseau supérieur Toute nouvelle construction à l'extérieur des périmètres d'urbanisation doit respecter une marge de recul minimale de trente mètres (30 m) par rapport à l'emprise d'une route faisant partie du réseau supérieur (routes 112, 257 et 161). 7.5 Dispositions relatives à certains usages près des voies de circulation Afin de minimiser les contraintes occasionnées par le bruit à proximité de certaines routes présentant un fort débit de trafic lourd, les mesures suivantes s'appliquent : a) en bordure de la route 112, l'implantation d'écoles, hôpitaux, garderies, maisons de retraite ou autres usages institutionnels susceptibles d'être perturbés par des niveaux sonores élevés est interdite à l'exception des secteurs dont la limite de vitesse est de 50 km/h et moins; b) dans les secteurs autorisés, l'implantation d'écoles, hôpitaux, garderies, maisons de retraite ou autres usages institutionnels susceptibles d'être perturbés par des niveaux sonores élevés est assujettie aux dispositions relatives à la construction de bâtiments à vocation institutionnelle près des voies de circulation contenues à l'article 6.1 du règlement de construction numéro 2017-058 intitulé « Construction de bâtiments à vocation institutionnelle près des voies de circulation ». 7.6 Dispositions relatives à certains usages dans les périmètres d'urbanisation, dans les zones riveraines « RIV » et dans les territoires d'intérêt Dans l'ensemble des périmètres d'urbanisation, des zones riveraines « RIV » ainsi que dans les territoires d'intérêt tels qu'identifiés sur le plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de zonage sont interdits : a) les cours d'entreposage de ferraille, rebuts, machinerie, matières dangereuses situées en dehors des zones industrielles; b) les pistes de course de véhicules motorisés. Les pistes de course de véhicules motorisés devront également respecter une distance minimale de mille mètres (1000 m) des limites de ces territoires. 7.7 Dispositions relatives à la construction résidentielle dans la zone agricole permanente 7.7.1 Construction résidentielle dans les zones agricoles « A », forestières « F » et riveraine « RIV » en zone agricole permanente Dans les zones agricoles « A », forestières « F » et riveraines « RIV » en zone agricole permanente, aucun permis de construction pour une nouvelle résidence ne peut être émis sauf : a) pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par la Commission suite à une déclaration produite en vertu des articles 31 (reconstruction), 31.1 (entité de cent hectares (100 ha) et plus) et 40 (agriculture comme principale occupation) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) de même qu'en vertu des dispositions des articles 101, 103 et 105 (droits acquis, sous réserve de l'article 101.1); b) pour donner suite à une autorisation antérieure de la Commission; c) pour déplacer une résidence bénéficiant de droits acquis sur la même unité foncière et à l'extérieur de la superficie des droits acquis (la résidence y demeure rattachée après autorisation de la Commission); d) sur une unité foncière vacante (à l'exception des bâtiments à des fins agricoles et forestières non commerciales et à l'exception des bâtiments résidentiels accessoires) de dix hectares (10 ha) et plus où les activités agricoles substantielles sont déjà réalisées (lorsque les activités agricoles déjà pratiquées sur la terre en question justifient la présence d'une résidence). La demande à la Commission, pour être conforme à la règlementation municipale (et donc subséquemment recevable en vertu des dispositions de l'article 58.5 de la Loi), doit être accompagnée d'une recommandation positive de la MRC (par résolution) et ayant obtenue l'appui de la Fédération de l'UPA de l'Estrie (il est entendu que ce droit de « veto » constitue une entente entre la MRC et l'UPA). De plus, l'intérêt de poursuivre la production agricole doit être durable, de par la combinaison de l'investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec investissements à long terme comme les framboises, vignes, bleuets, etc.) et les revenus agricoles réalisés ou escomptés (le cas de certains petits fruits), soit la notion de viabilité. 7.7.2 Construction résidentielle dans les zones rurales en zone agricole permanente Dans les zones rurales « RU » en zone agricole permanente, les constructions résidentielles unifamiliales isolées ne pourront être situées qu'à l'intérieur des modules identifiés à l'annexe 3 faisant partie intégrante du présent règlement de zonage et exclusivement si elles sont conformes aux critères suivants : a) toute nouvelle construction résidentielle devra être érigée sur un chemin public ou privé existant le 18 juin 1998 et reconnu par la municipalité; b) la construction d'une seule résidence sera permise sur une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus, telle que publiée au registre foncier et qui était vacante (à l'exception des bâtiments à des fins agricoles et forestières non commerciales et à l'exception des bâtiments résidentiels accessoires) en date de la résolution de la MRC à l'égard de sa demande, soit le 16 mars 2005, à l'intérieur des limites d'un module autorisé; Nonobstant le paragraphe précédent, la construction d'une seule résidence sera également permise sur une unité foncière ayant été morcelée après le 16 mars 2005 conformément aux morcellements autorisés par le présent règlement. c) la construction d'une seule résidence sur une unité foncière vacante (à l'exception des bâtiments à des fins agricoles et forestières non commerciales et à l'exception des bâtiments résidentiels accessoires) de dix hectares (10 ha) et plus, remembrée après le 16 mars 2005 de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes (à l'exception des bâtiments à des fins agricoles et forestières non commerciales et à l'exception des bâtiments résidentiels accessoires) le 16 mars 2005 et situées à l'intérieur des limites d'un module autorisé, sera également permise; d) une propriété qui deviendrait vacante à la suite de l'aliénation d'une superficie de droits acquis (article 101 et 103 de la Loi), après le 16 mars 2005, ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle utilisation résidentielle en vertu des dispositions de l'article 59. Toutefois, le propriétaire pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 40 ou produire une demande avec activités agricoles réalisées, laquelle demande comprendra la recommandation de la MRC et l'appui de l'UPA; e) la largeur requise de la façade de la propriété sur un chemin public ou privé existant le 18 juin 1998, varie selon la superficie de la propriété tel que ci-dessous; FRONTAGE (mètres) SUPERFICIE (hectares) 150 10 140 11 130 12 120 13 110 14 100 15 et plus f) la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder cinq mille mètres carrés (5000 m2); g) l'implantation d'une nouvelle résidence est assujettie à des « distances séparatrices » dans le but d'éviter les situations futures pouvant affecter le développement de l'agriculture, soit : PRODUCTION UNITÉS ANIMALES DISTANCES REQUISES (MÈTRES) Bovine 225 150 Bovine (engraissement) 400 182 Laitière 225 132 Porcine (maternité) 225 236 Porcine (engraissement) 1680 444 Porcine (maternité et engraissement) 330 267 h) la résidence doit être implantée à au moins trente mètres (30 m) de l'emprise du chemin public (marge de recul) et à au moins trente mètres (30 m) de la limite latérale (marge latérale) d'une propriété voisine; i) le puits doit être situé à au moins trente mètres (30 m) d'un champ; j) le morcellement à des fins d'implantation résidentielle d'une unité foncière éligible en vertu de l'article 59 est interdit (une demande est irrecevable); k) le morcellement pour tout nouvel usage autre que l'implantation résidentielle (soit commercial, accessoire résidentiel, utilité publique, etc.) d'une partie de l'unité foncière éligible en vertu de l'article 59 est permis pourvu que la superficie conservée soit de dix hectares (10 ha) ou plus (la demande est recevable et sera jugée au mérite par la Commission); l) le morcellement à des fins de consolidation agricole ou forestière d'une partie de l'unité foncière éligible en vertu de l'article 59 est permis pourvu que la parcelle aliénée le soit en faveur d'un producteur contigu et que la superficie conservée soit de dix hectares (10 ha) ou plus (la demande est recevable et sera jugée au mérite par la Commission); m) subséquemment à un morcellement pour un usage autre que l'implantation résidentielle et pour des fins de consolidation agricole ou forestière, la construction d'une seule résidence sera permise sur l'unité foncière qui était éligible en vertu de l'article 59. 7.8 Dispositions relatives à l'implantation d'une habitation à proximité d'une éolienne commerciale et d'un poste de raccordement Toute habitation doit être implantée à plus de cinq cents mètres (500 m) de toute éolienne et de tout poste de raccordement tels que définis au chapitre 18 intitulé « DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE À DES FINS COMMERCIALES ». 7.9 Dispositions relatives à la garde de poules La garde de poules est autorisée comme usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, à une habitation unifamiliale jumelée ou une minimaison. 7.9.1 Type d'oiseau prohibé La garde de coq est strictement prohibée. 7.9.2 Nombre Un nombre maximal de quatre (4) poules est autorisé par terrain. 7.9.3 Poulailler urbain Quiconque garde des poules est tenu de construire et de maintenir en bon état un poulailler urbain et un parquet conforme à l'article 6.6 intitulé « Dispositions applicables aux bâtiments complémentaires » et à l'article 6.9 intitulé « Poulailler urbain ». Les poules ne peuvent en aucun cas être laissées en liberté sur le terrain. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23 h 00 et 6 h 00. Les mangeoires et abreuvoirs doivent se trouver à l'intérieur du poulailler et protégés de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer d'autres animaux tels que les moufettes, les rats et les ratons laveurs. 7.9.4 Entretien et hygiène Le poulailler et le parquet doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. Les eaux de nettoyage du poulailler et du parquet ne peuvent être déversées sur les propriétés voisines. 7.9.5 Activité commerciale Toute activité commerciale relative à la garde de poules est strictement prohibée. De façon non limitative, il est interdit de vendre : - oeufs; - viandes; - fumier; - poules; - poussins; - autres substances provenant des poules. 7.10 Dispositions relatives à l'implantation et le démantèlement d'éoliennes domestiques 7.10.1 Implantation À l'intérieur des zones agricoles « A », forestières « F », rurales, « RU », villégiature forestière « VIL-F » et écoquartier « EQ », il est permis d'implanter une éolienne domestique conformément aux dispositions suivantes : a) une seule éolienne domestique est autorisée par terrain. Malgré le premier paragraphe, dans les zones agricoles « A », forestières « F », rurales « RU » et villégiature forestière « VIL- F », il est permis d'implanter plus d'une éolienne domestique destinée à alimenter en énergie les bâtiments reliés à une exploitation agricole. Le nombre d'éoliennes autorisé est basé sur les superficies de terrains suivantes : - moins de 10 hectares : 1 éolienne domestique; - entre 10 hectares et 19.9 hectares : 2 éoliennes domestiques; - entre 20 hectares et 29.9 hectares : 3 éoliennes domestiques; - entre 30 hectares et 40 hectares : 4 éoliennes domestiques; - 40 hectares et plus : 5 éoliennes domestiques maximum. Lorsqu'il y a implantation de plusieurs éoliennes, ces dernières doivent être regroupées et non épars sur le terrain. b) l'implantation d'une éolienne domestique est interdite à l'intérieur d'un corridor panoramique identifié au plan de zonage, feuillets 1 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement; c) l'implantation d'une éolienne domestique est permise uniquement dans les cours latérales et arrières; d) l'implantation d'une éolienne sur un bâtiment est prohibée; e) l'utilisation d'haubans est interdite, sauf pendant la construction; f) une éolienne domestique doit être de forme longiligne et tubulaire; g) les couleurs permises pour une éolienne domestique sont le blanc et le gris; h) une éolienne domestique doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes; i) aucun affichage n'est autorisé sur une éolienne domestique; j) aucun éclairage n'est autorisé sur une éolienne domestique ou en direction de celle-ci; k) une éolienne domestique doit être implantée de manière à respecter les distances d'éloignement suivantes : - la distance minimale par rapport à la ligne avant de terrain est d'au moins trente mètres (30 m); - la distance minimale par rapport à une ligne de terrain correspond à une fois la hauteur de l'éolienne domestique; - la distance par rapport au bâtiment principal et aux bâtiments complémentaires situés sur le même terrain est équivalente à la hauteur de l'éolienne domestique; - la distance minimale par rapport à une habitation autre que celle située sur le même terrain que l'éolienne domestique est de cinquante mètres (50 m). La norme d'éloignement doit être calculée de l'extrémité d'une pale à l'horizontale. l) une éolienne domestique ne peut excéder une hauteur de quinze mètres (15 m) entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol; m) l'implantation des fils électriques reliant l'éolienne domestique doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien lorsqu'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte physique; n) en aucun cas une éolienne domestique ne peut être reliée au réseau public de distribution d'électricité de manière à alimenter celui-ci. 7.10.2 Démantèlement Après l'arrêt de l'exploitation d'une éolienne domestique, les dispositions suivantes doivent être prises par le propriétaire de cet équipement : a) l'éolienne domestique doit être démantelée dans un délai de trois (3) ans; b) le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne domestique; c) lors du démantèlement d'une éolienne domestique, les fils électriques, qu'ils soient souterrains ou aériens, doivent être retirés. 7.11 Dispositions relatives aux lacs artificiels Dans les zones agricoles « A », forestières « F », rurales « RU », riveraines « RIV » et villégiature forestière « VIL-F », il est permis d'aménager un lac artificiel conformément aux dispositions suivantes : a) le lac artificiel ne doit pas être aménagé à même un cours d'eau ou un milieu humide et il ne doit pas être alimenté par un cours d'eau; b) le lac artificiel doit être aménagé en dehors de la bande riveraine de tout lac ou cours d'eau; c) le lac artificiel doit être aménagé en dehors de toute zone inondable de grand courant et de faible courant; d) le lac artificiel doit être aménagé à une distance minimale de dix mètres (10 m) de toute limite de propriété; e) le lac artificiel doit être aménagé à une distance minimale de trente mètres (30 m) de toute partie d'une installation septique (fosse septique et champs d'épuration); f) le lac artificiel ne doit pas être aménagé dans la marge de recul avant en l'absence de bâtiment principal ou dans la cour avant ou la cour avant secondaire en présence d'un bâtiment principal; g) le lac artificiel ne doit pas dépasser vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie du terrain. 7.12 Dispositions relatives aux projets résidentiels intégrés Dans les zones où ils sont autorisés selon la grille des spécifications, les projets résidentiels intégrés sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (chapitre CCQ-1991) doivent respecter les dispositions des présents articles. En cas de conflit entre les dispositions des présents articles et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions des présents articles ont préséance. 7.12.1 Usages Seules sont autorisées à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré les classes d'usages H-1 « Unifamiliale isolée » à H-5 « Trifamiliale isolée et multifamiliale isolée » ainsi que H-16 « Minimaison » du groupe « Habitation » permises à la grille des spécifications pour la zone visée. 7.12.2 Superficie et nombre de bâtiments principaux Le terrain du projet résidentiel intégré, incluant les parties privatives et communes, doit avoir une superficie qui est égale ou supérieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux par la superficie minimale prescrite pour un seul lot conformément au règlement de lotissement numéro 2017- 057. Le projet résidentiel intégré doit comprendre un minimum de trois bâtiments principaux et un maximum de dix bâtiments principaux. Un groupe d'habitations jumelées est considéré comme un seul bâtiment aux fins d'application du présent article. 7.12.3 Implantation et architecture Tout bâtiment principal à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doit respecter les dispositions suivantes : a) les marges de recul minimales prévues pour la zone à la grille des spécifications s'appliquent pour l'ensemble des bâtiments principaux. Toutefois, aucune marge de recul minimale ne s'applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l'intérieur desquels sont implantés les bâtiments; b) le rapport plancher-terrain prévu pour la zone à la grille des spécifications s'applique pour l'ensemble du projet résidentiel intégré; c) la hauteur, les dimensions et l'alignement des bâtiments principaux doivent être uniformes; d) l'architecture, les revêtements extérieurs et les couleurs des bâtiments principaux doivent être uniformes; e) la distance minimale entre les bâtiments principaux les uns des autres doit être de dix mètres (10 m). 7.12.4 Entrée charretière, allée d'accès et aire de stationnement Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. La largeur minimale d'une allée d'accès principale située sur le terrain d'un projet résidentiel intégré ne doit pas être inférieure à neuf mètres (9 m) dont six mètres (6 m) pour la bande de roulement et doit se terminer, lorsque sans issue, par un cercle de virage d'un diamètre minimal de dix mètres (10 m). Un maximum de deux (2) entrées charretières est autorisé sur un terrain occupé par un projet résidentiel intégré. 7.12.5 Stationnement Les espaces de stationnement d'un projet résidentiel intégré doivent respecter les dispositions des articles 6.27 intitulé « Stationnement, accès et espaces de chargement et de déchargement » à 6.27.19 intitulé « Aménagement de stationnements pour vélos » du présent règlement, sous réserve des dispositions du présent article. La distance entre une case de stationnement et le bâtiment qu'elle dessert ne doit pas être supérieure à quarante-cinq mètres (45m). Pour un bâtiment communautaire, une case de stationnement pour chaque quarante mètres carrés (45 m2) de superficie doit être prévue. 7.12.6 Aire d'agrément Une aire d'agrément doit être aménagée sur le terrain représentant, au minimum, trente pour cent (30%) de la superficie totale du terrain résiduaire. Cette aire est destinée à l'usage de l'ensemble des occupants du projet résidentiel intégré et doit respecter les dispositions suivantes : a) l'aire d'agrément doit être localisée à l'intérieur de la partie commune du projet; b) les aires de stationnement, les allées d'accès véhiculaire, les allées de circulation du stationnement et les entrées charretières ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l'aire d'agrément; c) l'aire d'agrément doit être composée de gazon et doit intégrer des espaces communs destinés à : - des fins de parcs ou d'espaces verts; - des aires extérieures de séjour ou récréatives; - de jardins communautaires; - de protection de boisés; - de sentiers récréatifs. L'aire d'agrément peut également intégrer des milieux naturels sensibles ou des zones de contraintes naturelles. d) les bâtiments communautaires peuvent être comptés dans le calcul de l'aire d'agrément requise; e) l'aire d'agrément peut être distribuée à différents endroits sur le terrain formant le projet résidentiel intégré. 7.12.7 Espace tampon Un espace tampon d'une largeur minimale de cinq mètres (5 m) doit ceinturer le terrain où il n'y a pas d'accès ou d'entrée charretière. Cet espace tampon doit être aménagé et paysagé à raison, minimalement, d'un (1) arbre pour chaque cinq mètres (5 m) de longueur de terrain. Les arbres doivent être plantés à une distance minimale d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de l'emprise d'une voie de circulation ou d'une allée d'accès principale ou secondaire. Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de deux dixièmes de mètre (0,2 m) à hauteur de poitrine (D.H.P). 7.12.8 Gestion des eaux Des bassins de rétention ou des aires de biorétention doivent être aménagés de manière à récupérer et traiter l'ensemble des eaux de ruissellement de toute surface imperméable présente sur le terrain, y compris les toitures. Ces ouvrages devront être implantés conformément au règlement numéro 431-16 de la MRC Le Haut-Saint-François intitulé « Règlement n° 431-16 régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC » lorsque la surface d'imperméabilisation est égale ou supérieure à trois mille mètres carrés (3000 m2). Les bassins de rétention et les aires de biorétention doivent être implantés conformément aux distances suivantes : a) à au moins quatre mètres et cinq dixièmes (4,5 m) du pavage de toute rue; b) à au moins un mètre (1 m) de la ligne d'emprise de toute rue ou servitude de passage; c) à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de terrain; d) à au moins un mètre (2 m) des fondations de tout bâtiment. 7.12.9 Bâtiment communautaire Un seul bâtiment communautaire destiné à l'usage de l'ensemble des occupants du projet résidentiel intégré est autorisé. Ce bâtiment communautaire doit respecter les dispositions suivantes : a) le bâtiment communautaire doit être localisé à l'intérieur de la partie commune du projet résidentiel intégré; b) une distance minimale de dix mètres (10 m) doit être respectée entre le bâtiment communautaire et un bâtiment principal; c) la superficie maximale du bâtiment communautaire ne peut excéder deux cents mètres carrés (200 m2); d) la hauteur du bâtiment communautaire est limitée à un (1) étage; e) le bâtiment communautaire doit respecter les normes d'implantation d'un bâtiment principal prescrites pour la zone à la grille des spécifications; f) l'aménagement d'un logement ou d'une chambre à coucher est interdit à l'intérieur du bâtiment communautaire; g) le rapport plancher-terrain prévu pour la zone à la grille des spécifications est respecté. 7.12.10 Bâtiments complémentaires Un bâtiment principal ne peut avoir qu'un seul bâtiment complémentaire, soit un garage privé détaché ou une remise. Ce bâtiment complémentaire doit respecter les dispositions suivantes : a) il doit respecter les conditions d'implantation prescrites au présent règlement et être situé dans la partie privative établie pour le bâtiment principal; b) les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal; c) le rapport plancher-terrain prévu pour la zone à la grille des spécifications est respecté. De plus, malgré les dispositions de l'article 6.6 du présent règlement intitulé « Dispositions applicables aux bâtiments complémentaires », les dispositions particulières suivantes s'appliquent : a) la superficie du garage privé détaché est limitée à trente-cinq mètres carrés (35 m2) par logement. Dans le cas d'un projet résidentiel intégré composé de minimaisons, aucun garage n'est autorisé; b) la superficie maximale de la remise est de trente mètres carrés (30 m2). 7.12.11 Piscine et spa a) une seule piscine est autorisée par projet résidentiel intégré. Celle-ci doit être située dans la partie commune et respecter les normes d'implantation du présent règlement; b) un seul spa est autorisé par bâtiment principal. Celui-ci doit être situé dans la partie privative établie pour le bâtiment principal et respecter les normes d'implantation prévues au présent règlement. 7.12.12 Quai et abri pour embarcation Un seul quai et un seul abri pour embarcation par plan d'eau sont autorisés par projet résidentiel intégré. Ce quai et cet abri pour embarcation doivent être situés sur la partie commune. L'abri pour embarcation doit respecter les normes d'implantation du présent règlement et le rapport plancher-terrain prévu pour la zone à la grille des spécifications doit être respecté. 7.12.13 Dépôt pour ordures et matières recyclables Tout projet résidentiel intégré doit prévoir un lieu de dépôt pour les ordures et les matières recyclables. La surface à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette. Dans le cas d'un conteneur à déchets ou de matières recyclables, celui-ci doit être installé sur une dalle de béton et entouré d'un enclos ou dissimulé par une haie arbustive ou une clôture opaque. 7.13 Dispositions relatives à l'implantation des maisons mobiles Dans les zones où elles sont autorisées, les maisons mobiles doivent répondre aux conditions suivantes : a) le terrain doit être pourvu d'une fondation en béton continu ou d'une plateforme pour soutenir la maison mobile; b) il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile; c) il doit y avoir ancrage de la maison mobile; d) la superficie au sol de tous les bâtiments complémentaires incluant la maison mobile ne doit pas dépasser 30% de la superficie du terrain; Nonobstant ce qui précède, les maisons mobiles sont autorisées sur l'ensemble du territoire à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la maison mobile doit être enlevée dans un délai de six (6) mois dudit sinistre. Les marges de recul pour un lot devant servir à l'implantation d'une maison mobile doivent correspondre aux minimums suivants : a) à cinq mètres (5 m) à l'avant; b) à six mètres (6 m) à l'arrière. La superficie au sol occupée par une maison mobile et, s'il y a lieu, ses bâtiments complémentaires ne peut être plus grande que trente pour cent (30 %) de la superficie du terrain. À l'intérieur des zones agricoles « A », forestières « F », rurales « RU » et villégiature forestière « VIL-F », les maisons mobiles installées temporairement lors des périodes intensives d'exploitation forestière sont autorisées pour toute la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au plus tard trente (30) jours après la fin des travaux. Les eaux usées d'une maison mobile installée temporairement doivent être évacuées et traitées conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22). 7.14 Dispositions relatives aux roulottes et aux roulottes motorisées 7.14.1 Dispositions générales Dans le cas de l'installation et l'utilisation d'une roulotte ou d'une roulotte motorisée, les dispositions générales suivantes s'appliquent : a) à l'extérieur des terrains de camping dûment reconnus par la municipalité, une roulotte ou une roulotte motorisée dont l'installation et l'utilisation dépasse trois (3) jours consécutifs doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation de la municipalité pour être autorisée; b) en aucun cas une roulotte ou une roulotte motorisée ne peut servir à des fins d'habitation permanente; c) l'installation d'une roulotte ou d'une roulotte motorisée ne génère aucun type de droit acquis; d) une roulotte ou une roulotte motorisée installée de façon permanente est interdite dans les territoires d'intérêt tels que représentés sur le plan de zonage, feuillet 1 de 4. À l'extérieur des terrains de camping dûment reconnus par la municipalité, les roulottes et les roulottes motorisées sont autorisées dans les cas suivants : 7.14.2 Roulotte et roulotte motorisée utilisée à des fins temporaires a) une roulotte ou une roulotte motorisée peut être autorisée à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte doit être enlevée dans un délai de six (6) mois dudit sinistre; b) à l'intérieur des zones agricoles « A », forestières « F », rurales « RU » et villégiature forestière « VIL-F » une roulotte ou une roulotte motorisée peut être autorisée lors des périodes intensives d'exploitation forestière pour toute la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au plus tard trente (30) jours après la fin des travaux. Une roulotte installée temporairement selon les cas énoncés aux paragraphes a) et b) précédent doit respecter une marge de recul avant de cinq mètres (5m) et une marge de recul arrière de six mètres (6 m). Les eaux usées d'une roulotte ou d'une roulotte motorisée installée temporairement doivent être évacuées et traitées conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22). 7.14.3 Roulotte et roulotte motorisée utilisée à des fins de villégiature saisonnière Lorsqu'autorisée à l'intérieur d'une zone riveraine « RIV » selon la grille des spécifications, une roulotte ou une roulotte motorisée doit respecter les dispositions suivantes : a) une roulotte ou une roulotte motorisée n'est autorisée que sur un terrain vacant; b) une seule roulotte ou une seule roulotte motorisée est autorisée par terrain; c) une roulotte ou une roulotte motorisée est autorisée seulement entre le 1er mai et le 15 octobre d'une même année. La roulotte ou la roulotte motorisée doit être déplacée hors du terrain d'accueil et remisée dans un endroit conforme en dehors de la période autorisée; d) la roulotte ou la roulotte motorisée doit respecter une marge de recul avant de cinq mètres (5m) et une marge de recul arrière de six mètres (6 m); e) la roulotte ou la roulotte motorisée doit demeurer sur ses roues et aucun ancrage au sol n'est autorisé. Les travaux de déblai et de remblai sont également prohibés; f) la roulotte ou la roulotte motorisée doit demeurer déplaçable en tout temps; g) il doit y avoir un écran végétal entre l'emprise de la rue et la roulotte ou la roulotte motorisée. Un boisé existant peut servir d'écran végétal; h) aucune transformation physique ou agrandissement de la roulotte ou de la roulotte motorisée n'est autorisé; i) aucune construction et aucune installation permanentes ne sont autorisées sur le terrain (ex. structure avec toiture servant à abriter la roulotte ou la roulotte motorisée, galerie, gazebo, véranda, terrasse, etc.); j) malgré le paragraphe h) précédent, une roulotte ou une roulotte motorisée doit obligatoirement être connectée à un système d'évacuation et de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22). Les roulottes ainsi que les roulottes motorisées installées et utilisées pour une période de trois (3) jours et moins ne sont toutefois pas soumises à cette disposition. 7.14.4 Roulotte ou roulotte motorisée d'invités Une seule roulotte ou roulotte motorisée sur un terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal est autorisée pour les invités des propriétaires. Cette autorisation est conditionnelle au respect des dispositions suivantes : a) cette autorisation est accordée pour la saison estivale uniquement, soit entre le 1er mai et le 15 octobre d'une même année; b) la roulotte ou la roulotte motorisée doit être située en cour arrière à au moins deux mètres (2 m) des lignes de terrains; c) la roulotte ou la roulotte motorisée doit demeurer sur ses roues et aucun ancrage au sol n'est autorisé; d) la roulotte ou la roulotte motorisée doit demeurer déplaçable en tout temps; e) la roulotte ou la roulotte motorisée doit obligatoirement être raccordée à l'installation d'évacuation et de traitement des eaux usées du bâtiment principal; f) aucune transformation physique ou agrandissement de la roulotte ou de la roulotte motorisée n'est autorisé; g) aucune construction et aucune installation permanentes ne sont autorisées sur le terrain (ex. structure avec toiture servant à abriter la roulotte ou la roulotte motorisée, galerie, gazebo, véranda, terrasse, etc.). 7.15 Dispositions relatives aux micromaisons Dans toutes les zones où elles sont autorisées selon la grille des spécifications, les micromaisons doivent respecter les dispositions suivantes : a) une seule micromaison est autorisée par terrain vacant; b) une micromaison est autorisée seulement entre le 1er mai et le 15 octobre d'une même année. La micromaison doit être déplacée hors du terrain d'accueil et remisée dans un endroit conforme en dehors de la période autorisée; c) la micromaison est implantée conformément aux normes d'implantation (marges de recul) prévues pour un bâtiment principal selon la grille des spécifications; d) la micromaison demeure sur ses roues et aucun ancrage au sol n'est autorisé; e) la micromaison demeure déplaçable en tout temps; f) il doit y avoir un écran végétal entre l'emprise de la rue et la micromaison. Un boisé existant peut servir d'écran végétal; g) aucune transformation physique ou agrandissement de la micromaison n'est autorisé; h) aucune construction et aucune installation permanentes ne sont autorisées sur le terrain (ex. structure avec toiture servant à abriter la micromaison, galerie, gazebo, véranda, terrasse, etc.); i) malgré le paragraphe h) précédent, une micromaison doit obligatoirement être connectée à un système d'évacuation et de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22). Une micromaison peut également disposer d'un système à vidange total ou tout autre système conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) permettant une gestion conforme et autonome des eaux usées; j) une micromaison installée et utilisée plus de trois (3) jours consécutifs doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation de la municipalité pour être autorisée. L'implantation et l'utilisation d'une micromaison ne génèrent aucun type de droits acquis. Aux fins du présent règlement, une roulotte, une roulotte motorisée ou une roulotte de chantier ne sont pas considérées comme une micromaison. 7.16 Dispositions relatives aux minimaisons Malgré l'article 6.1 du présent règlement intitulé « Dimensions du bâtiment principal », dans toutes les zones où elles sont autorisées selon la grille des spécifications, les minimaisons doivent respecter les dispositions suivantes : a) une minimaison doit avoir une superficie minimale au sol de vingt-cinq mètres carrés (25 m2) et une superficie maximale au sol de cinquante mètres carrés (50 m2); b) la largeur minimale de la façade avant d'une minimaison doit être de quatre mètres et trois dixièmes (4,3 m); c) une minimaison être de plain-pied et reposer sur une fondation permanente de type dalle de béton au sol ou sur pieux. À cet effet, aucun sous-sol n'est autorisé; d) une minimaison doit être implantée conformément aux normes d'implantation (marges de recul) prévues pour le bâtiment principal selon la grille des spécifications. 7.17 Dispositions relatives à l'implantation de réseaux d'aqueduc et d'égout À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, aucun réseau d'aqueduc ou d'égout ne pourra être implanté sauf dans un milieu déjà construit et pour des raisons d'assainissement urbain ou d'amélioration de la qualité des eaux de consommation. 7.18 Dispositions relatives aux implantations d'auberges rurales, de restaurations champêtres et de résidences de tourisme Lorsqu'autorisées par la grille des spécifications dans les zones rurales « RU », forestières « F » et villégiature forestière « VIL-F », les auberges rurales, les restaurations champêtres et les résidences de tourisme doivent répondre aux conditions suivantes : a) l'usage est effectué à l'intérieur d'une construction résidentielle existante le 20 octobre 2005; b) la construction existante est située sur des sols ayant un potentiel égal ou supérieur à la classe 5 (à plus de 50%). Dans toutes les zones où elles sont autorisées par la grille des spécifications, les auberges rurales, les restaurations champêtres et les résidences de tourisme doivent s'intégrer harmonieusement à leur environnement. Ainsi, la transformation physique de tout bâtiment résidentiel pour l'implantation de ces usages devra être faite dans le respect de l'environnement patrimonial et paysager du secteur d'accueil. 7.19 Dispositions relatives aux commerces de garde et pension d'animaux Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les commerces de garde et pension d'animaux (classe C-2 : Détail, administration et service, D) Service) sont limités à la garde et la pension de cinq (5) animaux maximum à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. La garde et la pension de chevaux est prohibée à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. 7.20 Dispositions relatives au territoire d'intérêt écologique Dans le territoire d'intérêt écologique tel que localisé sur le plan de zonage feuillet 1 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement, l'excavation du sol, le déplacement d'humus, les travaux de déblai ou de remblai sont prohibés. De plus, les embarcations propulsées par des moteurs à essence et les véhicules tout terrain y sont également prohibés. Malgré ce qui précède, les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature sont permis, de même que les travaux visant la restauration écologique des sites dégradés. De plus, tous travaux, ouvrages, constructions ou activités ayant un lien direct avec la gestion, l'étude ou le développement des territoires d'intérêt écologique et qui ne portent pas atteinte à la qualité et à la préservation de ces milieux sont également permis aux conditions suivantes : a) ces travaux, ouvrages, constructions ou activités doivent être compatibles avec la vocation écologique et faunique des lieux; b) ils doivent avoir fait l'objet d'une étude d'impacts réalisée par un professionnel qualifié garantissant la conservation de la biodiversité et des fonctions écologiques des milieux naturels concernés. Cette étude doit être déposée à la municipalité et étudiée par celle-ci en fonction des critères énumérés ci- dessous : - les travaux projetés minimisent les impacts sur la qualité de l'eau; - les travaux projetés n'augmentent pas les risques d'érosion des sols; - les travaux projetés n'entraînent pas d'impacts négatifs sur les aires de nidification, les frayères et les autres sites connus de reproduction de la faune; - les travaux projetés maximisent la conservation du couvert végétal; - les travaux projetés n'auront pas d'impacts sur des espèces animales ou végétales à statut précaire, incluant les espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. 7.21 Dispositions relatives aux territoires d'intérêt archéologique Dans les territoires d'intérêt archéologiques tels que localisés sur le plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4, les mesures suivantes devront être prises : a) lorsque des travaux ou projets d'infrastructure ayant un impact majeur sur l'occupation du sol sont prévus à l'intérieur des secteurs de potentiel archéologique, une évaluation plus circonstanciée et plus précise du potentiel devra être effectuée et des vérifications archéologiques (sondages) devront être faites à l'intérieur des zones circonscrites; b) advenant la découverte de sites, des mesures visant la protection des aires qui les englobent devront être mises en place; c) la mise en valeur devra se faire dans un cadre pratique qui intègre la ressource archéologique dans un processus de développement local ou régional. 7.22 Dispositions relatives à la préservation des églises Saint-Janvier et Saint-Gérard Les églises Saint-Janvier et Saint-Gérard sont emblématiques du patrimoine religieux de la municipalité et méritent une attention particulière. Pour ces deux bâtiments, les normes suivantes s'appliquent : a) tout projet de transformation visant l'altération et la perte de caractéristiques architecturales intérieures et extérieures ainsi que tout projet de démolition est interdit; b) l'utilisation des bâtiments est limitée aux usages suivants : - les usages liés au culte; - les usages liés à la culture (musées, galeries d'art, salles d'exposition, ateliers de formation sur les techniques artistiques, écoles de musique, théâtres, centres culturels, visites guidées); - les usages à des fins publiques (bibliothèques, bureaux municipaux, centres communautaires, salles paroissiales, bureaux d'information touristique). 7.23 Dispositions relatives à l'implantation d'activités de seconde et troisième transformation reliées à l'agriculture et à la forêt Dans les zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU », l'implantation d'une activité de seconde et troisième transformation reliée à l'agriculture et à la forêt exclusivement afin de remplacer une activité de première transformation reliée à l'agriculture et à la forêt existante le 5 septembre 2007 est autorisée. Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, une activité de seconde ou de troisième transformation reliée à l'agriculture et à la forêt doit répondre aux conditions suivantes : Afin d'éviter des problèmes de cohabitation, une bande boisée de dix mètres (10 m) devra être maintenue ou implantée sur les limites de l'aire d'entreposage à l'exception d'une seule voie d'accès de vingt mètres (20 m) de largeur. Cette bande boisée sera minimalement constituée de toutes les tiges existantes dont le diamètre est supérieur à dix centimètres (10 m) à hauteur de poitrine ( D.H.P. ) et constituée de tout résineux ou autre essence permettant une protection adéquate et offrant un écran visuel valable. Dans le cas où une plantation est nécessaire pour constituer cette bande boisée, les arbres utilisés devront avoir atteint une hauteur minimale de deux mètres (2 m) dans les deux ans qui suivent leur mise en terre. L'aire d'entreposage extérieur doit être située dans la cour arrière ou dans les cours latérales. Dans le but d'effectuer une activité de deuxième ou troisième transformation liée à la ressource agricole ou forestière, le bâtiment existant ayant servi à une activité de première transformation liée à la ressource agricole ou forestière pourra être agrandi jusqu'à trente pour cent (30%) de sa superficie. L'activité de seconde ou troisième transformation reliée à l'agriculture et à la forêt ne doit en aucun cas correspondre à une industrie de pâtes et papiers. CHAPITRE 8 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 8.1 Entreposage extérieur comme usage complémentaire Les A, B, C, D ou E font référence au type d'entreposage extérieur utilisé comme usage complémentaire et accompagnant un usage principal. La liste des usages principaux qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme usage complémentaire est reproduite au tableau ci-dessous. Les types d'entreposage extérieur comme usage complémentaire tel qu'établi au tableau sont autorisés à la condition de respecter le type d'entreposage prescrit ci-après et qu'il accompagne l'usage principal correspondant. Pour les usages non mentionnés dans ce tableau, l'entreposage extérieur comme usage complémentaire est prohibé. Tableau 6 : Usages qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme usage complémentaire 8.1.1.1.1.1 Usage principal autorisé Type d'entreposage extérieur autorisé (usage complémentaire)1 Industrie C Industrie de produits électriques C Activité de recherche, de développement et d'essai en laboratoire C Utilité publique / Communautaire C,D Vente de gros C Agriculture B,C,D Activité reliée à l'agriculture B,C,D Industrie du béton préparé C,D Industrie d'enseignes, d'étalage et de tableaux d'affichage B,C Transport par autobus C Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués B,C Vente au détail de produits de béton B,C Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin B,C,D Vente au détail de véhicules à moteur neufs et/usagés A Station-service avec service de réparation C Base et réserve militaire C Industrie de tuyau de béton C,D Industrie de produits de construction en béton C,D Autre produit de construction en béton C,D Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion C Autre activité reliée au transport de matériaux par camion C Transport par taxi C Service d'ambulance C Autre transport par véhicule automobile C Service de messagerie C Autre service pour le transport C Vente au détail (cour à bois) C Vente de matériaux de construction C Vente au détail d'équipements de ferme B,C Vente au détail de matériaux de construction (démolition) C,D Marché public B Vente au détail d'embarcations et d'accessoires B Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires B Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme B,C Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel et leurs accessoires B Vente au détail d'antiquité (sauf les marchés aux puces) B Vente au détail de marchandises d'occasion B Vente au détail de produits artisanaux B Vente au détail d'autres articles de ferme B,C Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales B,C Service paysager B,C Service de cueillette des ordures C Service de vidange des fosses septiques et de location de toilettes portatives C Service de nettoyage de l'environnement C Service de location d'équipements B,C Service de location d'automobiles et camions A Service de réparation d'automobiles C Service de débosselage et de peinture d'automobiles C Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de silencieux, de toits ouvrants, etc. C Autre service de l'automobile C Service de réparation de bobines et moteurs électriques C Service de soudure C Autre service de réparation C Service de construction résidentielle (entrepreneur) C Service de construction et de réparation d'édifices (entrepreneur général) C Service de construction de bâtiments autres que résidentiels (béton armé, charpente métallique, maçonnerie) C Autre service de construction de bâtiments C Service de construction (ouvrage d'art, entrepreneur général) C,D Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général) C,D Autre service de génie civil (entrepreneur général) C,D Service de plomberie, chauffage, climatisation et ventilation C Service d'électricité C Service de maçonnerie C,D Autre service de la construction générale C,D Service de bétonnage C,D Service de forage de puits C,D Entreprise d'excavation C,D Entreprise de démolition C,D Autre service spécial de la construction C Service de location de bateaux et de rampes d'accès B,C Autre port de plaisance C Camping et pique-nique C Autre activité récréative C Centre touristique en général C Centre de ski (alpin ou de fond) C Autre centre d'activités touristiques C Pépinière sans centre de recherche B,C,D Pépinière avec centre de recherche B,C,D Pierre de taille C,D Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement C,D Extraction du sable et du gravier C,D Parc d'éoliennes commerciales C (1) Voir la description des types d'entreposage aux articles suivants. 8.1.1 Type A Ce type comprend uniquement l'entreposage de véhicules neufs et /ou usagés mis en démonstration aux fins de vente ou de location. L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type d'entreposage jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) de sa superficie sans toutefois s'approcher à moins de cinq mètres (5 m) de la ligne de rue. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain ni au bon déroulement des activités engendrées par l'usage qui est exercé. 8.1.2 Type B Ce type comprend l'entreposage de biens de consommation (autre que les véhicules automobiles/camions), mis en démonstration aux fins de vente ou de location. Il peut s'agir par exemple de balançoires, de maisons préfabriquées, d'accessoires d'aménagement paysager (fontaine, figurines, etc.) ou encore d'embarcations, de tondeuses, de tracteurs, etc. L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type d'entreposage jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) de sa superficie sans toutefois s'approcher à moins de cinq mètres (5 m) de la ligne de rue. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain ni au bon déroulement des activités engendrées par l'usage qui est exercé. 8.1.3 Type C Ce type comprend l'entreposage de tout type de marchandises tel que les matériaux de construction ainsi que des véhicules, les machineries et équipements, à l'exception : a) des pièces et carcasses de véhicules destinées au démantèlement et à la récupération; b) des marchandises en vrac telles que la terre, le gravier; c) l'outillage ou la machinerie hors d'usage; d) les produits de matériaux de récupération. Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires aux usages principaux qu'ils accompagnent. L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière seulement. La portion de terrain réservée à l'entreposage doit être entièrement ceinturée d'une clôture décorative non ajourée ou ajourée à un maximum de vingt pour cent (20 %) ou de plantations opaques. La clôture ou les plantations, le cas échéant, doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et une hauteur maximale de deux mètres quinze centièmes (2,15 m). La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Dans le cas d'entreposage de véhicules en état de fonctionner, la clôture ou la plantation n'est pas obligatoire. Cette clôture ou plantation doit être telle que l'entreposage ne soit aucunement visible de toute voie de circulation. 8.1.4 Type D Ce type comprend l'entreposage de marchandises en vrac, de véhicules, pièces et carcasses de véhicules destinées au démantèlement et à la récupération ainsi que l'entreposage de métal destiné à la récupération. Rappelons toutefois que comme le prévoit l'article 7.6 intitulé « Dispositions relatives à certains usages dans les périmètres d'urbanisation, dans les zones riveraines « RIV » et dans les territoires d'intérêt », les cours d'entreposage de ferraille, rebuts, machineries et matières dangereuses doivent être situées à l'intérieur des zones industrielles. Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires aux usages principaux qu'ils accompagnent. L'entreposage est autorisé dans la cour arrière seulement. La portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée d'une clôture décorative non ajourée ou ajourée à un maximum de vingt pour cent (20%) ou de plantations opaques. La clôture ou les plantations, le cas échéant, doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et une hauteur maximale de deux mètres et quinze centièmes (2,15 m). Cette clôture ou cette plantation doit être telle que l'entreposage ne soit aucunement visible de toute voie de circulation. La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Toutefois, la hauteur maximale peut excéder la hauteur de la clôture seulement dans le cas d'un entreposage de sable, de sel ou de tout autre matériau similaire servant à l'entretien ou au déglaçage des routes publiques. Dans le cas d'un usage agricole autorisé en vertu du présent règlement, la clôture ou la plantation n'est pas obligatoire à la condition de ne pas constituer une nuisance quelconque. 8.1.5 Type E L'entreposage extérieur de pneus et de batteries est prohibé, que ce soit à des fins complémentaires ou autres. Ainsi, l'entreposage de pneus et de batteries peut se faire uniquement à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage de pneus à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé s'il demeure complémentaire (en terme d'activités, de superficie et de volume), s'il accompagne et s'il est directement associé à l'un des usages principaux suivants : a) industrie de pneus et de chambre à air; b) industrie du matériel de transport; c) industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles; d) garage d'autobus et d'équipements d'entretien; e) transport de matériel par camion; f) vente au détail d'équipements de ferme; g) vente au détail de véhicules à moteur neufs et/ou usagers; h) vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires; i) station-service avec service de réparation; j) vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés; k) vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires; l) vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme; m) service de réparation de l'automobile; n) service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles; o) autre service de réparation. 8.1.6 Entreposage de produits finis pour fins promotionnelles La vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits à l'extérieur du bâtiment, la vente d'arbres de Noël, la vente de produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine et la vente de garage ne sont pas considérées comme de l'entreposage. 8.1.7 Entreposage extérieur de véhicules de loisir sur un terrain utilisé à des fins résidentielles L'entreposage extérieur ou le stationnement durant la période de non-utilisation ou hors-saison de véhicules de loisir tels une roulotte (motorisée ou non), une tente-roulotte, une motoneige, une motocyclette, un bateau de plaisance, une motomarine est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel, à la condition qu'ils soient localisés dans la cour arrière, à une distance minimale de deux mètres (2m) des lignes de terrain. Malgré le paragraphe précédent, l'entreposage extérieur est limité à un (1) seul véhicule récréatif par catégories énumérées. Il est interdit d'habiter et d'utiliser une roulotte (motorisée ou non) ou une tente-roulotte entreposée sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel sauf dans le cas prévu à l'article 7.14.4 du présent règlement intitulé « Roulotte ou roulotte motorisée d'invités ». 8.1.8 Entreposage agricole et forestier Dans les zones agricoles « A », forestières « F », rurales « RU » et villégiature forestière « VIL-F », l'entreposage extérieur des balles de foin et des billes de bois est permis pourvu que cet entreposage se fasse au-delà d'une marge de recul de six mètres (6 m) de toute emprise de voie de circulation. 8.1.9 Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit respecter toutes les conditions suivantes : a) le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain sauf pour une période continue et maximale de tente (30) jours; b) l'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du terrain à un minimum de six mètres (6 m) de toute emprise de voie de circulation; c) l'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue; d) la hauteur maximale pour cet entreposage est d'un mètre et huit dixièmes (1,8 m). CHAPITRE 9 LES RIVES, LE LITTORAL ET LES ZONES INONDABLES 9.1 Dimension de la rive en fonction de la pente a) Pour une pente inférieure à trente pour cent (30 %) ou une pente supérieure à trente pour cent (30 %) avec un talus de moins de cinq mètres (5 m) de hauteur, la rive doit avoir au moins dix mètres (10 m) de profondeur mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. b) Pour une pente continue et supérieure à trente pour cent (30 %) ou une pente supérieure à trente pour cent (30 %) avec un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur, la rive doit avoir au moins quinze mètres (15 m) de profondeur mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 9.2 Dispositions relatives aux constructions et ouvrages sur la rive des cours d'eau et des lacs Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosions ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement de la MRC Le Haut-Saint-François; - une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle l'était déjà; d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou complémentaire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur une partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou complémentaire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préalablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - le bâtiment auxiliaire ou complémentaire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres de quarante pour cent (40 %) des tiges de dix centièmes (10 cm) et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins soixante pour cent (60 %) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres (5 m) de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %); - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres (5 m) de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable les semis et la plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30%) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30%). f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres (3 m) dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre (1 m) sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 9.5 intitulé « Mesures relatives au littoral »; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa règlementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 9.3 Mesures relatives à la remise à l'état naturel et à la revégétalisation des rives dénaturalisées Lorsqu'une rive est dénaturalisée en raison de l'activité humaine ou d'incident naturel, elle se doit de revenir à l'état naturel. Ainsi, à l'exception des ouvrages et travaux autorisés à l'article 9.2 intitulé « Dispositions relatives aux constructions et ouvrages sur la rive des cours d'eau et des lacs » et au chapitre 10 intitulé « PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS », toute rive dénaturalisée devra faire l'objet des mesures suivantes : 9.3.1 Remise à l'état naturel des rives dénaturalisées Toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, est interdite à l'intérieur d'une rive dénaturalisée à partir de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement de zonage. Cette interdiction s'applique sur une bande d'une profondeur minimale de cinq mètres (5m), mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est inférieure à trente pour cent (30%). Cette interdiction est portée à sept mètres et cinq dixièmes (7,5 m) lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est supérieure à trente pour cent (30%). Malgré le paragraphe précédent, l'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, est autorisé dans une bande de deux mètres (2 m) contiguë à un bâtiment existant à l'intérieur des bandes de cinq mètres (5 m) ou de sept mètres et cinq dixièmes (7,5 m) à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de zonage. L'entretien de la végétation pour préserver les aménagements déjà réalisés selon des méthodes reconnues en bande riveraine ou pour couper toute plante nuisible pour la santé publique (ex. : Herbe à poux, Berce du Caucase) est également autorisé. 9.3.2 Revégétalisation des rives dénaturalisées À l'intérieur des bandes de cinq mètres (5 m) ou de sept mètres et cinq dixièmes (7,5 m) mentionnées à l'article 9.3.1 intitulé « Remise à l'état naturel des rives dénaturalisées », tout propriétaire ou occupant d'un terrain riverain dont la rive est dénaturalisée et en processus de remise à l'état naturel doit dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement de zonage procéder à des travaux de revégétalisation. Ces travaux doivent consister en la revégétalisation d'au moins soixante-dix pour cent (70%) des bandes de cinq mètres (5 m) ou de sept mètres et cinq dixièmes (7,5 m) par la plantation d'espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type indigène tels qu'identifiées à l'annexe 4 du présent règlement. Lorsqu'un mur de béton ou un enrochement est présent sur la berge, la plantation de végétaux de type vigne doit être réalisée sur le sommet de ce mur ou de cet enrochement afin de permettre le recouvrement de ces derniers. Malgré le paragraphe précédent, le recouvrement d'un muret servant de passerelle piétonnière ou d'accès à un débarcadère à bateau n'est pas obligatoire. 9.3.3 Rives dénaturalisées des exploitations agricoles Malgré les dispositions des articles 9.3.1 et 9.3.2 intitulés respectivement « Remise à l'état naturel des rives dénaturalisées » et « Revégétalisation des rives dénaturalisées », dans le cas des exploitations agricoles, la bande riveraine à remettre à l'état naturel et à revégétaliser est de trois mètres (3 m) dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande à remettre à l'état naturel et à revégétaliser doit inclure un minimum d'un mètre (1 m) sur le haut du talus. 9.4 Dépôts à neige Les dépôts de neige usée sont prohibés à l'intérieur d'une bande de trente mètres (30 m) de tout cours d'eau ou lac. 9.5 Mesures relatives au littoral Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre, R-13) et de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 9.6 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable Dans les zones de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues à l'article 9.6.1 intitulé « Constructions, ouvrages et travaux permis » et à l'article 9.6.2 intitulé « Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ». 9.6.1 Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de cent (100) ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. Ne constitue toutefois pas un déblai et un remblai une excavation suivie d'un remblai de même volume dans le but d'affermir un terrain et d'améliorer sa capacité portante. Tout déblai issu de travaux de ce type devra être éliminé hors de la zone inondable; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) les travaux de drainage des terres; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 9.6.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au- dessus du niveau du sol; f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de cent (100) ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites; i) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; n) le déplacement d'un bâtiment aux conditions suivantes : - le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation du bâtiment doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine; - la nouvelle localisation du bâtiment ne doit pas augmenter l'exposition aux effets des glaces; - le bâtiment doit s'éloigner de la rive et être implanté à l'extérieur de celle-ci; - le bâtiment doit demeurer sur le même lot; - le bâtiment doit être immunisé selon les normes prévues à l'article 9.10 intitulé « Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ». 9.7 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 9.8 Informations requises pour une demande de dérogation La municipalité de Weedon pourra ainsi soustraire à l'application des dispositions de sa règlementation d'urbanisme, une construction, un bâtiment ou un ouvrage pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation dans une zone à risque d'inondation. Une construction, un bâtiment ou un ouvrage visé par une demande de dérogation ne pourra faire l'objet d'un permis ou d'une autorisation en vertu de la règlementation d'urbanisme, sans avoir fait l'objet au préalable d'une modification au schéma d'aménagement et de développement de la MRC Le Haut-Saint- François intitulé « schéma d'aménagement révisé ». Pour accorder une dérogation à l'interdiction de construire dans une zone à risque d'inondation, une nouvelle disposition devra être ajoutée pour chaque demande et faire l'objet d'une modification distincte au document complémentaire du schéma d'aménagement et de développement de la MRC Le Haut-Saint-François intitulé « schéma d'aménagement révisé ». Après l'entrée en vigueur du règlement modifiant le document complémentaire, la municipalité devra modifier sa règlementation d'urbanisme afin d'autoriser l'intervention visée. Une copie de la demande de dérogation doit être transmise à la MRC Le Haut-Saint-François avec les informations suivantes : a) l'identification et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui fait la demande; b) une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande; c) une description de la nature de l'ouvrage, de la construction ou du bâtiment visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées, lorsque requises; d) une description des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau; e) un inventaire de l'occupation du sol et des projets d'aménagement ou de construction pour les terrains avoisinants l'intervention projetée; f) un exposé portant sur les impacts environnementaux liés à l'intervention projetée, ainsi que sur la sécurité des personnes et la protection des biens; g) un exposé sur l'intérêt public de construire ou de réaliser l'ouvrage; h) une résolution de la municipalité établissant sa position à l'égard dudit dossier (seulement si la demande n'est pas faite par la municipalité elle-même). 9.9 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable Dans une zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 9.10 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation prévues à l'article 6.10 du règlement de construction numéro 2017-058 intitulé « Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable. Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'il ait été établi la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté trente centimètres (30 cm). 9.11 Dispositions relatives à la plaine inondable de la rivière Saint- François et de la rivière au Saumon 9.11.1 Rivière Saint-François Une section de la rivière Saint-François débutant en amont du barrage Two Miles Falls jusqu'à l'exutoire du lac Louise a fait l'objet d'une étude effectuée par le Ministère de l'Environnement, direction du domaine hydrique. Cette étude portant le numéro MH-89-03 détermine les cotes et crues de récurrence de vingt (20) ans et de cent (100) ans. Les cotes sont déterminées pour des localisations précises (sites) apparaissant sur les profils joints à l'annexe 5 du présent règlement. Les sites permettent de déterminer les niveaux d'eau atteints par une crue vincennale (récurrence de vingt (20) ans ou une (1) chance sur vingt (20) à chaque année) et par une crue centennale (récurrence de cent (100 ans) ou une (1) chance sur cent (100) à chaque année) à ces endroits. Pour déterminer les cotes de crues, pour un emplacement localisé à l'intérieur de la plaine inondable, il faut se référer au tableau 7 suivant : Tableau 7 : Cotes de crues de la rivière Saint-François Sites 20 ans 100 ans (m) (m) 1,00 243,28 243,83 2,00 243,35 243,90 2,10 243,89 244,38 2,20 243,98 244,46 2,30 244,05 244,54 3,00 244,07 244,53 3,09 244,39 244,87 3,11 244,39 244,88 3,13 244,37 244,86 3,20 244,43 244,93 3,30 244,50 245,00 3,40 244,51 245,01 3,50 244,53 245,02 3,60 244,59 245,08 3,70 244,57 245,06 3,80 244,61 245,11 3,90 244,71 245,20 4,10 244,74 245,22 5,00 244,84 245,34 6,00 244,84 245,34 7,00 244,85 245,35 8,00 244,85 245,35 9,00 244,85 245,35 10,00 244,85 245,36 11,00 244,85 245,36 Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans Rivière Saint-François 9.11.2 Rivière au Saumon a) Une section de la rivière au Saumon débutant au confluent de celle-ci avec la rivière Saint-François jusqu'à une distance de 875 mètres en amont a fait l'objet d'une étude effectuée par le Ministère de l'Environnement, direction du domaine hydrique. Cette étude portant le numéro MH-89-03 détermine les cotes et crues de récurrence de vingt (20) ans et de cent (100) ans. Les cotes sont déterminées pour des localisations précises (sites) apparaissant sur les profils joints à l'annexe 5 du présent règlement. Les sites permettent de déterminer les niveaux d'eau atteints par une crue vincennale (récurrence de vingt (20) ans ou une (1) chance sur vingt (20) à chaque année) et par une crue centennale (récurrence de cent (100 ans) ou une (1) chance sur cent (100) à chaque année) à ces endroits. Pour déterminer les cotes de crues, pour un emplacement localisé à l'intérieur de la plaine inondable, il faut se référer au tableau 8 suivant : Tableau 8 : Cotes de crues de la rivière au Saumon (a) Sites 20 ans 100 ans (m) (m) 1,0 (4,1) 244,74 245,22 2,0 244,76 245,23 3,0 244,91 245,35 4,0 245,04 245,46 5,0 245,20 245,59 6,0 245,33 245,71 4,7 (7,0) 245,43 245,82 Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans Rivière au Saumon b) Une section de la rivière au Saumon débutant à 875 mètres en amont du confluent avec la rivière Saint-François et se prolongeant sur 2,9 kilomètres en amont a fait l'objet d'une étude effectuée par la Centre hydrique du Québec (CEHQ). Cette étude détermine les cotes et crues de récurrence de deux (2) ans, vingt (20) ans et de cent (100 ans). Les cotes sont déterminées pour des localisations précises (sites) apparaissant sur les profils joints à l'annexe 6 du présent règlement. Les sites permettent de déterminer les niveaux d'eau atteints par une crue biennale (récurrence de deux (2) ans ou une (1) chance sur deux (2) à chaque année) vincennale (récurrence de vingt (20) ans ou une (1) chance sur vingt (20) à chaque année) et par une crue centennale (récurrence de cent (100 ans) ou une (1) chance sur cent (100) à chaque année) à ces endroits. Pour déterminer les cotes de crues, pour un emplacement localisé à l'intérieur de la plaine inondable, il faut se référer au tableau 9 suivant : Tableau 9 : Cotes de crues de la rivière au Saumon (b) Sites 2 ans 20 ans 100 ans (m) (m) (m) 1 244,52 245,43 245,82 2 244,54 245,44 245,82 3 244,56 245,43 245,82 4 244,57 245,46 245,86 5 244,61 245,50 245,87 6 244,63 245,52 245,89 7 244,68 245,62 246,00 8 244,72 245,65 246,03 9 244,73 245,65 246,03 10 244,75 245,66 246,03 11 244,75 245,69 246,06 12 244,82 245,71 246,08 13 244,82 245,71 246,07 14 244,89 245,79 246,14 Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans Rivière au Saumon 9.12 Dispositions relatives à la plaine inondable du réservoir Aylmer La cote maximale d'exploitation du barrage Aylmer à Saint-Gérard est déterminée par le centre d'expertise hydrique du Québec pour le plan d'eau en amont et est établie à 248,75 mètres. 9.13 Plans et documents officiels en annexe Les plans et documents officiels suivants portant sur la détermination des cotes de crue et des limites de la plaine inondable sont consignés à l'annexe 7 et font partie intégrante du présent règlement de zonage : a) Cartographie des zones inondables rivières Saint-François et au Saumon à Weedon MH-89-03; b) Cartographie officielle Convention Canada/Québec :  21E 05-020-1503-2;  21E 14-020-0104-1;  21E 11-020-1903-2;  21E 11-020-1904-2;  21E 11-020-2004-1;  21E 11-020-1302-1;  21E 11-020-1402-2;  21E 11-020-1502-2;  21E 11-020-1602-2;  21E 11-020-1603-2;  21E 11-020-1703-1;  21E 11-020-1503-2;  21E 11-020-1704-1;  21E 11-020-1803-1;  21E 11-020-1804-1; c) Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC) - Rivière au Saumon - Municipalité de Weedon - PDCC 05-004. CHAPITRE 10 PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS 10.1 Dispositions applicables à l'ensemble des zones Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, seuls les abattages d'arbres énumérés au présent chapitre sont autorisés, et ce, de la manière prescrite au présent chapitre. 10.2 Abattage d'arbres permis 10.2.1 Sans certificat d'autorisation N'est pas assujetti à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, le propriétaire qui fait l'abattage d'arbres suivant : a) tout abattage d'arbres prélevant moins de quarante pour cent (40%) du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans sur une superficie inférieure à quatre hectares (4 ha) d'un seul tenant; b) tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres prélevant moins de quarante pour cent (40%) du volume réparti uniformément est inférieure à quatre hectares (4 ha) ou à dix pour cent (10%) de la superficie de la vocation forestière de la propriété foncière, durant une période de dix (10) ans. Le présent article ne s'applique que dans la mesure où, sur une même période de dix (10) ans, le volume total prélevé ou la superficie totale coupée, d'une propriété foncière ne dépasse les seuils maximaux prescrits aux paragraphes a) et b) et si l'un ou l'autre des seuils est dépassé, l'article 10.2.2 s'applique. 10.2.2 Avec certificat d'autorisation Tout propriétaire d'une propriété foncière qui veut y effecteur l'abattage d'arbres qui n'est pas visé à l'article 10.2.1, doit, pour pouvoir procéder à l'abattage d'arbres, obtenir au préalable l'émission d'un certificat d'autorisation et fournir une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier justifiant l'intervention. Le certificat d'autorisation peut être obtenu dans la mesure où l'abattage d'arbres est limité à ce qui suit : a) tout abattage d'arbres prélevant plus de quarante pour cent (40%) du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans sur une superficie supérieure à quatre hectares (4 ha) d'un seul tenant; b) tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres prélevant plus de quarante pour cent (40%) du volume réparti uniformément est supérieure à quatre hectares (4 ha) ou à dix pour cent (10%) de la superficie de la vocation forestière de la propriété foncière, durant une période de dix (10) ans. 10.2.3 Volume et superficie Pour déterminer le volume ou la superficie mentionnée à l'un des articles 10.2.1 et 10.2.2, on inclut dans le calcul les chemins de débardage, les chemins forestiers, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. 10.3 Abattage d'arbres interdits Malgré l'article 10.2 intitulé « Abattage d'arbres permis », tout abattage d'arbres prévu au présent article est prohibé : Tout abattage d'arbres effectuant une trouée à l'intérieur : a) d'une bande de protection de trente mètres (30 m) le long des érablières en production; b) du territoire d'intérêt écologique identifié au plan de zonage feuillet 1 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de zonage; c) d'une bande de protection de trente mètres (30 m) le long des chemins publics; d) d'une bande de protection de vingt mètres (20 m) le long des limites des boisés voisins; e) d'une bande de vingt mètres (20 m) le long des cours d'eau permanents; f) d'une bande de vingt mètres (20 m) le long des lacs. Malgré les interdictions mentionnées aux paragraphes précédents, tout abattage d'arbres de plus de quarante pour cent (40%) du volume uniformément réparti est permis si une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier justifie l'intervention dans ces bandes de protection conformément aux articles 10.4 intitulé « Dispositions relatives à la protection des érablières exploitées », 10.5 intitulé « Dispositions relatives à la protection des boisés voisins », 10.6 intitulé « Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des lacs », 10.9 intitulé « Dispositions relatives à la protection des chemins publics » et qu'un certificat d'autorisation est émis. 10.4 Dispositions relatives à la protection des érablières exploitées Une bande de protection de trente mètres (30 m) le long d'une érablière exploitée doit être préservée; dans cette bande, seul l'abattage d'arbres prélevant au plus quarante pour cent (40%) du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans est autorisé. Malgré le premier alinéa, l'abattage d'arbres est permis si une prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la municipalité lors de la demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis. 10.5 Dispositions relatives à la protection des boisés voisins Une bande de protection de vingt mètres (20 m) le long d'un boisé voisin doit être préservée; dans cette bande, seul l'abattage d'arbres de quarante pour cent (40%) est moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans est autorisé. Toutefois, il est permis de déroger à cette exigence si une prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la municipalité lors de la demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis. Il est également permis de déroger au présent article conformément aux règles édictées à l'article 10.12 intitulé « Dispositions relatives aux récoltes majeures ». 10.6 Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des lacs Une bande de protection boisée de vingt mètres (20 m) doit être maintenue de part et d'autre de tout cours d'eau permanent et des lacs. La bande est calculée en tout temps à partir du haut du talus (et, s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux). Seul l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans est autorisé. Dans cette bande de protection boisée, la circulation de la machinerie forestière est permise jusqu'à une distance de dix mètres (10 m) du cours d'eau. La machinerie est toutefois strictement interdite dans la bande de protection boisée de vingt mètres (20 m) en bordure d'un lac. Une bande de protection boisée de dix mètres (10 m) doit être maintenue de part et d'autre des cours d'eau intermittents. La bande est calculée en tout temps à partir du haut du talus (et s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux). Seul l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de quarante pour cent (40%) et moins du volume réparti uniformément par période de dix (10) ans est autorisé. Dans cette bande de protection boisée, la circulation de la machinerie forestière est interdite. Il est permis de déroger aux deux premiers alinéas dans les cas suivants : a) une coupe consistant en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un boisé; b) l'abattage d'arbres jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50%) du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour cent (50%) dans le boisé. Pour pouvoir déroger aux deux premiers alinéas, une prescription sylvicole doit justifier l'intervention et un certificat d'autorisation doit être émis. Il est également permis de déroger du présent article conformément aux règles édictées à l'article 10.12 intitulé « Dispositions relatives aux récoltes majeures ». 10.7 Dispositions relatives à la protection des boisés situés en zone inondable Dans les zones inondables identifiées au plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de zonage, l'abattage d'arbres est permis selon les dispositions du présent règlement seulement du 21 décembre au 21 mars. Cet abattage d'arbres doit s'assurer de laisser une couverture végétale d'un minimum de soixante-dix pour cent (70%) uniformément répartie. 10.8 Dispositions relatives à la protection des pentes fortes Lorsque la pente d'un terrain est supérieure à trente pour cent (30%), seul l'abattage d'arbres de quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans est autorisé. Les eaux de ruissellement provenant des ornières doivent être déviées vers des zones de végétation; des ouvrages de déviation doivent être suffisamment rapprochés les uns des autres pour éviter que les sédiments ne se déversent dans un lac ou dans un cours d'eau. Malgré le premier alinéa, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement de quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans, en respectant les exigences prescrites à l'article 10.12 intitulé « Dispositions relatives aux récoltes majeures ». 10.9 Dispositions relatives à la protection des chemins publics Une bande de protection boisée de trente mètres (30 m) doit être maintenue en bordure d'un chemin public. Seul l'abattage d'arbres de quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans est autorisé. Nonobstant le paragraphe précédent, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement de quarante pour cent (40 %) et moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans lors des exceptions suivantes : Le dégagement de l'emprise : a) d'un réseau d'aqueduc et/ou d'égout; b) d'un réseau de gazoduc; c) de systèmes de télécommunication; d) de lignes électriques; e) de voies ferroviaires ou cyclables; f) pistes de randonnée ou équestre et de sentiers de ski de fond ou de motoneige; g) pour la sécurité routière; h) en vue d'une utilisation résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle ou publique; i) pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués par les gouvernements conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur; j) pour l'aménagement de percées visuelles permettant une mise en valeur du paysage aux endroits prescrits pour la mise en place du ou des circuits récréotouristiques; k) pour les carrières, sablières et gravières; l) pour la prospection minière. Il est également permis de déroger à l'exigence du prélèvement de quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans en respectant les exigences prescrites à l'article 10.12 intitulé « Dispositions relatives aux récoltes majeures ». 10.10 Dispositions relatives à la voirie forestière Nonobstant l'article 10.9 intitulé « Dispositions relatives à la protection des chemins publics », la coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier, des virées, des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. La coupe totale effectuée pour aménager un chemin forestier doit avoir une largeur totale inférieure à vingt mètres (20 m) ; toutefois, cette largeur pourra atteindre une largeur totale de trente mètres (30 m) sur une propriété de plus de deux cent cinquante hectares (250 ha). Une voirie forestière peut également être effectuée à l'intérieur des bandes de protection prévues à l'article 10.6 intitulé « Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des lacs » dans le but d'effectuer des traverses de cours d'eau, par propriété foncière. Malgré les deux premiers alinéas, l'ensemble de la voirie forestière, incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, ne devra pas excéder dix pour cent (10%) de la superficie à vocation forestière de la propriété foncière. 10.11 Dispositions relatives au drainage forestier La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un fossé de drainage forestier. Cette coupe totale doit avoir une largeur inférieure à six mètres (6 m). Un drainage forestier peut également être effectué à l'intérieur des bandes de protection prévues à l'article 10.6 intitulé « Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des lacs ». La superficie autorisée en vertu de l'article 10.10 intitulé « Dispositions relatives à la voirie forestière » ne peut s'additionner à la superficie nécessaire pour réaliser le drainage forestier. 10.12 Dispositions relatives aux récoltes majeures Les travaux visant la récolte d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire), à maturité, ayant subi un chablis ou un verglas et pour les travaux de coupe de succession, de récupération ou de conversion, sont également soumis à l'ensemble des dispositions des articles 10.1 à 10.12. Malgré les restrictions édictées au premier alinéa, dans les cas de chablis, de verglas, d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire) et d'arbres à maturité et malgré les règles relatives aux bandes de protection prévues aux articles 10.5 intitulé « Dispositions relatives à la protection des boisés voisins », 10.6 intitulé « Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des lacs », 10.8 intitulé « Dispositions relatives à la protection des pentes fortes » et 10.9 intitulé « Dispositions relatives à la protection des chemins publics », les restrictions sont levées lorsqu'une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier le justifie. Toutefois, la circulation de la machinerie forestière dans une bande de dix mètres (10 m) de part et d'autre d'un cours d'eau ou d'un lac demeure interdite. CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANCIENS DÉPOTOIRS, AUX SITES DE RÉSIDUS MINIERS ET À LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES 11.1 Dispositions régissant les sites d'anciens dépotoirs et de résidus miniers Pour éviter tout risque pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population, une bande de protection de cinquante mètres (50 m) devra être maintenue sur le pourtour des sites désaffectés d'anciens dépotoirs situés sur les lots suivants : Secteur Fontainebleau : lot 4 213 175 Cadastre du Québec; Secteur Weedon : lots 3 471 456; 3 471 527; 3771 580 et 5 442 756 Cadastre du Québec; Secteur Saint-Gérard : lot 3 936 153 Cadastre du Québec. Le tout tel qu'identifié au plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de zonage. De plus, une bande de protection de trois cents mètres (300 m) devra être maintenue sur le pourtour des sites de résidus miniers désaffectés et stabilisés dans le secteur de Fontainebleau, soit sur les lots 3 904 608; 3 904 609; 3 904 611; 3 904 887; 4 117 438; 4 117 439; 4 117 442; 4 314 062; 4 314 063; 4 497 644; 4 497 645 et 4 497 646 Cadastre du Québec, le tout tel qu'identifié au plan de zonage 1 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de zonage. À l'intérieur de ces aires de protection (anciens dépotoirs et sites de résidus miniers), aucune implantation résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle n'est autorisée. Malgré ce qui précède, sur présentation d'une étude attestant de la sécurité du site et de la bande de protection préparée par un professionnel qualifié, la municipalité pourra permettre les usages qu'elle juge compatibles avec le milieu. 11.2 Dispositions relatives au lieu de dépôt de sable et sel Les dépôts de sel et de sable sont autorisés uniquement sur les terrains de la municipalité et doivent respecter les conditions suivantes : a) le dépôt doit être situé à plus de trente mètres (30 m) d'un puits servant à l'alimentation en eau potable; b) voir à contrôler l'écoulement des eaux de surface afin d'éviter tout contact avec le dépôt; c) le dépôt doit être couvert afin d'offrir une protection adéquate contre les intempéries et le soulèvement de poussière. 11.3 Dispositions régissant les puits et prises d'eau communautaires et commerciales Dans un rayon de trente mètres (30 m) autour des puits et prises d'eau communautaires Exception faite des ouvrages requis pour le captage d'eau, aucun ouvrage, aucune construction ni activité n'est permise. Dans un rayon de trois cents mètres (300 m) autour des puits et prises d'eau communautaires L'entreposage souterrain de produits pétroliers ou toxiques de même que les activités ou usages présentant des risques de contamination de la nappe souterraine tels cimetières d'autos, carrières, gravières, sablières, etc. sont prohibés. L'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides, d'herbicides ou d'insecticides est limité aux stricts besoins des cultures et doit éviter toute surcharge du sol. CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES 12.1 Dispositions régissant le compostage ou la valorisation de la biomasse Les centres de compostage de déchets solides ou autres déchets et les centres de traitement de la biomasse sont permis dans les zones rurales « RU », forestières « F » et industrielle « I ». Dans toutes les zones, les sites de compostage individuels à des fins agricoles sont permis selon les conditions suivantes : a) le compost doit être produit avec des résidus générés par l'entreprise agricole; b) le compost doit être épandu sur les terrains de l'entreprise agricole; c) le compost ne doit pas être produit à des fins commerciales ou industrielles. CHAPITRE 13 LES HABITATS FAUNIQUES 13.1 Protection des aires de confinement des cerfs de Virginie L'existence des aires de confinement des cerfs de Virginie constitue un élément important du potentiel touristique. Puisque ces milieux sont particulièrement sensibles aux activités humaines, tout producteur forestier devra suivre, en plus des dispositions édictées au chapitre 10 du présent règlement intitulé « PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS », les recommandations du Guide des saines pratiques d'intervention en forêt privée concernant les aires de confinement du cerf de Virginie suivantes :  éviter de faire la récolte sur de trop grandes superficies de façon à maintenir les composantes végétales servant d'abri et de nourriture au cerf de Virginie;  maintenir autant que possible un abri de qualité en préservant les essences suivantes : thuya (cèdre), pruche, pin, sapin et épinette lors de la réalisation de travaux de récolte et de mise en valeur;  faire la coupe de bois en hiver et laisser les débris de coupe sur place de façon à procurer de la nourriture aux cerfs dans cette période difficile. 13.2 Protection des aires de confinement d'oiseaux aquatiques et des habitats du rat musqué De tels habitats sont caractérisés par la présence de zones semi- aquatiques (marais et herbiers aquatiques) et toute intervention risque de perturber la qualité de ces écosystèmes. Ainsi, en plus des dispositions édictées au chapitre 10 du présent règlement intitulé « PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS », les dispositions édictées au chapitre 9 du présent règlement intitulé « LES RIVES, LE LITTORAL ET LES ZONES INONDABLES » s'appliquent. CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RÉGISSANT L'IMPLANTATION DE NOUVELLES CARRIÈRES ET SABLIÈRES 14.1 Dispositions particulières aux zones rurales et forestières Dans les zones rurales « RU » et forestières « F », il est permis d'implanter de nouvelles carrières et sablières, lorsqu'inscrit à la grille des spécifications, aux conditions suivantes : a) il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la route et l'exploitation; b) ne peuvent en aucun temps servir pour l'entreposage de débris métalliques ou autres, ou être convertis en site d'enfouissement de quelque nature; c) le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme d'exploitation (trois (3) mois à l'avance); d) la restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus tard une année après les travaux); e) en tout temps, l'exploitation ne pourra excéder un (1) hectare; f) si le projet de carrière et/ou sablière se situe en zone agricole permanente, une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) devra être présentée. 14.2 Dispositions particulières aux zones agricoles Dans les zones agricoles « A », il est permis d'implanter de nouvelles carrières et/ou sablières uniquement à des fins agricoles et publiques selon les dispositions suivantes. À des fins agricoles, il est permis d'implanter de nouvelles carrières et/ou sablières, lorsqu'inscrit à la grille des spécifications, aux conditions suivantes : a) pour l'abaissement de buttes, talus, et autres; b) la mise en valeur agricole devra se faire aussitôt les travaux terminés; c) les travaux devront être conformes à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); À des fins publiques, il sera permis à la municipalité, aux Gouvernements ou à leurs mandataires, d'implanter ou d'utiliser de nouvelles carrières et sablières, lorsqu'inscrit à la grille des spécifications, aux conditions suivantes : a) il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la route et l'exploitation; b) ne peuvent en aucun temps servir pour l'entreposage de débris métalliques ou autres, ou être convertis en site d'enfouissement de quelque nature; c) le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme d'exploitation (trois (3) mois à l'avance); d) la restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus tard une année après les travaux); e) en tout temps, l'exploitation ne pourra excéder un (1) hectare; f) les travaux devront être conformes à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); g) la localisation des carrières et sablières devra assurer la protection des sols cultivés et des sols en friche herbacée; h) leur localisation ne devra pas affecter la nappe phréatique ni le rendement des puits desservant les résidences et les bâtiments agricoles. CHAPITRE 15 LES ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES 15.1 Enseignes permises Dans toutes les zones sont permises sans certificat d'autorisation : a) les enseignes faites de tissus ou autre matériel non rigide, de type bannières, banderoles, affiches en papier, en carton installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique, à la condition que ces enseignes soient installées au plus trente (30) jours avant la tenue de l'événement et qu'elles soient enlevées au plus tard quinze (15) jours après l'événement; b) les enseignes faites de tissus ou autre matériel non rigide, de type bannières, banderoles, affiches en papier, en carton installées temporairement lors de vente trottoir, vente de garage ou la vente de sapin de Noël pour la durée de l'événement seulement; c) les enseignes faites de tissus ou autre matériel non rigide, de type bannières, banderoles, affiches en papier, en carton installées temporairement pour publier la certification aux normes ISO sur une durée maximale de 6 mois; d) les enseignes faites de tissus ou autre matériel non rigide, de type bannières, banderoles, affiches en papier, en carton installées temporairement lors d'événements spéciaux (bazar, foire, campagne de financement); e) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, institutionnel ou religieux à raison d'un maximum de quatre (4) drapeaux, d'une superficie maximale de deux mètres carrés et cinq dixièmes (2,5 m2) et d'une hauteur maximale de quinze mètres (15 m) par rapport au niveau du sol. Ces drapeaux ne sont pas comptés comme enseignes; f) les enseignes, émanant du Gouvernement provincial et fédéral, de la municipalité et des autorités scolaires; g) les inscriptions historiques ou commémoratives destinées à porter le patrimoine à la connaissance du public; h) les panneaux d'affiches indiquant les heures des offices et des activités religieuses, placés sur les terrains des édifices destinés au culte, de même que les enseignes posées sur les édifices municipaux, les édifices culturels et les établissements d'éducation pourvu qu'ils n'aient pas plus d'un mètre carré (1m2); i) les enseignes directionnelles non lumineuses annonçant une activité culturelle ou éducative, sans but lucratif et qui aurait lieu sur le territoire de la municipalité, d'une superficie maximale d'un mètre carré (1m2) et pourvu qu'elles soient installées en dehors des voies de circulation; j) les enseignes directionnelles ne comportant aucune identification commerciale autre que l'emblème de l'établissement et indiquant les entrées et sorties pour les véhicules, l'emplacement des aires de stationnement, les entrées de livraison ou toute autre information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité, à la condition qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent d'une superficie maximale de cinq dixièmes de mètre carré (0.5 m2) y compris les affiches destinées à une bonne utilisation des sentiers de la nature, les affiches identifiant les cabinets d'aisance et les affiches signalant la présence d'un danger; k) les enseignes d'une superficie maximale d'un mètre carré et quatre dixièmes (1,4 m2) et d'une hauteur maximale de deux mètres (2 m) posées sur un terrain vacant et annonçant la mise en location ou en vente de ce terrain, à raison d'une seule par terrain. L'enseigne doit être enlevée dans les sept (7) jours suivant la date de vente. L'enseigne peut être constituée de panneaux de bois peint ou recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls les supports verticaux (à quatre-vingt- dix (90) degrés avec le terrain) doivent être utilisés et être intégrés à l'enseigne. Tout autre support est prohibé; l) les enseignes annonçant un projet de construction, de rénovation, d'agrandissement, de recyclage, d'une superficie maximale de deux mètres carrés (2 m2), à raison d'une seule par terrain. L'enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux. L'enseigne peut être constituée de panneaux de bois peint ou recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls les supports verticaux (à quatre-vingt- dix (90) degrés avec le terrain) doivent être utilisés et être intégrés à l'enseigne. Tout autre support est prohibé; m) les enseignes annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, d'un local dans un bâtiment, de logements ou de chambres, d'une superficie maximale d'un mètre carré (1 m2), à raison d'une seule par terrain. L'enseigne doit être enlevée dans les sept (7) jours suivant la date de location ou de vente. L'enseigne peut être constituée de panneaux de bois peint ou recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls les supports verticaux (à quatre-vingt-dix (90) degrés avec le terrain) doivent être utilisés et être intégrés à l'enseigne. Tout autre support est prohibé; n) les enseignes d'une superficie maximale d'un mètre carré (1m2) pour les kiosques saisonniers (lorsque ceux-ci sont autorisés) pour la vente de produits de la ferme ainsi que pour l'exposition et la vente de produits à l'extérieur des commerces de détail à raison d'une seule par terrain et d'une seule par construction temporaire. L'enseigne peut être constituée de panneaux de bois peint ou recouvert de crézon ou de carton plastifié. L'enseigne doit être enlevée immédiatement après la fin de l'usage temporaire; o) les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur; p) les enseignes et les panneaux-réclames non lumineux se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu de la Loi de la Législature d'une superficie maximale de trente mètres carrés (30 m2); q) les enseignes identifiant de futurs projets de développement résidentiel, institutionnel, commercial ou industriel à raison d'une seule enseigne temporaire érigée sur poteau ou sur socle sur le site du projet d'une superficie maximale de dix mètres carrés (10 m2) et d'une hauteur maximale de quatre mètres (4 m). Cette enseigne doit être enlevée au plus tard trente (30) jours après la fin de la construction ou dans les douze (12) mois suivants l'émission du certificat d'autorisation si les travaux ne sont pas encore commencés à cette date; r) les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial; s) les enseignes temporaires identifiant les professionnels (l'architecte, l'ingénieur, etc.) l'entrepreneur ou les sous-traitants d'une construction à raison d'une seule par terrain, d'une superficie maximale de dix mètres carrés (10 m2), d'une hauteur maximale de quatre mètres (4 m) et qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux; t) les inscriptions d'un commanditaire ou d'un donateur intégrées à une structure publique; ces inscriptions doivent toutefois être autorisées par la municipalité; u) les enseignes sur vitrine à la condition de respecter les dispositions du présent règlement; v) les affiches servant à informer les consommateurs sur les directions (entrée/sorties, etc.), les règles de l'établissement (animaux interdits, etc.), les particularités du commerce (membre de Chambre du commerce, heures d'ouverture, apporter votre vin, etc.), les utilités disponibles (paiement direct, carte de crédit acceptée, etc.) ou sur toutes informations similaires d'une superficie maximale de cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m2) par établissement. Cette superficie maximale s'ajoute au vingt pour cent (20 %) déjà autorisé pour l'enseigne sur vitrine. L'ensemble de ces affiches doit former un tout harmonieux et non disparate. 15.2 Enseignes prohibées À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les types d'enseignes suivantes sont strictement prohibés : a) les enseignes à éclat, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la municipalité; b) les enseignes au laser; c) les enseignes à affichage électronique; d) les enseignes gonflables; e) les enseignes de forme humaine; f) les enseignes de forme animale sauf pour un usage agricole; g) les enseignes ou dessins peints directement sur les toitures ou sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent ou dans une vitrine; h) les enseignes de type « sandwich » annonçant des activités de vente autre que pour les ventes des produits agricoles saisonniers ou les usages temporaires (ex. : vente trottoir); i) les enseignes qui rappellent un panneau de signalisation; j) les enseignes mobiles; k) les enseignes portatives; l) les enseignes posées, montées ou fabriquées sur un véhicule stationnaire qui n'est pas en état de marche; m) un camion de compagnie sur lequel une identification commerciale apparaît ne doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser un espace de stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée de circulation du stationnement ou une aire libre sur le terrain. L'identification commerciale d'un véhicule ne doit pas être faite dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être stationnaire; n) toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent règlement. 15.3 Matériaux autorisés Les seuls matériaux autorisés pour une enseigne sont les suivants : a) le bois peint ou teint; b) le métal prépeint et précuit; c) le béton architectural; d) le marbre, le granit et autres matériaux similaires; e) les matériaux synthétiques rigides à l'exception : - des panneaux ondulés de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; - du plastique cannelé; - des matériaux isolants incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et les autres produits similaires. Le polyuréthane haute densité est cependant autorisé. f) l'aluminium prépeint et précuit; g) la toile ou le tissu à l'exception de la toile de polythène; h) le papier, le carton ou le carton plastifié uniquement dans le cas des enseignes temporaires. Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contre- plaqué ou de panneaux d'aggloméré avec protecteur de vinyle (crézon) ou fibre (nortek) ou tous matériaux similaires. Une enseigne fabriquée en bois peut également être sculptée dans un bois à âme pleine. Malgré ce qui précède, un maximum de deux matériaux différents est autorisé pour la confection d'une enseigne. 15.4 Lettrage Tout lettrage d'une enseigne fait à la main (peint) est prohibé sauf pour les enseignes installées temporairement lors de vente trottoir, vente de garage ou la vente de sapin de Noël. 15.5 Enseignes autorisées par type d'usage Sont autorisées, à la condition que l'usage pour lequel elles sont requises soit conforme au présent règlement ou qu'il jouisse de droits acquis en tant qu'usage dérogatoire, pourvu qu'elles fassent l'objet d'un certificat d'autorisation et pourvu qu'elles ne portent pas d'identification commerciale autre que l'établissement auquel elle réfère : a) les enseignes relatives à un service personnel, professionnel ou à une industrie ou activité artisanale pratiqué à domicile identifiant le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le type d'usage qu'il pratique à son domicile à la condition qu'elle ne mesure pas plus d'un mètre carré et cinq dixièmes (1,5 m2) et qu'elles ne fassent aucune réclame pour quelque produit que ce soit; b) les enseignes identifiant un établissement récréatif, utilitaire, résidentiel, commercial ou industriel; c) les enseignes identifiant un établissement public et l'organisme qui en est responsable; d) les enseignes identifiant une exploitation agricole. Ces enseignes ne peuvent indiquer que le nom de l'établissement et le type d'activités qu'on y pratique ou de service ou de produits que l'on y offre. 15.6 Auvents Un auvent doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il ne peut en aucun cas projeter de plus de un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) et projeter au-dessus de la voie de circulation; b) la hauteur entre sa partie la plus basse et toute surface destinée à la circulation, telle que trottoir, allée ou terrasse, ne peut être inférieure à deux mètres et quatre dixièmes (2,4 m) (sauf dans le cas d'une marquise); c) n'est pas compté comme une enseigne l'affichage d'une raison sociale sur la face verticale d'un auvent, pourvu que cet affichage soit inscrit complètement dans un rectangle dont la hauteur est inférieure à trois dixièmes de mètre (0,3 m), la largeur inférieure à deux mètres (2 m) et la superficie inférieure à cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m2). 15.7 Enseignes éclairées Sur tout le territoire de la Municipalité, seul l'éclairage des enseignes par réflexion est autorisé. Le luminaire destiné à éclairer l'enseigne doit être installé sur le dessus de l'enseigne de manière à éclairer celle-ci du haut vers le bas. Lorsqu'une enseigne est éclairée par réflexion, la seule source lumineuse doit être disposée de façon à ne pas éblouir à l'extérieur de la propriété où elle est située ainsi que sur la voie de circulation. À cet effet, les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 255-06 de la MRC Le Haut-Saint-François intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif au contrôle de l'éclairage extérieur (pollution lumineuse) » doivent être respectées. Lorsqu'une enseigne est éclairée par réflexion, la structure et l'alimentation servant à l'illumination ne doivent pas être apparentes. L'éclairage en tout ou en partie, clignotant ou intermittent est prohibé, notamment l'éclairage composé de plusieurs ampoules s'allumant et s'éteignant en succession ou en alternance de façon à créer une impression de mouvement de va-et-vient. 15.8 Alimentation électrique À l'exception d'une enseigne temporaire, les fils et conduits d'alimentation électrique d'une enseigne doivent être non visibles de la rue. Sans restreindre ce qui précède, les fils et conduits d'alimentation électrique d'une enseigne sur poteau et d'une enseigne directionnelle doivent être souterrains, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire. 15.9 Entretien d'une enseigne Toute enseigne doit être maintenue en bon état. L'aire et la structure d'une enseigne ne doivent pas être complètement ou partiellement dépourvues de leur revêtement et doivent demeurer d'apparence uniforme. L'enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Toute enseigne ou affiche sur vitrine doit être entretenue régulièrement de manière à éviter l'absence partielle ou totale d'information, toute dégradation, tout bris, etc. Tout cadre, potence, poteau, socle, base pleine et structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne et qui constituent un danger ou une menace pour la sécurité publique doivent être enlevés sans délai. Toute enseigne endommagée doit être réparée dans les trente (30) jours suivant le bris. Tout cadre, potence, poteau, socle, base pleine ou structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué ou vendu, ou s'ils sont autrement devenus désuets ou inutiles doivent être enlevés dans les six (6) mois suivants la cessation de l'usage, la fermeture de l'établissement ou de la date à partir de laquelle l'enseigne est devenue désuète ou inutile. 15.10 Installation d'une enseigne Une enseigne fixée au bâtiment ne doit pas être installée devant un escalier, une fenêtre ou une porte, ni obstruer cette issue, ni être installée sur les garde-corps d'une galerie, perron ou balcon. Une enseigne ne doit pas être installée sur les arbres, les clôtures, les toits, les escaliers, les belvédères, les constructions hors toit, les poteaux d'utilité publique (téléphone, électricité ou autres), les supports d'antennes et sur les antennes. Nonobstant ce qui précède, les enseignes de signalisation pourront être installées sur les poteaux servant de réseaux de transport d'énergie ou transmission des communications. Toute enseigne doit être implantée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère faute de quoi elle est considérée comme un panneau-réclame. Toute enseigne ne doit pas empiéter sur l'emprise de la voie de circulation et doit respecter une marge minimale (espace devant rester libre) de trois mètres (3 m) par rapport à l'emprise de rue ou au trottoir, à toute servitude, voie privée et tout autre limite de terrain peu importe qu'elle soit fixée sur poteau, sur socle, sur base pleine ou sur muret. En d'autres mots, aucune partie de l'enseigne ne doit empiéter dans la marge minimale de trois mètres (3 m). Les enseignes ne doivent en aucun cas nuire à la visibilité des automobilistes ou des cyclistes. Lorsqu'une enseigne est pourvue de câbles, elle doit être munie de tendeurs; Toute enseigne doit être solidement fixée de façon permanente au sol ou sur un bâtiment. La distance minimale entre deux (2) enseignes sur poteau est de huit mètres (8 m). Cette distance s'applique également aux enseignes sur poteau situées sur des propriétés appartenant à des propriétaires différents. La distance minimale entre une enseigne sur poteau et un bâtiment est de trois mètres (3 m). Toute enseigne doit être : a) posée à plat sur un mur, sans excéder quarante-cinq centièmes de mètre (0,45 m) de ce mur et installée sous le rebord inférieur de la toiture; b) posée en projection perpendiculaire, fixée sur le mur ou accrochée à un support, sans excéder un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de ce mur et installée sous le rebord de la toiture; c) implantée sur un muret dans la cour avant; d) peinte sur un auvent à la condition de respecter les dispositions du présent règlement; e) peinte sur le fascia d'une marquise; f) fixée sur un poteau, socle ou base pleine constitués d'un tout monolithique en bois, béton, métal, plexiglas ou matériaux équivalents. La structure d'encrage au sol de l'enseigne doit être non visible et camouflée par un aménagement paysager; g) dans une vitrine à la condition de respecter les dispositions du présent règlement. 15.11 Installation de deux ou plusieurs enseignes Dans le cas où deux (2) enseignes sont autorisées, leur localisation doit répondre aux dispositions suivantes : a) lorsque deux (2) enseignes sont apposées à plat sur le mur, elles doivent être situées sur deux (2) murs différents; b) lorsque deux (2) enseignes sont sur poteau ou sur socle, elles doivent être situées en bordure de deux (2) rues différentes; c) dans le cas des postes d'essence avec marquise, il est autorisé de placer sur le fascia de la marquise deux (2) enseignes apposées à plat sur deux côtés différents. Lorsque plusieurs établissements sont regroupés sur un même terrain et dans un même bâtiment, les enseignes doivent créer une bande continue, c'est-à-dire que la base de chacune des enseignes doit être à la même hauteur sur le bâtiment. Dans le cas où l'architecture du toit ou du mur de l'établissement n'est pas continue, la hauteur maximale de l'enseigne et la hauteur de l'enseigne sur le bâtiment tel que prescrit ne s'appliquent pas. 15.12 Triangle de visibilité Les dispositions du triangle de visibilité doivent être respectées pour chaque catégorie d'enseigne. Nonobstant l'article 6.28.3 intitulé « Triangle de visibilité », une enseigne peut empiéter dans le triangle de visibilité même si sa hauteur est supérieure neuf dixièmes de mètre (0,9 m) à la condition de respecter toutes les dispositions suivantes : a) un dégagement minimal de trois mètres (3 m) doit être assuré en tout temps entre le dessous de l'enseigne et le niveau fini du sol sous l'enseigne ou le niveau du centre de la rue; b) les poteaux de l'enseigne peuvent être dans le triangle de visibilité à la condition d'avoir une dimension inférieure de trente centimètres (30 cm) chacun. Une distance minimale de deux mètres (2 m) doit être conservée entre ces poteaux; c) l'aménagement paysager à la base d'une enseigne dans un triangle de visibilité ne doit pas excéder neuf dixièmes de mètre (0,9 m); d) les enseignes sur socle ou les murets sont prohibés dans un triangle de visibilité; 15.13 Calcul de l'aire d'une enseigne La superficie d'une enseigne doit être d'un maximum de trois mètres carrés (3 m2). La superficie d'une enseigne ayant plus d'une (1) surface d'affichage est égale à la superficie d'une (1) seule des surfaces dans le cas où deux (2) surfaces apposées sont rigoureusement parallèles. Elle est égale à la somme des superficies de chacune des surfaces dans tous les autres cas. 15.14 Nombre d'enseignes Nonobstant les dispositions du présent règlement, le nombre maximum d'enseignes pour un usage donné non dérogatoire s'établit comme suit : a) enseigne directionnelle : autant que nécessaire pour la sécurité et la commodité de l'usager; b) enseigne relative à un service personnel, professionnel, commercial, industriel ou public (autre qu'à domicile) : deux (2) enseignes. Dans le cas où le terrain de l'établissement est adjacent à plus d'une (1) rue publique, deux (2) enseignes sont autorisées sur rue à laquelle le terrain a façade. Nonobstant, le nombre maximal d'enseignes autorisées, une (1) seule enseigne par mur et une (1) seule enseigne sur poteau, socle, muret ou base pleine sont autorisées par rue. Lorsque plusieurs établissements sont regroupés sur le même terrain et dans un même bâtiment, le nombre d'enseignes autorisées est d'une (1) enseigne apposée à plat sur le mur par établissement, et d'une (1) seule enseigne sur poteaux identifiant seulement les établissements par rue sur laquelle le terrain a façade; c) enseigne relative à un service personnel, professionnel, à une industrie ou activité artisanale à domicile : une (1) enseigne; d) enseigne relative à une exploitation agricole : une (1) enseigne. Ce nombre n'inclut pas les enseignes temporaires relatives aux kiosques saisonniers pour la vente de produits de la ferme; e) n'est pas compté comme une enseigne l'affichage d'une raison sociale sur la face verticale d'un auvent, pourvu que cet affichage puisse s'inscrire complètement dans un rectangle dont la hauteur est inférieure à trois dixièmes de mètre (0,3 m), la largeur inférieure à deux mètres (2m) et la superficie inférieure à cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m2). 15.15 Hauteur des enseignes Toute enseigne ou partie d'enseigne posée sur le bâtiment (à plat ou perpendiculaire) ne doit pas excéder (en hauteur et en largeur) le mur sur lequel elle est posée. La hauteur totale d'une enseigne sur poteau socle ou base pleine ne peut excéder la plus petite des deux (2) dimensions suivantes : a) neuf mètres (9m) (mesurée à partir du centre de la rue); b) la hauteur du bâtiment principal. La hauteur maximale pour une enseigne directionnelle est d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m). La hauteur libre sous l'enseigne placée perpendiculairement à un mur, soutenue par celui-ci doit être d'un minimum de deux mètres et quatre dixièmes (2,4 m). 15.16 Enseigne directionnelle Une enseigne directionnelle doit avoir une superficie maximale de cinq dixièmes de mètre carré (0.5 m2). Une enseigne directionnelle doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité pour les enseignes (article. 15.12). Une enseigne directionnelle doit être érigée de façon à ne pas interférer avec toute signalisation routière en place ou tout objet qui doit être visible par les conducteurs. 15.17 Panneaux- réclame Sous réserve de toute disposition contraire au présent article, tout panneau-réclame doit respecter, en y apportant les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.12 et 15.18 intitulés respectivement « Enseignes prohibées »; « Matériaux autorisés »; « Lettrage »; « Enseignes éclairées »; « Alimentation électrique »; « Entretien d'une enseigne »; « Installation d'une enseigne »; « Triangle de visibilité » et « Modification d'une enseigne dérogatoire ». Tout panneau-réclame doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation. Tout panneau-réclame doit être situé en bordure d'une rue publique et être installé sur une structure construite spécifiquement à cette fin. Tout panneau-réclame ne peut être érigé sur un bâtiment qu'il soit principal ou complémentaire. Tout panneau-réclame est interdit à l'intérieur des zones résidentielles « RE », écoquartier « EQ », mixtes « M », publiques et institutionnelles « P » et riveraines « RIV ». Tout panneau-réclame est interdit à l'intérieur des corridors panoramiques identifiés au plan de zonage, feuillets 1 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement. Tout panneau-réclame doit être implanté à plus de trois mètres (3 m) de l'emprise d'une rue publique. Cette distance est portée à trente mètres dans le cas d'un panneau-réclame implanté en bordure des routes 112, 257 et 161. Un (1) seul panneau-réclame est permis par établissement, commerce, entreprise, profession, produit, service, activité, lieu, destination, événement ou divertissement. La hauteur maximale d'un panneau-réclame est fixée à neuf mètres (9 m). La superficie maximale d'un panneau-réclame est fixée à neuf mètres carrés (9 m2). La superficie d'un panneau-réclame ayant plus d'une (1) surface d'affichage est égale à la superficie d'une (1) seule des surfaces dans le cas où deux (2) surfaces apposées sont rigoureusement parallèles. Elle est égale à la somme des superficies de chacune des surfaces dans tous les autres cas. Tout panneau-réclame doit respecter les distances minimales suivantes : a) trois cents mètres (300 m) d'un autre panneau-réclame; b) trente mètres (30 m) de tout bâtiment principal. 15.17.1 Dispositions concernant les panneaux-réclame en bordure des routes 112, 257 nord et 161 Malgré les dispositions de l'article 15.17 intitulé « Panneaux- réclame », tout panneau-réclame installé en bordure des routes 112, 257 nord et 161 doit préalablement respecter les normes édictées dans la règlementation du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports en vigueur à ce jour, soit la Loi sur la publicité le long des routes (RLRQ, chapitre P- 44) et tous les amendements qui s'y rapportent. 15.18 Modification d'une enseigne dérogatoire Une enseigne peut être dérogatoire au présent règlement du fait de sa construction (dimensions, hauteur, implantation, matériaux, éclairage ou tout autre paramètre physique), du fait de son message ou du fait de son existence (en excédent du nombre d'enseignes permises). Une enseigne dérogatoire du fait de sa construction ne peut être modifiée que relativement à son message; elle peut être entretenue, c'est-à-dire repeinte et consolidée, mais ne peut être rénovée ou restaurée autrement que pour la rendre intégralement conforme au présent règlement; aucune de ses composantes physiques autres que le panneau sur lequel est peint le message ne peut être remplacé, même sous prétexte qu'un remplacement rendrait l'enseigne moins dérogatoire. Une enseigne dérogatoire du fait de son existence ne peut être modifiée ni remplacée que ce soit quant à sa construction ou quant à son message. CHAPITRE 16 GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 16.1 Objet Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les règlementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural. 16.2 Définitions Nonobstant les définitions de l'article 2.6 intitulé « Définitions », les définitions suivantes s'appliquent lorsqu'il s'agit de calculer une distance séparatrice. 16.2.1 Maison d'habitation Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins vingt et un mètres carrés (21 m2) qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause où à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. 16.2.2 Immeuble protégé a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture à l'exception d'un musée agroforestier tel que défini au présent règlement; b) un parc municipal; c) une plage publique ou marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2); e) un établissement de camping; f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'une auberge rurale ou d'un meublé rudimentaire; k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou tout autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause et à l'exception d'un usage correspondant à la définition de « restauration champêtre » définie dans le présent règlement. 16.2.3 Site patrimoine protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et que la collectivité veut protéger. 16.2.4 Périmètre d'urbanisation de la municipalité La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain de la municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement et de développement applicable ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par une modification du schéma d'aménagement et de développement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole. La limite est transposée sur le plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement. 16.2.5 Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. 16.2.6 Marina Site désigné comme tel au plan de zonage de la municipalité ou au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. 16.2.7 Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire. 16.2.8 Chemin public Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). 16.2.9 Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à la sortie du bâtiment. 16.2.10 Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 16.2.11 Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 16.2.1 Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante mètres (150 m) de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 16.3 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Toute construction, installation ou agrandissement d'une construction ou d'une installation d'élevage est soumis aux normes de distances séparatrices. Les distances séparatrices sont obtenues par une formule qui conjugue sept (7) paramètres. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre A est le nombre d'unités animales; Le paramètre B est celui des distances de base; Le paramètre C est celui de la charge d'odeur; Le paramètre D correspond au type de fumier; Le paramètre E est celui du type de projet; Le paramètre F est celui du facteur d'atténuation; Le paramètre G est le facteur d'usage. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie les paramètres : B x C x D x E x F x G = Distance séparatrice 16.3.1 Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales) : Ce premier paramètre est établi à l'aide du tableau 10. Tableau 10 : Détermination du paramètre A1 2 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 120 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1500 Faisans 300 1 Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 2 Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. 16.3.2 Choix du paramètre B (distances de base) : Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on choisit dans le Tableau 11 la distance de base correspondante. Tableau 11 : Détermination du paramètre B Nombre total d'unités animales3 Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1000 755 50 295 380 557 1050 767 60 312 400 566 1100 778 70 328 420 575 1150 789 80 342 440 583 1200 799 90 355 460 592 1250 810 100 367 480 600 1300 820 110 378 500 607 1350 829 120 388 520 615 1400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1500 857 150 416 580 636 1550 866 160 425 600 643 1600 875 170 433 620 650 1650 883 180 441 640 656 1700 892 190 448 660 663 1750 900 200 456 680 669 1800 908 210 463 700 675 1850 916 220 469 720 681 1900 923 230 476 740 687 1950 931 240 482 760 693 2000 938 250 489 780 698 2100 953 260 495 800 704 2200 967 270 501 820 709 2300 980 280 506 840 715 2400 994 290 512 860 720 2500 1006 3 La distance de base utilisée pour chaque calcul doit correspondre au nombre exact d'unités animales du projet et non à un arrondissement. Le détail du tableau peut être obtenu auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ainsi qu'auprès de la Municipalité régionale de Comté. 16.3.3 Détermination du paramètre C (charge d'odeur) : Le tableau suivant présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés. Tableau 12 : Détermination du paramètre C4 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à grilles / gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1 0,8 Visons 1,1 16.3.4 Paramètre D (type de fumier) : La valeur du paramètre D est donnée par ce tableau. 4 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8. Tableau 13 : Détermination du paramètre D Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 Tableau 14 : Détermination du paramètre E Augmentation 5 jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226 et plus ou nouveau projet 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 5 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. 16.3.5 Détermination du paramètre E (type de projet) : Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante, le Tableau 14 présente les valeurs à utiliser. 16.3.6 Paramètre F (facteur d'atténuation) Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Ce facteur d'atténuation est calculé en conjuguant les données du tableau 15. F = F1 x F2 x F3 Tableau 15 : Détermination du paramètre F Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 1,0 0,7 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 1,0 0,9 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer lors de l'accréditation 16.3.7 Paramètre G (facteur d'usage) : Le facteur d'usage est fonction du type d'unité de voisinage considéré : a) pour une maison d'habitation G = 0,5; b) pour un immeuble protégé G = 1,0 c) pour un périmètre d'urbanisation G = 1,5 16.3.8 Adaptation La municipalité peut souhaiter adapter les dispositions des différents articles des présents paramètres. Elle peut aussi se trouver devant un cas pour lequel leur stricte application conduirait à une décision inopportune ou inapplicable. En pareil cas, les adaptations envisagées devront être discutées avec le comité consultatif agricole de la MRC. De plus, si la municipalité juge que la présence de vents dominants crée des conditions particulières sur son territoire, elle pourra déterminer un facteur applicable au calcul des distances séparatrices à l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage des fumiers et des lisiers. À cet égard, le rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues à l'article 16.3.9 intitulé « Paramètre H (vents dominants) » et faire l'objet de justifications appropriées. 16.3.9 Paramètre H (vents dominants) : Le facteur d'usage est fonction des vents dominants. Tableau 16 : Détermination du paramètre H Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (Les distances linéaires sont exprimées en mètres) Élevage des suidés (engraissement) Élevage des suidés (maternité) Élevage des gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite Nombre Distance de Distance de Maximale total2 tout immeuble toute d'unités d'unités protégé et maison animales animales périmètre d'habitation permises1 d'urbanisation exposée exposés3 Limite Nombre Distance de Distance de Maximale total2 tout immeuble toute d'unités d'unités protégé et maison animales animales périmètre d'habitation permises1 d'urbanisation exposée exposés3 Limite Nombre Distance de Distance de Maximale total2 tout immeuble toute d'unités d'unités protégé et maison animales animales périmètre d'habitation permises1 d'urbanisation exposée exposés3 Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 900 600 201-400 1125 750 401-600 1350 900 ≥ 601 2,25 / ua 1,5 / ua 0,25 à 50 450 300 51-75 675 450 76-125 900 600 126-250 1125 750 251-375 1350 900 ≥ 376 3,6 / ua 2,4 / ua 0,1 à 80 450 300 81-160 675 450 161-320 900 600 321-480 1125 750 › 480 3 / ua 2 / ua Remplacement du type d'élevage 1 à 50 450 300 200 51-100 675 450 101-200 900 600 0,25 à 30 300 200 31-60 450 300 200 61-125 900 600 126-200 1125 750 0,1 à 80 450 300 81-160 675 450 480 161-320 900 600 321-480 1125 750 Accroissement 1 à 40 225 150 200 41-100 450 300 101-200 675 450 0,25 à 30 300 200 31-60 450 300 200 61-125 900 600 126-200 1125 750 0,1 à 40 300 200 41-80 450 300 480 81-160 675 450 161-320 900 600 321-480 1125 750 (1) Dans l'application des normes de localisation du présent article, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cet article doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à cent mètres (100 m) des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. 16.3.10 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Dans le cas où les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale et à plus de cent cinquante mètres (150 m), les distances séparatrices déterminées par l'application des paramètres de détermination des distances séparatrices édictées au présent règlement doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m3). Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de mille mètres cubes (1 000 m3) correspond donc à cinquante (50) unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. 16.3.11 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme L'épandage des engrais de ferme est permis sur l'ensemble des champs cultivés. L'utilisation d'un gicleur ou d'une lance (canon) est interdite. Il doit toujours respecter les modes d'épandage et les distances établis au tableau 17. Tableau 17 : Distances séparatrices à respecter pour l'épandage Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'une agglomération, ou d'un immeuble protégé Type Mode d'épandage Période du 15 juin au 15 août Autres Temps L I S I E R aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 m 25 m Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 m -- aspersion Par rampe 25 m -- Par pendillard -- -- incorporation simultanée -- -- F U M I E R frais, laissé en surface plus de 24 h 75 m -- frais, incorporé en moins de 24 h -- -- compost désodorisé -- -- CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR (PORCS, VEAUX DE LAIT, RENARDS ET VISONS) 17.1 Zones de protection et contrôle des installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) 17.1.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des périmètres d'urbanisation À l'intérieur des périmètres d'urbanisation et à l'intérieur d'une zone de deux kilomètres (2 km) autour des périmètres d'urbanisation, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) sont interdites. Nonobstant le premier paragraphe, la zone de protection située au Nord-Est de l'intersection d'une droite imaginaire d'orientation Est- Ouest placée à l'extrémité Nord des périmètres d'urbanisation et d'une droite imaginaire d'orientation Nord-Sud placée à l'extrémité Est des périmètres d'urbanisation est réduite à un kilomètre (1 km), le tout tel que présenté sur le plan de zonage feuillet 1 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement. 17.1.2 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour du périmètre d'urbanisation À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 17.1.1 intitulé « Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des périmètres d'urbanisation » une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. 17.1.3 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour du périmètre d'urbanisation À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 17.1.1 intitulé « Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des périmètres d'urbanisation » une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être agrandie si elle rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) qui ne rencontre pas les dispositions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales. 17.1.4 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente À l'extérieur de la zone agricole permanente (telle que présentée sur le plan de zonage feuillet 1 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement), les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et vison) sont interdites. 17.1.5 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 17.1.4 intitulé « Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente » une installation à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. 17.1.6 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 17.1.4 intitulé « Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente » une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être agrandie si elle rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) qui ne rencontre pas les dispositions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales. 17.1.7 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones riveraines RIV-1 à RIV-11 À l'intérieur des zones riveraines RIV-1, RIV-3, RIV-5, RIV-6, RIV- 7, RIV-8 et RIV-9, (identifiées sur le plan de zonage feuillets 1 de 4 et 3 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement) ainsi qu'à l'intérieur d'un rayon de un kilomètre (1km) autour de ces zones, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) sont interdites. À l'intérieur des zones riveraines RIV-2, RIV-4, RIV-10 et RIV-11 (identifiées sur le plan de zonage feuillets 1 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement) ainsi qu'à l'intérieur d'un rayon de deux kilomètres (2km) de ces zones, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) sont interdites. Nonobstant le paragraphe précédent, pour les zones riveraines RIV-2, RIV-4, RIV-10 et RIV-11 (identifiées sur le plan de zonage feuillets 1 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement), la zone de protection située au Nord-Est de l'intersection d'une droite imaginaire d'orientation Est-Ouest placée à l'extrémité Nord des zones RIV-2, RIV-4, RIV-10 et RIV-11 et d'une droite imaginaire d'orientation Nord-Sud placée à l'extrémité Est des zones RIV-2, RIV-4, RIV-10 et RIV-11 est réduite à un kilomètre (1km), le tout tel que représenté sur le plan de zonage feuillets 1 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement. 17.1.8 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones RIV-1 à RIV-11 À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 17.1.7 intitulé « Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones riveraines RIV-1 à RIV-11 », une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards, visons) peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. 17.1.9 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones riveraines RIV-1 à RIV- 11 À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 17.1.7 intitulé « Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones riveraines RIV-1 à RIV-11 », une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards, visons) peut être agrandie si elle rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) qui ne rencontre pas les dispositions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est pas accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales. 17.1.10 Distance minimale entre les unités d'élevage porcin Une distance minimale de six cent cinquante mètres (650 m) doit être respectée entre chaque unité d'élevage porcin. 17.1.11 Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire Dans le territoire d'application, la reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire qui a été détruite, en totalité ou en partie, doit être reconstruite en conformité avec le présent règlement. Malgré l'alinéa précédent, la reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire qui a été détruite en totalité ou en partie peut être effectuée sans rencontrer les exigences du présent règlement dans la mesure où la reconstruction est effectuée sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Les dispositions du présent alinéa cessent de s'appliquer si la reconstruction de l'installation d'élevage n'est pas débutée dans les dix-huit (18) mois suivants sa destruction. Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débutée dans les dix-huit (18) mois suivants sa destruction, conformément au présent règlement, continue de bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de rencontrer les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 17.1.12 Cessation d'un usage dérogatoire Une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons), protégée par droit acquis, qui a été abandonnée, a cessée ou a été interrompue pour une période de douze (12) mois, doit cesser et ne peut être reprise. 17.2 Gestion des odeurs en milieu agricole Les dispositions du chapitre 16 intitulé « GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE » s'appliquent conjointement aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE À DES FINS COMMERCIALES 18.1 Définitions relatives à l'implantation d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales Nonobstant les définitions de l'article 2.6 intitulé « Définitions », les définitions suivantes s'appliquent pour l'application des normes du présent chapitre. 18.1.1 Cabane à sucre commerciale Toute cabane à sucre opérant un service de restauration commerciale. 18.1.2 Camp de chasse Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de pêche. 18.1.3 Chemin d'accès Un chemin d'accès est une infrastructure routière privée qui permet de relier un chemin public à une éolienne, deux éoliennes entre elles, une infrastructure complémentaire à une éolienne à un chemin public ou, finalement, une infrastructure complémentaire à une éolienne. Un chemin d'accès comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent, les fossés qui servent à égoutter et à maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi que tout espace sur le terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de roulement et ses autres composantes, comme de manière non limitative les espaces de déblais et de remblais, nécessaires en territoire pentu. En territoire pentu, lorsque le chemin longe un versant de manière plus ou moins perpendiculaire à l'axe de la pente, on identifie le côté «amont» d'un chemin comme étant celui dont a dû enlever du matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté «aval» comme étant celui dont on a dû en déposer (remblai) afin d'aménager la surface de roulement du chemin sur une largeur adéquate. 18.1.4 Chemin d'accès permanent Désigne un chemin d'accès qui sera utilisé pendant et après la phase de construction. 18.1.5 Chemin d'accès temporaire Désigne un chemin d'accès qui sera utilisé uniquement pendant la phase de construction. 18.1.6 Composante Chacun des éléments ayant servi à l'assemblage des constructions (ex. : machineries, matériaux), à l'exploitation du site et à son démantèlement. 18.1.7 Éolienne commerciale Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'énergie à partir du vent et dont l'énergie produite est vendue via le réseau public de distribution et de transport d'électricité. 18.1.8 Mât de mesure Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications, ancrée au sol et servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à l'analyse du potentiel éolien. 18.1.9 Nacelle Est montée au sommet du mât et est constituée des composantes essentielles à la conversion de l'énergie. 18.1.9 Parc éolien Signifie un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également toutes les infrastructures et les structures complémentaires aux éoliennes. 18.1.10 Phase de construction La phase de construction s'échelonne du tout début des travaux visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production de l'électricité. Cette phase comprend le déboisement. 18.1.11 Poste de raccordement Structure permettant l'intégration de l'électricité produite par une éolienne à un réseau de transport d'électricité à haute tension afin que le courant soit distribué sur le réseau électrique provincial. 18.1.12 Réseau collecteur Réseau de câbles électriques reliant les éoliennes entre elles et au poste de raccordement pour y acheminer l'électricité produite. 18.1.13 Réseau de transport Réseau de câbles électriques et un ensemble d'infrastructures publiques permettant d'acheminer l'énergie électrique des centres de production vers les consommateurs d'électricité. 18.1.14 Site Comprend le sol et le sous-sol de l'emplacement ayant servi à l'assemblage d'une construction, l'emprise du chemin d'accès, le réseau collecteur et l'emplacement des équipements du poste de raccordement. Cette définition ne s'applique pas aux termes : sites récréatifs et touristiques et aux sites archéologiques. 18.2 Implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes L'implantation de mâts de mesure et d'éoliennes est autorisée uniquement à l'intérieur des aires comprises dans les zones agricoles « A », rurales, « Ru » et forestières « F » et villégiature forestière « VIL-F » identifiées au plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement. 18.3 Normes et distances séparatrices 18.3.1 Protection des secteurs de développement L'implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes est interdite à l'intérieur d'une bande de deux mille (2000) mètres de largeur autour des limites de tout(e) : - Périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement; - Zone riveraine « RIV » identifiée au plan de zonage feuille 1 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement. 18.3.2 Protection des habitations Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à plus de cinq cents mètres (500 m) de toute habitation. 18.3.3 Protection des cabanes à sucre commerciales Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à plus de cinq cents mètres (500 m) de toute cabane à sucre opérant un service de restauration commerciale. 18.3.4 Protection des zones sensibles L'implantation de tout mât de mesure et de toute éolienne devra respecter les normes de distances minimales avec les éléments suivants : - Cours d'eau : cent mètres (100 m); - Lac : mille mètres (1000 m); - Sentiers récréatifs (motoneige, quad) : deux cents mètres (200 m); - Sentiers récréatifs (pistes cyclables, sentiers équestres/pédestres : cinq cents mètres (500 m); - Ligne de terrain d'une propriété voisine (distance des pales) : quinze mètres (15 m); - Site récréatif et touristique (terrain de golf, camping, etc.) : sept cent cinquante mètres (750 m); - Route locale : deux cents mètres (200 m); - Route publique numérotée : trois cents mètres (300 m); - Bâtiment d'élevage : trois cents mètres (300 m). 18.3.5 Protection des routes touristiques Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à un kilomètre (1 km) de part et d'autre de l'emprise de la route des Sommets. 18.3.6 Protection des territoires d'intérêt esthétique, des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées et des sites archéologiques Tout mât de mesure et toute éolienne sont prohibés à l'intérieur des habitats fauniques, du territoire d'intérêt écologique des lacs Vaseux et Fer à Cheval, des corridors panoramiques et des sites archéologiques tels qu'identifiés au plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement. L'implantation d'un mât de mesure et d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un rayon de sept cents mètres (700 m) en pourtour des sites archéologiques. Tout mât de mesure et toute éolienne sont également prohibés à l'intérieur des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées. 18.4 Propriété voisine Conformément à l'article 18.3.4 intitulée « Protection des zones sensibles » toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit à une distance minimale de quinze mètres (15 m) la propriété voisine. Nonobstant le paragraphe précédent, l'implantation d'une éolienne en partie chez un propriétaire foncier voisin ou qui surplombe en partie une propriété foncière voisine est permise si une entente notariée et enregistrée entre lesdits propriétaires fonciers est soumise préalablement à l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 18.5 Normes acoustiques L'implantation et l'exploitation d'éoliennes sont permises dans les conditions de distances comprises aux articles 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3 et 18.3.4 du présent règlement intitulés respectivement « Protection des secteurs de développement », « Protection des habitations », « Protection des cabanes à sucre commerciales » et « Protection des zones sensibles », uniquement s'il est démontré par une étude réalisée par un ingénieur ou un professionnel spécialisé en acoustique membre d'un ordre professionnel selon la méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses amendements du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, que le bruit perçu au niveau du récepteur (c'est-à-dire à la limite des distances à respecter prévues aux articles 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3 et 18.3.4 ne dépassera pas quarante (40) décibels. Dans un tel cas, l'inspecteur en bâtiments et en environnement se réserve le droit de faire vérifier le nombre de décibels par une expertise distincte aux frais de la municipalité. En cas de disparité entre les deux études, la procédure d'arbitrage prévue selon les modalités prescrites à l'annexe 8 du présent règlement pourra s'appliquer. Si l'étude démontre que le niveau de bruit sera supérieur à quarante (40) décibels, l'implantation et l'exploitation de toute éolienne devront respecter les normes de distances déterminées par la formule suivante : En supposant que l'on cherche à savoir la distance séparatrice avec un terrain de golf (voir article 18.3.4); lorsque le niveau de bruit au niveau du récepteur est de quarante (40) décibels, la distance séparatrice est de sept cent cinquante mètres (750 m). Si le niveau de bruit au niveau du récepteur est de quatre-vingts (80) décibels, la distance séparatrice se calcule comme suit (règle de trois) : 40 dB = 750 mètres X = (750 mètres x 80 dB)/ 40dB 80 dB = X X = 1500 mètres Les distances à respecter prévues aux articles 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3 et 18.3.4 ont toujours préséance sur le calcul ci-dessus, en ce sens qu'elles ne peuvent jamais être diminuées par ce calcul. 18.5.1 Respect des normes acoustiques durant l'exploitation Durant l'exploitation, les normes acoustiques devront être respectées en tout temps. Advenant une plainte de la part d'un ou des citoyens, une expertise acoustique distincte selon la méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses amendements du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pourra être menée aux frais conjoints de la municipalité et de l'entreprise propriétaire de l'éolienne pour vérifier les décibels. Une éolienne à l'origine d'un bruit qui ne respecte pas les normes acoustiques prévues à l'article 18.5 intitulé « Normes acoustiques » devra cesser d'être exploitée et alors les frais engagés par la municipalité pour procéder à la vérification devront être remboursés par l'entreprise propriétaire de l'éolienne concernée. 18.6 Forme et couleur Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire et de couleur blanche. Toute trace de rouille devra être peinte dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. 18.7 Identification La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou du principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés. 18.8 Surface occupée au sol et aménagée Une éolienne (incluant sa plate-forme adjacente) occupe une superficie au sol de deux dixièmes d'hectare (0,2 ha). Toutefois, de manière temporaire, durant la phase de construction et d'implantation de l'éolienne, la superficie aménagée et occupée est supérieure. Elle peut atteindre un hectare (1 ha). Les travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne sur un site doivent être faits de manière à limiter les impacts sur le milieu. Le déboisement doit être limité et l'érosion doit être évitée. Le reboisement d'une superficie minimale de cinq dixièmes d'hectares (0,5 ha) doit être effectué immédiatement après l'érection de l'éolienne ou après sa réparation. La végétalisation de la superficie restante du site doit être effectuée immédiatement après l'érection de l'éolienne ou après sa réparation. En cas de risque de chablis accentué par le déboisement nécessaire à l'implantation de l'éolienne, la végétalisation du site doit prévoir l'atténuation à long terme des risques de chablis au pourtour du site déboisé. 18.9 Bâtiment complémentaire à l'exploitation d'éoliennes Dans les zones où est autorisée l'implantation d'éoliennes, la construction d'un bâtiment complémentaire à l'exploitation des éoliennes est autorisée. Le bâtiment pourra servir à un ou plusieurs de ces usages : - Atelier de réparation; - Entretien des composantes reliées aux éoliennes; - Entreposage des composantes reliées aux éoliennes; - Entreposage de véhicules; - Locaux administratifs (bureaux et salle de réunion); - Installations sanitaires (vestiaires, douches et toilettes). Il sera aussi permis, sur le terrain où se situera le bâtiment, les usages suivants : - Entreposage de pièces pour la construction, l'exploitation et l'entretien des éoliennes; - Stationnement de véhicules; - Entreposage de machineries. Le bâtiment devra se situer dans les limites du parc éolien. Le bâtiment est assujetti aux superficies et marges de recul prescrites par le présent règlement de zonage. 18.10 Chemin d'accès Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire de nouveaux chemins. L'inutilisation des chemins existants doit être justifiée par le promoteur du projet. Les alternatives pour la localisation des nouveaux chemins doivent être acceptées par la municipalité de même que par le propriétaire foncier. Lorsque la construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin d'accès nécessite des travaux de déblais et de remblais afin de tenir compte de la topographie du site, des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts sur le milieu immédiat doivent être réalisées. Les impacts appréhendés et les mesures de mitigation sont les suivants : Activité : Enlèvement de déblais et excavation du côté amont du chemin. Impacts appréhendés : Lorsque boisé : chablis et assèchement à l'intérieur du boisé contigu à l'espace aménagé, stress hydrique, érosion dans le talus. Bris des racines des arbres situés à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des arbres. Mesures de mitigation : Plantation d'arbres à la marge de l'espace coupé, dans le talus, et végétalisation du sol immédiatement après la fin des travaux de construction, d'aménagement ou de réaménagement du chemin. Dans le cas de l'excavation dans le roc, un matériel meuble, mais stable devra être remis en place avant de procéder à la végétalisation. La plantation et la végétalisation sont faites à une période propice de l'année. Activité : Dépôt de remblais du côté aval du chemin. Impacts appréhendés : Érosion du matériel de remblais vers le bas ou vers le fossé de chemin, diminution de la qualité de l'eau. Mesures de mitigation : Végétalisation des remblais immédiatement après la fin des travaux de construction, d'aménagement ou de réaménagement du chemin. La végétalisation est faite à une période propice de l'année. Activité : Aménagement de fossés d'égouttement. Impacts appréhendés : Augmentation de la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement et donc d'érosion et diminution de la qualité de l'eau. Mesures de mitigation : Divers travaux permettant de réduire les impacts : aménagement de seuils dissipateurs d'énergie afin de réduire la vitesse d'écoulement, aménagement de microbassins de rétention et de trappes à sédiments, aménagement successif de structures de dérivation permettant d'évacuer, en période de fort débit, une partie des eaux du fossé vers les terres adjacentes, réduction de la pente du talus, bernes filtrantes, etc. Pour l'aménagement de nouveaux chemins d'accès, les dimensions suivantes doivent être respectées : Chemin d'accès temporaire : L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne lors des travaux d'implantation d'éoliennes doit avoir une largeur d'emprise d'un maximum de vingt mètres (20 m). Toutefois, la bande de roulement doit avoir une largeur maximale de douze mètres (12 m). Chemin d'accès permanent : L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éolienne aux fins de l'entretien d'éoliennes doit avoir une largeur d'emprise de dix mètres (10 m). La végétalisation des emprises excédentaires est obligatoire. Un chemin d'accès doit être implanté à une distance égale ou supérieure à un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) d'une ligne de terrain d'un propriétaire voisin à l'exception des chemins d'accès existants ou mitoyens. Dans le cas contraire, une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires est nécessaire. 18.11 Capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès Le promoteur du projet doit s'assurer de la capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès (assise et ponceau) qu'il souhaite emprunter avant le début de la réalisation du projet. Tout bris ou détérioration résultant du passage de la machinerie lors de la réalisation du projet doit être assumé par le promoteur. 18.12 Abat de poussière Un abat de poussière doit être utilisé par le promoteur sur les routes (numérotées ou autres) non asphaltées et autres surfaces similaires ainsi que sur tous les chemins d'accès empruntés pour la construction des éoliennes afin d'empêcher la poussière de s'élever et de diminuer la perte d'agrégats. Un abat de poussière doit également être utilisé sur la surface occupée lors des travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne. 18.13 Heures de circulation La circulation sur les routes numérotées ou autres, et sur tout chemin d'accès, chemin d'accès permanent ou temporaire, et chemin privé de tout camion, véhicule lourd et autre machinerie affectée aux travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne est limitée à la période allant de 7 h 00 à 19 h 00. 18.14 Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne ou d'une pièce d'éolienne doit se faire en utilisant les chemins utilisés lors de la phase de construction de ladite éolienne. Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'énergie produite. 18.15 Enfouissement des fils Les éoliennes doivent être exclusivement desservies par des fils enfouis à une profondeur minimale d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m). L'enfouissement n'est cependant pas obligatoire lorsque des impacts environnementaux importants sont appréhendés et démontrés, si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide, un lac ou un cours d'eau. En milieu forestier, l'enfouissement de tous les fils électriques doit se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès, permanent ou temporaire, aménagé aux fins de l'entretien des éoliennes, de façon à limiter le déboisement. Toute implantation de filage électrique non conforme aux présentes dispositions peut être autorisée s'il est démontré que le respect des présentes normes n'est pas réalisable techniquement ou jugé non nécessaire considérant les particularités du site. 18.16 Poste de raccordement Le poste de raccordement doit être situé à une distance de cinq cents mètres (500 m) d'une habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'une zone riveraine « RIV ». Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage et d'assurer la sécurité, une clôture ayant une opacité supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %) et ayant une hauteur d'au moins trois mètres (3 m) doit entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins quatre-vingts pour cent (80 %) de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins trois mètres (3 m). L'espacement des arbres est d'un mètre (1 m) pour les cèdres et de deux mètres (2 m) pour les autres conifères. Nonobstant la norme du paragraphe précédent, un poste de raccordement se trouvant dans un milieu forestier et n'étant pas visible d'une route locale ou d'une route publique numérotée n'a pas à être entouré d'une clôture opaque ni d'une haie. Il doit cependant être clôturé pour en assurer la sécurité. 18.17 Démantèlement Après l'arrêt de l'exploitation de chaque éolienne ou de tout mât de mesure, les dispositions suivantes doivent être prises par le propriétaire des constructions : 1. Toutes les installations doivent être démantelées et toutes les composantes ayant servi avant, pendant et après l'exploitation, doivent être disposées hors du site, dans un délai de douze (12) mois; 2. Une remise en état du site doit être effectuée à la fin des travaux de démantèlement par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. Le but de ces travaux sera de ramener le site à son état originel (avant la mise en place des constructions). Les chemins d'accès au site et les chemins qui permettent de relier une éolienne à une autre ne sont pas tenus d'être remis en état tel que le site se présentait avant la phase de construction de l'éolienne. Ils doivent toutefois être remis en état de fonctionnement si le démantèlement d'une éolienne et l'évacuation de ses composantes a causé des bris aux dits chemins. 3. Lors du démantèlement des éoliennes et/ou mâts de mesure, les fils électriques ainsi que leurs infrastructures de support ayant servi à l'exploitation et au transport de l'énergie doivent obligatoirement être retirés du sol; 4. En cas de contamination, le site d'exploitation devra être décontaminé; 5. L'exploitant doit constituer, dès sa demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation une réserve financière post-fermeture. Cette réserve financière post- fermeture est constituée d'une lettre de garantie bancaire irrévocable d'un montant suffisant pour couvrir tous les frais prévus à l'article 18.17, tirée au bénéfice de la municipalité. L'original de cette lettre de garantie bancaire irrévocable est fourni à la municipalité au moment de la demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation. CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 19.1 Nature d'un usage dérogatoire Un usage est dérogatoire : a) lorsqu'il ne se conforme pas à une ou plusieurs dispositions du présent règlement et; b) qu'il était existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et; c) qu'il a été légalement autorisé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Tout usage dérogatoire ainsi défini bénéficie de droits acquis. Un usage dérogatoire comprend toute occupation dérogatoire d'une construction, d'un bâtiment ou d'un terrain. Lorsqu'un usage dérogatoire est établi dans une construction dérogatoire, l'usage dérogatoire doit être traité comme un usage dérogatoire. 19.2 Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire que celui-ci appartienne ou non à la même classe d'usages que l'usage dérogatoire. Le droit acquis est spécifique à l'usage dérogatoire exercé lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Par exemple, un garage de mécanique ne peut pas être remplacé par un garage de débosselage, ou encore, une porcherie ne peut pas être remplacée par un poulailler, un chenil ou un parc d'engraissement de bovins. Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme aux dispositions du présent règlement ne peut plus être remplacé à nouveau par un usage dérogatoire. 19.3 Extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment L'usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être étendu qu'à l'intérieur de la construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et aux conditions suivantes : 1. si l'usage s'exerce au sous-sol ou au rez-de-chaussée, cet usage peut être étendu à l'ensemble du sous-sol ou du rez-de-chaussée. On ne peut étendre cet usage à l'étage; 2. si l'usage s'exerce à l'étage, cet usage ne peut être étendu. Nonobstant ces dispositions, une construction conforme à la règlementation en vigueur comportant un usage dérogatoire peut être agrandie aux conditions suivantes : 1. l'agrandissement de la construction doit être effectué en conformité avec le présent règlement; 2. l'extension de l'usage dérogatoire ci-dessus permis ne peut être effectuée à l'intérieur de cet agrandissement. 19.4 Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être agrandi sur un terrain. Nonobstant cette disposition, un terrain sur lequel se retrouve un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi sans toutefois augmenter la superficie occupée par l'usage dérogatoire. 19.5 Abandon, cessation et interruption d'un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs, toute utilisation subséquente du même terrain ou de la même construction doit se faire en conformité avec le présent règlement. S'il y a abandon de l'usage principal pendant une période de douze (12) mois consécutifs, l'usage complémentaire ou temporaire ainsi que les bâtiments complémentaires ou temporaires et les constructions complémentaires ou temporaires perdent, par le fait même, leur droit acquis. 19.6 Nature d'une construction dérogatoire Une construction est dérogatoire : a) lorsqu'elle ne se conforme pas à une ou plusieurs dispositions (ex. : dimensions, marges, proportion de terrain occupée par cette construction, etc.) du présent règlement et; b) qu'elle était existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et; c) qu'elle a été légalement autorisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si la construction n'est pas terminée à ce moment, elle doit avoir fait l'objet d'un permis de construction à la règlementation précédemment en vigueur. Toute construction dérogatoire ainsi définie bénéficie de droits acquis. Lorsqu'une construction dérogatoire est occupée par un usage dérogatoire, la construction dérogatoire doit être traitée comme une construction dérogatoire. 19.7 Remplacement d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Lorsqu'une construction dérogatoire protégée par un droit acquis est détruite ou devenue dangereuse ou a perdu plus de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de toute autre cause, elle doit être reconstruite conformément au présent règlement. 19.8 Extension ou modification d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire au présent règlement peut être modifiée ou même agrandie, mais en respectant toutes les dispositions du présent règlement et sans augmenter sa dérogation. 19.9 Terrain dérogatoire Un terrain est dérogatoire lorsque sa superficie et ses dimensions (frontage, profondeur) ne sont pas conformes aux dispositions de la règlementation d'urbanisme. Un tel terrain bénéficie de droit acquis à la condition qu'il ait été conforme à une règlementation en vigueur au moment ou après son enregistrement. Sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droits acquis, toute nouvelle construction est autorisée pourvu que la construction et l'usage du terrain respectent toutes les dispositions du présent règlement et celles des autres règlements en vigueur. 19.10 Enseigne dérogatoire Toute enseigne dérogatoire existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement a un droit acquis, à la condition d'avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation, s'il était requis. Dans le cas des enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation, le droit acquis ne sera pas reconnu si l'enseigne n'était pas conforme à la règlementation au moment de l'installation de ladite enseigne. Toute modification d'une enseigne devra être effectuée en conformité avec la règlementation en vigueur. Lorsqu'un certificat d'autorisation est requis pour un nouvel usage ou pour une reconstruction, ladite enseigne doit être conforme au présent règlement. CHAPITRE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR 20.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et ne peut être modifié ou abrogé que par la procédure établie par celle-ci. Fait et adopté par le Conseil de la municipalité de Weedon, au cours de la séance tenue le 5 juin 2017. Entrée en vigueur le 4 octobre 2017. _________________________ Richard Tanguay, maire _________________________ Yvan Fortin, secrétaire-trésorier Adoption du projet de règlement : 1er mai 2017 Transmission aux municipalités contiguës : 2 mai 2017 Transmission à la MRC : 2 mai 2017 Publication de l'avis public de consultation et du résumé : 17 mai 2017 Consultation publique : 1er juin 2017 Adoption du règlement : 5 juin 2017 Transmission à la MRC : 6 juin 2017 Approbation et entrée en vigueur : 21 sept. 2017 Transmission du règlement en vigueur aux municipalités contiguës : 5 oct. 2017 Transmission du règlement en vigueur à la MRC : 5 oct. 2017 Publication de l'avis public d'entrée en vigueur et du résumé : 4 oct. 2017