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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE WEEDON
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-056
Séance du Conseil municipal de la municipalité de Weedon, tenue le 5 juin 2017, à 19 h 30, à la
salle du conseil située 520, 2e avenue, Weedon (Québec) J0B 3J0, conformément aux
dispositions de la Loi, et à laquelle étaient présents :
le maire :
Monsieur Richard Tanguay
et les conseillers (ières)
suivants (es) :
Monsieur Éric Decubber
Monsieur Michel Croteau
Monsieur Daniel Groleau
Madame Johanne Leblanc
Madame Maylis Toulouse
Monsieur Denis Rondeau
formant quorum des membres du conseil, sous la présidence du Maire.
CONSIDÉRANT QU' en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la
Municipalité a le pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage
sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procède à la révision quinquennale de sa planification et de
sa règlementation d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE ces règlements doivent être conformes au plan d'urbanisme numéro 2017-
055 ainsi qu'au schéma d'aménagement de la MRC du Haut-Saint-François et à son document
complémentaire;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal adopte en ce jour, le 5 juin 2017, le règlement
numéro 2017-056 révisant le règlement de zonage de la Municipalité de Weedon avec
modifications par rapport au projet de règlement adopté le 1er mai 2017 afin d'assurer la
conformité au plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'adopter le règlement de zonage numéro 2017-056, en
conformité avec l'article 110.10.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1)
et selon les procédures prévues à ladite Loi;
CONSIDÉRANT QU'UNE assemblée publique de consultation sur ce règlement a été tenue le 1er
juin 2017;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion pour la présentation du règlement révisant le règlement
de zonage a été donné le 1er mai 2017.
Il est
PROPOSÉ PAR MADAME JOANNE LEBLANC
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D'ADOPTER LE RÈGLEMENT
#2017-056 INTITULÉ «RÈGLEMENT DE ZONAGE».
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL COMME SUIT :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES............................ 1
1.1
Préambule ....................................................................................................................... 1
1.2
Titre du règlement ............................................................................................................ 1
1.3
Abrogation des règlements antérieurs............................................................................. 1
1.4
Territoire touché par ce règlement .................................................................................. 1
1.5
Personnes touchées par ce règlement ............................................................................ 1
1.6
Le règlement et les lois .................................................................................................... 1
1.7
Validité ............................................................................................................................. 1
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES .......................................... 2
2.1
Interprétation du texte ...................................................................................................... 2
2.2
Formes d'expression hors texte ...................................................................................... 2
2.3
Système de mesure ......................................................................................................... 2
2.4
Incompatibilité entre les dispositions générales et particulières ..................................... 2
2.5
Divergences entre le règlement de construction et de zonage ....................................... 2
2.6
Définitions ........................................................................................................................ 2
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................... 38
3.1
Application du règlement ............................................................................................... 38
3.2
Visite d'une propriété ..................................................................................................... 38
3.3
Infractions et pénalités ................................................................................................... 38
3.4
Infractions et amendes particulières applicables aux dispositions relatives à
l'implantation d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales
....................................................................................................................................... 38
3.4.1
Personne partie à l'infraction ..................................................................................... 39
3.4.2
Partie à l'infraction ..................................................................................................... 39
3.5
Infractions et pénalités applicables aux dispositions relatives à la protection des milieux
forestiers ........................................................................................................................ 39
3.5.1
Dispositions particulières ........................................................................................... 41
3.5.2
Personne partie à l'infraction ..................................................................................... 41
3.5.3
Administrateur ou dirigeant ........................................................................................ 41
3.5.4
Propriétaire ................................................................................................................ 41
3.5.5
Fausse déclaration .................................................................................................... 41
3.6
Recours en droit civil ..................................................................................................... 41
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES ..................................... 42
4.1
Généralité ...................................................................................................................... 42
4.2
Méthode de classification des usages ........................................................................... 42
4.3
Description des classes ................................................................................................. 44
4.4
Habitation unifamiliale isolée (H-1) ................................................................................ 44
4.5
Habitation unifamiliale jumelée (H2) .............................................................................. 44
4.6
Habitation bifamiliale isolée (H-3) .................................................................................. 44
4.7
Habitation bifamiliale jumelée (H-4) ............................................................................... 44
4.8
Habitation trifamiliale isolée et multifamiliale isolée (H-5) ............................................. 44
4.9
Maisons mobiles (H 6) ................................................................................................... 44
4.10
Roulotte (H-7) ................................................................................................................ 44
4.11
Habitation mixte (H-8) .................................................................................................... 45
4.12
Services personnels et professionnels et activités artisanales (H-9) ............................ 45
4.12.1
Intention d'aménagement ...................................................................................... 45
4.13
Gîte touristique (H-10) ................................................................................................... 46
4.14
Auberge rurale (H-11) .................................................................................................... 46
4.15
Restauration champêtre (H-12) ..................................................................................... 46
4.16
Résidence de tourisme (H-13) ....................................................................................... 46
4.17
Résidence intergénérationnelle (H14) ........................................................................... 46
4.18
Micromaison (H-15) ....................................................................................................... 47
4.19
Minimaison (H-16) ......................................................................................................... 47
4.20
Commerce d'accommodation (C-1) ............................................................................... 47
4.21
Détail, administration et service (C-2) ........................................................................... 48
4.22
Véhicule motorisé (C-3) ................................................................................................. 51
4.23
Poste d'essence, station-service (C4) ........................................................................... 52
4.24
Extensif (C-5) ................................................................................................................. 52
4.25
Restauration (C-6) ......................................................................................................... 53
4.26
Débit de boissons (C-7) ................................................................................................. 53
4.27
Hébergement d'envergure (C-8) .................................................................................... 54
4.28
Érotique (C-9) ................................................................................................................ 54
4.29
Commerce de gros (C-10) ............................................................................................. 55
4.30
Commerce particulier (C-11) ......................................................................................... 55
4.31
Entreposage principal avec bâtiment (C-12) ................................................................. 55
4.32
Entreposage intérieur de pneus (C13) .......................................................................... 56
4.33
Industrie légère (I-1) ...................................................................................................... 56
4.34
Industrie contraignante (I-2) .......................................................................................... 57
4.35
Industrie de recherche et technologie (I-3) .................................................................... 58
4.36
Équipements de production d'énergie éolienne à des fins commerciales (I-4) ............. 58
4.37
Communautaire (P-1) .................................................................................................... 58
4.38
Utilité publique (P-2) ...................................................................................................... 59
4.39
Parc et espace vert (P-3) ............................................................................................... 59
4.40
Récréation extensive (R-1) ............................................................................................ 59
4.41
Récréation et loisirs (R-2) .............................................................................................. 59
4.42
Récréatif particulier (R-3) .............................................................................................. 60
4.43
Agriculture sans restriction (A-1) ................................................................................... 60
4.44
Agriculture avec restriction (A-2) ................................................................................... 60
4.45
Agriculture sans élevage (A-3) ...................................................................................... 60
4.46
Laboratoires de recherche agricole (A-4) ...................................................................... 60
4.47
Centre équestre (A-5) .................................................................................................... 60
4.48
Exploitation forestière (A-6) ........................................................................................... 61
4.49
Première transformation de produits agroforestiers (A-7) ............................................. 61
4.50
Seconde et troisième transformation reliée à l'agriculture et à la forêt (A-8) ................ 61
4.51
Ferme spécialisée (A-9) ................................................................................................ 61
4.52
Commerces liés à la ressource agricole ou forestière (A-10) ....................................... 62
4.53
Agrotourisme (A-11) ...................................................................................................... 62
CHAPITRE 5
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS PAR ZONE ............................ 62
5.1
Division du territoire en zones ....................................................................................... 62
5.2
Interprétation des limites des zones .............................................................................. 62
5.3
Spécifications particulières à chaque zone ................................................................... 62
5.4
Constructions et usages autorisés ................................................................................ 62
5.5
Usages et bâtiments principaux et complémentaires .................................................... 63
5.6
Construction ou usage non inclus à l'intérieur d'une classe d'usages .......................... 63
5.7
Usages ........................................................................................................................... 63
5.8
Usages spécifiquement exclus ...................................................................................... 63
5.9
Normes d'implantation : nombre d'étages hors-sol ....................................................... 63
5.10
Normes d'implantation : marges de recul avant, arrières et latérales ........................... 63
5.10.1
Généralités ............................................................................................................ 63
5.10.2
Terrain d'angle et terrain transversal ..................................................................... 64
5.10.3
Distance d'alignement à côté de bâtiments déjà existants .................................... 64
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................... 64
6.1
Dimensions du bâtiment principal .................................................................................. 64
6.2
Orientation du bâtiment principal ................................................................................... 65
6.3
Bâtiments complémentaires .......................................................................................... 65
6.3.1
Généralité .................................................................................................................. 65
6.3.2
Zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU » ....................................... 65
6.3.3
Zones riveraines « RIV » ........................................................................................... 65
6.4
Bâtiments complémentaires aux habitations ................................................................. 66
6.5
Bâtiments complémentaires aux usages autres que l'habitation .................................. 66
6.6
Dispositions applicables aux bâtiments complémentaires ............................................ 67
6.7
Implantation des bâtiments complémentaires ............................................................... 70
6.8
Garage privé attenant au bâtiment principal ................................................................. 71
6.9
Poulailler urbain ............................................................................................................. 71
6.10
Matériaux de construction des bâtiments complémentaires ......................................... 71
6.11
Logement dans un bâtiment complémentaire ............................................................... 71
6.12
Bâtiments et constructions temporaires ........................................................................ 71
6.12.1
Abris d'auto temporaires ........................................................................................ 71
6.12.2
Bâtiments temporaires nécessaires à un chantier de construction ....................... 72
6.12.3
Bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une durée limitée ..... 72
6.12.4
Tambour................................................................................................................. 72
6.12.5
Autres
bâtiments
et
constructions
temporaires
servant
à
des
usages
communautaires, récréatifs et publics ................................................................... 72
6.13
Usages complémentaires à un usage autre que l'habitation ........................................ 72
6.14
Usages temporaires....................................................................................................... 73
6.14.1
Vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits à l'extérieur d'un bâtiment..
............................................................................................................................... 73
6.14.2
Vente d'arbres de Noël .......................................................................................... 74
6.14.3
Vente de produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine ......... 74
6.14.4
Cirques, carnavals, événements sportifs et kermesses ........................................ 74
6.14.5
Vente de garage .................................................................................................... 75
6.14.6
Marché public ........................................................................................................ 75
6.15
Terrain de camping ........................................................................................................ 76
6.15.1
Généralités ............................................................................................................ 76
6.15.2
Terrain de camping aménagé et semi-aménagé ................................................... 76
6.15.3
Terrain de camping rustique .................................................................................. 77
6.16
Terrasses commerciales ............................................................................................... 78
6.17
Architecture et apparence extérieure des bâtiments ..................................................... 79
6.18
Matériaux de finis extérieurs prohibés ........................................................................... 79
6.19
Matériaux de finis extérieurs approuvés ........................................................................ 80
6.19.1
Toiture .................................................................................................................... 80
6.19.2
Murs extérieurs ...................................................................................................... 80
6.20
Cheminée ...................................................................................................................... 80
6.20.1
Matériaux de revêtement ....................................................................................... 80
6.20.2
Cheminée préfabriquée ......................................................................................... 80
6.21
Cour avant ..................................................................................................................... 80
6.22
Cour latérale .................................................................................................................. 82
6.23
Cour arrière .................................................................................................................... 84
6.24
Potager en cour avant ................................................................................................... 86
6.24.1
Implantation ........................................................................................................... 86
6.24.2
Structure amovible ................................................................................................. 86
6.25
Antennes ........................................................................................................................ 87
6.25.1
Nombre d'antennes ............................................................................................... 87
6.25.2
Localisation des antennes autres que paraboliques (conventionnelles) ............... 87
6.25.3
Hauteur des antennes autres que paraboliques (conventionnelles) ..................... 87
6.25.4
Localisation d'une antenne parabolique : .............................................................. 87
6.25.5
Volume d'une antenne parabolique ....................................................................... 87
6.25.6
Installation d'une antenne parabolique : ................................................................ 87
6.26
Panneaux solaires ......................................................................................................... 87
6.27
Stationnements, accès et espaces de chargement et de déchargement ..................... 88
6.27.1
Règles générales ................................................................................................... 88
6.27.2
Emplacement des cases de stationnement ........................................................... 88
6.27.3
Dimensions des aires de stationnement................................................................ 88
6.27.4
Accès aux aires de stationnement ......................................................................... 89
6.27.5
Accès aux aires de stationnement pour personnes handicapées physiquement . 89
6.27.6
Localisation et pente des entrées charretières ...................................................... 90
6.27.7
Nombre d'entrées charretières .............................................................................. 90
6.27.8
Largeur des entrées charretières .......................................................................... 90
6.27.9
Localisation des aires de stationnement ............................................................... 90
6.27.10
Aménagement et entretien des aires de stationnement ........................................ 91
6.27.11
Nombre de cases requis ........................................................................................ 92
6.27.12
Stationnement de véhicules utilitaires et de véhicules lourds ............................... 95
6.27.13
Obligation de fournir des aires de chargement et de déchargement .................... 95
6.27.14
Dimension des aires et chargement et de déchargement ..................................... 95
6.27.15
Localisation des aires de chargement et de déchargement .................................. 95
6.27.16
Tablier de manœuvre ............................................................................................ 95
6.27.17
Aménagement des aires de chargement et déchargement .................................. 95
6.27.18
Nombre d'aires de chargement et de déchargement ............................................ 95
6.27.19
Aménagement de stationnements pour vélos ....................................................... 97
6.28
Aménagement ............................................................................................................... 97
6.28.1
Aménagement de surfaces résiduelles et délai d'excavation................................ 97
6.28.2
Nivellement d'un emplacement ............................................................................. 98
6.28.3
Triangle de visibilité ............................................................................................... 98
6.28.4
Recouvrement des murs de fondation ................................................................... 98
6.28.5
Préservation des arbres......................................................................................... 98
6.28.6
Plantations prohibées ............................................................................................ 98
6.28.7
Normes de dégagement des arbres ...................................................................... 98
6.29
Clôtures, haies, murets et murs de soutènement .......................................................... 99
6.29.1
Localisation ............................................................................................................ 99
6.29.2
Hauteur d'une clôture ou d'une haie ...................................................................... 99
6.29.3
Hauteur d'un muret ou d'un mur de soutènement ............................................... 100
6.29.4
École et terrain de jeux ........................................................................................ 101
6.29.5
Terrain de tennis .................................................................................................. 101
6.29.6
Excavation dangereuse ....................................................................................... 101
6.29.7
Les stations-service ............................................................................................. 101
6.29.8
Piscine ................................................................................................................. 101
6.29.9
Matériaux autorisés ............................................................................................. 101
6.29.10
Matériaux prohibés : ............................................................................................ 101
6.29.11
Fil de barbelé ....................................................................................................... 102
6.29.12
Clôtures à neige ................................................................................................... 102
6.29.13
Installation et entretien......................................................................................... 102
6.30
Piscine ......................................................................................................................... 102
6.30.1
Implantation ......................................................................................................... 102
6.30.2
Aménagement et entretien .................................................................................. 103
6.30.3
Contrôle de l'accès .............................................................................................. 104
6.30.4
Exceptions ........................................................................................................... 105
6.31
Spa extérieur ............................................................................................................... 105
6.31.1
Implantation ......................................................................................................... 105
6.31.2
Protection du site pour les spas de moins de deux mille (2000) litres ................ 105
6.31.3
Protection du site pour les spas de deux mille (2000) litres et plus .................... 105
6.32
Station-service ............................................................................................................. 106
6.32.1
Usages permis et prohibés .................................................................................. 106
6.32.2
Normes d'implantation des bâtiments ................................................................. 106
6.32.3
Hauteur des bâtiments ......................................................................................... 107
6.32.4
Îlots des pompes .................................................................................................. 107
6.32.5
Réservoir ............................................................................................................. 107
6.32.6
Lave-auto ............................................................................................................. 107
6.32.7
Atelier de réparation ............................................................................................ 107
6.33
Système extérieur de chauffage à combustion ........................................................... 108
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................. 111
7.1
Dispositions relatives à l'implantation de zones tampons ........................................... 111
7.2
Dispositions relatives à la gestion des eaux de certains projets de construction ....... 111
7.3
Dispositions relatives à la protection des emprises ferroviaires .................................. 111
7.3.1
Usages autorisés à l'intérieur des emprises ferroviaires ......................................... 111
7.3.2
Interdiction de démolir les ponts et leurs assises .................................................... 111
7.4
Dispositions relatives aux marges de recul pour les constructions en bordure du réseau
supérieur ...................................................................................................................... 111
7.5
Dispositions relatives à certains usages près des voies de circulation ....................... 111
7.6
Dispositions relatives à certains usages dans les périmètres d'urbanisation, dans les
zones riveraines « RIV » et dans les territoires d'intérêt ............................................. 112
7.7
Dispositions relatives à la construction résidentielle dans la zone agricole permanente ..
..................................................................................................................................... 112
7.7.1
Construction résidentielle dans les zones agricoles « A », forestières « F » et
riveraine « RIV » en zone agricole permanente ...................................................... 112
7.7.2
Construction résidentielle dans les zones rurales en zone agricole permanente ... 113
7.8
Dispositions relatives à l'implantation d'une habitation à proximité d'une éolienne
commerciale et d'un poste de raccordement .............................................................. 114
7.9
Dispositions relatives à la garde de poules ................................................................. 114
7.9.1
Type d'oiseau prohibé ............................................................................................. 114
7.9.2
Nombre .................................................................................................................... 114
7.9.3
Poulailler urbain ....................................................................................................... 115
7.9.4
Entretien et hygiène ................................................................................................. 115
7.9.5
Activité commerciale ................................................................................................ 115
7.10
Dispositions relatives à l'implantation et le démantèlement d'éoliennes domestiques 115
7.10.1
Implantation ......................................................................................................... 115
7.10.2
Démantèlement ................................................................................................... 116
7.11
Dispositions relatives aux lacs artificiels...................................................................... 116
7.12
Dispositions relatives aux projets résidentiels intégrés ............................................... 117
7.12.1
Usages ................................................................................................................. 117
7.12.2
Superficie et nombre de bâtiments principaux .................................................... 117
7.12.3
Implantation et architecture ................................................................................. 117
7.12.4
Entrée charretière, allée d'accès et aire de stationnement ................................ 118
7.12.5
Stationnement ...................................................................................................... 118
7.12.6
Aire d'agrément ................................................................................................... 118
7.12.7
Espace tampon .................................................................................................... 119
7.12.8
Gestion des eaux ................................................................................................. 119
7.12.9
Bâtiment communautaire ..................................................................................... 119
7.12.10
Bâtiments complémentaires ................................................................................ 120
7.12.11
Piscine et spa ...................................................................................................... 120
7.12.12
Quai et abri pour embarcation ............................................................................. 120
7.12.13
Dépôt pour ordures et matières recyclables ........................................................ 120
7.13
Dispositions relatives à l'implantation des maisons mobiles ....................................... 120
7.14
Dispositions relatives aux roulottes et aux roulottes motorisées ................................. 121
7.14.1
Dispositions générales ......................................................................................... 121
7.14.2
Roulotte et roulotte motorisée utilisée à des fins temporaires............................. 121
7.14.3
Roulotte et roulotte motorisée utilisée à des fins de villégiature saisonnière ...... 122
7.14.4
Roulotte ou roulotte motorisée d'invités .............................................................. 122
7.15
Dispositions relatives aux micromaisons ..................................................................... 123
7.16
Dispositions relatives aux minimaisons ....................................................................... 123
7.17
Dispositions relatives à l'implantation de réseaux d'aqueduc et d'égout .................... 124
7.18
Dispositions relatives aux implantations d'auberges rurales, de restaurations
champêtres et de résidences de tourisme .................................................................. 124
7.19
Dispositions relatives aux commerces de garde et pension d'animaux ...................... 124
7.20
Dispositions relatives au territoire d'intérêt écologique ............................................... 124
7.21
Dispositions relatives aux territoires d'intérêt archéologique ...................................... 125
7.22
Dispositions relatives à la préservation des églises Saint-Janvier et Saint-Gérard .... 125
7.23
Dispositions relatives à l'implantation d'activités de seconde et troisième transformation
reliées à l'agriculture et à la forêt ................................................................................. 125
CHAPITRE 8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................ 126
8.1
Entreposage extérieur comme usage complémentaire ............................................... 126
8.1.1
Type A...................................................................................................................... 128
8.1.2
Type B...................................................................................................................... 128
8.1.3
Type C ..................................................................................................................... 128
8.1.4
Type D ..................................................................................................................... 129
8.1.5
Type E...................................................................................................................... 129
8.1.6
Entreposage de produits finis pour fins promotionnelles ......................................... 130
8.1.7
Entreposage extérieur de véhicules de loisir sur un terrain utilisé à des fins
résidentielles ............................................................................................................ 130
8.1.8
Entreposage agricole et forestier ............................................................................. 130
8.1.9
Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique ....................................... 130
CHAPITRE 9
LES RIVES, LE LITTORAL ET LES ZONES INONDABLES .......................... 131
9.1
Dimension de la rive en fonction de la pente .............................................................. 131
9.2
Dispositions relatives aux constructions et ouvrages sur la rive des cours d'eau et des
lacs............................................................................................................................... 131
9.3
Mesures relatives à la remise à l'état naturel et à la revégétalisation des rives
dénaturalisées ............................................................................................................. 133
9.3.1
Remise à l'état naturel des rives dénaturalisées ..................................................... 133
9.3.2
Revégétalisation des rives dénaturalisées .............................................................. 133
9.3.3
Rives dénaturalisées des exploitations agricoles .................................................... 134
9.4
Dépôts à neige ............................................................................................................. 134
9.5
Mesures relatives au littoral ......................................................................................... 134
9.6
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable ....................... 135
9.6.1
Constructions, ouvrages et travaux permis ............................................................. 135
9.6.2
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ......................... 136
9.7
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation .......................... 137
9.8
Informations requises pour une demande de dérogation ............................................ 138
9.9
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable ........................ 138
9.10
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés
dans une plaine inondable ........................................................................................... 138
9.11
Dispositions relatives à la plaine inondable de la rivière Saint-François et de la rivière
au Saumon .................................................................................................................. 139
9.11.1
Rivière Saint-François ......................................................................................... 139
9.11.2
Rivière au Saumon .............................................................................................. 140
9.12
Dispositions relatives à la plaine inondable du réservoir Aylmer ................................ 141
9.13
Plans et documents officiels en annexe ...................................................................... 141
CHAPITRE 10
PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS ................................................. 142
10.1
Dispositions applicables à l'ensemble des zones ....................................................... 142
10.2
Abattage d'arbres permis ............................................................................................ 142
10.2.1
Sans certificat d'autorisation ................................................................................ 142
10.2.2
Avec certificat d'autorisation ................................................................................ 142
10.2.3
Volume et superficie ............................................................................................ 142
10.3
Abattage d'arbres interdits ........................................................................................... 142
10.4
Dispositions relatives à la protection des érablières exploitées .................................. 143
10.5
Dispositions relatives à la protection des boisés voisins ............................................. 143
10.6
Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et des lacs .............................. 143
10.7
Dispositions relatives à la protection des boisés situés en zone inondable ................ 144
10.8
Dispositions relatives à la protection des pentes fortes .............................................. 144
10.9
Dispositions relatives à la protection des chemins publics.......................................... 144
10.10
Dispositions relatives à la voirie forestière .............................................................. 145
10.11
Dispositions relatives au drainage forestier ............................................................. 145
10.12
Dispositions relatives aux récoltes majeures........................................................... 145
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANCIENS DÉPOTOIRS, AUX SITES DE
RÉSIDUS MINIERS ET À LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET
SOUTERRAINES ........................................................................................ 146
11.1
Dispositions régissant les sites d'anciens dépotoirs et de résidus miniers ................. 146
11.2
Dispositions relatives au lieu de dépôt de sable et sel ................................................ 146
11.3
Dispositions régissant les puits et prises d'eau communautaires et commerciales .... 146
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES .................... 147
12.1
Dispositions régissant le compostage ou la valorisation de la biomasse.................... 147
CHAPITRE 13
LES HABITATS FAUNIQUES ......................................................................... 147
13.1
Protection des aires de confinement des cerfs de Virginie ......................................... 147
13.2
Protection des aires de confinement d'oiseaux aquatiques et des habitats du rat
musqué ........................................................................................................................ 147
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS
RÉGISSANT
L'IMPLANTATION
DE
NOUVELLES
CARRIÈRES ET SABLIÈRES ..................................................................... 148
14.1
Dispositions particulières aux zones rurales et forestières ......................................... 148
14.2
Dispositions particulières aux zones agricoles ............................................................ 149
CHAPITRE 15
LES ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ........................ 151
15.1
Enseignes permises .................................................................................................... 151
15.2
Enseignes prohibées ................................................................................................... 153
15.3
Matériaux autorisés ..................................................................................................... 154
15.4
Lettrage ........................................................................................................................ 154
15.5
Enseignes autorisées par type d'usage....................................................................... 154
15.6
Auvents ........................................................................................................................ 154
15.7
Enseignes éclairées..................................................................................................... 155
15.8
Alimentation électrique ................................................................................................ 155
15.9
Entretien d'une enseigne ............................................................................................. 155
15.10
Installation d'une enseigne ...................................................................................... 155
15.11
Installation de deux ou plusieurs enseignes ........................................................... 156
15.12
Triangle de visibilité ................................................................................................. 157
15.13
Calcul de l'aire d'une enseigne ................................................................................ 157
15.14
Nombre d'enseignes ................................................................................................ 157
15.15
Hauteur des enseignes ............................................................................................ 158
15.16
Enseigne directionnelle............................................................................................ 158
15.17
Panneaux-réclame ................................................................................................... 158
15.17.1
Dispositions concernant les panneaux-réclame en bordure des routes 112, 257
nord et 161 ........................................................................................................... 159
15.18
Modification d'une enseigne dérogatoire ................................................................. 159
CHAPITRE 16
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ......................................... 160
16.1
Objet ............................................................................................................................ 160
16.2
Définitions .................................................................................................................... 160
16.2.1
Maison d'habitation .............................................................................................. 160
16.2.2
Immeuble protégé ................................................................................................ 160
16.2.3
Site patrimoine protégé........................................................................................ 160
16.2.4
Périmètre d'urbanisation de la municipalité ......................................................... 161
16.2.5
Aire d'alimentation extérieure .............................................................................. 161
16.2.6
Marina .................................................................................................................. 161
16.2.7
Camping .............................................................................................................. 161
16.2.8
Chemin public ...................................................................................................... 161
16.2.9
Gestion solide ...................................................................................................... 161
16.2.10
Gestion liquide ..................................................................................................... 161
16.2.11
Installation d'élevage ........................................................................................... 161
16.3
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ...................................... 162
16.3.1
Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales) : .......................................... 162
16.3.2
Choix du paramètre B (distances de base) : ....................................................... 163
16.3.3
Détermination du paramètre C (charge d'odeur) : ............................................... 164
16.3.4
Paramètre D (type de fumier) : ............................................................................ 164
16.3.5
Détermination du paramètre E (type de projet) : ................................................. 165
16.3.6
Paramètre F (facteur d'atténuation) ..................................................................... 166
16.3.7
Paramètre G (facteur d'usage) : .......................................................................... 166
16.3.8
Adaptation ............................................................................................................ 166
16.3.9
Paramètre H (vents dominants) : ......................................................................... 167
16.3.10
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................... 168
16.3.11
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................. 168
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR (PORCS, VEAUX DE LAIT, RENARDS ET VISONS) 170
17.1
Zones de protection et contrôle des installations d'élevage à forte charge d'odeur
(porcs, veaux de lait, renards et visons) ...................................................................... 170
17.1.1
Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait,
renards et visons) à l'intérieur et autour des périmètres d'urbanisation .............. 170
17.1.2
Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux
de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour du périmètre d'urbanisation ...... 170
17.1.3
Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux
de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour du périmètre d'urbanisation ...... 170
17.1.4
Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait,
renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente ......................... 170
17.1.5
Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux
de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente ............. 170
17.1.6
Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux
de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole permanente ............. 171
17.1.7
Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait,
renards et visons) à l'intérieur et autour des zones riveraines RIV-1 à RIV-11 .. 171
17.1.8
Reconstruction d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux
de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones RIV-1 à RIV-11 ....... 171
17.1.9
Agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux
de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones riveraines RIV-1 à RIV-
11 ......................................................................................................................... 172
17.1.10
Distance minimale entre les unités d'élevage porcin .......................................... 172
17.1.11
Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire ..................................... 172
17.1.12
Cessation d'un usage dérogatoire ....................................................................... 172
17.2
Gestion des odeurs en milieu agricole ........................................................................ 173
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENTS DE
PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE À DES FINS COMMERCIALES . 173
18.1
Définitions relatives à l'implantation d'équipements de production d'énergie éolienne à
des fins commerciales ................................................................................................. 173
18.1.1
Cabane à sucre commerciale .............................................................................. 173
18.1.2
Camp de chasse .................................................................................................. 173
18.1.3
Chemin d'accès ................................................................................................... 173
18.1.4
Chemin d'accès permanent ................................................................................. 173
18.1.5
Chemin d'accès temporaire ................................................................................. 173
18.1.6
Composante ........................................................................................................ 173
18.1.7
Éolienne commerciale ......................................................................................... 174
18.1.8
Mât de mesure ..................................................................................................... 174
18.1.9
Parc éolien ........................................................................................................... 174
18.1.10
Phase de construction ......................................................................................... 174
18.1.11
Poste de raccordement........................................................................................ 174
18.1.12
Réseau collecteur ................................................................................................ 174
18.1.13
Réseau de transport ............................................................................................ 174
18.1.14
Site ....................................................................................................................... 174
18.2
Implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes ......................................................... 174
18.3
Normes et distances séparatrices ............................................................................... 175
18.3.1
Protection des secteurs de développement ........................................................ 175
18.3.2
Protection des habitations ................................................................................... 175
18.3.3
Protection des cabanes à sucre commerciales ................................................... 175
18.3.4
Protection des zones sensibles ........................................................................... 175
18.3.5
Protection des routes touristiques ....................................................................... 175
18.3.6
Protection des territoires d'intérêt esthétique, des secteurs d'intérêt floristique
particulier, des espèces menacées et des sites archéologiques ........................ 175
18.4
Propriété voisine .......................................................................................................... 176
18.5
Normes acoustiques .................................................................................................... 176
18.5.1
Respect des normes acoustiques durant l'exploitation ....................................... 176
18.6
Forme et couleur .......................................................................................................... 177
18.7
Identification ................................................................................................................. 177
18.8
Surface occupée au sol et aménagée ......................................................................... 177
18.9
Bâtiment complémentaire à l'exploitation d'éoliennes ................................................. 177
18.10
Chemin d'accès ....................................................................................................... 177
18.11
Capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès ................................. 179
18.12
Abat de poussière .................................................................................................... 179
18.13
Heures de circulation ............................................................................................... 179
18.14
Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement ....................................... 179
18.15
Enfouissement des fils ............................................................................................. 179
18.16
Poste de raccordement............................................................................................ 179
18.17
Démantèlement ....................................................................................................... 180
CHAPITRE 19
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS .................................... 181
19.1
Nature d'un usage dérogatoire .................................................................................... 181
19.2
Remplacement d'un usage dérogatoire ...................................................................... 181
19.3
Extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment .................................................. 181
19.4
Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain ......................................................... 181
19.5
Abandon, cessation et interruption d'un usage dérogatoire ........................................ 182
19.6
Nature d'une construction dérogatoire ........................................................................ 182
19.7
Remplacement d'une construction dérogatoire ........................................................... 182
19.8
Extension ou modification d'une construction dérogatoire .......................................... 182
19.9
Terrain dérogatoire ...................................................................................................... 182
19.10
Enseigne dérogatoire ............................................................................................... 182
CHAPITRE 20
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................... 183
20.1
Entrée en vigueur ........................................................................................................ 183
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Classification des usages ........................................................................................... 42
Tableau 2 : Bâtiments complémentaires ........................................................................................ 67
Tableau 3 : Dimensions des aires de stationnement .................................................................... 89
Tableau 4 : Nombre de cases de stationnement par types d'usages ........................................... 93
Tableau 5 : Nombre d'aires de chargement et de déchargement requis ...................................... 96
Tableau 6 : Usages qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme usage complémentaire 126
Tableau 7 : Cotes de crues de la rivière Saint-François ............................................................. 139
Tableau 8 : Cotes de crues de la rivière au Saumon (a) ............................................................. 140
Tableau 9 : Cotes de crues de la rivière au Saumon (b) ............................................................. 141
Tableau 10 : Détermination du paramètre A .............................................................................. 162
Tableau 11 : Détermination du paramètre B ............................................................................... 163
Tableau 12 : Détermination du paramètre C ............................................................................... 164
Tableau 13 : Détermination du paramètre D ............................................................................... 165
Tableau 14 : Détermination du paramètre E ............................................................................... 165
Tableau 15 : Détermination du paramètre F ............................................................................... 166
Tableau 16 : Détermination du paramètre H ............................................................................... 167
Tableau 17 : Distances séparatrices à respecter pour l'épandage ............................................. 169
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Lignes d'un terrain intérieur ........................................................................................... 19
Figure 2 : Lignes d'un terrain d'angle ............................................................................................ 19
Figure 3 : Lignes d'un terrain transversal ...................................................................................... 19
Figure 4 : Îlot de verdure - Proposition A ...................................................................................... 92
Figure 5 : Îlot de verdure - Proposition B ...................................................................................... 92
Figure 6 : Îlot de verdure - Proposition C ...................................................................................... 92
Figure 7 : Dimensions des aires de stationnement* ...................................................................... 96
Figure 8 : Triangle de visibilité ....................................................................................................... 98
Figure 9 : Clôture, haie et mur de soutènement .......................................................................... 109
ANNEXES
ANNEXE 1 : Plan de zonage, feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4.
ANNEXE 2 : Grille des spécifications.
ANNEXE 3 : Modules, construction résidentielle dans les zones rurales en zone agricole
permanente.
ANNEXE 4 : Espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type indigène.
ANNEXE 5 : Profil des rivières Saint-François et au Saumon (localisation des sections).
ANNEXE 6 : Profil de la rivière au Saumon (localisation des sections).
ANNEXE 7 : Plans et documents officiels suivants portant sur la détermination des cotes de crue
et des limites de la plaine inondable :
a) Cartographie des zones inondables rivières Saint-François et au Saumon à Weedon MH-89-
03;
b) Cartographie officielle Convention Canada/Québec :
21E 05-020-1503-2;
21E 14-020-0104-1;
21E 11-020-1903-2;
21E 11-020-1904-2;
21E 11-020-2004-1;
21E 11-020-1302-1;
21E 11-020-1402-2;
21E 11-020-1502-2;
21E 11-020-1602-2;
21E 11-020-1603-2;
21E 11-020-1703-1;
21E 11-020-1503-2;
21E 11-020-1704-1;
21E 11-020-1803-1;
21E 11-020-1804-1;
c) Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans
(PDCC) - Rivière au Saumon - Municipalité de Weedon - PDCC 05-004.
ANNEXE 8 : Procédure d'arbitrage.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
1.1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2
Titre du
règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage » de la
municipalité de Weedon et porte le numéro 2017-056.
1.3
Abrogation
des
règlements
antérieurs
Toute disposition incompatible avec le présent règlement contenue
dans tous les règlements municipaux antérieurs est, par la
présente, abrogée.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le présent
règlement abroge et remplace le règlement numéro 2000-033 et
ses amendements de la municipalité de Weedon.
1.4
Territoire
touché par
ce règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
municipalité de Weedon.
1.5
Personnes
touchées par
ce règlement
Le présent règlement touche toute personne de droit public ou de
droit privé et tout particulier.
1.6
Le règlement
et les lois
Aucun article du présent règlement n'aurait avoir pour effet de
soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du
Québec.
1.7
Validité
Le conseil de la municipalité de Weedon décrète le présent
règlement dans son ensemble et également partie par partie,
chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-
section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à
ce que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un
alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou
devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les
autres dispositions du présent règlement continueraient de
s'appliquer.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
GÉNÉRALES
2.1
Interprétation
du texte
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du
présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur
à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut
s'appliquer.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose « sera faite » ou « doit
être faite », l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit
qu'une chose « pourra » ou « peut être faite », il est facultatif de
l'accomplir ou non.
Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le
contexte n'indique le contraire.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs
choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à
cette expression.
2.2
Formes
d'expression
hors texte
Les titres, tableaux, plans, figures, grilles, graphiques, symboles,
annexes ou autres formes d'expression hors texte contenues dans
ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En
cas de contradiction entre ces éléments hors texte et le texte
proprement dit, c'est le texte qui prévaut.
2.3
Système de
mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont
indiquées en mesure métrique du système international (SI).
2.4
Incompatibilité
entre les
dispositions
générales et
particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour
toutes les zones, pour une zone et les dispositions particulières à
une zone, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les
dispositions générales.
2.5
Divergences
entre le
règlement de
construction et
de zonage
En cas d'incompatibilité, entre d'une part, le règlement de
construction, et d'autre part, le règlement de zonage, les
prescriptions du règlement de zonage prévalent.
2.6
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par :
Abattage d'arbres :
Est considéré comme un abattage d'arbres dès qu'il y a au moins
un arbre d'essences commerciales de diamètre de plus de dix
centimètres (10 cm) mesuré à hauteur de poitrine (D.H.P) abattu
ou récolté incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du
chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la
maladie.
Abri à bois :
Construction constituée d'un toit et de murs ouverts ou ajourés
destinés à entreposer du bois de chauffage.
Abri d'auto :
Construction adjacente à au moins un mur ou une partie d'un mur
du bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers,
ouverte sur trois (3) côtés dont deux (2) dans une proportion d'au
moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, le troisième (3e)
étant l'accès. L'abri d'auto est destiné à abriter une ou plusieurs
automobiles.
Abri d'auto temporaire :
Construction temporaire constituée d'une armature métallique
tubulaire recouverte d'une toile ou de polyéthylène et servant à
abriter une ou plusieurs automobiles seulement durant la période
hivernale.
Abri forestier en zone verte :
Abri sommaire devant servir d'abri en milieu boisé d'une superficie
au sol ne pouvant excéder vingt mètres carrés (20 m2) érigé sur
une terre boisée de dix hectares (10 ha) ou plus, sans eau
courante, sans électricité, sans fondations permanentes et d'un
seul étage.
Abri forestier en zone blanche :
Abri sommaire devant servir d'abri en milieu boisé d'une superficie
au sol ne pouvant excéder vingt mètres carrés (20 m2) érigé sur
une terre boisée, sans électricité, sans fondations permanentes et
d'un seul étage.
Abri pour embarcations :
Construction servant à abriter une embarcation destinée à l'usage
personnel du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment
principal.
Affiche :
Voir « Enseigne ».
Agrandissement :
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le
volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre
construction.
Agrotourisme :
L'agrotourisme est une activité touristique complémentaire de
l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des
producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des
excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu
agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information
que leur réserve leur hôte.
Aire d'agrément :
Dans un projet résidentiel intégré, l'aire d'agrément correspond
aux espaces extérieurs mis en commun et destinés pour les
résidents et les usages afférents aux usages principaux. L'aire
d'agrément exclut les espaces tampons, les patios ainsi que les
allées d'accès principales et secondaires.
Aire d'alimentation extérieure :
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement
ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au
moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette
aire.
Aire de biorétention (jardin de pluie) :
Ouvrage
offrant
des
dépressions
peu
profondes
et
un
aménagement paysager et un mélange de sol et de plantations
adapté aux conditions climatiques conçus pour reproduire le plus
fidèlement possible les conditions hydrologiques naturelles en
maximisant l'infiltration, le stockage et la relâche lente des eaux de
ruissellement.
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail :
Surface extérieure où des tâches manuelles sont exécutées
régulièrement ou, lorsqu'un nombre important de véhicules de
chargement/déchargement opèrent de façon constante. De manière
non limitative, sont considérés comme tels, les accès à des portes
de garage, les aires de livraison, les plates-formes de chargement,
l'entreposage étagé de biens, l'entreposage de substances
dangereuses.
Aire de confinement du cerf de Virginie :
Habitat d'hiver du cerf de Virginie identifié sur la carte des grandes
affections du sol et des territoires d'intérêt ainsi que sur le plan de
zonage.
Aire de confinement d'oiseaux aquatiques :
Site fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors
des périodes de nidification ou de migration. Celui-ci est identifié
sur la carte des grandes affections du sol et des territoires d'intérêt
ainsi que sur le plan de zonage.
Aire de stationnement :
Ensemble des espaces servant au stationnement des véhicules
automobiles, incluant les aires de manœuvre pour entrer et sortir
des cases et les allées de circulation pour s'y rendre, depuis les
limites du terrain jusqu'aux dites cases et aires de manœuvre.
Allée d'accès principale :
Une allée d'accès principale est une allée privée de circulation
routière desservant plus d'un bâtiment principal à partir de la rue et
qui est aménagée à l'intérieur des parties communes d'un projet
résidentiel intégré.
Allée d'accès secondaire :
Une allée d'accès secondaire est une allée privée de circulation
routière desservant un ou plusieurs bâtiments, aménagée à partir
de l'allée principale et menant vers l'espace de stationnement.
L'allée d'accès secondaire est habituellement située à l'intérieur
des parties privatives d'un projet résidentiel intégré.
Allée de circulation du stationnement :
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules
d'accéder aux cases de stationnement à partir d'une entrée
charretière ou d'une autre aire de stationnement.
Allée de circulation véhiculaire :
Allée aménagée permettant la circulation véhiculaire à l'intérieur
d'un terrain de camping afin d'accéder aux sites et permettant la
circulation des véhicules d'urgence en tout temps.
Alignement (de construction) :
Signifie la même marge de recul avant.
Agriculture :
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux
et des insectes.
Annulation cadastrale :
Opération cadastrale qui consiste à annuler une subdivision
existante sur un terrain et lui redonner son numéro de lot
originaire.
Arbres d'essences commerciales :
Essences résineuses :
Épinette blanche (EPB) Pin gris (PIG)
Épinette de Norvège (EPO)
Pin rouge (PIR)
Épinette noire (EPN)
Pin sylvestre (PIS)
Épinette rouge (EPR) Pruche de l'Est (PRU)
Mélèze laricin (MEL) Sapin baumier (SAB)
Mélèze hybride (MEH)
Thuya de l'Est (cèdre) (THO)
Pin blanc (PIB)
Essences feuillues :
Bouleau blanc (BOP)
Frêne noir (FRN)
Bouleau gris (BOG)
Hêtre à grandes feuilles (HEG)
Bouleau jaune (merisier) (BOJ)
Noyer cendré (NOC)
Caryer (CAC)
Noyer noir (NON)
Cerisier tardif (CET)
Orme d'Amérique (blanc) (ORA)
Chêne à gros fruits (CHG)
Orme liège (de Thomas) (ORT)
Chêne bicolore (CHE)
Orme rouge (ORR)
Chêne blanc (CHB)
Ostryer de Virginie (OSV)
Chêne rouge (CHR)
Peuplier à grandes dents (PEG)
Érable à sucre (ERS)
Peuplier baumier (PEB)
Érable argenté (ERA)
Peuplier faux tremble (PET)
Érable noir (ERN)
Peuplier hybride (PEH)
Érable rouge (ERR)
Peupliers (autres)
Frêne d'Amérique (blanc) (FRA) Tilleul d'Amérique (TIL)
Frêne de Pennsylvanie (rouge) (FRR)
Arpenteur-géomètre :
Arpenteur-géomètre, membre en règle de l'ordre des arpenteurs-
géomètres du Québec.
Auberge rurale :
Établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre
situé dans une résidence comportant moins de dix (10) chambres
en location et moins de quatre-vingts (80) places de restauration.
L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur réservation. Le
propriétaire de l'établissement doit résider sur place. Les produits
offerts doivent provenir des fermes de la région dans une
proportion de soixante-quinze pour cent (75 %). Aucune vente au
détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués sur place.
Auvent :
Structure tubulaire recouverte de toile ou d'un autre matériau
souple non rigide et destiné à protéger les ouvertures d'un
bâtiment ou les perrons, les balcons, les patios, les terrasses
commerciales ainsi que le mobilier de jardin et leurs utilisateurs
des intempéries.
Balcon :
Plate-forme en surplomb disposée en saillie sur le mur d'un
bâtiment, ordinairement entourée d'un garde-corps, ne donnant
pas accès, par l'extérieur du bâtiment, au rez-de-chaussée, mais
pouvant donner accès à un étage supérieur au rez-de-chaussée.
Peut être protégée par une toiture.
Bande riveraine :
Voir « Rive ».
Bassin de rétention :
Ouvrage construit soit en surface ou sous le sol et qui est destiné à
retenir temporairement les eaux de ruissellement.
Bâtiment :
Toute construction, autre qu'un véhicule utilisée ou destinée à être
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou
des choses.
Bâtiment complémentaire :
Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé pour un usage
complémentaire à l'usage principal. Ne doit en aucun cas servir à
des fins d'habitation.
Bâtiment agricole :
Bâtiment situé sur une exploitation agricole exploitée par un
producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, et
utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des
animaux ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement
de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des
animaux. Une résidence n'est pas considérée comme un bâtiment
agricole.
Bâtiment principal :
Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation, de la destination
ou de l'occupation d'un terrain et qui en détermine l'usage
principal.
Bâtiment temporaire :
Bâtiment à caractère passager érigé pour une fin spéciale et pour
une période de temps limitée.
Bois commercial :
Tout arbre d'essence commerciale ayant un diamètre de plus de
dix (10) centimètres à la hauteur de poitrine et présentant ou
pouvant présenter un intérêt pour son commerce.
Boisé (protection des milieux forestiers) :
Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept
mètres (7 m) et plus, peu importe que ces arbres constituent un
peuplement forestier ou non.
Boisé voisin :
Un boisé situé à l'intérieur d'une bande de vingt mètres (20 m) qui
est contiguë sur au moins cent mètres (100 m), à la propriété
foncière sur laquelle on veut procéder à l'abattage d'arbres.
Cabanon :
Voir « Remise ».
Cabaret :
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé comme bar, club de nuit
et/ou autres usages similaires, qu'un spectacle y soit présenté ou
non à la clientèle.
Camp de chasse :
Voir « Abris forestier en zone verte et en zone blanche ».
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des
tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire.
Un camping peut être de deux types :
1. Camping aménagé ou semi-aménagé
Signifie les établissements comportant en totalité ou en partie
les services d'eau, d'égout et d'électricité et caractérisés par la
présence d'infrastructures sanitaires destinées aux usagers.
2. Camping rustique
Signifie les établissements ne comportant aucun service (eau
potable, égout et électricité) et où l'on retrouve comme unique
infrastructure sanitaire une ou des toilettes sèches.
Carrière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances
minérales consolidées à partir d'un dépôt naturel, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
Case de stationnement :
Espace unitaire réservé au stationnement d'un véhicule motorisé
selon les exigences de dimensions prévues au présent règlement.
Cave :
Voir « Sous-sol ».
Chablis :
Arbre ou groupe d'arbres renversés, déracinés ou rompus par le
vent ou brisés sous le poids de la neige, de la glace ou de l'âge.
Chemin de débardage :
Chemin aménagé dans un boisé pour transporter du bois jusqu'au
chemin forestier ou jusqu'à un lieu d'entreposage.
Chemin forestier:
Chemin aménagé sur une propriété foncière permettant la
circulation de camions et le transport de bois du lieu d'entreposage
jusqu'au chemin public.
Chemin privé:
Une voie de circulation utilisée ou dont l'utilisation projetée est à
des fins publiques, dont l'emprise ne fait pas partie du domaine
public et dont l'ouverture publique n'a pas été décrétée par
l'autorité compétente.
Chemin public :
Une voie de circulation utilisée ou dont l'utilisation projetée est à
des fins publiques, dont l'emprise fait partie du domaine public et
dont l'ouverture publique a été décrétée par l'autorité compétente.
Clôture :
Construction autre qu'un mur de soutènement, un muret ou une
haie, implantée dans le but de limiter ou de fermer un espace.
Clôture à neige :
Clôture formée de baguettes de bois non plané ou d'un matériau
de résistance similaire et de fil métallique ou de fils de polymère,
ou constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une
période de temps limitée et destinée à protéger les aménagements
paysagers contre les intempéries de la période hivernale.
Commerce de détail :
Établissement où
la principale activité est
la vente de
marchandises en petites quantités destinées à la seule
consommation de l'acheteur.
Commerce de garde et de pension d'animaux :
Commerce qui offre des services de garde et de pension pour les
chevaux, chiens, chats et autres animaux domestiques. Les
services de dressage sont assimilés à cet usage. Aucune garde et
pension d'animaux exotiques, vente d'animaux, vente de produits
associés ne peut être assimilée à l'usage « Commerce de garde et
de pension d'animaux ».
Commerce de gros :
Établissement où la principale activité est la vente en gros de
marchandises pour fin de revente ou la vente de marchandises en
grosse quantité à des commerces, des industries ou des
institutions.
Commission :
Le terme Commission fait référence à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
Conseil :
Le terme Conseil fait référence au Conseil municipal de la
municipalité de Weedon.
Construction :
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit, édifié, érigé,
résultant de l'assemblage de matériaux dont l'utilisation exige un
emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un
emplacement sur le sol.
Correction cadastrale :
Opération cadastrale qui consiste à corriger une erreur de
dimension, d'angle ou de bornant dans la subdivision concernée.
Coupe de conversion :
Coupe totale d'un peuplement dans le but de passer d'un régime
sylvicole à un autre ou d'une espèce d'arbres à une autre.
Coupe de récupération :
Coupe d'arbres d'essence commerciale, morts ou en voie de
détérioration, tels ceux qui sont en déclin (surannés) ou
endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou
tout autre agent pathogène, avant que leur bois ne perdent toute
valeur économique.
Coupe de succession :
Récolte d'arbres d'essence commerciale, non désirés de l'étage
supérieur, tout en préservant la régénération en sous-étages et en
favorisant une amélioration du peuplement quant à l'espèce.
Coupe sanitaire ou coupe d'assainissement :
Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, exécutée
essentiellement afin d'éviter la propagation des parasites ou des
pathogènes et ainsi assainir la forêt.
Cour arrière :
Espace à ciel ouvert compris entre la ligne arrière du terrain, les
lignes latérales du terrain et les fondations du mur arrière du
bâtiment principal ainsi que les prolongements réels ou
imaginaires des fondations du mur arrière du bâtiment principal.
Sur un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert
compris entre la ligne arrière du terrain, la ligne latérale du terrain
qui est non adjacente à la rue, les prolongements réels ou
imaginaires des fondations du mur arrière d'un bâtiment principal
et le prolongement réel ou imaginaire des fondations du mur latéral
adjacent et parallèle à la rue où n'est pas située la façade
principale du bâtiment.
Cour avant :
Espace à ciel ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) et
les fondations du mur avant du bâtiment principal et ses
prolongements, cet espace s'étendant d'une ligne latérale de
terrain à l'autre. Sur un terrain d'angle et sur un terrain transversal,
la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain bornés par une
rue.
Cour avant secondaire :
Cette cour est située sur un terrain d'angle ou un terrain
transversal. Cette cour correspond à la cour avant située du côté
de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment
principal.
Cour latérale :
Espace s'étendant sur la profondeur du terrain entre la cour avant
et la cour arrière et compris entre le mur latéral du bâtiment
principal et la limite latérale du terrain.
Cour d'entreposage de ferraille :
Cimetière d'auto ou parc de ferraille, servant au démembrement,
au pilonnage, à l'entreposage ou au recyclage de carcasses
d'automobiles ou autres rebus métalliques.
Cours d'eau :
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois
exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis au
présent règlement. Par ailleurs, en milieu forestier public, les
catégories de cours d'eau visés par l'application du présent
règlement sont celles définies par la règlementation sur les normes
d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Cours d'eau intermittent :
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend
directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec
à certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme intermittent
un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une partie du
parcours. (Réf. : Politique des rives, du littoral et des plaines
inondables, Décret 468-2005, 2005 G.O. II, 2180).
Cours d'eau permanent :
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de
forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou
de sécheresse. (Réf. : Politique des rives, du littoral et des plaines
inondables, Décret 468-2005, 2005 G.O. II, 2180).
Couverture végétale :
Ensemble des plantes qui poussent sur un territoire (arbres,
arbustes, herbacés).
Déboisement :
Enlèvement permanent du couvert forestier et retrait du territoire
du domaine forestier de façon délibérée ou circonstancielle.
Déchet :
Résidu
solide,
liquide
ou
gazeux,
provenant
d'activités
industrielles,
commerciales
ou
agricoles,
détritus,
ordures
ménagères, lubrifiants usagés, débris de démolition, rebuts
pathologiques, cadavres d'animaux, carcasses de véhicule
automobile, pneus hors d'usages, rebuts radioactifs, contenants
vides et rebuts de toute nature à l'exclusion des résidus miniers et
des déchets forestiers.
Dépendance :
Voir «Bâtiment complémentaire».
Dénaturalisée :
Rive ayant été modifiée par une personne et dont la végétation
naturelle a été remplacée par un remblai/déblai, une couverture
végétale, des murs de soutènement, des enrochements ou tout
autre ouvrage artificiel ou équipement ou encore dont la première
couche de sol servant à soutenir la végétation naturelle, en partie
ou en totalité, est inexistante.
D.H.P.:
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à
hauteur de poitrine, soit à un mètre et trois dixièmes de mètre
(1,3 m) au-dessus du sol.
Dommage :
Préjudice portant atteinte à une propriété foncière. Exemple : bris
de l'installation septique, du système de drainage, ou des
fondations, etc.
Drainage forestier :
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de
sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en
favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration.
Droits acquis :
Droit reconnu à un usage, une construction ou un terrain existant
avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui,
dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de
construction ou de lotissement.
Eaux de ruissellement :
Eaux provenant de la pluie et/ou de la fonte des neiges et
s'écoulant à la surface du sol sans y pénétrer ou sans s'évaporer
avant d'atteindre un cours d'eau, un réseau pluvial ou un réseau
unitaire.
Écran-tampon :
Voir « Zone tampon ».
Emprise de rue :
Terrain linéaire compris entre la limite des propriétés situées de
part et d'autre d'une voie de circulation et incluant entre autres la
chaussée, l'accotement et les fossés.
Enseigne :
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres,
toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou
intermittent, y compris les panneaux d'affichage électroniques ou
numériques, tout signe, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou
banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume
construit,
gonflé
ou
autrement
constitué,
ainsi
que
tout
assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé
pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser
une entreprise, une profession, un service, un établissement, une
activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement,
un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une
construction autonome, une partie de construction ou encore qui y
est rattaché ou peint, y compris la structure et le support
d'affichage. Toutefois, les drapeaux d'un pays, d'une province,
d'une municipalité, philanthropiques, éducatifs ou religieux ne sont
pas considérés comme des enseignes au sens du présent
règlement.
Enseigne (hauteur) :
La hauteur de l'enseigne est la distance verticale entre le point le
plus bas et le point le plus élevé de l'enseigne, incluant la structure
servant de support à l'enseigne.
Enseigne (hauteur par rapport au niveau du sol) :
La hauteur d'une enseigne par rapport au niveau du sol est la
distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne,
incluant la structure servant de support, et le niveau du sol
immédiatement sous l'enseigne.
Enseigne à plat :
Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur sur
lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus quarante-cinq
centièmes de mètre (0,45 m).
Enseigne directionnelle :
Enseigne installée dans le but de guider ou d'orienter le public
voyageur vers des activités, des services ou des produits qui sont
disponibles dans un endroit non contigu à celui où l'enseigne est
installée.
Enseigne éclairée par réflexion :
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de
lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne.
Enseigne en projection (perpendiculaire) :
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire à la
surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la surface
d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en étant
distante de plus d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m).
Enseigne mobile :
Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un
mouvement rotatif, alternatif ou autre.
Enseigne portative :
Enseigne placée ou fixée sur une remorque, sur un véhicule
roulant ou sur tout autre dispositif permettant de la déplacer, y
compris les véhicules et les parties de véhicules utilisés dans
l'intention de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou
commerciale.
Enseigne sur poteau :
Une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylône(s),
soutien(s),
poteau(x)
fixé(s)
au
sol.
Cette
enseigne
est
indépendante des murs de l'établissement.
Enseignes sur muret :
Une enseigne qui est soutenue par un ouvrage de brique, de bois,
de pierres, de béton architectural ou par un ensemble de poteaux
et de pylônes recouverts par des panneaux d'acier et d'aluminium
prépeints et précuits à l'usine formant un muret ou autres
matériaux. Cette enseigne est indépendante du mur de
l'établissement.
Enseigne temporaire :
Enseigne, dont le caractère est temporaire pour une période de
temps préétablie (ex : projets communautaires ou civiques, location ou vente
d'immeubles ou autres événements spéciaux, chantiers, projets de construction,
festivités et autres).
Enseigne de type « sandwich » :
Enseigne temporaire faite de matériaux rigides et résistants aux
intempéries, non fixée au sol ou au bâtiment.
Entrée charretière :
Accès aménagé en permanence à même un trottoir, une bordure
de béton ou un fossé permettant l'entrée et la sortie de véhicules
entre une aire de stationnement et une rue.
Entrée distincte :
Entrée qui permet un accès direct à l'extérieur et qui est
indépendante de toute autre entrée.
Entreposage extérieur :
Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières,
matériaux, équipements, produits ou objets divers ou véhicules mis
en vente, en location, utilisés par l'entreprise.
Entrepôt :
Désigne tout bâtiment ou terrain servant à emmagasiner de la
marchandise ou des effets quelconques à l'exclusion des effets
domestiques servant à l'usage de l'habitation.
Éolienne domestique :
Éolienne dont le but principal est d'alimenter directement en
électricité les activités ou les bâtiments se trouvant sur le terrain
sur lequel elle se situe.
Érablière exploitée :
Peuplement forestier exploité pour la sève d'érable ayant une
superficie de plus de quatre hectares (4 ha), sans égard à la
propriété foncière, c'est-à-dire que cette superficie de plus de
quatre hectares (4 ha) peut se retrouver sur une ou plusieurs
propriétés foncières contiguës.
Espace de stationnement :
Espace comprenant les cases de stationnement ainsi que les
allées de circulation destinées au stationnement.
Établissement :
Lieu qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle
ou autre. Il se retrouve dans un bâtiment ou dans une partie de
bâtiment.
Étage :
Partie d'un bâtiment autre que le sous-sol et le grenier se trouvant
entre deux planchers successifs d'un bâtiment ou entre un
plancher et un plafond. Voir « Mezzanine ».
Extension d'un usage :
Signifie l'agrandissement spatial d'un usage.
Extension d'une construction :
Signifie l'agrandissement spatial d'une construction.
Extraction :
On entend par extraction, les activités d'extraction de pierres, de
sable ou de gravier.
Façade :
Mur d'un bâtiment donnant en front de rue. Dans le cas d'un terrain
d'angle ou transversal, signifie le mur extérieur d'un bâtiment ou se
trouve le principal accès audit bâtiment.
Fenêtre en baie :
Fenêtre faisant saillie du bâtiment, mais qui ne constitue pas un
prolongement du plancher de l'étage où elle se trouve.
Fondation :
Partie d'une construction, constituant l'appui de la superstructure
en transmettant les charges de celle-ci au sol. L'expression
comprend habituellement : empattement, murs de fondation, piliers
et pieux.
Fossé :
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol,
servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne
servant à drainer qu'un seul terrain. Il comprend aussi un fossé de
drainage qui satisfait aux conditions suivantes :
a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours
d'eau.
Frontage d'un terrain (lot) :
Mesure de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal.
Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir
du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou leur
prolongement du côté de la façade principale du bâtiment.
Gabion :
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans
laquelle des pierres de carrière ou de champs sont déposées.
Galerie :
Voir
«Perron»,
«Balcon»
ou
«Portique»
dépendant
des
caractéristiques de la galerie.
Garage attenant :
Garage attenant au bâtiment principal, c'est-à-dire qui est adjacent
à au moins un mur ou une partie d'un mur touche à un mur du
bâtiment principal. Ce garage ne comprend aucun espace
habitable (autre qu'un garage) situé au-dessus, à l'arrière ou à l'avant
du garage.
Garage intégré :
Garage qui fait partie intégrante du bâtiment principal, c'est-à-dire
qui est adjacent à au moins un mur du bâtiment principal et dont
les espaces habitables (autre que garage) sont situés au-dessus, à
l'arrière ou à l'avant du garage.
Garage privé détaché :
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant à remiser les
véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou
des occupants du bâtiment principal et isolé de celui-ci.
Garderie :
Pouponnière, maison de soins ou de garde pour enfants, de plus
d'une famille.
Gazebo :
Voir « Kiosque de jardin ».
Gestion solide :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est
inférieure à quatre-vingt-cinq (85%) à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur fumier solide.
Gîte touristique (bed and breakfast) :
Établissement d'hébergement opéré à l'intérieur d'une habitation
unifamiliale où un maximum de cinq (5) chambres est mis en
location, non pourvu de facilité, de bar ou de salle à manger,
aménagé pour que moyennant paiement on y trouve à loger avec
un service de petit déjeuner.
Gravière (sablière) :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances
minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à
partir d'un dépôt naturel.
Habitat du rat musqué :
Un marais ou un étang occupé par le rat musqué identifié sur la
carte des grandes affections du sol et des territoires d'intérêt ainsi
que sur le plan de zonage.
Habitation :
Bâtiment d'habitation destiné à abriter des êtres humains et
comprenant un ou plusieurs logements incluant les chalets de
villégiature, mais excluant les abris forestiers, les cabanes à sucre
et les camps de chasse.
Habitation bifamiliale isolée :
Bâtiment comprenant deux (2) logements situés l'un au-dessus de
l'autre, dégagé de tout autre bâtiment et pourvu d'entrées
séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation bifamiliale jumelée :
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2)
habitations bifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen.
Habitation mixte :
Habitation(s) située(s) dans le même bâtiment qu'un commerce.
Habitation multifamiliale isolée :
Bâtiment de deux (2) étages ou plus, comprenant plus de trois (3)
logements, dont au moins deux (2) logements sont au-dessus des
deux (2) autres, dégagé de tout autre bâtiment et pourvu d'entrées
séparées ou d'un vestibule commun.
Habitation trifamiliale isolée :
Bâtiment composé de trois (3) logements dont deux (2) doivent
être soit au-dessus ou soit au-dessous de l'autre, dégagé de tout
autre bâtiment et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule
commun.
Habitation unifamiliale isolée :
Bâtiment dégagé de tout autre bâtiment comprenant un seul
logement.
Habitation unifamiliale jumelée :
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2)
habitations unifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen.
Haie :
Clôture faite d'arbres, d'arbustes, d'épines ou de branchages et
servant à limiter ou à fermer un espace.
Hautes eaux (ligne naturelle des) :
La ligne naturelle des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter
le littoral de la rive qui se situe :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres,
ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les
plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les
plantes
hydrophytes
incluant
les
plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées, caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à
la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique
pour la partie d'un plan d'eau situé en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
d)
à défaut de pouvoir déterminer, la ligne des eaux à partir
des critères précédents, celle-ci peut être localisée
comme suit : si l'information est disponible, à la limite
des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment au point a).
Nonobstant les dispositions précédentes, en présence d'un
ouvrage de retenue, la ligne des hautes eaux correspond à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour le plan
d'eau en amont.
Hauteur d'un bâtiment :
Signifie une distance verticale mesurée à partir du plus bas niveau
moyen du sol fini en façade du bâtiment jusqu'au plus haut point
des solives du toit dans le cas de toit plat ou le point moyen entre
l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan à
mansarde ou en groupe. Lorsque la hauteur est exprimée en
étages, elle signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du
rez-de-chaussée ou de premier étage et comprend celui-ci.
Le plancher d'une mezzanine ne constitue pas un étage, à la
condition que la surface totale de ce plancher ne dépasse pas
quarante pour cent (40 %) de la surface de la pièce ou de l'étage
où il est situé et à la condition que l'espace situé sur la mezzanine
ne soit pas fermé.
N'entre pas dans le calcul de la hauteur les clochers d'église ou
temple, cheminées, réservoirs élevés, silos, élévateurs à grains,
tours
d'observation,
tours
radiophoniques,
électriques,
de
télévision pourvu que la surface d'implantation ne représente pas
plus de dix pour cent (10 %) de l'espace bâti total.
Hôtel :
Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où,
moyennant paiement, les voyageurs trouvent habituellement à se
loger et à manger.
Îlot :
Superficie de terrain comprenant plusieurs terrains distincts et
bornés, en tout ou en partie, par des rues, voies ferrées ou cours
d'eau.
Ïlot de verdure :
Espace vert aménagé à l'intérieur d'une aire de stationnement.
Immeuble :
Un fond de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à
caractère permanent qui s'y trouve et tout ce qui en fait partie
intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce
qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de
l'ouvrage n'est pas un meuble au sens du Code civil du Québec
(chapitre CCQ-1991).
Immunisation :
L'immunisation
d'une
construction,
d'un
ouvrage
ou
d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures,
énoncées au présent règlement, visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés
par une inondation.
Indigène :
Se dit d'une espèce qui est originaire du lieu de croissance et de
reproduction où elle vit.
Installation (relatif aux piscines) :
Une piscine et tout équipement, construction, système et
accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer
la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la
piscine.
Installations d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou en enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage,
des
animaux
y
compris,
le
cas
échéant,
tout
ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Kiosque de jardin :
Construction de jardins, pourvue d'un toit appuyé sur des piliers,
destinée à protéger le mobilier de jardin ainsi que ses utilisateurs
des intempéries et de l'ensoleillement. Cette construction peut être
fermée par des structures souples amovibles.
Kiosque de vente :
Construction sommaire sans fondation permanente et d'un seul
étage servant à la démonstration et la vente d'arbre de Noël ou de
produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine.
Lac :
Tous les lacs du territoire notamment ceux contenus aux fichiers
numériques de la base de données territoriale du Québec (BDTQ),
à l'échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles.
Lac artificiel :
Étendue d'eau créée artificiellement par l'Homme, sans lien avec
un cours d'eau et ayant une superficie supérieure à quinze mètres
carrés (15 m2).
Largeur d'un bâtiment :
Distance entre les murs latéraux du bâtiment. La largeur minimale
du bâtiment correspond à une ligne continue ou brisée. Dans le
cas d'une ligne brisée, celle-ci peut comporter plus d'un décroché.
Largeur d'un lot :
Distance entre les lignes latérales d'un lot, mesurée à la ligne de
rue.
Ligne avant d'un terrain (de lot) :
Désigne la ligne de séparation entre un terrain et l'emprise de rue.
Cette ligne peut être brisée.
Ligne arrière d'un terrain (de lot):
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être la ligne avant ni une
ligne latérale. Dans le cas d'un lot d'angle, signifie la ligne opposée
à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne
peut être brisée.
Il n'y a pas de ligne arrière dans le cas d'un terrain transversal.
Ligne de lot :
Ligne de subdivision entre un (ou des) lot(s) voisin(s). Voir « Ligne
de terrain ».
Ligne de propriété :
Voir « Ligne de terrain ».
Ligne de rue :
Limite de l'emprise de la rue publique ou privée.
Ligne de terrain :
Les limites d'un terrain sont constituées de différentes lignes. Il
peut s'agir d'une ligne avant, latérale ou arrière, selon le type de
terrain soit intérieur, d'angle ou transversal.
Figure 1 : Lignes d'un terrain intérieur
Figure 2 : Lignes d'un terrain d'angle
ou
Figure 3 : Lignes d'un terrain transversal
Ligne latérale de terrain (de lot) :
Désigne la ligne séparatrice de deux (2) terrains. Cette ligne peut
être brisée. Dans le cas de terrains intérieurs, cette ligne est
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à une ligne de
rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette ligne est
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant
où se trouve la façade du bâtiment.
Limite de propriété :
Voir « Ligne de terrain ».
1 : Ligne avant
2a : Ligne latérale
2b : Ligne latérale
3 : Ligne arrière
1 : Ligne avant
2a : Ligne latérale
3 : Ligne arrière
X : Façade du bâtiment
1 : Ligne avant
2a : Ligne latérale
3 : Ligne arrière
X : Façade du bâtiment
1 : Ligne avant
2a : Ligne latérale
2b : Ligne latérale
Limite de terrain :
Voir ligne de terrain.
Littoral :
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement :
Unité d'habitation d'une ou de plusieurs pièces comportant des
commodités d'hygiène, de cuisson et de repos et servant de
résidence à une ou plusieurs personnes. N'inclut pas les motels,
même ceux incluant les commodités susdites, hôtels et les
maisons de chambres.
Lot (lot distinct) :
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel
du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé
conformément au Code civil du Québec, un fonds de terre décrit
aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou
encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre décrit par un
numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux
actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les
subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément au
Code civil du Québec.
Lot de coin (angle) :
Voir « Terrain d'angle ».
Lot intérieur :
Voir « Terrain intérieur ».
Lot transversal :
Voir « Terrain transversal ».
Lotissement :
Action de procéder à une opération cadastrale.
Maison de chambre :
Bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu'un établissement hôtelier,
où des chambres peuvent être louées comme résidence et/ou
domicile, mais sans qu'on y serve des repas.
Maison mobile :
Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses
côtés, conçue pour être occupée à longueur d'année, déplacée
vers sa destination finale sur son propre châssis et un dispositif de
roues amovibles. Toute maison mobile doit avoir une largeur
minimale de trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m) et une longueur
minimale de quinze mètres (15 m). Toute construction de ce type,
de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte ou
une micromaison selon le cas applicable.
Marché public :
Un marché public est reconnu par la municipalité comme un
service à la communauté. Il est considéré comme une extension
des activités de production et de transformation à la ferme et
favorise des échanges directs entre les citoyens et un
regroupement
significatif
de
producteurs
agricoles
et
de
transformateurs artisans de l'agroalimentaire. Un marché public est
en opération sur une base saisonnière.
Marge arrière :
Distance minimale entre la ligne arrière du terrain et les fondations
du mur arrière du bâtiment. Cette distance ainsi créée est établie
par le règlement de zonage.
Marge avant ou marge de recul :
Distance minimale entre la ligne avant du terrain, que la rue soit
existante, réservée ou proposée, et les fondations du mur avant du
bâtiment. La marge ainsi créée est établie par le règlement de
zonage. Pour les terrains autres qu'intérieurs, les marges avant
prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain
bornés par une rue.
Marge avant secondaire :
Sur un terrain d'angle ou transversal, cette marge correspond à la
marge avant située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la
façade principale du bâtiment principal.
Marge latérale :
Distance minimale entre la ligne latérale du terrain et les
fondations du mur latéral du bâtiment. Cette distance ainsi créée
est établie par le règlement de zonage.
Marquise :
Construction reliée ou non à un bâtiment formée d'un toit appuyé
sur des piliers.
Matière résiduelle :
Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en
valeur ou éliminé.
Mezzanine :
Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un
bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie
n'excède pas quarante pour cent (40 %) de celle du plancher
immédiatement au-dessous, entre quarante pour cent (40 %) et
soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie du plancher
immédiatement au-dessous, elle constitue un demi-étage, et plus
de soixante-quinze pour cent (75 %), un étage.
Milieu humide :
Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment
longue pour influencer les composantes du sol et la végétation. La
physionomie d'un milieu humide peut être de type herbeux, boisé,
tourbeux influencé par le niveau d'un lac ou d'un cours d'eau ou
bénéficiant d'une haute nappe d'eau alimentée uniquement par les
eaux de pluie. Les étangs, les marais, les marécages et les
tourbières représentent les principaux types de milieux humides.
Ces habitats se distinguent par le type de végétation qu'on y
retrouve.
Modification d'une construction :
Modification de ce qui existe déjà (ex. changer la localisation de la porte
extérieure, modifier les divisions intérieures, ajouter des fenêtres, etc.). N'est pas
considéré
comme
une
modification,
un
changement
de
construction, c'est-à-dire le remplacement d'une construction par
une autre. La modification comprend la réparation, la rénovation et
l'amélioration de la construction.
Micromaison :
Petite habitation autonome déplaçable et non permanente ayant la
structure et l'apparence extérieure d'une maison traditionnelle,
assise sur une remorque et sur roues conçue pour y vivre à long
terme et aménagée de manière à maximiser l'espace intérieur.
Une micromaison a une dimension inférieure à une maison mobile
et se distingue d'une roulotte par la qualité des matériaux utilisés
et une qualité de construction se comparant aux standards de
qualité et de durabilité d'une maison traditionnelle.
Minimaison :
Habitation unifamiliale isolée de nature permanente caractérisée
par une empreinte écologique réduite de par des dimensions et
une superficie moindre que le minimum normalement exigé au
présent règlement pour une résidence unifamiliale traditionnelle.
Une minimaison comprend un seul logement et est destinée à
loger un seul ménage. Elle ne possède pas de dispositifs
permettant de la déplacer et de la transporter sur le réseau routier.
Modification d'une enseigne :
La modification d'une enseigne correspondant à un changement
mineur de ce qui existe déjà et inclut son entretien.
Motel :
Établissement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous
un même toit, à l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local
est meublé et constitue une unité distincte ayant son entrée
particulièrement avec stationnement pour automobiles.
MRC :
Signifie la Municipalité régionale de Comté du Haut-Saint-François.
Municipalité :
Signifie la municipalité de Weedon.
Mur arrière :
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière de terrain et
parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur
peut être brisée.
Mur avant :
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant du terrain et
parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée; synonyme
de « façade ».
Mur de fondation :
Mur porteur, appuyé sur l'empattement, sous le rez-de-chaussée
ou le premier (1er) étage et dont une partie est située en dessous
du niveau du sol en contact avec celui-ci.
Mur de soutènement :
Mur enterré sur une de ses faces et servant à contenir la poussée
des sols. Le type d'ouvrage est généralement utilisé pour
l'aménagement paysager, le terrassement et les descentes de
garage.
Mur latéral :
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne
latérale de terrain. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur mitoyen :
Mur employé conjointement par deux (2) bâtiments en vertu d'une
servitude et servant de séparation entre eux. Il est érigé sur la
limite de propriété séparant deux (2) parcelles de terrain dont
chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle
cadastrale indépendante.
Muret :
Petite muraille construite de pierres, de briques, de béton, de
maçonnerie ou de bois traité autrement que par de la créosote et
du goudron utilisé à des fins de clôtures ou d'ornementation
paysagère.
Musée agroforestier :
Activités à caractère patrimonial mettant en valeur les savoirs et
savoirs-faire agricoles et forestiers issus du milieu local et proposant
diverses activités de nature culturelle et éducative qui témoignent de
la diversité de l'environnement, de l'économie et de l'histoire de
l'espace rural (ex : le Compton County Historical Museum Society).
Niveau moyen du sol :
Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque
mur extérieur d'un bâtiment, calculé sans tenir compte des
dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou
piétons.
Nouvelle construction :
Toute nouvelle construction incluant les abris pour embarcations,
mais excluant les rénovations intérieures et extérieures, les
agrandissements ne dépassant pas vingt pour cent (20%) de la
superficie d'implantation du bâtiment existant, les clôtures, les
murets, les enseignes et les installations septiques.
Nouvelle installation à forte charge d'odeur :
Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, au moins une (1)
unité animale (tel que définie au tableau 10 : Paramètre A de
l'article 16.3.1 du chapitre 16 intitulé « GESTION DES ODEURS
EN MILIEU AGRICOLE » du présent règlement) des catégories
d'animaux ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (1,0)
(tel que présenté au tableau 12 : Paramètre C de l'article 16.3.3 du
chapitre 16 intitulé « GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE » du présent règlement) y compris, le cas échéant,
tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouve.
Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à
plus de cent cinquante (150) mètres d'une installation d'élevage
existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout
remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie
d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce
dernier bénéficie du droit de développement consenti à certaines
exploitations par la Loi.
Opération cadastrale :
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, une création, un ajout
ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur
le cadastre (RLRQ, C-1) ou des articles 3026 à 3056 du Code civil du
Québec.
Ornière :
Enfoncement du sol, dû au passage des roues de la machinerie
forestière qui peut perturber l'écoulement des eaux et causer un
engorgement du sol.
Ouvrage :
Tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment de
même
que
leur
édification,
leur
modification
ou
leur
agrandissement et comprend toute utilisation d'un fonds de terre.
Panneau-réclame :
Panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un
établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé,
exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne ou
le panneau est placé.
Panneau solaire :
Dispositif technologique énergétique à base de capteurs solaires
thermiques ou photovoltaïques et destiné à convertir le
rayonnement solaire en énergie thermique ou électrique.
Parc :
Toute étendue de terrain appartenant à la municipalité ou à un
organisme gouvernemental et aménagé à des fins de promenade,
de repos et de loisir.
Parquet :
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler urbain, entouré d'un
grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules
peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir.
Patio :
Voir « Perron ».
Passage pour piétons :
Voir « Sentiers de piétons ».
Pente :
Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une
distance de cinquante mètres (50 m) calculée horizontalement. La
présente définition est sans effet en ce qui a trait à la définition de
rive.
Pépinière :
Lieu où l'on fait pousser de jeunes végétaux, en pleine terre ou en
serre, destinés à être repiqués ou à servir de porte-greffes. Cet
usage comprend la vente de végétaux et de certains produits
connexes au jardinage.
Pergola :
Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en forme
de toiture, soutenues par des colonnes, et qui peut servir de
support à des plantes grimpantes.
Perré :
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de
carrière.
Périmètre d'urbanisation :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain
dans la municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et
de développement de la MRC intitulé « Schéma d'aménagement
révisé » et transposée sur le plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de
4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement.
Perron :
Plate-forme extérieure donnant accès au rez-de-chaussée.
Personne :
Signifie toute personne physique ou morale de droit public ou
privé.
Peuplement et peuplement forestier :
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa
condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins et
pour ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à
la propriété foncière.
Pièce habitable :
Local destiné à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions,
la superficie et le volume minimaux prévus aux règlements mis en
vigueur par l'autorité fédérale, provinciale ou municipale ou
compétente.
Piscine :
Toute construction extérieure ou intérieure, creusée, excavée ou
hors terre, permanente ou temporaire, conçue pour la natation, la
baignade ou tout autre divertissement aquatique ayant une
profondeur d'eau est de soixante centimètres (60 cm) ou plus.
Piscine creusée ou semi-creusée :
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine hors terre :
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la
surface du sol.
Piscine démontable :
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire.
Plaine inondable :
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours
d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées
par l'un des moyens suivants :
a) une carte approuvée dans le cadre de la convention conclue
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
b) une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un
règlement d'urbanisme d'une municipalité;
d) les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent
(100) ans ou les deux, établies par le gouvernement du
Québec;
e) les cotes de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou
les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma
d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et
qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le
droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, devait servir à délimiter
l'étendue de la plaine inondable.
Plainte :
Dénonciation écrite à la Municipalité concernant une infraction
présumée à la règlementation.
Plan de subdivision (plan de lotissement) :
Plan montrant le fractionnement total ou partiel du terrain d'un
propriétaire en lots à bâtir ou en lots destinés à tout autre usage
permis par le règlement et sur lequel les angles et dimensions et la
superficie sont approximatifs.
Porche :
Avant corps d'un édifice (fermé des quatre (4) côtés) qui couvre une
porte ouvrant sur l'extérieur. Cette construction doit être
considérée comme faisant partie du corps principal du bâtiment (c.-
à-d. avec fondation continue) quant à l'alignement de construction.
Portique :
Construction reliée à un bâtiment donnant accès au rez-de-
chaussée, formée d'un toit appuyé sur des piliers ou des cloisons,
ouvertes sur au moins un côté. Un portique est destiné à protéger
l'accès au bâtiment des intempéries.
Poulailler urbain :
Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme
usage complémentaire à l'habitation.
Pourcentage d'occupation au sol :
Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé
par rapport à l'ensemble du terrain.
Premier étage :
Voir « Rez-de-chaussée ».
Prescription sylvicole :
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur
forestier membre de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec,
portant sur des interventions influençant l'établissement, la
composition, la constitution et la croissance de forêts ou de boisés,
du stade de semis jusqu'au stade souhaité. Le document doit être
signé par le propriétaire foncier du boisé visé ou son représentant
autorisé. De plus, le document doit respecter le code de
déontologie de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec.
Professionnel :
Membre de l'une des corporations professionnelles reconnues
énumérées à l'annexe 1 du Code des professions du Québec.
Profondeur de terrain (de lot) :
Dimension linéaire d'un terrain comprise entre la ligne avant et la
ligne arrière, ou tout autre ligne en tenant lieu (terrain d'angle).
Dans le cas d'un terrain transversal, la profondeur correspond à la
dimension linéaire du terrain comprise entre les deux lignes avant.
Projet résidentiel intégré :
Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain suivant un
plan
d'aménagement
détaillé
maintenu
sous
une
seule
responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété et
les occupations du sol communautaire.
Propriété foncière :
Un tout formé d'un lot, de plusieurs lots, d'une partie de lot, de
plusieurs parties de lots ou d'un ensemble de tenants
correspondants à ces caractéristiques, peu importe que le tout ait
été constitué par un ou plusieurs actes translatifs de propriété ou
qu'il fasse partie de plus d'une unité d'évaluation foncière, pourvu
que chaque composante du tout soit contiguë à au moins une
autre composante du tout, ou si une ou plusieurs composantes ne
sont pas ainsi contiguës, si l'absence de contiguïté n'est causée
que par la présence d'un chemin public ou privé, un chemin de fer,
une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou un lac.
Rapport plancher-terrain :
Superficie du plancher d'un bâtiment divisée par la superficie du
terrain sur lequel il est érigé. Ce rapport est la somme de tous les
planchers de tous les bâtiments.
Redivision cadastrale :
Opération cadastrale par laquelle un ou plusieurs lot(s) est (sont)
annulé(s) et est (sont) simultanément remplacé(s) par un (ou des)
nouveau(x) lot(s), suivant les dispositions de la loi.
Remise :
Bâtiment complémentaire servant à l'entreposage de l'équipement
nécessaire à l'entretien du terrain et usage général.
Remise à l'état naturel des rives :
Reprise de la végétation riveraine de façon naturelle suite à l'arrêt
des interventions de contrôle de végétation (tonte de gazon,
débroussaillage et abattage d'arbres) dans la bande riveraine.
Remplacement cadastral :
Opération cadastrale permettant de remplacer des lots ou partie de
lots par d'autres lots suivant les prescriptions du Code civil.
Remplacement d'un usage :
Signifie qu'on remplace un usage par un nouvel usage.
Remplacement d'une construction :
Remplacement d'une construction par une nouvelle construction.
Le terme remplacement inclut la destruction volontaire ou
accidentelle de la construction ou lorsque l'on procède à une
réfection apportant de profondes transformations au bâtiment
équivalent à remplacer une construction par une autre.
Restauration champêtre :
Établissement de restauration de nature champêtre situé dans une
résidence comportant moins de quatre-vingts (80) places de
restauration. L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur
réservation. Le propriétaire de l'établissement doit résider sur
place. Les produits offerts doivent provenir des fermes de la région
dans une proportion de soixante-quinze pour cent (75 %). Aucune
vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits fabriqués
sur place.
Résidence de tourisme :
Signifie une forme d'hébergement tels un chalet ou un camp
rustique offert contre rémunération pour héberger des touristes
pour des séjours de courte durée, conformément au Règlement
sur les établissements d'hébergement touristiques (RLRQ, c. E-
14.2, r.1.) (meublé touristique).
Résidence intergénérationnelle :
Une résidence intergénérationnelle est une résidence unifamiliale
isolée, configurée ou reconfigurée pour accueillir plusieurs
ménages d'une même famille. Une résidence intergénérationnelle
n'altère pas l'apparence extérieure d'une résidence unifamiliale
isolée. Une résidence intergénérationnelle possède une seule
adresse civique, une seule entrée électrique, un seul système de
chauffage, d'eau et d'égout utilisé par tous les membres de
l'habitation. De plus, une résidence intergénérationnelle possède
une seule et même entrée principale donnant accès à la totalité de
l'habitation à tous les occupants de cette résidence.
Réparation :
Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute
partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique
pas à la peinture ou aux menus travaux d'entretien nécessaires au
bon maintien d'un bâtiment.
Revégétalisation des rives :
Travaux visant à planter des espèces herbacées, arbustives et
d'arbres de type indigène et riverain s'intégrant au milieu récepteur
dans le but d'accélérer la reprise végétale dans la bande riveraine.
Rez-de-chaussée :
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-
de-chaussée constitue un étage au sens du présent règlement.
Rive :
La rive est une bande de terre qui borde les lacs ou cours d'eau et
qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux.
La
rive
a
dix
mètres
(10
m)
de
profondeur mesurée
horizontalement lorsque la pente est inférieure à trente pour cent
(30 %) ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %)
et présente un talus de cinq mètres (5 m) de hauteur ou moins.
La rive a quinze mètres (15 m) de profondeur mesurée
horizontalement lorsque la pente continue est supérieure à trente
pour cent (30 %) ou lorsque la pente est supérieure à trente pour
cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de
hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et
de sa règlementation se rapportant aux normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de
protection sont prévues pour la rive.
Rivière :
Sont considérés comme des rivières dans le présent règlement les
rivières suivantes : Saint-François, au Saumon et au Canard.
Roulotte (roulotte de camping):
Véhicule immatriculé, monté sur ses propres roues, destiné
exclusivement aux voyages ou à la récréation ou à des fins
complémentaires à certaines activités (ex. exploitation forestière) et
utilisé ou destiné à l'être de façon saisonnière (moins de cent quatre-
vingts (180) jours par année) comme lieu où des personnes peuvent
demeurer, manger, dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être
attaché à un véhicule moteur et tiré par un tel véhicule.
Roulotte de chantier :
Bâtiment préfabriqué de nature temporaire, monté sur des roues
ou non, desservant un immeuble en cours de construction et
servant de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de
matériau et d'outillage.
Roulotte motorisée :
Véhicule immatriculé utilisé ou destiné à l'être de façon saisonnière
(moins de cent quatre-vingts (180) jours par année) comme lieu où des
personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon à
se déplacer sur son propre châssis et propulsé par un moteur
faisant partie intégrante du véhicule. Ce type de véhicule est
familièrement désigné par les termes « Camper », « RV ou VR
(véhicule récréatif) » ou « Winnebago ».
Rue :
Terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules
automobiles. Le terme « rue » inclut tout chemin, route, rang ou
ruelle, qu'ils soient de nature privée ou publique, à moins de
spécifications contraires.
Rue privée :
Rue n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement
supérieur.
Rue privée existante :
Rue privée reconnue par la municipalité par règlement ou
résolution, cadastrée avant le 18 octobre 2000 ou répondant à
cette date aux trois exigences suivantes :
1.
Apparaît comme rue ou droit de passage dans un ou
plusieurs titres;
2.
Dessert au moins deux bâtiments principaux, deux lots
distincts ou deux terrains décrits par tenants et aboutissants
ou deux propriétés;
3.
A une assiette carrossable d'une largeur minimale de
quatre mètres (4 m).
Rue publique :
Rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement
supérieur.
Sablière :
Voir « Gravière ».
Sentier de piétons :
Désigne une voie de circulation destinée à l'usage des piétons et
qui permet l'accès aux lots adjacents, à une rue ou à un terrain
d'usage public.
Serre domestique :
Bâtiment complémentaire à l'habitation, fermé par des parois
translucides, permettant d'obtenir des conditions d'ensoleillement
et d'environnement propices à la croissance des végétaux.
Socle :
Base servant à fixer et à supporter une enseigne.
Solarium :
Espace clos, fermé par des parois translucides, communiquant à
un bâtiment principal, pouvant comprendre des portes-fenêtres,
permettant
d'obtenir
des
conditions
d'ensoleillement
et
d'environnement pour les individus et les végétaux meilleures que
les conditions naturelles. Fait partie intégrante du bâtiment
principal.
Sous-sol :
Signifie la partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou le
premier (1er) étage, partiellement ou totalement sous terre, et dont
au moins la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est
en dessous du niveau du sol.
Spa :
Grande baignoire installée généralement à l'extérieur du bâtiment
principal et pouvant recevoir plusieurs personnes à la fois, qui est
munie d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe de l'air
comprimé, afin de procurer une sensation de massage.
Station-service :
Signifie tout immeuble, terrain ou bâtiment utilisé pour la vente au
détail de produits destinés au ravitaillement des véhicules moteurs.
Stationnement :
Voir « Aire de stationnement ».
Subdivision cadastrale :
Opération cadastrale permettant le morcellement d'un lot en tout
ou en partie selon les dispositions du Code civil.
Superficie d'implantation au sol :
Signifie la superficie extérieure maximale de la projection
horizontale d'un bâtiment sur le sol, y compris les serres, les
porches, mais non compris les terrasses, galeries, patios, balcons,
perrons, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers
extérieurs, rampes extérieures et les plates-formes de chargement
à ciel ouvert sauf les cours intérieures.
Superficie à vocation forestière :
Superficie de terrain non utilisée par l'agriculture et qui supporte un
ou des peuplements forestiers avec ou sans volume commercial
ou qui est en régénération, ou en coupe totale, ou en aulnaie, ou
en dénudé sec ou humide.
Superficie de plancher :
La superficie de plancher d'un bâtiment est calculée en fonction
des dimensions extérieures dudit bâtiment pour chaque étage
incluant le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages supérieurs.
La superficie de plancher inclut la surface des puits d'aération et
d'éclairage, les garages intégrés et les garages attenants.
Surface d'imperméabilisation :
Superficie de terrain excluant les surfaces recouvertes de
végétation.
Système d'évacuation et de traitement des eaux usées :
Ensemble des dispositifs (fosse septique, champ d'épuration, champ de
polissage, etc.) servant à évacuer, à recevoir et à épurer les eaux
usées pour les constructions non desservies par le réseau d'égout
et réputés conformes au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
Talus :
Surface du sol affectée par une rupture de pente de soixante
centimètres (60 cm) de hauteur depuis son point de rupture jusqu'à
sa base, et ce, sur une distance de cent vingt centimètres (120
cm). La présente définition est sans effet en ce qui a trait à la
définition de rive.
Tambour :
Structure, constituée de matériaux légers, érigée seulement durant
les mois d'hiver et installée devant un accès ou entrée d'un
bâtiment pour empêcher le vent ou le froid d'y pénétrer.
Taux de ruissellement (débit) :
Volume d'eau de ruissellement écoulé pendant une unité de temps
exprimé en litres par seconde par hectare (L/s/ha).
Terrain :
Un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le
plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et
déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du
Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou
dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et
aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un
ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité
à un même propriétaire.
Terrain d'angle :
Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles à
leur point de rencontre forment un angle ne dépassant pas cent
trente-cinq degrés (135°).
Terrain desservi (lot) :
Terrain adjacent à une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et
d'égout ou terrain adjacent à une rue où un règlement décrétant
l'installation de ces deux (2) services est en vigueur.
Terrain intérieur :
Terrain autre qu'un terrain d'angle.
Terrain non desservi (lot) :
Terrain situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc et
d'égout ne sont pas prévus ou installés.
Terrain partiellement desservi (lot) :
Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau
d'aqueduc ou d'égout ou terrain situé en bordure d'une rue où un
règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout
est en vigueur.
Terrain riverain :
Terrain situé entre un lac ou un cours d'eau et une voie de
circulation existante ou prévue. En l'absence d'une voie de
circulation à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau, le terrain
riverain est celui situé à l'intérieur d'une bande de soixante-quinze
mètres (75 m) à partir d'un lac ou d'un cours d'eau s'il n'est pas
desservi ou quarante-cinq mètres (45 m) d'un lac ou d'un cours
d'eau s'il est desservi.
Terrain transversal :
Terrain intérieur ayant façade sur deux rues.
Terrain vacant :
Terrain non occupé par un bâtiment.
Terrasse commerciale :
Plate-forme extérieure, surélevée ou non, reliée à un restaurant, à
une brasserie, à un bar ou à d'autres établissements pour boire et
manger, généralement entouré d'une balustrade ou d'un garde-
corps, et utilisée de façon saisonnière. Cette plate-forme peut être
entourée ou protégée contre les intempéries par une toile ou un
acrylique souple soutenu par une structure démontable et
temporaire.
Terre en culture :
Terre faisant partie d'une exploitation agricole, exploitée par un
producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles.
Tête de pipe :
Voie de circulation en forme de boucle formant un genre de « P »
et ayant un seul accès.
Toit plat :
Toit dont la pente est inférieure à un rapport de 3 sur 12 (3/12) sur
plus de vingt-cinq pour cent (25%) de sa surface mesurée en
projection horizontale.
Tôle architecturale :
Une tôle formée et traitée en usine, enduite (émaillée et passée au four
en usine) de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la
construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est
pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent
règlement.
Transformation :
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction
et ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou
l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Transformation liée à la ressource agricole ou forestière :
Le traitement et les activités de première transformation jumelées
à des exploitations agricoles ou forestières.
Première
transformation
spécifiquement
liée
à
l'agriculture
Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à
partir
de
produits
agroalimentaires,
des
produits
alimentaires intermédiaires.
Exemples :
pour la viande : abattage, éviscération, découpe
pour le lait : fromage
pour les fruits : compote de pommes, confiture de
petits fruits
Deuxième transformation spécifiquement liée à
l'agriculture
Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à
partir de produits alimentaires intermédiaires ou de
nutriments, d'autres produits alimentaires intermédiaires
ou des produits alimentaires propres à la consommation.
Exemples :
pour la viande : désossage
pour le lait : produit fait à partir du fromage
(ex : pizza au fromage)
pour les fruits : tarte, muffins, etc.
Troisième transformation spécifiquement liée à
l'agriculture
Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à
partir de produits alimentaires intermédiaires ou de
nutriments, des aliments faciles à préparer ou prêts à
servir.
Exemples :
pour la viande : charcuterie, aliments prêts-à-
servir
Première transformation spécifiquement liée à la
forêt
Ensemble des opérations faites à partir d'essences ou
de groupes d'essences forestières sous différentes
formes (bois rond, copeaux, etc.) qui consistent à
fabriquer (par le sciage, le rabotage, etc.) des panneaux,
des poteaux, du bois d'œuvre, etc.
Deuxième transformation spécifiquement liée à la forêt
Ensemble des opérations, généralement effectuées sur
un autre site que celui de la première transformation
incluant
des
activités
de
sous-traitance
telle
la
préparation,
composante
de
bois,
façonnage,
assemblage, etc.
Trouée :
Superficie de cinq cents mètres carrés (500 m2) à mille cinq cents
mètres carrés (1 500 m2) sur laquelle il y a eu un abattage
d'arbres prélevant tous les arbres d'essence commerciale.
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble
des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est
à moins de cent-cinquante mètres (150 m) de la prochaine et, le
cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage de déjections des
animaux qui s'y trouve.
Unité d'évaluation foncière :
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur
la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), telle que portée au rôle
d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité.
Unité foncière (construction résidentielle en zone agricole permanente) :
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient
contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA)
(RLRQ, c. P-41.1), et faisant partie d'un même patrimoine.
Usage :
Signifie les fins pour lesquelles un terrain ou une partie de terrain,
un bâtiment ou une partie de bâtiment, une construction ou une
partie de construction, une structure ou une partie d'une structure,
ses dépendances ou une partie de ses dépendances sont
employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés.
Usage complémentaire :
Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à
faciliter ou à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce
dernier selon les dispositions du règlement de zonage. Est
également considéré comme tel, le prolongement normal et
logique de l'usage principal.
Usage dérogatoire :
Signifie tout emploi d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un
bâtiment ou d'une partie de bâtiment, d'une construction ou d'une
partie d'une construction, d'une structure ou d'une partie d'une
structure, de ses dépendances ou d'une partie de ses
dépendances, non conforme à la règlementation établie pour la
zone dans laquelle ils sont situés.
Usage principal :
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou une partie de bâtiment, une construction ou partie de
construction, une structure ou une partie d'une structure peut être
utilisée ou occupée.
Usage temporaire :
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps préétablie.
Végétalisation :
Action de recouvrir les sols mis à nu par de la végétation de telle
sorte à éviter toute érosion du sol.
Vente au détail :
Signifie l'utilisation intérieure d'un bâtiment fermé ou d'une partie
de tel bâtiment où sont emmagasinées ou entreposées ou étalées
pour la vente, des marchandises en quantité limitée, par opposition
à la vente en gros de ces marchandises.
Vente de garage :
Vente, sur le terrain d'une habitation, d'objets qui ont été utilisés à
des fins domestiques par les occupants de la propriété où ils sont
exposés. Désigne également une vente commune d'objets
domestiques
organisée
par
un
organisme
public
ou
communautaire.
Véranda :
Galerie ou balcon fermé, adossé à un mur du bâtiment principal et
fermé sur les trois (3) autres côtés par une fenestration, mais ne
faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment et ne comportant
pas de pièces habitables, hivernisées, non isolées et non
chauffées.
Voie de circulation :
Tout endroit ou structure affecté à la circulation de véhicules et de
piétons, notamment une route, rue ou ruelle, chemin forestier, un
trottoir, un sentier de piétons, une place publique ou une aire
publique de stationnement.
Voie de circulation publique :
Désigne toute rue ou route appartenant à la municipalité ou au
gouvernement.
Voie de circulation privée :
Désigne toute rue ou route appartenant à une personne, personne
morale ou à un groupe de personnes.
Voirie forestière :
L'établissement d'une emprise, la mise en forme de la chaussée,
le gravelage au besoin et la canalisation des eaux (fossés, ponts et
ponceaux) destinés à la construction d'un chemin forestier.
Volume :
Quantité de bois ou de fibre contenue dans un arbre d'essence
commerciale, un peuplement forestier, un boisé ou une partie de
ceux-ci, mesurée en unités cubiques (mètre cube ou mètre cube à
l'hectare).
Zonage :
Signifie le morcellement de la municipalité en zones afin d'y
réglementer les usages des terrains et des constructions.
Zone :
Signifie une étendue de terrain définie ou délimitée par règlement,
où le bâtiment, son usage et celui des terrains y sont réglementés.
Une zone est représentée sur le plan de zonage feuillets 1 de 4, 2
de 4, 3 de 4 et 4 de 4.
Zone agricole permanente :
Territoire assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Zone inondable de faible courant :
La partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de
grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence
de 100 ans.
Zone inondable de grand courant :
La partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une
crue de récurrence de 20 ans.
Zone tampon :
Espace de terrain boisé permettant d'isoler visuellement ou contre
le bruit certains usages incompatibles à d'autres usages.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
Application du
règlement
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur en
bâtiments et en environnement.
Le conseil de la municipalité peut nommer un inspecteur spécial
pour assister ou remplacer l'inspecteur en bâtiments et en
environnement lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité d'agir.
3.2
Visite d'une
propriété
L'inspecteur en bâtiments et en environnement ou l'inspecteur
spécial, dans l'exercice de ses fonctions, a le droit de visiter et
d'examiner entre 8 h 00 et 19 h 00, toute propriété immobilière ainsi
que l'extérieur et l'intérieur des habitations pour assurer
l'application du présent règlement.
Lors de la visite de l'intérieur d'un bâtiment, l'inspecteur doit aviser
au préalable.
Lors de la visite d'une exploitation agricole, l'inspecteur doit aviser
au préalable et se soumettre aux exigences sanitaires de ce type
d'exploitation.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont
obligés de recevoir l'inspecteur et de répondre aux questions qui
leur sont posées relativement à l'exécution des règlements.
3.3
Infractions et
pénalités
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement
commet une infraction.
Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent règlement est
constatée, l'inspecteur en bâtiments et en environnement doit
transmettre à la personne concernée tout avis ou ordre écrit
nécessaire pour l'informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou
de cet ordre dans les dix (10) jours de sa réception, le contrevenant
est passible d'une amende n'excédant pas, pour une première
infraction, mille dollars (1000 $) si le contrevenant est une personne
physique ou deux mille dollars (2000 $) s'il est une personne
morale.
Dans le cas d'une récidive, les amendes mentionnées dans le
présent article peuvent doubler pour atteindre un maximum de deux
mille dollars (2000 $) par infraction pour une personne physique et
quatre mille dollars (4000 $) par infraction pour une personne
morale.
Dans tous les cas, l'amende minimale exigée est de deux cent
cinquante dollars (250$).
Si l'infraction est continue, cette continuité constituera, jour par jour,
s'il n'y a pas bonne foi, une offense séparée.
3.4
Infractions et
amendes
particulières
applicables
aux
dispositions
relatives à
l'implantation
d'équipements
de production
d'énergie
éolienne à des
fins
commerciales
Nonobstant les dispositions de l'article 3.3 intitulé « Infractions et
pénalités », toute personne qui agit en contravention des
dispositions relatives à l'implantation d'équipements de production
d'énergie éolienne à des fins commerciales du présent règlement
commet une infraction et est passible des sanctions suivantes :
Si le contrevenant est une personne physique en cas de première
infraction, il est passible d'une amende minimale de cinq cents
dollars (500$) et d'une amende maximale de mille dollars (1000$)
et les frais pour chaque infraction.
Si le contrevenant est une personne morale en cas de première
infraction, il est passible, d'une amende minimale de mille dollars
(1000$) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2000$) et
les frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende minimale sera de mille dollars (1000$) et l'amende
maximale de deux mille dollars (2000$) et les frais pour chaque
infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale,
l'amende minimale sera de deux mille dollars (2000$) et l'amende
maximale de quatre mille dollars (4000$) et les frais pour chaque
infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour jour,
des contraventions distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré
d'amende que pour le premier jour à moins qu'un avis spécial,
verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné au
contrevenant.
3.4.1
Personne partie à l'infraction
Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en
vue d'aider une personne à commettre une infraction aux
dispositions relatives à l'implantation d'équipements de production
d'énergie éolienne à des fins commerciales du présent règlement
ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre
une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible de la
même peine prévue à l'article 3.4 intitulé « Infractions et amendes
particulières applicables aux dispositions relatives à l'implantation
d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins
commerciales » et est exposée aux mêmes recours.
3.4.2
Partie à l'infraction
Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui
amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un
conseil, un encouragement ou par négligence à refuser ou à
négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement
portant sur les dispositions relatives à l'implantation d'équipement
de production d'énergie éolienne à des fins commerciales commet
une infraction et est passible des mêmes peines que celles prévues
à l'article 3.4 intitulé « Infractions et amendes particulières
applicables
aux
dispositions
relatives
à
l'implantation
d'équipements de production d'énergie éolienne à des fins
commerciales » et est exposé aux mêmes recours.
3.5
Infractions et
pénalités
applicables
aux
dispositions
relatives à la
protection des
milieux
forestiers
Nonobstant les dispositions de l'article 3.3 intitulé « Infractions et
pénalités », toute personne qui fait un abattage d'arbres en
contravention des dispositions relatives à la protection des milieux
forestiers du présent règlement commet une infraction et est
sanctionnée par une amende d'un montant minimal de cinq cents
dollars (500 $), auquel s'ajoutent :
a) Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un
hectare (1 ha), un montant minimal de cent dollars (100 $)
et maximal de deux cents dollars (200 $) par arbre abattu
illégalement jusqu'à concurrence de cinq mille dollars
(5 000 $);
b) Dans le cas d'un abattage sur une superficie de un hectare
(1 ha) ou plus, une amende d'un montant minimal de cinq
mille dollars (5 000 $) et maximal de quinze mille dollars
(15 000 $) par hectare complet déboisé, auquel s'ajoute,
pour chaque fraction d'hectare déboisé, un montant
déterminé conformément au paragraphe précédent.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de
récidive.
3.5.1
Dispositions particulières
Toute personne qui contrevient aux dispositions relatives à
l'abattage d'arbres contenues au présent règlement, autrement que
selon ce qui est prescrit à l'article 3.5 intitulé « Infractions et
pénalités applicables aux dispositions relatives à la protection des
milieux forestiers » commet une infraction et est passible des
sanctions suivantes :
Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une
amende minimale de cinq cents dollars (500$) et maximale de mille
dollars (1000$), plus les frais;
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une
amende minimale de mille dollars (1000$) et maximale de deux
mille dollars (2000$), plus les frais.
Les montants prévus au premier et deuxième paragraphe du
premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour,
des contraventions distinctes, mais l'amende pour tout jour
additionnel au premier jour ne pourra être recouvrée qu'à partir du
premier jour suivant l'avis relatif à l'infraction donnée au
contrevenant.
3.5.2
Personne partie à l'infraction
Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en
vue d'aider une personne à commettre une infraction aux
dispositions relatives à la protection des milieux forestiers du
présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une
personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction
et est passible de la même sanction.
3.5.3
Administrateur ou dirigeant
Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui
amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un
conseil, un encouragement, une décision ou un autre geste du
même genre, à refuser ou à négliger de se conformer aux
dispositions relatives à la protection des milieux forestiers du
présent règlement ou à ne pas s'y conformer, commet une
infraction et est passible des mêmes amendes que celles prévues à
l'article 3.5 intitulé « Infractions et pénalités applicables aux
dispositions relatives à la protection des milieux forestiers », et à
l'article 3.5.1 intitulé « Dispositions particulières ».
3.5.4
Propriétaire
Commet une infraction qui le rend passible des amendes prévues à
l'article 3.5 intitulé « Infractions et pénalités applicables aux
dispositions relatives à la protection des milieux forestiers », et à
l'article 3.5.1 intitulé « Dispositions particulières », le propriétaire qui
a connaissance d'une coupe de bois ou d'un abattage d'arbres
contraires au présent règlement sur une propriété foncière dont il
est propriétaire et qui tolère cette coupe ou cet abattage d'arbres
illégal.
3.5.5
Fausse déclaration
Commet une infraction qui la rend passible des amendes prévues à
l'article 3.5 intitulé « Infractions et pénalités applicables aux
dispositions relatives à la protection des milieux forestiers », et à
l'article 3.5.1 intitulé « Dispositions particulières », toute personne
qui, à l'occasion d'une demande de certificat d'autorisation ou lors
d'une inspection, fait une déclaration fausse ou trompeuse à
l'inspecteur en bâtiments et en environnement.
3.6
Recours en
droit civil
Nonobstant les recours par action pénale, la municipalité peut
exercer devant les tribunaux de juridiction tous les recours de droit
civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement lorsque le conseil le juge opportun ou peut exercer tous
ces recours cumulativement.
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION ET DESCRIPTION
DES USAGES
4.1
Généralité
Aux fins du présent règlement, les usages sont groupés en
classes et en groupes selon leur nature, la compatibilité de leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance, leurs
effets sur la circulation et les services publics, ainsi que d'après
les inconvénients qu'ils génèrent, soit pour la sécurité, la
salubrité, la qualité de vie, la santé publique, ou pour
l'environnement naturel.
4.2
Méthode de
classification des
usages
La classification des usages se divise en groupes et chaque
groupe se subdivise en classes, le tout tel qu'établi ci-après.
Tableau 1 : Classification des usages
GROUPE D'USAGES
CLASSE D'USAGES
HABITATION
H-1 : Unifamiliale isolée
H-2 : Unifamiliale jumelée
H-3 : Bifamiliale isolée
H-4 : Bifamiliale jumelée
H-5 : Trifamiliale isolée et multifamiliale isolée
H-6 : Maison mobile
H-7 : Roulotte
H-8 : Habitation mixte
H-9 : Services personnels et professionnels et
activités et industries artisanales
H-10 : Gîte touristique
H-11 : Auberge rurale
H-12 : Restauration champêtre
H-13 : Résidence de tourisme
H-14 : Résidence intergénérationnelle
H-15 : Micromaison
H-16 : Minimaison
COMMERCES ET SERVICES
C-1 : Accommodation
C-2 : Détail, administration et service
C-3 : Véhicule motorisé
C-4 : Poste d'essence, station-service
C-5 : Extensif
C-6 : Restauration
C-7 : Débit de boissons
C-8 : Hébergement d'envergure
C-9 : Érotique
C-10 : Commerce de gros
C-11 : Commerce particulier
C-12 : Entreposage principal avec bâtiment
C-13 : Entreposage intérieur de pneus
INDUSTRIE
I-1 : Industrie légère
I-2 : Industrie contraignante
1-3 : Industrie de recherche et technologie
I-4 : Équipements de production d'énergie
éolienne à des fins commerciales
PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
P-1 : Communautaire
P-2 : Utilité publique
P-3 : Parc et espace vert
RÉCRÉATION
R-1 : Récréation extensive
R-2 : Récréation et loisirs
R-3 : Récréatif particulier
AGRICOLE ET FORESTIER
A-1 : Agriculture sans restriction
A-2 : Agriculture avec restriction
A-3 : Agriculture sans élevage
A-4 : Laboratoire de recherche agricole
A-5 : Centre équestre
A-6 : Exploitation forestière
A-7 : Première
transformation
de
produits
agroforestiers
A-8 : Seconde et troisième transformation
reliée à l'agriculture et à la forêt
A-9 : Ferme spécialisée
A-10 : Commerces liés à la ressource agricole
ou forestière
A-11 : Agrotourisme
4.3
Description des classes
À l'exception des usages habitation, les classes sont formées
d'usages spécifiques. La liste des usages autorisés dans une
classe est exhaustive. Par conséquent, seuls les usages relatifs
à l'usage énumérés et les usages similaires non autrement
classifiés sont autorisés. L'expression « tout autre usage
similaire non autrement classifié » vise à permettre les usages
similaires qui n'apparaissent pas dans la classe d'usages ni
dans d'autres classes d'usages. Elle ne permet pas les usages
similaires spécifiquement exclus dans la classe d'usages et les
usages similaires mentionnés dans une autre classe d'usages.
4.4
Habitation unifamiliale isolée (H-1)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales isolées d'un
(1) seul logement excluant les maisons mobiles et les
minimaisons.
4.5
Habitation unifamiliale jumelée (H2)
Cette classe comprend une habitation unifamiliale reliée à une
(1) autre habitation unifamiliale par un (1) mur mitoyen et
totalisant deux (2) logements.
4.6
Habitation bifamiliale isolée (H-3)
Cette classe comprend les habitations bifamiliales isolées
appartenant à un seul propriétaire, comprenant deux (2)
logements et pourvues d'entrées séparées ou d'un vestibule
commun.
4.7
Habitation bifamiliale jumelée (H-4)
Cette classe comprend une (1) habitation bifamiliale reliée à une
(1) autre habitation bifamiliale par un (1) mur mitoyen.
4.8
Habitation trifamiliale isolée et
multifamiliale isolée (H-5)
Cette classe comprend les habitations ayant trois (3) logements
ou plus appartenant à un (1) seul propriétaire ou groupe de
propriétaires dont deux logements doivent être soit au-dessus
ou soit au-dessous de l'autre, dégagé de tout autre bâtiment et
pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
4.9
Maisons mobiles (H 6)
Cette classe comprend une (1) habitation unifamiliale fabriquée
à l'usine, isolée de tous ses côtés, conçue pour être occupée à
longueur d'année, déplacée vers sa destination finale sur son
propre châssis et un dispositif de roues amovibles. Toute
maison mobile doit avoir une largeur minimale de trois mètres et
cinq dixièmes (3,5 m) et une longueur de quinze mètres (15 m).
Toute construction de ce type, de dimensions inférieures est
considérée comme une roulotte ou une micromaison selon le
cas.
4.10 Roulotte (H-7)
Cette classe comprend un véhicule immatriculé, monté sur ses
propres roues, destiné exclusivement aux voyages ou à la
récréation ou à des fins complémentaires à certaines activités
(ex. exploitation forestière) et utilisé ou destiné à l'être de façon
saisonnière (moins de cent quatre-vingts (180) jours par année)
comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger,
dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un
véhicule moteur et tiré par un tel véhicule.
4.11 Habitation mixte (H-8)
Cette classe comprend les habitations situées dans le même
bâtiment qu'un commerce, incluant :
a) un ou plusieurs logement(s) situé(s) à un étage supérieur
d'un commerce permis dans la zone;
b) les accès aux logements doivent être séparés des accès
aux usages commerciaux;
c) les espaces de stationnement réservés à l'habitation
doivent être distincts de ceux réservés aux usages
commerciaux;
d) l'usage habitation mixte n'est permis qu'en relation avec
les classes d'usages Accommodation (C-1), et Détail,
administration et service (C-2).
4.12 Services personnels et
professionnels et activités
artisanales (H-9)
La
municipalité
entend
encourager
la
création
de
microentreprises sur son territoire.
Ces activités n'entraînent pas de modifications importantes au
milieu dans lequel elles s'insèrent et permettent souvent
l'émergence de petites entreprises spécialisées. Ainsi pour la
présente politique, on entend par activités ou industries
artisanales l'offre d'un service ou la création d'un bien d'un
produit dont le procédé de réalisation est à très petite échelle, et
ce, exclusivement à titre d'usage complémentaire à l'habitation.
4.12.1 Intention d'aménagement
À l'intérieur des zones où l'usage résidentiel est autorisé, il sera
possible de permettre l'implantation de certains types d'activités
et industries respectant le caractère du milieu où ils sont situés
et les objectifs poursuivis par la municipalité.
Ces services, activités et industries sont assujettis aux
conditions suivantes :
n'entraînent aucune identification extérieure à l'exception
d'une seule affiche ou enseigne éclairée par réflexion ne
mesurant pas plus d'un mètre carré et cinq dixièmes (1,5 m²)
et ne faisant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
aucune vente au détail excepté pour les produits fabriqués ou
réparés sur place;
sont situés dans une dépendance occupant au plus soixante-
dix mètres carrés (70 m²);
sont situés à l'intérieur d'une résidence unifamiliale et
occupant au plus trente pour cent (30 %) de la superficie de
plancher;
n'emploient pas plus de deux (2) personnes incluant le ou les
propriétaire(s);
aucune activité ne doit se dérouler à l'extérieur des bâtiments;
n'entraînent aucun entreposage extérieur;
n'entraînent
aucun
rejet
de
contaminants
dans
l'environnement;
n'entraînent aucun impact significatif sur le voisinage immédiat
(bruit, poussière, odeur, circulation de véhicules lourds, etc.);
lorsque les activités ou industries dépassent le seuil de l'usage
complémentaire, l'usage devra être relocalisé dans un endroit
conforme à la règlementation.
Les usages autorisés via cette politique sont :
Services personnels et professionnels :
1. salon de coiffure et d'esthétique;
2. massothérapeute, ostéopathe, physiothérapeute, podiatre,
chiropraticien, etc.;
3. dentiste, orthodontiste, optométriste, etc.;
4. comptable, avocat, notaire, architecte, arpenteur-géomètre,
etc.;
5. service informatique;
6. service éducationnel;
ou tout autre service similaire.
Activités et industries artisanales :
1. création d'œuvres d'art ou création de décoration (peintures,
musique, sculptures, gravures, reliures, photographies, poteries, tapisseries,
tissage, céramiques);
2. création de pâtisseries ou confiseries;
3. confection ou réparation de vêtements, réparation de
chaussures, réparation d'horloges;
4. réparation d'accessoires électriques et électroniques (télévision,
radio);
5. réparation d'appareils électroménagers;
6. réparation automobile;
7. réparation machineries agricoles
8. création de meubles de type artisanal;
9. restauration de meubles;
ou toute autre activité de ce genre
4.13 Gîte touristique (H-10)
Cette classe comprend les gîtes touristiques situés à l'intérieur
d'une résidence unifamiliale isolée ou dans une dépendance de
cinq (5) chambres ou moins excluant les appartements de la
famille habitant en permanence à cet endroit. Elle exclut tout
service de restauration à l'exception du petit déjeuner (bed and
breakfast).
4.14 Auberge rurale (H-11)
Établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre
situé dans une résidence comportant moins de dix (10)
chambres en location et moins de quatre-vingts (80) places de
restauration. L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur
réservation. Le propriétaire de l'établissement doit résider sur
place. Les produits offerts doivent provenir des fermes de la
région dans une proportion de soixante-quinze pour cent (75 %).
Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits
fabriqués sur place.
4.15 Restauration champêtre (H-12)
Établissement de restauration de nature champêtre situé dans
une résidence comportant moins de quatre-vingts (80) places de
restauration. L'établissement ne peut ouvrir ses portes que sur
réservation. Le propriétaire de l'établissement doit résider sur
place. Les produits offerts doivent provenir des fermes de la
région dans une proportion de soixante-quinze pour cent (75 %).
Aucune vente au détail n'est autorisée à l'exception des produits
fabriqués sur place.
4.16 Résidence de tourisme (H-13)
Signifie une forme d'hébergement tels un chalet ou un camp
rustique offert contre rémunération pour héberger des touristes
pour des séjours de courte durée, conformément au règlement
sur les établissements d'hébergement touristiques (RLRQ, c. e-
14.2, r.1.) (meublé touristique).
4.17 Résidence intergénérationnelle (H14)
Une
résidence
intergénérationnelle
est
une
résidence
unifamiliale isolée, configurée ou reconfigurée pour accueillir
plusieurs ménages d'une même famille. Une résidence
intergénérationnelle n'altère pas l'apparence extérieure d'une
résidence unifamiliale isolée. Une résidence intergénérationnelle
possède une seule adresse civique, une seule entrée électrique,
un seul système de chauffage, d'eau et d'égout utilisé par tous
les
membres
de
l'habitation.
De
plus,
une
résidence
intergénérationnelle possède une seule et même entrée
principale donnant accès à la totalité de l'habitation à tous les
occupants de cette résidence.
4.18 Micromaison (H-15)
Petite habitation autonome déplaçable ayant la structure et
l'apparence extérieure d'une maison traditionnelle, assise sur
une remorque et sur roues conçue pour y vivre à long terme et
aménagée de manière à maximiser l'espace intérieur.
Une micromaison a une dimension inférieure à une maison
mobile et se distingue d'une roulotte par la qualité des matériaux
utilisés et une qualité de construction se comparant aux
standards de qualité et de durabilité d'une maison traditionnelle.
4.19 Minimaison (H-16)
Habitation unifamiliale isolée de nature permanente caractérisée
par une empreinte écologique réduite par des dimensions et
une superficie moindre que le minimum normalement exigé au
présent règlement pour une résidence unifamiliale isolée.
Une minimaison comprend un seul logement et est destinée à
loger un seul ménage. Elle ne possède pas de dispositifs
permettant de la déplacer et de la transporter sur le réseau
routier.
4.20 Commerce d'accommodation (C-1)
Cette classe comprend les commerces d'accommodation, de
détail et de services ainsi que tout autre usage similaire non
autrement classifié qui répondent aux conditions suivantes :
Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un
bâtiment
principal
et
aucune
marchandise
n'est
déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur;
L'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière,
odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
normal environnant de la rue et de la circulation
avoisinante, au-delà des limites du local ou s'exerce
l'activité. La preuve que les limites permissives ne sont
pas dépassées incombe au demandeur. La municipalité
peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les
règlements soient respectés. La municipalité peut exiger
que les bruits incommodants de nature intermittente
soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces;
L'usage principal doit obligatoirement être accompagné
d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet
usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
-
Vente au détail de quincaillerie;
-
Vente au détail,
variété de marchandises à prix
d'escompte;
-
Vente au détail de marchandise en général (sauf le marché aux
puces);
-
Vente au détail de produit d'épicerie (avec ou sans boucherie) et
dépanneur (sans vente d'essence);
-
Vente au détail de la viande et du poisson;
-
Vente au détail des fruits et légumes (sauf un Marché public);
-
Vente au détail de bonbons, de noix et de confiseries;
-
Vente au détail de produits laitiers;
-
Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie;
-
Vente au détail de produits naturels;
-
Autres activités de vente au détail de la nourriture;
-
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins
personnels et d'instrument et de matériel médical;
-
Vente au détail de boissons alcoolisées;
-
Vente au détail de livres et papeterie, de cartes de
souhaits, d'articles liturgiques, de tableaux et de cadres;
-
Vente au détail de journaux, produits du tabac, revues et
de menus articles (tabagie);
-
Vente au détail de caméras et d'article de photographie;
-
Vente au détail de cadeau, souvenirs et menus objets;
-
Banque et activité bancaire;
-
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service);
-
Service de finition de photographies;
-
Salon de beauté, salon de coiffure et autres salons (sauf
ceux à caractère érotique);
-
Pressage, modification et réparation des vêtements;
-
Service de réparation et de polissage des chaussures
(cordonnerie);
-
Service de location de films vidéo et matériel audiovisuel
(sauf ceux qui sont majoritairement à caractère érotique);
-
Service postal.
4.21 Détail, administration et service (C-2)
Cette
classe
comprend
les
commerces
de
détail,
d'administration et les services ainsi que tout autre usage
similaire non autrement classifié qui répondent aux conditions
suivantes :
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et de circulation environnante, au-
delà des limites du terrain. La preuve que les limites
permises
ne
sont
pas
dépassées
incombe
au
demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve
afin de s'assurer que les règlements soient respectés.
La municipalité peut exiger que les bruits incommodants
de nature intermittente soient assourdis au moyen de
dispositifs efficaces;
Sous réserve de dispositions particulières, toutes les
opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment
principal et aucune marchandise n'est déposée,
entreposée ou offerte en vente à l'extérieur;
L'usage principal doit obligatoirement être accompagné
d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet
usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants:
A) Commerce de détail (habillement)
-
Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes;
-
Vente au détail de prêt-à-porter pour femmes;
-
Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour
femmes;
-
Vente au détail de lingerie pour enfants;
-
Vente au détail de vêtements pour toute la famille;
-
Vente au détail de chaussures;
-
Vente au détail de complets sur mesures;
-
Vente au détail de vêtement de fourrure;
-
Autres activités de vente au détail de vêtements et
d'accessoires, incluant le service de réparation, de
location,
d'entretien
et
d'entreposage
des
produits
mentionnés ci-dessus ( sauf les marchés aux puces ).
B) Commerce de détail (divers)
-
Vente au détail, équipements de plomberie, de chauffage,
de ventilation, de climatisation et de foyer;
-
Vente au détail, peinture, verre et papier tenture;
-
Vente au détail de matériel électrique;
-
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires;
-
Vente au détail, magasins à rayons et fournitures pour la
maison et l'auto;
-
Vente au détail, machines distributrices;
-
Vente au détail d'articles, d'accessoires, d'aménagement
paysager et de jardin;
-
Vente au détail de piscines et leurs accessoires;
-
Vente au détail d'autres marchandises en général
(d'ameublement et d'accessoires de bureau, vente ou location d'articles
de scène et de costumes, de système d'alarme) (à l'exception de la vente
au détail de matériaux de récupération (démolition));
-
Marché public;
-
Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage
résidentiel, non commerciales et non industrielles et leurs
accessoires, incluant leur réparation et leur entretien;
-
Vente au détail de meubles, de mobilier de maison et
d'équipements (revêtement de plancher, teintures, rideaux, vaisselle,
verrerie, lingerie, d'armoires de coiffeuse, d'équipements ménagers, etc.);
-
Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs;
-
Vente au détail de radios, de téléviseurs, systèmes de son
de disques, de cassettes
(sauf
pour
informatique) et
d'instruments de musique;
-
Vente
au
détail
d'équipements
et
d'accessoires
informatiques;
-
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de
produits alcoolisés;
-
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces);
-
Vente au détail de produits artisanaux;
-
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse
et pêche, de bicyclettes et de jouets, d'articles de jeux
incluant leur réparation et leur entretien, de trophées et
d'accessoires;
-
Vente au détail de foin, de grain et de mouture;
-
Vente au détail d'animaux de maison (excluant les chenils);
-
Vente au détail d'autres articles de ferme;
-
Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de
timbres (collection);
-
Autres activités de la vente au détail (fleuriste, monuments
funéraires, pierres tombales, produit du tabac, de journaux, de revues et
de menus articles (tabagies) de caméras et d'articles de photographie, de
cadeaux, de souvenirs, d'appareils d'optique, d'appareils orthopédiques
(sauf les boutiques érotiques)).
C) Édifice commercial et à bureau
-
Centre commercial et immeuble commercial;
-
Immeuble à bureaux.
D) Service
-
Transport par autobus, abribus (sauf garage d'autobus et
équipement d'entretien);
-
Transport par taxi;
-
Service d'ambulance;
-
Autres transports par véhicule automobile
-
Centrale téléphonique;
-
Centre de messages télégraphiques;
-
Centre de réception et de transmission télégraphique
(seulement);
-
Autres centres de réseaux télégraphiques;
-
Studio de radiodiffusion (seulement);
-
Station et tour de transmission pour la radio;
-
Autres centres de réseaux radiographiques;
-
Studio de télévision (seulement);
-
Station et tour de transmission pour la télévision;
-
Autres centres et réseaux de télévision;
-
Studio de télévision et de radiodiffusion seulement (systèmes
combinés);
-
Studio d'enregistrement de matériel visuel;
-
Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion
(systèmes combinés);
-
Studio d'enregistrement du son (disque, cassette);
-
Autres centres de réseaux de communication;
-
Service de billets de transport, incluant ceux de tout
système de transport (les bureaux de billets sont identifiés
seulement lorsqu'ils constituent une activité distincte, exercée ailleurs que
dans une gare);
-
Service de messagers;
-
Service de crédit (association d'épargne et de prêt, service de crédit
agricole) (sauf les banques);
-
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières
et marchandises, bourses et activités connexes;
-
Assurance, agent, courtier et services reliés aux biens-
fonds;
-
Exploitation des biens immobiliers (excepté le développement);
-
Service de lotissement;
-
Service de holding et d'investissement;
-
Autres services immobiliers, financiers et d'assurance,
services reliés à la fiscalité;
-
Service de buanderie et de nettoyage à sec, teinture
(excepté les tapis);
-
Service de couches;
-
Service de nettoyage et de réparation de tapis;
-
Service photographique;
-
Service funéraire et crématoire;
-
Crématorium;
-
Service de réparation et d'entreposage de fourrure;
-
Autres services personnels et d'agence de rencontre (à
l'exception des services personnels à caractère érotique);
-
Service de publicité en général;
-
Bureau
de
crédit
pour
les
commerces
et
les
consommateurs, service de recouvrement;
-
Service direct de publicité par la poste;
-
Service de photocopie ;
-
Service d'impression numérique;
-
Autres services par la poste, services de copie et services
de sténographie;
-
Service de nettoyage des fenêtres;
-
Service d'extermination et de désinfection;
-
Service pour l'entretien ménager;
-
Service de paysagement ou de déneigement;
-
Autres services pour les bâtiments;
-
Service de nouvelles (agence de presse);
-
Service de placement;
-
Service de secrétariat, de traduction et de traitement de
texte;
-
Service de recherche, de développement et d'essais;
-
Service de consultation en administration et en affaires;
-
Service de protection et de détective (incluant les voitures
blindées);
-
Service de location d'équipements;
-
Agence de voyages;
-
Autres services d'affaires;
-
Service de réparation de mobiliers, d'équipements et
d'articles domestiques (d'accessoires électriques, de radios, de
téléviseurs, d'appareils d'éclairage, de ramonage de meubles, de système
de chauffage, de ventilation et de climatisation);
-
Service de réparation de montres, horloges et bijouterie;
-
Service
de
réparation
et
d'entretien
et
matériel
informatique;
-
Service d'affûtage d'articles de maison;
-
Service médical (cabinet de médecins, de chirurgiens spécialisés);
-
Service dentaire;
-
Service de laboratoire médical;
-
Service de laboratoire dentaire;
-
Clinique médicale et de santé (cabinet de médecins généralistes);
-
Service d'optométrie;
-
Autres services médicaux et de santé;
-
Service juridique (avocats, notaires, huissiers);
-
Garderie pour enfants;
-
Service informatique, service de traitement de données;
-
Service de soins paramédicaux (acupuncture, amaigrissement,
esthétique, podiatrie, orthopédie);
-
Service
de
soins
thérapeutiques
(chiropractie,
physiothérapie);
-
Autres
services
personnels
(architecture,
génie,
service
éducationnel et de recherche scientifique, comptabilité, de vérification et
de tenure de livres, d'évaluation foncière, d'arpenteurs-géomètres, service
d'urbanisme et service de vétérinaire (animaux domestiques));
-
Service de plomberie, chauffage, climatisation et de
ventilation;
-
Service de peinture, papier tenture et décoration;
-
Service d'électricité;
-
Service exécutif, législatif et judiciaire (administration publique
fédérale, provinciale, municipale, prison, maison de réhabilitation, etc.);
-
Association d'affaires;
-
Service de bien-être et de charité;
-
Association de personnes exerçant une même profession
ou une même activité;
-
Syndicat et organisation similaire;
-
Association civique, sociale ou fraternelle;
-
Service de laboratoire autre que médical;
-
Bureau d'information pour tourisme;
-
Autres services divers;
-
Service professionnel minier (étaux, charbon, pétrole, gaz);
- Commerce de garde et pension d'animaux (Services de garde
et de dressage pour les chevaux, chiens, chats et autres animaux
domestiques. Exclus la garde d'animaux exotique, la vente d'animaux et
la vente de produits associés.
E) Formation spécialisée
-
École de métiers, non intégrée aux polyvalentes;
-
École commerciale et de sténographie, non intégrée aux
polyvalentes;
-
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage des soins
de beauté, non intégrée aux polyvalentes;
-
École d'art et de musique;
-
École de danse;
-
École de conduite automobile;
-
École offrant des cours par correspondance;
-
Formation en informatique;
-
Autres institutions de formation spécialisée;
F) Récréation et divertissement intérieur
-
Amphithéâtre et auditorium;
-
Cinéma;
-
Théâtre;
-
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs;
-
Centre sportif multidisciplinaire (couvert);
-
Salle de réunions, centre de conférence et congrès;
-
Golf miniature;
-
Arcade
(salle
de
jeux
automatiques). Les arcades sont
autorisées uniquement comme usage complémentaire à un
usage commercial principal (ex. : centre commercial);
-
Salle de billard;
-
Salle ou salon de quilles;
-
Centre récréatif en général : ce centre comprend, à
l'intérieur
d'un
bâtiment,
des
activités
récréatives
diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes sortes
d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être
limité, un gymnase, une patinoire, des salles des jeux;
-
Gymnase et club athlétique;
-
Centre de santé (toute activité ou usage relié au conditionnement
physique et de détente).
4.22 Véhicule motorisé (C-3)
Cette classe comprend les commerces et services reliés,
directement ou indirectement, aux véhicules à moteur ainsi que
tout autre usage similaire non autrement classifié et qui répond
aux conditions suivantes :
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et de circulation environnante, au-
delà des limites du terrain. La preuve que les limites
permises
ne
sont
pas
dépassées
incombe
au
demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve
afin de s'assurer que les règlements soient respectés.
La municipalité peut exiger que les bruits incommodants
de nature intermittente soient assourdis au moyen de
dispositifs efficaces;
L'usage principal doit obligatoirement être accompagné
d'un bâtiment affecté spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
-
Vente au détail de véhicules à moteur neufs ou usagés;
-
Vente au détail de pneus neufs, batteries et accessoires;
-
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;
-
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de
leurs accessoires;
-
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme;
-
Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles,
aux avions et à leurs accessoires;
-
Service de location de camions, de remorques utilitaires et
de véhicules de plaisance;
- Service de location de véhicules nautiques;
-
Service de réparation de l'automobile (garage);
-
Service de lavage d'automobiles (sauf ceux à caractère érotique);
-
Centre
de
vérification
technique
d'automobile
et
d'estimation;
-
Service de remplacement de pièces et d'accessoires
d'automobiles;
-
Service de traitement pour l'automobile (antirouille, etc.);
-
Service de remplacement de glaces et de pare-brise;
-
Autres services de l'automobile;
-
Service de réparation de véhicules légers motorisés
(motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain);
-
Service de réparation d'autres véhicules légers;
-
Autres services de réparation.
4.23 Poste d'essence, station-service (C4)
Cette classe comprend uniquement les usages suivants :
-
Station-service avec service de réparation ou de lavage
d'automobiles (avec ou sans vente au détail de gaz sous pression et
avec ou sans dépanneur).
4.24 Extensif (C-5)
Cette classe comprend les commerces et services de nature
extensive qui nécessitent ou non de l'entreposage extérieur
ainsi que tout autre usage similaire non autrement classifié et
qui répondent aux conditions suivantes :
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense
que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la
rue et de circulation environnante, au-delà des limites du
terrain. La preuve que les limites permises ne sont pas
dépassées incombe au demandeur. La municipalité peut
exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements
soient respectés. La municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au
moyen de dispositifs efficaces;
L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un
bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
-
Gare de chemins de fer;
-
Gare d'autobus pour passagers;
-
Garage d'autobus et d'équipement d'entretien;
-
Transport de matériel pour camion (infrastructures) (Entrepôt
pour le transport par camion, garage et équipement d'entretien et autres
activités reliées au transport de matériaux par camion);
-
Service de déménagement;
-
Autres services pour le transport;
-
Vente au détail de matériaux de construction et de bois
(cour à bois);
-
Vente au détail d'équipements de ferme;
-
Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués;
-
Vente au détail de produits de béton;
-
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)
(sauf cour à casse, à « scrap »);
-
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d'accessoires usagés;
-
Vente au détail de tondeuses et de souffleuses
commerciales ou industrielles et leurs accessoires;
-
Vente au détail de marchandises d'occasion;
-
Vente au détail de combustibles (mazout, gaz sous pression);
-
Service de lingerie et de buanderie industrielle;
-
Service de ramonage;
-
Service de débosselage et de peinture d'automobiles;
-
Service de réparation de bobines et de moteurs
électriques;
-
Service de soudure;
-
Service de construction (ouvrage de génie civil);
-
Service de maçonnerie;
-
Service de menuiserie et de finition de planchers de bois;
-
Plâtrage, stucage, tirage de joints;
-
Service d'isolation;
-
Pose de tapis et de revêtement résilients;
-
Autres services de la construction générale;
-
Tôlage et travaux de la toiture;
-
Pose et réparation de parements métalliques et autres;
-
Service de bétonnage;
-
Service de forage de puits;
-
Pose de carreaux, marbre, terrazzo, mosaïque;
-
Entreprise d'excavation;
-
Entreprise de démolition;
-
Travaux de vitrage et de vitrerie;
-
Autres services spéciaux de la construction;
-
Entrepreneurs spécialisés (coffrage, installation d'extincteurs
automatiques, installation de réfrigération commerciale);
-
Service d'horticulture (jardinage, plantations d'arbres, tailles
d'arbres, ornementation).
4.25 Restauration (C-6)
Cette classe comprend les établissements commerciaux ou l'on
sert des repas ainsi que tout autre usage similaire non
autrement classifié et qui réponde à toutes les conditions
suivantes :
Les dispositions réglementaires du présent règlement
concernant les terrasses et cafés terrasses doivent être
respectées;
L'usage principal doit obligatoirement être accompagné
d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet
usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
-
Restaurant et lieu où l'on sert des repas à l'intérieur du
bâtiment
principal :
cette
rubrique
comprend
les
établissements où l'on sert seulement à manger et ceux où
l'on sert des aliments et des boissons alcooliques (excluant
les établissements à caractère érotique); on ne peut servir de
boissons alcooliques sans repas;
-
Restaurant et lieu où l'on sert des repas à l'intérieur du
bâtiment principal et qui peuvent comprendre un service à
l'auto, un comptoir de service ou un espace pour
consommer à l'extérieur du bâtiment principal : cette
rubrique comprend les établissements où l'on sert
seulement à manger et ceux où l'on sert des aliments et
des boissons alcoolisées (excluant les établissements à caractère
érotique); on ne peut servir de boissons alcoolisées sans
repas.
4.26 Débit de boissons (C-7)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on
sert des boissons alcoolisées ainsi que tout autre usage
similaire non autrement classifié et qui répondent aux conditions
suivantes :
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et de circulation environnante, au-
delà des limites du terrain. La preuve que les limites
permises
ne
sont
pas
dépassées
incombe
au
demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve
afin de s'assurer que les règlements soient respectés.
La municipalité peut exiger que les bruits incommodants
de nature intermittente soient assourdis au moyen de
dispositifs efficaces;
L'usage principal doit obligatoirement être accompagné
d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet
usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
-
Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et
activités diverses (ex. : discothèques, pubs, cabarets, tavernes, etc.),
mais à l'exception des établissements à caractère érotique.
Correspond aussi à un bar, c'est-à-dire un débit de
boissons où l'on consomme debout ou assis des boissons
alcoolisées. Un bar peut servir à des fins d'usage principal
ou complémentaire à un usage principal.
4.27 Hébergement d'envergure (C-8)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi
que tout autre usage similaire non autrement classifié :
-
Maison de chambres et pension : les maisons de chambres
et pensions sont celles où il y a trois (3) chambres ou plus
à louer dont le prix inclut ou non les repas;
-
Hôtel résidentiel et motel;
-
Hôtel, motels et maisons touristiques.
Cette classe peut aussi comprendre, à titre d'usages
complémentaires, les commerces et services associés et
intégrés au complexe hôtelier (coiffure, tabagie, etc.).
4.28 Érotique (C-9)
Cette classe comprend les établissements commerciaux offrant
des divertissements ou des services ainsi que tout autre usage
similaire non autrement classifié qui sont notamment les
suivants :
-
Commerce érotique, c'est-à-dire toute place d'affaires dont
plus de cinquante pour cent (50%) de la marchandise ou
des biens destinés à la vente ou à la location sont
constitués d'imprimés érotiques, de films érotiques ou
d'objets érotiques;
-
Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool, à
caractère érotique, soit :
Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool
qui tire ou cherche à tirer profit de la présentation de
spectacle dans lequel une personne met en
évidence ses seins, ses parties génitales ou ses
fesses s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales
ou ses fesses s'il s'agit d'un homme, en reproduisant
l'expression de désir ou du plaisir sexuel ou en
attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à
l'aide de gestes, de paroles ou de sons, pour
provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs
spectateurs;
Salle de cinéma dans laquelle sont projetés
habituellement des films montrant des organes
génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle,
des scènes de masturbation, de sodomie, de
fellation, de cunnilingus ou de coït; cet établissement
est considéré comme présentant habituellement des
films à caractère érotique lorsque la proposition des
films projetés répondant à la définition qui précède
est de plus de cinquante pour cent (50%) par rapport
à l'ensemble des films projetés dans l'année;
Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool
qui, dans le cadre de ses activités, présentent
accessoirement à leurs clients des films ou images
enregistrées sur bandes vidéos, montrant les
organes génitaux humains dans un état d'excitation
sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie,
de fellation, de cunnilingus ou de coït;
Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool
qui, dans le cadre des services ou des biens qu'il
offre :
permet que ces biens ou ces services soient
fournis par une personne dont les seins, les
parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une
femme, les parties génitales ou les fesses s'il
s'agit d'un homme, sont dénudés; ou
permet que la personne qui fournit ces biens ou
ces services soit uniquement vêtue, s'il s'agit
d'une femme de son soutien-gorge, culotte,
porte-jarretelles et bas, recouverts ou non d'un
vêtement transparent; de son cache-sexe ou
caleçon s'il s'agit d'un homme.
Dans le présent article, les expressions suivantes signifient :
-
Imprimé érotique, soit :
1.
toute image, imprimée ou reproduction
sur papier ou matière analogue qui tend
à provoquer l'excitation sexuelle par la
mise en évidence des seins, des parties
génitales ou des fesses d'une personne
de sexe féminin; des parties génitales
ou des fesses d'une personne de sexe
masculin, et qui donne à voir cette
personne ou l'une des personnes
représentées sur la même image dans
une attitude exprimant le désir ou le
plaisir sexuel ou le prélude d'un tel acte;
2.
imprimé ou reproduction sur papier ou
matière
analogue
contenant
des
descriptions des parties génitales dans
un état d'excitation sexuelle ou des
descriptions
de
masturbation,
de
sodomie, de fellation ou de cunnilingus
ou de coït.
-
Objet érotique, soit :
1.
image, livre, périodique, revue, film,
bande vidéo qui peuvent être qualifiés
d'érotiques
selon
les
classes
qui
précèdent dans ce règlement;
2.
objet qui constitue ou contient des
reproductions de parties génitales;
3.
vêtement,
produit
ou
autre
objet
destinés à susciter le désir sexuel ou à
le satisfaire ou qui sont présentés ou
annoncés comme devant ou pouvant
produire cet effet.
4.29 Commerce de gros (C-10)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi
que tout autre usage similaire non autrement classifié :
-
Vente en gros (sauf, vente en gros de métaux et de minéraux, vente
de gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac).
L'usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un
bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage.
4.30 Commerce particulier (C-11)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi
que tout autre usage similaire non autrement classifié :
-
Vente en gros de métaux et de minéraux (excepté les produits
du pétrole et les rebuts);
-
Vente en gros du pétrole dans les stations et bases
d'entreposage en vrac;
-
Construction d'immeubles pour revente;
Tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un
bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage.
4.31 Entreposage principal avec bâtiment
(C-12)
Cette classe comprend les établissements offrant des services
d'entreposage à l'intérieur de bâtiments uniquement. Ces
entreposages sont considérés comme usage principal.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants ainsi
que tout autre usage similaire non autrement classifié :
-
Service d'envoi de marchandises;
-
Service d'emballage et de protection de marchandises;
-
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac
à l'extérieur et silos);
-
Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques);
-
Armoire frigorifique;
-
Entreposage de mobilier et d'appareils ménagers;
-
Entreposage en général (uniquement à l'intérieur d'un bâtiment).
4.32 Entreposage intérieur de pneus (C13)
Cette classe comprend les établissements offrant des services
d'entreposage de pneus à l'intérieur de bâtiment uniquement.
Ce type d'entreposage est considéré comme usage principal et
doit respecter toutes les conditions et dispositions suivantes :
le bâtiment doit être situé à au moins trente-cinq mètres
(35 m) de l'emprise d'un chemin de fer, d'un chemin,
d'une route ou d'une rue publique ou d'une ligne
électrique d'un voltage de plus de sept cent cinquante
volts (750 v) et à au moins cent cinquante mètres (150
m) d'une rivière, d'un ruisseau, d'un étang, d'une
batture, d'un bâtiment résidentiel ou d'une source d'eau
desservant une habitation ou une collectivité. Le
bâtiment ne peut avoir plus de cinq cents mètres carrés
(500 m2) et ne peut excéder une hauteur maximale de
quatre mètres (4 m). Deux (2) allées et une (1) rue/route
ceinturant le bâtiment accessible en tout temps et en
toute saison, d'une largeur d'au moins cinq mètres (5 m)
et pouvant supporter un camion d'une charge d'au
moins vingt tonnes métriques (20 t m), doivent être
aménagées. Un seul bâtiment par terrain est autorisé.
Le
bâtiment
doit
être
muni
d'un
système
de
télécommunication permettant l'alerte en cas d'incendie.
L'entrée du bâtiment doit afficher en caractères de dix
centimètres (10 cm) de hauteur : PNEUS HORS
D'USAGE, PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT.
4.33 Industrie légère (I-1)
Cette classe comprend les établissements industriels à
contraintes légères qui répondent aux conditions suivantes :
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et de circulation environnante, au-
delà des limites du terrain. La preuve que les limites
permises
ne
sont
pas
dépassées
incombe
au
demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve
afin de s'assurer que les règlements soient respectés.
La municipalité peut exiger que les bruits incommodants
de nature intermittente soient assourdis au moyen de
dispositifs efficaces;
Ne sont cause, d'aucune façon, d'émission de
contaminants solides, liquides ou gazeux;
Tout
usage
principal
doit
obligatoirement
être
accompagné
d'un
bâtiment
principal
affecté
spécifiquement à cet usage;
Toutes les opérations, sans exception, sont menées à
l'intérieur d'édifices complètement fermés, sauf pour
l'entreposage, lorsqu'autorisé.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi
que tout autre usage similaire non autrement classifié :
-
Industrie des aliments et boissons (sauf, Industrie de l'abattage et
du conditionnement de la viande, Industrie de la transformation du
poisson, Traitement du sucre de canne et de betterave et Moulin à huile
végétale, Meunerie) et sauf les distilleries;
-
Industrie du cuir (sauf les Tanneries);
-
Industrie du textile;
-
Industrie de l'habillement;
-
Industrie du bois (sauf Industrie du bois de sciage et du bardeau,
Fabrique de placages et de contre-plaqués, Industrie de la préservation
du bois et Industrie de panneaux agglomérés, Industrie de panneaux de
copeaux (agglomérés));
-
Industrie du meuble et des articles d'ameublement;
-
Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier;
-
Imprimerie, édition et activités connexes;
-
Industrie de produits métalliques (sauf Industrie de chaudières et
de plaques métalliques);
-
Industrie de la machinerie;
-
Industrie du matériel de transport;
- Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles;
-
Autre industrie manufacturière.
4.34 Industrie contraignante (I-2)
Cette classe comprend les établissements industriels ou autres
dont l'activité génère des contraintes sur l'environnement.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi
que tout autre usage similaire non autrement classifié :
-
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande;
-
Industrie de la transformation du poisson;
-
Traitement du sucre de canne et de betteraves;
-
Moulin à huile végétale;
-
Industrie du tabac;
-
Industrie du caoutchouc et produits en matière plastique;
-
Tannerie;
-
Industrie du bois de sciage et du bardeau;
-
Industrie de placages et de contre-plaqués;
-
Industrie de la préservation du bois;
-
Industrie de panneaux de particules et de fibres;
-
Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés);
-
Industrie du papier et de produits en papier (sauf Industrie de
boîtes en carton et de sacs en papier);
-
Industrie de première transformation des métaux;
-
Industrie des chaudières et plaques métalliques;
-
Industrie de la construction et de la réparation de navires;
-
Industrie de produits minéraux non métalliques;
-
Industrie de produits du pétrole et du charbon (incluant
propane et gaz naturel);
-
Industrie chimique (sauf produits pharmaceutiques et médicaments);
-
Industrie de pneus et de chambre à air;
-
Pétrole (infrastructure);
-
Dépotoir et installation inhérente aux ordures (incinérateur,
station centrale de compactage des ordures, enfouissement sanitaire,
dépotoir pour rebuts industriels);
- Cour d'entreposage de ferraille, rebuts, machinerie;
-
Récupération et triage de produits divers;
-
Entreposage et distribution de gaz naturel;
-
Équarrissage, récupération d'animaux morts;
-
Service de cueillette des ordures;
-
Extraction de minerai (fer, cuivre, nickel, zinc, plomb, or, argent,
aluminium, bauxite, etc.);
-
Exploitation minière du charbon;
-
Pétrole brut et gaz naturel (extraction);
-
Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non
métalliques (sauf le pétrole) ex. : carrière, gravière, sablière,
etc.;
-
Production et extraction d'autres richesses naturelles (pierre
de taille. glaise, ardoise, amiante).
Cette classe comprend aussi les établissements dont l'activité
consiste à transférer, entreposer ou gérer des produits
dangereux ou des déchets toxiques, ainsi que les activités de
traitement,
tri,
entreposage,
compostage,
enfouissement,
élimination de déchets.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, cette classe
comprend aussi :
-
Les usines de fabrication, y compris les
entrepôts
d'explosifs
et
de
matières
dangereuses pour la santé et la sécurité
publique;
-
Les centres de transferts de résidus dangereux;
-
Les dépôts de liquide inflammable;
-
Les distilleries;
-
Les élévateurs à grain;
-
Les entrepôts de matières dangereuses;
-
Les fabriques de peinture, laques, vernis et
produits nitrocellulosiques;
-
Les meuneries, minoteries et usines d'aliments
pour le bétail;
-
Toute autre activité industrielle comportant des
risques élevés de sinistres ou de contamination
de l'environnement.
4.35 Industrie de recherche et technologie
(I-3)
Cette
classe
comprend
les
établissements
industriels
exclusivement dédiés aux activités liées à la recherche et à
l'ingénierie, aux activités liées au développement et à la mise au
point d'un produit ou d'une technologie industrielle et qui
répondent aux conditions suivantes :
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit
plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal
environnant de la rue et de circulation environnante, au-
delà des limites du terrain. La preuve que les limites
permises
ne
sont
pas
dépassées
incombe
au
demandeur. La municipalité peut exiger une telle preuve
afin de s'assurer que les règlements soient respectés.
La municipalité peut exiger que les bruits incommodants
de nature intermittente soient assourdis au moyen de
dispositifs efficaces;
Ne sont cause, d'aucune façon, d'émission de
contaminants solides, liquides ou gazeux;
Tout
usage
principal
doit
obligatoirement
être
accompagné
d'un
bâtiment
principal
affecté
spécifiquement à cet usage;
Toutes les opérations, sans exception, sont menées à
l'intérieur d'édifices complètement fermés, sauf pour
l'entreposage, lorsqu'autorisé ainsi que les usages dont
les travaux de recherche, d'expérimentation et de
développement
nécessitent
l'utilisation
d'espaces
extérieurs. Dans un tel cas, seules les opérations
extérieures dans les cours latérales et arrières sont
autorisées.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi
que tout autre usage similaire non autrement classifié :
-
Service d'incubateur d'entreprise;
-
Logiciel et progiciel;
-
Industrie de produits électriques;
-
Matériel électronique professionnel et informatique;
-
Produits pharmaceutiques et médicaments;
-
Matériel scientifique professionnel et technologique;
-
Activité de recherche, de développement et d'essai en
laboratoire.
4.36 Équipements de production
d'énergie éolienne à des fins
commerciales (I-4)
Cette
classe
comprend
une
ou
plusieurs
éoliennes
commerciales, un mât de mesure, une ou plusieurs sous-
stations électriques (poste de raccordement ou poste élévateur,
poste de transformation), composantes du réseau de transport,
un bâtiment de contrôle ou un bâtiment d'accueil en lien avec
une éolienne ou un parc éolien.
4.37 Communautaire (P-1)
Cette classe comprend les activités, les équipements et les
établissements au service de la communauté incluant les
services gouvernementaux ou paragouvernementaux et les
services d'ordre civil, culturel, religieux, institutionnel, hospitalier,
social ou sportif, à but non lucratif ainsi que tout autre usage
similaire non autrement classifié.
Les usages permis dans cette classe sont les suivants :
-
Habitation pour groupes organisés (association fraternelle,
maison de jeunes, auberge de jeunesse);
-
Résidence de maison d'étudiants;
-
Maison de retraite et orphelinat;
-
Maison d'institution religieuse (couvent, monastère, presbytère);
-
Résidence provisoire;
-
Garage de stationnement pour véhicules (infrastructure);
-
Terrain de stationnement pour véhicules;
-
Cimetière;
-
Mausolée;
-
Service d'hôpital;
-
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos;
-
Service social (centre d'accueil, C.L.S.C., C.S.S, C.R.S.S.S);
-
Maison pour personnes en difficulté : les personnes
séjournant dans les établissements pour une période
limitée;
-
Fonction préventive et activité connexe (administration publique
fédérale, provinciale, municipale);
-
Service postal;
-
Établissement de détention et institution correctionnelle
(prison fédérale, maison de réhabilitation, prison provinciale, prison
municipale);
-
Base et réserve militaire;
-
Autres services gouvernementaux;
-
École maternelle, enseignement primaire et secondaire et
école à caractère familial;
-
Université, Cégep, École, Polyvalente;
-
Activité religieuse : cette rubrique comprend seulement les
établissements pour le culte et la promotion des activités
religieuses. Les activités administrées par des institutions
religieuses (ex. : écoles, hôpitaux, terrains de jeux, etc.) sont
codifiées séparément;
-
Service de bien-être et de charité;
-
Activité culturelle
(bibliothèque,
musée,
galerie
d'art,
salle
d'exposition, musée du patrimoine, musée agroforestier);
-
Exposition d'objets ou d'animaux (planétarium, aquarium, zoo,
jardin botanique);
-
Autres activités culturelles et présentations d'objets ou
d'animaux;
-
Aménagement public pour différentes activités et centre
communautaire (salle de réunions, congrès, conférence);
-
Autres aménagements publics.
4.38 Utilité publique (P-2)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi
que tout autre usage similaire non autrement classifié :
-
Sous-station électronique;
-
Usine de traitement des eaux usées;
-
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine
d'épuration;
-
Autres services publics (infrastructures).
4.39 Parc et espace vert (P-3)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi
que tout autre usage similaire non autrement classifié :
-
Parc d'exposition et d'amusement (intérieur ou extérieur);
-
Terrain d'amusement : cette rubrique comprend des
espaces de terrains restreints aménagés spécialement
pour les enfants d'âge préscolaire et élémentaire, il peut y
avoir des boîtes de sable, des glissades, des balançoires,
etc.;
-
Terrain de jeu : ces terrains ont été conçus pour le jeu et la
récréation et sont codifiés séparément seulement lorsqu'on
trouve une activité indépendante d'une autre (ex. une école);
-
Terrain de sports;
-
Parc pour la récréation en général;
-
Parc à caractère récréatif et ornemental;
-
Jardins et potagers communautaires.
4.40 Récréation extensive (R-1)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités
récréatives de type léger telles que les sentiers de randonnée
pédestre, de ski de fond, les sentiers d'interprétation de la
nature et vélo ainsi que tout autre usage similaire non autrement
classifié.
4.41 Récréation et loisirs (R-2)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités
récréatives et de loisirs suivants ainsi que tout autre usage
similaire non autrement classifié :
-
Pourvoirie, camp de chasse et pêche;
-
Exposition d'objets ou d'animaux (planétarium, aquarium, zoo,
jardin botanique);
-
Assemblée de loisir (amphithéâtre, auditorium, cinéma, ciné-parc);
-
Installation sportive (stade, centre sportif multidisciplinaire)(sauf Piste
de course);
-
Terrain de golf pour exercice seulement;
-
Activité sportive (terrain de golf, terrain de tennis, club de tir, patinage
à roulettes, équitation);
-
Centre récréatif;
-
Gymnase et club athlétique;
-
Natation (plage, piscine intérieure ou extérieure);
-
Port de plaisance, club nautique et marina (service de location
de bateaux et rampes d'accès);
-
Activité sur glace (aréna, club de curling);
- Pique-nique;
-
Camping aménagé ou semi-aménagé;
- Camping rustique;
-
Centre touristique en général;
-
Centre de santé;
-
Centre de ski (alpin et/ou de fond);
-
Club de chasse et pêche;
-
Autres centres d'activités touristiques;
-
Camp de groupes ou camp organisé;
-
Base de plein air;
-
Location de chalet;
-
Ensemble touristique intégré : établissement qui offre au
public, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des
services de restauration ou d'autocuisine et des activités
récréatives ou des services d'animation ainsi que des
aménagements et des équipements de loisir.
Les usages commerciaux autorisés dans la classe C-6
(restauration)
peuvent
être
autorisés
à
titre
d'usage
complémentaire à un usage récréatif situé exclusivement à
l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation.
4.42 Récréatif particulier (R-3)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants ainsi
que tout autre usage similaire non autrement classifié :
-
Cirque permanent;
-
Piste de courses d'automobiles, de chevaux ou autres;
-
Foire permanente;
-
Autre lieu d'amusement;
-
Terrain d'expositions permanentes;
-
Piste de karting.
4.43 Agriculture sans restriction (A-1)
Cette classe comprend les productions laitières, l'élevage bovin,
caprin, chevalin, porcin, l'apiculture, l'aviculture, la pisciculture et
autres.
Cette
classe
comprend
également
les
constructions
complémentaires : étable, grange, écurie, bergerie, garage,
atelier de réparation, entrepôt, silo, serre agricole ou domestique
et autres ainsi que les étalages de kiosques pour la vente de
produits cultivés sur place.
4.44 Agriculture avec restriction (A-2)
Cette classe comprend les productions autorisées à l'article 4.43
« Agriculture sans restriction (A-1) » à l'exception des élevages
de porcs, de veaux de lait, de renards et de visons ainsi que les
constructions complémentaires.
4.45 Agriculture sans élevage (A-3)
Cette classe comprend les usages apparentés à la culture du sol
et qui, en aucun cas, ne comprend d'établissement de
production animale ou d'animaux en pâturage.
Cette classe comprend aussi les activités associées aux serres,
aux pépinières et aux services horticoles, les gazinières et la
culture de sapins de Noël ainsi que tout autre usage similaire
non autrement classifié.
4.46 Laboratoires de recherche agricole
(A-4)
Cette classe comprend les laboratoires de recherche agricole.
4.47 Centre équestre (A-5)
Cette classe comprend les centres équestres incluant les
services connexes.
4.48 Exploitation forestière (A-6)
Cette classe comprend l'ensemble des opérations d'entretien,
d'abattage, de transport, de plantation et d'empilage de matière
ligneuse avec droit d'utilisation temporaire de camp forestier,
d'abri forestier et les constructions complémentaires (hangar,
entrepôt, cabane à sucre et autre).
4.49 Première transformation de produits
agroforestiers (A-7)
Cette classe comprend le traitement et les activités de la
première transformation jumelée à des exploitations agricoles ou
forestières.
Première transformation spécifiquement liée à l'agriculture
Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de
produits
agroalimentaires,
des
produits
alimentaires
intermédiaires.
Exemple :
- pour la viande : abattage, éviscération, découpe;
- pour le lait : fromage;
- pour les fruits : compote de pommes, confiture de petits fruits.
Première transformation spécifiquement liée à la forêt
Ensemble des opérations faites à partir d'essences ou de
groupes d'essences forestières sous différentes formes (bois
rond, copeaux, etc.) qui consistent à fabriquer (par le sciage, le
rabotage, etc.) des panneaux, des poteaux, du bois d'œuvre,
etc.
4.50 Seconde et troisième transformation
reliée à l'agriculture et à la forêt (A-8)
Cette classe comprend le traitement et les activités de la
seconde et la troisième transformation reliée à l'agriculture et à
la forêt.
Deuxième transformation spécifiquement liée à l'agriculture
Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de
produits alimentaires intermédiaires ou de nutriments, d'autres
produits alimentaires intermédiaires ou des produits alimentaires
propres à la consommation.
Exemple :
- pour la viande : désossage;
- pour le lait : produit fait à partir du fromage (ex. : pizza au fromage);
- pour les fruits : tarte, muffins, etc.
Troisième transformation spécifiquement liée à l'agriculture
Ensemble des opérations qui consistent à fabriquer, à partir de
produits alimentaires intermédiaires ou de nutriments, des
aliments faciles à préparer ou prêts à servir.
Exemple : pour la viande : charcuterie, aliments prêts-à-servir.
Deuxième transformation spécifiquement liée à la forêt
Ensemble des opérations, généralement effectuées sur un autre
site que celui de la première transformation incluant des activités
de sous-traitance telle la préparation, composante de bois,
façonnage, assemblage, etc.
4.51 Ferme spécialisée (A-9)
Cette classe comprend les usages suivants :
- Ferme d'élevage spécialisé, tel que les chenils, les refuges et
autre à l'intérieur d'un bâtiment seulement;
- Ferme de culture spécialisée, telle que la production
maraîchère ou de petits fruits (fraises ou autres).
4.52 Commerces liés à la ressource
agricole ou forestière (A-10)
Cette classe comprend les commerces directement reliés à la
ressource et complémentaires à l'activité principale : lieu
d'entreposage, de vente, de traitement de produits agricoles et
forestiers.
4.53 Agrotourisme (A-11)
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur
une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en
relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à
ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa
production par l'accueil et l'information que leur réserve leur
hôte.
CHAPITRE 5
CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS PAR ZONE
5.1
Division du
territoire en zones
Aux fins du présent règlement, le territoire de la municipalité est
divisé en zones délimitées sur le plan de zonage en annexe 1 et
faisant partie intégrante du présent règlement (feuillets 1 à 4).
Chaque zone est identifiée par un code qui se compose des
éléments suivants :
a) des lettres référant à un groupe de constructions et d'usages
dominant : « A » pour agricole, « F » pour forestier, « RU » pour
rural, « RE » pour résidentiel, « EQ » pour écoquartier « I » pour
industriel, « IN » pour innovation, « M » pour mixte, « P » pour
public et institutionnel, « RIV » pour riverain et « VIL- F » pour
villégiature forestière;
b) le numéro de la zone.
Dans le cas où la lettre se référant à un groupe de constructions et
d'usages dominant correspond à « M », signifiant MIXTE, plusieurs
groupes de constructions et d'usages dominent à la fois dans cette
zone.
5.2
Interprétation des
limites des zones
Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent à :
a) l'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemins de fer
ou le prolongement de cet axe;
b) les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
c) les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces
lignes;
d) les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus
énumérés et qu'il n'y a pas de mesure spécifique indiquée à la
limite de la zone, les distances doivent être prises à l'échelle du
plan de zonage.
5.3
Spécifications
particulières à
chaque zone
Les spécifications particulières à chaque zone sont établies par
l'entremise de la « Grille des spécifications » en annexe 2 au présent
règlement.
5.4
Constructions et
usages autorisés
Les usages indiqués à la « grille des spécifications » sont définis au
chapitre 4 du présent règlement intitulé « CLASSIFICATION ET
DESCRIPTION DES USAGES ». Un point vis-à-vis un (ou des)
usage(s), indique que cet (ces) usage(s) est (sont) permis dans cette
zone sous réserve des usages spécifiquement exclus.
Seuls sont autorisés les usages énumérés dans cette grille.
Lorsqu'il y a un astérisque ou une note dans la grille, cet astérisque
ou cette note réfère à une explication sur la grille des spécifications.
5.5
Usages et
bâtiments
principaux et
complémentaires
À l'exception des projets résidentiels intégrés, pour chaque terrain
constructible, un seul bâtiment ou un seul usage principal peut être
autorisé par l'entremise de la grille des spécifications.
Ce bâtiment ou cet usage principal peut cependant être accompagné
de bâtiments ou d'usages complémentaires à condition qu'ils soient
situés ou exercés sur le même terrain que ce bâtiment ou cet usage
principal (sauf exceptions prévues aux articles 6.3.2 et 6.3.3 intitulés respectivement
« Zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU » » et « Zones riveraines
« RIV » »), qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue
un prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une zone mixte « M », il
est permis de jumeler plus d'un usage autorisé pour la zone lorsque
les usages sont situés à l'intérieur d'un même bâtiment.
5.6
Construction ou
usage non inclus
à l'intérieur d'une
classe d'usages
Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande
ne correspond pas à l'un des usages ou l'une des constructions
rassemblés à l'intérieur d'une classe d'usages, cette construction ou
cet usage doit, aux fins de l'application du présent règlement, être
considéré au même titre que la construction ou l'usage faisant partie
d'une classe d'usage dont la nature des activités est la plus similaire
à la construction ou à l'usage faisant l'objet de la demande.
5.7
Usages
spécifiquement
autorisés
L'autorisation d'un (ou des) usage(s) spécifique(s) d'une même classe
d'usage exclut tous les autres usages de cette classe. À cette fin, à
titre d'exemple en note de bas de grille, l'expression suivante sera
utilisée
« De
la classe Commerces extensifs (C-5), sont
spécifiquement autorisés les gares d'autobus pour passagers ».
5.8
Usages
spécifiquement
exclus
Tout usage inscrit à cet article est spécifiquement prohibé dans la
zone, même si les classes d'usages permis le comprennent. Le
numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la note stipulée dans le
bas de la grille. Dans le cas d'usages exclus, l'expression suivante
au bas de la grille sera utilisée « Dans la classe Commerces
extensifs (C-5) sont spécifiquement prohibés les gares d'autobus
pour passagers ».
5.9
Normes
d'implantation :
nombre d'étages
hors-sol
Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives au
nombre d'étages hors-sol d'un bâtiment prescrites par l'entremise de
la grille des spécifications, les règles suivantes s'appliquent :
a) le rez-de-chaussée d'un bâtiment ne doit pas être implanté à plus
d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) au-dessus du niveau moyen
du sol du terrain sur lequel doit être érigée la construction;
b) le nombre maximum prescrit s'applique aux étages hors-sol
directement superposés soit dans une partie ou soit dans la
totalité d'un bâtiment.
5.10 Normes
d'implantation :
marges de recul
avant, arrières et
latérales
5.10.1 Généralités
Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives aux
marges de recul prescrites par l'entremise de la grille des
spécifications, les règles suivantes s'appliquent :
a) les marges de recul avant, arrières et latérales ne s'appliquent
qu'au
bâtiment
principal
à
l'exception
des
bâtiments
complémentaires
implantés
sur
des
terrains
vacants
conformément à l'article 6.3.3 intitulé « Zones riveraines
« RIV » » et à l'exception des micromaisons implantées
conformément à l'article 7.15 intitulé « Dispositions relatives aux
micromaisons »;
b) sur tous les terrains, y compris les terrains d'angle et les terrains
transversaux, les marges avant prescrites doivent être observées
sur tous les côtés du terrain bornés par une rue;
c) la somme des marges de recul latérales minimale ne s'applique
pas à un bâtiment de type jumelé;
d) la marge de recul latérale minimale ne s'applique qu'aux deux
parties situées aux extrémités latérales d'un bâtiment de type
jumelé;
e) lorsque les marges d'un bâtiment ont été rendues dérogatoires à
la suite d'acquisitions à des fins publiques, on établit alors celles-
ci par droits acquis.
5.10.2 Terrain d'angle et terrain transversal
La marge de recul avant minimale s'observe sur les deux (2) rues,
dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal.
Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle d'une largeur inférieure à
dix-huit mètres (18 m) conformément au règlement en vigueur lors
de l'opération cadastrale, la marge avant secondaire peut être
réduite d'une distance équivalente à la différence entre la largeur
de dix-huit mètres (18 m) et la largeur du terrain d'angle, et ce
jusqu'à un maximum de cinquante pour cent (50 %) de celle
prescrite pour cette rue sauf pour les derniers six mètres (6 m) en
profondeur où la marge avant secondaire sera celle fixée pour cette
rue.
Les fenêtres en baie, les tours longeant les cages d'escaliers, les
galeries, les marquises ne peuvent en aucun cas empiéter sur cette
distance réduite.
5.10.3 Distance d'alignement à côté de bâtiments déjà
existants
Si la distance d'alignement des bâtiments existants avant l'entrée
en vigueur du présent règlement est moindre que celle prescrite par
ce règlement, les bâtiments qui seront construits de chaque coté
sur les terrains adjacents doivent être placés de telles façons que
leur distance d'alignement ou marge de recul avant minimale soit
celle du bâtiment existant plus un mètre et cinq dixièmes (1,5 m)
pour chaque dix-huit mètres (18 m) de distance à partir du terrain
déjà construit. Si un bâtiment est construit entre des bâtiments déjà
existants sur une rue, la ligne de construction minimale ou marge
de recul avant est la ligne qui unit les coins les plus rapprochés aux
bâtiments déjà construits.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1
Dimensions du
bâtiment principal
Dans toutes les zones, le bâtiment à usage résidentiel (à l'exception
d'une minimaison) doit respecter les dimensions suivantes:
a) une superficie minimale au sol de soixante-dix mètres carrés
(70 m2);
b) une largeur minimale de la façade avant de sept mètres et trois
dixièmes (7,3 m) sauf les habitations jumelées ou en rangées qui
doivent avoir une largeur minimale de la façade avant (pour chaque
unité d'habitation) de six mètres (6 m) et les maisons mobiles qui
doivent avoir une largeur minimale de trois mètres et cinq
dixièmes (3,5 m);
c) une profondeur minimale de six mètres (6 m) sauf pour les
maisons mobiles qui doivent avoir une longueur minimale de
quinze mètres (15 m);
Pour les usages commerciaux, publics et communautaires et
industriels, la superficie minimale du bâtiment principal ne doit pas
être inférieure à quatre-vingt-dix mètres carrés (90 m2) et la façade
doit avoir une largeur minimale de dix mètres (10 m).
Dans le cas d'un mur comprenant un ou plusieurs décrochés, ces
derniers doivent être considérés dans le calcul de la largeur
minimale à respecter. Un bâtiment complémentaire attenant au
bâtiment principal ne doit pas être considéré dans le calcul de la
largeur minimale à respecter.
6.2
Orientation du
bâtiment principal
Dans toutes les zones, la façade de tout bâtiment principal faisant
face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Une variante
maximale de vingt degrés (20°) à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation et de quarante-cinq degrés (45°) à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation est permise afin de bénéficier d'un
ensoleillement accru ou d'un attrait visuel. Dans le cas d'une ligne
de rue courbe, la tangente sert à établir l'orientation de la façade.
Cette disposition ne s'applique pas à un bâtiment principal implanté
à plus de soixante-quinze mètres (75 m) de la ligne de rue à
l'extérieur des périmètres d'urbanisation ni dans le cas d'un
bâtiment principal dont l'orientation est assujettie aux objectifs et
critères d'évaluation du Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale.
Malgré ce qui précède, les usages principaux suivants peuvent
comporter des bâtiments principaux dont la façade principale est
implantée en oblique par rapport à la ligne de rue ou dont la façade
principale est implantée sans tenir compte des façades principales
des bâtiments principaux qui lui sont voisins :
a) tour de télécommunication;
b) service public (infrastructures);
c) service d'hôpital;
d) service gouvernemental;
e) établissement d'enseignement (école maternelle, enseignement
primaire et secondaire, université, cégep, école polyvalente);
f)
assemblé de loisir (amphithéâtre, auditorium, cinéma, ciné-
parc);
g) camping;
h) agricole (étable, grange, écurie, bergerie, entrepôt, silo, etc.);
i)
exploitation forestière (abri forestier, hangar, entrepôt, cabane à
sucre);
j)
extraction.
6.3
Bâtiments
complémentaires
6.3.1
Généralité
Dans toutes les zones, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour pouvoir implanter un bâtiment complémentaire.
6.3.2
Zones agricoles « A », forestières « F » et rurales
« RU »
Malgré l'article 6.3.1 intitulé « Généralité », il est permis d'implanter
un bâtiment complémentaire sur un terrain vacant dans les zones
agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU », et ce,
uniquement pour un usage agricole sur une terre en culture dont le
propriétaire est reconnu producteur agricole ou producteur forestier.
6.3.3
Zones riveraines « RIV »
Malgré l'article 6.3.1 intitulé « Généralités », dans les zones
riveraines « RIV », il est permis d'implanter un bâtiment
complémentaire de type garage privé détaché sur un terrain vacant
selon les conditions suivantes :
1.
Terrain vacant en deuxième rangée :
a) le terrain vacant est contigu à un terrain riverain occupé
par un bâtiment principal, mais séparé de celui-ci par une
rue;
b) le terrain occupé par le bâtiment principal est considéré
comme un terrain riverain au sens du présent règlement;
c) le bâtiment complémentaire ne peut être situé sur le même
terrain riverain occupé par le bâtiment principal en raison
des contraintes affectant celui-ci (présence du cours d'eau,
profondeur et superficie insuffisante);
d) les
terrains
concernés
appartiennent
au
même
propriétaire;
e) le bâtiment complémentaire est implanté selon les marges
minimales décrites pour la zone concernée et respecte les
dispositions des articles 6.6 et 6.10 du présent règlement
intitulés respectivement « Dispositions applicables aux
bâtiments
complémentaires
»
et
« Matériaux
de
construction des bâtiments complémentaires ».
6.4
Bâtiments
complémentaires
aux habitations
Sont
considérés
comme
bâtiments
complémentaires
aux
habitations :
a) les garages privés détachés;
b) les abris d'auto;
c) les abris à bois;
d) les remises;
e) les cabanes et les constructions pour enfants;
f)
les serres domestiques;
g) les gazebos (kiosque de jardin);
h) les abris pour embarcations;
i)
les poulaillers urbains.
6.5
Bâtiments
complémentaires
aux usages autres
que l'habitation
Sont de manière non limitative, complémentaires aux usages autres
que l'habitation :
a) un presbytère par rapport à une église;
b) les bâtiments de ferme par rapport à l'usage agricole;
c) une résidence de gardiens;
d) un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial;
e) les bâtiments nécessaires au fonctionnement des machineries,
outils et autres requis pour l'opération d'une entreprise
commerciale ou industrielle;
f)
une cabane à sucre dans une érablière.
6.6
Dispositions
applicables aux
bâtiments
complémentaires
Dans toutes les zones, les dispositions relatives au nombre, à la superficie et aux dimensions des bâtiments
complémentaires par groupe d'usages sont les suivantes :
Tableau 2 : Bâtiments complémentaires
Ne peut servir qu'au
remisage de véhicules de
promenade ou
d'équipement récréatifs
(bateau, roulotte, tente-
roulotte ou motoneige) ou
au rangement d'articles
servant à l'usage
résidentiel
N/A
35 m2 par logement
35 m2
Toutes les catégories
d'habitation (sauf
minimaison)
Hauteur du bâtiment
principal. Il est permis de
dépasser de 1,5 m la
hauteur du bâtiment
principal lorsque celui-ci
est une maison mobile
N/A
N/A
N/A
N/A
Abri d'auto (4)
Minimaison
Ne peut servir qu'au
remisage de véhicules de
promenade ou
d'équipement récréatifs
(bateau, roulotte, tente-
roulotte ou motoneige)
1 par terrain
Aucun
60 m2
10% de la superficie de
terrain libre
Bâtiments complémentaires reliés aux usages du groupe « Habitation » (1) (2)
Type de bâtiment
complémentaire
Garage privé détaché
Habitation unifamiliale
isolée
70 m2*
Autres catégories
d'habitation (sauf maison
mobile et minimaison)
Usages
Nombre
Superficie maximale (m2)
% occupation du sol
Conditions
10% de la superficie de
terrain libre
Hauteur du bâtiment
principal plus 1,5 m
maximum
Hauteur maximale
1 par terrain (3)
Maison mobile
Minimaison
Aucun
N/A
N/A
Hauteur du bâtiment
principal
N/A
* La superficie du garage privé détaché ne peut en aucun cas dépasser celle du bâtiment principal.
La porte principale doit
être d'une hauteur
maximale de 2,5 m
Abri pour embarcations
Toutes les catégories
d'habitation
1
60 m2
N/A
3,7 m
Poulailler urbain
Habitation unifamiliale
isolée et habitation
unifamiliale jumelée
1
Voir note (5)
N/A
2,0 m
Voir note (5)
Uniquement destiné à
l'entreposage du bois de
chauffage
Abri à bois
Sont permises pourvu
qu'aucun produit ne soit
étalé ou vendu
Gazebo (kiosque de
jardin)
Toutes les catégories
d'habitation
1
15 m2
N/A
4,6 m
N/A
Serre domestique
Toutes les catégories
d'habitation
1
N/A
5% de la superficie de la
cour arrière
3,7 m
Hauteur du bâtiment
principal. Il est permis de
dépasser de 1,5 m la
hauteur du bâtiment
principal lorsque celui-ci
est une maison mobile
10% de la superficie de
terrain libre
Toutes les catégories
d'habitation (sauf mini-
maison)
La superficie totale d'une
remise est de 60 m2. S'il y a
deux remises, la superficie
totale des deux remises
est également de 60 m2
Ne peut servir uniquement
qu'à des fins privées de
jardinage ou au rangement
d'articles reliés à la
résidence
Cabane et construction
pour enfants
Toutes les catégories
d'habitation
N/A
N/A
N/A
3,7 m
Doit être localisée à une
distance minimale des
limites de propriété
équivalente à leur hauteur
maximale
Remise
2
Mini-maison
La superficie totale d'une
remise équivaut à 50% de
la superficie totale de la
mini-maison. S'il y a deux
remises, la superficie
totale des deux remises
équivaut également à 50%
de la superficie totale de la
mini-maison
Toutes les catégories
d'habitation
1
10 m2
5% de la superficie de la
cour arrière
2,5 m
Type de bâtiment
complémentaire
Usages
Nombre
Superficie maximale (m2)
% occupation du sol
Hauteur maximale
Conditions
Bâtiments complémentaires reliés aux usages du groupe « Habitation » (suite) (1) (2)
Usages
Nombre
Superficie maximale (m2)
% occupation du sol
Hauteur maximale
Conditions
Doit être implanté à une
distance minimale de 50 m
de l'emprise de rue
N/A
N/A
10% de la superficie de
terrain libre
Hauteur du bâtiment
principal
N/A
N/A
N/A
10% de la superficie de
terrain libre
Agricole et forestier
N/A
N/A
10% de la superficie de
terrain libre
Hauteur du bâtiment
principal
N/A
N/A
5% de la superficie de
terrain libre
N/A
Hauteur du bâtiment
principal
N/A
N/A
N/A
N/A
10% de la superficie de
terrain libre
Hauteur du bâtiment
principal
N/A
Commercial et services
Industriel
Public et communautaire
Récréation
(1) Pour les usages habitations, la superficie au sol de tous les bâtiments complémentaires ne doit pas dépasser deux cents mètres carrés (200 m2). Un garage privé attenant au bâtiment
principal n'entre pas dans ce calcul. Les dispositions relatives au pourcentage d'occupation du sol et au rapport plancher-terrain prévu pour la zone s'appliquent intégralement. La norme la
plus sévère s'applique en tout temps.
(2) Dans le cas d'un projet résidentiel intégré, se référer à l'article 7.12 « Dispositions relatives aux projets résidentiels intégrés » et suivants pour les dispositions particulières relatives aux
bâtiments complémentaires.
(3) Un seul garage privé détaché peut être implanté même lorsqu'un garage privé attenant au bâtiment principal est existant.
(4) Les abris d'autos sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Les plans verticaux de ces abris doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante pour cent (50 %) de la superficie, la troisième (3e) étant
l'accès;
b) Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage privé aux fins du présent règlement;
c) Il est possible de fermer cet espace selon les prescriptions du présent règlement. Les marges de recul avant, latérales et arrière du bâtiment principal s'appliquent intégralement.
d) Dans le cas d'une maison mobile, la longueur de l'abri d'auto ne doit pas excéder celle de la maison mobile et la largeur totale en façade ne doit pas être de plus de six mètres et cinq
dixièmes (6,5 m).
(5) Pour les poulaillers urbains se référer à l'article 6.9 intitulé « Poulailler urbain » et à l'article 7.9 intitulé « Dispositions relatives à la garde de poules » du présent règlement.
6.7
Implantation des
bâtiments
complémentaires
À l'exception de la condition émise pour les garages privés détachés
sur
un
terrain
vacant
à
l'article
6.3.3
intitulé
«
Zones
riveraines (RIV) », de la condition émise pour les bâtiments
complémentaires à un usage agricole à l'article 6.6 intitulé
« Dispositions applicables aux bâtiments complémentaires », des
conditions émises pour un garage privé attenant au bâtiment
principal à l'article 6.8 intitulé « Garage privé attenant au bâtiment
principal » et des conditions émises pour un poulailler urbain à
l'article 6.9 intitulé « Poulailler urbain », dans toutes les zones, les
bâtiments complémentaires doivent être implantés dans les cours
arrières ou latérales à un endroit conforme aux distances minimales
suivantes :
a) à trois mètres (3 m) de toute partie du bâtiment principal sauf
entre un abri d'auto attaché au bâtiment principal et un autre
bâtiment complémentaire et entre un garage attenant au
bâtiment principal et un autre bâtiment complémentaire;
b) à deux mètres (2 m) de toute ligne délimitant le terrain, sauf pour
les abris pour embarcations qui peuvent être situés sur la ligne
délimitant le terrain du bord de l'eau.
Malgré
les
dispositions
précédentes,
aucun
bâtiment
complémentaire, autre qu'un bâtiment complémentaire à un usage
résidentiel, ne peut être implanté à moins de cinq mètres (5 m) de
toute limite de terrain résidentiel situé en zone résidentielle.
Dans les zones riveraines « RIV », il est permis d'implanter un
bâtiment complémentaire autre qu'un poulailler urbain dans la cour
avant d'un terrain riverain si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
le bâtiment complémentaire est implanté en dehors de la marge
de recul avant minimale et à deux mètres (2 m) ou plus de toute
ligne latérale délimitant le terrain;
le bâtiment complémentaire est situé en dehors de l'espace
compris entre la façade du bâtiment principal et l'emprise de la
rue.
Dans les zones agricoles « A », rurales « RU », forestières « F » et
villégiature forestière « VIL-F », le garage privé détaché peut être
implanté dans la cour avant si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
le bâtiment principal est situé à plus de soixante mètres (60 m)
de l'emprise de la rue;
le garage est implanté en dehors de la marge de recul avant
minimale et à deux mètres (2 m) ou plus de toute ligne latérale
délimitant le terrain;
le garage privé détaché est situé en dehors de l'espace compris
entre la façade du bâtiment principal et l'emprise de la rue.
Sur les terrains d'angle, les bâtiments complémentaires à
l'exception des poulaillers urbains peuvent être implantés dans la
cour avant secondaire :
a) lorsque deux (2) terrains d'angle sont adjacents, que leur cour
arrière donne l'une vis-à-vis l'autre et que les façades
principales sont à l'opposé des bâtiments principaux;
b) lorsqu'ils respectent une marge minimale de deux mètres (2 m)
par rapport à la ligne de rue.
Sur les terrains transversaux, les bâtiments complémentaires à
l'exception des poulaillers urbains peuvent être implantés dans la
cour avant adjacente à la rue arrière (cour avant secondaire) :
a) lorsque les habitations sur les terrains adjacents de même que
sur le terrain visé ont leur façade principale sur la même rue;
b) lorsqu'ils sont situés au-delà de la marge avant prescrite à la
grille des spécifications.
Ces normes ne s'appliquent pas dans le cas d'une ligne de terrain
délimitant le terrain d'un cours d'eau ou d'un lac puisque ce sont les
dispositions relatives aux rives et au littoral qui s'appliquent.
6.8
Garage privé
attenant au
bâtiment principal
Dans toutes les zones, un garage privé attenant au bâtiment
principal est assujetti aux dispositions suivantes :
a) la superficie maximale au sol du garage privé attenant ne doit
pas dépasser soixante-quinze pour cent (75%) de la superficie
au sol du bâtiment principal;
b) le garage privé attenant doit respecter les marges de recul
applicables au bâtiment principal;
c) la hauteur du garage privé attenant ne doit pas dépasser la
hauteur du bâtiment principal.
6.9
Poulailler urbain
La superficie maximale d'un poulailler urbain est fixée à :
1. pour les terrains de moins de mille cinq cents mètres carrés
(1500 m2) : cinq mètres carrés (5 m2);
2. pour les terrains de mille cinq cents mètres carrés (1500 m2) et
plus : dix mètres carrés (10 m2).
Un poulailler urbain est autorisé en cour arrière uniquement.
Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à
une distance minimale de trois mètres (3m) du bâtiment principal, à
quatre mètres (4 m) des lignes de terrain et de trente mètres (30 m)
d'un puits.
Un poulailler urbain doit être isolé contre le froid et pourvu d'une
lampe chauffante grillagée.
6.10 Matériaux de
construction des
bâtiments
complémentaires
Les matériaux de construction d'un bâtiment complémentaire
attenant au bâtiment principal (garage attenant, abri d'auto) ou isolé de
celui-ci doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les
matériaux de finition extérieure doivent être de la même classe et
de la même qualité que ceux employés pour la construction du
bâtiment principal.
6.11 Logement dans
un bâtiment
complémentaire
Aucun logement ne peut être aménagé au-dessus ou à l'intérieur
d'un bâtiment complémentaire.
6.12 Bâtiments et
constructions
temporaires
Sont considérés comme bâtiments et constructions temporaires :
a) les abris d'auto temporaires;
b) les bâtiments temporaires nécessaires à un chantier de
construction (roulotte de chantier);
c) les bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation
d'une durée limitée;
d) les tambours;
e) les clôtures à neige;
f)
les autres bâtiments et constructions temporaires servant à des
usages communautaires, récréatifs et publics.
6.12.1 Abris d'auto temporaires
Les abris temporaires sont autorisés du quinze (15) octobre d'une
année au quinze (15), mai de l'année suivante.
Ils doivent être démontés et gardés en remise fermée en tout autre
temps.
Ces abris d'autos doivent être constitués d'une structure métallique
tubulaire et recouverte d'une toile ou de polyéthylène.
Ces abris temporaires doivent être localisés à au moins deux
mètres (2m) de l'emprise de la rue et à un mètre (1m) de toute ligne
latérale
ou
arrière,
à
l'exception
des
terrains
d'angle.
Les dispositions relatives au respect du triangle de visibilité doivent
toutefois être respectées en tout temps.
La hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est de deux
mètres et trois dixièmes (2,3 m).
La superficie maximale d'implantation au sol d'un abri d'auto
temporaire est de soixante-cinq mètres carrés (65 m2).
6.12.2 Bâtiments temporaires nécessaires à un chantier de
construction
Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantiers préfabriqués
desservant un immeuble en cours de construction et servant de
bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériau et
d'outillage sont autorisés pour une période maximale de douze (12)
mois.
Ces constructions doivent être enlevées ou démolies dans les
quatorze (14) jours suivant la fin des travaux.
Le bâtiment temporaire doit être démontable ou transportable et
doit être peint ou teint.
En aucun cas une roulotte de chantier ne peut servir d'habitation
permanente ou temporaire ou de bâtiment abritant un usage
principal ou complémentaire.
6.12.3 Bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation
d'une durée limitée
Les bâtiments temporaires nécessaires à une manifestation d'une
durée limitée doivent être enlevés ou démolis dans les quarante-
huit heures (48 h) suivant la fin de la manifestation. Le site de tels
bâtiments doit être approuvé par l'inspecteur en bâtiments et en
environnement.
6.12.4 Tambour
Les tambours sont autorisés du quinze (15) octobre d'une année au
quinze (15) mai de l'année suivante.
6.12.5 Autres bâtiments et constructions temporaires servant
à des usages communautaires, récréatifs et publics
Les autres bâtiments et constructions temporaires servant à des
usages communautaires, récréatifs et publics sont permis pour une
période n'excédant pas quinze (15) jours de la date de l'événement
ou pour une période fixée par résolution du conseil lors d'un
événement particulier autorisé.
Le site de tels bâtiments et constructions temporaires doit être
approuvé par l'inspecteur en bâtiments et en environnement.
6.13 Usages
complémentaires
à un usage autre
que l'habitation
Sont considérés de manière non limitative comme usages
complémentaires aux usages autres que l'habitation :
a) la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente
d'automobiles neuves;
b) tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;
c) une cafétéria et un restaurant, par rapport à un usage
industriel, commercial ou communautaire;
d) les
commerces
connexes
par
rapport
aux
usages
communautaires;
e) les machineries, les outils et autres accessoires nécessaires à
leur fonctionnement requis pour l'opération d'une entreprise
commerciale ou industrielle.
6.14 Usages
temporaires
Certains usages sont autorisés pour une durée limitée. Ces usages
doivent
conserver,
en
tout
temps,
leur
caractère
temporaire / saisonnier à défaut de quoi ils doivent être considérés
comme des usages permanents. À la fin de la période autorisée ou
de la date prescrite par une disposition du présent règlement, ces
usages deviennent dérogatoires et doivent cesser ou être enlevés
selon le cas.
Quel que soit l'usage temporaire, les dispositions relatives au
respect du triangle de visibilité doivent être respectées en tout
temps.
Les usages suivants sont considérés temporaires ou saisonniers :
a) la vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits à
l'extérieur d'un bâtiment;
b) la vente d'arbres de Noël;
c) la vente de produits agricoles prêts et destinés à la
consommation humaine (ex. : sirop d'érable, maïs, citrouille);
d) les cirques, carnavals, événements sportifs, kermesses, etc.;
e) les ventes de garage;
f)
les marchés publics.
6.14.1 Vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits
à l'extérieur d'un bâtiment
L'exposition et la vente extérieur d'aliments, de fruits, de légumes,
de fleurs, d'arbres, d'arbustes et de produits de consommation au
détail, artisanat, souvenirs, produits à caractère touristique sont
autorisées du 1er avril au 15 novembre d'une même année, dans
les zones autorisant les usages agricoles et commerciaux aux
conditions suivantes :
a) les usages temporaires doivent être complémentaires à un
usage principal et être exercés sur le même terrain que celui-ci;
les produits doivent être de même nature que ceux déjà vendus
à l'intérieur de l'établissement commercial concerné ou de la
même nature que les produits cultivés sur place;
Nonobstant le paragraphe précédent, les agriculteurs peuvent
exercer cet usage temporaire sur une de leur propriété autre
que celle où les produits sont cultivés;
b) ils doivent respecter les normes relatives au stationnement
pour leur usage sans diminuer le nombre de cases de
stationnement pour l'usage principal du terrain sur lequel cet
usage est installé;
c) les constructions de type kiosque de vente peuvent être érigées
de façon permanente dans les zones autorisant l'usage
agricole, tout autre objet de support à la vente et toute autre
structure servant à l'usage temporaire doivent être amovibles et
démontés en dehors de la période où ils sont requis et
autorisés;
d) ils doivent être implantés à plus de deux mètres (2 m) d'une
ligne avant, latérale ou arrière;
e) ils ne doivent pas excéder plus de dix pour cent (10 %) de la
superficie de plancher de l'usage principal;
f)
les matériaux utilisés doivent être en bois peint ou traité ou une
structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée d'une
épaisseur minimale de quinze millimètres (15 mm). L'usage de
polythène est prohibé;
g) la période de l'exposition où la vente de produits est établie à
quatre-vingt-dix (90) jours et ne peut pas être renouvelée au
cours d'une même année.
6.14.2 Vente d'arbres de Noël
La vente d'arbres de Noël est autorisée du 15 novembre au 31
décembre de chaque année dans les zones autorisant des usages
commerciaux ou agricoles aux conditions suivantes :
a) respecter une distance minimale de deux mètres (2 m) de la
ligne avant, latérale ou arrière;
b) ils doivent respecter les normes relatives au stationnement
pour leur usage sans diminuer le nombre de cases de
stationnement pour l'usage principal du terrain sur lequel cet
usage est installé;
c) les constructions de type kiosque de vente peuvent être érigées
de façon permanente dans les zones autorisant l'usage
agricole, tout autre objet de support à la vente et toute autre
structure servant à l'usage temporaire doivent être amovibles et
démontés en dehors de la période où ils sont requis et
autorisés;
d) l'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une
roulotte est autorisée durant cette période seulement.
6.14.3 Vente de produits agricoles prêts et destinés à la
consommation humaine
Les kiosques saisonniers pour la vente de produits de la ferme, de
fleurs ou d'autres produits à l'extérieur du bâtiment prêts et destinés
à la consommation humaine sont autorisés dans les zones
autorisant des usages commerciaux ou agricoles entre le 1er mars
et le 15 novembre d'une même année aux conditions suivantes :
a) les kiosques doivent être complémentaires à l'usage principal
et être implantés sur le même terrain que celui-ci; les produits
doivent être de la même nature que ceux déjà vendus à
l'intérieur de l'établissement commercial concerné ou de la
même nature que les produits cultivés sur place;
Nonobstant le paragraphe précédent, les agriculteurs peuvent
exercer cet usage temporaire sur une de leur propriété autre
que celle où les produits sont cultivés;
b) ils doivent respecter les normes relatives au stationnement
pour leur usage sans diminuer le nombre de cases de
stationnement pour l'usage principal du terrain sur lequel cet
usage est installé;
c) les constructions de type kiosque de vente peuvent être érigées
de façon permanente dans les zones autorisant l'usage
agricole, tout autre objet de support à la vente et toute autre
structure servant à l'usage temporaire doivent être amovibles et
démontés en dehors de la période où ils sont requis et
autorisés;
d) ils doivent être implantés à plus de deux mètres (2 m) d'une
ligne avant, latérale ou arrière;
e) la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder dix pour
cent (10 %) de la superficie de plancher du bâtiment principal;
f)
les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou une
structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée d'une
épaisseur minimale de un millimètre et demi (1,5 mm); l'usage
de polythène est prohibé;
g) la période de l'exposition où la vente de produits est établie à
quatre-vingt-dix (90) jours et ne peut pas être renouvelée au
cours d'une même année.
6.14.4 Cirques, carnavals, événements sportifs et kermesses
Les cirques, carnavals, événements sportifs, kermesses et autres
usages temporaires comparables sont autorisés pour une période
n'excédant pas trente (30) jours pourvus qu'ils soient localisés dans
une zone publique et institutionnelle, agricole, mixte autorisée à la
grille des spécifications et qu'ils respectent les conditions
suivantes :
a) ils doivent respecter les normes relatives au stationnement
pour leur usage sans diminuer le nombre de cases de
stationnement pour l'usage principal du terrain sur lequel cet
usage est installé;
b) ils doivent respecter une marge de recul avant minimale de
trois mètres (3 m), une marge de recul latérale et arrière
minimale de deux mètres (2 m) et en tout temps une distance
minimale de trente mètres (30 m) du terrain sur lequel une
habitation est implantée;
c) des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où
est exercé l'usage;
d) dans le cas de chapiteau érigé pour un théâtre d'été ou autre
activité culturelle, la durée est prolongée jusqu'à cent vingt
(120) jours maximums.
6.14.5 Vente de garage
Aux fins du présent règlement, l'expression « vente de garage »
désigne la vente d'objets utilisés ou acquis pour être utilisés à des
fins domestiques par les occupants de la propriété immobilière où
s'ils sont exposés ou mis en vente.
Les ventes de garage sont autorisées, sans permis ou certificat
d'autorisation, deux fois par année, soit la troisième fin de semaine
de juin et la fin de semaine de la Fête du Travail.
Lesdites ventes de garage auront une durée maximale de trois (3)
jours consécutifs.
Les personnes qui font une vente de garage doivent respecter les
conditions suivantes :
a) il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie de circulation;
b) pour la durée de la vente seulement, l'installation d'une affiche
d'au plus un mètre carré (1 m2) est permise sur la propriété où
est tenue la vente de garage;
c) il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des
piétons.
Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit faite
une vente de garage en dehors des périodes permises.
Les installations (étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la
vente doivent être en bon état et maintenues propres et être
enlevées à la fin du délai maximal autorisé.
6.14.6 Marché public
Un marché public tel que défini au présent règlement doit respecter
les dispositions suivantes :
a) le marché public doit être issu d'une initiative conjointe entre la
municipalité et un regroupement de producteurs agricoles et de
transformateurs artisans de l'agroalimentaire;
b) au moins soixante-six pour cent (66%) du nombre total des
étals occupés au marché public doivent être du domaine de
l'agroalimentaire;
c) la période d'opération du marché public doit être comprise entre
le 1er mai au 31 décembre d'une même année;
d) le marché public doit respecter les normes relatives au
stationnement du présent règlement;
e) toute structure servant à l'usage du marché public doit être
amovible et démontée en dehors de la période où le marché est
en activité;
f)
toute structure en lien avec le marché public doit être implantée
à plus de deux mètres (2 m) d'une ligne avant, latérale ou
arrière;
g) les matériaux utilisés doivent être en bois peint ou traité ou une
structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée d'une
épaisseur minimale de quinze millimètres (15 mm). L'usage de
polythène est prohibé.
Il
n'est
pas
obligatoire
pour
un
marché
public
d'être
complémentaires à un usage principal et être exercés sur le même
terrain que celui-ci.
6.15 Terrain de
camping
6.15.1 Généralités
Un terrain de camping, qu'il soit aménagé, semi-aménagé ou
rustique doit respecter les dispositions suivantes :
a) le terrain de camping dispose d'une attestation de classification
par la loi régissant celui-ci;
b) le terrain de camping est situé sur un terrain sec et bien drainé;
c) le terrain de camping est situé assez loin des eaux stagnantes
pour que celles-ci n'incommodent pas des campeurs et ne
soient pas une cause d'insalubrité;
d) le terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation
et l'établissement temporaire de tentes et de roulottes aux fins
de séjour;
e) à l'exception de l'accès à un plan d'eau, aucune construction,
aucun bâtiment, aucun ouvrage et aucun site n'est autorisé
dans une bande de protection de vingt mètres (20 m) de tout
lac ou cours d'eau calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
6.15.2 Terrain de camping aménagé et semi-aménagé
En plus des dispositions énumérées à l'article 6.15.1 intitulé
« Généralités », tout terrain de camping qu'il soit aménagé ou semi-
aménagé doit respecter les dispositions suivantes :
6.15.2.1 Zone tampon
Une zone tampon d'une largeur minimale de vingt mètres (20 m)
doit être aménagée et maintenue autour du terrain de camping.
Cette zone tampon doit ceinturer complètement le terrain de
camping à l'exception des entrées charretières. La profondeur de
cette zone tampon est calculée à partir des limites des lignes du
terrain occupé par le terrain de camping.
Cette zone tampon devra être maintenue sous couvert forestier
dans le cas où le terrain de camping est implanté en milieu boisé.
Dans les autres cas, cette zone tampon devra faire l'objet d'un
aménagement paysager comportant des arbres et des arbustes
d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) de manière à créer
un écran végétal.
Aucune construction, aucun bâtiment et aucun site relié au terrain
de camping ne doivent être implantés dans cette zone tampon.
Seuls les travaux nécessaires à l'aménagement et l'entretien de la
zone tampon sont autorisés à l'intérieur de celle-ci.
6.15.2.2 Superficie des espaces collectifs
Un minimum de vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie du
terrain de camping doit être destiné à l'utilisation commune pour
l'ensemble des sites.
Pour les projets de grande envergure pouvant être réalisés en
plusieurs phases, cette règle s'applique à chacune des phases et à
l'ensemble du projet.
6.15.2.3 Poste d'accueil
Le terrain de camping doit être muni d'un poste d'accueil destiné à
la réception et à l'enregistrement des clients.
Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments
principaux de la zone concernée s'appliquent au poste d'accueil.
6.15.2.4 Infrastructures minimales
Le terrain de camping doit disposer des infrastructures suivantes :
a) un bloc sanitaire comportant :
- un cabinet d'aisance et un lavabo alimenté en eau potable
pour chaque groupe de vingt (20) sites et moins;
- une douche pour chaque groupe de vingt (20) sites et moins;
b) une station de vidange pour les eaux usées provenant des
réservoirs de rétention des roulottes et d'un robinet d'eau
courante pour le rinçage;
c) un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour
demander de l'aide en cas d'urgence ainsi que les coordonnées
du centre anti-poison, du service ambulancier et du service de
police le plus près du terrain de camping.
6.15.2.5 Toilettes publiques
Les toilettes publiques du terrain de camping doivent être munie de
papier hygiénique, d'un distributeur de savon liquide ou en poudre,
de serviettes à usage unique ou d'un appareil de séchage à l'air
chaud et d'un panier à rebus.
6.15.2.6 Superficie minimale des sites de camping
Les sites du terrain de camping destinés à l'installation d'une tente
doivent avoir une superficie minimale de quatre-vingts mètres
carrés (80 m2).
Les sites du terrain de camping destinés à l'installation d'une
roulotte doivent avoir une superficie minimale de cent mètres carrés
(100 m2).
Tous les sites du terrain de camping doivent être numérotés et
affichés visiblement.
6.15.2.7 Implantation des roulottes
Toute roulotte doit être laissée sur ses propres roues, être
immatriculée pour l'année courante et être prête à être déplacée en
tout temps.
6.15.2.8 Nombre de sites
Le terrain de camping doit comporter un minimum de cinquante
(50) sites et un maximum de trois cents (300) sites.
Un minimum de vingt (20) sites doit comporter les trois services
(eau, égout et électricité) dans le cas d'un camping aménagé.
6.15.2.9 Allées de circulation véhiculaire
Les allées de circulation véhiculaires doivent avoir une largeur
minimale de six mètres (6 m) et être laissées libres en tout temps
afin de permettre la circulation de véhicules d'urgences.
6.15.3 Terrain de camping rustique
En plus des dispositions énumérées à l'article 6.15.1 intitulé
« Généralités », tout terrain de camping rustique doit respecter les
dispositions suivantes :
6.15.3.1 Infrastructures minimales
Le terrain de camping doit disposer d'au moins un cabinet à fosse
sèche par tranche de dix (10) sites.
6.15.3.2 Superficie minimale des sites de camping
Les sites du terrain de camping destinés à l'installation d'une tente
doivent avoir une superficie minimale de quatre-vingts mètres
carrés (80 m2).
Les sites du terrain de camping destinés à l'installation d'une
roulotte doivent avoir une superficie minimale de cent mètres carrés
(100 m2).
Tous les sites du terrain de camping doivent être numérotés et
affichés visiblement.
6.15.3.3 Implantation des roulottes
Toute roulotte doit être laissée sur ses propres roues, être
immatriculée pour l'année courante et être prête à être déplacée en
tout temps.
6.15.3.4 Nombre de sites
Le terrain de camping doit comporter un minimum de dix (10) sites
et un maximum de cent (100) sites.
6.15.3.5 Allées de circulation véhiculaires
Les allées de circulation véhiculaires doivent avoir une largeur
minimale de six mètres (6 m) et être laissées libres en tout temps
afin de permettre la circulation de véhicules d'urgences.
6.16 Terrasses
commerciales
Les terrasses utilisées pour des fins commerciales, uniquement en
complément
d'un
restaurant,
bar,
brasserie
et
autres
établissements pour boire et manger, et de façon saisonnière, sont
autorisées pour une période comprise entre le 1er avril et le
15 novembre de chaque année.
Elles sont de plus sujettes aux exigences énumérées ci-après :
a) elles peuvent être situées dans les cours avant, latérales et
arrière;
b) les marges à respecter sont de trois mètres (3 m) pour les
marges latérales et arrière et d'un mètre (1 m) pour la marge
avant;
c) leur superficie ne doit pas représenter plus de cinquante pour
cent (50 %) de la superficie de l'usage principal. De plus, elles
ne doivent pas être comptées dans le calcul de la superficie de
plancher de l'usage principal;
d) elles ne doivent pas empiéter sur les espaces réservés au
stationnement de l'établissement;
e) il ne doit y avoir aucun système de musique ou autre
équipement sonore;
f)
il ne doit y avoir aucune lumière « stroboscopique » ou
clignotante à l'extérieur;
g) il ne doit pas y avoir de cuisson ni de préparation d'aliments sur
les terrasses;
h) les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du
bâtiment principal;
i)
le toit et les murs doivent être construits de matériaux
démontables;
j)
elles peuvent être entourées d'écrans ou recouvertes d'une
marquise ou auvent, et les matériaux utilisés pour les auvents
doivent être de tissu ignifuge;
k) chacun des côtés de la terrasse doit être ouvert ou composé
d'un matériau transparent ou translucide dans une proportion
d'au moins soixante-quinze pour cent (75 %) de leur superficie,
exception faite du mur du bâtiment auquel elles sont attachées;
l)
les autres dispositions des règlements d'urbanisme applicables
(normes de construction, enseignes, etc.) doivent être respectées.
6.17 Architecture et
apparence
extérieure des
bâtiments
La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur
d'un bâtiment doivent s'intégrer harmonieusement au cadre où il est
situé.
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus,
boîtes de trains, de roulottes, de conteneurs ou de tout autre
véhicule de même nature, à d'autres fins que celle du transport de
marchandises ou de personnes, est prohibée.
Malgré le paragraphe précédent, les conteneurs, boîtes de camions
ou de trains utilisés à des fins d'entreposage sont autorisés dans
les zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU » à la
condition de ne pas être visible de la voie de circulation. Les
conteneurs, boîtes de camions ou de trains utilisés à des fins
d'entreposage sont également autorisés à l'intérieur des zones
mixtes « M » uniquement pour desservir un usage commercial. Ces
derniers doivent s'intégrer au cadre bâti environnant.
Les matériaux de finis extérieurs doivent être entretenus de façon à
préserver leur aspect d'origine. Les bâtiments ne doivent pas être
complètement ou partiellement dépourvus de leur revêtement et
doivent demeurer d'apparence uniforme. Le bâtiment ne doit
présenter aucun danger pour la sécurité publique. Tout bâtiment
endommagé pouvant représenter un danger doit être réparé.
Les bâtiments métalliques de forme mi-ovale ou parabolique sont
prohibés dans toutes les zones à l'exception des bâtiments
industriels et institutionnels ainsi qu'aux bâtiments utilisés à des fins
agricoles sur des terres en culture.
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, les bâtiments
principaux à toit plat sont interdits. Leurs toits doivent avoir un
minimum de deux (2) versants et une pente minimale respectant le
Code national du bâtiment.
Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas aux bâtiments
à l'intérieur des zones écoquartier « EQ », aux bâtiments industriels
et institutionnels ainsi qu'aux bâtiments utilisés à des fins agricoles
sur des terres en culture.
6.18 Matériaux de finis
extérieurs
prohibés
Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur
suivants sont prohibés :
a) le papier et les cartons planches, fibres de verre dérivées du
plastique ou du polyuréthane;
b) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers imitant la
brique, la pierre ou autre matériau;
c) les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de
béton à face éclatée ou à rainures éclatées (recouvert d'un matériau
de finition);
d) les matériaux d'isolation tels le polyuréthane et le styrofoam;
e) la tôle d'acier ou d'aluminium non émaillée en usine, galvanisée
ou non à l'exception des bâtiments utilisés à des fins agricoles
sur des terres en culture;
f)
les panneaux de particules ou de copeaux de bois agglomérés,
à l'exception de ceux recouverts d'un matériau imperméabilisé
tel que le crézon;
g) les panneaux de fibres de verre ondulés ou d'amiante;
h) les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit);
i)
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés partiellement ou
totalement;
j)
les toiles, le polythène (polyéthylène) ou autres matériaux
similaires à l'exception des abris d'autos temporaires;
k) le stuc (stucco), appliqué directement sur une base de blocs de
ciment ou autres matériaux similaires. Toutefois, ces matériaux
pourront être posés sur une base de latte métallique montée
sur une fourrure soit en bois ou en métal, fixée aux blocs ou
autres matériaux ou encore utilisés pour la finition de solage
hors terre.
6.19 Matériaux de finis
extérieurs
approuvés
En plus des matériaux qui répondent aux conditions du Code de
construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment du Code national du
bâtiment (CNB)- 2005 modifié, les matériaux approuvés pour
l'utilisation à l'extérieur des bâtiments sont les suivants.
6.19.1 Toiture
Les bardeaux d'asphalte, les toitures multicouches, les métaux
émaillés, le gravier et l'asphalte ainsi que les tuiles.
Les toitures des bâtiments de ferme, sur des terres en culture,
peuvent cependant être en tôle galvanisée et non émaillée.
Les matériaux combustibles tels que les bardeaux de bois sont
toutefois prohibés sauf lorsque ceux-ci sont utilisés pour la
décoration.
6.19.2 Murs extérieurs
La brique, la pierre naturelle, le marbre, la pierre artificielle,
l'ardoise, le stuc (conformément à l'article 6.18 intitulé « Matériaux de finis
extérieurs prohibés »), les déclins de bois peinturés ou teints, le béton,
le verre, les déclins d'aluminium, de vinyle ou d'acier prépeint et de
« massonite » prépeint, les bardeaux de bois, les poutres de bois et
le bois naturel pour les maisons de pièces sur pièces sont permis
comme revêtement des murs extérieurs.
La finition des murs extérieurs ne doit pas être composée de plus
de trois matériaux différents.
6.20 Cheminée
La construction ou l'installation d'une cheminée est sujette aux
prescriptions suivantes :
6.20.1 Matériaux de revêtement
Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie à un mur
extérieur d'une construction doit être recouverte par un revêtement
en pierres, en briques, en stuc (conformément à l'article 6.18 intitulé
« Matériaux de finis extérieurs prohibés »), en planches de bois à déclin ou
verticales, en planches d'aluminium ou d'acier émaillées à déclin ou
verticales ou matériau équivalent, conformément au présent
règlement.
6.20.2 Cheminée préfabriquée
La construction et l'installation d'une conduite de fumée
préfabriquée, non recouverte conformément aux matériaux de
revêtement mentionnés à l'article 6.20.1 intitulé « Matériaux de
revêtement », est prohibée en façade.
6.21 Cour avant
Aucun usage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être
complètement libre.
Aucun(e) construction, bâtiment ou usage complémentaire ou
projection ou partie de ceux-ci ne peut être édifié dans la cour
avant.
Sont plus spécifiquement prohibés les remises intégrées aux
garages et aux abris d'auto, les poulaillers urbains, les remorques,
roulottes, bateaux ou autres équipements similaires, les contenants
à ordures, les réservoirs extérieurs, ainsi que les cordes de bois.
Font cependant exception :
a) les clôtures, les haies, les murs de soutènement et de
maçonnerie et murets conformément aux dispositions du
présent règlement;
b) les trottoirs, les bordures, les plantations autres que les haies,
les allées ou autres éléments paysagers à plus de soixante
centimètres (60 cm) de l'emprise de la rue. Toutefois sont
permis les allées et trottoirs pour se rendre à la rue ou au
trottoir;
c) les potagers uniquement dans les zones écoquartier « EQ »
conformément aux dispositions du présent règlement;
d) les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès au rez-
de-chaussée ou au sous-sol sans toutefois empiéter plus de
deux mètres (2 m) dans la marge avant minimale et laissant
une distance minimale de deux mètres (2 m) de l'emprise de la
rue;
e) les auvents et les marquises conformément aux dispositions du
présent règlement;
f)
les porte-à-faux à la condition de respecter la marge avant du
bâtiment principal;
g) les affiches ou les enseignes conformément aux dispositions du
présent règlement;
h) les entrées charretières, les espaces de stationnement, de
chargement et de déchargement des véhicules conformément
aux dispositions du présent règlement;
i)
les avant-toits, corniches, les fenêtres en baie, verrières et les
cheminées intégrées au bâtiment principal conformément aux
dispositions du présent règlement, faisant corps avec le
bâtiment, pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à plus de deux
mètres (2 m) et pourvu qu'ils soient localisés à deux mètres (2
m) de la ligne d'emprise de la rue;
j)
les perrons, galeries, balcons, portiques, terrasses, porches,
patios; les galeries et leurs avant-toits, à l'exception des
vérandas sont permis, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de
deux mètres (2 m) dans la marge avant minimale et qu'ils
laissent un espace minimal avant libre de deux mètres (2 m) de
l'emprise de la rue;
k) les abris d'auto temporaires conformément aux dispositions du
présent règlement;
l)
les installations septiques et les puits;
m) l'entreposage extérieur conformément aux dispositions du
présent règlement;
n) les rampes d'accès, garde-corps et mains courantes pour
personnes handicapées situées à l'extérieur du sol (c.-à-d.
permettant d'accéder à un plancher situé à deux mètres (2 m)
ou moins au-dessus du niveau du sol adjacent), à la condition
qu'elles respectent une marge avant de deux mètres (2 m);
En sous-sol, elles sont autorisées dans la cour avant
secondaire avec un recul minimal de trois mètres (3 m) par
rapport à la façade principale du bâtiment, à la condition de ne
pas faire saillie de plus d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) et
qu'elles soient situées à au moins d'un mètre (1 m) de toute
ligne de propriété;
o) les descentes de sous-sol, exclusivement dans la cour avant
secondaire, à la condition de respecter un recul minimal de
trois mètres (3 m) par rapport à la façade principale du bâtiment
à la condition de ne pas faire saillie de plus d'un mètre et cinq
dixièmes (1,5 m) et qu'elles respectent une marge minimale
deux mètres (2m) de toute ligne de propriété;
p) les piscines exclusivement dans la cour avant secondaire des
terrains d'angle et des terrains transversaux conformément aux
dispositions du présent règlement;
q) les matériaux de revêtement extérieur, à la condition de ne pas
empiéter de plus de dix centièmes de mètre (0,10 m) dans la
marge avant;
r)
les panneaux solaires faisant corps avec le bâtiment principal,
à la condition de ne pas empiéter de plus de dix centièmes de
mètre (0,10 m) dans la marge avant;
s) les appareils mécaniques (ex. thermopompes, appareils de
climatisation, excluant ceux installés dans les fenêtres, et
excluant les cheminées, les évents et les ventilateurs
d'entretoit), exclusivement dans la cour avant secondaire;
Les thermopompes doivent être localisées à un minimum de
trois mètres (3 m) de la limite de propriété. Les autres appareils
de climatisation installés dans un mur doivent faire saillie d'un
maximum de cinquante centièmes de mètre (0,50 m). Dans le
cas de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels ou
communautaires, les appareils mécaniques sont également
autorisés sur le toit, à la condition qu'ils soient dissimulés par
un élément vertical opaque;
t)
les garages privés détachés dans les zones agricoles « A »,
forestières « F », rurales « RU », villégiature forestière « VIL-
F » et les bâtiments complémentaires en général (à l'exception
des poulaillers urbains) à l'intérieur des zones riveraines « RIV »
conformément aux dispositions du présent règlement;
u) les bâtiments complémentaires (à l'exception des poulaillers urbains)
exclusivement dans la cour avant secondaire des terrains
d'angle conformément aux dispositions du présent règlement;
v) les bâtiments complémentaires (à l'exception des poulaillers urbains)
exclusivement dans la cour avant secondaire des terrains
transversaux conformément aux dispositions du présent
règlement;
w) les usages temporaires (la vente de fruits et légumes ou fleurs
ou autres produits à l'extérieur d'un bâtiment, la vente d'arbres
de Noël, la vente de produits agricoles prêts et destinés à la
consommation humaine, les cirques, carnavals, événements
sportifs et kermesses et les ventes de garage) conformément
aux dispositions du présent règlement;
x) les marchés publics conformément aux dispositions du présent
règlement;
y) les terrasses commerciales conformément aux dispositions du
présent règlement;
z) antennes paraboliques de diamètre inférieur à soixante-quinze
centièmes de mètre (0,75 m).
6.22 Cour latérale
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales et ces espaces
doivent être complètement libres.
Sont spécifiquement prohibés dans les cours latérales, les îlots de
pompe et leurs marquises pour un centre de distribution de produits
pétroliers.
Font cependant exception :
a) les clôtures, les haies, les murs de soutènement et de
maçonnerie et murets conformément aux dispositions du
présent règlement;
b) les trottoirs, les bordures, les plantations, les allées ou autres
éléments paysagers conformément aux dispositions du présent
règlement;
c) les potagers;
d) les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès au rez-
de-chaussée ou au sous-sol pourvu qu'il soit laissé un espace
d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain;
e) les auvents et les marquises conformément aux dispositions du
présent règlement;
f)
les porte-à-faux à la condition de respecter la marge latérale du
bâtiment principal;
g) les affiches ou les enseignes conformément aux dispositions du
présent règlement;
h) les espaces de stationnement, de chargement et de
déchargement des véhicules conformément aux dispositions du
présent règlement;
i)
les avant-toits, les corniches, les fenêtres en baie, verrières et
les cheminées conformément aux dispositions du présent
règlement faisant corps avec le bâtiment principal pourvu qu'ils
ne fassent pas saillie à plus de deux mètres (2 m) et qu'ils
soient situés à une distance minimale de deux mètres (2 m) de
toute ligne délimitant le terrain;
j)
les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas et leurs
avant-toits sont permis pourvu qu'ils soient laissés un espace
libre d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de
terrain;
k) les bâtiments complémentaires, les abris d'autos permanents
faisant corps avec le bâtiment principal ainsi que les abris
d'autos temporaires conformément aux dispositions du présent
règlement;
l)
les installations septiques et les puits;
m) les éoliennes domestiques conformément aux dispositions du
présent règlement;
n) les panneaux solaires implantés au sol conformément aux
dispositions du présent règlement;
o) l'entreposage extérieur conformément aux dispositions du
présent règlement;
p) les rampes d'accès, garde-corps et mains courantes pour
personnes handicapées situés à l'extérieur du sol (c.-à-d.
permettant d'accéder à un plancher situé à un mètre et cinq
dixièmes (1,5 m) ou moins au-dessus du niveau du sol
adjacent) et à un minimum d'un mètre (1 m) de toute limite de
propriété. En sous-sol, elles doivent être situées à au moins un
mètre (1 m) de toute limite de propriété;
q) les descentes de sous-sol pourvu qu'il soit laissé un espace
libre d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne latérale de
terrain;
r)
les piscines conformément aux dispositions du présent
règlement;
s) les spas extérieurs conformément aux dispositions du présent
règlement;
t)
les matériaux de revêtement extérieur, à la condition de ne pas
empiéter de plus de dix centièmes de mètre (0,10 m) dans la
marge latérale;
u) les panneaux solaires faisant corps avec le bâtiment principal, à
la condition de ne pas empiéter de plus de dix centièmes de
mètre (0,10 m) dans la marge latérale;
v) les appareils mécaniques (ex. thermopompes, appareils de climatisation,
excluant ceux installés dans les fenêtres, et excluant les cheminées, les évents
et les ventilateurs d'entretoit);
Les thermopompes doivent être localisées à un minimum de
trois mètres (3 m) de la limite de propriété. Les autres appareils
de climatisation installés dans un mur doivent faire saillie d'un
maximum de cinquante centièmes de mètre (0,50 m). Dans le
cas de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels ou
communautaires, les appareils mécaniques sont également
autorisés sur le toit, à condition qu'ils soient dissimulés par un
élément vertical opaque;
w) les systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un
bâtiment principal ou complémentaire;
x) les antennes conventionnelles conformément aux dispositions
du présent règlement;
y) les antennes paraboliques conformément aux dispositions du
présent règlement;
z) les conteneurs à déchets;
aa) les réservoirs, les bonbonnes ou les citernes à au moins deux
mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain;
bb) les usages temporaires (la vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres
produits à l'extérieur d'un bâtiment, la vente d'arbres de Noël, la vente de
produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine, les cirques,
carnavals, événements sportifs et kermesses et les ventes de garage)
conformément aux dispositions du présent règlement;
cc) les marchés publics conformément aux dispositions du présent
règlement;
dd) les terrasses commerciales conformément aux dispositions du
présent règlement;
ee) les cordes à linge et autres dispositifs servant à sécher le linge.
6.23 Cour arrière
Aucun usage n'est permis dans la cour arrière et cet espace doit
être complètement libre.
Sont plus spécifiquement prohibés dans la cour arrière, les îlots de
pompe et leur marquise pour un centre de distribution de produits
pétroliers.
Font cependant exception :
a) les clôtures, les haies, les murs de soutènement et de
maçonnerie et murets conformément aux dispositions du
présent règlement;
b) les
trottoirs,
les
bordures
les
plantations
et
autres
aménagements paysagers conformément aux dispositions du
présent règlement;
c) les potagers;
d) les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès au rez-
de-chaussée ou au sous-sol pourvu qu'il soit laissé un espace
d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne arrière de terrain;
e) les auvents et les marquises conformément aux dispositions du
présent règlement;
f)
les porte-à-faux à la condition de respecter la marge arrière du
bâtiment principal;
g) les espaces de stationnements, de chargement et de
déchargement des véhicules conformément aux dispositions du
présent règlement;
h) les avant-toits, les fenêtres en baie et les cheminées ayant au
plus deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m) de largeur et
soixante-quinze
centimètres
(75
cm)
d'empiétement
conformément aux dispositions du présent règlement;
i)
les perrons, les vérandas, les verrières, les solariums, les
balcons, les patios, les portiques, les terrasses les foyers
extérieurs, les pergolas et les tambours ou les porches fermés
pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins deux
mètres (2 m) de la ligne arrière de terrain;
j)
les bâtiments complémentaires, les abris d'autos permanents
faisant corps avec le bâtiment principal ainsi que les abris
d'autos temporaires conformément aux dispositions du présent
règlement;
k) les installations septiques et les puits;
l)
les éoliennes domestiques conformément aux dispositions du
présent règlement;
m) les panneaux solaires implantés au sol conformément aux
dispositions du présent règlement;
n) l'entreposage extérieur conformément aux dispositions du
présent règlement;
o) les rampes d'accès, garde-corps et mains courantes pour
personnes handicapées situés à l'extérieur du sol (c.-à-d.
permettant d'accéder à un plancher situé à un mètre et cinq
dixièmes (1,5 m) ou moins au-dessus du niveau du sol
adjacent) et à un minimum d'un mètre (1 m) de toute limite de
propriété. En sous-sol, elles doivent être situées à au moins un
mètre (1 m) de toute limite de propriété;
p) les descentes de sous-sol pourvu qu'il soit laissé un espace
libre d'au moins deux mètres (2 m) de la ligne arrière de terrain;
q) les piscines conformément aux dispositions du présent
règlement;
r)
les spas extérieurs conformément aux dispositions du présent
règlement;
s) les matériaux de revêtement extérieur, à la condition de ne pas
empiéter de plus de dix centièmes de mètre (0,10 m) dans la
marge arrière;
t)
les panneaux solaires faisant corps avec le bâtiment principal, à
la condition de ne pas empiéter de plus de dix centièmes de
mètre (0,10 m) dans la marge arrière;
u) les appareils mécaniques (ex : thermopompes, appareils de
climatisation, excluant ceux installés dans les fenêtres, et
excluant les cheminées, les évents et les ventilateurs
d'entretoit);
Les thermopompes doivent être localisées à un minimum de
trois mètres (3 m) de la limite de propriété. Les autres appareils
de climatisation installés dans un mur doivent faire saillie d'un
maximum de cinquante centièmes de mètre (0,50 m). Dans le
cas de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels ou
communautaires, les appareils mécaniques sont également
autorisés sur le toit à la condition qu'ils soient dissimulés par un
élément vertical opaque;
v) les systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un
bâtiment principal ou complémentaire conformément aux
dispositions du présent règlement;
w) les foyers extérieurs pourvus d'une cheminée d'au moins un
mètre et quatre-vingt-trois dixièmes (1,83 m) pourvu qu'ils
soient situés à au moins un mètre (1 m) des lignes de propriété;
x) les antennes conventionnelles conformément aux dispositions
du présent règlement;
y) les antennes paraboliques; conformément aux dispositions du
présent règlement;
z) les contenants de déchets;
aa) les réservoirs, les bonbonnes ou les citernes à au moins deux
mètres (2 m) de la ligne arrière de terrain;
bb) les cordes à linge et autres dispositifs servant à sécher le linge;
cc) les usages temporaires (la vente de fruits et légumes ou fleurs
ou autres produits à l'extérieur d'un bâtiment, la vente d'arbres
de Noël, la vente de produits agricoles prêts et destinés à la
consommation humaine, les cirques, carnavals, événements
sportifs et kermesses et les ventes de garage) conformément
aux dispositions du présent règlement;
dd) les marchés publics conformément aux dispositions du présent
règlement;
ee) les escaliers de sauvetage à au moins deux mètres (2 m) de la
ligne arrière de terrain;
ff) les terrasses commerciales conformément aux dispositions du
présent règlement;
gg) les poulaillers urbains conformément aux dispositions du
présent règlement.
6.24 Potager en cour
avant
6.24.1 Implantation
Tout potager implanté en cour avant dans les zones écoquartier
« EQ » doit respecter les dispositions suivantes :
a) le potager doit être à une distance minimale de un mètre (1 m)
de la ligne avant et des lignes latérales du terrain;
b) la hauteur des plantations du potager ne doit pas excéder un
mètre (1 m) sur une distance de deux mètres (2m) à partir de la
ligne avant du terrain et excéder deux mètres (2 m) ailleurs
dans la cour avant;
c) le niveau du sol ne doit pas être augmenté et l'ajout de
structures permanentes ou temporaires pour retenir le sol est
interdit;
d) aucun produit du potager ne doit être étalé ou mis en vente.
6.24.2 Structure amovible
Toute structure amovible utilisée pour soutenir les plantes d'un
potager implanté en cour avant doit respecter les dispositions
suivantes :
a) une structure amovible est autorisée du 1er mai au 15 octobre
d'une même année;
b) la structure amovible doit être installée à une distance minimale
de un mètre (1 m) de la ligne avant et des lignes latérales du
terrain;
c) la structure amovible ne doit pas excéder une hauteur de un
mètre (1 m) sur une distance de deux mètres (2m) à partir de la
ligne avant du terrain et excéder deux mètres (2 m) ailleurs
dans la cour avant. La hauteur maximale ne s'applique pas
lorsqu'une structure amovible est apposée au mur avant du
bâtiment principal;
d) seul un tuteur, support pour plante, grillage, filet et treillis en
bois, métal, plastique ou cordage est autorisé comme une
structure amovible.
6.25 Antennes
6.25.1 Nombre d'antennes
Pour les usages résidentiels, il ne peut y avoir qu'une (1) seule
antenne de télévision ou parabolique ou autre, par logement.
6.25.2 Localisation des antennes autres que paraboliques
(conventionnelles)
Les antennes autres que paraboliques (conventionnelles) doivent être
installées dans la cour arrière. Elles peuvent également être
installées dans les cours latérales à l'arrière d'une ligne imaginaire
correspondant au centre du bâtiment principal et sur la moitié
arrière du toit du bâtiment principal.
Les antennes numériques (Bell Express Vu, Shaw Direct, etc.) peuvent
être installées sur le toit ou sur le mur arrière de manière à ne pas
être visibles de la rue, sauf s'il ne peut en être autrement.
6.25.3 Hauteur
des
antennes
autres
que
paraboliques
(conventionnelles)
La hauteur maximale de ces antennes est fixée à dix-huit mètres
(18 m) mesurée à partir du sol où elle est implantée.
6.25.4 Localisation d'une antenne parabolique :
Les antennes paraboliques de plus de soixante-quinze centièmes
de mètre (0,75 m) de diamètre doivent être installées dans la cour
arrière.
Lorsque ces antennes (c.-à-d. > 0,75 m) sont implantées dans la
cour arrière, elles doivent être distantes d'au moins un mètre et cinq
dixièmes (1,5 m) du bâtiment principal et de toute ligne de
propriété.
Toutefois, pour les usages commerciaux, industriels et publics et
communautaires, les antennes paraboliques sont autorisées sur le
toit du bâtiment à la condition qu'elles n'excèdent pas soixante-
quinze centièmes de mètre (0,75 m) de diamètre. Dans le cas des
bâtiments commerciaux, industriels et publics et communautaires
de plus de quatre (4) étages, les antennes paraboliques de plus de
soixante-quinze centièmes de mètre (0,75 m) de diamètre sont
permises sur le toit à la condition que le diamètre de l'antenne
n'excède pas trois mètres et cinq centièmes (3,05 m).
6.25.5 Volume d'une antenne parabolique
Lorsque l'antenne est fixée au sol, sa hauteur maximale, mesurée à
la base du support jusqu'à son point le plus élevé, ne doit pas
excéder quatre mètres (4 m).
6.25.6 Installation d'une antenne parabolique :
Les antennes paraboliques doivent être érigées de sorte
qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des
lignes électriques ou téléphoniques.
6.26 Panneaux solaires
Les panneaux solaires peuvent être implantés sur les toits ainsi que
sur les façades des bâtiments principaux et complémentaires. Dans
un
tel
cas,
les
panneaux
solaires
doivent
s'intégrer
harmonieusement au reste du bâtiment et être parallèles à celui-ci.
Un panneau solaire peut être installé sur un poteau au sol selon les
conditions suivantes :
a) un seul panneau solaire implanté au sol est autorisé, sauf dans
les zones écoquartier « EQ » où il est permis d'en implanter
plus d'un afin de respecter les objectifs et critères d'évaluation
du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale;
b) un panneau solaire doit être localisé dans les cours latérales ou
arrières, à une distance minimale de deux mètres (2 m) des
lignes de terrain;
c) la hauteur du panneau solaire ne doit pas excéder trois mètres
(3 m) par rapport au niveau du sol adjacent;
d) aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant
électrique ne doit être apparent.
6.27 Stationnements,
accès et espaces
de chargement et
de déchargement
6.27.1 Règles générales
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut
être émis à moins que des aires de stationnement n'aient été
prévues et aménagées selon les dispositions du présent règlement.
Cette exigence s'applique aux travaux d'agrandissement d'un
bâtiment, à une addition d'usage, aux travaux de construction d'un
bâtiment neuf, à un changement d'usage en tout ou en partie, à
l'aménagement d'un terrain ou encore à la modification ou
l'agrandissement d'une aire de stationnement existante. Lors de
tout changement à un usage qui exige un nombre de cases
supérieur à l'ancien, l'usage doit être pourvu du nombre additionnel
d'espaces requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien. Lors
de tout changement à une occupation qui exige un nombre de
cases supérieur à l'ancien, le bâtiment doit être pourvu du nombre
additionnel de cases de stationnement requis par la nouvelle
occupation par rapport à l'ancienne.
Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie
d'un usage ou d'un bâtiment, il doit s'en suivre automatiquement
une modification au nombre de cases requises.
Des droits acquis relatifs au nombre de cases de stationnement
dérogatoire et aux normes d'aménagement sont reconnus
uniquement pour les aires de stationnement existantes et en
fonction des usages existants.
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement
ont un caractère obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi
longtemps que le bâtiment ou l'usage qu'elles desservent est
existant et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de
stationnement en vertu du présent règlement.
6.27.2 Emplacement des cases de stationnement
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même
terrain que l'usage desservi ou sur un terrain situé à moins de cent
cinquante mètres (150 m) de celui-ci et dans la même zone ou
dans une zone permettant le même usage.
Dans le cas des usages commerciaux, publics et communautaires,
industriels, récréatifs et habitations multifamiliales, les cases
doivent être accessibles uniquement par une entrée charretière.
Les cases doivent être implantées de telle sorte que toutes les
manœuvres de stationnement s'effectuent en dehors de la rue.
L'aménagement d'aires de stationnement communes est autorisé
pourvu qu'elles soient dotées d'une allée de circulation mitoyenne
conformément aux dispositions du présent règlement.
Lorsqu'il y a aménagement d'espaces communs ou lorsqu'un
stationnement n'est pas situé sur le même terrain que l'usage pour
lequel il est requis, le demandeur devra garantir par acte notarié la
disponibilité du stationnement en conformité avec le règlement.
6.27.3 Dimensions des aires de stationnement
Les dimensions minimales des aires de stationnement sont
déterminées par le tableau 3 suivant et illustrées à la figure
numéro 7.
Tableau 3 : Dimensions des aires de stationnement
DIMENSIONS DES AIRES DE STATIONNEMENT
Angle des
cases
(degré)
Largeur des allées entre
les cases (mètre)
Largeur de
la case
(mètre)
Longueur
de la case
(mètre)
Largeur modulaire (mètre)
sens
unique
sens
double
sens
unique
sens
double
0
3
6
2,5
6
8
11
30
3,4
6,0
2,5
4,6
12,6
15,2
45
3,7
6,0
2,5
5,5
14,7
17
60
4,9
6,0
2,5
5,8
16,5
17,6
90
6
6,7
2,5
5,5
17
17,7
Nonobstant le tableau précédent, lorsqu'une case de stationnement
est limitée ou obstruée par un (ou des) mur(s) ou un (ou des)
poteau(x), la largeur libre non obstruée de la case doit être de deux
mètres sept dixièmes (2,7 m) sur toute sa longueur.
Nonobstant le tableau précédent, lorsqu'une case de stationnement
est limitée sur l'un et l'autre côté par un mur ou une colonne, la
largeur minimale libre non obstruée de la case doit être de trois
mètres (3m) sur toute sa longueur.
Les cases de stationnement utilisées par les personnes
handicapées physiquement doivent avoir au moins deux mètres et
quatre dixièmes (2,4 m) et une allée latérale d'au moins un mètre et
cinq dixièmes (1,5 m) de largeur sur le côté.
De plus, chaque emplacement de stationnement doit être entouré
d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour permettre
aux personnes se servant de fauteuils roulants d'accéder et de
descendre facilement d'une voiture.
6.27.4 Accès aux aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent communiquer avec la rue
directement par une entrée charretière ou par une ruelle ou un
passage privé, en respectant les dispositions du présent règlement.
De plus, dans toute aire de stationnement doivent être prévues des
aires de manœuvre pour accéder aux cases et en sortir sans être
contraint de déplacer un autre véhicule.
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les
entrées charretières ne peuvent en aucun temps être utilisées pour
le stationnement des véhicules automobiles.
6.27.5 Accès aux aires de stationnement pour personnes
handicapées physiquement
Tous les bâtiments ouverts au public doivent avoir au moins une
entrée principale qui soient conforme aux « Normes de construction
pour les handicapées », du Code de construction du Québec,
chapitre 1, Bâtiment et du Code national du bâtiment-2005 modifié.
Cette entrée doit donner sur l'extérieur au niveau du trottoir ou
d'une rampe d'accès à un trottoir.
Ces allées extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes,
former une surface continue et ne compter aucune dénivellation
brusque, telles que des marches ou bordures.
6.27.6 Localisation et pente des entrées charretières
La distance minimale entre deux (2) entrées charretières sur un
même terrain est fixée à six mètres (6 m).
Les entrées charretières doivent être situées à au moins six mètres
(6 m) de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue ou de leur
prolongement.
Les rampes ou les entrées charretières mitoyennes sont permises
dans les zones où les usages habitation et commerciaux sont
autorisés.
Les rampes et entrées charretières ne doivent pas avoir une pente
supérieure à dix pour cent (10 %). Elles ne doivent pas commencer
leur pente en deçà d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de la ligne
d'emprise de rue.
6.27.7 Nombre d'entrées charretières
Il ne peut y avoir plus de deux (2) entrées charretières sur un
terrain borné par une rue. Si le terrain est borné par plus d'une rue,
le nombre d'entrées charretières autorisé est applicable pour
chacune des rues.
6.27.8 Largeur des entrées charretières
Une entrée charretière servant à la fois pour l'entrée et la sortie de
véhicules doit avoir une largeur minimale de cinq mètres (5 m) et
une largeur maximale de neuf mètres (9 m).
Une entrée charretière servant seulement, soit pour l'entrée, soit
pour la sortie de véhicules, doit avoir une largeur minimale de trois
mètres et cinq dixièmes (3,5 m) et une largeur maximale de neuf
mètres (9 m). Dans ce cas, spécifique, les accès pour l'entrée et
pour la sortie comptent pour deux (2) entrées charretières à la rue.
6.27.9 Localisation des aires de stationnement
Les aires de stationnement peuvent être localisées dans les cours
latérales et arrière. Elles peuvent aussi être localisées dans la cour
avant à la condition d'être distantes d'un mètre (1 m) de l'emprise
de rue ou de trois mètres (3 m) de la bordure / trottoir / voie de
circulation.
Sur un terrain sur lequel on retrouve un usage commercial, public et
communautaire, industriel, récréatif et habitation multifamiliale,
lorsque les cases de stationnement sont situées en cours avant, la
bande de trois mètres (3 m) de la bordure / trottoir / voie de
circulation doit être pourvue d'aménagements paysagers constitués
d'arbres et d'arbustes et d'au moins un (ou des) élément(s)
suivant(s) : pelouse, plantes, arbustes, fleurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, dans le cas d'un bâtiment
abritant un usage d'habitation au rez-de-chaussée, l'aire de
stationnement ne peut pas être localisée en partie ou en totalité vis-
à-vis le mur avant du logement ou de l'habitation, à l'exception des
unités d'habitation isolées, jumelées ou en rangées ainsi que les
habitations implantées dans le cadre d'un projet résidentiel intégré.
Dans le cas d'une habitation isolée, un seul empiétement d'un
mètre (1 m) vis-à-vis le mur avant (en plus de l'empiétement vis-à-vis le
garage attenant ou l'abri d'auto s'il y a lieu) et à deux mètres (2 m) minimum
du mur avant est autorisé.
Dans le cas d'une habitation jumelée et en rangée, l'empiétement
maximal est augmenté jusqu'à la moitié du mur avant. Dans le cas
d'un bâtiment autre que résidentiel, l'aire de stationnement doit être
distante d'un mètre (1 m) minimum des murs de bâtiment.
Pour toute nouvelle habitation multifamiliale de quatre (4)
logements et plus ou pour toute habitation implantée dans le cadre
d'un projet résidentiel intégré, les aires de stationnement doivent
être disposées de façon à ne pas gêner la vue d'un vivoir, d'une
entrée ou d'une cour avant et être distantes d'au moins trois mètres
(3 m) de toute fenêtre d'une pièce habitable située à moins de deux
mètres (2 m) du niveau du sol.
6.27.10 Aménagement et entretien des aires de stationnement
6.27.10.1 Surfaces
Toutes les surfaces doivent être pavées ou asphaltées, bétonnées
ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement
de poussière, et formation de boue, et ce, dans les douze (12) mois
de l'occupation de la propriété.
Les aires de stationnement des établissements commerciaux,
industriels et publics et communautaires, ainsi que des habitations
multifamiliales doivent être pavées.
6.27.10.2 Drainage et gestion des eaux de ruissellement
Toute aire de stationnement de plus de deux cents mètres carrés
(200 m2) de superficie ne peut être drainée vers la rue, elle doit être
pourvue d'un système de drainage de surface.
Toute
aire
de
stationnement
comportant
une
surface
d'imperméabilisation supérieure ou égale à trois milles mètres
carrés (3000 m2) et dont les eaux de ruissellement seront rejetées
en un ou plusieurs points d'un cours d'eau ou l'un de ses
tributaires, doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation émis en
conformité avec le règlement numéro 431-16 de la MRC Le Haut-
Saint-François
intitulé
«
Règlement
n°
431-16
régissant
l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC ». De plus, des
ouvrages visant à contrôler les eaux de ruissellement tels que des
bassins de rétention ou des aires de biorétention devront être
aménagés lorsque le taux de ruissellement après-projet sur
l'ensemble de l'aire de stationnement sera supérieur à 25 L/s/ha.
Ces ouvrages devront être implantés conformément au règlement
numéro 431-16 de la MRC Le Haut-Saint-François intitulé
« Règlement n° 431-16 régissant l'écoulement des eaux des cours
d'eau de la MRC » et conformément aux distances suivantes :
a) à au moins quatre mètres et cinq dixièmes (4,5 m) du pavage
de toute rue;
b) à au moins un mètre (1 m) de la ligne d'emprise de toute rue ou
servitude de passage;
c) à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de propriété;
d) à au moins deux mètres (2 m) des fondations de tout bâtiment.
6.27.10.3 Délimitation
Toute aire de stationnement de plus de deux cents mètres carrés
(200 m2), non clôturée, doit être pourvue d'une bordure continue de
béton, d'asphalte, de pierres ou de madriers traités d'un enduit
hydrofuge, d'au moins quinze centièmes de mètre (0,15 m) de
hauteur et située à au moins un mètre (1 m) des lignes séparatrices
des terrains adjacents. Ces dispositions ne s'appliquent pas au
centre des aires de stationnement communes. Cette bordure doit
être solidement fixée et bien entretenue.
Lorsqu'une aire de stationnement de plus de deux cents mètres
carrés (200 m2) est adjacente à un terrain d'habitation ou située à
moins de cinq mètres (5 m) d'une ligne de propriété résidentielle,
elle doit être séparée de ce terrain par un mur de maçonnerie, une
clôture opaque ou une haie dense d'un minimum d'un mètre et cinq
dixièmes (1,5 m) de hauteur pour les cours latérales et arrière.
Cependant, dans la cour avant, la hauteur maximale est d'un mètre
et vingt-cinq centièmes (1,25 m).
Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure du terrain
résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins deux mètres par
rapport à celui du terrain résidentiel, ni mur, ni clôture, ni haie ne
sont requis.
Pour une aire de stationnement comprenant cinq (5) cases et plus,
chacune des cases doit être délimitée par une ligne peinte sur le
pavage.
6.27.10.4 Déneigement
Toute aire de stationnement doit être aménagée de façon à
permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire sa
capacité en nombre de cases en dessous du nombre requis.
6.27.10.5 Îlots de verdure
Toute aire de stationnement comportant vingt-cinq (25) cases ou
plus doit comptabiliser un îlot de verdure par série de vingt-cinq
(25) cases de stationnement. L'aménagement des îlots de verdure
ne doit pas réduire la capacité en nombre de cases en dessous du
nombre requis et se faire conformément aux dispositions
suivantes :
a) l'îlot de verdure a une superficie minimale de quinze mètres
carrés (15 m2);
b) l'îlot de verdure comprend la plantation d'au moins un (1) arbre
par quinze mètres carrés (15 m2);
c) l'îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou
l'autre des propositions suivantes :
Figure 4 : Îlot de verdure - Proposition A
Figure 5 : Îlot de verdure - Proposition B
Figure 6 : Îlot de verdure - Proposition C
6.27.11 Nombre de cases requis
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi ci-
après. Toute fraction de case supérieure à une demie (1/2) doit être
considérée comme une case additionnelle.
Si un bâtiment regroupe plusieurs usages, le nombre de cases de
stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages
étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par
le règlement.
Le nombre de cases de stationnement requis pour garer les
véhicules de service d'un usage doit être compté en surplus des
normes prescrites par le présent règlement pour cet usage à raison
d'une case par véhicule.
Tableau 4 : Nombre de cases de stationnement par types
d'usages
Usage
Nombre de cases requis
Unité / autre
Unité /m2 de plancher
HABITATION
a) Habitation
de
trois
(3)
logements et moins
1 / logement
b) Habitation de quatre (4)
logements et plus
2 / logement
c) Maison
mobile/roulotte/micro
maison
Une place d'une superficie
minimale de 20 m2
d) Maison de chambres /
pensions (ex. : foyer pour
personnes âgées)
1/4 par logement
COMMERCES ET SERVICES
a) Bureau d'entreprises ne
recevant pas de clientèle
sur place
1/75 m2
b) Centre commercial
5,5/100 m2
c) Cinéma théâtre
1/5 sièges jusqu'à 800 sièges
et 1/8 sièges au-delà de 800
sièges
d) Clinique
médicale
et
cabinet de consultation
1/20 m2
3/bureau de praticien
e) Commerce
lié
à
l'automobile
et
à
la
machinerie
1/ 1001 m2 et un minimum de
5 cases
f)
Commerce de meubles,
d'appareils
ménagers,
quincaillerie et mercerie
1/20 m2
g) Commerce d'alimentation,
dépanneur et commerce
d'accommodation :
- 500 m2 de plancher et
moins
- plus de 500 m2 de
plancher
1/20 m2
25 cases plus 1/15 m2 de
plancher
h) Commerce de vente au
détail et de services non
mentionnés ailleurs :
- 500 m2 de plancher et
moins
- plus de 500 m2 de
plancher
1/35 m2
12 cases plus 1/20 m2 de
plancher
i)
Commerce
de
gros,
terminus de transport
1/1402 m2
j)
Entreposage intérieur
1/100 m2
k) Hôtel, motel, résidence de
tourisme et auberge rurale
Pour
un
bâtiment
de
40
chambres
et
moins :
1/chambre
Au-delà de 40 chambres : ½
chambres 3
l)
Garderie
1/55 m2
m) Gîte touristique
1 case pour le propriétaire et ½
chambres louées
n) Restaurant,
restauration
champêtre, brasserie, bar,
boîte de nuit et autre
établissement pour boire et
manger
1/10 m2 et un minimum de 5
cases
o) Salon de coiffure
1/10 m2
p) Salon funéraire
1/10 m2
q) Service
administratif,
professionnel, financier et
d'affaires
1/30 m2
INDUSTRIE
Note 4
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
a) Bibliothèque et musée
1/35 m2
b) Église et édifice de culte
1/8 places assises
c) Hôpital
1/120 m2
½ lits
d) Lieu
d'assemblée
(club
privé, salle, stade, centre
communautaire, aréna)
1/105 m2
1/5 sièges
e) Maison
d'enseignement
primaire et secondaire
1/2 employés et 1/classe6
f)
Sanatorium,
orphelinat,
maison de convalescence
1 / médecin et ½ / employés et
¼ / lits
RÉCRÉATION
a) Centre de ski
25/ha de piste de ski
b) Golf
3/trou
c) Établissement récréatif
(tennis, billard, quilles,
curling, etc.).
2/unité de jeu
d)
Centre de loisirs
1/20m2
USAGES TEMPORAIRES
5 cases
(1) Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la
vente.
(2) Plus tout l'espace nécessaire pour garder les véhicules et l'équipement de l'entreprise.
(3) Si l'hôtel, le motel, la résidence de tourisme ou l'auberge rurale contient une ou des salles
d'assemblées, un bar, un restaurant, un club de nuit, des boutiques, des établissements de
services et autres, autant de cases supplémentaires sont requises comme si tous les
éléments étaient considérés individuellement, jusqu'à concurrence d'une (1) case par vingt
mètres carrés (20 m2) pour la superficie de plancher affectée à ces usages.
(4) Une case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher de bureau et une (1) case par cent
mètres carrés (100 m2) de plancher d'entreposage auxquelles s'ajoute un minimum de cinq
(5) cases réservées aux visiteurs et clients.
(5) Cette norme s'applique uniquement pour les lieux d'assemblées ne contenant pas de sièges
fixes. Lorsqu'un lieu d'assemblée est intégré à un autre type d'usage, l'utilisation conjointe
des cases est autorisée dans la mesure où les activités ont des heures ou des jours de
pointe de demande de stationnement différents tel qu'avant les heures normales d'affaires et
le dimanche par rapport aux autres jours de la semaine. En aucun cas, le nombre de cases
de stationnement ne peut être inférieur à celui exigé par la norme des lieux d'assemblées.
(6) La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute à cette norme, ainsi
que les cases pour les lieux d'assemblées.
6.27.12 Stationnement de véhicules utilitaires et de véhicules
lourds
Dans les zones résidentielles « RE » et écoquartier « EQ » est
interdit tout stationnement de véhicules lourds ou utilitaires tels
que
tracteur,
niveleuse,
rétrocaveuse,
chasse-neige,
pelle
mécanique,
rétro-excaveuse,
chargeur,
bulldozer,
camion-
remorque, remorque, camion, autobus, etc.
6.27.13 Obligation de fournir des aires de chargement et de
déchargement
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation destiné à
un usage commercial ou industriel ne peut être émis à moins que
des aires de chargement ou de déchargement des véhicules de
transport et pour la cueillette sélective et des ordures n'aient été
prévues, selon les dispositions du présent règlement. De plus,
l'usage ne peut débuter avant que ces aires n'aient été
aménagées.
6.27.14 Dimension
des
aires
et
chargement
et
de
déchargement
Chaque aire de chargement ou de déchargement doit avoir une
largeur minimale de trois mètres (3 m) et une profondeur minimale
de neuf mètres (9 m).
6.27.15 Localisation
des
aires
de
chargement
et
de
déchargement
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers
de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de
l'usage desservi. Toutes les aires de chargement et de
déchargement doivent être situées dans les cours latérales ou
arrière. Toutefois, elles peuvent être localisées dans une cour
avant, ayant une profondeur minimale de trente mètres (30 m).
6.27.16 Tablier de manœuvre
Chaque aire de chargement et de déchargement doit comprendre
un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous
les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent
y accéder en marche avant et changer complètement de direction
sans pour cela emprunter la voie de circulation publique.
6.27.17 Aménagement
des
aires
de
chargement
et
déchargement
Toute aire destinée au chargement et au déchargement des
véhicules de transport ainsi qu'à leur manœuvre desservant des
établissements
commerciaux,
industriels
et
publics
et
communautaires doit être pavée, y compris ses accès. Toute aire
destinée au chargement et au déchargement des véhicules de
transport
ainsi
qu'à
leur
manœuvre
desservant
d'autres
établissements (ex. : agricole) doit être recouverte de manière à
éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue.
6.27.18 Nombre d'aires de chargement et de déchargement
Le nombre d'aires de chargement et de déchargement requis est
établi par le tableau 5 suivant :
Tableau
5
:
Nombre
d'aires
de
chargement
et
de
déchargement requis
NOMBRE D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS
Type d'usage
Superficie de plancher (m2)
Nombre minimal d'aires
Commercial
300 - 1 500
1 501 - 4 500
4 501 - 7 500
7 501 - 10 500
10 501 - et plus
1
2
3
4
5
Industriel
350 - 400
4 001 - 8 000
8 001 - 12 000
12 001 - 16 000
16 001 - et plus
1
2
3
4
5
Figure 7 : Dimensions des aires de stationnement*
* Les dimensions indiquées sont en mètres. * Tous les stationnements ont une largeur minimale
de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m).
6.27.19 Aménagement de stationnements pour vélos
Les aires de stationnement reliées aux usages commerciaux
compris dans les classes d'usages C-1 « Accommodation », C-2
« Détail, administration et service » et C-6 « Restauration » ainsi
les aires de stationnement reliées aux usages compris dans les
classes d'usages P-1 « Communautaire », P-3 « Parc et espace
vert » et le groupe d'usages « Récréation », tel que défini au
chapitre 4 du présent règlement intitulé « CLASSIFICATION ET
DESCRIPTION DES USAGES », doivent comporter des espaces
de stationnement pour vélos.
Tout stationnement pour vélo doit respecter les dispositions
suivantes :
a) le stationnement pour vélos doit être facilement accessible
de la rue. Il doit être situé hors des zones piétonnières et son
accès doit minimiser les croisements avec les voitures et les
piétons;
b) le stationnement pour vélos doit être repérable de la rue par
la mise en place d'une signalisation adaptée pour en indiquer
l'emplacement;
c) le stationnement pour vélos doit être aménagé dans un
endroit où celui-ci sera à la vue des passants;
d) le stationnement pour vélos doit être placé le plus près
possible de l'entrée principale du bâtiment principal, le cas
échéant;
e) le stationnement pour vélos doit mesurer minimalement deux
mètres (2 m) de longueur et quatre dixièmes de mètres
(0.4 m) de largeur;
f)
le stationnement pour vélos doit être abrité et comprendre un
support permettant de recevoir un minimum de cinq (5) vélos.
Ce support doit permettre de cadenasser facilement la roue
avant et le cadre des vélos avec un cadenas en U ou un
câble;
g) toute structure servant à abriter le stationnement pour vélos
isolée du bâtiment principal doit avoir une hauteur maximale
de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m), être construit de
bois plané, peint, verni ou teint et implantée à au moins trois
mètres (3 m) du bâtiment principal et à au moins trois mètres
(3 m) de toute ligne de propriété.
6.28 Aménagement
extérieur
6.28.1 Aménagement de surfaces résiduelles et délai
d'excavation
Dans toutes les zones à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation,
toute partie d'un terrain (à l'exception d'un terrain vacant) n'étant pas
occupée par une construction, un usage, un stationnement, un
trottoir, une entrée charretière ou une allée de circulation, une
aire de chargement ou de déchargement, un boisé ou une
plantation doit être nivelée, gazonnée et proprement aménagée
dans un délai de vingt-quatre (24) mois maximum, calculé à partir
de la date d'émission du permis de construction ou du certificat
d'autorisation.
Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de
tout débris et niveler ledit terrain dans les soixante (60) jours de
l'émission du certificat d'autorisation de démolition. De même,
tout terrain étant l'assiette d'un bâtiment détruit par un incendie
ou toute autre cause, doit être libéré de tout débris et nivelé dans
les soixante (60) jours de la date du sinistre.
Les surfaces résiduelles visées au premier alinéa ne doivent pas
servir de lieux de dépôt de rebuts, de déchets ou de matériaux
usagés de toutes sortes pour une période continue excédant
vingt-quatre (24) heures.
6.28.2 Nivellement d'un emplacement
Lors de la présence de déblai et de remblai, tout nivellement de
la pente doit être égal ou inférieur à trente degrés (30 ) en tout
point afin de rejoindre les nouveaux espaces non déblayés ou
remblayés. Font exception à cette règle, les murs de
soutènement, les aménagements dans les bandes riveraines,
tels qu'ils sont autorisés au présent règlement et les zones
tampons.
6.28.3 Triangle de visibilité
Pour les terrains d'angle, un triangle de visibilité pris sur la
propriété privée doit être exempt de tout aménagement et
obstacle continu d'une hauteur de plus de neuf dixièmes de
mètre (0,9 m) par rapport au niveau du centre de la rue. Ce
triangle doit avoir six mètres (6 m) de côté au croisement des
rues. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des
deux lignes de rue ou de leur prolongement.
Figure 8 : Triangle de visibilité
6.28.4 Recouvrement des murs de fondation
Tout mur de fondation excédant un mètre (1 m) au-dessus du
niveau moyen du sol doit être recouvert d'un revêtement
extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.
6.28.5 Préservation des arbres
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, tout arbre ou
arbuste que l'on veut garder et susceptible d'être endommagé à
l'occasion d'un chantier de construction doit être protégé à l'aide
d'une gaine de planches d'au moins quinze millimètres (15 mm)
d'épaisseur attachée au tronc à l'aide d'une broche métallique.
6.28.6 Plantations prohibées
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, il est prohibé de
planter des peupliers de Lombardie ou d'Italie (P. Nigra «Italica»),
des peupliers faux-tremble (P. Tremuloiples), des érables argentés,
des saules à hautes tiges et toute autre espèce d'arbre dont le
développement des racines peut causer des dommages aux
conduites souterraines, et ce, à moins de quinze mètres (15 m)
de tout trottoir, chaussée, fondation, fosse septique ou d'une
infrastructure souterraine de service public et à moins de cinq
mètres (5 m) d'une ligne de propriété.
6.28.7 Normes de dégagement des arbres
Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent être
plantés à une distance minimale de :
a) quatre mètres (4 m) de tout poteau portant des fils
électriques;
b) cinq mètres (5 m) des luminaires de rue;
c) deux mètres (2 m) des réseaux d'aqueduc et d'égout;
d) deux mètres (2 m) des tuyaux de drainage des bâtiments;
Triangle
de
visibilité
emprise de rue
6 mètres
6 mètres
e) deux mètres (2m) de tout câble électrique ou téléphonique;
f)
trois mètres (3 m) d'un câble électrique à haute tension;
g) trois mètres (3 m) d'une bouche d'incendie;
h) un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) des emprises de rue aux
intersections.
6.29 Clôtures,
haies, murets
et murs de
soutènement
6.29.1 Localisation
Les clôtures, haies, murets et murs de soutènement peuvent être
implantés avant que ne soit construit le bâtiment principal.
Les clôtures, haies, murets et murs de soutènement peuvent être
implantés dans toutes les cours et aires de dégagement, dans
toutes les zones, sous réserve des dispositions du présent
article.
Aucune clôture ou haie et aucun muret ou mur de soutènement
ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. La marge
à respecter pour tout(e) clôture, haie, muret et mur de
soutènement doit être de un mètre (1m) par rapport à l'emprise
de rue. (Voir figure numéro 9 à la fin du chapitre 6)
Une clôture non mitoyenne ou un muret non mitoyen au sens des
articles 1002 et 1003 du Code civil (chapitre CCQ-1991) doit
respecter une distance minimale de trois dixièmes de mètres
(0,3 m) de toute ligne de terrain autre qu'une emprise de rue.
Une haie non mitoyenne au sens des articles 1002 et 1003 du
Code civil (chapitre CCQ-1991) doit respecter une distance
minimale de six dixièmes de mètres (0,6 m) de toute ligne de
terrain autre qu'une emprise de rue.
6.29.2 Hauteur d'une clôture ou d'une haie
La hauteur d'une clôture ou d'une haie est calculée à l'endroit où
celle-ci est implantée, et ce, en rapport avec le niveau moyen du
sol.
Dans toutes les zones, la hauteur maximale d'une clôture ou
d'une haie est fixée à un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de
hauteur dans la marge de recul avant en l'absence de bâtiment
principal et dans la cour avant ou la cour avant secondaire en
présence d'un bâtiment principal.
Dans les autres espaces de terrain autorisés, la hauteur
maximale d'une clôture ou d'une haie est fixée à un mètre et huit
dixièmes (1,8 m).
Dans le cas d'un terrain d'angle, à partir de la ligne arrière du
terrain jusqu'au point le plus avancé de la façade avant du
bâtiment lorsque deux (2) terrains d'angle au croisement de deux
(2) rues sont adjacents et que leur cour arrière donne l'une vis-à-
vis de l'autre, il est permis d'augmenter la hauteur d'une clôture
ou d'une haie dans la cour avant secondaire à un mètre et huit
dixièmes (1,8 m) jusqu'à un mètre (1 m) de l'emprise de rue,
sous réserve du respect du triangle de visibilité.
Dans le cas d'un terrain transversal, il est permis d'augmenter la
hauteur d'une clôture ou d'une haie à un mètre et huit dixièmes
(1,8 m) jusqu'à un mètre (1 m) de l'emprise de rue sous réserve
du triangle de visibilité à la condition que le bâtiment principal
situé sur le terrain adjacent ait sa façade principale sur la même
rue que le terrain visé. Les clôtures et les haies d'un mètre et huit
dixièmes (1,8 m) ne sont toutefois pas permises dans la cour
avant où se situe la façade principale du bâtiment.
Nonobstant
les
dispositions
précédentes,
il
est
permis
d'augmenter la hauteur des clôtures entourant les terrains sur
lesquels on retrouve un usage industriel , commercial ou un site
d'entreposage à deux mètres quinze centièmes (2,15 m) dans
tous les espaces de terrain autorisés sauf dans la marge avant.
Cependant, ces clôtures peuvent être ajourées à un maximum de
vingt pour cent (20 %).
La hauteur minimale des clôtures entourant les terrains sur
lesquels on retrouve un entreposage de type C et D est fixée à
deux mètres (2 m).
Nonobstant
les
dispositions
précédentes,
il
est
permis
d'augmenter la hauteur des clôtures entourant les terrains sur
lequel on retrouve un usage public et communautaire ou agricole
dans tous les espaces de terrain autorisé sauf dans la marge
avant à trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m).
Nonobstant les dispositions précédentes, lorsqu'un terrain sur
lequel on retrouve un usage commercial ou industriel est
adjacent à une zone résidentielle « RE », écoquartier « EQ » ou
publique et communautaire « P », la clôture doit, sauf dans la
marge avant, avoir une hauteur minimale d'un mètre et quatre-
vingt-cinq centièmes (1,85 m).
Une clôture ou une haie entourant un poste de raccordement lié
à une ou des éoliennes commerciales doit respecter les
dispositions de l'article 18.16 du présent règlement intitulé
« Poste de raccordement ».
6.29.3 Hauteur d'un muret ou d'un mur de soutènement
La hauteur d'un muret ou d'un mur de soutènement est calculée
à l'endroit où celui-ci est implanté, et ce, en rapport avec le
niveau moyen du sol.
Tout muret ou mur de soutènement situé en cour avant ou en
cour avant secondaire doit être localisés au moins trois mètres
(3 m) de la bordure d'asphalte ou de la bande de roulement de la
rue et à au moins un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) d'une borne-
fontaine, sans toutefois empiéter sur l'emprise de la rue.
Dans toutes les zones, la hauteur maximale d'un muret ou d'un
mur de soutènement est fixée à un mètre et deux dixièmes
(1,2 m) de hauteur dans la marge de recul avant en l'absence de
bâtiment principal et dans la cour avant ou la cour avant
secondaire en présence d'un bâtiment principal.
Dans les autres espaces de terrain autorisés, la hauteur
maximale d'un muret est également de un mètre et deux
dixièmes alors que la hauteur maximale d'un mur de
soutènement est fixée à un mètre et huit dixièmes (1,8 m).
Dans le cas d'un terrain d'angle, à partir de la ligne arrière du
terrain jusqu'au point le plus avancé de la façade avant du
bâtiment lorsque deux (2) terrains d'angle au croisement de deux
(2) rues sont adjacents et que leur cour arrière donne l'une vis-à-
vis de l'autre, il est permis d'augmenter la hauteur d'un mur de
soutènement dans la cour avant secondaire à un mètre et huit
dixièmes (1,8 m) jusqu'à un mètre (1 m) de l'emprise de rue,
sous réserve du respect du triangle de visibilité.
Dans le cas d'un terrain transversal, à partir de la ligne avant du
terrain délimitant la cour avant secondaire jusqu'au point le plus
avancé de la façade avant du bâtiment, il est permis d'augmenter
la hauteur d'un mur de soutènement à un mètre et huit dixièmes
(1,8 m) jusqu'à un mètre (1 m) de l'emprise de rue sous réserve
du triangle de visibilité et à la condition que le bâtiment principal
situé sur le terrain adjacent ait sa façade principale sur la même
rue que le terrain visé. Les murs de soutènement d'un mètre et
huit dixièmes (1,8 m) ne sont toutefois pas permises dans la cour
avant où se situe la façade principale du bâtiment.
Nonobstant les paragraphes précédents, il est permis, lorsque
nécessaire en raison de la nature du sol, d'ériger un mur de
soutènement excédant les hauteurs prescrites. Dans ce cas, le
mur de soutènement doit être construit en paliers, chaque palier
devant respecter les hauteurs maximales prescrites selon sa
situation. La distance minimale entre chaque palier du mur de
soutènement est de un mètre (1 m).
6.29.4 École et terrain de jeux
Autour des cours d'école et des terrains de jeux, les clôtures
doivent être ajourées à au moins soixante-quinze pour cent
(75 %).
6.29.5 Terrain de tennis
Autour des terrains de tennis publics ou privés, les clôtures
doivent être ajourées à au moins soixante-quinze pour cent
(75 %). Ces clôtures peuvent être munies d'un filet de type
coupe-vent.
6.29.6 Excavation dangereuse
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une
clôture d'au moins deux mètres (2 m) de hauteur doit être érigée,
dans toutes les marges, autour des excavations dangereuses.
6.29.7 Les stations-service
Lors de rénovation, les stations-service doivent être clôturées,
conformément aux dispositions du présent règlement.
6.29.8 Piscine
Les clôtures autour de certains types de piscines sont
obligatoires,
conformément
aux
dispositions
du
présent
règlement.
6.29.9 Matériaux autorisés
Un seul type de matériau est autorisé pour la conception d'une
clôture sur une même propriété. Dans toutes les zones, les
clôtures et les murets ne peuvent être composés en tout ou en
partie d'objets divers conçus à d'autres fins.
Les seuls matériaux autorisés sont :
a) pour les clôtures : le bois, le métal, le PVC, l'aluminium et le
béton.
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois
plané, peint, verni, teint ou traité sous pression. Cependant, il
est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas de
clôtures rustiques faites avec des perches de bois. Elles
doivent être ornementales, maintenues complètement en bon
état en tout temps et peinturées au besoin;
b) pour les haies : les arbustes et les arbres;
c) pour les murets et les murs de soutènement : la pierre
naturelle, le béton, la maçonnerie et la brique.
6.29.10 Matériaux prohibés :
Nonobstant les dispositions de l'article 6.29.9 intitulé « Matériaux
autorisés », les clôtures construites avec de la broche à poule ou
de la tôle non émaillée, de panneaux de contre-plaqué ou
d'aggloméré, de bois brut tel que la « croûte de sciage », de
matière plastique ou tendant à imiter le plastique (sauf le PVC), de
pneus, de poteaux de téléphone, de pièce de chemin de fer, de
matériaux de rebuts, de barils et de pièces de bois huilées ou
autres matériaux similaires sont prohibés.
Les clôtures à mailles de chaîne sont interdites dans la cour
avant des zones résidentielles, à moins qu'elles ne soient
recouvertes de matières plastiques ou qu'elles soient camouflées
par une haie d'une hauteur égale ou supérieure, située du côté
visible de la rue.
Les clôtures à mailles non recouvertes de matières plastiques
sont autorisées dans la cour avant en présence d'usages publics
et communautaires.
Dans les zones mixtes et industrielles, les clôtures à mailles de
chaîne non recouvertes de matières plastiques sont autorisées,
en cour avant, pourvu qu'elles soient camouflées par une haie
d'une hauteur égale ou supérieure située du côté visible de la
rue.
La créosote et le goudron sont prohibés comme recouvrement
des murets et des murs de soutènement.
6.29.11 Fil de barbelé
L'usage du fil de barbelé n'est permis qu'au sommet des clôtures
de plus de deux mètres et cinq dixièmes (2,5 m) de hauteur pour
les édifices publics.
Le fil de barbelé est également permis dans les zones agricoles
« A », forestières « F » et rurales « RU ». Cependant, celui-ci est
prohibé lorsqu'il est contigu à un usage résidentiel. Dans ces
zones, le fil de barbelé peut être installé peu importe la hauteur
de la clôture.
6.29.12 Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises du quinze (15) octobre d'une
année au quinze (15), mai de l'année suivante.
6.29.13 Installation et entretien
Toute clôture et tout muret ou mur de soutènement doit être
solidement fixé au sol, présenter un niveau vertical et offrir un
assemblage uniforme de matériaux. Les clôtures doivent être
ajourées.
Les murets ou murs de soutènement doivent être maintenus en
bon état, de manière à éviter l'effritement, l'écaillement,
l'éclatement de la brique et de la pierre du béton et de la
maçonnerie.
Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes,
recouvertes d'un enduit, traitées ou maintenues en bon état, de
manière à éviter la présence de rouille sur les revêtements de
métal, l'effritement, l'éclatement du bois, l'écaillement de la
peinture, l'altération ou la dégradation des enduits de peinture,
de vernis, de teinture ou tout autre enduit. Les clôtures de bois à
l'état naturel, dans le cas de clôtures rustiques faites avec des
perches de bois écorcées, doivent être maintenues en bon état,
en tout temps.
Les clôtures, murets et murs de soutènement doivent être érigés
de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action
répétée du gel et dégel. Au besoin, les pièces de bois doivent
être peintes ou teintes et les matériaux endommagés, réparés.
Les clôtures, murets et murs de soutènement tordus, renversés,
gauchis, affaissés ou écroulés doivent être redressés, remplacés
ou démantelés.
6.30 Piscine
6.30.1 Implantation
Toute piscine doit être localisée dans les cours latérales et
arrière.
Dans le cas d'un terrain d'angle, une piscine peut être localisée
dans la cour avant secondaire, lorsque la cour arrière de deux (2)
terrains d'angle donne l'une vis-à-vis l'autre. Cette dernière doit
toutefois être localisée au-delà de la marge avant minimale
prévue pour la zone et les terrains contigus.
Toute piscine est également permise dans la cour avant
secondaire, lorsque la cour arrière de deux (2) terrains d'angle ne
donne pas l'une vis-à-vis l'autre, dans la mesure où elle respecte
les exigences suivantes :
a) aucun élément de la structure de la piscine n'a une hauteur
supérieure à un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) au-dessus du
niveau moyen du sol fini, y compris les glissoires et les
clôtures installées sur la piscine, sauf si ces derniers
éléments sont situés au-delà de la marge avant minimale
prévue pour la zone et les terrains contigus;
b) les patios ou autres constructions au-dessus du sol, donnant
accès à une piscine doivent être entièrement situés en cour
arrière ou, s'ils sont situés dans la cour avant secondaire, ils
doivent être situés au-delà de la marge avant minimale
prévue pour la zone et les terrains contigus.
Sur les terrains transversaux, une piscine est également permise
dans la cour avant secondaire seulement si les terrains contigus
à ce dernier sont transversaux et qu'ils n'ont pas leur façade
principale sur la rue arrière. La piscine ainsi que ses accessoires
et infrastructures liées (glissoire, accès, patio) doit toutefois être
localisée au-delà de la marge avant minimale prévue pour la
zone et les terrains contigus.
Toute piscine doit être située de façon à ce que la bordure
extérieure du mur ou de la paroi ou du patio surélevé soit à un
minimum de un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de :
a) toute ligne de propriété;
b) tout bâtiment principal et complémentaire;
c) tout muret ou mur de soutènement.
De plus, toute piscine creusée ou semi-creusée doit être située à
une distance minimale, égale ou supérieure, à sa profondeur, de
tout bâtiment avec fondation. Elle peut cependant être plus
rapprochée d'un bâtiment avec fondation s'il est certifié, par un
ingénieur, que sa localisation n'est pas tenure à affaiblir la
solidité du (ou des) bâtiment(s) adjacent(s) et que les parois de la
piscine ont été conçues en prenant en considération la charge
additionnelle causée par le (ou les) bâtiment(s).
Toute piscine hors terre et tout patio surélevé doivent être situés
à l'extérieur d'une servitude d'utilités publiques, souterraine ou
aérienne (ex. : aqueduc, égout, électricité, téléphone, câble). Toute piscine
creusée ou semi-creusée doit être située à un minimum d'un
mètre (1 m) d'une servitude d'utilité publique souterraine ou
aérienne.
Aucune piscine ne peut occuper plus de quinze pour cent (15 %)
de la superficie du terrain sur lequel elle est construite.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
piscines démontables installées pour une période annuelle de
moins de quatre (4) mois et contenant un volume d'eau inférieur
à quatre mille cinq cents litres (4500 L).
6.30.2 Aménagement et entretien
Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine doit être installé
à plus d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduites reliant
l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installées de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine
ou, selon le cas de l'enceinte. Nonobstant cette disposition, peut
être situé à moins d'un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de la
piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues
aux paragraphes a) à d) du deuxième alinéa de l'article
6.30.3 ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 6.30.3;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir
de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux
paragraphes b), c) et d) du deuxième alinéa de l'article
6.30.3;
c) dans un bâtiment complémentaire.
Toute piscine creusée doit être munie d'un câble flottant
indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu
profonde.
Seule une piscine creusée peut être munie d'une glissoire ou
d'un tremplin.
Les surfaces d'un patio ou d'un trottoir aménagées en bordure
d'une piscine doivent être antidérapantes.
En tout temps, durant la saison estivale, l'eau de la piscine doit
être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond
de la piscine en entier.
6.30.3 Contrôle de l'accès
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une
échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en
sortir.
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger
l'accès.
Cette
enceinte
doit
répondre
aux
caractéristiques suivantes :
a) elle doit empêcher le passage d'un objet sphérique de dix
centimètres (10 cm) de diamètre;
b) elle doit être d'une hauteur d'au moins un mètre et deux
dixièmes (1,2 m) en tout point par rapport au niveau moyen
du sol;
c) elle doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou
parties ajourées pouvant en faciliter l'escalade;
d) elle doit être située à au moins un mètre et cinq dixièmes
(1,5 m) du rebord extérieur de la piscine.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit pas être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les
caractéristiques prévues aux paragraphes a) à d) décrits
précédemment. Cette porte doit être munie d'un dispositif de
sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la
partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement.
Toutefois, une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est
d'au moins un mètre et deux dixièmes (1,2 m) en tout point par
rapport au niveau moyen du sol ou une piscine démontable dont
la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre et quatre dixièmes
(1,4 m) n'a pas à être entourée d'une clôture lorsque l'accès à la
piscine s'effectue de l'une ou l'autre façons suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui
se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher
son utilisation par un enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont
l'accès
est
protégé
par
une
enceinte
ayant
les
caractéristiques prévues aux paragraphes a) à d) du
deuxième alinéa ainsi qu'au cinquième alinéa du présent
article;
c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée
de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit
protégée par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux paragraphes a) à d) du deuxième alinéa ainsi
qu'au cinquième alinéa du présent article.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la
piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
Toute personne ayant obtenu l'autorisation d'installer une piscine
doit, pendant la durée des travaux, prévoir des mesures
temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine.
6.30.4 Exceptions
Les dispositions contenues au premier alinéa de l'article 6.30.2
incluant les paragraphes a) b) et c) ainsi que les dispositions
contenues à l'article 6.30.3 ne s'appliquent pas à :
a) une installation existante avant le 22 juillet 2010 ni à une
installation dont la piscine a été acquise avant cette date,
pourvu qu'une telle piscine soit installée au plus tard le 31
octobre 2010;
b) la réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au
paragraphe a).
Toutefois, lorsqu'une piscine visée au premier alinéa est
remplacée, l'installation doit être rendue conforme au premier
alinéa de l'article 6.30.2 incluant les paragraphes a) b) et c) ainsi
qu'aux dispositions contenues à l'article 6.30.3.
6.31 Spa extérieur
6.31.1 Implantation
Un seul spa est autorisé par terrain.
Tout spa doit être localisé dans les cours latérales et arrière.
Tout spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure
du mur ou de la paroi ou du patio surélevé soit à un minimum de
un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de :
a) toute ligne de propriété;
b) tout bâtiment principal et complémentaire.
Tout spa doit être situé à l'extérieur de toute servitude d'utilité
publique souterraine ou aérienne.
6.31.2 Protection du site pour les spas de moins de deux
mille (2000) litres
L'installation d'un spa d'une capacité de moins de deux mille
(2000) litres ne nécessite pas l'installation d'une enceinte de
sécurité. Toutefois, le spa doit être fermé par un couvercle rigide
muni d'un dispositif de sécurité empêchant son ouverture.
6.31.3 Protection du site pour les spas de deux mille (2000)
litres et plus
L'installation d'un spa d'une capacité de deux mille (2000) litres
et plus nécessite obligatoirement l'installation d'une enceinte de
sécurité. Cette enceinte doit répondre aux caractéristiques
suivantes :
a) elle doit être d'une hauteur d'au moins un mètre et deux
dixièmes (1,2 m) en tout point par rapport au niveau moyen
du sol et doit fermer complètement le périmètre de l'espace
réservé au spa;
b) elle doit empêcher le passage d'un objet sphérique de dix
centimètres (10 cm) de diamètre;
c) elle doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou
parties ajourées pouvant en faciliter l'escalade;
d) elle doit être située à au moins un mètre et cinq dixièmes
(1,5 m) du rebord extérieur du spa.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit pas être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les
caractéristiques prévues aux paragraphes a) à d) décrits
précédemment. Cette porte doit être munie d'un dispositif de
sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la
partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement.
Un spa qui est installé sur une galerie doit être protégé par un
garde-corps
correspondant
aux
caractéristiques
décrites
précédemment.
6.32 Station-service
Les stations-service doivent respecter les normes stipulées dans
les règlements provinciaux et se conformer aux dispositions
suivantes.
6.32.1 Usages permis et prohibés
Les lave-autos sont permis lorsqu'ils sont autorisés dans la zone
visée. Les bureaux d'immatriculation de véhicules automobiles
sont également autorisés.
Les
restaurants
et
les
épiceries
d'accommodation
sont
également permis lorsqu'ils sont autorisés dans la zone visée, à
la condition qu'il y ait une entrée distincte, qu'ils soient séparés
du garage par une séparation ignifuge d'au moins une heure
(1 h) et que les marges de recul pour ce type d'usage soient
respectées.
Aucune construction complémentaire n'est permise, à l'exception
de l'abri pour le pompiste, des îlots de pompes, de la marquise,
des guérites, des lave-autos et du réservoir de gaz propane en
surface.
Toute machine distributrice, utilisée à des fins commerciales sont
interdite à l'extérieur du bâtiment, à l'exception de celles
distribuant du carburant pour véhicules moteurs et celles vendant
de la glace.
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne
peut être exposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente
ou la promotion et aucune publicité ou réclame à cet effet n'est
permise. Cependant, un étalage restreint de produits vendus sur
place est permis en un endroit de l'établissement spécifiquement
réservé et aménagé en permanence à cette fin sur une superficie
maximum de dix mètres carrés (10 m2). L'usage temporaire
« vente temporaire d'arbres de Noël » est également permis
selon les dispositions de l'article 6.14.2 intitulé « Vente d'arbres
de Noël ».
6.32.2 Normes d'implantation des bâtiments
a) Bâtiment principal :
-
superficie minimale d'implantation au sol : cent
vingt-cinq mètres carrés (125 m2);
-
marge avant : quinze mètres (15 m) minimum;
-
marges latérales et arrière : huit mètres (8 m)
minimum. Les murs du bâtiment doivent alors
avoir une résistance au feu d'au moins quatre
heures (4 h);
-
marges latérales, lorsqu'il y a une porte d'accès
pour automobile : quinze mètres (15 m) minimum
du côté de cette marge;
-
marge arrière, lorsqu'il y a une porte d'accès
pour automobile : quinze mètres (15 m) minimum
du côté de cette marge.
b) îlots et pompes
-
distance de toute ligne d'emprise de rue : cinq
mètres (5 m);
-
distance de tout terrain adjacent : six mètres
(6m);
-
distance du bâtiment principal : cinq mètres
(5 m).
6.32.3 Hauteur des bâtiments
La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder un étage ou six
mètres (6 m). La hauteur minimale doit être d'au moins trois
mètres et cinq dixièmes (3,5 m).
6.32.4 Îlots des pompes
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de
béton et être protégées contre les dommages matériels causés
par les véhicules.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée
seulement de matériaux non combustibles, à l'exception des
matériaux de revêtement du toit, et ce, à la condition qu'un
espace minimal de trois mètres (3 m) demeure libre entre l'abri et
la ligne de rue ou la ligne de propriété.
6.32.5 Réservoir
L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des
réservoirs souterrains qui ne doivent pas être situés en dessous
d'aucun bâtiment.
De plus, les réservoirs doivent être situés à :
a) au moins trois mètres (3 m) mesurés horizontalement de tout
bâtiment;
b) au moins trois mètres (3 m) de toute ligne de propriété;
c) plus d'un mètre (1 m) de tout autre réservoir;
d) l'égard des fondations des bâtiments, à une distance
équivalente à leur profondeur.
6.32.6 Lave-auto
Dans le cas de lave-autos, de façon à ce que le dispositif de
séchage du lave-auto cause moins de nuisance aux bâtiments
avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou
arrière doit être prolongé de trois mètres (3 m) et doit avoir une
hauteur minimale de deux mètres et quatre dixièmes (2,4 m) de
façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes
matériaux que ceux utilisés pour ces lave-autos.
6.32.7 Atelier de réparation
Les ateliers de réparation de véhicules automobiles sont permis
lorsqu'ils sont autorisés dans la zone visée à la condition de
respecter les dispositions suivantes :
-
Locaux pour le graissage, etc. :
Toute activité de graissage doit être effectuée
dans un local fermé. La réparation et le
nettoyage ou le lavage des automobiles et ces
diverses opérations doivent être faits à l'intérieur
de ce local.
-
Cave et fosse :
Il ne doit pas y avoir de cave ou de fosse de
réparation et de graissage.
-
Raccordement aux égouts publics :
Les fosses de récupération d'huile et de graisse
ne doivent en aucun cas être raccordées et se
déverser dans les égouts publics. Les drains de
plancher doivent être munis d'une trappe à
graisse, telle que spécifiée au Code de
plomberie provincial.
6.33 Système
extérieur de
chauffage à
combustion
L'implantation d'un système extérieur de chauffage à combustion
destiné à chauffer un bâtiment principal ou complémentaire,
incluant les chauffe-piscines au bois est prohibée dans toutes les
zones comprises à l'intérieur des périmètres d'urbanisation tels
que délimités au plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et
4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de zonage.
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation d'un
système extérieur de chauffage à combustion incluant les
chauffe-piscines est permise aux conditions suivantes :
a) seul un système extérieur de chauffage homologué BNQ est
autorisé;
b) un seul système extérieur de chauffage est autorisé par
terrain. Toutefois, pour un usage industriel ou agricole, deux
(2) systèmes extérieurs de chauffage sont autorisés;
c) l'implantation est permise en cour arrière ou en cours
latérales selon la direction des vents dominants, de façon à
éviter la fumée vers le bâtiment du propriétaire et/ou les
bâtiments voisins;
d) le système extérieur de chauffage doit être situé à trente
mètres (30 m) des lignes de propriété;
e) le système extérieur de chauffage doit être situé à quinze
mètres (15 m) de tout bâtiment sur le même terrain;
f)
le système extérieur de chauffage doit être alimenté
uniquement par du bois de chauffage. Les déchets, les
animaux morts, les résidus de plastique, papier goudronné,
pneus, solvants ou autres déchets et/ou produits de même
nature ne peuvent servir en aucun cas à alimenter le
système extérieur de chauffage;
g) le bois servant à la combustion doit être empilé de façon
ordonnée sur le terrain, et ce, dans la cour arrière ou dans
les cours latérales;
h) l'extrémité de la cheminée doit être située minimalement à
trois mètres (3 m) au-dessus des débords du bâtiment
principal;
i)
la canalisation entre le système extérieur de chauffage et le
bâtiment doit se faire de façon souterraine;
j)
le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée
doivent être maintenus en bon état tout au long de la durée
de vie du système;
k) l'installation d'un système extérieur de chauffage doit faire
l'objet d'un certificat d'autorisation.
emprise de rue
ligne arrière
ligne latérale
Ligne latérale
1 m
bâtiment
m2
m2
c2
c2
c3
m1
c1
Légende
cour avant....................................................c1
cour latérale...............................................c2
cour arrière.................................................c3
cour avant secondaire.............................c4
mur avant....................................................m1
mur latéral..................................................m2
mur arrière.................................................m3
clôture/haie/mur de soutènement
non autorisé
hauteur max. :1.2 m
hauteur max. : 1.8 m
emprise de rue
ligne latérale
ligne latérale
bâtiment
m2
c2
c4
c3
m1
c1
emprise de rue
emprise de rue
ligne latérale
Ligne latérale
1 m
bâtiment
m2
m2
c2
c2
c4
m1
c1
1 m
m1
m3
m3
m3
1 m
1 m
Figure 9 : Clôture, haie et mur de soutènement
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
7.1
Dispositions
relatives à
l'implantation
de zones
tampons
Dans les zones industrielles « I » et innovation « IN » ayant des
limites communes avec les zones ou le groupe de construction et
d'usage dominant est « A » pour agricole, « RU » pour rurale,
« RIV » pour riverain, « M » pour mixte, « P » pour publique et
institutionnel, « RE » pour résidentiel, et « EQ » pour écoquartier,
une zone tampon de trente mètres (30 m) de largeur devra être
aménagée
et
maintenue
conformément
aux
dispositions
suivantes :
a)
cette zone tampon devra être aménagée de telle sorte qu'on
y retrouve des arbres et des résineux d'une hauteur minimale
de deux mètres (2 m) formant un écran végétal d'une largeur
minimale de quinze mètres (15 m) entre les deux zones;
b)
dans le cas où un boisé est existant dans la zone industrielle
« I » ou innovation « IN », celui-ci pourra jouer le rôle d'écran
végétal même s'il n'est pas constitué uniquement d'arbres
résineux.
Malgré ce qui précède, un terrain déjà construit en zone
industrielle « I » ou en zone innovation « IN » n'est pas soumis à
l'obligation d'aménager et de maintenir une zone tampon.
7.2
Dispositions
relatives à la
gestion des
eaux de
certains
projets de
construction
Tout projet de construction résidentiel, commercial, industriel ou
institutionnel dont les eaux de ruissellement seront rejetées en un
ou plusieurs points d'un cours d'eau ou l'un de ses tributaires et
comportant une surface d'imperméabilisation supérieure ou égale
à trois milles mètres carrés (3000 m2) doit, au préalable, obtenir un
permis émis en conformité avec le règlement numéro 431-16
régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC.
7.3
Dispositions
relatives à la
protection des
emprises
ferroviaires
7.3.1
Usages
autorisés
à
l'intérieur
des
emprises
ferroviaires
À l'intérieur des emprises ferroviaires existantes, les seuls usages
autorisés sont les suivants :
a)
installations et infrastructures reliées au transport par chemin
de fer;
b)
installations
et
infrastructures
reliées
au
transport
énergétique;
c)
installations et infrastructures reliées à la mise en place d'un
corridor récréatif.
7.3.2
Interdiction de démolir les ponts et leurs assises
À l'intérieur des emprises ferroviaires existantes, aucun pont et
aucune assise de pont ne pourront être démolis à moins qu'il ne
soit jugé dangereux pour la sécurité publique.
7.4
Dispositions
relatives aux
marges de
recul pour les
constructions
en bordure du
réseau
supérieur
Toute
nouvelle
construction
à
l'extérieur
des
périmètres
d'urbanisation doit respecter une marge de recul minimale de
trente mètres (30 m) par rapport à l'emprise d'une route faisant
partie du réseau supérieur (routes 112, 257 et 161).
7.5
Dispositions
relatives à
certains
usages près
des voies de
circulation
Afin de minimiser les contraintes occasionnées par le bruit à
proximité de certaines routes présentant un fort débit de trafic
lourd, les mesures suivantes s'appliquent :
a) en bordure de la route 112, l'implantation d'écoles, hôpitaux,
garderies, maisons de retraite ou autres usages institutionnels
susceptibles d'être perturbés par des niveaux sonores élevés
est interdite à l'exception des secteurs dont la limite de vitesse
est de 50 km/h et moins;
b) dans les secteurs autorisés, l'implantation d'écoles, hôpitaux,
garderies, maisons de retraite ou autres usages institutionnels
susceptibles d'être perturbés par des niveaux sonores élevés
est assujettie aux dispositions relatives à la construction de
bâtiments à vocation institutionnelle près des voies de
circulation contenues à l'article 6.1 du règlement de
construction numéro 2017-058 intitulé « Construction de
bâtiments à vocation institutionnelle près des voies de
circulation ».
7.6
Dispositions
relatives à
certains
usages dans
les périmètres
d'urbanisation,
dans les zones
riveraines
« RIV » et dans
les territoires
d'intérêt
Dans l'ensemble des périmètres d'urbanisation, des zones
riveraines « RIV » ainsi que dans les territoires d'intérêt tels
qu'identifiés sur le plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et
4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de zonage
sont interdits :
a) les cours d'entreposage de ferraille, rebuts, machinerie,
matières
dangereuses
situées
en
dehors
des
zones
industrielles;
b) les pistes de course de véhicules motorisés.
Les pistes de course de véhicules motorisés devront également
respecter une distance minimale de mille mètres (1000 m) des
limites de ces territoires.
7.7
Dispositions
relatives à la
construction
résidentielle
dans la zone
agricole
permanente
7.7.1
Construction résidentielle dans les zones agricoles
« A », forestières « F » et riveraine « RIV » en zone
agricole permanente
Dans les zones agricoles « A », forestières « F » et riveraines
« RIV » en zone agricole permanente, aucun permis de
construction pour une nouvelle résidence ne peut être émis sauf :
a) pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore
d'actualité) par la Commission suite à une déclaration produite
en vertu des articles 31 (reconstruction), 31.1 (entité de cent
hectares (100 ha) et plus) et 40 (agriculture comme principale
occupation) de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) de même qu'en vertu des
dispositions des articles 101, 103 et 105 (droits acquis, sous
réserve de l'article 101.1);
b) pour donner suite à une autorisation antérieure de la
Commission;
c) pour déplacer une résidence bénéficiant de droits acquis sur la
même unité foncière et à l'extérieur de la superficie des droits
acquis (la résidence y demeure rattachée après autorisation de
la Commission);
d) sur une unité foncière vacante (à l'exception des bâtiments à
des fins agricoles et forestières non commerciales et à
l'exception des bâtiments résidentiels accessoires) de dix
hectares (10 ha) et plus où les activités agricoles substantielles
sont déjà réalisées (lorsque les activités agricoles déjà
pratiquées sur la terre en question justifient la présence d'une
résidence). La demande à la Commission, pour être conforme
à la règlementation municipale (et donc subséquemment
recevable en vertu des dispositions de l'article 58.5 de la Loi),
doit être accompagnée d'une recommandation positive de la
MRC (par résolution) et ayant obtenue l'appui de la Fédération
de l'UPA de l'Estrie (il est entendu que ce droit de « veto »
constitue une entente entre la MRC et l'UPA). De plus, l'intérêt
de poursuivre la production agricole doit être durable, de par la
combinaison de l'investissement fait (infrastructure agricole,
petits fruits avec investissements à long terme comme les
framboises, vignes, bleuets, etc.) et les revenus agricoles
réalisés ou escomptés (le cas de certains petits fruits), soit la
notion de viabilité.
7.7.2
Construction résidentielle dans les zones rurales en
zone agricole permanente
Dans les zones rurales « RU » en zone agricole permanente, les
constructions résidentielles unifamiliales isolées ne pourront être
situées qu'à l'intérieur des modules identifiés à l'annexe 3 faisant
partie intégrante du présent règlement de zonage et exclusivement
si elles sont conformes aux critères suivants :
a) toute nouvelle construction résidentielle devra être érigée sur
un chemin public ou privé existant le 18 juin 1998 et reconnu
par la municipalité;
b) la construction d'une seule résidence sera permise sur une
unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus, telle que publiée
au registre foncier et qui était vacante (à l'exception des
bâtiments à des fins agricoles et forestières non commerciales
et à l'exception des bâtiments résidentiels accessoires) en
date de la résolution de la MRC à l'égard de sa demande, soit
le 16 mars 2005, à l'intérieur des limites d'un module autorisé;
Nonobstant le paragraphe précédent, la construction d'une seule
résidence sera également permise sur une unité foncière ayant été
morcelée après le 16 mars 2005 conformément aux morcellements
autorisés par le présent règlement.
c) la construction d'une seule résidence sur une unité foncière
vacante (à l'exception des bâtiments à des fins agricoles et
forestières non commerciales et à l'exception des bâtiments
résidentiels accessoires) de dix hectares (10 ha) et plus,
remembrée après le 16 mars 2005 de telle sorte à atteindre
cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux
ou plusieurs unités foncières vacantes (à l'exception des
bâtiments à des fins agricoles et forestières non commerciales
et à l'exception des bâtiments résidentiels accessoires) le 16
mars 2005 et situées à l'intérieur des limites d'un module
autorisé, sera également permise;
d) une propriété qui deviendrait vacante à la suite de l'aliénation
d'une superficie de droits acquis (article 101 et 103 de la Loi),
après le 16 mars 2005, ne pourra pas faire l'objet d'une
nouvelle utilisation résidentielle en vertu des dispositions de
l'article 59. Toutefois, le propriétaire pourrait se prévaloir des
dispositions de l'article 40 ou produire une demande avec
activités agricoles réalisées, laquelle demande comprendra la
recommandation de la MRC et l'appui de l'UPA;
e) la largeur requise de la façade de la propriété sur un chemin
public ou privé existant le 18 juin 1998, varie selon la superficie
de la propriété tel que ci-dessous;
FRONTAGE
(mètres)
SUPERFICIE
(hectares)
150
10
140
11
130
12
120
13
110
14
100
15 et plus
f)
la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit
pas excéder cinq mille mètres carrés (5000 m2);
g) l'implantation d'une nouvelle résidence est assujettie à des
« distances séparatrices » dans le but d'éviter les situations
futures pouvant affecter le développement de l'agriculture,
soit :
PRODUCTION
UNITÉS
ANIMALES
DISTANCES
REQUISES
(MÈTRES)
Bovine
225
150
Bovine (engraissement)
400
182
Laitière
225
132
Porcine (maternité)
225
236
Porcine (engraissement)
1680
444
Porcine (maternité et engraissement)
330
267
h) la résidence doit être implantée à au moins trente mètres (30
m) de l'emprise du chemin public (marge de recul) et à au
moins trente mètres (30 m) de la limite latérale (marge latérale)
d'une propriété voisine;
i)
le puits doit être situé à au moins trente mètres (30 m) d'un
champ;
j)
le morcellement à des fins d'implantation résidentielle d'une
unité foncière éligible en vertu de l'article 59 est interdit (une
demande est irrecevable);
k) le
morcellement
pour
tout
nouvel
usage
autre
que
l'implantation
résidentielle
(soit
commercial,
accessoire
résidentiel, utilité publique, etc.) d'une partie de l'unité foncière
éligible en vertu de l'article 59 est permis pourvu que la
superficie conservée soit de dix hectares (10 ha) ou plus (la
demande est recevable et sera jugée au mérite par la
Commission);
l)
le morcellement à des fins de consolidation agricole ou
forestière d'une partie de l'unité foncière éligible en vertu de
l'article 59 est permis pourvu que la parcelle aliénée le soit en
faveur d'un producteur contigu et que la superficie conservée
soit de dix hectares (10 ha) ou plus (la demande est recevable
et sera jugée au mérite par la Commission);
m) subséquemment à un morcellement pour un usage autre que
l'implantation résidentielle et pour des fins de consolidation
agricole ou forestière, la construction d'une seule résidence
sera permise sur l'unité foncière qui était éligible en vertu de
l'article 59.
7.8
Dispositions
relatives à
l'implantation
d'une
habitation à
proximité
d'une éolienne
commerciale et
d'un poste de
raccordement
Toute habitation doit être implantée à plus de cinq cents mètres
(500 m) de toute éolienne et de tout poste de raccordement tels
que définis au chapitre 18 intitulé « DISPOSITIONS RELATIVES À
L'IMPLANTATION
D'ÉQUIPEMENT
DE
PRODUCTION
D'ÉNERGIE ÉOLIENNE À DES FINS COMMERCIALES ».
7.9
Dispositions
relatives à la
garde de
poules
La garde de poules est autorisée comme usage complémentaire à
une habitation unifamiliale isolée, à une habitation unifamiliale
jumelée ou une minimaison.
7.9.1
Type d'oiseau prohibé
La garde de coq est strictement prohibée.
7.9.2
Nombre
Un nombre maximal de quatre (4) poules est autorisé par terrain.
7.9.3
Poulailler urbain
Quiconque garde des poules est tenu de construire et de maintenir
en bon état un poulailler urbain et un parquet conforme à l'article
6.6
intitulé
«
Dispositions
applicables
aux
bâtiments
complémentaires » et à l'article 6.9 intitulé « Poulailler urbain ».
Les poules ne peuvent en aucun cas être laissées en liberté sur le
terrain.
Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre
23 h 00 et 6 h 00.
Les mangeoires et abreuvoirs doivent se trouver à l'intérieur du
poulailler et protégés de manière à ce qu'aucun palmipède
migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer d'autres
animaux tels que les moufettes, les rats et les ratons laveurs.
7.9.4
Entretien et hygiène
Le poulailler et le parquet doivent être maintenus dans un bon état
de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler
quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune.
Les eaux de nettoyage du poulailler et du parquet ne peuvent être
déversées sur les propriétés voisines.
7.9.5
Activité commerciale
Toute activité commerciale relative à la garde de poules est
strictement prohibée. De façon non limitative, il est interdit de
vendre :
- oeufs;
- viandes;
- fumier;
- poules;
- poussins;
- autres substances provenant des poules.
7.10 Dispositions
relatives à
l'implantation
et le
démantèlement
d'éoliennes
domestiques
7.10.1 Implantation
À l'intérieur des zones agricoles « A », forestières « F », rurales,
« RU », villégiature forestière « VIL-F » et écoquartier « EQ », il est
permis d'implanter une éolienne domestique conformément aux
dispositions suivantes :
a) une seule éolienne domestique est autorisée par terrain.
Malgré le premier paragraphe, dans les zones agricoles « A »,
forestières « F », rurales « RU » et villégiature forestière « VIL-
F », il est permis d'implanter plus d'une éolienne domestique
destinée à alimenter en énergie les bâtiments reliés à une
exploitation agricole. Le nombre d'éoliennes autorisé est basé
sur les superficies de terrains suivantes :
-
moins de 10 hectares : 1 éolienne domestique;
-
entre 10 hectares et 19.9 hectares : 2 éoliennes
domestiques;
-
entre 20 hectares et 29.9 hectares : 3 éoliennes
domestiques;
-
entre 30 hectares et 40 hectares : 4 éoliennes domestiques;
-
40 hectares et plus : 5 éoliennes domestiques maximum.
Lorsqu'il y a implantation de plusieurs éoliennes, ces dernières
doivent être regroupées et non épars sur le terrain.
b) l'implantation d'une éolienne domestique est interdite à
l'intérieur d'un corridor panoramique identifié au plan de
zonage, feuillets 1 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie
intégrante du présent règlement;
c) l'implantation
d'une
éolienne
domestique
est
permise
uniquement dans les cours latérales et arrières;
d) l'implantation d'une éolienne sur un bâtiment est prohibée;
e) l'utilisation
d'haubans
est
interdite,
sauf
pendant
la
construction;
f)
une éolienne domestique doit être de forme longiligne et
tubulaire;
g) les couleurs permises pour une éolienne domestique sont le
blanc et le gris;
h) une éolienne domestique doit être adéquatement entretenue
de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation
ou d'usure ne soient pas apparentes;
i)
aucun affichage n'est autorisé sur une éolienne domestique;
j)
aucun éclairage n'est autorisé sur une éolienne domestique ou
en direction de celle-ci;
k) une éolienne domestique doit être implantée de manière à
respecter les distances d'éloignement suivantes :
-
la distance minimale par rapport à la ligne avant de terrain
est d'au moins trente mètres (30 m);
-
la distance minimale par rapport à une ligne de terrain
correspond à une fois la hauteur de l'éolienne domestique;
-
la distance par rapport au bâtiment principal et aux
bâtiments complémentaires situés sur le même terrain est
équivalente à la hauteur de l'éolienne domestique;
-
la distance minimale par rapport à une habitation autre que
celle située sur le même terrain que l'éolienne domestique
est de cinquante mètres (50 m). La norme d'éloignement
doit être calculée de l'extrémité d'une pale à l'horizontale.
l)
une éolienne domestique ne peut excéder une hauteur de
quinze mètres (15 m) entre le faîte de la nacelle et le niveau
moyen du sol;
m) l'implantation des fils électriques reliant l'éolienne domestique
doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être
aérien lorsqu'il est démontré que le réseau de fils doit traverser
une contrainte physique;
n) en aucun cas une éolienne domestique ne peut être reliée au
réseau public de distribution d'électricité de manière à
alimenter celui-ci.
7.10.2 Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation d'une éolienne domestique, les
dispositions suivantes doivent être prises par le propriétaire de cet
équipement :
a) l'éolienne domestique doit être démantelée dans un délai de
trois (3) ans;
b) le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du
sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne
domestique;
c) lors du démantèlement d'une éolienne domestique, les fils
électriques, qu'ils soient souterrains ou aériens, doivent être
retirés.
7.11 Dispositions
relatives aux
lacs artificiels
Dans les zones agricoles « A », forestières « F », rurales « RU »,
riveraines « RIV » et villégiature forestière « VIL-F », il est permis
d'aménager un lac artificiel conformément aux dispositions
suivantes :
a) le lac artificiel ne doit pas être aménagé à même un cours
d'eau ou un milieu humide et il ne doit pas être alimenté par un
cours d'eau;
b) le lac artificiel doit être aménagé en dehors de la bande
riveraine de tout lac ou cours d'eau;
c) le lac artificiel doit être aménagé en dehors de toute zone
inondable de grand courant et de faible courant;
d) le lac artificiel doit être aménagé à une distance minimale de
dix mètres (10 m) de toute limite de propriété;
e) le lac artificiel doit être aménagé à une distance minimale de
trente mètres (30 m) de toute partie d'une installation septique
(fosse septique et champs d'épuration);
f)
le lac artificiel ne doit pas être aménagé dans la marge de
recul avant en l'absence de bâtiment principal ou dans la cour
avant ou la cour avant secondaire en présence d'un bâtiment
principal;
g) le lac artificiel ne doit pas dépasser vingt-cinq pour cent (25%)
de la superficie du terrain.
7.12 Dispositions
relatives aux
projets
résidentiels
intégrés
Dans les zones où ils sont autorisés selon la grille des
spécifications, les projets résidentiels intégrés sous forme de
copropriété divise au sens du Code civil du Québec (chapitre
CCQ-1991) doivent respecter les dispositions des présents
articles.
En cas de conflit entre les dispositions des présents articles et de
toute autre disposition du présent règlement, les dispositions des
présents articles ont préséance.
7.12.1 Usages
Seules sont autorisées à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré
les classes d'usages H-1 « Unifamiliale isolée » à H-5 « Trifamiliale
isolée et multifamiliale isolée » ainsi que H-16 « Minimaison » du
groupe « Habitation » permises à la grille des spécifications pour la
zone visée.
7.12.2 Superficie et nombre de bâtiments principaux
Le terrain du projet résidentiel intégré, incluant les parties
privatives et communes, doit avoir une superficie qui est égale ou
supérieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de
bâtiments principaux par la superficie minimale prescrite pour un
seul lot conformément au règlement de lotissement numéro 2017-
057.
Le projet résidentiel intégré doit comprendre un minimum de trois
bâtiments principaux et un maximum de dix bâtiments principaux.
Un groupe d'habitations jumelées est considéré comme un seul
bâtiment aux fins d'application du présent article.
7.12.3 Implantation et architecture
Tout bâtiment principal à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré
doit respecter les dispositions suivantes :
a) les marges de recul minimales prévues pour la zone à la grille
des spécifications s'appliquent pour l'ensemble des bâtiments
principaux. Toutefois, aucune marge de recul minimale ne
s'applique entre les bâtiments principaux et les limites de
terrain des parties privatives à l'intérieur desquels sont
implantés les bâtiments;
b) le rapport plancher-terrain prévu pour la zone à la grille des
spécifications s'applique pour l'ensemble du projet résidentiel
intégré;
c) la hauteur, les dimensions et l'alignement des bâtiments
principaux doivent être uniformes;
d) l'architecture, les revêtements extérieurs et les couleurs des
bâtiments principaux doivent être uniformes;
e) la distance minimale entre les bâtiments principaux les uns des
autres doit être de dix mètres (10 m).
7.12.4 Entrée
charretière,
allée
d'accès
et
aire
de
stationnement
Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une
allée d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée,
pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible
aux véhicules d'urgence.
La largeur minimale d'une allée d'accès principale située sur le
terrain d'un projet résidentiel intégré ne doit pas être inférieure à
neuf mètres (9 m) dont six mètres (6 m) pour la bande de
roulement et doit se terminer, lorsque sans issue, par un cercle de
virage d'un diamètre minimal de dix mètres (10 m).
Un maximum de deux (2) entrées charretières est autorisé sur un
terrain occupé par un projet résidentiel intégré.
7.12.5 Stationnement
Les espaces de stationnement d'un projet résidentiel intégré
doivent respecter les dispositions des articles 6.27 intitulé
« Stationnement, accès et espaces de chargement et de
déchargement
»
à
6.27.19
intitulé
«
Aménagement
de
stationnements pour vélos » du présent règlement, sous réserve
des dispositions du présent article.
La distance entre une case de stationnement et le bâtiment qu'elle
dessert ne doit pas être supérieure à quarante-cinq mètres (45m).
Pour un bâtiment communautaire, une case de stationnement pour
chaque quarante mètres carrés (45 m2) de superficie doit être
prévue.
7.12.6 Aire d'agrément
Une aire d'agrément doit être aménagée sur le terrain
représentant, au minimum, trente pour cent (30%) de la superficie
totale du terrain résiduaire. Cette aire est destinée à l'usage de
l'ensemble des occupants du projet résidentiel intégré et doit
respecter les dispositions suivantes :
a) l'aire d'agrément doit être localisée à l'intérieur de la partie
commune du projet;
b) les aires de stationnement, les allées d'accès véhiculaire, les
allées de circulation du stationnement et les entrées
charretières ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l'aire
d'agrément;
c) l'aire d'agrément doit être composée de gazon et doit intégrer
des espaces communs destinés à :
-
des fins de parcs ou d'espaces verts;
-
des aires extérieures de séjour ou récréatives;
-
de jardins communautaires;
-
de protection de boisés;
-
de sentiers récréatifs.
L'aire d'agrément peut également intégrer des milieux naturels
sensibles ou des zones de contraintes naturelles.
d) les bâtiments communautaires peuvent être comptés dans le
calcul de l'aire d'agrément requise;
e) l'aire d'agrément peut être distribuée à différents endroits sur
le terrain formant le projet résidentiel intégré.
7.12.7 Espace tampon
Un espace tampon d'une largeur minimale de cinq mètres (5 m)
doit ceinturer le terrain où il n'y a pas d'accès ou d'entrée
charretière. Cet espace tampon doit être aménagé et paysagé à
raison, minimalement, d'un (1) arbre pour chaque cinq mètres
(5 m) de longueur de terrain. Les arbres doivent être plantés à une
distance minimale d'un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) de l'emprise
d'une voie de circulation ou d'une allée d'accès principale ou
secondaire. Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal
de deux dixièmes de mètre (0,2 m) à hauteur de poitrine (D.H.P).
7.12.8 Gestion des eaux
Des bassins de rétention ou des aires de biorétention doivent être
aménagés de manière à récupérer et traiter l'ensemble des eaux
de ruissellement de toute surface imperméable présente sur le
terrain, y compris les toitures.
Ces ouvrages devront être implantés conformément au règlement
numéro 431-16 de la MRC Le Haut-Saint-François intitulé
« Règlement n° 431-16 régissant l'écoulement des eaux des cours
d'eau de la MRC » lorsque la surface d'imperméabilisation est
égale ou supérieure à trois mille mètres carrés (3000 m2).
Les bassins de rétention et les aires de biorétention doivent être
implantés conformément aux distances suivantes :
a) à au moins quatre mètres et cinq dixièmes (4,5 m) du pavage
de toute rue;
b) à au moins un mètre (1 m) de la ligne d'emprise de toute rue
ou servitude de passage;
c) à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de terrain;
d) à au moins un mètre (2 m) des fondations de tout bâtiment.
7.12.9 Bâtiment communautaire
Un seul bâtiment communautaire destiné à l'usage de l'ensemble
des occupants du projet résidentiel intégré est autorisé. Ce
bâtiment communautaire doit respecter les dispositions suivantes :
a) le bâtiment communautaire doit être localisé à l'intérieur de la
partie commune du projet résidentiel intégré;
b) une distance minimale de dix mètres (10 m) doit être respectée
entre le bâtiment communautaire et un bâtiment principal;
c) la superficie maximale du bâtiment communautaire ne peut
excéder deux cents mètres carrés (200 m2);
d) la hauteur du bâtiment communautaire est limitée à un (1)
étage;
e) le bâtiment communautaire doit respecter les normes
d'implantation d'un bâtiment principal prescrites pour la zone à
la grille des spécifications;
f)
l'aménagement d'un logement ou d'une chambre à coucher est
interdit à l'intérieur du bâtiment communautaire;
g) le rapport plancher-terrain prévu pour la zone à la grille des
spécifications est respecté.
7.12.10 Bâtiments complémentaires
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'un seul bâtiment
complémentaire, soit un garage privé détaché ou une remise. Ce
bâtiment complémentaire doit respecter les dispositions suivantes :
a) il doit respecter les conditions d'implantation prescrites au
présent règlement et être situé dans la partie privative établie
pour le bâtiment principal;
b) les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur doivent être
les mêmes que ceux du bâtiment principal;
c) le rapport plancher-terrain prévu pour la zone à la grille des
spécifications est respecté.
De plus, malgré les dispositions de l'article 6.6 du présent
règlement intitulé « Dispositions applicables aux bâtiments
complémentaires », les dispositions particulières suivantes
s'appliquent :
a) la superficie du garage privé détaché est limitée à trente-cinq
mètres carrés (35 m2) par logement. Dans le cas d'un projet
résidentiel intégré composé de minimaisons, aucun garage
n'est autorisé;
b) la superficie maximale de la remise est de trente mètres carrés
(30 m2).
7.12.11 Piscine et spa
a) une seule piscine est autorisée par projet résidentiel intégré.
Celle-ci doit être située dans la partie commune et respecter
les normes d'implantation du présent règlement;
b) un seul spa est autorisé par bâtiment principal. Celui-ci doit
être situé dans la partie privative établie pour le bâtiment
principal et respecter les normes d'implantation prévues au
présent règlement.
7.12.12 Quai et abri pour embarcation
Un seul quai et un seul abri pour embarcation par plan d'eau sont
autorisés par projet résidentiel intégré. Ce quai et cet abri pour
embarcation doivent être situés sur la partie commune. L'abri pour
embarcation doit respecter les normes d'implantation du présent
règlement et le rapport plancher-terrain prévu pour la zone à la
grille des spécifications doit être respecté.
7.12.13 Dépôt pour ordures et matières recyclables
Tout projet résidentiel intégré doit prévoir un lieu de dépôt pour les
ordures et les matières recyclables. La surface à cet effet doit être
facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette.
Dans le cas d'un conteneur à déchets ou de matières recyclables,
celui-ci doit être installé sur une dalle de béton et entouré d'un
enclos ou dissimulé par une haie arbustive ou une clôture opaque.
7.13 Dispositions
relatives à
l'implantation
des maisons
mobiles
Dans les zones où elles sont autorisées, les maisons mobiles
doivent répondre aux conditions suivantes :
a) le terrain doit être pourvu d'une fondation en béton continu ou
d'une plateforme pour soutenir la maison mobile;
b) il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la
maison mobile;
c) il doit y avoir ancrage de la maison mobile;
d) la superficie au sol de tous les bâtiments complémentaires
incluant la maison mobile ne doit pas dépasser 30% de la
superficie du terrain;
Nonobstant ce qui précède, les maisons mobiles sont autorisées
sur l'ensemble du territoire à des fins d'habitation pour remplacer
temporairement une habitation endommagée ou détruite par un
incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la maison mobile doit être
enlevée dans un délai de six (6) mois dudit sinistre.
Les marges de recul pour un lot devant servir à l'implantation d'une
maison mobile doivent correspondre aux minimums suivants :
a) à cinq mètres (5 m) à l'avant;
b) à six mètres (6 m) à l'arrière.
La superficie au sol occupée par une maison mobile et, s'il y a lieu,
ses bâtiments complémentaires ne peut être plus grande que
trente pour cent (30 %) de la superficie du terrain.
À l'intérieur des zones agricoles « A », forestières « F », rurales
« RU » et villégiature forestière « VIL-F », les maisons mobiles
installées temporairement lors des périodes intensives d'exploitation
forestière sont autorisées pour toute la durée des travaux. Elles
doivent être enlevées au plus tard trente (30) jours après la fin des
travaux.
Les eaux usées d'une maison mobile installée temporairement
doivent être évacuées et traitées conformément au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r. 22).
7.14 Dispositions
relatives aux
roulottes et
aux roulottes
motorisées
7.14.1 Dispositions générales
Dans le cas de l'installation et l'utilisation d'une roulotte ou d'une
roulotte
motorisée,
les
dispositions
générales
suivantes
s'appliquent :
a) à l'extérieur des terrains de camping dûment reconnus par la
municipalité, une roulotte ou une roulotte motorisée dont
l'installation et l'utilisation dépasse trois (3) jours consécutifs
doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation de la municipalité
pour être autorisée;
b) en aucun cas une roulotte ou une roulotte motorisée ne peut
servir à des fins d'habitation permanente;
c) l'installation d'une roulotte ou d'une roulotte motorisée ne
génère aucun type de droit acquis;
d) une roulotte ou une roulotte motorisée installée de façon
permanente est interdite dans les territoires d'intérêt tels que
représentés sur le plan de zonage, feuillet 1 de 4.
À l'extérieur des terrains de camping dûment reconnus par la
municipalité, les roulottes et les roulottes motorisées sont
autorisées dans les cas suivants :
7.14.2 Roulotte et roulotte motorisée utilisée à des fins
temporaires
a) une roulotte ou une roulotte motorisée peut être autorisée à
des fins d'habitation pour remplacer temporairement une
habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un
sinistre. Dans un tel cas, la roulotte doit être enlevée dans un
délai de six (6) mois dudit sinistre;
b) à l'intérieur des zones agricoles « A », forestières « F », rurales
« RU » et villégiature forestière « VIL-F » une roulotte ou une
roulotte motorisée peut être autorisée lors des périodes
intensives d'exploitation forestière pour toute la durée des
travaux. Elles doivent être enlevées au plus tard trente (30) jours
après la fin des travaux.
Une roulotte installée temporairement selon les cas énoncés aux
paragraphes a) et b) précédent doit respecter une marge de recul
avant de cinq mètres (5m) et une marge de recul arrière de six
mètres (6 m).
Les eaux usées d'une roulotte ou d'une roulotte motorisée installée
temporairement doivent être évacuées et traitées conformément
au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r. 22).
7.14.3 Roulotte et roulotte motorisée utilisée à des fins de
villégiature saisonnière
Lorsqu'autorisée à l'intérieur d'une zone riveraine « RIV » selon la
grille des spécifications, une roulotte ou une roulotte motorisée doit
respecter les dispositions suivantes :
a) une roulotte ou une roulotte motorisée n'est autorisée que sur
un terrain vacant;
b) une seule roulotte ou une seule roulotte motorisée est
autorisée par terrain;
c) une roulotte ou une roulotte motorisée est autorisée seulement
entre le 1er mai et le 15 octobre d'une même année. La roulotte
ou la roulotte motorisée doit être déplacée hors du terrain
d'accueil et remisée dans un endroit conforme en dehors de la
période autorisée;
d) la roulotte ou la roulotte motorisée doit respecter une marge de
recul avant de cinq mètres (5m) et une marge de recul arrière
de six mètres (6 m);
e) la roulotte ou la roulotte motorisée doit demeurer sur ses roues
et aucun ancrage au sol n'est autorisé. Les travaux de déblai
et de remblai sont également prohibés;
f)
la roulotte ou la roulotte motorisée doit demeurer déplaçable
en tout temps;
g) il doit y avoir un écran végétal entre l'emprise de la rue et la
roulotte ou la roulotte motorisée. Un boisé existant peut servir
d'écran végétal;
h) aucune transformation physique ou agrandissement de la
roulotte ou de la roulotte motorisée n'est autorisé;
i)
aucune construction et aucune installation permanentes ne
sont autorisées sur le terrain (ex. structure avec toiture servant
à abriter la roulotte ou la roulotte motorisée, galerie, gazebo,
véranda, terrasse, etc.);
j)
malgré le paragraphe h) précédent, une roulotte ou une
roulotte motorisée doit obligatoirement être connectée à un
système d'évacuation et de traitement des eaux usées
conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22). Les roulottes
ainsi que les roulottes motorisées installées et utilisées pour
une période de trois (3) jours et moins ne sont toutefois pas
soumises à cette disposition.
7.14.4 Roulotte ou roulotte motorisée d'invités
Une seule roulotte ou roulotte motorisée sur un terrain sur lequel
est érigé un bâtiment principal est autorisée pour les invités des
propriétaires. Cette autorisation est conditionnelle au respect des
dispositions suivantes :
a) cette autorisation est accordée pour la saison estivale
uniquement, soit entre le 1er mai et le 15 octobre d'une même
année;
b) la roulotte ou la roulotte motorisée doit être située en cour
arrière à au moins deux mètres (2 m) des lignes de terrains;
c) la roulotte ou la roulotte motorisée doit demeurer sur ses roues
et aucun ancrage au sol n'est autorisé;
d) la roulotte ou la roulotte motorisée doit demeurer déplaçable
en tout temps;
e) la roulotte ou la roulotte motorisée doit obligatoirement être
raccordée à l'installation d'évacuation et de traitement des
eaux usées du bâtiment principal;
f)
aucune transformation physique ou agrandissement de la
roulotte ou de la roulotte motorisée n'est autorisé;
g) aucune construction et aucune installation permanentes ne
sont autorisées sur le terrain (ex. structure avec toiture servant
à abriter la roulotte ou la roulotte motorisée, galerie, gazebo,
véranda, terrasse, etc.).
7.15 Dispositions
relatives aux
micromaisons
Dans toutes les zones où elles sont autorisées selon la grille des
spécifications, les micromaisons doivent respecter les dispositions
suivantes :
a) une seule micromaison est autorisée par terrain vacant;
b) une micromaison est autorisée seulement entre le 1er mai et le
15 octobre d'une même année. La micromaison doit être
déplacée hors du terrain d'accueil et remisée dans un endroit
conforme en dehors de la période autorisée;
c) la micromaison est implantée conformément aux normes
d'implantation (marges de recul) prévues pour un bâtiment
principal selon la grille des spécifications;
d) la micromaison demeure sur ses roues et aucun ancrage au
sol n'est autorisé;
e) la micromaison demeure déplaçable en tout temps;
f)
il doit y avoir un écran végétal entre l'emprise de la rue et la
micromaison. Un boisé existant peut servir d'écran végétal;
g) aucune transformation physique ou agrandissement de la
micromaison n'est autorisé;
h) aucune construction et aucune installation permanentes ne
sont autorisées sur le terrain (ex. structure avec toiture servant
à abriter la micromaison, galerie, gazebo, véranda, terrasse,
etc.);
i)
malgré le paragraphe h) précédent, une micromaison doit
obligatoirement être connectée à un système d'évacuation et
de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r. 22). Une micromaison peut également disposer
d'un système à vidange total ou tout autre système conforme
au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (Q-2, r. 22) permettant une gestion
conforme et autonome des eaux usées;
j)
une micromaison installée et utilisée plus de trois (3) jours
consécutifs doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation de la
municipalité pour être autorisée.
L'implantation et l'utilisation d'une micromaison ne génèrent aucun
type de droits acquis.
Aux fins du présent règlement, une roulotte, une roulotte motorisée
ou une roulotte de chantier ne sont pas considérées comme une
micromaison.
7.16 Dispositions
relatives aux
minimaisons
Malgré l'article 6.1 du présent règlement intitulé « Dimensions du
bâtiment principal », dans toutes les zones où elles sont autorisées
selon la grille des spécifications, les minimaisons doivent respecter
les dispositions suivantes :
a) une minimaison doit avoir une superficie minimale au sol de
vingt-cinq mètres carrés (25 m2) et une superficie maximale au
sol de cinquante mètres carrés (50 m2);
b) la largeur minimale de la façade avant d'une minimaison doit
être de quatre mètres et trois dixièmes (4,3 m);
c) une minimaison être de plain-pied et reposer sur une fondation
permanente de type dalle de béton au sol ou sur pieux. À cet
effet, aucun sous-sol n'est autorisé;
d) une minimaison doit être implantée conformément aux normes
d'implantation (marges de recul) prévues pour le bâtiment
principal selon la grille des spécifications.
7.17 Dispositions
relatives à
l'implantation
de réseaux
d'aqueduc et
d'égout
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, aucun réseau
d'aqueduc ou d'égout ne pourra être implanté sauf dans un milieu
déjà construit et pour des raisons d'assainissement urbain ou
d'amélioration de la qualité des eaux de consommation.
7.18 Dispositions
relatives aux
implantations
d'auberges
rurales, de
restaurations
champêtres et
de résidences
de tourisme
Lorsqu'autorisées par la grille des spécifications dans les zones
rurales « RU », forestières « F » et villégiature forestière « VIL-F »,
les auberges rurales, les restaurations champêtres et les
résidences de tourisme doivent répondre aux conditions
suivantes :
a) l'usage est effectué à l'intérieur d'une construction résidentielle
existante le 20 octobre 2005;
b) la construction existante est située sur des sols ayant un
potentiel égal ou supérieur à la classe 5 (à plus de 50%).
Dans toutes les zones où elles sont autorisées par la grille des
spécifications, les auberges rurales, les restaurations champêtres
et les résidences de tourisme doivent s'intégrer harmonieusement
à leur environnement. Ainsi, la transformation physique de tout
bâtiment résidentiel pour l'implantation de ces usages devra être
faite dans le respect de l'environnement patrimonial et paysager du
secteur d'accueil.
7.19 Dispositions
relatives aux
commerces de
garde et
pension
d'animaux
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les commerces de
garde et pension d'animaux (classe C-2 : Détail, administration et service, D)
Service) sont limités à la garde et la pension de cinq (5) animaux
maximum à l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
La garde et la pension de chevaux est prohibée à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation.
7.20 Dispositions
relatives au
territoire
d'intérêt
écologique
Dans le territoire d'intérêt écologique tel que localisé sur le plan de
zonage feuillet 1 de 4 faisant partie intégrante du présent
règlement, l'excavation du sol, le déplacement d'humus, les
travaux de déblai ou de remblai sont prohibés. De plus, les
embarcations propulsées par des moteurs à essence et les
véhicules tout terrain y sont également prohibés. Malgré ce qui
précède, les aménagements sur pilotis visant l'observation de la
nature sont permis, de même que les travaux visant la restauration
écologique des sites dégradés.
De plus, tous travaux, ouvrages, constructions ou activités ayant
un lien direct avec la gestion, l'étude ou le développement des
territoires d'intérêt écologique et qui ne portent pas atteinte à la
qualité et à la préservation de ces milieux sont également permis
aux conditions suivantes :
a) ces travaux, ouvrages, constructions ou activités doivent être
compatibles avec la vocation écologique et faunique des lieux;
b) ils doivent avoir fait l'objet d'une étude d'impacts réalisée par
un professionnel qualifié garantissant la conservation de la
biodiversité et des fonctions écologiques des milieux naturels
concernés. Cette étude doit être déposée à la municipalité et
étudiée par celle-ci en fonction des critères énumérés ci-
dessous :
- les travaux projetés minimisent les impacts sur la qualité de
l'eau;
- les travaux projetés n'augmentent pas les risques d'érosion
des sols;
- les travaux projetés n'entraînent pas d'impacts négatifs sur
les aires de nidification, les frayères et les autres sites
connus de reproduction de la faune;
- les travaux projetés maximisent la conservation du couvert
végétal;
- les travaux projetés n'auront pas d'impacts sur des espèces
animales ou végétales à statut précaire, incluant les
espèces susceptibles d'être désignées menacées ou
vulnérables.
7.21 Dispositions
relatives aux
territoires
d'intérêt
archéologique
Dans les territoires d'intérêt archéologiques tels que localisés sur
le plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4, les
mesures suivantes devront être prises :
a) lorsque des travaux ou projets d'infrastructure ayant un impact
majeur sur l'occupation du sol sont prévus à l'intérieur des
secteurs de potentiel archéologique, une évaluation plus
circonstanciée et plus précise du potentiel devra être effectuée
et des vérifications archéologiques (sondages) devront être
faites à l'intérieur des zones circonscrites;
b) advenant la découverte de sites, des mesures visant la
protection des aires qui les englobent devront être mises en
place;
c) la mise en valeur devra se faire dans un cadre pratique qui
intègre la ressource archéologique dans un processus de
développement local ou régional.
7.22 Dispositions
relatives à la
préservation
des églises
Saint-Janvier
et Saint-Gérard
Les églises Saint-Janvier et Saint-Gérard sont emblématiques du
patrimoine religieux de la municipalité et méritent une attention
particulière. Pour ces deux bâtiments, les normes suivantes
s'appliquent :
a) tout projet de transformation visant l'altération et la perte de
caractéristiques architecturales intérieures et extérieures ainsi
que tout projet de démolition est interdit;
b) l'utilisation des bâtiments est limitée aux usages suivants :
-
les usages liés au culte;
-
les usages liés à la culture (musées, galeries d'art, salles
d'exposition, ateliers de formation sur les techniques
artistiques, écoles de musique, théâtres, centres culturels,
visites guidées);
-
les usages à des fins publiques (bibliothèques, bureaux
municipaux, centres communautaires, salles paroissiales,
bureaux d'information touristique).
7.23 Dispositions
relatives à
l'implantation
d'activités de
seconde et
troisième
transformation
reliées à
l'agriculture et
à la forêt
Dans les zones agricoles « A », forestières « F » et rurales « RU »,
l'implantation d'une activité de seconde et troisième transformation
reliée à l'agriculture et à la forêt exclusivement afin de remplacer
une activité de première transformation reliée à l'agriculture et à la
forêt existante le 5 septembre 2007 est autorisée.
Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, une activité de
seconde ou de troisième transformation reliée à l'agriculture et à la
forêt doit répondre aux conditions suivantes :
Afin d'éviter des problèmes de cohabitation, une bande boisée de
dix mètres (10 m) devra être maintenue ou implantée sur les
limites de l'aire d'entreposage à l'exception d'une seule voie
d'accès de vingt mètres (20 m) de largeur. Cette bande boisée
sera minimalement constituée de toutes les tiges existantes dont le
diamètre est supérieur à dix centimètres (10 m) à hauteur de
poitrine ( D.H.P. ) et constituée de tout résineux ou autre essence
permettant une protection adéquate et offrant un écran visuel
valable.
Dans le cas où une plantation est nécessaire pour constituer
cette bande boisée, les arbres utilisés devront avoir atteint une
hauteur minimale de deux mètres (2 m) dans les deux ans qui
suivent leur mise en terre.
L'aire d'entreposage extérieur doit être située dans la cour arrière
ou dans les cours latérales.
Dans le but d'effectuer une activité de deuxième ou troisième
transformation liée à la ressource agricole ou forestière, le
bâtiment existant ayant servi à une activité de première
transformation liée à la ressource agricole ou forestière pourra
être agrandi jusqu'à trente pour cent (30%) de sa superficie.
L'activité de seconde ou troisième transformation reliée à
l'agriculture et à la forêt ne doit en aucun cas correspondre à une
industrie de pâtes et papiers.
CHAPITRE 8
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
8.1
Entreposage
extérieur comme
usage
complémentaire
Les A, B, C, D ou E font référence au type d'entreposage
extérieur utilisé comme usage complémentaire et accompagnant
un usage principal. La liste des usages principaux qui nécessitent
de l'entreposage extérieur comme usage complémentaire est
reproduite au tableau ci-dessous. Les types d'entreposage
extérieur comme usage complémentaire tel qu'établi au tableau
sont autorisés à la condition de respecter le type d'entreposage
prescrit
ci-après
et
qu'il
accompagne
l'usage
principal
correspondant. Pour les usages non mentionnés dans ce
tableau, l'entreposage extérieur comme usage complémentaire
est prohibé.
Tableau 6 : Usages qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme usage
complémentaire
8.1.1.1.1.1 Usage principal autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage complémentaire)1
Industrie
C
Industrie de produits électriques
C
Activité de recherche, de développement et d'essai en
laboratoire
C
Utilité publique / Communautaire
C,D
Vente de gros
C
Agriculture
B,C,D
Activité reliée à l'agriculture
B,C,D
Industrie du béton préparé
C,D
Industrie d'enseignes, d'étalage et de tableaux d'affichage
B,C
Transport par autobus
C
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
B,C
Vente au détail de produits de béton
B,C
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin
B,C,D
Vente au détail de véhicules à moteur neufs et/usagés
A
Station-service avec service de réparation
C
Base et réserve militaire
C
Industrie de tuyau de béton
C,D
Industrie de produits de construction en béton
C,D
Autre produit de construction en béton
C,D
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
C
Autre activité reliée au transport de matériaux par camion
C
Transport par taxi
C
Service d'ambulance
C
Autre transport par véhicule automobile
C
Service de messagerie
C
Autre service pour le transport
C
Vente au détail (cour à bois)
C
Vente de matériaux de construction
C
Vente au détail d'équipements de ferme
B,C
Vente au détail de matériaux de construction (démolition)
C,D
Marché public
B
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
B
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs
accessoires
B
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme
B,C
Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel
et leurs accessoires
B
Vente au détail d'antiquité (sauf les marchés aux puces)
B
Vente au détail de marchandises d'occasion
B
Vente au détail de produits artisanaux
B
Vente au détail d'autres articles de ferme
B,C
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales B,C
Service paysager
B,C
Service de cueillette des ordures
C
Service de vidange des fosses septiques et de location de
toilettes portatives
C
Service de nettoyage de l'environnement
C
Service de location d'équipements
B,C
Service de location d'automobiles et camions
A
Service de réparation d'automobiles
C
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
C
Service
de
remplacement
de
pièces
et
d'accessoires
d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le
remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de
silencieux, de toits ouvrants, etc.
C
Autre service de l'automobile
C
Service de réparation de bobines et moteurs électriques
C
Service de soudure
C
Autre service de réparation
C
Service de construction résidentielle (entrepreneur)
C
Service de construction et de réparation d'édifices (entrepreneur
général)
C
Service de construction de bâtiments autres que résidentiels
(béton armé, charpente métallique, maçonnerie)
C
Autre service de construction de bâtiments
C
Service de construction (ouvrage d'art, entrepreneur général)
C,D
Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes
(entrepreneur général)
C,D
Autre service de génie civil (entrepreneur général)
C,D
Service de plomberie, chauffage, climatisation et ventilation
C
Service d'électricité
C
Service de maçonnerie
C,D
Autre service de la construction générale
C,D
Service de bétonnage
C,D
Service de forage de puits
C,D
Entreprise d'excavation
C,D
Entreprise de démolition
C,D
Autre service spécial de la construction
C
Service de location de bateaux et de rampes d'accès
B,C
Autre port de plaisance
C
Camping et pique-nique
C
Autre activité récréative
C
Centre touristique en général
C
Centre de ski (alpin ou de fond)
C
Autre centre d'activités touristiques
C
Pépinière sans centre de recherche
B,C,D
Pépinière avec centre de recherche
B,C,D
Pierre de taille
C,D
Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
C,D
Extraction du sable et du gravier
C,D
Parc d'éoliennes commerciales
C
(1) Voir la description des types d'entreposage aux articles suivants.
8.1.1
Type A
Ce type comprend uniquement l'entreposage de véhicules neufs et
/ou usagés mis en démonstration aux fins de vente ou de location.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La
cour avant peut servir à ce type d'entreposage jusqu'à concurrence
de cinquante pour cent (50 %) de sa superficie sans toutefois
s'approcher à moins de cinq mètres (5 m) de la ligne de rue.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la
circulation des véhicules sur le terrain ni au bon déroulement des
activités engendrées par l'usage qui est exercé.
8.1.2
Type B
Ce type comprend l'entreposage de biens de consommation (autre
que les véhicules automobiles/camions), mis en démonstration aux fins de
vente ou de location. Il peut s'agir par exemple de balançoires, de
maisons préfabriquées, d'accessoires d'aménagement paysager
(fontaine, figurines, etc.) ou encore d'embarcations, de tondeuses, de
tracteurs, etc.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La
cour avant peut servir à ce type d'entreposage jusqu'à concurrence
de vingt-cinq pour cent (25 %) de sa superficie sans toutefois
s'approcher à moins de cinq mètres (5 m) de la ligne de rue.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la
circulation des véhicules sur le terrain ni au bon déroulement des
activités engendrées par l'usage qui est exercé.
8.1.3
Type C
Ce type comprend l'entreposage de tout type de marchandises tel
que les matériaux de construction ainsi que des véhicules, les
machineries et équipements, à l'exception :
a) des
pièces
et
carcasses
de
véhicules
destinées
au
démantèlement et à la récupération;
b) des marchandises en vrac telles que la terre, le gravier;
c) l'outillage ou la machinerie hors d'usage;
d) les produits de matériaux de récupération.
Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être
associés et complémentaires aux usages principaux qu'ils
accompagnent.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière
seulement.
La portion de terrain réservée à l'entreposage doit être entièrement
ceinturée d'une clôture décorative non ajourée ou ajourée à un
maximum de vingt pour cent (20 %) ou de plantations opaques. La
clôture ou les plantations, le cas échéant, doivent avoir une hauteur
minimale de deux mètres (2 m) et une hauteur maximale de deux
mètres quinze centièmes (2,15 m). La hauteur maximale de la
marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la
clôture. Dans le cas d'entreposage de véhicules en état de
fonctionner, la clôture ou la plantation n'est pas obligatoire. Cette
clôture ou plantation doit être telle que l'entreposage ne soit
aucunement visible de toute voie de circulation.
8.1.4
Type D
Ce type comprend l'entreposage de marchandises en vrac, de
véhicules, pièces et carcasses de véhicules destinées au
démantèlement et à la récupération ainsi que l'entreposage de
métal destiné à la récupération.
Rappelons toutefois que comme le prévoit l'article 7.6 intitulé
« Dispositions relatives à certains usages dans les périmètres
d'urbanisation, dans les zones riveraines « RIV » et dans les
territoires d'intérêt », les cours d'entreposage de ferraille, rebuts,
machineries et matières dangereuses doivent être situées à
l'intérieur des zones industrielles.
Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être
associés et complémentaires aux usages principaux qu'ils
accompagnent.
L'entreposage est autorisé dans la cour arrière seulement.
La portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement
ceinturée d'une clôture décorative non ajourée ou ajourée à un
maximum de vingt pour cent (20%) ou de plantations opaques. La
clôture ou les plantations, le cas échéant, doivent avoir une hauteur
minimale de deux mètres (2 m) et une hauteur maximale de deux
mètres et quinze centièmes (2,15 m). Cette clôture ou cette
plantation doit être telle que l'entreposage ne soit aucunement
visible de toute voie de circulation. La hauteur maximale de la
marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la
clôture. Toutefois, la hauteur maximale peut excéder la hauteur de
la clôture seulement dans le cas d'un entreposage de sable, de sel
ou de tout autre matériau similaire servant à l'entretien ou au
déglaçage des routes publiques.
Dans le cas d'un usage agricole autorisé en vertu du présent
règlement, la clôture ou la plantation n'est pas obligatoire à la
condition de ne pas constituer une nuisance quelconque.
8.1.5
Type E
L'entreposage extérieur de pneus et de batteries est prohibé, que
ce soit à des fins complémentaires ou autres. Ainsi, l'entreposage
de pneus et de batteries peut se faire uniquement à l'intérieur d'un
bâtiment.
L'entreposage de pneus à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé s'il
demeure complémentaire (en terme d'activités, de superficie et de volume),
s'il accompagne et s'il est directement associé à l'un des usages
principaux suivants :
a) industrie de pneus et de chambre à air;
b) industrie du matériel de transport;
c) industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles;
d) garage d'autobus et d'équipements d'entretien;
e) transport de matériel par camion;
f)
vente au détail d'équipements de ferme;
g) vente au détail de véhicules à moteur neufs et/ou usagers;
h) vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires;
i)
station-service avec service de réparation;
j)
vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d'accessoires usagés;
k) vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires;
l)
vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme;
m) service de réparation de l'automobile;
n) service
de
remplacement
de
pièces
et
d'accessoires
d'automobiles;
o) autre service de réparation.
8.1.6
Entreposage
de
produits
finis
pour
fins
promotionnelles
La vente de fruits et légumes ou fleurs ou autres produits à
l'extérieur du bâtiment, la vente d'arbres de Noël, la vente de
produits agricoles prêts et destinés à la consommation humaine et
la vente de garage ne sont pas considérées comme de
l'entreposage.
8.1.7
Entreposage extérieur de véhicules de loisir sur un
terrain utilisé à des fins résidentielles
L'entreposage extérieur ou le stationnement durant la période de
non-utilisation ou hors-saison de véhicules de loisir tels une roulotte
(motorisée
ou
non),
une
tente-roulotte,
une
motoneige,
une
motocyclette, un bateau de plaisance, une motomarine est autorisé
sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel, à la condition
qu'ils soient localisés dans la cour arrière, à une distance minimale
de deux mètres (2m) des lignes de terrain.
Malgré le paragraphe précédent, l'entreposage extérieur est limité à
un (1) seul véhicule récréatif par catégories énumérées.
Il est interdit d'habiter et d'utiliser une roulotte (motorisée ou non) ou
une tente-roulotte entreposée sur un terrain où est érigé un
bâtiment résidentiel sauf dans le cas prévu à l'article 7.14.4 du
présent règlement intitulé « Roulotte ou roulotte motorisée
d'invités ».
8.1.8
Entreposage agricole et forestier
Dans les zones agricoles « A », forestières « F », rurales « RU » et
villégiature forestière « VIL-F », l'entreposage extérieur des balles
de foin et des billes de bois est permis pourvu que cet entreposage
se fasse au-delà d'une marge de recul de six mètres (6 m) de toute
emprise de voie de circulation.
8.1.9
Entreposage
extérieur
de
bois
de
chauffage
domestique
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit respecter toutes
les conditions suivantes :
a) le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun
temps être laissé en vrac sur le terrain sauf pour une période
continue et maximale de tente (30) jours;
b) l'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du
terrain à un minimum de six mètres (6 m) de toute emprise de
voie de circulation;
c) l'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue;
d) la hauteur maximale pour cet entreposage est d'un mètre et
huit dixièmes (1,8 m).
CHAPITRE 9
LES RIVES, LE LITTORAL ET LES
ZONES INONDABLES
9.1
Dimension de la
rive en fonction
de la pente
a) Pour une pente inférieure à trente pour cent (30 %) ou une
pente supérieure à trente pour cent (30 %) avec un talus de
moins de cinq mètres (5 m) de hauteur, la rive doit avoir au
moins dix mètres (10 m) de profondeur mesurée à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux.
b) Pour une pente continue et supérieure à trente pour cent
(30 %) ou une pente supérieure à trente pour cent (30 %) avec
un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur, la rive doit
avoir au moins quinze mètres (15 m) de profondeur mesurée à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
9.2
Dispositions
relatives aux
constructions
et ouvrages sur
la rive des
cours d'eau et
des lacs
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions
suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la
construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de
protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en
vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosions ou de glissements de terrain identifiée
au schéma d'aménagement et de développement
de la MRC Le Haut-Saint-François;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres
(5 m) devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle l'était déjà;
d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
complémentaire de type garage, remise, cabanon ou piscine,
est possible seulement sur une partie d'une rive qui n'est plus à
l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la
construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire
ou complémentaire, à la suite de la création de la
bande de protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en
vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres
(5 m) devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préalablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou complémentaire devra
reposer
sur
le
terrain
sans
excavation
ni
remblayage;
e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à
ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de quarante pour cent (40 %)
des tiges de dix centièmes (10 cm) et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert
forestier d'au moins soixante pour cent (60 %) dans
les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
-
la
coupe
nécessaire
à
l'implantation
d'une
construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une
ouverture de cinq mètres (5 m) de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à trente pour cent (30 %);
-
l'élagage
et
l'émondage
nécessaires
à
l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres (5 m)
de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui
donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable les semis et la plantation d'espèces
végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation
herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à
trente pour cent (30%) et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à trente pour
cent (30%).
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à
la condition de conserver une bande minimale de végétation de
trois mètres (3 m) dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut
de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres
(3 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un
mètre (1 m) sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de
réseaux de drainage souterrain ou de surface et les
stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif
aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi
que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute
installation
septique
conforme
à
la
règlementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions
de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la
rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions
ou finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou
d'un chemin existant incluant les chemins de ferme
et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation
des constructions, ouvrages et travaux autorisés
sur le littoral conformément à l'article 9.5 intitulé
« Mesures relatives au littoral »;
-
les activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à
sa règlementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État.
9.3
Mesures
relatives à la
remise à l'état
naturel et à la
revégétalisation
des rives
dénaturalisées
Lorsqu'une rive est dénaturalisée en raison de l'activité humaine ou
d'incident naturel, elle se doit de revenir à l'état naturel. Ainsi, à
l'exception des ouvrages et travaux autorisés à l'article 9.2 intitulé
« Dispositions relatives aux constructions et ouvrages sur la rive
des cours d'eau et des lacs » et au chapitre 10 intitulé
« PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS », toute rive
dénaturalisée devra faire l'objet des mesures suivantes :
9.3.1
Remise à l'état naturel des rives dénaturalisées
Toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de
gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, est interdite à
l'intérieur d'une rive dénaturalisée à partir de l'année suivant
l'entrée en vigueur du présent règlement de zonage. Cette
interdiction s'applique sur une bande d'une profondeur minimale de
cinq mètres (5m), mesurée à partir de la ligne des hautes eaux,
lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est inférieure à
trente pour cent (30%). Cette interdiction est portée à sept mètres
et cinq dixièmes (7,5 m) lorsque la pente moyenne mesurée dans la
rive est supérieure à trente pour cent (30%).
Malgré le paragraphe précédent, l'entretien de la végétation, y
compris la tonte de gazon, est autorisé dans une bande de deux
mètres (2 m) contiguë à un bâtiment existant à l'intérieur des
bandes de cinq mètres (5 m) ou de sept mètres et cinq dixièmes
(7,5 m) à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de
zonage.
L'entretien
de
la
végétation
pour
préserver
les
aménagements déjà réalisés selon des méthodes reconnues en
bande riveraine ou pour couper toute plante nuisible pour la santé
publique (ex. : Herbe à poux, Berce du Caucase) est également
autorisé.
9.3.2
Revégétalisation des rives dénaturalisées
À l'intérieur des bandes de cinq mètres (5 m) ou de sept mètres et
cinq dixièmes (7,5 m) mentionnées à l'article 9.3.1 intitulé « Remise
à l'état naturel des rives dénaturalisées », tout propriétaire ou
occupant d'un terrain riverain dont la rive est dénaturalisée et en
processus de remise à l'état naturel doit dans un délai de trois ans
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement de zonage
procéder à des travaux de revégétalisation. Ces travaux doivent
consister en la revégétalisation d'au moins soixante-dix pour cent
(70%) des bandes de cinq mètres (5 m) ou de sept mètres et cinq
dixièmes (7,5 m) par la plantation d'espèces herbacées, arbustives
et d'arbres de type indigène tels qu'identifiées à l'annexe 4 du
présent règlement.
Lorsqu'un mur de béton ou un enrochement est présent sur la
berge, la plantation de végétaux de type vigne doit être réalisée sur
le sommet de ce mur ou de cet enrochement afin de permettre le
recouvrement de ces derniers.
Malgré le paragraphe précédent, le recouvrement d'un muret
servant de passerelle piétonnière ou d'accès à un débarcadère à
bateau n'est pas obligatoire.
9.3.3
Rives dénaturalisées des exploitations agricoles
Malgré les dispositions des articles 9.3.1 et 9.3.2 intitulés
respectivement « Remise à l'état naturel des rives dénaturalisées »
et « Revégétalisation des rives dénaturalisées », dans le cas des
exploitations agricoles, la bande riveraine à remettre à l'état naturel
et à revégétaliser est de trois mètres (3 m) dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un
talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à
trois mètres (3 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de
la bande à remettre à l'état naturel et à revégétaliser doit inclure un
minimum d'un mètre (1 m) sur le haut du talus.
9.4
Dépôts à neige
Les dépôts de neige usée sont prohibés à l'intérieur d'une bande de
trente mètres (30 m) de tout cours d'eau ou lac.
9.5
Mesures
relatives au
littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau,
sans déblaiement, effectués par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de
la Loi sur le régime des eaux (chapitre, R-13) et de toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
9.6
Mesures
relatives à la
zone de grand
courant d'une
plaine
inondable
Dans les zones de grand courant d'une plaine inondable ainsi que
dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient
distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant
sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, sous réserve des mesures prévues à l'article 9.6.1 intitulé
« Constructions, ouvrages et travaux permis » et à l'article 9.6.2
intitulé « Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation ».
9.6.1
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés
dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation
ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons
de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les
travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de
trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la
crue à récurrence de cent (100) ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains
dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier
règlement
municipal
interdisant
les
nouvelles
implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la
règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou
d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de
façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon
durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. Ne constitue
toutefois pas un déblai et un remblai une excavation suivie d'un
remblai de même volume dans le but d'affermir un terrain et
d'améliorer sa capacité portante. Tout déblai issu de travaux de
ce type devra être éliminé hors de la zone inondable;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la politique;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
9.6.2
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains
ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour
les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs
accès;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les
pipelines,
les
lignes
électriques
et
téléphoniques,
les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
d) les
puits
communautaires
servant
au
captage
d'eau
souterraine;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-
dessus du niveau du sol;
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par
les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que
les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et
les ouvrages particuliers de protection contre les inondations
pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à
celle de la cote de crue de récurrence de cent (100) ans, et qui
ne sont inondables que par refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction
navale et aux activités maritimes, ou portuaires;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
-
l'agrandissement
d'une
construction
et
de
ses
dépendances en conservant la même typologie de
zonage;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant
des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris
dans
ces
aménagements
admissibles
à
une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et
les terrains de golf;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai,
qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales
ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
n) le déplacement d'un bâtiment aux conditions suivantes :
-
le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation
du
bâtiment
doit
être
plus
élevé
que
celui
de
l'emplacement d'origine;
-
la nouvelle localisation du bâtiment ne doit pas augmenter
l'exposition aux effets des glaces;
-
le bâtiment doit s'éloigner de la rive et être implanté à
l'extérieur de celle-ci;
-
le bâtiment doit demeurer sur le même lot;
-
le bâtiment doit être immunisé selon les normes prévues à
l'article 9.10 intitulé « Mesures d'immunisation applicables
aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une
plaine inondable ».
9.7
Critères pour
juger de
l'acceptabilité
d'une demande
de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute
demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents
suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la
description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la
construction proposés satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue
de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité
publique et de protection de l'environnement :
a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens,
tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées
d'immunisation et de protection des personnes;
b) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les
modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau
devront être définis et plus particulièrement faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la
section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui
peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et
en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions
proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la
plaine inondable;
d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des
milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon
particulière les espèces menacées ou vulnérables, en
garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux
sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une
évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux
utilisés pour l'immunisation;
e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
9.8
Informations
requises pour
une demande
de dérogation
La municipalité de Weedon pourra ainsi soustraire à l'application
des
dispositions
de
sa
règlementation
d'urbanisme,
une
construction, un bâtiment ou un ouvrage pouvant faire l'objet d'une
demande de dérogation dans une zone à risque d'inondation.
Une construction, un bâtiment ou un ouvrage visé par une
demande de dérogation ne pourra faire l'objet d'un permis ou d'une
autorisation en vertu de la règlementation d'urbanisme, sans avoir
fait
l'objet
au
préalable
d'une
modification
au
schéma
d'aménagement et de développement de la MRC Le Haut-Saint-
François intitulé « schéma d'aménagement révisé ».
Pour accorder une dérogation à l'interdiction de construire dans une
zone à risque d'inondation, une nouvelle disposition devra être
ajoutée pour chaque demande et faire l'objet d'une modification
distincte au document complémentaire du schéma d'aménagement
et de développement de la MRC Le Haut-Saint-François intitulé
« schéma d'aménagement révisé ». Après l'entrée en vigueur du
règlement modifiant le document complémentaire, la municipalité
devra modifier sa règlementation d'urbanisme afin d'autoriser
l'intervention visée.
Une copie de la demande de dérogation doit être transmise à la
MRC Le Haut-Saint-François avec les informations suivantes :
a) l'identification et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui
fait la demande;
b) une description technique et cadastrale du fonds de terre visé
par la demande;
c) une description de la nature de l'ouvrage, de la construction ou
du bâtiment visé par la demande et sur les mesures
d'immunisation envisagées, lorsque requises;
d) une description des modifications possibles au régime
hydraulique du cours d'eau;
e) un
inventaire
de
l'occupation
du
sol
et
des
projets
d'aménagement
ou
de
construction
pour
les
terrains
avoisinants l'intervention projetée;
f)
un exposé portant sur les impacts environnementaux liés à
l'intervention projetée, ainsi que sur la sécurité des personnes
et la protection des biens;
g) un exposé sur l'intérêt public de construire ou de réaliser
l'ouvrage;
h) une résolution de la municipalité établissant sa position à
l'égard dudit dossier (seulement si la demande n'est pas faite
par la municipalité elle-même).
9.9
Mesures
relatives à la
zone de faible
courant d'une
plaine
inondable
Dans une zone de faible courant d'une plaine inondable sont
interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
9.10 Mesures
d'immunisation
applicables aux
constructions,
ouvrages et
travaux réalisés
dans une plaine
inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine
inondable devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation
prévues
à
l'article
6.10
du
règlement
de
construction numéro 2017-058 intitulé « Mesures d'immunisation
applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans
une plaine inondable.
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la
plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans
qu'il ait été établi la cote de récurrence d'une crue de cent (100)
ans, cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du
plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable
auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté trente centimètres
(30 cm).
9.11 Dispositions
relatives à la
plaine
inondable de la
rivière Saint-
François et de
la rivière au
Saumon
9.11.1 Rivière Saint-François
Une section de la rivière Saint-François débutant en amont du
barrage Two Miles Falls jusqu'à l'exutoire du lac Louise a fait l'objet
d'une étude effectuée par le Ministère de l'Environnement, direction
du domaine hydrique. Cette étude portant le numéro MH-89-03
détermine les cotes et crues de récurrence de vingt (20) ans et de
cent (100) ans. Les cotes sont déterminées pour des localisations
précises (sites) apparaissant sur les profils joints à l'annexe 5 du
présent règlement. Les sites permettent de déterminer les niveaux
d'eau atteints par une crue vincennale (récurrence de vingt (20) ans ou
une (1) chance sur vingt (20) à chaque année) et par une crue centennale
(récurrence de cent (100 ans) ou une (1) chance sur cent (100) à chaque année) à
ces endroits. Pour déterminer les cotes de crues, pour un
emplacement localisé à l'intérieur de la plaine inondable, il faut se
référer au tableau 7 suivant :
Tableau 7 : Cotes de crues de la rivière Saint-François
Sites
20 ans
100 ans
(m)
(m)
1,00
243,28
243,83
2,00
243,35
243,90
2,10
243,89
244,38
2,20
243,98
244,46
2,30
244,05
244,54
3,00
244,07
244,53
3,09
244,39
244,87
3,11
244,39
244,88
3,13
244,37
244,86
3,20
244,43
244,93
3,30
244,50
245,00
3,40
244,51
245,01
3,50
244,53
245,02
3,60
244,59
245,08
3,70
244,57
245,06
3,80
244,61
245,11
3,90
244,71
245,20
4,10
244,74
245,22
5,00
244,84
245,34
6,00
244,84
245,34
7,00
244,85
245,35
8,00
244,85
245,35
9,00
244,85
245,35
10,00
244,85
245,36
11,00
244,85
245,36
Cotes de crues de récurrence de 20 ans et
de 100 ans Rivière Saint-François
9.11.2 Rivière au Saumon
a) Une section de la rivière au Saumon débutant au confluent de
celle-ci avec la rivière Saint-François jusqu'à une distance de
875 mètres en amont a fait l'objet d'une étude effectuée par le
Ministère de l'Environnement, direction du domaine hydrique.
Cette étude portant le numéro MH-89-03 détermine les cotes
et crues de récurrence de vingt (20) ans et de cent (100) ans.
Les cotes sont déterminées pour des localisations précises
(sites) apparaissant sur les profils joints à l'annexe 5 du présent
règlement. Les sites permettent de déterminer les niveaux
d'eau atteints par une crue vincennale (récurrence de vingt (20) ans
ou une (1) chance sur vingt (20) à chaque année) et par une crue
centennale (récurrence de cent (100 ans) ou une (1) chance sur cent (100) à
chaque année) à ces endroits. Pour déterminer les cotes de crues,
pour un emplacement localisé à l'intérieur de la plaine
inondable, il faut se référer au tableau 8 suivant :
Tableau 8 : Cotes de crues de la rivière au Saumon (a)
Sites
20 ans
100 ans
(m)
(m)
1,0 (4,1)
244,74
245,22
2,0
244,76
245,23
3,0
244,91
245,35
4,0
245,04
245,46
5,0
245,20
245,59
6,0
245,33
245,71
4,7 (7,0)
245,43
245,82
Cotes de crues de récurrence de 20
ans et de 100 ans Rivière au Saumon
b) Une section de la rivière au Saumon débutant à 875 mètres en
amont du confluent avec la rivière Saint-François et se
prolongeant sur 2,9 kilomètres en amont a fait l'objet d'une
étude effectuée par la Centre hydrique du Québec (CEHQ).
Cette étude détermine les cotes et crues de récurrence de
deux (2) ans, vingt (20) ans et de cent (100 ans). Les cotes
sont déterminées pour des localisations précises (sites)
apparaissant sur les profils joints à l'annexe 6 du présent
règlement. Les sites permettent de déterminer les niveaux
d'eau atteints par une crue biennale (récurrence de deux (2) ans ou
une (1) chance sur deux (2) à chaque année) vincennale (récurrence de
vingt (20) ans ou une (1) chance sur vingt (20) à chaque année) et par une
crue centennale (récurrence de cent (100 ans) ou une (1) chance sur cent
(100) à chaque année) à ces endroits. Pour déterminer les cotes de
crues, pour un emplacement localisé à l'intérieur de la plaine
inondable, il faut se référer au tableau 9 suivant :
Tableau 9 : Cotes de crues de la rivière au Saumon (b)
Sites
2 ans
20 ans
100 ans
(m)
(m)
(m)
1
244,52
245,43
245,82
2
244,54
245,44
245,82
3
244,56
245,43
245,82
4
244,57
245,46
245,86
5
244,61
245,50
245,87
6
244,63
245,52
245,89
7
244,68
245,62
246,00
8
244,72
245,65
246,03
9
244,73
245,65
246,03
10
244,75
245,66
246,03
11
244,75
245,69
246,06
12
244,82
245,71
246,08
13
244,82
245,71
246,07
14
244,89
245,79
246,14
Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans
et de 100 ans Rivière au Saumon
9.12 Dispositions
relatives à la
plaine
inondable du
réservoir
Aylmer
La cote maximale d'exploitation du barrage Aylmer à Saint-Gérard
est déterminée par le centre d'expertise hydrique du Québec pour
le plan d'eau en amont et est établie à 248,75 mètres.
9.13 Plans et
documents
officiels en
annexe
Les plans et documents officiels suivants portant sur la
détermination des cotes de crue et des limites de la plaine
inondable sont consignés à l'annexe 7 et font partie intégrante du
présent règlement de zonage :
a) Cartographie des zones inondables rivières Saint-François et
au Saumon à Weedon MH-89-03;
b) Cartographie officielle Convention Canada/Québec :
21E 05-020-1503-2;
21E 14-020-0104-1;
21E 11-020-1903-2;
21E 11-020-1904-2;
21E 11-020-2004-1;
21E 11-020-1302-1;
21E 11-020-1402-2;
21E 11-020-1502-2;
21E 11-020-1602-2;
21E 11-020-1603-2;
21E 11-020-1703-1;
21E 11-020-1503-2;
21E 11-020-1704-1;
21E 11-020-1803-1;
21E 11-020-1804-1;
c) Programme de détermination des cotes de crues de récurrence
de 20 ans et de 100 ans (PDCC) - Rivière au Saumon -
Municipalité de Weedon - PDCC 05-004.
CHAPITRE 10 PROTECTION DES MILIEUX
FORESTIERS
10.1 Dispositions
applicables à
l'ensemble
des zones
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, seuls les abattages
d'arbres énumérés au présent chapitre sont autorisés, et ce, de la
manière prescrite au présent chapitre.
10.2 Abattage
d'arbres
permis
10.2.1 Sans certificat d'autorisation
N'est pas assujetti à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation,
le propriétaire qui fait l'abattage d'arbres suivant :
a) tout abattage d'arbres prélevant moins de quarante pour cent
(40%) du volume uniformément réparti par période de dix (10)
ans sur une superficie inférieure à quatre hectares (4 ha) d'un
seul tenant;
b) tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage
d'arbres prélevant moins de quarante pour cent (40%) du
volume réparti uniformément est inférieure à quatre hectares
(4 ha) ou à dix pour cent (10%) de la superficie de la vocation
forestière de la propriété foncière, durant une période de dix
(10) ans.
Le présent article ne s'applique que dans la mesure où, sur une
même période de dix (10) ans, le volume total prélevé ou la
superficie totale coupée, d'une propriété foncière ne dépasse les
seuils maximaux prescrits aux paragraphes a) et b) et si l'un ou
l'autre des seuils est dépassé, l'article 10.2.2 s'applique.
10.2.2 Avec certificat d'autorisation
Tout propriétaire d'une propriété foncière qui veut y effecteur
l'abattage d'arbres qui n'est pas visé à l'article 10.2.1, doit, pour
pouvoir procéder à l'abattage d'arbres, obtenir au préalable
l'émission d'un certificat d'autorisation et fournir une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier justifiant l'intervention.
Le certificat d'autorisation peut être obtenu dans la mesure où
l'abattage d'arbres est limité à ce qui suit :
a) tout abattage d'arbres prélevant plus de quarante pour cent
(40%) du volume uniformément réparti par période de dix (10)
ans sur une superficie supérieure à quatre hectares (4 ha) d'un
seul tenant;
b) tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage
d'arbres prélevant plus de quarante pour cent (40%) du volume
réparti uniformément est supérieure à quatre hectares (4 ha) ou
à dix pour cent (10%) de la superficie de la vocation forestière
de la propriété foncière, durant une période de dix (10) ans.
10.2.3 Volume et superficie
Pour déterminer le volume ou la superficie mentionnée à l'un des
articles 10.2.1 et 10.2.2, on inclut dans le calcul les chemins de
débardage,
les
chemins
forestiers,
les
virées,
les
aires
d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage.
10.3 Abattage
d'arbres
interdits
Malgré l'article 10.2 intitulé « Abattage d'arbres permis », tout
abattage d'arbres prévu au présent article est prohibé :
Tout abattage d'arbres effectuant une trouée à l'intérieur :
a) d'une bande de protection de trente mètres (30 m) le long des
érablières en production;
b) du territoire d'intérêt écologique identifié au plan de zonage
feuillet 1 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de
zonage;
c) d'une bande de protection de trente mètres (30 m) le long des
chemins publics;
d) d'une bande de protection de vingt mètres (20 m) le long des
limites des boisés voisins;
e) d'une bande de vingt mètres (20 m) le long des cours d'eau
permanents;
f)
d'une bande de vingt mètres (20 m) le long des lacs.
Malgré les interdictions mentionnées aux paragraphes précédents,
tout abattage d'arbres de plus de quarante pour cent (40%) du
volume uniformément réparti est permis si une prescription sylvicole
signée par un ingénieur forestier justifie l'intervention dans ces
bandes de protection conformément aux articles 10.4 intitulé
« Dispositions relatives à la protection des érablières exploitées »,
10.5 intitulé « Dispositions relatives à la protection des boisés
voisins », 10.6 intitulé « Dispositions relatives à la protection des
cours d'eau et des lacs », 10.9 intitulé « Dispositions relatives à la
protection des chemins publics » et qu'un certificat d'autorisation
est émis.
10.4 Dispositions
relatives à la
protection des
érablières
exploitées
Une bande de protection de trente mètres (30 m) le long d'une
érablière exploitée doit être préservée; dans cette bande, seul
l'abattage d'arbres prélevant au plus quarante pour cent (40%) du
volume uniformément réparti par période de dix (10) ans est
autorisé.
Malgré le premier alinéa, l'abattage d'arbres est permis si une
prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, justifiant
l'intervention est remise à la municipalité lors de la demande de
certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis.
10.5 Dispositions
relatives à la
protection des
boisés voisins
Une bande de protection de vingt mètres (20 m) le long d'un boisé
voisin doit être préservée; dans cette bande, seul l'abattage
d'arbres de quarante pour cent (40%) est moins du volume
uniformément réparti par période de dix (10) ans est autorisé.
Toutefois, il est permis de déroger à cette exigence si une
prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, justifiant
l'intervention est remise à la municipalité lors de la demande de
certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis.
Il est également permis de déroger au présent article conformément
aux règles édictées à l'article 10.12 intitulé « Dispositions relatives
aux récoltes majeures ».
10.6 Dispositions
relatives à la
protection des
cours d'eau et
des lacs
Une bande de protection boisée de vingt mètres (20 m) doit être
maintenue de part et d'autre de tout cours d'eau permanent et des
lacs. La bande est calculée en tout temps à partir du haut du talus
(et, s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux). Seul l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de
quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément réparti
par période de dix (10) ans est autorisé. Dans cette bande de
protection boisée, la circulation de la machinerie forestière est
permise jusqu'à une distance de dix mètres (10 m) du cours d'eau.
La machinerie est toutefois strictement interdite dans la bande de
protection boisée de vingt mètres (20 m) en bordure d'un lac.
Une bande de protection boisée de dix mètres (10 m) doit être
maintenue de part et d'autre des cours d'eau intermittents. La
bande est calculée en tout temps à partir du haut du talus (et s'il n'y
a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux). Seul
l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de quarante
pour cent (40%) et moins du volume réparti uniformément par
période de dix (10) ans est autorisé. Dans cette bande de
protection boisée, la circulation de la machinerie forestière est
interdite.
Il est permis de déroger aux deux premiers alinéas dans les cas
suivants :
a) une coupe consistant en l'abattage ou la récolte d'arbres
déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un
boisé;
b) l'abattage d'arbres jusqu'à concurrence de cinquante pour cent
(50%) du volume uniformément réparti par période de dix (10)
ans, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
cinquante pour cent (50%) dans le boisé.
Pour pouvoir déroger aux deux premiers alinéas, une prescription
sylvicole doit justifier l'intervention et un certificat d'autorisation doit
être émis.
Il est également permis de déroger du présent article conformément
aux règles édictées à l'article 10.12 intitulé « Dispositions relatives
aux récoltes majeures ».
10.7 Dispositions
relatives à la
protection des
boisés situés
en zone
inondable
Dans les zones inondables identifiées au plan de zonage feuillets 1
de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent
règlement de zonage, l'abattage d'arbres est permis selon les
dispositions du présent règlement seulement du 21 décembre au
21 mars. Cet abattage d'arbres doit s'assurer de laisser une
couverture végétale d'un minimum de soixante-dix pour cent (70%)
uniformément répartie.
10.8 Dispositions
relatives à la
protection des
pentes fortes
Lorsque la pente d'un terrain est supérieure à trente pour cent
(30%), seul l'abattage d'arbres de quarante pour cent (40%) et
moins du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans
est autorisé.
Les eaux de ruissellement provenant des ornières doivent être
déviées vers des zones de végétation; des ouvrages de déviation
doivent être suffisamment rapprochés les uns des autres pour
éviter que les sédiments ne se déversent dans un lac ou dans un
cours d'eau.
Malgré le premier alinéa, il est permis de déroger à l'exigence du
prélèvement de quarante pour cent (40%) et moins du volume
uniformément réparti par période de dix (10) ans, en respectant les
exigences prescrites à l'article 10.12 intitulé « Dispositions relatives
aux récoltes majeures ».
10.9 Dispositions
relatives à la
protection des
chemins
publics
Une bande de protection boisée de trente mètres (30 m) doit être
maintenue en bordure d'un chemin public. Seul l'abattage d'arbres
de quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément
réparti par période de dix (10) ans est autorisé.
Nonobstant le paragraphe précédent, il est permis de déroger à
l'exigence du prélèvement de quarante pour cent (40 %) et moins
du volume uniformément réparti par période de dix (10) ans lors
des exceptions suivantes :
Le dégagement de l'emprise :
a) d'un réseau d'aqueduc et/ou d'égout;
b) d'un réseau de gazoduc;
c) de systèmes de télécommunication;
d) de lignes électriques;
e) de voies ferroviaires ou cyclables;
f)
pistes de randonnée ou équestre et de sentiers de ski de fond
ou de motoneige;
g) pour la sécurité routière;
h) en vue d'une utilisation résidentielle, commerciale, industrielle,
institutionnelle ou publique;
i)
pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et
d'aménagement
effectués
par
les
gouvernements
conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois
et règlements en vigueur;
j)
pour l'aménagement de percées visuelles permettant une mise
en valeur du paysage aux endroits prescrits pour la mise en
place du
ou des circuits récréotouristiques;
k) pour les carrières, sablières et gravières;
l)
pour la prospection minière.
Il est également permis de déroger à l'exigence du prélèvement de
quarante pour cent (40%) et moins du volume uniformément réparti
par période de dix (10) ans en respectant les exigences prescrites à
l'article
10.12
intitulé
« Dispositions
relatives
aux
récoltes
majeures ».
10.10 Dispositions
relatives à la
voirie
forestière
Nonobstant l'article 10.9 intitulé « Dispositions relatives à la
protection des chemins publics », la coupe totale d'arbres est
autorisée pour la construction d'un chemin forestier, des virées, des
aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. La coupe
totale effectuée pour aménager un chemin forestier doit avoir une
largeur totale inférieure à vingt mètres (20 m) ; toutefois, cette
largeur pourra atteindre une largeur totale de trente mètres (30 m)
sur une propriété de plus de deux cent cinquante hectares (250 ha).
Une voirie forestière peut également être effectuée à l'intérieur des
bandes de protection prévues à l'article 10.6 intitulé « Dispositions
relatives à la protection des cours d'eau et des lacs » dans le but
d'effectuer des traverses de cours d'eau, par propriété foncière.
Malgré les deux premiers alinéas, l'ensemble de la voirie forestière,
incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement,
d'ébranchage et de tronçonnage, ne devra pas excéder dix pour
cent (10%) de la superficie à vocation forestière de la propriété
foncière.
10.11 Dispositions
relatives au
drainage
forestier
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un
fossé de drainage forestier. Cette coupe totale doit avoir une
largeur inférieure à six mètres (6 m).
Un drainage forestier peut également être effectué à l'intérieur des
bandes de protection prévues à l'article 10.6 intitulé « Dispositions
relatives à la protection des cours d'eau et des lacs ».
La superficie autorisée en vertu de l'article 10.10 intitulé
« Dispositions relatives à la voirie forestière » ne peut s'additionner
à la superficie nécessaire pour réaliser le drainage forestier.
10.12 Dispositions
relatives aux
récoltes
majeures
Les travaux visant la récolte d'arbres dépérissants et/ou infestés
(coupe sanitaire), à maturité, ayant subi un chablis ou un verglas et
pour les travaux de coupe de succession, de récupération ou de
conversion, sont également soumis à l'ensemble des dispositions
des articles 10.1 à 10.12.
Malgré les restrictions édictées au premier alinéa, dans les cas de
chablis, de verglas, d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe
sanitaire) et d'arbres à maturité et malgré les règles relatives aux
bandes
de
protection
prévues
aux
articles
10.5
intitulé
« Dispositions relatives à la protection des boisés voisins », 10.6
intitulé « Dispositions relatives à la protection des cours d'eau et
des lacs », 10.8 intitulé « Dispositions relatives à la protection des
pentes fortes » et 10.9 intitulé « Dispositions relatives à la
protection des chemins publics », les restrictions sont levées
lorsqu'une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier le
justifie. Toutefois, la circulation de la machinerie forestière dans une
bande de dix mètres (10 m) de part et d'autre d'un cours d'eau ou
d'un lac demeure interdite.
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ANCIENS DÉPOTOIRS, AUX SITES
DE RÉSIDUS MINIERS ET À LA
PROTECTION DES EAUX DE
SURFACE ET SOUTERRAINES
11.1 Dispositions
régissant les
sites d'anciens
dépotoirs et de
résidus miniers
Pour éviter tout risque pour la santé, la sécurité et le bien-être de la
population, une bande de protection de cinquante mètres (50 m)
devra être maintenue sur le pourtour des sites désaffectés
d'anciens dépotoirs situés sur les lots suivants :
Secteur Fontainebleau : lot 4 213 175 Cadastre du Québec;
Secteur Weedon : lots 3 471 456; 3 471 527; 3771 580 et
5 442 756 Cadastre du Québec;
Secteur Saint-Gérard : lot 3 936 153 Cadastre du Québec.
Le tout tel qu'identifié au plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3
de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de
zonage.
De plus, une bande de protection de trois cents mètres (300 m)
devra être maintenue sur le pourtour des sites de résidus miniers
désaffectés et stabilisés dans le secteur de Fontainebleau, soit sur
les lots 3 904 608; 3 904 609; 3 904 611; 3 904 887; 4 117 438;
4 117 439; 4 117 442; 4 314 062; 4 314 063; 4 497 644; 4 497 645
et 4 497 646 Cadastre du Québec, le tout tel qu'identifié au plan de
zonage 1 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement de
zonage.
À l'intérieur de ces aires de protection (anciens dépotoirs et sites de
résidus miniers), aucune implantation résidentielle, commerciale,
industrielle ou institutionnelle n'est autorisée.
Malgré ce qui précède, sur présentation d'une étude attestant de la
sécurité du site et de la bande de protection préparée par un
professionnel qualifié, la municipalité pourra permettre les usages
qu'elle juge compatibles avec le milieu.
11.2 Dispositions
relatives au lieu
de dépôt de sable
et sel
Les dépôts de sel et de sable sont autorisés uniquement sur les
terrains de la municipalité et doivent respecter les conditions
suivantes :
a) le dépôt doit être situé à plus de trente mètres (30 m) d'un puits
servant à l'alimentation en eau potable;
b) voir à contrôler l'écoulement des eaux de surface afin d'éviter
tout contact avec le dépôt;
c) le dépôt doit être couvert afin d'offrir une protection adéquate
contre les intempéries et le soulèvement de poussière.
11.3 Dispositions
régissant les
puits et prises
d'eau
communautaires
et commerciales
Dans un rayon de trente mètres (30 m) autour des puits et
prises d'eau communautaires
Exception faite des ouvrages requis pour le captage d'eau, aucun
ouvrage, aucune construction ni activité n'est permise.
Dans un rayon de trois cents mètres (300 m) autour des puits
et prises d'eau communautaires
L'entreposage souterrain de produits pétroliers ou toxiques de
même que les activités ou usages présentant des risques de
contamination de la nappe souterraine tels cimetières d'autos,
carrières, gravières, sablières, etc. sont prohibés.
L'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides, d'herbicides ou
d'insecticides est limité aux stricts besoins des cultures et doit éviter
toute surcharge du sol.
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX
MATIÈRES RÉSIDUELLES
12.1 Dispositions
régissant le
compostage
ou la
valorisation
de la
biomasse
Les centres de compostage de déchets solides ou autres déchets
et les centres de traitement de la biomasse sont permis dans les
zones rurales « RU », forestières « F » et industrielle « I ».
Dans toutes les zones, les sites de compostage individuels à des
fins agricoles sont permis selon les conditions suivantes :
a) le compost doit être produit avec des résidus générés par
l'entreprise agricole;
b) le compost doit être épandu sur les terrains de l'entreprise
agricole;
c) le compost ne doit pas être produit à des fins commerciales ou
industrielles.
CHAPITRE 13 LES HABITATS FAUNIQUES
13.1 Protection
des aires de
confinement
des cerfs de
Virginie
L'existence des aires de confinement des cerfs de Virginie constitue
un élément important du potentiel touristique. Puisque ces milieux
sont particulièrement sensibles aux activités humaines, tout
producteur forestier devra suivre, en plus des dispositions édictées
au chapitre 10 du présent règlement intitulé « PROTECTION DES
MILIEUX FORESTIERS », les recommandations du Guide des
saines pratiques d'intervention en forêt privée concernant les aires
de confinement du cerf de Virginie suivantes :
éviter de faire la récolte sur de trop grandes superficies de
façon à maintenir les composantes végétales servant d'abri et
de nourriture au cerf de Virginie;
maintenir autant que possible un abri de qualité en préservant
les essences suivantes : thuya (cèdre), pruche, pin, sapin et
épinette lors de la réalisation de travaux de récolte et de mise
en valeur;
faire la coupe de bois en hiver et laisser les débris de coupe sur
place de façon à procurer de la nourriture aux cerfs dans cette
période difficile.
13.2 Protection
des aires de
confinement
d'oiseaux
aquatiques
et des
habitats du
rat musqué
De tels habitats sont caractérisés par la présence de zones semi-
aquatiques (marais et herbiers aquatiques) et toute intervention risque de
perturber la qualité de ces écosystèmes. Ainsi, en plus des
dispositions édictées au chapitre 10 du présent règlement intitulé
« PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS », les dispositions
édictées au chapitre 9 du présent règlement intitulé « LES RIVES,
LE LITTORAL ET LES ZONES INONDABLES » s'appliquent.
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RÉGISSANT
L'IMPLANTATION DE NOUVELLES
CARRIÈRES ET SABLIÈRES
14.1 Dispositions
particulières
aux zones
rurales et
forestières
Dans les zones rurales « RU » et forestières « F », il est permis
d'implanter de nouvelles carrières et sablières, lorsqu'inscrit à la
grille des spécifications, aux conditions suivantes :
a) il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la route et
l'exploitation;
b) ne peuvent en aucun temps servir pour l'entreposage de débris
métalliques ou autres, ou être convertis en site d'enfouissement
de quelque nature;
c) le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme
d'exploitation (trois (3) mois à l'avance);
d) la restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation
(au plus tard une année après les travaux);
e) en tout temps, l'exploitation ne pourra excéder un (1) hectare;
f)
si le projet de carrière et/ou sablière se situe en zone agricole
permanente, une autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) devra être présentée.
14.2 Dispositions
particulières
aux zones
agricoles
Dans les zones agricoles « A », il est permis d'implanter de
nouvelles carrières et/ou sablières uniquement à des fins agricoles
et publiques selon les dispositions suivantes.
À des fins agricoles, il est permis d'implanter de nouvelles carrières
et/ou sablières, lorsqu'inscrit à la grille des spécifications, aux
conditions suivantes :
a) pour l'abaissement de buttes, talus, et autres;
b) la mise en valeur agricole devra se faire aussitôt les travaux
terminés;
c) les travaux devront être conformes à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA);
À des fins publiques, il sera permis à la municipalité, aux
Gouvernements ou à leurs mandataires, d'implanter ou d'utiliser de
nouvelles carrières et sablières, lorsqu'inscrit à la grille des
spécifications, aux conditions suivantes :
a) il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la route et
l'exploitation;
b) ne peuvent en aucun temps servir pour l'entreposage de débris
métalliques ou autres, ou être convertis en site d'enfouissement
de quelque nature;
c) le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme
d'exploitation (trois (3) mois à l'avance);
d) la restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation
(au plus tard une année après les travaux);
e) en tout temps, l'exploitation ne pourra excéder un (1) hectare;
f)
les travaux devront être conformes à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA);
g) la localisation des carrières et sablières devra assurer la
protection des sols cultivés et des sols en friche herbacée;
h) leur localisation ne devra pas affecter la nappe phréatique ni le
rendement des puits desservant les résidences et les bâtiments
agricoles.
CHAPITRE 15 LES ENSEIGNES, AFFICHES ET
PANNEAUX-RÉCLAMES
15.1 Enseignes
permises
Dans toutes les zones sont permises sans certificat d'autorisation :
a) les enseignes faites de tissus ou autre matériel non rigide, de
type bannières, banderoles, affiches en papier, en carton
installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une
exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une
campagne de souscription publique, à la condition que ces
enseignes soient installées au plus trente (30) jours avant la
tenue de l'événement et qu'elles soient enlevées au plus tard
quinze (15) jours après l'événement;
b) les enseignes faites de tissus ou autre matériel non rigide, de
type bannières, banderoles, affiches en papier, en carton
installées temporairement lors de vente trottoir, vente de
garage ou la vente de sapin de Noël pour la durée de
l'événement seulement;
c) les enseignes faites de tissus ou autre matériel non rigide, de
type bannières, banderoles, affiches en papier, en carton
installées temporairement pour publier la certification aux
normes ISO sur une durée maximale de 6 mois;
d) les enseignes faites de tissus ou autre matériel non rigide, de
type bannières, banderoles, affiches en papier, en carton
installées temporairement lors d'événements spéciaux (bazar,
foire, campagne de financement);
e) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique,
philanthropique, institutionnel ou religieux à raison d'un
maximum de quatre (4) drapeaux, d'une superficie maximale
de deux mètres carrés et cinq dixièmes (2,5 m2) et d'une
hauteur maximale de quinze mètres (15 m) par rapport au
niveau du sol. Ces drapeaux ne sont pas comptés comme
enseignes;
f)
les enseignes, émanant du Gouvernement provincial et fédéral,
de la municipalité et des autorités scolaires;
g) les inscriptions historiques ou commémoratives destinées à
porter le patrimoine à la connaissance du public;
h) les panneaux d'affiches indiquant les heures des offices et des
activités religieuses, placés sur les terrains des édifices
destinés au culte, de même que les enseignes posées sur les
édifices municipaux, les édifices culturels et les établissements
d'éducation pourvu qu'ils n'aient pas plus d'un mètre carré
(1m2);
i)
les enseignes directionnelles non lumineuses annonçant une
activité culturelle ou éducative, sans but lucratif et qui aurait lieu
sur le territoire de la municipalité, d'une superficie maximale
d'un mètre carré (1m2) et pourvu qu'elles soient installées en
dehors des voies de circulation;
j)
les
enseignes
directionnelles
ne
comportant
aucune
identification
commerciale
autre
que
l'emblème
de
l'établissement et indiquant les entrées et sorties pour les
véhicules, l'emplacement des aires de stationnement, les
entrées de livraison ou toute autre information destinée à
l'orientation, à la sécurité ou à la commodité, à la condition
qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel
elles réfèrent d'une superficie maximale de cinq dixièmes de
mètre carré (0.5 m2) y compris les affiches destinées à une
bonne utilisation des sentiers de la nature, les affiches
identifiant les cabinets d'aisance et les affiches signalant la
présence d'un danger;
k) les enseignes d'une superficie maximale d'un mètre carré et
quatre dixièmes (1,4 m2) et d'une hauteur maximale de deux
mètres (2 m) posées sur un terrain vacant et annonçant la mise
en location ou en vente de ce terrain, à raison d'une seule par
terrain. L'enseigne doit être enlevée dans les sept (7) jours
suivant la date de vente. L'enseigne peut être constituée de
panneaux de bois peint ou recouvert de crézon ou de carton
plastifié. Dans ce cas, seuls les supports verticaux (à quatre-vingt-
dix (90) degrés avec le terrain) doivent être utilisés et être intégrés à
l'enseigne. Tout autre support est prohibé;
l)
les enseignes annonçant un projet de construction, de
rénovation, d'agrandissement, de recyclage, d'une superficie
maximale de deux mètres carrés (2 m2), à raison d'une seule
par terrain. L'enseigne doit être enlevée dans les trente (30)
jours suivant la fin des travaux. L'enseigne peut être constituée
de panneaux de bois peint ou recouvert de crézon ou de carton
plastifié. Dans ce cas, seuls les supports verticaux (à quatre-vingt-
dix (90) degrés avec le terrain) doivent être utilisés et être intégrés à
l'enseigne. Tout autre support est prohibé;
m) les enseignes annonçant la vente ou la location d'un bâtiment,
d'un local dans un bâtiment, de logements ou de chambres,
d'une superficie maximale d'un mètre carré (1 m2), à raison
d'une seule par terrain. L'enseigne doit être enlevée dans les
sept (7) jours suivant la date de location ou de vente.
L'enseigne peut être constituée de panneaux de bois peint ou
recouvert de crézon ou de carton plastifié. Dans ce cas, seuls
les supports verticaux (à quatre-vingt-dix (90) degrés avec le terrain)
doivent être utilisés et être intégrés à l'enseigne. Tout autre
support est prohibé;
n) les enseignes d'une superficie maximale d'un mètre carré (1m2)
pour les kiosques saisonniers (lorsque ceux-ci sont autorisés) pour la
vente de produits de la ferme ainsi que pour l'exposition et la
vente de produits à l'extérieur des commerces de détail à
raison d'une seule par terrain et d'une seule par construction
temporaire. L'enseigne peut être constituée de panneaux de
bois peint ou recouvert de crézon ou de carton plastifié.
L'enseigne doit être enlevée immédiatement après la fin de
l'usage temporaire;
o) les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles
de l'extérieur;
p) les enseignes et les panneaux-réclames non lumineux se
rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue
en vertu de la Loi de la Législature d'une superficie maximale
de trente mètres carrés (30 m2);
q) les enseignes identifiant de futurs projets de développement
résidentiel, institutionnel, commercial ou industriel à raison
d'une seule enseigne temporaire érigée sur poteau ou sur socle
sur le site du projet d'une superficie maximale de dix mètres
carrés (10 m2) et d'une hauteur maximale de quatre mètres
(4 m). Cette enseigne doit être enlevée au plus tard trente (30)
jours après la fin de la construction ou dans les douze (12)
mois suivants l'émission du certificat d'autorisation si les
travaux ne sont pas encore commencés à cette date;
r)
les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de
construction du bâtiment pourvu qu'elles ne soient pas
destinées ou associées à un usage commercial;
s) les enseignes temporaires identifiant les professionnels
(l'architecte, l'ingénieur, etc.) l'entrepreneur ou les sous-traitants
d'une construction à raison d'une seule par terrain, d'une
superficie maximale de dix mètres carrés (10 m2), d'une
hauteur maximale de quatre mètres (4 m) et qu'elles soient
enlevées dans les trente (30) jours qui suivent la fin des
travaux;
t)
les inscriptions d'un commanditaire ou d'un donateur intégrées
à une structure publique; ces inscriptions doivent toutefois être
autorisées par la municipalité;
u) les enseignes sur vitrine à la condition de respecter les
dispositions du présent règlement;
v) les affiches servant à informer les consommateurs sur les
directions (entrée/sorties, etc.), les règles de l'établissement
(animaux interdits, etc.), les particularités du commerce (membre de
Chambre du commerce, heures d'ouverture, apporter votre vin, etc.), les
utilités disponibles (paiement direct, carte de crédit acceptée, etc.) ou sur
toutes informations similaires d'une superficie maximale de cinq
dixièmes de mètre carré (0,5 m2) par établissement. Cette
superficie maximale s'ajoute au vingt pour cent (20 %) déjà
autorisé pour l'enseigne sur vitrine. L'ensemble de ces affiches
doit former un tout harmonieux et non disparate.
15.2 Enseignes
prohibées
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les types d'enseignes suivantes sont strictement
prohibés :
a) les enseignes à éclat, notamment les enseignes imitant les
gyrophares communément employés sur les voitures de police,
les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de
la municipalité;
b) les enseignes au laser;
c) les enseignes à affichage électronique;
d) les enseignes gonflables;
e) les enseignes de forme humaine;
f)
les enseignes de forme animale sauf pour un usage agricole;
g) les enseignes ou dessins peints directement sur les toitures ou
sur une clôture, à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un
auvent ou dans une vitrine;
h) les enseignes de type « sandwich » annonçant des activités de
vente autre que pour les ventes des produits agricoles
saisonniers ou les usages temporaires (ex. : vente trottoir);
i)
les enseignes qui rappellent un panneau de signalisation;
j)
les enseignes mobiles;
k) les enseignes portatives;
l)
les enseignes posées, montées ou fabriquées sur un véhicule
stationnaire qui n'est pas en état de marche;
m) un camion de compagnie sur lequel une identification
commerciale apparaît ne doit pas servir d'enseigne. Il doit
utiliser un espace de stationnement sur le terrain de
l'établissement et non une allée de circulation du stationnement
ou une aire libre sur le terrain. L'identification commerciale d'un
véhicule ne doit pas être faite dans l'intention manifeste de
l'utiliser comme enseigne. Un tel véhicule ne peut être
stationnaire;
n) toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le
présent règlement.
15.3 Matériaux
autorisés
Les seuls matériaux autorisés pour une enseigne sont les suivants :
a) le bois peint ou teint;
b) le métal prépeint et précuit;
c) le béton architectural;
d) le marbre, le granit et autres matériaux similaires;
e) les matériaux synthétiques rigides à l'exception :
-
des panneaux ondulés de fibre de verre, de polycarbonate
ou de PVC;
-
du plastique cannelé;
-
des matériaux isolants incluant le polyuréthane, la mousse
d'uréthane, le polystyrène et les autres produits similaires.
Le polyuréthane haute densité est cependant autorisé.
f)
l'aluminium prépeint et précuit;
g) la toile ou le tissu à l'exception de la toile de polythène;
h) le papier, le carton ou le carton plastifié uniquement dans le cas
des enseignes temporaires.
Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contre-
plaqué ou de panneaux d'aggloméré avec protecteur de vinyle
(crézon) ou fibre (nortek) ou tous matériaux similaires. Une
enseigne fabriquée en bois peut également être sculptée dans un
bois à âme pleine.
Malgré ce qui précède, un maximum de deux matériaux différents
est autorisé pour la confection d'une enseigne.
15.4 Lettrage
Tout lettrage d'une enseigne fait à la main (peint) est prohibé sauf
pour les enseignes installées temporairement lors de vente trottoir,
vente de garage ou la vente de sapin de Noël.
15.5 Enseignes
autorisées
par type
d'usage
Sont autorisées, à la condition que l'usage pour lequel elles sont
requises soit conforme au présent règlement ou qu'il jouisse de
droits acquis en tant qu'usage dérogatoire, pourvu qu'elles fassent
l'objet d'un certificat d'autorisation et pourvu qu'elles ne portent pas
d'identification commerciale autre que l'établissement auquel elle
réfère :
a) les enseignes relatives à un service personnel, professionnel
ou à une industrie ou activité artisanale pratiqué à domicile
identifiant le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou le
nom et le type d'usage qu'il pratique à son domicile à la
condition qu'elle ne mesure pas plus d'un mètre carré et cinq
dixièmes (1,5 m2) et qu'elles ne fassent aucune réclame pour
quelque produit que ce soit;
b) les enseignes identifiant un établissement récréatif, utilitaire,
résidentiel, commercial ou industriel;
c) les enseignes identifiant un établissement public et l'organisme
qui en est responsable;
d) les enseignes identifiant une exploitation agricole.
Ces enseignes ne peuvent indiquer que le nom de l'établissement
et le type d'activités qu'on y pratique ou de service ou de produits
que l'on y offre.
15.6 Auvents
Un auvent doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) il ne peut en aucun cas projeter de plus de un mètre et cinq
dixièmes (1,5 m) et projeter au-dessus de la voie de circulation;
b) la hauteur entre sa partie la plus basse et toute surface
destinée à la circulation, telle que trottoir, allée ou terrasse, ne
peut être inférieure à deux mètres et quatre dixièmes (2,4 m)
(sauf dans le cas d'une marquise);
c) n'est pas compté comme une enseigne l'affichage d'une raison
sociale sur la face verticale d'un auvent, pourvu que cet
affichage soit inscrit complètement dans un rectangle dont la
hauteur est inférieure à trois dixièmes de mètre (0,3 m), la
largeur inférieure à deux mètres (2 m) et la superficie inférieure
à cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m2).
15.7 Enseignes
éclairées
Sur tout le territoire de la Municipalité, seul l'éclairage des
enseignes par réflexion est autorisé. Le luminaire destiné à éclairer
l'enseigne doit être installé sur le dessus de l'enseigne de manière
à éclairer celle-ci du haut vers le bas.
Lorsqu'une enseigne est éclairée par réflexion, la seule source
lumineuse doit être disposée de façon à ne pas éblouir à l'extérieur
de la propriété où elle est située ainsi que sur la voie de circulation.
À cet effet, les dispositions du règlement de contrôle intérimaire
numéro 255-06 de la MRC Le Haut-Saint-François intitulé
« Règlement de contrôle intérimaire relatif au contrôle de l'éclairage
extérieur (pollution lumineuse) » doivent être respectées.
Lorsqu'une enseigne est éclairée par réflexion, la structure et
l'alimentation servant à l'illumination ne doivent pas être
apparentes.
L'éclairage en tout ou en partie, clignotant ou intermittent est
prohibé, notamment l'éclairage composé de plusieurs ampoules
s'allumant et s'éteignant en succession ou en alternance de façon à
créer une impression de mouvement de va-et-vient.
15.8 Alimentation
électrique
À l'exception d'une enseigne temporaire, les fils et conduits
d'alimentation électrique d'une enseigne doivent être non visibles
de la rue.
Sans restreindre ce qui précède, les fils et conduits d'alimentation
électrique d'une enseigne sur poteau et d'une enseigne
directionnelle doivent être souterrains, sauf dans le cas d'une
enseigne temporaire.
15.9 Entretien
d'une
enseigne
Toute enseigne doit être maintenue en bon état. L'aire et la
structure d'une enseigne ne doivent pas être complètement ou
partiellement dépourvues de leur revêtement et doivent demeurer
d'apparence uniforme. L'enseigne ne doit présenter aucun danger
pour la sécurité publique.
Toute enseigne ou affiche sur vitrine doit être entretenue
régulièrement de manière à éviter l'absence partielle ou totale
d'information, toute dégradation, tout bris, etc.
Tout cadre, potence, poteau, socle, base pleine et structure servant
à suspendre ou à soutenir une enseigne et qui constituent un
danger ou une menace pour la sécurité publique doivent être
enlevés sans délai.
Toute enseigne endommagée doit être réparée dans les trente (30)
jours suivant le bris.
Tout cadre, potence, poteau, socle, base pleine ou structure
servant à suspendre ou à soutenir une enseigne annonçant un
usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué ou vendu, ou
s'ils sont autrement devenus désuets ou inutiles doivent être
enlevés dans les six (6) mois suivants la cessation de l'usage, la
fermeture de l'établissement ou de la date à partir de laquelle
l'enseigne est devenue désuète ou inutile.
15.10 Installation
d'une
enseigne
Une enseigne fixée au bâtiment ne doit pas être installée devant un
escalier, une fenêtre ou une porte, ni obstruer cette issue, ni être
installée sur les garde-corps d'une galerie, perron ou balcon.
Une enseigne ne doit pas être installée sur les arbres, les clôtures,
les toits, les escaliers, les belvédères, les constructions hors toit,
les poteaux d'utilité publique (téléphone, électricité ou autres), les
supports d'antennes et sur les antennes. Nonobstant ce qui
précède, les enseignes de signalisation pourront être installées sur
les poteaux servant de réseaux de transport d'énergie ou
transmission des communications.
Toute enseigne doit être implantée sur le même terrain que l'usage
auquel elle réfère faute de quoi elle est considérée comme un
panneau-réclame.
Toute enseigne ne doit pas empiéter sur l'emprise de la voie de
circulation et doit respecter une marge minimale (espace devant rester
libre) de trois mètres (3 m) par rapport à l'emprise de rue ou au
trottoir, à toute servitude, voie privée et tout autre limite de terrain
peu importe qu'elle soit fixée sur poteau, sur socle, sur base pleine
ou sur muret. En d'autres mots, aucune partie de l'enseigne ne doit
empiéter dans la marge minimale de trois mètres (3 m).
Les enseignes ne doivent en aucun cas nuire à la visibilité des
automobilistes ou des cyclistes.
Lorsqu'une enseigne est pourvue de câbles, elle doit être munie de
tendeurs;
Toute enseigne doit être solidement fixée de façon permanente au
sol ou sur un bâtiment.
La distance minimale entre deux (2) enseignes sur poteau est de
huit mètres (8 m). Cette distance s'applique également aux
enseignes sur poteau situées sur des propriétés appartenant à des
propriétaires différents.
La distance minimale entre une enseigne sur poteau et un bâtiment
est de trois mètres (3 m).
Toute enseigne doit être :
a) posée à plat sur un mur, sans excéder quarante-cinq centièmes
de mètre (0,45 m) de ce mur et installée sous le rebord inférieur
de la toiture;
b) posée en projection perpendiculaire, fixée sur le mur ou
accrochée à un support, sans excéder un mètre et cinq
dixièmes (1,5 m) de ce mur et installée sous le rebord de la
toiture;
c) implantée sur un muret dans la cour avant;
d) peinte sur un auvent à la condition de respecter les dispositions
du présent règlement;
e) peinte sur le fascia d'une marquise;
f) fixée sur un poteau, socle ou base pleine constitués d'un tout
monolithique en bois, béton, métal, plexiglas ou matériaux
équivalents. La structure d'encrage au sol de l'enseigne doit
être non visible et camouflée par un aménagement paysager;
g) dans une vitrine à la condition de respecter les dispositions du
présent règlement.
15.11 Installation
de deux ou
plusieurs
enseignes
Dans le cas où deux (2) enseignes sont autorisées, leur localisation
doit répondre aux dispositions suivantes :
a) lorsque deux (2) enseignes sont apposées à plat sur le mur,
elles doivent être situées sur deux (2) murs différents;
b) lorsque deux (2) enseignes sont sur poteau ou sur socle, elles
doivent être situées en bordure de deux (2) rues différentes;
c) dans le cas des postes d'essence avec marquise, il est autorisé
de placer sur le fascia de la marquise deux (2) enseignes
apposées à plat sur deux côtés différents.
Lorsque plusieurs établissements sont regroupés sur un même
terrain et dans un même bâtiment, les enseignes doivent créer une
bande continue, c'est-à-dire que la base de chacune des enseignes
doit être à la même hauteur sur le bâtiment. Dans le cas où
l'architecture du toit ou du mur de l'établissement n'est pas
continue, la hauteur maximale de l'enseigne et la hauteur de
l'enseigne sur le bâtiment tel que prescrit ne s'appliquent pas.
15.12 Triangle de
visibilité
Les dispositions du triangle de visibilité doivent être respectées
pour chaque catégorie d'enseigne. Nonobstant l'article 6.28.3
intitulé « Triangle de visibilité », une enseigne peut empiéter dans le
triangle de visibilité même si sa hauteur est supérieure neuf
dixièmes de mètre (0,9 m) à la condition de respecter toutes les
dispositions suivantes :
a) un dégagement minimal de trois mètres (3 m) doit être assuré
en tout temps entre le dessous de l'enseigne et le niveau fini du
sol sous l'enseigne ou le niveau du centre de la rue;
b) les poteaux de l'enseigne peuvent être dans le triangle de
visibilité à la condition d'avoir une dimension inférieure de
trente centimètres (30 cm) chacun. Une distance minimale de
deux mètres (2 m) doit être conservée entre ces poteaux;
c) l'aménagement paysager à la base d'une enseigne dans un
triangle de visibilité ne doit pas excéder neuf dixièmes de mètre
(0,9 m);
d) les enseignes sur socle ou les murets sont prohibés dans un
triangle de visibilité;
15.13 Calcul de
l'aire d'une
enseigne
La superficie d'une enseigne doit être d'un maximum de trois
mètres carrés (3 m2).
La superficie d'une enseigne ayant plus d'une (1) surface
d'affichage est égale à la superficie d'une (1) seule des surfaces
dans le cas où deux (2) surfaces apposées sont rigoureusement
parallèles. Elle est égale à la somme des superficies de chacune
des surfaces dans tous les autres cas.
15.14 Nombre
d'enseignes
Nonobstant les dispositions du présent règlement, le nombre
maximum d'enseignes pour un usage donné non dérogatoire
s'établit comme suit :
a) enseigne directionnelle : autant que nécessaire pour la sécurité
et la commodité de l'usager;
b) enseigne relative à un service personnel, professionnel,
commercial, industriel ou public (autre qu'à domicile) : deux (2)
enseignes. Dans le cas où le terrain de l'établissement est
adjacent à plus d'une (1) rue publique, deux (2) enseignes sont
autorisées sur rue à laquelle le terrain a façade. Nonobstant, le
nombre maximal d'enseignes autorisées, une (1) seule
enseigne par mur et une (1) seule enseigne sur poteau, socle,
muret ou base pleine sont autorisées par rue. Lorsque
plusieurs établissements sont regroupés sur le même terrain et
dans un même bâtiment, le nombre d'enseignes autorisées est
d'une (1) enseigne apposée à plat sur le mur par
établissement, et d'une (1) seule enseigne sur poteaux
identifiant seulement les établissements par rue sur laquelle le
terrain a façade;
c) enseigne relative à un service personnel, professionnel, à une
industrie ou activité artisanale à domicile : une (1) enseigne;
d) enseigne relative à une exploitation agricole : une (1) enseigne.
Ce nombre n'inclut pas les enseignes temporaires relatives aux
kiosques saisonniers pour la vente de produits de la ferme;
e) n'est pas compté comme une enseigne l'affichage d'une raison
sociale sur la face verticale d'un auvent, pourvu que cet
affichage puisse s'inscrire complètement dans un rectangle
dont la hauteur est inférieure à trois dixièmes de mètre (0,3 m),
la largeur inférieure à deux mètres (2m) et la superficie
inférieure à cinq dixièmes de mètre carré (0,5 m2).
15.15 Hauteur des
enseignes
Toute enseigne ou partie d'enseigne posée sur le bâtiment (à plat ou
perpendiculaire) ne doit pas excéder (en hauteur et en largeur) le mur sur
lequel elle est posée.
La hauteur totale d'une enseigne sur poteau socle ou base pleine
ne peut excéder la plus petite des deux (2) dimensions suivantes :
a) neuf mètres (9m) (mesurée à partir du centre de la rue);
b) la hauteur du bâtiment principal.
La hauteur maximale pour une enseigne directionnelle est d'un
mètre et cinq dixièmes (1,5 m).
La hauteur libre sous l'enseigne placée perpendiculairement à un
mur, soutenue par celui-ci doit être d'un minimum de deux mètres
et quatre dixièmes (2,4 m).
15.16 Enseigne
directionnelle Une enseigne directionnelle doit avoir une superficie maximale de
cinq dixièmes de mètre carré (0.5 m2).
Une enseigne directionnelle doit respecter les dispositions relatives
au triangle de visibilité pour les enseignes (article. 15.12).
Une enseigne directionnelle doit être érigée de façon à ne pas
interférer avec toute signalisation routière en place ou tout objet qui
doit être visible par les conducteurs.
15.17 Panneaux-
réclame
Sous réserve de toute disposition contraire au présent article, tout
panneau-réclame doit respecter, en y apportant les adaptations
nécessaires, les dispositions des articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.7,
15.8, 15.9, 15.10, 15.12 et 15.18 intitulés respectivement
« Enseignes prohibées »; « Matériaux autorisés »; « Lettrage »;
« Enseignes éclairées »; « Alimentation électrique »; « Entretien
d'une enseigne »; « Installation d'une enseigne »; « Triangle de
visibilité » et « Modification d'une enseigne dérogatoire ».
Tout panneau-réclame doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation.
Tout panneau-réclame doit être situé en bordure d'une rue publique
et être installé sur une structure construite spécifiquement à cette
fin.
Tout panneau-réclame ne peut être érigé sur un bâtiment qu'il soit
principal ou complémentaire.
Tout panneau-réclame est interdit à l'intérieur des zones
résidentielles « RE », écoquartier « EQ », mixtes « M », publiques
et institutionnelles « P » et riveraines « RIV ».
Tout panneau-réclame est interdit à l'intérieur des corridors
panoramiques identifiés au plan de zonage, feuillets 1 de 4, 3 de 4
et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement.
Tout panneau-réclame doit être implanté à plus de trois mètres
(3 m) de l'emprise d'une rue publique. Cette distance est portée à
trente mètres dans le cas d'un panneau-réclame implanté en
bordure des routes 112, 257 et 161.
Un (1) seul panneau-réclame est permis par établissement,
commerce, entreprise, profession, produit, service, activité, lieu,
destination, événement ou divertissement.
La hauteur maximale d'un panneau-réclame est fixée à neuf mètres
(9 m).
La superficie maximale d'un panneau-réclame est fixée à neuf
mètres carrés (9 m2). La superficie d'un panneau-réclame ayant
plus d'une (1) surface d'affichage est égale à la superficie d'une (1)
seule des surfaces dans le cas où deux (2) surfaces apposées sont
rigoureusement parallèles. Elle est égale à la somme des
superficies de chacune des surfaces dans tous les autres cas.
Tout panneau-réclame doit respecter les distances minimales
suivantes :
a) trois cents mètres (300 m) d'un autre panneau-réclame;
b) trente mètres (30 m) de tout bâtiment principal.
15.17.1 Dispositions concernant les panneaux-réclame en
bordure des routes 112, 257 nord et 161
Malgré les dispositions de l'article 15.17 intitulé « Panneaux-
réclame », tout panneau-réclame installé en bordure des routes
112, 257 nord et 161 doit préalablement respecter les normes
édictées dans la règlementation du Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports en vigueur à ce
jour, soit la Loi sur la publicité le long des routes (RLRQ, chapitre P-
44) et tous les amendements qui s'y rapportent.
15.18 Modification
d'une
enseigne
dérogatoire
Une enseigne peut être dérogatoire au présent règlement du fait de
sa construction (dimensions, hauteur, implantation, matériaux, éclairage ou tout
autre paramètre physique), du fait de son message ou du fait de son
existence (en excédent du nombre d'enseignes permises).
Une enseigne dérogatoire du fait de sa construction ne peut être
modifiée que relativement à son message; elle peut être
entretenue, c'est-à-dire repeinte et consolidée, mais ne peut être
rénovée ou restaurée autrement que pour la rendre intégralement
conforme au présent règlement; aucune de ses composantes
physiques autres que le panneau sur lequel est peint le message
ne peut être remplacé, même sous prétexte qu'un remplacement
rendrait l'enseigne moins dérogatoire.
Une enseigne dérogatoire du fait de son existence ne peut être
modifiée ni remplacée que ce soit quant à sa construction ou quant
à son message.
CHAPITRE 16 GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE
16.1 Objet
Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients
relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des
paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle
de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire
les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter
les normes environnementales contenues dans les règlementations
spécifiques
du
ministère
du
Développement
durable,
de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun
pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser
une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
16.2 Définitions
Nonobstant les définitions de l'article 2.6 intitulé « Définitions », les
définitions suivantes s'appliquent lorsqu'il s'agit de calculer une
distance séparatrice.
16.2.1 Maison d'habitation
Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au
moins vingt et un mètres carrés (21 m2) qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause où
à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au
logement d'un ou plusieurs de ses employés.
16.2.2 Immeuble protégé
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture à l'exception
d'un musée agroforestier tel que défini au présent règlement;
b) un parc municipal;
c) une plage publique ou marina;
d) le
terrain
d'un
établissement
d'enseignement
ou
d'un
établissement au sens de la Loi sur la santé et les services
sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
e) un établissement de camping;
f)
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) un temple religieux;
i)
un théâtre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristiques, à l'exception d'un
gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'une auberge
rurale ou d'un meublé rudimentaire;
k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un
vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et
plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une
table champêtre ou tout autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause et à l'exception d'un usage
correspondant à la définition de « restauration champêtre »
définie dans le présent règlement.
16.2.3 Site patrimoine protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et que la
collectivité veut protéger.
16.2.4 Périmètre d'urbanisation de la municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain de
la municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement et de
développement applicable ainsi que toute limite nouvelle de cette
extension
déterminée
par
une
modification
du
schéma
d'aménagement et de développement à l'exception de toute partie
de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole. La
limite est transposée sur le plan de zonage feuillets 1 de 4, 2 de 4,
3 de 4, et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement.
16.2.5 Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement
ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au
moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
16.2.6 Marina
Site désigné comme tel au plan de zonage de la municipalité ou au
schéma d'aménagement et de développement de la MRC.
16.2.7 Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des
tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire.
16.2.8 Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et
entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports
ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).
16.2.9 Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est
inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à la sortie du
bâtiment.
16.2.10 Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur fumier solide.
16.2.11 Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage,
des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
16.2.1 Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble
des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à
moins de cent cinquante mètres (150 m) de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
16.3 Distances
séparatrices
relatives aux
installations
d'élevage
Toute
construction,
installation
ou
agrandissement
d'une
construction ou d'une installation d'élevage est soumis aux normes
de distances séparatrices.
Les distances séparatrices sont obtenues par une formule qui
conjugue sept (7) paramètres.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A est le nombre d'unités animales;
Le paramètre B est celui des distances de base;
Le paramètre C est celui de la charge d'odeur;
Le paramètre D correspond au type de fumier;
Le paramètre E est celui du type de projet;
Le paramètre F est celui du facteur d'atténuation;
Le paramètre G est le facteur d'usage.
Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie
les paramètres :
B x C x D x E x F x G = Distance séparatrice
16.3.1 Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales) :
Ce premier paramètre est établi à l'aide du tableau 10.
Tableau 10 : Détermination du paramètre A1 2
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 120 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1500
Faisans
300
1 Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux
de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
2 Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
16.3.2 Choix du paramètre B (distances de base) :
Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on choisit dans le
Tableau 11 la distance de base correspondante.
Tableau 11 : Détermination du paramètre B
Nombre total
d'unités animales3
Distance
(m)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
3 La distance de base utilisée pour chaque calcul doit correspondre au nombre exact d'unités animales du
projet et non à un arrondissement. Le détail du tableau peut être obtenu auprès du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ainsi qu'auprès de la Municipalité régionale de Comté.
16.3.3 Détermination du paramètre C (charge d'odeur) :
Le tableau suivant présente le potentiel d'odeur selon le
groupe ou la catégorie d'animaux concernés.
Tableau 12 : Détermination du paramètre C4
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à grilles / gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1
0,8
Visons
1,1
16.3.4 Paramètre D (type de fumier) :
La valeur du paramètre D est donnée par ce tableau.
4 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8.
Tableau 13 : Détermination du paramètre D
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
Tableau 14 : Détermination du paramètre E
Augmentation 5
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
5
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
16.3.5 Détermination du paramètre E (type de projet) :
Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou
d'agrandir une entreprise déjà existante, le Tableau 14
présente les valeurs à utiliser.
16.3.6 Paramètre F (facteur d'atténuation)
Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la
technologie utilisée. Ce facteur d'atténuation est calculé
en conjuguant les données du tableau 15.
F = F1 x F2 x F3
Tableau 15 : Détermination du paramètre F
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
1,0
0,7
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
facteur à déterminer
lors de l'accréditation
16.3.7 Paramètre G (facteur d'usage) :
Le facteur d'usage est fonction du type d'unité de voisinage
considéré :
a)
pour une maison d'habitation G = 0,5;
b)
pour un immeuble protégé G = 1,0
c)
pour un périmètre d'urbanisation G = 1,5
16.3.8 Adaptation
La municipalité peut souhaiter adapter les dispositions des
différents articles des présents paramètres. Elle peut aussi se
trouver devant un cas pour lequel leur stricte application conduirait
à une décision inopportune ou inapplicable. En pareil cas, les
adaptations envisagées devront être discutées avec le comité
consultatif agricole de la MRC. De plus, si la municipalité juge que
la présence de vents dominants crée des conditions particulières
sur son territoire, elle pourra déterminer un facteur applicable au
calcul des distances séparatrices à l'égard des bâtiments et des
lieux d'entreposage des fumiers et des lisiers. À cet égard, le rayon
de protection pourra s'inspirer des distances prévues à l'article
16.3.9 intitulé « Paramètre H (vents dominants) » et faire l'objet de
justifications appropriées.
16.3.9 Paramètre H (vents dominants) :
Le facteur d'usage est fonction des vents dominants.
Tableau 16 : Détermination du paramètre H
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou
d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
Élevage des suidés (engraissement)
Élevage des suidés (maternité)
Élevage des gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite
Nombre
Distance de
Distance de
Maximale
total2
tout immeuble
toute
d'unités
d'unités
protégé et
maison
animales
animales
périmètre d'habitation
permises1
d'urbanisation
exposée
exposés3
Limite
Nombre
Distance de
Distance de
Maximale
total2
tout immeuble
toute
d'unités
d'unités
protégé et
maison
animales
animales
périmètre
d'habitation
permises1
d'urbanisation
exposée
exposés3
Limite
Nombre
Distance de
Distance de
Maximale
total2
tout immeuble
toute
d'unités
d'unités
protégé et
maison
animales
animales
périmètre
d'habitation
permises1
d'urbanisation
exposée
exposés3
Nouvelle
installation
d'élevage
ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
900
600
201-400
1125
750
401-600
1350
900
≥ 601
2,25 / ua
1,5 / ua
0,25 à 50
450
300
51-75
675
450
76-125
900
600
126-250
1125
750
251-375
1350
900
≥ 376
3,6 / ua
2,4 / ua
0,1 à 80
450
300
81-160
675
450
161-320
900
600
321-480
1125
750
› 480
3 / ua
2 / ua
Remplacement
du
type
d'élevage
1 à 50
450
300
200
51-100
675
450
101-200
900
600
0,25 à 30
300
200
31-60
450
300
200
61-125
900
600
126-200
1125
750
0,1 à 80
450
300
81-160
675
450
480
161-320
900
600
321-480
1125
750
Accroissement
1 à 40
225
150
200
41-100
450
300
101-200
675
450
0,25 à 30
300
200
31-60
450
300
200
61-125
900
600
126-200
1125
750
0,1 à 40
300
200
41-80
450
300
480
81-160
675
450
161-320
900
600
321-480
1125
750
(1) Dans l'application des normes de localisation du présent article, un projet qui excède la limite
maximale d'unités animales visée à cet article doit être considéré comme un nouvel
établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble
d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui
comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent
être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris
séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui
s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on
applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à cent mètres (100 m) des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été,
soit un vent soufflant plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du temps dans une direction durant
les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique de
l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
16.3.10 Distances
séparatrices
relatives
aux
lieux
d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
Dans le cas où les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur
de l'exploitation animale et à plus de cent cinquante mètres
(150 m), les distances séparatrices déterminées par l'application
des paramètres de détermination des distances séparatrices
édictées au présent règlement doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de vingt mètres cubes (20 m3).
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de
réservoir de mille mètres cubes (1 000 m3) correspond donc à
cinquante (50) unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante
puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique.
16.3.11 Distances séparatrices relatives à l'épandage des
engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme est permis sur l'ensemble des
champs cultivés. L'utilisation d'un gicleur ou d'une lance (canon) est
interdite. Il doit toujours respecter les modes d'épandage et les
distances établis au tableau 17.
Tableau 17 : Distances séparatrices à respecter pour l'épandage
Distance requise de toute
maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation,
d'une agglomération,
ou d'un immeuble protégé
Type
Mode d'épandage
Période du 15 juin au
15 août
Autres
Temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h
75 m
25 m
Citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
25 m
--
aspersion
Par rampe
25 m
--
Par pendillard
--
--
incorporation simultanée
--
--
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24 h
75 m
--
frais, incorporé en moins de 24 h
--
--
compost désodorisé
--
--
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE D'ODEUR (PORCS,
VEAUX DE LAIT, RENARDS ET
VISONS)
17.1 Zones de
protection et
contrôle des
installations
d'élevage à forte
charge d'odeur
(porcs, veaux de lait,
renards et visons)
17.1.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge
d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et
autour des périmètres d'urbanisation
À l'intérieur des périmètres d'urbanisation et à l'intérieur d'une
zone de deux kilomètres (2 km) autour des périmètres
d'urbanisation, les nouvelles installations d'élevage à forte charge
d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) sont interdites.
Nonobstant le premier paragraphe, la zone de protection située au
Nord-Est de l'intersection d'une droite imaginaire d'orientation Est-
Ouest placée à l'extrémité Nord des périmètres d'urbanisation et
d'une droite imaginaire d'orientation Nord-Sud placée à l'extrémité
Est des périmètres d'urbanisation est réduite à un kilomètre (1 km),
le tout tel que présenté sur le plan de zonage feuillet 1 de 4 faisant
partie intégrante du présent règlement.
17.1.2 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à
l'intérieur et autour du périmètre d'urbanisation
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 17.1.1 intitulé
« Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs,
veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des périmètres
d'urbanisation » une installation d'élevage à forte charge d'odeur
(porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être reconstruite à la
condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement
et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
17.1.3 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à
l'intérieur et autour du périmètre d'urbanisation
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 17.1.1 intitulé
« Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs,
veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des périmètres
d'urbanisation » une installation d'élevage à forte charge d'odeur
(porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être agrandie si elle rencontre
les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à
forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) qui ne
rencontre pas les dispositions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est
accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales.
17.1.4 Nouvelles installations d'élevage à forte charge
d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur
de la zone agricole permanente
À l'extérieur de la zone agricole permanente (telle que présentée sur le
plan de zonage feuillet 1 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement), les
nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux
de lait, renards et vison) sont interdites.
17.1.5 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à
l'extérieur de la zone agricole permanente
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 17.1.4 intitulé
« Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs,
veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole
permanente » une installation à forte charge d'odeur (porcs, veaux de
lait, renards et visons) peut être reconstruite à la condition que la
reconstruction se fasse sur le même emplacement et qu'il n'en
résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
17.1.6 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à
l'extérieur de la zone agricole permanente
À l'intérieur de la zone de protection définie à l'article 17.1.4 intitulé
« Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs,
veaux de lait, renards et visons) à l'extérieur de la zone agricole
permanente » une installation d'élevage à forte charge d'odeur
(porcs, veaux de lait, renards et visons) peut être agrandie si elle rencontre
les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à
forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) qui ne
rencontre pas les dispositions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est
accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales.
17.1.7 Nouvelles installations d'élevage à forte charge
d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et
autour des zones riveraines RIV-1 à RIV-11
À l'intérieur des zones riveraines RIV-1, RIV-3, RIV-5, RIV-6, RIV-
7, RIV-8 et RIV-9, (identifiées sur le plan de zonage feuillets 1 de 4 et 3 de 4
faisant partie intégrante du présent règlement) ainsi qu'à l'intérieur d'un
rayon de un kilomètre (1km) autour de ces zones, les nouvelles
installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait,
renards et visons) sont interdites.
À l'intérieur des zones riveraines RIV-2, RIV-4, RIV-10 et RIV-11
(identifiées sur le plan de zonage feuillets 1 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante
du présent règlement) ainsi qu'à l'intérieur d'un rayon de deux
kilomètres (2km) de ces zones, les nouvelles installations
d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et
visons) sont interdites.
Nonobstant le paragraphe précédent, pour les zones riveraines
RIV-2, RIV-4, RIV-10 et RIV-11 (identifiées sur le plan de zonage feuillets 1
de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent règlement), la zone de
protection située au Nord-Est de l'intersection d'une droite
imaginaire d'orientation Est-Ouest placée à l'extrémité Nord des
zones RIV-2, RIV-4, RIV-10 et RIV-11 et d'une droite imaginaire
d'orientation Nord-Sud placée à l'extrémité Est des zones RIV-2,
RIV-4, RIV-10 et RIV-11 est réduite à un kilomètre (1km), le tout tel
que représenté sur le plan de zonage feuillets 1 de 4 et 4 de 4
faisant partie intégrante du présent règlement.
17.1.8 Reconstruction d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à
l'intérieur et autour des zones RIV-1 à RIV-11
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 17.1.7
intitulé « Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
(porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones
riveraines RIV-1 à RIV-11 », une installation d'élevage à forte
charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards, visons) peut être
reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse sur le
même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de
la charge d'odeur.
17.1.9 Agrandissement d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) à
l'intérieur et autour des zones riveraines RIV-1 à RIV-
11
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 17.1.7
intitulé « Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
(porcs, veaux de lait, renards et visons) à l'intérieur et autour des zones
riveraines RIV-1 à RIV-11 », une installation d'élevage à forte
charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards, visons) peut être agrandie si
elle rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Nonobstant le paragraphe précédent, une installation d'élevage à
forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) qui ne
rencontre pas les dispositions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est pas
accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales.
17.1.10 Distance minimale entre les unités d'élevage porcin
Une distance minimale de six cent cinquante mètres (650 m) doit
être respectée entre chaque unité d'élevage porcin.
17.1.11 Reconstruction
d'une
installation
d'élevage
dérogatoire
Dans le territoire d'application, la reconstruction d'une installation
d'élevage dérogatoire qui a été détruite, en totalité ou en partie,
doit être reconstruite en conformité avec le présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, la reconstruction d'une installation
d'élevage dérogatoire qui a été détruite en totalité ou en partie peut
être effectuée sans rencontrer les exigences du présent règlement
dans la mesure où la reconstruction est effectuée sur le même
emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la
charge d'odeur. Les dispositions du présent alinéa cessent de
s'appliquer si la reconstruction de l'installation d'élevage n'est pas
débutée dans les dix-huit (18) mois suivants sa destruction.
Une
installation
d'élevage
dérogatoire
détruite
dont
la
reconstruction a débutée dans les dix-huit (18) mois suivants sa
destruction, conformément au présent règlement, continue de
bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la
condition de rencontrer les conditions prévues aux articles 79.2.4 à
79.2.7 (droit de produire) de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
17.1.12 Cessation d'un usage dérogatoire
Une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait,
renards et visons), protégée par droit acquis, qui a été abandonnée, a
cessée ou a été interrompue pour une période de douze (12) mois,
doit cesser et ne peut être reprise.
17.2 Gestion des
odeurs en milieu
agricole
Les dispositions du chapitre 16 intitulé « GESTION DES ODEURS
EN MILIEU AGRICOLE » s'appliquent conjointement aux
dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À
L'IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENTS
DE PRODUCTION D'ÉNERGIE
ÉOLIENNE À DES FINS
COMMERCIALES
18.1 Définitions
relatives à
l'implantation
d'équipements de
production
d'énergie éolienne
à des fins
commerciales
Nonobstant les définitions de l'article 2.6 intitulé « Définitions », les
définitions suivantes s'appliquent pour l'application des normes du
présent chapitre.
18.1.1 Cabane à sucre commerciale
Toute cabane à sucre opérant un service de restauration
commerciale.
18.1.2 Camp de chasse
Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins
d'activités de chasse et de pêche.
18.1.3 Chemin d'accès
Un chemin d'accès est une infrastructure routière privée qui
permet de relier un chemin public à une éolienne, deux éoliennes
entre elles, une infrastructure complémentaire à une éolienne à un
chemin public ou, finalement, une infrastructure complémentaire à
une éolienne.
Un
chemin
d'accès
comprend
la
surface
de
roulement,
l'accotement, tout talus adjacent, les fossés qui servent à égoutter
et à maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi que tout
espace sur le terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de
roulement et ses autres composantes, comme de manière non
limitative les espaces de déblais et de remblais, nécessaires en
territoire pentu.
En territoire pentu, lorsque le chemin longe un versant de manière
plus ou moins perpendiculaire à l'axe de la pente, on identifie le
côté «amont» d'un chemin comme étant celui dont a dû enlever du
matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté «aval» comme étant
celui dont on a dû en déposer (remblai) afin d'aménager la surface
de roulement du chemin sur une largeur adéquate.
18.1.4 Chemin d'accès permanent
Désigne un chemin d'accès qui sera utilisé pendant et après la
phase de construction.
18.1.5 Chemin d'accès temporaire
Désigne un chemin d'accès qui sera utilisé uniquement pendant la
phase de construction.
18.1.6 Composante
Chacun des éléments ayant servi à l'assemblage des constructions
(ex. : machineries, matériaux), à l'exploitation du site et à son
démantèlement.
18.1.7 Éolienne commerciale
Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à
la production d'énergie à partir du vent et dont l'énergie produite
est vendue via le réseau public de distribution et de transport
d'électricité.
18.1.8 Mât de mesure
Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et
de communications, ancrée au sol et servant à recueillir les
données météorologiques nécessaires à l'analyse du potentiel
éolien.
18.1.9 Nacelle
Est montée au sommet du mât et est constituée des composantes
essentielles à la conversion de l'énergie.
18.1.9 Parc éolien
Signifie un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles
par un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes
comprend également toutes les infrastructures et les structures
complémentaires aux éoliennes.
18.1.10 Phase de construction
La phase de construction s'échelonne du tout début des travaux
visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne à implanter et à
aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une éolienne à
une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la
production de l'électricité. Cette phase comprend le déboisement.
18.1.11 Poste de raccordement
Structure permettant l'intégration de l'électricité produite par une
éolienne à un réseau de transport d'électricité à haute tension afin
que le courant soit distribué sur le réseau électrique provincial.
18.1.12 Réseau collecteur
Réseau de câbles électriques reliant les éoliennes entre elles et au
poste de raccordement pour y acheminer l'électricité produite.
18.1.13 Réseau de transport
Réseau de câbles électriques et un ensemble d'infrastructures
publiques permettant d'acheminer l'énergie électrique des centres
de production vers les consommateurs d'électricité.
18.1.14 Site
Comprend le sol et le sous-sol de l'emplacement ayant servi à
l'assemblage d'une construction, l'emprise du chemin d'accès, le
réseau collecteur et l'emplacement des équipements du poste de
raccordement. Cette définition ne s'applique pas aux termes : sites
récréatifs et touristiques et aux sites archéologiques.
18.2 Implantation d'un
mât de mesure et
d'éoliennes
L'implantation de mâts de mesure et d'éoliennes est autorisée
uniquement à l'intérieur des aires comprises dans les zones
agricoles « A », rurales, « Ru » et forestières « F » et villégiature
forestière « VIL-F » identifiées au plan de zonage feuillets 1 de 4, 2
de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent
règlement.
18.3 Normes et
distances
séparatrices
18.3.1 Protection des secteurs de développement
L'implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes est interdite à
l'intérieur d'une bande de deux mille (2000) mètres de largeur
autour des limites de tout(e) :
-
Périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage
feuillets 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie
intégrante du présent règlement;
-
Zone riveraine « RIV » identifiée au plan de zonage feuille
1 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent
règlement.
18.3.2 Protection des habitations
Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à plus de
cinq cents mètres (500 m) de toute habitation.
18.3.3 Protection des cabanes à sucre commerciales
Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à plus de
cinq cents mètres (500 m) de toute cabane à sucre opérant un
service de restauration commerciale.
18.3.4 Protection des zones sensibles
L'implantation de tout mât de mesure et de toute éolienne devra
respecter les normes de distances minimales avec les éléments
suivants :
-
Cours d'eau : cent mètres (100 m);
-
Lac : mille mètres (1000 m);
-
Sentiers récréatifs (motoneige, quad) : deux cents mètres
(200 m);
-
Sentiers
récréatifs
(pistes
cyclables,
sentiers
équestres/pédestres : cinq cents mètres (500 m);
-
Ligne de terrain d'une propriété voisine (distance des
pales) : quinze mètres (15 m);
-
Site récréatif et touristique (terrain de golf, camping, etc.) :
sept cent cinquante mètres (750 m);
-
Route locale : deux cents mètres (200 m);
-
Route publique numérotée : trois cents mètres (300 m);
-
Bâtiment d'élevage : trois cents mètres (300 m).
18.3.5 Protection des routes touristiques
Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à un
kilomètre (1 km) de part et d'autre de l'emprise de la route des
Sommets.
18.3.6 Protection des territoires d'intérêt esthétique, des
secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces
menacées et des sites archéologiques
Tout mât de mesure et toute éolienne sont prohibés à l'intérieur
des habitats fauniques, du territoire d'intérêt écologique des lacs
Vaseux et Fer à Cheval, des corridors panoramiques et des sites
archéologiques tels qu'identifiés au plan de zonage feuillets 1 de 4,
2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4 faisant partie intégrante du présent
règlement.
L'implantation d'un mât de mesure et d'une éolienne est prohibée
à l'intérieur d'un rayon de sept cents mètres (700 m) en pourtour
des sites archéologiques.
Tout mât de mesure et toute éolienne sont également prohibés à
l'intérieur des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces
menacées.
18.4 Propriété voisine
Conformément à l'article 18.3.4 intitulée « Protection des zones
sensibles » toute éolienne doit être implantée de façon à ce que
l'extrémité des pales soit à une distance minimale de quinze
mètres (15 m) la propriété voisine.
Nonobstant le paragraphe précédent, l'implantation d'une éolienne
en partie chez un propriétaire foncier voisin ou qui surplombe en
partie une propriété foncière voisine est permise si une entente
notariée et enregistrée entre lesdits propriétaires fonciers est
soumise préalablement à l'émission du permis de construction ou
du certificat d'autorisation.
18.5 Normes
acoustiques
L'implantation et l'exploitation d'éoliennes sont permises dans les
conditions de distances comprises aux articles 18.3.1, 18.3.2,
18.3.3 et 18.3.4 du présent règlement intitulés respectivement
« Protection des secteurs de développement », « Protection des
habitations », « Protection des cabanes à sucre commerciales » et
« Protection des zones sensibles », uniquement s'il est démontré
par une étude réalisée par un ingénieur ou un professionnel
spécialisé en acoustique membre d'un ordre professionnel selon la
méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit
et ses amendements du Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
que le bruit perçu au niveau du récepteur (c'est-à-dire à la limite
des distances à respecter prévues aux articles 18.3.1, 18.3.2,
18.3.3 et 18.3.4 ne dépassera pas quarante (40) décibels. Dans un
tel cas, l'inspecteur en bâtiments et en environnement se réserve
le droit de faire vérifier le nombre de décibels par une expertise
distincte aux frais de la municipalité. En cas de disparité entre les
deux études, la procédure d'arbitrage prévue selon les modalités
prescrites à l'annexe 8 du présent règlement pourra s'appliquer.
Si l'étude démontre que le niveau de bruit sera supérieur à
quarante (40) décibels, l'implantation et l'exploitation de toute
éolienne devront respecter les normes de distances déterminées
par la formule suivante :
En supposant que l'on cherche à savoir la distance séparatrice
avec un terrain de golf (voir article 18.3.4); lorsque le niveau de
bruit au niveau du récepteur est de quarante (40) décibels, la
distance séparatrice est de sept cent cinquante mètres (750 m).
Si le niveau de bruit au niveau du récepteur est de quatre-vingts
(80) décibels, la distance séparatrice se calcule comme suit (règle
de trois) :
40 dB = 750 mètres X = (750 mètres x 80
dB)/ 40dB
80 dB = X
X = 1500 mètres
Les distances à respecter prévues aux articles 18.3.1, 18.3.2,
18.3.3 et 18.3.4 ont toujours préséance sur le calcul ci-dessus, en
ce sens qu'elles ne peuvent jamais être diminuées par ce calcul.
18.5.1 Respect des normes acoustiques durant l'exploitation
Durant l'exploitation, les normes acoustiques devront être
respectées en tout temps. Advenant une plainte de la part d'un ou
des citoyens, une expertise acoustique distincte selon la
méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit
et ses amendements du Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
pourra être menée aux frais conjoints de la municipalité et de
l'entreprise propriétaire de l'éolienne pour vérifier les décibels. Une
éolienne à l'origine d'un bruit qui ne respecte pas les normes
acoustiques
prévues
à
l'article
18.5
intitulé
«
Normes
acoustiques » devra cesser d'être exploitée et alors les frais
engagés par la municipalité pour procéder à la vérification devront
être remboursés par l'entreprise propriétaire de l'éolienne
concernée.
18.6 Forme et couleur
Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire et de
couleur blanche. Toute trace de rouille devra être peinte dans un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
18.7 Identification
La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du
promoteur et/ou du principal fabricant est permise, que ce soit par
un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle
peuvent être identifiés.
18.8 Surface occupée
au sol et
aménagée
Une éolienne (incluant sa plate-forme adjacente) occupe une
superficie au sol de deux dixièmes d'hectare (0,2 ha). Toutefois, de
manière temporaire, durant la phase de construction et
d'implantation de l'éolienne, la superficie aménagée et occupée est
supérieure. Elle peut atteindre un hectare (1 ha).
Les travaux d'aménagement et de construction devant mener à
l'érection d'une éolienne sur un site doivent être faits de manière à
limiter les impacts sur le milieu. Le déboisement doit être limité et
l'érosion doit être évitée.
Le reboisement d'une superficie minimale de cinq dixièmes
d'hectares (0,5 ha) doit être effectué immédiatement après
l'érection de l'éolienne ou après sa réparation. La végétalisation de
la superficie restante du site doit être effectuée immédiatement
après l'érection de l'éolienne ou après sa réparation. En cas de
risque de chablis accentué par le déboisement nécessaire à
l'implantation de l'éolienne, la végétalisation du site doit prévoir
l'atténuation à long terme des risques de chablis au pourtour du
site déboisé.
18.9 Bâtiment
complémentaire à
l'exploitation
d'éoliennes
Dans les zones où est autorisée l'implantation d'éoliennes, la
construction d'un bâtiment complémentaire à l'exploitation des
éoliennes est autorisée. Le bâtiment pourra servir à un ou
plusieurs de ces usages :
-
Atelier de réparation;
-
Entretien des composantes reliées aux éoliennes;
-
Entreposage des composantes reliées aux éoliennes;
-
Entreposage de véhicules;
-
Locaux administratifs (bureaux et salle de réunion);
-
Installations sanitaires (vestiaires, douches et toilettes).
Il sera aussi permis, sur le terrain où se situera le bâtiment, les
usages suivants :
-
Entreposage de pièces pour la construction, l'exploitation
et l'entretien des éoliennes;
-
Stationnement de véhicules;
-
Entreposage de machineries.
Le bâtiment devra se situer dans les limites du parc éolien.
Le bâtiment est assujetti aux superficies et marges de recul
prescrites par le présent règlement de zonage.
18.10 Chemin d'accès
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité
avant de construire de nouveaux chemins. L'inutilisation des
chemins existants doit être justifiée par le promoteur du projet. Les
alternatives pour la localisation des nouveaux chemins doivent être
acceptées par la municipalité de même que par le propriétaire
foncier.
Lorsque la construction, l'aménagement ou le réaménagement
d'un chemin d'accès nécessite des travaux de déblais et de
remblais afin de tenir compte de la topographie du site, des
mesures de mitigation visant à atténuer les impacts sur le milieu
immédiat doivent être réalisées. Les impacts appréhendés et les
mesures de mitigation sont les suivants :
Activité :
Enlèvement de déblais et excavation du côté amont du chemin.
Impacts appréhendés :
Lorsque boisé : chablis et assèchement à l'intérieur du boisé
contigu à l'espace aménagé, stress hydrique, érosion dans le
talus. Bris des racines des arbres situés à la marge : infestation
par des champignons pathogènes puis dépérissement des arbres.
Mesures de mitigation :
Plantation d'arbres à la marge de l'espace coupé, dans le talus, et
végétalisation du sol immédiatement après la fin des travaux de
construction, d'aménagement ou de réaménagement du chemin.
Dans le cas de l'excavation dans le roc, un matériel meuble, mais
stable devra être remis en place avant de procéder à la
végétalisation. La plantation et la végétalisation sont faites à une
période propice de l'année.
Activité :
Dépôt de remblais du côté aval du chemin.
Impacts appréhendés :
Érosion du matériel de remblais vers le bas ou vers le fossé de
chemin, diminution de la qualité de l'eau.
Mesures de mitigation :
Végétalisation des remblais immédiatement après la fin des
travaux de construction, d'aménagement ou de réaménagement
du chemin. La végétalisation est faite à une période propice de
l'année.
Activité :
Aménagement de fossés d'égouttement.
Impacts appréhendés :
Augmentation
de
la
vitesse
d'écoulement
des
eaux
de
ruissellement et donc d'érosion et diminution de la qualité de l'eau.
Mesures de mitigation :
Divers travaux permettant de réduire les impacts : aménagement
de seuils dissipateurs d'énergie afin de réduire la vitesse
d'écoulement, aménagement de microbassins de rétention et de
trappes à sédiments, aménagement successif de structures de
dérivation permettant d'évacuer, en période de fort débit, une
partie des eaux du fossé vers les terres adjacentes, réduction de la
pente du talus, bernes filtrantes, etc.
Pour
l'aménagement
de
nouveaux
chemins
d'accès,
les
dimensions suivantes doivent être respectées :
Chemin d'accès temporaire :
L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une
éolienne lors des travaux d'implantation d'éoliennes doit avoir une
largeur d'emprise d'un maximum de vingt mètres (20 m). Toutefois,
la bande de roulement doit avoir une largeur maximale de douze
mètres (12 m).
Chemin d'accès permanent :
L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une
éolienne aux fins de l'entretien d'éoliennes doit avoir une largeur
d'emprise de dix mètres (10 m).
La végétalisation des emprises excédentaires est obligatoire.
Un chemin d'accès doit être implanté à une distance égale ou
supérieure à un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) d'une ligne de
terrain d'un propriétaire voisin à l'exception des chemins d'accès
existants ou mitoyens. Dans le cas contraire, une entente notariée
et enregistrée entre les propriétaires est nécessaire.
18.11 Capacité portante
du réseau routier
et des chemins
d'accès
Le promoteur du projet doit s'assurer de la capacité portante du
réseau routier et des chemins d'accès (assise et ponceau) qu'il
souhaite emprunter avant le début de la réalisation du projet. Tout
bris ou détérioration résultant du passage de la machinerie lors de
la réalisation du projet doit être assumé par le promoteur.
18.12 Abat de poussière
Un abat de poussière doit être utilisé par le promoteur sur les
routes (numérotées ou autres) non asphaltées et autres surfaces
similaires ainsi que sur tous les chemins d'accès empruntés pour
la construction des éoliennes afin d'empêcher la poussière de
s'élever et de diminuer la perte d'agrégats.
Un abat de poussière doit également être utilisé sur la surface
occupée lors des travaux d'aménagement et de construction
devant mener à l'érection d'une éolienne.
18.13 Heures de
circulation
La circulation sur les routes numérotées ou autres, et sur tout
chemin d'accès, chemin d'accès permanent ou temporaire, et
chemin privé de tout camion, véhicule lourd et autre machinerie
affectée aux travaux d'aménagement et de construction devant
mener à l'érection d'une éolienne est limitée à la période allant de
7 h 00 à 19 h 00.
18.14 Accès pour
l'entretien, la
réparation ou le
remplacement
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne ou
d'une pièce d'éolienne doit se faire en utilisant les chemins utilisés
lors de la phase de construction de ladite éolienne. Il en est de
même pour l'infrastructure de transport de l'énergie produite.
18.15 Enfouissement des
fils
Les éoliennes doivent être exclusivement desservies par des fils
enfouis à une profondeur minimale d'un mètre et deux dixièmes
(1,2 m). L'enfouissement n'est cependant pas obligatoire lorsque
des impacts environnementaux importants sont appréhendés et
démontrés, si les fils souterrains doivent traverser un milieu
humide, un lac ou un cours d'eau.
En milieu forestier, l'enfouissement de tous les fils électriques doit
se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès, permanent ou
temporaire, aménagé aux fins de l'entretien des éoliennes, de
façon à limiter le déboisement.
Toute implantation de filage électrique non conforme aux
présentes dispositions peut être autorisée s'il est démontré que le
respect des présentes normes n'est pas réalisable techniquement
ou jugé non nécessaire considérant les particularités du site.
18.16 Poste de
raccordement
Le poste de raccordement doit être situé à une distance de cinq
cents
mètres
(500
m)
d'une
habitation,
d'un
périmètre
d'urbanisation, ou d'une zone riveraine « RIV ».
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage et d'assurer la
sécurité, une clôture ayant une opacité supérieure à quatre-vingts
pour cent (80 %) et ayant une hauteur d'au moins trois mètres
(3 m) doit entourer un poste de raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être
réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au
moins quatre-vingts pour cent (80 %) de conifères à aiguilles
persistantes ayant une hauteur d'au moins trois mètres (3 m).
L'espacement des arbres est d'un mètre (1 m) pour les cèdres et
de deux mètres (2 m) pour les autres conifères.
Nonobstant la norme du paragraphe précédent, un poste de
raccordement se trouvant dans un milieu forestier et n'étant pas
visible d'une route locale ou d'une route publique numérotée n'a
pas à être entouré d'une clôture opaque ni d'une haie. Il doit
cependant être clôturé pour en assurer la sécurité.
18.17 Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation de chaque éolienne ou de tout mât de
mesure, les dispositions suivantes doivent être prises par le
propriétaire des constructions :
1. Toutes les installations doivent être démantelées et toutes
les composantes ayant servi avant, pendant et après
l'exploitation, doivent être disposées hors du site, dans un
délai de douze (12) mois;
2. Une remise en état du site doit être effectuée à la fin des
travaux
de
démantèlement
par
des
mesures
d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui
permettre de reprendre son apparence naturelle. Le but de
ces travaux sera de ramener le site à son état originel (avant
la mise en place des constructions).
Les chemins d'accès au site et les chemins qui permettent de relier
une éolienne à une autre ne sont pas tenus d'être remis en état tel
que le site se présentait avant la phase de construction de
l'éolienne.
Ils
doivent
toutefois
être
remis
en
état
de
fonctionnement si le démantèlement d'une éolienne et l'évacuation
de ses composantes a causé des bris aux dits chemins.
3. Lors du démantèlement des éoliennes et/ou mâts de mesure,
les fils électriques ainsi que leurs infrastructures de support
ayant servi à l'exploitation et au transport de l'énergie doivent
obligatoirement être retirés du sol;
4. En cas de contamination, le site d'exploitation devra être
décontaminé;
5. L'exploitant doit constituer, dès sa demande de permis de
construction ou de certificat d'autorisation une réserve
financière post-fermeture. Cette réserve financière post-
fermeture est constituée d'une lettre de garantie bancaire
irrévocable d'un montant suffisant pour couvrir tous les frais
prévus à l'article 18.17, tirée au bénéfice de la municipalité.
L'original de cette lettre de garantie bancaire irrévocable est
fourni à la municipalité au moment de la demande de permis
de construction ou de certificat d'autorisation.
CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX
DROITS ACQUIS
19.1 Nature d'un usage
dérogatoire
Un usage est dérogatoire :
a) lorsqu'il ne se conforme pas à une ou plusieurs dispositions du
présent règlement et;
b) qu'il était existant au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement et;
c) qu'il a été légalement autorisé à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
Tout usage dérogatoire ainsi défini bénéficie de droits acquis. Un
usage dérogatoire comprend toute occupation dérogatoire d'une
construction, d'un bâtiment ou d'un terrain.
Lorsqu'un usage dérogatoire est établi dans une construction
dérogatoire, l'usage dérogatoire doit être traité comme un usage
dérogatoire.
19.2 Remplacement
d'un usage
dérogatoire
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire que celui-ci appartienne ou non à la même classe
d'usages que l'usage dérogatoire. Le droit acquis est spécifique à
l'usage dérogatoire exercé lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement. Par exemple, un garage de mécanique ne peut pas être
remplacé par un garage de débosselage, ou encore, une porcherie
ne peut pas être remplacée par un poulailler, un chenil ou un parc
d'engraissement de bovins.
Un usage dérogatoire qui a été remplacé par un usage conforme
aux dispositions du présent règlement ne peut plus être remplacé
à nouveau par un usage dérogatoire.
19.3 Extension d'un
usage dérogatoire
dans un bâtiment
L'usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être étendu
qu'à l'intérieur de la construction existante à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement et aux conditions suivantes :
1. si l'usage s'exerce au sous-sol ou au rez-de-chaussée, cet
usage peut être étendu à l'ensemble du sous-sol ou du
rez-de-chaussée. On ne peut étendre cet usage à l'étage;
2. si l'usage s'exerce à l'étage, cet usage ne peut être
étendu.
Nonobstant ces dispositions, une construction conforme à la
règlementation en vigueur comportant un usage dérogatoire peut
être agrandie aux conditions suivantes :
1. l'agrandissement de la construction doit être effectué en
conformité avec le présent règlement;
2. l'extension de l'usage dérogatoire ci-dessus permis ne
peut être effectuée à l'intérieur de cet agrandissement.
19.4 Extension d'un
usage dérogatoire
sur un terrain
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
agrandi sur un terrain.
Nonobstant cette disposition, un terrain sur lequel se retrouve un
usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi sans
toutefois augmenter la superficie occupée par l'usage dérogatoire.
19.5 Abandon,
cessation et
interruption d'un
usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs,
toute utilisation subséquente du même terrain ou de la même
construction doit se faire en conformité avec le présent règlement.
S'il y a abandon de l'usage principal pendant une période de
douze
(12)
mois
consécutifs,
l'usage
complémentaire
ou
temporaire
ainsi
que
les
bâtiments
complémentaires
ou
temporaires et les constructions complémentaires ou temporaires
perdent, par le fait même, leur droit acquis.
19.6 Nature d'une
construction
dérogatoire
Une construction est dérogatoire :
a) lorsqu'elle ne se conforme pas à une ou plusieurs dispositions
(ex. : dimensions, marges, proportion de terrain occupée par cette
construction, etc.) du présent règlement et;
b) qu'elle était existante au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement et;
c) qu'elle a été légalement autorisée à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement ou, si la construction n'est pas terminée
à ce moment, elle doit avoir fait l'objet d'un permis de
construction à la règlementation précédemment en vigueur.
Toute construction dérogatoire ainsi définie bénéficie de droits
acquis.
Lorsqu'une construction dérogatoire est occupée par un usage
dérogatoire, la construction dérogatoire doit être traitée comme
une construction dérogatoire.
19.7 Remplacement
d'une construction
dérogatoire
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
Lorsqu'une construction dérogatoire protégée par un droit acquis
est détruite ou devenue dangereuse ou a perdu plus de cinquante
pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite
d'un incendie ou de toute autre cause, elle doit être reconstruite
conformément au présent règlement.
19.8 Extension ou
modification d'une
construction
dérogatoire
Une construction dérogatoire au présent règlement peut être
modifiée ou même agrandie, mais en respectant toutes les
dispositions du présent règlement et sans augmenter sa
dérogation.
19.9 Terrain dérogatoire Un terrain est dérogatoire lorsque sa superficie et ses dimensions
(frontage, profondeur) ne sont pas conformes aux dispositions de la
règlementation d'urbanisme. Un tel terrain bénéficie de droit acquis
à la condition qu'il ait été conforme à une règlementation en
vigueur au moment ou après son enregistrement.
Sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droits acquis, toute
nouvelle construction est autorisée pourvu que la construction et
l'usage du terrain respectent toutes les dispositions du présent
règlement et celles des autres règlements en vigueur.
19.10 Enseigne
dérogatoire
Toute enseigne dérogatoire existante au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement a un droit acquis, à la condition
d'avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation, s'il était
requis. Dans le cas des enseignes ne nécessitant pas de certificat
d'autorisation, le droit acquis ne sera pas reconnu si l'enseigne
n'était pas conforme à la règlementation au moment de
l'installation de ladite enseigne.
Toute modification d'une enseigne devra être effectuée en
conformité avec la règlementation en vigueur.
Lorsqu'un certificat d'autorisation est requis pour un nouvel usage
ou pour une reconstruction, ladite enseigne doit être conforme au
présent règlement.
CHAPITRE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR
20.1 Entrée en
vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et ne peut
être modifié ou abrogé que par la procédure établie par celle-ci.
Fait et adopté par le Conseil de la municipalité de Weedon, au
cours de la séance tenue le 5 juin 2017.
Entrée en vigueur le 4 octobre 2017.
_________________________
Richard Tanguay, maire
_________________________
Yvan Fortin, secrétaire-trésorier
Adoption du projet de règlement : 1er mai 2017
Transmission aux municipalités contiguës : 2 mai 2017
Transmission à la MRC : 2 mai 2017
Publication de l'avis public de consultation et du résumé : 17 mai 2017
Consultation publique : 1er juin 2017
Adoption du règlement : 5 juin 2017
Transmission à la MRC : 6 juin 2017
Approbation et entrée en vigueur : 21 sept. 2017
Transmission du règlement en vigueur aux municipalités contiguës : 5 oct. 2017
Transmission du règlement en vigueur à la MRC : 5 oct. 2017
Publication de l'avis public d'entrée en vigueur et du résumé : 4 oct. 2017