Règlement 2017-498 - Règlement de zonage (consolidé février 2026)

Wentworth-Nord, Quebec

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Règlement de zonage n° 2017-498 Entrée en vigueur le 12 décembre 2017 Amendement N° de règlement N° résolution Date d'entrée en vigueur 2018-498-1 2018-06-262 14 août 2018 2017-498-2 2019-02-529 2 juin 2020 2017-498-3 2019-08-738 18 mars 2020 2017-498-4-A 2020-01-919 18 mars 2020 2017-498-6 2020-09-1271 16 octobre 2020 2017-498-7 2021-03-1565 15 avril 2021 2017-498-8 2021-06-1741 19 août 2021 2017-498-9 2021-06-1742 19 août 2021 2017-498-10 2021-10-1968 2 décembre 2021 2017-498-11 2021-10-1969 2 décembre 2021 2017-498-13 2022-04-2214 11 mai 2022 2017-498-14 2022-07-2368 22 août 2022 2017-498-15-A 2022-08-2402 13 octobre 2022 2017-498-16-A 2022-08-2404 13 octobre 2022 2017-498-17 2023-03-2653 17 avril 2023 1 2017-498-18 2023-03-2651 17 avril 2023 2017-498-19-AF01 à AF23, C01 à C08, CONS01 à CONS07, H01 À H69 et H72 à H83, I01 à I03, P01 à P06 et REC01 à REC13 2023-04-2682 9 mai 2023 2017-498-20 2023-05-2725 14 juin 2023 2017-498-19-H71 2023-04-2682 24 juillet 2023 2017-498-21 2023-10-2938 27 novembre 2023 2017-498-22 2024-02-3052 14 mars 2024 2017-498-23 2024-06-3200 18 juillet 2024 2017-498-24 2024-07-3231 23 août 2024 2017-498-25 2024-09-3308 27 novembre 2024 2017-498-26 2025-03-3504 11 avril 2025 2017-498-27 2025-02-3478 11 avril 2025 2017-498-28 2025-08-3669 11 septembre 2025 2017-498-29 2025-09-3707 3 octobre 2025 2017-498-30-C09, 2017- 498-30-CONS08 et 2017- 498-I04) 2025-12-3790 13 février 2026 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2017-498 _________________________________________________________________ CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ............................................................................................ 18 SECTION I DISPOSITION DÉCLARATOIRES ...................................................................... 18 ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT .......................................................................... 18 ARTICLE 2 RÈGLEMENT REMPLACÉ ....................................................................... 18 ARTICLE 3 PORTÉE DU RÈGLEMENT ...................................................................... 18 ARTICLE 4 ADOPTION PAR PARTIE ......................................................................... 18 ARTICLE 5 TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................ 18 ARTICLE 6 LES ANNEXES ......................................................................................... 18 SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................. 19 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ................................... 19 ARTICLE 7 STRUCTURE DU RÈGLEMENT ............................................................... 19 ARTICLE 8 INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................ 19 ARTICLE 9 TERMINOLOGIE ....................................................................................... 19 ARTICLE 10 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES, DES GRILLES DES USAGES ET NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN ....... 49 ARTICLE 11 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES ............. 50 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................... 50 ARTICLE 12 IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................ 50 ARTICLE 13 DÉLIMITATION DES ZONES ................................................................... 51 ARTICLE 14 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET NORMES ...... 51 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET NORMES ..................................................................... 51 ARTICLE 15 STRUCTURE DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES .................... 51 ARTICLE 16 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE ..................................... 52 ARTICLE 17 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES PERMIS ..... 52 SECTION III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................. 53 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................................ 53 ARTICLE 18 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ...................................................... 53 ARTICLE 19 POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................... 53 SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS .............................................. 53 ARTICLE 19.1 OBLIGATION DE CONTRIBUTION ......................................................... 53 ARTICLE 19.2 CAS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION ................................... 54 ARTICLE 19.3 ENTENTE RELATIVE À UN TERRAIN OU À UNE SERVITUDE NON COMPRIS DANS LE SITE ....................................................................... 54 ARTICLE 19.4 ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR ...................................................... 54 ARTICLE 19.5 RÈGLE DE CALCUL DE LA CESSION OU DU VERSEMENT ............ 55 ARTICLE 19.6 CONDITIONS RELATIVES AU TERRAIN À CÉDER OU À LA SERVITUDE ............................................................................................ 55 ARTICLE 19.7 FRAIS À LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE CÉDANT ............................. 56 CHAPITRE II CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ............................................... 56 3 SECTION I MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION ..................................................... 56 ARTICLE 20 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION ............................................................ 56 ARTICLE 21 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS .................................... 56 SECTION II HABITATION ....................................................................................................... 56 ARTICLE 22 UNIFAMILIALE (CLASSE H-1) ................................................................. 56 ARTICLE 23 BIFAMILIALE (CLASSE H-2) .................................................................... 56 ARTICLE 24 TRIFAMILIALE (CLASSE H-3) .................................................................. 57 ARTICLE 25 MULTIFAMILIALE (CLASSE H-4) ............................................................. 57 ARTICLE 26 MAISON MOBILE (CLASSE H-5) ............................................................. 57 ARTICLE 27 HABITATION COLLECTIVE (CLASSE H-6) ............................................. 57 SECTION III COMMERCE ........................................................................................................ 57 COMMERCE DE VOISINAGE (CLASSE C-1) .................................... 57 ARTICLE 28 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 57 ARTICLE 29 USAGES ................................................................................................... 58 COMMERCE LOCAL (CLASSE 2) ..................................................... 58 ARTICLE 30 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 58 ARTICLE 31 USAGES ................................................................................................... 58 SERVICE PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (CLASSE 3) ............. 59 ARTICLE 32 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 59 ARTICLE 33 USAGES ................................................................................................... 59 ÉTABLISSEMENT CULTUREL, DE DIVERTISSEMENT, DE LOISIRS ET DE SPORTS (CLASSE 4) ............................................................ 60 ARTICLE 34 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 60 ARTICLE 35 USAGES ................................................................................................... 60 COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (CLASSE 5) ........ 60 ARTICLE 36 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 60 ARTICLE 37 ÉTABLISSEMENT HÔTELIER (SOUS-CLASSE 5.1) ............................... 61 ARTICLE 38 RÉSIDENCE DE TOURISME (SOUS-CLASSE 5.2) ................................ 61 ARTICLE 39 CENTRE DE VACANCES (SOUS-CLASSE 5.3) ...................................... 61 ARTICLE 40 GÎTE (SOUS-CLASSE 5.4) ....................................................................... 61 ARTICLE 41 AUBERGE DE JEUNESSE (SOUS-CLASSE 5.5) .................................... 61 ARTICLE 42 ÉTABLISSEMENT DE CAMPING (SOUS-CLASSE 5.6) .......................... 62 ARTICLE 43 ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE (SOUS-CLASSE 5.7) .................... 62 COMMERCE DE RESTAURATION (CLASSE 6) ............................... 62 ARTICLE 44 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 62 ARTICLE 45 USAGES ................................................................................................... 62 SERVICES RELIÉS À L'AUTOMOBILE (CLASSE 7) ......................... 62 ARTICLE 46 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 62 ARTICLE 47 USAGES ................................................................................................... 63 COMMERCE LOURD ET D'ENVERGURE (CLASSE 8) .................... 63 ARTICLE 48 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 63 ARTICLE 49 SERVICE DE CONSTRUCTION (SOUS-CLASSE 8.1) ............................ 63 ARTICLE 50 SERVICES DE TRANSPORT ET DE MACHINERIE LOURDE (SOUS- CLASSE 8.2) ............................................................................................ 64 ARTICLE 51 COMMERCES À INCIDENCE (SOUS-CLASSE 8.3) ............................... 64 COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (CLASSE 9) .................... 64 ARTICLE 52 USAGES ................................................................................................... 64 4 SECTION IV INDUSTRIE .......................................................................................................... 64 INDUSTRIE ARTISANALE ET ATELIER (CLASSE 1) ....................... 64 ARTICLE 53 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 64 ARTICLE 54 USAGES ................................................................................................... 65 INDUSTRIE LÉGÈRE (CLASSE 2) ..................................................... 65 ARTICLE 55 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 65 ARTICLE 56 USAGES ................................................................................................... 65 INDUSTRIE DU BOIS (CLASSE 3) .................................................... 66 ARTICLE 57 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 66 ARTICLE 58 USAGES ................................................................................................... 66 INDUSTRIE EXTRACTIVE (CLASSE 4) ............................................. 66 ARTICLE 59 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 66 ARTICLE 60 USAGES ................................................................................................... 67 SECTION V PUBLIC ................................................................................................................ 67 INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE (CLASSE 1) ................... 67 ARTICLE 61 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 67 ARTICLE 62 USAGES ................................................................................................... 67 UTILITÉ PUBLIQUE (CLASSE 2) ....................................................... 68 ARTICLE 63 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 68 ARTICLE 64 USAGES ................................................................................................... 68 ACTIVITÉS RELIÉES AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES (CLASSE 3) 68 ARTICLE 65 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 68 ARTICLE 66 USAGES ................................................................................................... 68 SECTION VI CONSERVATION ................................................................................................ 69 CONSERVATION (CLASSE 1) ........................................................... 69 ARTICLE 67 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 69 ARTICLE 68 USAGES ................................................................................................... 69 SECTION VII AGROFORESTIER .............................................................................................. 69 CULTURE (CLASSE 1) ....................................................................... 69 ARTICLE 69 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 69 ARTICLE 70 USAGES ................................................................................................... 69 ÉLEVAGE (CLASSE 2) ....................................................................... 70 ARTICLE 71 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 70 ARTICLE 72 USAGES ................................................................................................... 70 FORESTERIE (CLASSE 3) ................................................................. 70 ARTICLE 73 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 70 ARTICLE 74 USAGES ................................................................................................... 70 SECTION VIII RÉCRÉATION ...................................................................................................... 70 PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (CLASSE 1) ..... 71 ARTICLE 75 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 71 ARTICLE 76 USAGES ................................................................................................... 71 5 RÉCRÉATION EXTENSIVE (CLASSE 2) ........................................... 71 ARTICLE 77 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 71 ARTICLE 78 USAGES ................................................................................................... 71 RÉCRÉATION INTENSIVE (CLASSE 3) ............................................ 71 ARTICLE 79 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 71 ARTICLE 80 USAGES ................................................................................................... 72 RÉCRÉATION À INCIDENCE (CLASSE 4) ........................................ 72 ARTICLE 81 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 72 ARTICLE 82 USAGES ................................................................................................... 72 CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES MIXTES, COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES ................................................................................................... 72 SECTION I USAGES MIXTES ................................................................................................ 72 ARTICLE 83 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 73 SECTION II USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ........................ 73 ARTICLE 84 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS ........................................ 73 ARTICLE 85 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 73 ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ...... 74 ARTICLE 86 ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET PROFESSIONNELLES ................................................................................................................. 74 ARTICLE 87 SUPERFICIE ............................................................................................. 74 SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL .................................. 75 ARTICLE 88 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 75 (ABROGÉ) .......................................................................................... 75 ARTICLE 89 (ABROGÉ) ................................................................................................. 75 ARTICLE 90 (ABROGÉ) ................................................................................................. 75 ARTICLE 91 (ABROGÉ) ................................................................................................. 75 ARTICLE 92 (ABROGÉ) ................................................................................................. 75 ARTICLE 93 (ABROGÉ) ................................................................................................. 76 FERMETTES ...................................................................................... 76 ARTICLE 94 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 76 ARTICLE 95 IMPLANTATION ........................................................................................ 76 ARTICLE 96 SUPERFICIE ............................................................................................. 76 ARTICLE 97 NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX AUTORISÉS ....................................... 76 ARTICLE 98 ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES .................................... 76 GARDE DE PETITS ANIMAUX DE FERME ....................................... 77 ARTICLE 99 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 77 ARTICLE 100 SUPERFICIE ............................................................................................. 77 ARTICLE 101 NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX AUTORISÉS ....................................... 77 ARTICLE 102 ENCLOS .................................................................................................... 78 ARTICLE 103 IMPLANTATION ........................................................................................ 78 LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE ...................................................... 78 ARTICLE 104 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 78 ARTICLE 105 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .............................................. 78 ARTICLE 106 ARCHITECTURE ...................................................................................... 78 6 RESSOURCE INTERMÉDIAIRE ........................................................ 79 ARTICLE 107 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 79 LOCATION DE CHAMBRES .............................................................. 79 ARTICLE 108 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 79 ARTICLE 109 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS .............. 79 HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPE RÉSIDENCE PRINCIPALE ..................................................................................... 79 ARTICLE 109.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 79 ARTICLE 109.2 ZONES OÙ L'USAGE EST INTERDIT .................................................... 80 ARTICLE 109.3 ZONES OÙ L'USAGE EST AUTORISÉ ................................................. 80 SECTION III USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES NON RÉSIDENTIELS ............ 81 ARTICLE 110 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 81 ARTICLE 111 SUPERFICIE ............................................................................................. 81 ÉTALAGE EXTÉRIEUR ...................................................................... 81 ARTICLE 112 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 81 ARTICLE 113 DIMENSIONS ............................................................................................ 81 ARTICLE 114 SÉCURITÉ ................................................................................................ 81 ARTICLE 115 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................... 82 SECTION IV USAGES COMPLÉMENTAIRES AGRICOLES .................................................. 82 ARTICLE 116 TABLES CHAMPÊTRES ........................................................................... 82 ARTICLE 117 RELAIS DU TERROIR (ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION) .................. 82 ARTICLE 118 CABANE À SUCRE PRIVÉE .................................................................... 83 SECTION V USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................................... 83 VENTE-DÉBARRAS ........................................................................... 83 ARTICLE 119 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 83 VENTE DE VÉHICULES USAGÉS PAR UN PARTICULIER ............. 83 ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 84 ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ...................................................... 84 ARTICLE 121 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 84 VENTE DE PRODUITS SAISONNIERS ............................................. 84 ARTICLE 122 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 84 ARTICLE 123 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................... 85 CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ....................................... 85 SECTION I STATIONS-SERVICE .......................................................................................... 85 STATIONS-SERVICE ......................................................................... 85 ARTICLE 124 UTILISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT ............................ 85 ARTICLE 125 NORMES DE CONSTRUCTION ............................................................... 85 ARTICLE 126 DRAINAGE DU TERRAIN ......................................................................... 85 ARTICLE 127 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................................... 85 ILOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ........................................................................................................... 86 ARTICLE 128 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 86 7 SECTION II TERRAINS DE CAMPING ................................................................................... 86 ARTICLE 129 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 86 ARTICLE 130 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................................... 86 ARTICLE 131 EMPLACEMENT ....................................................................................... 87 ARTICLE 132 INSTALLATIONS SANITAIRES ................................................................ 87 ARTICLE 133 INFRASTRUCTURES ............................................................................... 87 CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ................................ 87 SECTION I BÂTIMENT PRINCIPAL ...................................................................................... 87 ARTICLE 134 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN ................................................................................................. 87 ARTICLE 135 NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT ................................. 87 ARTICLE 136 RÈGLE D'EXCEPTIONS DANS L'APPLICATION DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT .................................................................. 88 ARTICLE 137 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT 88 SECTION II MAISONS MOBILES ........................................................................................... 88 ARTICLE 138 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 88 SECTION III CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................... 89 ARTICLE 139 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 89 ARTICLE 140 OCCUPATION MAXIMALE AUTORISÉE EN FONCTION DE LA SUPERFICIE DE TERRAIN ..................................................................... 90 ARTICLE 141 IMPLANTATION ........................................................................................ 90 ARTICLE 142 HAUTEUR ................................................................................................. 91 ARTICLE 143 ARCHITECTURE ...................................................................................... 91 MAISON SUPPLÉMENTAIRE ............................................................ 91 ARTICLE 144 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 91 ARTICLE 145 SUPERFICIE ............................................................................................. 91 ARTICLE 146 IMPLANTATION ........................................................................................ 92 ABRI FORESTIER .............................................................................. 92 ARTICLE 147 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 92 CONTENEUR DE TRANSPORT ........................................................ 92 ARTICLE 148 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 92 PISCINES ........................................................................................... 93 ARTICLE 149 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 93 ARTICLE 150 IMPLANTATION ........................................................................................ 93 ARTICLE 151 SÉCURITÉ ................................................................................................ 93 ARTICLE 151.1 VIDANGE DES EAUX ............................................................................... 94 SPAS ET BAINS-TOURBILLON ......................................................... 95 ARTICLE 152 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 95 ARTICLE 153 IMPLANTATION ........................................................................................ 95 ARTICLE 154 SÉCURITÉ ................................................................................................ 96 ARTICLE 154.1 VIDANGE DES EAUX ............................................................................... 96 QUAIS ................................................................................................. 96 ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉ CONCERNANT LES QUAIS PRIVÉS ............................... 97 ARTICLE 156 QUAI PRIVÉ SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ........................................ 97 ARTICLE 157 QUAI PRIVÉ SUR UN TERRAIN NON CONSTRUIT ............................... 97 ARTICLE 158 QUAI PUBLIC ............................................................................................ 97 ARTICLE 159 QUAI COMMUNAUTAIRE ........................................................................ 98 ARTICLE 160 IMPLANTATION ........................................................................................ 98 8 ARTICLE 161 DIMENSIONS ............................................................................................ 98 ARTICLE 162 SUPERFICIE ............................................................................................. 99 ARTICLE 163 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 99 ARTICLE 164 ARCHITECTURE ...................................................................................... 99 RADEAUX ........................................................................................... 99 ARTICLE 165 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 99 ARTICLE 166 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 100 ARTICLE 167 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 100 ARTICLE 168 IMPLANTATION ...................................................................................... 100 ARTICLE 169 SUPERFICIE ........................................................................................... 100 ABRIS À BATEAU ............................................................................. 100 ARTICLE 170 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 100 ARTICLE 171 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 100 ARTICLE 172 IMPLANTATION ...................................................................................... 101 ARTICLE 173 DIMENSIONS ET SUPERFICIE ............................................................. 101 ARTICLE 174 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 101 GUICHETS ET GUÉRITES DE CONTRÔLE .................................... 101 ARTICLE 175 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 101 ARTICLE 176 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 101 ARTICLE 177 IMPLANTATION ...................................................................................... 101 REFUGES ......................................................................................... 102 ARTICLE 178 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 102 ARTICLE 179 NOMBRE ET IMPLANTATION ............................................................... 102 ARTICLE 180 DIMENSIONS ET SUPERFICIE ............................................................. 102 PAVILLON POUR LES USAGES RÉCRÉATION ET CONSERVATION ......................................................................................................... 102 ARTICLE 181 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 102 ARTICLE 182 IMPLANTATION ...................................................................................... 102 ARTICLE 183 HAUTEUR ET SUPERFICIE ................................................................... 103 CAFÉ-TERRASSE ............................................................................ 103 ARTICLE 184 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 103 ARTICLE 185 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 103 ARTICLE 186 IMPLANTATION ...................................................................................... 103 ARTICLE 187 SÉCURITÉ .............................................................................................. 103 BOÎTES À LIVRES ............................................................................ 103 ARTICLE 188 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 103 ARTICLE 189 IMPLANTATION ...................................................................................... 103 ARTICLE 190 SÉCURITÉ .............................................................................................. 103 ARTICLE 191 MATÉRIAUX ........................................................................................... 104 ARTICLE 192 DIMENSIONS .......................................................................................... 104 SERRES DOMESTIQUES ................................................................ 104 ARTICLE 192.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 104 ARTICLE 192.2 IMPLANTATION ET DIMENSIONS ...................................................... 104 ARTICLE 192.3 MATÉRIAUX......................................................................................... 104 SECTION IV CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ..................................... 105 ARTICLE 193 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 105 ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES ...................................................... 105 ARTICLE 194 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 105 ARTICLE 195 SUPERFICIE ........................................................................................... 105 ARTICLE 196 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 105 9 FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTOS ...................... 105 ARTICLE 197 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 105 ROULOTTES .................................................................................... 106 ARTICLE 198 ROULOTTE ............................................................................................. 106 TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES .......... 106 ARTICLE 199 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 106 ARTICLE 200 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................................ 106 ARTICLE 201 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 106 BÂTIMENTS TEMPORAIRES SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION ............................................................................ 107 ARTICLE 202 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 107 ARTICLE 203 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 107 SECTION V ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................................................. 107 ARTICLE 204 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 107 ARTICLE 205 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ................... 108 ARTICLE 206 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉ ................................................. 108 ARTICLE 207 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CHEMINÉE .............................. 108 ARTICLE 208 FONDATIONS APPARENTES ................................................................ 109 ARTICLE 209 ÉLÉVATION DU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE .............................. 109 ARTICLE 210 CONSTRUCTIONS HORS-TOIT OU EN SAILLIE .................................. 109 ARTICLE 211 HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES ............................................ 109 SECTION VI ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................................................... 109 ARTICLE 212 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 109 APPAREILS MÉCANIQUES ET ÉQUIPEMENTS DIVERS .............. 110 ARTICLE 213 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 110 ANTENNES ....................................................................................... 110 ARTICLE 214 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 110 ARTICLE 215 IMPLANTATION ...................................................................................... 110 ARTICLE 216 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES POUR UN USAGE HABITATION ......................................................................................... 110 ARTICLE 217 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES POUR UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION .............................................................................. 111 MICROÉOLIENNES .......................................................................... 111 ARTICLE 218 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 111 ARTICLE 219 IMPLANTATION ...................................................................................... 112 ARTICLE 220 HAUTEUR MAXIMALE ........................................................................... 112 CAPTEURS SOLAIRES .................................................................... 112 ARTICLE 221 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 112 ARTICLE 222 SUPERFICIE MAXIMALE ....................................................................... 112 ARTICLE 223 HAUTEUR MAXIMALE ........................................................................... 112 ARTICLE 224 IMPLANTATION ...................................................................................... 113 ARTICLE 225 RÈGLE D'EXCEPTION ........................................................................... 113 RÉSERVOIRS ET BONBONNES ..................................................... 113 ARTICLE 226 IMPLANTATION ...................................................................................... 113 CONTENEURS À DÉCHETS ........................................................... 113 ARTICLE 227 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 113 ARTICLE 228 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 113 10 ARTICLE 229 IMPLANTATION ...................................................................................... 113 MÂT POUR DRAPEAU ..................................................................... 114 ARTICLE 230 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 114 ARTICLE 231 DIMENSIONS .......................................................................................... 114 FOYERS EXTÉRIEURS ................................................................... 114 ARTICLE 232 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 114 ARTICLE 233 IMPLANTATION ...................................................................................... 114 ARTICLE 234 DIMENSIONS .......................................................................................... 114 ARTICLE 235 ARCHITECTURE .................................................................................... 114 CHAPITRE VI AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................................................ 115 ARTICLE 236 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 115 ARTICLE 237 BANDE BOISÉE LE LONG DE LA ROUTE PRINCIPALE ...................... 115 ARTICLE 238 AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................... 115 ARTICLE 239 PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL .......................................... 116 SECTION I DISPOSITIONS RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE .......................................... 116 ARTICLE 240 OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI ............................................... 116 ARTICLE 241 CONSTRUCTION SUR UN SOL REMBLAYÉ ........................................ 117 ARTICLE 242 NIVELLEMENT ....................................................................................... 117 ARTICLE 243 MATÉRIAUX DE REMBLAI AUTORISÉS ............................................... 117 ARTICLE 244 MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ............................................................................. 117 ARTICLE 245 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ............................................... 118 SECTION II CLÔTURES ET HAIES ...................................................................................... 118 ARTICLE 246 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 118 ARTICLE 247 LOCALISATION ...................................................................................... 118 ARTICLE 248 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 118 ARTICLE 249 CLÔTURE AVEC FIL DE FER BARBELÉ .............................................. 119 ARTICLE 250 CLÔTURE ÉLECTRIQUE ....................................................................... 119 ARTICLE 251 HAUTEUR DES CLÔTURES .................................................................. 119 SECTION III CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS OU DE SPORT ........................... 120 ARTICLE 252 IMPLANTATION ...................................................................................... 120 ARTICLE 253 DIMENSIONS .......................................................................................... 120 ARTICLE 254 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 120 SECTION IV MURETS ............................................................................................................ 120 ARTICLE 255 IMPLANTATION ...................................................................................... 120 ARTICLE 256 DIMENSIONS .......................................................................................... 120 ARTICLE 257 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 121 SECTION V MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................................................. 121 ARTICLE 258 IMPLANTATION ...................................................................................... 121 ARTICLE 259 DIMENSIONS .......................................................................................... 121 ARTICLE 260 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 121 ARTICLE 261 PALIERS ................................................................................................. 122 SECTION VI AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ........................................................ 122 ARTICLE 262 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 122 ARTICLE 263 IMPLANTATION ...................................................................................... 122 ARTICLE 264 ZONE TAMPON AUX LIMITES DE PROPRIÉTÉS ................................ 123 ARTICLE 265 ZONE TAMPON LOCALISÉE AUTOUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 123 11 SECTION VII DRAINAGE ........................................................................................................ 123 ARTICLE 266 DRAINAGE ET RUISSELLEMENT ......................................................... 123 CHAPITRE VII ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................................................... 123 SECTION I ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ......... 123 ARTICLE 267 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 123 ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE .................................. 124 ARTICLE 268 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 124 ARTICLE 269 QUANTITÉ AUTORISÉE ........................................................................ 124 ARTICLE 270 IMPLANTATION ...................................................................................... 124 ARTICLE 271 DIMENSIONS .......................................................................................... 124 REMISAGE DE VÉHICULES DE LOISIR ......................................... 124 ARTICLE 272 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 124 ARTICLE 273 TYPE DE VÉHICULE ET NOMBRE D'UNITÉS AUTORISÉES .............. 125 ARTICLE 274 IMPLANTATION ...................................................................................... 125 REMISAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ...... 125 ARTICLE 275 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 125 ARTICLE 276 TYPE DE VÉHICULE ET NOMBRE D'UNITÉS AUTORISÉES .............. 126 SECTION II ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR NON-RÉSIDENTIEL ........................................ 126 NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR NON- RÉSIDENTIEL ................................................................................. 126 ARTICLE 277 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 126 ARTICLE 278 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ .............................. 126 ARTICLE 279 IMPLANTATION ...................................................................................... 127 ARTICLE 280 OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................ 127 ARTICLE 281 HAUTEUR D'UNE CLÔTURE ENTOURANT UN AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................................................................... 127 ARTICLE 282 ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ........................................... 127 NORMES D'ENTREPOSAGE DES ABRASIFS ET DES SELS DE VOIRIE............................................................................................. 128 ARTICLE 283 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 128 ARTICLE 284 IMPLANTATION ...................................................................................... 128 ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ......................................................................................................... 128 ARTICLE 285 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 128 ARTICLE 286 IMPLANTATION ...................................................................................... 129 CHAPITRE VIII STATIONNEMENT ET AIRES DE CHARGEMENT .......................................... 129 SECTION I STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................................................ 129 ARTICLE 287 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 129 ARTICLE 288 STATIONNEMENT SUR TERRAIN VACANT ......................................... 129 CASES DE STATIONNEMENT ........................................................ 130 ARTICLE 289 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................... 130 ARTICLE 290 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT .............................. 130 ARTICLE 291 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES .............................................................. 130 ARTICLE 292 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES .......................................... 130 12 VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ...... 131 ARTICLE 293 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 131 PAVAGE, BORDURES ET DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............................. 132 ARTICLE 294 PAVAGE .................................................................................................. 132 ARTICLE 295 BORDURE .............................................................................................. 132 ARTICLE 295.1 ÎLOT DE VERDURE ............................................................................... 132 ARTICLE 296 DRAINAGE .............................................................................................. 132 ARTICLE 297 ÉCLAIRAGE ............................................................................................ 133 ARTICLE 297.1 BANDE BOISÉE ..................................................................................... 133 AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT . 133 ARTICLE 298 (ABROGÉ) ............................................................................................... 133 ARTICLE 299 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ........................................ 133 EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT .......................................................................... 134 ARTICLE 300 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 134 ARTICLE 301 MAINTIEN DES CASES EXISTANTES .................................................. 134 ARTICLE 302 FRAIS EXIGÉS ....................................................................................... 134 ENTRÉES CHARRETIÈRES, ALLÉES D'ACCÈS ET ALLÉES DE CIRCULATION ................................................................................ 134 ARTICLE 303 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 134 ARTICLE 304 AMÉNAGEMENT DES CINQ PREMIERS MÈTRES .............................. 135 ARTICLE 305 PENTE MAXIMALE ................................................................................. 135 ARTICLE 305.1 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE................................................................ 135 ARTICLE 306 IMPLANTATION ...................................................................................... 135 ARTICLE 307 DIMENSIONS .......................................................................................... 135 ARTICLE 308 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 136 ARTICLE 309 SURLARGEUR DE MANOEUVRE ......................................................... 136 ARTICLE 310 ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI- CERCLE ................................................................................................ 136 SECTION II AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................... 137 ARTICLE 311 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 137 ARTICLE 312 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................................ 137 ARTICLE 313 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................................ 137 ARTICLE 314 DRAINAGE .............................................................................................. 138 ARTICLE 315 TRACÉ .................................................................................................... 138 CHAPITRE IX L'AFFICHAGE ................................................................................................... 138 SECTION I IDENTIFICATION DES IMMEUBLES ................................................................ 138 ARTICLE 316 EMPLACEMENT DE LA NUMÉROTATION CIVIQUE ............................ 138 ARTICLE 317 FORME DE LA NUMÉROTATION CIVIQUE .......................................... 138 SECTION II AFFICHAGE POUR LES USAGES NON-RÉSIDENTIELS .............................. 138 ARTICLE 318 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 139 ARTICLE 319 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ...................................... 139 ARTICLE 320 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................ 139 ARTICLE 321 ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRICITÉ .............................................................. 140 ARTICLE 322 ENSEIGNES PROHIBÉES ..................................................................... 140 ARTICLE 323 NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉ .................................................... 141 ARTICLE 324 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE ............................................................................................ 141 13 ARTICLE 325 ENSEIGNE SUR AUVENT, PROJETANTE OU SUSPENDUE .............. 141 ARTICLE 326 ENSEIGNE SUR VITRAGE .................................................................... 142 ARTICLE 327 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ................................................ 142 ARTICLE 328 AUTRES TYPE D'ENSEIGNES PERMANENTES AUTORISÉES ......... 142 ARTICLE 329 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES ........................................ 143 ARTICLE 330 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ........ 144 ARTICLE 331 USAGE PRINCIPAL COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE ............................................................... 145 SECTION III AFFICHAGE POUR LES USAGES DU GROUPE HABITATION ..................... 146 ARTICLE 332 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UNE RÉSIDENCE .............................. 146 ARTICLE 333 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ....................................................................................... 146 CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ............................................................................... 146 SECTION I (ABROGÉ) ......................................................................................................... 146 ARTICLE 334 (ABROGÉ) ............................................................................................... 146 ARTICLE 335 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147 ARTICLE 336 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147 ARTICLE 337 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147 ARTICLE 338 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147 ARTICLE 339 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147 ARTICLE 340 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147 ARTICLE 341 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147 ARTICLE 342 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147 SECTION II (ABROGÉ) ......................................................................................................... 147 ARTICLE 343 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147 ARTICLE 344 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147 ARTICLE 345 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148 ARTICLE 346 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148 ARTICLE 347 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148 SECTION III (ABROGÉ) ......................................................................................................... 148 ARTICLE 348 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148 ARTICLE 349 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148 ARTICLE 350 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148 ARTICLE 351 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148 SECTION IV (ABROGÉ) ......................................................................................................... 148 ARTICLE 352 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148 SECTION V LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................... 148 ARTICLE 353 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................. 148 SECTION VI ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION .................................................. 149 ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE....................................................................................... 149 ARTICLE 354 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 149 ARTICLE 355 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI149 ARTICLE 356 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ................................................... 149 BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX ANTENNES .............................. 150 ARTICLE 357 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 150 14 ARTICLE 358 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ............................ 150 ARTICLE 359 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................... 150 ARTICLE 360 CLÔTURE ............................................................................................... 150 SECTION VII CONDITIONS MINIMALES D'IMPLANTATION DES USAGES ET ACTIVITÉS EN BORDURE DU PARC LINÉAIRE (CORRIDOR AÉROBIQUE) .................. 150 ARTICLE 361 PLANS ..................................................................................................... 150 ARTICLE 362 USAGES AUTORISÉS ............................................................................ 151 ARTICLE 363 LES CONSTRUCTIONS DANS L'EMPRISE DU PARC LINÉAIRE ........ 151 ARTICLE 364 LES CONDUITES SOUTERRAINES ...................................................... 151 ARTICLE 365 CONSTRUCTIONS ADJACENTES AU PARC LINÉAIRE NÉCÉSSITANT UN CROISEMENT À NIVEAU ............................................................... 151 ARTICLE 366 LES ENSEIGNES .................................................................................... 152 ARTICLE 367 AMÉNAGEMENT DES COURS ADJACENTES AU PARC LINÉAIRE ... 152 ARTICLE 368 ÉCRAN VISUEL OBLIGATOIRE ............................................................. 153 SECTION VIII PROTECTION DES SOMMETS ........................................................................ 153 ARTICLE 369 TERRITOIRES ASSUJETTIS ................................................................. 153 ARTICLE 370 APPLICATIONS GÉNÉRALES ............................................................... 153 ARTICLE 371 HAUTEURS MAXIMALES DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT ....................................................................................... 153 ARTICLE 372 CONSTRUCTION, OUVRAGES ET USAGES PROHIBÉS .................... 154 ARTICLE 373 OUVRAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS ..................................... 154 CHAPITRE XI PLANTATION ET ABATTAGE D'ARBRES ...................................................... 154 SECTION I PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATION ............................................. 154 ARTICLE 374 CONSERVATION DES ARBRES ........................................................... 154 ARTICLE 375 REMBLAI PRÈS D'UN ARBRE ............................................................... 156 ARTICLE 376 INTERVENTIONS EFFECTUÉES SUR UN ARBRE .............................. 156 ARTICLE 377 RESTRICTIONS À LA PLANTATION ..................................................... 156 ARTICLE 378 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION ............................................................................................................... 157 SECTION II COUPE FORESTIÈRE ....................................................................................... 157 ARTICLE 379 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 157 ARTICLE 380 NETTOYAGE .......................................................................................... 157 ARTICLE 381 PENTES FORTES .................................................................................. 158 ARTICLE 382 COUPE D'ASSAINISSEMENT EN BORDURE DES PLANS D'EAU ...... 158 ARTICLE 383 SOMMETS, VERSANTS DE MONTAGE ET BASSINS VISUELS ......... 158 ARTICLE 384 COUPE FORESTIÈRE DE 30% OU MOINS DU COUVERT FORESTIER ............................................................................................................... 159 ARTICLE 385 COUPE DE JARDINAGE ACÉRICO-FORESTIÈRE .............................. 159 ARTICLE 386 COUPE À DES FINS SCIENTIFIQUES (FORÊT DANSEREAU) ........... 159 ARTICLE 387 RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE ............................................................ 159 SECTION III CHEMINS FORESTIERS, SENTIERS DE DÉBARDAGE ET AIRES D'ENTREPOSAGE ............................................................................................ 159 ARTICLE 388 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CIRCULATION ET DE MANUTENTION FORESTIÈRE ........................................................................................ 159 ARTICLE 389 CIRCULATION LOURDE SUR LE PARTERRE DE COUPE .................. 160 CHAPITRE XII PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .......................................................... 161 SECTION I PROTECTION DES LACS ET DES COURS D'EAU ........................................ 161 15 LE LITTORAL .................................................................................... 161 ARTICLE 390 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LE LITTORAL .............................................................................................. 161 LA RIVE ............................................................................................ 162 ARTICLE 391 PROFONDEUR DE LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE ........... 162 ARTICLE 392 BANDE DE NON CONSTRUCTIBILITÉ ................................................. 162 ARTICLE 393 OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE ............................................................................................ 162 ARTICLE 394 DROIT D'ACCÈS OU SERVITUDE DE PASSAGE AUX LACS ............. 164 ARTICLE 395 CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION ......................................................... 165 ARTICLE 396 RENATURALISATION ............................................................................ 165 ARTICLE 397 REGÉNÉRATION DES STRATES VÉGÉTALES ET ARBUSTIVES ...... 165 ARTICLE 398 STABILISATION DES RIVES ................................................................. 166 ARTICLE 399 AMÉNAGEMENT D'ACCÈS ET CONSTRUCTION D'OUVRAGE DE PROTECTION DES RIVES ................................................................... 166 SECTION II PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES .......................................................... 167 ARTICLE 400 MILIEUX HUMIDES OUVERTS .............................................................. 167 ARTICLE 401 MILIEUX HUMIDES FERMÉS ................................................................ 168 SECTION III CONTRÔLE DE L'ÉROSION ............................................................................ 168 ARTICLE 402 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 168 ARTICLE 403 MESURES DE MITIGATION DURANT LES TRAVAUX ......................... 168 ARTICLE 404 MESURES DE STABILISATION ............................................................. 169 SECTION IV PROTECTION DES HÉRONNIÈRES ................................................................ 169 ARTICLE 405 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................ 169 SECTION V RÉSERVE NATURELLE DU LAC-NOTRE-DAME ........................................... 170 ARTICLE 406 USAGES AUTORISÉS ............................................................................ 170 CHAPITRE XIII CONTRAINTES ................................................................................................. 170 SECTION I ZONES À RISQUE D'ÉBOULEMENT ............................................................... 170 ARTICLE 407 ZONES À RISQUE D'ÉBOULEMENT ..................................................... 170 SECTION II ZONES À FORTE PENTE ................................................................................. 170 ARTICLE 408 ZONES À FORTE PENTE ...................................................................... 170 SECTION III SITES D'EXTRACTION ..................................................................................... 171 ARTICLE 409 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................ 171 ARTICLE 410 DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ............................................. 171 ARTICLE 411 ACCÈS ET ALLÉES D'ACCÈS ............................................................... 172 ARTICLE 412 EXPLOITATION PAR PHASES .............................................................. 172 ARTICLE 413 ZONE TAMPON ...................................................................................... 172 CHAPITRE XIV DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE ............................................................................................. 172 ARTICLE 414 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ........................................................................................... 173 ARTICLE 415 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGES DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................. 173 16 ARTICLE 416 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ........................................................................... 173 CHAPITRE XV DROITS ACQUIS ............................................................................................... 174 SECTION I DÉFINITION ET MODALITÉS ........................................................................... 174 ARTICLE 417 CHAMP D'APPLICATION ....................................................................... 174 ARTICLE 418 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ..................................................... 175 ARTICLE 419 USAGE ET CONSTRUCTION CONFORMES SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................ 175 SECTION II USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ................... 175 ARTICLE 420 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................................................................................................. 175 ARTICLE 421 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................ 176 ARTICLE 422 MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................................................................................................. 176 ARTICLE 423 ABANDON OU CESSATION OU INTERRUPTION ................................ 176 SECTION III CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS 176 ARTICLE 424 RÉPARATION, ENTRETIEN ET RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................................................................................... 176 ARTICLE 425 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ..................................................... 177 ARTICLE 426 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .......................................................................... 177 ARTICLE 426.1 CONSTRUCTION OU RECONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................................................................................................. 178 ARTICLE 427 RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU PLUS DE LA MOITIÉ (50%) DE SA VALEUR ..................................................................................... 178 ARTICLE 428 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT LA SUPERFICIE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ........................................................ 179 ARTICLE 429 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................... 179 ARTICLE 430 RÉPARATION OU RESTAURATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ÉRIGÉ SUR LA RIVE ............................................................................ 179 SECTION IV ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES .................. 179 ARTICLE 431 ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ... 179 ARTICLE 432 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .................................................................................... 179 ARTICLE 433 REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ....................... 180 ARTICLE 434 PERTE DES DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ............................................................................................................... 180 SECTION V PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................................... 180 ARTICLE 434.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .......................................................................... 180 ARTICLE 434.2 EXTENSION D'UN PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................................................................................................. 181 ARTICLE 434.3 MODIFICATION D'UN PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................................................................................................. 182 17 CHAPITRE XVI DISPOSITIONS FINALES ................................................................................. 183 ARTICLE 435 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS .................................................... 183 ARTICLE 436 ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................... 183 ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE ........................................................................................... 184 ANNEXE 2 : GRILLES DES USAGES ET NORMES ............................................................. 185 ANNEXE 3 : PROTECTION DU CORRIDOR AÉROBIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD - TRAVERSES ET SURLARGEURS. ........................................................................................................................ 186 ANNEXE 4 : FACTEURS DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES EN ZONE AGRICOLE .. ........................................................................................................................ 188 ANNEXE 5 : RÉSERVE NATURELLE DU LAC NOTRE-DAME ..................................................... 194 ANNEXE 6 : CARTE DES SOMMETS, VERSANTS DE MONTAGNE ET BASSINS VISUELS D'INTÉRÊT ........................................................................................................ 195 18 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION I DISPOSITION DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Wentworth-Nord ». ARTICLE 2 RÈGLEMENT REMPLACÉ Le présent règlement remplace le règlement de zonage numéro 2010-271 et tous ses amendements à ce jour. ARTICLE 3 PORTÉE DU RÈGLEMENT Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. ARTICLE 4 ADOPTION PAR PARTIE Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa de sorte que si un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. ARTICLE 5 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Wentworth-Nord ARTICLE 6 LES ANNEXES Les annexes suivantes, jointes au présent règlement, en font partie intégrante : 1° Plan de zonage; 2° Grilles des usages et normes; 3° Protection du corridor aérobique sur le territoire de la municipalité de Wentworth-Nord - Traverses et surlargeur; 4° Facteurs de calcul des distances séparatrices en zone agricole; 5° Réserve naturelle du lac Notre-Dame; 19 6° Carte des sommets, versants de montagne et bassins visuels d'intérêt. SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ARTICLE 7 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement : CHAPITRE I SECTION I SOUS-SECTION § 1 ARTICLE 1 TITRE Alinéa 1° Paragraphe a) Sous-paragraphe ARTICLE 8 INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : 1° Les titres contenus dans ce règlement sont donnés à titre indicatif. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; 2° L'emploi des verbes au présent inclut le futur; 3° Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 4° Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire. ARTICLE 9 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation des règlements, à moins que le texte ne donne un sens différent, les mots et les expressions ont le sens et la signification qui leur est donné par un dictionnaire usuel. Cependant, les termes suivants se voient attribuer la signification ci-dessous. « A » ABRI À BATEAU 20 Construction accessoire à air ouverte sur tous les côtés, constituée d'un toit supporté par des poteaux, sur pieux, pilotis ou quai flottant permettant la libre circulation des eaux, et localisée sur le littoral d'un plan d'eau permettant l'accostage d'une embarcation et pouvant être muni d'un ou plusieurs élévateurs à bateau. ABRI D'AUTOS Construction formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur au moins 1 côtés et les autres côtés pouvant composés de murs ajourés ou ouverts sur une proportion minimale de 50%. L'abri pour automobiles est destiné à stationner ou remiser des véhicules automobiles ou des véhicules récréatifs. Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Construction temporaire amovible fermée sur au moins 2 côtés servant au stationnement ou au remisage de véhicules. ABRI FORESTIER Bâtiment accessoire rudimentaire, sans électricité, sans eau courante et sans fondations. ACTIVITÉ ARTISANALE Activité de fabrication ou de réparation d'objets par des procédés non industriels. AGRANDISSEMENT Opération visant à augmenter la superficie de plancher, la hauteur ou la superficie au sol d'une construction. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace réservé au stationnement temporaire des véhicules de transport durant les opérations de chargement et de déchargement. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre. AIRE DE STATIONNEMENT Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation. ALLÉE D'ACCÈS 21 Allée reliant une rue ou une allée véhiculaire privée à une aire de stationnement. Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 ALLÉE DE CIRCULATION Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue afin de permettre à un véhicule de circuler à l'intérieur de l'espace de stationnement et d'accéder à une case de stationnement. Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 ALLÉE VÉHICULAIRE PRIVÉE Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs bâtiments situés dans un projet intégré et permettant d'avoir accès à une route ou à une rue. L'allée véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique. Amendement - 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021 AMÉNAGEMENTS RIVERAINS Les aménagements riverains regroupent les types d'aménagement suivants : Aménagement artificiel dur Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.). Aménagement artificiel ornemental Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, composé exclusivement d'un tapis de pelouse et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés. Aménagement en régénération Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes herbacées. Aménagement naturel Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état naturel. Aménagement naturel éclairci 22 Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été éclairci par différentes opérations de coupe de bois ou par des travaux de remblai. ARBRE Un conifère d'une hauteur de plus de 2 mètres ou un feuillu dont le tronc a diamètre de 10 cm ou plus à 1,3 mètre du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune sont considérés comme composant un seul arbre. ATELIER Bâtiment accessoire destiné au travail d'artistes ou d'artisans dans lequel sont produits des objets artisanaux en petites quantités. AUVENT Petit toit en saillie d'un bâtiment installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but de protéger de la pluie et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne. AVANT-TOIT Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. « B » BALCON Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'un d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou une porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur. BÂTI D'ANTENNE Structure supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destinés à émettre ou à capter les ondes électromagnétiques. BÂTIMENT Construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens, et ce du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée est considérée comme un bâtiment. BÂTIMENT PRINCIPAL 23 Bâtiment servant à un ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone où il est situé ou servant à un ou plusieurs usages principaux protégés par droits acquis. Amendement 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2019 « C » CAFÉ-TERRASSE Construction accessoire opérée de façon saisonnière où l'on dispose des tables et des chaises pour y servir des repas et des consommations. CAMPING Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. CAPTEUR SOLAIRE Équipement accessoire permettant de transformer les rayons solaires en source d'énergie. CARRIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule. CLÔTURE À NEIGE Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période hivernale. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Superficie au sol totale du bâtiment principal par rapport à la superficie totale du terrain, mais excluant du calcul les vérandas, porches, avant-toits, balcons, galeries, escaliers, marquises, patios, perrons, rampes pour handicapés et terrasses. Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 CONSTRUCTION 24 Assemblage ordonné d'éléments, édifié, érigé ou construit et lié au sol ou fixé à tout objet lié au sol. CONSTRUCTION ACCESSOIRE Construction accessoire à la construction principale ou constituant un prolongement normal et logique des activités de l'usage principal exercé sur le terrain. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Construction sans fondation, érigée pour une fin spéciale et pour une période temporaire. CONTENEUR DE TRANSPORT Caisson métallique, en forme de parallélépipède, conçu pour le transport de marchandises par différents modes de transport. CORDE DE BOIS Unité de mesure comprise entre 0,91 et 1,19 mètre cube de bois de chauffage. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 COUPE À BLANC PAR BANDES Coupe à blanc sur des bandes ne dépassant pas 60 mètres de largeur. La distance qui sépare les bandes doit être au moins égale à leur largeur. COUPE À BLANC PAR TROUÉES Coupe effectuée sur une superficie de moins de 30 hectares. Le périmètre de cette trouée doit être irrégulier. COUPE D'ASSAINISSEMENT Abattage ou récolte d'un maximum de 30 arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Amendement - 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020 COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE Coupe partielle qui consiste à enlever les dominants et les co- dominants qui nuisent le plus aux tiges d'élite de ces deux classes de cime. 25 COUPE D'ÉCLAIRCIE JARDINATOIRE Coupe permettant l'abattage ou la récolte d'arbre d'essence commerciale choisi dans un peuplement qui n'est pas encore parvenu à maturité. COUPE DE CONVERSION Coupe permettant la récupération de tout le bois marchand de tout l'avis de coupe d'un peuplement dégradé. COUPE DE JARDINAGE Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement inéquienne, pour en récolter la production et l'amener ou le maintenir à une structure jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation de semis. COUPE DE JARDINAGE ACÉRICO-FORESTIÈRE Toute coupe d'un maximum de 28% de la surface terrière par période de quinze (15) ans, faite dans un peuplement d'érables de cent cinquante (150) entailles et plus à l'hectare. COUPE FORESTIÈRE Toute coupe de plus de 30 arbres ou de plus de quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale des essences d'arbre commerciales sur la surface boisée d'une même propriété foncière d'un demi (½) hectare ou plus. COUPE PARTIELLE Type de coupe assimilable à une coupe de récupération et ayant pour objet la préservation de semenciers. COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION DES SOLS Coupe réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie. COUPE DE RÉCUPÉRATION Récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des peuplements surannés ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, la pollution ou tout autre agent. COUPE DE SUCCESSION 26 Coupe de tiges dominantes ou d'un étage dominant d'essences pionnières ou de moindre valeur dans le but de favoriser la croissance d'un peuplement résiduel ou d'un sous étage constitué d'essences climatiques ou de plus grande valeur. COUPE SÉLECTIVE Nettoyage d'une façon contrôlée d'un boisé ou d'une forêt. COUPE TOTALE Coupe de plus de 75% de la surface terrière totale des essences d'arbre commerciales. COUR ADJACENTE AU PARC LINÉAIRE Espace compris entre l'emprise d'un parc linéaire et le mur du bâtiment principal faisant face audit parc, ainsi que le prolongement de ce mur vers les lignes latérales du terrain. COUR ARRIÈRE Distance entre la ligne arrière du terrain et les fondations du bâtiment principal et les prolongements parallèles à cette ligne. Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour arrière est délimitée de la même façon à l'exception de la limite qui donne du côté de la rue, qui devient une cour avant secondaire. COUR AVANT Distance entre la ligne avant du terrain et les fondations du bâtiment principal et les prolongements parallèles à cette ligne. COUR AVANT SECONDAIRE Dans le cas d'un terrain d'angle, distance entre la ligne avant du côté perpendiculaire à la façade principale et le côté latéral du bâtiment, s'étendant de la façade principale du bâtiment jusqu'à la ligne arrière. Dans le cas d'un terrain transversal, distance entre la ligne avant du côté opposé à la façade principale, une ligne perpendiculaire à cette ligne avant et correspondante à la limite de la marge arrière. COUR LATÉRALE Distance entre la ligne latérale du terrain et le bâtiment principal, mesurée entre la cour avant et la cour arrière. 27 COURS D'EAU Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créées ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception du fossé de voie publique ou privé, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. COUVERT FORESTIER Ensemble formé par les cimes des arbres d'une forêt. COUVERT VÉGÉTAL Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui jouent un rôle dans la stabilité de ce dernier. La couverture végétale comprend les couvertures herbacées, arbustives et arborescentes. « D » DÉBLAI Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement. DÉBARCADÈRE Construction ou aménagement situé en rive permettant aux embarcations d'être mises à l'eau. DÉBOISEMENT Coupe de plus de 50% des tiges de 0,1 mètre de diamètre et plus, mesuré à 1,3 mètre du sol à l'intérieur d'une surface donnée. DÉROGATOIRE 28 Usage, construction, ouvrage, aménagement ou lot non conforme à la réglementation en vigueur. « E » EMPATTEMENT Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. EMPRISE (DU PARC LINÉAIRE) Partie du parc linéaire, incluant la surface de roulement (piste) et ses abords, telle que délimitée sur la carte « Protection du Corridor aérobique sur le territoire de la municipalité de Wentworth-Nord - Traverses et surlargeurs », laquelle est jointe à l'annexe 3. EMPRISE (D'UNE VOIE DE CIRCULATION) Limite de propriété ou limite cadastrale d'une voie de circulation. ENROCHEMENT Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion. ENSEIGNE Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau ou toute autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui :  Est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur une construction ou sur un support indépendant, y compris les auvents;  Est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention;  Est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un bâtiment. ENSEIGNE AMOVIBLE Enseigne qui n'est pas attachée en permanence sur un bâtiment ou une construction. ENSEIGNE ATTACHÉE AU BÂTIMENT 29 Terme général utilisé pour les enseignes apposées à plat sur le mur d'un bâtiment, les enseignes sur marquise, les enseignes sur auvent et les enseignes projetantes. ENSEIGNE DÉTACHÉE Terme général utilisé pour les enseignes sur poteau, sur socle ou sur muret. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Ces enseignes doivent être des enseignes destinées à l'identification des édifices d'intérêt public, ou des enseignes installées par la Municipalité ou un ministère. ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE Babillard électronique affichant des messages variables et des images fixes ou en mouvement. ENSEIGNE MOBILE Enseigne qui bouge d'une façon quelconque à l'aide d'un mécanisme électrique ou autre. ENSEIGNE PROJETANTE Enseigne attachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci. ENSEIGNE ROTATIVE Une enseigne qui tourne dans un angle de 360°. Cette enseigne est contrôlée par un mécanisme électrique ou autre. ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tel que : chantiers, projets de construction, locations ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations, festivités et autres, promotion ou vente. ENTRÉE CHARRETIÈRE Rampe aménagée à même un fossé afin de permettre le passage d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la rue. ESSENCES D'ARBRES COMMERCIALES 30 Sont considérées comme commerciales les essences d'arbres apparaissant dans le tableau suivant. Elles sont classifiées selon les catégories de qualité. Ces essences sont exploitables lorsqu'elles ont un diamètre minimal à hauteur de souche de 15 cm pour les résineux de catégorie 1 et les feuillus de catégorie 3, ou de 24 cm pour les autres. RÉSINEUX (Catégorie 1) RÉSINEUX (Catégorie 2) FEUILLUS (Catégorie 1) FEUILLUS (Catégorie 2) FEUILLUS (Catégorie 3) Épinette Pin blanc Bouleau jaune Bouleau blanc Peuplier à grandes dents Pin gris Pruche de l'Est Cerisier tardif Peuplier baumier Pin rouge Thuya de l'Est Chêne Peuplier faux tremble Mélèze Érable à sucre Sapin baumier Érable rouge Frêne Hêtre américain Noyer Orme Tilleul d'Amérique ÉTAGE Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher, le plafond et les murs extérieurs où la hauteur du plafond est d'au moins 2,13 mètres. La superficie de plancher d'un étage doit représenter plus de 40% de l'aire de plancher du rez-de-chaussée pour constituer un étage. Les caves, sous-sols, vides sanitaires et greniers ne sont pas des étages. Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 ÉTALAGE EXTÉRIEUR Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment. « F » FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT (FAÇADE AVANT): 31 Façade(s) d'un bâtiment qui fait face à une rue privée ou publique. Dans le cas des terrains riverains sans accès terrestre, la façade principale est celle faisant face au lac. Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 FERMETTE Petite exploitation agricole subordonnée à une résidence principale où l'on retrouve des animaux de la ferme dans une proportion limitée et où il peut y avoir des activités reliées à la culture du sol. FONDATION Élément d'un bâtiment qui assure la transmission et la répartition des charges de cet ouvrage dans le sol. FOSSÉ Dépression creusée en long dans le sol, servant à l'écoulement des eaux, incluant les fossés de voie publique ou privé, les fossés mitoyens et les fossés de drainage. « G » GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées. GALERIE Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment et comportant un escalier extérieur. GARAGE Bâtiment accessoire servant au stationnement de véhicules. GARAGE ATTENANT Garage qui touche au mur du bâtiment principal dans une proportion minimale de 50% et dont la structure n'est pas requise au soutien du bâtiment principal. GESTION LIQUIDE Mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 32 GESTION SOLIDE Mode d'évacuation des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. GÎTE DU PASSANT (BED & BREAKFAST) Cette catégorie comprend les résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq chambres et le prix de location comprend le petit-déjeuner servi sur place. Amendement 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020 GRAVIÈRE Voir SABLIÈRE / GRAVIÈRE. GRENIER Partie non-habitable d'un bâtiment qui est situé entre le plafond du dernier étage et le toit. GUÉRITE DE CONTRÔLE Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui assure le contrôle des accès sur un terrain et qui peut assurer le paiement des montants dus pour les activités effectuées sur le terrain. GUICHET Construction accessoire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute information ou de payer le montant dû pour les activités effectuées sur le terrain. « H » HABITATION BIFAMILIALE Bâtiment résidentiel comprenant 2 logements superposés ou contigus l'un à l'autre, situés sur un même terrain. 33 Bifamiliale isolée Bifamiliale jumelée HABITATION MULTIFAMILIALE Résidence comprenant un minimum de 4 logements située sur un seul et même terrain. Multifamiliale isolée Multifamiliale jumelée HABITATION TRIFAMILIALE Résidence comprenant un minimum de 3 logements, dont au moins l'un de ces trois logements est superposé à 1 ou aux 2 autres logements et qui est située sur un seul et même terrain. Trifamiliale isolée Trifamiliale jumelée HABITATION UNIFAMILIALE Résidence comprenant un seul logement et destinée à loger un seul ménage, située sur un seul et même terrain. 34 Unifamiliale isolée Unifamiliale jumelée Unifamiliale contiguë HAUTEUR DE BÂTIMENT (EN MÈTRES) Distance verticale entre le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé adjacent à chacun des murs extérieurs d'un bâtiment et le niveau le plus élevé du faîte du toit. HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne incluant sa structure et son support. HÉRONNIÈRE Site où se trouvent au moins 5 nids utilisés par le Grand Héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des 5 dernières saisons de reproduction, ainsi qu'une bande de 500 mètres de largeur qui l'entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande. « I » IMMEUBLE PROTÉGÉ: Pour l'application des normes concernant les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage, sont protégés les immeubles et les usages suivants : a) Un commerce; b) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; c) Un parc municipal; d) Une plage publique ou une marina; e) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la loi sur les services de santé et les services sociaux (l.r.q., c. S-4.2); f) Un établissement de camping; g) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; h) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; i) Un temple religieux; 35 j) Un théâtre d'été; k) Un établissement d'hébergement au sens du règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; l) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Bâtiments ou enclos où des animaux sont élevés ou gardés à des fins autres que le pâturage, y compris tout ouvrage d'entreposage des déjections animales. « L » LARGEUR D'UN BÂTIMENT : Le calcul de la largeur d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs de la façade principale jusqu'au point le plus avancé de celle-ci. Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 LARGEUR DE TERRAIN Pour un terrain intérieur ou transversal, distance comprise entre les lignes latérales d'un terrain et qui s'étend sur au moins la profondeur minimale. Dans le cas d'un terrain riverain, en plus de la mesure de l'alinéa précédent, la mesure est également effectuée en droite ligne entre les points de rencontre des lignes de limites latérales du lot et de la ligne des hautes eaux. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection entre 2 lignes de rue ou leur prolongement. LIGNE ARRIÈRE Ligne de séparation d'un terrain autre qu'une ligne avant ou une ligne latérale. Dans le cas d'un terrain transversal, la présence d'une marge avant du côté opposé à la façade principale entraîne l'absence de ligne arrière et la présence de 2 lignes avant. 36 LIGNE AVANT Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise de rue. LIGNE LATÉRALE Ligne de séparation d'un terrain comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. Cette ligne est perpendiculaire ou presque à la ligne de rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, la présence d'une marge avant du côté perpendiculaire à la façade principale justifie l'absence de ligne latérale et la présence de 2 lignes avant. LIGNE DES HAUTES EAUX Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cette ligne se situe : 1) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; 2) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 3) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne correspond au haut de l'ouvrage. 4) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au point 1. LITTORAL Partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Un milieu humide en lien hydrologique (riverain) avec un lac ou un cours d'eau est considéré faire partie du littoral de ce lac ou de ce cours d'eau. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 LOCAL Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment et où s'exerce une activité, incluant les espaces d'entreposage et les espaces administratifs. Un local abrite une seule raison sociale à la fois, sauf dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le présent règlement s'exerce dans ce local. 37 LOGEMENT Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres, contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant d'habitation à une ou plusieurs personnes. LOT Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel. LOT IRRÉGULIER Terrain dont la forme en plan n'est pas un quadrilatère ou ne se rapproche pas de la forme d'un quadrilatère. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 LOT RIVERAIN Lot situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau navigable. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 Amendement 2017-498-20 - 2023-05-2725 - 14 juin 2023 « M » MAISON D'HABITATION Pour l'application des normes concernant les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage, concerne une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON SUPPLÉMENTAIRE Bâtiment accessoire servant de logement supplémentaire. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 MAISON MOBILE Habitation unimodulaire d'une largeur supérieure à 2,7 mètres, conçue pour être transportable et déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné, fabriquée en usine et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. 38 Une habitation munie de son propre système de motorisation n'est pas considérée comme une maison mobile. MAISON MODÈLE Nouvelle habitation qui n'est pas et qui n'a jamais été habitée. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente. MARGE DE RECUL Distance calculée perpendiculairement en tous points des limites d'un lot et délimitant la profondeur minimale d'une cour. Terrain intérieur Terrain d'angle Terrain transversal Terrain d'angle transversal 1 Terrain d'angle transversal 2 39 MARINA Ensemble touristique comprenant un port de plaisance et les aménagements qui le bordent. MARQUISE Toit en saillie composé de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas d'une station-service, la marquise peut être séparée du bâtiment principal. MATÉRIAUX SECS Résidus de construction non putrescibles ne contenant pas de substance toxique, tels que le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. MICROÉOLIENNE Éolienne vouée à principalement alimenter les activités se déroulant sur le terrain où elle est installée. MILIEU HUMIDE Ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. La présence d'eau peut être causée par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent. Un ensemble de petits milieux humides distants de moins de 30 mètres et composant plus de 50 % de la superficie qu'ils occupent constituent un seul et même milieu humide. MODIFICATION SUBSTANTIELLE 40 Une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement. Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 MUR MITOYEN Mur employé conjointement par 2 bâtiments et servant de séparation entre eux. MUR DE SOUTÈNEMENT Mur construit pour appuyer ou retenir un talus. MURET Mur bas délimitant un espace. « N » NIVEAU DE LA RUE Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des rues. NIVEAU MOYEN DU SOL Élévation du terrain établie par la moyenne des niveaux du sol sur une distance de 2 mètres à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté. « O » OPÉRATION CADASTRALE Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajouté ou remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C-1) et du Code civil. OUVRAGE Toute intervention modifiant l'état des lieux, y compris le couvert végétal ou forestier (abattage et récolte d'arbres), les déblais et remblais et tous travaux de construction. 41 « P » PANNEAU-RÉCLAME Enseigne située sur un terrain autre que l'activité à laquelle elle réfère. PATIO Construction accessoire composé d'un ensemble de dalles de bétons, de bois traité ou autres matériaux similaires posés sur le sol ou surélevés et servant aux activités extérieures. PARTIE À CONSTRUIRE D'UN TERRAIN : Partie d'un terrain constituée du site d'un bâtiment projeté auquel s'ajoute un périmètre d'une profondeur minimale de cinq mètres au pourtour dudit bâtiment. Amendement 2017-498-27 - 2025-02-3478 - 11 avril 2025 PAVILLON Construction accessoire sans mur servant de lieu de détente à l'abri du soleil ou des intempéries. PENTE NATURELLE DE LA PARTIE À CONSTRUIRE D'UN TERRAIN : Pente en pourcentage résultant de la différence de niveau (élévation) entre les limites opposées de la partie à construire du terrain, la mesure devant être prise perpendiculairement aux courbes de niveau. Amendement 2017-498-27 - 2025-02-3478 - 11 avril 2025 PENTE NATURELLE MOYENNE D'UN TERRAIN La pente naturelle moyenne d'un terrain est le pourcentage de différence de niveau entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain à construire. La mesure doit être prise le plus perpendiculairement possible aux courbes de niveau. PERGOLA Construction accessoire faite de poutres horizontales soutenues par des colonnes et qui sert ou qui peut servir de support à des plantes grimpantes. PERRÉ 42 Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière, excluant le galet. PERRON Construction accessoire composée d'une plate-forme et d'un escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée. PISCINE Bassin artificiel permanent ou temporaire destiné à la baignade et dont la profondeur d'eau est de 0,6 m ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. PISTE CYCLABLE Voie réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimité par un marquage au sol ou par une barrière physique. PORCHE Construction accessoire en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment. PREMIER ÉTAGE Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue le premier étage au sens du présent règlement. PRESCRIPTION SYLVICOLE Document faisant état de la description d'un peuplement forestier et des recommandations sur les travaux sylvicoles les plus appropriés à y faire. PROFONDEUR MOYENNE MINIMALE La profondeur moyenne minimale d'un lot est la moyenne des trois mesures suivantes, mesurées en droite ligne : 1° Du point de rencontre de la ligne avant et de la ligne latérale gauche jusqu'au point de rencontre de la ligne arrière avec la ligne latérale gauche; 2° Du point de rencontre de la ligne avant et de la ligne latérale droite jusqu'au point de rencontre de la ligne arrière avec la ligne latérale droite ; 43 3° D'un point situé au centre de la ligne avant du lot jusqu'à un point situé au centre de la ligne arrière. PROJET INTÉGRÉ Projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux implantés sur un même terrain et partageant certains espaces extérieurs, services ou équipements. Un projet intégré est construit suivant un plan d'aménagement et peut être réalisé par phase. La planification, la gestion et la promotion d'un projet intégré sont d'initiative unique PROTECTION MÉCANIQUE Ouvrage visant la stabilisation des rives et le contrôle de l'érosion. « Q » QUAI Construction accessoire physiquement rattachée à la rive et constituée d'une plate-forme, flottante ou supportée par des pilotis, localisée sur le littoral d'un plan d'eau. QUAI PRIVÉ Quai localisé sur un terrain résidentiel et servant à l'usage exclusif de son propriétaire et de ses invités. QUAI COMMUNAUTAIRE Quai servant à plusieurs personnes ou propriétés. QUAI PUBLIC Quai à l'usage du grand public dont la propriété ou la gestion relève d'un organisme public. QUAI COMMERCIAL Quai localisé sur un terrain dont l'usage principal fait partie des classes d'usage des groupes Commerce ou Récréatif. « R » RADEAU Construction accessoire composé d'une plate-forme flottante, localisée sur le littoral d'un plan d'eau et qui n'est pas rattachée à la rive. 44 RECONSTRUCTION Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou une partie de ceux-ci, qui a été démoli ou détruit. La modification substantielle d'une construction ou d'un ouvrage, c'est-à-dire lorsqu'elle peut être considérée comme une nouvelle entité, est considérée comme une reconstruction. Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 RELAI DU TERROIR Établissement lié à une exploitation agricole et spécialisé dans la vente de produits du terroir produits sur place. REMBLAI Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour relever un terrain ou combler une cavité. REMISE Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal. RÉNOVATION Transformation d'une construction dans le but d'en améliorer l'apparence et la durabilité. RÉPARATION Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des résidences d'accueil qui accueillent chez-elles un maximum de 9 personnes. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de la toiture d'une construction. RIVE Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. 45 ROULOTTE Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule- moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitables. RUE Voie de circulation servant au déplacement des véhicules routiers. RUE PRIVÉE Toute voie de circulation routière n'ayant pas été cédée à une municipalité et qui permet l'accès aux terrains qui en dépendent. Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 RUE PUBLIQUE Toute voie de circulation routière appartenant à une municipalité ou à un gouvernement supérieur. Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 « S » SABLIÈRE / GRAVIÈRE Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel. SAILLIE Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, portique, tambour, porche, marquise, auvent, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, avant-toit, etc.). SERRE Bâtiment accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes. SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE Ensemble des services de garde à l'enfance définit à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance. 46 SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE Réseau d'éclairage, de distribution électrique, de téléphone et de câblodistribution ainsi que leurs équipements accessoires. SOUS-SOL Partie d'un bâtiment située sous le premier étage et qui est à plus de 60% sous le niveau du sol jusqu'à une distance d'au moins 3 mètres des murs extérieurs. SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment calculée entre les faces externes des murs extérieurs. Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE Total de l'aire d'une enseigne mesurée d'un seul côté lorsque l'enseigne a deux côtés et que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres. Dans tous les autres cas, la superficie d'une enseigne est calculée en prenant en compte tous ses côtés. SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL Superficie de la projection au sol du bâtiment, mesurée du côté extérieur des murs, mais excluant du calcul les vérandas, porches, avant-toits, balcons, galeries, escaliers, marquises, patios, perrons, rampes pour handicapés et terrasses. Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 SURFACE TERRIÈRE TOTALE Dans le cas d'un arbre : superficie de la section transversale de la tige, à hauteur de poitrine. Dans le cas d'un peuplement: somme des surfaces terrières des arbres dont est constitué le peuplement. S'exprime en mètre carré à l'hectare. « T » TABLE CHAMPÊTRE Repas à la ferme servi dans la maison ou dans une dépendance d'un exploitant agricole et s'adresse à un seul groupe de 20 47 personnes maximum. Le repas est composé de mets cuisinés provenant majoritairement de la production réalisée sur place. TABLIER DE MANŒUVRE Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et de déchargement et destiné à la circulation des véhicules de transport. TAMBOUR Construction temporaire formant un sas ou une enceinte qui est disposée à l'entrée d'un bâtiment pour réduire l'admission d'air extérieur. TERRAIN Un ou plusieurs lots constituant une seule propriété. Dans le cas d'un secteur de la Municipalité qui n'a pas fait l'objet de la rénovation cadastrale, un terrain désigne un fonds de terre constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots contigus formant une seule propriété. TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection de 2 rues. TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur 3 rues libres ou terrain qui possède au moins 3 lignes avant. TERRAIN INTÉRIEUR Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal. TERRAIN RIVERAIN Terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau navigable. Amendement 2017-498-20 - 2023-05-2725 - 14 juin 2023 TERRAIN TRANSVERSAL Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues, libres de toute servitude de non-accès. TIGE DE QUALITÉ 48 Sont considérées de qualité toutes les essences d'arbres, résineux et feuillus, de catégorie 1 (voir le tableau sous la définition ESSENCES D'ARBRE COMMERCIALES). TRANSFORMATION Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Partie d'un terrain formant un triangle mesuré à partir du point d'intersection de deux lignes de rue et fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites. « U » UNITÉ D'ÉLEVAGE Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. USAGE Fin pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment ou un terrain, ou une partie de ceux-ci. USAGE ACCESSOIRE Tout usage qui est exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction subsidiairement à un usage principal ou, de façon accessoire ou secondaire par rapport à un usage principal. USAGE PRINCIPAL Fin première pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment ou un terrain, ou une partie de ceux-ci. USAGE TEMPORAIRE Usage autorisé pour une période de temps limité et préétabli. « V » VÉRANDA 49 Construction fermée sur tous ses côtés par des moustiquaires ou des vitres, attenante au bâtiment, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment. Une véranda est non chauffée et est utilisée pendant 3 saisons. La véranda doit présenter un minimum de 50 % d'ouvertures, sur chacun des murs ne faisant pas corps avec le bâtiment principal. VÉHICULE COMMERCIAL (OU DE SERVICE) Tout véhicule portant une identification commerciale ou utilisé pour des activités commerciales ou de service. VÉHICULE LOURD Véhicule routier dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus ainsi que les autobus, minibus et dépanneuse. VOIE COLLECTRICE Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies locales. VOIE DE CIRCULATION Endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue, un trottoir, un sentier pour piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige ou de véhicule tout-terrain, un sentier de randonnée, de vélo, de raquette ou de ski de fond, une place publique ou une aire publique de stationnement. Le terme voie de circulation réfère à la totalité de l'emprise, du droit de passage ou de la servitude Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 VOIE LOCALE Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui la bordent. La voie locale ne dessert que le trafic qui y trouve son origine ou sa destination. ARTICLE 10 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES, DES GRILLES DES USAGES ET NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et normes et des dimensions de terrain et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. 50 En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut. En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et normes, la grille prévaut. ARTICLE 11 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES Les marges minimales prescrites aux grilles des usages et normes représentent la distance minimale qui ne doit pas être outrepassée par l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, de tout élément architectural, d'une construction accessoire ou d'un équipement accessoire. Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul des marges : 1. Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du terrain où les constructions sont implantées ; 2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation ou de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation. Un mur extérieur n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement du mur extérieur fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n'excède pas 15 cm ; 3. Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir de plan de mur ou le point le plus rapproché de la ligne de terrain concerné ; 4. Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure des colonnes qui supportent le toit lorsque le mur est ouvert. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ARTICLE 12 IDENTIFICATION DES ZONES Le territoire de la Municipalité de Wentworth-Nord est divisé en zones par le plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre indiquant la dominance d'usage de la zone, suivie d'une série de chiffres servant à la numérotation de la zone. 51 Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante : H : Habitation C : Commerce I : Industrie P : Public REC : Récréatif AF : Agroforestier CONS : Conservation ARTICLE 13 DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec : 1° La médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante, homologuée ou proposée 2° La limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée; 3° L'axe d'un cours d'eau; 4° Une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre; 5° Une courbe ou partie de courbe de niveau; 6° La limite municipale. Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan. ARTICLE 14 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET NORMES Chacune des zones identifiées au plan de zonage correspond à une grille des usages et des normes où sont établis des usages, des normes et des dimensions de terrain propres à chaque zone. RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET NORMES ARTICLE 15 STRUCTURE DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES La grille des usages et normes est un tableau formé de cinq sections :  Classes d'usages permis 52  Normes spécifiques  Lotissement  Divers  Amendement Le code situé dans le coin supérieur droit de la page constitue le numéro d'identification de la grille. Ce numéro d'identification, composé d'une lettre indiquant la dominance d'usage et d'un chiffre, correspond à une zone illustrée au plan de zonage. ARTICLE 16 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE La présence d'un « - » ou d'un chiffre dans une colonne signifie que la classe d'usage ou la structure de bâtiment figurant sur cette ligne est permise ou que la norme correspondante s'applique. L'absence de « - » ou de chiffre signifie que la classe d'usage ou la structure de bâtiment n'est pas autorisée pour la zone ou que la norme ne s'applique pas. La section « NORMES SPÉCIFIQUES » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Les normes de la section « NOTES » sont obligatoires et ont préséance sur toute autre disposition du présent règlement. ARTICLE 17 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES PERMIS La section « USAGES PERMIS » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe ou par usage spécifique. Les classes sont définies au Chapitre II du présent règlement et les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel. L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique. La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone parmi les classes d'usages autorisés aux usages permis. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la section « NOTE » de la grille. La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la section « DIVERS » de la grille. 53 SECTION III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 18 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée « fonctionnaire désigné » par résolution du Conseil municipal. ARTICLE 19 POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats. SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS ARTICLE 19.1 OBLIGATION DE CONTRIBUTION Dans les cas où la contribution s'applique en vertu de la présente section, le propriétaire doit (un choix parmi les suivants de l'avis du conseil) : 1° S'engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain ou une servitude faisant partie du site et qui représente 10 % de la superficie de ce site qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement ou pour l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel ; 2° Verser à la Municipalité une somme d'argent qui représente 10 % de la valeur du site ; 3° S'engager à céder un terrain ou une servitude conformément au paragraphe 1 et verser une somme d'argent conformément au paragraphe 2 dont le total de la cession et du versement représente 10 %. Pour les fins de la présente section : 1° On entend par « site » l'assiette de l'immeuble visé à la demande de permis ou de certificat ; 2° L'acquisition d'une servitude par la Municipalité emporte le droit d'en aménager l'assiette, notamment par la construction d'infrastructures ou d'équipements dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel ; 54 3° Aucun terme ne peut être stipulé à l'égard d'une servitude acquise par une Municipalité. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 19.2 CAS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION La contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels s'applique lors de la délivrance d'un permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, sauf dans les cas suivants : 1° Un permis de construction pour un bâtiment principal à l'intérieur de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P- 41.1) lorsque ce bâtiment est requis pour des fins agricoles au sens de cette loi ; 2° Un permis de construction pour la reconstruction d'un bâtiment principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ; 3° Un permis de construction pour un bâtiment principal visant la réalisation d'un projet de logement social dans le cadre d'un programme mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, c. S-8). Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 19.3 ENTENTE RELATIVE À UN TERRAIN OU À UNE SERVITUDE NON COMPRIS DANS LE SITE Malgré l'obligation de la contribution prévue à la présente section, la Municipalité peut convenir d'une entente avec le propriétaire sur l'engagement de céder un terrain ou une servitude, non compris dans le site, mais qui est situé sur le territoire de la Municipalité. La cession et le pourcentage convenu dans l'entente, qui ne peut être inférieur au pourcentage établi à l'article 19.1, prime sur toute règle de calcul énoncée à la présente section. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 19.4 ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR La valeur du site est considérée à la date de la réception par la Municipalité de la demande de permis de construction assujettie 55 à la contribution jugée conforme aux règlements d'urbanisme, selon les règles applicables suivantes : 1° Lorsque la demande concerne un site de 20 000 mètres carrés et plus, la valeur doit être établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité, selon les concepts applicables en matière d'expropriation à la date visée au premier alinéa ; 2° Lorsque la demande concerne un site de moins de 20 000 mètres carrés, la valeur est établie selon le rôle d'évaluation foncière de la Municipalité si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à la date visée au premier alinéa, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle. Dans ce cas, sa valeur est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). Si le terrain n'est pas une unité ou partie d'unité visée au deuxième alinéa, la valeur doit être établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité, selon les concepts applicables en matière d'expropriation à la date visée au premier alinéa. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 19.5 RÈGLE DE CALCUL DE LA CESSION OU DU VERSEMENT Le calcul de la cession d'un terrain, d'une servitude ou du versement en argent doit tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l'égard de tout ou partie du site, ainsi que tout engagement à céder un terrain en vertu de l'article relatif à la cession pour un accès public à un lac ou à un cours d'eau au Règlement de lotissement. À l'intérieur de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, P-41.1) est exclues du calcul de la cession d'un terrain, d'une servitude ou du versement en argent, la superficie du lot où est exercé un usage agricole au sens de cette loi. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 19.6 CONDITIONS RELATIVES AU TERRAIN À CÉDER OU À LA SERVITUDE 56 Le terrain à céder ou la servitude doit être libre d'hypothèques, de priorités ou de charges. Le propriétaire doit informer la Municipalité de l'existence de tout droit réel sur le terrain ou la servitude à être cédé. Le terrain à céder ou la servitude n'est pas inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la Municipalité en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 19.7 FRAIS À LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE CÉDANT Les frais de l'opération cadastrale, de l'acte notarié et de la publicité foncière sont à la charge du propriétaire cédant. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 CHAPITRE II CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX SECTION I MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION ARTICLE 20 HIÉRARCHIE ET CODIFICATION La classification des usages du présent règlement est structurée en une hiérarchie dont les "groupes" constituent le premier échelon. Ceux-ci représentent la vocation principale retenue pour une zone donnée. Les groupes se subdivisent en « classes d'usages » et « sous-classes d'usages », lesquelles identifient de façon plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe. ARTICLE 21 USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, le fonctionnaire désigné doit rechercher le groupe et la classe d'usages similaires et compatibles qui correspond audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères retenus pour les différentes classes d'usages. SECTION II HABITATION ARTICLE 22 UNIFAMILIALE (CLASSE H-1) La classe 1 du groupe habitation comprend les habitations unifamiliales comportant un seul logement. ARTICLE 23 BIFAMILIALE (CLASSE H-2) La classe 2 du groupe habitation comprend les bâtiments principaux comportant deux logements. 57 ARTICLE 24 TRIFAMILIALE (CLASSE H-3) La classe 3 du groupe habitation comprend les bâtiments principaux comportant trois logements. ARTICLE 25 MULTIFAMILIALE (CLASSE H-4) La classe 4 du groupe habitation comprend les bâtiments principaux comportant quatre logements et plus. ARTICLE 26 MAISON MOBILE (CLASSE H-5) La classe 5 du groupe habitation comprend les habitations répondant à la définition de maison mobile apparaissant au Chapitre I du présent règlement. ARTICLE 27 HABITATION COLLECTIVE (CLASSE H-6) La classe 6 du groupe habitation comprend les habitations composées majoritairement de chambres ou de logements d'une chambre à coucher et dont un minimum de 10% de l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de récréation, préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus dans cette classe d'usage les monastères, les résidences privées pour personnes âgées, les résidences étudiantes ou les centres d'hébergement qui ne relèvent pas des services publics ou gouvernementaux. SECTION III COMMERCE COMMERCE DE VOISINAGE (CLASSE C-1) ARTICLE 28 GÉNÉRALITÉS Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins immédiats des consommateurs. Les biens offerts aux consommateurs sont généralement non durables, les achats se font en petite quantité ou de façon quotidienne. Ces commerces agissent sur le milieu à titre de complémentarité à la fonction résidentielle, tout en s'intégrant à l'environnement et au milieu immédiat. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local. Aucun entreposage n'est permis à l'extérieur du local. À moins d'indication contraire à la grille des usages et normes, l'implantation au sol maximale d'un bâtiment destiné à cet usage est de 200 mètres carrés. 58 ARTICLE 29 USAGES Sont notamment de cette classe les usages suivants : 1° Vente de produits alimentaires : établissement dont l'activité principale consiste à la vente de produits alimentaires non consommés sur place tels qu'épicerie, boucherie, traiteurs, fruits et légumes, produits de boulangerie, pâtisserie, bonbons et confiseries, produits laitiers, fromagerie, charcuterie, dépanneur, service de traiteur; 2° Vente de produits de consommation courante : établissement dont l'activité principale consiste à la vente de produits de consommation courante tels que la librairie, papeterie, tabagie, pharmacie, etc.; 3° Atelier de réparation : établissement dont l'activité est reliée principalement à la réparation et qui ne nécessite aucun entreposage extérieur ni l'utilisation de moteurs à essence, tels que cordonnerie, couturier, serrurier, réparation et rembourrage de meubles, réparation d'appareils ménagers, de bijoux et d'autres objets domestiques. COMMERCE LOCAL (CLASSE 2) ARTICLE 30 GÉNÉRALITÉS Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins immédiats des consommateurs. Les biens offerts aux consommateurs sont non durables et les achats se font en petite quantité. Ces commerces agissent sur le milieu à titre de complémentarité à la fonction résidentielle. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local. Aucun entreposage extérieur n'est permis. ARTICLE 31 USAGES Sont notamment de cette classe les usages suivants : 1° Vente au détail de produits de consommation régulière : établissement dont l'activité principale consiste en la vente au détail de produits de consommation régulière tels que des magasins généraux, magasins à rayons, matériaux de construction, quincaillerie et articles de jardin, tissus, vêtement et accessoires, meubles et équipements de maison, appareils ménagers, électriques, articles de sport, 59 instrument de musique, magasins de spiritueux, fleuriste, appareils orthopédiques, marché extérieur. 2° Les usages de la classe 1 du groupe « commerce » font également partie de cette classe. SERVICE PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (CLASSE 3) ARTICLE 32 GÉNÉRALITÉS Ces commerces comprennent les services personnels, professionnels et spécialisés destinés à une personne morale ou physique. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local. Aucun entreposage et étalage n'est permis. ARTICLE 33 USAGES Sont notamment de cette classe les usages suivants : 1° Services personnels : établissement dont l'activité principale consiste à effectuer des soins ou fournir des services non médicaux à la personne tels que salon de coiffure et barbier, salon de beauté, salon de bronzage ou de massage, soins pour le corps, détente, etc.; 2° Bureaux et services professionnels : établissement dont l'activité principale consiste à fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le domaine de la santé, de l'administration et autres services professionnels spécialisés. Cette catégorie comprend : cabinet de médecin, dentiste et autres praticiens du domaine de la santé, clinique vétérinaire pour animaux, bureau de comptable, d'avocat, de notaire, d'architecte, d'ingénieur ou autre professionnel, bureau d'agent d'assurances et d'affaires immobilières, bureau d'administration d'un entrepreneur général ou spécialisé et tout autre bureau de gestion d'une entreprise, services gouvernementaux, etc. ; 3° Institutions financières : établissement fournissant des services financiers tels que banque, caisse populaire, service de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires financiers, maisons de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises; 4° Services divers : établissement fournissant des services non classifiés ailleurs tels que : services funéraires et 60 crématoriums, buanderie et nettoyage à sec, atelier de photographie, location de petits articles, service de messagerie, agence de voyage, école de conduite, service de placement, agence de rencontre, services de photocopie, de graphisme ou d'impression. 5° Les usages de la classe 1 du groupe « commerce » font également partie de cette classe. ÉTABLISSEMENT CULTUREL, DE DIVERTISSEMENT, DE LOISIRS ET DE SPORTS (CLASSE 4) ARTICLE 34 GÉNÉRALITÉS Cette classe identifie les équipements récréatifs dont l'activité principale est de fournir et d'exploiter des services en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire avec ou sans consommation de boisson alcoolisée. Ils attirent une forte clientèle de l'extérieur de la Municipalité, pouvant occasionner une perte de tranquillité pour le voisinage. Ils contribuent au développement économique du secteur commercial. ARTICLE 35 USAGES Sont notamment de cette classe les usages suivants, où l'on peut servir des boissons alcoolisées : 1° Établissement culturel : salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre, musée, galerie d'art; 2° Établissement et équipement sportif ou de loisirs : piscine, aréna, centre de conditionnement physique, mini- golf; 3° Établissement de divertissement : bar, salon de quilles, salle de billard, centre d'activité ludique utilisant la technologie de l'informatique ou des télécommunications, salle de danse, lieu de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de divertissement, de loisirs et de formation, salle de réunion. COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (CLASSE 5) ARTICLE 36 GÉNÉRALITÉS Les commerces de cette classe fournissent différents modes d'hébergement sur le territoire de la Municipalité. 61 En aucun temps les commerces de cette classe ne transforment ou usinent de la marchandise ou font de l'entreposage extérieur. ARTICLE 37 ÉTABLISSEMENT HÔTELIER (SOUS-CLASSE 5.1) L'établissement où est offert de l'hébergement à court terme en chambres, en suites ou appartements meublés doté d'un service d'auto cuisine, incluant des services de réception et d'entretien ménager quotidiens et tous autres services hôteliers. Sont de cette classe les usages suivants : Les hôtels, les motels et les auberges. ARTICLE 38 RÉSIDENCE DE TOURISME (SOUS-CLASSE 5.2) Établissement où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto cuisine, pour des périodes inférieures à 31 jours; Sont de cette classe les usages suivants : Les chalets, les appartements et les maisons offerts en location. ARTICLE 39 CENTRE DE VACANCES (SOUS-CLASSE 5.3) Établissement où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services d'auto cuisine, des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagement et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire. Sont de cette classe les usages suivants : Les colonies de vacances, les bases de plein air. ARTICLE 40 GÎTE (SOUS-CLASSE 5.4) Établissement où est offert de l'hébergement en chambre dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus cinq (5) chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Sont de cette classe les usages suivants : Gîte du passant (bed & breakfast). ARTICLE 41 AUBERGE DE JEUNESSE (SOUS-CLASSE 5.5) 62 Établissement où est offert de l'hébergement en chambres ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d'auto cuisine et des services de surveillance à temps plein. ARTICLE 42 ÉTABLISSEMENT DE CAMPING (SOUS-CLASSE 5.6) Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en site pour camper constitués d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services. Sont de cette classe les usages suivants : Le camping en forêt, pouvant comprendre entre autres des plates- formes de prospecteur, des yourtes, des tipis, des refuges, le camping en tente, le camping pour roulottes. ARTICLE 43 ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE (SOUS-CLASSE 5.7) Établissement où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau- Québec (chapitre D-13.1) COMMERCE DE RESTAURATION (CLASSE 6) ARTICLE 44 GÉNÉRALITÉS La classe commerces de restauration comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer et de servir des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur. La consommation de boisson alcoolisée ne constitue qu'un accompagnement de repas. Aucun entreposage extérieur n'est permis. ARTICLE 45 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : Les comptoirs de préparation d'aliments, les traiteurs avec service de consommation sur place, les restaurants, les casse-croutes, les cafétérias et les micro-brasseries et micro-distilleries offrant un service de restauration. SERVICES RELIÉS À L'AUTOMOBILE (CLASSE 7) ARTICLE 46 GÉNÉRALITÉS 63 Les commerces de cette classe sont reliés directement à l'utilisation d'un véhicule automobile. Ils apportent le soutien aux usagers de la route. En aucun temps, les commerces de cette classe ne transforment ou usinent de la marchandise. ARTICLE 47 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Une station-service, avec ou sans services connexes tels que dépanneur ou restaurant; 2° Un établissement de vente au détail, de pneus, batteries, pièces et accessoires neufs pour l'automobile; 3° Un atelier de mécanique automobile : établissement destiné à la réparation et à l'entretien de véhicules automobiles; 4° Un lave-auto et services connexes : établissement dont l'activité principale consiste au lavage (intérieur et/ou extérieur) des véhicules automobiles, incluant les activités relatives au cirage et au polissage; 5° Un établissement de vente au détail ou de location de voitures neuves et usagées. COMMERCE LOURD ET D'ENVERGURE (CLASSE 8) ARTICLE 48 GÉNÉRALITÉS Cette catégorie regroupe les usages commerciaux et de services qui impliquent des nuisances de différents types, soit une circulation importante de véhicules lourds ou munis d'équipements destinés à exercer l'activité commerciale ou de services, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un entreposage visible et important. ARTICLE 49 SERVICE DE CONSTRUCTION (SOUS-CLASSE 8.1) Services de construction comprenant les établissements dont les activités sont reliées au domaine de la construction qui engendrent généralement des travaux de réparation, d'entreposage intérieur et extérieur ou de fabrication légère. Sont de cette classe les usages suivants : 1° Les ateliers d'entrepreneurs généraux et spécialisés (plomberie et chauffage, électricité, isolation, finition de l'extérieur et de l'intérieur, sablage au jet, excavation, etc.) 64 en incluant les ateliers d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité; 2° Les entreprises d'aménagement paysager (autre que les centres horticoles et de jardin), les cours à bois, les commerces de piscines et spas, la vente de cabanons. ARTICLE 50 SERVICES DE TRANSPORT ET DE MACHINERIE LOURDE (SOUS-CLASSE 8.2) Sont de cette classe les usages suivants : 1° Les établissements ayant comme activité l'exploitation, l'entretien, la réparation et le remisage de véhicules de transport de marchandises, d'autobus et de machinerie lourde; 2° Les services d'aménagement paysager et de déneigement. ARTICLE 51 COMMERCES À INCIDENCE (SOUS-CLASSE 8.3) Sont de cette classe les usages suivants : 1° La vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces, de matériaux de récupération (incluant la récupération de véhicules usagés ou accidentés), entreposage en vrac à l'extérieur, entreposage de bateaux; 2° École de dressage pour animaux domestiques, centre de tire pour arme à feu, service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcation. 3° Entrepôts et mini-entrepôts. COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (CLASSE 9) ARTICLE 52 USAGES Sont de cette classe les usages dont l'activité principale est la vente de produits à caractère érotique, les lave-auto érotiques ainsi que les établissements où l'on sert des boissons alcoolisées et où l'on présente des spectacles à caractère érotique y compris des serveuses et serveurs nus, danseuses et danseurs nus. SECTION IV INDUSTRIE INDUSTRIE ARTISANALE ET ATELIER (CLASSE 1) ARTICLE 53 GÉNÉRALITÉS 65 Cette classe comprend les usages de conception, de fabrication ou d'assemblage de matériaux ou de produits. Les activités exercées par les usages de cette classe s'effectuent majoritairement à l'intérieur du bâtiment. Ces usages ne causent pas de nuisances à l'environnement immédiat du terrain. ARTICLE 54 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Atelier d'artisan; 2° Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité. 3° Atelier d'imprimerie et d'édition; 4° Usinage de produit métallique, de fabrication d'enseignes et service de petite menuiserie. 5° Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie. 6° Atelier d'usinage, d'appareils d'éclairage, d'article de sport et de jouets; INDUSTRIE LÉGÈRE (CLASSE 2) ARTICLE 55 GÉNÉRALITÉS Cette classe comprend les usages industriels, manufacturiers ou d'entreposage, à l'exception de produits dangereux ou de déchets dangereux, causant peu de nuisance à l'environnement immédiat du terrain. L'activité ne cause, de manière soutenue, aucun bruit, aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration, ni quelque autre inconvénient perceptible à l'extérieur des limites du terrain. Elle ne présente aucun danger d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'environnement. L'activité s'effectue à l'intérieur des bâtiments. ARTICLE 56 USAGES Cette classe comprend les usages suivants : 1° Industrie alimentaire; 2° Industrie du vêtement; 66 3° Fabrication de portes et fenêtres; 4° Fabrication de meubles; 5° Usines de boîtes en carton et de sacs en papier; 6° Imprimerie, édition et industries connexe; 7° Fabrication d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage; 8° Autres industries de produits manufacturés répondant aux généralités de la classe. INDUSTRIE DU BOIS (CLASSE 3) ARTICLE 57 GÉNÉRALITÉS Cette classe comprend les usages industriels dont l'activité principale est la transformation des billes de bois par divers procédés. Les activités sont exercées autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sous des abris fermés ou semi-ouverts et peuvent causer du bruit et des inconvénients sur le paysage et le voisinage justifiant des mesures de protection pour l'environnement. ARTICLE 58 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Industrie de production du bois de chauffage; 2° Industrie de production de boîtes et de palettes en bois léger ou artisanal ; 3° Les scieries et ateliers de rabotage léger ou artisanal. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 INDUSTRIE EXTRACTIVE (CLASSE 4) Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 ARTICLE 59 GÉNÉRALITÉS Cette classe comprend les établissements industriels qui génèrent des nuisances importantes justifiant des mesures de protection pour l'environnement ainsi que des mesures de mitigations pour réduire l'impact sur le voisinage. 67 ARTICLE 60 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Sablière 2° Gravière 3° Carrière SECTION V PUBLIC INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE (CLASSE 1) ARTICLE 61 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe les usages offrant des services à la population dans le domaine de l'éducation, de l'administration publique, des loisirs, des sports, de la santé et des activités culturelles de nature communautaire. ARTICLE 62 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Les institutions d'enseignement publiques ou privées offrant des cours en classe ou par correspondance; 2° Les centres de la petite enfance et les garderies conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1.; 3° Services municipaux (Hôtel de Ville, centre culturel et communautaire, bibliothèque, voirie et travaux publics, et autres bâtiments municipaux), services de sécurité publique (police, pompier) et gouvernementaux; 4° Établissements de santé et de services sociaux, tels que les centres locaux de services communautaires, les centres hospitaliers, les hôpitaux, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les centres d'hébergement et de soins de longue durée (public ou privé), les centres de réadaptation et les centres d'accueil et les ressources intermédiaires, lorsqu'elles ne sont pas exercées dans une habitation. 5° Les établissements destinés à loger des personnes en perte d'autonomie et à leur dispenser soins et services; 6° Les établissements servant de transition pour les personnes en difficulté et destinés à leur fournir l'aide appropriée et le 68 soutien nécessaire en vue de leur réinsertion sociale, notamment les centres d'accueil pour les personnes souffrant d'une dépendance, les personnes victimes de violence ou les personnes souffrant d'un déséquilibre mental, physique ou affectif; 7° Les cimetières, les lieux de culte et les institutions religieuses; 8° Les centres communautaires et les établissements où s'exercent des activités reliées à des associations communautaires. 9° Les stationnements publics. 10° Les casernes de pompier et les postes de police; UTILITÉ PUBLIQUE (CLASSE 2) ARTICLE 63 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe les usages du domaine public regroupant les équipements, infrastructure et sites reliés à des fins d'utilité publique ainsi que les services municipaux. ARTICLE 64 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Les équipements d'utilité publique; 2° Cour des travaux publics (dépôt de matériaux et d'équipement); 3° Les prises d'eau, les infrastructures liées à l'électricité et aux télécommunications. ACTIVITÉS RELIÉES AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES (CLASSE 3) ARTICLE 65 GÉNÉRALITÉS Cette classe comprend les usages dont l'activité principale est reliée à la gestion et à la réduction des déchets et des rebuts et génère une circulation importante. ARTICLE 66 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Centre de tri de matières recyclables; 69 2° Usine de recyclage et de transformation; 3° Centre de récupération de déchets solides; 4° Centre de transbordement; 5° Écocentre. SECTION VI CONSERVATION CONSERVATION (CLASSE 1) ARTICLE 67 GÉNÉRALITÉ La classe 1 du groupe conservation concerne la sauvegarde des milieux environnementaux fragiles; il s'agit de milieux propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques. Les usages de cette classe sont limités à la protection, à l'observation et à l'interprétation de la nature, et ce, à des fins éducatives, scientifiques et de détente. ARTICLE 68 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Sentiers récréatifs, excluant les sentiers pour véhicules motorisés ; 2° Belvédère, halte ou station d'interprétation. SECTION VII AGROFORESTIER CULTURE (CLASSE 1) ARTICLE 69 GÉNÉRALITÉ Sont de cette classe les usages agroforestiers s'apparentant à la culture du sol. ARTICLE 70 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Culture du sol (culture maraichère); 2° Acériculture; 3° Floriculture (serre, pépinière); 4° Apiculture; 70 5° Ferme et ferme expérimentale, de culture seulement; et autres activités agricoles connexes, reliées à la culture seulement; 6° Production de tourbe et de gazon; 7° Exploitation des matières non ligneuses. ÉLEVAGE (CLASSE 2) ARTICLE 71 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe, les usages agricoles spécialisés dans l'élevage d'animaux, à l'exception de l'élevage en réclusion de gallinacés, de suidés et d'animaux à fourrure. ARTICLE 72 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Pension pour animaux domestiques, écurie; 2° Ferme de production laitière et bovine; 3° Élevage de chien (chenil); 4° Service de vétérinaires et garde pour animaux de ferme; 5° Pisciculture; 6° Reproduction. FORESTERIE (CLASSE 3) ARTICLE 73 GÉNÉRALITÉ Sont de cette classe les usages agroforestiers s'apparentant à l'exploitation de la forêt à des fins commerciales. ARTICLE 74 USAGES Est de cette classe l'usage suivant : 1° Production et service forestier commercial et coupe forestière; SECTION VIII RÉCRÉATION 71 PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (CLASSE 1) ARTICLE 75 GÉNÉRALITÉ Sont de cette classe, les activités récréatives, sportives, de loisirs et les espaces verts du domaine public ou privé et générant seulement de l'activité à l'extérieur. ARTICLE 76 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Terrain d'amusement; 2° Terrain de jeu; 3° Parc pour la récréation ou parc ornemental; RÉCRÉATION EXTENSIVE (CLASSE 2) ARTICLE 77 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe, les activités sportives ou récréatives reliées à la découverte, l'exploration, la préservation, l'éducation et permettant la protection et la mise en valeur des milieux naturels. Cela comprend les activités récréatives légères nécessitant peu d'aménagement du terrain ou d'équipements et pratiquées en plein air. ARTICLE 78 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Les sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond, de raquettes, d'interprétation de la nature; 2° Les sentiers de vélos de montagne; 3° La pêche sportive. RÉCRÉATION INTENSIVE (CLASSE 3) ARTICLE 79 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe les établissements offrant des activités sportives et récréatives intenses nécessitant des équipements et infrastructures permanentes avec des aménagements importants du terrain ou créant un achalandage important ou pouvant entraîner du bruit pour le voisinage. 72 ARTICLE 80 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Un club de golf; 2° Un centre de ski alpin; 3° Un centre de glissade sur chambre à air et de rafting sur neige ou sur l'eau; 4° Un club nautique ou une marina; 5° Un centre équestre; 6° Une école de sports (ex: école de voile, kayak, etc.) ou location d'équipements sportifs; 7° Les pistes de karting; 8° Les clubs privés, incluant les clubs de tennis. RÉCRÉATION À INCIDENCE (CLASSE 4) ARTICLE 81 GÉNÉRALITÉS Sont de cette classe les établissements offrant des activités récréatives pouvant créer des impacts négatifs sur les zones résidentielles adjacentes et sur l'environnement. ARTICLE 82 USAGES Sont de cette classe les usages suivants : 1° Les ciné-parcs; 2° Les stades en plein-air; 3° Les pistes de karting; 4° Les glissades d'eau et les centres aquatiques; 5° Les sentiers pour véhicules hors route. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES MIXTES, COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES SECTION I USAGES MIXTES 73 ARTICLE 83 GÉNÉRALITÉS Dans un bâtiment comprenant des usages commerciaux et résidentiels, l'usage résidentiel doit être situé aux étages supérieurs. Les commerces sont autorisés au sous-sol exclusivement dans le cas d'une extension d'un commerce existant au rez-de-chaussée. Les dispositions applicables dans le cas d'un bâtiment à usage mixte sont celles auxquelles est assujetti chacun des usages compris à l'intérieur du bâtiment. En cas de contradiction, les dispositions les plus restrictives s'appliquent. SECTION II USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 84 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont ceux énumérés aux sous-sections de la présente section. Tout autre usage est interdit. Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023 ARTICLE 85 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis aux dispositions suivantes : 1° Il doit y avoir un usage principal résidentiel pour qu'un usage complémentaire soit autorisé; 2° Tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, exception faite de l'usage fermette; 3° Un maximum de deux usages complémentaires à l'usage résidentiel est autorisé, à l'exception des usages de bureau qui n'est limité qu'à un seul par résidence; 4° Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; 5° Aucun produit provenant de l'extérieur de la propriété n'est vendu ou offert en vente sur place; 6° Tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal. À l'exception des usages de bureaux, un maximum de deux personnes de l'extérieur peuvent y travailler, et ce pour l'ensemble des usages complémentaires exercés sur le terrain; 74 7° L'activité ou les activités n'entraînent aucune circulation de véhicules lourds; 8° Aucun produit ne doit être manufacturé sur les lieux, à l'exception de produits liés à une activité artisanale; 9° Aucun étalage et aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit être visible de l'extérieur ou donner sur l'extérieur du bâtiment; 10° Les conditions spécifiques des sous-sections de la présente section s'appliquent également, le cas échéant. Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ARTICLE 86 ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET PROFESSIONNELLES Seules les activités suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire à titre d'usages complémentaires de type commerciales, artisanales ou professionnelles : 1° Activités artisanales; 2° Agence et services de toute sorte ne nécessitant la tenue d'aucun inventaire; 3° Bureau de professionnels et de travailleurs autonomes; 4° Bureau d'administrateur; 5° Bureau de dessinateur et de publicitaire; 6° Bureau d'entrepreneur; 7° Commerce de vente en ligne (aucune vente sur place); 8° Courtiers; 9° Enseignement à domicile; 10° Programmation informatique; 11° Professionnels de la santé; 12° Salon de coiffure; 13° Salon d'esthétique; 14° Salon d'électrolyse; 15° Salon de beauté; 16° Salon de toilettage pour animaux; 17° Studio photo; Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023 ARTICLE 87 SUPERFICIE 75 La superficie maximale d'une activité commerciale, artisanale ou professionnelle est fixée à : 1° 30% de la superficie du bâtiment principal lorsque celle-ci est exercée dans un bâtiment principal, sans jamais excéder 40 mètres carrés ; 2° Lorsque celle-ci est exercée dans un bâtiment accessoire, il n'y a pas de limite de superficie à l'intérieur de ce bâtiment. Lorsque plus d'une activité commerciale, artisanale ou professionnelle est associée à un même usage principal résidentiel, la superficie maximale autorisée s'applique à l'ensemble des activités. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ARTICLE 88 GÉNÉRALITÉS Les services de garde en milieu familial, conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1, sont autorisés sur l'ensemble du territoire, de façon accessoire à l'usage principal habitation. Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 89 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 90 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-15-A - 2022-08-2402 - 13 octobre 2022 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 91 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020 Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 92 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 76 ARTICLE 93 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 FERMETTES ARTICLE 94 GÉNÉRALITÉS Les fermettes sont autorisées sur l'ensemble du territoire à titre d'usage complémentaire uniquement aux bâtiments isolés de la classe 1 du groupe Habitation. La garde, l'élevage et la reproduction d'animaux à des fins commerciales sont interdits sur une fermette. Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023 ARTICLE 95 IMPLANTATION Malgré toute autre disposition à ce contraire, tout bâtiment, tout enclos ou toute construction accessoire reliés à l'usage complémentaire fermette doit être localisé, à une distance minimale de : 1° 30 mètres d'une habitation autre que celle érigée sur le terrain où s'exerce l'usage fermette; 2° 15 mètres de toute ligne de terrain; 3° 30 mètres d'un puits, d'un cours d'eau et d'un milieu humide; 4° 100 mètres d'un lac. ARTICLE 96 SUPERFICIE Un terrain d'une superficie minimale de 10 000 m2 est requis pour que l'exploitation d'une fermette soit autorisée, ARTICLE 97 NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX AUTORISÉS Un maximum de deux unités animales est autorisé pour les premiers 10 000 m2 d'une fermette. Une unité animale supplémentaire est autorisée par 5 000 m2 additionnels de terrain, jusqu'à un maximum de six (6) unités animales. Les unités animales sont calculées selon le Paramètre A de l'annexe 4. L'unité animale de tout animal non identifié au Paramètre A de l'annexe 4 doit être calculée en fonction de l'unité animale s'y apparentant le plus. ARTICLE 98 ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES L'entreposage des déjections animales doit être fait sur une dalle de béton implantée à une distance minimale de : 77 1° 75 mètres d'une habitation autre que celle érigée sur le terrain où s'exerce l'usage fermette; 2° 30 mètres de toute ligne de terrain; 3° 100 mètres d'un puits, d'un cours d'eau, d'un lac et d'un milieu humide; 4° 75 mètres d'une rue. Les déjections doivent être recouvertes par un toit ou par une bâche en tout temps pour éviter le ruissellement hors de la dalle de béton. GARDE DE PETITS ANIMAUX DE FERME ARTICLE 99 GÉNÉRALITÉS La garde des animaux suivants est autorisée partout sur le territoire à titre d'usage complémentaire aux bâtiments isolés de la classe 1 du groupe Habitation :  Poules / Poulets  Lapins  Cailles  Faisans La garde, l'élevage et la reproduction d'animaux à des fins commerciales sont interdits. Les coqs sont strictement interdits. ARTICLE 100 SUPERFICIE Un terrain d'une superficie minimale de 3 000 m2 est requis pour que la garde de petits animaux de fermes soit autorisée. ARTICLE 101 NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX AUTORISÉS Le tableau suivant indique le maximum de petits animaux de ferme autorisés : Animaux Nombre maximum Poules et canards 4 Cailles 20 Faisans 4 Lapins 5 Au total, il est interdit d'avoir la garde de plus de 20 petits animaux de ferme, excluant les animaux nés sur place et âgés de moins de deux (2) mois. 78 ARTICLE 102 ENCLOS Les animaux doivent être gardé en permanence à l'intérieur d'un poulailler ou d'un clapier intégrant un enclos. Un seul poulailler et un seul clapier sont permis par terrain. Un bâtiment accessoire qui n'a pas été spécifiquement conçu pour accueillir des animaux ne peut pas servir de poulailler ou de clapier. ARTICLE 103 IMPLANTATION Un poulailler ou un clapier doit être situé à au moins 10 mètres d'une ligne de propriété latérale ou arrière et à au moins 25 mètres d'une ligne avant. Un poulailler ou un clapier doit être situé à une distance minimale de 50 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE ARTICLE 104 GÉNÉRALITÉS Un seul logement supplémentaire est autorisé par bâtiments isolés la classe 1 du groupe Habitation sur l'ensemble du territoire. L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'une maison supplémentaire est présente sur le terrain. Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 105 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX La superficie maximale que peut occuper un logement supplémentaire est fixée à 40% de la superficie de plancher totale de l'habitation. Un logement supplémentaire doit être autonome et indépendant du logement principal, bien qu'une porte servant d'accès entre les 2 logements peut être aménagée. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 106 ARCHITECTURE 79 L'accès au logement supplémentaire est distinct de celui du logement principal et ne doit pas être localisé sur la façade principale du bâtiment. RESSOURCE INTERMÉDIAIRE ARTICLE 107 GÉNÉRALITÉS Les ressources de type familial, soit les familles d'accueil et les résidences d'accueil accueillant un maximum de 9 enfants, adultes ou personnes âgées et les ressources intermédiaires conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2 sont autorisées, sur l'ensemble du territoire à titre d'usage complémentaire à l'usage principal habitation. Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes : 1° Un maximum de 5 chambres peut être loué par bâtiment principal. Celles-ci doivent être localisées au rez-de- chaussée ou aux étages ; 2° La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder 50 mètres carrés ; 3° La location de chambres n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire ou un gîte touristique est aménagé ou exercé dans le bâtiment principal. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 LOCATION DE CHAMBRES ARTICLE 108 GÉNÉRALITÉS La location de chambres est uniquement autorisée pour les bâtiments isolés et jumelés de la classe 1 du groupe Habitation, pour une période minimale de 30 jours consécutifs sur l'ensemble du territoire. Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023 ARTICLE 109 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS Un maximum de 2 chambres peut être loué. HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPE RÉSIDENCE PRINCIPALE ARTICLE 109.1 GÉNÉRALITÉS 80 L'usage complémentaire à un usage résidentiel « Hébergement touristique de type résidence principale » correspondant à un établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique (L.C., 2021, c. 30) qui est offert à des touristes, contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours. La résidence principale est un établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Elle correspond à la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. L'usage principal « Résidence de tourisme (sous-classe 5.2) » tel que défini au présent règlement n'est pas assimilé à usage complémentaire « Hébergement touristique de type résidence principale. Amendement 2017-498-19-AF01 à AF23, C01 à C08, CONS01 à CONS07, H01 À H69 et H72 à H83, I01 à I03, P01 à P06 et REC01 à REC13 - 2023-04-2682 - 9 mai 2023 Amendement 2017-498-19-71 - 2023-04-2682 - 24 juillet 2024 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 109.2 ZONES OÙ L'USAGE EST INTERDIT L'usage complémentaire à un usage résidentiel « Hébergement touristique de type résidence principale » est interdit dans toutes les zones à l'exception de celles spécifiquement énumérées à l'article 109.3. Amendement 2017-498-19-AF01 à AF23, C01 à C08, CONS01 à CONS07, H01 À H69 et H72 à H83, I01 à I03, P01 à P06 et REC01 à REC13 - 2023-04-2682 - 9 mai 2023 Amendement 2017-498-19-71 - 2023-04-2682 - 24 juillet 2024 ARTICLE 109.3 ZONES OÙ L'USAGE EST AUTORISÉ L'usage complémentaire à un usage résidentiel « Hébergement touristique de type résidence principale » est autorisé dans les zones suivantes : C-01, C-02, C-05, C-09 et H-70. Dans la zone C-09, l'usage complémentaire à un usage résidentiel « Hébergement touristique de type résidence principale » est autorisé dans les résidences unifamiliales d'un maximum de 3 chambres à coucher. 81 Amendement 2017-498-19-AF01 à AF23, C01 à C08, CONS01 à CONS07, H01 À H69 et H72 à H83, I01 à I03, P01 à P06 et REC01 à REC13 - 2023-04-2682 - 9 mai 2023 Amendement 2017-498-19-71 - 2023-04-2682 - 24 juillet 2024 Amendement 2017-498-29 - 2025-09-3707 - 3 octobre 2025 Amendement 2017-498-30-C09, 2017-498-30-CONS08 et 2017- 498-I04) - 2025-12-3790 - 13 février 2026 SECTION III USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES NON RÉSIDENTIELS ARTICLE 110 GÉNÉRALITÉS Les usages complémentaires à un usage non résidentiel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° Il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage complémentaire soit autorisé; 2° Les usages complémentaires doivent être destinés à des opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif, salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.); 3° Un usage complémentaire ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur. ARTICLE 111 SUPERFICIE La somme des usages complémentaires autres que la cafétéria ne doit pas occuper plus de 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment de l'usage principal. ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 112 GÉNÉRALITÉS L'étalage extérieur est autorisé en cours avant et en cour latérale pour les classes 1, 2 et 7 du groupe Commerce. ARTICLE 113 DIMENSIONS La hauteur maximale des étalages est fixée à 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 114 SÉCURITÉ Les étalages extérieurs ne doivent en aucun cas avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation, une case de stationnement ou de gêner l'accès des personnes à une porte. 82 ARTICLE 115 DISPOSITIONS DIVERSES L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de stationnement n'est autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences de la section du présent règlement portant sur le stationnement hors-rue. Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être remisés lorsqu'ils ne sont pas utilisés, exception faite des éléments qu'il n'est pas possible de déplacer, tels que les spas, les cabanons et les véhicules. SECTION IV USAGES COMPLÉMENTAIRES AGRICOLES ARTICLE 116 TABLES CHAMPÊTRES Les tables champêtres sont autorisées à titre d'usages complémentaires aux classes 1 et 2 du groupe Agroforestier aux conditions suivantes : 1° Elles doivent être situées sur un terrain d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés; 2° Elles doivent comporter un maximum de 20 places; ARTICLE 117 RELAIS DU TERROIR (ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION) Les relais du terroir sont autorisés à titre d'usages complémentaires aux classes 1 et 2 du groupe Agroforestier aux conditions suivantes : 1° Ils doivent être situés sur un terrain d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés; 3° Les produits mis en vente proviennent majoritairement de la production ou de la transformation réalisée sur place. 2° Les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou transformation ou des produits ayant subi un conditionnement ou une transformation primaire; 3° La superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas : a) 100 mètres carrés dans le cas de la vente au détail de produits de la ferme; b) 1000 mètres carrés dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la ferme; 83 c) 1000 mètres carrés pour l'ensemble des usages énumérés aux sous-paragraphes a) et b). ARTICLE 118 CABANE À SUCRE PRIVÉE L'utilisation d'une cabane à sucre privée conçue pour effectuer la transformation de la sève d'érable est autorisée du premier (1er) janvier au trente (30) avril d'une même année, pour la classe 1 du groupe Habitation, toutes les classes du groupe Agroforestier, la classe 6 et les sous-classes 5.3 et 5.7 du groupe Commerce, aux conditions ci-après énoncées : 1° Il doit y avoir une érablière sur le lot pour pouvoir implanter une cabane à sucre privée; 2° Les cabanes à sucre privées ne peuvent servir à des fins d'habitation ou à des fins commerciales. SECTION V USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS VENTE-DÉBARRAS ARTICLE 119 GÉNÉRALITÉS Les ventes-débarras sont permises sur un terrain occupé par une résidence pendant les fins de semaine coïncidant avec la fête des Patriotes et la fête du Travail et doivent respecter les dispositions suivantes : 1° La vente se fait uniquement le samedi, le dimanche et le lundi; 2° Toute affiche est prohibée hors du terrain; 3° La vente de denrées alimentaires et de produits non usagés est prohibée; 4° L'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise de rue ni être située à moins de 2,5 mètres de la chaussée d'une rue. Advenant une mauvaise température (pluie et/ou vent) perdurant durant les trois (3) jours prévus, l'activité pourra être reportée à la fin de semaine suivante. À l'extérieur des périodes prévues au premier alinéa, un permis est requis pour tenir une vente-débarras. VENTE DE VÉHICULES USAGÉS PAR UN PARTICULIER 84 ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉS Aux conditions suivantes, un véhicule usagé peut être exposé dans le but de le vendre : 1° La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; 2° Aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; 3° Sur un même terrain, un maximum de deux (2) véhicules à vendre peut être exposé; 4° Le véhicule doit être exposés seulement dans l'aire de stationnement; 5° Le véhicule doit être en bon état et être fonctionnel. ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ARTICLE 121 GÉNÉRALITÉS Les activités communautaires sont autorisées pour les groupes d'usages Public et Récréation. Des structures temporaires peuvent être installées 5 jours avant l'activité et doivent être retirées dans les 5 jours suivants la fin de l'activité. L'espace utilisé doit respecter une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de propriété. VENTE DE PRODUITS SAISONNIERS ARTICLE 122 GÉNÉRALITÉS La vente de produits saisonniers tels que les fruits et légumes, les fleurs ou les sapins de noël sont autorisés à titre d'usage complémentaire temporaire aux classes 1, 2 et 7 du groupe Commerce ainsi qu'à la classe 2 du groupe Public et à toutes les classe du groupe Agroforestier. Dans le cas du groupe Agroforestier, les produits vendus doivent provenir majoritairement de l'exploitation effectuant la vente. L'installation d'une roulotte, d'un véhicule, d'un kiosque ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. 85 Le kiosque et tout élément installé dans le cadre de la vente de produits saisonniers doit être enlevé dans les 7 jours suivant la fin des activités. ARTICLE 123 PÉRIODE D'AUTORISATION La vente d'arbres de Noël est autorisée uniquement du 20 novembre au 25 décembre. Les autres types de vente de produits saisonniers sont autorisés pour une période maximale de 120 jours consécutifs. CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SECTION I STATIONS-SERVICE STATIONS-SERVICE ARTICLE 124 UTILISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT Les espaces libres ne doivent servir ni à la vente de véhicules, ni au stationnement de véhicules autres que ceux des clients et des employés, ni à l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement. Les véhicules accidentés peuvent être stationnés sur le terrain d'une station- service pour une durée maximale de 2 semaines. Le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camion, taxi, machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement est interdit. ARTICLE 125 NORMES DE CONSTRUCTION De plus, les réservoirs doivent être situés à au moins 75 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau ARTICLE 126 DRAINAGE DU TERRAIN L'eau de surface ne doit pas s'écouler vers la rue, mais doit être captée sur le terrain au moyen de bassins de captation avant de s'écouler vers les fossés. ARTICLE 127 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une rue, une zone tampon d'une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée. Le long des autres lignes de propriété, une zone tampon doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre. Ces zones tampon doivent être garnies d'arbres ou d'arbustes. 86 ILOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ARTICLE 128 GÉNÉRALITÉS Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre de construction accessoire aux stations-services, aux commerces de services de transport et à la classe 2 du groupe Public. Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place. SECTION II TERRAINS DE CAMPING ARTICLE 129 GÉNÉRALITÉS Sur un terrain de camping, en plus du bâtiment principal, seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-roulottes, les yourtes et les tentes (traditionnelles, Utopia, Tipi, etc.), ainsi que les constructions accessoires et de services nécessaire à l'exercice de l'usage. Une seule construction accessoire d'une superficie maximale de 10 m2 est autorisée par roulotte. L'entreposage de roulottes sur un terrain de camping est autorisé durant la fermeture saisonnière de ce dernier. ARTICLE 130 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN Les premiers 10 mètres mesurés depuis toute limite d'emprise d'une rue doivent être aménagés en zone tampon. Cette zone tampon doit être gazonnée et plantée de conifères de façon à assurer une opacité d'au moins 50% et avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre. Les premiers 5 mètres mesurés depuis toute limite de propriété (sauf si ladite limite est dans un lac ou une rivière) doivent être aménagés en zone tampon; cette zone tampon doit être gazonnée et plantée d'arbres et d'arbustes semper virens de façon à assurer une opacité d'au moins 50% et avoir une hauteur minimum de 2 mètres. Il est interdit de déboiser toute surface qui n'est pas destinée à recevoir du matériel de camping ou d'autres installations ou accessoires. Chaque emplacement doit être garni d'au moins 4 arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres. 87 ARTICLE 131 EMPLACEMENT Les emplacements de camping doivent être indiqués clairement au moyen de repères installés en permanence. Toutes les voies d'accès aux emplacements doivent être recouvertes d'asphalte ou de gravier. ARTICLE 132 INSTALLATIONS SANITAIRES Tout terrain de camping doit être équipé d'installations sanitaires alimentées en eau froide et en eau chaude à raison d'un cabinet de toilette pour les femmes pour chaque 8 emplacements que comporte le terrain de camping et d'une douche femme pour chaque 20 emplacements. Tout terrain de camping doit être équipé d'installations sanitaires alimentées en eau froide et en eau chaude à raison d'un cabinet de toilette pour les hommes pour chaque 8 emplacements que comporte le terrain de camping et d'une douche homme pour chaque 20 emplacements. La moitié des cabinets de toilette peuvent être remplacés par autant d'urinoirs. ARTICLE 133 INFRASTRUCTURES La desserte des emplacements (alimentation en eau, égout, électricité, câble) doit être entièrement souterraine. CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS SECTION I BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 134 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets intégrés, de bâtiments destinés aux classes 1 et 2 du groupe Agroforestier ou à la classe 1 du groupe Public. ARTICLE 135 NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est déterminé en fonction de la classe d'usage du groupe habitation autorisé à la grille des usages et normes. Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement supplémentaire ou une maison 88 supplémentaire est autorisé, ces derniers ne sont pas calculés dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 136 RÈGLE D'EXCEPTIONS DANS L'APPLICATION DE LA HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'un lieu de culte ou pour les campaniles, les cheminées, les structure complémentaires à un bâtiment industriel et aux bâtiments agricoles. Lorsque la pente naturelle du terrain permet l'aménagement d'un rez-de-jardin et qu'un tel rez-de-jardin est effectivement aménagé, la hauteur maximale est calculée comme suit : moyenne des distances verticales situées entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à chacun des murs extérieurs du bâtiment et le niveau le plus élevé du faîte du toit. La hauteur du bâtiment (en mètres), telle que définie à l'article 9, ne peut en aucun cas dépasser 12 mètres. Amendement 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020 ARTICLE 137 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain qui est adjacent à au moins un autre bâtiment existant et que ce dernier est implanté dans la marge de recul avant prescrite, la marge minimale de recul avant du bâtiment à implanter pourra être égale à la profondeur de la marge de recul avant du bâtiment adjacent dont ladite marge de recul avant se rapproche le plus de la marge minimale prescrite. SECTION II MAISONS MOBILES ARTICLE 138 GÉNÉRALITÉS Les dispositions suivantes s'appliquent aux maisons mobiles : 1° Une maison mobile ne peut être utilisée qu'à des fins résidentielles sur un terrain réservé à cette fin. 2° Chaque maison mobile doit être installée de façon à ce que la différence entre la hauteur au-dessus du plancher et le niveau moyen du sol ne soit pas inférieure à 0,6 mètre ou supérieure à 0,75 mètre. 3° La largeur maximale de la maison mobile, incluant les agrandissements, est fixée à 6,5 mètres ; 89 4° La longueur maximale de l'agrandissement ne peut être supérieure à la longueur de la maison mobile ; 5° Une maison mobile peut être agrandie pour atteindre une superficie maximale d'implantation au sol de 100 mètres carrés ; 6° Aucun abri pour automobile attenant ou garage privé attenant n'est autorisé. SECTION III CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 139 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1° Il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 2° Une construction accessoire doit être un prolongement normal et logique de l'usage principal; 3° Toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 4° Malgré le paragraphe 3°, toute construction accessoire, de même que tout équipement accessoire destiné à un usage résidentiel, peut être implanté sur un terrain qui n'est séparé du corps principal de la propriété que par une rue, en autant qu'au minimum 50% de la largeur du plus petit des deux terrains soit vis-à-vis de l'autre terrain; 5° Toute construction accessoire peut être implantée dans toute cour à condition qu'elles respectent les marges minimales; 6° Toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux. Le comble de toit peut toutefois être aménagé; 7° Toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire; 8° Malgré les paragraphes 6° et 7°, les garages peuvent comporter deux étages et comprendre une pièce habitable à l'étage, sans toutefois que celle-ci ne soit utilisée comme logement, sauf si la superficie du terrain permet une maison supplémentaire; 90 9° Les matériaux de revêtement extérieur utilisés pour un bâtiment accessoire doivent être de couleur similaire à ceux présents sur le bâtiment principal, sauf dans le cas d'une serre ou d'un bâtiment agricole; 10° La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement la disparition de ses bâtiments et de ses constructions accessoires; Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 140 OCCUPATION MAXIMALE AUTORISÉE EN FONCTION DE LA SUPERFICIE DE TERRAIN Le coefficient d'emprise au sol maximal autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder le pourcentage fixé au tableau suivant : Superficie de terrain HABITATION COMMERCE INDUSTRIE PUBLIC CONSERVATION AGROFORESTIER RÉCRÉATION 0-1 000 m2 5% 7% 5% 4% 4% 5% 5% 1 001-2 500 m2 4% 5% 4% 3% 3% 4% 4% 2 501-5 000 m2 3% 4% 3% 2% 2% 3.5% 3% 5 001-10 000 m2 2% 4% 2% 2% 1% 2.5% 2% 10 001-20 000 m2 2% 3% 2% 2% 1% 2.5% 2% 20 001-40 000 m2 2% 3% 2% 2% 1% 2.5% 2% 40 001 m2 et plus 2% 2% 2% 2% 1% 2.5% 2% Une construction accessoire associée à un usage du groupe « Habitation » ne doit pas excéder 80% de la superficie d'implantation du bâtiment principal. Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 ARTICLE 141 IMPLANTATION Les constructions accessoires doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1° Les marges de recul à respecter pour les constructions accessoires de moins de 18 m2 sont les suivantes :  Marge avant : même que le bâtiment principal (selon la grille des usages et normes) 91  Marges latérales : 2 mètres  Marge arrière : 2 mètres 2° Les marges de recul à respecter pour les constructions accessoires de plus de 18 m2 sont les mêmes que celles imposées pour les bâtiments principaux et qui sont indiquées aux grilles des usages et normes. 3° Tout bâtiment accessoire doit respecter une distance minimale de 3 m avec le bâtiment principal ou avec toute autre bâtiment lorsqu'il ne leur est pas attenant. Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 ARTICLE 142 HAUTEUR La hauteur maximale d'une construction accessoire est de 7 mètres dans le cas d'un garage et 5.5 mètres dans tous les autres cas, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. Nonobstant l'alinéa précédent, la hauteur d'un bâtiment accessoire à un usage industriel, à un usage commercial lourd ou d'envergure (C-8), aux usages d'utilité publique et aux usages agricoles peut avoir une hauteur maximale de 12 mètres. ARTICLE 143 ARCHITECTURE Un bâtiment accessoire ne peut avoir un toit plat que si le bâtiment principal auquel il est associé a également un toit plat. MAISON SUPPLÉMENTAIRE Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 144 GÉNÉRALITÉ La maison supplémentaire est autorisée à titre de bâtiment accessoire uniquement pour les bâtiments isolés de la classe 1 du groupe d'usages Habitation, situé à l'extérieur d'un projet intégré. La maison supplémentaire doit être munie d'une installation septique distincte et peut être située au-dessus d'un garage détaché. La maison supplémentaire n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé dans le bâtiment principal. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 145 SUPERFICIE 92 Un terrain d'une superficie minimale de 8 000 m2 est requis pour qu'une maison supplémentaire soit autorisée. Une maison supplémentaire peut avoir un maximum de 75 m2 de superficie au sol, sans jamais dépasser 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 146 IMPLANTATION Toute maison supplémentaire doit être située à une distance minimale de : 1° 10 mètres du bâtiment principal; 2° 3 mètres de toute construction accessoire; 3° 6 mètres de toute ligne de terrain, sans jamais être située à une distance inférieure à celle prescrite pour les marges à la grille des usages et normes. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ABRI FORESTIER ARTICLE 147 GÉNÉRALITÉS Un seul abri forestier est autorisé sur un terrain d'une superficie minimale de 40 000 m2, et ce même sans bâtiment principal. Un abri forestier ne peut servir de logement. Il ne peut comporter ni fondations, ni eau courante, ni électricité. La superficie maximale d'un abri forestier est de 20 mètres carrés et sa hauteur maximale est de 5 mètres. Un abri forestier doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de la ligne de propriété avant ou de la voie publique. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 CONTENEUR DE TRANSPORT ARTICLE 148 GÉNÉRALITÉS Nonobstant l'article 204, l'utilisation de conteneurs de transport fermés est autorisée pour les usages des classes 2, 3, 4 et 5 du groupe Industrie, pour la classe 2 du groupe Public et pour toutes les classes du groupe Agroforestier, pourvu qu'aucun conteneur ne soit visible d'un lac ou d'un cours d'eau et qu'ils soient situés à 93 une distance minimale de 15 mètres de toute limite de propriété. Le conteneur ne doit également pas être visible à partir d'une voie de circulation. Le nombre de conteneurs est limité à deux (2) par propriété. Amendement 2017-498-3 - 2019-08-738 - 18 mars 2020 PISCINES ARTICLE 149 GÉNÉRALITÉS Les piscines privées extérieures sont autorisées à titre de construction accessoire pour toutes les classes des groupes Habitation et Public, pour les classes 4 et 5 du groupe Commerce et pour les classes 1, 3 et 4 du groupe Récréation. Pour les usages du groupe Habitation, une seule piscine est autorisée par propriété. ARTICLE 150 IMPLANTATION Une piscine doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à une distance minimale de : 1° 3 mètres d'une ligne de terrain; 2° 5 mètres du haut d'un talus; 3° 2 m du bâtiment principal ou d'une construction accessoire. Ceci ne doit pas avoir pour effet d'empêcher d'annexer un patio à la piscine. 4° 1 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne; 5° 5 mètres de tout fil du réseau électrique; 6° 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique. Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, à moins qu'il ne soit installé sous un patio contigüe à la piscine. ARTICLE 151 SÉCURITÉ Toute piscine doit être conforme à l'ensemble de règles de sécurité suivantes : 94 1° Toute piscine creusée, ainsi que toute piscine hors-terre ou toute piscine démontable ayant moins de 1,2 mètre hauteur, doit être entourée d'une clôture ou d'un mur formant une enceinte d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à partir du niveau du sol fini ou à partir du niveau de la plateforme donnant accès à la piscine. Un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne constituent pas une clôture ou un mur; 2° Toute clôture et tout mur doit être situé à au moins 1 mètre des rebords extérieurs d'une piscine; 3° L'accès à l'enceinte de la piscine doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement; 4° La distance entre le sol et la clôture doit être d'au moins 10 centimètres; 5° La clôture ou le mur doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; 6° La clôture ou le mur ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus; 7° Un mur d'un bâtiment formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte; 8° Pour une piscine hors terre dont les parois ont moins de 1,2 m, un garde-corps peut être installé à même les parois de la piscine en remplacement d'une clôture. La hauteur totale minimale de la paroi et du garde-corps doit être de 1,2 mètre; 9° L'accès à une piscine hors-terre de 1,2 m ou plus, lorsqu'il ne se fait pas par une enceinte ou une clôture, doit se faire au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille; 10° Il ne doit pas y avoir d'accès direct à la piscine; ARTICLE 151.1 VIDANGE DES EAUX Les eaux provenant d'une piscine peuvent être rejetées dans l'environnement que lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° L'eau doit ne pas avoir été traitée durant une période suffisamment longue pour qu'il ne s'y retrouve plus de chlore, 95 de brome ou de sel. Cette obligation est applicable à tout autre produit de traitement de l'eau de baignade ; 2° Le rejet doit se faire sur le terrain. À cette fin, le rejet doit être effectué et localisé de manière à ce que l'eau ne ruisselle pas sur les propriétés voisines ; 3° Le rejet ne doit pas être dirigé sur une installation sanitaire ; 4° Le rejet doit se faire à un faible débit et des mesures limitant l'érosion doivent être mises en place ; 5° La pente naturelle du terrain où le rejet est effectué doit être inférieure à 30% ; 6° Le rejet doit se faire par temps sec ; 7° Le rejet ne doit pas être dirigé directement dans un lac, un milieu humide, un cours d'eau intermittent ou régulier ou sur un affleurement rocheux. Il doit également se faire à l'extérieur de la bande de protection riveraine applicable. Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 SPAS ET BAINS-TOURBILLON ARTICLE 152 GÉNÉRALITÉ Les spas et les bains-tourbillon d'une capacité de moins de 2 000 litres sont autorisées à titre de construction accessoire pour toutes les classes des groupes Habitation et Public, pour les classes 4 et 5 du groupe Commerce et pour les classes 3 et 4 du groupe Récréation. ARTICLE 153 IMPLANTATION Tout spa ou bain-tourbillon qui n'est pas intégré dans un pavillon ou dans toute autre construction accessoire autorisée au présent règlement doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure de la paroi soit à une distance minimale de : 1° 3 mètres d'une ligne de terrain; 2° 1,5 mètre du bâtiment principal; 3° 10 mètres de tout autre bâtiment principal voisin; 4° 1 mètre de toute servitude de construction souterraine ou aérienne; 96 5° 5 mètres de tout fil du réseau électrique; 6° 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique. Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 ARTICLE 154 SÉCURITÉ Tout spa ou bain-tourbillon doit avoir un couvercle rigide le recouvrant entièrement et muni d'un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsque le spa ou le bain-tourbillon est intégré dans un bâtiment qui permet d'en limiter l'accès, le couvercle rigide n'est pas obligatoire. ARTICLE 154.1 VIDANGE DES EAUX Les eaux provenant d'un spa ou d'un bain-tourbillon peuvent être rejetées dans l'environnement que lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° L'eau doit ne pas avoir été traitée durant une période suffisamment longue pour qu'il ne s'y retrouve plus de chlore, de brome ou de sel. Cette obligation est applicable à tout autre produit de traitement de l'eau de baignade ; 2° Le rejet doit se faire sur le terrain. À cette fin, le rejet doit être effectué et localisé de manière à ce que l'eau ne ruisselle pas sur les propriétés voisines ; 3° Le rejet ne doit pas être dirigé sur une installation sanitaire ; 4° Le rejet doit se faire à un faible débit et des mesures limitant l'érosion doivent être mises en place ; 5° La pente naturelle du terrain où le rejet est effectué doit être inférieure à 30% ; 6° Le rejet doit se faire par temps sec ; 7° Le rejet ne doit pas être dirigé directement dans un lac, un milieu humide, un cours d'eau intermittent ou régulier ou sur un affleurement rocheux. Il doit également se faire à l'extérieur de la bande de protection riveraine applicable. Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 QUAIS 97 ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉ CONCERNANT LES QUAIS PRIVÉS Les quais privés sont autorisés à titre de constructions accessoires à toutes les classes des groupes d'usages Habitation. ARTICLE 156 QUAI PRIVÉ SUR UN TERRAIN CONSTRUIT Un seul quai privé est autorisé par terrains résidentiels riverains construits comportant une largeur minimale de 30 mètres, calculée à la ligne des hautes eaux. Un quai peut être autorisé sur un lot riverain construit d'une largeur inférieure à 30 mètres, mais jamais inférieur à 15 mètres, si le lot bénéficie de de droits acquis quant à sa largeur. Un second quai peut être autorisé sur un terrain résidentiel construit d'une largeur de 200 mètres et plus. ARTICLE 157 QUAI PRIVÉ SUR UN TERRAIN NON CONSTRUIT Dans le cas d'un terrain riverain non construit comportant une largeur minimale de 30 mètres, un quai privé est autorisé pour desservir une seule résidence non riveraine construite sur le territoire de la municipalité. Un quai servant exclusivement d'accès à une île est autorisé sur un terrain riverain non construit situé sur la terre ferme et ayant une largeur minimale de 15 mètres, en autant que le propriétaire d'un terrain situé sur l'île soit également propriétaire du terrain situé sur la terre ferme ou qu'il bénéficie d'une servitude sur ce terrain. ARTICLE 158 QUAI PUBLIC Les quais publics sont autorisés dans le cas où l'usage principal desservi appartient au groupe d'usage Public ou aux usages de la classe 1 du groupe Récréatif. Les quais commerciaux sont autorisés uniquement aux usages des classes 4, 5 et 6 du groupe Commerce et 2, 3 et 4 du groupe Récréatif. Dans tous les cas, le terrain doit avoir une largeur minimale de 30 mètres. La présence d'un bâtiment principal est exigée pour les usages du groupe Commerce. Deux quais sont autorisés par terrain pour les usages des classes Public et Récréation de plus de 60 mètres de largeur. Un seul quai est autorisé par terrain pour les usages du groupe Commerce. 98 Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 ARTICLE 159 QUAI COMMUNAUTAIRE Les quais communautaires sont autorisés uniquement aux usages de la classe 1 du groupe Récréatif et uniquement sur un terrain d'une largeur minimale de 30 mètres, calculée à la ligne des hautes eaux. Un quai communautaire servant d'accès à des propriétés accessibles que par bateau peut être toutefois autorisé sur un terrain d'une largeur inférieure à 30 mètres, mais jamais inférieur à 15 mètres. Un seul quai est autorisé par terrain et la présence d'un bâtiment principal n'est pas exigée. Dans un projet intégré d'habitation ou récréotouristique, il est possible d'installer un quai communautaire par 250 mètres linéaires de littoral. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 ARTICLE 160 IMPLANTATION Tout quai doit être localisé à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain latérale et de son prolongement. Lorsque 2 quais sont autorisés sur un même terrain, la distance minimale entre eux est de 15 mètres. ARTICLE 161 DIMENSIONS Un quai est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1° La longueur maximale du quai (incluant une jetée en « L », en « T » ou une passerelle) est fixée à 11 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux et à 20 mètres lorsque le quai sert à des fins publiques, communautaires ou commerciales ; 2° La largeur maximale, calculé à partir de la ligne des hautes eaux jusqu'à 1,8 mètres vers l'intérieur du lac ou du cours d'eau, est fixé à 3,1 mètres ; 3° Une jetée en « L » ou en « T » peut avoir une longueur parallèle à la rive maximale de 6,1 mètres. Cependant, un quai peut être rallongé jusqu'à l'obtention à son extrémité d'une profondeur d'eau de 1 mètre, sans ne jamais excéder une longueur de 15 mètres. 99 La longueur d'un quai (incluant une jetée en « L », en « T » ou une passerelle) ne peut en aucun cas excéder 10% de la largeur du cours d'eau ou du lac en front du terrain visé, soit la distance d'une rive à l'autre. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 ARTICLE 162 SUPERFICIE La superficie maximale d'un quai est de 30 mètres carrés. Toutefois, lorsque le quai sert à des fins publiques, communautaires ou commerciales, la superficie maximale est de 40 mètres carrés. Amendement 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020 ARTICLE 163 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un quai : 1° L'aluminium; 2° Le bois naturel (non traité, non peint, non vernis, non teint); 3° L'acier galvanisé; 4° L'acier inoxydable; 5° La résine de polyéthylène et autres types de plastiques. ARTICLE 164 ARCHITECTURE Tout quai peut être formé d'une seule jetée droite ou de 2 jetées formant un « L » ou un « T ». Les quais en forme de « U » créant un espace fermé sont prohibés. Tout élément d'éclairage est prohibé. RADEAUX ARTICLE 165 GÉNÉRALITÉ Les radeaux sont autorisés à titre de constructions accessoires aux groupes d'usages Habitation, Public et Récréation, ainsi qu'aux classes 4, 5 et 6 du groupe Commerce, uniquement lorsqu'il y a présence d'un bâtiment principal. 100 La propriété desservie doit être riveraine du plan d'eau sur lequel est installé un radeau. L'installation d'un radeau doit être effectuée en face de la propriété desservie, c'est-à-dire que tout radeau doit être installé à l'intérieur du prolongement des lignes latérales du terrain. ARTICLE 166 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un radeau : 1° L'aluminium; 2° Le bois naturel (non traité, non peint, non vernis, non teint); 3° L'acier galvanisé; 4° L'acier inoxydable; 5° Le plastique. ARTICLE 167 NOMBRE AUTORISÉ Un seul radeau est permis par terrain. ARTICLE 168 IMPLANTATION Tout radeau doit être situé à une distance maximale de 15 mètres de la rive. ARTICLE 169 SUPERFICIE La superficie maximale d'un radeau est de 9 mètres carrés. ABRIS À BATEAU ARTICLE 170 GÉNÉRALITÉ Les abris à bateau sont autorisés à titre de constructions accessoires pour toutes les classes des groupes d'usages Habitation, Public, et Récréation, ainsi qu'aux classes 4, 5 et 6 du groupe Commerce, en bordure de terrains riverains construits d'une largeur minimale de 45 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux. ARTICLE 171 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri à bateau est permis par terrain. 101 ARTICLE 172 IMPLANTATION Tout abri à bateau doit être localisé à une distance minimale de 10 mètres d'une ligne de terrain latérale et de son prolongement. ARTICLE 173 DIMENSIONS ET SUPERFICIE Un abri à bateau est assujetti au respect des dimensions suivantes : 1° La longueur maximale est fixée à 10 mètres; 2° La largeur maximale est fixée à 5 mètres. La superficie maximale d'un abri à bateau, incluant la bordure extérieure du toit, est fixée à 20 mètres carrés. ARTICLE 174 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un abri à bateau : 1° L'aluminium; 2° Le bois naturel (non traité, non peint, non vernis, non teint);; 3° L'acier galvanisé; 4° L'acier inoxydable; 5° Le plastique. GUICHETS ET GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 175 GÉNÉRALITÉS Les guichets et guérites sont autorisés à titre de constructions accessoires pour les classes 4 et 5 du groupe Commerces, pour la classe 6 du groupe Habitation et pour toutes les classes des groupes Industrie, Public, Récréation et Conservation. ARTICLE 176 NOMBRE AUTORISÉ Un seul guichet et ou guérite de contrôle est autorisé par terrain. ARTICLE 177 IMPLANTATION Un guichet ou une guérite doit être situé à une distance minimale de : 1° 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'y être attaché; 102 2° 2 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire; REFUGES ARTICLE 178 GÉNÉRALITÉS Les refuges sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes des groupes Conservation et à la classe 2 du groupe Récréatif, et ce même sans bâtiment principal. Un refuge ne doit pas avoir de fondations et est érigée sans avoir recours à de l'excavation, à du remblai ou à du nivellement. Un maximum de 4 fois la superficie de la construction peut être déboisé pour permettre son érection et sa fonctionnalité ARTICLE 179 NOMBRE ET IMPLANTATION Un seul refuge est autorisé par superficie de 250 000 m2 de territoire et il doit être situé à une distance minimale de 5 mètres de toute limite de terrain. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 ARTICLE 180 DIMENSIONS ET SUPERFICIE La superficie maximale d'un refuge est fixée à 60 mètres carrés et la hauteur maximale à 6 mètres. PAVILLON POUR LES USAGES RÉCRÉATION ET CONSERVATION ARTICLE 181 GÉNÉRALITÉS Les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages des groupes Conservation et à la classe 2 du groupe Récréation, et ce même sans bâtiment principal. ARTICLE 182 IMPLANTATION Un pavillon doit être situé à une distance minimale de : 1° 10 mètres d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire; 2° 10 mètres d'une ligne de terrain. 103 ARTICLE 183 HAUTEUR ET SUPERFICIE Un pavillon doit avoir une hauteur maximale de 5 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal et une superficie maximale de 40 mètres carrés CAFÉ-TERRASSE ARTICLE 184 GÉNÉRALITÉ Les terrasses saisonnières sont autorisées à titre de construction accessoire pour les classes 4, 5 et 6 du groupe Commerce et pour les classes 3 et 4 du groupe Récréation. ARTICLE 185 NOMBRE AUTORISÉ Une seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain. ARTICLE 186 IMPLANTATION Toute terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. Une terrasse doit être située sur le même terrain que l'établissement dont elle est l'extension. ARTICLE 187 SÉCURITÉ L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit en aucun cas être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. BOÎTES À LIVRES ARTICLE 188 GÉNÉRALITÉS Seules les classes d'usages des groupes Habitation, Commerce, Récréatif et Public sont autorisé à installer des boîtes à livre. Une seule boîte à livre est autorisée par terrain. ARTICLE 189 IMPLANTATION Une boîte à livre n'a pas à respecter les marges de recul minimales imposée aux grilles des usages et normes. ARTICLE 190 SÉCURITÉ Aucune boîte à livre ne peut être implantée à moins de 2,5 mètres de la chaussée d'un chemin public ou privé. 104 ARTICLE 191 MATÉRIAUX Il est interdit d'utiliser des électroménagers ou des meubles pour y mettre les livres. ARTICLE 192 DIMENSIONS Une boîte à livre ne peut pas avoir plus de 1 mètre de large, par 1 mètre de profond et 1.5 mètre de haut. SERRES DOMESTIQUES ARTICLE 192.1 GÉNÉRALITÉS Sauf si en conflit avec les normes de la présente sous-section, les normes du présent règlement régissant les constructions accessoires s'appliquent aux serres domestiques. Les serres domestiques sont autorisées pour tous les usages de la classe Habitation. Une seule serre domestique est autorisée par terrain de 5000 m2 et moins. Une serre domestique ne peut en aucun temps servir de cabanon ou servir au remisage ou à l'entreposage d'objets. ARTICLE 192.2 IMPLANTATION ET DIMENSIONS La hauteur maximale d'une serre domestique est de 3,5 m. Une serre détachée doit respecter les marges de recul établies pour les bâtiments accessoires, alors qu'une serre attachée au bâtiment principal doit respecter les marges de recul établies pour les bâtiments principaux. ARTICLE 192.3 MATÉRIAUX La portion translucide d'une serre attachée à un bâtiment doit être composée de verre ou de plastique rigide (polycarbonate ou autre). La structure de la serre attachée doit être composée de matériaux de finition (bois traité, teint, peint ou vernis, acier peint, aluminium peint, PVC, etc.) et non de matériaux brutes (bois de charpente, acier galvanisé, aluminium non peint, etc.). La portion translucide d'une serre détachée d'un bâtiment doit être recouverte de verre, de plastique rigide (polycarbonate ou autre) ou de matériaux souples, transparents ou translucides, dont le poids minimal est de 0,47 kilogramme par mètre carré. Amendement - 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020 105 SECTION IV CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ARTICLE 193 GÉNÉRALITÉS Seuls sont autorisés les constructions et équipements temporaires prévus à la présente section ainsi que les clôtures à neige, les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à protéger durant des travaux, les barrières à sédiments et les clôtures de sécurité; ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES ARTICLE 194 GÉNÉRALITÉS Les abris d'autos temporaires servant qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles sont autorisés à tous les groupes d'usage à partir de la fin de semaine de l'action de grâce jusqu'au 1er mai. Il doit alors être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès et doit être situé à une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne latérale et à l'extérieur de toute emprise de rue Dans tous les cas, il doit y avoir présence d'un bâtiment principal pour qu'un abri d'auto temporaire soit autorisé. ARTICLE 195 SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri d'autos temporaire est de 55 mètres carrés. ARTICLE 196 MATÉRIAUX AUTORISÉS Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont : 1° Le métal pour la charpente; 2° Les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont prohibés. FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTOS ARTICLE 197 GÉNÉRALITÉS Un abri d'autos permanent peut être fermé de façon saisonnière durant la même période d'autorisation que celle prévue pour les abris d'autos temporaire. À l'issue de cette période, tout élément de fermeture de l'abri d'autos doit être enlevé et remisé. 106 Seuls les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont permis. ROULOTTES ARTICLE 198 ROULOTTE Les roulottes peuvent uniquement être utilisée : 1° À des fins récréatives sur un terrain de camping; 2° À titre de bâtiment temporaire pour les usages de la classe 2 du groupe Public; 3° Sur un chantier de construction, tel qu'autorisé à la sous- section 5 de la présente section; 4° Comme accessoire à la vente de sapin de Noël, tel qu'autorisé à la sous-section 5 de la Section V du Chapitre III. TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES ARTICLE 199 GÉNÉRALITÉS Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés est autorisé du 1er octobre au 1er mai à titre de constructions saisonnières à tous les groupes d'usage. Ils ne doivent pas servir à des fins d'entreposage et ne doivent pas excéder la hauteur du premier étage du bâtiment principal. ARTICLE 200 ENDROITS AUTORISÉS L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires est uniquement autorisée sur un perron ou une galerie ou devant l'entrée d'un bâtiment principal. ARTICLE 201 MATÉRIAUX AUTORISÉS La charpente des tambours ou autres abris d'hiver temporaire doit être uniquement composée de métal ou de bois. Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas, ou, dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité. Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont prohibés. 107 BÂTIMENTS TEMPORAIRES SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION ARTICLE 202 GÉNÉRALITÉS L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction ou d'une roulotte de chantier n'est autorisée que sur le chantier même. Un bâtiment temporaire utilisé à titre de bureau de chantier ou pour la prévente ou la location ne peut en aucun cas être une construction accessoire à un usage principal existant. Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la prévente ou la location d'unités de logement. ARTICLE 203 PÉRIODE D'AUTORISATION L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est autorisée que durant la période des travaux de construction et doit être retiré des lieux au plus tard 15 jours suivant la fin de ces travaux. L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la prévente ou à la location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est autorisée dès l'émission du premier permis de construction et peut demeurer en place jusqu'à la vente ou la location de la dernière unité. Si les travaux sont interrompus durant une période de 12 mois consécutifs, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux. SECTION V ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ARTICLE 204 GÉNÉRALITÉS Tout bâtiment tendant à symboliser ou fait en forme d'aliment, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant par sa forme s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibé. L'utilisation à titre de bâtiment principal ou accessoire de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion, de conteneur, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion de véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée. Les bâtiments en forme de dôme, de cône ou d'arches sont prohibés, sauf pour les serres. Malgré l'alinéa précédent, les bâtiments accessoires à structure d'acier recouverte de toile (type MegaDome) sont autorisés en 108 tant que bâtiments accessoires pour les usages suivants : les classes 1, 2 et 3 du groupe Agroforestier, la classe 8 du groupe Commerce (Commerce lourd et d'envergure), les classes 3, 4 et 5 du groupe Industrie et la classe 2 (Utilité publique) du groupe Public. La structure doit alors être séparée de la voie publique par une plantation constituée de deux (2) alignements d'arbres plantés en quinconce à une distance maximale de cinq (5) mètres centre à centre l'un de l'autre, ou par un talus d'une hauteur minimale de trois (3) mètres planté d'arbres et d'arbustes ARTICLE 205 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Les matériaux de parement ou de finition extérieurs (murs et toit), suivants sont prohibés pour les bâtiments principaux et accessoires : 1° La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente ; 2° Le carton et papier fibre, goudronné ou non ; 3° Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ; 4° Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires ; 5° L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé) ; 6° Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels ; 7° Les blocs de béton uni ; 8° Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés ; 9° Le polyéthylène et le polyuréthane ; 10° La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, sauf pour les toitures de bâtiments et les solins de métal sur les toits ; 11° Les traverses de chemin de fer en bois; 12° Les revêtements de bois non protégés contre les intempéries à l'aide de peinture, teinture, vernis, chaux ou huile. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre ou de pruche, qui peuvent demeurer naturels; 13° Le bardeau d'asphalte, sauf pour la toiture. ARTICLE 206 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉ Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour les bâtiments principaux à l'exclusion des matériaux pour la toiture, les cadres d'ouvertures et les soffites. ARTICLE 207 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CHEMINÉE Toute cheminée préfabriquée doit être recouverte d'un matériau choisi parmi ceux utilisés sur le bâtiment principal. Il est également permis d'utiliser la thermobrique ou la pierre comme matériau de recouvrement d'une cheminée. 109 ARTICLE 208 FONDATIONS APPARENTES Toute partie de fondation apparente sur plus de 0.60 mètre de hauteur et toute fondation en bloc de béton doit être recouverte de crépi ou d'un matériau de revêtement choisi parmi ceux utilisés sur les murs extérieurs du bâtiment principal. ARTICLE 209 ÉLÉVATION DU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade principale du bâtiment, ne doit pas s'élever à plus de 2 mètres, mesurée au-dessus du niveau moyen du sol. ARTICLE 210 CONSTRUCTIONS HORS-TOIT OU EN SAILLIE Toute construction hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune façon. ARTICLE 211 HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES Lorsqu'elle est située à moins de 30 mètres de l'emprise d'une rue, une habitation unifamiliale doit comprendre au minimum une porte d'entrée sur la ou l'une des façades principales. Un maximum de deux portes de garage peut être aménager sur la façade principale d'une habitation unifamiliale isolée. Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 SECTION VI ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 212 GÉNÉRALITÉS Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 2° Tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3° Sauf dispositions contraires, tout équipement accessoire peut être implanté dans toute cour, à condition qu'il soit situé à au moins 2 mètres d'une ligne de propriété. 110 APPAREILS MÉCANIQUES ET ÉQUIPEMENTS DIVERS ARTICLE 213 GÉNÉRALITÉS Les thermopompes, les chauffe-eaux de piscines, les appareils de climatisation et les autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à tous les groupes d'usage. Une thermopompe, un chauffe-eau de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être installé sur le toit d'une construction accessoire. Lorsqu'installés dans la cour avant, un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, un réservoir, une bonbonne, une génératrice et autres équipements similaires, installés de façon permanente, doivent être dissimulés par un aménagement paysager opaque. ANTENNES ARTICLE 214 NOMBRE AUTORISÉ Un maximum de 3 antennes paraboliques est autorisé par logement. ARTICLE 215 IMPLANTATION Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont : 1. Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ; 2. Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux ; 3. Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin, sauf dans le cas des antennes servant de relais. ARTICLE 216 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES POUR UN USAGE HABITATION Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage habitation : 1° L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement au sol; 2° Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments principaux et accessoires; 111 3° La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut excéder 2 mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne; 4° La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol est de 5 mètres, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne; 5° Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit. Dans le cas d'un terrain riverain, le plan de façade est celui faisant face au lac. ARTICLE 217 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES POUR UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage autre que habitation : 1° Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur un toit en pente ; 2° Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit ; 3° La hauteur totale autorisée pour une antenne implantée sur un toit, mesurée depuis le niveau du toit situé immédiatement en dessous, ne peut excéder 3 mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne ; 4° La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée du bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 5 mètres ou la hauteur du bâtiment principal ; 5° La structure d'une antenne détachée du bâtiment mesurant plus de 2 mètres doit être camouflée par une haie, un muret, des végétaux ou une clôture d'une hauteur minimale de 1 mètre. MICROÉOLIENNES ARTICLE 218 GÉNÉRALITÉS Une seule microéolienne par terrain est autorisés à titre d'équipement accessoires pour toutes les classes des groupes d'usages Industriel et Agroforestier, ainsi qu'à la classe 1 du groupe Habitation. 112 Tout autre type d'éoliennes est interdit à titre d'équipement accessoire. Tout fil électrique provenant de l'éolienne et de son support doit être enfoui entre celle-ci et tout bâtiment. Le dégagement minimal entre le sol et la pointe d'une pale doit être de 3 mètres. L'implantation d'une microéolienne nécessite un terrain d'une superficie minimale de 10 000 m2. ARTICLE 219 IMPLANTATION La distance minimale de tout bâtiment doit être d'au moins quinze (15) mètres; La distance minimale de toute ligne de lot doit être d'au moins 1,5 fois la hauteur de l'éolienne sans jamais être inférieure à vingt- cinq (25) mètres; ARTICLE 220 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur maximale permise pour une microéolienne est 15 mètres, mesurée du niveau du sol à la pointe d'une pale à la verticale, sans jamais dépasser de plus de 5 mètres la cime des arbres situés sur le terrain. CAPTEURS SOLAIRES ARTICLE 221 GÉNÉRALITÉS Un capteur solaire peut être implanté au sol, sur une construction accessoire ou sur un bâtiment principal. Tout fil électrique provenant de capteurs solaires doit être enfoui entre ceux-ci et tout bâtiment. ARTICLE 222 SUPERFICIE MAXIMALE La superficie des capteurs solaires posés au sol ne peut être supérieure à 5 % de la superficie du terrain ou 30 % de la superficie au sol du bâtiment principal, selon la norme la plus restrictive. ARTICLE 223 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur maximale d'implantation d'un capteur solaire est de 3 mètres par rapport au niveau du sol lorsqu'il est posé au sol. 113 ARTICLE 224 IMPLANTATION L'implantation d'un capteur solaire est autorisée sur le toit d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire, dans la pente du toit donnant sur la cour arrière ou sur la moitié du toit donnant sur la cour arrière dans le cas d'un toit plat. Pour une propriété riveraine, les capteurs solaires doivent être installés dans la partie du toit qui est opposée au lac. La distance d'implantation minimale par rapport aux lignes de terrain est de 10 mètres. ARTICLE 225 RÈGLE D'EXCEPTION Les capteurs solaires utilisés comme matériaux de revêtement de toiture n'ont pas à respecter les normes du présent article. RÉSERVOIRS ET BONBONNES ARTICLE 226 IMPLANTATION Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain ou 9 mètres lorsque le réservoir a une capacité de 1 000 litres ou plus. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 CONTENEURS À DÉCHETS ARTICLE 227 GÉNÉRALITÉS Les conteneurs à déchets sont obligatoires pour toute habitation multifamiliale (H-4) de 6 logements et plus et aux groupes d'usages commerce, industrie et public et doivent être conformes au règlement concernant la collecte de déchets de la MRC des Pays-d'en-Haut. ARTICLE 228 NOMBRE AUTORISÉ Un conteneur à déchets de chaque type (déchet, recyclage, compost) est autorisé par terrain. ARTICLE 229 IMPLANTATION Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 1 mètre d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. 114 MÂT POUR DRAPEAU ARTICLE 230 NOMBRE AUTORISÉ Un seul mât pour drapeau est autorisé par terrain, sauf pour les usages de la classe 1 du groupe Public. ARTICLE 231 DIMENSIONS Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal. FOYERS EXTÉRIEURS ARTICLE 232 GÉNÉRALITÉS Les foyers extérieurs sont autorisés à titre de constructions accessoires pour la classe 1, 2, 3 et 5 du groupe Habitation et pour les classes 4, 5 et 6 du groupe Commerce. ARTICLE 233 IMPLANTATION Tout foyer extérieur doit être situé à une distance minimale de : 1° 6 mètres d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire ou d'un équipement accessoire; 2° 3 mètres d'une ligne de terrain. ARTICLE 234 DIMENSIONS Tout foyer extérieur doit avoir une hauteur maximale de 2 mètres, incluant la cheminée. ARTICLE 235 ARCHITECTURE Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur : 1° La pierre; 2° La brique; 3° Les blocs de béton architecturaux; 4° Le pavé imbriqué; 5° Le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet. 115 Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille pare-étincelles. Un foyer extérieur doit reposer sur une surface incombustible. CHAPITRE VI AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 236 GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° L'aménagement de terrain est obligatoire pour tous les groupes d'usage; 2° Toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par le bâtiment principal, par une construction ou un équipement accessoire, par un boisé, par une plantation, par une aire pavée ou en gravelle, doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section; 3° Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; ARTICLE 237 BANDE BOISÉE LE LONG DE LA ROUTE PRINCIPALE Une bande boisée d'une largeur minimale de 15 mètres doit être conservée pour tout terrain adjacent à la route principale. Cette disposition ne s'applique pas pour les sections de la route Principale situées dans une zone commerciale, récréative ou publique. ARTICLE 238 AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité qui doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet ou de toute végétation d'une hauteur supérieure à 0,6 mètre, calculée à partir du niveau du centre de la rue. Les entrées de cour, de garage et de stationnement sont interdites dans le triangle de visibilité. Le triangle de visibilité 116 ARTICLE 239 PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL Tout terrain doit conserver un pourcentage de sa superficie totale à l'état naturel. Pour fins d'application de la présente disposition, les travaux suivants, susceptibles d'altérer la portion de terrain devant être conservée à l'état naturel, sont interdits : remblai, déblai, construction, coupe d'arbres et enlèvement de la couverture végétale. Le pourcentage de superficie devant être conservé à l'état naturel est indiqué à la grille des usages et normes en fonction de l'usage. Malgré l'alinéa précédent, dans le cas d'un terrain ou d'un lot d'une superficie inférieure à la superficie minimale exigée aux grilles des usages et normes, mais bénéficiant d'un droit acquis en vertu du règlement de lotissement en vigueur, ce sont les superficies suivantes qui doivent être préservées à l'état naturel : Pourcentage minimal à conserver à l'état naturel Superficie du terrain Résidentiel Non résidentiel 1 500 m2 et moins 10% 5% 1 501 m2 à 2 000 m2 20% 10% 2 000 m2 à 3 000 m2 25% 15% 3 001 m2 à 4 000 m2 35% 20% 4 001 m2 et plus 40% 30% Lorsqu'un terrain n'atteint pas le pourcentage minimal prescrit pour les espaces naturels à préserver, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace dans le cadre de la construction ou de la reconstruction d'un bâtiment principal. SECTION I DISPOSITIONS RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE ARTICLE 240 OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI Sont considérés comme des opérations de déblais et de remblais les travaux effectués à partir des matériaux autorisés à l'article 117 243 ou les travaux ayant pour résultat d'excéder le maximum autorisé à l'article 242 (nivellement). Les déblais et les remblais sont autorisés uniquement s'ils ont pour but de permettre la réalisation de bâtiments ou d'ouvrages autorisés par le présent règlement, dans le but d'égaliser les niveaux (suppression des buttes de moins de 0,6 mètre et remplissage des cavités d'une profondeur inférieure 0,6 mètre) ou pour solutionner un problème de drainage. Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 1 mètre. ARTICLE 241 CONSTRUCTION SUR UN SOL REMBLAYÉ Aucune construction ne peut être érigée sur un remblai de plus de 1,5 mètre de hauteur avant un délai de 2 ans. Nonobstant l'alinéa précédent, une construction peut être érigée sur un remblai d'une hauteur supérieure à 1,5 mètre avant l'expiration du délai de 2 ans si une étude de compaction réalisée par un ingénieur démontre que le sol est apte à supporter ladite construction. ARTICLE 242 NIVELLEMENT Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain sont uniquement autorisés pour des fins d'aménagement paysager et d'ensemencement par l'ajout d'une couche de terre noire ou de terre arable, n'excédant pas 0,15 mètre d'épaisseur. Dans les autres cas, l'intervention est assimilée à une opération de déblais et de remblais en vertu du présent règlement. ARTICLE 243 MATÉRIAUX DE REMBLAI AUTORISÉS Les seuls matériaux de remblayage autorisés sont la terre, le sable et le gravier. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de diamètre. ARTICLE 244 MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Tout déblai ou remblai ou tout nivellement doit être effectué de façon à prévenir toute érosion, glissement de terrain, éboulis, 118 inondation ou autre phénomène de même nature sur les terrains voisins, vers les lacs et cours d'eau ou sur les voies de circulation. À cet effet, les mesures de mitigations temporaires et permanente décrites à la section III du chapitre XI doivent être mises en place. ARTICLE 245 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : 1° De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2° De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant; 3° De modifier des percées visuelles créant des nuisances pour le voisinage; 4° De créer des foyers d'érosion. SECTION II CLÔTURES ET HAIES ARTICLE 246 GÉNÉRALITÉS Une haie ne peut être considérée comme une clôture lorsqu'une clôture est requise en vertu du présent règlement. ARTICLE 247 LOCALISATION Dans la cour avant, les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant. Les haies ne peuvent projeter leur feuillage au-delà de la distance prescrite et ne doivent pas empiéter dans l'emprise de rue. Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de 1,5 mètre de tout équipement d'utilité publique. ARTICLE 248 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : 1° Le bois traité, peint, teint ou verni; 2° Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture faite avec des perches de bois ou du cèdre; 3° Le P.V.C.; 4° La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 5° Le métal pré peint et l'acier émaillé; 6° Le fer forgé peint; 7° Le verre; 119 8° La clôture à pâturage, uniquement pour les enclos pour animaux et pour la délimitation d'un terrain d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés; 9° La clôture à neige, du mois d'octobre au mois d'avril. ARTICLE 249 CLÔTURE AVEC FIL DE FER BARBELÉ Les clôtures de fil de fer barbelé sont prohibées, sauf pour sécuriser des ouvrages industriels et publics ou des équipements de télécommunications de même que pour la classe 2 du groupe Agroforestier. Le fil barbelé ne doit pas être situé à moins de 2 mètres du sol, sauf dans le cas des usages du groupe Agroforestier pour lesquelles la hauteur minimale est des 1,2 mètre. ARTICLE 250 CLÔTURE ÉLECTRIQUE L'électrification d'une clôture est strictement interdite. ARTICLE 251 HAUTEUR DES CLÔTURES Toute clôture bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes, calculées à partir du niveau du sol adjacent : 1° En cour avant, la hauteur maximale d'une clôture est de 1,2 mètre; 2° En cour latérales et arrières, la hauteur maximale d'une clôture est de 2 mètres; Cet article ne s'applique pas lorsque de l'entreposage extérieur est autorisé au présent règlement. Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon sa localisation 120 SECTION III CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS OU DE SPORT ARTICLE 252 IMPLANTATION Toute clôture pour terrain de tennis ou de sport doit être située à une distance minimale de : 1° 4 mètres d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière de terrain; 2° 10 mètres d'une ligne d'emprise. ARTICLE 253 DIMENSIONS Une clôture pour terrain de tennis ou de sport doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. ARTICLE 254 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de tennis. Cette clôture doit être ajourée à au moins 75%. SECTION IV MURETS ARTICLE 255 IMPLANTATION Tout muret doit être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne-fontaine ou de tout équipement d'utilité publique. ARTICLE 256 DIMENSIONS La hauteur maximale d'un muret est fixée à 1,2 mètre, calculée à partie du niveau du sol adjacent. 121 ARTICLE 257 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : 1° les poutres de bois traité; 2° la pierre; 3° la brique; 4° le pavé autobloquant; 5° le bloc de béton architectural. Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de briques est spécifiquement prohibée. SECTION V MUR DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 258 IMPLANTATION Un mur de soutènement doit être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne-fontaine ou de tout équipement d'utilité publique. L'érection d'un mur de soutènement nécessaire pour la sécurité des lieux doit être approuvé par un ingénieur. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 ARTICLE 259 DIMENSIONS Tout mur de soutènement doit respecter la hauteur maximale suivante : 1° Pour tout mur de soutènement érigé en cour avant : 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2° Pour tout mur de soutènement érigé dans les marges ou les cours latérales et la marge ou la cour arrière : 1.85 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un terrain en pente, les murs construits ou aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur maximale autorisée pour un palier est de 2 mètres. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 ARTICLE 260 MATÉRIAUX AUTORISÉS 122 Les matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les mêmes que ceux autorisés pour un muret. ARTICLE 261 PALIERS Tout mur de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45° doit être aménagé en paliers successifs. La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Cette disposition ne s'applique pas aux murs de soutènement aménagés pour des entrées en dépression. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 SECTION VI AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ARTICLE 262 GÉNÉRALITÉS Une zone tampon dépourvue de tout usage, de toute construction et de tout équipement doit être aménagé dans les cas suivants : 1° Aux limites de propriétés lorsqu'un usage du groupe Commerce a des limites communes avec un usage du groupe Habitation; 2° Aux limites de propriétés pour tout usage des classes 4 (Multifamiliale) et 6 (Habitation collective) du groupe Habitation, toutes les classes du groupe Industrie, tous les usages des classes 4 (Établissement culturel, de loisir et sportif), 7 (Commerce et service reliés à l'automobile), 8 (Commerce lourd et d'envergure) et 9 (Commerce à caractère érotique) du groupe Commerce et tout usage du groupe Public; 3° Autour d'un bâtiment principal des classes 4 (Multifamiliale) et 6 (Habitation collective) du groupe Habitation, ainsi qu'à tous ceux des groupes Commerce, Industrie et Public; Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 ARTICLE 263 IMPLANTATION Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain, ou en présence de toute construction ou équipement ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, de cet équipement ou de cette construction. 123 ARTICLE 264 ZONE TAMPON AUX LIMITES DE PROPRIÉTÉS Une zone tampon visée par les paragraphes 1 et 2 de l'article 262 doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage requérant l'aménagement d'une telle zone, à la limite de la propriété adjacente ou à la limite du terrain d'un usage à isoler. La largeur minimale requise pour ce type de zone tampon est fixée à 5 mètres. Elle doit être gazonnée et plantée de conifères d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et assurer une opacité d'au moins 60%. Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 ARTICLE 265 ZONE TAMPON LOCALISÉE AUTOUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Une zone tampon localisée autour d'un bâtiment principal doit être gazonnée. Cette zone tampon peut également être plantée d'arbustes et de fleurs. La largeur minimale requise pour ce type de zone tampon est fixée à 1,5 mètre. SECTION VII DRAINAGE ARTICLE 266 DRAINAGE ET RUISSELLEMENT L'eau de ruissellement provenant de la toiture, des gouttières et des surfaces imperméabilisées du terrain doit être dirigée vers la superficie de terrain laissée à l'état naturel. Lorsque l'eau de ruissellement se dirige directement vers un milieu humide, un bassin de sédimentation doit être construit en amont du milieu humide, à l'extérieur de la rive. L'écoulement est considéré comme étant direct lorsqu'aucun milieu absorbant les sédiments n'est présent entre la source de ruissellement et le plan d'eau ou le milieu humide. CHAPITRE VII ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SECTION I ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ARTICLE 267 GÉNÉRALITÉS Il doit y avoir un bâtiment principal pour que de l'entreposage soit autorisé sur un terrain résidentiel. 124 Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à l'exclusion de l'entreposage de bois de chauffage, de véhicules de loisir et de véhicules lourds, aux conditions des sous-sections suivantes. ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ARTICLE 268 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé pour toutes les classes du groupe Habitation. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour l'utilisation personnelle de l'occupant de cette propriété et doit être cordé et proprement empilé dans les 20 jours suivant sa réception. ARTICLE 269 QUANTITÉ AUTORISÉE L'entreposage extérieur d'un maximum de 15 cordes de bois de chauffage est autorisé par terrain. Nonobstant l'alinéa précédent, un maximum de deux cordes de bois peut être entreposé à moins de 5 mètres d'un bâtiment principal du groupe Habitation. ARTICLE 270 IMPLANTATION L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être située à une distance minimale de : 1° 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain; 2° 0,3 mètre de toute autre ligne de terrain. ARTICLE 271 DIMENSIONS L'entreposage extérieur de bois de chauffage ne doit pas excéder une hauteur de 1,2 mètre. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 REMISAGE DE VÉHICULES DE LOISIR ARTICLE 272 GÉNÉRALITÉS L'entreposage de véhicules de loisirs est autorisé pour toute les classes du groupe Habitation. 125 Les véhicules entreposés doivent être ceux du propriétaire ou de l'occupant. ARTICLE 273 TYPE DE VÉHICULE ET NOMBRE D'UNITÉS AUTORISÉES L'entreposage d'un maximum de 4 unités des véhicules suivants est autorisé sur un terrain résidentiel : 1° Bateau; 2° Roulotte; 3° Tente-roulotte; 4° Motoneige; 5° Quad; 6° Motorisé; 7° Remorque. De plus, il ne peut y avoir plus d'une roulotte, plus d'un motorisé, plus d'un bateau ou plus de deux remorques sur un même terrain. ARTICLE 274 IMPLANTATION L'entreposage des unités doit se faire en cour arrière ou latérale, à une distance minimale de : 1° 1,5 mètre d'une ligne arrière de terrain; 2° 2 mètres d'une ligne latérale de terrain. Nonobstant le premier alinéa, un véhicule de loisir peut être entreposer en cour avant s'il est situé à au moins 25 mètres d'une voie de circulation. REMISAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ARTICLE 275 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors rue de véhicules lourds est permis aux conditions suivantes pour les bâtiments isolés de la classe 1 du groupe Habitation : 1° Un véhicule lourd doit être stationné hors des marges de recul latérales et arrière imposés à la grille des usages et normes et à au moins 15 mètres de la ligne avant; 2° Le véhicule lourd doit appartenir ou être opéré par le propriétaire ou un résident de la propriété; 3° L'aire de stationnement accueillant le véhicule lourd doit être bordé par un écran végétal, telle une haie, ou par une clôture 126 non ajourée, de façon à en bloquer la vue à partir des terrains adjacents; ARTICLE 276 TYPE DE VÉHICULE ET NOMBRE D'UNITÉS AUTORISÉES L'entreposage d'une seule unité de l'un des véhicules suivants est autorisé : 1° Tracteur; 2° Autobus; 3° Chasse-neige; 4° Niveleuse; 5° Camion de plus de 5 tonnes; 6° Machinerie lourde. SECTION II ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR NON-RÉSIDENTIEL NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR NON-RÉSIDENTIEL ARTICLE 277 GÉNÉRALITÉ L'entreposage extérieur est autorisé en cour arrière et en cour latérale uniquement pour les classes 8 et 9 du groupe Commerce, à toutes les classes du groupe Industrie, aux classes 2 et 3 du groupe Public et à toutes les classes du groupe Agroforestier, aux conditions suivantes : 1° Il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur soit être autorisé; 2° Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3° Aucune aire d'entreposage extérieur n'est permise à moins de 20 mètres d'une ligne avant; 4° Les biens entreposés ne doivent pas dépasser une hauteur de 3 mètres, sans jamais dépasser la hauteur de la clôture entourant l'aire d'entreposage. ARTICLE 278 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux opérations de l'usage principal et des biens destinés à être vendus sur place est autorisé L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que l'usage principal ne soit la vente de ces matériaux de récupération. 127 ARTICLE 279 IMPLANTATION En plus de respecter les marges de reculs minimales prévues à la grille des usages et normes applicables, une aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de 50 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. ARTICLE 280 OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur, sauf celles liées à un usage du groupe Agroforestier, doit être entièrement ceinturée au moyen d'une clôture. Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2 éléments ne doit en aucun cas excéder 0,1 mètre. Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou usagés ou pour une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus de 25%. Cependant, un terrain où sont déposés, pour fins commerciales et industrielles, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, des véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets de mobiliers usagés, des débris de fer ou des rebuts de matériaux de construction usagés, doit être entouré d'une clôture non ajourée. ARTICLE 281 HAUTEUR D'UNE CLÔTURE ENTOURANT UN AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : 1° La hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2° La hauteur maximale autorisée est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. En cour avant, la hauteur maximale des clôtures ou des structures est fixée à 2,5 mètres. ARTICLE 282 ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC L'entreposage en vrac de marchandise est permis sur l'ensemble du terrain à condition de respecter les normes d'implantation des aires d'entreposage extérieures. 128 Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot. NORMES D'ENTREPOSAGE DES ABRASIFS ET DES SELS DE VOIRIE ARTICLE 283 GÉNÉRALITÉS En plus de normes de la sous-section précédente, l'entreposage des abrasifs et des sels de voiries doit respecter les normes suivantes : 1° L'entreposage et la manutention de sels de voirie doit se faire sur une base imperméable qui ne doit pas laisser s'écouler les eaux de ruissellement vers l'extérieur de la base; 2° Les piles de sel ou d'abrasifs doivent être recouverte d'une bâche en tout temps lorsqu'elles ne sont pas utilisées, ou être à l'abri du vent, de la pluie et de la neige; 3° Tous les surplus de sel et d'abrasifs doivent être enlevés du site à la fin de chaque hiver, soit au plus tard le 1er mai; ARTICLE 284 IMPLANTATION Un lieu d'entreposage d'abrasifs et de sels de voiries doit respecter les distances suivantes : 1° 100 mètres de toute installation de prélèvement des eaux, à l'exception de celui qui se trouve sur le terrain où se fait l'entreposage; 2° 50 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau; 3° 15 mètres d'une installation septique, à l'exception de celle qui se trouve sur le terrain où se fait l'entreposage; 4° 60 mètres d'un milieu humide. ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ARTICLE 285 GÉNÉRALITÉS L'entreposage de véhicules lourds et de machinerie lourdes est autorisé pour les usages de la classe 8 du groupe Commerce, pour les classes 3, 4 et 5 du groupe Industrie, pour la classe 2 du groupe Public et pour toutes les classes du groupe Agroforestier. 129 ARTICLE 286 IMPLANTATION L'entreposage des véhicules et de la machinerie doit se faire en cour arrière ou latérale seulement et une clôture ou une haie conforme aux exigences de la sous-section 1 de la présente section est requise. CHAPITRE VIII STATIONNEMENT ET AIRES DE CHARGEMENT SECTION I STATIONNEMENT HORS-RUE ARTICLE 287 GÉNÉRALITÉS Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : 1° Les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour tous les groupes d'usage; 2° Les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus en tout temps jusqu'à concurrence des normes du présent règlement; 3° Un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que le nombre requis de cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 4° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que le nombre de cases de stationnement hors-rue applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section; 5° Sauf exception prévue au présent règlement, une aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; 6° Exception faite des classes 1, 2, 3 et 5 du groupe Habitation, une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; ARTICLE 288 STATIONNEMENT SUR TERRAIN VACANT Sur un terrain vacant, il est permis d'aménager un maximum de deux cases de stationnement et l'allée d'accès doit avoir une longueur maximale de 10 mètres. 130 CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 289 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement peut être située dans toute cour ou toute marge, mais elle doit être située à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain. Lorsque requises, les cases de stationnement les plus près de l'entrée universellement accessible du bâtiment doivent être réservées aux emplacements destinés aux personnes handicapées et être pourvue d'une enseigne identifiant la case à l'usage exclusif des personnes handicapées. ARTICLE 290 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Une case de stationnement doit avoir 2,5 mètres de largeur par 5,5 mètres de profondeur. Une case de stationnement pour personne handicapée doit avoir 3,9 de largeur par 5,5 mètres de profondeur. ARTICLE 291 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Du nombre total de cases de stationnement requis pour un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S.-3), un nombre de cases de stationnement doit être réservé et aménagé pour les personnes handicapées dont le calcul s'établit comme suit : 1° Pour une aire de stationnement de 1 à 49 cases, le nombre minimal est fixé à une case de stationnement pour personnes handicapées; 2° Pour une aire de stationnement de 50 cases et plus, deux cases de stationnement pour personnes handicapées par 50 cases de stationnements. ARTICLE 292 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages non résidentiels est établi au tableau suivant : Tableau du nombre minimal de cases de stationnement TYPE D'ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE CASES REQUISES Habitation H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6 1 case par logement 131 Commerce C-1, C-2, C-3 1 case + 1 case par 30 m2 C-4 et C-9 1 case par 4 places assises ou 1 place par 30 m2, la norme la plus sévère C-5.1 et 5.3 1 case par chambre C-5.2 1 case C-5.4 1 case par 2 emplacements C-6 1 case par 4 places assises C-7 1 cases par baie de service + 2 cases C-8.1, C-8.2 et C-8.3 1 case par 100 m2 Industrie I-1 et I-2 1 case par 30 m2 I-3 et I-4 1 case par 100 m2 pour entrepôt, atelier et autre + 1 case par 25 m2 pour les bureaux I-5 Aucun minimum requis Public P-1 et P-2 1 case par 30 m2 Agroforestier A-1, A-2 et A-3 Aucun minimum requis Récréation R-1 et R-2 Aucun minimum requis R-3 et R-4 1 case par 10 m2 de bâtiment ou 1 case par 100 m2 de terrain, la norme la plus sévère Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle exigée. Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal au total du nombre de cases requises pour chacun des usages pris séparément. VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ARTICLE 293 GÉNÉRALITÉ Pour tout bâtiment de plus de 600 mètres carrés de superficie, une voie prioritaire doit être aménagée. Les voies d'accès prioritaires doivent être aménagées à même les allées et les aires de stationnement de façon à permettre la libre 132 circulation des véhicules d'urgence Elles doivent demeurer libres de tout obstacle en tout temps. PAVAGE, BORDURES ET DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ARTICLE 294 PAVAGE Les aire de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à assurer une stabilité et à empêcher la formation de boue et de poussière. Pour les aires de stationnement de 10 cases et plus, un minimum 30% de la surface totale de l'aire de stationnement et des allées d'accès doit être recouvert d'un revêtement perméable. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 295 BORDURE Entre une aire de stationnement de 10 cases ou plus et une ligne de rue, une bordure gazonnée et plantée doit être aménagée. La largeur minimale requise pour ce type de bordure est fixée à 1,2 mètre et doit être plantée d'au moins un arbre ou un arbuste à tous les 7 mètres linéaires. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 295.1 ÎLOT DE VERDURE Toute aire de stationnement de 10 cases et plus doit prévoir l'aménagement d'îlots de verdure représentant 10% de la surface totale de l'aire de stationnement, excluant de ce calcul les bordures exigées au paragraphe précédent. Ces îlots doivent être, de façon minimale, gazonnés et plantés d'arbres ou d'arbustes. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 296 DRAINAGE Pour toute aire de stationnement, aucune eau de surface ne doit s'écouler dans la rue. L'eau peut être dirigée vers les fossés pour les aires de stationnement de moins de 10 cases, mais tout stationnement de 10 cases et plus, ainsi que toute allée d'accès y menant, doit conserver la totalité de l'eau à l'intérieur du terrain. 133 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 297 ÉCLAIRAGE Toute aire de stationnement hors-rue de 25 cases et plus doit être pourvue d'un système d'éclairage conforme aux normes suivantes : 1° La lumière d'un système d'éclairage doit être dirigée vers le sol uniquement. 2° La hauteur maximale autorisée pour l'installation de projecteur sur les murs d'un bâtiment est fixée à 3 mètres. 3° La hauteur maximale autorisée pour l'installation d'un projecteur sur un poteau est fixée à 4 mètres. 4° L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. ARTICLE 297.1 BANDE BOISÉE Lorsqu'une aire de stationnement de 10 cases et plus est adjacente à un usage résidentiel, une bande boisée minimale de 10 mètres entre l'aire de stationnement et la limite de propriété adjacente à cet usage doit être conservée ou aménagée. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 298 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 299 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé aux conditions suivantes : 1° Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être situées sur des terrains adjacents; 2° Les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement; 3° La municipalité doit être partie à l'acte de servitude afin que ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans le consentement exprès de la municipalité. 134 EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 300 GÉNÉRALITÉS Le Conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement quiconque en fait la demande, sauf pour les classes 1 à 6 du groupe Habitation. ARTICLE 301 MAINTIEN DES CASES EXISTANTES Une demande d'exemption ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases existant avant la demande. ARTICLE 302 FRAIS EXIGÉS Toute personne voulant être exemptée de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement doit en faire la demande moyennant le paiement d'une somme de : 1° 700,00 $ par case pour les 5 premières cases ; 2° 600,00 $ par case pour les 5 cases suivantes ; 3° 500,00 $ par case pour toute case au-delà de 10. ENTRÉES CHARRETIÈRES, ALLÉES D'ACCÈS ET ALLÉES DE CIRCULATION ARTICLE 303 GÉNÉRALITÉS Toute allée d'accès doit communiquer avec une rue publique ou privée conforme au règlement de lotissement en vigueur ou existante au 8 décembre 1983. Dans le cas d'un projet intégré, l'allée d'accès doit communiquer avec une allée véhiculaire privée. Lorsqu'une allée d'accès a une longueur de plus de 90 mètres, un cercle de virage de 9 mètres de rayon ou un modèle en « T » de 10 mètres doit être aménagé à son extrémité. Une surlargeur portant la largeur totale de l'allée à 6 mètres doit être aménagée à tous les 60 mètres d'allée d'accès, et ce sur une longueur de 7 mètres. Une allée d'accès desservant un usage doit être située dans la même zone que l'usage qu'elle dessert, ou s'il s'agit d'une autre zone, cette zone doit autoriser l'usage desservi. Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 135 ARTICLE 304 AMÉNAGEMENT DES CINQ PREMIERS MÈTRES Toute allée d'accès doit avoir un angle entre 70° et 110° par rapport à la voie de circulation, et ce sur une distance minimale de 5 mètres à partir de la fin de la chaussée. Sur cette même distance, la pente de l'allée d'accès ne peut excéder 5%. ARTICLE 305 PENTE MAXIMALE La pente maximale de toute allée d'accès est fixée à 15%. ARTICLE 305.1 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE Une allée d'accès peut être utilisée en commun pour desservir un terrain adjacent dans la mesure où une servitude réelle et perpétuelle en faveur du terrain desservi est enregistrée au bureau de la publicité des droits fonciers garantissant l'usage commune de l'allée d'accès. Un maximum de trois propriétés peuvent être desservis par une même allée d'accès ou un réseau d'allée d'accès Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 ARTICLE 306 IMPLANTATION Toute entrée charretière, allée d'accès ou allée de circulation doit être localisée à une distance minimale de de 1 mètres d'une ligne de terrain ou à l'extérieur du triangle de visibilité lorsqu'applicable. Aucune distance entre une allée d'accès et une ligne latérale ou arrière de terrain n'est toutefois requise pour deux terrains desservis par une allée d'accès commune. Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 ARTICLE 307 DIMENSIONS Toutes entrées charretières, allées d'accès et allées de circulation sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants : Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières TYPE D'ALLÉE LARGEUR MINIMALE LARGEUR MAXIMALE Allée d'accès à sens unique 4 m 5,5 m 136 Allée d'accès à double sens 6 m 8 m Les allées d'accès à double sens sont interdites pour les classes 1, 2, 3 et 5 du groupe Habitation. ARTICLE 308 NOMBRE AUTORISÉ Une seule allée d'accès à la voie de circulation est autorisée lorsque la ligne avant d'un terrain est inférieure à 50 mètres. Ce nombre est porté à 2 lorsque la ligne de terrain avant est égale ou supérieure à 50 mètres. Dans le cas d'un terrain qui est borné par plus d'une rue, le nombre d'allées d'accès autorisé est de 1 pour chaque rue, sans ne jamais dépasser 2. ARTICLE 309 SURLARGEUR DE MANOEUVRE Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement comportant plus de 5 cases et se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre. Une surlargeur de manœuvre n'est pas une case de stationnement et ne doit pas être utilisée à cet effet. ARTICLE 310 ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE En plus des conditions de l'article 307, les allées d'accès et les aires de stationnement en forme de demi-cercle sont autorisées aux conditions suivantes : 1° La largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 4 mètres; 2° Les deux (2) accès doivent être distants d'au moins 9 mètres l'un de l'autre; 137 3° L'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 mètres du bâtiment principal; 4° L'aire de stationnement doit respecter une marge avant minimale de 5 mètres; 5° Dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de stationnement ne doivent pas empiéter dans le triangle de visibilité. Aménagement d'une aire de stationnement en demi-lune SECTION II AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 311 GÉNÉRALITÉS Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : 1° L'espace de chargement et de déchargement; 2° Le tablier de manœuvre. ARTICLE 312 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Chaque espace de chargement et de déchargement doit être aménagé de façon à ce qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue publique. Chaque espace de chargement et de déchargement doit être accessible de la rue directement ou par un passage conduisant à la rue. ARTICLE 313 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être localisées en marges latérales ou arrière. 138 ARTICLE 314 DRAINAGE Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement hors-rue du présent chapitre. ARTICLE 315 TRACÉ Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par du marquage au sol permanent. CHAPITRE IX L'AFFICHAGE SECTION I IDENTIFICATION DES IMMEUBLES ARTICLE 316 EMPLACEMENT DE LA NUMÉROTATION CIVIQUE Pour tout bâtiment principal comprenant toute mise en chantier d'un tel bâtiment, le propriétaire doit afficher le numéro civique attribué par la Municipalité : 1° Sur la façade principale de la résidence; 2° En bordure de l'allée d'accès véhiculaire, près du chemin et visible de celui-ci en tout temps; 3° De plus, si plusieurs bâtiments principaux sont desservis par une allée d'accès commune, les numéros civiques des résidences desservies par cette allée doivent être affichés à l'entrée de cette allée d'accès. Elles peuvent notamment être placées sur un poteau, suspendues à une potence ou apposées sur un portail d'entrée. 4° Dans le cas d'un terrain accessible uniquement par voie d'eau, le numéro civique doit également être apposé sur un poteau visible du lac. Le poteau et la plaque portant le numéro civique visés aux paragraphe 2° à 4 sont fournis par la Municipalité. Le propriétaire ou l'occupant voit à leur maintien et à leur entretien. ARTICLE 317 FORME DE LA NUMÉROTATION CIVIQUE La numérotation civique d'un bâtiment principal doit se conformer aux conditions suivantes : 1° Les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 10 cm (4 po); 2° Le numéro civique apposé sur la façade principale de la résidence doit être éclairé; SECTION II AFFICHAGE POUR LES USAGES NON-RÉSIDENTIELS 139 ARTICLE 318 GÉNÉRALITÉS Toute enseigne doit être située sur le même immeuble que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère. Dans les 90 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant doivent être enlevées. ARTICLE 319 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ Il est interdit d'installer une enseigne : 1° Sur ou au-dessus de la propriété publique; 2° Sur le toit d'un bâtiment principal; 3° Sur ou au-dessus de toute construction accessoire ou de tout équipement accessoire; 4° Sur un perron, une plate-forme, un escalier, une construction hors toit, une colonne; 5° De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée; 6° Sur un arbre, un lampadaire, une antenne, un poteau d'utilité publique ou tout autre poteau non érigé exclusivement à cette fin; 7° Sur une clôture ou un muret, sauf pour une bannière temporaire; 8° Sur les façades arrière et latérales d'un bâtiment principal, sauf sur la façade latérale donnant sur la rue dans le cas d'un terrain d'angle. ARTICLE 320 MATÉRIAUX PROHIBÉS Les matériaux suivants sont prohibés pour les enseignes : 1° Les matériaux non protégés contre la corrosion; 2° Les panneaux de gypse; 3° Le polyéthylène; 4° Le papier, le carton, 5° Le carton plastifié ondulé (coroplast), sauf pour les enseignes temporaires; 6° Les panneaux de contreplaqués, agglomérés ou les panneaux-particules. 140 ARTICLE 321 ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRICITÉ Seul l'éclairage par réflexion est autorisé. L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine. ARTICLE 322 ENSEIGNES PROHIBÉES Sauf exception prévue au présent règlement, les enseignes suivantes sont strictement prohibés : 1° Les panneaux-réclame; 2° Les enseignes à éclat, notamment les enseignes avec gyrophares; 3° Les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique, sauf les enseignes d'information municipale; 4° Les enseignes au laser; 5° Les enseignes gonflables permanentes; 6° Les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles, à l'exception des oriflammes et des banderoles verticales; 7° Les enseignes ou dessins peints sur une clôture ou une porte de garage; 8° Les enseignes amovibles; 9° Les enseignes genre chevalet ou "sandwich", sauf pour les commerces, où elles sont autorisées à raison d'une par établissement, d'une superficie maximale de 1 mètre carré. Cette enseigne ne compte pas dans le calcul du nombre et de la superficie autorisées; 10° Les enseignes imitant un panneau de signalisation; 11° Les enseignes animée, tournante, rotative; 12° Les enseignes clignotantes; 13° Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule stationnaire ou sur une remorque qui est stationnaire. 14° Un camion de compagnie sur lequel une identification commerciale apparaît ne doit pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur le terrain. 141 ARTICLE 323 NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉ Un nombre maximal de 2 enseignes est permis pour les bâtiments contenant un seul établissement commercial. Lorsqu'il y a plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou en saillie par établissement est permise, ainsi qu'une seule enseigne ou qu'un seul module d'enseignes détaché du bâtiment pour l'ensemble des établissements. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, une enseigne détachée additionnelle est autorisée de façon à avoir une enseigne dans chacune des cours adjacentes à une rue. ARTICLE 324 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE Une enseigne apposée à plat sur un bâtiment ou sur une marquise doit respecter les dispositions suivantes : 1° La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur ou à la marquise sur lequel elle est installée; 2° Elle doit, en tout temps, être située à au moins 2 mètres au- dessus du niveau de la rue; 3° Elle peut faire saillie de 0,25 mètre maximum; 4° Elle doit être située entièrement sous le niveau du toit; 5° Malgré toute autre disposition à ce contraire, elle peut être constituée uniquement d'inscriptions lettrées ou numériques et du logo du commerce qu'elle dessert. 6° Elle doit avoir une superficie maximale de 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade de local ou de bâtiment, sans jamais excéder 5 mètres carrés. ARTICLE 325 ENSEIGNE SUR AUVENT, PROJETANTE OU SUSPENDUE Une enseigne sur auvent ou une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes : 1° L'enseigne sur auvent ou projetante doit avoir une projection horizontale maximale de 1,2 mètre; 2° La distance minimale entre la projection au sol de l'auvent (ou de l'enseigne) et la bordure extérieure du trottoir (ou la ligne de rue) est de 0,6 mètre. Dans le cas d'un auvent 142 rétractable, cette distance minimale peut être réduite à 0,3 mètre; 3° Elle doit être située sous les limites du rez-de-chaussée; 4° Un dégagement minimum de 2 mètres doit être observé entre le plancher du rez-de-chaussée et la partie la plus basse d'une enseigne suspendue. Toutefois, ce dégagement peut être réduit à 1,5 mètre lorsqu'un aménagement paysager empêche la circulation sous cette enseigne; 5° Elle doit avoir une superficie maximale de 4 mètres carrés lorsqu'elle est sur auvent ou de 2 mètres carrés lorsqu'elle est suspendue ou projetante. ARTICLE 326 ENSEIGNE SUR VITRAGE Les enseignes sur vitrage ne sont pas comptabilisées dans le nombre d'enseignes et la superficie autorisés. Elles ne peuvent cependant pas occuper plus de 25% de la superficie de chaque fenêtre ou vitrine; ARTICLE 327 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 1° Elle doit être suspendue, soutenue ou installée sur un poteau, un socle ou un muret. 2° La distance minimale entre l'enseigne (incluant la projection de l'enseigne au sol) et la ligne de rue ou du trottoir doit être de 0,6 mètre, de 1 mètre de toute autre limite du terrain et de 5 mètres du point d'intersection de deux limites d'emprise de rue; 3° Elle ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment ou 4 mètres par rapport au niveau de la rue, la mesure la plus restrictive s'appliquant; 4° La base de l'enseigne doit être installée en permanence et ne pas être amovible. 5° Elle a une superficie maximale de 5 mètres carrés; ARTICLE 328 AUTRES TYPE D'ENSEIGNES PERMANENTES AUTORISÉES Les enseignes permanentes suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la municipalité : 143 1° Une enseigne identifiant qu'une case de stationnement est réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées, pourvu : a) Qu'il n'y ait qu'une seule enseigne par case; b) Que sa superficie n'excède pas 0,2 mètre carré; c) Qu'elle soit fixée au mur ou sur poteau à une hauteur minimale de 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 2° Une enseigne d'intérêt patrimonial ou commémorant un fait historique, pourvu que sa superficie n'excède pas 1 mètre carré; 3° Les drapeaux portant l'emblème national, provincial ou municipal ou le symbole social d'organismes civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, lorsqu'ils sont rattachés à un mât conforme à la sous-section 7 de la section VI du Chapitre V ; 4° Les enseignes directionnelles et les enseignes pour services au public, pourvu : a) Qu'elles soient sur poteau ou posées à plat sur un mur; b) Qu'elles ne comportent, en plus de l'indication directionnelle, que l'emblème, le logo ou le nom du lieu public. 5° Une enseigne installée dans une aire de chargement et de déchargement aux fins d'indiquer que l'aire de chargement et de déchargement est réservée à l'usage exclusif des camions, pourvu que sa superficie n'excède pas 1 mètre carré; 6° Une enseigne d'un organisme à but non lucratif (OBNL) ou d'un organisme communautaire, récréatif ou de loisir reconnu par la Municipalité ; 7° Une enseigne annonçant un projet domiciliaire, identifiant un secteur résidentiel ou une association de lac, situé à l'entrée du projet où à l'intersection des rues menant au lac. Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 ARTICLE 329 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la Municipalité : 1° Une enseigne temporaire érigée à l'occasion d'un chantier de construction identifiant le futur occupant, les 144 professionnels et les organismes impliqués durant la période des travaux pourvu : a) Qu'il n'y ait qu'une seule enseigne par terrain, sur laquelle tous les intervenants sont identifiés; b) Qu'elle soit située à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain; c) Que sa superficie n'excède pas 4 mètres carrés, ou 2 mètres carrés dans les zones habitation; d) Qu'elle soit enlevée dans les 15 jours suivant la fin des travaux de construction. 2° Une enseigne temporaire, incluant une enseigne gonflable, annonçant une campagne ou un autre événement d'un organisme municipal, civique, religieux ou à but non lucratif, pourvu : a) Qu'elle annonce une activité qui doit avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Wentworth-Nord ou un événement régional; b) Que sa superficie n'excède pas 3 mètres carrés; c) Qu'elle soit installée au plus tôt 4 semaines avant la tenue de l'événement; d) Qu'elle soit enlevée dans les 15 jours suivant la fin de l'évènement ou de la campagne. 3° Une enseigne temporaire, incluant une enseigne gonflable une bannière ou une banderole, annonçant un événement promotionnel, pourvu : a) Que sa superficie n'excède pas 3 mètres carrés; b) Qu'elle soit installée au plus tôt 7 jours avant le début de l'événement; c) Qu'elle soit retirée dans les 24 heures suivant la fin de l'événement; ARTICLE 330 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes, en appliquant la méthode la plus exigeante : 1° Toutes les faces doivent être calculées, sauf lorsque ces faces sont identiques; 145 2° Aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de plus de 0,30 mètre pour être considérée comme une seule enseigne; 3° La superficie relative à une enseigne est celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci ou suivant les contours du boîtier; 4° Lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres "channels") sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne sera celle formée par une figure géométrique continue et régulière entourant l'extérieur de l'ensemble des éléments composant l'enseigne; 5° Tout autre élément n'étant pas considéré comme une composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne; ARTICLE 331 USAGE PRINCIPAL COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE Malgré les dispositions de la présente section, lorsqu'un usage principal commercial, industriel ou public est implanté dans une zone résidentielle, seules les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Une seule enseigne sur poteau est autorisée par bâtiment; 2° Une enseigne apposée sur le mur du bâtiment est également autorisée, celle-ci ne devant pas excéder 0,5 mètre carré; 3° Lorsque l'usage commercial, industriel ou public est localisé sur la route Principale, l'enseigne sur poteau ne doit pas excéder une superficie de 2 mètres carrés; 4° Lorsque l'usage commercial, industriel ou public est localisé sur une route autre que la route Principale, l'enseigne sur poteau ne doit pas excéder une superficie de 1 mètre carré; 5° Une enseigne sur poteau ne peut excéder une hauteur totale de 3,5 mètres, mesurée à partir du niveau du sol et ne peut être située à moins de 0,6 mètre de toute limite d'emprise de rue; 6° L'enseigne doit être composée d'un seul matériau, à l'exception du cadrage qui peut être composé d'un matériau différent. Seuls les matériaux suivants sont autorisés : a) Le bois peint, teint ou sculpté; b) Le métal ornemental 146 SECTION III AFFICHAGE POUR LES USAGES DU GROUPE HABITATION ARTICLE 332 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UNE RÉSIDENCE Une seule enseigne utilisée pour identifier une résidence est autorisée pourvu : 1° Qu'elle soit installée sur un poteau situé à moins de 1,5 mètre de l'allée d'accès de la résidence et à au moins 0,6 mètre de l'emprise de rue; 2° Qu'elle ait une hauteur maximale de 1.8 mètres; 3° Qu'il n'y ait qu'une seule enseigne par terrain; 4° Que sa superficie n'excède pas 0,5 mètre carré. ARTICLE 333 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION Tout usage complémentaire à l'habitation autorisé par le présent règlement peut faire l'objet d'une seule enseigne d'une superficie maximale d'un (1) mètre carré pour une propriété adjacente à la route Principale et de 0,6 mètre carré pour toute autre propriété. L'enseigne doit être projetante, suspendue ou apposée à plat sur le mur du bâtiment où est exercée l'activité complémentaire, sous le niveau du toit. Elle peut également être installée sur un poteau. Lorsque l'enseigne est installée sur un poteau, la hauteur totale ne peut excéder 2 mètres au-dessus du niveau du sol et aucune partie de l'enseigne ne peut être à moins de 0,6 mètre de toute limite d'emprise et à 2 mètres d'une limite latérale. Une plaque d'une superficie maximale de 0,2 m2 et n'émettant pas de lumière peut également être apposée à côté de la porte d'entrée. Lorsque plus d'une activité associée à un usage complémentaire à cours à une même adresse, une seule enseigne est autorisée pour l'ensemble de ces activités. CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES SECTION I (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 334 (ABROGÉ) 147 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 335 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021 Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 336 (ABROGÉ) Amendement - 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 337 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 338 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 339 (ABROGÉ) Amendement - 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 340 (ABROGÉ) Amendement - 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 341 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 342 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-9 - 2021-06-1742 - 19 août 2021 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 SECTION II (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 343 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 344 (ABROGÉ) 148 Amendement 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021 Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 345 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 346 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 347 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 SECTION III (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 348 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 349 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021 Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 350 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 351 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 SECTION IV (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 352 (ABROGÉ) Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 SECTION V LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 353 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE 149 Indépendamment des dispositions de la grille des usages et normes, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Wentworth-Nord: 1° Abribus; 2° Vélo-halte; 3° Sentier récréatif; 4° Communication, centre de diffusion et réseau de télécommunication; 5° Autres centres et réseaux de communication : antenne, bâti d'antenne; 6° Production d'énergie (infrastructure); 7° Transport et distribution d'énergie; 8° Dépôt à neige; 9° Autres aménagements publics émanant de l'autorité publique; La présence d'un bâtiment principal n'est pas obligatoire sur un terrain où est implanté un tel équipement d'utilité publique. SECTION VI ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 354 GÉNÉRALITÉS Les antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique sont autorisées sur l'ensemble du territoire. Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée contre l'oxydation. ARTICLE 355 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : 1° La face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur le mur où elle est installée; 2° Le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre le sommet du mur où elle est installée; 3° Chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doivent être de la même couleur que le revêtement de la partie du mur où elle est installée. ARTICLE 356 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT 150 L'installation d'une antenne à titre d'équipement d'utilité publique sur un toit est assujettie aux normes suivantes : 1° Une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3 mètres du bord de toute partie du toit; 2° Une antenne installée sur le toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal. BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX ANTENNES ARTICLE 357 GÉNÉRALITÉS Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication. ARTICLE 358 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire à une antenne est de 3 mètres. ARTICLE 359 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de 6 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres et une marge arrière minimale de 6 mètres. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement doit servir à camoufler le bâtiment secondaire. ARTICLE 360 CLÔTURE Malgré les dispositions relatives aux clôtures du présent règlement, une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3 mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres de ces constructions. SECTION VII CONDITIONS MINIMALES D'IMPLANTATION DES USAGES ET ACTIVITÉS EN BORDURE DU PARC LINÉAIRE (CORRIDOR AÉROBIQUE) ARTICLE 361 PLANS L'emprise du parc linéaire est illustrée sur la carte « Protection du Corridor aérobique sur le territoire de la municipalité de Wentworth-Nord - Traverses et surlargeurs », laquelle est à l'annexe 3 du présent règlement. 151 ARTICLE 362 USAGES AUTORISÉS À l'intérieur de l'emprise du parc linéaire, seules les activités de randonnée telles que le vélo, la randonnée pédestre, le ski de fond sont autorisées. ARTICLE 363 LES CONSTRUCTIONS DANS L'EMPRISE DU PARC LINÉAIRE Aucun ouvrage, construction ou équipement n'est autorisé à l'intérieur de l'emprise du parc linéaire, à l'exception de ceux d'utilité publique, lorsqu'ils sont autorisés par la M.R.C. des Pays- d'en-Haut. ARTICLE 364 LES CONDUITES SOUTERRAINES Le passage d'une conduite souterraine dans l'emprise du parc linéaire peut être autorisé aux conditions suivantes :  Le requérant, incluant une municipalité, une régie intermunicipale, un ministère, une agence gouvernementale ou paragouvernementale, au même titre que tout promoteur ou propriétaire privé, après avoir étudié toutes autres possibilités économiquement et techniquement réalisable qui lui éviteraient de passer dans l'emprise du parc linéaire, doit démontrer que ledit ouvrage ne sera pas une source d'inconvénients à la gestion, l'entretien et l'aménagement à court, moyen et long terme du parc linéaire;  Seule la méthode de forage directionnel (push-pipe) peut être utilisée pour faire passer la partie de la conduite souterraine sous la bande de roulement de la piste cyclable, et ce sur une distance de trois (3) mètres de part et d'autre des limites de ladite bande de roulement;  Le requérant doit obtenir une autorisation du ministère des Transports du Québec et de la M.R.C. ARTICLE 365 CONSTRUCTIONS ADJACENTES AU PARC LINÉAIRE NÉCÉSSITANT UN CROISEMENT À NIVEAU Aucun permis de construction d'un bâtiment principal ayant pour résultante un croisement à niveau à même l'emprise du parc linéaire ne peut être autorisé, sauf lorsque le croisement à niveau est identifié à la carte « Protection du Corridor aérobique sur le territoire de la municipalité de Wentworth-Nord - Traverses et surlargeurs » (annexe 3 du présent règlement) et que ce croisement devient une rue publique. La présente disposition ne s'applique pas à la construction d'un bâtiment principal ayant pour résultante un croisement surélevé (pont) ou souterrain (tunnel) lorsque tous les documents requis sont produits avec la demande de permis et que les conditions pour l'émission d'un tel permis ont été rencontrées. 152 ARTICLE 366 LES ENSEIGNES En plus des dispositions concernant l'affichage du présent règlement, la construction, l'installation, l'implantation, le maintien, la modification, l'agrandissement et l'entretien de toutes enseignes situées sur une propriété contiguë à l'emprise d'un parc linéaire doit respecter les dispositions suivantes :  Aucune enseigne ne doit projeter au-dessus des limites de l'emprise du parc linéaire, à l'exception des enseignes nécessaires à la circulation, à la sécurité et à la gestion du parc, ainsi que les enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt et les enseignes communautaires annonçant un ensemble d'établissements commerciaux ou de service;  Toute enseigne doit être propre et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique;  Aucune enseigne ne peut être placée devant une porte ou une fenêtre, ni être installée sur une rampe, un escalier, un balcon ou encore placée sur des poteaux non érigés à cette fin, ni sur les arbres, les clôtures, les belvédères, les ouvrages en saillie, ni être peinte sur un toit, ni être localisée dans la marge minimale prescrite d'un terrain lorsque celle- ci est contiguë au parc linéaire;  Aucune enseigne ne doit avoir une superficie maximale de plus de trois (3) mètres carrés et une hauteur maximale de plus de trois (3) mètres mesurée à partir du niveau naturel du sol;  Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux enseignes émanant d'une autorité publique, municipale, provinciale, fédérale ou scolaire, ni aux drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, ni aux enseignes temporaires annonçant une campagne, un événement ou une activité de ces autorités ou organismes, ni aux enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion d'un parc linéaire ou aux enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt. ARTICLE 367 AMÉNAGEMENT DES COURS ADJACENTES AU PARC LINÉAIRE Pour toute propriété contiguë à l'emprise du parc linéaire, une bande minimale de cinq (5) mètres de profondeur mesurée à partir de l'emprise dudit parc doit être laissée sous couvert végétal, et ce, sur toute la largeur des cours adjacentes au parc. Le couvert végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et arborescente. 153 Il est interdit, dans cette bande végétale, d'abattre tout arbre, à moins qu'il ne soit mort ou qu'il représente un danger pour la sécurité publique. Il est également interdit d'enlever la couverture herbacée, à l'exception des espèces nuisibles ou envahissantes. Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, en l'absence d'un tel couvert végétal, le propriétaire doit procéder à l'ensemencement de végétations herbacées et à la plantation d'arbres à raison d'au moins un arbre à tous les vingt- cinq (25) mètres carrés. Cette plantation doit être terminée dans les douze (12) mois suivant la date du début des travaux de construction du bâtiment ou de l'usage selon le cas. ARTICLE 368 ÉCRAN VISUEL OBLIGATOIRE Pour toute propriété dont la cour ou une partie de la cour est adjacente au parc linéaire et est utilisée à des fins d'entreposage ou d'étalage lié à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique, un écran végétal opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être aménagé de manière à dissimuler l'ensemble de l'entreposage effectué. SECTION VIII PROTECTION DES SOMMETS ARTICLE 369 TERRITOIRES ASSUJETTIS Les dispositions contenues dans la présente section s'appliquent aux sommets, aux versant de montagne et aux bassins visuels identifiés à la carte Sommets, versants de montagne et bassins visuels d'intérêt de l'annexe 6 du présent règlement. ARTICLE 370 APPLICATIONS GÉNÉRALES Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° À toute construction ou tout ouvrage projeté localisé en tout ou en partie à l'intérieur d'une aire identifiée; 2° Pour tout usage ou construction dont 10% ou plus de la superficie est localisée à l'intérieur d'une aire identifiée; 3° Pour tout projet intégré localisé en tout ou en partie à l'intérieur d'une aire identifiée; ARTICLE 371 HAUTEURS MAXIMALES DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT 154 La hauteur de tout bâtiment, construction ou équipement est limitée aux deux tiers (2/3) de la hauteur de la cime des arbres poussant à la même élévation. ARTICLE 372 CONSTRUCTION, OUVRAGES ET USAGES PROHIBÉS Les constructions et ouvrages suivants sont prohibés à l'intérieur d'une aire identifiée : 1° Les héliports; 2° Les microéoliennes; 3° Les tours, les antennes, les mâts, les poteaux ou autres structures ou ouvrages similaires installés sur un bâtiment, à l'exception des constructions et ouvrages requis à des fins publiques et des antennes paraboliques privées dans la mesure où celles-ci n'excèdent pas le faîte du toit du bâtiment sur lequel ils sont installés. 4° Tout remblai ou déblai, à l'exception de ceux requis pour une construction autorisée par un permis émis par le fonctionnaire désigné. ARTICLE 373 OUVRAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Malgré toute disposition contraire, les ouvrages suivants sont autorisés dans les aires identifiées : 1° L'aménagement, sans abattage d'arbre, de sentiers récréatifs sans remblai ni déblai et les équipements qui y sont nécessaires (hébertisme, poubelles, table à pique-nique); 2° Un refuge, pourvu que sa superficie au sol n'excède pas 25 mètres carrés; 3° La construction d'un belvédère d'une superficie maximale de 25 mètres carrés au sol et dont la hauteur ne doit pas dépasser la cime des arbres adjacents. CHAPITRE XI PLANTATION ET ABATTAGE D'ARBRES SECTION I PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATION ARTICLE 374 CONSERVATION DES ARBRES L'abattage d'un arbre est autorisé aux conditions suivantes : 1° Lorsque la superficie laissée à l'état naturel prévue à la grille des usages et normes et à l'article 239 du présent règlement est 155 respectée, l'abattage d'un maximum de 70 m3 (2 cordes de 35 m3, soit environ 6 arbres) par 10 000 m2 de terrain par année est permis, en autant que l'abattage soit réparti afin de ne pas générer de trouée de plus de 20 mètres. L'abattage ne doit pas mener au non-respect du minimum de superficie naturelle ; 2° En tout temps lorsque l'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique, est atteint d'une maladie incurable, est affecté par une épidémie d'insectes, est dangereux pour la sécurité des personnes, nuit à la croissance et à la santé des arbres voisins, est susceptible de causer des dommages à la propriété privée ou publique. Si l'abattage visé au présent paragraphe a lieu sur un terrain où la superficie naturelle minimale n'est pas atteinte, l'arbre abattu doit être remplacé par un arbre conforme à l'article 378 ; 3° L'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux publics ou est une espèce exotique envahissante ; 4° Pour la mise en culture du sol, lorsqu' une évaluation agronomique signée par un agronome le justifie. La mise en culture doit être effectuée dans les vingt-quatre (24) mois suivant le début de l'abattage. Dans le cas contraire, il est obligatoire de reboiser et de végétaliser le parterre de coupe avec des arbres, des arbustes et des plantes indigènes ; 5° L'arbre doit être abattu afin de libérer l'espace requis pour l'implantation d'un bâtiment principal, d'un usage principal, des constructions et équipements accessoires, des aires et des cases de stationnement, des allées d'accès et de circulation, ainsi que des aires de chargement et déchargement. Dans ces cas, l'espace déboisé correspond à une bande de 5 mètres autour d'un bâtiment principal ou une bande de 2,5 mètres autour d'une construction accessoire ; 6° Pour donner accès à un terrain en vue d'un projet de construction, en autant que la superficie de déboisement n'excède pas 15 % de la superficie totale du terrain ou 1000 m2, la règle la plus sévère s'appliquant. L'accès ne peut avoir plus de 4,3 mètres de largeur. À défaut de débuter le projet de construction dans les 2 ans suivant l'émission du certificat d'autorisation de coupe d'arbre, l'espace déboisé doit être reboisé ; 7° Pour la construction de routes, en autant que l'aire déboisée ne s'étende pas sur plus de 40% de la largeur de la section gravelée ou pavée de la route, distribué sur chaque côté de ladite route; 8° Pour une coupe forestière et pour l'aménagement d'un chemin forestier; 9° Pour l'aménagement de sentiers récréatifs d'une largeur maximale de 3 mètres; 156 10° Pour une coupe d'assainissement en bordure d'un plan d'eau, selon les conditions de l'article 382. Amendement - 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020 ARTICLE 375 REMBLAI PRÈS D'UN ARBRE Lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être remblayé, les arbres conservés doivent être protégés par l'aménagement de sauts-de-loup autour du tronc. ARTICLE 376 INTERVENTIONS EFFECTUÉES SUR UN ARBRE Les dispositions suivantes s'appliquent aux interventions sur les arbres : 1° L'étêtage d'un arbre est interdit, sauf pour un conifère; 2° Un élagage ne peut excéder 40% du houppier ou de la ramure d'un arbre; 3° Il est interdit de sectionner, par arrachage ou coupe, plus de 40% du système racinaire d'une arbre ou de recouvrir celui-ci d'un remblai plus de 20 cm; 4° L'annelage du tronc d'un arbre est interdit; 5° L'empoisonnement ou toute action visant à mettre en péril la survie d'un arbre est interdit; 6° Il est interdit de grimper sur un arbre avec des étriers à griffe (grimpette); 7° Il est interdit d'utiliser un arbre comme support pour une construction. ARTICLE 377 RESTRICTIONS À LA PLANTATION La plantation d'arbres ou arbustes doit respecter une distance d'au moins 2 mètres d'une borne-fontaine, d'un transformateur électrique, d'une boîte de contrôle du réseau téléphonique, d'un luminaire de rue ou d'un poteau portant un réseau d'utilité publique (télécommunication, électricité, etc.). De plus, les essences suivantes doivent être plantées à un minimum de 30 mètres de toute fondation et de toute rue ou servitude publique et de 10 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique : 1° Le saule pleureur (salix pentendra); 2° Le peuplier blanc (populus alba); 157 3° Le peuplier du canada (populus destoïde); 4° Le peuplier de lombardie (populus nigra); 5° Le peuplier baumier (populus balsamifera); 6° Le peuplier faux tremble (populus tremuloïde); 7° L'érable argenté (acer saccharinum); 8° L'érable giguère (acer negundo); 9° L'orme américain (ulmus americana). ARTICLE 378 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION Tout arbre dont la plantation est requise par un article du présent règlement doit respecter les dimensions minimales suivantes : 1° Une hauteur de 2,5 mètres pour un feuillu; 2° Une hauteur de 1,5 mètre pour un conifère; 3° Un diamètre de 40 millimètres mesurés à 0,3 mètre au- dessus du niveau du sol adjacent pour un feuillu. SECTION II COUPE FORESTIÈRE ARTICLE 379 GÉNÉRALITÉS Les travaux de coupe forestière doivent respecter les conditions suivantes : 1° Toute coupe à blanc est interdite. 2° Les coupes d'essences commerciales doivent prélever uniformément au plus 30% des tiges commerciales du peuplement forestier par période de 10 ans, incluant les chemins de débardage; 3° Sur un lot de 40 000 mètres carrés ou moins de superficie, seule la coupe partielle est autorisée. 4° Aucune coupe visant à prélever plus de 20% du couvert forestier n'est permise par période de 10 ans à moins de 60 mètres d'un lac et à moins de 25 mètres d'un cours d'eau, à l'exception des travaux d'abattage d'arbres nécessaire à l'implantation ou à la réalisation d'un usage autorisé au présent règlement. 5° Une zone tampon de 20 mètres de largeur doit être conservée le long des lignes de propriété. ARTICLE 380 NETTOYAGE Suite aux travaux de coupe forestière : 158 1° Aucune souche résiduelle ne doit dépasser 0,25 mètre de hauteur, à partir du point le plus élevé, situé en dedans d'un pied de la base de la souche. 2° Aucune section d'arbres résineux ne doit être laissée sur le parterre de coupe si une telle section (tête ou section de tronc) dépasse 1,2 mètre de longueur et un diamètre de 0,10 mètre et plus au fin bout. 3° Aucune section d'arbres feuillus ne doit être laissée sur le parterre de coupe si une telle section (tête ou section de tronc) dépasse 1,2 mètre de longueur et un diamètre de 0,15 mètre et plus au fin bout. 4° À la fin d'une opération de coupe, toutes les vidanges, ordures, contenants vides et huile usagée devront être transportés hors du site. Durant les opérations, ces items devront être confinés dans des récipients étanches à la fin de chaque journée de travail. ARTICLE 381 PENTES FORTES Pour les coupes forestières en pente forte, soit toute partie d'un site de coupe où la pente naturelle moyenne est supérieure à 30 %, l'abattage ne doit en aucun cas excéder une superficie équivalente à 10% de la superficie totale de coupe située sur une pente de plus de 30%. ARTICLE 382 COUPE D'ASSAINISSEMENT EN BORDURE DES PLANS D'EAU Dans les milieux humides et à l'intérieur d'une bande de 15 mètres des cours d'eau, seule une coupe d'assainissement est permise. De plus : 1° Il est interdit d'y pénétrer avec de la machinerie lourde; 2° Il est interdit d'y abattre un arbre de manière à le laisser tomber dans le plan d'eau. Quiconque laisse ainsi tomber un arbre est tenu de nettoyer immédiatement le plan d'eau de tous les débris qui en résultent; 3° Le prélèvement ne peut s'effectuer qu'en période de gel du sol. ARTICLE 383 SOMMETS, VERSANTS DE MONTAGE ET BASSINS VISUELS 159 Aucune coupe forestière n'est autorisée dans une aire identifiée à la carte Sommets, versants de montagne et bassins visuels d'intérêt de l'annexe 6. Cette interdiction ne s'applique pas aux coupes d'assainissement ni aux coupes de récupération effectuées à la suite de désastres naturels tels une épidémie d'insectes, une maladie cryptogamique, un incendie ou un chablis. ARTICLE 384 COUPE FORESTIÈRE DE 30% OU MOINS DU COUVERT FORESTIER Lorsque la coupe forestière est de moins de 30% du couvert forestier, elle devra conserver une densité de couvert forestier minimum de 50% en tout temps sur toute la superficie de coupe. Pour ce faire, le prélèvement doit se faire uniformément, sans trouée de plus de 625 m2. ARTICLE 385 COUPE DE JARDINAGE ACÉRICO-FORESTIÈRE Dans un peuplement forestier identifié par les symboles Er, ErBb, ErBj ou ErFt sur les plus récentes cartes d'inventaire forestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou dans un peuplement ayant 175 entailles et plus à l'hectare, d'une superficie de 40 000 mètres carrés et plus et situé sur une même propriété, la coupe forestière prévue doit être une coupe de jardinage acérico-forestière faite en fonction de favoriser l'exploitation acéricole rentable de ce peuplement, selon un plan d'aménagement signé par un ingénieur forestier du Québec. ARTICLE 386 COUPE À DES FINS SCIENTIFIQUES (FORÊT DANSEREAU) Dans le peuplement forestier identifié comme écosystème forestier exceptionnel # 379 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, correspondant à la zone CONS-02, seule la coupe de certains bois pour des fins scientifiques est autorisée. ARTICLE 387 RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE Après toute coupe, si les objectifs de régénération forestière naturelle déterminée par l'ingénieur forestier ne sont pas atteints dans les 24 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation, le reboisement doit être effectué et doit être fait avec des essences indigènes. SECTION III CHEMINS FORESTIERS, SENTIERS DE DÉBARDAGE ET AIRES D'ENTREPOSAGE ARTICLE 388 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CIRCULATION ET DE MANUTENTION FORESTIÈRE 160 Pour les fins d'application du présent article, sont considérés comme faisant partie d'une aire de circulation et de manutention forestière un chemin d'accès forestier, un chemin forestier, un chemin de débardage et de débusquage, une virée, une aire d'empilement, une aire d'ébranchage et une aire de tronçonnage. Lorsque l'abattage d'arbres aux fins de construction d'une aire de circulation et de manutention forestière est autorisé, les conditions suivantes s'appliquent : 1° Un chemin d'accès forestier doit avoir une largeur maximale de 12 m, incluant l'espace requis pour les fossés; 2° Tout chemin d'accès forestier ou chemin forestier doit comporter des fossés aménagés de façon à recevoir l'écoulement des eaux du chemin, de même que celui du terrain avoisinant; 3° Un chemin d'accès forestier, un chemin forestier et une aire d'empilement doivent être situés à au moins 50 m de toute habitation, sauf celle du propriétaire du terrain faisant l'objet de la coupe; 4° Une aire d'empilement doit être située à au moins 30 m d'un chemin public ou privé et à au moins 60 m d'un lac ou d'un cours d'eau; 5° La superficie totale occupée par une ou plusieurs aires de circulation et de manutention forestière ne doit pas excéder 10 % de la superficie du site de coupe. 6° Il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau ou d'un lac avec de la machinerie. Pour traverser un cours d'eau, un pont ou un ponceau doit être aménagé au-dessus de son lit; 7° Un espace d'une hauteur correspondant à la largeur du lit du cours d'eau doit être laissé libre entre les billots formant un pont et le lit du cours d'eau. 8° Il est interdit d'obstruer l'égouttement naturel des eaux; 9° Une fois la coupe terminée, les ponceaux et les billots formant un pont doivent être enlevés et le cours d'eau doit être remis dans son état naturel; 10° Le passage à gué d'un cours d'eau est interdit. ARTICLE 389 CIRCULATION LOURDE SUR LE PARTERRE DE COUPE 161 Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le parterre de coupe entre le 1er avril et le 31 mai. CHAPITRE XII PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SECTION I PROTECTION DES LACS ET DES COURS D'EAU LE LITTORAL ARTICLE 390 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LE LITTORAL Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants : 1° Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou sur plateformes flottantes; 2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3° L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, tels qu'identifiés à la sous- section 2 suivante, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation (Section III du présent chapitre) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau. 4° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 5° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement (l.r.q. c. Q-2), la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (l.r.q.c. C-61.1), la loi sur le régime des eaux (l.r.q. c. R-13) et de toute autre loi; 6° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins commerciales, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement (l.r.q. c. Q-2), la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (l.r.q.c. C-61.1), la loi sur le régime des eaux (l.r.q. c. R-13) et de toute autre loi, uniquement dans la mesure où il est impossible de les implanter hors du littoral; 162 LA RIVE ARTICLE 391 PROFONDEUR DE LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE La bande de protection riveraine a un minimum de 10 mètres de profondeur lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5,0 mètres de hauteur. Une bande de protection riveraine a une profondeur de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Malgré ce qui précède, la bande de protection riveraine d'un lac peut être plus restrictive dans une zone et pour tous les usages lorsqu'indiqué à la section « NOTE » de la grille des usages et normes. Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 ARTICLE 392 BANDE DE NON CONSTRUCTIBILITÉ Toute construction doit être implantée à 2 mètres ou plus de la bande de protection riveraine applicable. Cette bande de non constructibilité ne s'applique pas pour un agrandissement autorisé en vertu du paragraphe 6° de l'article 425. Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 ARTICLE 393 OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants : 1° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins commerciales, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, uniquement dans la mesure où il est impossible de les implanter hors du littoral; 163 3° Les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement; c) La récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une seule ouverture donnant accès au plan d'eau. Pour un terrain de 20 mètres de largeur ou moins, cette ouverture est de deux (2) mètres maximum, alors que pour un terrain de plus de 20 mètres, l'ouverture est de trois (3) mètres maximum. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50% de la largeur du terrain, mesurée à la ligne des hautes eaux. L'ouverture doit avoir un angle inférieur à 60° ou supérieur à 120° par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux. Le sol doit être végétalisé et toute imperméabilisation du sol est interdite (pavés, dalles, pierres, pas chinois, plateforme, etc.); e) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30% :  L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une percée visuelle de cinq (5) mètres de largeur maximum. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 30% de la largeur du terrain, mesurée à ligne des hautes eaux;  L'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,5 mètre, réalisé sans remblai ni déblai. Le sentier doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l'érosion. L'imperméabilisation du sol, ainsi que l'ajout de dalle de ciment, de pierres, de pavés ou de pas chinois sont interdit;  Le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un escalier, d'une largeur maximale de 1,5 mètre, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place. f) Les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes (incluant des herbacées, des arbustes et des arbres) et les travaux nécessaires à ces fins; 4° Les ouvrages et travaux suivants : 164 a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation de végétation naturelle, selon le tableau de l'article 399; d) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); e) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'état. 5° La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante, lorsqu'il est possible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans la bande de protection riveraine soit recouvert de végétation; 6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui- ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. Amendement - 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020 ARTICLE 394 DROIT D'ACCÈS OU SERVITUDE DE PASSAGE AUX LACS Sur un terrain vacant servant de droit d'accès à un lac, outre un quai autorisé en vertu de l'article 157 (quai privé sur un terrain non construit), aucun aménagement et aucune construction n'est autorisé. 165 ARTICLE 395 CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION Toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'épandage d'engrais et l'épandage de paillis ou l'utilisation de géotextile pour étouffer le gazon, sont interdites à l'intérieur d'une bande de protection riveraine. L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contigüe à un bâtiment principal existant en date du 17 septembre 1990 et empiétant dans la rive. Uniquement pour les constructions accessoires suivantes, existantes en date du 17 septembre 1990 et empiétant dans la rive, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande contigüe d'un (1) mètre :  Remise  Atelier  Garage détaché  Abri à bateau ARTICLE 396 RENATURALISATION Lorsque la bande de protection riveraine n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, elle doit être renaturalisée avec des végétaux indigènes (incluant des herbacées, des arbustes et des arbres) à compter du 8 avril 2010, et ce sur une bande minimale de cinq (5) mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. La renaturalisation obligatoire sur les cinq (5) premiers mètres de la rive ne s'applique pas à une plage publique, à la plage d'un établissement commercial ou récréatif, à un emplacement aménagé à des fins d'accès public à un plan d'eau ou aux utilités publiques, lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation; ARTICLE 397 REGÉNÉRATION DES STRATES VÉGÉTALES ET ARBUSTIVES Lorsque des travaux autorisés ont pour conséquence d'endommager les strates végétales et arbustives dans la bande de protection riveraine, une régénération y est obligatoire. L'obligation s'applique également sur les terrains où des travaux sont projetés et où les strates végétales et arbustives sont inexistantes ou ont été antérieurement endommagées. 166 ARTICLE 398 STABILISATION DES RIVES Les dispositions suivantes s'appliquent aux ouvrages de stabilisation des rives : 1° Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des végétaux (herbacés, arbustes, arbres) typiques des rives des lacs et cours d'eau, de façon à stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel; 2° Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la stabilisation par des végétaux (herbacés, arbustes, arbres) typiques des rives des lacs et cours d'eau, les rives décapées ou dégradées peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés avec végétation, des perrés, des grilles de confinement de polymère à haute densité, des murs de soutènement (gabions, mur de bois) ou un enrochement de pierres naturelles; Le choix de la protection doit accorder la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation de la végétation naturelle. Le degré d'artificialisation croît de l'utilisation de perré avec végétation à celui du mur de soutènement. ARTICLE 399 AMÉNAGEMENT D'ACCÈS ET CONSTRUCTION D'OUVRAGE DE PROTECTION DES RIVES Un ouvrage de protection des rives autorisé à l'article 399 doit être conçu de façon à ne pas créer de nouveaux foyers d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au décapage, au nivellement, au remblayage ou à d'autres travaux de même nature. À cet effet, les travaux doivent être réalisés conformément au tableau suivant, en fonction de la nature de l'aménagement, de la présence ou non d'un foyer d'érosion et de la pente du terrain. Tableau des normes d'aménagement pour la protection des rives Caractéristiques des aménagements Foyer d'érosion Pente du terrain et voie d'accès Protection mécanique (contrôle d'érosion) Naturel non Moins de 30%, largeur max. de 5 m, à un angle de 60o avec la ligne du rivage Plantes herbacées dans la voie d'accès Naturel éclairci oui Moins de 30%, largeur max. de 5 m, à un angle de 60o avec la ligne du rivage Plantes herbacées, arbustes, enrochement 167 (1) Les ouvrages de protection mécanique permis sont les perrés avec végétation dans le cas d'érosion grave tels que sol naturel mis à nu, aucune végétation arbustive ou arborescente existante, pente du talus dépassant l'angle maximale de repos. Dans de tels cas, la hauteur du perré ne doit pas dépasser l'élévation du talus érodé. Toutefois, lorsqu'un talus d'érosion dépasse 2,5 mètres mesuré verticalement et que l'angle du talus d'érosion dépasse 50 degrés, il sera permis de construire un mur composé de gabions ou un mur de soutènement, toutefois, ce deuxième type de construction requiert des plans et devis fournis par un ingénieur. SECTION II PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES ARTICLE 400 MILIEUX HUMIDES OUVERTS Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou à un cours d'eau, ou a un lien hydrologique de surface avec ceux-ci, celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions relatives aux bandes de protection riveraines s'appliquent à l'espace bordant ce milieu humide. Concernant le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou à un cours d'eau, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : a) L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu d'observation de la nature ou d'un accès privé, à réaliser sans remblai; b) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive tels qu'identifiés à l'article 393, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les milieux humides; Caractéristiques des aménagements Foyer d'érosion Pente du terrain et voie d'accès Protection mécanique (contrôle d'érosion) En regénération non plus de 30%, sentier, escalier, émondage d'arbres et d'arbustes préserver le couvert végétal naturel En regénération oui plus de 30%, sentier, escalier, émondage d'arbres et d'arbustes plantes herbacées, arbustes, enrochement Aménagement artificiel ornemental non moins de 30%, largeur maximale de 5 m pierres, bois, plantes herbacées dans la voie d'accès Aménagement artificiel ornemental oui moins de 30%, largeur max. de 5 m, à un angle de 60o avec la ligne du rivage plantes herbacées, arbustes, perrés avec végétation (1) Aménagement artificiel ornemental non plus de 30%, escalier en bois plantes herbacées, arbustes, perrés avec végétation (1) Aménagement artificiel dur oui plus de 30%, escalier en bois plantes herbacées, perrés avec végétation (1) 168 c) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi. ARTICLE 401 MILIEUX HUMIDES FERMÉS Dans un milieu humide ne possédant pas de lien hydrologique de surface avec un lac ou un cours d'eau, aucuns travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction ne sont autorisés. Un milieu humide fermé d'une superficie de 2 000 mètres carrés ou plus possède une bande de protection riveraine. Dans la bande de protection entourant un milieu humide fermé, seule la coupe d'arbres requise pour permettre l'accès à un pont, à une passerelle ou à un accès privé est autorisée. Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023 SECTION III CONTRÔLE DE L'ÉROSION ARTICLE 402 GÉNÉRALITÉ Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher le transport hors de son terrain de particules de sol, de quelque grosseur que ce soit, par l'eau de ruissellement. Tout ouvrage doit être construit ou aménagé de façon à ne pas s'éroder ni à transporter de sédiments par l'eau de ruissellement. ARTICLE 403 MESURES DE MITIGATION DURANT LES TRAVAUX Les mesures de mitigation suivantes doivent être mises en place pour toute la durée de travaux impliquant le remaniement, le nivellement, ou la mise à nu du sol, excluant les activités agricoles de culture du sol : 1° Couvrir les amoncellements de terre ou de sable avec une membrane géotextile; 2° Installer des barrières à sédiments d'au moins 0,3 mètre de hauteur ou des barrages en ballots de foin entre l'emplacement des travaux et un lac, un cours d'eau ou un fossé; 3° Appliquer des paillis temporaires sur les sols remaniés. 169 Les mesures de mitigation temporaires doivent demeurer en place jusqu'à ce que des mesures de stabilisation soient en place. ARTICLE 404 MESURES DE STABILISATION Les mesures de mitigation temporaires doivent faire place à des mesures permanentes à la fin des travaux impliquant le remaniement, le nivellement, ou la mise à nu du sol. Lorsque les fossés ne sont pas empierrés, ils doivent être végétalisés à l'aide de semences de graminées. Toutes les aires remaniées doivent être ensemencées dans les six (6) mois suivant le début des travaux. Cet ensemencement doit être protégées par une couche de paillis de foin. SECTION IV PROTECTION DES HÉRONNIÈRES ARTICLE 405 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les règles suivantes doivent être respectées tant à l'intérieur du site d'une héronnière que dans la zone de protection l'entourant : 1° Nul ne peut appliquer des pesticides à des fins de répression des épidémies d'insectes ou de maladies cryptogamiques; 2° Nul ne peut exploiter une érablière à des fins acéricoles; 3° Le site d'une héronnière et les 200 mètres intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site doivent être laissés intacts; 4° Dans les 300 mètres suivants, nul ne peut effectuer des travaux d'abattage ou de récolte d'arbres, de construction ou d'amélioration de chemins, d'aménagement ou d'utilisation de sablière, de remise en production forestière, d'application de phytocides, d'élagage ou de drainage forestier entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année; 5° À l'extérieur de la période prévue au paragraphe précédent, un chemin peut être construit ou amélioré, mais la chaussée d'un tel chemin ne peut excéder une largeur de 5,5 mètres; 6° Dans le site d'une héronnière et dans les 200 mètres intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut réaliser des activités d'application de phytocide. 170 SECTION V RÉSERVE NATURELLE DU LAC-NOTRE-DAME ARTICLE 406 USAGES AUTORISÉS À l'intérieur de la réserve naturelle du lac Notre-Dame, telle qu'identifiée à l'annexe 5, seuls les usages suivants sont autorisés : 1° Circulation en raquette, en ski de fond ou à pied sur les sentiers existants; 2° Activités éducatives. CHAPITRE XIII CONTRAINTES SECTION I ZONES À RISQUE D'ÉBOULEMENT ARTICLE 407 ZONES À RISQUE D'ÉBOULEMENT Aucune construction, installation septique, déblai ou remblai n'est autorisé sur les talus constitués de dépôts meubles, s'ils ont une pente moyenne supérieure à 25% et une hauteur d'au moins 5 mètres. De plus, au sommet de ce talus, aucune construction, installation septique, déblai ou remblai n'est autorisé sur une bande de terrain dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus. De même, aucune construction, installation septique, déblai ou remblai n'est autorisé sur une bande d'une largeur équivalente à la moitié de la hauteur du talus. Est également interdite la construction de tout bâtiment à moins de 15 mètres du pied de toute montagne ou de toute falaise dont la pente excède 60 %. Ces distances peuvent être moindre si une étude géotechnique, réalisée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, démontre qu'il n'y a pas de risque d'éboulement sur le site visé. Le rapport doit également faire mention des moyens préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation des travaux. Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023 SECTION II ZONES À FORTE PENTE ARTICLE 408 ZONES À FORTE PENTE Tout bâtiment principal (toutes superficies confondues) et tout bâtiment accessoire de plus de 40 m² doit être érigé sur une partie à construire d'un terrain comportant une pente naturelle n'étant pas supérieure à 30 %. 171 Amendement 2017-498-27 - 2025-02-3478 - 11 avril 2025 SECTION III SITES D'EXTRACTION ARTICLE 409 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement à toute nouvelle carrière, gravière ou sablière ou tout agrandissement d'une carrière, gravière ou sablière existante au-delà des limites d'une aire d'exploitation déjà autorisée antérieurement par un certificat d'autorisation ou bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q. 1981, c. Q- 2, r.2). Tout projet de réaménagement d'une carrière, gravière ou sablière doit assurer la remise en état du site exploité par la stabilisation des talus, le régalage et la renaturalisation du site, ainsi que la renaturalisation des rives des lacs et cours d'eau affectées conformément aux dispositions du présent chapitre. ARTICLE 410 DISTANCES MINIMALES À RESPECTER Toute nouvelle carrière, gravière ou sablière ou tout agrandissement d'une carrière, gravière ou sablière existante doit respecter les distances minimales prescrites au tableau suivant : Tableau des distances minimales à respecter entre les éléments et l'aire d'exploitation existante ou projetée. ÉLÉMENTS VISÉS DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE LES ÉLÉMENTS VISÉS ET L'AIRE D'EXPLOITATION EXISTANTE OU PROJETÉE CARRIÈRE SABLIÈRE / GRAVIÈRE Puits, source et prise d'eau alimentant un réseau d'aqueduc 1 000 m 1 000 m Toute zone autorisant les usages des groupes, Habitation Récréation ou Commercial 600 m 150 m Habitation existante 600 m 150 m Édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux 600 m 150 m Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux 600 m 150 m Établissement d'hébergement touristique ou commercial 600 m 150 m Réserve écologique 100 m 100 m Ruisseau, rivière, lac, marécage 75 m 75 m Route, rue, voie publique de circulation 70 m 35 m 172 ÉLÉMENTS VISÉS DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE LES ÉLÉMENTS VISÉS ET L'AIRE D'EXPLOITATION EXISTANTE OU PROJETÉE CARRIÈRE SABLIÈRE / GRAVIÈRE Ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas au propriétaire de l'exploitation 10 m --- ARTICLE 411 ACCÈS ET ALLÉES D'ACCÈS Les accès et allées d'accès de toute nouvelle carrière, gravière ou sablière doivent être situés à au moins 25 mètres d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), ou d'un usage de la classe 5 du groupe Commerce. ARTICLE 412 EXPLOITATION PAR PHASES L'exploitation d'une carrière, gravière ou sablière doit se faire par phases consécutives et chacune des phases ne doit pas couvrir une superficie supérieure à 4 hectares. ARTICLE 413 ZONE TAMPON Une zone tampon de 60 mètres entre une rue, ou une allée d'accès dans le cas exclusif d'un projet intégré, est exigée pour toute nouvelle exploitation ou tout agrandissement d'une carrière, d'une gravière ou d'une sablière. La zone tampon, pour une nouvelle exploitation ou pour l'agrandissement d'une exploitation existante au 13 septembre 2010, doit être constituée de conifères dans une proportion de 60%. L'aménagement d'une zone tampon exige des arbres d'une hauteur de 2 mètres disposés de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran continu à l'exception des accès, de l'allée d'accès et 1 mètre autour d'une enseigne. Les aménagements des zones tampons devront être terminés dans les 12 mois suivant la date du début de l'exploitation ou suivant l'agrandissement de la carrière, de la gravière ou de la sablière. CHAPITRE XIV DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE 173 ARTICLE 414 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés à l'annexe 4. ARTICLE 415 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGES DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G de l'annexe 4. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 1 Capacité d'entreposage (m3) 2 Distances séparatrices (m) Maison Immeuble Périmètre 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 (1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. (2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. ARTICLE 416 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau suivant : 174 (1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation (2) Épandage permis jusqu'aux limites du champ. CHAPITRE XV DROITS ACQUIS SECTION I DÉFINITION ET MODALITÉS ARTICLE 417 CHAMP D'APPLICATION Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis. Un usage, une construction ou une enseigne dérogatoire est protégé par droit acquis dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° L'usage ou la construction était conforme à la réglementation en vigueur lorsqu'il a débuté, lorsqu'elle a été érigée ou à un moment ultérieur; 2° L'usage ou la construction existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement le régissant. 3° Un permis ou un certificat d'autorisation conforme a été émis pour cet usage ou cette construction en fonction d'un règlement antérieur et le début de son exercice ou son érection a eu lieu avant la fin de la période de validité du permis ou du certificat; Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 1 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 75 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X ² Aspersion par rampe 25 X par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X 175 ARTICLE 418 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire protégé par droit acquis peut être entretenu ou réparé. ARTICLE 419 USAGE ET CONSTRUCTION CONFORMES SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis pour autant que l'usage ou la construction soient conformes aux règlements d'urbanisme. SECTION II USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 420 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes : 1° Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ; 2° La superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandie de 25% si la superficie résultante est inférieure à 300 mètres carrés, de 15% si la résultante est comprise entre 300 et 1000 mètres carrés, et de 5% si la résultante est supérieure à 1000 mètres carrés, et ce, à condition que cet usage n'ait jamais été agrandi depuis l'entrée en vigueur du premier règlement le rendant dérogatoire; 3° L'extension de l'usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé l'usage dérogatoire. Toutefois, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis n'est pas autorisée si, pour être exercé, un agrandissement du lot ou du terrain est nécessaire. Nonobstant l'alinéa précédent, un usage de location de chalet à court terme comme usage complémentaire à l'usage habitation protégé par droits acquis ne peut pas être étendu ou augmenté. Aux fins de l'application de la présente disposition, l'ajout de chambres à coucher supplémentaire est également considéré comme une extension ou une augmentation de l'usage. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 176 ARTICLE 421 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Par remplacement, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre usage, qu'il s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage, ou non. ARTICLE 422 MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification, on entend un changement dans la nature ou la finalité de l'usage. ARTICLE 423 ABANDON OU CESSATION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant à l'usage principal qu'aux usages complémentaires. Dans le cas d'un usage de location de chalet à court terme comme usage complémentaire à l'usage habitation, les droits acquis sont perdus après une période de 6 mois. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 SECTION III CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 424 RÉPARATION, ENTRETIEN ET RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. La rénovation n'est possible que lorsque les travaux n'aggravent pas l'élément dérogatoire ou permettent de répondre à un objectif ou un critère énoncé au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale lorsque ceux-ci sont sujets à une demande d'approbation en vertu de ce règlement. La rénovation ne peut pas comprendre des travaux de reconstruction. 177 Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025 ARTICLE 425 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes : 1° L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme; 2° L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation ; 3° L'agrandissement ne peut excéder 50% de la superficie de plancher existante avant cet agrandissement ; 4° Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction ; 5° Nonobstant le paragraphe 4, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie même si elle déroge aux marges prescrites aux grilles des spécifications aux conditions suivantes : a) Un mur existant qui n'empiète pas dans une marge peut être prolongé de façon à ne pas empiéter dans la marge ; b) Un bâtiment qui empiète dans une marge peut être déplacé pourvu que l'empiétement dans la marge ne soit pas augmenté ; 6° L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droit acquis empiétant dans la bande de protection riveraine peut être effectué à la condition que cet agrandissement se fasse hors de la rive. L'ajout d'un étage supérieur est cependant autorisé, à la condition que la portion de l'étage supérieur située à l'intérieur de la bande de protection riveraine ne soit pas plus grande que la portion existante. ARTICLE 426 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Le déplacement sur le même terrain d'une construction dérogatoire et protégée par droits acquis quant aux normes d'implantation est autorisé si ce déplacement n'a pas pour effet d'aggraver la situation dérogatoire. 178 ARTICLE 426.1 CONSTRUCTION OU RECONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS La construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire constructible de l'emplacement où il se situe. Nonobstant ce qui précède, lorsque cette réinsertion est impossible, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis peuvent être implantées en fonction de l'implantation actuelle du bâtiment ou de manière à réduire la dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiètement ou rendre une distance d'implantation non conforme. La construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui est située dans la rive d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide peut également être remplacée pourvu que les conditions supplémentaires suivantes soient respectées : 1° Le remplacement n'a pas pour effet d'augmenter la superficie du plancher ni la superficie au sol du bâtiment principal ; 2° Une bande de protection riveraine minimale de 5 mètres de profondeur doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà. Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022 ARTICLE 427 RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU PLUS DE LA MOITIÉ (50%) DE SA VALEUR La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre sinistre doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. S'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur ou d'améliorer la situation, le bâtiment peut être reconstruit sur les mêmes fondations sans augmenter la dérogation qui prévalait avant la démolition dans un délai de 12 mois. Cependant, la reconstruction d'un bâtiment empiétant dans la bande de protection riveraine est autorisée uniquement lorsque la démonstration est faite qu'il n'est pas possible de relocaliser le bâtiment hors de ladite bande de protection riveraine. 179 Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une démolition volontaire. Dans un tel cas, la reconstruction doit être conforme à la réglementation en vigueur. ARTICLE 428 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT LA SUPERFICIE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE Tout bâtiment dérogatoire quant à sa superficie minimale de plancher, qui est protégé par droit acquis et qui est détruit à plus de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation peut être reconstruit sur ses fondations ou être agrandi de manière à tendre vers la conformité. Il n'a pas à respecter la superficie d'implantation au sol minimale requise à la grille des usages et normes. La reconstruction du bâtiment doit débuter dans les 12 mois suivant la date à laquelle les dommages ont été causés, sinon le bâtiment perd ses droits acquis. ARTICLE 429 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS Un bâtiment d'élevage dérogatoire par rapport aux distances séparatrices et protégé par droit acquis qui serait détruit par suite d'un incendie ou par toute autre cause ne peut être reconstruit qu'en conformité avec les règlements en vigueur. ARTICLE 430 RÉPARATION OU RESTAURATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ÉRIGÉ SUR LA RIVE Un mur de soutènement existant en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et bénéficiant de droits acquis peut être réparé ou restauré, à la condition qu'il n'ait pas subi une détérioration à plus de 50% de son état initial. SECTION IV ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ARTICLE 431 ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. ARTICLE 432 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE L'agrandissement ou la modification d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si cet 180 agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. ARTICLE 433 REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. ARTICLE 434 PERTE DES DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Les droits acquis à une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis se perdent dans les cas qui suivent : 1° Lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite de manière à la rendre conforme; 2° Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période de 6 mois consécutifs; 3° Si elle est détruite; 4° Lorsqu'il y a un changement d'usage. SECTION V PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 434.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Les normes indiquées à la grille des usages et normes ainsi que les dispositions des règlements d'urbanisme s'appliquent aux projets intégrés, à l'exception des dispositions suivantes : 1° L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain ; 2° Les marges prescrites à la grille des usages et normes ; 3° Le mode d'implantation des bâtiments ; 4° L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs doit être adjacent à une rue et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun. Minimalement, l'une des allées véhiculaires privées doit être adjacente à la rue. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 181 ARTICLE 434.2 EXTENSION D'UN PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Un projet intégré protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, aux conditions suivantes : 1° Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ; 2° Le prolongement du tracé d'une allée véhiculaire privée n'est possible que dans la mesure où ce prolongement n'entraîne pas une augmentation du nombre de parties privatives destinées à recevoir des bâtiments principaux. Aux fins du présent paragraphe, les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées véhiculaires privées. Cependant, l'emprise minimale d'une allée véhiculaire privée peut être réduite, mais la surface destinée à la circulation doit avoir une largeur minimale de 6 mètres. Dans tous les cas, les allées véhiculaires privées doivent permettre le passage des véhicules d'urgence ; 3° L'augmentation du nombre de bâtiments principaux dans un projet intégré n'est possible que dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées: a) Qu'aucune nouvelle partie privative ne soit créée ; b) Qu'un seul bâtiment principal soit érigé par partie privative ; c) Dans le cas d'un projet intégré d'habitation, qu'il n'y ait pas un nombre de bâtiments principaux supérieur au nombre entier le plus près du nombre obtenu par la division de la superficie totale du terrain par la superficie minimale exigée à la grille des usages et normes ; Aux fins de l'application du sous-paragraphe c, la superficie des lacs, des milieux humides et des cours d'eau présents sur la propriété concernée doit être soustraite de la superficie totale du terrain. Exemple : 50 000 m2 (superficie du terrain) = 5 (nombre de bâtiments max) 10 000 m2 (superficie minimale) 4° Les marges minimales de recul suivantes doivent être appliquées pour l'ensemble des bâtiments du projet intégré : a) La distance minimale entre deux bâtiments principaux est de 10 mètres ; 182 b) Entre un bâtiment et une allée d'accès véhiculaire, une distance minimale de 6 mètres doit être laissée libre; c) Entre un bâtiment principal et une ligne de lot commun, une distance minimale de 6 mètres doit être laissée libre; d) Entre un bâtiment principal ou une construction accessoire et une ligne de terrain, il doit y avoir une distance minimale de 5 mètres; e) Entre une construction accessoire et un bâtiment principal, il doit y avoir une distance minimale de 3 mètres, à moins d'être attenante; f) Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, les façades de ces derniers doivent respecter une distance de recul minimale de 0,6 mètre entre chacune. 5° Un projet intégré d'habitation doit conserver une aire récréative commune, destinée à l'usage de l'ensemble des occupants du projet intégré, d'une superficie minimale fixée à 10% de la superficie du terrain ; 6° Des conteneurs semi-enfouis sont exigés lorsqu'un projet intégré d'habitation prévoit 10 résidences ou plus, à raison d'au moins 1 conteneur de chaque type (ordure, recyclage, compost) par 15 résidences ; 7° Seuls les usages complémentaires suivants sont autorisés dans un projet intégré d'habitation dans la mesure où ceux- ci respectent les dispositions des articles 85 et 87 du présent règlement : a) Activités artisanales; b) Bureau de professionnels ou de travailleurs autonomes; c) Services ne nécessitant la tenue d'aucun inventaire d) Bureau d'administrateur; e) Bureau de dessinateur et de publicitaire; f) Commerce de vente en ligne (aucune vente sur place); g) Enseignement à domicile; h) Programmation informatique; i) Location de chambres; Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 ARTICLE 434.3 MODIFICATION D'UN PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 183 Un projet intégré par droits acquis peut être modifié, aux conditions suivantes : 1° La modification du tracé d'une allée véhiculaire privée n'est possible que dans la mesure où ce prolongement ou cette modification n'entraîne pas une augmentation du nombre de parties privatives destinées à recevoir des bâtiments principaux. Aux fins du présent paragraphe, les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées véhiculaires privées. Cependant, l'emprise minimale d'une allée véhiculaire privée peut être réduite, mais la surface destinée à la circulation doit avoir une largeur minimale de 6 mètres. Dans tous les cas, les allées véhiculaires privées doivent permettre le passage des véhicules d'urgence; 2° La modification des lots à l'intérieur du projet intégré n'est possible que dans la mesure où cette modification n'entraîne pas une augmentation du nombre de parties privatives destinées à recevoir des bâtiments principaux ; 3° Un projet intégré d'habitation doit conserver une aire récréative commune, destinée à l'usage de l'ensemble des occupants du projet intégré, d'une superficie minimale fixée à 10% de la superficie du terrain. Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024 CHAPITRE XVI DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 435 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS Quiconque, propriétaire, locataire, occupant ou entrepreneur, personne physique ou morale, contrevient à une quelconque disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, tel que prévu au Chapitre VII du règlement sur les permis et certificat. ARTICLE 436 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 184 ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE 185 ANNEXE 2 : GRILLES DES USAGES ET NORMES 186 ANNEXE 3 : PROTECTION DU CORRIDOR AÉROBIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH- NORD - TRAVERSES ET SURLARGEURS 187 188 ANNEXE 4 : FACTEURS DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES EN ZONE AGRICOLE Paramètre A, Nombre d'unités animales Animal (mâle ou femelle) Unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veau d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truie et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poule ou coq 125 Poulet à griller 250 Poulette en croissance 250 Caille 1500 Faisan 300 Dinde à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dinde à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dinde à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Vison femelle excluant les mâles et les petits 100 Renard femelle excluant les mâles et les petits 40 Mouton et agneau de l'année 4 Chèvre et chevreau de l'année 6 Lapin femelle excluant les mâles et les petits 40 Note 1: Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Note 2: Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Note 3: Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids prévu de l'animal à la fin de la période d'élevage. 189 Paramètres B, Distances de base U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 190 U.A. M. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Dans les cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1 000 unités animales, la distance en mètres est obtenue à partir de la relation suivante : Distance = e 4,4593 + 0,3137 1n (nombre d'unités animales). 191 Paramètre C, Coefficient d'odeur par groupe et catégorie d'animaux * * Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Paramètre D, Mode de gestion des engrais de fermes Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 1,0 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canard 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 192 Paramètre E, Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de 75 UA, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du paramètre E, jusqu'à un maximum de 225 UA. Augmentation* Paramètre E Augmentation* Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1 * À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E = 1. 193 Paramètre F, Facteur d'atténuation Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage  Absente  Rigide permanente  Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation  Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air  Forcées avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit  Forcées avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies  Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation Paramètre G, Facteurs d'usage Usage considéré Paramètre G Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 194 ANNEXE 5 : RÉSERVE NATURELLE DU LAC NOTRE-DAME 195 ANNEXE 6 : CARTE DES SOMMETS, VERSANTS DE MONTAGNE ET BASSINS VISUELS D'INTÉRÊT