Règlement 2017-498 - Règlement de zonage (consolidé février 2026)
Wentworth-Nord, Quebec
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Règlement de zonage n° 2017-498
Entrée en vigueur le 12 décembre 2017
Amendement
N° de règlement
N° résolution
Date d'entrée en vigueur
2018-498-1
2018-06-262
14 août 2018
2017-498-2
2019-02-529
2 juin 2020
2017-498-3
2019-08-738
18 mars 2020
2017-498-4-A
2020-01-919
18 mars 2020
2017-498-6
2020-09-1271
16 octobre 2020
2017-498-7
2021-03-1565
15 avril 2021
2017-498-8
2021-06-1741
19 août 2021
2017-498-9
2021-06-1742
19 août 2021
2017-498-10
2021-10-1968
2 décembre 2021
2017-498-11
2021-10-1969
2 décembre 2021
2017-498-13
2022-04-2214
11 mai 2022
2017-498-14
2022-07-2368
22 août 2022
2017-498-15-A
2022-08-2402
13 octobre 2022
2017-498-16-A
2022-08-2404
13 octobre 2022
2017-498-17
2023-03-2653
17 avril 2023
1
2017-498-18
2023-03-2651
17 avril 2023
2017-498-19-AF01 à
AF23, C01 à C08,
CONS01 à CONS07,
H01 À H69 et H72 à H83,
I01 à I03, P01 à P06 et
REC01 à REC13
2023-04-2682
9 mai 2023
2017-498-20
2023-05-2725
14 juin 2023
2017-498-19-H71
2023-04-2682
24 juillet 2023
2017-498-21
2023-10-2938
27 novembre 2023
2017-498-22
2024-02-3052
14 mars 2024
2017-498-23
2024-06-3200
18 juillet 2024
2017-498-24
2024-07-3231
23 août 2024
2017-498-25
2024-09-3308
27 novembre 2024
2017-498-26
2025-03-3504
11 avril 2025
2017-498-27
2025-02-3478
11 avril 2025
2017-498-28
2025-08-3669
11 septembre 2025
2017-498-29
2025-09-3707
3 octobre 2025
2017-498-30-C09, 2017-
498-30-CONS08 et 2017-
498-I04)
2025-12-3790
13 février 2026
2
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2017-498
_________________________________________________________________
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ............................................................................................ 18
SECTION I
DISPOSITION DÉCLARATOIRES ...................................................................... 18
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT .......................................................................... 18
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ ....................................................................... 18
ARTICLE 3
PORTÉE DU RÈGLEMENT ...................................................................... 18
ARTICLE 4
ADOPTION PAR PARTIE ......................................................................... 18
ARTICLE 5
TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................ 18
ARTICLE 6
LES ANNEXES ......................................................................................... 18
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................. 19
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ................................... 19
ARTICLE 7
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ............................................................... 19
ARTICLE 8
INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................ 19
ARTICLE 9
TERMINOLOGIE ....................................................................................... 19
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES, DES GRILLES
DES USAGES ET NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN ....... 49
ARTICLE 11
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES ............. 50
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
........................................................................................................... 50
ARTICLE 12
IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................ 50
ARTICLE 13
DÉLIMITATION DES ZONES ................................................................... 51
ARTICLE 14
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET NORMES ...... 51
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES
USAGES ET NORMES ..................................................................... 51
ARTICLE 15
STRUCTURE DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES .................... 51
ARTICLE 16
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE ..................................... 52
ARTICLE 17
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES PERMIS ..... 52
SECTION III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................. 53
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................................ 53
ARTICLE 18
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ...................................................... 53
ARTICLE 19
POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................... 53
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS,
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS .............................................. 53
ARTICLE 19.1 OBLIGATION DE CONTRIBUTION ......................................................... 53
ARTICLE 19.2 CAS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION ................................... 54
ARTICLE 19.3 ENTENTE RELATIVE À UN TERRAIN OU À UNE SERVITUDE NON
COMPRIS DANS LE SITE ....................................................................... 54
ARTICLE 19.4 ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR ...................................................... 54
ARTICLE 19.5 RÈGLE DE CALCUL DE LA CESSION OU DU VERSEMENT ............ 55
ARTICLE 19.6 CONDITIONS RELATIVES AU TERRAIN À CÉDER OU À LA
SERVITUDE ............................................................................................ 55
ARTICLE 19.7 FRAIS À LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE CÉDANT ............................. 56
CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ............................................... 56
3
SECTION I
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION ..................................................... 56
ARTICLE 20
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION ............................................................ 56
ARTICLE 21
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS .................................... 56
SECTION II
HABITATION ....................................................................................................... 56
ARTICLE 22
UNIFAMILIALE (CLASSE H-1) ................................................................. 56
ARTICLE 23
BIFAMILIALE (CLASSE H-2) .................................................................... 56
ARTICLE 24
TRIFAMILIALE (CLASSE H-3) .................................................................. 57
ARTICLE 25
MULTIFAMILIALE (CLASSE H-4) ............................................................. 57
ARTICLE 26
MAISON MOBILE (CLASSE H-5) ............................................................. 57
ARTICLE 27
HABITATION COLLECTIVE (CLASSE H-6) ............................................. 57
SECTION III
COMMERCE ........................................................................................................ 57
COMMERCE DE VOISINAGE (CLASSE C-1) .................................... 57
ARTICLE 28
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 57
ARTICLE 29
USAGES ................................................................................................... 58
COMMERCE LOCAL (CLASSE 2) ..................................................... 58
ARTICLE 30
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 58
ARTICLE 31
USAGES ................................................................................................... 58
SERVICE PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (CLASSE 3) ............. 59
ARTICLE 32
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 59
ARTICLE 33
USAGES ................................................................................................... 59
ÉTABLISSEMENT CULTUREL, DE DIVERTISSEMENT, DE LOISIRS
ET DE SPORTS (CLASSE 4) ............................................................ 60
ARTICLE 34
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 60
ARTICLE 35
USAGES ................................................................................................... 60
COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (CLASSE 5) ........ 60
ARTICLE 36
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 60
ARTICLE 37
ÉTABLISSEMENT HÔTELIER (SOUS-CLASSE 5.1) ............................... 61
ARTICLE 38
RÉSIDENCE DE TOURISME (SOUS-CLASSE 5.2) ................................ 61
ARTICLE 39
CENTRE DE VACANCES (SOUS-CLASSE 5.3) ...................................... 61
ARTICLE 40
GÎTE (SOUS-CLASSE 5.4) ....................................................................... 61
ARTICLE 41
AUBERGE DE JEUNESSE (SOUS-CLASSE 5.5) .................................... 61
ARTICLE 42
ÉTABLISSEMENT DE CAMPING (SOUS-CLASSE 5.6) .......................... 62
ARTICLE 43
ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE (SOUS-CLASSE 5.7) .................... 62
COMMERCE DE RESTAURATION (CLASSE 6) ............................... 62
ARTICLE 44
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 62
ARTICLE 45
USAGES ................................................................................................... 62
SERVICES RELIÉS À L'AUTOMOBILE (CLASSE 7) ......................... 62
ARTICLE 46
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 62
ARTICLE 47
USAGES ................................................................................................... 63
COMMERCE LOURD ET D'ENVERGURE (CLASSE 8) .................... 63
ARTICLE 48
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 63
ARTICLE 49
SERVICE DE CONSTRUCTION (SOUS-CLASSE 8.1) ............................ 63
ARTICLE 50
SERVICES DE TRANSPORT ET DE MACHINERIE LOURDE (SOUS-
CLASSE 8.2) ............................................................................................ 64
ARTICLE 51
COMMERCES À INCIDENCE (SOUS-CLASSE 8.3) ............................... 64
COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (CLASSE 9) .................... 64
ARTICLE 52
USAGES ................................................................................................... 64
4
SECTION IV
INDUSTRIE .......................................................................................................... 64
INDUSTRIE ARTISANALE ET ATELIER (CLASSE 1) ....................... 64
ARTICLE 53
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 64
ARTICLE 54
USAGES ................................................................................................... 65
INDUSTRIE LÉGÈRE (CLASSE 2) ..................................................... 65
ARTICLE 55
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 65
ARTICLE 56
USAGES ................................................................................................... 65
INDUSTRIE DU BOIS (CLASSE 3) .................................................... 66
ARTICLE 57
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 66
ARTICLE 58
USAGES ................................................................................................... 66
INDUSTRIE EXTRACTIVE (CLASSE 4) ............................................. 66
ARTICLE 59
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 66
ARTICLE 60
USAGES ................................................................................................... 67
SECTION V
PUBLIC ................................................................................................................ 67
INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE (CLASSE 1) ................... 67
ARTICLE 61
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 67
ARTICLE 62
USAGES ................................................................................................... 67
UTILITÉ PUBLIQUE (CLASSE 2) ....................................................... 68
ARTICLE 63
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 68
ARTICLE 64
USAGES ................................................................................................... 68
ACTIVITÉS RELIÉES AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES (CLASSE 3) 68
ARTICLE 65
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 68
ARTICLE 66
USAGES ................................................................................................... 68
SECTION VI
CONSERVATION ................................................................................................ 69
CONSERVATION (CLASSE 1) ........................................................... 69
ARTICLE 67
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 69
ARTICLE 68
USAGES ................................................................................................... 69
SECTION VII AGROFORESTIER .............................................................................................. 69
CULTURE (CLASSE 1) ....................................................................... 69
ARTICLE 69
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 69
ARTICLE 70
USAGES ................................................................................................... 69
ÉLEVAGE (CLASSE 2) ....................................................................... 70
ARTICLE 71
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 70
ARTICLE 72
USAGES ................................................................................................... 70
FORESTERIE (CLASSE 3) ................................................................. 70
ARTICLE 73
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 70
ARTICLE 74
USAGES ................................................................................................... 70
SECTION VIII RÉCRÉATION ...................................................................................................... 70
PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (CLASSE 1) ..... 71
ARTICLE 75
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 71
ARTICLE 76
USAGES ................................................................................................... 71
5
RÉCRÉATION EXTENSIVE (CLASSE 2) ........................................... 71
ARTICLE 77
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 71
ARTICLE 78
USAGES ................................................................................................... 71
RÉCRÉATION INTENSIVE (CLASSE 3) ............................................ 71
ARTICLE 79
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 71
ARTICLE 80
USAGES ................................................................................................... 72
RÉCRÉATION À INCIDENCE (CLASSE 4) ........................................ 72
ARTICLE 81
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 72
ARTICLE 82
USAGES ................................................................................................... 72
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES MIXTES, COMPLÉMENTAIRES ET
TEMPORAIRES ................................................................................................... 72
SECTION I
USAGES MIXTES ................................................................................................ 72
ARTICLE 83
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 73
SECTION II
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ........................ 73
ARTICLE 84
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS ........................................ 73
ARTICLE 85
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 73
ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET
PROFESSIONNELLES COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ...... 74
ARTICLE 86
ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET PROFESSIONNELLES
................................................................................................................. 74
ARTICLE 87
SUPERFICIE ............................................................................................. 74
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL .................................. 75
ARTICLE 88
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 75
(ABROGÉ) .......................................................................................... 75
ARTICLE 89
(ABROGÉ) ................................................................................................. 75
ARTICLE 90
(ABROGÉ) ................................................................................................. 75
ARTICLE 91
(ABROGÉ) ................................................................................................. 75
ARTICLE 92
(ABROGÉ) ................................................................................................. 75
ARTICLE 93
(ABROGÉ) ................................................................................................. 76
FERMETTES ...................................................................................... 76
ARTICLE 94
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 76
ARTICLE 95
IMPLANTATION ........................................................................................ 76
ARTICLE 96
SUPERFICIE ............................................................................................. 76
ARTICLE 97
NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX AUTORISÉS ....................................... 76
ARTICLE 98
ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES .................................... 76
GARDE DE PETITS ANIMAUX DE FERME ....................................... 77
ARTICLE 99
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 77
ARTICLE 100 SUPERFICIE ............................................................................................. 77
ARTICLE 101 NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX AUTORISÉS ....................................... 77
ARTICLE 102 ENCLOS .................................................................................................... 78
ARTICLE 103 IMPLANTATION ........................................................................................ 78
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE ...................................................... 78
ARTICLE 104 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 78
ARTICLE 105 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX .............................................. 78
ARTICLE 106 ARCHITECTURE ...................................................................................... 78
6
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE ........................................................ 79
ARTICLE 107 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 79
LOCATION DE CHAMBRES .............................................................. 79
ARTICLE 108 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 79
ARTICLE 109 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS .............. 79
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPE RÉSIDENCE
PRINCIPALE ..................................................................................... 79
ARTICLE 109.1 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 79
ARTICLE 109.2 ZONES OÙ L'USAGE EST INTERDIT .................................................... 80
ARTICLE 109.3 ZONES OÙ L'USAGE EST AUTORISÉ ................................................. 80
SECTION III
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES NON RÉSIDENTIELS ............ 81
ARTICLE 110 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 81
ARTICLE 111 SUPERFICIE ............................................................................................. 81
ÉTALAGE EXTÉRIEUR ...................................................................... 81
ARTICLE 112 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 81
ARTICLE 113 DIMENSIONS ............................................................................................ 81
ARTICLE 114 SÉCURITÉ ................................................................................................ 81
ARTICLE 115 DISPOSITIONS DIVERSES ...................................................................... 82
SECTION IV
USAGES COMPLÉMENTAIRES AGRICOLES .................................................. 82
ARTICLE 116 TABLES CHAMPÊTRES ........................................................................... 82
ARTICLE 117 RELAIS DU TERROIR (ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION) .................. 82
ARTICLE 118 CABANE À SUCRE PRIVÉE .................................................................... 83
SECTION V
USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ................................................... 83
VENTE-DÉBARRAS ........................................................................... 83
ARTICLE 119 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 83
VENTE DE VÉHICULES USAGÉS PAR UN PARTICULIER ............. 83
ARTICLE 120 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 84
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ...................................................... 84
ARTICLE 121 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 84
VENTE DE PRODUITS SAISONNIERS ............................................. 84
ARTICLE 122 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 84
ARTICLE 123 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................... 85
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ....................................... 85
SECTION I
STATIONS-SERVICE .......................................................................................... 85
STATIONS-SERVICE ......................................................................... 85
ARTICLE 124 UTILISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT ............................ 85
ARTICLE 125 NORMES DE CONSTRUCTION ............................................................... 85
ARTICLE 126 DRAINAGE DU TERRAIN ......................................................................... 85
ARTICLE 127 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................................... 85
ILOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
........................................................................................................... 86
ARTICLE 128 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 86
7
SECTION II
TERRAINS DE CAMPING ................................................................................... 86
ARTICLE 129 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 86
ARTICLE 130 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................................... 86
ARTICLE 131 EMPLACEMENT ....................................................................................... 87
ARTICLE 132 INSTALLATIONS SANITAIRES ................................................................ 87
ARTICLE 133 INFRASTRUCTURES ............................................................................... 87
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ................................ 87
SECTION I
BÂTIMENT PRINCIPAL ...................................................................................... 87
ARTICLE 134 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉS SUR UN MÊME
TERRAIN ................................................................................................. 87
ARTICLE 135 NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT ................................. 87
ARTICLE 136 RÈGLE D'EXCEPTIONS DANS L'APPLICATION DE LA HAUTEUR
MAXIMALE D'UN BÂTIMENT .................................................................. 88
ARTICLE 137 RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE AVANT 88
SECTION II
MAISONS MOBILES ........................................................................................... 88
ARTICLE 138 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 88
SECTION III
CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................... 89
ARTICLE 139 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 89
ARTICLE 140 OCCUPATION MAXIMALE AUTORISÉE EN FONCTION DE LA
SUPERFICIE DE TERRAIN ..................................................................... 90
ARTICLE 141 IMPLANTATION ........................................................................................ 90
ARTICLE 142 HAUTEUR ................................................................................................. 91
ARTICLE 143 ARCHITECTURE ...................................................................................... 91
MAISON SUPPLÉMENTAIRE ............................................................ 91
ARTICLE 144 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 91
ARTICLE 145 SUPERFICIE ............................................................................................. 91
ARTICLE 146 IMPLANTATION ........................................................................................ 92
ABRI FORESTIER .............................................................................. 92
ARTICLE 147 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 92
CONTENEUR DE TRANSPORT ........................................................ 92
ARTICLE 148 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 92
PISCINES ........................................................................................... 93
ARTICLE 149 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................... 93
ARTICLE 150 IMPLANTATION ........................................................................................ 93
ARTICLE 151 SÉCURITÉ ................................................................................................ 93
ARTICLE 151.1 VIDANGE DES EAUX ............................................................................... 94
SPAS ET BAINS-TOURBILLON ......................................................... 95
ARTICLE 152 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 95
ARTICLE 153 IMPLANTATION ........................................................................................ 95
ARTICLE 154 SÉCURITÉ ................................................................................................ 96
ARTICLE 154.1 VIDANGE DES EAUX ............................................................................... 96
QUAIS ................................................................................................. 96
ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉ CONCERNANT LES QUAIS PRIVÉS ............................... 97
ARTICLE 156 QUAI PRIVÉ SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ........................................ 97
ARTICLE 157 QUAI PRIVÉ SUR UN TERRAIN NON CONSTRUIT ............................... 97
ARTICLE 158 QUAI PUBLIC ............................................................................................ 97
ARTICLE 159 QUAI COMMUNAUTAIRE ........................................................................ 98
ARTICLE 160 IMPLANTATION ........................................................................................ 98
8
ARTICLE 161 DIMENSIONS ............................................................................................ 98
ARTICLE 162 SUPERFICIE ............................................................................................. 99
ARTICLE 163 MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................ 99
ARTICLE 164 ARCHITECTURE ...................................................................................... 99
RADEAUX ........................................................................................... 99
ARTICLE 165 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 99
ARTICLE 166 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 100
ARTICLE 167 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 100
ARTICLE 168 IMPLANTATION ...................................................................................... 100
ARTICLE 169 SUPERFICIE ........................................................................................... 100
ABRIS À BATEAU ............................................................................. 100
ARTICLE 170 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 100
ARTICLE 171 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 100
ARTICLE 172 IMPLANTATION ...................................................................................... 101
ARTICLE 173 DIMENSIONS ET SUPERFICIE ............................................................. 101
ARTICLE 174 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 101
GUICHETS ET GUÉRITES DE CONTRÔLE .................................... 101
ARTICLE 175 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 101
ARTICLE 176 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 101
ARTICLE 177 IMPLANTATION ...................................................................................... 101
REFUGES ......................................................................................... 102
ARTICLE 178 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 102
ARTICLE 179 NOMBRE ET IMPLANTATION ............................................................... 102
ARTICLE 180 DIMENSIONS ET SUPERFICIE ............................................................. 102
PAVILLON POUR LES USAGES RÉCRÉATION ET CONSERVATION
......................................................................................................... 102
ARTICLE 181 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 102
ARTICLE 182 IMPLANTATION ...................................................................................... 102
ARTICLE 183 HAUTEUR ET SUPERFICIE ................................................................... 103
CAFÉ-TERRASSE ............................................................................ 103
ARTICLE 184 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 103
ARTICLE 185 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 103
ARTICLE 186 IMPLANTATION ...................................................................................... 103
ARTICLE 187 SÉCURITÉ .............................................................................................. 103
BOÎTES À LIVRES ............................................................................ 103
ARTICLE 188 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 103
ARTICLE 189 IMPLANTATION ...................................................................................... 103
ARTICLE 190 SÉCURITÉ .............................................................................................. 103
ARTICLE 191 MATÉRIAUX ........................................................................................... 104
ARTICLE 192 DIMENSIONS .......................................................................................... 104
SERRES DOMESTIQUES ................................................................ 104
ARTICLE 192.1 GÉNÉRALITÉS .................................................................................... 104
ARTICLE 192.2 IMPLANTATION ET DIMENSIONS ...................................................... 104
ARTICLE 192.3 MATÉRIAUX......................................................................................... 104
SECTION IV
CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ..................................... 105
ARTICLE 193 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 105
ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES ...................................................... 105
ARTICLE 194 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 105
ARTICLE 195 SUPERFICIE ........................................................................................... 105
ARTICLE 196 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 105
9
FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTOS ...................... 105
ARTICLE 197 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 105
ROULOTTES .................................................................................... 106
ARTICLE 198 ROULOTTE ............................................................................................. 106
TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES .......... 106
ARTICLE 199 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 106
ARTICLE 200 ENDROITS AUTORISÉS ........................................................................ 106
ARTICLE 201 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 106
BÂTIMENTS TEMPORAIRES SUR UN CHANTIER DE
CONSTRUCTION ............................................................................ 107
ARTICLE 202 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 107
ARTICLE 203 PÉRIODE D'AUTORISATION ................................................................. 107
SECTION V
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................................................. 107
ARTICLE 204 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 107
ARTICLE 205 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ................... 108
ARTICLE 206 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉ ................................................. 108
ARTICLE 207 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CHEMINÉE .............................. 108
ARTICLE 208 FONDATIONS APPARENTES ................................................................ 109
ARTICLE 209 ÉLÉVATION DU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE .............................. 109
ARTICLE 210 CONSTRUCTIONS HORS-TOIT OU EN SAILLIE .................................. 109
ARTICLE 211 HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES ............................................ 109
SECTION VI
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................................................... 109
ARTICLE 212 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 109
APPAREILS MÉCANIQUES ET ÉQUIPEMENTS DIVERS .............. 110
ARTICLE 213 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 110
ANTENNES ....................................................................................... 110
ARTICLE 214 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 110
ARTICLE 215 IMPLANTATION ...................................................................................... 110
ARTICLE 216 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES POUR UN USAGE
HABITATION ......................................................................................... 110
ARTICLE 217 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES POUR UN USAGE AUTRE
QUE L'HABITATION .............................................................................. 111
MICROÉOLIENNES .......................................................................... 111
ARTICLE 218 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 111
ARTICLE 219 IMPLANTATION ...................................................................................... 112
ARTICLE 220 HAUTEUR MAXIMALE ........................................................................... 112
CAPTEURS SOLAIRES .................................................................... 112
ARTICLE 221 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 112
ARTICLE 222 SUPERFICIE MAXIMALE ....................................................................... 112
ARTICLE 223 HAUTEUR MAXIMALE ........................................................................... 112
ARTICLE 224 IMPLANTATION ...................................................................................... 113
ARTICLE 225 RÈGLE D'EXCEPTION ........................................................................... 113
RÉSERVOIRS ET BONBONNES ..................................................... 113
ARTICLE 226 IMPLANTATION ...................................................................................... 113
CONTENEURS À DÉCHETS ........................................................... 113
ARTICLE 227 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 113
ARTICLE 228 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 113
10
ARTICLE 229 IMPLANTATION ...................................................................................... 113
MÂT POUR DRAPEAU ..................................................................... 114
ARTICLE 230 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 114
ARTICLE 231 DIMENSIONS .......................................................................................... 114
FOYERS EXTÉRIEURS ................................................................... 114
ARTICLE 232 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 114
ARTICLE 233 IMPLANTATION ...................................................................................... 114
ARTICLE 234 DIMENSIONS .......................................................................................... 114
ARTICLE 235 ARCHITECTURE .................................................................................... 114
CHAPITRE VI
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ........................................................................ 115
ARTICLE 236 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 115
ARTICLE 237 BANDE BOISÉE LE LONG DE LA ROUTE PRINCIPALE ...................... 115
ARTICLE 238 AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................... 115
ARTICLE 239 PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL .......................................... 116
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE .......................................... 116
ARTICLE 240 OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI ............................................... 116
ARTICLE 241 CONSTRUCTION SUR UN SOL REMBLAYÉ ........................................ 117
ARTICLE 242 NIVELLEMENT ....................................................................................... 117
ARTICLE 243 MATÉRIAUX DE REMBLAI AUTORISÉS ............................................... 117
ARTICLE 244 MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ............................................................................. 117
ARTICLE 245 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE ............................................... 118
SECTION II
CLÔTURES ET HAIES ...................................................................................... 118
ARTICLE 246 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 118
ARTICLE 247 LOCALISATION ...................................................................................... 118
ARTICLE 248 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 118
ARTICLE 249 CLÔTURE AVEC FIL DE FER BARBELÉ .............................................. 119
ARTICLE 250 CLÔTURE ÉLECTRIQUE ....................................................................... 119
ARTICLE 251 HAUTEUR DES CLÔTURES .................................................................. 119
SECTION III
CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS OU DE SPORT ........................... 120
ARTICLE 252 IMPLANTATION ...................................................................................... 120
ARTICLE 253 DIMENSIONS .......................................................................................... 120
ARTICLE 254 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 120
SECTION IV
MURETS ............................................................................................................ 120
ARTICLE 255 IMPLANTATION ...................................................................................... 120
ARTICLE 256 DIMENSIONS .......................................................................................... 120
ARTICLE 257 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 121
SECTION V
MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................................................. 121
ARTICLE 258 IMPLANTATION ...................................................................................... 121
ARTICLE 259 DIMENSIONS .......................................................................................... 121
ARTICLE 260 MATÉRIAUX AUTORISÉS ...................................................................... 121
ARTICLE 261 PALIERS ................................................................................................. 122
SECTION VI
AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS ........................................................ 122
ARTICLE 262 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 122
ARTICLE 263 IMPLANTATION ...................................................................................... 122
ARTICLE 264 ZONE TAMPON AUX LIMITES DE PROPRIÉTÉS ................................ 123
ARTICLE 265 ZONE TAMPON LOCALISÉE AUTOUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 123
11
SECTION VII DRAINAGE ........................................................................................................ 123
ARTICLE 266 DRAINAGE ET RUISSELLEMENT ......................................................... 123
CHAPITRE VII
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................................................... 123
SECTION I
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ......... 123
ARTICLE 267 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 123
ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE .................................. 124
ARTICLE 268 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 124
ARTICLE 269 QUANTITÉ AUTORISÉE ........................................................................ 124
ARTICLE 270 IMPLANTATION ...................................................................................... 124
ARTICLE 271 DIMENSIONS .......................................................................................... 124
REMISAGE DE VÉHICULES DE LOISIR ......................................... 124
ARTICLE 272 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 124
ARTICLE 273 TYPE DE VÉHICULE ET NOMBRE D'UNITÉS AUTORISÉES .............. 125
ARTICLE 274 IMPLANTATION ...................................................................................... 125
REMISAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ...... 125
ARTICLE 275 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 125
ARTICLE 276 TYPE DE VÉHICULE ET NOMBRE D'UNITÉS AUTORISÉES .............. 126
SECTION II
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR NON-RÉSIDENTIEL ........................................ 126
NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR NON-
RÉSIDENTIEL ................................................................................. 126
ARTICLE 277 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 126
ARTICLE 278 TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ .............................. 126
ARTICLE 279 IMPLANTATION ...................................................................................... 127
ARTICLE 280 OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................ 127
ARTICLE 281 HAUTEUR D'UNE CLÔTURE ENTOURANT UN AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR .......................................................................................... 127
ARTICLE 282 ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC ........................................... 127
NORMES D'ENTREPOSAGE DES ABRASIFS ET DES SELS DE
VOIRIE............................................................................................. 128
ARTICLE 283 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 128
ARTICLE 284 IMPLANTATION ...................................................................................... 128
ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
......................................................................................................... 128
ARTICLE 285 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 128
ARTICLE 286 IMPLANTATION ...................................................................................... 129
CHAPITRE VIII
STATIONNEMENT ET AIRES DE CHARGEMENT .......................................... 129
SECTION I
STATIONNEMENT HORS-RUE ........................................................................ 129
ARTICLE 287 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 129
ARTICLE 288 STATIONNEMENT SUR TERRAIN VACANT ......................................... 129
CASES DE STATIONNEMENT ........................................................ 130
ARTICLE 289 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................... 130
ARTICLE 290 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT .............................. 130
ARTICLE 291 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES .............................................................. 130
ARTICLE 292 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES .......................................... 130
12
VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES D'URGENCE ...... 131
ARTICLE 293 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 131
PAVAGE, BORDURES ET DRAINAGE DES AIRES DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS ............................. 132
ARTICLE 294 PAVAGE .................................................................................................. 132
ARTICLE 295 BORDURE .............................................................................................. 132
ARTICLE 295.1 ÎLOT DE VERDURE ............................................................................... 132
ARTICLE 296 DRAINAGE .............................................................................................. 132
ARTICLE 297 ÉCLAIRAGE ............................................................................................ 133
ARTICLE 297.1 BANDE BOISÉE ..................................................................................... 133
AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT . 133
ARTICLE 298 (ABROGÉ) ............................................................................................... 133
ARTICLE 299 AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ........................................ 133
EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE
STATIONNEMENT .......................................................................... 134
ARTICLE 300 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 134
ARTICLE 301 MAINTIEN DES CASES EXISTANTES .................................................. 134
ARTICLE 302 FRAIS EXIGÉS ....................................................................................... 134
ENTRÉES CHARRETIÈRES, ALLÉES D'ACCÈS ET ALLÉES DE
CIRCULATION ................................................................................ 134
ARTICLE 303 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 134
ARTICLE 304 AMÉNAGEMENT DES CINQ PREMIERS MÈTRES .............................. 135
ARTICLE 305 PENTE MAXIMALE ................................................................................. 135
ARTICLE 305.1 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE................................................................ 135
ARTICLE 306 IMPLANTATION ...................................................................................... 135
ARTICLE 307 DIMENSIONS .......................................................................................... 135
ARTICLE 308 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................. 136
ARTICLE 309 SURLARGEUR DE MANOEUVRE ......................................................... 136
ARTICLE 310 ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-
CERCLE ................................................................................................ 136
SECTION II
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................................... 137
ARTICLE 311 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 137
ARTICLE 312 AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................................ 137
ARTICLE 313 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ................................................................................ 137
ARTICLE 314 DRAINAGE .............................................................................................. 138
ARTICLE 315 TRACÉ .................................................................................................... 138
CHAPITRE IX
L'AFFICHAGE ................................................................................................... 138
SECTION I
IDENTIFICATION DES IMMEUBLES ................................................................ 138
ARTICLE 316 EMPLACEMENT DE LA NUMÉROTATION CIVIQUE ............................ 138
ARTICLE 317 FORME DE LA NUMÉROTATION CIVIQUE .......................................... 138
SECTION II
AFFICHAGE POUR LES USAGES NON-RÉSIDENTIELS .............................. 138
ARTICLE 318 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 139
ARTICLE 319 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ...................................... 139
ARTICLE 320 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................ 139
ARTICLE 321 ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRICITÉ .............................................................. 140
ARTICLE 322 ENSEIGNES PROHIBÉES ..................................................................... 140
ARTICLE 323 NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉ .................................................... 141
ARTICLE 324 ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE
MARQUISE ............................................................................................ 141
13
ARTICLE 325 ENSEIGNE SUR AUVENT, PROJETANTE OU SUSPENDUE .............. 141
ARTICLE 326 ENSEIGNE SUR VITRAGE .................................................................... 142
ARTICLE 327 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ................................................ 142
ARTICLE 328 AUTRES TYPE D'ENSEIGNES PERMANENTES AUTORISÉES ......... 142
ARTICLE 329 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES ........................................ 143
ARTICLE 330 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ........ 144
ARTICLE 331 USAGE PRINCIPAL COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC DANS
UNE ZONE RÉSIDENTIELLE ............................................................... 145
SECTION III
AFFICHAGE POUR LES USAGES DU GROUPE HABITATION ..................... 146
ARTICLE 332 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UNE RÉSIDENCE .............................. 146
ARTICLE 333 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À
L'HABITATION ....................................................................................... 146
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ............................................................................... 146
SECTION I
(ABROGÉ) ......................................................................................................... 146
ARTICLE 334 (ABROGÉ) ............................................................................................... 146
ARTICLE 335 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147
ARTICLE 336 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147
ARTICLE 337 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147
ARTICLE 338 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147
ARTICLE 339 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147
ARTICLE 340 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147
ARTICLE 341 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147
ARTICLE 342 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147
SECTION II
(ABROGÉ) ......................................................................................................... 147
ARTICLE 343 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147
ARTICLE 344 (ABROGÉ) ............................................................................................... 147
ARTICLE 345 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148
ARTICLE 346 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148
ARTICLE 347 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148
SECTION III
(ABROGÉ) ......................................................................................................... 148
ARTICLE 348 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148
ARTICLE 349 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148
ARTICLE 350 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148
ARTICLE 351 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148
SECTION IV
(ABROGÉ) ......................................................................................................... 148
ARTICLE 352 (ABROGÉ) ............................................................................................... 148
SECTION V
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................... 148
ARTICLE 353 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................................. 148
SECTION VI
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION .................................................. 149
ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ
PUBLIQUE....................................................................................... 149
ARTICLE 354 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 149
ARTICLE 355 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI149
ARTICLE 356 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ................................................... 149
BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX ANTENNES .............................. 150
ARTICLE 357 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 150
14
ARTICLE 358 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ............................ 150
ARTICLE 359 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................... 150
ARTICLE 360 CLÔTURE ............................................................................................... 150
SECTION VII CONDITIONS MINIMALES D'IMPLANTATION DES USAGES ET ACTIVITÉS
EN BORDURE DU PARC LINÉAIRE (CORRIDOR AÉROBIQUE) .................. 150
ARTICLE 361 PLANS ..................................................................................................... 150
ARTICLE 362 USAGES AUTORISÉS ............................................................................ 151
ARTICLE 363 LES CONSTRUCTIONS DANS L'EMPRISE DU PARC LINÉAIRE ........ 151
ARTICLE 364 LES CONDUITES SOUTERRAINES ...................................................... 151
ARTICLE 365 CONSTRUCTIONS ADJACENTES AU PARC LINÉAIRE NÉCÉSSITANT
UN CROISEMENT À NIVEAU ............................................................... 151
ARTICLE 366 LES ENSEIGNES .................................................................................... 152
ARTICLE 367 AMÉNAGEMENT DES COURS ADJACENTES AU PARC LINÉAIRE ... 152
ARTICLE 368 ÉCRAN VISUEL OBLIGATOIRE ............................................................. 153
SECTION VIII PROTECTION DES SOMMETS ........................................................................ 153
ARTICLE 369 TERRITOIRES ASSUJETTIS ................................................................. 153
ARTICLE 370 APPLICATIONS GÉNÉRALES ............................................................... 153
ARTICLE 371 HAUTEURS MAXIMALES DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENT ....................................................................................... 153
ARTICLE 372 CONSTRUCTION, OUVRAGES ET USAGES PROHIBÉS .................... 154
ARTICLE 373 OUVRAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS ..................................... 154
CHAPITRE XI
PLANTATION ET ABATTAGE D'ARBRES ...................................................... 154
SECTION I
PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATION ............................................. 154
ARTICLE 374 CONSERVATION DES ARBRES ........................................................... 154
ARTICLE 375 REMBLAI PRÈS D'UN ARBRE ............................................................... 156
ARTICLE 376 INTERVENTIONS EFFECTUÉES SUR UN ARBRE .............................. 156
ARTICLE 377 RESTRICTIONS À LA PLANTATION ..................................................... 156
ARTICLE 378 DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA PLANTATION
............................................................................................................... 157
SECTION II
COUPE FORESTIÈRE ....................................................................................... 157
ARTICLE 379 GÉNÉRALITÉS ....................................................................................... 157
ARTICLE 380 NETTOYAGE .......................................................................................... 157
ARTICLE 381 PENTES FORTES .................................................................................. 158
ARTICLE 382 COUPE D'ASSAINISSEMENT EN BORDURE DES PLANS D'EAU ...... 158
ARTICLE 383 SOMMETS, VERSANTS DE MONTAGE ET BASSINS VISUELS ......... 158
ARTICLE 384 COUPE FORESTIÈRE DE 30% OU MOINS DU COUVERT FORESTIER
............................................................................................................... 159
ARTICLE 385 COUPE DE JARDINAGE ACÉRICO-FORESTIÈRE .............................. 159
ARTICLE 386 COUPE À DES FINS SCIENTIFIQUES (FORÊT DANSEREAU) ........... 159
ARTICLE 387 RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE ............................................................ 159
SECTION III
CHEMINS FORESTIERS, SENTIERS DE DÉBARDAGE ET AIRES
D'ENTREPOSAGE ............................................................................................ 159
ARTICLE 388 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CIRCULATION ET DE MANUTENTION
FORESTIÈRE ........................................................................................ 159
ARTICLE 389 CIRCULATION LOURDE SUR LE PARTERRE DE COUPE .................. 160
CHAPITRE XII
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .......................................................... 161
SECTION I
PROTECTION DES LACS ET DES COURS D'EAU ........................................ 161
15
LE LITTORAL .................................................................................... 161
ARTICLE 390 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS SUR LE
LITTORAL .............................................................................................. 161
LA RIVE ............................................................................................ 162
ARTICLE 391 PROFONDEUR DE LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE ........... 162
ARTICLE 392 BANDE DE NON CONSTRUCTIBILITÉ ................................................. 162
ARTICLE 393 OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA BANDE DE PROTECTION
RIVERAINE ............................................................................................ 162
ARTICLE 394 DROIT D'ACCÈS OU SERVITUDE DE PASSAGE AUX LACS ............. 164
ARTICLE 395 CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION ......................................................... 165
ARTICLE 396 RENATURALISATION ............................................................................ 165
ARTICLE 397 REGÉNÉRATION DES STRATES VÉGÉTALES ET ARBUSTIVES ...... 165
ARTICLE 398 STABILISATION DES RIVES ................................................................. 166
ARTICLE 399 AMÉNAGEMENT D'ACCÈS ET CONSTRUCTION D'OUVRAGE DE
PROTECTION DES RIVES ................................................................... 166
SECTION II
PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES .......................................................... 167
ARTICLE 400 MILIEUX HUMIDES OUVERTS .............................................................. 167
ARTICLE 401 MILIEUX HUMIDES FERMÉS ................................................................ 168
SECTION III
CONTRÔLE DE L'ÉROSION ............................................................................ 168
ARTICLE 402 GÉNÉRALITÉ .......................................................................................... 168
ARTICLE 403 MESURES DE MITIGATION DURANT LES TRAVAUX ......................... 168
ARTICLE 404 MESURES DE STABILISATION ............................................................. 169
SECTION IV
PROTECTION DES HÉRONNIÈRES ................................................................ 169
ARTICLE 405 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................ 169
SECTION V
RÉSERVE NATURELLE DU LAC-NOTRE-DAME ........................................... 170
ARTICLE 406 USAGES AUTORISÉS ............................................................................ 170
CHAPITRE XIII
CONTRAINTES ................................................................................................. 170
SECTION I
ZONES À RISQUE D'ÉBOULEMENT ............................................................... 170
ARTICLE 407 ZONES À RISQUE D'ÉBOULEMENT ..................................................... 170
SECTION II
ZONES À FORTE PENTE ................................................................................. 170
ARTICLE 408 ZONES À FORTE PENTE ...................................................................... 170
SECTION III
SITES D'EXTRACTION ..................................................................................... 171
ARTICLE 409 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................ 171
ARTICLE 410 DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ............................................. 171
ARTICLE 411 ACCÈS ET ALLÉES D'ACCÈS ............................................................... 172
ARTICLE 412 EXPLOITATION PAR PHASES .............................................................. 172
ARTICLE 413 ZONE TAMPON ...................................................................................... 172
CHAPITRE XIV
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE ............................................................................................. 172
ARTICLE 414 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE ........................................................................................... 173
ARTICLE 415 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGES DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE
150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................. 173
16
ARTICLE 416 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME ........................................................................... 173
CHAPITRE XV
DROITS ACQUIS ............................................................................................... 174
SECTION I
DÉFINITION ET MODALITÉS ........................................................................... 174
ARTICLE 417 CHAMP D'APPLICATION ....................................................................... 174
ARTICLE 418 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ..................................................... 175
ARTICLE 419 USAGE ET CONSTRUCTION CONFORMES SUR UN LOT
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................ 175
SECTION II
USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ................... 175
ARTICLE 420 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS ................................................................................................. 175
ARTICLE 421 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................ 176
ARTICLE 422 MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS ................................................................................................. 176
ARTICLE 423 ABANDON OU CESSATION OU INTERRUPTION ................................ 176
SECTION III
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS 176
ARTICLE 424 RÉPARATION, ENTRETIEN ET RÉNOVATION D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE .................................................................................... 176
ARTICLE 425 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ..................................................... 177
ARTICLE 426 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
PAR DROITS ACQUIS .......................................................................... 177
ARTICLE 426.1 CONSTRUCTION OU RECONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS ................................................................................................. 178
ARTICLE 427 RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT,
DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU PLUS DE LA MOITIÉ (50%)
DE SA VALEUR ..................................................................................... 178
ARTICLE 428 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT LA SUPERFICIE DE
PLANCHER EST DÉROGATOIRE ........................................................ 179
ARTICLE 429 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
............................................................................................................... 179
ARTICLE 430 RÉPARATION OU RESTAURATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
ÉRIGÉ SUR LA RIVE ............................................................................ 179
SECTION IV
ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES .................. 179
ARTICLE 431 ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ... 179
ARTICLE 432 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE
DÉROGATOIRE .................................................................................... 179
ARTICLE 433 REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ....................... 180
ARTICLE 434 PERTE DES DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
............................................................................................................... 180
SECTION V
PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................................... 180
ARTICLE 434.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS .......................................................................... 180
ARTICLE 434.2 EXTENSION D'UN PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS ................................................................................................. 181
ARTICLE 434.3 MODIFICATION D'UN PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS ................................................................................................. 182
17
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS FINALES ................................................................................. 183
ARTICLE 435 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS .................................................... 183
ARTICLE 436 ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................................... 183
ANNEXE 1 :
PLAN DE ZONAGE ........................................................................................... 184
ANNEXE 2 :
GRILLES DES USAGES ET NORMES ............................................................. 185
ANNEXE 3 :
PROTECTION DU CORRIDOR AÉROBIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD - TRAVERSES ET SURLARGEURS.
........................................................................................................................ 186
ANNEXE 4 : FACTEURS DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES EN ZONE AGRICOLE ..
........................................................................................................................ 188
ANNEXE 5 : RÉSERVE NATURELLE DU LAC NOTRE-DAME ..................................................... 194
ANNEXE 6 : CARTE DES SOMMETS, VERSANTS DE MONTAGNE ET BASSINS VISUELS
D'INTÉRÊT ........................................................................................................ 195
18
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION I
DISPOSITION DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la
municipalité de Wentworth-Nord ».
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Le présent règlement remplace le règlement de zonage numéro
2010-271 et tous ses amendements à ce jour.
ARTICLE 3
PORTÉE DU RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux personnes
physiques comme aux personnes morales de droit public ou de
droit privé.
ARTICLE 4
ADOPTION PAR PARTIE
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, section par section, article par
article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa de sorte que
si un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa
du présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un
tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du
présent règlement continueraient de s'appliquer.
ARTICLE 5
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
municipalité de Wentworth-Nord
ARTICLE 6
LES ANNEXES
Les annexes suivantes, jointes au présent règlement, en font
partie intégrante :
1° Plan de zonage;
2° Grilles des usages et normes;
3° Protection du corridor aérobique sur le territoire de la
municipalité de Wentworth-Nord - Traverses et surlargeur;
4° Facteurs de calcul des distances séparatrices en zone
agricole;
5° Réserve naturelle du lac Notre-Dame;
19
6° Carte des sommets, versants de montagne et bassins visuels
d'intérêt.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 7
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour
l'ensemble du règlement :
CHAPITRE I
SECTION I
SOUS-SECTION § 1
ARTICLE 1
TITRE
Alinéa
1° Paragraphe
a) Sous-paragraphe
ARTICLE 8
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles
suivantes :
1° Les titres contenus dans ce règlement sont donnés à titre
indicatif. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le
texte prévaut;
2° L'emploi des verbes au présent inclut le futur;
3° Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel
comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à
cette extension;
4° Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut
sur une disposition générale contradictoire.
ARTICLE 9
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation des règlements, à moins que le texte ne
donne un sens différent, les mots et les expressions ont le sens et
la signification qui leur est donné par un dictionnaire usuel.
Cependant, les termes suivants se voient attribuer la signification
ci-dessous.
« A »
ABRI À BATEAU
20
Construction accessoire à air ouverte sur tous les côtés,
constituée d'un toit supporté par des poteaux, sur pieux, pilotis ou
quai flottant permettant la libre circulation des eaux, et localisée
sur le littoral d'un plan d'eau permettant l'accostage d'une
embarcation et pouvant être muni d'un ou plusieurs élévateurs à
bateau.
ABRI D'AUTOS
Construction formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur
au moins 1 côtés et les autres côtés pouvant composés de murs
ajourés ou ouverts sur une proportion minimale de 50%. L'abri
pour automobiles est destiné à stationner ou remiser des
véhicules automobiles ou des véhicules récréatifs.
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Construction temporaire amovible fermée sur au moins 2 côtés
servant au stationnement ou au remisage de véhicules.
ABRI FORESTIER
Bâtiment accessoire rudimentaire, sans électricité, sans eau
courante et sans fondations.
ACTIVITÉ ARTISANALE
Activité de fabrication ou de réparation d'objets par des procédés
non industriels.
AGRANDISSEMENT
Opération visant à augmenter la superficie de plancher, la hauteur
ou la superficie au sol d'une construction.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace réservé au stationnement temporaire des véhicules de
transport durant les opérations de chargement et de
déchargement. L'aire de chargement et de déchargement inclut
l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier
de manœuvre.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de
circulation.
ALLÉE D'ACCÈS
21
Allée reliant une rue ou une allée véhiculaire privée à une aire de
stationnement.
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors
rue afin de permettre à un véhicule de circuler à l'intérieur de
l'espace de stationnement et d'accéder à une case de
stationnement.
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
ALLÉE VÉHICULAIRE PRIVÉE
Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs
bâtiments situés dans un projet intégré et permettant d'avoir accès
à une route ou à une rue. L'allée véhiculaire n'est pas destinée à
devenir propriété publique.
Amendement - 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021
AMÉNAGEMENTS RIVERAINS
Les
aménagements
riverains
regroupent
les
types
d'aménagement suivants :
Aménagement artificiel dur
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert
végétal naturel a été remplacé par des matériaux inertes
(gravier, asphalte, béton, etc.).
Aménagement artificiel ornemental
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, composé
exclusivement d'un tapis de pelouse et où certains ouvrages
de protection mécanique ont pu être aménagés.
Aménagement en régénération
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on
retrouve uniquement un tapis de plantes herbacées.
Aménagement naturel
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert
végétal est demeuré à l'état naturel.
Aménagement naturel éclairci
22
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert
végétal naturel a été éclairci par différentes opérations de
coupe de bois ou par des travaux de remblai.
ARBRE
Un conifère d'une hauteur de plus de 2 mètres ou un feuillu dont
le tronc a diamètre de 10 cm ou plus à 1,3 mètre du sol. Les tiges
ou les troncs qui proviennent d'une souche commune sont
considérés comme composant un seul arbre.
ATELIER
Bâtiment accessoire destiné au travail d'artistes ou d'artisans
dans lequel sont produits des objets artisanaux en petites
quantités.
AUVENT
Petit toit en saillie d'un bâtiment installé au-dessus d'une porte ou
d'une fenêtre dans le but de protéger de la pluie et du soleil. Il
peut également servir de support à une enseigne.
AVANT-TOIT
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
« B »
BALCON
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'un
d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un
balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou
une porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur.
BÂTI D'ANTENNE
Structure supportant un conducteur ou un ensemble de
conducteurs aériens destinés à émettre ou à capter les ondes
électromagnétiques.
BÂTIMENT
Construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou
recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la
construction est divisée par un ou des murs mitoyens, et ce du
sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée est considérée
comme un bâtiment.
BÂTIMENT PRINCIPAL
23
Bâtiment servant à un ou plusieurs usages principaux autorisés
dans la zone où il est situé ou servant à un ou plusieurs usages
principaux protégés par droits acquis.
Amendement 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2019
« C »
CAFÉ-TERRASSE
Construction accessoire opérée de façon saisonnière où l'on
dispose des tables et des chaises pour y servir des repas et des
consommations.
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des
tentes.
CAPTEUR SOLAIRE
Équipement accessoire permettant de transformer les rayons
solaires en source d'énergie.
CARRIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule.
CLÔTURE À NEIGE
Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre
les intempéries de la période hivernale.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Superficie au sol totale du bâtiment principal par rapport à la
superficie totale du terrain, mais excluant du calcul les vérandas,
porches, avant-toits, balcons, galeries, escaliers, marquises,
patios, perrons, rampes pour handicapés et terrasses.
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
CONSTRUCTION
24
Assemblage ordonné d'éléments, édifié, érigé ou construit et lié
au sol ou fixé à tout objet lié au sol.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction accessoire à la construction principale ou constituant
un prolongement normal et logique des activités de l'usage
principal exercé sur le terrain.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction sans fondation, érigée pour une fin spéciale et pour
une période temporaire.
CONTENEUR DE TRANSPORT
Caisson métallique, en forme de parallélépipède, conçu pour le
transport de marchandises par différents modes de transport.
CORDE DE BOIS
Unité de mesure comprise entre 0,91 et 1,19 mètre cube de bois
de chauffage.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
COUPE À BLANC PAR BANDES
Coupe à blanc sur des bandes ne dépassant pas 60 mètres de
largeur. La distance qui sépare les bandes doit être au moins
égale à leur largeur.
COUPE À BLANC PAR TROUÉES
Coupe effectuée sur une superficie de moins de 30 hectares. Le
périmètre de cette trouée doit être irrégulier.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Abattage ou récolte d'un maximum de 30 arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement
d'arbres.
Amendement - 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020
COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
Coupe partielle qui consiste à enlever les dominants et les co-
dominants qui nuisent le plus aux tiges d'élite de ces deux classes
de cime.
25
COUPE D'ÉCLAIRCIE JARDINATOIRE
Coupe permettant l'abattage ou la récolte d'arbre d'essence
commerciale choisi dans un peuplement qui n'est pas encore
parvenu à maturité.
COUPE DE CONVERSION
Coupe permettant la récupération de tout le bois marchand de tout
l'avis de coupe d'un peuplement dégradé.
COUPE DE JARDINAGE
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement
ou par petits groupes dans un peuplement inéquienne, pour en
récolter la production et l'amener ou le maintenir à une structure
jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires
aux arbres en croissance ou à l'installation de semis.
COUPE DE JARDINAGE ACÉRICO-FORESTIÈRE
Toute coupe d'un maximum de 28% de la surface terrière par
période de quinze (15) ans, faite dans un peuplement d'érables
de cent cinquante (150) entailles et plus à l'hectare.
COUPE FORESTIÈRE
Toute coupe de plus de 30 arbres ou de plus de quarante pour
cent (40%) de la surface terrière totale des essences d'arbre
commerciales sur la surface boisée d'une même propriété
foncière d'un demi (½) hectare ou plus.
COUPE PARTIELLE
Type de coupe assimilable à une coupe de récupération et ayant
pour objet la préservation de semenciers.
COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION DES
SOLS
Coupe réalisée en prenant toutes les précautions requises pour
ne pas endommager la régénération préétablie.
COUPE DE RÉCUPÉRATION
Récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des
peuplements surannés ou endommagés par le feu, les insectes,
les maladies, le vent, le verglas, la pollution ou tout autre agent.
COUPE DE SUCCESSION
26
Coupe de tiges dominantes ou d'un étage dominant d'essences
pionnières ou de moindre valeur dans le but de favoriser la
croissance d'un peuplement résiduel ou d'un sous étage constitué
d'essences climatiques ou de plus grande valeur.
COUPE SÉLECTIVE
Nettoyage d'une façon contrôlée d'un boisé ou d'une forêt.
COUPE TOTALE
Coupe de plus de 75% de la surface terrière totale des essences
d'arbre commerciales.
COUR ADJACENTE AU PARC LINÉAIRE
Espace compris entre l'emprise d'un parc linéaire et le mur du
bâtiment principal faisant face audit parc, ainsi que le
prolongement de ce mur vers les lignes latérales du terrain.
COUR ARRIÈRE
Distance entre la ligne arrière du terrain et les fondations du
bâtiment principal et les prolongements parallèles à cette ligne.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour arrière est délimitée de la
même façon à l'exception de la limite qui donne du côté de la rue,
qui devient une cour avant secondaire.
COUR AVANT
Distance entre la ligne avant du terrain et les fondations du
bâtiment principal et les prolongements parallèles à cette ligne.
COUR AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'un terrain d'angle, distance entre la ligne avant du
côté perpendiculaire à la façade principale et le côté latéral du
bâtiment, s'étendant de la façade principale du bâtiment jusqu'à
la ligne arrière.
Dans le cas d'un terrain transversal, distance entre la ligne avant
du côté opposé à la façade principale, une ligne perpendiculaire à
cette ligne avant et correspondante à la limite de la marge arrière.
COUR LATÉRALE
Distance entre la ligne latérale du terrain et le bâtiment principal,
mesurée entre la cour avant et la cour arrière.
27
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier
ou intermittent, y compris ceux qui ont été créées ou modifiés par
une intervention humaine, à l'exception du fossé de voie publique
ou privé, du fossé mitoyen et du fossé de drainage. La portion d'un
cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau.
COUVERT FORESTIER
Ensemble formé par les cimes des arbres d'une forêt.
COUVERT VÉGÉTAL
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui jouent un rôle dans
la stabilité de ce dernier. La couverture végétale comprend les
couvertures herbacées, arbustives et arborescentes.
« D »
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit
pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins
de remblaiement.
DÉBARCADÈRE
Construction ou aménagement situé en rive permettant aux
embarcations d'être mises à l'eau.
DÉBOISEMENT
Coupe de plus de 50% des tiges de 0,1 mètre de diamètre et plus,
mesuré à 1,3 mètre du sol à l'intérieur d'une surface donnée.
DÉROGATOIRE
28
Usage, construction, ouvrage, aménagement ou lot non conforme
à la réglementation en vigueur.
« E »
EMPATTEMENT
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges
aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface
d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
EMPRISE (DU PARC LINÉAIRE)
Partie du parc linéaire, incluant la surface de roulement (piste) et
ses abords, telle que délimitée sur la carte « Protection du Corridor
aérobique sur le territoire de la municipalité de Wentworth-Nord -
Traverses et surlargeurs », laquelle est jointe à l'annexe 3.
EMPRISE (D'UNE VOIE DE CIRCULATION)
Limite de propriété ou limite cadastrale d'une voie de circulation.
ENROCHEMENT
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en
bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau afin de contrecarrer
les phénomènes d'érosion.
ENSEIGNE
Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau ou toute
autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui :
Est une construction ou une partie d'une construction, ou y
est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque
manière que ce soit sur une construction ou sur un support
indépendant, y compris les auvents;
Est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention;
Est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur
d'un bâtiment.
ENSEIGNE AMOVIBLE
Enseigne qui n'est pas attachée en permanence sur un bâtiment
ou une construction.
ENSEIGNE ATTACHÉE AU BÂTIMENT
29
Terme général utilisé pour les enseignes apposées à plat sur le
mur d'un bâtiment, les enseignes sur marquise, les enseignes sur
auvent et les enseignes projetantes.
ENSEIGNE DÉTACHÉE
Terme général utilisé pour les enseignes sur poteau, sur socle ou
sur muret.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée. Ces enseignes doivent être des
enseignes destinées à l'identification des édifices d'intérêt public,
ou des enseignes installées par la Municipalité ou un ministère.
ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE
Babillard électronique affichant des messages variables et des
images fixes ou en mouvement.
ENSEIGNE MOBILE
Enseigne qui bouge d'une façon quelconque à l'aide d'un
mécanisme électrique ou autre.
ENSEIGNE PROJETANTE
Enseigne attachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à
celui-ci.
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne dans un angle de 360°. Cette enseigne
est contrôlée par un mécanisme électrique ou autre.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne non permanente annonçant des projets, des
événements et des activités à caractère essentiellement
temporaire tel que : chantiers, projets de construction, locations
ou
ventes
d'immeubles,
activités
spéciales,
activités
communautaires ou civiques, commémorations, festivités et
autres, promotion ou vente.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Rampe aménagée à même un fossé afin de permettre le passage
d'un véhicule entre la rue et un terrain adjacent à la rue.
ESSENCES D'ARBRES COMMERCIALES
30
Sont considérées comme commerciales les essences d'arbres
apparaissant dans le tableau suivant. Elles sont classifiées selon
les catégories de qualité. Ces essences sont exploitables
lorsqu'elles ont un diamètre minimal à hauteur de souche de 15
cm pour les résineux de catégorie 1 et les feuillus de catégorie 3,
ou de 24 cm pour les autres.
RÉSINEUX
(Catégorie 1)
RÉSINEUX
(Catégorie 2)
FEUILLUS
(Catégorie 1)
FEUILLUS
(Catégorie 2)
FEUILLUS
(Catégorie 3)
Épinette
Pin blanc
Bouleau
jaune
Bouleau
blanc
Peuplier à
grandes
dents
Pin gris
Pruche de
l'Est
Cerisier
tardif
Peuplier
baumier
Pin rouge
Thuya de
l'Est
Chêne
Peuplier faux
tremble
Mélèze
Érable à
sucre
Sapin
baumier
Érable rouge
Frêne
Hêtre
américain
Noyer
Orme
Tilleul
d'Amérique
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un
plancher, le plafond et les murs extérieurs où la hauteur du plafond
est d'au moins 2,13 mètres.
La superficie de plancher d'un étage doit représenter plus de 40%
de l'aire de plancher du rez-de-chaussée pour constituer un étage.
Les caves, sous-sols, vides sanitaires et greniers ne sont pas des
étages.
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment.
« F »
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT (FAÇADE AVANT):
31
Façade(s) d'un bâtiment qui fait face à une rue privée ou publique.
Dans le cas des terrains riverains sans accès terrestre, la façade
principale est celle faisant face au lac.
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
FERMETTE
Petite exploitation agricole subordonnée à une résidence
principale où l'on retrouve des animaux de la ferme dans une
proportion limitée et où il peut y avoir des activités reliées à la
culture du sol.
FONDATION
Élément d'un bâtiment qui assure la transmission et la répartition
des charges de cet ouvrage dans le sol.
FOSSÉ
Dépression creusée en long dans le sol, servant à l'écoulement
des eaux, incluant les fossés de voie publique ou privé, les fossés
mitoyens et les fossés de drainage.
« G »
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans
laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées.
GALERIE
Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie
sur les murs d'un bâtiment et comportant un escalier extérieur.
GARAGE
Bâtiment accessoire servant au stationnement de véhicules.
GARAGE ATTENANT
Garage qui touche au mur du bâtiment principal dans une
proportion minimale de 50% et dont la structure n'est pas requise
au soutien du bâtiment principal.
GESTION LIQUIDE
Mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion
sur fumier solide.
32
GESTION SOLIDE
Mode d'évacuation des déjections animales dont la teneur en eau
est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
GÎTE DU PASSANT (BED & BREAKFAST)
Cette catégorie comprend les résidences privées exploitées
comme établissements d'hébergement par leurs propriétaires ou
locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq
chambres et le prix de location comprend le petit-déjeuner servi
sur place.
Amendement 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020
GRAVIÈRE
Voir SABLIÈRE / GRAVIÈRE.
GRENIER
Partie non-habitable d'un bâtiment qui est situé entre le plafond
du dernier étage et le toit.
GUÉRITE DE CONTRÔLE
Construction accessoire servant d'abri pour une personne qui
assure le contrôle des accès sur un terrain et qui peut assurer le
paiement des montants dus pour les activités effectuées sur le
terrain.
GUICHET
Construction accessoire servant de comptoir permettant aux
visiteurs d'obtenir toute information ou de payer le montant dû
pour les activités effectuées sur le terrain.
« H »
HABITATION BIFAMILIALE
Bâtiment résidentiel comprenant 2 logements superposés ou
contigus l'un à l'autre, situés sur un même terrain.
33
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
HABITATION MULTIFAMILIALE
Résidence comprenant un minimum de 4 logements située sur un
seul et même terrain.
Multifamiliale isolée
Multifamiliale jumelée
HABITATION TRIFAMILIALE
Résidence comprenant un minimum de 3 logements, dont au
moins l'un de ces trois logements est superposé à 1 ou aux 2
autres logements et qui est située sur un seul et même terrain.
Trifamiliale isolée
Trifamiliale jumelée
HABITATION UNIFAMILIALE
Résidence comprenant un seul logement et destinée à loger un
seul ménage, située sur un seul et même terrain.
34
Unifamiliale isolée
Unifamiliale
jumelée
Unifamiliale contiguë
HAUTEUR DE BÂTIMENT (EN MÈTRES)
Distance verticale entre le plus bas des niveaux moyens du sol
nivelé adjacent à chacun des murs extérieurs d'un bâtiment et le
niveau le plus élevé du faîte du toit.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus
élevé de l'enseigne incluant sa structure et son support.
HÉRONNIÈRE
Site où se trouvent au moins 5 nids utilisés par le Grand Héron, le
Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au
moins une des 5 dernières saisons de reproduction, ainsi qu'une
bande de 500 mètres de largeur qui l'entoure, ou un territoire
moindre là où la configuration des lieux empêche la totale
extension de cette bande.
« I »
IMMEUBLE PROTÉGÉ:
Pour l'application des normes concernant les distances
séparatrices relatives aux installations d'élevage, sont protégés
les immeubles et les usages suivants :
a) Un commerce;
b) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
c) Un parc municipal;
d) Une plage publique ou une marina;
e) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la loi sur les services de santé et
les services sociaux (l.r.q., c. S-4.2);
f) Un établissement de camping;
g) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature;
h) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
i) Un temple religieux;
35
j) Un théâtre d'été;
k) Un établissement d'hébergement au sens du règlement sur
les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire;
l) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans
un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges
et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Bâtiments ou enclos où des animaux sont élevés ou gardés à des
fins autres que le pâturage, y compris tout ouvrage d'entreposage
des déjections animales.
« L »
LARGEUR D'UN BÂTIMENT :
Le calcul de la largeur d'un bâtiment principal s'effectue par la
projection de tous les murs de la façade principale jusqu'au point
le plus avancé de celle-ci.
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
LARGEUR DE TERRAIN
Pour un terrain intérieur ou transversal, distance comprise entre
les lignes latérales d'un terrain et qui s'étend sur au moins la
profondeur minimale.
Dans le cas d'un terrain riverain, en plus de la mesure de l'alinéa
précédent, la mesure est également effectuée en droite ligne entre
les points de rencontre des lignes de limites latérales du lot et de
la ligne des hautes eaux.
Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir
du point d'intersection entre 2 lignes de rue ou leur prolongement.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de séparation d'un terrain autre qu'une ligne avant ou une
ligne latérale.
Dans le cas d'un terrain transversal, la présence d'une marge
avant du côté opposé à la façade principale entraîne l'absence de
ligne arrière et la présence de 2 lignes avant.
36
LIGNE AVANT
Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise de rue.
LIGNE LATÉRALE
Ligne de séparation d'un terrain comprise entre sa limite avant et
sa limite arrière. Cette ligne est perpendiculaire ou presque à la
ligne de rue.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la présence d'une marge avant
du côté perpendiculaire à la façade principale justifie l'absence de
ligne latérale et la présence de 2 lignes avant.
LIGNE DES HAUTES EAUX
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours
d'eau. Cette ligne se situe :
1) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou, s'il
n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
2) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne
se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
3) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, la ligne correspond au haut de l'ouvrage.
4) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à
partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la
limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis au point 1.
LITTORAL
Partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend de la ligne
naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Un milieu humide en lien hydrologique (riverain) avec un lac ou un
cours d'eau est considéré faire partie du littoral de ce lac ou de ce
cours d'eau.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
LOCAL
Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment et où s'exerce une activité,
incluant les espaces d'entreposage et les espaces administratifs.
Un local abrite une seule raison sociale à la fois, sauf dans le cas
où un usage complémentaire autorisé par le présent règlement
s'exerce dans ce local.
37
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièces communicantes les unes
avec les autres, contenant ses propres commodités d'hygiène, de
chauffage et de cuisson et servant d'habitation à une ou plusieurs
personnes.
LOT
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel.
LOT IRRÉGULIER
Terrain dont la forme en plan n'est pas un quadrilatère ou ne se
rapproche pas de la forme d'un quadrilatère.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
LOT RIVERAIN
Lot situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau navigable.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
Amendement 2017-498-20 - 2023-05-2725 - 14 juin 2023
« M »
MAISON D'HABITATION
Pour l'application des normes concernant les distances
séparatrices relatives aux installations d'élevage, concerne une
maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON SUPPLÉMENTAIRE
Bâtiment accessoire servant de logement supplémentaire.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
MAISON MOBILE
Habitation unimodulaire d'une largeur supérieure à 2,7 mètres,
conçue pour être transportable et déplacée sur ses propres roues
ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné, fabriquée en
usine et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des
poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.
38
Une habitation munie de son propre système de motorisation n'est
pas considérée comme une maison mobile.
MAISON MODÈLE
Nouvelle habitation qui n'est pas et qui n'a jamais été habitée. Elle
est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente.
MARGE DE RECUL
Distance calculée perpendiculairement en tous points des limites
d'un lot et délimitant la profondeur minimale d'une cour.
Terrain intérieur
Terrain d'angle
Terrain transversal
Terrain d'angle transversal 1
Terrain d'angle transversal 2
39
MARINA
Ensemble touristique comprenant un port de plaisance et les
aménagements qui le bordent.
MARQUISE
Toit en saillie composé de matériaux rigides et fixé au bâtiment
principal.
Dans le cas d'une station-service, la marquise peut être séparée
du bâtiment principal.
MATÉRIAUX SECS
Résidus de construction non putrescibles ne contenant pas de
substance toxique, tels que le bois tronçonné, les laitiers et
mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de
maçonnerie et les morceaux de pavage.
MICROÉOLIENNE
Éolienne vouée à principalement alimenter les activités se
déroulant sur le terrain où elle est installée.
MILIEU HUMIDE
Ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une
période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. La présence d'eau peut être causée
par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu
humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le
milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent.
Un ensemble de petits milieux humides distants de moins de 30
mètres et composant plus de 50 % de la superficie qu'ils occupent
constituent un seul et même milieu humide.
MODIFICATION SUBSTANTIELLE
40
Une modification substantielle comprend le changement des
caractéristiques
structurelles
ou
fonctionnelles
d'une
infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement.
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
MUR MITOYEN
Mur employé conjointement par 2 bâtiments et servant de
séparation entre eux.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.
MURET
Mur bas délimitant un espace.
« N »
NIVEAU DE LA RUE
Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment
principal.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il
correspond au niveau moyen de chacune des rues.
NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation du terrain établie par la moyenne des niveaux du sol sur
une distance de 2 mètres à l'extérieur du périmètre des murs
extérieurs du bâtiment existant ou projeté.
« O »
OPÉRATION CADASTRALE
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation,
correction, ajouté ou remplacement de numéros de lots fait en
vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C-1) et du Code civil.
OUVRAGE
Toute intervention modifiant l'état des lieux, y compris le couvert
végétal ou forestier (abattage et récolte d'arbres), les déblais et
remblais et tous travaux de construction.
41
« P »
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne située sur un terrain autre que l'activité à laquelle elle
réfère.
PATIO
Construction accessoire composé d'un ensemble de dalles de
bétons, de bois traité ou autres matériaux similaires posés sur le
sol ou surélevés et servant aux activités extérieures.
PARTIE À CONSTRUIRE D'UN TERRAIN :
Partie d'un terrain constituée du site d'un bâtiment projeté auquel
s'ajoute un périmètre d'une profondeur minimale de cinq mètres au
pourtour dudit bâtiment.
Amendement 2017-498-27 - 2025-02-3478 - 11 avril 2025
PAVILLON
Construction accessoire sans mur servant de lieu de détente à
l'abri du soleil ou des intempéries.
PENTE NATURELLE DE LA PARTIE À CONSTRUIRE D'UN
TERRAIN :
Pente en pourcentage résultant de la différence de niveau
(élévation) entre les limites opposées de la partie à construire du
terrain, la mesure devant être prise perpendiculairement aux
courbes de niveau.
Amendement 2017-498-27 - 2025-02-3478 - 11 avril 2025
PENTE NATURELLE MOYENNE D'UN TERRAIN
La pente naturelle moyenne d'un terrain est le pourcentage de
différence de niveau entre la ligne avant et la ligne arrière du
terrain à construire. La mesure doit être prise le plus
perpendiculairement possible aux courbes de niveau.
PERGOLA
Construction accessoire faite de poutres horizontales soutenues
par des colonnes et qui sert ou qui peut servir de support à des
plantes grimpantes.
PERRÉ
42
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et
constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de
carrière, excluant le galet.
PERRON
Construction accessoire composée d'une plate-forme et d'un
escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée.
PISCINE
Bassin artificiel permanent ou temporaire destiné à la baignade et
dont la profondeur d'eau est de 0,6 m ou plus, à l'exclusion d'un
bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000 litres.
PISTE CYCLABLE
Voie réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimité par un
marquage au sol ou par une barrière physique.
PORCHE
Construction accessoire en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un
bâtiment.
PREMIER ÉTAGE
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le
rez-de-chaussée constitue le premier étage au sens du présent
règlement.
PRESCRIPTION SYLVICOLE
Document faisant état de la description d'un peuplement forestier
et des recommandations sur les travaux sylvicoles les plus
appropriés à y faire.
PROFONDEUR MOYENNE MINIMALE
La profondeur moyenne minimale d'un lot est la moyenne des trois
mesures suivantes, mesurées en droite ligne :
1° Du point de rencontre de la ligne avant et de la ligne
latérale gauche jusqu'au point de rencontre de la ligne
arrière avec la ligne latérale gauche;
2° Du point de rencontre de la ligne avant et de la ligne
latérale droite jusqu'au point de rencontre de la ligne
arrière avec la ligne latérale droite ;
43
3° D'un point situé au centre de la ligne avant du lot jusqu'à
un point situé au centre de la ligne arrière.
PROJET INTÉGRÉ
Projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux
implantés sur un même terrain et partageant certains espaces
extérieurs, services ou équipements. Un projet intégré est
construit suivant un plan d'aménagement et peut être réalisé par
phase. La planification, la gestion et la promotion d'un projet
intégré sont d'initiative unique
PROTECTION MÉCANIQUE
Ouvrage visant la stabilisation des rives et le contrôle de l'érosion.
« Q »
QUAI
Construction accessoire physiquement rattachée à la rive et
constituée d'une plate-forme, flottante ou supportée par des
pilotis, localisée sur le littoral d'un plan d'eau.
QUAI PRIVÉ
Quai localisé sur un terrain résidentiel et servant à l'usage exclusif
de son propriétaire et de ses invités.
QUAI COMMUNAUTAIRE
Quai servant à plusieurs personnes ou propriétés.
QUAI PUBLIC
Quai à l'usage du grand public dont la propriété ou la gestion
relève d'un organisme public.
QUAI COMMERCIAL
Quai localisé sur un terrain dont l'usage principal fait partie des
classes d'usage des groupes Commerce ou Récréatif.
« R »
RADEAU
Construction accessoire composé d'une plate-forme flottante,
localisée sur le littoral d'un plan d'eau et qui n'est pas rattachée à
la rive.
44
RECONSTRUCTION
Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou
une partie de ceux-ci, qui a été démoli ou détruit. La modification
substantielle d'une construction ou d'un ouvrage, c'est-à-dire
lorsqu'elle peut être considérée comme une nouvelle entité, est
considérée comme une reconstruction.
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
RELAI DU TERROIR
Établissement lié à une exploitation agricole et spécialisé dans la
vente de produits du terroir produits sur place.
REMBLAI
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux
de surface pour relever un terrain ou combler une cavité.
REMISE
Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements
nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal.
RÉNOVATION
Transformation d'une construction dans le but d'en améliorer
l'apparence et la durabilité.
RÉPARATION
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments
identiques ou de même nature.
RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), les ressources de type familial se
composent des familles d'accueil et des résidences d'accueil qui
accueillent chez-elles un maximum de 9 personnes.
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Matériaux qui servent de recouvrement extérieur des murs et de
la toiture d'une construction.
RIVE
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
45
ROULOTTE
Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou
destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer,
manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être
attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule-
moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte
ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé
afin d'être habitables.
RUE
Voie de circulation servant au déplacement des véhicules routiers.
RUE PRIVÉE
Toute voie de circulation routière n'ayant pas été cédée à une
municipalité et qui permet l'accès aux terrains qui en dépendent.
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
RUE PUBLIQUE
Toute voie de circulation routière appartenant à une municipalité
ou à un gouvernement supérieur.
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
« S »
SABLIÈRE / GRAVIÈRE
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un
dépôt naturel.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron,
corniche, portique, tambour, porche, marquise, auvent, escalier
extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, avant-toit, etc.).
SERRE
Bâtiment accessoire servant à la culture des plantes, fruits et
légumes.
SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE
Ensemble des services de garde à l'enfance définit à la Loi sur les
centres de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance.
46
SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Réseau d'éclairage, de distribution électrique, de téléphone et de
câblodistribution ainsi que leurs équipements accessoires.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le premier étage et qui est à plus
de 60% sous le niveau du sol jusqu'à une distance d'au moins 3
mètres des murs extérieurs.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment
calculée entre les faces externes des murs extérieurs.
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Total de l'aire d'une enseigne mesurée d'un seul côté lorsque
l'enseigne a deux côtés et que l'épaisseur n'excède pas 30
centimètres. Dans tous les autres cas, la superficie d'une
enseigne est calculée en prenant en compte tous ses côtés.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL
Superficie de la projection au sol du bâtiment, mesurée du côté
extérieur des murs, mais excluant du calcul les vérandas,
porches, avant-toits, balcons, galeries, escaliers, marquises,
patios, perrons, rampes pour handicapés et terrasses.
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
SURFACE TERRIÈRE TOTALE
Dans le cas d'un arbre : superficie de la section transversale de la
tige, à hauteur de poitrine.
Dans le cas d'un peuplement: somme des surfaces terrières des
arbres dont est constitué le peuplement. S'exprime en mètre carré
à l'hectare.
« T »
TABLE CHAMPÊTRE
Repas à la ferme servi dans la maison ou dans une dépendance
d'un exploitant agricole et s'adresse à un seul groupe de 20
47
personnes maximum. Le repas est composé de mets cuisinés
provenant majoritairement de la production réalisée sur place.
TABLIER DE MANŒUVRE
Espace contigu à un bâtiment ou à un espace de chargement et
de déchargement et destiné à la circulation des véhicules de
transport.
TAMBOUR
Construction temporaire formant un sas ou une enceinte qui est
disposée à l'entrée d'un bâtiment pour réduire l'admission d'air
extérieur.
TERRAIN
Un ou plusieurs lots constituant une seule propriété.
Dans le cas d'un secteur de la Municipalité qui n'a pas fait l'objet
de la rénovation cadastrale, un terrain désigne un fonds de terre
constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots contigus
formant une seule propriété.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de 2 rues.
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur
3 rues libres ou terrain qui possède au moins 3 lignes avant.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal.
TERRAIN RIVERAIN
Terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau navigable.
Amendement 2017-498-20 - 2023-05-2725 - 14 juin 2023
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues, libres de
toute servitude de non-accès.
TIGE DE QUALITÉ
48
Sont considérées de qualité toutes les essences d'arbres,
résineux et feuillus, de catégorie 1 (voir le tableau sous la
définition ESSENCES D'ARBRE COMMERCIALES).
TRANSFORMATION
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction
et ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou
l'apparence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Partie d'un terrain formant un triangle mesuré à partir du point
d'intersection de deux lignes de rue et fermé par une diagonale
joignant les extrémités de ces deux droites.
« U »
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble
des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est
à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
USAGE
Fin pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une
construction, un bâtiment ou un terrain, ou une partie de ceux-ci.
USAGE ACCESSOIRE
Tout usage qui est exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou une
construction subsidiairement à un usage principal ou, de façon
accessoire ou secondaire par rapport à un usage principal.
USAGE PRINCIPAL
Fin première pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou
occupés une construction, un bâtiment ou un terrain, ou une partie
de ceux-ci.
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé pour une période de temps limité et préétabli.
« V »
VÉRANDA
49
Construction fermée sur tous ses côtés par des moustiquaires ou
des vitres, attenante au bâtiment, mais ne faisant pas partie
intégrante du corps du bâtiment. Une véranda est non chauffée et
est utilisée pendant 3 saisons. La véranda doit présenter un
minimum de 50 % d'ouvertures, sur chacun des murs ne faisant
pas corps avec le bâtiment principal.
VÉHICULE COMMERCIAL (OU DE SERVICE)
Tout véhicule portant une identification commerciale ou utilisé
pour des activités commerciales ou de service.
VÉHICULE LOURD
Véhicule routier dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus
ainsi que les autobus, minibus et dépanneuse.
VOIE COLLECTRICE
Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant
dans les voies locales.
VOIE DE CIRCULATION
Endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des
piétons, notamment une route, une rue, un trottoir, un sentier pour
piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige ou de véhicule
tout-terrain, un sentier de randonnée, de vélo, de raquette ou de
ski de fond, une place publique ou une aire publique de
stationnement. Le terme voie de circulation réfère à la totalité de
l'emprise, du droit de passage ou de la servitude
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
VOIE LOCALE
Voie de circulation fournissant un accès direct aux propriétés qui
la bordent. La voie locale ne dessert que le trafic qui y trouve son
origine ou sa destination.
ARTICLE 10
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES, DES
GRILLES DES USAGES ET NORMES ET DES DIMENSIONS
DE TERRAIN
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des
usages et normes et des dimensions de terrain et toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce
règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
50
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures et
autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages
et des normes, le texte prévaut.
En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et
normes, la grille prévaut.
ARTICLE 11
RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES
Les marges minimales prescrites aux grilles des usages et normes
représentent la distance minimale qui ne doit pas être
outrepassée par l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal, de tout élément architectural, d'une construction
accessoire ou d'un équipement accessoire.
Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul des marges :
1. Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du terrain où
les constructions sont implantées ;
2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du
mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie
au-delà du mur de fondation ou de la face extérieure du mur
extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de
fondation. Un mur extérieur n'est pas considéré comme faisant
saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement du mur
extérieur fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que
cette saillie n'excède pas 15 cm ;
3. Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est
composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul
des marges s'effectue à partir de plan de mur ou le point le plus
rapproché de la ligne de terrain concerné ;
4. Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure
des colonnes qui supportent le toit lorsque le mur est ouvert.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION DU
PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 12
IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Municipalité de Wentworth-Nord est divisé en
zones par le plan de zonage. Ces zones sont identifiées
séparément par un code composé d'une lettre indiquant la
dominance d'usage de la zone, suivie d'une série de chiffres
servant à la numérotation de la zone.
51
Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux
groupes d'usages identifiés dans la classification des usages et
ont la signification suivante :
H :
Habitation
C :
Commerce
I :
Industrie
P :
Public
REC :
Récréatif
AF :
Agroforestier
CONS :
Conservation
ARTICLE 13
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes.
Les limites des zones coïncident généralement avec :
1° La médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue
existante, homologuée ou proposée
2° La limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise
d'une rue existante, homologuée ou proposée;
3° L'axe d'un cours d'eau;
4° Une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le
prolongement d'une ligne de cadastre;
5° Une courbe ou partie de courbe de niveau;
6° La limite municipale.
Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide
de l'échelle du plan.
ARTICLE 14
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET
NORMES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage correspond à
une grille des usages et des normes où sont établis des usages,
des normes et des dimensions de terrain propres à chaque zone.
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION DES
GRILLES DES USAGES ET NORMES
ARTICLE 15
STRUCTURE DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
La grille des usages et normes est un tableau formé de cinq
sections :
Classes d'usages permis
52
Normes spécifiques
Lotissement
Divers
Amendement
Le code situé dans le coin supérieur droit de la page constitue le
numéro d'identification de la grille. Ce numéro d'identification,
composé d'une lettre indiquant la dominance d'usage et d'un
chiffre, correspond à une zone illustrée au plan de zonage.
ARTICLE 16
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
La présence d'un « - » ou d'un chiffre dans une colonne signifie
que la classe d'usage ou la structure de bâtiment figurant sur cette
ligne est permise ou que la norme correspondante s'applique.
L'absence de « - » ou de chiffre signifie que la classe d'usage ou
la structure de bâtiment n'est pas autorisée pour la zone ou que
la norme ne s'applique pas.
La section « NORMES SPÉCIFIQUES » précise les normes qui
s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage
autorisé dans la zone.
Les normes de la section « NOTES » sont obligatoires et ont
préséance sur toute autre disposition du présent règlement.
ARTICLE 17
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES
PERMIS
La section « USAGES PERMIS » indique les usages autorisés
dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe
ou par usage spécifique. Les classes sont définies au Chapitre II
du présent règlement et les usages spécifiques doivent être
interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut,
selon leur sens usuel.
L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un
usage plus général incluant un tel usage spécifique.
La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS »
indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone parmi
les classes d'usages autorisés aux usages permis. Ces usages
sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à
une note apparaissant à la section « NOTE » de la grille.
La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS »
indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette
ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur
d'une classe d'usages déjà autorisée dans la zone. Ces usages
sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à
une note apparaissant à la section « DIVERS » de la grille.
53
SECTION III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 18
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application du présent règlement sont
confiées à toute personne nommée « fonctionnaire désigné » par
résolution du Conseil municipal.
ARTICLE 19
POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le
Règlement sur les permis et certificats.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION POUR FINS
DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
ARTICLE 19.1 OBLIGATION DE CONTRIBUTION
Dans les cas où la contribution s'applique en vertu de la présente
section, le propriétaire doit (un choix parmi les suivants de l'avis
du conseil) :
1° S'engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain
ou une servitude faisant partie du site et qui représente 10 %
de la superficie de ce site qui, de l'avis du conseil, convient
pour l'établissement ou pour l'agrandissement d'un parc ou
d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel ;
2° Verser à la Municipalité une somme d'argent qui représente
10 % de la valeur du site ;
3° S'engager à céder un terrain ou une servitude conformément
au paragraphe 1 et verser une somme d'argent
conformément au paragraphe 2 dont le total de la cession et
du versement représente 10 %.
Pour les fins de la présente section :
1° On entend par « site » l'assiette de l'immeuble visé à la
demande de permis ou de certificat ;
2° L'acquisition d'une servitude par la Municipalité emporte le
droit d'en aménager l'assiette, notamment par la construction
d'infrastructures ou d'équipements dont l'utilisation est
inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain
de jeux ou d'un espace naturel ;
54
3° Aucun terme ne peut être stipulé à l'égard d'une servitude
acquise par une Municipalité.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 19.2 CAS D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION
La contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels s'applique lors de la délivrance d'un permis de
construction pour la construction d'un bâtiment principal sur un
immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait
l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du
fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, sauf dans les cas
suivants :
1° Un permis de construction pour un bâtiment principal à
l'intérieur de la zone agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-
41.1) lorsque ce bâtiment est requis pour des fins agricoles
au sens de cette loi ;
2° Un permis de construction pour la reconstruction d'un
bâtiment principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu
plus de la moitié (50 %) de sa valeur par suite d'un incendie
ou de quelque autre cause ;
3° Un permis de construction pour un bâtiment principal visant
la réalisation d'un projet de logement social dans le cadre
d'un programme mis en œuvre en vertu de la Loi sur la
Société d'habitation du Québec (RLRQ, c. S-8).
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 19.3 ENTENTE RELATIVE À UN TERRAIN OU À UNE SERVITUDE
NON COMPRIS DANS LE SITE
Malgré l'obligation de la contribution prévue à la présente section,
la Municipalité peut convenir d'une entente avec le propriétaire sur
l'engagement de céder un terrain ou une servitude, non compris
dans le site, mais qui est situé sur le territoire de la Municipalité.
La cession et le pourcentage convenu dans l'entente, qui ne peut
être inférieur au pourcentage établi à l'article 19.1, prime sur toute
règle de calcul énoncée à la présente section.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 19.4 ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR
La valeur du site est considérée à la date de la réception par la
Municipalité de la demande de permis de construction assujettie
55
à la contribution jugée conforme aux règlements d'urbanisme,
selon les règles applicables suivantes :
1° Lorsque la demande concerne un site de 20 000 mètres
carrés et plus, la valeur doit être établie, aux frais du
propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la
Municipalité, selon les concepts applicables en matière
d'expropriation à la date visée au premier alinéa ;
2° Lorsque la demande concerne un site de moins de 20 000
mètres carrés, la valeur est établie selon le rôle d'évaluation
foncière de la Municipalité si un terrain, y compris le site, dont
la valeur doit être établie constitue, à la date visée au premier
alinéa, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie
d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au
rôle.
Dans ce cas, sa valeur est le produit que l'on obtient en
multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie
correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon
le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article
264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
Si le terrain n'est pas une unité ou partie d'unité visée au
deuxième alinéa, la valeur doit être établie, aux frais du
propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la
Municipalité, selon les concepts applicables en matière
d'expropriation à la date visée au premier alinéa.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 19.5 RÈGLE DE CALCUL DE LA CESSION OU DU VERSEMENT
Le calcul de la cession d'un terrain, d'une servitude ou du
versement en argent doit tenir compte, au crédit du propriétaire,
de toute cession ou de tout versement qui a été fait
antérieurement à l'égard de tout ou partie du site, ainsi que tout
engagement à céder un terrain en vertu de l'article relatif à la
cession pour un accès public à un lac ou à un cours d'eau au
Règlement de lotissement.
À l'intérieur de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (RLRQ, P-41.1) est exclues
du calcul de la cession d'un terrain, d'une servitude ou du
versement en argent, la superficie du lot où est exercé un usage
agricole au sens de cette loi.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 19.6
CONDITIONS RELATIVES AU TERRAIN À CÉDER OU À LA
SERVITUDE
56
Le terrain à céder ou la servitude doit être libre d'hypothèques, de
priorités ou de charges. Le propriétaire doit informer la
Municipalité de l'existence de tout droit réel sur le terrain ou la
servitude à être cédé.
Le terrain à céder ou la servitude n'est pas inscrit sur la liste des
terrains contaminés constituée par la Municipalité en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 19.7
FRAIS À LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE CÉDANT
Les frais de l'opération cadastrale, de l'acte notarié et de la
publicité foncière sont à la charge du propriétaire cédant.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX
SECTION I
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION
ARTICLE 20
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION
La classification des usages du présent règlement est structurée
en une hiérarchie dont les "groupes" constituent le premier
échelon. Ceux-ci représentent la vocation principale retenue pour
une zone donnée. Les groupes se subdivisent en « classes
d'usages » et « sous-classes d'usages », lesquelles identifient de
façon plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe.
ARTICLE 21
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent
chapitre, le fonctionnaire désigné doit rechercher le groupe et la
classe d'usages similaires et compatibles qui correspond audit
usage, et ce, en fonction des caractéristiques et critères retenus
pour les différentes classes d'usages.
SECTION II
HABITATION
ARTICLE 22
UNIFAMILIALE (CLASSE H-1)
La classe 1 du groupe habitation comprend les habitations
unifamiliales comportant un seul logement.
ARTICLE 23
BIFAMILIALE (CLASSE H-2)
La classe 2 du groupe habitation comprend les bâtiments
principaux comportant deux logements.
57
ARTICLE 24
TRIFAMILIALE (CLASSE H-3)
La classe 3 du groupe habitation comprend les bâtiments
principaux comportant trois logements.
ARTICLE 25
MULTIFAMILIALE (CLASSE H-4)
La classe 4 du groupe habitation comprend les bâtiments
principaux comportant quatre logements et plus.
ARTICLE 26
MAISON MOBILE (CLASSE H-5)
La classe 5 du groupe habitation comprend les habitations
répondant à la définition de maison mobile apparaissant au
Chapitre I du présent règlement.
ARTICLE 27
HABITATION COLLECTIVE (CLASSE H-6)
La classe 6 du groupe habitation comprend les habitations
composées majoritairement de chambres ou de logements d'une
chambre à coucher et dont un minimum de 10% de l'espace est
destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de
récréation, préparation et consommation de repas sur place). Sont
notamment inclus dans cette classe d'usage les monastères, les
résidences privées pour personnes âgées, les résidences
étudiantes ou les centres d'hébergement qui ne relèvent pas des
services publics ou gouvernementaux.
SECTION III
COMMERCE
COMMERCE DE VOISINAGE (CLASSE C-1)
ARTICLE 28
GÉNÉRALITÉS
Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins
immédiats des consommateurs. Les biens offerts aux
consommateurs sont généralement non durables, les achats se
font en petite quantité ou de façon quotidienne.
Ces commerces agissent sur le milieu à titre de complémentarité
à la fonction résidentielle, tout en s'intégrant à l'environnement et
au milieu immédiat.
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local.
Aucun entreposage n'est permis à l'extérieur du local.
À moins d'indication contraire à la grille des usages et normes,
l'implantation au sol maximale d'un bâtiment destiné à cet usage
est de 200 mètres carrés.
58
ARTICLE 29
USAGES
Sont notamment de cette classe les usages suivants :
1° Vente de produits alimentaires : établissement dont l'activité
principale consiste à la vente de produits alimentaires non
consommés sur place tels qu'épicerie, boucherie, traiteurs,
fruits et légumes, produits de boulangerie, pâtisserie,
bonbons et confiseries, produits laitiers, fromagerie,
charcuterie, dépanneur, service de traiteur;
2° Vente
de
produits
de
consommation
courante
:
établissement dont l'activité principale consiste à la vente de
produits de consommation courante tels que la librairie,
papeterie, tabagie, pharmacie, etc.;
3° Atelier de réparation : établissement dont l'activité est reliée
principalement à la réparation et qui ne nécessite aucun
entreposage extérieur ni l'utilisation de moteurs à essence,
tels que cordonnerie, couturier, serrurier, réparation et
rembourrage de meubles, réparation d'appareils ménagers,
de bijoux et d'autres objets domestiques.
COMMERCE LOCAL (CLASSE 2)
ARTICLE 30
GÉNÉRALITÉS
Cette classe de commerces répond avant tout aux besoins
immédiats des consommateurs. Les biens offerts aux
consommateurs sont non durables et les achats se font en petite
quantité.
Ces commerces agissent sur le milieu à titre de complémentarité
à la fonction résidentielle.
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local.
Aucun entreposage extérieur n'est permis.
ARTICLE 31
USAGES
Sont notamment de cette classe les usages suivants :
1° Vente au détail de produits de consommation régulière :
établissement dont l'activité principale consiste en la vente
au détail de produits de consommation régulière tels que des
magasins généraux, magasins à rayons, matériaux de
construction, quincaillerie et articles de jardin, tissus,
vêtement et accessoires, meubles et équipements de
maison, appareils ménagers, électriques, articles de sport,
59
instrument de musique, magasins de spiritueux, fleuriste,
appareils orthopédiques, marché extérieur.
2° Les usages de la classe 1 du groupe « commerce » font
également partie de cette classe.
SERVICE
PROFESSIONNEL
ET
SPÉCIALISÉ
(CLASSE 3)
ARTICLE 32
GÉNÉRALITÉS
Ces commerces comprennent les services personnels,
professionnels et spécialisés destinés à une personne morale ou
physique.
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local.
Aucun entreposage et étalage n'est permis.
ARTICLE 33
USAGES
Sont notamment de cette classe les usages suivants :
1° Services personnels : établissement dont l'activité
principale consiste à effectuer des soins ou fournir des
services non médicaux à la personne tels que salon de
coiffure et barbier, salon de beauté, salon de bronzage ou de
massage, soins pour le corps, détente, etc.;
2° Bureaux et services professionnels : établissement dont
l'activité principale consiste à fournir des services
professionnels au public ou à des entreprises, notamment
dans le domaine de la santé, de l'administration et autres
services professionnels spécialisés. Cette catégorie
comprend : cabinet de médecin, dentiste et autres praticiens
du domaine de la santé, clinique vétérinaire pour animaux,
bureau de comptable, d'avocat, de notaire, d'architecte,
d'ingénieur ou autre professionnel, bureau d'agent
d'assurances
et
d'affaires
immobilières,
bureau
d'administration d'un entrepreneur général ou spécialisé et
tout autre bureau de gestion d'une entreprise, services
gouvernementaux, etc. ;
3° Institutions financières : établissement fournissant des
services financiers tels que banque, caisse populaire, service
de crédit, société de fiducie et autres intermédiaires
financiers, maisons de courtiers et de négociants en valeurs
mobilières et marchandises;
4° Services divers : établissement fournissant des services
non classifiés ailleurs tels que : services funéraires et
60
crématoriums, buanderie et nettoyage à sec, atelier de
photographie, location de petits articles, service de
messagerie, agence de voyage, école de conduite, service
de placement, agence de rencontre, services de photocopie,
de graphisme ou d'impression.
5° Les usages de la classe 1 du groupe « commerce » font
également partie de cette classe.
ÉTABLISSEMENT
CULTUREL,
DE
DIVERTISSEMENT, DE LOISIRS ET DE SPORTS
(CLASSE 4)
ARTICLE 34
GÉNÉRALITÉS
Cette classe identifie les équipements récréatifs dont l'activité
principale est de fournir et d'exploiter des services en matière de
culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire avec ou
sans consommation de boisson alcoolisée. Ils attirent une forte
clientèle de l'extérieur de la Municipalité, pouvant occasionner une
perte de tranquillité pour le voisinage. Ils contribuent au
développement économique du secteur commercial.
ARTICLE 35
USAGES
Sont notamment de cette classe les usages suivants, où l'on peut
servir des boissons alcoolisées :
1° Établissement culturel : salle de spectacle, de cinéma ou
de théâtre, musée, galerie d'art;
2° Établissement et équipement sportif ou de loisirs :
piscine, aréna, centre de conditionnement physique, mini-
golf;
3° Établissement de divertissement : bar, salon de quilles,
salle de billard, centre d'activité ludique utilisant la
technologie de l'informatique ou des télécommunications,
salle de danse, lieu de rassemblement aux fins de pratiquer
une activité en matière de divertissement, de loisirs et de
formation, salle de réunion.
COMMERCE
D'HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE
(CLASSE 5)
ARTICLE 36
GÉNÉRALITÉS
Les commerces de cette classe fournissent différents modes
d'hébergement sur le territoire de la Municipalité.
61
En aucun temps les commerces de cette classe ne transforment
ou usinent de la marchandise ou font de l'entreposage extérieur.
ARTICLE 37
ÉTABLISSEMENT HÔTELIER (SOUS-CLASSE 5.1)
L'établissement où est offert de l'hébergement à court terme en
chambres, en suites ou appartements meublés doté d'un service
d'auto cuisine, incluant des services de réception et d'entretien
ménager quotidiens et tous autres services hôteliers.
Sont de cette classe les usages suivants :
Les hôtels, les motels et les auberges.
ARTICLE 38
RÉSIDENCE DE TOURISME (SOUS-CLASSE 5.2)
Établissement où est offert de l'hébergement en appartements,
maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto cuisine,
pour des périodes inférieures à 31 jours;
Sont de cette classe les usages suivants :
Les chalets, les appartements et les maisons offerts en location.
ARTICLE 39
CENTRE DE VACANCES (SOUS-CLASSE 5.3)
Établissement où est offert de l'hébergement, incluant des
services de restauration ou des services d'auto cuisine, des
activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des
aménagement et équipements de loisir, moyennant un prix
forfaitaire.
Sont de cette classe les usages suivants :
Les colonies de vacances, les bases de plein air.
ARTICLE 40
GÎTE (SOUS-CLASSE 5.4)
Établissement où est offert de l'hébergement en chambre dans
une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au
plus cinq (5) chambres qui reçoivent un maximum de 15
personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place,
moyennant un prix forfaitaire.
Sont de cette classe les usages suivants :
Gîte du passant (bed & breakfast).
ARTICLE 41
AUBERGE DE JEUNESSE (SOUS-CLASSE 5.5)
62
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres ou en
lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de
restauration ou des services d'auto cuisine et des services de
surveillance à temps plein.
ARTICLE 42
ÉTABLISSEMENT DE CAMPING (SOUS-CLASSE 5.6)
Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou
en site pour camper constitués d'emplacements fixes permettant
d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs
motorisés ou non, incluant des services.
Sont de cette classe les usages suivants :
Le camping en forêt, pouvant comprendre entre autres des plates-
formes de prospecteur, des yourtes, des tipis, des refuges, le
camping en tente, le camping pour roulottes.
ARTICLE 43
ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE (SOUS-CLASSE 5.7)
Établissement où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie
au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de
pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-
Québec (chapitre D-13.1)
COMMERCE DE RESTAURATION (CLASSE 6)
ARTICLE 44
GÉNÉRALITÉS
La
classe
commerces
de
restauration
comprend
les
établissements dont l'activité principale est de préparer et de
servir des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur. La
consommation de boisson alcoolisée ne constitue qu'un
accompagnement de repas.
Aucun entreposage extérieur n'est permis.
ARTICLE 45
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
Les comptoirs de préparation d'aliments, les traiteurs avec service
de consommation sur place, les restaurants, les casse-croutes,
les cafétérias et les micro-brasseries et micro-distilleries offrant un
service de restauration.
SERVICES RELIÉS À L'AUTOMOBILE (CLASSE 7)
ARTICLE 46
GÉNÉRALITÉS
63
Les commerces de cette classe sont reliés directement à
l'utilisation d'un véhicule automobile. Ils apportent le soutien aux
usagers de la route.
En aucun temps, les commerces de cette classe ne transforment
ou usinent de la marchandise.
ARTICLE 47
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Une station-service, avec ou sans services connexes tels
que dépanneur ou restaurant;
2° Un établissement de vente au détail, de pneus, batteries,
pièces et accessoires neufs pour l'automobile;
3° Un atelier de mécanique automobile : établissement destiné
à la réparation et à l'entretien de véhicules automobiles;
4° Un lave-auto et services connexes : établissement dont
l'activité principale consiste au lavage (intérieur et/ou
extérieur) des véhicules automobiles, incluant les activités
relatives au cirage et au polissage;
5° Un établissement de vente au détail ou de location de
voitures neuves et usagées.
COMMERCE LOURD ET D'ENVERGURE (CLASSE 8)
ARTICLE 48
GÉNÉRALITÉS
Cette catégorie regroupe les usages commerciaux et de services
qui impliquent des nuisances de différents types, soit une
circulation
importante
de
véhicules
lourds
ou
munis
d'équipements destinés à exercer l'activité commerciale ou de
services, un niveau de bruit et de poussière perceptible à
l'extérieur du terrain et un entreposage visible et important.
ARTICLE 49
SERVICE DE CONSTRUCTION (SOUS-CLASSE 8.1)
Services de construction comprenant les établissements dont les
activités sont reliées au domaine de la construction qui
engendrent
généralement
des
travaux
de
réparation,
d'entreposage intérieur et extérieur ou de fabrication légère.
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Les ateliers d'entrepreneurs généraux et spécialisés
(plomberie et chauffage, électricité, isolation, finition de
l'extérieur et de l'intérieur, sablage au jet, excavation, etc.)
64
en incluant les ateliers d'usinage, de soudure, de mécanique
et d'électricité;
2° Les entreprises d'aménagement paysager (autre que les
centres horticoles et de jardin), les cours à bois, les
commerces de piscines et spas, la vente de cabanons.
ARTICLE 50
SERVICES DE TRANSPORT ET DE MACHINERIE LOURDE
(SOUS-CLASSE 8.2)
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Les établissements ayant comme activité l'exploitation,
l'entretien, la réparation et le remisage de véhicules de
transport de marchandises, d'autobus et de machinerie
lourde;
2° Les services d'aménagement paysager et de déneigement.
ARTICLE 51
COMMERCES À INCIDENCE (SOUS-CLASSE 8.3)
Sont de cette classe les usages suivants :
1° La vente au détail de marchandises d'occasion et marché
aux puces, de matériaux de récupération (incluant la
récupération de véhicules usagés ou accidentés),
entreposage en vrac à l'extérieur, entreposage de bateaux;
2° École de dressage pour animaux domestiques, centre de tire
pour arme à feu, service d'entretien, de réparation et
d'hivernage d'embarcation.
3° Entrepôts et mini-entrepôts.
COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (CLASSE 9)
ARTICLE 52
USAGES
Sont de cette classe les usages dont l'activité principale est la
vente de produits à caractère érotique, les lave-auto érotiques
ainsi que les établissements où l'on sert des boissons alcoolisées
et où l'on présente des spectacles à caractère érotique y compris
des serveuses et serveurs nus, danseuses et danseurs nus.
SECTION IV
INDUSTRIE
INDUSTRIE ARTISANALE ET ATELIER (CLASSE 1)
ARTICLE 53
GÉNÉRALITÉS
65
Cette classe comprend les usages de conception, de fabrication
ou d'assemblage de matériaux ou de produits.
Les activités exercées par les usages de cette classe s'effectuent
majoritairement à l'intérieur du bâtiment.
Ces usages ne causent pas de nuisances à l'environnement
immédiat du terrain.
ARTICLE 54
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Atelier d'artisan;
2° Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou
d'électricité.
3° Atelier d'imprimerie et d'édition;
4° Usinage de produit métallique, de fabrication d'enseignes et
service de petite menuiserie.
5° Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie.
6° Atelier d'usinage, d'appareils d'éclairage, d'article de sport et
de jouets;
INDUSTRIE LÉGÈRE (CLASSE 2)
ARTICLE 55
GÉNÉRALITÉS
Cette classe comprend les usages industriels, manufacturiers ou
d'entreposage, à l'exception de produits dangereux ou de déchets
dangereux, causant peu de nuisance à l'environnement immédiat
du terrain. L'activité ne cause, de manière soutenue, aucun bruit,
aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur,
aucun éclat de lumière, aucune vibration, ni quelque autre
inconvénient perceptible à l'extérieur des limites du terrain. Elle ne
présente aucun danger d'explosion, d'incendie ou de
contamination de l'environnement. L'activité s'effectue à l'intérieur
des bâtiments.
ARTICLE 56
USAGES
Cette classe comprend les usages suivants :
1° Industrie alimentaire;
2° Industrie du vêtement;
66
3° Fabrication de portes et fenêtres;
4° Fabrication de meubles;
5° Usines de boîtes en carton et de sacs en papier;
6° Imprimerie, édition et industries connexe;
7° Fabrication d'enseignes, d'étalages et de tableaux
d'affichage;
8° Autres industries de produits manufacturés répondant aux
généralités de la classe.
INDUSTRIE DU BOIS (CLASSE 3)
ARTICLE 57
GÉNÉRALITÉS
Cette classe comprend les usages industriels dont l'activité
principale est la transformation des billes de bois par divers
procédés.
Les activités sont exercées autant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
sous des abris fermés ou semi-ouverts et peuvent causer du bruit
et des inconvénients sur le paysage et le voisinage justifiant des
mesures de protection pour l'environnement.
ARTICLE 58
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Industrie de production du bois de chauffage;
2° Industrie de production de boîtes et de palettes en bois léger
ou artisanal ;
3° Les scieries et ateliers de rabotage léger ou artisanal.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
INDUSTRIE EXTRACTIVE (CLASSE 4)
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
ARTICLE 59
GÉNÉRALITÉS
Cette classe comprend les établissements industriels qui génèrent
des nuisances importantes justifiant des mesures de protection
pour l'environnement ainsi que des mesures de mitigations pour
réduire l'impact sur le voisinage.
67
ARTICLE 60
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Sablière
2° Gravière
3° Carrière
SECTION V
PUBLIC
INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE (CLASSE 1)
ARTICLE 61
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe les usages offrant des services à la
population dans le domaine de l'éducation, de l'administration
publique, des loisirs, des sports, de la santé et des activités
culturelles de nature communautaire.
ARTICLE 62
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Les institutions d'enseignement publiques ou privées offrant
des cours en classe ou par correspondance;
2° Les centres de la petite enfance et les garderies
conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1.;
3° Services municipaux (Hôtel de Ville, centre culturel et
communautaire, bibliothèque, voirie et travaux publics, et
autres bâtiments municipaux), services de sécurité publique
(police, pompier) et gouvernementaux;
4° Établissements de santé et de services sociaux, tels que les
centres locaux de services communautaires, les centres
hospitaliers, les hôpitaux, les centres de protection de
l'enfance et de la jeunesse, les centres de santé et de
services sociaux, les centres d'hébergement et de soins de
longue durée (public ou privé), les centres de réadaptation et
les centres d'accueil et les ressources intermédiaires,
lorsqu'elles ne sont pas exercées dans une habitation.
5° Les établissements destinés à loger des personnes en perte
d'autonomie et à leur dispenser soins et services;
6° Les établissements servant de transition pour les personnes
en difficulté et destinés à leur fournir l'aide appropriée et le
68
soutien nécessaire en vue de leur réinsertion sociale,
notamment les centres d'accueil pour les personnes
souffrant d'une dépendance, les personnes victimes de
violence ou les personnes souffrant d'un déséquilibre mental,
physique ou affectif;
7° Les cimetières, les lieux de culte et les institutions
religieuses;
8° Les centres communautaires et les établissements où
s'exercent des activités reliées à des associations
communautaires.
9° Les stationnements publics.
10° Les casernes de pompier et les postes de police;
UTILITÉ PUBLIQUE (CLASSE 2)
ARTICLE 63
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe les usages du domaine public regroupant les
équipements, infrastructure et sites reliés à des fins d'utilité
publique ainsi que les services municipaux.
ARTICLE 64
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Les équipements d'utilité publique;
2° Cour des travaux publics (dépôt de matériaux et
d'équipement);
3° Les prises d'eau, les infrastructures liées à l'électricité et aux
télécommunications.
ACTIVITÉS RELIÉES AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES
(CLASSE 3)
ARTICLE 65
GÉNÉRALITÉS
Cette classe comprend les usages dont l'activité principale est
reliée à la gestion et à la réduction des déchets et des rebuts et
génère une circulation importante.
ARTICLE 66
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Centre de tri de matières recyclables;
69
2° Usine de recyclage et de transformation;
3° Centre de récupération de déchets solides;
4° Centre de transbordement;
5° Écocentre.
SECTION VI
CONSERVATION
CONSERVATION (CLASSE 1)
ARTICLE 67
GÉNÉRALITÉ
La classe 1 du groupe conservation concerne la sauvegarde des
milieux environnementaux fragiles; il s'agit de milieux propices à
la régénération des essences floristiques et des spécimens
fauniques. Les usages de cette classe sont limités à la protection,
à l'observation et à l'interprétation de la nature, et ce, à des fins
éducatives, scientifiques et de détente.
ARTICLE 68
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Sentiers récréatifs, excluant les sentiers pour véhicules
motorisés ;
2° Belvédère, halte ou station d'interprétation.
SECTION VII
AGROFORESTIER
CULTURE (CLASSE 1)
ARTICLE 69
GÉNÉRALITÉ
Sont de cette classe les usages agroforestiers s'apparentant à la
culture du sol.
ARTICLE 70
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Culture du sol (culture maraichère);
2° Acériculture;
3° Floriculture (serre, pépinière);
4° Apiculture;
70
5° Ferme et ferme expérimentale, de culture seulement; et
autres activités agricoles connexes, reliées à la culture
seulement;
6° Production de tourbe et de gazon;
7° Exploitation des matières non ligneuses.
ÉLEVAGE (CLASSE 2)
ARTICLE 71
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe, les usages agricoles spécialisés dans
l'élevage d'animaux, à l'exception de l'élevage en réclusion de
gallinacés, de suidés et d'animaux à fourrure.
ARTICLE 72
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Pension pour animaux domestiques, écurie;
2° Ferme de production laitière et bovine;
3° Élevage de chien (chenil);
4° Service de vétérinaires et garde pour animaux de ferme;
5° Pisciculture;
6° Reproduction.
FORESTERIE (CLASSE 3)
ARTICLE 73
GÉNÉRALITÉ
Sont de cette classe les usages agroforestiers s'apparentant à
l'exploitation de la forêt à des fins commerciales.
ARTICLE 74
USAGES
Est de cette classe l'usage suivant :
1° Production et service forestier commercial et coupe
forestière;
SECTION VIII
RÉCRÉATION
71
PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL
(CLASSE 1)
ARTICLE 75
GÉNÉRALITÉ
Sont de cette classe, les activités récréatives, sportives, de loisirs
et les espaces verts du domaine public ou privé et générant
seulement de l'activité à l'extérieur.
ARTICLE 76
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Terrain d'amusement;
2° Terrain de jeu;
3° Parc pour la récréation ou parc ornemental;
RÉCRÉATION EXTENSIVE (CLASSE 2)
ARTICLE 77
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe, les activités sportives ou récréatives reliées
à la découverte, l'exploration, la préservation, l'éducation et
permettant la protection et la mise en valeur des milieux naturels.
Cela comprend les activités récréatives légères nécessitant peu
d'aménagement du terrain ou d'équipements et pratiquées en
plein air.
ARTICLE 78
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Les sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond, de
raquettes, d'interprétation de la nature;
2° Les sentiers de vélos de montagne;
3° La pêche sportive.
RÉCRÉATION INTENSIVE (CLASSE 3)
ARTICLE 79
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe les établissements offrant des activités
sportives et récréatives intenses nécessitant des équipements et
infrastructures permanentes avec des aménagements importants
du terrain ou créant un achalandage important ou pouvant
entraîner du bruit pour le voisinage.
72
ARTICLE 80
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Un club de golf;
2° Un centre de ski alpin;
3° Un centre de glissade sur chambre à air et de rafting sur
neige ou sur l'eau;
4° Un club nautique ou une marina;
5° Un centre équestre;
6° Une école de sports (ex: école de voile, kayak, etc.) ou
location d'équipements sportifs;
7° Les pistes de karting;
8° Les clubs privés, incluant les clubs de tennis.
RÉCRÉATION À INCIDENCE (CLASSE 4)
ARTICLE 81
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe les établissements offrant des activités
récréatives pouvant créer des impacts négatifs sur les zones
résidentielles adjacentes et sur l'environnement.
ARTICLE 82
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
1° Les ciné-parcs;
2° Les stades en plein-air;
3° Les pistes de karting;
4° Les glissades d'eau et les centres aquatiques;
5° Les sentiers pour véhicules hors route.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
MIXTES,
COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES
SECTION I
USAGES MIXTES
73
ARTICLE 83
GÉNÉRALITÉS
Dans un bâtiment comprenant des usages commerciaux et
résidentiels, l'usage résidentiel doit être situé aux étages
supérieurs. Les commerces sont autorisés au sous-sol
exclusivement dans le cas d'une extension d'un commerce
existant au rez-de-chaussée.
Les dispositions applicables dans le cas d'un bâtiment à usage
mixte sont celles auxquelles est assujetti chacun des usages
compris à l'intérieur du bâtiment. En cas de contradiction, les
dispositions les plus restrictives s'appliquent.
SECTION II
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 84
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS
Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont ceux
énumérés aux sous-sections de la présente section. Tout autre
usage est interdit.
Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023
ARTICLE 85
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont
assujettis aux dispositions suivantes :
1° Il doit y avoir un usage principal résidentiel pour qu'un usage
complémentaire soit autorisé;
2° Tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit
s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur, exception faite de l'usage fermette;
3° Un maximum de deux usages complémentaires à l'usage
résidentiel est autorisé, à l'exception des usages de bureau
qui n'est limité qu'à un seul par résidence;
4° Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture
du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
5° Aucun produit provenant de l'extérieur de la propriété n'est
vendu ou offert en vente sur place;
6° Tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être
exercé par l'occupant principal du bâtiment principal. À
l'exception des usages de bureaux, un maximum de deux
personnes de l'extérieur peuvent y travailler, et ce pour
l'ensemble des usages complémentaires exercés sur le
terrain;
74
7° L'activité ou les activités n'entraînent aucune circulation de
véhicules lourds;
8° Aucun produit ne doit être manufacturé sur les lieux, à
l'exception de produits liés à une activité artisanale;
9° Aucun étalage et aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
être visible de l'extérieur ou donner sur l'extérieur du
bâtiment;
10° Les conditions spécifiques des sous-sections de la présente
section s'appliquent également, le cas échéant.
Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET
PROFESSIONNELLES
COMPLÉMENTAIRE
À
L'HABITATION
ARTICLE 86
ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES ET
PROFESSIONNELLES
Seules les activités suivantes sont autorisées sur l'ensemble du
territoire à titre d'usages complémentaires de type commerciales,
artisanales ou professionnelles :
1°
Activités artisanales;
2°
Agence et services de toute sorte ne nécessitant la tenue
d'aucun inventaire;
3°
Bureau de professionnels et de travailleurs autonomes;
4°
Bureau d'administrateur;
5°
Bureau de dessinateur et de publicitaire;
6°
Bureau d'entrepreneur;
7°
Commerce de vente en ligne (aucune vente sur place);
8°
Courtiers;
9°
Enseignement à domicile;
10° Programmation informatique;
11° Professionnels de la santé;
12° Salon de coiffure;
13° Salon d'esthétique;
14° Salon d'électrolyse;
15° Salon de beauté;
16° Salon de toilettage pour animaux;
17° Studio photo;
Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023
ARTICLE 87
SUPERFICIE
75
La superficie maximale d'une activité commerciale, artisanale ou
professionnelle est fixée à :
1° 30% de la superficie du bâtiment principal lorsque celle-ci est
exercée dans un bâtiment principal, sans jamais excéder 40
mètres carrés ;
2° Lorsque celle-ci est exercée dans un bâtiment accessoire, il
n'y a pas de limite de superficie à l'intérieur de ce bâtiment.
Lorsque plus d'une activité commerciale, artisanale ou
professionnelle est associée à un même usage principal
résidentiel, la superficie maximale autorisée s'applique à
l'ensemble des activités.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
ARTICLE 88
GÉNÉRALITÉS
Les services de garde en milieu familial, conformément à la Loi
sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1,
sont autorisés sur l'ensemble du territoire, de façon accessoire à
l'usage principal habitation.
Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 89
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 90
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-15-A - 2022-08-2402 - 13 octobre 2022
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 91
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 92
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
76
ARTICLE 93
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
FERMETTES
ARTICLE 94
GÉNÉRALITÉS
Les fermettes sont autorisées sur l'ensemble du territoire à titre
d'usage complémentaire uniquement aux bâtiments isolés de la
classe 1 du groupe Habitation.
La garde, l'élevage et la reproduction d'animaux à des fins
commerciales sont interdits sur une fermette.
Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023
ARTICLE 95
IMPLANTATION
Malgré toute autre disposition à ce contraire, tout bâtiment, tout
enclos ou toute construction accessoire reliés à l'usage
complémentaire fermette doit être localisé, à une distance
minimale de :
1° 30 mètres d'une habitation autre que celle érigée sur le
terrain où s'exerce l'usage fermette;
2° 15 mètres de toute ligne de terrain;
3° 30 mètres d'un puits, d'un cours d'eau et d'un milieu humide;
4° 100 mètres d'un lac.
ARTICLE 96
SUPERFICIE
Un terrain d'une superficie minimale de 10 000 m2 est requis pour
que l'exploitation d'une fermette soit autorisée,
ARTICLE 97
NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX AUTORISÉS
Un maximum de deux unités animales est autorisé pour les
premiers 10 000 m2 d'une fermette. Une unité animale
supplémentaire est autorisée par 5 000 m2 additionnels de terrain,
jusqu'à un maximum de six (6) unités animales.
Les unités animales sont calculées selon le Paramètre A de
l'annexe 4. L'unité animale de tout animal non identifié au
Paramètre A de l'annexe 4 doit être calculée en fonction de l'unité
animale s'y apparentant le plus.
ARTICLE 98
ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
L'entreposage des déjections animales doit être fait sur une dalle
de béton implantée à une distance minimale de :
77
1° 75 mètres d'une habitation autre que celle érigée sur le
terrain où s'exerce l'usage fermette;
2° 30 mètres de toute ligne de terrain;
3° 100 mètres d'un puits, d'un cours d'eau, d'un lac et d'un
milieu humide;
4° 75 mètres d'une rue.
Les déjections doivent être recouvertes par un toit ou par une
bâche en tout temps pour éviter le ruissellement hors de la dalle
de béton.
GARDE DE PETITS ANIMAUX DE FERME
ARTICLE 99
GÉNÉRALITÉS
La garde des animaux suivants est autorisée partout sur le
territoire à titre d'usage complémentaire aux bâtiments isolés de
la classe 1 du groupe Habitation :
Poules / Poulets
Lapins
Cailles
Faisans
La garde, l'élevage et la reproduction d'animaux à des fins
commerciales sont interdits.
Les coqs sont strictement interdits.
ARTICLE 100
SUPERFICIE
Un terrain d'une superficie minimale de 3 000 m2 est requis pour
que la garde de petits animaux de fermes soit autorisée.
ARTICLE 101
NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX AUTORISÉS
Le tableau suivant indique le maximum de petits animaux de
ferme autorisés :
Animaux
Nombre maximum
Poules et canards
4
Cailles
20
Faisans
4
Lapins
5
Au total, il est interdit d'avoir la garde de plus de 20 petits animaux
de ferme, excluant les animaux nés sur place et âgés de moins de
deux (2) mois.
78
ARTICLE 102
ENCLOS
Les animaux doivent être gardé en permanence à l'intérieur d'un
poulailler ou d'un clapier intégrant un enclos.
Un seul poulailler et un seul clapier sont permis par terrain.
Un bâtiment accessoire qui n'a pas été spécifiquement conçu pour
accueillir des animaux ne peut pas servir de poulailler ou de
clapier.
ARTICLE 103
IMPLANTATION
Un poulailler ou un clapier doit être situé à au moins 10 mètres
d'une ligne de propriété latérale ou arrière et à au moins 25 mètres
d'une ligne avant.
Un poulailler ou un clapier doit être situé à une distance minimale
de 50 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau.
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
ARTICLE 104
GÉNÉRALITÉS
Un seul logement supplémentaire est autorisé par bâtiments
isolés la classe 1 du groupe Habitation sur l'ensemble du territoire.
L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé
lorsqu'une maison supplémentaire est présente sur le terrain.
Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 105
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
La superficie maximale que peut occuper un logement
supplémentaire est fixée à 40% de la superficie de plancher totale
de l'habitation.
Un logement supplémentaire doit être autonome et indépendant
du logement principal, bien qu'une porte servant d'accès entre les
2 logements peut être aménagée.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 106
ARCHITECTURE
79
L'accès au logement supplémentaire est distinct de celui du
logement principal et ne doit pas être localisé sur la façade
principale du bâtiment.
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
ARTICLE 107
GÉNÉRALITÉS
Les ressources de type familial, soit les familles d'accueil et les
résidences d'accueil accueillant un maximum de 9 enfants,
adultes ou personnes âgées et les ressources intermédiaires
conformément à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, L.R.Q., c. S-4.2 sont autorisées, sur l'ensemble du
territoire à titre d'usage complémentaire à l'usage principal
habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes :
1° Un maximum de 5 chambres peut être loué par bâtiment
principal. Celles-ci doivent être localisées au rez-de-
chaussée ou aux étages ;
2° La superficie maximale autorisée pour la location de
chambres ne peut excéder 50 mètres carrés ;
3° La location de chambres n'est pas autorisée lorsqu'un
logement supplémentaire ou un gîte touristique est aménagé
ou exercé dans le bâtiment principal.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
LOCATION DE CHAMBRES
ARTICLE 108
GÉNÉRALITÉS
La location de chambres est uniquement autorisée pour les
bâtiments isolés et jumelés de la classe 1 du groupe Habitation,
pour une période minimale de 30 jours consécutifs sur l'ensemble
du territoire.
Amendement - 2017-498-18 - 2023-03-2651 - 17 avril 2023
ARTICLE 109
NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS
Un maximum de 2 chambres peut être loué.
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPE
RÉSIDENCE PRINCIPALE
ARTICLE 109.1 GÉNÉRALITÉS
80
L'usage complémentaire à un usage résidentiel « Hébergement
touristique de type résidence principale » correspondant à un
établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur
l'hébergement touristique (L.C., 2021, c. 30) qui est offert à des
touristes, contre rémunération, pour une période n'excédant pas
31 jours.
La résidence principale est un établissement où est offert, au
moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la
résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une
personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et
n'incluant aucun repas servi sur place. Elle correspond à la
résidence où une personne physique demeure de façon habituelle
en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont
l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des
ministères et organismes du gouvernement.
L'usage principal « Résidence de tourisme (sous-classe 5.2) » tel
que défini au présent règlement n'est pas assimilé à usage
complémentaire « Hébergement touristique de type résidence
principale.
Amendement 2017-498-19-AF01 à AF23, C01 à C08, CONS01 à
CONS07, H01 À H69 et H72 à H83, I01 à I03, P01 à P06 et REC01
à REC13 - 2023-04-2682 - 9 mai 2023
Amendement 2017-498-19-71 - 2023-04-2682 - 24 juillet 2024
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 109.2 ZONES OÙ L'USAGE EST INTERDIT
L'usage complémentaire à un usage résidentiel « Hébergement
touristique de type résidence principale » est interdit dans toutes
les zones à l'exception de celles spécifiquement énumérées à
l'article 109.3.
Amendement 2017-498-19-AF01 à AF23, C01 à C08, CONS01 à
CONS07, H01 À H69 et H72 à H83, I01 à I03, P01 à P06 et REC01
à REC13 - 2023-04-2682 - 9 mai 2023
Amendement 2017-498-19-71 - 2023-04-2682 - 24 juillet 2024
ARTICLE 109.3 ZONES OÙ L'USAGE EST AUTORISÉ
L'usage complémentaire à un usage résidentiel « Hébergement
touristique de type résidence principale » est autorisé dans les
zones suivantes : C-01, C-02, C-05, C-09 et H-70.
Dans la zone C-09, l'usage complémentaire à un usage résidentiel
« Hébergement touristique de type résidence principale » est
autorisé dans les résidences unifamiliales d'un maximum de 3
chambres à coucher.
81
Amendement 2017-498-19-AF01 à AF23, C01 à C08, CONS01 à
CONS07, H01 À H69 et H72 à H83, I01 à I03, P01 à P06 et REC01
à REC13 - 2023-04-2682 - 9 mai 2023
Amendement 2017-498-19-71 - 2023-04-2682 - 24 juillet 2024
Amendement 2017-498-29 - 2025-09-3707 - 3 octobre 2025
Amendement 2017-498-30-C09, 2017-498-30-CONS08 et 2017-
498-I04) - 2025-12-3790 - 13 février 2026
SECTION III
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES NON
RÉSIDENTIELS
ARTICLE 110
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage non résidentiel sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° Il doit y avoir un usage principal pour qu'un usage
complémentaire soit autorisé;
2° Les usages complémentaires doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à
l'intérieur du bâtiment (ex.: cafétéria, bureau administratif,
salle de montre, garderie en milieu de travail, etc.);
3° Un usage complémentaire ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur.
ARTICLE 111
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires autres que la cafétéria
ne doit pas occuper plus de 40% de la superficie totale de
plancher du bâtiment de l'usage principal.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 112
GÉNÉRALITÉS
L'étalage extérieur est autorisé en cours avant et en cour latérale
pour les classes 1, 2 et 7 du groupe Commerce.
ARTICLE 113
DIMENSIONS
La hauteur maximale des étalages est fixée à 2 mètres, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 114
SÉCURITÉ
Les étalages extérieurs ne doivent en aucun cas avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation, une case de
stationnement ou de gêner l'accès des personnes à une porte.
82
ARTICLE 115
DISPOSITIONS DIVERSES
L'aménagement d'étalages extérieurs dans une aire de
stationnement n'est autorisé que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences de la section du présent
règlement portant sur le stationnement hors-rue.
Les éléments installés à des fins d'étalage extérieur doivent être
remisés lorsqu'ils ne sont pas utilisés, exception faite des
éléments qu'il n'est pas possible de déplacer, tels que les spas,
les cabanons et les véhicules.
SECTION IV
USAGES COMPLÉMENTAIRES AGRICOLES
ARTICLE 116
TABLES CHAMPÊTRES
Les tables champêtres sont autorisées à titre d'usages
complémentaires aux classes 1 et 2 du groupe Agroforestier aux
conditions suivantes :
1° Elles doivent être situées sur un terrain d'une superficie
minimale de 10 000 mètres carrés;
2° Elles doivent comporter un maximum de 20 places;
ARTICLE 117
RELAIS DU TERROIR (ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION)
Les relais du terroir sont autorisés à titre d'usages
complémentaires aux classes 1 et 2 du groupe Agroforestier aux
conditions suivantes :
1° Ils doivent être situés sur un terrain d'une superficie minimale
de 10 000 mètres carrés;
3° Les produits mis en vente proviennent majoritairement de la
production ou de la transformation réalisée sur place.
2° Les seuls produits offerts en vente doivent être des produits
n'ayant subi aucun conditionnement ou transformation ou
des produits ayant subi un conditionnement ou une
transformation primaire;
3° La superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage
ne doit pas excéder, selon le cas :
a) 100 mètres carrés dans le cas de la vente au détail
de produits de la ferme;
b) 1000 mètres carrés dans le cas du conditionnement
et de la transformation primaire d'un produit de la
ferme;
83
c) 1000 mètres carrés pour l'ensemble des usages
énumérés aux sous-paragraphes a) et b).
ARTICLE 118
CABANE À SUCRE PRIVÉE
L'utilisation d'une cabane à sucre privée conçue pour effectuer la
transformation de la sève d'érable est autorisée du premier (1er)
janvier au trente (30) avril d'une même année, pour la classe 1 du
groupe Habitation, toutes les classes du groupe Agroforestier, la
classe 6 et les sous-classes 5.3 et 5.7 du groupe Commerce, aux
conditions ci-après énoncées :
1° Il doit y avoir une érablière sur le lot pour pouvoir implanter
une cabane à sucre privée;
2° Les cabanes à sucre privées ne peuvent servir à des fins
d'habitation ou à des fins commerciales.
SECTION V
USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
VENTE-DÉBARRAS
ARTICLE 119
GÉNÉRALITÉS
Les ventes-débarras sont permises sur un terrain occupé par une
résidence pendant les fins de semaine coïncidant avec la fête des
Patriotes et la fête du Travail et doivent respecter les dispositions
suivantes :
1° La vente se fait uniquement le samedi, le dimanche et le
lundi;
2° Toute affiche est prohibée hors du terrain;
3° La vente de denrées alimentaires et de produits non usagés
est prohibée;
4° L'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise
de rue ni être située à moins de 2,5 mètres de la chaussée
d'une rue.
Advenant une mauvaise température (pluie et/ou vent) perdurant
durant les trois (3) jours prévus, l'activité pourra être reportée à la
fin de semaine suivante.
À l'extérieur des périodes prévues au premier alinéa, un permis
est requis pour tenir une vente-débarras.
VENTE DE VÉHICULES USAGÉS PAR UN
PARTICULIER
84
ARTICLE 120
GÉNÉRALITÉS
Aux conditions suivantes, un véhicule usagé peut être exposé
dans le but de le vendre :
1° La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se
prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre;
2° Aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni
sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule;
3° Sur un même terrain, un maximum de deux (2) véhicules à
vendre peut être exposé;
4° Le véhicule doit être exposés seulement dans l'aire de
stationnement;
5° Le véhicule doit être en bon état et être fonctionnel.
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 121
GÉNÉRALITÉS
Les activités communautaires sont autorisées pour les groupes
d'usages Public et Récréation.
Des structures temporaires peuvent être installées 5 jours avant
l'activité et doivent être retirées dans les 5 jours suivants la fin de
l'activité.
L'espace utilisé doit respecter une distance minimale de 3 mètres
de toute ligne de propriété.
VENTE DE PRODUITS SAISONNIERS
ARTICLE 122
GÉNÉRALITÉS
La vente de produits saisonniers tels que les fruits et légumes, les
fleurs ou les sapins de noël sont autorisés à titre d'usage
complémentaire temporaire aux classes 1, 2 et 7 du groupe
Commerce ainsi qu'à la classe 2 du groupe Public et à toutes les
classe du groupe Agroforestier.
Dans le cas du groupe Agroforestier, les produits vendus doivent
provenir majoritairement de l'exploitation effectuant la vente.
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule, d'un kiosque ou de tout
autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
85
Le kiosque et tout élément installé dans le cadre de la vente de
produits saisonniers doit être enlevé dans les 7 jours suivant la fin
des activités.
ARTICLE 123
PÉRIODE D'AUTORISATION
La vente d'arbres de Noël est autorisée uniquement du 20
novembre au 25 décembre.
Les autres types de vente de produits saisonniers sont autorisés
pour une période maximale de 120 jours consécutifs.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
SECTION I
STATIONS-SERVICE
STATIONS-SERVICE
ARTICLE 124
UTILISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les espaces libres ne doivent servir ni à la vente de véhicules, ni
au stationnement de véhicules autres que ceux des clients et des
employés, ni à l'entreposage extérieur de matériaux et
d'équipement.
Les véhicules accidentés peuvent être stationnés sur le terrain
d'une station- service pour une durée maximale de 2 semaines.
Le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camion,
taxi, machinerie lourde destinée à la construction ou au
déneigement est interdit.
ARTICLE 125
NORMES DE CONSTRUCTION
De plus, les réservoirs doivent être situés à au moins 75 mètres
d'un lac ou d'un cours d'eau
ARTICLE 126
DRAINAGE DU TERRAIN
L'eau de surface ne doit pas s'écouler vers la rue, mais doit être
captée sur le terrain au moyen de bassins de captation avant de
s'écouler vers les fossés.
ARTICLE 127
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une rue, une zone
tampon d'une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée.
Le long des autres lignes de propriété, une zone tampon doit avoir
une largeur minimale de 1,5 mètre. Ces zones tampon doivent
être garnies d'arbres ou d'arbustes.
86
ILOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL
ET PROPANE
ARTICLE 128
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont
autorisés à titre de construction accessoire aux stations-services,
aux commerces de services de transport et à la classe 2 du
groupe Public.
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être
en béton monolithe coulé sur place.
SECTION II
TERRAINS DE CAMPING
ARTICLE 129
GÉNÉRALITÉS
Sur un terrain de camping, en plus du bâtiment principal, seuls
sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les
tentes-roulottes, les yourtes et les tentes (traditionnelles, Utopia,
Tipi, etc.), ainsi que les constructions accessoires et de services
nécessaire à l'exercice de l'usage.
Une seule construction accessoire d'une superficie maximale de
10 m2 est autorisée par roulotte.
L'entreposage de roulottes sur un terrain de camping est autorisé
durant la fermeture saisonnière de ce dernier.
ARTICLE 130
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Les premiers 10 mètres mesurés depuis toute limite d'emprise
d'une rue doivent être aménagés en zone tampon. Cette zone
tampon doit être gazonnée et plantée de conifères de façon à
assurer une opacité d'au moins 50% et avoir une hauteur
minimum de 1,5 mètre.
Les premiers 5 mètres mesurés depuis toute limite de propriété
(sauf si ladite limite est dans un lac ou une rivière) doivent être
aménagés en zone tampon; cette zone tampon doit être gazonnée
et plantée d'arbres et d'arbustes semper virens de façon à assurer
une opacité d'au moins 50% et avoir une hauteur minimum de 2
mètres.
Il est interdit de déboiser toute surface qui n'est pas destinée à
recevoir du matériel de camping ou d'autres installations ou
accessoires.
Chaque emplacement doit être garni d'au moins 4 arbres d'une
hauteur minimale de 2 mètres.
87
ARTICLE 131
EMPLACEMENT
Les emplacements de camping doivent être indiqués clairement
au moyen de repères installés en permanence.
Toutes les voies d'accès aux emplacements doivent être
recouvertes d'asphalte ou de gravier.
ARTICLE 132
INSTALLATIONS SANITAIRES
Tout terrain de camping doit être équipé d'installations sanitaires
alimentées en eau froide et en eau chaude à raison d'un cabinet
de toilette pour les femmes pour chaque 8 emplacements que
comporte le terrain de camping et d'une douche femme pour
chaque 20 emplacements.
Tout terrain de camping doit être équipé d'installations sanitaires
alimentées en eau froide et en eau chaude à raison d'un cabinet
de toilette pour les hommes pour chaque 8 emplacements que
comporte le terrain de camping et d'une douche homme pour
chaque 20 emplacements. La moitié des cabinets de toilette
peuvent être remplacés par autant d'urinoirs.
ARTICLE 133
INFRASTRUCTURES
La desserte des emplacements (alimentation en eau, égout,
électricité, câble) doit être entièrement souterraine.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS
SECTION I
BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 134
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉS SUR UN
MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par
terrain dans le cas de projets intégrés, de bâtiments destinés aux
classes 1 et 2 du groupe Agroforestier ou à la classe 1 du groupe
Public.
ARTICLE 135
NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT
Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est
déterminé en fonction de la classe d'usage du groupe habitation
autorisé à la grille des usages et normes.
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment,
lorsqu'un
logement
supplémentaire
ou
une
maison
88
supplémentaire est autorisé, ces derniers ne sont pas calculés
dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 136
RÈGLE D'EXCEPTIONS DANS L'APPLICATION DE LA
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'un
lieu de culte ou pour les campaniles, les cheminées, les structure
complémentaires à un bâtiment industriel et aux bâtiments
agricoles.
Lorsque la pente naturelle du terrain permet l'aménagement d'un
rez-de-jardin et qu'un tel rez-de-jardin est effectivement aménagé,
la hauteur maximale est calculée comme suit : moyenne des
distances verticales situées entre le niveau moyen du sol nivelé
adjacent à chacun des murs extérieurs du bâtiment et le niveau le
plus élevé du faîte du toit. La hauteur du bâtiment (en mètres),
telle que définie à l'article 9, ne peut en aucun cas dépasser 12
mètres.
Amendement 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020
ARTICLE 137
RÈGLE D'EXCEPTION DANS L'APPLICATION DE LA MARGE
AVANT
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain qui
est adjacent à au moins un autre bâtiment existant et que ce
dernier est implanté dans la marge de recul avant prescrite, la
marge minimale de recul avant du bâtiment à implanter pourra être
égale à la profondeur de la marge de recul avant du bâtiment
adjacent dont ladite marge de recul avant se rapproche le plus de
la marge minimale prescrite.
SECTION II
MAISONS MOBILES
ARTICLE 138
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent aux maisons mobiles :
1° Une maison mobile ne peut être utilisée qu'à des fins
résidentielles sur un terrain réservé à cette fin.
2° Chaque maison mobile doit être installée de façon à ce
que la différence entre la hauteur au-dessus du plancher
et le niveau moyen du sol ne soit pas inférieure à 0,6
mètre ou supérieure à 0,75 mètre.
3° La largeur maximale de la maison mobile, incluant les
agrandissements, est fixée à 6,5 mètres ;
89
4° La longueur maximale de l'agrandissement ne peut être
supérieure à la longueur de la maison mobile ;
5° Une maison mobile peut être agrandie pour atteindre une
superficie maximale d'implantation au sol de 100 mètres
carrés ;
6° Aucun abri pour automobile attenant ou garage privé
attenant n'est autorisé.
SECTION III
CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 139
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions
générales suivantes :
1° Il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur
le terrain pour que puisse être implantée une construction
accessoire;
2° Une construction accessoire doit être un prolongement
normal et logique de l'usage principal;
3° Toute construction accessoire doit être située sur le même
terrain que l'usage principal qu'elle dessert;
4° Malgré le paragraphe 3°, toute construction accessoire, de
même que tout équipement accessoire destiné à un usage
résidentiel, peut être implanté sur un terrain qui n'est séparé
du corps principal de la propriété que par une rue, en autant
qu'au minimum 50% de la largeur du plus petit des deux
terrains soit vis-à-vis de l'autre terrain;
5° Toute construction accessoire peut être implantée dans toute
cour à condition qu'elles respectent les marges minimales;
6° Toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul
étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou
servir d'abri pour animaux. Le comble de toit peut toutefois
être aménagé;
7° Toute construction accessoire ne peut être superposée à une
autre construction accessoire;
8° Malgré les paragraphes 6° et 7°, les garages peuvent
comporter deux étages et comprendre une pièce habitable à
l'étage, sans toutefois que celle-ci ne soit utilisée comme
logement, sauf si la superficie du terrain permet une maison
supplémentaire;
90
9° Les matériaux de revêtement extérieur utilisés pour un
bâtiment accessoire doivent être de couleur similaire à ceux
présents sur le bâtiment principal, sauf dans le cas d'une
serre ou d'un bâtiment agricole;
10° La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement
la disparition de ses bâtiments et de ses constructions
accessoires;
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 140
OCCUPATION MAXIMALE AUTORISÉE EN FONCTION DE LA
SUPERFICIE DE TERRAIN
Le coefficient d'emprise au sol maximal autorisée pour l'ensemble
des bâtiments accessoires ne doit pas excéder le pourcentage
fixé au tableau suivant :
Superficie de terrain
HABITATION
COMMERCE
INDUSTRIE
PUBLIC
CONSERVATION
AGROFORESTIER
RÉCRÉATION
0-1 000 m2
5%
7%
5%
4%
4%
5%
5%
1 001-2 500 m2
4%
5%
4%
3%
3%
4%
4%
2 501-5 000 m2
3%
4%
3%
2%
2%
3.5%
3%
5 001-10 000 m2
2%
4%
2%
2%
1%
2.5%
2%
10 001-20 000 m2
2%
3%
2%
2%
1%
2.5%
2%
20 001-40 000 m2
2%
3%
2%
2%
1%
2.5%
2%
40 001 m2 et plus
2%
2%
2%
2%
1%
2.5%
2%
Une construction accessoire associée à un usage du groupe «
Habitation » ne doit pas excéder 80% de la superficie
d'implantation du bâtiment principal.
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
ARTICLE 141
IMPLANTATION
Les constructions accessoires doivent respecter les normes
d'implantation suivantes :
1° Les marges de recul à respecter pour les constructions
accessoires de moins de 18 m2 sont les suivantes :
Marge avant : même que le bâtiment principal (selon
la grille des usages et normes)
91
Marges latérales : 2 mètres
Marge arrière : 2 mètres
2° Les marges de recul à respecter pour les constructions
accessoires de plus de 18 m2 sont les mêmes que celles
imposées pour les bâtiments principaux et qui sont indiquées
aux grilles des usages et normes.
3° Tout bâtiment accessoire doit respecter une distance
minimale de 3 m avec le bâtiment principal ou avec toute
autre bâtiment lorsqu'il ne leur est pas attenant.
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
ARTICLE 142
HAUTEUR
La hauteur maximale d'une construction accessoire est de 7
mètres dans le cas d'un garage et 5.5 mètres dans tous les autres
cas, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
Nonobstant l'alinéa précédent, la hauteur d'un bâtiment
accessoire à un usage industriel, à un usage commercial lourd ou
d'envergure (C-8), aux usages d'utilité publique et aux usages
agricoles peut avoir une hauteur maximale de 12 mètres.
ARTICLE 143
ARCHITECTURE
Un bâtiment accessoire ne peut avoir un toit plat que si le bâtiment
principal auquel il est associé a également un toit plat.
MAISON SUPPLÉMENTAIRE
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 144
GÉNÉRALITÉ
La maison supplémentaire est autorisée à titre de bâtiment
accessoire uniquement pour les bâtiments isolés de la classe 1 du
groupe d'usages Habitation, situé à l'extérieur d'un projet intégré.
La maison supplémentaire doit être munie d'une installation
septique distincte et peut être située au-dessus d'un garage
détaché.
La maison supplémentaire n'est pas autorisée lorsqu'un logement
supplémentaire est aménagé dans le bâtiment principal.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 145
SUPERFICIE
92
Un terrain d'une superficie minimale de 8 000 m2 est requis pour
qu'une maison supplémentaire soit autorisée.
Une maison supplémentaire peut avoir un maximum de 75 m2 de
superficie au sol, sans jamais dépasser 80% de la superficie au
sol du bâtiment principal.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 146
IMPLANTATION
Toute maison supplémentaire doit être située à une distance
minimale de :
1° 10 mètres du bâtiment principal;
2° 3 mètres de toute construction accessoire;
3° 6 mètres de toute ligne de terrain, sans jamais être située à
une distance inférieure à celle prescrite pour les marges à la grille
des usages et normes.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ABRI FORESTIER
ARTICLE 147
GÉNÉRALITÉS
Un seul abri forestier est autorisé sur un terrain d'une superficie
minimale de 40 000 m2, et ce même sans bâtiment principal.
Un abri forestier ne peut servir de logement. Il ne peut comporter
ni fondations, ni eau courante, ni électricité.
La superficie maximale d'un abri forestier est de 20 mètres carrés
et sa hauteur maximale est de 5 mètres.
Un abri forestier doit être implanté à une distance minimale de 30
mètres de la ligne de propriété avant ou de la voie publique.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
CONTENEUR DE TRANSPORT
ARTICLE 148
GÉNÉRALITÉS
Nonobstant l'article 204, l'utilisation de conteneurs de transport
fermés est autorisée pour les usages des classes 2, 3, 4 et 5 du
groupe Industrie, pour la classe 2 du groupe Public et pour toutes
les classes du groupe Agroforestier, pourvu qu'aucun conteneur
ne soit visible d'un lac ou d'un cours d'eau et qu'ils soient situés à
93
une distance minimale de 15 mètres de toute limite de propriété.
Le conteneur ne doit également pas être visible à partir d'une voie
de circulation.
Le nombre de conteneurs est limité à deux (2) par propriété.
Amendement 2017-498-3 - 2019-08-738 - 18 mars 2020
PISCINES
ARTICLE 149
GÉNÉRALITÉS
Les piscines privées extérieures sont autorisées à titre de
construction accessoire pour toutes les classes des groupes
Habitation et Public, pour les classes 4 et 5 du groupe Commerce
et pour les classes 1, 3 et 4 du groupe Récréation.
Pour les usages du groupe Habitation, une seule piscine est
autorisée par propriété.
ARTICLE 150
IMPLANTATION
Une piscine doit être située de façon à ce que la bordure
extérieure du mur ou de la paroi soit à une distance minimale de :
1° 3 mètres d'une ligne de terrain;
2° 5 mètres du haut d'un talus;
3° 2 m du bâtiment principal ou d'une construction accessoire.
Ceci ne doit pas avoir pour effet d'empêcher d'annexer un
patio à la piscine.
4° 1 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou
aérienne;
5° 5 mètres de tout fil du réseau électrique;
6° 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique.
Tout appareil lié au fonctionnement d'une piscine doit être installé
à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte, à moins qu'il ne soit installé sous un patio contigüe à la
piscine.
ARTICLE 151
SÉCURITÉ
Toute piscine doit être conforme à l'ensemble de règles de
sécurité suivantes :
94
1° Toute piscine creusée, ainsi que toute piscine hors-terre ou
toute piscine démontable ayant moins de 1,2 mètre hauteur,
doit être entourée d'une clôture ou d'un mur formant une
enceinte d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à partir du
niveau du sol fini ou à partir du niveau de la plateforme
donnant accès à la piscine. Un talus, une haie ou une rangée
d'arbres ne constituent pas une clôture ou un mur;
2° Toute clôture et tout mur doit être situé à au moins 1 mètre
des rebords extérieurs d'une piscine;
3° L'accès à l'enceinte de la piscine doit être munie d'un
dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant
à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement;
4° La distance entre le sol et la clôture doit être d'au moins 10
centimètres;
5° La clôture ou le mur doit être dépourvue de tout élément de
fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade;
6° La clôture ou le mur ne doit pas comporter d'ouvertures
pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre
est de 10 centimètres ou plus;
7° Un mur d'un bâtiment formant une partie d'une enceinte ne
doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer
dans l'enceinte;
8° Pour une piscine hors terre dont les parois ont moins de 1,2
m, un garde-corps peut être installé à même les parois de la
piscine en remplacement d'une clôture. La hauteur totale
minimale de la paroi et du garde-corps doit être de 1,2 mètre;
9° L'accès à une piscine hors-terre de 1,2 m ou plus, lorsqu'il
ne se fait pas par une enceinte ou une clôture, doit se faire
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui
se referme et se verrouille;
10° Il ne doit pas y avoir d'accès direct à la piscine;
ARTICLE 151.1 VIDANGE DES EAUX
Les eaux provenant d'une piscine peuvent être rejetées dans
l'environnement que lorsque les conditions suivantes sont
respectées :
1° L'eau doit ne pas avoir été traitée durant une période
suffisamment longue pour qu'il ne s'y retrouve plus de chlore,
95
de brome ou de sel. Cette obligation est applicable à tout
autre produit de traitement de l'eau de baignade ;
2° Le rejet doit se faire sur le terrain. À cette fin, le rejet doit être
effectué et localisé de manière à ce que l'eau ne ruisselle pas
sur les propriétés voisines ;
3° Le rejet ne doit pas être dirigé sur une installation sanitaire ;
4° Le rejet doit se faire à un faible débit et des mesures limitant
l'érosion doivent être mises en place ;
5° La pente naturelle du terrain où le rejet est effectué doit être
inférieure à 30% ;
6° Le rejet doit se faire par temps sec ;
7° Le rejet ne doit pas être dirigé directement dans un lac, un
milieu humide, un cours d'eau intermittent ou régulier ou sur
un affleurement rocheux. Il doit également se faire à
l'extérieur de la bande de protection riveraine applicable.
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
SPAS ET BAINS-TOURBILLON
ARTICLE 152
GÉNÉRALITÉ
Les spas et les bains-tourbillon d'une capacité de moins de 2 000
litres sont autorisées à titre de construction accessoire pour toutes
les classes des groupes Habitation et Public, pour les classes 4 et
5 du groupe Commerce et pour les classes 3 et 4 du groupe
Récréation.
ARTICLE 153
IMPLANTATION
Tout spa ou bain-tourbillon qui n'est pas intégré dans un pavillon
ou dans toute autre construction accessoire autorisée au présent
règlement doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure
de la paroi soit à une distance minimale de :
1° 3 mètres d'une ligne de terrain;
2° 1,5 mètre du bâtiment principal;
3° 10 mètres de tout autre bâtiment principal voisin;
4° 1 mètre de toute servitude de construction souterraine ou
aérienne;
96
5° 5 mètres de tout fil du réseau électrique;
6° 3 mètres d'un champ d'épuration ou d'une fosse septique.
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
ARTICLE 154
SÉCURITÉ
Tout spa ou bain-tourbillon doit avoir un couvercle rigide le
recouvrant entièrement et muni d'un mécanisme de verrouillage
le tenant solidement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Lorsque le spa ou le bain-tourbillon est intégré dans un bâtiment
qui permet d'en limiter l'accès, le couvercle rigide n'est pas
obligatoire.
ARTICLE 154.1 VIDANGE DES EAUX
Les eaux provenant d'un spa ou d'un bain-tourbillon peuvent être
rejetées dans l'environnement que lorsque les conditions
suivantes sont respectées :
1° L'eau doit ne pas avoir été traitée durant une période
suffisamment longue pour qu'il ne s'y retrouve plus de chlore,
de brome ou de sel. Cette obligation est applicable à tout
autre produit de traitement de l'eau de baignade ;
2° Le rejet doit se faire sur le terrain. À cette fin, le rejet doit être
effectué et localisé de manière à ce que l'eau ne ruisselle pas
sur les propriétés voisines ;
3° Le rejet ne doit pas être dirigé sur une installation sanitaire ;
4° Le rejet doit se faire à un faible débit et des mesures limitant
l'érosion doivent être mises en place ;
5° La pente naturelle du terrain où le rejet est effectué doit être
inférieure à 30% ;
6° Le rejet doit se faire par temps sec ;
7° Le rejet ne doit pas être dirigé directement dans un lac, un
milieu humide, un cours d'eau intermittent ou régulier ou sur
un affleurement rocheux. Il doit également se faire à
l'extérieur de la bande de protection riveraine applicable.
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
QUAIS
97
ARTICLE 155
GÉNÉRALITÉ CONCERNANT LES QUAIS PRIVÉS
Les quais privés sont autorisés à titre de constructions
accessoires à toutes les classes des groupes d'usages Habitation.
ARTICLE 156
QUAI PRIVÉ SUR UN TERRAIN CONSTRUIT
Un seul quai privé est autorisé par terrains résidentiels riverains
construits comportant une largeur minimale de 30 mètres,
calculée à la ligne des hautes eaux.
Un quai peut être autorisé sur un lot riverain construit d'une largeur
inférieure à 30 mètres, mais jamais inférieur à 15 mètres, si le lot
bénéficie de de droits acquis quant à sa largeur.
Un second quai peut être autorisé sur un terrain résidentiel
construit d'une largeur de 200 mètres et plus.
ARTICLE 157
QUAI PRIVÉ SUR UN TERRAIN NON CONSTRUIT
Dans le cas d'un terrain riverain non construit comportant une
largeur minimale de 30 mètres, un quai privé est autorisé pour
desservir une seule résidence non riveraine construite sur le
territoire de la municipalité.
Un quai servant exclusivement d'accès à une île est autorisé sur
un terrain riverain non construit situé sur la terre ferme et ayant
une largeur minimale de 15 mètres, en autant que le propriétaire
d'un terrain situé sur l'île soit également propriétaire du terrain
situé sur la terre ferme ou qu'il bénéficie d'une servitude sur ce
terrain.
ARTICLE 158
QUAI PUBLIC
Les quais publics sont autorisés dans le cas où l'usage principal
desservi appartient au groupe d'usage Public ou aux usages de la
classe 1 du groupe Récréatif.
Les quais commerciaux sont autorisés uniquement aux usages
des classes 4, 5 et 6 du groupe Commerce et 2, 3 et 4 du groupe
Récréatif.
Dans tous les cas, le terrain doit avoir une largeur minimale de 30
mètres.
La présence d'un bâtiment principal est exigée pour les usages du
groupe Commerce.
Deux quais sont autorisés par terrain pour les usages des classes
Public et Récréation de plus de 60 mètres de largeur. Un seul quai
est autorisé par terrain pour les usages du groupe Commerce.
98
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
ARTICLE 159
QUAI COMMUNAUTAIRE
Les quais communautaires sont autorisés uniquement aux usages
de la classe 1 du groupe Récréatif et uniquement sur un terrain
d'une largeur minimale de 30 mètres, calculée à la ligne des
hautes eaux.
Un quai communautaire servant d'accès à des propriétés
accessibles que par bateau peut être toutefois autorisé sur un
terrain d'une largeur inférieure à 30 mètres, mais jamais inférieur
à 15 mètres.
Un seul quai est autorisé par terrain et la présence d'un bâtiment
principal n'est pas exigée. Dans un projet intégré d'habitation ou
récréotouristique, il est possible d'installer un quai communautaire
par 250 mètres linéaires de littoral.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
ARTICLE 160
IMPLANTATION
Tout quai doit être localisé à une distance minimale de 5 mètres
d'une ligne de terrain latérale et de son prolongement.
Lorsque 2 quais sont autorisés sur un même terrain, la distance
minimale entre eux est de 15 mètres.
ARTICLE 161
DIMENSIONS
Un quai est assujetti au respect des dimensions suivantes :
1° La longueur maximale du quai (incluant une jetée en « L »,
en « T » ou une passerelle) est fixée à 11 mètres, calculée à
partir de la ligne des hautes eaux et à 20 mètres lorsque le
quai sert à des fins publiques, communautaires ou
commerciales ;
2° La largeur maximale, calculé à partir de la ligne des hautes
eaux jusqu'à 1,8 mètres vers l'intérieur du lac ou du cours
d'eau, est fixé à 3,1 mètres ;
3° Une jetée en « L » ou en « T » peut avoir une longueur
parallèle à la rive maximale de 6,1 mètres.
Cependant, un quai peut être rallongé jusqu'à l'obtention à son
extrémité d'une profondeur d'eau de 1 mètre, sans ne jamais
excéder une longueur de 15 mètres.
99
La longueur d'un quai (incluant une jetée en « L », en « T » ou une
passerelle) ne peut en aucun cas excéder 10% de la largeur du
cours d'eau ou du lac en front du terrain visé, soit la distance d'une
rive à l'autre.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
ARTICLE 162
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un quai est de 30 mètres carrés.
Toutefois, lorsque le quai sert à des fins publiques,
communautaires ou commerciales, la superficie maximale est de
40 mètres carrés.
Amendement 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020
ARTICLE 163
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un quai :
1° L'aluminium;
2° Le bois naturel (non traité, non peint, non vernis, non teint);
3° L'acier galvanisé;
4° L'acier inoxydable;
5° La résine de polyéthylène et autres types de plastiques.
ARTICLE 164
ARCHITECTURE
Tout quai peut être formé d'une seule jetée droite ou de 2 jetées
formant un « L » ou un « T ». Les quais en forme de « U » créant
un espace fermé sont prohibés.
Tout élément d'éclairage est prohibé.
RADEAUX
ARTICLE 165
GÉNÉRALITÉ
Les radeaux sont autorisés à titre de constructions accessoires
aux groupes d'usages Habitation, Public et Récréation, ainsi
qu'aux classes 4, 5 et 6 du groupe Commerce, uniquement
lorsqu'il y a présence d'un bâtiment principal.
100
La propriété desservie doit être riveraine du plan d'eau sur lequel
est installé un radeau.
L'installation d'un radeau doit être effectuée en face de la propriété
desservie, c'est-à-dire que tout radeau doit être installé à
l'intérieur du prolongement des lignes latérales du terrain.
ARTICLE 166
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un radeau :
1° L'aluminium;
2° Le bois naturel (non traité, non peint, non vernis, non teint);
3° L'acier galvanisé;
4° L'acier inoxydable;
5° Le plastique.
ARTICLE 167
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul radeau est permis par terrain.
ARTICLE 168
IMPLANTATION
Tout radeau doit être situé à une distance maximale de 15 mètres
de la rive.
ARTICLE 169
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un radeau est de 9 mètres carrés.
ABRIS À BATEAU
ARTICLE 170
GÉNÉRALITÉ
Les abris à bateau sont autorisés à titre de constructions
accessoires pour toutes les classes des groupes d'usages
Habitation, Public, et Récréation, ainsi qu'aux classes 4, 5 et 6 du
groupe Commerce, en bordure de terrains riverains construits
d'une largeur minimale de 45 mètres, mesurée le long de la ligne
des hautes eaux.
ARTICLE 171
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri à bateau est permis par terrain.
101
ARTICLE 172
IMPLANTATION
Tout abri à bateau doit être localisé à une distance minimale de
10 mètres d'une ligne de terrain latérale et de son prolongement.
ARTICLE 173
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Un abri à bateau est assujetti au respect des dimensions
suivantes :
1° La longueur maximale est fixée à 10 mètres;
2° La largeur maximale est fixée à 5 mètres.
La superficie maximale d'un abri à bateau, incluant la bordure
extérieure du toit, est fixée à 20 mètres carrés.
ARTICLE 174
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un abri à bateau :
1° L'aluminium;
2° Le bois naturel (non traité, non peint, non vernis, non teint);;
3° L'acier galvanisé;
4° L'acier inoxydable;
5° Le plastique.
GUICHETS ET GUÉRITES DE CONTRÔLE
ARTICLE 175
GÉNÉRALITÉS
Les guichets et guérites sont autorisés à titre de constructions
accessoires pour les classes 4 et 5 du groupe Commerces, pour
la classe 6 du groupe Habitation et pour toutes les classes des
groupes Industrie, Public, Récréation et Conservation.
ARTICLE 176
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul guichet et ou guérite de contrôle est autorisé par terrain.
ARTICLE 177
IMPLANTATION
Un guichet ou une guérite doit être situé à une distance minimale
de :
1° 3 mètres du bâtiment principal, à moins d'y être attaché;
102
2° 2 mètres de toute autre construction ou équipement
accessoire;
REFUGES
ARTICLE 178
GÉNÉRALITÉS
Les refuges sont autorisés à titre de construction accessoire à
toutes les classes des groupes Conservation et à la classe 2 du
groupe Récréatif, et ce même sans bâtiment principal.
Un refuge ne doit pas avoir de fondations et est érigée sans avoir
recours à de l'excavation, à du remblai ou à du nivellement.
Un maximum de 4 fois la superficie de la construction peut être
déboisé pour permettre son érection et sa fonctionnalité
ARTICLE 179
NOMBRE ET IMPLANTATION
Un seul refuge est autorisé par superficie de 250 000 m2 de
territoire et il doit être situé à une distance minimale de 5 mètres
de toute limite de terrain.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
ARTICLE 180
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
La superficie maximale d'un refuge est fixée à 60 mètres carrés et
la hauteur maximale à 6 mètres.
PAVILLON POUR LES USAGES RÉCRÉATION ET
CONSERVATION
ARTICLE 181
GÉNÉRALITÉS
Les pavillons sont autorisés à titre de construction accessoire à
toutes les classes d'usages des groupes Conservation et à la
classe 2 du groupe Récréation, et ce même sans bâtiment
principal.
ARTICLE 182
IMPLANTATION
Un pavillon doit être situé à une distance minimale de :
1° 10 mètres d'un bâtiment principal ou d'une construction
accessoire;
2° 10 mètres d'une ligne de terrain.
103
ARTICLE 183
HAUTEUR ET SUPERFICIE
Un pavillon doit avoir une hauteur maximale de 5 mètres, sans
jamais excéder la hauteur du bâtiment principal et une superficie
maximale de 40 mètres carrés
CAFÉ-TERRASSE
ARTICLE 184
GÉNÉRALITÉ
Les terrasses saisonnières sont autorisées à titre de construction
accessoire pour les classes 4, 5 et 6 du groupe Commerce et pour
les classes 3 et 4 du groupe Récréation.
ARTICLE 185
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule terrasse saisonnière est autorisée par terrain.
ARTICLE 186
IMPLANTATION
Toute terrasse saisonnière doit être située à une distance
minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain.
Une terrasse doit être située sur le même terrain que
l'établissement dont elle est l'extension.
ARTICLE 187
SÉCURITÉ
L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit en aucun cas
être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour effet
d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.
BOÎTES À LIVRES
ARTICLE 188
GÉNÉRALITÉS
Seules les classes d'usages des groupes Habitation, Commerce,
Récréatif et Public sont autorisé à installer des boîtes à livre.
Une seule boîte à livre est autorisée par terrain.
ARTICLE 189
IMPLANTATION
Une boîte à livre n'a pas à respecter les marges de recul
minimales imposée aux grilles des usages et normes.
ARTICLE 190
SÉCURITÉ
Aucune boîte à livre ne peut être implantée à moins de 2,5 mètres
de la chaussée d'un chemin public ou privé.
104
ARTICLE 191
MATÉRIAUX
Il est interdit d'utiliser des électroménagers ou des meubles pour
y mettre les livres.
ARTICLE 192
DIMENSIONS
Une boîte à livre ne peut pas avoir plus de 1 mètre de large, par 1
mètre de profond et 1.5 mètre de haut.
SERRES DOMESTIQUES
ARTICLE 192.1 GÉNÉRALITÉS
Sauf si en conflit avec les normes de la présente sous-section, les
normes du présent règlement régissant les constructions
accessoires s'appliquent aux serres domestiques.
Les serres domestiques sont autorisées pour tous les usages de
la classe Habitation. Une seule serre domestique est autorisée par
terrain de 5000 m2 et moins.
Une serre domestique ne peut en aucun temps servir de cabanon
ou servir au remisage ou à l'entreposage d'objets.
ARTICLE 192.2 IMPLANTATION ET DIMENSIONS
La hauteur maximale d'une serre domestique est de 3,5 m.
Une serre détachée doit respecter les marges de recul établies
pour les bâtiments accessoires, alors qu'une serre attachée au
bâtiment principal doit respecter les marges de recul établies pour
les bâtiments principaux.
ARTICLE 192.3 MATÉRIAUX
La portion translucide d'une serre attachée à un bâtiment doit être
composée de verre ou de plastique rigide (polycarbonate ou
autre). La structure de la serre attachée doit être composée de
matériaux de finition (bois traité, teint, peint ou vernis, acier peint,
aluminium peint, PVC, etc.) et non de matériaux brutes (bois de
charpente, acier galvanisé, aluminium non peint, etc.).
La portion translucide d'une serre détachée d'un bâtiment doit être
recouverte de verre, de plastique rigide (polycarbonate ou autre)
ou de matériaux souples, transparents ou translucides, dont le
poids minimal est de 0,47 kilogramme par mètre carré.
Amendement - 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020
105
SECTION IV
CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
ARTICLE 193
GÉNÉRALITÉS
Seuls sont autorisés les constructions et équipements
temporaires prévus à la présente section ainsi que les clôtures à
neige, les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à
protéger durant des travaux, les barrières à sédiments et les
clôtures de sécurité;
ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES
ARTICLE 194
GÉNÉRALITÉS
Les abris d'autos temporaires servant qu'à des fins de
stationnement de véhicules automobiles sont autorisés à tous les
groupes d'usage à partir de la fin de semaine de l'action de grâce
jusqu'au 1er mai. Il doit alors être installé dans l'aire de
stationnement ou dans son allée d'accès et doit être situé à une
distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne latérale et à
l'extérieur de toute emprise de rue
Dans tous les cas, il doit y avoir présence d'un bâtiment principal
pour qu'un abri d'auto temporaire soit autorisé.
ARTICLE 195
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri d'autos temporaire est de 55
mètres carrés.
ARTICLE 196
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont :
1° Le métal pour la charpente;
2° Les tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le
revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente.
Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
prohibés.
FERMETURE TEMPORAIRE DES ABRIS D'AUTOS
ARTICLE 197
GÉNÉRALITÉS
Un abri d'autos permanent peut être fermé de façon saisonnière
durant la même période d'autorisation que celle prévue pour les
abris d'autos temporaire. À l'issue de cette période, tout élément
de fermeture de l'abri d'autos doit être enlevé et remisé.
106
Seuls les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires
sont permis.
ROULOTTES
ARTICLE 198
ROULOTTE
Les roulottes peuvent uniquement être utilisée :
1° À des fins récréatives sur un terrain de camping;
2° À titre de bâtiment temporaire pour les usages de la classe 2
du groupe Public;
3° Sur un chantier de construction, tel qu'autorisé à la sous-
section 5 de la présente section;
4° Comme accessoire à la vente de sapin de Noël, tel
qu'autorisé à la sous-section 5 de la Section V du Chapitre
III.
TAMBOURS
ET
AUTRES
ABRIS
D'HIVER
TEMPORAIRES
ARTICLE 199
GÉNÉRALITÉS
Les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés
est autorisé du 1er octobre au 1er mai à titre de constructions
saisonnières à tous les groupes d'usage.
Ils ne doivent pas servir à des fins d'entreposage et ne doivent pas
excéder la hauteur du premier étage du bâtiment principal.
ARTICLE 200
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires est
uniquement autorisée sur un perron ou une galerie ou devant
l'entrée d'un bâtiment principal.
ARTICLE 201
MATÉRIAUX AUTORISÉS
La charpente des tambours ou autres abris d'hiver temporaire doit
être uniquement composée de métal ou de bois.
Le revêtement des tambours ou autres abris d'hiver temporaires
doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de
plexiglas, ou, dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux
de bois peint ou traité.
Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont
prohibés.
107
BÂTIMENTS TEMPORAIRES SUR UN CHANTIER
DE CONSTRUCTION
ARTICLE 202
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de
construction ou d'une roulotte de chantier n'est autorisée que sur
le chantier même.
Un bâtiment temporaire utilisé à titre de bureau de chantier ou
pour la prévente ou la location ne peut en aucun cas être une
construction accessoire à un usage principal existant.
Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la
prévente ou la location d'unités de logement.
ARTICLE 203
PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de
construction n'est autorisée que durant la période des travaux de
construction et doit être retiré des lieux au plus tard 15 jours
suivant la fin de ces travaux.
L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de
construction destiné à la prévente ou à la location d'unités de
logement ou de locaux en voie de construction est autorisée dès
l'émission du premier permis de construction et peut demeurer en
place jusqu'à la vente ou la location de la dernière unité.
Si les travaux sont interrompus durant une période de 12 mois
consécutifs, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux.
SECTION V
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
ARTICLE 204
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment tendant à symboliser ou fait en forme d'aliment,
d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de
vêtement ou de toute autre chose pouvant par sa forme s'inscrire
dans le cadre de cette énumération, est prohibé.
L'utilisation à titre de bâtiment principal ou accessoire de wagons
de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion, de
conteneur, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion
de véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée.
Les bâtiments en forme de dôme, de cône ou d'arches sont
prohibés, sauf pour les serres.
Malgré l'alinéa précédent, les bâtiments accessoires à structure
d'acier recouverte de toile (type MegaDome) sont autorisés en
108
tant que bâtiments accessoires pour les usages suivants : les
classes 1, 2 et 3 du groupe Agroforestier, la classe 8 du groupe
Commerce (Commerce lourd et d'envergure), les classes 3, 4 et
5 du groupe Industrie et la classe 2 (Utilité publique) du groupe
Public. La structure doit alors être séparée de la voie publique par
une plantation constituée de deux (2) alignements d'arbres
plantés en quinconce à une distance maximale de cinq (5) mètres
centre à centre l'un de l'autre, ou par un talus d'une hauteur
minimale de trois (3) mètres planté d'arbres et d'arbustes
ARTICLE 205
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Les matériaux de parement ou de finition extérieurs (murs et toit),
suivants sont prohibés pour les bâtiments principaux et
accessoires :
1° La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine,
non anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente ;
2° Le carton et papier fibre, goudronné ou non ;
3° Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de
contre-plaqué ;
4° Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements
similaires ;
5° L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé) ;
6° Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres
matériaux naturels ;
7° Les blocs de béton uni ;
8° Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou
ondulés ;
9° Le polyéthylène et le polyuréthane ;
10° La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, sauf pour les
toitures de bâtiments et les solins de métal sur les toits ;
11° Les traverses de chemin de fer en bois;
12° Les revêtements de bois non protégés contre les intempéries
à l'aide de peinture, teinture, vernis, chaux ou huile. Cette
prescription ne s'applique pas au bois de cèdre ou de pruche,
qui peuvent demeurer naturels;
13° Le bardeau d'asphalte, sauf pour la toiture.
ARTICLE 206
NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉ
Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour les
bâtiments principaux à l'exclusion des matériaux pour la toiture,
les cadres d'ouvertures et les soffites.
ARTICLE 207
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CHEMINÉE
Toute cheminée préfabriquée doit être recouverte d'un matériau
choisi parmi ceux utilisés sur le bâtiment principal. Il est également
permis d'utiliser la thermobrique ou la pierre comme matériau de
recouvrement d'une cheminée.
109
ARTICLE 208
FONDATIONS APPARENTES
Toute partie de fondation apparente sur plus de 0.60 mètre de
hauteur et toute fondation en bloc de béton doit être recouverte de
crépi ou d'un matériau de revêtement choisi parmi ceux utilisés
sur les murs extérieurs du bâtiment principal.
ARTICLE 209
ÉLÉVATION DU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré
au centre de la façade principale du bâtiment, ne doit pas s'élever
à plus de 2 mètres, mesurée au-dessus du niveau moyen du sol.
ARTICLE 210
CONSTRUCTIONS HORS-TOIT OU EN SAILLIE
Toute construction hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur
du bâtiment principal doit être recouverte d'un matériau de
revêtement extérieur de manière à s'intégrer harmonieusement au
bâtiment principal et à n'être visible d'aucune façon.
ARTICLE 211
HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES
Lorsqu'elle est située à moins de 30 mètres de l'emprise d'une
rue, une habitation unifamiliale doit comprendre au minimum une
porte d'entrée sur la ou l'une des façades principales.
Un maximum de deux portes de garage peut être aménager sur
la façade principale d'une habitation unifamiliale isolée.
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
SECTION VI
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 212
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions
générales suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un équipement
accessoire;
2° Tout équipement accessoire doit être situé sur le même
terrain que l'usage principal qu'il dessert;
3° Sauf dispositions contraires, tout équipement accessoire
peut être implanté dans toute cour, à condition qu'il soit situé
à au moins 2 mètres d'une ligne de propriété.
110
APPAREILS MÉCANIQUES ET ÉQUIPEMENTS
DIVERS
ARTICLE 213
GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, les chauffe-eaux de piscines, les appareils de
climatisation et les autres équipements similaires sont autorisés à
titre d'équipement accessoire à tous les groupes d'usage.
Une thermopompe, un chauffe-eau de piscines, un appareil de
climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être
installé sur le toit d'une construction accessoire.
Lorsqu'installés dans la cour avant, un appareil de climatisation,
une thermopompe, les équipements de chauffage et de
ventilation, un réservoir, une bonbonne, une génératrice et autres
équipements similaires, installés de façon permanente, doivent
être dissimulés par un aménagement paysager opaque.
ANTENNES
ARTICLE 214
NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de 3 antennes paraboliques est autorisé par
logement.
ARTICLE 215
IMPLANTATION
Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont :
1. Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ;
2. Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux ;
3. Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public ou qui n'a
pas été érigé à cette fin, sauf dans le cas des antennes servant
de relais.
ARTICLE 216
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES POUR UN
USAGE HABITATION
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un
usage habitation :
1° L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou
accessoire ou directement au sol;
2° Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées
sur les bâtiments principaux et accessoires;
111
3° La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un
bâtiment ne peut excéder 2 mètres, incluant la structure qui
supporte l'antenne;
4° La hauteur totale autorisée pour une antenne installée
directement au sol est de 5 mètres, mesurée depuis le niveau
moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne;
5° Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du
bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la
jonction avec le toit. Dans le cas d'un terrain riverain, le plan
de façade est celui faisant face au lac.
ARTICLE 217
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES POUR UN
USAGE AUTRE QUE L'HABITATION
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un
usage autre que habitation :
1° Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées
sur un toit en pente ;
2° Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du
bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la
jonction avec le toit ;
3° La hauteur totale autorisée pour une antenne implantée sur
un toit, mesurée depuis le niveau du toit situé immédiatement
en dessous, ne peut excéder 3 mètres, incluant la structure
qui supporte l'antenne ;
4° La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée du
bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la
structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 5 mètres
ou la hauteur du bâtiment principal ;
5° La structure d'une antenne détachée du bâtiment mesurant
plus de 2 mètres doit être camouflée par une haie, un muret,
des végétaux ou une clôture d'une hauteur minimale de 1
mètre.
MICROÉOLIENNES
ARTICLE 218
GÉNÉRALITÉS
Une seule microéolienne par terrain est autorisés à titre
d'équipement accessoires pour toutes les classes des groupes
d'usages Industriel et Agroforestier, ainsi qu'à la classe 1 du
groupe Habitation.
112
Tout autre type d'éoliennes est interdit à titre d'équipement
accessoire.
Tout fil électrique provenant de l'éolienne et de son support doit
être enfoui entre celle-ci et tout bâtiment.
Le dégagement minimal entre le sol et la pointe d'une pale doit
être de 3 mètres.
L'implantation d'une microéolienne nécessite un terrain d'une
superficie minimale de 10 000 m2.
ARTICLE 219
IMPLANTATION
La distance minimale de tout bâtiment doit être d'au moins quinze
(15) mètres;
La distance minimale de toute ligne de lot doit être d'au moins 1,5
fois la hauteur de l'éolienne sans jamais être inférieure à vingt-
cinq (25) mètres;
ARTICLE 220
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale permise pour une microéolienne est 15
mètres, mesurée du niveau du sol à la pointe d'une pale à la
verticale, sans jamais dépasser de plus de 5 mètres la cime des
arbres situés sur le terrain.
CAPTEURS SOLAIRES
ARTICLE 221
GÉNÉRALITÉS
Un capteur solaire peut être implanté au sol, sur une construction
accessoire ou sur un bâtiment principal.
Tout fil électrique provenant de capteurs solaires doit être enfoui
entre ceux-ci et tout bâtiment.
ARTICLE 222
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie des capteurs solaires posés au sol ne peut être
supérieure à 5 % de la superficie du terrain ou 30 % de la
superficie au sol du bâtiment principal, selon la norme la plus
restrictive.
ARTICLE 223
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale d'implantation d'un capteur solaire est de 3
mètres par rapport au niveau du sol lorsqu'il est posé au sol.
113
ARTICLE 224
IMPLANTATION
L'implantation d'un capteur solaire est autorisée sur le toit d'un
bâtiment principal ou d'une construction accessoire, dans la pente
du toit donnant sur la cour arrière ou sur la moitié du toit donnant
sur la cour arrière dans le cas d'un toit plat. Pour une propriété
riveraine, les capteurs solaires doivent être installés dans la partie
du toit qui est opposée au lac.
La distance d'implantation minimale par rapport aux lignes de
terrain est de 10 mètres.
ARTICLE 225
RÈGLE D'EXCEPTION
Les capteurs solaires utilisés comme matériaux de revêtement de
toiture n'ont pas à respecter les normes du présent article.
RÉSERVOIRS ET BONBONNES
ARTICLE 226
IMPLANTATION
Les réservoirs et bonbonnes doivent être situés à une distance
minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain ou 9 mètres lorsque
le réservoir a une capacité de 1 000 litres ou plus.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
CONTENEURS À DÉCHETS
ARTICLE 227
GÉNÉRALITÉS
Les conteneurs à déchets sont obligatoires pour toute habitation
multifamiliale (H-4) de 6 logements et plus et aux groupes
d'usages commerce, industrie et public et doivent être conformes
au règlement concernant la collecte de déchets de la MRC des
Pays-d'en-Haut.
ARTICLE 228
NOMBRE AUTORISÉ
Un conteneur à déchets de chaque type (déchet, recyclage,
compost) est autorisé par terrain.
ARTICLE 229
IMPLANTATION
Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 1
mètre d'une construction accessoire et d'un équipement
accessoire.
Les lieux environnant un conteneur à déchets doivent être
aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute
saison pour vider mécaniquement un tel conteneur.
114
MÂT POUR DRAPEAU
ARTICLE 230
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul mât pour drapeau est autorisé par terrain, sauf pour les
usages de la classe 1 du groupe Public.
ARTICLE 231
DIMENSIONS
Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10
mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, sans jamais
excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal.
FOYERS EXTÉRIEURS
ARTICLE 232
GÉNÉRALITÉS
Les foyers extérieurs sont autorisés à titre de constructions
accessoires pour la classe 1, 2, 3 et 5 du groupe Habitation et pour
les classes 4, 5 et 6 du groupe Commerce.
ARTICLE 233
IMPLANTATION
Tout foyer extérieur doit être situé à une distance minimale de :
1° 6 mètres d'un bâtiment principal, d'une construction
accessoire ou d'un équipement accessoire;
2° 3 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 234
DIMENSIONS
Tout foyer extérieur doit avoir une hauteur maximale de 2 mètres,
incluant la cheminée.
ARTICLE 235
ARCHITECTURE
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer
extérieur :
1° La pierre;
2° La brique;
3° Les blocs de béton architecturaux;
4° Le pavé imbriqué;
5° Le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet.
115
Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée, elle-même
munie d'une grille pare-étincelles.
Un foyer extérieur doit reposer sur une surface incombustible.
CHAPITRE VI
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 236
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° L'aménagement de terrain est obligatoire pour tous les
groupes d'usage;
2° Toute partie d'un terrain construit n'étant pas occupée par le
bâtiment principal, par une construction ou un équipement
accessoire, par un boisé, par une plantation, par une aire
pavée ou en gravelle, doit être aménagée conformément aux
dispositions de la présente section;
3° Tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que
les aménagements requis n'aient été prévus conformément
aux dispositions de la présente section;
ARTICLE 237
BANDE BOISÉE LE LONG DE LA ROUTE PRINCIPALE
Une bande boisée d'une largeur minimale de 15 mètres doit être
conservée pour tout terrain adjacent à la route principale.
Cette disposition ne s'applique pas pour les sections de la route
Principale situées dans une zone commerciale, récréative ou
publique.
ARTICLE 238
AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité qui
doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues.
Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de
rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection.
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre
de tout objet ou de toute végétation d'une hauteur supérieure à
0,6 mètre, calculée à partir du niveau du centre de la rue. Les
entrées de cour, de garage et de stationnement sont interdites
dans le triangle de visibilité.
Le triangle de visibilité
116
ARTICLE 239
PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL
Tout terrain doit conserver un pourcentage de sa superficie totale
à l'état naturel. Pour fins d'application de la présente disposition,
les travaux suivants, susceptibles d'altérer la portion de terrain
devant être conservée à l'état naturel, sont interdits : remblai,
déblai, construction, coupe d'arbres et enlèvement de la
couverture végétale.
Le pourcentage de superficie devant être conservé à l'état naturel
est indiqué à la grille des usages et normes en fonction de l'usage.
Malgré l'alinéa précédent, dans le cas d'un terrain ou d'un lot
d'une superficie inférieure à la superficie minimale exigée aux
grilles des usages et normes, mais bénéficiant d'un droit acquis
en vertu du règlement de lotissement en vigueur, ce sont les
superficies suivantes qui doivent être préservées à l'état naturel :
Pourcentage minimal à conserver
à l'état naturel
Superficie du terrain
Résidentiel
Non résidentiel
1 500 m2 et moins
10%
5%
1 501 m2 à 2 000 m2
20%
10%
2 000 m2 à 3 000 m2
25%
15%
3 001 m2 à 4 000 m2
35%
20%
4 001 m2 et plus
40%
30%
Lorsqu'un terrain n'atteint pas le pourcentage minimal prescrit
pour les espaces naturels à préserver, le propriétaire doit
procéder à la renaturalisation de cet espace dans le cadre de la
construction ou de la reconstruction d'un bâtiment principal.
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVE À LA TOPOGRAPHIE
ARTICLE 240
OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI
Sont considérés comme des opérations de déblais et de remblais
les travaux effectués à partir des matériaux autorisés à l'article
117
243 ou les travaux ayant pour résultat d'excéder le maximum
autorisé à l'article 242 (nivellement).
Les déblais et les remblais sont autorisés uniquement s'ils ont
pour but de permettre la réalisation de bâtiments ou d'ouvrages
autorisés par le présent règlement, dans le but d'égaliser les
niveaux (suppression des buttes de moins de 0,6 mètre et
remplissage des cavités d'une profondeur inférieure 0,6 mètre) ou
pour solutionner un problème de drainage.
Le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 1 mètre.
ARTICLE 241
CONSTRUCTION SUR UN SOL REMBLAYÉ
Aucune construction ne peut être érigée sur un remblai de plus de
1,5 mètre de hauteur avant un délai de 2 ans.
Nonobstant l'alinéa précédent, une construction peut être érigée
sur un remblai d'une hauteur supérieure à 1,5 mètre avant
l'expiration du délai de 2 ans si une étude de compaction réalisée
par un ingénieur démontre que le sol est apte à supporter ladite
construction.
ARTICLE 242
NIVELLEMENT
Le nivellement du terrain et la modification de la topographie
naturelle du terrain sont uniquement autorisés pour des fins
d'aménagement paysager et d'ensemencement par l'ajout d'une
couche de terre noire ou de terre arable, n'excédant pas 0,15
mètre d'épaisseur.
Dans les autres cas, l'intervention est assimilée à une opération
de déblais et de remblais en vertu du présent règlement.
ARTICLE 243
MATÉRIAUX DE REMBLAI AUTORISÉS
Les seuls matériaux de remblayage autorisés sont la terre, le
sable et le gravier.
Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins
0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale
de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre de
diamètre.
ARTICLE 244
MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Tout déblai ou remblai ou tout nivellement doit être effectué de
façon à prévenir toute érosion, glissement de terrain, éboulis,
118
inondation ou autre phénomène de même nature sur les terrains
voisins, vers les lacs et cours d'eau ou sur les voies de circulation.
À cet effet, les mesures de mitigations temporaires et permanente
décrites à la section III du chapitre XI doivent être mises en place.
ARTICLE 245
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie
existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
1° De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2° De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant;
3° De modifier des percées visuelles créant des nuisances pour
le voisinage;
4° De créer des foyers d'érosion.
SECTION II
CLÔTURES ET HAIES
ARTICLE 246
GÉNÉRALITÉS
Une haie ne peut être considérée comme une clôture lorsqu'une
clôture est requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 247
LOCALISATION
Dans la cour avant, les clôtures doivent être implantées à une
distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant. Les haies ne
peuvent projeter leur feuillage au-delà de la distance prescrite et
ne doivent pas empiéter dans l'emprise de rue.
Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de
1,5 mètre de tout équipement d'utilité publique.
ARTICLE 248
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture :
1° Le bois traité, peint, teint ou verni;
2° Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture faite avec
des perches de bois ou du cèdre;
3° Le P.V.C.;
4° La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
5° Le métal pré peint et l'acier émaillé;
6° Le fer forgé peint;
7° Le verre;
119
8° La clôture à pâturage, uniquement pour les enclos pour
animaux et pour la délimitation d'un terrain d'une superficie
minimale de 10 000 mètres carrés;
9° La clôture à neige, du mois d'octobre au mois d'avril.
ARTICLE 249
CLÔTURE AVEC FIL DE FER BARBELÉ
Les clôtures de fil de fer barbelé sont prohibées, sauf pour
sécuriser des ouvrages industriels et publics ou des équipements
de télécommunications de même que pour la classe 2 du groupe
Agroforestier.
Le fil barbelé ne doit pas être situé à moins de 2 mètres du sol,
sauf dans le cas des usages du groupe Agroforestier pour
lesquelles la hauteur minimale est des 1,2 mètre.
ARTICLE 250
CLÔTURE ÉLECTRIQUE
L'électrification d'une clôture est strictement interdite.
ARTICLE 251
HAUTEUR DES CLÔTURES
Toute clôture bornant un terrain doit respecter les hauteurs
maximales suivantes, calculées à partir du niveau du sol adjacent
:
1° En cour avant, la hauteur maximale d'une clôture est de 1,2
mètre;
2° En cour latérales et arrières, la hauteur maximale d'une
clôture est de 2 mètres;
Cet article ne s'applique pas lorsque de l'entreposage extérieur
est autorisé au présent règlement.
Hauteur autorisée pour une clôture bornant un terrain selon
sa localisation
120
SECTION III
CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS OU DE SPORT
ARTICLE 252
IMPLANTATION
Toute clôture pour terrain de tennis ou de sport doit être située à
une distance minimale de :
1° 4 mètres d'une ligne latérale ou d'une ligne arrière de terrain;
2° 10 mètres d'une ligne d'emprise.
ARTICLE 253
DIMENSIONS
Une clôture pour terrain de tennis ou de sport doit respecter une
hauteur maximale de 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
ARTICLE 254
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de
vinyle est autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de
tennis. Cette clôture doit être ajourée à au moins 75%.
SECTION IV
MURETS
ARTICLE 255
IMPLANTATION
Tout muret doit être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre
d'une borne-fontaine ou de tout équipement d'utilité publique.
ARTICLE 256
DIMENSIONS
La hauteur maximale d'un muret est fixée à 1,2 mètre, calculée à
partie du niveau du sol adjacent.
121
ARTICLE 257
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un muret :
1° les poutres de bois traité;
2° la pierre;
3° la brique;
4° le pavé autobloquant;
5° le bloc de béton architectural.
Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés
les uns par rapport aux autres. À cet effet, une simple
superposition de pierres ou de briques est spécifiquement
prohibée.
SECTION V
MUR DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 258
IMPLANTATION
Un mur de soutènement doit être érigé à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une borne-fontaine ou de tout équipement d'utilité
publique.
L'érection d'un mur de soutènement nécessaire pour la sécurité
des lieux doit être approuvé par un ingénieur.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
ARTICLE 259
DIMENSIONS
Tout mur de soutènement doit respecter la hauteur maximale
suivante :
1° Pour tout mur de soutènement érigé en cour avant : 1,2
mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent;
2° Pour tout mur de soutènement érigé dans les marges ou les
cours latérales et la marge ou la cour arrière : 1.85 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Dans le cas d'un terrain en pente, les murs construits ou
aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la
largeur maximale autorisée pour un palier est de 2 mètres.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
ARTICLE 260
MATÉRIAUX AUTORISÉS
122
Les matériaux autorisés pour la construction d'un mur de
soutènement sont les mêmes que ceux autorisés pour un muret.
ARTICLE 261
PALIERS
Tout mur de soutènement devant être construit à un endroit où le
terrain présente une pente égale ou supérieure à 45° doit être
aménagé en paliers successifs.
La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1
mètre.
Cette disposition ne s'applique pas aux murs de soutènement
aménagés pour des entrées en dépression.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
SECTION VI
AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS
ARTICLE 262
GÉNÉRALITÉS
Une zone tampon dépourvue de tout usage, de toute construction
et de tout équipement doit être aménagé dans les cas suivants :
1° Aux limites de propriétés lorsqu'un usage du groupe
Commerce a des limites communes avec un usage du
groupe Habitation;
2° Aux limites de propriétés pour tout usage des classes 4
(Multifamiliale) et 6 (Habitation collective) du groupe
Habitation, toutes les classes du groupe Industrie, tous les
usages des classes 4 (Établissement culturel, de loisir et
sportif), 7 (Commerce et service reliés à l'automobile), 8
(Commerce lourd et d'envergure) et 9 (Commerce à
caractère érotique) du groupe Commerce et tout usage du
groupe Public;
3° Autour d'un bâtiment principal des classes 4 (Multifamiliale)
et 6 (Habitation collective) du groupe Habitation, ainsi qu'à
tous ceux des groupes Commerce, Industrie et Public;
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
ARTICLE 263
IMPLANTATION
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains grève le terrain, ou en présence de toute
construction ou équipement ne permettant pas la réalisation de la
zone tampon conformément aux dispositions de la présente
section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette
servitude, de cet équipement ou de cette construction.
123
ARTICLE 264
ZONE TAMPON AUX LIMITES DE PROPRIÉTÉS
Une zone tampon visée par les paragraphes 1 et 2 de l'article 262
doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage requérant
l'aménagement d'une telle zone, à la limite de la propriété
adjacente ou à la limite du terrain d'un usage à isoler.
La largeur minimale requise pour ce type de zone tampon est fixée
à 5 mètres. Elle doit être gazonnée et plantée de conifères d'une
hauteur minimale de 1,5 mètre et assurer une opacité d'au moins
60%.
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
ARTICLE 265
ZONE TAMPON LOCALISÉE AUTOUR D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Une zone tampon localisée autour d'un bâtiment principal doit être
gazonnée. Cette zone tampon peut également être plantée
d'arbustes et de fleurs.
La largeur minimale requise pour ce type de zone tampon est fixée
à 1,5 mètre.
SECTION VII
DRAINAGE
ARTICLE 266
DRAINAGE ET RUISSELLEMENT
L'eau de ruissellement provenant de la toiture, des gouttières et
des surfaces imperméabilisées du terrain doit être dirigée vers la
superficie de terrain laissée à l'état naturel.
Lorsque l'eau de ruissellement se dirige directement vers un
milieu humide, un bassin de sédimentation doit être construit en
amont du milieu humide, à l'extérieur de la rive.
L'écoulement est considéré comme étant direct lorsqu'aucun
milieu absorbant les sédiments n'est présent entre la source de
ruissellement et le plan d'eau ou le milieu humide.
CHAPITRE VII
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION I
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
COMPLÉMENTAIRE
À
L'HABITATION
ARTICLE 267
GÉNÉRALITÉS
Il doit y avoir un bâtiment principal pour que de l'entreposage soit
autorisé sur un terrain résidentiel.
124
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage
résidentiel, à l'exclusion de l'entreposage de bois de chauffage,
de véhicules de loisir et de véhicules lourds, aux conditions des
sous-sections suivantes.
ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
ARTICLE 268
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé pour
toutes les classes du groupe Habitation.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que
pour l'utilisation personnelle de l'occupant de cette propriété et
doit être cordé et proprement empilé dans les 20 jours suivant sa
réception.
ARTICLE 269
QUANTITÉ AUTORISÉE
L'entreposage extérieur d'un maximum de 15 cordes de bois de
chauffage est autorisé par terrain.
Nonobstant l'alinéa précédent, un maximum de deux cordes de
bois peut être entreposé à moins de 5 mètres d'un bâtiment
principal du groupe Habitation.
ARTICLE 270
IMPLANTATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être située à
une distance minimale de :
1° 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain;
2° 0,3 mètre de toute autre ligne de terrain.
ARTICLE 271
DIMENSIONS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage ne doit pas excéder
une hauteur de 1,2 mètre.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
REMISAGE DE VÉHICULES DE LOISIR
ARTICLE 272
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage de véhicules de loisirs est autorisé pour toute les
classes du groupe Habitation.
125
Les véhicules entreposés doivent être ceux du propriétaire ou de
l'occupant.
ARTICLE 273
TYPE DE VÉHICULE ET NOMBRE D'UNITÉS AUTORISÉES
L'entreposage d'un maximum de 4 unités des véhicules suivants
est autorisé sur un terrain résidentiel :
1° Bateau;
2° Roulotte;
3° Tente-roulotte;
4° Motoneige;
5° Quad;
6° Motorisé;
7° Remorque.
De plus, il ne peut y avoir plus d'une roulotte, plus d'un motorisé,
plus d'un bateau ou plus de deux remorques sur un même terrain.
ARTICLE 274
IMPLANTATION
L'entreposage des unités doit se faire en cour arrière ou latérale,
à une distance minimale de :
1° 1,5 mètre d'une ligne arrière de terrain;
2° 2 mètres d'une ligne latérale de terrain.
Nonobstant le premier alinéa, un véhicule de loisir peut être
entreposer en cour avant s'il est situé à au moins 25 mètres d'une
voie de circulation.
REMISAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES
LOURDS
ARTICLE 275
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors rue de véhicules lourds est permis aux
conditions suivantes pour les bâtiments isolés de la classe 1 du
groupe Habitation :
1° Un véhicule lourd doit être stationné hors des marges de
recul latérales et arrière imposés à la grille des usages et
normes et à au moins 15 mètres de la ligne avant;
2° Le véhicule lourd doit appartenir ou être opéré par le
propriétaire ou un résident de la propriété;
3° L'aire de stationnement accueillant le véhicule lourd doit être
bordé par un écran végétal, telle une haie, ou par une clôture
126
non ajourée, de façon à en bloquer la vue à partir des terrains
adjacents;
ARTICLE 276
TYPE DE VÉHICULE ET NOMBRE D'UNITÉS AUTORISÉES
L'entreposage d'une seule unité de l'un des véhicules suivants est
autorisé :
1° Tracteur;
2° Autobus;
3° Chasse-neige;
4° Niveleuse;
5° Camion de plus de 5 tonnes;
6° Machinerie lourde.
SECTION II
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR NON-RÉSIDENTIEL
NORMES
RELATIVES
À
L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR NON-RÉSIDENTIEL
ARTICLE 277
GÉNÉRALITÉ
L'entreposage extérieur est autorisé en cour arrière et en cour
latérale uniquement pour les classes 8 et 9 du groupe Commerce,
à toutes les classes du groupe Industrie, aux classes 2 et 3 du
groupe Public et à toutes les classes du groupe Agroforestier, aux
conditions suivantes :
1° Il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur
le terrain pour que de l'entreposage extérieur soit être
autorisé;
2° Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain
que l'usage principal qu'il dessert;
3° Aucune aire d'entreposage extérieur n'est permise à moins
de 20 mètres d'une ligne avant;
4° Les biens entreposés ne doivent pas dépasser une hauteur
de 3 mètres, sans jamais dépasser la hauteur de la clôture
entourant l'aire d'entreposage.
ARTICLE 278
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement nécessaire aux
opérations de l'usage principal et des biens destinés à être vendus
sur place est autorisé
L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est
spécifiquement prohibé, à moins que l'usage principal ne soit la
vente de ces matériaux de récupération.
127
ARTICLE 279
IMPLANTATION
En plus de respecter les marges de reculs minimales prévues à la
grille des usages et normes applicables, une aire d'entreposage
doit être située à une distance minimale de 50 mètres d'un lac ou
d'un cours d'eau.
ARTICLE 280
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur, sauf celles liées à un usage
du groupe Agroforestier, doit être entièrement ceinturée au moyen
d'une clôture.
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que
sur une superficie inférieure à 25% et l'espacement entre 2
éléments ne doit en aucun cas excéder 0,1 mètre.
Dans le cas d'une aire d'entreposage pour véhicules neufs ou
usagés ou pour une pépinière, la clôture peut être ajourée à plus
de 25%.
Cependant, un terrain où sont déposés, pour fins commerciales et
industrielles, des pièces usagées de véhicules automobiles de
toutes sortes, des véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état
de fonctionnement, des objets de mobiliers usagés, des débris de
fer ou des rebuts de matériaux de construction usagés, doit être
entouré d'une clôture non ajourée.
ARTICLE 281
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE ENTOURANT UN AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les
dimensions suivantes :
1° La hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres, calculée à
partir du niveau du sol adjacent;
2° La hauteur maximale autorisée est fixée à 3 mètres, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
En cour avant, la hauteur maximale des clôtures ou des structures
est fixée à 2,5 mètres.
ARTICLE 282
ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC
L'entreposage en vrac de marchandise est permis sur l'ensemble
du terrain à condition de respecter les normes d'implantation des
aires d'entreposage extérieures.
128
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme
d'îlot.
NORMES D'ENTREPOSAGE DES ABRASIFS ET DES
SELS DE VOIRIE
ARTICLE 283
GÉNÉRALITÉS
En plus de normes de la sous-section précédente, l'entreposage
des abrasifs et des sels de voiries doit respecter les normes
suivantes :
1° L'entreposage et la manutention de sels de voirie doit se faire
sur une base imperméable qui ne doit pas laisser s'écouler
les eaux de ruissellement vers l'extérieur de la base;
2° Les piles de sel ou d'abrasifs doivent être recouverte d'une
bâche en tout temps lorsqu'elles ne sont pas utilisées, ou être
à l'abri du vent, de la pluie et de la neige;
3° Tous les surplus de sel et d'abrasifs doivent être enlevés du
site à la fin de chaque hiver, soit au plus tard le 1er mai;
ARTICLE 284
IMPLANTATION
Un lieu d'entreposage d'abrasifs et de sels de voiries doit
respecter les distances suivantes :
1° 100 mètres de toute installation de prélèvement des eaux, à
l'exception de celui qui se trouve sur le terrain où se fait
l'entreposage;
2° 50 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau;
3° 15 mètres d'une installation septique, à l'exception de celle
qui se trouve sur le terrain où se fait l'entreposage;
4° 60 mètres d'un milieu humide.
ENTREPOSAGE
ET
STATIONNEMENT
DE
VÉHICULES LOURDS
ARTICLE 285
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage de véhicules lourds et de machinerie lourdes est
autorisé pour les usages de la classe 8 du groupe Commerce,
pour les classes 3, 4 et 5 du groupe Industrie, pour la classe 2 du
groupe Public et pour toutes les classes du groupe Agroforestier.
129
ARTICLE 286
IMPLANTATION
L'entreposage des véhicules et de la machinerie doit se faire en
cour arrière ou latérale seulement et une clôture ou une haie
conforme aux exigences de la sous-section 1 de la présente
section est requise.
CHAPITRE VIII STATIONNEMENT ET AIRES DE CHARGEMENT
SECTION I
STATIONNEMENT HORS-RUE
ARTICLE 287
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1° Les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour
tous les groupes d'usage;
2° Les espaces existants affectés au stationnement doivent être
maintenus en tout temps jusqu'à concurrence des normes du
présent règlement;
3° Un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que le
nombre requis de cases de stationnement hors-rue n'aient
été prévues pour le nouvel usage, conformément aux
dispositions de la présente section;
4° Un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment
principal ne peut être autorisé à moins que le nombre de
cases de stationnement hors-rue applicables à la portion du
bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de
l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux
dispositions de la présente section;
5° Sauf exception prévue au présent règlement, une aire de
stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain
que l'usage qu'elle dessert;
6° Exception faite des classes 1, 2, 3 et 5 du groupe Habitation,
une aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte
que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche
avant sans nécessiter le déplacement de véhicules;
ARTICLE 288
STATIONNEMENT SUR TERRAIN VACANT
Sur un terrain vacant, il est permis d'aménager un maximum de
deux cases de stationnement et l'allée d'accès doit avoir une
longueur maximale de 10 mètres.
130
CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 289
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement peut être située dans toute cour ou
toute marge, mais elle doit être située à une distance minimale de
1 mètre d'une ligne de terrain.
Lorsque requises, les cases de stationnement les plus près de
l'entrée universellement accessible du bâtiment doivent être
réservées
aux
emplacements
destinés
aux
personnes
handicapées et être pourvue d'une enseigne identifiant la case à
l'usage exclusif des personnes handicapées.
ARTICLE 290
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Une case de stationnement doit avoir 2,5 mètres de largeur par
5,5 mètres de profondeur.
Une case de stationnement pour personne handicapée doit avoir
3,9 de largeur par 5,5 mètres de profondeur.
ARTICLE 291
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES
Du nombre total de cases de stationnement requis pour un édifice
public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics
(L.R.Q., c.S.-3), un nombre de cases de stationnement doit être
réservé et aménagé pour les personnes handicapées dont le
calcul s'établit comme suit :
1° Pour une aire de stationnement de 1 à 49 cases, le nombre
minimal est fixé à une case de stationnement pour personnes
handicapées;
2° Pour une aire de stationnement de 50 cases et plus, deux
cases de stationnement pour personnes handicapées par 50
cases de stationnements.
ARTICLE 292
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les
usages non résidentiels est établi au tableau suivant :
Tableau du nombre minimal de cases de stationnement
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE CASES REQUISES
Habitation
H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6
1 case par logement
131
Commerce
C-1, C-2, C-3
1 case + 1 case par 30 m2
C-4 et C-9
1 case par 4 places assises ou 1 place par
30 m2, la norme la plus sévère
C-5.1 et 5.3
1 case par chambre
C-5.2
1 case
C-5.4
1 case par 2 emplacements
C-6
1 case par 4 places assises
C-7
1 cases par baie de service + 2 cases
C-8.1, C-8.2 et C-8.3
1 case par 100 m2
Industrie
I-1 et I-2
1 case par 30 m2
I-3 et I-4
1 case par 100 m2 pour entrepôt, atelier et
autre + 1 case par 25 m2 pour les bureaux
I-5
Aucun minimum requis
Public
P-1 et P-2
1 case par 30 m2
Agroforestier
A-1, A-2 et A-3
Aucun minimum requis
Récréation
R-1 et R-2
Aucun minimum requis
R-3 et R-4
1 case par 10 m2 de bâtiment ou 1 case
par 100 m2 de terrain, la norme la plus
sévère
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case
égale ou supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée
comme une case additionnelle exigée.
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le
nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit
être égal au total du nombre de cases requises pour chacun des
usages pris séparément.
VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES
D'URGENCE
ARTICLE 293
GÉNÉRALITÉ
Pour tout bâtiment de plus de 600 mètres carrés de superficie, une
voie prioritaire doit être aménagée.
Les voies d'accès prioritaires doivent être aménagées à même les
allées et les aires de stationnement de façon à permettre la libre
132
circulation des véhicules d'urgence Elles doivent demeurer libres
de tout obstacle en tout temps.
PAVAGE, BORDURES ET DRAINAGE DES AIRES DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
ARTICLE 294
PAVAGE
Les aire de stationnement et les allées d'accès doivent être
pavées ou autrement recouvertes de manière à assurer une
stabilité et à empêcher la formation de boue et de poussière.
Pour les aires de stationnement de 10 cases et plus, un minimum
30% de la surface totale de l'aire de stationnement et des allées
d'accès doit être recouvert d'un revêtement perméable.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 295
BORDURE
Entre une aire de stationnement de 10 cases ou plus et une ligne
de rue, une bordure gazonnée et plantée doit être aménagée.
La largeur minimale requise pour ce type de bordure est fixée à
1,2 mètre et doit être plantée d'au moins un arbre ou un arbuste à
tous les 7 mètres linéaires.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 295.1 ÎLOT DE VERDURE
Toute aire de stationnement de 10 cases et plus doit prévoir
l'aménagement d'îlots de verdure représentant 10% de la surface
totale de l'aire de stationnement, excluant de ce calcul les
bordures exigées au paragraphe précédent.
Ces îlots doivent être, de façon minimale, gazonnés et plantés
d'arbres ou d'arbustes.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 296
DRAINAGE
Pour toute aire de stationnement, aucune eau de surface ne doit
s'écouler dans la rue.
L'eau peut être dirigée vers les fossés pour les aires de
stationnement de moins de 10 cases, mais tout stationnement de
10 cases et plus, ainsi que toute allée d'accès y menant, doit
conserver la totalité de l'eau à l'intérieur du terrain.
133
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 297
ÉCLAIRAGE
Toute aire de stationnement hors-rue de 25 cases et plus doit être
pourvue d'un système d'éclairage conforme aux normes
suivantes :
1° La lumière d'un système d'éclairage doit être dirigée vers le sol
uniquement.
2° La hauteur maximale autorisée pour l'installation de projecteur
sur les murs d'un bâtiment est fixée à 3 mètres.
3° La hauteur maximale autorisée pour l'installation d'un
projecteur sur un poteau est fixée à 4 mètres.
4° L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être
souterraine.
ARTICLE 297.1 BANDE BOISÉE
Lorsqu'une aire de stationnement de 10 cases et plus est
adjacente à un usage résidentiel, une bande boisée minimale de
10 mètres entre l'aire de stationnement et la limite de propriété
adjacente à cet usage doit être conservée ou aménagée.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
AMÉNAGEMENT
DE
CERTAINES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 298
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 299
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé
aux conditions suivantes :
1° Les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en
commun doivent être situées sur des terrains adjacents;
2° Les aires de stationnement destinées à être mises en
commun doivent faire l'objet d'une servitude garantissant la
permanence des cases de stationnement;
3° La municipalité doit être partie à l'acte de servitude afin que
ledit acte de servitude ne puisse être modifié ou annulé sans
le consentement exprès de la municipalité.
134
EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES
CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 300
GÉNÉRALITÉS
Le Conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des
cases de stationnement quiconque en fait la demande, sauf pour
les classes 1 à 6 du groupe Habitation.
ARTICLE 301
MAINTIEN DES CASES EXISTANTES
Une demande d'exemption ne doit pas avoir pour effet de réduire
le nombre de cases existant avant la demande.
ARTICLE 302
FRAIS EXIGÉS
Toute personne voulant être exemptée de l'obligation de fournir et
de maintenir des cases de stationnement doit en faire la demande
moyennant le paiement d'une somme de :
1° 700,00 $ par case pour les 5 premières cases ;
2° 600,00 $ par case pour les 5 cases suivantes ;
3° 500,00 $ par case pour toute case au-delà de 10.
ENTRÉES CHARRETIÈRES, ALLÉES D'ACCÈS ET
ALLÉES DE CIRCULATION
ARTICLE 303
GÉNÉRALITÉS
Toute allée d'accès doit communiquer avec une rue publique ou
privée conforme au règlement de lotissement en vigueur ou
existante au 8 décembre 1983. Dans le cas d'un projet intégré,
l'allée d'accès doit communiquer avec une allée véhiculaire
privée.
Lorsqu'une allée d'accès a une longueur de plus de 90 mètres, un
cercle de virage de 9 mètres de rayon ou un modèle en « T » de
10 mètres doit être aménagé à son extrémité.
Une surlargeur portant la largeur totale de l'allée à 6 mètres doit
être aménagée à tous les 60 mètres d'allée d'accès, et ce sur une
longueur de 7 mètres.
Une allée d'accès desservant un usage doit être située dans la
même zone que l'usage qu'elle dessert, ou s'il s'agit d'une autre
zone, cette zone doit autoriser l'usage desservi.
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
135
ARTICLE 304
AMÉNAGEMENT DES CINQ PREMIERS MÈTRES
Toute allée d'accès doit avoir un angle entre 70° et 110° par
rapport à la voie de circulation, et ce sur une distance minimale de
5 mètres à partir de la fin de la chaussée.
Sur cette même distance, la pente de l'allée d'accès ne peut
excéder 5%.
ARTICLE 305
PENTE MAXIMALE
La pente maximale de toute allée d'accès est fixée à 15%.
ARTICLE 305.1 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE
Une allée d'accès peut être utilisée en commun pour desservir un
terrain adjacent dans la mesure où une servitude réelle et
perpétuelle en faveur du terrain desservi est enregistrée au
bureau de la publicité des droits fonciers garantissant l'usage
commune de l'allée d'accès.
Un maximum de trois propriétés peuvent être desservis par une
même allée d'accès ou un réseau d'allée d'accès
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
ARTICLE 306
IMPLANTATION
Toute entrée charretière, allée d'accès ou allée de circulation doit
être localisée à une distance minimale de de 1 mètres d'une ligne
de terrain ou à l'extérieur du triangle de visibilité lorsqu'applicable.
Aucune distance entre une allée d'accès et une ligne latérale ou
arrière de terrain n'est toutefois requise pour deux terrains
desservis par une allée d'accès commune.
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
ARTICLE 307
DIMENSIONS
Toutes entrées charretières, allées d'accès et allées de circulation
sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux
suivants :
Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées
charretières
TYPE D'ALLÉE
LARGEUR
MINIMALE
LARGEUR
MAXIMALE
Allée d'accès à sens unique
4 m
5,5 m
136
Allée d'accès à double sens
6 m
8 m
Les allées d'accès à double sens sont interdites pour les classes
1, 2, 3 et 5 du groupe Habitation.
ARTICLE 308
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule allée d'accès à la voie de circulation est autorisée
lorsque la ligne avant d'un terrain est inférieure à 50 mètres. Ce
nombre est porté à 2 lorsque la ligne de terrain avant est égale ou
supérieure à 50 mètres.
Dans le cas d'un terrain qui est borné par plus d'une rue, le
nombre d'allées d'accès autorisé est de 1 pour chaque rue, sans
ne jamais dépasser 2.
ARTICLE 309
SURLARGEUR DE MANOEUVRE
Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement
comportant plus de 5 cases et se terminant en cul-de-sac doit
comporter une surlargeur de manœuvre.
Une surlargeur de manœuvre n'est pas une case de
stationnement et ne doit pas être utilisée à cet effet.
ARTICLE 310
ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE STATIONNEMENT EN FORME
DE DEMI-CERCLE
En plus des conditions de l'article 307, les allées d'accès et les
aires de stationnement en forme de demi-cercle sont autorisées
aux conditions suivantes :
1° La largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 4 mètres;
2° Les deux (2) accès doivent être distants d'au moins 9 mètres
l'un de l'autre;
137
3° L'aire de stationnement doit être distante d'au moins 2
mètres du bâtiment principal;
4° L'aire de stationnement doit respecter une marge avant
minimale de 5 mètres;
5° Dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'aire de
stationnement ne doivent pas empiéter dans le triangle de
visibilité.
Aménagement d'une aire de stationnement en demi-lune
SECTION II
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 311
GÉNÉRALITÉS
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
1° L'espace de chargement et de déchargement;
2° Le tablier de manœuvre.
ARTICLE 312
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
aménagé de façon à ce qu'un véhicule puisse y accéder en
marche avant et changer complètement de direction sans pour
cela emprunter la rue publique.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être
accessible de la rue directement ou par un passage conduisant à
la rue.
ARTICLE 313
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement doivent être situées
entièrement sur le terrain de l'usage desservi et doivent être
localisées en marges latérales ou arrière.
138
ARTICLE 314
DRAINAGE
Le drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit
être conforme aux normes de drainage pour les aires de
stationnement hors-rue du présent chapitre.
ARTICLE 315
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée
par du marquage au sol permanent.
CHAPITRE IX
L'AFFICHAGE
SECTION I
IDENTIFICATION DES IMMEUBLES
ARTICLE 316
EMPLACEMENT DE LA NUMÉROTATION CIVIQUE
Pour tout bâtiment principal comprenant toute mise en chantier
d'un tel bâtiment, le propriétaire doit afficher le numéro civique
attribué par la Municipalité :
1° Sur la façade principale de la résidence;
2° En bordure de l'allée d'accès véhiculaire, près du chemin et
visible de celui-ci en tout temps;
3° De plus, si plusieurs bâtiments principaux sont desservis par
une allée d'accès commune, les numéros civiques des
résidences desservies par cette allée doivent être affichés à
l'entrée de cette allée d'accès. Elles peuvent notamment être
placées sur un poteau, suspendues à une potence ou
apposées sur un portail d'entrée.
4° Dans le cas d'un terrain accessible uniquement par voie
d'eau, le numéro civique doit également être apposé sur un
poteau visible du lac.
Le poteau et la plaque portant le numéro civique visés aux
paragraphe 2° à 4 sont fournis par la Municipalité. Le propriétaire
ou l'occupant voit à leur maintien et à leur entretien.
ARTICLE 317
FORME DE LA NUMÉROTATION CIVIQUE
La numérotation civique d'un bâtiment principal doit se conformer
aux conditions suivantes :
1° Les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 10 cm (4
po);
2° Le numéro civique apposé sur la façade principale de la
résidence doit être éclairé;
SECTION II
AFFICHAGE POUR LES USAGES NON-RÉSIDENTIELS
139
ARTICLE 318
GÉNÉRALITÉS
Toute enseigne doit être située sur le même immeuble que
l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère.
Dans les 90 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les
enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant
doivent être enlevées.
ARTICLE 319
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
Il est interdit d'installer une enseigne :
1° Sur ou au-dessus de la propriété publique;
2° Sur le toit d'un bâtiment principal;
3° Sur ou au-dessus de toute construction accessoire ou de tout
équipement accessoire;
4° Sur un perron, une plate-forme, un escalier, une construction
hors toit, une colonne;
5° De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une
rampe d'accès pour personne handicapée;
6° Sur un arbre, un lampadaire, une antenne, un poteau d'utilité
publique ou tout autre poteau non érigé exclusivement à
cette fin;
7° Sur une clôture ou un muret, sauf pour une bannière
temporaire;
8° Sur les façades arrière et latérales d'un bâtiment principal,
sauf sur la façade latérale donnant sur la rue dans le cas d'un
terrain d'angle.
ARTICLE 320
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés pour les enseignes :
1° Les matériaux non protégés contre la corrosion;
2° Les panneaux de gypse;
3° Le polyéthylène;
4° Le papier, le carton,
5° Le carton plastifié ondulé (coroplast), sauf pour les enseignes
temporaires;
6° Les panneaux de contreplaqués, agglomérés ou les
panneaux-particules.
140
ARTICLE 321
ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRICITÉ
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé.
L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être
souterraine.
ARTICLE 322
ENSEIGNES PROHIBÉES
Sauf exception prévue au présent règlement, les enseignes
suivantes sont strictement prohibés :
1° Les panneaux-réclame;
2° Les enseignes à éclat, notamment les enseignes avec
gyrophares;
3° Les enseignes à cristal liquide ou à affichage électronique,
sauf les enseignes d'information municipale;
4° Les enseignes au laser;
5° Les enseignes gonflables permanentes;
6° Les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles, à
l'exception des oriflammes et des banderoles verticales;
7° Les enseignes ou dessins peints sur une clôture ou une porte
de garage;
8° Les enseignes amovibles;
9° Les enseignes genre chevalet ou "sandwich", sauf pour les
commerces, où elles sont autorisées à raison d'une par
établissement, d'une superficie maximale de 1 mètre carré.
Cette enseigne ne compte pas dans le calcul du nombre et
de la superficie autorisées;
10° Les enseignes imitant un panneau de signalisation;
11° Les enseignes animée, tournante, rotative;
12° Les enseignes clignotantes;
13° Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule
stationnaire ou sur une remorque qui est stationnaire.
14° Un camion de compagnie sur lequel une identification
commerciale apparaît ne doit pas servir d'enseigne. Il doit
utiliser une case de stationnement sur le terrain de
l'établissement et non une allée d'accès ou une aire libre sur
le terrain.
141
ARTICLE 323
NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉ
Un nombre maximal de 2 enseignes est permis pour les bâtiments
contenant un seul établissement commercial.
Lorsqu'il y a plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment,
une enseigne à plat ou en saillie par établissement est permise,
ainsi qu'une seule enseigne ou qu'un seul module d'enseignes
détaché du bâtiment pour l'ensemble des établissements.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, une
enseigne détachée additionnelle est autorisée de façon à avoir
une enseigne dans chacune des cours adjacentes à une rue.
ARTICLE 324
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR
UNE MARQUISE
Une enseigne apposée à plat sur un bâtiment ou sur une marquise
doit respecter les dispositions suivantes :
1° La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur ou à la
marquise sur lequel elle est installée;
2° Elle doit, en tout temps, être située à au moins 2 mètres au-
dessus du niveau de la rue;
3° Elle peut faire saillie de 0,25 mètre maximum;
4° Elle doit être située entièrement sous le niveau du toit;
5° Malgré toute autre disposition à ce contraire, elle peut être
constituée uniquement d'inscriptions lettrées ou numériques
et du logo du commerce qu'elle dessert.
6° Elle doit avoir une superficie maximale de 0,5 mètre carré par
mètre linéaire de façade de local ou de bâtiment, sans jamais
excéder 5 mètres carrés.
ARTICLE 325
ENSEIGNE SUR AUVENT, PROJETANTE OU SUSPENDUE
Une enseigne sur auvent ou une enseigne projetante doit
respecter les dispositions suivantes :
1° L'enseigne sur auvent ou projetante doit avoir une projection
horizontale maximale de 1,2 mètre;
2° La distance minimale entre la projection au sol de l'auvent
(ou de l'enseigne) et la bordure extérieure du trottoir (ou la
ligne de rue) est de 0,6 mètre. Dans le cas d'un auvent
142
rétractable, cette distance minimale peut être réduite à 0,3
mètre;
3° Elle doit être située sous les limites du rez-de-chaussée;
4° Un dégagement minimum de 2 mètres doit être observé entre
le plancher du rez-de-chaussée et la partie la plus basse
d'une enseigne suspendue.
Toutefois, ce dégagement peut être réduit à 1,5 mètre
lorsqu'un aménagement paysager empêche la circulation
sous cette enseigne;
5° Elle doit avoir une superficie maximale de 4 mètres carrés
lorsqu'elle est sur auvent ou de 2 mètres carrés lorsqu'elle
est suspendue ou projetante.
ARTICLE 326
ENSEIGNE SUR VITRAGE
Les enseignes sur vitrage ne sont pas comptabilisées dans le
nombre d'enseignes et la superficie autorisés. Elles ne peuvent
cependant pas occuper plus de 25% de la superficie de chaque
fenêtre ou vitrine;
ARTICLE 327
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les
dispositions suivantes :
1° Elle doit être suspendue, soutenue ou installée sur un
poteau, un socle ou un muret.
2° La distance minimale entre l'enseigne (incluant la projection
de l'enseigne au sol) et la ligne de rue ou du trottoir doit être
de 0,6 mètre, de 1 mètre de toute autre limite du terrain et de
5 mètres du point d'intersection de deux limites d'emprise de
rue;
3° Elle ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment ou 4 mètres
par rapport au niveau de la rue, la mesure la plus restrictive
s'appliquant;
4° La base de l'enseigne doit être installée en permanence et
ne pas être amovible.
5° Elle a une superficie maximale de 5 mètres carrés;
ARTICLE 328
AUTRES TYPE D'ENSEIGNES PERMANENTES AUTORISÉES
Les enseignes permanentes suivantes sont autorisées sur
l'ensemble du territoire de la municipalité :
143
1° Une enseigne identifiant qu'une case de stationnement est
réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées,
pourvu :
a) Qu'il n'y ait qu'une seule enseigne par case;
b) Que sa superficie n'excède pas 0,2 mètre carré;
c)
Qu'elle soit fixée au mur ou sur poteau à une hauteur
minimale de 1,2 mètre, calculée à partir du niveau du sol
adjacent.
2° Une enseigne d'intérêt patrimonial ou commémorant un fait
historique, pourvu que sa superficie n'excède pas 1 mètre
carré;
3° Les drapeaux portant l'emblème national, provincial ou
municipal ou le symbole social d'organismes civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux, lorsqu'ils sont
rattachés à un mât conforme à la sous-section 7 de la section
VI du Chapitre V ;
4° Les enseignes directionnelles et les enseignes pour services
au public, pourvu :
a) Qu'elles soient sur poteau ou posées à plat sur un mur;
b) Qu'elles ne comportent, en plus de l'indication
directionnelle, que l'emblème, le logo ou le nom du lieu
public.
5° Une enseigne installée dans une aire de chargement et de
déchargement aux fins d'indiquer que l'aire de chargement et
de déchargement est réservée à l'usage exclusif des
camions, pourvu que sa superficie n'excède pas 1 mètre
carré;
6° Une enseigne d'un organisme à but non lucratif (OBNL) ou
d'un organisme communautaire, récréatif ou de loisir
reconnu par la Municipalité ;
7° Une enseigne annonçant un projet domiciliaire, identifiant un
secteur résidentiel ou une association de lac, situé à l'entrée
du projet où à l'intersection des rues menant au lac.
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
ARTICLE 329
ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES
Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées sur
l'ensemble du territoire de la Municipalité :
1° Une enseigne temporaire érigée à l'occasion d'un chantier
de
construction
identifiant
le
futur
occupant,
les
144
professionnels et les organismes impliqués durant la période
des travaux pourvu :
a) Qu'il n'y ait qu'une seule enseigne par terrain, sur
laquelle tous les intervenants sont identifiés;
b) Qu'elle soit située à au moins 1 mètre de toute ligne de
terrain;
c)
Que sa superficie n'excède pas 4 mètres carrés, ou 2
mètres carrés dans les zones habitation;
d) Qu'elle soit enlevée dans les 15 jours suivant la fin des
travaux de construction.
2° Une enseigne temporaire, incluant une enseigne gonflable,
annonçant une campagne ou un autre événement d'un
organisme municipal, civique, religieux ou à but non lucratif,
pourvu :
a) Qu'elle annonce une activité qui doit avoir lieu sur le
territoire de la municipalité de Wentworth-Nord ou un
événement régional;
b) Que sa superficie n'excède pas 3 mètres carrés;
c)
Qu'elle soit installée au plus tôt 4 semaines avant la
tenue de l'événement;
d) Qu'elle soit enlevée dans les 15 jours suivant la fin de
l'évènement ou de la campagne.
3° Une enseigne temporaire, incluant une enseigne gonflable
une bannière ou une banderole, annonçant un événement
promotionnel, pourvu :
a)
Que sa superficie n'excède pas 3 mètres carrés;
b)
Qu'elle soit installée au plus tôt 7 jours avant le
début de l'événement;
c)
Qu'elle soit retirée dans les 24 heures suivant la
fin de l'événement;
ARTICLE 330
MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en
respectant les dispositions suivantes, en appliquant la méthode la
plus exigeante :
1° Toutes les faces doivent être calculées, sauf lorsque ces
faces sont identiques;
145
2° Aucune des faces d'une enseigne ne doit être distante de
plus de 0,30 mètre pour être considérée comme une seule
enseigne;
3° La superficie relative à une enseigne est celle comprise à
l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes
de celle-ci ou suivant les contours du boîtier;
4° Lorsqu'une enseigne est composée d'éléments séparés et
fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres
"channels") sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie
de l'enseigne sera celle formée par une figure géométrique
continue et régulière entourant l'extérieur de l'ensemble des
éléments composant l'enseigne;
5° Tout autre élément n'étant pas considéré comme une
composante usuelle d'une enseigne ou de sa structure doit
être compté dans le calcul de la superficie d'une enseigne;
ARTICLE 331
USAGE PRINCIPAL COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC
DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE
Malgré les dispositions de la présente section, lorsqu'un usage
principal commercial, industriel ou public est implanté dans une
zone résidentielle, seules les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Une seule enseigne sur poteau est autorisée par bâtiment;
2° Une enseigne apposée sur le mur du bâtiment est également
autorisée, celle-ci ne devant pas excéder 0,5 mètre carré;
3° Lorsque l'usage commercial, industriel ou public est localisé
sur la route Principale, l'enseigne sur poteau ne doit pas
excéder une superficie de 2 mètres carrés;
4° Lorsque l'usage commercial, industriel ou public est localisé
sur une route autre que la route Principale, l'enseigne sur
poteau ne doit pas excéder une superficie de 1 mètre carré;
5° Une enseigne sur poteau ne peut excéder une hauteur totale
de 3,5 mètres, mesurée à partir du niveau du sol et ne peut
être située à moins de 0,6 mètre de toute limite d'emprise de
rue;
6° L'enseigne doit être composée d'un seul matériau, à
l'exception du cadrage qui peut être composé d'un matériau
différent. Seuls les matériaux suivants sont autorisés :
a) Le bois peint, teint ou sculpté;
b) Le métal ornemental
146
SECTION III
AFFICHAGE POUR LES USAGES DU GROUPE HABITATION
ARTICLE 332
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UNE RÉSIDENCE
Une seule enseigne utilisée pour identifier une résidence est
autorisée pourvu :
1° Qu'elle soit installée sur un poteau situé à moins de 1,5 mètre
de l'allée d'accès de la résidence et à au moins 0,6 mètre de
l'emprise de rue;
2° Qu'elle ait une hauteur maximale de 1.8 mètres;
3° Qu'il n'y ait qu'une seule enseigne par terrain;
4° Que sa superficie n'excède pas 0,5 mètre carré.
ARTICLE 333
ENSEIGNE
AUTORISÉE
POUR
UN
USAGE
COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION
Tout usage complémentaire à l'habitation autorisé par le présent
règlement peut faire l'objet d'une seule enseigne d'une superficie
maximale d'un (1) mètre carré pour une propriété adjacente à la
route Principale et de 0,6 mètre carré pour toute autre propriété.
L'enseigne doit être projetante, suspendue ou apposée à plat sur
le mur du bâtiment où est exercée l'activité complémentaire, sous
le niveau du toit. Elle peut également être installée sur un poteau.
Lorsque l'enseigne est installée sur un poteau, la hauteur totale
ne peut excéder 2 mètres au-dessus du niveau du sol et aucune
partie de l'enseigne ne peut être à moins de 0,6 mètre de toute
limite d'emprise et à 2 mètres d'une limite latérale.
Une plaque d'une superficie maximale de 0,2 m2 et n'émettant pas
de lumière peut également être apposée à côté de la porte
d'entrée.
Lorsque plus d'une activité associée à un usage complémentaire
à cours à une même adresse, une seule enseigne est autorisée
pour l'ensemble de ces activités.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 334
(ABROGÉ)
147
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 335
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 336
(ABROGÉ)
Amendement - 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 337
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 338
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 339
(ABROGÉ)
Amendement - 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 340
(ABROGÉ)
Amendement - 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 341
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 342
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-9 - 2021-06-1742 - 19 août 2021
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
SECTION II
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 343
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 344
(ABROGÉ)
148
Amendement 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 345
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 346
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 347
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
SECTION III
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 348
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 349
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-10 - 2021-10-1968 - 2 décembre 2021
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 350
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 351
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
SECTION IV
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 352
(ABROGÉ)
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
SECTION V
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 353
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
149
Indépendamment des dispositions de la grille des usages et
normes, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés
sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Wentworth-Nord:
1° Abribus;
2° Vélo-halte;
3° Sentier récréatif;
4° Communication, centre de diffusion et réseau de
télécommunication;
5° Autres centres et réseaux de communication : antenne, bâti
d'antenne;
6° Production d'énergie (infrastructure);
7° Transport et distribution d'énergie;
8° Dépôt à neige;
9° Autres aménagements publics émanant de l'autorité
publique;
La présence d'un bâtiment principal n'est pas obligatoire sur un
terrain où est implanté un tel équipement d'utilité publique.
SECTION VI
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION
ANTENNES UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT
D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 354
GÉNÉRALITÉS
Les antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique sont
autorisées sur l'ensemble du territoire.
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être
protégée contre l'oxydation.
ARTICLE 355
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE
PAROI
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi
est assujettie aux normes suivantes :
1° La face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus
de 1 mètre sur le mur où elle est installée;
2° Le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre
le sommet du mur où elle est installée;
3° Chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires
doivent être de la même couleur que le revêtement de la
partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 356
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
150
L'installation d'une antenne à titre d'équipement d'utilité publique
sur un toit est assujettie aux normes suivantes :
1° Une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins
de 3 mètres du bord de toute partie du toit;
2° Une antenne installée sur le toit d'un bâtiment ne peut
excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment
principal.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUX ANTENNES
ARTICLE 357
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une
antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques
nécessaires à la télécommunication.
ARTICLE 358
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire à
une antenne est de 3 mètres.
ARTICLE 359
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant
minimale de 6 mètres, une marge latérale minimale de 3 mètres
et une marge arrière minimale de 6 mètres.
Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent
règlement doit servir à camoufler le bâtiment secondaire.
ARTICLE 360
CLÔTURE
Malgré les dispositions relatives aux clôtures du présent
règlement, une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3
mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du
ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale
de 3 mètres de ces constructions.
SECTION VII
CONDITIONS MINIMALES D'IMPLANTATION DES USAGES
ET ACTIVITÉS EN BORDURE DU PARC LINÉAIRE
(CORRIDOR AÉROBIQUE)
ARTICLE 361
PLANS
L'emprise du parc linéaire est illustrée sur la carte « Protection du
Corridor aérobique sur le territoire de la municipalité de
Wentworth-Nord - Traverses et surlargeurs », laquelle est à
l'annexe 3 du présent règlement.
151
ARTICLE 362
USAGES AUTORISÉS
À l'intérieur de l'emprise du parc linéaire, seules les activités de
randonnée telles que le vélo, la randonnée pédestre, le ski de fond
sont autorisées.
ARTICLE 363
LES CONSTRUCTIONS DANS L'EMPRISE DU PARC LINÉAIRE
Aucun ouvrage, construction ou équipement n'est autorisé à
l'intérieur de l'emprise du parc linéaire, à l'exception de ceux
d'utilité publique, lorsqu'ils sont autorisés par la M.R.C. des Pays-
d'en-Haut.
ARTICLE 364
LES CONDUITES SOUTERRAINES
Le passage d'une conduite souterraine dans l'emprise du parc
linéaire peut être autorisé aux conditions suivantes :
Le requérant, incluant une municipalité, une régie
intermunicipale, un ministère, une agence gouvernementale
ou paragouvernementale, au même titre que tout promoteur
ou propriétaire privé, après avoir étudié toutes autres
possibilités économiquement et techniquement réalisable qui
lui éviteraient de passer dans l'emprise du parc linéaire, doit
démontrer que ledit ouvrage ne sera pas une source
d'inconvénients à la gestion, l'entretien et l'aménagement à
court, moyen et long terme du parc linéaire;
Seule la méthode de forage directionnel (push-pipe) peut
être utilisée pour faire passer la partie de la conduite
souterraine sous la bande de roulement de la piste cyclable,
et ce sur une distance de trois (3) mètres de part et d'autre
des limites de ladite bande de roulement;
Le requérant doit obtenir une autorisation du ministère des
Transports du Québec et de la M.R.C.
ARTICLE 365
CONSTRUCTIONS ADJACENTES AU PARC LINÉAIRE
NÉCÉSSITANT UN CROISEMENT À NIVEAU
Aucun permis de construction d'un bâtiment principal ayant pour
résultante un croisement à niveau à même l'emprise du parc
linéaire ne peut être autorisé, sauf lorsque le croisement à niveau
est identifié à la carte « Protection du Corridor aérobique sur le
territoire de la municipalité de Wentworth-Nord - Traverses et
surlargeurs » (annexe 3 du présent règlement) et que ce
croisement devient une rue publique.
La présente disposition ne s'applique pas à la construction d'un
bâtiment principal ayant pour résultante un croisement surélevé
(pont) ou souterrain (tunnel) lorsque tous les documents requis
sont produits avec la demande de permis et que les conditions
pour l'émission d'un tel permis ont été rencontrées.
152
ARTICLE 366
LES ENSEIGNES
En plus des dispositions concernant l'affichage du présent
règlement, la construction, l'installation, l'implantation, le maintien,
la modification, l'agrandissement et l'entretien de toutes
enseignes situées sur une propriété contiguë à l'emprise d'un parc
linéaire doit respecter les dispositions suivantes :
Aucune enseigne ne doit projeter au-dessus des limites de
l'emprise du parc linéaire, à l'exception des enseignes
nécessaires à la circulation, à la sécurité et à la gestion du
parc, ainsi que les enseignes reliées à l'interprétation des
éléments d'intérêt et les enseignes communautaires
annonçant un ensemble d'établissements commerciaux ou
de service;
Toute enseigne doit être propre et ne doit présenter aucun
danger pour la sécurité publique;
Aucune enseigne ne peut être placée devant une porte ou
une fenêtre, ni être installée sur une rampe, un escalier, un
balcon ou encore placée sur des poteaux non érigés à cette
fin, ni sur les arbres, les clôtures, les belvédères, les
ouvrages en saillie, ni être peinte sur un toit, ni être localisée
dans la marge minimale prescrite d'un terrain lorsque celle-
ci est contiguë au parc linéaire;
Aucune enseigne ne doit avoir une superficie maximale de
plus de trois (3) mètres carrés et une hauteur maximale de
plus de trois (3) mètres mesurée à partir du niveau naturel du
sol;
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux
enseignes émanant d'une autorité publique, municipale,
provinciale, fédérale ou scolaire, ni aux drapeaux ou
emblèmes
d'un
organisme
politique,
civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux, ni aux enseignes
temporaires annonçant une campagne, un événement ou
une activité de ces autorités ou organismes, ni aux
enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la
gestion d'un parc linéaire ou aux enseignes reliées à
l'interprétation des éléments d'intérêt.
ARTICLE 367
AMÉNAGEMENT DES COURS ADJACENTES AU PARC
LINÉAIRE
Pour toute propriété contiguë à l'emprise du parc linéaire, une
bande minimale de cinq (5) mètres de profondeur mesurée à partir
de l'emprise dudit parc doit être laissée sous couvert végétal, et
ce, sur toute la largeur des cours adjacentes au parc. Le couvert
végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et
arborescente.
153
Il est interdit, dans cette bande végétale, d'abattre tout arbre, à
moins qu'il ne soit mort ou qu'il représente un danger pour la
sécurité publique.
Il est également interdit d'enlever la couverture herbacée, à
l'exception des espèces nuisibles ou envahissantes.
Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'une nouvelle
construction, en l'absence d'un tel couvert végétal, le propriétaire
doit procéder à l'ensemencement de végétations herbacées et à
la plantation d'arbres à raison d'au moins un arbre à tous les vingt-
cinq (25) mètres carrés. Cette plantation doit être terminée dans
les douze (12) mois suivant la date du début des travaux de
construction du bâtiment ou de l'usage selon le cas.
ARTICLE 368
ÉCRAN VISUEL OBLIGATOIRE
Pour toute propriété dont la cour ou une partie de la cour est
adjacente au parc linéaire et est utilisée à des fins d'entreposage
ou d'étalage lié à un commerce, une industrie ou une entreprise
d'utilité publique, un écran végétal opaque d'une hauteur minimale
de 1,8 mètre doit être aménagé de manière à dissimuler
l'ensemble de l'entreposage effectué.
SECTION VIII
PROTECTION DES SOMMETS
ARTICLE 369
TERRITOIRES ASSUJETTIS
Les dispositions contenues dans la présente section s'appliquent
aux sommets, aux versant de montagne et aux bassins visuels
identifiés à la carte Sommets, versants de montagne et bassins
visuels d'intérêt de l'annexe 6 du présent règlement.
ARTICLE 370
APPLICATIONS GÉNÉRALES
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° À toute construction ou tout ouvrage projeté localisé en tout
ou en partie à l'intérieur d'une aire identifiée;
2° Pour tout usage ou construction dont 10% ou plus de la
superficie est localisée à l'intérieur d'une aire identifiée;
3° Pour tout projet intégré localisé en tout ou en partie à
l'intérieur d'une aire identifiée;
ARTICLE 371
HAUTEURS
MAXIMALES
DES
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENT
154
La hauteur de tout bâtiment, construction ou équipement est
limitée aux deux tiers (2/3) de la hauteur de la cime des arbres
poussant à la même élévation.
ARTICLE 372
CONSTRUCTION, OUVRAGES ET USAGES PROHIBÉS
Les constructions et ouvrages suivants sont prohibés à l'intérieur
d'une aire identifiée :
1° Les héliports;
2° Les microéoliennes;
3° Les tours, les antennes, les mâts, les poteaux ou autres
structures ou ouvrages similaires installés sur un bâtiment, à
l'exception des constructions et ouvrages requis à des fins
publiques et des antennes paraboliques privées dans la
mesure où celles-ci n'excèdent pas le faîte du toit du
bâtiment sur lequel ils sont installés.
4° Tout remblai ou déblai, à l'exception de ceux requis pour une
construction autorisée par un permis émis par le
fonctionnaire désigné.
ARTICLE 373
OUVRAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Malgré toute disposition contraire, les ouvrages suivants sont
autorisés dans les aires identifiées :
1° L'aménagement, sans abattage d'arbre, de sentiers
récréatifs sans remblai ni déblai et les équipements qui y sont
nécessaires (hébertisme, poubelles, table à pique-nique);
2° Un refuge, pourvu que sa superficie au sol n'excède pas 25
mètres carrés;
3° La construction d'un belvédère d'une superficie maximale de
25 mètres carrés au sol et dont la hauteur ne doit pas
dépasser la cime des arbres adjacents.
CHAPITRE XI
PLANTATION ET ABATTAGE D'ARBRES
SECTION I
PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATION
ARTICLE 374
CONSERVATION DES ARBRES
L'abattage d'un arbre est autorisé aux conditions suivantes :
1° Lorsque la superficie laissée à l'état naturel prévue à la grille
des usages et normes et à l'article 239 du présent règlement est
155
respectée, l'abattage d'un maximum de 70 m3 (2 cordes de 35 m3,
soit environ 6 arbres) par 10 000 m2 de terrain par année est
permis, en autant que l'abattage soit réparti afin de ne pas générer
de trouée de plus de 20 mètres. L'abattage ne doit pas mener au
non-respect du minimum de superficie naturelle ;
2° En tout temps lorsque l'arbre est mort, présente une faiblesse
mécanique, est atteint d'une maladie incurable, est affecté par une
épidémie d'insectes, est dangereux pour la sécurité des
personnes, nuit à la croissance et à la santé des arbres voisins,
est susceptible de causer des dommages à la propriété privée ou
publique. Si l'abattage visé au présent paragraphe a lieu sur un
terrain où la superficie naturelle minimale n'est pas atteinte, l'arbre
abattu doit être remplacé par un arbre conforme à l'article 378 ;
3° L'arbre doit être abattu pour l'exécution de travaux publics ou
est une espèce exotique envahissante ;
4° Pour la mise en culture du sol, lorsqu' une évaluation
agronomique signée par un agronome le justifie. La mise en
culture doit être effectuée dans les vingt-quatre (24) mois suivant
le début de l'abattage. Dans le cas contraire, il est obligatoire de
reboiser et de végétaliser le parterre de coupe avec des arbres,
des arbustes et des plantes indigènes ;
5° L'arbre doit être abattu afin de libérer l'espace requis pour
l'implantation d'un bâtiment principal, d'un usage principal, des
constructions et équipements accessoires, des aires et des cases
de stationnement, des allées d'accès et de circulation, ainsi que
des aires de chargement et déchargement. Dans ces cas,
l'espace déboisé correspond à une bande de 5 mètres autour d'un
bâtiment principal ou une bande de 2,5 mètres autour d'une
construction accessoire ;
6° Pour donner accès à un terrain en vue d'un projet de
construction, en autant que la superficie de déboisement n'excède
pas 15 % de la superficie totale du terrain ou 1000 m2, la règle la
plus sévère s'appliquant. L'accès ne peut avoir plus de 4,3 mètres
de largeur. À défaut de débuter le projet de construction dans les
2 ans suivant l'émission du certificat d'autorisation de coupe
d'arbre, l'espace déboisé doit être reboisé ;
7° Pour la construction de routes, en autant que l'aire déboisée ne
s'étende pas sur plus de 40% de la largeur de la section gravelée
ou pavée de la route, distribué sur chaque côté de ladite route;
8° Pour une coupe forestière et pour l'aménagement d'un chemin
forestier;
9° Pour l'aménagement de sentiers récréatifs d'une largeur
maximale de 3 mètres;
156
10° Pour une coupe d'assainissement en bordure d'un plan d'eau,
selon les conditions de l'article 382.
Amendement - 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020
ARTICLE 375
REMBLAI PRÈS D'UN ARBRE
Lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être remblayé, les
arbres conservés doivent être protégés par l'aménagement de
sauts-de-loup autour du tronc.
ARTICLE 376
INTERVENTIONS EFFECTUÉES SUR UN ARBRE
Les dispositions suivantes s'appliquent aux interventions sur les
arbres :
1° L'étêtage d'un arbre est interdit, sauf pour un conifère;
2° Un élagage ne peut excéder 40% du houppier ou de la
ramure d'un arbre;
3° Il est interdit de sectionner, par arrachage ou coupe, plus
de 40% du système racinaire d'une arbre ou de recouvrir
celui-ci d'un remblai plus de 20 cm;
4° L'annelage du tronc d'un arbre est interdit;
5° L'empoisonnement ou toute action visant à mettre en péril
la survie d'un arbre est interdit;
6° Il est interdit de grimper sur un arbre avec des étriers à
griffe (grimpette);
7° Il est interdit d'utiliser un arbre comme support pour une
construction.
ARTICLE 377
RESTRICTIONS À LA PLANTATION
La plantation d'arbres ou arbustes doit respecter une distance
d'au moins 2 mètres d'une borne-fontaine, d'un transformateur
électrique, d'une boîte de contrôle du réseau téléphonique, d'un
luminaire de rue ou d'un poteau portant un réseau d'utilité
publique (télécommunication, électricité, etc.).
De plus, les essences suivantes doivent être plantées à un
minimum de 30 mètres de toute fondation et de toute rue ou
servitude publique et de 10 mètres d'un champ d'épuration ou
d'une fosse septique :
1° Le saule pleureur (salix pentendra);
2° Le peuplier blanc (populus alba);
157
3° Le peuplier du canada (populus destoïde);
4° Le peuplier de lombardie (populus nigra);
5° Le peuplier baumier (populus balsamifera);
6° Le peuplier faux tremble (populus tremuloïde);
7° L'érable argenté (acer saccharinum);
8° L'érable giguère (acer negundo);
9° L'orme américain (ulmus americana).
ARTICLE 378
DIMENSIONS MINIMALES REQUISES DES ARBRES À LA
PLANTATION
Tout arbre dont la plantation est requise par un article du présent
règlement doit respecter les dimensions minimales suivantes :
1° Une hauteur de 2,5 mètres pour un feuillu;
2° Une hauteur de 1,5 mètre pour un conifère;
3° Un diamètre de 40 millimètres mesurés à 0,3 mètre au-
dessus du niveau du sol adjacent pour un feuillu.
SECTION II
COUPE FORESTIÈRE
ARTICLE 379
GÉNÉRALITÉS
Les travaux de coupe forestière doivent respecter les conditions
suivantes :
1° Toute coupe à blanc est interdite.
2° Les coupes d'essences commerciales doivent prélever
uniformément au plus 30% des tiges commerciales du
peuplement forestier par période de 10 ans, incluant les
chemins de débardage;
3° Sur un lot de 40 000 mètres carrés ou moins de superficie,
seule la coupe partielle est autorisée.
4° Aucune coupe visant à prélever plus de 20% du couvert
forestier n'est permise par période de 10 ans à moins de 60
mètres d'un lac et à moins de 25 mètres d'un cours d'eau,
à l'exception des travaux d'abattage d'arbres nécessaire à
l'implantation ou à la réalisation d'un usage autorisé au
présent règlement.
5° Une zone tampon de 20 mètres de largeur doit être
conservée le long des lignes de propriété.
ARTICLE 380
NETTOYAGE
Suite aux travaux de coupe forestière :
158
1° Aucune souche résiduelle ne doit dépasser 0,25 mètre
de hauteur, à partir du point le plus élevé, situé en
dedans d'un pied de la base de la souche.
2° Aucune section d'arbres résineux ne doit être laissée sur
le parterre de coupe si une telle section (tête ou section
de tronc) dépasse 1,2 mètre de longueur et un diamètre
de 0,10 mètre et plus au fin bout.
3° Aucune section d'arbres feuillus ne doit être laissée sur
le parterre de coupe si une telle section (tête ou section
de tronc) dépasse 1,2 mètre de longueur et un diamètre
de 0,15 mètre et plus au fin bout.
4° À la fin d'une opération de coupe, toutes les vidanges,
ordures, contenants vides et huile usagée devront être
transportés hors du site. Durant les opérations, ces
items devront être confinés dans des récipients
étanches à la fin de chaque journée de travail.
ARTICLE 381
PENTES FORTES
Pour les coupes forestières en pente forte, soit toute partie d'un
site de coupe où la pente naturelle moyenne est supérieure à 30
%, l'abattage ne doit en aucun cas excéder une superficie
équivalente à 10% de la superficie totale de coupe située sur une
pente de plus de 30%.
ARTICLE 382
COUPE D'ASSAINISSEMENT EN BORDURE DES PLANS
D'EAU
Dans les milieux humides et à l'intérieur d'une bande de 15 mètres
des cours d'eau, seule une coupe d'assainissement est permise.
De plus :
1° Il est interdit d'y pénétrer avec de la machinerie lourde;
2° Il est interdit d'y abattre un arbre de manière à le laisser
tomber dans le plan d'eau. Quiconque laisse ainsi tomber
un arbre est tenu de nettoyer immédiatement le plan
d'eau de tous les débris qui en résultent;
3° Le prélèvement ne peut s'effectuer qu'en période de gel
du sol.
ARTICLE 383
SOMMETS, VERSANTS DE MONTAGE ET BASSINS VISUELS
159
Aucune coupe forestière n'est autorisée dans une aire identifiée à
la carte Sommets, versants de montagne et bassins visuels
d'intérêt de l'annexe 6.
Cette interdiction ne s'applique pas aux coupes d'assainissement
ni aux coupes de récupération effectuées à la suite de désastres
naturels
tels
une
épidémie
d'insectes,
une
maladie
cryptogamique, un incendie ou un chablis.
ARTICLE 384
COUPE FORESTIÈRE DE 30% OU MOINS DU COUVERT
FORESTIER
Lorsque la coupe forestière est de moins de 30% du couvert
forestier, elle devra conserver une densité de couvert forestier
minimum de 50% en tout temps sur toute la superficie de coupe.
Pour ce faire, le prélèvement doit se faire uniformément, sans
trouée de plus de 625 m2.
ARTICLE 385
COUPE DE JARDINAGE ACÉRICO-FORESTIÈRE
Dans un peuplement forestier identifié par les symboles Er, ErBb,
ErBj ou ErFt sur les plus récentes cartes d'inventaire forestier du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou dans un
peuplement ayant 175 entailles et plus à l'hectare, d'une superficie
de 40 000 mètres carrés et plus et situé sur une même propriété,
la coupe forestière prévue doit être une coupe de jardinage
acérico-forestière faite en fonction de favoriser l'exploitation
acéricole rentable de ce peuplement, selon un plan
d'aménagement signé par un ingénieur forestier du Québec.
ARTICLE 386
COUPE À DES FINS SCIENTIFIQUES (FORÊT DANSEREAU)
Dans le peuplement forestier identifié comme écosystème
forestier exceptionnel # 379 par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, correspondant à la zone CONS-02, seule la
coupe de certains bois pour des fins scientifiques est autorisée.
ARTICLE 387
RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE
Après toute coupe, si les objectifs de régénération forestière
naturelle déterminée par l'ingénieur forestier ne sont pas atteints
dans les 24 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation, le
reboisement doit être effectué et doit être fait avec des essences
indigènes.
SECTION III
CHEMINS FORESTIERS, SENTIERS DE DÉBARDAGE ET
AIRES D'ENTREPOSAGE
ARTICLE 388
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CIRCULATION ET DE
MANUTENTION FORESTIÈRE
160
Pour les fins d'application du présent article, sont considérés
comme faisant partie d'une aire de circulation et de manutention
forestière un chemin d'accès forestier, un chemin forestier, un
chemin de débardage et de débusquage, une virée, une aire
d'empilement, une aire d'ébranchage et une aire de tronçonnage.
Lorsque l'abattage d'arbres aux fins de construction d'une aire de
circulation et de manutention forestière est autorisé, les conditions
suivantes s'appliquent :
1° Un chemin d'accès forestier doit avoir une largeur
maximale de 12 m, incluant l'espace requis pour les
fossés;
2° Tout chemin d'accès forestier ou chemin forestier doit
comporter des fossés aménagés de façon à recevoir
l'écoulement des eaux du chemin, de même que celui du
terrain avoisinant;
3° Un chemin d'accès forestier, un chemin forestier et une
aire d'empilement doivent être situés à au moins 50 m de
toute habitation, sauf celle du propriétaire du terrain
faisant l'objet de la coupe;
4° Une aire d'empilement doit être située à au moins 30 m
d'un chemin public ou privé et à au moins 60 m d'un lac
ou d'un cours d'eau;
5° La superficie totale occupée par une ou plusieurs aires de
circulation et de manutention forestière ne doit pas
excéder 10 % de la superficie du site de coupe.
6° Il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau ou d'un
lac avec de la machinerie. Pour traverser un cours d'eau,
un pont ou un ponceau doit être aménagé au-dessus de
son lit;
7° Un espace d'une hauteur correspondant à la largeur du lit
du cours d'eau doit être laissé libre entre les billots
formant un pont et le lit du cours d'eau.
8° Il est interdit d'obstruer l'égouttement naturel des eaux;
9° Une fois la coupe terminée, les ponceaux et les billots
formant un pont doivent être enlevés et le cours d'eau doit
être remis dans son état naturel;
10° Le passage à gué d'un cours d'eau est interdit.
ARTICLE 389
CIRCULATION LOURDE SUR LE PARTERRE DE COUPE
161
Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le
parterre de coupe entre le 1er avril et le 31 mai.
CHAPITRE XII
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION I
PROTECTION DES LACS ET DES COURS D'EAU
LE LITTORAL
ARTICLE 390
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS
SUR LE LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des
ouvrages et des travaux suivants :
1° Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou sur
plateformes flottantes;
2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
3° L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive, tels qu'identifiés à la sous-
section 2 suivante, à condition d'être réalisés avec
l'application des mesures de mitigation (Section III du
présent chapitre) visant à minimiser l'apport de sédiments
dans les lacs et les cours d'eau.
4° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau,
sans déblaiement, effectués par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la loi;
5° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la loi sur la qualité
de l'environnement (l.r.q. c. Q-2), la loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (l.r.q.c. C-61.1), la loi sur le
régime des eaux (l.r.q. c. R-13) et de toute autre loi;
6° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
commerciales, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la loi sur la qualité de l'environnement (l.r.q. c. Q-2), la loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (l.r.q.c.
C-61.1), la loi sur le régime des eaux (l.r.q. c. R-13) et de
toute autre loi, uniquement dans la mesure où il est
impossible de les implanter hors du littoral;
162
LA RIVE
ARTICLE 391
PROFONDEUR DE LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
La bande de protection riveraine a un minimum de 10 mètres de
profondeur lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5,0
mètres de hauteur.
Une bande de protection riveraine a une profondeur de 15 mètres
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
Malgré ce qui précède, la bande de protection riveraine d'un lac
peut être plus restrictive dans une zone et pour tous les usages
lorsqu'indiqué à la section « NOTE » de la grille des usages et
normes.
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
ARTICLE 392
BANDE DE NON CONSTRUCTIBILITÉ
Toute construction doit être implantée à 2 mètres ou plus de la
bande de protection riveraine applicable.
Cette bande de non constructibilité ne s'applique pas pour un
agrandissement autorisé en vertu du paragraphe 6° de l'article
425.
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
ARTICLE 393
OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA BANDE DE PROTECTION
RIVERAINE
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des
ouvrages et des travaux suivants :
1° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils
sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement;
2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
commerciales, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, uniquement dans la mesure où il est
impossible de les implanter hors du littoral;
163
3° Les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à
ses règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) La récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 cm et
plus de diamètre, à la condition de préserver un
couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole;
d) Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la
coupe nécessaire à l'aménagement d'une seule
ouverture donnant accès au plan d'eau. Pour un
terrain de 20 mètres de largeur ou moins, cette
ouverture est de deux (2) mètres maximum, alors
que pour un terrain de plus de 20 mètres, l'ouverture
est de trois (3) mètres maximum. En aucun temps,
la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50%
de la largeur du terrain, mesurée à la ligne des
hautes eaux. L'ouverture doit avoir un angle inférieur
à 60° ou supérieur à 120° par rapport à la ligne
naturelle des hautes eaux. Le sol doit être végétalisé
et toute imperméabilisation du sol est interdite
(pavés, dalles, pierres, pas chinois, plateforme, etc.);
e) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30% :
L'élagage et l'émondage nécessaires à
l'aménagement d'une percée visuelle de cinq
(5) mètres de largeur maximum. En aucun
temps, la largeur de cette ouverture ne peut
excéder 30% de la largeur du terrain, mesurée
à ligne des hautes eaux;
L'aménagement d'un sentier d'une largeur
maximale de 1,5 mètre, réalisé sans remblai ni
déblai. Le sentier doit être végétalisé et
aménagé de façon sinueuse pour éviter
l'érosion. L'imperméabilisation du sol, ainsi que
l'ajout de dalle de ciment, de pierres, de pavés
ou de pas chinois sont interdit;
Le débroussaillage et l'élagage nécessaire à
l'aménagement d'un escalier, d'une largeur
maximale de 1,5 mètre, construit sur pieux ou
sur pilotis de manière à conserver la végétation
existante sur place.
f) Les semis et la plantation d'espèces végétales
indigènes (incluant des herbacées, des arbustes et
des arbres) et les travaux nécessaires à ces fins;
4° Les ouvrages et travaux suivants :
164
a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif
aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi
que les chemins y donnant accès;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de
réseaux de drainage souterrain ou de surface et les
stations de pompage;
c) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions
de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation de végétation naturelle, selon le
tableau de l'article 399;
d) Les installations de prélèvement d'eau souterraine
utilisées à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
e) Les activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la loi sur les forêts et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'état.
5° La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante,
lorsqu'il est possible d'étendre l'emprise du côté de la route
non adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun
remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours
d'eau et que tout talus érigé dans la bande de protection
riveraine soit recouvert de végétation;
6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de
3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-
ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation
à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut
du talus.
Amendement - 2017-498-2 - 2019-02-529 - 2 juin 2020
ARTICLE 394
DROIT D'ACCÈS OU SERVITUDE DE PASSAGE AUX LACS
Sur un terrain vacant servant de droit d'accès à un lac, outre un
quai autorisé en vertu de l'article 157 (quai privé sur un terrain non
construit), aucun aménagement et aucune construction n'est
autorisé.
165
ARTICLE 395
CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION
Toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de
gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'épandage
d'engrais et l'épandage de paillis ou l'utilisation de géotextile pour
étouffer le gazon, sont interdites à l'intérieur d'une bande de
protection riveraine.
L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le
débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage
d'engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contigüe
à un bâtiment principal existant en date du 17 septembre 1990 et
empiétant dans la rive.
Uniquement pour les constructions accessoires suivantes,
existantes en date du 17 septembre 1990 et empiétant dans la
rive, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le
débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage
d'engrais, est permis dans une bande contigüe d'un (1) mètre :
Remise
Atelier
Garage détaché
Abri à bateau
ARTICLE 396
RENATURALISATION
Lorsque la bande de protection riveraine n'est pas occupée par de
la végétation à l'état naturel, elle doit être renaturalisée avec des
végétaux indigènes (incluant des herbacées, des arbustes et des
arbres) à compter du 8 avril 2010, et ce sur une bande minimale
de cinq (5) mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
La renaturalisation obligatoire sur les cinq (5) premiers mètres de
la rive ne s'applique pas à une plage publique, à la plage d'un
établissement commercial ou récréatif, à un emplacement
aménagé à des fins d'accès public à un plan d'eau ou aux utilités
publiques, lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la
végétation;
ARTICLE 397
REGÉNÉRATION
DES
STRATES
VÉGÉTALES
ET
ARBUSTIVES
Lorsque des travaux autorisés ont pour conséquence
d'endommager les strates végétales et arbustives dans la bande
de protection riveraine, une régénération y est obligatoire.
L'obligation s'applique également sur les terrains où des travaux
sont projetés et où les strates végétales et arbustives sont
inexistantes ou ont été antérieurement endommagées.
166
ARTICLE 398
STABILISATION DES RIVES
Les dispositions suivantes s'appliquent aux ouvrages de
stabilisation des rives :
1° Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le
permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être
stabilisées exclusivement par des végétaux (herbacés,
arbustes, arbres) typiques des rives des lacs et cours d'eau,
de façon à stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel;
2° Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne
permettent pas la stabilisation par des végétaux (herbacés,
arbustes, arbres) typiques des rives des lacs et cours d'eau,
les rives décapées ou dégradées peuvent être stabilisées
partiellement ou totalement par des perrés avec végétation,
des perrés, des grilles de confinement de polymère à haute
densité, des murs de soutènement (gabions, mur de bois) ou
un enrochement de pierres naturelles;
Le choix de la protection doit accorder la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation de la végétation
naturelle. Le degré d'artificialisation croît de l'utilisation de perré
avec végétation à celui du mur de soutènement.
ARTICLE 399
AMÉNAGEMENT D'ACCÈS ET CONSTRUCTION D'OUVRAGE
DE PROTECTION DES RIVES
Un ouvrage de protection des rives autorisé à l'article 399 doit être
conçu de façon à ne pas créer de nouveaux foyers d'érosion et à
rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à
l'excavation, au décapage, au nivellement, au remblayage ou à
d'autres travaux de même nature. À cet effet, les travaux doivent
être réalisés conformément au tableau suivant, en fonction de la
nature de l'aménagement, de la présence ou non d'un foyer
d'érosion et de la pente du terrain.
Tableau des normes d'aménagement pour la protection des rives
Caractéristiques
des
aménagements
Foyer
d'érosion
Pente du terrain et voie
d'accès
Protection mécanique (contrôle
d'érosion)
Naturel
non
Moins de 30%, largeur max.
de 5 m, à un angle de 60o
avec la ligne du rivage
Plantes herbacées dans la voie
d'accès
Naturel éclairci
oui
Moins de 30%, largeur max.
de 5 m, à un angle de 60o
avec la ligne du rivage
Plantes herbacées, arbustes,
enrochement
167
(1) Les ouvrages de protection mécanique permis sont les perrés avec végétation dans le cas
d'érosion grave tels que sol naturel mis à nu, aucune végétation arbustive ou arborescente
existante, pente du talus dépassant l'angle maximale de repos. Dans de tels cas, la hauteur
du perré ne doit pas dépasser l'élévation du talus érodé. Toutefois, lorsqu'un talus d'érosion
dépasse 2,5 mètres mesuré verticalement et que l'angle du talus d'érosion dépasse 50
degrés, il sera permis de construire un mur composé de gabions ou un mur de soutènement,
toutefois, ce deuxième type de construction requiert des plans et devis fournis par un
ingénieur.
SECTION II
PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
ARTICLE 400
MILIEUX HUMIDES OUVERTS
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou à un cours d'eau,
ou a un lien hydrologique de surface avec ceux-ci, celui-ci fait
partie intégrante du littoral. Les dispositions relatives aux bandes
de protection riveraines s'appliquent à l'espace bordant ce milieu
humide.
Concernant le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou à un
cours d'eau, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants :
a) L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une
passerelle, d'un lieu d'observation de la nature ou d'un accès
privé, à réaliser sans remblai;
b) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive tels qu'identifiés à l'article 393,
à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de
mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les
milieux humides;
Caractéristiques
des
aménagements
Foyer
d'érosion
Pente du terrain et voie
d'accès
Protection mécanique (contrôle
d'érosion)
En regénération
non
plus de 30%, sentier,
escalier, émondage d'arbres
et d'arbustes
préserver le couvert végétal
naturel
En regénération
oui
plus de 30%, sentier,
escalier, émondage d'arbres
et d'arbustes
plantes herbacées, arbustes,
enrochement
Aménagement artificiel
ornemental
non
moins de 30%, largeur
maximale de 5 m
pierres, bois, plantes herbacées dans
la voie d'accès
Aménagement artificiel
ornemental
oui
moins de 30%, largeur max.
de 5 m, à un angle de 60o
avec la ligne du rivage
plantes herbacées, arbustes, perrés
avec végétation (1)
Aménagement artificiel
ornemental
non
plus de 30%, escalier en bois plantes herbacées, arbustes, perrés
avec végétation (1)
Aménagement
artificiel dur
oui
plus de 30%, escalier en bois plantes herbacées, perrés avec
végétation (1)
168
c) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de
toute autre loi.
ARTICLE 401
MILIEUX HUMIDES FERMÉS
Dans un milieu humide ne possédant pas de lien hydrologique de
surface avec un lac ou un cours d'eau, aucuns travaux de déblai,
de remblai, de dragage ou d'extraction ne sont autorisés.
Un milieu humide fermé d'une superficie de 2 000 mètres carrés
ou plus possède une bande de protection riveraine.
Dans la bande de protection entourant un milieu humide fermé,
seule la coupe d'arbres requise pour permettre l'accès à un pont,
à une passerelle ou à un accès privé est autorisée.
Amendement - 2017-498-17 - 2023-03-2653 - 17 avril 2023
SECTION III
CONTRÔLE DE L'ÉROSION
ARTICLE 402
GÉNÉRALITÉ
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les
mesures nécessaires afin d'empêcher le transport hors de son
terrain de particules de sol, de quelque grosseur que ce soit, par
l'eau de ruissellement.
Tout ouvrage doit être construit ou aménagé de façon à ne pas
s'éroder ni à transporter de sédiments par l'eau de ruissellement.
ARTICLE 403
MESURES DE MITIGATION DURANT LES TRAVAUX
Les mesures de mitigation suivantes doivent être mises en place
pour toute la durée de travaux impliquant le remaniement, le
nivellement, ou la mise à nu du sol, excluant les activités agricoles
de culture du sol :
1° Couvrir les amoncellements de terre ou de sable avec une
membrane géotextile;
2° Installer des barrières à sédiments d'au moins 0,3 mètre
de hauteur ou des barrages en ballots de foin entre
l'emplacement des travaux et un lac, un cours d'eau ou
un fossé;
3° Appliquer des paillis temporaires sur les sols remaniés.
169
Les mesures de mitigation temporaires doivent demeurer en place
jusqu'à ce que des mesures de stabilisation soient en place.
ARTICLE 404
MESURES DE STABILISATION
Les mesures de mitigation temporaires doivent faire place à des
mesures permanentes à la fin des travaux impliquant le
remaniement, le nivellement, ou la mise à nu du sol.
Lorsque les fossés ne sont pas empierrés, ils doivent être
végétalisés à l'aide de semences de graminées.
Toutes les aires remaniées doivent être ensemencées dans les
six (6) mois suivant le début des travaux. Cet ensemencement doit
être protégées par une couche de paillis de foin.
SECTION IV
PROTECTION DES HÉRONNIÈRES
ARTICLE 405
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les règles suivantes doivent être respectées tant à l'intérieur du
site d'une héronnière que dans la zone de protection l'entourant :
1° Nul ne peut appliquer des pesticides à des fins de répression
des épidémies d'insectes ou de maladies cryptogamiques;
2° Nul ne peut exploiter une érablière à des fins acéricoles;
3° Le site d'une héronnière et les 200 mètres intérieurs de la
bande de 500 mètres qui entoure le site doivent être laissés
intacts;
4° Dans les 300 mètres suivants, nul ne peut effectuer des
travaux d'abattage ou de récolte d'arbres, de construction ou
d'amélioration de chemins, d'aménagement ou d'utilisation
de sablière, de remise en production forestière, d'application
de phytocides, d'élagage ou de drainage forestier entre le 1er
avril et le 31 juillet de chaque année;
5° À l'extérieur de la période prévue au paragraphe précédent,
un chemin peut être construit ou amélioré, mais la chaussée
d'un tel chemin ne peut excéder une largeur de 5,5 mètres;
6° Dans le site d'une héronnière et dans les 200 mètres
intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site, le
titulaire d'un permis d'intervention ne peut réaliser des
activités d'application de phytocide.
170
SECTION V
RÉSERVE NATURELLE DU LAC-NOTRE-DAME
ARTICLE 406
USAGES AUTORISÉS
À l'intérieur de la réserve naturelle du lac Notre-Dame, telle
qu'identifiée à l'annexe 5, seuls les usages suivants sont autorisés
:
1° Circulation en raquette, en ski de fond ou à pied sur les
sentiers existants;
2° Activités éducatives.
CHAPITRE XIII CONTRAINTES
SECTION I
ZONES À RISQUE D'ÉBOULEMENT
ARTICLE 407
ZONES À RISQUE D'ÉBOULEMENT
Aucune construction, installation septique, déblai ou remblai n'est
autorisé sur les talus constitués de dépôts meubles, s'ils ont une
pente moyenne supérieure à 25% et une hauteur d'au moins 5
mètres. De plus, au sommet de ce talus, aucune construction,
installation septique, déblai ou remblai n'est autorisé sur une
bande de terrain dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du
talus. De même, aucune construction, installation septique, déblai
ou remblai n'est autorisé sur une bande d'une largeur équivalente
à la moitié de la hauteur du talus.
Est également interdite la construction de tout bâtiment à moins
de 15 mètres du pied de toute montagne ou de toute falaise dont
la pente excède 60 %.
Ces distances peuvent être moindre si une étude géotechnique,
réalisée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, démontre qu'il n'y a pas de risque d'éboulement sur le
site visé. Le rapport doit également faire mention des moyens
préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation des
travaux.
Amendement 2017-498-21 - 2023-10-2938 - 27 novembre 2023
SECTION II
ZONES À FORTE PENTE
ARTICLE 408
ZONES À FORTE PENTE
Tout bâtiment principal (toutes superficies confondues) et tout
bâtiment accessoire de plus de 40 m² doit être érigé sur une partie
à construire d'un terrain comportant une pente naturelle n'étant
pas supérieure à 30 %.
171
Amendement 2017-498-27 - 2025-02-3478 - 11 avril 2025
SECTION III
SITES D'EXTRACTION
ARTICLE 409
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les
dispositions
de
la
présente
section
s'appliquent
exclusivement à toute nouvelle carrière, gravière ou sablière ou
tout agrandissement d'une carrière, gravière ou sablière existante
au-delà des limites d'une aire d'exploitation déjà autorisée
antérieurement par un certificat d'autorisation ou bénéficiant de
droit acquis en vertu du Règlement sur les carrières et sablières
(R.R.Q. 1981, c. Q- 2, r.2).
Tout projet de réaménagement d'une carrière, gravière ou
sablière doit assurer la remise en état du site exploité par la
stabilisation des talus, le régalage et la renaturalisation du site,
ainsi que la renaturalisation des rives des lacs et cours d'eau
affectées conformément aux dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 410
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER
Toute nouvelle carrière, gravière ou sablière ou tout
agrandissement d'une carrière, gravière ou sablière existante doit
respecter les distances minimales prescrites au tableau suivant :
Tableau des distances minimales à respecter entre les
éléments et l'aire d'exploitation existante ou projetée.
ÉLÉMENTS VISÉS
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE LES
ÉLÉMENTS VISÉS ET L'AIRE D'EXPLOITATION
EXISTANTE OU PROJETÉE
CARRIÈRE
SABLIÈRE / GRAVIÈRE
Puits, source et prise d'eau alimentant un
réseau d'aqueduc
1 000 m
1 000 m
Toute zone autorisant les usages des
groupes, Habitation Récréation ou
Commercial
600 m
150 m
Habitation existante
600 m
150 m
Édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux
600 m
150 m
Établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux
600 m
150 m
Établissement d'hébergement touristique
ou commercial
600 m
150 m
Réserve écologique
100 m
100 m
Ruisseau, rivière, lac, marécage
75 m
75 m
Route, rue, voie publique de circulation
70 m
35 m
172
ÉLÉMENTS VISÉS
DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE LES
ÉLÉMENTS VISÉS ET L'AIRE D'EXPLOITATION
EXISTANTE OU PROJETÉE
CARRIÈRE
SABLIÈRE / GRAVIÈRE
Ligne de propriété de tout terrain
n'appartenant pas au propriétaire de
l'exploitation
10 m
---
ARTICLE 411
ACCÈS ET ALLÉES D'ACCÈS
Les accès et allées d'accès de toute nouvelle carrière, gravière ou
sablière doivent être situés à au moins 25 mètres d'une habitation,
d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux,
d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), ou d'un usage de la classe 5
du groupe Commerce.
ARTICLE 412
EXPLOITATION PAR PHASES
L'exploitation d'une carrière, gravière ou sablière doit se faire par
phases consécutives et chacune des phases ne doit pas couvrir
une superficie supérieure à 4 hectares.
ARTICLE 413
ZONE TAMPON
Une zone tampon de 60 mètres entre une rue, ou une allée
d'accès dans le cas exclusif d'un projet intégré, est exigée pour
toute nouvelle exploitation ou tout agrandissement d'une carrière,
d'une gravière ou d'une sablière.
La zone tampon, pour une nouvelle exploitation ou pour
l'agrandissement d'une exploitation existante au 13 septembre
2010, doit être constituée de conifères dans une proportion de
60%.
L'aménagement d'une zone tampon exige des arbres d'une
hauteur de 2 mètres disposés de telle façon que 3 ans après leur
plantation, ils forment un écran continu à l'exception des accès,
de l'allée d'accès et 1 mètre autour d'une enseigne.
Les aménagements des zones tampons devront être terminés
dans les 12 mois suivant la date du début de l'exploitation ou
suivant l'agrandissement de la carrière, de la gravière ou de la
sablière.
CHAPITRE XIV DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION
DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE
173
ARTICLE 414
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux
les paramètres B, C, D, E, F et G présentés à l'annexe 4.
ARTICLE 415
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGES DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À
PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être
respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA)
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois établie
cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de
base correspondante en multipliant entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G de l'annexe 4.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 1
Capacité d'entreposage
(m3) 2
Distances séparatrices (m)
Maison Immeuble Périmètre
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
ARTICLE 416
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE
DES ENGRAIS DE FERME
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte
des distances séparatrices apparaissant au tableau suivant :
174
(1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un
périmètre d'urbanisation
(2) Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
CHAPITRE XV DROITS ACQUIS
SECTION I
DÉFINITION ET MODALITÉS
ARTICLE 417
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages
dérogatoires protégés par droits acquis.
Un usage, une construction ou une enseigne dérogatoire est
protégé par droit acquis dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° L'usage ou la construction était conforme à la réglementation
en vigueur lorsqu'il a débuté, lorsqu'elle a été érigée ou à un
moment ultérieur;
2° L'usage ou la construction existait avant l'entrée en vigueur
de tout règlement le régissant.
3° Un permis ou un certificat d'autorisation conforme a été émis
pour cet usage ou cette construction en fonction d'un
règlement antérieur et le début de son exercice ou son
érection a eu lieu avant la fin de la période de validité du
permis ou du certificat;
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 1
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre
d'urbanisation
ou d'un immeuble protégé
(m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au
15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus de
24 heures
75
75
Lisier
incorporé
en moins de 24
heures
25
X ²
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
175
ARTICLE 418
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ENSEIGNES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Tout usage, construction ou enseigne dérogatoire protégé par
droit acquis peut être entretenu ou réparé.
ARTICLE 419
USAGE ET CONSTRUCTION CONFORMES SUR UN LOT
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter
sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis pour autant que
l'usage ou la construction soient conformes aux règlements
d'urbanisme.
SECTION II
USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 420
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu
ou augmenté, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que
l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes :
1° Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont
respectées ;
2° La superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par
droits acquis peut être agrandie de 25% si la superficie
résultante est inférieure à 300 mètres carrés, de 15% si la
résultante est comprise entre 300 et 1000 mètres carrés, et
de 5% si la résultante est supérieure à 1000 mètres carrés,
et ce, à condition que cet usage n'ait jamais été agrandi
depuis l'entrée en vigueur du premier règlement le rendant
dérogatoire;
3° L'extension de l'usage doit s'effectuer sur le même terrain
que celui où est situé l'usage dérogatoire. Toutefois,
l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
n'est pas autorisée si, pour être exercé, un agrandissement
du lot ou du terrain est nécessaire.
Nonobstant l'alinéa précédent, un usage de location de chalet à
court terme comme usage complémentaire à l'usage habitation
protégé par droits acquis ne peut pas être étendu ou augmenté.
Aux fins de l'application de la présente disposition, l'ajout de
chambres à coucher supplémentaire est également considéré
comme une extension ou une augmentation de l'usage.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
176
ARTICLE 421
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
remplacé par un autre usage dérogatoire.
Par remplacement, on entend le changement de l'usage
dérogatoire par un autre usage, qu'il s'agisse du même groupe
d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage,
ou non.
ARTICLE 422
MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être
modifié.
Par modification, on entend un changement dans la nature ou la
finalité de l'usage.
ARTICLE 423
ABANDON OU CESSATION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de
12 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage
conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la
construction doit se faire en conformité avec les règlements
d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant à
l'usage principal qu'aux usages complémentaires.
Dans le cas d'un usage de location de chalet à court terme comme
usage complémentaire à l'usage habitation, les droits acquis sont
perdus après une période de 6 mois.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
SECTION III
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS
ARTICLE 424
RÉPARATION,
ENTRETIEN
ET
RÉNOVATION
D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire
protégée par droits acquis sont autorisés.
La rénovation n'est possible que lorsque les travaux n'aggravent
pas l'élément dérogatoire ou permettent de répondre à un objectif
ou un critère énoncé au Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale lorsque ceux-ci sont sujets à une
demande d'approbation en vertu de ce règlement. La rénovation
ne peut pas comprendre des travaux de reconstruction.
177
Amendement - 2017-498-28 - 2025-08-3669 - 11 septembre 2025
ARTICLE 425
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être
agrandie aux conditions suivantes :
1° L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme;
2° L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la
dérogation ;
3° L'agrandissement ne peut excéder 50% de la superficie de
plancher existante avant cet agrandissement ;
4° Dans le cas d'une construction dont l'implantation est
dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation ou
hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la
construction est uniquement autorisé du côté où
l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation
de la construction ;
5° Nonobstant le paragraphe 4, une construction dérogatoire
protégée par droits acquis peut être agrandie même si elle
déroge aux marges prescrites aux grilles des spécifications
aux conditions suivantes :
a)
Un mur existant qui n'empiète pas dans une marge
peut être prolongé de façon à ne pas empiéter dans la
marge ;
b)
Un bâtiment qui empiète dans une marge peut être
déplacé pourvu que l'empiétement dans la marge ne
soit pas augmenté ;
6° L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée
par droit acquis empiétant dans la bande de protection
riveraine peut être effectué à la condition que cet
agrandissement se fasse hors de la rive. L'ajout d'un étage
supérieur est cependant autorisé, à la condition que la
portion de l'étage supérieur située à l'intérieur de la bande de
protection riveraine ne soit pas plus grande que la portion
existante.
ARTICLE 426
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Le déplacement sur le même terrain d'une construction
dérogatoire et protégée par droits acquis quant aux normes
d'implantation est autorisé si ce déplacement n'a pas pour effet
d'aggraver la situation dérogatoire.
178
ARTICLE 426.1 CONSTRUCTION OU RECONSTRUCTION DE FONDATIONS
POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS
La construction ou la reconstruction de fondations pour un
bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis doit être
effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des
limites de l'aire constructible de l'emplacement où il se situe.
Nonobstant ce qui précède, lorsque cette réinsertion est
impossible, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire
protégé par droits acquis peuvent être implantées en fonction de
l'implantation actuelle du bâtiment ou de manière à réduire la
dérogation et sans pour autant aggraver tout autre empiètement
ou rendre une distance d'implantation non conforme.
La construction ou la reconstruction de fondations pour un
bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui est
située dans la rive d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide
peut également être remplacée pourvu que les conditions
supplémentaires suivantes soient respectées :
1° Le remplacement n'a pas pour effet d'augmenter la superficie
du plancher ni la superficie au sol du bâtiment principal ;
2° Une bande de protection riveraine minimale de 5 mètres de
profondeur doit obligatoirement être conservée dans son état
actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà.
Amendement 2017-498-13 - 2022-04-2214 - 11 mai 2022
ARTICLE 427
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UN BÂTIMENT
DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU PLUS
DE LA MOITIÉ (50%) DE SA VALEUR
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur
par suite d'un incendie ou de quelque autre sinistre doit être
effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en
vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
S'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur
ou d'améliorer la situation, le bâtiment peut être reconstruit sur les
mêmes fondations sans augmenter la dérogation qui prévalait
avant la démolition dans un délai de 12 mois.
Cependant, la reconstruction d'un bâtiment empiétant dans la
bande de protection riveraine est autorisée uniquement lorsque la
démonstration est faite qu'il n'est pas possible de relocaliser le
bâtiment hors de ladite bande de protection riveraine.
179
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une démolition
volontaire. Dans un tel cas, la reconstruction doit être conforme à
la réglementation en vigueur.
ARTICLE 428
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DONT LA SUPERFICIE
DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE
Tout bâtiment dérogatoire quant à sa superficie minimale de
plancher, qui est protégé par droit acquis et qui est détruit à plus
de 50% de sa valeur portée au rôle d'évaluation peut être
reconstruit sur ses fondations ou être agrandi de manière à tendre
vers la conformité. Il n'a pas à respecter la superficie
d'implantation au sol minimale requise à la grille des usages et
normes.
La reconstruction du bâtiment doit débuter dans les 12 mois
suivant la date à laquelle les dommages ont été causés, sinon le
bâtiment perd ses droits acquis.
ARTICLE 429
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES
DROITS ACQUIS
Un bâtiment d'élevage dérogatoire par rapport aux distances
séparatrices et protégé par droit acquis qui serait détruit par suite
d'un incendie ou par toute autre cause ne peut être reconstruit
qu'en conformité avec les règlements en vigueur.
ARTICLE 430
RÉPARATION
OU
RESTAURATION
D'UN
MUR
DE
SOUTÈNEMENT ÉRIGÉ SUR LA RIVE
Un mur de soutènement existant en bordure d'un lac ou d'un cours
d'eau et bénéficiant de droits acquis peut être réparé ou restauré,
à la condition qu'il n'ait pas subi une détérioration à plus de 50%
de son état initial.
SECTION IV
ENSEIGNES
ET
STRUCTURES
D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES
ARTICLE 431
ENTRETIEN
ET
RÉPARATION
D'UNE
ENSEIGNE
DÉROGATOIRE
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée
par droits acquis sont autorisés.
ARTICLE 432
MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE
DÉROGATOIRE
L'agrandissement ou la modification d'une enseigne dérogatoire
protégée par droits acquis est autorisé uniquement si cet
180
agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au
présent règlement.
ARTICLE 433
REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet
de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
ARTICLE 434
PERTE DES DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE
DÉROGATOIRE
Les droits acquis à une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis se perdent dans les cas qui suivent :
1° Lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite de
manière à la rendre conforme;
2° Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné
ou qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une
période de 6 mois consécutifs;
3° Si elle est détruite;
4° Lorsqu'il y a un changement d'usage.
SECTION V
PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 434.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Les normes indiquées à la grille des usages et normes ainsi que
les dispositions des règlements d'urbanisme s'appliquent aux
projets intégrés, à l'exception des dispositions suivantes :
1° L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain ;
2° Les marges prescrites à la grille des usages et normes ;
3° Le mode d'implantation des bâtiments ;
4° L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des
lots communs doit être adjacent à une rue et tous les lots
comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents
à un lot commun. Minimalement, l'une des allées véhiculaires
privées doit être adjacente à la rue.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
181
ARTICLE 434.2 EXTENSION D'UN PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Un projet intégré protégé par droits acquis peut être étendu ou
augmenté, aux conditions suivantes :
1° Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont
respectées ;
2° Le prolongement du tracé d'une allée véhiculaire privée n'est
possible que dans la mesure où ce prolongement n'entraîne
pas une augmentation du nombre de parties privatives
destinées à recevoir des bâtiments principaux.
Aux fins du présent paragraphe, les dispositions relatives aux
rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées
véhiculaires privées. Cependant, l'emprise minimale d'une
allée véhiculaire privée peut être réduite, mais la surface
destinée à la circulation doit avoir une largeur minimale de 6
mètres. Dans tous les cas, les allées véhiculaires privées
doivent permettre le passage des véhicules d'urgence ;
3° L'augmentation du nombre de bâtiments principaux dans un
projet intégré n'est possible que dans la mesure où les
conditions suivantes sont respectées:
a)
Qu'aucune nouvelle partie privative ne soit créée ;
b)
Qu'un seul bâtiment principal soit érigé par partie
privative ;
c)
Dans le cas d'un projet intégré d'habitation, qu'il n'y ait
pas un nombre de bâtiments principaux supérieur au
nombre entier le plus près du nombre obtenu par la
division de la superficie totale du terrain par la
superficie minimale exigée à la grille des usages et
normes ;
Aux fins de l'application du sous-paragraphe c, la
superficie des lacs, des milieux humides et des cours
d'eau présents sur la propriété concernée doit être
soustraite de la superficie totale du terrain.
Exemple :
50 000 m2 (superficie du terrain) = 5 (nombre de bâtiments max)
10 000 m2 (superficie minimale)
4° Les marges minimales de recul suivantes doivent être
appliquées pour l'ensemble des bâtiments du projet intégré :
a)
La distance minimale entre deux bâtiments principaux
est de 10 mètres ;
182
b)
Entre un bâtiment et une allée d'accès véhiculaire, une
distance minimale de 6 mètres doit être laissée libre;
c)
Entre un bâtiment principal et une ligne de lot commun,
une distance minimale de 6 mètres doit être laissée
libre;
d)
Entre un bâtiment principal ou une construction
accessoire et une ligne de terrain, il doit y avoir une
distance minimale de 5 mètres;
e)
Entre une construction accessoire et un bâtiment
principal, il doit y avoir une distance minimale de 3
mètres, à moins d'être attenante;
f)
Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, les
façades de ces derniers doivent respecter une
distance de recul minimale de 0,6 mètre entre
chacune.
5° Un projet intégré d'habitation doit conserver une aire
récréative commune, destinée à l'usage de l'ensemble des
occupants du projet intégré, d'une superficie minimale fixée
à 10% de la superficie du terrain ;
6° Des conteneurs semi-enfouis sont exigés lorsqu'un projet
intégré d'habitation prévoit 10 résidences ou plus, à raison
d'au moins 1 conteneur de chaque type (ordure, recyclage,
compost) par 15 résidences ;
7° Seuls les usages complémentaires suivants sont autorisés
dans un projet intégré d'habitation dans la mesure où ceux-
ci respectent les dispositions des articles 85 et 87 du présent
règlement :
a)
Activités artisanales;
b)
Bureau de professionnels ou de travailleurs
autonomes;
c)
Services ne nécessitant la tenue d'aucun inventaire
d)
Bureau d'administrateur;
e)
Bureau de dessinateur et de publicitaire;
f)
Commerce de vente en ligne (aucune vente sur place);
g)
Enseignement à domicile;
h)
Programmation informatique;
i)
Location de chambres;
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
ARTICLE 434.3 MODIFICATION D'UN PROJET INTÉGRÉ PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
183
Un projet intégré par droits acquis peut être modifié, aux
conditions suivantes :
1° La modification du tracé d'une allée véhiculaire privée n'est
possible que dans la mesure où ce prolongement ou cette
modification n'entraîne pas une augmentation du nombre de
parties privatives destinées à recevoir des bâtiments
principaux.
Aux fins du présent paragraphe, les dispositions relatives aux
rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées
véhiculaires privées. Cependant, l'emprise minimale d'une
allée véhiculaire privée peut être réduite, mais la surface
destinée à la circulation doit avoir une largeur minimale de 6
mètres. Dans tous les cas, les allées véhiculaires privées
doivent permettre le passage des véhicules d'urgence;
2° La modification des lots à l'intérieur du projet intégré n'est
possible que dans la mesure où cette modification n'entraîne
pas une augmentation du nombre de parties privatives
destinées à recevoir des bâtiments principaux ;
3° Un projet intégré d'habitation doit conserver une aire
récréative commune, destinée à l'usage de l'ensemble des
occupants du projet intégré, d'une superficie minimale fixée
à 10% de la superficie du terrain.
Amendement 2017-498-25 - 2024-09-3308 - 27 novembre 2024
CHAPITRE XVI DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 435
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
Quiconque, propriétaire, locataire, occupant ou entrepreneur,
personne physique ou morale, contrevient à une quelconque
disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende, tel que prévu au Chapitre VII du
règlement sur les permis et certificat.
ARTICLE 436
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
184
ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE
185
ANNEXE 2 : GRILLES DES USAGES ET NORMES
186
ANNEXE 3 : PROTECTION DU CORRIDOR AÉROBIQUE SUR
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-
NORD - TRAVERSES ET SURLARGEURS
187
188
ANNEXE 4 : FACTEURS DE CALCUL DES DISTANCES
SÉPARATRICES EN ZONE AGRICOLE
Paramètre A, Nombre d'unités animales
Animal (mâle ou femelle)
Unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veau d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truie et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poule ou coq
125
Poulet à griller
250
Poulette en croissance
250
Caille
1500
Faisan
300
Dinde à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dinde à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dinde à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Vison femelle excluant les mâles et les petits
100
Renard femelle excluant les mâles et les petits
40
Mouton et agneau de l'année
4
Chèvre et chevreau de l'année
6
Lapin femelle excluant les mâles et les petits
40
Note 1: Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une
unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du
nombre prévu.
Note 2: Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total
est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Note 3: Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids prévu
de l'animal à la fin de la période d'élevage.
189
Paramètres B, Distances de base
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
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685
783
699
833
713
883
726
933
739
983
751
534
620
584
638
634
654
684
670
734
685
784
699
834
713
884
726
934
739
984
751
535
620
585
638
635
655
685
670
735
685
785
700
835
713
885
727
935
739
985
751
536
621
586
638
636
655
686
671
736
686
786
700
836
714
886
727
936
739
986
752
537
621
587
639
637
655
687
671
737
686
787
700
837
714
887
727
937
740
987
752
538
621
588
639
638
656
688
671
738
686
788
701
838
714
888
727
938
740
988
752
539
622
589
639
639
656
689
672
739
687
789
701
839
714
889
728
939
740
989
752
540
622
590
640
640
656
690
672
740
687
790
701
840
715
890
728
940
740
990
753
541
623
591
640
641
657
691
672
741
687
791
701
841
715
891
728
941
741
991
753
542
623
592
640
642
657
692
673
742
687
792
702
842
715
892
728
942
741
992
753
543
623
593
641
643
657
693
673
743
688
793
702
843
716
893
729
943
741
993
753
544
624
594
641
644
658
694
673
744
688
794
702
844
716
894
729
944
741
994
753
545
624
595
641
645
658
695
673
745
688
795
702
845
716
895
729
945
742
995
754
546
624
596
642
646
658
696
674
746
689
796
703
846
716
896
729
946
742
996
754
547
625
597
642
647
658
697
674
747
689
797
703
847
717
897
730
947
742
997
754
548
625
598
642
648
659
698
674
748
689
798
703
848
717
898
730
948
742
998
754
549
625
599
643
649
659
699
675
749
689
799
704
849
717
899
730
949
743
999
755
550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000 755
Dans les cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1 000 unités
animales, la distance en mètres est obtenue à partir de la relation suivante :
Distance = e 4,4593 + 0,3137 1n (nombre d'unités animales).
191
Paramètre C, Coefficient d'odeur par groupe et catégorie
d'animaux *
* Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage
étant davantage le bruit que les odeurs.
Paramètre D, Mode de gestion des engrais de fermes
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canard
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
192
Paramètre E, Type de projet (nouveau projet ou augmentation
du nombre d'unités animales)
Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de 75 UA,
elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables, sous réserve du contenu du paramètre
E, jusqu'à un maximum de 225 UA.
Augmentation*
Paramètre
E
Augmentation*
Paramètre
E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou
nouveau projet
1
* À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour
tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour
tout nouveau projet, le paramètre E = 1.
193
Paramètre F, Facteur d'atténuation
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
Absente
Rigide permanente
Temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
Naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
Forcées avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
Forcées avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors
de l'accréditation
Paramètre G, Facteurs d'usage
Usage considéré
Paramètre G
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
194
ANNEXE 5 : RÉSERVE NATURELLE DU LAC NOTRE-DAME
195
ANNEXE 6 : CARTE DES SOMMETS, VERSANTS DE
MONTAGNE
ET
BASSINS
VISUELS
D'INTÉRÊT