Règlement de sécurité publique numéro RM 450-2019 concernant les nuisances
Wentworth, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WENTWORTH
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
NUMÉRO RM 450-2019
CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU que la Sûreté du Québec, dans le cadre d'une entente relative à
la fourniture de services de police sur le territoire de la MRC d'Argenteuil,
est autorisée à voir à l'application, en tout ou en partie, de la réglementation
municipale;
ATTENDU que le Conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix,
l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens
de la municipalité;
ATTENDU QUE les articles 4 et 59 et suivants de la Loi sur les
Compétences municipales permettent à toute municipalité locale d'adopter
des règlements pour régir les nuisances;
ATTENDU que le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des
amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles
nuisances ;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement fut préalablement
donné, le 3 juin 2019, par le conseiller Jean-Guy Dubé, lors de la séance
ordinaire du Conseil;
ATTENDU qu'un projet dudit règlement a également été déposé et présenté
au public et au Conseil lors de la séance ordinaire du 3 juin 2019,
conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller David Smith et
RÉSOLU
QUE le présent règlement soit adopté et qu'il statue et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro RM 450 et
ses amendements.
ARTICLE 3
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie,
article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ces
parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres
parties du règlement continuent de s'appliquer.
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ARTICLE 4 - Bruit général
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou
d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler
la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
ARTICLE 5 - Travaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible
de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et
07h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un
bâtiment ou d'un véhicule, d'exécuter des travaux d'entretien de pelouse,
d'abattage d'arbres, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
ARTICLE 6 - Spectacle / Musique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la
production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent
être entendus au-delà des limites du terrain sur lequel est diffusé le bruit à
l'exception des événements à caractère culturel et historique nécessitant
une autorisation du Conseil. Le présent article ne s'applique pas dans le
cas d'une activité organisée par la municipalité.
ARTICLE 7 - Feux d'artifice
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre
de faire usage de pétard ou de feux d'artifice sans permis.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une activité organisée par
la municipalité.
ARTICLE 8 - Lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière en
dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un
danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
ARTICLE 9 - Haut-parleur à l'extérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de laisser utiliser
un haut-parleur ou un appareil amplificateur à l'extérieur d'un bâtiment,
lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou un appareil
amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort,
le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible
de la propriété dans le voisinage.
ARTICLE 10 - Haut-parleur à l'intérieur d'un bâtiment
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de laisser utiliser
un haut-parleur ou un appareil amplificateur à l'intérieur d'un bâtiment de
façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur du bâtiment, lorsque les
sons produits par un tel haut-parleur ou un appareil amplificateur sont
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susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-
être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage.
ARTICLE 11 - Droit d'inspection
Le Conseil municipal autorise les agents de la paix et les officiers de la
municipalité (secrétaires-trésoriers(ères) et inspecteurs(trices) municipaux)
à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou
immobilière, pour constater si les règlements y sont exécutés.
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 12
Le Conseil autorise les agents de la paix et/ou l'inspecteur municipal et/ou
toute autre personne désignée par le conseil à appliquer le présent
règlement, à émettre les constats d'infractions (avis d'infractions ou billets
d'infractions ou autres) et à entreprendre les procédures pénales
suivantes :
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende,
avec ou sans les frais ;
Pour une première infraction, le montant de l'amende est fixé à un minimum
de deux cent cinquante dollars (250$) et à un maximum de mille dollars
(1 000 $) si le contrevenant est une personne physique et au double de ce
montant si le contrevenant est une personne morale ;
Pour une récidive, le montant de l'amende est le double de celui fixé pour
une première infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une
offense séparée et le contrevenant est passible de l'amende, avec ou sans
les frais, pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes
et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
L'autorité compétente peut utiliser tous les recours judiciaires, pénaux et/ou
civils, qui s'imposent contre toute personne qui contrevient au présent
règlement, de façon alternative ou cumulative le cas échéant.
ARTICLE 13 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Jason Morrison
Natalie Black
Maire
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
Avis de motion donné :
3 juin 2019
Dépôt projet de règlement :
3 juin 2019
Adoption du règlement :
8 juillet 2019
Avis public :
16 juillet 2019