Règlement 2026-006 - Circulation, véhicules lourds, stationnement, limites de vitesse
Wentworth, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WENTWORTH
RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-006
RELATIF À LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS DE WENTWORTH,
INCLUANT LES VÉHICULES LOURDS, LE STATIONNEMENT,
LES LIMITES DE VITESSE ET LES PANNEAUX « ARRÊT »
ATTENDU QUE le paragraphe 5° de l'article 626 du Code de la Sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité d'adopter un règlement
pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu'elle
indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation
appropriée;
ATTENDU QUE l'article 291 du Code de la Sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2) permet à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur un
chemin, dont elle est responsable de l'entretien, la circulation de tous ou de
certains véhicules lourds;
ATTENDU QUE l'article 291.1 du Code de la Sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2) prévoit que la restriction ou l'interdiction de circuler prévue à
l'article 291 peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée,
pour permettre de se rendre à un endroit où l'on ne peut accéder qu'en
pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d'y prendre ou d'y livrer
un bien, d'y fournir un service, d'y exécuter un travail, d'y faire réparer le
véhicule ou le conduire à son point d'attache;
ATTENDU QU'il est nécessaire de réglementer la circulation des véhicules
routiers sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de la
municipalité afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des
citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels;
ATTENDU QUE le paragraphe 7 de l'article 289 du Code de la sécurité
routière (LRQ, c. C-24.2) prévoit que le panneau P-10 « stop » ou « arrêt »,
qui indique un arrêt obligatoire, oblige les conducteurs à s'arrêter;
ATTENDU QUE le paragraphe 4 de l'article 626 du Code de la Sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2) prévoit qu'une municipalité peut, par règlement
ou, si la loi lui permet d'en édicter, par ordonnance fixer la vitesse minimale
ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être
différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l'entretien
est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le
ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l'article
329;
ATTENDU QUE les articles 79 et suivants de la Loi sur les compétences
municipales permettent à toute municipalité locale d'adopter des
règlements pour réglementer le stationnement;
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec, dans le cadre d'une entente relative
à la prestation de services policiers sur le territoire de la MRC d'Argenteuil,
est habilitée à veiller à l'application, en tout ou en partie, des règlements
municipaux;
ATTENDU QU'UN Avis de motion a été donné et le projet de règlement a
été présenté par le conseiller Paul Sauvé lors de la séance régulière du
Conseil du 13 avril 2026;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Robert Houle et
RÉSOLU que le Conseil de la municipalité du Canton de Wentworth
décrète et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, savoir:
Article 1 - Préambule
Le préambule et Annexes du présent règlement numéro 2026-006, relatif à
la circulation sur les chemins de Wentworth, incluant les véhicules lourds, le
stationnement, les limites de vitesse et les panneaux « arrêt » en font partie
intégrante.
Article 2 - Remplacement de règlement
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2025-011 et
tout autre règlement de même nature.
Article 3 - Déclaration
Le Conseil municipal déclare avoir adopté le présent règlement partie par
partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une de ces
parties venait à être déclarée invalide par un tribunal compétent, les autres
parties du règlement continueraient de s'appliquer.
Article 4 - Définitions
Accotement : L'épaule de la voie publique ou la ligne latérale de la
chaussée marquée par la bordure, le fossé ou le caniveau.
Arrêt : Immobilisation complète d'un véhicule routier.
Espace de stationnement : Partie de la chaussée ou d'un terrain
aménagée à des fins de stationnement d'un véhicule routier.
Livraison locale: la livraison effectuée dans une zone de circulation
interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de
camion et de véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite
afin d'y effectuer l'une ou l'autre des tâches suivantes :
- Prendre ou livrer un bien;
- Fournir un service;
- Exécuter un travail;
- Faire réparer le véhicule;
- Conduire le véhicule à son point d'attache.
Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil municipal ainsi
que tous les membres de la Sûreté du Québec responsables de
l'application de tout ou partie du présent règlement.
Point d'attache : le point d'attache du véhicule fait référence à
l'établissement de l'entreprise, c'est-à-dire au lieu de remisage du véhicule,
au bureau, à l'entrepôt, au garage ou au stationnement de l'entreprise.
Signalisation : Tout panneau, affiche, signal, marquage sur la chaussée
ou autre dispositif, conforme au Code de la sécurité routière et au présent
règlement, installé par l'autorité compétente afin de régir et de contrôler la
circulation des piétons et des véhicules ainsi que le stationnement des
véhicules routiers.
Stationnement : Le fait de stationner, d'arrêter ou de demeurer immobile
pendant un certain temps, en parlant d'un véhicule.
Véhicule d'urgence : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police
conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier
utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services
préhospitaliers d'urgence (L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule routier de service
d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par
règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
Véhicule lourd : Sont considérés comme véhicules lourds :
- Les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers, au
sens du Code de la sécurité routière, dont la masse nette est
supérieure à 4 500 kg, conçu et aménagé principalement pour le
transport de biens ou pour le transport d'équipement qui y est fixé en
permanence et de ses accessoires de fonctionnement.
- Les autobus, minibus et dépanneuses, au sens du même Code;
- Les véhicules routiers assujettis à un règlement adopté en vertu de
l'article 622 dudit Code.
Véhicule-outil : un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un
châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de
travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette
définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des
composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier
fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un
équipement.
Véhicule routier : Véhicule motorisé pouvant circuler sur un chemin; sont
exclus les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes à
assistance électrique et les fauteuils roulants motorisés. Les remorques,
semi-remorques et essieux amovibles sont assimilés à des véhicules
routiers.
Voie publique : Espace de terrain ou structure dont l'entretien relève de la
Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur lequel
est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique de véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables, à l'exclusion de :
a) les chemins en construction ou en réparation, mais uniquement à
l'égard des véhicules utilisés pour ces travaux;
b) les chemins que le gouvernement exclut de l'application du Code de
la sécurité routière en vertu de l'article 5.2 dudit code (RLRQ, c.
C-24.2).
Les mots et expressions non définis dans le présent règlement ont le sens
que leur attribue le Code de la sécurité routière.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme
exemptant quiconque des obligations prévues par le Code de la sécurité
routière.
L'autorité compétente peut recourir à toutes les voies de recours judiciaires,
pénales et/ou civiles prévues à l'encontre de toute personne qui enfreint le
présent règlement, de manière alternative ou cumulative, selon le cas.
SECTION A - VÉHICULES LOURDS
Article 5 - Circulation
La circulation des véhicules lourds est interdite sur les routes suivantes,
indiquées sur la carte jointe Annexe A au présent règlement :
Les tronçons routiers suivants situés sur le territoire du Canton de
Wentworth, à commencer par chemin Dalesville, à l'intersection avec
chemin Louisa, jusqu'à l'intersection avec chemin Lawrence, un tronçon de
chemin Louisa, à partir de l'intersection avec chemin Dalesville jusqu'au
numéro 86 chemin Louisa, l'ensemble du tronçon de chemin Glen et
l'ensemble du tronçon de chemin du Paradis.
Article 6 - Non-applicable
L'article 5 ne s'applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent
effectuer une livraison locale. En outre, il ne s'applique pas :
a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d'un permis spécial de
circulation autorisant expressément l'accès au chemin interdit;
b) à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de
ferme;
c) aux dépanneuses;
d) aux véhicules d'urgence.
SECTION B - STATIONNEMENT
Article 7 - Interdiction
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans tout endroit
désigné par résolution, tel qu'indiqué sur la carte identifiée Annexe B,
jointe au présent règlement, et adopté par le Conseil municipal, et
clairement signalé à cette fin par un ou plusieurs panneaux.
Article 8 - Autre interdiction
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur une rue
municipale ou sur une voie publique de manière à nuire au travail des
pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement
impliquant la Sécurité publique.
Article 9 - Période hivernale
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin
municipal ou sur une voie publique du 1er novembre au 15 avril de chaque
année.
Article 10 - Permis de stationnement
Nonobstant les articles 7 et 9 du présent règlement, un fonctionnaire
municipal peut délivrer un permis spécial autorisant le stationnement en
dehors des périodes ou des endroits permis.
Ce permis est non transférable et est valide uniquement pour la période
indiquée sur celui-ci.
Article 11 - Remorquage
Dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent
règlement, un agent de la paix ou une personne désignée par le Conseil
peut déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, un véhicule
stationné vers l'endroit approprié le plus proche ou à la fourrière, si
nécessaire, et ce, en cas d'urgence, d'opérations de déneigement ou de
contravention à l'une des dispositions du présent règlement.
SECTION D - LIMITES DE VITESSE
Article 12 - Annexe C et D
Nul ne doit conduire un véhicule routier à une vitesse :
a) supérieure à 70 km/h sur les routes visées à l'Annexe D;
b) supérieure à 60 km/h sur les routes visées à l'Annexe D;
c) supérieure à 50 km/h sur les routes visées à l'Annexe D;
d) supérieure à 40 km/h sur les routes visées à l'Annexe D.
Article 13 - Signalisation
Une signalisation appropriée doit être mise en place sous la supervision du
responsable du service des travaux publics, conformément à l'Annexe C et
D.
SECTION E - PANNEAUX « STOP » OU « ARRÊT »
Article 14 - Panneau P-10
Le panneau P-10 « stop » ou « arrêt », indique un arrêt obligatoire,
obligeant les conducteurs à s'arrêter.
Voir Annexes E et F pour connaître l'emplacement des panneaux « stop »
ou « arrêt » sur le territoire.
SECTION F - DISPOSITIONS PÉNALES
Article 15 - Amende
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende identique à
celle prévue dans le Code de la sécurité routière.
Article 16 - Autorité compétente
Le Conseil autorise tout agent de la paix à appliquer le présent règlement et
à délivrer des constats d'infraction conformément au Code de procédure
pénale (RLRQ, c. C-25.1).
Article 17
En cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte français
prévaut.
Article 18
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
____________________
_____________________
Jason Morrison
Natalie Black
Maire
Directrice générale et
greffière-trésorière
Avis de motion donné :
13 avril 2026
Dépôt du projet de règlement :
13 avril 2026
Adoption du règlement :
1 juin 2026
Avis public :
3 juin 2026
ANNEXE « A » :
La section de chemins du Canton de Wentworth fermés à la circulation des
véhicules lourds.
ANNEXE « B » : Stationnement
ANNEXE « C » : Limites de vitesse
ANNEXE « D » : Liste des chemins et limites de vitesse
La limite de vitesse est 70 Km/h:
Chemin Dalesville
Limite de vitesse est 60 Km/h:
Chemin Glen, Louisa
La limite de vitesse est 50 Km/h:
Chemin du Lac Louisa Nord, du début jusqu'à l'intersection du chemin de la
Source
Chemin du Lac Louisa Sud, du début jusqu'à l'intersection du chemin
Moseley
Chemin Paradis
La limite de vitesse est 40 Km/h:
Chemin Bennett
Chemin Boucher
Chemin Boyd
Chemin Carrière
Chemin Curran
Chemin de la Montagne
Chemin de la Pointe-Blueberry
Chemin de la Source
Chemin des Castors
Chemin des Cèdres
Chemin des Cerfs-de-Virginie
Chemin des Écureuils-Roux
Chemin des Épinettes
Chemin des Érables
Chemin des Iris
Chemin des Loups
Chemin des Loutres
Chemin des Lynx
Chemin des Lys
Chemin des Marguerites
Chemin des Oreilles d'Ours
Chemin des Orignaux
Chemin des Pensées
Chemin des Porcs-Épics
Chemin des Renards
Chemin des Rosiers
Chemin des Sapins
Chemin des Tortues-Peintes
Chemin Lac Louisa Nord, débutant au chemin de la Source jusqu'à la fin
Chemin Lac Louisa Sud, débutant au chemin Moseley jusqu'à la fin
Chemin Giles
Chemin Joseph
Chemin Matthew
Chemin Moseley
Chemin Neill
Chemin Pouliot
Chemin Robinson
Chemin Ross
Chemin Seale
Chemin Tamarac
Chemin Wesley
Chemin Wheatfield
Montée Boyd
Rue de L'Azur
Rue Elizabeth
Rue Roger
ANNEXE « E » : Panneaux « arrêt » sur le territoire
ANNEXE « F » : Emplacement des panneaux « arrêt »
Intersections
Emplacement
Ch Dalesville / Ch Wesely
Ch Weseley
Ch Dalesville / Ch Louisa
Ch Dalesville
Ch Dalesville / Ch Louisa
Ch Louisa
Ch Dalesville / Ch Louisa
Ch Louisa
Ch Louisa / Ch Elizabeth
Ch Elizabeth
Ch Elizabeth / Rue Matthew
Rue Matthew
Ch Louisa / Ch du Lac Louisa Sud
Ch du Lac Louisa Sud
Ch du Lac Louisa Sud / Ch de la Pointe-Blueberry
Ch du Lac Louisa Sud
Ch du Lac Louisa Sud / Ch de la Pointe-Blueberry
Ch du Lac Louisa Sud
Ch du Lac Louisa Sud / Ch Moseley
Ch Moseley
Ch du Lac Louisa Sud / Ch Giles
Ch Giles
Ch du Lac Louisa Sud / Ch Wheatfield
Ch Wheatfield
Ch du Lac Louisa Sud / Ch Robinson
Ch Robinson
Ch de la Pointe-Blueberry / Ch Seale
Ch Seale
Ch Seale / Ch de la Source
Ch Seale
Ch du Lac Louisa Nord / Ch de la Source
Ch de la Source
Ch de Dunany / Ch Curran
Ch Curran
Ch de Dunany / Ch Neill
Ch Neill
Ch Neill / Ch Bennett
Ch Bennett
Ch de Dunany / Ch Ross
Ch Ross
Ch de Dunany / Ch Boyd
Ch Boyd
Ch Boyd / Montée Boyd
Montée Boyd
Ch Glen / Ch Paradis
Ch Glen
Ch Glen / Ch Paradis
Ch Glen
Ch Glen / Ch Paradis
Ch Paradis
Ch Glen / Ch des Oreilles-d'Ours
Ch des Oreilles-d'Ours
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Porcs-Épics
Ch des Porcs-Épics
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Cerfs-de-Virginie
Ch des Cerfs-de-Virginie
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Tortues-Peintes
Ch des Tortues-Peintes
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Castors
Ch des Castors
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Castors
Ch des Oreilles-d'Ours
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Castors
Ch des Oreilles-d'Ours
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Lynx
Ch des Lynx
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Castors
Ch des Castors
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Orignaux
Ch des Orignaux
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Loutres
Ch des Loutres
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Renards
Ch des Renards
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Écureuils-Roux
Ch des Écureuils-Roux
Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Loups
Ch des Loups
Ch du Paradis / Rue de l'Azur
Rue de l'Azur
Ch du Paradis / Ch des Épinettes
Ch des Épinettes
Ch des Épinettes / Ch Tamarac
Ch des Épinettes
Ch Tamarac / Rue de la Montagne
Rue de la Montagne
Ch du Paradis / Ch des Cèdres
Ch des Cèdres
Ch du Paradis / Ch des Sapins
Ch des Spains
Ch des Spains / Ch des Iris
Ch des Iris
Ch du Paradis / Ch des Érables
Ch des Érables
Ch des Érables / Ch des Lys
Ch des Lys
Ch des Érables / Rue des Pensées
Rue des Pensées
Rue Roger / Ch des Asters
Rue Roger
Ch Pouliot / Ch des Asters
Ch Pouliot