Règlement 2026-006 - Circulation, véhicules lourds, stationnement, limites de vitesse

Wentworth, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU COMTÉ D'ARGENTEUIL MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WENTWORTH RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-006 RELATIF À LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS DE WENTWORTH, INCLUANT LES VÉHICULES LOURDS, LE STATIONNEMENT, LES LIMITES DE VITESSE ET LES PANNEAUX « ARRÊT » ATTENDU QUE le paragraphe 5° de l'article 626 du Code de la Sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu'elle indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée; ATTENDU QUE l'article 291 du Code de la Sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin, dont elle est responsable de l'entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds; ATTENDU QUE l'article 291.1 du Code de la Sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) prévoit que la restriction ou l'interdiction de circuler prévue à l'article 291 peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où l'on ne peut accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d'y prendre ou d'y livrer un bien, d'y fournir un service, d'y exécuter un travail, d'y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d'attache; ATTENDU QU'il est nécessaire de réglementer la circulation des véhicules routiers sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de la municipalité afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels; ATTENDU QUE le paragraphe 7 de l'article 289 du Code de la sécurité routière (LRQ, c. C-24.2) prévoit que le panneau P-10 « stop » ou « arrêt », qui indique un arrêt obligatoire, oblige les conducteurs à s'arrêter; ATTENDU QUE le paragraphe 4 de l'article 626 du Code de la Sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) prévoit qu'une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d'en édicter, par ordonnance fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l'entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l'article 329; ATTENDU QUE les articles 79 et suivants de la Loi sur les compétences municipales permettent à toute municipalité locale d'adopter des règlements pour réglementer le stationnement; ATTENDU QUE la Sûreté du Québec, dans le cadre d'une entente relative à la prestation de services policiers sur le territoire de la MRC d'Argenteuil, est habilitée à veiller à l'application, en tout ou en partie, des règlements municipaux; ATTENDU QU'UN Avis de motion a été donné et le projet de règlement a été présenté par le conseiller Paul Sauvé lors de la séance régulière du Conseil du 13 avril 2026; EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Robert Houle et RÉSOLU que le Conseil de la municipalité du Canton de Wentworth décrète et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, savoir: Article 1 - Préambule Le préambule et Annexes du présent règlement numéro 2026-006, relatif à la circulation sur les chemins de Wentworth, incluant les véhicules lourds, le stationnement, les limites de vitesse et les panneaux « arrêt » en font partie intégrante. Article 2 - Remplacement de règlement Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2025-011 et tout autre règlement de même nature. Article 3 - Déclaration Le Conseil municipal déclare avoir adopté le présent règlement partie par partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une de ces parties venait à être déclarée invalide par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continueraient de s'appliquer. Article 4 - Définitions Accotement : L'épaule de la voie publique ou la ligne latérale de la chaussée marquée par la bordure, le fossé ou le caniveau. Arrêt : Immobilisation complète d'un véhicule routier. Espace de stationnement : Partie de la chaussée ou d'un terrain aménagée à des fins de stationnement d'un véhicule routier. Livraison locale: la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion et de véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d'y effectuer l'une ou l'autre des tâches suivantes : - Prendre ou livrer un bien; - Fournir un service; - Exécuter un travail; - Faire réparer le véhicule; - Conduire le véhicule à son point d'attache. Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil municipal ainsi que tous les membres de la Sûreté du Québec responsables de l'application de tout ou partie du présent règlement. Point d'attache : le point d'attache du véhicule fait référence à l'établissement de l'entreprise, c'est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l'entrepôt, au garage ou au stationnement de l'entreprise. Signalisation : Tout panneau, affiche, signal, marquage sur la chaussée ou autre dispositif, conforme au Code de la sécurité routière et au présent règlement, installé par l'autorité compétente afin de régir et de contrôler la circulation des piétons et des véhicules ainsi que le stationnement des véhicules routiers. Stationnement : Le fait de stationner, d'arrêter ou de demeurer immobile pendant un certain temps, en parlant d'un véhicule. Véhicule d'urgence : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Véhicule lourd : Sont considérés comme véhicules lourds : - Les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont la masse nette est supérieure à 4 500 kg, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. - Les autobus, minibus et dépanneuses, au sens du même Code; - Les véhicules routiers assujettis à un règlement adopté en vertu de l'article 622 dudit Code. Véhicule-outil : un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. Véhicule routier : Véhicule motorisé pouvant circuler sur un chemin; sont exclus les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes à assistance électrique et les fauteuils roulants motorisés. Les remorques, semi-remorques et essieux amovibles sont assimilés à des véhicules routiers. Voie publique : Espace de terrain ou structure dont l'entretien relève de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur lequel est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique de véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exclusion de : a) les chemins en construction ou en réparation, mais uniquement à l'égard des véhicules utilisés pour ces travaux; b) les chemins que le gouvernement exclut de l'application du Code de la sécurité routière en vertu de l'article 5.2 dudit code (RLRQ, c. C-24.2). Les mots et expressions non définis dans le présent règlement ont le sens que leur attribue le Code de la sécurité routière. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme exemptant quiconque des obligations prévues par le Code de la sécurité routière. L'autorité compétente peut recourir à toutes les voies de recours judiciaires, pénales et/ou civiles prévues à l'encontre de toute personne qui enfreint le présent règlement, de manière alternative ou cumulative, selon le cas. SECTION A - VÉHICULES LOURDS Article 5 - Circulation La circulation des véhicules lourds est interdite sur les routes suivantes, indiquées sur la carte jointe Annexe A au présent règlement : Les tronçons routiers suivants situés sur le territoire du Canton de Wentworth, à commencer par chemin Dalesville, à l'intersection avec chemin Louisa, jusqu'à l'intersection avec chemin Lawrence, un tronçon de chemin Louisa, à partir de l'intersection avec chemin Dalesville jusqu'au numéro 86 chemin Louisa, l'ensemble du tronçon de chemin Glen et l'ensemble du tronçon de chemin du Paradis. Article 6 - Non-applicable L'article 5 ne s'applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent effectuer une livraison locale. En outre, il ne s'applique pas : a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation autorisant expressément l'accès au chemin interdit; b) à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme; c) aux dépanneuses; d) aux véhicules d'urgence. SECTION B - STATIONNEMENT Article 7 - Interdiction Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans tout endroit désigné par résolution, tel qu'indiqué sur la carte identifiée Annexe B, jointe au présent règlement, et adopté par le Conseil municipal, et clairement signalé à cette fin par un ou plusieurs panneaux. Article 8 - Autre interdiction Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur une rue municipale ou sur une voie publique de manière à nuire au travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement impliquant la Sécurité publique. Article 9 - Période hivernale Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin municipal ou sur une voie publique du 1er novembre au 15 avril de chaque année. Article 10 - Permis de stationnement Nonobstant les articles 7 et 9 du présent règlement, un fonctionnaire municipal peut délivrer un permis spécial autorisant le stationnement en dehors des périodes ou des endroits permis. Ce permis est non transférable et est valide uniquement pour la période indiquée sur celui-ci. Article 11 - Remorquage Dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent règlement, un agent de la paix ou une personne désignée par le Conseil peut déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, un véhicule stationné vers l'endroit approprié le plus proche ou à la fourrière, si nécessaire, et ce, en cas d'urgence, d'opérations de déneigement ou de contravention à l'une des dispositions du présent règlement. SECTION D - LIMITES DE VITESSE Article 12 - Annexe C et D Nul ne doit conduire un véhicule routier à une vitesse : a) supérieure à 70 km/h sur les routes visées à l'Annexe D; b) supérieure à 60 km/h sur les routes visées à l'Annexe D; c) supérieure à 50 km/h sur les routes visées à l'Annexe D; d) supérieure à 40 km/h sur les routes visées à l'Annexe D. Article 13 - Signalisation Une signalisation appropriée doit être mise en place sous la supervision du responsable du service des travaux publics, conformément à l'Annexe C et D. SECTION E - PANNEAUX « STOP » OU « ARRÊT » Article 14 - Panneau P-10 Le panneau P-10 « stop » ou « arrêt », indique un arrêt obligatoire, obligeant les conducteurs à s'arrêter. Voir Annexes E et F pour connaître l'emplacement des panneaux « stop » ou « arrêt » sur le territoire. SECTION F - DISPOSITIONS PÉNALES Article 15 - Amende Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende identique à celle prévue dans le Code de la sécurité routière. Article 16 - Autorité compétente Le Conseil autorise tout agent de la paix à appliquer le présent règlement et à délivrer des constats d'infraction conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). Article 17 En cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte français prévaut. Article 18 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. ____________________ _____________________ Jason Morrison Natalie Black Maire Directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion donné : 13 avril 2026 Dépôt du projet de règlement : 13 avril 2026 Adoption du règlement : 1 juin 2026 Avis public : 3 juin 2026 ANNEXE « A » : La section de chemins du Canton de Wentworth fermés à la circulation des véhicules lourds. ANNEXE « B » : Stationnement ANNEXE « C » : Limites de vitesse ANNEXE « D » : Liste des chemins et limites de vitesse La limite de vitesse est 70 Km/h: Chemin Dalesville Limite de vitesse est 60 Km/h: Chemin Glen, Louisa La limite de vitesse est 50 Km/h: Chemin du Lac Louisa Nord, du début jusqu'à l'intersection du chemin de la Source Chemin du Lac Louisa Sud, du début jusqu'à l'intersection du chemin Moseley Chemin Paradis La limite de vitesse est 40 Km/h: Chemin Bennett Chemin Boucher Chemin Boyd Chemin Carrière Chemin Curran Chemin de la Montagne Chemin de la Pointe-Blueberry Chemin de la Source Chemin des Castors Chemin des Cèdres Chemin des Cerfs-de-Virginie Chemin des Écureuils-Roux Chemin des Épinettes Chemin des Érables Chemin des Iris Chemin des Loups Chemin des Loutres Chemin des Lynx Chemin des Lys Chemin des Marguerites Chemin des Oreilles d'Ours Chemin des Orignaux Chemin des Pensées Chemin des Porcs-Épics Chemin des Renards Chemin des Rosiers Chemin des Sapins Chemin des Tortues-Peintes Chemin Lac Louisa Nord, débutant au chemin de la Source jusqu'à la fin Chemin Lac Louisa Sud, débutant au chemin Moseley jusqu'à la fin Chemin Giles Chemin Joseph Chemin Matthew Chemin Moseley Chemin Neill Chemin Pouliot Chemin Robinson Chemin Ross Chemin Seale Chemin Tamarac Chemin Wesley Chemin Wheatfield Montée Boyd Rue de L'Azur Rue Elizabeth Rue Roger ANNEXE « E » : Panneaux « arrêt » sur le territoire ANNEXE « F » : Emplacement des panneaux « arrêt » Intersections Emplacement Ch Dalesville / Ch Wesely Ch Weseley Ch Dalesville / Ch Louisa Ch Dalesville Ch Dalesville / Ch Louisa Ch Louisa Ch Dalesville / Ch Louisa Ch Louisa Ch Louisa / Ch Elizabeth Ch Elizabeth Ch Elizabeth / Rue Matthew Rue Matthew Ch Louisa / Ch du Lac Louisa Sud Ch du Lac Louisa Sud Ch du Lac Louisa Sud / Ch de la Pointe-Blueberry Ch du Lac Louisa Sud Ch du Lac Louisa Sud / Ch de la Pointe-Blueberry Ch du Lac Louisa Sud Ch du Lac Louisa Sud / Ch Moseley Ch Moseley Ch du Lac Louisa Sud / Ch Giles Ch Giles Ch du Lac Louisa Sud / Ch Wheatfield Ch Wheatfield Ch du Lac Louisa Sud / Ch Robinson Ch Robinson Ch de la Pointe-Blueberry / Ch Seale Ch Seale Ch Seale / Ch de la Source Ch Seale Ch du Lac Louisa Nord / Ch de la Source Ch de la Source Ch de Dunany / Ch Curran Ch Curran Ch de Dunany / Ch Neill Ch Neill Ch Neill / Ch Bennett Ch Bennett Ch de Dunany / Ch Ross Ch Ross Ch de Dunany / Ch Boyd Ch Boyd Ch Boyd / Montée Boyd Montée Boyd Ch Glen / Ch Paradis Ch Glen Ch Glen / Ch Paradis Ch Glen Ch Glen / Ch Paradis Ch Paradis Ch Glen / Ch des Oreilles-d'Ours Ch des Oreilles-d'Ours Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Porcs-Épics Ch des Porcs-Épics Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Cerfs-de-Virginie Ch des Cerfs-de-Virginie Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Tortues-Peintes Ch des Tortues-Peintes Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Castors Ch des Castors Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Castors Ch des Oreilles-d'Ours Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Castors Ch des Oreilles-d'Ours Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Lynx Ch des Lynx Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Castors Ch des Castors Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Orignaux Ch des Orignaux Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Loutres Ch des Loutres Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Renards Ch des Renards Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Écureuils-Roux Ch des Écureuils-Roux Ch des Oreilles-d'Ours / Ch des Loups Ch des Loups Ch du Paradis / Rue de l'Azur Rue de l'Azur Ch du Paradis / Ch des Épinettes Ch des Épinettes Ch des Épinettes / Ch Tamarac Ch des Épinettes Ch Tamarac / Rue de la Montagne Rue de la Montagne Ch du Paradis / Ch des Cèdres Ch des Cèdres Ch du Paradis / Ch des Sapins Ch des Spains Ch des Spains / Ch des Iris Ch des Iris Ch du Paradis / Ch des Érables Ch des Érables Ch des Érables / Ch des Lys Ch des Lys Ch des Érables / Rue des Pensées Rue des Pensées Rue Roger / Ch des Asters Rue Roger Ch Pouliot / Ch des Asters Ch Pouliot