Règlement 2018-007 - Zonage

Wentworth, Quebec

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MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WENTWORTH RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2018-007 Version administrative 4 septembre 2018 VERSION ADMINISTRATIVE 2025 Modifié 2020 - Règlement 2018-007-01 Modifié 2021 - Règlement 2018-007-02 Modifié 2022 - Règlement 2018-007-03 Modifié 2023 - Règlement 2018-007-04 Modifié 2024 - Règlement 2018-007-05 Modifié 2025 - Règlement 2018-007-06 Canton de Wentworth Règlement de zonage I TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................. 8 SECTION 1.1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..................................................................... 8 1. Titre et numéro du règlement ................................................................................................... 8 2. Règlements remplacés ............................................................................................................. 8 3. Territoire assujetti ..................................................................................................................... 8 4. Personnes touchées ................................................................................................................. 8 5. Invalidité partielle de la réglementation .................................................................................... 8 6. Le règlement et les lois ............................................................................................................ 8 7. Préséance ................................................................................................................................ 8 SECTION 1.2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................... 9 8. Administration et application du règlement .............................................................................. 9 9. Pouvoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................................... 9 SECTION 1.3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................... 9 10. Règle générale ......................................................................................................................... 9 11. Règle particulière en cas de contradiction ............................................................................... 9 12. Unité de mesure ..................................................................................................................... 10 13. Terminologie ........................................................................................................................... 10 SECTION 1.4 - PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ............................... 36 14. Division du territoire en zones ................................................................................................ 36 15. Grille des spécifications des usages et normes ..................................................................... 36 CHAPITRE 2 USAGES PRINCIPAUX ....................................................................................... 37 SECTION 2.1 - USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ET PROHIBÉS ....................................... 37 16. Usages autorisés .................................................................................................................... 37 17. Nombre d'usages principaux par terrain ................................................................................ 37 18. Mixité d'usages ....................................................................................................................... 37 19. Nombre de logements par bâtiment principal ........................................................................ 38 20. Superficie de plancher de vente ............................................................................................. 38 21. Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ......................................................................... 38 SECTION 2.2 - NOMENCLATURE DES USAGES ...................................................................... 39 22. Définition des catégories d'usages ........................................................................................ 39 23. Habitation ............................................................................................................................... 39 24. Commerce .............................................................................................................................. 40 25. Industrie .................................................................................................................................. 43 26. Communautaire ...................................................................................................................... 43 27. Utilité publique ........................................................................................................................ 44 28. Production .............................................................................................................................. 44 SECTION 2.3 - CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINS USAGES PRINCIPAUX .............. 45 29. Terrain de camping aménagé ou semi-aménagé .................................................................. 45 30. Terrain de camping rustique ................................................................................................... 46 Canton de Wentworth Règlement de zonage II 31. Terrain de golf ........................................................................................................................ 47 32. Fermette ................................................................................................................................. 48 33. Centre d'équestre ................................................................................................................... 50 34. Chenil ..................................................................................................................................... 51 35. Accès semi-privé à un lac ou à un cours d'eau ...................................................................... 51 36. Usages industriels (i1 et i2) .................................................................................................... 52 36.1 Certains usages de la catégorie c6 ......................................................................................... 53 36.2 Établissement présentant des spectacles à caractère érotique ............................................ 53 36.3 Usage production canabis (a3) ............................................................................................... 53 36.4 Usage commerce d'hébergement c9 ..................................................................................... 54 36.5 Usage commerce d'hébergement « chalet en location » ...................................................... 55 CHAPITRE 3 USAGES ADDITIONNELS, ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES ..................... 56 SECTION 3.1 - USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION .................................................... 56 37. Usages additionnels à l'habitation autorisés .......................................................................... 56 38. Usages additionnels à l'habitation autorisés sur l'ensemble du territoire .............................. 56 39. Usage additionnel de services (AD1) ..................................................................................... 56 40. Usage additionnel artisanal léger (AD2)................................................................................. 57 41. Logement accessoire (AD3) ................................................................................................... 58 42. Résidence de tourisme (AD4) ................................................................................................ 59 43. Gîte touristique (AD5) ............................................................................................................. 61 44. Location de chambres (AD6) .................................................................................................. 61 45. Élevage d'animaux de ferme (AD7) ....................................................................................... 61 46. Garde de chevaux (AD8) ........................................................................................................ 64 47. Pension et élevage de chats et de chiens (AD9) ................................................................... 66 SECTION 3.2 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE .................... 67 48. Usage additionnel au commerce ............................................................................................ 67 49. Usage additionnel à l'industrie ............................................................................................... 67 SECTION 3.3 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMUNAUTAIRE .......................................... 67 50. Usage additionnel au communautaire .................................................................................... 67 SECTION 3.4 - USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DE PRODUCTION ......................... 68 51. Usage additionnel habitation (AD11) ...................................................................................... 68 52. Usage additionnel table champêtre (AD12) ........................................................................... 68 53. Usages additionnels aux usages de production ..................................................................... 68 SECTION 3.5 - USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES ........................................... 69 54. Usages additionnels de refuge (AD10) .................................................................................. 69 SECTION 3.6 - USAGES ACCESSOIRES A TOUS LES USAGES............................................ 69 55. Usages accessoires à tous les usages principaux ................................................................. 69 SECTION 3.7 - USAGES TEMPORAIRES ............................................................................. 69 56. Dispositions générales ........................................................................................................... 69 57. Usages temporaires autorisés et conditions d'exercice ......................................................... 70 Canton de Wentworth Règlement de zonage III CHAPITRE 4 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................ 72 SECTION 4.1 - NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..... 72 58. Nombre de bâtiments principaux par terrain .......................................................................... 72 59. Superficie et dimensions du bâtiment principal ...................................................................... 72 60. Hauteur du bâtiment principal ................................................................................................ 72 61. Coefficient d'emprise au sol ................................................................................................... 73 62. Densité d'occupation (logements à l'hectare) ........................................................................ 73 63. Implantation et marges de recul ............................................................................................. 73 64. Orientation de la façade principale ......................................................................................... 74 SECTION 4.2 - NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX .............................................................................................................................. 74 65. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau ....................... 74 66. Distances pour certaines constructions sur des terrains adjacents à certaines zones ou à certains usages contraignants ................................................................................................ 74 67. Marge de recul à partir d'un sentier de motoneige ................................................................. 74 68. Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ............................................................................ 74 CHAPITRE 5 CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES........... 75 SECTION 5.1 -OCCUPATION DES MARGES ET DES COURS ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES .............................................................................................. 75 69. Constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges ................................................................................................................................................ 75 70. Triangle de visibilité ................................................................................................................ 78 71. Entreposage extérieur ............................................................................................................ 78 72. Espace libre dans les cours et les marges ............................................................................. 78 73. Aménagement des espaces libres ......................................................................................... 78 74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau ....................... 79 SECTION 5.2 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION ....................................................................................... 79 75. Disposition générale ............................................................................................................... 79 76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain.................................. 79 77. Superficie et hauteur .............................................................................................................. 79 78. Normes d'implantation ............................................................................................................ 80 79. Garage .................................................................................................................................... 80 80. Cabanon ................................................................................................................................. 80 81. Abri d'auto permanent ............................................................................................................ 80 82. Abri d'auto temporaire pour l'hiver ......................................................................................... 81 83. Abri à bateau .......................................................................................................................... 81 84. Piscine et spa ......................................................................................................................... 81 85. Capteurs solaires.................................................................................................................... 82 86. Bâtiment accessoire à une maison mobile ............................................................................. 82 87. Éolienne domestique .............................................................................................................. 83 88. Trottoirs et allées .................................................................................................................... 83 89. Éclairage extérieur ................................................................................................................. 84 90. Roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées et tentes ..................................... 84 Canton de Wentworth Règlement de zonage IV SECTION 5.3 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION ................................................................... 84 91. Disposition générale ............................................................................................................... 84 92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain .................................. 85 93. Superficie et hauteur .............................................................................................................. 85 94. Normes d'implantation ............................................................................................................ 85 95. Éolienne domestique .............................................................................................................. 85 96. Fournaise extérieure............................................................................................................... 85 97. Trottoirs et allées .................................................................................................................... 86 98. Roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées et tentes ..................................... 87 SECTION 5.4 - CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT ................................ 87 99. Clôture, muret et haie ............................................................................................................. 87 100. Mur de soutènement............................................................................................................... 87 101. Matériaux ................................................................................................................................ 87 102. Clôture à neige ....................................................................................................................... 87 103. Obligation de clôturer ............................................................................................................. 88 104. Barrière de sédiments ............................................................................................................ 88 CHAPITRE 6 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURES ......................................... 89 SECTION 6.1 - ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE ........................................... 89 105. Champ d'application ............................................................................................................... 89 106. Forme et genre de constructions prohibées ........................................................................... 89 107. Apparence extérieure ............................................................................................................. 89 108. Traitement des surfaces extérieures ...................................................................................... 89 109. Revêtement extérieur des murs ............................................................................................. 89 110. Revêtement extérieur de la toiture ......................................................................................... 90 110.1. Revêtement Revêtement extérieur des bâtiments accessoires situés à moins de 30 mètres d'un bâtiment principal ........................................................................................ 90 CHAPITRE 7 AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................... 92 SECTION 7.1 - NORMES DE STATIONNEMENT ....................................................................... 92 111. Règles générales.................................................................................................................... 92 112. Permanence des espaces de stationnement ......................................................................... 92 113. Nombre de cases requises ..................................................................................................... 92 114. Localisation des aires de stationnement ................................................................................ 93 115. Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation ................................... 94 116. Aménagement des aires de stationnement ............................................................................ 95 117. Case de stationnement pour les personnes handicapées ..................................................... 95 118. Entrée charretière et allée de circulation ................................................................................ 96 119. Stationnement d'équipements et de machinerie .................................................................... 97 CHAPITRE 8 ENSEIGNES ET AFFICHAGE ............................................................................. 98 SECTION 8.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................ 98 120. Règles générales.................................................................................................................... 98 121. Enseignes prohibées .............................................................................................................. 98 122. Enseignes autorisées sans nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation ........................... 99 Canton de Wentworth Règlement de zonage V 123. Endroit où la pose d'enseigne est prohibée ......................................................................... 100 124. Structure et construction de l'enseigne ................................................................................ 100 125. Retrait d'une enseigne ......................................................................................................... 100 126. Éclairage des enseignes ...................................................................................................... 101 127. Localisation ........................................................................................................................... 101 128. Nombre ................................................................................................................................. 101 129. Superficie .............................................................................................................................. 101 130. Hauteur ................................................................................................................................. 102 131. Matériaux .............................................................................................................................. 102 132. Panneau-réclame ................................................................................................................. 102 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBRES ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ......................................................................................... 103 SECTION 9.1 - PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ET DES ARBRES ................. 103 133. Préservation des espaces naturels ...................................................................................... 103 134. Abattage d'arbres ................................................................................................................. 103 135. Restriction de plantation ....................................................................................................... 104 136. Protection des arbres durant les travaux ............................................................................. 104 SECTION 9.2 - LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU.............................................. 104 137. Constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau .................. 104 138. Dispositions relatives aux quais, abris à bateau et débarcadères ....................................... 105 139. Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages existants ......... 106 SECTION 9.3 - RIVE DES LACS ET DES COURS D'EAU ....................................................... 106 140. Constructions, ouvrages ou travaux sur les rives des lacs et cours d'eau .......................... 106 141. Ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive ..................................................... 106 142. Construction autorisée sur une rive...................................................................................... 107 143. Autres ouvrages, constructions et travaux autorisés sur une rive ....................................... 107 144. Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages existants ......... 109 145. Plage .................................................................................................................................... 109 146. Lacs artificiels ....................................................................................................................... 109 SECTION 9.4 - MILIEUX HUMIDES ........................................................................................... 109 147. Dispositions applicables à la protection des milieux humides ............................................. 109 148. Constructions, ouvrages et travaux interdits à l'intérieur d'un milieu humide ...................... 109 149. Constructions, ouvrages et travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide .................... 109 150. Bande de protection ............................................................................................................. 110 151. (...) ................................................................................................... Erreur! Signet non défini. SECTION 9.5 - ZONES DE FORTE PENTE .............................................................................. 110 152. Zones de forte pente ............................................................................................................ 110 153. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone de forte pente ........................ 111 SECTION 9.6 - AUTRE MESURE RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT .................................... 112 154. Héronnière ............................................................................................................................ 112 155. Autres milieux sensibles ou fragiles ..................................................................................... 112 156. Nivellement de terrain et modification de la topographie naturelle ...................................... 112 157. Opérations de remblai et de déblai ...................................................................................... 112 157.1. Matériaux interdits............................................................................................................ 1124 Canton de Wentworth Règlement de zonage VI CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES ............................................................................................................... 114 SECTION 10.1 - PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION ............................................................... 114 158. Dispositions générales ......................................................................................................... 114 159. Zones où les projets intégrés sont autorisés ........................................................................ 114 160. Dispositions applicables ....................................................................................................... 114 161. Superficie du terrain ............................................................................................................. 115 162. Densité maximale ................................................................................................................. 115 163. Desserte en infrastructures .................................................................................................. 115 164. Conservation des espaces naturels ..................................................................................... 115 165. Normes applicables aux allées véhiculaires privées ............................................................ 115 166. Normes d'aménagement ...................................................................................................... 115 167. Architecture .......................................................................................................................... 116 168. Protection du milieu hydrique ............................................................................................... 116 SECTION 10.2 - PROTECTION DES INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE ................................................................................................. 116 169. Aire de protection immédiate ................................................................................................ 116 170. Mesures de protection particulières en milieux agricoles et forestiers ................................. 117 171. Mesures de protection supplémentaires pour certaines installations de prélèvement ........ 117 172. Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides ............................................................ 117 173. Autres mesures applicables ................................................................................................. 117 SECTION 10.3 - SITE D'EXTRACTION ..................................................................................... 118 174. Exploitation ou agrandissement d'un site d'extraction ......................................................... 118 175. Normes de localisation ......................................................................................................... 118 176. Localisation et tracé des voies d'accès ................................................................................ 119 177. Aire tampon .......................................................................................................................... 119 178. Exploitation par phase .......................................................................................................... 119 179. Restauration des superficies exploitées ............................................................................... 119 180. Sites d'enfouissement des déchets ...................................................................................... 120 181. Anciens sites d'enfouissement ............................................................................................. 120 SECTION 10.4 - ZONES DE RÉSERVE AU DÉVELOPPEMENT ............................................. 120 182. Champ d'application ............................................................................................................. 120 183. Normes applicables .............................................................................................................. 120 SECTION 10.5 - MINI-MAISON .................................................................................................. 120 184. Champ d'application ............................................................................................................. 120 185. Normes applicables .............................................................................................................. 121 SECTION 10.6 - NOYAU VILLAGEOIS ..................................................................................... 121 185.1. Nombre d'usages et de bâtiments principaux ................................................................... 121 CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS ............................................................................................... 122 SECTION 11.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 122 186. Champ d'application ............................................................................................................. 122 Canton de Wentworth Règlement de zonage VII 187. Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire ..................................................... 122 SECTION 11.2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ................................................................. 122 188. Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ...................................... 122 189. Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................................... 122 190. Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ............................................... 123 191. Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ....... 123 SECTION 11.3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 123 192. Réparation et entretien ......................................................................................................... 123 193. Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ....................... 123 194. Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive .......................................................................................................................... 124 195. Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur .................................................................................... 124 196. Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive............................................................ 125 197. Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une rive ..... 125 198. Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains ..................................... 126 SECTION 11.4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ............................................................... 126 199. Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis .................. 126 200. Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ............................ 126 201. Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.............................. 126 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS FINALES ................................................................................. 128 SECTION 12.1 - SANCTIONS ET PÉNALITÉS ......................................................................... 128 202. Sanctions .............................................................................................................................. 128 203. Sanctions particulières à l'abattage d'arbres ....................................................................... 128 204. Recours de droit civil ............................................................................................................ 129 205. Actions pénales .................................................................................................................... 129 SECTION 12.2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................... 129 206. Entrée en vigueur ................................................................................................................. 129 Canton de Wentworth Règlement de zonage 8 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION 1.1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Titre et numéro du règlement Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 2018-007. 2. Règlements remplacés Le présent règlement remplace et abroge, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage numéro 102 de la Municipalité du Canton de Wentworth ainsi que ses amendements. Tels remplacements et abrogations n'affectent pas cependant les procédures pénales intentées, sous l'autorité des règlements ainsi remplacés ou abrogés, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés ou abrogés jusqu'à jugement final et exécution. 3. Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité du Canton de Wentworth. 4. Personnes touchées Le présent règlement touche toute personne physique ou morale. 5. Invalidité partielle de la réglementation Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent règlement serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise en doute. Le Conseil a adopté, article par article, le présent règlement et aurait décrété ce qu'il reste du règlement malgré l'invalidité d'une partie ou de la totalité d'un ou plusieurs articles. 6. Le règlement et les lois Aucun article du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. 7. Préséance Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. Lorsque des dispositions du présent Canton de Wentworth Règlement de zonage 9 règlement sont incompatibles, la disposition spécifique s'applique par rapport à la disposition générale. SECTION 1.2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 8. Administration et application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci- après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal. 9. Pouvoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme SECTION 1.3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 10. Règle générale Les règles générales d'interprétation du règlement sont : 1) l'emploi du verbe au présent inclut le futur ; 2) le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi ; 3) avec l'emploi du mot « doit », l'obligation est absolue ; le mot « peut » conserve un sens facultatif ; 4) le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique ; 5) le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire. 11. Règle particulière en cas de contradiction À moins d'indication contraire, les règles particulières suivantes s'appliquent en cas de contradiction : 1) entre deux normes ou dispositions à l'intérieur du présent règlement ou d'un règlement d'urbanisme, la disposition la plus spécifique ou restrictive s'applique ; 2) entre le texte et un titre, le texte prévaut ; 3) entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut ; 4) entre un tableau et un graphique ou croquis, le tableau prévaut ; 5) entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 10 6) entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut. 12. Unité de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques. 13. Terminologie Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle : Abri à bois Construction indépendante ou annexée à un bâtiment accessoire, formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverts sur les côtés, appuyée sur des piliers et utilisée pour l'entreposage du bois de chauffage. Abri d'auto Construction annexée à un bâtiment principal, à un bâtiment accessoire ou détaché, formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur 3 côtés dans une proportion dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie totale des 2 côtés, la troisième étant l'accès. Abri d'auto temporaire Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un (1) ou de plusieurs véhicules privés, érigée seulement durant les mois d'hiver conformément au présent règlement. Abri pour bateau Bâtiment accessoire, composé ou non d'un toit reposant sur des poteaux et dont les côtés sont ouverts, permettant d'abriter une embarcation et de la protéger des intempéries (ex. : type élévateur à bateau). Accès public Toute forme d'accès, en bordure des lacs et cours d'eau du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population avec ou sans frais d'entrée, et aménagée de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente. Accès semi-privé à un lac ou à un cours d'eau Correspond à un accès semi-privé à un lac ou à un cours d'eau est un chemin, un sentier, un passage ou un terrain ou une partie de terrain destiné à donner accès à un lac ou à un cours d'eau aux propriétaires ou occupants de plus de 4 terrains non riverains à ce lac ou cours d'eau ou à plus de 25 personnes. Modifié règlement 2018-007-02 Activité agricole Se définissent comme étant des activités reliées à la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsque les activités agricoles sont effectuées sur la ferme d'un producteur agricole à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles d'autres producteurs, les activités Canton de Wentworth Règlement de zonage 11 d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. Activité artisanale et semi-artisanale Usage additionnel « artisanal léger » dont les activités ont pour objectif la fabrication, la transformation, l'assemblage, le traitement, la confection, le nettoyage de produits finis et semis dont le traitement est effectué d'une manière artisanale, c'est-à-dire avec un minimum de machines et sans organisation complexe. Les activités autorisées sont décrites au chapitre 3. Activité commerciale Activité destinée à la vente, la location, la réparation et/ou le remisage de biens et/ou services. Activité industrielle Usages, activités et entreprises destinés à l'assemblage, la transformation, la préparation et/ou la distribution de produits ou matières premières ayant ou non des impacts sur le voisinage. Activité d'entreposage extérieur Usage, activité et entreprise utilisé pour l'entreposage extérieur de biens, matériaux ou machineries lourdes destinés à une utilisation ultérieure, à la distribution ou à la vente sur place. Activité récréotouristique Usages, activités et entreprises destinés à répondre aux besoins de récréation et d'hébergement des touristes (ex. : camps de vacances, auberges, hôtels, résidences de tourisme, etc.). Activité incompatible Toute activité susceptible de nuire ou d'engendrer des conflits d'utilisation du sol. Affiche Voir la définition « enseigne ». Agrandissement Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de l'implantation au sol ou la superficie de plancher, ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute construction. Agriculture Vise la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ou ouvrages, ou bâtiments, à l'exception des résidences. Agrotourisme Activités touristiques additionnels à l'usage production et ayant lieu sur le terrain où s'exerce la production. Ces activités ont pour objectif de mettre en relation les producteurs, les citoyens et les touristes afin de permettre la découverte du lieu, de l'agriculture et des produits (activités de découverte et d'information). Aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière Comprend la surface du sol d'où l'on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats. Canton de Wentworth Règlement de zonage 12 Aire de stationnement Espace regroupant les cases de stationnement, les entrées charretières et les allées de circulation. Allée de circulation Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs bâtiments permettant d'avoir accès à une route ou à une rue. L'allée de circulation n'est pas destinée à devenir une propriété publique. Allée véhiculaire Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs bâtiments situés dans un projet intégré et permettant d'avoir accès à une route ou à une rue. L'allée d'accès n'est pas destinée à devenir une propriété publique. Alignement de construction ou ligne de recul avant Ligne imaginaire prise sur le terrain à construire ou déjà construit, localisée à une certaine distance de l'emprise de rue et en arrière de laquelle ligne toute construction, sauf celle spécifiquement permise par ce règlement, doit être édifiée. Amélioration Tous travaux exécutés sur une construction, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur. Arbre Grand végétal ligneux ayant un tronc d'au moins 7,5 centimètres de diamètre à une hauteur de 1,4 mètre et ayant une hauteur d'au moins 3,50 mètres mesuré à partir du niveau moyen du sol jusqu'à son point le plus élevé. Atelier Bâtiment accessoire servant d'espace de travail pour des ouvriers, des artistes ou des artisans. Auvent Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger les personnes et les choses des intempéries ou du soleil. La superficie de l'auvent se mesure en comptabilisant la superficie totale de chacune des faces obliques et inférieures de l'auvent. Avant toit Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Balcon Plate-forme en saillie sur un ou plusieurs mur(s) d'un bâtiment, en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, ordinairement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, pouvant être protégée d'une toiture et qui ne donne pas accès au sol. Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs, des poteaux ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, animaux ou des choses. Bâtiment accessoire Bâtiment servant à un usage accessoire à l'usage principal. Canton de Wentworth Règlement de zonage 13 Bâtiment principal Bâtiment qui détermine le ou les usages principaux. Bâtiment temporaire Bâtiment d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et autorisé pour une période de temps limitée. Bois traité Bois peint, teint, vernis ou imprégné d'un agent fongicide ou phytosanitaire qui élimine et limite le développement de moisissure ou de champignon parasite. Cabanon ou remise Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle, relié à l'usage principal. Camp de vacances Bâtiment ou groupe de bâtiments incluant des espaces pour dormir tel que des dortoirs, une ou des salles à manger et des espaces récréatifs, dans lesquels sont reçus, par période de séjour déterminée, des personnes ou des groupes qui participent à des activités dirigées intérieures et extérieures durant une même période de séjour. Un camp de vacances n'est généralement pas en opération durant l'hiver sauf les week-ends. Il est opéré avec ou sans but lucratif et avec une mission éducative ou sociale. Un établissement hôtelier n'est pas un camp de vacances. Camping aménagé ou semi-aménagé Site aménagé ou semi-aménagé avec des emplacements de camping, accessible par voie carrossable et offrant un service d'électricité ou d'eau courante par emplacement, ainsi que des aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement. Camping rustique Site aménagé pour le camping en tente ne comportant aucun service d'eau courante et d'électricité. Caractérisation écologique Consiste à inventorier, identifier et localiser les éléments naturels présents sur un territoire donné. Cette caractérisation des écosystèmes présents sur un territoire donné permet d'évaluer l'état général des lieux ainsi que ses attributs naturels afin de leur attribuer une valeur écologique. L'objectif d'une caractérisation est de mettre en valeur le potentiel écologique d'un territoire et d'orienter la prise de décision quant aux choix des secteurs d'intérêt à conserver et des secteurs à développer, dans un souci de développement durable et de mis en valeur des attributs identitaires du territoire. Carrière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à vocation de pierre à construire, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Y sont incluses aussi toutes les opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être reliées à ces extractions, que ce soit la taille ou le broyage de la pierre, le criblage ou la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton. Canton de Wentworth Règlement de zonage 14 Case de stationnement Espace réservé au stationnement selon les exigences de dimension et d'agencement. Cave Volume d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou sous le sous-sol et dont plus de la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessous du sol nivelé adjacent. Centre de vacances Regroupe les établissements qui offrent au public, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des services de restauration ou d'auto cuisine et des activités récréatives ou des services d'animation ainsi que des aménagements et des équipements de loisir. Chemin forestier Chemin construit et utilisé aux seules fins de réaliser des activités de foresterie. Chenil Endroit où sont gardés 6 chiens ou plus dans le but d'en faire la reproduction et l'élevage. Cimetière pour la mise au rebut des véhicules Espace utilisé de façon permanente ou temporaire pour le remisage ou l'entreposage d'une ou de plusieurs pièces de véhicule-moteur ou d'au moins 2 véhicules usagés qui ne sont plus en état de marche. Clôture Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages métalliques ou de planches et implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. Coefficient d'emprise au sol Correspond à la proportion maximale de la superficie au sol pouvant être construite par rapport à la superficie totale du terrain. Sont considérés dans le calcul du coefficient les bâtiments principaux et accessoires déterminés au présent règlement. La superficie totale d'un bâtiment au sol est considérée pour le calcul ainsi que la projection au sol des murs en porte-à-faux. Commerce para-industriel Correspond aux activités qui sont fortement liées au domaine industriel mais dont les activités, les besoins et les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de l'occupation de l'espace ou de l'impact sur l'environnement. Concept de lotissement de conservation Type de développement reposant sur une approche écologique qui combine la préservation et la protection des milieux naturels (cours d'eau, espaces naturels d'intérêt faunique et floristique, zones de contraintes naturelles, etc.) et à forte valeur écologique, avec la conception de projets principalement à vocation résidentielle, dont l'impact sur le milieu est atténué. La conception d'un projet de type « lotissement de conservation » repose sur les étapes suivantes : 1) Identification et définition du site potentiel ; 2) Identification et caractérisation des milieux naturels à conserver ; 3) Spatialisation des secteurs de développement potentiel ; 4) Concept des sites d'implantation des bâtiments projetés ; 5) Conception d'un plan de lotissement en privilégiant notamment le développement en grappe dans le but de concentrer les activités résidentielles ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 15 6) Détermination du tracé des voies de circulation nécessaires pour desservir adéquatement le site en limitant la fragmentation des milieux naturels, en privilégiant le tracé le plus court entre deux points et en tenant compte des contraintes. Conseil Le Conseil de la Municipalité du Canton de Wentworth. Construction Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet nécessitant un emplacement sur le sol. Construction hors-toit Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment renfermant réservoir, machinerie, ascenseur, escalier, puits de ventilation ou de lumière. Corde de bois Volume de bois contenu dans un emplacement de 1,21 m de hauteur, 2,42 m de largeur et 1,21 m de longueur (4 pi X 8 pi X 4 pi) (3,625 m3). Coupe forestière Abattage d'arbres représentant un volume de bois supérieur à 10 cordes par année, sur une propriété. Cour Espace sur un terrain où se trouve un bâtiment principal qui n'est pas occupé par ce bâtiment principal. Cour arrière Cour comprise entre la ligne arrière d'un terrain et le bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Cour avant Cour comprise entre le bâtiment principal et la ligne avant du terrain et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Pour un terrain d'angle et transversal, la cour avant est la partie du terrain se trouvant entre la rue et la façade principale du bâtiment, et ce, sur toute la largeur du terrain. Les cours arrière et latérales sont déterminées en faisant abstraction de la présence de la rue sur laquelle ne donne pas la façade principale, comme si la ligne de rue était une ligne latérale. Cour latérale Cour comprise entre le bâtiment principal et la ligne latérale du terrain et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière. Canton de Wentworth Règlement de zonage 16 Cours d'eau Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine. Sont exclus de la définition : un fossé de voie publique, un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 1) Utilisé pour seules fins de drainage et d'irrigation ; 2) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; 3) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année. Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Cul-de-sac Rue sans issue se terminant par un rondpoint. Canton de Wentworth Règlement de zonage 17 Débarcadère ou quai Ouvrage situé sur le littoral servant à accoster une embarcation ou à avoir accès à un lac ou un cours d'eau. Déboisement L'abattage ou la récolte d'arbres prélevant plus de 40% du volume de bois commercial par période de 15 ans, incluant le volume de bois prélevé dans les sentiers de débardage, sur une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à 0,4 hectare. Sont considérés d'un seul tenant tous les sites sur lesquels un déboisement a eu lieu, séparés par une distance inférieure à 200 mètres. Déblai Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement. Demi-étage Partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,25 m n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie du rez-de-chaussée. Densité résidentielle brute Rapport entre un nombre d'unités de logements que l'on peut implanter par superficie d'un hectare de terrain, en incluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs ou d'équipements communautaires ou publics, non utilisées sur un terrain ou dans un secteur pour de l'habitation. Pour une même surface, une densité à l'hectare brut est généralement exprimée par un nombre moins élevé que celui représentant une densité nette. Densité résidentielle nette Rapport entre un nombre d'unités de logements que l'on peut implanter par superficie d'un hectare de terrain, en excluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres espaces non utilisés pour de l'habitation. Dépendance Voir « bâtiment accessoire ». Diamètre d'un arbre Diamètre de toute espèce arborescente mesuré à une hauteur de 1,4 m du sol. Éco-centre Lieu de dépôt principalement axé sur la récupération, qui accepte non seulement les matières récupérables tel qu'entendu généralement dans la collecte sélective, mais également tous les résidus d'origine domestique non ramassés lors de la cueillette régulière, incluant les résidus domestiques dangereux, les pneus, les encombrants et les matériaux secs. Écotourisme Forme de tourisme qui vise à faire découvrir un milieu naturel tout en préservant son intégrité, qui comprend une activité d'interprétation des composantes naturelles ou culturelles du milieu, qui favorise une attitude de respect envers l'environnement, qui fait appel à des notions de développement durable et qui entraîne des bénéfices socio-économiques pour les communautés locales et régionales. Canton de Wentworth Règlement de zonage 18 Élagage (ou émondage) Suppression partielle des branches dans un arbre afin de le renforcer, de le façonner ou d'alléger sa ramure, sans en affecter son état de santé. Élevage d'animaux de ferme Usage additionnel à l'habitation où l'on garde ou élève différents animaux de ferme en quantité limitée, à titre personnel et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction. Modifié règlement 2018-007-05 Emprise Terrain occupé ou destiné à recevoir un ouvrage, une construction ou une voie de circulation. Dans le cas des réseaux linéaires, l'emprise comprend non seulement le terrain occupé ou destiné à recevoir un équipement ou une infrastructure, mais également les espaces de dégagement, qu'ils soient utilisés ou non. Enseigne Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo, illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond aux conditions suivantes : 1) est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction ou sur un terrain: 2) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou autres motifs semblables; 3) est visible de l'extérieur. Enseigne d'une association de lac Enseigne érigée à l'entrée du territoire desservi par une association de lac reconnue par la Municipalité et entretenue par cette association. L'enseigne sert à informer les passant sur le nom (ex : Association du lac des Roses) et les coordonnées de cette association, sans mention d'un produit, d'un service ou d'une activité quelconque. Modifié règlement 2018-007-05 Enseigne (hauteur d'une) Hauteur mesurée verticalement entre le niveau moyen du sol, adjacent au support, et l'arête supérieure de la surface de l'enseigne, comprenant toute la structure de l'enseigne et son support. Enseigne (superficie d'une) Superficie totale de la surface d'une enseigne déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne, à l'exclusion des montants ou structures servant à fixer cette dernière. Enseigne autonome Enseigne sur poteau, socle, muret ou pylône non apposée sur un bâtiment. Enseigne communautaire Enseigne érigée et entretenue par une municipalité, une MRC, un organisme ou une entreprise mandatée par une ou plusieurs municipalités et/ou MRC. Canton de Wentworth Règlement de zonage 19 Enseigne d'identification Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est exercé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit. Enseigne directionnelle Une enseigne qui indique un changement de direction à suivre pour atteindre une destination elle- même identifiée. Ces enseignes peuvent émaner de l'autorité publique ou de l'entreprise privée. Enseigne éclairée par réflexion Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne. Enseigne lumineuse Une enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Enseigne lumineuse translucide Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides. Enseigne modulaire (module d'enseigne) Une enseigne comportant un message ou groupe de messages, commune à plus d'un établissement situé dans un centre commercial, un centre d'affaires ou un bâtiment principal. Enseigne portative Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Enseigne projetante Enseigne attachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci. Enseigne rotative Une enseigne qui tourne sur un angle de 360. Enseigne temporaire Enseigne non permanente posée temporairement sur un site annonçant des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tels: activités spéciales, activités communautaires, sportives, civiques, commémoratives, festivités et autres. Entreposage Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux quelconques. Entreposage (ou entreposage extérieur) Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction, dans espace dédié ou non. Entrepôt Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt. Canton de Wentworth Règlement de zonage 20 Entretien Soins, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie de construction. Éolienne commerciale Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource « vent » à des fins commerciales. Éolienne domestique Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource « vent » à des fins personnelles ou pour l'usage exercé sur le même terrain. Espace naturel Correspond au pourcentage de la superficie d'un terrain qui doit être préservé à l'état naturel c'est- à-dire en conservant les 3 strates de végétation naturelle (herbacée, arbustive et arborescente). Érablière Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 hectares. Établissement présentant des spectacles à caractère érotique Établissement (commerce récréatif intérieur, commerce de restauration, commerce d'hébergement ou autre établissement) qui présente des spectacles de danseurs et danseuses nus ou partiellement nus, ou autre spectacle sur place ou sur écran à caractère érotique. Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. La cave, le sous-sol, le comble d'un toit et un demi-étage ne sont pas calculés dans le nombre d'étages. Étalage Exposition sur la propriété privée de produit de consommation à l'extérieur d'un bâtiment pendant la période d'ouverture du commerce. Extraction Activités, aménagements et constructions liés au prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes du sol, tels la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille et tamisage). Façade principale Mur extérieur d'un bâtiment principal en front sur une rue ; dans le cas d'un lot d'angle, signifie le mur extérieur possédant les caractéristiques architecturales les plus importantes parmi lesquelles on trouve la porte principale, une fenestration plus importante, des matériaux plus nobles ou des éléments de détails architecturaux, des jeux de matériaux et de composition ou des saillies et retraits. Fanion Petit drapeau, souvent triangulaire servant d'emblème, d'insigne. Fermette Usage principal composé d'une habitation unifamiliale isolée et d'un usage principal d'élevage Canton de Wentworth Règlement de zonage 21 d'animaux, sauf les suidés (porcs, sangliers, etc.) et les animaux à fourrure tels que les visons et renards, à titre personnel et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction. L'exercice de l'usage principal d'élevage d'animaux doit comprendre au moins un bâtiment servant aux animaux et, le cas échéant, à l'entreposage de machinerie et de produits agricoles. Modifié règlement 2018-007-05 Filigrane Ouvrage fait de fils de métal, de fils de verre, entrelacés et soudés. Fins agricoles Fins de culture du sol et des végétaux, l'élevage d'animaux, la sylviculture, l'agriculture et le fait de laisser le sol sous couverture végétale. Fins d'accès public Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public ou pour l'usage d'un groupe d'individus. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues permettant l'accès à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur ledit chemin. Ces travaux peuvent être réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou par un individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution. Fondation Ensemble des éléments servant à transmettre les charges d'un bâtiment au sol et qui comprend les semelles et les murs de fondation ou radier. Foresterie Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Frontage d'un terrain Toute la partie d'un terrain qui longe une voie publique ou privée. Galerie Plate-forme non fermée de l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs mur(s) d'un bâtiment, en porte- à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, ordinairement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, pouvant être protégée d'une toiture et possédant une issue menant au sol. Garage Toute construction accessoire, fermée sur 4 faces, non exploitée commercialement, avec ou sans rangement et destinée à servir au remisage des véhicules-moteurs des occupants d'un bâtiment principal. Modifié règlement 2018-007-03 Canton de Wentworth Règlement de zonage 22 Garde de chevaux Usage additionnel à l'habitation ou l'on garde ou élève des chevaux en quantité limitée, a titre personnelle et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction Modifié règlement 2018-007-05 Gîte touristique Établissement exploité par une personne à son domicile ou dans les dépendances de celui-ci et qui offre au public l'hébergement avec ou sans le service de petit déjeuner. Gloriette (gazebo) Petit pavillon composé d'une terrasse ou d'une plate-forme et d'un toit utilisé à titre de bâtiment accessoire à un usage résidentiel et non attenant au bâtiment principal. Gué Espace aménagé pour la traversée occasionnelle et peu fréquente d'un cours d'eau, sans aménagement d'ouvrages permanents tels qu'un pont ou un ponceau. Habitat du poisson Un lac, un marais, un marécage, une plaine inondable ou un cours d'eau, lesquels sont fréquentés par le poisson à un moment quelconque de l'année. Habitat faunique Milieu propice à une espèce faunique, c'est-à-dire où elle retrouve les conditions favorables à sa survie (héronnière, etc.). Habitation Toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de système d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées reliées au sol. Hauteur d'un bâtiment (en étage) Correspond au nombre d'étages autorisé pour un bâtiment comprenant le rez-de-chaussée et les étages situés au-dessus. À moins d'une indication contraire, le calcul de la hauteur ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit. Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Correspond à la hauteur d'un bâtiment en mètres calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au faîte de toit. À moins d'une indication contraire, le calcul de la hauteur ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit. Héronnière Un site où se retrouvent au moins 5 nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des 5 dernières saisons de reproduction. Immeuble protégé Sont désignés comme immeuble protégé : 1) un parc municipal ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 23 2) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; 3) un théâtre d'été ; 4) un service communautaire des catégories local (p2) et municipal (p3) ; comprend également un temple religieux, un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ; 5) un usage de récréation intensive (c6) ou extensive (impliquant une vaste étendue de terrain aménagé, tel centre de ski alpin, golf, jardin zoologique, piste de course, base de plein air ou centre d'interprétation de la nature ; 6) une plage publique ou une marina ; 7) un établissement de camping ; un usage commercial de type routier (c4) ou touristique (c9) qui comprend un bâtiment d'hébergement, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'une résidence principale ou d'un meublé rudimentaire, d'un établissement de restauration et d'un théâtre d'été ; 8) un usage commercial de restauration (c8) de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ; 9) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble. Modifié règlement 2018-007-03 Industrie à contrainte légère sur le voisinage Établissement dont l'activité a pour objet la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis dont le traitement est effectué d'une manière artisanale, c'est-à-dire avec un minimum de machines et sans organisation complexe. Les sources possibles de nuisances négatives générées par ces industries sur le voisinage et sur le paysage doivent être limitées. Installation de prélèvement d'eau Installation de prélèvement d'eau de surface et souterraine visée par le Règlement sur les installations de prélèvement d'eau et leur protection. Lac Toute étendue d'eau à l'intérieur des terres. Lac artificiel Toute étendue d'eau alimentée par un ou plusieurs cours d'eau ou sources. Largeur d'un terrain Distance sur un terrain calculée le long d'une ligne de rue comprise entre les lignes latérales de ce terrain. Ligne arrière Ligne de démarcation entre deux terrains qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. Cette ligne peut être non rectiligne. Ligne avant Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise d'une rue. Cette ligne peut être non rectiligne. Ligne de lot ou d'un terrain Canton de Wentworth Règlement de zonage 24 Ligne de démarcation entre des terrains adjacents ou entre un ou des terrain(s) et l'emprise d'une voie publique ou privée. Ligne latérale Ligne de démarcation d'un terrain qui est perpendiculaire ou presque à la ligne avant. Cette ligne peut être non rectiligne. Ligne des hautes eaux Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. La ligne des hautes eaux s'établit comme suit : 1) à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 25 2) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir du paragraphe 1, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au paragraphe 1 ; 3) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. 4) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux correspond au haut de l'ouvrage ; 5) dans le cas où un milieu humide est adjacent à un cours d'eau ou un lac, la ligne des hautes eaux est déterminée à partir du milieu humide comme en faisant partie intégrante du cours d'eau ou du lac. Lit Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. Littoral Partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Une pièce ou un ensemble de pièces dans un bâtiment, pourvue des commodités de chauffage, d'hygiène et de cuisson et destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines, roulottes, les caravanes motorisés. Lot Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, conformément aux articles 3026 et suivants du Code civil, auquel est attribué un numéro distinct. Lot d'angle, lot d'angle transversal, lot intérieur ou lot transversal Voir la définition de terrain d'angle, angle transversal, intérieur ou transversal. Lot desservi ou partiellement desservi Voir la définition de terrain desservi ou partiellement desservi. Lot irrégulier Terrain dont la forme en plan n'est pas un quadrilatère ou ne s'approche pas de la forme d'un quadrilatère. Lot originaire Lot tel que figurant sur le plan de cadastre original des cantons du territoire de la Municipalité. Lot riverain Lot adjacent à un lac ou un cours d'eau. Lotissement Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral. Canton de Wentworth Règlement de zonage 26 Magasin à grande surface Grand magasin le plus souvent à libre-service et d'accès facile pour une clientèle motorisée, où sont pratiqués des prix concurrentiels et dont le rayonnement des services et des produits offerts par l'établissement est de nature régionale. Maison mobile Bâtiment usiné rattaché à un châssis, conçu pour être déplacé par un véhicule motorisé jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y être installé de façon permanente sur des roues, des verrous, des poteaux ou des piliers ; ce bâtiment est conçu de manière à être occupé comme logement sur une base permanente et être desservi par des services publics, communautaires ou individuels. Marché aux puces Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique, des marchands de denrées alimentaires et de marchandises d'usage courant. Marché public Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base régulière ou périodique, des marchands de produits du terroir, comprenant les produits de l'acériculture, l'apiculture, l'horticulture, la culture maraîchère et fruitière, les produits carnés et autres dérivés, en plus de la production propre de l'emplacement agricole et la transformation artisanale de ceux-ci. Canton de Wentworth Règlement de zonage 27 Marge de recul arrière Profondeur minimale de la cour arrière d'un terrain. Canton de Wentworth Règlement de zonage 28 Marge de recul avant Profondeur minimale de la cour avant d'un terrain correspondant à la distance entre l'alignement de construction et la ligne avant d'un terrain. Marge de recul latérale Largeur minimale de la cour latérale d'un terrain. Marquise Construction formée d'un toit, supportée par des poteaux ou installée en porte à faux et ouverte sur au moins 2 côtés et pouvant être reliée au bâtiment principal. Pour les usages de type station- service, débit d'essence, débit d'essence/dépanneur, abri ouvert recouvrant l'aire de service, pouvant être rattaché ou non au bâtiment. Mezzanine Étendue de plancher située à l'intérieur d'un étage et comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous ; entre 40 % et 75 % de la superficie du plancher immédiatement au- dessous, elle constitue un demi-étage et plus de 75 %, un (1) étage. Milieu humide Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, représentent les principaux milieux humides ; ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation qu'on y trouve. 1) étang : étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède pas 2 mètres au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. 2) marais : milieu humide fermé ou partie de milieu humide fermé se développant sur un sol minéral et caractérisé par une végétation herbacée émergente. 3) marécage : milieu humide ou partie de milieu humide se développant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières et caractérisé par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive ; 4) toubière : milieu humide caractérisé par une mauvaise décomposition des débris végétaux dont l'accumulation amène la formation d'un dépôt d'au moins 0,40 à 0,60 mètre d'épaisseur ; ce dépôt organique est appelé tourbe. Modification (transformation) Tout changement ou agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction ou tout changement dans son occupation. Mur Ouvrage servant à délimiter ou séparer un ou des espaces à l'intérieur d'un bâtiment, ou des bâtiments entre eux, et qui servent à porter ou soutenir la structure d'une construction. Mur de soutènement Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, de sol en place ou une autre partie du terrain. Canton de Wentworth Règlement de zonage 29 Mur mitoyen Mur employé conjointement par 2 bâtiments et servant de séparation entre eux. Il peut être érigé sur la limite de propriété séparant 2 parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante. Niveau moyen du sol Dans tous les cas, c'est le plus bas des niveaux moyens définitifs au sol sur une distance de 3 mètres. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction, il s'agit d'un plus bas des niveaux moyens définitifs au sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 mètres du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons. Occupation Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain. Opération cadastrale Immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une numérotation des lots, une annulation, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots, fait conformément aux dispositions du Code civil du Québec. Ouvrage Tout bâtiment, construction, utilisation du sol, excavation ou transformation du sol, comprenant le déboisement ainsi que tous les travaux, de déblai et de remblai. Panneau-réclame Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée, que l'enseigne soit permanente ou temporaire. Une enseigne communautaire ou une enseigne d'une association de lac n'est pas considérée comme un panneau-réclame au sens du présent règlement. Modifié règlement 2018-007-05 Parcelle en culture Portion d'un terrain d'un seul tenant, constituée d'une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot. Une érablière et un champ de pâturage ne sont pas considérés comme des parcelles en culture. Perron Voir la définition du terme « galerie ». Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de 0,60 mètre ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, à l'exclusion d'un bain à remous ou cuve thermale (spa) lorsque leur capacité n'excède pas 1 400 litres. Piscine creusée ou semi-creusée Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Canton de Wentworth Règlement de zonage 30 Piscine démontable Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine hors-terre Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Piscine (installation) Une piscine y compris tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Plan d'implantation Plan indiquant la situation envisagée d'un ou plusieurs bâtiment(s) par rapport aux limites du ou des terrain(s) et des rues adjacentes. Ponceau Petit ouvrage d'art généralement sous remblai, incluant ses approches en bande riveraine, permettant de franchir un cours d'eau. Dans le cas d'un ponceau à tuyaux parallèles, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de chacun des tuyaux. Un ponceau peut être de forme arquée, en arche, carrée, circulaire, elliptique, rectangulaire ou voûtée. Pontage Structure rigide installée temporairement au-dessus d'un cours d'eau. Cette structure doit laisser l'eau s'écouler librement et permettre d'éviter que la machinerie ne vienne en contact avec l'eau ou avec le lit du cours d'eau. Porche Petit toit ou vestibule extérieur annexé à un bâtiment pour accéder à la porte d'entrée d'un bâtiment et qui ne comporte pas de système de chauffage. Profondeur d'un lot ou d'un terrain Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot ou terrain, mesurée à l'intérieur d'une bande équivalente à la largeur minimale requise par la réglementation. Projet immobilier d'envergure Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux devant être érigés sur un ou des terrains contigus à des rues existantes ou non qui sont conformes aux règlements d'urbanisme. Il peut être réalisé par phase, desservi ou non par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire, et la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique. Un projet de développement immobilier d'envergure répond à la présente définition lorsqu'il s'agit des projets suivants : 1) équipement récréotouristique extensif à rayonnement supra local (ex : golf, station de ski) ; 2) développement résidentiel qui nécessite l'ouverture de nouvelles rues et la construction d'un minimum de 50 terrains ; 3) projets intégrés résidentiels ou de villégiature comportant un minimum de 50 unités d'habitation. Au-delà de la présente définition, pour être autorisé, le ou les usages visés doivent être autorisés dans la zone visée au plan de zonage. Ces types de projets sont soumis à des conditions particulières (objectifs et critères). Canton de Wentworth Règlement de zonage 31 Projet intégré Projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux dont la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique. Le projet intégré doit être érigé sur un lot contigu à une rue conforme au Règlement de lotissement, doit minimalement être desservi par un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire et peut être réalisé par phase. Le projet intégré a en commun certains espaces extérieurs (allées véhiculaires, stationnement, espaces verts) services ou équipements. Puits Toute installation de prélèvement d'eau souterraine. Quai Voir la définition du terme « débarcadère ». Raccordement (raccorder) Relier une nouvelle rue publique ou privée à une rue publique ou privée existante. Refuge Bâtiment accessoire rustique aménagé aux bénéfices des randonneurs (sentiers de randonnée pédestre) et leur permettant de se reposer ou de manger (le refuge ne peut être utilisé pour de l'hébergement ou de l'habitation). Règlement, réglementation d'urbanisme Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). Remblai Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité. Remise Voir la définition du terme « cabanon ». Réparation Réfection ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exclusion des menus travaux d'entretien normal. Résidence de tourisme Établissement tel que défini àla Loi sur I'hébergement touristique (L.Q., 2021,c. 30) et de ses règlements, soit un établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert de I'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Modification règlement 2018-007-04 Résidence principale Établissement tel que défini à la Loi sur I'hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30) et de ses règlements, soit un établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui I'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Elle correspond à la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont I'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Modification règlement 2018-007-04 Canton de Wentworth Règlement de zonage 32 Ressourcerie Lieu géré par un organisme environnemental et communautaire qui favorise la réinsertion de matières secondaires dans les circuits de consommation et de production locaux par des activités d'éducation, de traitement et de revente qui s'inscrivent dans une stratégie globale des 3R (réduction, réemploi et recyclage). En d'autres termes, les ressourceries sont des centres communautaires de récupération, de réparation, de revalorisation et de revente des matières résiduelles de provenance domestique, industrielle, commerciale et institutionnelle. De plus, les ressourceries sont actives dans la réintégration sociale, l'adaptation et la formation de la main- d'œuvre, tout en visant la création d'emplois viables. Rez-de-chaussée Étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol ou de la cave, ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol ni de cave. Rive Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement : 1) la rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur ; 2) la rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Canton de Wentworth Règlement de zonage 33 Roulotte Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale de 2,70 m, fabriquée en usine ou en atelier et transportable. Une roulotte est conçue pour s'autodéplacer ou être déplacée sur ses propres roues par un véhicule automobile ou récréatif et destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives, de détente, tel le camping et le caravaning, ou servant d'abri temporaire à un chantier de construction. Rue Voie de circulation automobile publique ou privée, carrossable et servant de moyen d'accès aux terrains qui la bordent. Rue collectrice Rue destinée à assurer les échanges majeurs ou de transit venant des rues locales. Rue locale Rue destinée à la seule desserte des terrains qui lui sont adjacents. Rue privée (chemin privé) Rue privée dont l'assiette n'a pas été cédée à une municipalité ou à un gouvernement. Rue publique (chemin public) Rue publique qui appartient à une municipalité, au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral. Ruisseau Petit cours d'eau naturel qui coule à longueur d'année. Sablière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Sauna Bâtiment accessoire servant à procurer un bain de vapeur. Secteur riverain Espace qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Le secteur riverain a une profondeur de 300 mètres lorsqu'il borde un lac et de 100 mètres lorsqu'il borde un cours d'eau. Serre privée Bâtiment léger et largement vitré, utilisé uniquement pour la culture des plantes à des fins domestiques non commerciales. Services publics Réseaux d'utilités publiques tels que électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout ainsi que leurs équipements accessoires. Canton de Wentworth Règlement de zonage 34 Sous-sol Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée. Un sous-sol est considéré comme un étage si la hauteur d'un des murs, entre le plafond fini et le niveau du sol extérieur, est de 2 mètres et plus. Superficie de plancher Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la superficie de plancher exclut les surfaces de galerie et des cheminées extérieures et inclut les surfaces d'un sous-sol et d'une véranda, les puits d'aération et d'éclairage. Superficie d'un bâtiment (ou superficie minimale au sol) Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les les porches, les vérandas couvertes, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, balcons, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures. Table champêtre Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou, de façon accessoire, des fermes environnantes. Les repas sont préparés et servis sur place. Talus Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface relativement plane. Terrain Fonds de terre constitué d'un (1) ou plusieurs lots ou parties de lots contigus appartenant à un même propriétaire. Terrain d'angle (lot d'angle) Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rues. Terrain d'angle transversal (ou lot d'angle transversal) Terrain sis à un double carrefour de rues. Terrain de camping (aménagé ou semi-aménagé) Terrain aménagé pour recevoir des tentes, des tentes-roulottes, des roulottes ou des auto- caravanes et où, moyennant paiement, on est admis à camper pour une nuit, pendant un court séjour ou pour la saison. Terrain intérieur Terrain autre qu'un terrain d'angle. Terrain transversal Terrain adjacent à 2 segments de rues qui ne forment pas d'intersection aux limites du terrain. Terrasse Plate-forme extérieure faite de pierres, de dalles, de pavés, de bois ou tout autre matériau. Terrasse commerciale Plate-forme ou espace extérieur utilisé en complément à un restaurant, un bar, une auberge ou autres établissements où sont disposées des tables et des chaises. Canton de Wentworth Règlement de zonage 35 Terre en culture Terre utilisée ou entretenue à des fins agricoles. Tête de pipe Rue généralement sans issue, se terminant par une boucle de forme rectangulaire créant un îlot central comportant un ou des terrains constructibles. Elle possède une forme en « P ». Tourisme d'aventure Activité physique de plein air ou combinaison d'activités se déroulant dans un milieu naturel particulier (endroit inusité, exotique, isolé, inhabituel ou sauvage), qui fait intervenir des moyens de transport non conventionnels, qu'ils soient motorisés (motoneige, quad, etc.) ou non-motorisés (marche, canot, kayak, etc.) et qui implique nécessairement un niveau de risque, lequel peut varier selon l'environnement (isolement, caractéristique géographique, etc.) ou selon la nature des activités et des moyens de transport impliqués. » Toit vert Toit plat ou de faible pente recouvert de substrat végétalisé et d'une membrane de protection. Transformation Voir la définition du terme « modification ». Usage Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties sont utilisés, occupés ou destinés à être utilisés ou occupés. L'emploi du mot « usage » doit s'entendre, chaque fois que nécessaire, comme incluant un bâtiment ou une construction où un usage peut s'exercer. Usage additionnel Fin pour laquelle une partie de terrain, une partie de bâtiment ou une partie de construction sont ou peuvent être utilisées en plus d'un usage principal situé sur ou dans le même terrain, bâtiment ou construction. Usage accessoire Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer la commodité et l'agrément de ce dernier (tennis, piscine, etc.). Usage principal Fin pour laquelle un terrain, une partie de bâtiment ou une partie de construction sont ou peuvent être utilisées. Usage temporaire Usage pouvant être autorisé pour une période de temps définie au présent règlement. Vente de garage Usage temporaire consistant en la vente d'objets domestiques. Véranda Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires sur au moins 50 % de ses murs extérieurs et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment, ne comportant aucun système de chauffage et ne pouvant aucunement être utilisé comme pièce habitable. Canton de Wentworth Règlement de zonage 36 Vestibule Pièce d'entrée d'un édifice, d'une maison, d'un appartement. Voie de circulation Tout endroit ou structure de voirie affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Pour les voies donnant accès à la circulation des véhicules, l'état du revêtement, l'emprise et la surface du sol (gravier, asphalte, etc.) doit permettre en tout temps la circulation d'automobiles, de camions et de véhicules d'urgence. SECTION 1.4 - PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 14. Division du territoire en zones Pour fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones et les zones sont illustrées au plan de zonage joint à l'annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. Chaque zone est identifiée par une ou des lettres qui indiquent sa vocation dominante et un chiffre qui permet de la distinguer de toutes les autres zones. Les vocations dominantes sont : CONS : Conservation RU : Rurale V : Villégiature NV : Noyau villageois Les limites des zones coïncident généralement avec la ligne médiane des rues et des cours d'eau ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriété et les limites du territoire municipal. De plus : 1) lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. 2) lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage. 3) lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. En aucun cas, la profondeur d'une zone n'est moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et normes. 15. Grille des spécifications des usages et normes Les grilles des spécifications des usages et normes par zone sont jointes à l'annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. Les grilles énoncées les usages autorisés ou prohibés, les normes relatives aux bâtiments principaux, à l'implantation des constructions, aux terrains et les dispositions particulières. Canton de Wentworth Règlement de zonage 37 CHAPITRE 2 USAGES PRINCIPAUX SECTION 2.1 - USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ET PROHIBÉS 16. Usages autorisés À moins d'une autorisation spécifique au présent règlement, les usages sont autorisés par zones de zonage à la grille des spécifications des usages et des normes. Un « » vis-à-vis d'un ou des usages ou d'une ou des catégories d'usages, indique que ces usages ou ces catégories sont autorisés dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus. Une lettre entre parenthèses vis-à-vis une catégorie d'usages renvoie à la case « Usage spécifiquement permis ou exclu » de la grille. La note indique quel usage de cette catégorie est spécifiquement permis ou exclu dans la zone. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie générique le comprenant. L'exclusion d'un usage spécifique n'exclut pas les autres usages de la catégorie générique le comprenant. Tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits. Certains usages peuvent être autorisés en vertu du Règlement sur les usages conditionnels. 17. Nombre d'usages principaux par terrain À moins d'une indication contraire au présent règlement, un seul usage principal est autorisé par terrain. Dans le cas d'un bâtiment dont l'usage principal est commercial, ce bâtiment peut comporter plus d'un local à usage commercial, pour un maximum de 4 locaux. Seuls les usages commerciaux autorisés dans la zone peuvent y être exercés. Les usages de la catégorie « services personnels et professionnels » (c2) ne sont pas comptabilisés dans le nombre de locaux commerciaux. Dans le cas de l'usage fermette (a2), considérant que l'usage doit s'exercer avec un usage habitation, il est considéré comme étant deux usages principaux sur le même terrain. Dans le cas d'un terrain où les usages culture (a1) et fermette (a2) sont autorisés à la grille des spécifications, ces deux usages principaux peuvent s'exercer sur le même terrain. Modification règlement 2018-007-01 18. Mixité d'usages Lorsque la mention « mixité d'usage » est incluse à la grille des spécifications, l'aménagement de logements à l'intérieur d'un bâtiment où est exercé un usage commercial ou un usage production est autorisé aux conditions suivantes : Canton de Wentworth Règlement de zonage 38 1) les deux usages visés (habitation et commerce) doivent être à la grille des spécifications de la zone correspondante ; 2) le logement doit posséder une entrée distincte, toutefois un accès du logement à un commerce est permis ; 3) le logement ne peut être aménagé au-dessous de l'activité commerciale ou de production, par exemple, dans le sous-sol du bâtiment; 4) aucune entrée charretière supplémentaire ne doit être aménagée. Malgré ce qui précède, l'aménagement d'un logement à l'intérieur d'un bâtiment où est exercé un usage de vente ou service de véhicules routiers est interdit. 19. Nombre de logements par bâtiment principal La grille des spécifications des usages et normes prescrit, le cas échéant, le nombre de logements autorisé par bâtiment principal. 20. Superficie de plancher de vente La grille des spécifications des usages et normes prescrit, le cas échéant, une superficie de plancher de vente maximum. Cette superficie correspond à la superficie maximum de plancher que peut occuper les activités d'étalage intérieur et de vente de l'usage auquel elle s'applique dans un bâtiment. En l'absence, cela signifie qu'aucun maximum ne n'applique. 21. Usages prohibés sur l'ensemble du territoire Les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire : 1) les activités extractives (carrières et sablières) ; 2) les lieux d'enfouissement, les dépôts et lieux d'enfouissement de matériaux secs ; 3) les marchés aux puces ; 4) les maisons mobiles ; 5) l'usage commercial de type grande surface, incluant les centres commerciaux de moyenne et de grande surface et les « strips commerciaux » ; 6) les cimetières automobiles et les cours de ferraille ; 7) les industries lourdes ; 8) la production de la ressource vent à même des éoliennes commerciales ; 9) les usages publics à caractère régional (administration, éducation, santé ou culture). Canton de Wentworth Règlement de zonage 39 SECTION 2.2 - NOMENCLATURE DES USAGES 22. Définition des catégories d'usages Les usages sont classifiés selon les catégories suivantes : Habitation H1 Habitation Commerce C1 Détail C2 Services personnels et professionnels C3 Artériel C4 Pétrolier C5 Récréation intérieure et divertissement C6 Récréation extérieure intensive C7 Récréation extérieure extensive C8 Restauration C9 Hébergement Industrie I1 Industrie à contrainte légère sur le voisinage I2 Commerce para-industriel Communautaire P1 Récréatif P2 Local P3 Municipal Utilité publique U1 Légère U2 Moyenne U3 Lourde U4 Télécommunication Production A1 Culture A2 Fermette, chenil et centre équestre A3 Cannabis F1 Foresterie et sylviculture En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans une catégorie, le fonctionnaire désigné recherche le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts). 23. Habitation Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à l'occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Un logement est composé d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et destiné à servir de domicile à une ou plusieurs personnes. On distingue : Canton de Wentworth Règlement de zonage 40 1) habitation unifamiliale (h1) : bâtiment érigé sur un terrain, destiné à abriter un (1) logement, excluant les maisons mobiles. 24. Commerce Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte tenu de l'intensité de l'activité, des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux commerces et services énumérés. 1) Commerce de détail (c1) : établissement commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur et n'exige généralement aucun espace d'entreposage extérieur. Cette classe regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) produits alimentaires: épicerie, boucherie, pâtisserie, confiserie, boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et légumes, etc. À moins d'indication contraire, la fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas le double de la superficie d'aire de vente. b) marchandise générale : dépanneur, tabagie, magasin de chaussures et de vêtements, comptoir de vente, pharmacie, variétés, etc.; c) produits spécialisés : bijouterie, boutique de fleuriste, librairie, lunetterie, boutique de sport, de meubles, d'antiquités, quincaillerie sans cour à matériaux, boutique d'articles de cuir, animalerie; d) produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu, notamment la vente des produits maraîchers et des produits de l'érable; e) objets d'arts et d'artisanat : vente d'objets fabriqués sur place, notamment les ateliers de peinture, de sculpture, de couture. À moins d'indication contraire, la fabrication artisanale d'objets est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas le double de la superficie d'aire de vente. f) magasin à rayons. 2) Services personnels et professionnels (c2): établissement commercial où on traite directement avec le consommateur et n'exige aucun espace d'entreposage. Cette classe regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) services personnels: comptoir de nettoyeur, buanderie, cordonnerie, garderie, salon de coiffure et d'esthétique, studio de photographie, pompes funèbres, agence de voyages, imprimerie de moins de 200 m²; b) services professionnels : études et bureaux de droit, de notariat, d'arpentage, d'ingénierie, d'architecture, d'urbanisme, les cliniques médicales et dentaires ; c) services financiers et d'affaires: banque, trust, caisse populaire, courtage; d) écoles d'art et de musique, de danse, de conduite, école de métiers, école de coiffure et d'esthétisme ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 41 e) immeubles à bureaux et bureaux administratifs: bureaux d'affaires, d'agent d'immeuble, organisme, association, parti politique, etc.; f) service de transport public : taxi. 3) Commerce artériel (c3) : établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule, autonome en espace de stationnement et pouvant nécessiter un espace d'entreposage extérieur. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants: a) vente et location de tout véhicule domestique, récréatif ou utilitaire, neufs ou usagés, en état de fonctionner; b) vente de maisons mobiles ou préfabriquées, de piscines ; c) location d'outils et équipements similaires ; d) centre de jardin, pépinière ; e) quincaillerie, vente de matériaux de construction; f) mini-entrepôt ; g) lave-auto; h) imprimerie de plus de 200 m² et atelier de rembourrage. 4) Commerce pétrolier (c4): établissement commercial de vente au détail d'essence et de service relié aux véhicules automobiles. Cette catégorie d'usage regroupe les stations-service et leurs usages additionnels tels que dépanneur, guichet automatique, boulangerie, restaurant et les lave-autos. 5) Commerce de récréation intérieure et divertissement (c5): établissement commercial spécialisé dans la récréation, le divertissement et les activités culturelles, sportives ou sociales. Cette classe regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) amusement : salle de jeux, jeux électroniques et d'amusement, salon de pari; b) culturel : cinéma, théâtre, salle de spectacle, auditorium, amphithéâtre, salle d'exposition, musée, galerie d'art, centre de congrès; c) sportif : conditionnement physique, gymnase, tennis, squash, piscine, piste pour patins à roulettes, salle de quilles, curling, espace intérieur de karting ; d) social : bar, bistro, cabaret, discothèque, micro-brasserie, salle de billard et salle de réception. À moins d'une indication contraire, la fabrication sur place de produits tels la bière est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas le double de la superficie réservée aux clients. e) établissement présentant des spectacles à caractère érotique. Canton de Wentworth Règlement de zonage 42 6) Commerce de récréation extérieure intensive (c6): établissement commercial comprenant un ou des bâtiments et des espaces extérieurs aménagés pour la pratique d'activités récréatives sportives ou de loisirs extérieurs. Ces usages se distinguent des commerces de récréation extérieur extensif de par leur intensité et les structures et équipements plus importants qui y sont requis (ou la modification de l'espace). Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements suivants : a) mini-golf; b) terrain de tennis; c) piscine; d) pistes et écoles d'aviation, modèles réduits motorisés; e) pistes de course de véhicules motorisés ; f) parcs d'attractions g) marina accueillant des bateaux à moteurs, voiliers et hydravions ; h) ciné-parc; i) glissade sur neige ; j) terrain de camping aménagé ou semi-aménagé ; k) champ de tir, centre de chasse aux faisans ; l) pisciculture. 7) Commerce de récréation extérieure extensive (c7): établissement commercial comprenant un ou des bâtiments légers et des espaces extérieurs avec peu d'aménagement pour la pratique d'activités récréatives sportives ou de loisirs extérieurs. Ces usages nécessitent souvent de grands espaces et se distinguent des activités intensives. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements suivants : a) terrain de golf et champs de pratique de golf ; b) centre de ski de randonnée ; c) sentiers de randonnée ; d) plage ; e) centre de jeux d'aventure ; f) réserves fauniques ou écologiques ; g) pourvoirie ; h) terrain de camping rustique. 8) Commerce de restauration (c8): établissement commercial où l'on sert de la nourriture sur place. Cette catégorie regroupe les établissements commerciaux suivants : a) restaurant minute : comprend les établissements dotés une salle à manger d'une superficie minimale de 36 m², un stationnement autonome et peut comprendre le service à l'auto, comptoir de service et espace pour consommer à l'extérieur ; b) restaurant : comprend les établissements avec ou sans service aux tables, où les repas sont servis à l'intérieur pour consommation sur place ou pour emporter, dotés d'une salle à manger d'une superficie minimale de 36 m² et qui peuvent comprendre une terrasse, mais non le service à l'auto; les bistros font partie de cette catégorie. 9) Commerce d'hébergement (c9): établissement commercial offrant un service d'hébergement, à la journée ou au séjour, et parfois les services de restauration et de divertissement aux visiteurs. Lorsqu'autorisé à l'intérieur des zones noyau villageois (NV), le nombre d'unités Canton de Wentworth Règlement de zonage 43 d'hébergement est limité à 20. Lorsqu'autorisé à l'intérieur des zones rurales (RU), le nombre d'unités d'hébergement est prescrit selon la superficie du terrain à la section 2.3 du présent chapitre. Cette catégorie comprend les établissements commerciaux suivants : a) les auberges et les établissements hôteliers ; b) les centres de santé (clinique spécialisée, spa, thérapie, conditionnement, etc.), les centres de villégiature, les centres de vacances ; c) les chalets en location (individuel ou avec un regroupement). Modifié règlement 2018-007-02 25. Industrie À l'égard de l'occupation des terrains, de l'édification et de l'occupation des bâtiments, les manufactures, ateliers, usines, chantiers, entrepôts sont divisés en plusieurs catégories déterminées ci-après, suivant la nature des opérations effectuées ou des matières entreposées. 1) Industrie à contrainte légère sur le voisinage (i1): établis dont l'activité a pour objet la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis dont le traitement est effectué d'une manière artisanale, c'est-à-dire avec un minimum de machines et sans organisation complexe. Les sources possibles de nuisances négatives générées par ces industries sur le voisinage et sur le paysage doivent être limitées. 2) Commerce para-industriel (i2) : établissement commercial et para-industriel dont les opérations sont exercées principalement à l'intérieur, qui nécessitent des espaces d'entreposage (intérieur ou extérieur) et, dans plusieurs cas, l'utilisation de camions ou de machinerie. Correspond aux activités qui sont fortement liées au domaine industriel comme le transport, l'entreposage, les entreprises industrielles polyvalentes, les entreprises engagées dans des productions impliquant une technologie de pointe, etc. Sont également considéré comme des commerces para-industriels, les entreprises non industrielles, mais dont les activités, les besoins et les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de l'occupation de l'espace ou de l'impact sur l'environnement (ex. : commerces de gros, entreprises de construction et d'excavation, ateliers de réparation, entrepôts, etc.). 26. Communautaire Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics, para- publics et privés, affectés à des fins d'ordre communautaire, éducatif, culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif. 1) Communautaire récréatif (p1): cette catégorie regroupe : a) les parcs et les espaces verts ; b) les terrains de jeux (balle, soccer, patinoire, etc.) ; c) les sentiers non motorisés (randonnée pédestre, vélo, ski de fond, etc.) ; d) les sentiers motorisés (motoneige, quad, etc.) ; e) les plages publiques ; f) les accès semi-privés à un lac ou à un cours d'eau. Canton de Wentworth Règlement de zonage 44 2) Communautaire locale (p2): cette catégorie regroupe les établissements communautaires à desserte locale tels les services de garde et garderies, lieux de culte avec les bâtiments accessoires, centres d'accueil et cimetières. 3) Communautaire municipale (p3): cette catégorie regroupe notamment les établissements communautaires de santé (incluant les résidences de type CHSLD), d'éducation, culturels et administratifs et notamment les établissements à desserte municipale suivants : point de service public, école, centre communautaire, bibliothèque, hôtel de ville, bureau d'information touristique. Modifié règlement 2018-007-02 27. Utilité publique Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de propriété publique, parapublique et privée, non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique. 1) Utilité publique légère (u1): cette catégorie regroupe les usages relatifs aux services téléphonique, hydro-électrique, aqueduc et égout, incluant les cabines téléphoniques, les boîtes postales et les constructions d'une superficie maximale du bâtiment de 100 m2. 2) Utilité publique moyenne (u2): cette catégorie regroupe notamment, les dépôts de neiges usées, les casernes de protection des incendies, les garages municipaux et les infrastructures de transport aérien ou terrestre, etc. 3) Utilité publique lourde (u3) : cette catégorie regroupe les espaces et les constructions d'utilité publique relatifs à l'élimination et au traitement des déchets et qui présentent certaines nuisances, notamment : écocentre, ressourcerie, usine de traitement des eaux usées, usine de traitement et de production d'eau potable. 4) Télécommunication (u4) : cette catégorie comprend les antennes de transmission des télécommunications, leur structure et bâtiment accessoire. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories sont classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés. 28. Production Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des constructions voués à des activités économiques se déroulant généralement en milieu rural. 1) Culture (a1): usage associé à diverses cultures. Cette catégorie regroupe notamment les grandes cultures, les cultures maraîchères et les serres. 2) Fermette, chenil et centre équestre (a2) : cette catégorie d'usages regroupe les usages reliés à la garde d'animaux : a) Fermette ; b) chenil : comprend l'hébergement commercial et vente d'animaux de compagnie, les cliniques vétérinaires avec pension extérieure de chiens ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 45 c) centre équestre. 3) Cannabis (a3) : cette catégorie regroupe les usages liés à la culture et production du cannabis, de la transformation du cannabis pour la mise en marché, incluant les produits dérivés. 4) Foresterie et sylviculture (f1) : cette catégorie regroupe les usages suivants : a) l'exploitation forestière ; b) la vente de bois de chauffage ; c) les pépinières et les plantations ; d) l'acériculture, incluant la coupe d'amélioration d'érablière, la transformation des produits de l'érable et excluant toute salle de réception ; e) les usages commerciaux liés aux ressources forestières et complémentaires aux entreprises forestières en place ; f) les usages commerciaux liés aux ressources agricoles et complémentaires aux entreprises agricoles en place ; g) les activités de transformation et de conditionnement liées aux ressources forestières. Les produits forestiers doivent provenir de l'entreprise forestière où elles se situent ; h) les activités de transformation et de conditionnement liées aux ressources agricoles. Les produits agricoles doivent provenir de l'entreprise agricole où elles se situent. SECTION 2.3 - CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINS USAGES PRINCIPAUX 29. Terrain de camping aménagé ou semi-aménagé Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de camping aménagé ou semi- aménagé (catégorie d'usage c6) doit respecter les conditions suivantes : 1) un plan d'aménagement d'ensemble, dont le contenu est décrit au Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme, doit être déposé par le requérant ; 2) seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-roulottes et les tentes, les constructions accessoires et de services ainsi que les usages additionnels de dépanneur, restauration et mini-golf ; 3) un seul bâtiment principal d'au plus 2 étages par terrain de camping est autorisé (si la hauteur maximale prévue à la grille des spécifications est différente, la norme la plus sévère s'applique) ; 4) aucune roulotte ou véhicule motorisé ne peut être transformé, agrandi ou installé sur une fondation permanente ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 46 5) tout terrain de camping doit être entouré d'une aire tampon de 6 mètres de profondeur composée d'un pourcentage minimum de 60% de conifères qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert ; 6) tout site de camping doit respecter une marge de recul minimale de 25 mètres de toute limite de propriété et de 50 mètres de toute rue ou chemin public ou privé, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping ; 7) dans le cas d'une demande d'agrandissement d'un terrain existant le 7 janvier 2005, celui-ci doit respecter une marge de recul minimale de 25 mètres de toute limite de propriété et de 25 mètres de toute rue ou chemin public et privé, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping. 8) tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement et pour des espaces naturels doivent être gazonnés et agrémentés de plantation d'arbres et d'arbustes ; 9) tout site de camping ne peut avoir une superficie inférieure à : a) 750 m² pour l'aménagement d'un site accueillant une tente-roulotte, une roulotte, une roulotte-motorisée ou un véhicule récréatif ; b) 500 m² pour l'aménagement d'un site accueillant une tente. 10) une aire tampon d'une profondeur minimale de 4,5 mètres doit être laissée à l'état naturel entre chaque site de camping ; 11) chaque site de camping doit être pourvu d'un emplacement aménagé pour le feu approuvé par le service de protection incendie de la Municipalité ; 12) pour chaque 12 sites de camping, un bâtiment sanitaire doit être aménagé comportant au minimum une toilette et une douche ; 13) chaque site de camping doit être aménagé de façon à conserver un couvert forestier d'une densité minimale de 50% ; 14) Nonobstant si l'usage est autorisé à la grille des spécifications, les terrains de camping sont prohibés à l'intérieur des secteurs à fort potentiel historique et patrimonial et des vues panoramiques prévus au Règlement sur le plan d'urbanisme, le cas échéant. 30. Terrain de camping rustique Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de camping rustique (catégorie d'usage c7) doit respecter les conditions suivantes : 1) un plan d'aménagement d'ensemble, dont le contenu est décrit au Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme, doit être déposé par le requérant ; 2) seuls sont autorisés les sites destinés aux tentes, les sentiers pédestres pour y accéder et l'aire d'accueil comprenant un bâtiment de services (administration, bloc sanitaire, eau, location d'équipements) ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 47 3) un seul bâtiment principal (bâtiment d'accueil) d'au plus 2 étages est autorisé (aucun bâtiment accessoire n'est autorisé) ; 4) un ou des sentiers pédestres principaux, d'une largeur maximale de 3 mètres, sont aménagés sur l'emplacement. Les voiturettes électriques pour l'entretien et le déplacement du matériel sont autorisés ; 5) chaque site de camping (site de tente) doit être accessible par un sentier pédestre secondaire d'une largeur maximale de 1,5 mètre ; 6) chaque site de camping (site de tente) doit être entouré d'une aire tampon de 10 mètres de profondeur composée d'un pourcentage minimum de 60% de conifères qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert ; 7) chaque site de camping (site de tente) doit respecter une marge de recul minimale de 25 mètres de toute limite de propriété et de 50 mètres de toute rue ou chemin public ou privé, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping ; 8) tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement et pour des espaces naturels doivent être gazonnés et agrémentés de plantation d'arbres et d'arbustes ; 9) dans le cas d'une demande d'agrandissement d'un terrain existant le 7 janvier 2005, celui-ci doit respecter une marge de recul minimale de 25 mètres de toute limite de propriété et de 25 mètres de toute rue ou chemin public et privé, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping. 10) la superficie maximale de chaque site de camping (site de tente) est fixée à 140 m², soit l'aire qui peut être déboisée et utilisée à des fins de camping. Le site de la tente peut être aménagé directement au sol ou sur une plate-forme de bois, d'une hauteur maximale de 1 mètre lorsque le terrain présente une topographie non plane ; 11) une aire tampon d'une profondeur minimale de 10 mètres doit être laissée à l'état naturel entre chaque site de camping (site de tente) ; 12) chaque site de camping (site de tente) peut être pourvu d'un emplacement aménagé pour le feu dans la mesure où il est approuvé par le service de protection incendie de la Municipalité ; 13) chaque site de camping (site de tente) doit être aménagé de façon à conserver un couvert forestier d'une densité minimale de 50% ; 14) Nonobstant si l'usage est autorisé à la grille des spécifications, les terrains de camping sont prohibés à l'intérieur des secteurs à fort potentiel historique et patrimonial et des vues panoramiques prévus au Règlement sur le plan d'urbanisme, le cas échéant. 31. Terrain de golf Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de golf (catégorie d'usage c7) doit respecter les conditions suivantes : Canton de Wentworth Règlement de zonage 48 1) les eaux de ruissellement doivent être gérées en circuit fermé, c'est-à-dire la nécessité de confiner les eaux de ruissellement du golf à l'intérieur de la propriété, soit par l'aménagement d'étangs sur le terrain de golf afin de recueillir les eaux de ruissellement et/ou la construction d'un système de drainage sous terrain du golf, et/ou la construction de bassins de récupération de l'eau de ruissellement; 2) des plantes indigènes doivent être incluses dans l'aménagement paysager pour protéger l'habitat faunique; 3) le requérant doit démontrer qu'il n'utilise pas ou peu de pesticides et augmente l'emploi d'engrais organiques naturels; 4) des améliorations doivent être proposées pour la retenue des déversements dans les lieux de préparation et de chargement des pesticides; 5) une zone circonscrite de nettoyage d'équipement doit être installée. 32. Fermette Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage fermette (catégorie d'usage a2) doit respecter les conditions suivantes : 1) le nombre maximum d'animaux pour un même terrain est déterminé en fonction du groupe d'animaux et de la superficie du terrain, tel qu'indiqué au tableau suivant : Superficie minimale du terrain Nombre maximum d'animaux de : Petite taille (les gallinacés, les léporidés et les anatidés Moyenne taille (les ovidés, les émeux et les autruches) Grande taille (les cervidés, les bovidés, les équidés et les lamas) 10 000 m2 - 20 000 m2 20 2 1 20 001 m2 - 40 000 m2 30 4 2 40 001 m2 - 60 000 m2 40 6 4 60 001 m2 - 100 000 m2 50 8 6 Plus de 100 000 m2 60 15 10 2) malgré la superficie minimale du terrain au paragraphe précédent et la superficie minimale prescrite à la grille des spécifications, la superficie minimale d'un terrain situé dans les zones rurales (RU) est fixée à 20 000 m2 ; 3) s'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un enclos ; 4) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer à la Municipalité qu'il respecte les dispositions des lois et règlements provinciaux applicables à la gestion des déjections comme si l'élevage des animaux se trouvera en zone agricole décrétée ainsi que les distances séparatrices d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier : Canton de Wentworth Règlement de zonage 49 Point de référence : Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier : 1. une ligne de rue 25 mètres 2. une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau 30 mètres 3. une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux 30 mètres 4. un immeuble protégé 30 mètres 5. un lac Bâtiment : 100 mètres Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres 6. un cours d'eau et milieu humide Bâtiment : 30 mètres Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres Les distances minimales prescrites s'appliquent entre un bâtiment d'élevage ainsi que le lieu d'entreposage du fumier et les points de référence indiqués. 5) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer qu'il respecte les distances séparatrices d'un enclos extérieur : Point de référence : Distance séparatrice minimale d'un enclos extérieur 1. une ligne de rue 3 mètres 2. une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau 5 mètres à la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon, les animaux doivent être gardés dans un enclos situé au moins 30 mètres de la ligne voisine. 3. une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux 5 mètres à la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon, les animaux doivent être gardés dans un enclos situé au moins 30 mètres de la ligne voisine. 4. un immeuble protégé 30 mètres à la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères Canton de Wentworth Règlement de zonage 50 d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon, les animaux doivent être gardés dans un enclos situé au moins 30 mètres de la ligne voisine. 5. un lac 100 mètres 6. un cours d'eau et milieu humide 30 mètres 6) l'élevage où les animaux sont élevés en permanence à l'intérieur d'un bâtiment est prohibé; 7) tout abattoir d'animaux est également prohibé; 8) les terres appartenant au propriétaire de la fermette ou les terres en location peuvent être utilisées pour les fins de la fermette pourvu qu'elle soit autorisée dans les zones où se trouvent les terres; 9) la fermette doit comprendre un abri pour les animaux de ferme qui y sont gardés; 10) l'usage fermette comprend la garde des abeilles (apiculture) à l'intérieur de ruches sur un terrain ayant une superficie de plus de 10 000 m2. Les ruches doivent être situées à plus de 10 mètres de ligne de lot, dans les cours latérales ou arrière, et à plus de 30 mètres d'un bâtiment principal. Un aménagement d'une superficie minimale de 20 m2 (jardin, plate-bande, potager, aménagement floral) par tranche de 5 ruches doit être présent sur un terrain (en l'absence, le producteur doit démontrer que les aménagements présents sont en nombre suffisant pour l'exercice de l'usage). Modifié règlement 2018-007-05 33. Centre d'équestre Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage centre équestre (catégorie d'usage a2) doit respecter les conditions suivantes : 1) les dispositions relatives à la superficie et aux distances séparatrices de l'article 32 relatif aux fermettes s'appliquent (paragraphes 1, 2 et 4) ; 2) un espace boisé existant d'une largeur minimale de 15 mètres, situé entre une écurie et la limite latérale du terrain le plus près doit être conservé à son état naturel ; 3) un permis de construction et un certificat d'autorisation ne peuvent être délivrés que : a) si le requérant démontre à la Municipalité qu'il respecte les dispositions des lois et règlements provinciaux applicables à la gestion des déjections b) si des ponceaux sont aménagés pour chaque cours d'eau traversé le long des sentiers utilisés. À cette fin, le requérant doit remettre à la Municipalité les documents suivants : - un plan montrant le tracé des sentiers utilisés. Les cours d'eau doivent pouvoir être situés sur ce plan ; - une copie de l'entente entre le centre d'équitation et le propriétaire des terrains sur lesquels passent les sentiers ; - un plan de construction d'un ponceau-type. Modifié règlement 2018-007-05 Canton de Wentworth Règlement de zonage 51 34. Chenil Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage chenil (catégorie d'usage a2) doit respecter les conditions suivantes : Les dispositions suivantes s'appliquent à un chenil : 1) un chenil ne peut être implanté que sur un terrain dont la superficie minimale est de 10 000 m2 ; 2) le chenil doit comprendre un bâtiment fermé à l'intérieur duquel les chiens sont gardés entre 23 h 00 et 7 h 00. À l'intérieur de ce bâtiment, un espace d'une superficie minimale de 1,5 m2 est réservé pour chaque chien ; 3) tout bâtiment utilisé comme chenil et pour un service de dressage de chiens doit être situé à un minimum de : a) 30 m de toute habitation située sur un terrain voisin ; b) 15 m de toute habitation située sur le même terrain ; c) 10 m de toute limite de terrain ; d) 12 m de toute limite d'emprise de rue ; e) 30 m de toute ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau régulier ; f) 15 m de toute ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau intermittent. 4) Le chenil doit être pourvu d'un système de gestion ou d'évacuation des déjections animales qui prévient la contamination des eaux souterraines et de surfaces. Les eaux usées résultant du nettoyage des animaux avec un shampooing ou tout autre produit nettoyant doivent être dirigées dans un système de traitement des eaux usées qui prévient la contamination des eaux souterraines et de surface ; 5) Tout enclos doit être entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriqué de mailles serrées afin d'empêcher toute personne de se passer la main au travers, d'au moins 2 mètres de hauteur et situé à au moins 10 mètres de toute limite de propriété ; 6) Tout enclos ou toute cour d'exercice doit être situé à au moins 30 mètres d'un puits individuel ou à au moins 100 mètres d'un puits desservant au moins 20 personnes. Tout enclos ou toute cour d'exercice doit être situé à au moins 30 mètres de toute ligne des hautes aux d'un lac ou d'un cours d'eau. 35. Accès semi-privé à un lac ou à un cours d'eau Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage accès semi-privé à un lac ou à un cours d'eau (catégorie d'usage p1) doit respecter les conditions suivantes : 1) un maximum de 2 accès semi-privés à un lac est autorisé sauf dans les cas suivants : a) lac Louisa où le nombre d'accès semi-privés est limité à 4 accès ; b) lac Black où le nombre d'accès semi-privés est limité à 1 accès ; c) lac Curran où le nombre d'accès semi-privés est limité à 1 accès ; d) lac Boyd où le nombre d'accès semi-privés est limité à 1 accès ; e) lac Clear où le nombre d'accès semi-privés est limité à 1 accès. 2) un maximum de 2 accès semi-privés à un cours d'eau est autorisé à l'intérieur d'une même zone ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 52 3) il doit y avoir une distance minimale de 150 mètres entre deux accès semi-privé situés dans une même zone ou dans des zones différentes. Malgré ce qui précède, dans le cas du lac Louisa la distance minimale entre 2 accès semi-privés doit être d'au moins 1 000 mètres. 4) un accès semi-privés à un lac ou à un cours d'eau doit être aménagé sur un terrain respectant les dimensions minimales suivantes : Pour un accès semi- privé desservant un maximum de 5 à 10 terrains non riverains à un lac ou cours d'eau Pour un accès semi-privé desservant plus de 10 terrains non riverains à un lac ou à un cours d'eau Lac Louisa Tous les autres lacs et cours d'eau Superficie du lot 10 000 m² 20 000 m² 10 000 m² Largeur du lot 60 mètres 60 mètres 60 mètres Profondeur du lot 75 mètres 75 mètres 75 mètres Frontage sur le lac ou cours d'eau 50 mètres 100 mètres 50 mètres 5) un seul bâtiment est autorisé sur un terrain utilisé à des fins d'accès semi-privé. La hauteur maximale de ce bâtiment est fixée à 1 étage et la superficie maximale de plancher à 50 m2 ; 6) aucun espace de stationnement ne peut être aménagé sur un terrain utilisé à des fins d'accès semi-privé; 7) un seul accès à un chemin ou à une rue est autorisé sur un terrain utilisé à des fins d'accès semi-privé et cet accès doit avoir une largeur maximale de 2 mètres ; 8) aucune rampe de mise à l'eau n'est autorisée sur un terrain utilisé à des fins d'accès semi- privé. 9) le demandeur d'une autorisation pour un usage accès semi-privé à un lac ou un cours d'eau doit être propriétaire d'un terrain où l'usage exercé fait partie de la catégorie habitation (h1). Modifié règlement 2018-007-02 36. Usages industriels (i1 et i2) Dans les zones où l'usage industriel i1 ou i2 est autorisé, l'exercice de ces usages doit s'effectuer à une distance minimale de 10 mètres des lignes de terrain. Cette bande de tampon de 10 mètres doit être composée d'espaces naturels comprenant minimalement des arbres indigène plantes en quinconce a une distance maximale de 10 mètres les uns des autres. De ces arbres, 60% doivent être des conifères indigènes a notre région. Modifié règlement 2018-007-05 Canton de Wentworth Règlement de zonage 53 36.1 Certains usages de la catégorie c6 Le présent article s'applique aux usages suivants de la catégorie d'usages c6 « Commerce de récréation extérieure intensive » : 1) L'usage « pistes et écoles d'aviation, modèles réduits motorisés » (d); 2) L'usage « pistes de course de véhicules motorisés » (e); 3) L'usage « parcs d'attractions » (f); 4) L'usage « marina accueillant des bateaux à moteurs, voiliers et hydravions » (g); 5) L'usage « ciné-parc » (h). Dans les zones où les usages visés au premier alinéa sont autorisés, l'exercice de l'usage principal doit respecter les conditions suivantes : 1) L'usage doit être exercé à une distance minimale de 200 mètres à partir de la ligne avant du terrain ou de la rue, de 100 mètres des lignes latérales du terrain et de 50 mètres de la ligne arrière du terrain. Modifié règlement 2018-007-02 36.2 Établissement présentant des spectacles à caractère érotique Dans les zones où l'usage « Établissement présentant des spectacles à caractère érotique » (catégorie d'usage c5), l'exercice de l'usage principal doit respecter les conditions suivantes : 1) L'usage doit être exercé à une distance minimale de 30 mètres de la ligne avant du terrain ou de la rue; 2) Les aires de stationnement sont interdites en cour avant. Modifié règlement 2018-007-02 36.3 Usage production cannabis (a3) Dans les zones où l'usage « Cannabis » (catégorie d'usage a3), l'exercice de l'usage principal doit respecter les conditions suivantes : 1) L'usage doit être exercé à une distance minimale de 200 mètres de la ligne avant du terrain ou de la rue, de 100 mètres des lignes latérales du terrain et de 50 mètres de la ligne arrière du terrain. 2) L'usage doit être exercé à une distance maximale de 1 km à partir du chemin Dalesville. Modifié règlement 2018-007-02 Canton de Wentworth Règlement de zonage 54 36.4 Usage commerce d'hébergement c9 Dans les zones où est l'usage commerce d'hébergement « a) auberges et établissement hôteliers » et « b) centres de santé, centres de villégiature et centres de vacances » (c9) est autorisé, l'exercice de cet usage principal doit respecter les conditions suivantes : 1. le nombre d'unités d'hébergement dans les zones rurales (RU) et de villégiature (V) est déterminé selon la superficie du terrain : Superficie minimale du terrain : Nombre maximal d'unités d'hébergement autorisées : 20 000 m2 à 80 000 m2 9 unités 80 001 m2 à 100 000 m2 10 unités 100 001 m2 à 120 000 m2 20 unités 120 001 m2 à 140 000 m2 30 unités 140 001 m2 à 160 000 m2 40 unités 160 001 m2 à 180 000 m2 50 unités 180 001 m2 à 200 000 m2 60 unités 200 001 m2 à 220 000 m2 70 unités 220 001 m2 à 240 000 m2 80 unités 240 001 m2 à 260 000 m2 90 unités 260 001 m2 et plus 100 unités 2. malgré le paragraphe 1, le nombre maximal d'unités d'hébergement autorisées dans les zones RU-6, RU-13 et RU-14 est limité à 20 unités. Les superficies minimales prescrites au paragraphe 1 s'appliquent pour déterminer le nombre d'unités autorisées dans la zone; 3. les unités d'hébergement ainsi que les constructions, bâtiments et équipements accessoires liés à l'usage, excluant les installations septiques et de prélèvement d'eau, doivent être situées à une distance minimale de 30 mètres de la ligne de terrain lorsqu'il est contigu à un terrain dont l'usage principal est habitation; 4. les unités d'hébergement peuvent être aménagées à l'intérieur de bâtiments ou structures isolés (ex. cabine) du bâtiment principal situé sur le même terrain. La superficie maximale de ces bâtiments ou structures isolés est limitée à 30 m2. Aucun service d'autocuisine avec équipements de cuisson ne peut être aménagés dans ces unités. Ces unités doivent être dépendante du bâtiment principal où sont offerts les principaux services sur le site (ex. : accueil, services, restauration, etc.); 5. le propriétaire doit obtenir l'enregistrement en vertu de la Loi sur I'hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30) et détenir cet enregistrement Modifié règlement 2018-007-02 Modifié règlement 2018-007-04 Canton de Wentworth Règlement de zonage 55 36.5 Usage commerce d'hébergement « chalets en location » Dans les zones où est l'usage commerce d'hébergement, résidence de tourisme ou d'une résidence principale « c) chalets en location (individuel ou avec un regroupement) » (c9) est autorisé, l'exercice de cet usage principal doit respecter les conditions suivantes : 1. le propriétaire doit obtenir I'enregistrement en vertu de la Loi sur I'hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30) et détenir cet enregistrement ; 2. chacun des chalets doit être construit sur un lot distinct conformément aux normes de lotissement prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes; 3. (...); 4. lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa, aire de détente, aire de stationnement, quai, etc.) sont localisés à une distance minimale de 25 mètres des limites du lot; 5. lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, un écran végétal ou une clôture d'une hauteur de 1,8 mètre permettant de minimiser la vue sur les propriétés voisines est présent aux limites latérales du terrain; 6. des bacs à déchets et à matières recyclables, en quantité suffisante, sont localisés en cours latérales ou arrière. S'ils sont localisés en cours latérales, un écran végétal ou une clôture est aménagé au pourtour afin de dissimuler leur visibilité de la rue; 7. l'utilisation de véhicule de camping ou de tente est interdite; 8. les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation provinciale. De plus, la fosse septique doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans; 9. (...); 10. lorsque les chalets ne sont pas loués, aucun autre usage ne peut y être exercé, incluant un usage habitation; 11. les constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés sont ceux autorisés pour un usage habitation au présent règlement. Modifié règlement 2018-007-02 Modifié règlement 2018-007-04 Modifié règlement 2018-007-06 Canton de Wentworth Règlement de zonage 56 CHAPITRE 3 USAGES ADDITIONNELS, ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES SECTION 3.1 - USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION 37. Usages additionnels à l'habitation autorisés À moins d'indication contraire, les usages additionnels à l'habitation sont autorisés par zone à grille des spécifications des usages et des normes correspondant à la zone. À moins d'indication contraire, deux usages additionnels prévus à la présente section sont autorisés par terrain pour une habitation unifamiliale. 38. Usages additionnels à l'habitation autorisés sur l'ensemble du territoire Les usages additionnels à l'habitation suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire : 1) les ressources intermédiaires et de type familial, telles que définies à la Loi sur les services de santé et des services sociaux ; 2) les services de garde en milieu familial, soit la garde de 6 enfants conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance . 39. Usage additionnel de services (AD1) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel de services (AD1) doit respecter les conditions suivantes : 1) font partie des usages additionnels de services, les activités ou occupations suivantes : a) les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance, incluant les professionnels au sens du Code des professions ; b) les services et bureaux de travailleurs autonomes ou petites entreprises œuvrant dans les services, communication, vente à distance, informatique, photographie, graphisme, etc. ; c) les bureaux d'entrepreneurs et autres métiers de la construction et à l'aménagement (uniquement le bureau d'affaires) ; d) les cours privés (art et artisanat, musique, cuisine, langue, aide aux devoirs, ressourcement personnel, activité physique de type yoga et danse, etc.) destinés à un maximum de 9 élèves à la fois ; e) les services personnels de type coiffure, manucure, esthétique, couture, massothérapie, etc. ; f) les services de traiteur et de préparation de mets. Canton de Wentworth Règlement de zonage 57 2) l'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal : un maximum de 2 employés peut travailler avec l'occupant; 3) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un logement peut servir à l'exercice de l'usage additionnel sans toutefois excéder une superficie totale de plancher de 40 m2 (la disposition la plus restrictive s'applique). Dans le cas d'un usage autorisé dans les zones NV, la superficie totale de plancher est réduite à 25%; 4) l'usage additionnel de services peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, sans toutefois excéder 60 m2 . La superficie totale de plancher du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal résidentiel ; 5) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée ; 6) aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis ; 7) aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou accessoire ne doit être visible de l'extérieur; 8) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage additionnel ; 9) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant ; 10) l'usage additionnel de service doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 11) l'usage additionnel de service ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de plus de 2500 kg; 12) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. 40. Usage additionnel artisanal léger (AD2) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel artisanal léger (AD2) (activité artisanale et semi-artisanale) doit respecter les conditions suivantes : 1) font partie des usages additionnels artisanal léger, les activités suivantes : a) les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie ; b) les ateliers liés à au domaine de la construction (plomberie, électricien, ferblantier, etc.) ; c) les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art, tels sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, etc. ; d) les ateliers de réparation électronique et informatique ; e) les ateliers de réparation de vélos ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 58 f) les ateliers de fabrication d'aliments (boulangerie, pâtisserie, mets divers, etc.) 2) l'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal : un maximum de 2 employés peut travailler avec l'occupant; 3) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un logement peut servir à cet usage sans toutefois excéder une superficie totale de plancher de 60 m2 (la disposition la plus restrictive s'applique); 4) l'usage additionnel peut être exercé à l'intérieur d'un (1) seul bâtiment accessoire. L'espace occupé dans ce bâtiment ne peut excéder 60 m2 de la superficie totale de plancher. La superficie totale de plancher du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal résidentiel; 5) il peut y avoir une vitrine ou une fenêtre de montre donnant sur l'extérieur, mais l'étalage extérieur est interdit; 6) l'exercice de l'usage doit s'effectuer à une distance minimale de 10 mètres des lignes de terrain ; 7) aucune matière dangereuse ou explosive ne peut y être entreposée; 8) aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment; 9) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage additionnel artisanal léger; 10) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant; 11) aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée ; 12) l'usage additionnel artisanal léger ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de plus de 2500 Kg. 13) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. 41. Logement accessoire (AD3) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel de logement accessoire (AD3) doit respecter les conditions suivantes : 1) un (1) seul logement accessoire est autorisé à l'intérieur du bâtiment principal aux conditions suivantes : a) la superficie maximale du logement est fixée à 50 m2, superficie calculée à partir des murs intérieurs du logement; b) le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante et distincte, laquelle doit être localisée sur un mur latéral ou arrière; Canton de Wentworth Règlement de zonage 59 c) la superficie minimale du terrain est fixée à 10 000 m2 . 2) le logement peut être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire situé sur le même terrain que le bâtiment principal aux conditions suivantes : a) la superficie minimale du terrain est fixée à 10 000 m2 ; b) la superficie maximale du bâtiment accessoire est fixée à 50 m2 ; c) aucun autre usage ne peut être exercé dans le bâtiment accessoire ; d) le bâtiment accessoire doit être alimenté par en eau potable et ces eaux doivent être traitées conformément aux règlements provinciaux applicables ; e) l'implantation du bâtiment accessoire doit être conforme aux règlements d'urbanisme ; f) la distance minimale entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal est de 3 mètres ; g) le bâtiment accessoire doit être conforme au Code de construction du Québec. 3) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour un logement; 4) aucune nouvelle entrée charretière ne peut être aménagée; 5) toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. 42. Location court terme (AD4) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel location court terme (AD4), soit la location ou I'offre en location de manière publique à des touristes pour une période minimale de 7 jours consécutifs et une période maximale de 31 jours consécutifs d'une résidence de tourisme ou d'une résidence principale doit respecter les conditions suivantes: 1) Lorsqu'exigée, le propriétaire doit obtenir l'enregistrement en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30) et détenir cet enregistrement en tout temps pour exercer l'usage ; 2) (...) 3) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification de l'usage; 4) un maximum de 3 cases de stationnement peut être aménagé conformément au présent règlement (le nombre maximal inclut le nombre minimal exigé) ; 5) aucune nouvelle entrée charretière ne devra être aménagée. 6) les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa, aire de détente, aire de stationnement, quai, etc.) sont localisés en retrait des propriétés voisines afin de ne pas induire des nuisances supplémentaires lors de leur utilisation (ex. : nuisances sonores et visuelles). Ces espaces Canton de Wentworth Règlement de zonage 60 extérieurs doivent être situés à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne du terrain (la distance ne s'applique pas à I'endroit où l'on accède à l'aire de stationnement) ; 7) un écran végétal ou une clôture d'une hauteur de 1,8 mètre permettant de minimiser la vue sur les propriétés voisines est présent aux limites latérales du terrain ; 8) en période de location, l'utilisation de véhicule de camping ou de tente est interdite ; 9) les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation provinciale. De plus, la fosse septique doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans ; 10) (...) ; 11) l'exercice de l'usage ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment principal, des constructions et aménagements de terrain de manière à intensifier un usage résidentiel qui s'y exercerait sans location. 12) le bâtiment principal dans lequel s'exerce l'usage doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain; 13) le nombre d'usages additionnels pouvant être exercé dans la zone est limité à (contingentement des usages) Modifié règlement 2018-007-03 Modifié règlement 2018-007-04 Modifié règlement 2018-007-06 Canton de Wentworth Règlement de zonage 61 43. Gîte touristique (AD5) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel gîte touristique (AD5) doit respecter les conditions suivantes : 1) le propriétaire doit obtenir l'enregistrement en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30) et détenir cet enregistrement ; 2) l'usage ne peut être exercé qu'à l'intérieur d'un bâtiment principal implanté en mode isolée ; 3) le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2 ; 4) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification de l'usage; 5) dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n'a pas d'accès par l'intérieur du bâtiment ; 6) toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée relié en série; 7) il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en location ; 8) le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l'obtention préalable du permis de construction ou du certificat d'autorisation applicable. Modifié règlement 2018-007-04 44. Location de chambres (AD6) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel location de chambres (AD6) doit respecter les conditions suivantes : 1) un maximum de 3 chambres situées à l'intérieur du bâtiment principal peut être mis en location; 2) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un logement peut servir à cet usage sans toutefois excéder une superficie totale de plancher de 60 m2 (la disposition la plus restrictive s'applique). Dans le cas d'un usage autorisé dans les zones NV, la superficie totale de plancher est réduite à 25%; 3) la superficie minimale d'une chambre en location ne peut être inférieure à 9 m2; 4) les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres; 5) une case de stationnement supplémentaire est exigée par trois chambres; 6) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant; 7) aucune nouvelle entrée charretière ne devra être aménagée. 45. Élevage d'animaux de ferme (AD7) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel élevage d'animaux de ferme (AD7) doit respecter les conditions suivantes : Canton de Wentworth Règlement de zonage 62 1) l'élevage d'animaux de ferme est uniquement autorisé pour les fins d'utilité ou d'agrément de l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales (incluant la vente, la pension et la transformation); 2) le nombre maximum d'animaux de ferme pour un même terrain est déterminé en fonction du groupe d'animaux autorisé et de la superficie du terrain, tel qu'indiqué au tableau suivant (des dispositions particulières s'appliquent la garde de chevaux (AD8) à la présente section) : Superficie minimale du terrain Nombre maximum d'animaux de : Petite taille (les gallinacés, les léporidés et les anatidés Moyenne taille (les ovidés, les émeux et les autruches) Grande taille (les cervidés, les bovidés, les équidés et les lamas) Moins de 10 000 m2 Uniquement 2 poules pondeuses 0 0 10 000 m2 - 20 000 m2 Uniquement 5 poules pondeuses 0 0 20 001 m2 - 40 000 m2 30 4 2 Plus de 40 000 m2 40 6 4 3) les suidés (porcs, sangliers) et les animaux à fourrure, tels que les visons et les renards sont interdits. 4) lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux de ferme doivent être gardés dans un enclos; 5) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer à la Municipalité qu'il respecte les dispositions des lois et règlements provinciaux applicables à la gestion des déjections comme si l'élevage des animaux se trouvera en zone agricole décrétée ainsi que les distances séparatrices d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier : Point de référence : Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier : 1. une ligne de rue 25 mètres 2. une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau 30 mètres 3. une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux Bovine (bœuf, vache, etc.) : 30 mètres Ovidé (moutons) : 30 mètres Capriné (chèvres) : 30 mètres Gallinacé (poule, coq, faisan, dindon, etc.) : 30 mètres Anatidé (canard) : 30 mètres Léporidé (lapin) : 30 mètres 4. un immeuble protégé Bovine (bœuf, vache, etc.) : 40 mètres Ovidé (moutons) : 40 mètres Canton de Wentworth Règlement de zonage 63 Capriné (chèvres) : 40 mètres Gallinacé (poule, coq, faisan, dindon, etc.) : 50 mètres Anatidé (canard) : 40 mètres Léporidé (lapin) : 50 mètres 5. un cours d'eau et un milieu humide Bâtiment : 30 mètres Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres 6. un lac Bâtiment : 100 mètres Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres 7. une installation de prélèvement des eaux souterraines 30 mètres Les distances minimales prescrites s'appliquent entre un bâtiment d'élevage ainsi que le lieu d'entreposage du fumier et les points de référence indiqués. 6) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer qu'il respecte les distances séparatrices d'un enclos extérieur : Point de référence : Distance séparatrice minimale d'un enclos extérieur 1. une ligne de rue 3 mètres 2. une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau 5 mètres à la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. 3. une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux 5 mètres à la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. 4. un immeuble protégé 30 mètres à la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé Canton de Wentworth Règlement de zonage 64 naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. 5. un cours d'eau et milieu humide 30 mètres 6. un lac 100 mètres 7. une installation de prélèvement des eaux souterraines 30 mètres 7) la superficie maximale de plancher pour un bâtiment servant à abriter les animaux et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est de 85 m2; 8) un bâtiment supplémentaire servant à abriter les poules pondeuses (poulailler) est autorisé. La superficie maximale de ce bâtiment est fixée à 20 m2 (la superficie du poulailler est incluse dans la superficie prescrite au paragraphe précédent). Le poulailler doit être surélevé par rapport au niveau du sol, bien ventilé et être isolé; 9) la circulation et l'accès des animaux de fermette, de même que tout rejet de fumier et de déjection animale sont interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau et les milieux humides; 10) l'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque vidange; 11) tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit; 12) la reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite; 13) la vente d'œufs provenant des poules est interdite; 14) l'usage additionnel comprend la garde des abeilles (apiculture) à l'intérieur d'un maximum de 5 ruches sur un terrain ayant une superficie de plus de 4 000 m2. Les ruches doivent être situées à plus de 15 mètres de ligne de lot, dans les cours latérales ou arrière, et à plus de 30 mètres d'un bâtiment principal. Un aménagement d'une superficie minimale de 20 m2 (jardin, plate-bande, potager, aménagement floral) doit être présent sur le terrain ; 15) à l'intérieur de la zone V-22, l'usage ne peut être exercé à moins de 75 mètres d'un lac. Modifié règlement 2018-007-05 46. Garde de chevaux (AD8) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel de garde de chevaux (AD8) doit respecter les conditions suivantes : 1) la garde de chevaux est autorisée sur un terrain ayant une superficie minimale de 20 000m2 ; une partie du terrain peut être située de l'autre côté d'un chemin, sans être à plus de 60 mètres de la première partie ; 2) un maximum de 2 chevaux peut être gardé ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 65 3) un seul bâtiment d'écurie est autorisé (bâtiment servant à abriter les animaux et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux). La superficie maximale de plancher de ce bâtiment est fixée à 85 m2 ; 4) l'utilisation à des fins commerciales des chevaux et de l'écurie est interdite ; 5) lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment ou montés et en randonnée équestre, les chevaux doivent être gardés à l'intérieur d'un enclos ; 6) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer à la Municipalité qu'il respecte les dispositions des lois et règlements provinciaux applicables à la gestion des déjections comme si l'élevage des animaux se trouvera en zone agricole décrétée ainsi que les distances séparatrices d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier : Point de référence : Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment ou d'un lieu d'entreposage de fumier : 1. une ligne de rue 25 mètres 2. une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau 30 mètres 3. une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux 30 mètres 4. un immeuble protégé 50 mètres 5. un cours d'eau et un milieu humide Bâtiment : 30 mètres Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres 6. un lac Bâtiment : 100 mètres Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres 7. une installation de prélèvement des eaux souterraines 30 mètres Les distances minimales prescrites s'appliquent entre un bâtiment d'élevage ainsi que le lieu d'entreposage du fumier et les points de référence indiqués. 7) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le requérant doit démontrer qu'il respecte les distances séparatrices d'un enclos extérieur : Point de référence : Distance séparatrice minimale d'un enclos extérieur 8. une ligne de rue 3 mètres 9. une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau 5 mètres à la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être Canton de Wentworth Règlement de zonage 66 gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. 10. une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux 5 mètres à la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. 11. un immeuble protégé 5 mètres à la condition que le fumier soit enlevé quotidiennement et entreposé dans un lieu implanté conformément au présent règlement. S'il y a une habitation sur la propriété adjacente, le propriétaire doit planter et maintenir une haie de conifères d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé naturel. Sinon les animaux doivent être gardés dans un enclos situé à au moins 30 mètres de la ligne. 12. un cours d'eau et milieu humide 30 mètres 13. un lac 100 mètres 14. une installation de prélèvement des eaux souterraines 30 mètres 8) la circulation et l'accès des chevaux, de même que tout rejet de fumier ou de déjection animale sont interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau et les milieux humides ; 9) l'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque vidange ; 10) tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit ; 11) la reproduction de chevaux à des fins commerciales est interdite ; 12) à l'intérieur de la zone V-22, l'usage ne peut être exercé à moins de 75 mètres d'un lac. 47. Pension et élevage de chats et de chiens (AD9) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel de pension et élevage de chats et de chiens (AD9) doit respecter les conditions suivantes : 1) un maximum de 5 chats et chiens peuvent être gardés en pension et élevés (au-delà de ce nombre, l'usage est considéré comme un chenil au sens du présent règlement) ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 67 2) l'usage est autorisé sur un terrain conforme à la superficie minimale de lotissement ; 3) les animaux doivent être gardés ou élevés en tout temps à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage, dans la cour d'exercice ou dans un enclos; 4) le bâtiment d'élevage, la cour d'exercice ou l'enclos doivent être situés à plus de 30 mètres de toute limite de terrain ; 5) la superficie maximale du bâtiment accessoire (bâtiment d'élevage est fixée à 50 m2 ; 6) une cour d'exercice clôturée est obligatoire, lorsque le nombre de chiens excède 3 ; 7) entre 23h00 et 7h00, les chiens sont gardés à l'intérieur d'un bâtiment fermé à l'intérieur duquel une superficie minimale de 1,5 m2 est réservée pour chaque chien; 8) les chiens peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité à des fins commerciales de type « traîneau à chiens ». SECTION 3.2 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE 48. Usage additionnel au commerce Un usage additionnel à un usage principal commercial est autorisé à la condition que cet usage additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone correspondante à titre d'usage principal. 49. Usage additionnel à l'industrie Un usage additionnel à un usage principal industriel est autorisé à la condition que cet usage additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone correspondante à titre d'usage principal. Malgré l'absence d'autorisation à la grille, les usages additionnels d'administration, d'activités de réception, de manutention, d'empaquetage et d'expédition sont autorisés. SECTION 3.3 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMUNAUTAIRE 50. Usage additionnel au communautaire Un usage additionnel à un usage principal communautaire est autorisé à la condition que cet usage additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone correspondante à titre d'usage principal. Canton de Wentworth Règlement de zonage 68 SECTION 3.4 - USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DE PRODUCTION 51. Usage additionnel habitation (AD11) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel habitation (AD11) doit respecter les conditions suivantes : 1) l'usage habitation est destiné à loger l'occupant, l'exploitant ou les employés liés à un usage culture (a1), fermette, chenil ou centre équestre (a2); 2) l'usage peut être exercé dans un bâtiment principal ou accessoire. Cependant, ce bâtiment ne peut être utilisé pour la garde des animaux, des déjections animales ou de remise de produits nécessaires à l'usage de production (outre les équipements); 3) le bâtiment doit être conforme au Code de construction du Québec pour l'aménagement du logement; 4) la superficie minimale du terrain doit être conforme à la norme prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes. 52. Usage additionnel table champêtre (AD12) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel table champêtre (AD12) doit respecter les conditions suivantes : 1) l'usage est exercé sur un terrain ayant une superficie minimale de 5 000 m2 ; 2) l'usage peut être exercé à l'intérieur du bâtiment principal (habitation) sans excéder de 40% de la superficie totale de plancher du logement ; 3) l'usage peut s'exercer dans un bâtiment accessoire ; 4) aucun entreposage extérieur n'est autorisé ; 5) l'usage ne peut être exercé que par les occupants de l'habitation ; 6) une (1) case de stationnement supplémentaire par 4 places doit être aménagée conformément au présent règlement ; 7) aucune entrée charretière supplémentaire ne doit être aménagée. 53. Usages additionnels aux usages de production Un usage additionnel à un usage principal production est autorisé à la condition que cet usage additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone correspondante à titre d'usage principal. De plus, les usages liés à l'agrotourisme sont autorisés. Canton de Wentworth Règlement de zonage 69 SECTION 3.5 - USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES 54. Usages additionnels de refuge (AD10) Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage additionnel de refuge (AD10) doit respecter les conditions suivantes : 1) le refuge et les sentiers y menant doivent faire partie d'un réseau municipal, régional ou d'un organisme sans but lucratif ; 2) le refuge doit être aménagé sur un terrain où est aménagé un sentier de randonnée pédestre ; 3) le requérant doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire du terrain pour l'exercice de l'usage et la construction du bâtiment accessoire ; 4) le refuge est exclusivement destiné aux randonneurs du réseau et est uniquement accessible par le sentier ; 5) le refuge doit être construit à 15 mètres et plus d'une ligne de terrain ; 6) un maximum de 2 refuges est autorisé par terrain ; 7) la superficie maximale du refuge est fixée à 25 m2, incluant la galerie extérieure ; 8) la hauteur maximale du refuge est fixée à 1 étage ; 9) le refuge doit être situé à une distance minimale de 100 mètres d'un bâtiment principal situé sur le même terrain ; 10) le refuge ne peut être alimenté en eau ou desservi par un système autonome de traitement des eaux usées : aucun cabinet d'aisance, douche, lavabos et autres équipements similaires ne peuvent être installé dans le refuge ; 11) à l'intérieur de la zone V-22, l'usage ne peut être exercé à moins de 100 mètres d'un lac. SECTION 3.6 - USAGES ACCESSOIRES A TOUS LES USAGES 55. Usages accessoires à tous les usages principaux Tous les usages accessoires à un usage principal sont autorisés. SECTION 3.7 - USAGES TEMPORAIRES 56. Dispositions générales Un usage temporaire est autorisé uniquement pour la période de temps déterminé à la présente section ou, le cas échéant, pour une période de temps moindre indiquée au certificat d'autorisation. Après cette période ou ce délai, l'usage n'est plus autorisé : une nouvelle demande d'autorisation doit être déposée à la Municipalité. Canton de Wentworth Règlement de zonage 70 À moins d'une indication contraire, un certificat d'autorisation pour un usage temporaire ne peut être émis pour une période de temps excédant 3 mois pour un même usage, sur un même terrain, pour plus de 2 fois au cours d'une même année de calendrier, que cette durée soit continue ou intermittente. Afin de maintenir le caractère temporaire, un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur le terrain ou dans le bâtiment. Le requérant d'une demande d'autorisation d'usage temporaire doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire du terrain. À moins d'une indication contraire à la présente section, les constructions et bâtiments structures temporaires ne peuvent pas servir à l'habitation. 57. Usages temporaires autorisés et conditions d'exercice À moins d'une indication contraire, seuls les usages temporaires suivants sont autorisés sur le territoire : 1) les roulottes de chantier de construction ou de travaux forestiers servant pour la gestion du chantier et des travaux, le remisage d'outils et d'équipements nécessaires à la construction ou au travaux ainsi que pour la résidence temporaire d'un gardien de chantier aux conditions suivantes : a) elles doivent être installées à au moins 3 mètres de la ligne de rue ; b) elles doivent être installées à au moins 2 mètres des lignes latérales du terrain ; c) les roulottes doivent être retirées, déménagées ou démolies ou déménagées dans les 15 jours suivant la fin des travaux ; d) si les travaux sont interrompus ou en arrêt durant ou pour une période excédent 6 mois, les roulottes doivent être retirées, déménagées ou démolies ou déménagées dans les 15 jours suivant l'interruption ou l'arrêt des travaux. 2) les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition dont la durée n'excède pas 30 jours ; 3) l'utilisation d'une habitation comme maison modèle et bureau de location ou vente à l'intérieur d'un projet de développement résidentiel, l'usage temporaire devant cesser lorsque 90% des terrains sont construits; 4) les bâtiments préfabriqués et transportables utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une nouvelle construction ou d'un projet de développement immobilier aux conditions suivantes : a) la superficie maximale est fixée à 20 m2 ; b) la période d'autorisation ne peut excéder 12 mois. 5) les constructions ou bâtiments temporaires pendant la durée d'une coupe forestière aux conditions suivantes : a) l'usage temporaire doit être exercé sur le terrain visé par la coupe forestière ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 71 b) les constructions et bâtiments doivent être implantés à au moins 30 mètres d'une rue publique ; c) les constructions et bâtiments doivent être retirés, déménagés ou démolis dans les 15 jours suivant la fin de la coupe ; d) l'autorisation est valide pour la durée de la coupe forestière. 6) pour un usage résidentiel, l'utilisation temporaire d'une tente sur le terrain où est situé le bâtiment principal, pour une durée maximale de 25 jours consécutifs ou non durant la même année ; 7) pour un usage résidentiel, l'utilisation temporaire d'une roulotte sur le terrain où est situé le bâtiment principal, pour une durée maximale de 14 jours consécutifs ou non durant la même année ; 8) pour un usage autre que résidentiel, l'utilisation temporaire d'une roulotte sur le terrain où est situé le bâtiment principal, pour une durée maximale de 14 jours consécutifs ou non durant la même année ; 9) la vente d'arbres de Noël, de produits maraîchers et de fleurs et végétaux, aux conditions suivantes : a) la vente est autorisée durant une période n'excédant pas 10 jours, sauf dans le cas d'arbres de Noël où la période maximale est de 30 jours, à compter du 25 novembre de chaque année ; b) la vente est autorisée sur un terrain situé dans les zones noyau villageois (NV) et rurales (RU). 10) les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses, ventes-bénéfice et ventes-trottoir ou autres événements comparables pour une période n'excédant pas 30 jours ; 11) les ventes de garage pour un usage résidentiel d'une durée maximale de 3 jours consécutifs, pour un maximum de 2 fois par année par terrain ; 12) les spectacles de plein air ou événements sportifs pour une durée consécutive maximale de 15 jours 13) les constructions, structures ou usages temporaires servant à des usages communautaires, récréatifs ou publics sont permis par la période que couvre l'activité, en plus d'une période n'excédant pas 15 jours avant et après l'activité, et ce, une seule fois par année par activité ; 14) la tenue d'un tournage cinématographique. Tous les usages temporaires non énumérés et comparables à ceux mentionnés précédemment sont permis dans le délai prescrit pour l'usage temporaire comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage temporaire projeté remplit les conditions d'éligibilité. Canton de Wentworth Règlement de zonage 72 CHAPITRE 4 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SECTION 4.1 - NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 58. Nombre de bâtiments principaux par terrain À moins d'une indication contraire au présent règlement, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. 59. Superficie et dimensions du bâtiment principal À moins d'une indication contraire au présent règlement, la superficie minimale au sol d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes. À moins d'une indication contraire au présent règlement, la largeur minimale d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes. Une superficie minimale ou maximale de plancher pour un bâtiment peut être prescrite au présent règlement. 60. Hauteur du bâtiment principal À moins d'une indication contraire au présent règlement, la hauteur d'un bâtiment principal en étage est prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes. Dans tous les cas, la hauteur minimale d'un bâtiment principal, en mètres, est fixée à 3 mètres. Lorsque la hauteur du sous-sol hors-sol est supérieure à 2 mètres sur un des côtés du bâtiment, le sous-sol est considéré dans le calcul de la hauteur maximale du bâtiment autorisée en étage. Le croquis suivant illustre, à titre indicatif, le calcul de la hauteur d'un bâtiment en étage : Canton de Wentworth Règlement de zonage 73 61. Coefficient d'emprise au sol À moins d'une indication contraire au présent règlement, le coefficient d'emprise au sol des bâtiments principaux et accessoires est prescrit à la grille des spécifications des usages et des normes. 62. Densité d'occupation (logements à l'hectare) À moins d'une indication contraire au présent règlement, la densité d'occupation au sol en nombre de logements à l'hectare est prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes (densité brute). 63. Implantation et marges de recul Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un terrain en respectant les marges de recul prescrites. À moins d'une indication contraire au présent règlement, les marges de recul avant, latérale et arrière sont prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes. Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant pour le bâtiment principal doit être observée sur chacune des rues. Canton de Wentworth Règlement de zonage 74 64. Orientation de la façade principale La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation, publique ou privée à laquelle le terrain est adjacent, sauf si le bâtiment principal est situé à plus de 30 mètres de l'emprise de rue. Si le terrain est également adjacent à un lac, la façade du côté du lac doit également avoir les caractéristiques d'une façade principale. SECTION 4.2 - NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 65. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau, tout bâtiment principal doit être implanté : 1) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ; 2) à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente supérieure à 30%. 66. Distances pour certaines constructions sur des terrains adjacents à certaines zones ou à certains usages contraignants Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une distance minimale de 60 mètres, par rapport à l'aire d'exploitation actuelle, projetée maximale d'une sablière, carrière ou gravière, d'un site de dépôt en tranchée, d'un établissement de traitement de récupération de déchets ou de boues, d'un site minier en exploitation, d'un site aéroportuaire, d'un poste de distribution d'énergie électrique, d'un cimetière automobile ou de tout autre usage industriel générant des contraintes importantes pour le voisinage. 67. Marge de recul à partir d'un sentier de motoneige La marge de recul minimale entre toute nouvelle implantation d'un bâtiment principal destiné à des fins d'habitation et la ligne centrale d'un sentier de motoneige est de 30 mètres. 68. Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit Les normes de construction d'un bâtiment principal au présent chapitre ne s'appliquent pas à un bâtiment d'une superficie de plancher inférieure à 38 m2 destiné à un usage « utilité publique légère (u1) ». La marge de recul arrière pour ces bâtiments est fixée à 4,5 mètres. Canton de Wentworth Règlement de zonage 75 CHAPITRE 5 CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SECTION 5.1 -OCCUPATION DES MARGES ET DES COURS ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 69. Constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges Les constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau suivant. Lorsque le mot « Oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant la construction, le bâtiment ou l'équipement, celui-ci est autorisé dans la cour ou la marge correspondante et aux conditions d'implantation prescrites. Lorsque le mot « grille » est inscrit, la distance minimale requise est la marge de recul prévue à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone concernée. Pour un terrain d'angle et transversal, les constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés en cour latérale ou arrière sont autorisés dans la partie de la cour avant non adjacente à la façade principale, sise au-delà de la marge avant prescrite à la grille des spécifications. Les dispositions relatives aux constructions, ouvrages ou travaux dans la rive et le littoral ont préséance sur les dispositions du présent chapitre (la disposition la plus restrictive s'applique). Constructions, bâtiments et équipements accessoires Cour et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 1. Galerie, balcon, porche, perron et leur avant- toit a) empiétement maximal dans la marge Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m 2. Avant-toit, fenêtre à baie et corniche a) empiétement maximal dans une marge Oui 1,5 m Oui 1,5 m Oui 1,5 m 3. Escaliers extérieurs conduisant au rez-de- chaussée ou à un niveau inférieur a) Empiétement maximal dans une marge Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m 4. Auvents Oui Oui Oui 5. Affiches et enseignes Oui Oui Oui 6. Installations servant à la sécurité, à l'éclairage et à la signalisation Oui Oui Oui Canton de Wentworth Règlement de zonage 76 Constructions, bâtiments et équipements accessoires Cour et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 7. Constructions souterraines et non apparentes Oui Oui Oui 8. Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers Oui 4,5 m Oui 2,5 m Oui 2,5 m 9. Les clôtures et haies a) empiétement maximal dans une marge Oui 3 m Oui - Oui - 10. Murs de soutènement et murets a) distance minimale d'une ligne de terrain Oui 4,5 m Oui 2,5 m Oui 2,5 m 11. Aménagements récréatifs liés aux édifices communautaires Oui Grille Oui Grille Oui Grille 12. Boites postales Oui Non Non 13. Espaces de stationnement a) distance minimale d'une ligne de terrain Oui 4,5 m Oui Grille Oui Grille 14. Garage privé et bâtiments accessoires a) distance minimale d'un autre bâtiment Oui / Grille 3 m Oui / Grille 3 m Oui/ Grille 3m 15. Abri d'auto Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 16. Abri d'auto temporaire conformément aux dispositions du présent règlement a) distance minimale de la ligne de terrain Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m 17. Serre privée a) distance minimale de la ligne de terrain Oui 4,5 m Oui 4,5 m Oui 4,5 m 18. Cordes à linge Oui Oui Oui 19. Antenne, antenne parabolique ou satellite Oui Oui Oui 20. Piscine creusée ou hors-terre, spa Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille Canton de Wentworth Règlement de zonage 77 Constructions, bâtiments et équipements accessoires Cour et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 21. Entrepôt a) distance minimale de la ligne de terrain Oui 10 m Oui 4,5 m Oui 4,5 m 22. Bâtiment occupé par un usage additionnel à l'usage principal Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 23. Vérandas a) Empiétement maximal dans une marge Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m 24. Réservoirs, bonbonnes, citernes Oui, si impossible en latérale ou arrière Oui Oui 25. Remisage d'instruments aratoires et machinerie Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 26. Jardins, potagers et jeux pour enfants a) distance minimale d'une ligne de terrain Oui 3 m Oui 2,5 m Oui 2,5 m 27. Entreposage de bois de chauffage ou de sciage pour usage domestique Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 28. Remisage d'une embarcation, d'une roulotte ou autre équipement similaire Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 29. Tennis et autres équipements similaires Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 30. Allées de circulation menant à un espace de stationnement et à un espace de chargement Oui Oui / Grille Oui / Grille 31. Espace de chargement Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 32. Entreposage extérieur Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 33. Niche Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 34. Éolienne domestique a) distance minimale des lignes de terrain Oui - Oui - Oui 20 m Canton de Wentworth Règlement de zonage 78 Constructions, bâtiments et équipements accessoires Cour et marge avant Cours et marges latérales Cour et marge arrière 35. Capteurs solaires Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 36. Borne de recharge pour véhicules électriques Oui / Grille Oui / Grille Oui / Grille 70. Triangle de visibilité Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité dont les côtés ont 6 mètres mesurés à partir de l'intersection des lignes des emprises de rues le long de ces dernières, doit être aménagé. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,90 mètre du niveau de la rue, ou au niveau de l'aire de stationnement. 71. Entreposage extérieur L'entreposage extérieur est autorisé sur un terrain est autorisé aux conditions suivantes : 1) l'usage principal du terrain n'est pas un usage habitation ; 2) un bâtiment principal est érigé sur le terrain ; 3) l'entreposage doit être localisé à une distance minimale de 5 mètres des lignes de terrain ; 4) l'entreposage est autorisé en cours latérales ou arrière uniquement ; 5) l'entreposage doit être délimité par une clôture ou une haie. 72. Espace libre dans les cours et les marges Une bande minimale de 2,5 mètres de profondeur le long des lignes de terrain doit être laissée libre, à moins d'une autorisation au présent règlement permettant une distance moindre. Dans le cas de cour avant, cette bande minimale est fixée à 3 mètres. Ces bandes d'espaces libres doivent être laissées à l'état naturel. Si ces bande ne sont plus à l'état naturel, elles doivent être aménagées. 73. Aménagement des espaces libres Tout espace libre sur un terrain construit, c'est-à-dire les espaces non occupés par les bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, les aires de services, etc. doit être paysager, entretenu et couvert soit de gazon, de haies, arbustes, arbres, fleurs et autres végétaux. L'aménagement de l'ensemble des espaces libres doit être complètement réalisé, conformément au présent règlement, dans les 18 mois qui suivent l'expiration du permis de construction ou certificat d'autorisation. Canton de Wentworth Règlement de zonage 79 74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit être implanté : 1) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ; 2) à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%. Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être implanté : 3) à une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30% et moins ; 4) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est supérieure à 30%. SECTION 5.2 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX USAGES HABITATION 75. Disposition générale À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal. À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation. 76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées : 1) le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ; 2) l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe. 77. Superficie et hauteur À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) : Canton de Wentworth Règlement de zonage 80 1) la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal ; 2) la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ; 3) la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ; 4) malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. 78. Normes d'implantation À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive s'applique) : 1) à plus de 3 mètres du bâtiment principal ; 2) à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ; 3) à plus de 10 mètres de la ligne avant du terrain ; 4) à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain. 79. Garage Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages : 1. la superficie d'un garage attaché au bâtiment principal est limitée à 50% de la superficie d'implantation du bâtiment principal. 2. le garage peut être alimenté en eau sous réserve que le bâtiment soit desservi par une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22). Modifié règlement 2018-007-03 80. Cabanon Les dispositions suivantes s'appliquent aux cabanons : 1) la hauteur maximale est fixée 4 mètres. 81. Abri d'auto permanent Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris d'auto permanents : Canton de Wentworth Règlement de zonage 81 1) un seul abri d'auto est autorisé par terrain ; 2) aucune porte ne doit fermer l'entrée ; 3) l'égouttement des toitures doit se faire sur le terrain sur lequel il est situé. 82. Abri d'auto temporaire pour l'hiver Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris d'auto temporaires pour l'hiver : 1) les abris sont autorisés entre le 1er octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante ; 2) à l'extérieur de la période où ils sont autorisés, les abris doivent être retirés et remisés, y compris la structure de soutien ; 3) un maximum de 2 abris d'auto temporaires est autorisé par logement ; 4) l'abri doit être implanté à une distance minimale de 2 m de toute ligne avant du terrain ; 5) les éléments de la charpente de l'abri doivent être en métal tubulaire démontable, en bois ou en tube de pvc ; 6) l'abri doit être revêtu de façon uniforme de toile tissée ou de panneaux peints démontables ; 7) dans le cas d'un terrain d'angle, il ne doit pas être implanté à l'intérieur du triangle de visibilité. 8) les abris d'auto temporaires sont interdits sur un terrain vacant. 83. Abri à bateau Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris à bateau : 1) un seul abri à bateau est autorisé par terrain ; 2) l'abri doit être construit sur pilotis ou flottants pour permettre la libre circulation des eaux ; 3) l'abri doit être construit uniquement sur le littoral ; 4) l'abri doit être implanté à plus de 4,5 mètres du prolongement des lignes latérales du terrain vers le plan d'eau. Lorsque la ligne de terrain adjacent au plan d'eau est de forme convexe, la distance peut être réduite à 2 mètres. 84. Piscine et spa Les dispositions suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas : 1) une piscine creusée doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres d'un balcon, d'une galerie d'une véranda ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 82 2) une piscine (creusée, hors terre ou gonflable) et un spa doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres d'une installation septique ; 3) l'aménagement d'une piscine dite naturelle, soit dans un bassin aménagé, est considéré comme une piscine creusée au sens du présent règlement ; 4) la vidange de l'eau d'une piscine ou d'un spa est interdite dans un lac, un cours d'eau ou un milieu humide ; 5) une piscine ou un spa doit être aménagé conformément au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. 85. Capteurs solaires Les dispositions suivantes s'appliquent aux capteurs solaires : 1) des capteurs solaires pour l'alimentation, à des fins personnelles du bâtiment d'habitation, sont autorisés ; 2) les capteurs solaires peuvent être installés au toit ou aux murs du bâtiment principal ou du bâtiment accessoire, sur des supports prévus à cet effet ; 3) lorsqu'ils sont implantés sur un toit en pente, ils doivent être installés sur le versant de la toiture et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, incluant les tuyaux et les conduits. Les capteurs ne doivent pas dépasser de plus de 3 mètres le faîte du toit ; 4) lorsqu'ils sont implantés sur un toit plat, ils doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre du bord du toit ; 5) les capteurs solaires peuvent être installés au sol conformément aux dispositions relatives aux cours et aux marges ; 6) la hauteur maximale du capteur solaire ne peut dépasser de plus de 3 mètres le faîte du toit du bâtiment principal érigé sur le même terrain. 86. Bâtiment accessoire à une maison mobile Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires à une maison mobile : 1) la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle de la maison mobile à laquelle il se rapporte ; 2) le bâtiment doit être préfabriqué ou construit du même matériau ou d'un matériau d'apparence équivalente à celui de la maison mobile ; 3) le bâtiment doit être situé sur le même terrain que celui de la maison mobile. Canton de Wentworth Règlement de zonage 83 87. Éolienne domestique Les dispositions suivantes s'appliquent aux éoliennes domestiques : 1) une (1) éolienne domestique est autorisée par terrain dont l'usage principal est l'habitation. Le terrain doit avoir une superficie minimale de 20 000 m2 ; 2) l'implantation d'une éolienne domestique est interdite à l'intérieur d'un rayon de 500 mètres de toute habitation, autre que celle située sur le même terrain que l'éolienne, et des usages communautaires ; 3) l'éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 3 mètres d'une ligne de terrain; 4) l'éolienne doit être implantée à une distance équivalente à la hauteur de l'éolienne de tout bâtiment, construction et équipement accessoire ou principal ; 5) la hauteur maximale de toute éolienne ne peut excéder 15 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol. Malgré ce qui précède, la hauteur maximale d'une éolienne domestique installée au toit d'un bâtiment est fixée à 10 mètres ; 6) toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire ; 7) aucun affichage n'est autorisé sur une éolienne ; 8) aucun éclairage n'est autorisé sur une éolienne ou en direction de celle-ci ; 9) toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes ; 10) l'implantation des fils électriques reliant l'éolienne doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte physique ; 11) après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de cet équipement ou le requérant du certificat d'autorisation : a) les installations devront être démantelées dans un délai maximal de 3 mois ; b) le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne. c) lors du démantèlement d'une éolienne, les fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol. 88. Trottoirs et allées La largeur maximale des trottoirs et allées piétonnes est fixée à 1,5 mètre. Ceux-ci doivent être laissés à l'état naturel ou aménagés avec une structure de bois, des dalles de pierre ou autres matériaux similaires. Canton de Wentworth Règlement de zonage 84 89. Éclairage extérieur Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des constructions et ouvrages extérieurs : 1) l'éclairage est autorisé lorsque le flux de lumière est orienté vers une construction et l'installation d'éclairage doit être fixée à cette construction. Les flux de lumière vers les constructions ou ouvrages doivent présenter un angle maximum de 75 degrés par rapport à la verticale orienté vers le sol ; 2) les luminaires ou lanternes sur pied ou au sol disposé sur le terrain, d'une hauteur maximale de 2,1 mètres, sont autorisés. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source lumière doit être recouverte. L'éclairage doit se restreindre à l'intérieur des limites du terrain. Pour un usage habitation, le nombre de luminaires ou lanternes situés en cour avant est limité à 2 par terrain. Dans les autres cours, le nombre n'est pas limite ; 3) l'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites de la construction visée par l'éclairage ou du terrain visé, le cas échéant ; 4) en aucun cas, les flux de lumière ne doivent être projetés vers le haut ou de façon à créer un quelconque éblouissement sur une voie de circulation. 90. Roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées et tentes L'utilisation de remorques de camping, caravanes motorisées ou autres équipements similaires est interdite sur un terrain dont l'usage est l'habitation ou production. Seule l'utilisation temporaire d'une tente ou d'une roulotte est autorisée aux conditions énoncées à la section 3.7 du présent règlement. L'entreposage des roulottes et remorques de camping et caravanes motorisées ou autres équipements similaires sur un terrain résidentiel construit est autorisé aux conditions suivantes : 1) que cet équipement n'excède pas 11 mètres de longueur et 3,7 mètres de hauteur excluant les appareils de mécanique et les supports; 2) qu'il est entreposé en cour latérale ou arrière; 3) qu'il n'y ait qu'un seul véhicule entreposé par terrain résidentiel. SECTION 5.3 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN USAGE AUTRE QUE HABITATION 91. Disposition générale À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé un bâtiment principal, sauf pour les usages production. À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation. Canton de Wentworth Règlement de zonage 85 92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées : 1) le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ; 2) l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe. 93. Superficie et hauteur À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la disposition la plus restrictive s'applique) : 1) la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ; 2) la hauteur maximale est fixée à 2 étages, sans excéder 12 mètres ; 94. Normes d'implantation À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une construction, bâtiment et équipement accessoire sont celles prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes. De plus, les normes suivantes s'appliquent sont les suivantes : 1) à plus de 5 mètres du bâtiment principal ; 2) à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire. 95. Éolienne domestique Une éolienne domestique à des fins de production d'énergie est autorisée sur un terrain occupé par un usage de production. Les dispositions prescrites pour les éoliennes domestiques au présent chapitre s'appliquent, avec les adaptations nécessaires. 96. Fournaise extérieure Les dispositions suivantes s'appliquent aux fournaises : Canton de Wentworth Règlement de zonage 86 1) seules les fournaises préfabriquées en usine et destinées à être utilisées à l'extérieur dont les seuls combustibles sont le bois, le grain, les granules de bois ou la paille sont autorisés : les autres types fournaises sont interdits ; 2) la fournaise doit servir exclusivement à chauffer un bâtiment résidentiel ou un bâtiment qui accueille un usage de production ; 3) une (1) seule fournaise extérieure au bois est autorisée par terrain ; 4) la fournaise doit être localisée à une distance minimale de 200 mètres de toute résidence existante, outre que celle où sera installée la fournaise ; 5) la fournaise peut être localisée dans les cours latérales ou arrière ; 6) la fournaise doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de 6 mètres au-dessus du niveau du sol ; 7) la distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière est de 5 mètres ; 8) la distance minimale de tout bâtiment principal est de 5 mètres ; 9) la distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de 5 mètres ; 10) il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise extérieure au bois : a) les déchets, incluant de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les carcasses d'animaux, le peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de démolition ou de construction, et autres déchets résidentiels ou commerciaux; b) les huiles usées et les autres produits pétroliers; c) l'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte; d) le bois peint ou traité et de manière non limitative, le contreplaqué et les autres sous- produits du bois; e) le plastique, les contenants de plastique et incluant de manière non limitative le nylon, le pvc, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques; f) le caoutchouc et incluant de manière non limitative les pneus et les sous-produits du caoutchouc. 97. Trottoirs et allées La largeur maximale des trottoirs et allées piétonnes est fixée à 1,5 mètre. Ceux-ci doivent être laissés à l'état naturel ou aménagés avec des dalles de pierre ou autres matériaux similaires. Canton de Wentworth Règlement de zonage 87 98. Roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées et tentes L'utilisation de roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées, tentes ou autres équipements similaires est uniquement autorisée sur un terrain où l'usage camping aménagé ou semi-aménagé est exercé et autorisé. L'utilisation de tentes est également autorisée sur un terrain où l'usage camping rustique est exercé et autorisé. Pour les autres usages non résidentiels et non visés aux alinéa précédents, l'utilisation temporaire d'une roulotte est autorisée aux conditions énoncées à la section 3.7 du présent règlement. SECTION 5.4 - CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT 99. Clôture, muret et haie Les clôtures, les murets et les haies sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales aux conditions suivantes : 1) la hauteur maximale est fixée à 3 mètres ; 2) ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres d'une emprise de rue. 100. Mur de soutènement Les murs de soutènement sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales. La hauteur et la localisation doivent être justifiées selon les conditions du site. 101. Matériaux Pour les clôtures, les matériaux autorisés sont : le fer ornemental, de bois teint, peint ou traité, la perche et les mailles métalliques et de vinyle. Pour les murets, les matériaux autorisés sont : la maçonnerie, la brique d'argile et de béton, la pierre, le bloc de béton à face éclatée ou le bois traité. Les clôtures ou barrières en fil de fer barbelé sont prohibées à l'exception : 1) des clôtures érigées pour fins agricoles ; 2) de l'installation des barbelés au sommet des clôtures d'une hauteur de 2 mètres et plus, pour les usages « industrie », « utilité publique » et « extraction ». 102. Clôture à neige Les clôtures à neige sont permises seulement à partir du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Canton de Wentworth Règlement de zonage 88 103. Obligation de clôturer Malgré toute autre disposition du présent règlement, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour fins commerciales ou non, des pièces usagées, des véhicules automobiles de toute sorte, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques, des matériaux de construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture non ajourée d'au moins 2 mètres de hauteur. L'implantation de cette clôture doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal dans la zone où elle se situe. 104. Barrière de sédiments L'installation de barrières de sédiments est autorisée durant la période de travaux qui les requiert. Canton de Wentworth Règlement de zonage 89 CHAPITRE 6 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURES SECTION 6.1 - ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE 105. Champ d'application La présente section s'applique à tout bâtiment principal et accessoire, à l'exception des serres. 106. Forme et genre de constructions prohibées Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à symboliser un être humain, un animal, un fruit ou un légume, est interdit. L'emploi de wagons de chemin de fer, de conteneurs, de tramways, d'autobus, de boîtes de camion ou de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature est interdit. Modifié règlement 2018-007-03 107. Apparence extérieure Tout bâtiment doit être construit à l'aide d'un revêtement extérieur conforme au présent règlement. La pose du revêtement extérieur doit être complétée dans un délai de 24 mois suivant l'émission du permis ou du certificat. Les bâtiments doivent être entretenus avec de la peinture, teinture ou autrement pour assurer qu'ils présentent une apparence propre en tout temps. 108. Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment être protégées contre les intempéries et les insectes par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue, et maintenues en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel. Dans le cas d'un abri à bateau, le produit utilisé pour traiter les surfaces extérieures ne doit pas être nocif pour l'environnement. Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente. 109. Revêtement extérieur des murs Les matériaux suivants de parement ou de finition extérieur pour les murs, permanents ou temporaires, pour un bâtiment sont prohibés : Canton de Wentworth Règlement de zonage 90 1) La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente ; 2) Le carton et papier fibre, goudronné ou non ; 3) Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ; 4) Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires ; 5) L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ; 6) Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels ; 7) À l'exception du bardeau de cèdre, le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement ; 8) Les blocs de béton uni ; 9) Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés ; 10) Le polyéthylène et le polyuréthane ; 11) La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, sauf pour les toitures de bâtiments et les solins de métal sur les toits ; 12) Les traverses de chemin de fer en bois. Malgré le premier alinéa, un bâtiment destiné à être utilisé à des fins autres que l'habitation peut être recouvert de toile de plastique, de vinyle ou de polycarbonate (ces matériaux doivent avoir été fabriqués spécifiquement pour recouvrir le bâtiment, par exemple, par le fabricant du bâtiment). Dans ces cas et malgré toute autre disposition du présent règlement, le bâtiment doit être situé à plus de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau régulier. (...) Modifié règlement 2018-007-03 110. Revêtement extérieur de la toiture Un toit d'un bâtiment doit être revêtu d'un l'un ou l'autre des matériaux suivants : 1) tôle à la canadienne à joint vertical agrafé ou à baguette ; 2) tôle nervurée ; 3) bardeau de cèdre ignifugé ; 4) bardeau d'asphalte ; 5) bardeau en acier ; 6) bardeau en fibre de verre ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 91 7) tuiles ; 8) matériaux nécessaires à l'aménagement d'un toit vert. Malgré le premier alinéa, un bâtiment destiné à être utilisé à des fins autres que l'habitation peut être recouvert de toile de plastique, de vinyle ou de polycarbonate (ces matériaux doivent avoir été fabriqués spécifiquement pour recouvrir le bâtiment, par exemple, par le fabricant du bâtiment). Dans ces cas et malgré toute autre disposition du présent règlement, le bâtiment ne peut être implanté en cour avant et doit être situé à plus de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau régulier. (...) Modifié règlement 2018-007-03 110.1 Revêtement extérieur des bâtiments accessoires situés à moins de 30 mètres d'un bâtiment principal Lorsqu'un bâtiment accessoire se situe à moins de 30 mètres d'un bâtiment principal situé sur le même terrain, les revêtements extérieurs pour les murs et la toiture du bâtiment accessoire doivent être similaires à ceux employés pour le bâtiment principal. Modifié règlement 2018-007-03 Canton de Wentworth Règlement de zonage 92 CHAPITRE 7 AIRE DE STATIONNEMENT SECTION 7.1 - NORMES DE STATIONNEMENT 111. Règles générales Dans tous les cas, doit être prévu un nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour répondre aux besoins des usagers d'un immeuble. Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seul l'agrandissement ou l'addition est soumis aux présentes normes. Un certificat d'autorisation pour l'utilisation d'un bâtiment ne peut être émis à moins que les cases de stationnement hors rue n'aient été aménagées selon les dispositions du présent chapitre. 112. Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation du bâtiment par cet usage. 113. Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. Le cas échéant, le nombre de cases de stationnement requis pour les usages additionnels est prévu au chapitre 2. À moins d'indication contraire, lorsque l'exigence en termes de nombre de cases est exprimée en rapport à une superficie, il s'agit de la superficie brute de plancher. La superficie du sous-sol n'est pas comptabilisée lorsqu'il ne sert pas à des activités de vente ou de service et qu'il n'est pas accessible à la clientèle de l'établissement. Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction de case supérieure à une demie (1/2) doit être considérée comme une case additionnelle. Usage : Nombre de cases minimal : 1) Habitation unifamiliale 2 cases 2) Habitation pour personnes âgées, foyer d'accueil ou immeuble à logements communautaire 1 case par 2 unités d'habitation ou 2 chambres 3) Établissement d'hébergement touristique (hôtel, motel, auberge) 1 case par chambre ou cabine 4) Restaurant et établissement de consommation alimentaire ou de boisson 1 case par 10 m2 de plancher Canton de Wentworth Règlement de zonage 93 5) Lieux d'assemblées, incluant les clubs privés, les salles de réception, les salles d'exposition, les centres communautaires et autres établissements similaires 1 case par 10 m2 de plancher 6) Services et bureaux ne recevant pas de clientèle sur place 1 case par 60 m2 de plancher 7) Services et bureaux recevant la clientèle sur place 1 case par 30 m2 de plancher 8) Commerce de vente au détail, incluant l'alimentation 1 case par 20 m2 de plancher 9) Industrie 1 case par 100 m2 de plancher 10) Bibliothèque, musée 1 case par 40 m2 de plancher 11) Lieux de culte 1 case par 20 m2 de plancher Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement au tableau précédent, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus. 114. Localisation des aires de stationnement À moins d'indication contraire au présent règlement, les aires de stationnement sont autorisées dans les cours avant, latérales et arrière aux conditions suivantes : 1) à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne d'emprise de rue ; 2) à une distance minimale de 2 mètres de toute autre ligne du terrain. Les aires de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi, sauf dans les cas suivants : 1) Pour les usages commerciaux, les aires peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus 200 mètres de l'usage desservi pourvu que : a) elles sont localisées dans les limites de la zone où est situé l'usage desservi ou dans une zone permettant le même type d'usage ; b) l'espace ainsi utilisé est garanti par servitude réelle ou bail notarié et inscrit au Bureau de la publicité des droits ; c) tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par le fonctionnaire désigné ; d) le certificat d'autorisation pour l'utilisation du bâtiment n'est alors valide que pour la période prévue dans la servitude ou le bail. 2) Pour les usages habitation, I'allée de circulation nécessaire pour accéder au terrain visé et faisant partie du l'aire de stationnement peut être situé sur un terrain adjacent pourvu que : Canton de Wentworth Règlement de zonage 94 a) l'allée de circulation existante sur le terrain visé ne permet pas de rejoindre le bâtiment situé sur ce terrain pour l'un ou I'autre des motifs énoncés aux sous- paragraphes b) à e) du présent paragraphe; b) il est impossible d'aménager une allée de circulation sur le terrain visé considérant la présence d'un cours d'eau; c) l'aménagement d'une allée de circulation sur le terrain visé entraînerait un déboisement plus important que l'aménagement d'une allée de circulation sur un terrain adjacent; d) l'aménagement d'une allée de circulation sur le terrain visé est interdit par les normes du présent règlement (topographie, milieu humide, etc.); e) I'aménagement d'une allée de circulation sur le terrain visé entraînerait des travaux de dynamitage du roc; f) le tracé de la nouvelle allée de circulation emprunte prioritairement le tracé d'une allée existante ou d'un espace déboisé; g) une allée de circulation existante sur le terrain visé fait l'objet d'un reboisement dans les 12 mois suivant la fin des travaux relatifs à l'aménagement d'une allée à partir d'un terrain adjacent. Le plan de reboisement doit être déposé en simultané au certificat relatif à l'aménagement de l'allée; h) l'aménagement des cases de stationnement s'effectue sur le terrain visé; i) l'utilisation de la nouvelle allée de circulation est garantie par servitude réelle inscrite au Bureau de la publicité des droits; j) le certificat relatif à l'aménagement de I'allée est délivré après le permis de construction du bâtiment principal sur le terrain visé. Modifié règlement 2018-007-03 115. Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation La longueur minimale d'une case de stationnement est fixée à 5,5 mètres et la largeur minimale a 2,5 mètres. La largeur minimale d'une allée de circulation et la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, est fixée comme suit : Angle de stationnement : Largeur minimale d'une allée de circulation : Largeur totale minimale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation : 0o 3 mètres, sens unique 6 mètres 30o 3 mètres, sens unique 7 mètres 45o 3,5 mètres, sens unique 8 mètres Canton de Wentworth Règlement de zonage 95 60o 5 mètres, sens unique 11 mètres 90o 6 mètres, double sens 12 mètres 116. Aménagement des aires de stationnement Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement d'une aire de stationnement : 1) toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la rue publique à partir d'une allée de circulation. Cette disposition ne s'applique pas aux usages résidentiels nécessitant, ou pour lesquels sont aménagées, 3 cases et moins. Toutefois, dans le cas d'une allée de circulation d'une longueur supérieure à 25 mètres sur un terrain dont l'usage est résidentiel, le présent paragraphe s'applique. Une aire de manœuvre doit être prévue pour permettre aux véhicules d'urgence (pompier, ambulance, etc.) d'effectuer un virage complet sur le terrain. De plus, la largeur minimale de l'allée de circulation est fixée à 4.5 mètres ; 2) toute surface d'une aire de stationnement réservée pour un usage commercial doit être pavée ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ; 3) toute aire de stationnement de plus de 5 cases non clôturée doit être entourée d'une bordure de béton ou autres matériaux de maçonnerie d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et dont la largeur est d'au moins de 0,10 mètre. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue ; 4) lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 cases est adjacente à un terrain servant ou destiné à un usage exclusivement résidentiel, elle doit être séparée de ce terrain par un muret de maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie dense d'une hauteur minimale de 0,75 mètre. Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure d'un terrain servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins un (1) mètre par rapport à celui de ce terrain, aucun muret, ni clôture, ni haie n'est requis. 5) les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne doivent pas être supérieures à 5 % ni inférieures à 1,5 % ; 6) dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les terrains voisins et les rues ; 7) si l'aire de stationnement est localisée à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau régulier, calculée à partir du point le plus le rapproché, le pavage de la surface est prohibé. 117. Case de stationnement pour les personnes handicapées L'aménagement de cases de stationnement pour personnes handicapées pour les usages autres que l'habitation doit respecter les conditions suivantes : Canton de Wentworth Règlement de zonage 96 1) une (1) case de stationnement pour personnes handicapées doit être aménagée par 30 cases de stationnement ; 2) cette case doit avoir une largeur minimale de 3,70 mètres et une longueur minimale de 5,5 mètres ; 3) cette case de stationnement pour personne handicapée doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées ; 4) cette case doit être pourvue d'un pictogramme au sol et peint de couleur bleue dans son entièreté identifiant l'usage exclusif pour les personnes handicapées ou d'un panonceau identifiant clairement la case. 118. Entrée charretière et allée de circulation Les dispositions suivantes s'appliquer aux entrées charretières : 1) une entrée charretière et une allée de circulation bidirectionnelle servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres et maximale de 10 mètres ; 2) une entrée charretière et une allée de circulation unidirectionnelle pour automobiles doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres et maximale de 6 mètres . 3) une entrée charretière et une allée de circulation ne doivent pas avoir une pente supérieure à 15%. Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà de 1,5 mètre de la ligne de l'emprise de rue ni être situées à moins de 6 mètres de l'intersection des lignes d'emprise de 2 voies publiques ; 4) pour tout usage habitation, une (1) seule entrée charretière par rue bordant le terrain est autorisé sauf dans le cas où un accès en forme de demi-lune est aménagé en cour avant ; 5) pour un usage autre qu'habitation, 2 entrées charretières par rue bordant le terrain sont autorisés ; 6) la distance entre 2 entrées charretières sur un même terrain ou avec une entrée charretière d'un terrain adjacent ne doit pas être inférieure à 12 mètres, De plus, une entrée charretière doit être situé à plus de 4,5 mètres d'une ligne de terrain. Dans le cas où la topographie ne permet pas de respecter la norme ou pour des questions de sécurité, la distance entre une entrée charretière et une ligne de terrain peut être réduite à 2 mètres ; 7) il ne peut y avoir plus de 2 entrées charretières sur chaque limite du terrain donnant sur une rue ; 8) pour tout accès privé dont la pente est supérieure à 10%, les fossés bordant l'accès doivent être ensemencés ou un enrochement doit être réalisé afin d'éviter tout transport de sédiments et assurer la stabilité des sols. Canton de Wentworth Règlement de zonage 97 119. Stationnement d'équipements et de machinerie Le stationnement d'équipements ou de machinerie est prohibé sur un terrain sans bâtiment principal, sauf dans le cas où un permis de construction est délivré pour réaliser des travaux. Canton de Wentworth Règlement de zonage 98 CHAPITRE 8 ENSEIGNES ET AFFICHAGE SECTION 8.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 120. Règles générales Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le terrain où le service est rendu et où s'exerce le commerce, sauf dans le cas d'une enseigne communautaire, d'une enseigne d'une association de lac ou d'un panneau-réclame érigé conformément au présent chapitre. Modifié règlement 2018-007-05 121. Enseignes prohibées À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire: 1) les enseignes mobiles ou amovibles ou à lettres amovibles ; 2) les enseignes à éclat ou dont l'éclairage est clignotant; 3) les enseignes susceptibles de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière; 4) les enseignes rotatives; 5) les enseignes animées; 6) les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou autre matériel non rigide, à l'exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée ; 7) les enseignes peintes sur le pavé, un muret, une clôture, un mur d'un bâtiment, sauf celles à des fins municipales. Dans le cas d'une murale, le projet doit être remis à la Municipalité pour approbation. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'affichage intégré à un auvent ou à un affichage dans une vitrine; 8) les enseignes sur ballon, ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit à l'exception de ceux installés par des organismes communautaires, après approbation du Conseil municipal, pour une durée limitée et qui ne sont pas installés à des fins lucratives ; 9) les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule ou une remorque stationné de manière continue; 10) les enseignes composées en tout ou en partie de filigrane néon . Canton de Wentworth Règlement de zonage 99 122. Enseignes autorisées sans nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation Les enseignes suivantes sont autorisées sans la nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation : 1) les enseignes et panneaux-réclame émanant de l'autorité publique ou ceux installés sur une propriété municipale ; 2) les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial ; 3) les inscriptions sur les cénotaphes et les pierres tombales ; 4) les enseignes se rapportant à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi ; 5) les enseignes exigées par une loi ou un règlement ; 6) les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur ; 7) les enseignes directionnelles indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, lieu de livraison, une entrée, une sortie ou interdiction de stationner et de passer y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisances et autres choses similaires, aux conditions suivantes : a) qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m2 de superficie ; b) qu'elle soit apposée sur un mur ou sur un poteau d'une hauteur maximale de 1,5 mètre ; c) qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère. 8) les drapeaux d'une municipalité, d'un gouvernement, d'un organisme public ou pour tous usages public et communautaire, pour un maximum de 3 drapeaux ; 9) les enseignes annonçant la mise en vente ou location d'un bâtiment ou d'un terrain où elles sont situées ; 10) une (1) enseigne d'un organisme politique, civique, éducationnel, philanthropique ou religieux, aux conditions suivantes : a) qu'elle soit non lumineuse; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage; c) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 m². 11) une plaque identifiant un bâtiment et indiquant le nom, la profession, le sigle, le numéro de téléphone et l'adresse de son exploitant, aux conditions suivantes : a) qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,2 m²; b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment; c) qu'elle soit non lumineuse. 12) une enseigne sur un chantier de construction identifiant les entrepreneurs d'une construction, aux conditions suivantes : a) qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la construction, à au moins 1 mètre de toute ligne du terrain ; b) qu'elle soit non lumineuse ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 100 c) que sa superficie d'affichage n'excède pas 2,5 m2 ; d) qu'elle soit fixée sur un poteau et que sa hauteur n'excède pas 3 mètres ; e) que cette enseigne soit érigée pour une durée maximale de 90 jours ; f) qu'elle soit enlevée au plus tard 30 jours après la fin des travaux de construction. 123. Endroit où la pose d'enseigne est prohibée À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits suivants : 1) sur ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation, à moins d'une indication contraire ; 2) sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment, un escalier, le garde-corps d'un balcon ou d'une galerie, une clôture, une antenne, un appentis, une construction hors-toit, un bâtiment accessoire. En aucun cas une enseigne ne peut excéder la hauteur du toit d'un bâtiment ; 3) devant une porte ou une fenêtre ; 4) sur un arbre ; 5) sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin ; 6) à moins d'un (1) mètre de toute ligne électrique ; 7) sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue ; 8) sur un équipement fixé au sol appartenant à la Municipalité ; 9) dans les cours arrière ne donnant pas sur une rue ; 10) dans une cour donnant sur un lac ou un cours d'eau navigable ; 11) à l'intérieur du triangle de visibilité ; 12) à moins d'un (1) mètre de toute ligne latérale du terrain. 124. Structure et construction de l'enseigne Une enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune de ses parties doit être solidement fixée. Le fonctionnaire désigné peut exiger un plan préparé par un professionnel pour s'assurer de la solidité de l'enseigne et son support. 125. Retrait d'une enseigne Les enseignes doivent être retirées dans les 30 jours suivant la fermeture définitive d'un établissement (exclus la fermeture pour une saison). Canton de Wentworth Règlement de zonage 101 126. Éclairage des enseignes Une enseigne ne peut être éclairée que par réflexion, c'est-à-dire que l'éclairage constant est dirigé sur l'enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. Il ne doit y avoir en tout temps d'éblouissement provenant du système d'éclairage. Les fils d'alimentation électrique de la source d'éclairage pour une enseigne non rattachée au bâtiment doivent être enfouis. Aucun fil aérien n'est autorisé. 127. Localisation Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur de bâtiment ou rattachées au mur de façon à former un angle perpendiculaire au bâtiment (enseigne en saillie) ou installées sur un socle ou sur un poteau dans la cour avant de l'établissement. Dans le cas d'une enseigne communautaire, d'une enseigne d'une association de lac ou d'un panneau-réclame, cette enseigne doit être installer sur poteau. À moins d'indication contraire, tous les types d'enseignes et les poteaux porteurs ainsi que les socles devront être localisés à un minimum de un (1) mètre de l'emprise de la voie de circulation et à un (1) mètre de toute ligne de terrain. Modifié règlement 2018-007-05 128. Nombre Un nombre total de 2 enseignes, dont une seule peut être une enseigne suspendue (liée ou non au bâtiment), est permis pour les bâtiments contenant un seul établissement ; dans le cas d'une intersection, cette même disposition s'applique pour chacun des côtés adjacents à une rue. Lorsqu'on retrouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou en saillie par établissement est permise et une seule enseigne ou un module d'enseignes détaché du bâtiment est permis par bâtiment. Lorsqu'un bâtiment a plus d'une façade donnant sur rue, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent pour chacune des façades. 129. Superficie À moins d'une indication contraire au présent règlement, la superficie maximale des enseignes calculée sur un seul côté ne peut excéder 0,2 m² pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée, pourvu que la superficie totale n'excède pas 6 m². Dans le cas d'une enseigne installée sur un socle ou sur un poteau, la superficie maximale autorisée est de 6 m2, et ce, sans égard à la largeur du terrain. La superficie maximale des enseignes communautaires en incluant la carte de localisation, s'il y a lieu, ne doit pas excéder 10 m². Lorsqu'on retrouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, la superficie totale de l'enseigne détachée du bâtiment peut augmenter de 1 m² par établissement jusqu'à une superficie maximale de 10 m². Canton de Wentworth Règlement de zonage 102 La superficie maximale de l'enseigne à plat sur le bâtiment ou en saillie ou détachée du bâtiment pour les commerces à concessions multiples ne doit pas excéder 1 m² de plus conformément aux prescriptions précédentes. 130. Hauteur La hauteur maximale de la partie supérieure des enseignes ne doit pas excéder 7 mètres ou la hauteur du bâtiment si ce dernier possède une hauteur inférieure à 7 mètres. 131. Matériaux Les matériaux suivants sont interdits pour la fabrication des enseignes, incluant leur support : 1) contreplaqué de bois de moins de 1,27 cm ; 2) tôle ; 3) aluminium. 132. Panneau-réclame Un panneau-réclame ne peut être érigé que dans la zone RU-2 que sur un terrain vacant et à 50 mètres de toute ligne de terrain. Sauf indication contraire, toutes les dispositions du présent chapitre relatives aux enseignes autorisées s'y appliquent. Canton de Wentworth Règlement de zonage 103 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBRES ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SECTION 9.1 - PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ET DES ARBRES 133. Préservation des espaces naturels L'espace naturel présent sur un terrain doit être préservé selon le pourcentage indiqué à la grille des spécifications des usages et des normes en conservant les 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente). Le choix de la localisation des constructions, bâtiments et équipements doit tenir compte de la présence des espaces naturels. 134. Abattage d'arbres L'abattage d'arbres peut être autorisé exclusivement pour les raisons suivantes : 1) l'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce envahissante ; 2) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ; 3) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ; 4) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ; 5) l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ; 6) l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé par le présent règlement ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 5 mètres autour d'une construction (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction ou de sa fondation) ; 7) L'arbre est situé dans une bande de 3 mètres autour d'une construction principale existante ou dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire existante (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction ou de sa fondation) ; 8) l'abattage d'arbres à des fins personnelles dont le volume récolté correspond à un maximum de 10 cordes de bois ou à un maximum de 2 % par an de la superficie boisée présente sur le terrain, sauf les arbres situés en rive (la disposition la plus restrictive s'applique au niveau du volume récolté); 9) l'abattage d'arbres nécessaire pour l'utilisation de l'énergie solaire passive, s'il est démontré par le requérant que le bâtiment principal est conçu pour utiliser cette énergie. Tout arbre abattu en vertu du paragraphe 4) dois être remplacé. Canton de Wentworth Règlement de zonage 104 L'autorisation d'abattre un arbre ne peut avoir pour effet de réduire le pourcentage d'espaces naturels en deçà du pourcentage exigé à la grille des spécifications des usages et des normes. Les dispositions relatives à l'abattage des arbres en rive sont prévues à la section 9.2 et ont préséance sur les dispositions du présent article. Pour toute coupe commerciale ainsi que pour certains déboisements, le règlement no. 56-06 « Règlement régional de la municipalité régionale de comté d'Argenteuil relatif à l'abattage d'arbres » s'applique. 135. Restriction de plantation Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 20 mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de terrain, d'une limite d''emprise d'une rue, d'une infrastructure publique, d'une conduite souterraine de services publics ou d'une installation septique : 1) Érable argenté (Acer saccharinum) ; 2) Érable à Giguère (Acer Negundo) ; 3) Peupliers (Populus spp.) ; 4) Saules (Salix spp.). 136. Protection des arbres durant les travaux Tout arbre doit être protégé durant les travaux de construction sur un terrain si ces travaux sont susceptibles d'endommager l'arbre ou son système racinaire lors des travaux d'excavation ou de construction. SECTION 9.2 - LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU 137. Constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent règlement. Tous les lacs et cours d'eau sont visés par les dispositions du présent article. Sur et au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants : 1) les quais, les abris pour embarcations motorisées ou non motorisées (abri à bateau) et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes (des dispositions particulières sont prescrites au chapitre 5) ; 2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts (des dispositions particulières sont prescrites au présent chapitre) ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 105 3) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 4) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation à des fins non agricoles. De plus, les installations de prélèvement doivent être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; 5) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau, notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis ; 6) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 7) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61- 1) de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. 138. Dispositions relatives aux quais, abris à bateau et débarcadères Un maximum de 2 quais, débarcadères ou abris pour bateau est autorisé par terrain aux conditions suivantes (il peut s'agir d'un quai et d'un abri) : 1) la superficie totale de ces constructions est limitée à 20 m2 ; 2) malgré le premier paragraphe, la superficie maximale peut être augmentée à 30 m2 dans le cas où un abri est présent sur le terrain ; 3) la superficie d'un seul quai, débarcadère ou abri à bateau peut être augmentée au-delà de 20 m² sans dépasser 1,8 m de largeur afin d'atteindre une profondeur de l'eau de 1 mètre mesurée le 15 juillet de l'année en cours. Le demandeur doit obtenir un certificat d'occupation (bail) du ministère concerné ; 4) tout quai, abri ou débarcadère d'une superficie supérieure à 20 m2 doit faire l'objet d'une autorisation auprès du ministère concerné ; 5) la largeur maximale, soit la largeur calculée à la ligne des hautes eaux, est fixée à 60% de la largeur du terrain ou 5 mètres : la disposition la plus restrictive s'applique ; 6) l'accès aux quais, abris pour bateaux ou débarcadères doit s'effectuer par l'ouverture autorisée dans la rive (section 9.3) ; 7) tout quai, abri à bateau ou débarcadère doit être construit sur pilotis ou fabriqué de plates- formes flottantes. Les barils de métal et le styromousse sont interdits dans la confection de quais, abris ou débarcadères (le styromousse conçu pour la fabrication des quais n'est pas interdit) ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 106 8) la distance minimale entre un quai, abri ou débarcadère et le prolongement imaginaire d'une ligne de propriété est de 3 mètres. 139. Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages existants L'entretien, réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics sont autorisés. Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive ou littoral. L'utilisation du bois traité est interdite. SECTION 9.3 - RIVE DES LACS ET DES COURS D'EAU 140. Constructions, ouvrages ou travaux sur les rives des lacs et cours d'eau Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent règlement. Sur ou au-dessus d'une rive d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrage et travaux autorisés à la présente section. L'utilisation du bois traité sur une rive est interdite pour toute construction, ouvrage ou aménagement. 141. Ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac : 1) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application ; 2) l'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce envahissante ; 3) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé uniquement après l'obtention du permis ou de certificat à cet effet ; 4) lorsque la pente de la rive est de 30% et moins, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau ou 60% de la largeur du terrain : la disposition la plus restrictive s'applique. Cette ouverture doit être aménagée de façon sinueuse en utilisant une couverture végétale de dimension suffisante pour éviter l'érosion, sans remblais ni déblais. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite ; 5) Lorsque la pente de la rive supérieure à 30%, l'élagage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre (trouée dans l'écran de végétation permettant la vue sur le plan d'eau) de 5 mètres de largeur ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 107 6) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, la coupe nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,5 mètre aménagé de façon sinueuse en utilisant une couverture végétale de dimension suffisante pour éviter l'érosion, ou un escalier d'une largeur maximale de 1,2 mètre qui donne accès au plan d'eau. Dans ces deux cas, l'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite. 7) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et plantation d'espèces végétales, d'arbres et d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins. Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, le contrôle de la végétation est interdit, y compris la tonte de gazon, le débroussaillage, et l'abattage d'arbres. Cette interdiction ne s'applique dans une bande de 2 mètres des bâtiments existants et conformes dans la rive au 7 septembre 1976. Le contrôle de la végétation ne constitue pas des travaux d'entretien. 142. Construction autorisée sur une rive La construction ou l'érection d'une construction accessoire de type cabanon ou remise, sont autorisées seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : 1) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de cette construction accessoire à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; 2) Le lotissement a été réalisé ou le terrain bénéficie de droits acquis au lotissement en en vertu de la loi, et ce, avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive, soit le 7 septembre 1976 ; 3) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; 4) La construction accessoire doit reposer sur un terrain sans excavation ou remblai ; 5) La superficie maximale de la construction accessoire est limitée à 12 m2. 143. Autres ouvrages, constructions et travaux autorisés sur une rive Les autres ouvrages, constructions et travaux suivants sont autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau : 1) l'installation de clôtures. Elles doivent être installées à une distance minimale de 5 mètres à partir de la ligne des hautes eaux et, lorsque la pente est supérieure à 30%, sur le haut du talus ; 2) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface (fossés) à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé; 3) les stations de pompage à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive; Canton de Wentworth Règlement de zonage 108 4) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 5) les équipements nécessaires à l'aquaculture; 6) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 7) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que perrés, les gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la propriété riveraine en empiètement sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau ; 8) les installations de prélèvement d'eau souterrain utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, De plus, les installations de prélèvement doivent être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; 9) la reconstruction ou l'élargissement d'une rue ; 10) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; 11) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État ; 12) les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre Loi peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, le plus tôt possible après la fin des travaux, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la végétation naturelle pour éviter l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral ; 13) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 14) les sites de feux extérieurs. Ceux-ci doivent être réalisés à l'intérieur d'un cadre manufacturé, incombustible, fermé et équipé d'une cheminée munie d'un pare-étincelles, surélevé du sol de telle sorte que les cendres et autres résidus ne se retrouvent pas au sol, servant à des fins Canton de Wentworth Règlement de zonage 109 décoratives pour y faire un feu en plein air, et dont la taille des matières qui peuvent y être brulées ne peut pas dépasser un mètre dans tous les sens. Cette construction doit être située à une distance de plus de 5 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. 144. Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages existants L'entretien, réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics sont autorisés. Les travaux ne doivent pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive ou littoral. 145. Plage Tout aménagement ou exploitation d'une plage ou tout projet d'ensablement d'une plage, submergée ou sèche, publique ou privée est interdit sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'une plage aménagée et exploitée par la Municipalité. 146. Lacs artificiels La création de lacs artificiels est autorisée sur l'ensemble du territoire. Les dispositions des sections 9.2 et 9.3 du présent règlement s'appliquent aux lacs artificiels. L'entretien périodique des lacs artificiels est autorisé. SECTION 9.4 - MILIEUX HUMIDES 147. Dispositions applicables à la protection des milieux humides Pour les fins de la présente section, lorsque le milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, il est considéré comme étant un milieu humide ouvert. Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau est considéré comme étant un milieu humide fermé. 148. Constructions, ouvrages et travaux interdits à l'intérieur d'un milieu humide Dans les milieux humides, sont interdits : 1) tout remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus ; 2) tout construction, ouvrage ou travaux. 149. Constructions, ouvrages et travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide Sous réserve des dispositions de la présente section, les aménagements suivants sont autorisés dans les milieux humides : 1) les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature par le public en général; Canton de Wentworth Règlement de zonage 110 2) les aménagements privés sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, et ce, aux conditions suivantes : a) avoir une largeur maximale de 1,2 mètre et demeurer rectiligne ; b) aucun ancrage ou emplacement pour embarcations dans le milieu humide ; c) avoir une distance minimale entre 2 aménagements privés d'au moins 150 mètres. Lorsque requis par la Loi sur la qualité de l'environnement, les interventions sont assujetties à l'obtention d'une autorisation. 150. Bande de protection À l'intérieur d'une bande de protection minimale de 10 mètres au pourtour des milieux humides, les dispositions relatives à la protection des rives s'appliquent. Dans le cas d'un milieu humide ouvert, cette bande de protection est délimitée à partir de la ligne des hautes eaux, comme faisant partie intégrante du lac ou du cours d'eau. Dans le cas d'un milieu humide fermé, cette bande de protection est délimitée à partir de la limite du milieu humide. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à proximité d'un milieu humide à la condition de préserver une bande de protection minimale de 3 mètres à partir de la limite d'un milieu humide. 151. (...) Modifié règlement 2018-007-06 SECTION 9.5 - ZONES DE FORTE PENTE 152. Zones de forte pente Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout talus constitué de matériaux meubles, d'une hauteur d'au moins 5 mètres avec une pente moyenne de 25% et plus. Une bande de terrain associée à une zone de forte pente se compose de 3 parties distinctes, soit : 1) une bande de terrain située dans le haut du talus, calculée à partir de la ligne de crête de ce talus et dont la profondeur est équivalente à 2 fois la hauteur du talus, mais jamais inférieure à 15 mètres ; 2) la pente sous-jacente à la ligne de crête de talus ; 3) une bande de terrain située dans le bas du talus déterminée à partir du point de flexion marquant le bas du talus et dont la profondeur est équivalente à 2 fois la hauteur du talus. Modifié règlement 2018-007-06 Canton de Wentworth Règlement de zonage 111 153. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone de forte pente Dans une zone de forte pente, aucune construction, aucun bâtiment, aucun ouvrage, aucun déblai, aucun remblai, ni aucune excavation n'est autorisé, sauf pour les cas et situations identifiés ci- après : 1) (...); 2) les divers modes de culture et la récolte de végétation herbacée qui ne portent pas le sol à nu; 3) les travaux d'entretien ou de réfection des bâtiments, constructions ou ouvrages existants; 4) les travaux ou les ouvrages publics de mise en valeur et de stabilisation des talus en vue d'assurer la salubrité et la sécurité; 5) les ouvrages publics pour fins de conservation et de récréation; 6) les équipements et les infrastructures d'utilité publique. Malgré les dispositions précédentes, toute construction, tout ouvrage ou tout bâtiment peut être autorisé si le requérant d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation, dans une zone de forte pente, respecte les conditions suivantes : 1) la demande de permis ou de certificat d'autorisation est accompagnée d'une analyse technique détaillée qui est approuvée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui possède une formation spécifique en géotechnique; 2) ladite analyse mentionnée au paragraphe précédent démontre à l'aide de sondages et / ou de vérifications effectuées sur le terrain, que pour le site visé par l'intervention projetée, il n'y a pas de risque de mouvement de terrain; 3) avant que les travaux reliés à l'intervention projetée ne soient autorisés par le biais de l'application de la réglementation d'urbanisme, l'ingénieur doit remettre à la municipalité un rapport attestant la méthode d'aménagement et / ou de construction et si requis, les moyens préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation de travaux; 4) les travaux reliés à l'intervention projetée devront être exécutés, si l'analyse du site le justifie pour les raisons de sécurité, sous la supervision d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui possède une formation spécifique en géotechnique. Les dispositions du présent article ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la réalisation de constructions, d'ouvrages, de travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi. Modifié règlement 2018-007-06 Canton de Wentworth Règlement de zonage 112 SECTION 9.6 - AUTRE MESURE RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT 154. Héronnière À l'intérieur d'une aire déterminée par un rayon de 200 mètres entourant une héronnière, aucune construction, aucun ouvrage, aucun bâtiment, ni aucune activité d'abattage, de récolte d'arbres ou de remise en production n'est autorisé. Dans cette aire de protection, la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles y sont également interdites. De plus, dans les 300 mètres suivants les 200 mètres précédemment identifiés, nul ne peut effectuer des travaux d'abattage ou de récolte d'arbres, de construction ou d'amélioration de chemins, d'aménagement ou d'utilisation de sablière, de remise en production forestière, d'application de phytocides ou d'élagage ou de drainage forestier entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année. À l'extérieur de la période citée, un chemin peut être construit ou amélioré, mais la chaussée ne peut excéder une largeur de 5,5 mètres. Le présent article s'applique à toutes héronnières situées sur les terres du domaine privé. 155. Autres milieux sensibles ou fragiles Les aménagements et constructions sur des terrains localisés à proximité de milieux sensibles ou fragiles (espèces fauniques, floristiques, etc.) doivent tenir compte des dispositions provinciales ou fédérales applicables en la matière. 156. Nivellement de terrain et modification de la topographie naturelle Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain sont uniquement autorisés pour des fins d'aménagement paysager et d'ensemencement par l'ajout d'une couche de terre noire ou de terre arable, n'excédant pas 0,60 mètre d'épaisseur. L'aménagement paysager ou l'ensemencement du terrain doit être effectué dans les 90 jours suivant le nivellement du terrain pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement de surface des eaux et pour la restauration du site. Dans les autres cas, l'intervention est assimilée à une opération de déblais et de remblais en vertu du présent règlement. Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une construction, mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol. 157. Opérations de remblai et de déblai Pour les fins du présent article, sont considérés comme des opérations de déblais et de remblais, les travaux effectués à partir de terre de remplissage ou de remblai (qui n'est pas de la terre noire ou arable) ou les travaux ayant pour résultat d'excéder le maximum pour le nivellement de terrain (indépendamment du type de terre ou de matériau). Les dispositions suivantes s'appliquent aux opérations de déblais et de remblais : 1) Les opérations sont autorisées sur un terrain destiné à recevoir une construction ou des ouvrages autorisés au présent règlement uniquement pour permettre la réalisation de cette construction ou cet ouvrage. Dans ces cas, le sol doit être compacté au niveau requis pour l'érection des constructions ou la réalisation des ouvrages. Les opérations ne peuvent débuter Canton de Wentworth Règlement de zonage 113 avant d'avoir obtenu l'autorisation en vertu du Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme de la construction ou de l'ouvrage projeté et ceux-ci doivent être effectués dans les 90 jours suivant la fin des opérations pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement de surface des eaux et pour la restauration du site, le cas échéant ; 2) Les opérations sont autorisées sur un terrain dans le but d'égaliser les niveaux (suppression des buttes de moins de 0,6 mètre et remplissage des cavités d'une profondeur inférieure 0,6 mètre), d'effectuer des travaux de drainage, de procéder à l'enfouissement d'infrastructures linéaires, d'effectuer des travaux d'ensemencement ou d'aménagement paysager ou autres actions similaires. Le terrain doit être aménagé ou ensemencé dans les 90 jours suivant la fin des opérations pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement de surface des eaux et pour la restauration du site, le cas échéant ; 3) Les opérations de déblais et de remblais sont autorisées pour des travaux de drainage ; 4) Les opérations ne peuvent avoir pour effet de rehausser ou de rabaisser un terrain de manière à permettre l'écoulement des eaux sur un terrain adjacent, conformément aux dispositions du Code civil du Québec ; 5) Les opérations ne peuvent avoir pour effet d'obstruer un cours d'eau, un fossé ou un axe naturel d'écoulement des eaux ; 6) Le remblaiement par des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres ou autres objets ou produits artificiels est prohibé ; 7) Les matériaux de remblais doivent être calibrés de façon à ne pas créer de vide susceptible de causer des affaissements ; 8) Les opérations doivent être effectuées de manière à prévenir tout affaissement, glissement de terrain, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle de l'érosion doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu ; 9) Dans le cas de travaux de remblais et déblais pour l'érection d'un mur de soutènement nécessaire pour la sécurité des lieux et approuvés par un ingénieur. 157.1 Matériaux interdits L'utilisation de traverses de chemin de fer en bois est interdite, pour tous types de travaux, sur l'ensemble du territoire. Modifié règlement 2018-007-05 Canton de Wentworth Règlement de zonage 114 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES SECTION 10.1 - PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION 158. Dispositions générales Un projet d'habitation peut être planifié sous forme de projet intégré conformément aux dispositions de la présente section. Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus de 6 bâtiments résidentiels desservis par des allées véhiculaires et des aires d'agrément. Le terrain peut être constitué d'un (1) ou de plusieurs lots. Les infrastructures (systèmes d'alimentation en eau potable et systèmes d'épuration des eaux usées) de même que les allées véhiculaires à l'intérieur d'un projet intégré sont destinées à demeurer sous propriété privée. Pour les fins de la présente section, une aire d'agrément correspond aux espaces extérieurs mis en commun et destinés pour les clientèles et les usages afférents aux usages principaux. L'aire d'agrément exclut les espaces de stationnement et les allées véhiculaires. 159. Zones où les projets intégrés sont autorisés Les projets intégrés sont autorisés dans les zones V (villégiature) et NV (noyau villageois). 160. Dispositions applicables Les normes indiquées à la grille des spécifications des usages et normes ainsi que les dispositions du présent règlement s'appliquent aux projets intégrés, à l'exception des dispositions suivantes : 1) L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain ; 2) L'obligation d'un (1) seul usage par bâtiment ou terrain ; 3) Les marges prescrites à la grille des spécifications des usages et normes ; 4) Le coefficient d'emprise au sol prescrit à la grille des spécifications des usages et normes ; 5) Le mode d'implantation des bâtiments ; 6) Le nombre de piscines ou spas par terrain ; 7) L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs, incluant le lot formé par une allée véhiculaire, doit être adjacent à une rue et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun. Canton de Wentworth Règlement de zonage 115 161. Superficie du terrain La superficie minimale du terrain destiné à accueillir le projet intégré est fixée à la grille des usages et normes et s'applique par bâtiment érigé. Malgré ce qui précède, la superficie minimale peut être réduite à 4 000 m2 par bâtiment érigé. À titre d'exemple uniquement, si la superficie minimale de lotissement prescrite est de 10 000 m2 et que 6 résidences sont prévues à l'intérieur du projet, une superficie minimale de 60 000 m2 s'applique. 162. Densité maximale La densité maximale autorisée est de 2,5 logements à l'hectare (densité brute). La densité est calculée sur l'ensemble du site. 163. Desserte en infrastructures Le projet intégré doit être desservi par un réseau d'aqueduc et/ou un réseau d'égout sanitaire. 164. Conservation des espaces naturels Un minimum de 60% du terrain doit être conservé à l'état naturel et être exempt de toute construction. Seuls des sentiers peuvent être aménagés à l'intérieur des espaces naturels à conserver. 165. Normes applicables aux allées véhiculaires privées Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées véhiculaires. Toutefois, la largeur minimale de la chaussée à deux sens est fixée à 7,0 mètres et la largeur minimale de la chaussée à une voie sens unique est fixée à 4,5 mètres. Les allées véhiculaires doivent être conçues pour permettre aux véhicules d'urgence (pompier, ambulance, etc.) d'effectuer un virage complet sur le terrain. De plus, des équipements d'éclairage doivent être installés. 166. Normes d'aménagement Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré : 1) La distance minimale entre 2 bâtiments principaux est de 9 mètres ; 2) La distance minimale entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire est de 3 mètres; 3) La distance minimale entre 2 bâtiments accessoires est de 3 mètres; 4) Lorsque les bâtiments sont implantés en mode contigu ou en rangée, un maximum de 6 bâtiments est autorisé ; 5) Tout bâtiment principal doit être implanté à une distance d'au moins 4,5 mètres de ligne de terrain ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 116 6) La distance minimale entre les allées véhiculaires et les bâtiments principaux est de 6 mètres ; 7) Une ou des aires d'agrément doivent être aménagées pour le bénéfice commun des occupants. Un bâtiment communautaire, d'une superficie maximale de 200 m2, peut être érigé sur le terrain ; 8) Malgré les dispositions sur l'abattage d'arbres, une bande de 15 mètres doit être conservée au pourtour du terrain ; 9) La distance minimale entre les espaces de stationnement et les limites du terrain est de 4,5 mètres ; 10) La distance minimale entre les bâtiments accessoires et les limites du terrain est de 4,5 mètres ; 11) Une seule piscine, mise en commun, est autorisée sur le terrain ainsi qu'un seul terrain de sport extérieur (ex. : court de tennis). Le nombre de spas n'est pas limité ; 12) Un ou plusieurs dépôts pour déchets, matières compostables et matières recyclables doivent être prévus. Ces derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture); 13) Un quai commun, d'une superficie maximale de 20 m2, est autorisé par plan d'eau auquel le projet d'opération d'ensemble est adjacent. 167. Architecture Le projet doit présenter une stratégie permettant une intégration optimale du concept architectural des bâtiments dans l'ensemble paysager et naturel. De plus, le concept doit tendre vers une uniformisation des bâtiments de manière à lire le projet comme un ensemble. 168. Protection du milieu hydrique Dans le cas d'un projet intégré à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau, les abords du lac ou d'un cours d'eau doivent faire partie des aires d'agrément et aucun espace privatif ne peut y être adjacent. Un espace naturel doit être prévu aux abords du lac ou d'un cours d'eau, soit une bande naturelle d'un minimum de 25 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Un maximum de 2 accès peut y être aménagé, conformément aux dispositions relatives aux rives et au littoral du présent règlement. SECTION 10.2 - PROTECTION DES INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE 169. Aire de protection immédiate Les activités (incluant la coupe commerciale et le déboisement), les installations, les dépôts de matières ou d'objets qui sont susceptibles de contaminer l'eau souterraine autres que ceux liés à la production d'eau potable sont prohibés dans un rayon de 30 mètres autour d'une installation de Canton de Wentworth Règlement de zonage 117 prélèvement d'eau souterraine (public et privé). Cette aire de protection vise à protéger l'installation de prélèvement lui-même et ses équipements (bâtiment, pompe, installation électrique, appareils de contrôle et de traitement). 170. Mesures de protection particulières en milieux agricoles et forestiers Toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine est interdite à moins de 30 mètres d'une installation d'élevage d'animaux, d'un ouvrage de stockage de déjections animales ou d'une parcelle en culture. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes ainsi que l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit à moins de 30 mètres de toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Toute coupe commerciale et tout déboisement est interdit dans un rayon de 60 mètres d'une installation de prélèvement des eaux de surface ou d'une installation de prélèvement d'eau souterraine publique (municipale). 171. Mesures de protection supplémentaires pour certaines installations de prélèvement Dans le cas des installations de prélèvement d'eau souterraine alimentant plus de 20 personnes et dont le débit journalier moyen est inférieur à 75 m3, l'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes, l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit dans un rayon de 100 mètres de l'installation de prélèvement. Dans le cas des installations de prélèvement d'eau souterraine dont le débit journalier moyen est supérieur à soixante-quinze 75 m3, l'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes, l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit dans un rayon de 300 mètres de l'installation de prélèvement. 172. Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides Il est interdit d'entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3, de préparer ou d'appliquer un pesticide à moins de 100 mètres d'une installation de prélèvement d'eau souterraine servant à la production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées ou à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc si, dans ce dernier cas, le débit moyen d'exploitation est supérieur à 75 m3 par jour. 173. Autres mesures applicables Dans la zone V-22, tout bâtiment, construction, ouvrage ou activité et tous travaux sont prohibés à l'intérieur d'un rayon de 30 mètres autour de la source municipale de même que dans la partie du terrain en amont de cette source tel qu'identifié à l'annexe C. La source municipale est située sur le lot 11-53 du rang 2 du cadastre du Canton de Wentworth, ou d'un lot le remplaçant. Canton de Wentworth Règlement de zonage 118 SECTION 10.3 - SITE D'EXTRACTION 174. Exploitation ou agrandissement d'un site d'extraction Malgré les grilles des spécifications, les activités d'extraction sont interdites sur l'ensemble du territoire, sauf à l'intérieur des sites déjà en exploités à cette fin et protégés par droits acquis en vertu de la réglementation d'urbanisme ou de celle édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Les sites peuvent s'agrandir jusqu'aux limites protégées par les droits acquis, conformément aux dispositions du présent règlement et dans le respect des autres règlements relatifs à la santé publique ou à l'environnement. Le propriétaire du site d'extraction doit joindre à sa demande déposée auprès de la Municipalité, un plan présentant les mesures envisagées de restauration du sol et de réaménagement du site après utilisation en conformité avec les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières. Ces mesures doivent notamment comprendre les méthodes envisagées dans le but de favoriser le reboisement du site. 175. Normes de localisation Les normes de localisation d'un site d'extraction applicables sont les suivantes : Normes de localisation d'un site d'extraction Éléments visés par les normes : Distance minimale à respecter entre les éléments et l'aire d'exploitation (mètres) Carrière Sablière 1) Puits, source et prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou privé 1 000 m 1 000 2) Installation de prélèvement des eaux souterraines (publique ou privée) 300 m 300 m 3) Zone NV et zones résidentielle, commerciale ou mixte (résidentiel, commercial) 600 m 150 m 4) Habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière 600 m 150 m 5) École, institution d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 600 m 150 m 6) Réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques 100 m 100 m 7) Ruisseau, rivière, lac, marécage ou batture 75 m 75 m 8) Route, rue, voie publique de circulation 70 m 35 m 9) Ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas au propriétaire de l'exploitation 10 m --- Canton de Wentworth Règlement de zonage 119 176. Localisation et tracé des voies d'accès Les voies d'accès de toute nouvelle carrière et sablière doivent être situées à au moins 25 mètres d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, ou d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial. Le tracé de la voie d'accès à la carrière ou sablière doit prendre la forme d'un coude de façon à éviter que le lieu ne soit visible de la rue. Une section en parallèle à la rue d'une distance minimale de 30 mètres doit être prévue. 177. Aire tampon Une aire tampon de 60 mètres entre une rue privée ou une rue publique est exigée pour toute nouvelle exploitation et tout agrandissement d'une carrière, d'une gravière et d'une sablière ; L'aire tampon, pour l'exploitation et pour l'agrandissement d'une exploitation existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être constituée de conifères dans une proportion de 60 %. Toutefois, les aires tampons peuvent être aménagées à même le boisé existant si ce dernier comporte le pourcentage de conifères requis. L'aménagement d'une aire tampon exige des arbres d'une hauteur de 2 mètres disposés à une distance centre à centre maximale de 3,5 mètres de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran continu de conifères à l'exception des voies d'accès. Les aménagements des aires tampons devront être terminés dans les 12 mois qui suivent la date du début de l'exploitation de la carrière, gravière ou sablière, incluant l'agrandissement de celles- ci. 178. Exploitation par phase L'exploitation d'une carrière, gravière ou sablière doit se faire par phases consécutives et chacune des phases ne doit pas couvrir une superficie supérieure à 5 hectares. 179. Restauration des superficies exploitées Pour toute nouvelle gravière ou sablière et pour tout agrandissement, les superficies déjà exploitées sur le terrain où les nouvelles opérations sont prévues doivent être restaurées ou en voie de restauration avant l'émission du certificat d'autorisation. Le projet de réaménagement doit assurer la remise en état du site par la stabilisation des talus, le régalage et la revégétalisation, ainsi que le réaménagement des rives des lacs et cours d'eau affectés. Canton de Wentworth Règlement de zonage 120 180. Sites d'enfouissement des déchets L'établissement de tout nouveau site d'enfouissement des déchets sur l'ensemble du territoire est strictement interdit. 181. Anciens sites d'enfouissement Aucun bâtiment n'est autorisé, à l'exception des bâtiments accessoires, sur les sites d'enfouissement désaffectés situés sur le territoire. Tout puits d'eau de consommation ou nouvel étang, doit être localisé à une distance minimale de 300 mètres de la limite du terrain d'un site d'enfouissement désaffecté. SECTION 10.4 - ZONES DE RÉSERVE AU DÉVELOPPEMENT 182. Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones de réserve au développement telles qu'identifiées au plan de zonage. 183. Normes applicables Lorsqu'une nouvelle rue ou une allée véhiculaire est planifiée, incluant le prolongement et le bouclage d'une rue ou d'une allée véhiculaire existante, et/ou lorsqu'un projet de développement résidentiel comporte 5 lots et plus, un minimum de 20% du terrain doit être dédié à des fins de mise en valeur du milieu naturel (cette superficie s'ajoute à celle exigée pour la préservation des espaces naturels). La délimitation de cette superficie répond aux conditions suivantes : 1) elle est identifiée suivant les résultats de la caractérisation écologique réalisée par le requérant; 2) elle peut être incluse à l'intérieur du pourcentage de préservation des espaces naturels; 3) elle doit préserver à long terme et, à ce titre, être inclus à l'intérieur d'un ou des lots distincts; 4) (...) À l'intérieur des zones d'application, seule la coupe sélective aux fins de construction des rues, d'allée de circulation, d'allée véhiculaire et des aires d'activités liées au bâtiment principal est autorisée (en cas de contradiction avec les normes d'abattage prévues au présent règlement et cet alinéa, la disposition la plus restrictive s'applique). Modifié règlement 2018-007-03 SECTION 10.5 - MINI-MAISON 184. Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux mini-maisons, soit un bâtiment principal où est exercé l'usage habitation unifamiliale. Canton de Wentworth Règlement de zonage 121 Malgré les normes minimales relatives à la superficie et aux dimensions des bâtiments principaux prescrites à la grille des spécifications de la zone correspondante, les mini-maisons sont autorisées dans les zones suivantes : V-27 Modifié 2022 règlement 2018-007-003 185. Normes applicables Les dispositions suivantes s'appliquent aux mini-maisons : 1) la superficie minimale du bâtiment principal est fixée à 30 m2 et la superficie maximale à 75 m2; 2) aucun usage additionnel ne peut être exercé sur le terrain et dans le bâtiment principal; 3) toutes les autres normes applicables à la construction d'un bâtiment principal dont l'usage est l'habitation s'appliquent (fondation, marge, installation septique, etc.). SECTION 10.6 - NOYAU VILLAGEOIS 185.1 Nombre d'usages et de bâtiments principaux Malgré toute disposition contraire au présent règlement, à l'intérieur de la zone NV-26 sont autorisés sur un même terrain : 1) Plus d'un usage principal dans le même bâtiment si ces usages font partie des catégories suivantes: commerce de détail (c1); commerce artériel (c3) et commerce pétrolier (c4); 2) Plus d'un bâtiment principal sur le même terrain si ces bâtiments sont occupés par un ou des usages des catégories suivantes: commerce de détail (c1); commerce artériel (c3) et commerce pétrolier (c4). L'autorisation donnée au premier alinéa est assujettie aux conditions suivantes : 1) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur le terrain. Malgré le pourcentage d'espace naturel prescrit à la grille des spécifications des usages et des normes, dans I'un ou I'autre des cas énoncés au premier alinéa, le pourcentage peut être réduit jusqu'à 20% sur le terrain. Modifié règlement 2018-007-03 Canton de Wentworth Règlement de zonage 122 CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS SECTION 11.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 186. Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis. Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors de leur entrée en vigueur. L'usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis, si l'usage ou la construction étaient conformes au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction. L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment. 187. Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis pour autant que l'usage ou la construction soient conformes aux règlements d'urbanisme. SECTION 11.2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 188. Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Par remplacement, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre usage, qu'il s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage, ou non. 189. Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification, on entend un changement dans la nature de l'usage ou sa finalité. Canton de Wentworth Règlement de zonage 123 190. Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes : 1) Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ; 2) L'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 50 % de la superficie occupée à l'intérieur du bâtiment si la superficie initiale de l'usage est moins de 200 m2. L'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 25% de la superficie occupée à l'intérieur du bâtiment si la superficie initiale de l'usage est de 200 m2 et plus; 3) Cette extension peut s'effectuer en plus d'une étape, mais sans jamais dépasser le maximum permis. Dans le cas d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'extérieur d'un bâtiment, l'extension de cet usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé l'usage dérogatoire est exercé. 191. Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant à l'usage principal qu'aux usages accessoires. SECTION 11.3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS 192. Réparation et entretien La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. 193. Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes : 1) L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ; 2) L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation ; 3) Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction ; Canton de Wentworth Règlement de zonage 124 4) Nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut également être agrandie même si elle déroge aux marges prescrites aux grilles des spécifications des usages et normes aux conditions suivantes : a) Un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé de façon à ce que l'empiétement dans la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui du mur existant ; b) Un mur existant qui n'empiète pas dans une marge peut être prolongé de façon à ne pas empiéter dans la marge ; c) Un bâtiment qui empiète dans une marge peut être déplacé pourvu que l'empiétement dans la marge ne soit pas augmenté. Le présent article ne s'applique pas aux constructions dérogatoires protégées par droits acquis situées en rive. 194. Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive L'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales et dans le sens opposé de la rive aux conditions suivantes : 1) Les dimensions du terrain ne permettent plus l'agrandissement du bâtiment principal à l'extérieure de la rive considérant la largeur de celle-ci et l'agrandissement ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; 2) Le lotissement a été réalisé avant le 7 septembre 1976 ; 3) Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ; 4) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. L'agrandissement doit être conforme aux autres dispositions du présent règlement. 195. Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment peut être reconstruit sur les mêmes fondations sans augmenter la dérogation qui prévalait avant la démolition, sauf dans le cas d'une démolition volontaire du bâtiment. Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments détruits, devenus dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de leur valeur situés en rive. Canton de Wentworth Règlement de zonage 125 196. Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal résidentiel situé en rive détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Cependant, la reconstruction ou la réfection de ce bâtiment principal résidentiel est autorisée aux conditions suivantes dans la mesure où il ne s'agit pas d'une démolition volontaire : 1) Les dimensions du terrain ne permettent plus la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal à l'extérieure de la rive considérant la largeur de celle-ci et la reconstruction ou la réfection ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être reculé ou relocalisé à l'extérieur de la rive) ; 2) Le lotissement a été réalisé avant le 7 septembre 1976 ; 3) Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ; 4) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 197. Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une rive Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans une rive d'un cours d'eau ou d'un lac est autorisé aux conditions suivantes : 1) Les dimensions du terrain ne permettent plus le déplacement à l'extérieur de la rive du bâtiment principal considérant la largeur de celle-ci et la localisation du bâtiment ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain ; 2) Le déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire dans une rive et n'aggrave pas la situation dérogatoire ; 3) Il est techniquement impossible de réaliser le déplacement du bâtiment principal à l'extérieur de la rive (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être reculé ou relocalisé à l'extérieur de la rive) ; 4) Le lotissement a été réalisé avant le 7 septembre 1976 ; 5) Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ; 6) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Canton de Wentworth Règlement de zonage 126 198. Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains du présent règlement : 1) L'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'une partie de celui-ci est autorisé uniquement dans l'espace où ce bâtiment est érigé conformément aux dispositions du présent règlement ; 2) Malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales dans la partie du terrain qui n'est pas compris dans une rive ; 3) La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée sur le même emplacement dans la mesure où les fondations sont demeurées en place, qu'il est techniquement impossible d'augmenter la distance d'éloignement de la rive et qu'il n'y a pas un empiétement supplémentaire dans la rive ; 4) Dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation, le bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux ; 5) Le déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis est autorisé si ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire à l'intérieur de la marge de recul arrière pour les terrains riverains et dans la mesure où il est techniquement impossible de respecter la marge de recul arrière. Dans le cas où le bâtiment principal empiète dans la rive à la suite de son déplacement, les dispositions relatives au déplacement d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis dans une rive s'appliquent. SECTION 11.4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS 199. Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. Pour les fins du présent article, l'entretien et la réparation incluent le changement du message de l'enseigne sans entraîner une modification ou un agrandissement de la structure de l'enseigne. 200. Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si cet agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. 201. Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. Canton de Wentworth Règlement de zonage 127 Canton de Wentworth Règlement de zonage 128 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS FINALES SECTION 12.1 - SANCTIONS ET PÉNALITÉS 202. Sanctions Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction. Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) : Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article 203. Sanctions particulières à l'abattage d'arbres En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1) Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000 $ ; 2) Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. En vertu des dispositions de l'article 233.1.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphes 12.1° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première amende : 300 $ 1 000 $ 600 $ 2 000 $ Cas de récidive : 600 $ 2 000 $ 1 200 $ 4 000 $ Canton de Wentworth Règlement de zonage 129 3) Dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2, un montant minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $; 4) Dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2, un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare déboisé ou, proportionnellement, par fraction d'hectare; lorsqu'au moins la moitié du couvert forestier a été abattu, le montant maximal est porté à 30 000 $. Les montants prévus au premier alinéa et au second alinéa sont doublés en cas de récidive. Les frais encourus s'ajoutent au montant de l'amende. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Modifié règlement 2018-007-05 Modifié règlement 2018-007-06 204. Recours de droit civil Nonobstant les recours par action pénale, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement, lorsque le Conseil le juge opportun ou peut exercer tous ces recours cumulativement. 205. Actions pénales Les sanctions pénales sont intentées pour et au nom de la Municipalité par la personne désignée à cette fin dans une résolution du Conseil. SECTION 12.2 - ENTRÉE EN VIGUEUR 206. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Annexe A : Plan de zonage Annexe B : Grilles des spécifications des usages et des normes Annexe C : Localisation et aire de protection de la source