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MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE WENTWORTH
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2018-007
Version administrative
4 septembre 2018
VERSION ADMINISTRATIVE 2025
Modifié 2020 - Règlement 2018-007-01
Modifié 2021 - Règlement 2018-007-02
Modifié 2022 - Règlement 2018-007-03
Modifié 2023 - Règlement 2018-007-04
Modifié 2024 - Règlement 2018-007-05
Modifié 2025 - Règlement 2018-007-06
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................. 8
SECTION 1.1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ..................................................................... 8
1.
Titre et numéro du règlement ................................................................................................... 8
2.
Règlements remplacés ............................................................................................................. 8
3.
Territoire assujetti ..................................................................................................................... 8
4.
Personnes touchées ................................................................................................................. 8
5.
Invalidité partielle de la réglementation .................................................................................... 8
6.
Le règlement et les lois ............................................................................................................ 8
7.
Préséance ................................................................................................................................ 8
SECTION 1.2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................... 9
8.
Administration et application du règlement .............................................................................. 9
9.
Pouvoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................................... 9
SECTION 1.3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................... 9
10. Règle générale ......................................................................................................................... 9
11. Règle particulière en cas de contradiction ............................................................................... 9
12. Unité de mesure ..................................................................................................................... 10
13. Terminologie ........................................................................................................................... 10
SECTION 1.4 - PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ............................... 36
14. Division du territoire en zones ................................................................................................ 36
15. Grille des spécifications des usages et normes ..................................................................... 36
CHAPITRE 2
USAGES PRINCIPAUX ....................................................................................... 37
SECTION 2.1 - USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ET PROHIBÉS ....................................... 37
16. Usages autorisés .................................................................................................................... 37
17. Nombre d'usages principaux par terrain ................................................................................ 37
18. Mixité d'usages ....................................................................................................................... 37
19. Nombre de logements par bâtiment principal ........................................................................ 38
20. Superficie de plancher de vente ............................................................................................. 38
21. Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ......................................................................... 38
SECTION 2.2 - NOMENCLATURE DES USAGES ...................................................................... 39
22. Définition des catégories d'usages ........................................................................................ 39
23. Habitation ............................................................................................................................... 39
24. Commerce .............................................................................................................................. 40
25. Industrie .................................................................................................................................. 43
26. Communautaire ...................................................................................................................... 43
27. Utilité publique ........................................................................................................................ 44
28. Production .............................................................................................................................. 44
SECTION 2.3 - CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINS USAGES PRINCIPAUX .............. 45
29. Terrain de camping aménagé ou semi-aménagé .................................................................. 45
30. Terrain de camping rustique ................................................................................................... 46
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Règlement de zonage
II
31. Terrain de golf ........................................................................................................................ 47
32. Fermette ................................................................................................................................. 48
33. Centre d'équestre ................................................................................................................... 50
34. Chenil ..................................................................................................................................... 51
35. Accès semi-privé à un lac ou à un cours d'eau ...................................................................... 51
36. Usages industriels (i1 et i2) .................................................................................................... 52
36.1 Certains usages de la catégorie c6 ......................................................................................... 53
36.2 Établissement présentant des spectacles à caractère érotique ............................................ 53
36.3 Usage production canabis (a3) ............................................................................................... 53
36.4 Usage commerce d'hébergement c9 ..................................................................................... 54
36.5 Usage commerce d'hébergement « chalet en location » ...................................................... 55
CHAPITRE 3
USAGES ADDITIONNELS, ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES ..................... 56
SECTION 3.1 - USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION .................................................... 56
37. Usages additionnels à l'habitation autorisés .......................................................................... 56
38. Usages additionnels à l'habitation autorisés sur l'ensemble du territoire .............................. 56
39. Usage additionnel de services (AD1) ..................................................................................... 56
40. Usage additionnel artisanal léger (AD2)................................................................................. 57
41. Logement accessoire (AD3) ................................................................................................... 58
42. Résidence de tourisme (AD4) ................................................................................................ 59
43. Gîte touristique (AD5) ............................................................................................................. 61
44. Location de chambres (AD6) .................................................................................................. 61
45. Élevage d'animaux de ferme (AD7) ....................................................................................... 61
46. Garde de chevaux (AD8) ........................................................................................................ 64
47. Pension et élevage de chats et de chiens (AD9) ................................................................... 66
SECTION 3.2 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE .................... 67
48. Usage additionnel au commerce ............................................................................................ 67
49. Usage additionnel à l'industrie ............................................................................................... 67
SECTION 3.3 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMUNAUTAIRE .......................................... 67
50. Usage additionnel au communautaire .................................................................................... 67
SECTION 3.4 - USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DE PRODUCTION ......................... 68
51. Usage additionnel habitation (AD11) ...................................................................................... 68
52. Usage additionnel table champêtre (AD12) ........................................................................... 68
53. Usages additionnels aux usages de production ..................................................................... 68
SECTION 3.5 - USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES ........................................... 69
54. Usages additionnels de refuge (AD10) .................................................................................. 69
SECTION 3.6 - USAGES ACCESSOIRES A TOUS LES USAGES............................................ 69
55. Usages accessoires à tous les usages principaux ................................................................. 69
SECTION 3.7 -
USAGES TEMPORAIRES ............................................................................. 69
56. Dispositions générales ........................................................................................................... 69
57. Usages temporaires autorisés et conditions d'exercice ......................................................... 70
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III
CHAPITRE 4
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................ 72
SECTION 4.1 - NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..... 72
58. Nombre de bâtiments principaux par terrain .......................................................................... 72
59. Superficie et dimensions du bâtiment principal ...................................................................... 72
60. Hauteur du bâtiment principal ................................................................................................ 72
61. Coefficient d'emprise au sol ................................................................................................... 73
62. Densité d'occupation (logements à l'hectare) ........................................................................ 73
63. Implantation et marges de recul ............................................................................................. 73
64. Orientation de la façade principale ......................................................................................... 74
SECTION 4.2 - NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
.............................................................................................................................. 74
65. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau ....................... 74
66. Distances pour certaines constructions sur des terrains adjacents à certaines zones ou à
certains usages contraignants ................................................................................................ 74
67. Marge de recul à partir d'un sentier de motoneige ................................................................. 74
68. Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ............................................................................ 74
CHAPITRE 5
CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES........... 75
SECTION 5.1 -OCCUPATION DES MARGES ET DES COURS ET AMÉNAGEMENT DES
ESPACES LIBRES .............................................................................................. 75
69. Constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges
................................................................................................................................................ 75
70. Triangle de visibilité ................................................................................................................ 78
71. Entreposage extérieur ............................................................................................................ 78
72. Espace libre dans les cours et les marges ............................................................................. 78
73. Aménagement des espaces libres ......................................................................................... 78
74. Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau ....................... 79
SECTION 5.2 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX
USAGES HABITATION ....................................................................................... 79
75. Disposition générale ............................................................................................................... 79
76. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain.................................. 79
77. Superficie et hauteur .............................................................................................................. 79
78. Normes d'implantation ............................................................................................................ 80
79. Garage .................................................................................................................................... 80
80. Cabanon ................................................................................................................................. 80
81. Abri d'auto permanent ............................................................................................................ 80
82. Abri d'auto temporaire pour l'hiver ......................................................................................... 81
83. Abri à bateau .......................................................................................................................... 81
84. Piscine et spa ......................................................................................................................... 81
85. Capteurs solaires.................................................................................................................... 82
86. Bâtiment accessoire à une maison mobile ............................................................................. 82
87. Éolienne domestique .............................................................................................................. 83
88. Trottoirs et allées .................................................................................................................... 83
89. Éclairage extérieur ................................................................................................................. 84
90. Roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées et tentes ..................................... 84
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IV
SECTION 5.3 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN
USAGE AUTRE QUE HABITATION ................................................................... 84
91. Disposition générale ............................................................................................................... 84
92. Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain .................................. 85
93. Superficie et hauteur .............................................................................................................. 85
94. Normes d'implantation ............................................................................................................ 85
95. Éolienne domestique .............................................................................................................. 85
96. Fournaise extérieure............................................................................................................... 85
97. Trottoirs et allées .................................................................................................................... 86
98. Roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées et tentes ..................................... 87
SECTION 5.4 - CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT ................................ 87
99. Clôture, muret et haie ............................................................................................................. 87
100. Mur de soutènement............................................................................................................... 87
101. Matériaux ................................................................................................................................ 87
102. Clôture à neige ....................................................................................................................... 87
103. Obligation de clôturer ............................................................................................................. 88
104. Barrière de sédiments ............................................................................................................ 88
CHAPITRE 6
ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURES ......................................... 89
SECTION 6.1 - ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE ........................................... 89
105. Champ d'application ............................................................................................................... 89
106. Forme et genre de constructions prohibées ........................................................................... 89
107. Apparence extérieure ............................................................................................................. 89
108. Traitement des surfaces extérieures ...................................................................................... 89
109. Revêtement extérieur des murs ............................................................................................. 89
110. Revêtement extérieur de la toiture ......................................................................................... 90
110.1. Revêtement Revêtement extérieur des bâtiments accessoires situés à moins de
30 mètres d'un bâtiment principal ........................................................................................ 90
CHAPITRE 7
AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................... 92
SECTION 7.1 - NORMES DE STATIONNEMENT ....................................................................... 92
111. Règles générales.................................................................................................................... 92
112. Permanence des espaces de stationnement ......................................................................... 92
113. Nombre de cases requises ..................................................................................................... 92
114. Localisation des aires de stationnement ................................................................................ 93
115. Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation ................................... 94
116. Aménagement des aires de stationnement ............................................................................ 95
117. Case de stationnement pour les personnes handicapées ..................................................... 95
118. Entrée charretière et allée de circulation ................................................................................ 96
119. Stationnement d'équipements et de machinerie .................................................................... 97
CHAPITRE 8 ENSEIGNES ET AFFICHAGE ............................................................................. 98
SECTION 8.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................ 98
120. Règles générales.................................................................................................................... 98
121. Enseignes prohibées .............................................................................................................. 98
122. Enseignes autorisées sans nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation ........................... 99
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Règlement de zonage
V
123. Endroit où la pose d'enseigne est prohibée ......................................................................... 100
124. Structure et construction de l'enseigne ................................................................................ 100
125. Retrait d'une enseigne ......................................................................................................... 100
126. Éclairage des enseignes ...................................................................................................... 101
127. Localisation ........................................................................................................................... 101
128. Nombre ................................................................................................................................. 101
129. Superficie .............................................................................................................................. 101
130. Hauteur ................................................................................................................................. 102
131. Matériaux .............................................................................................................................. 102
132. Panneau-réclame ................................................................................................................. 102
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBRES ET À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ......................................................................................... 103
SECTION 9.1 - PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ET DES ARBRES ................. 103
133. Préservation des espaces naturels ...................................................................................... 103
134. Abattage d'arbres ................................................................................................................. 103
135. Restriction de plantation ....................................................................................................... 104
136. Protection des arbres durant les travaux ............................................................................. 104
SECTION 9.2 - LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU.............................................. 104
137. Constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau .................. 104
138. Dispositions relatives aux quais, abris à bateau et débarcadères ....................................... 105
139. Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages existants ......... 106
SECTION 9.3 - RIVE DES LACS ET DES COURS D'EAU ....................................................... 106
140. Constructions, ouvrages ou travaux sur les rives des lacs et cours d'eau .......................... 106
141. Ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive ..................................................... 106
142. Construction autorisée sur une rive...................................................................................... 107
143. Autres ouvrages, constructions et travaux autorisés sur une rive ....................................... 107
144. Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages existants ......... 109
145. Plage .................................................................................................................................... 109
146. Lacs artificiels ....................................................................................................................... 109
SECTION 9.4 - MILIEUX HUMIDES ........................................................................................... 109
147. Dispositions applicables à la protection des milieux humides ............................................. 109
148. Constructions, ouvrages et travaux interdits à l'intérieur d'un milieu humide ...................... 109
149. Constructions, ouvrages et travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide .................... 109
150. Bande de protection ............................................................................................................. 110
151. (...) ................................................................................................... Erreur! Signet non défini.
SECTION 9.5 - ZONES DE FORTE PENTE .............................................................................. 110
152. Zones de forte pente ............................................................................................................ 110
153. Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone de forte pente ........................ 111
SECTION 9.6 - AUTRE MESURE RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT .................................... 112
154. Héronnière ............................................................................................................................ 112
155. Autres milieux sensibles ou fragiles ..................................................................................... 112
156. Nivellement de terrain et modification de la topographie naturelle ...................................... 112
157. Opérations de remblai et de déblai ...................................................................................... 112
157.1. Matériaux interdits............................................................................................................ 1124
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Règlement de zonage
VI
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES
ZONES ............................................................................................................... 114
SECTION 10.1 - PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION ............................................................... 114
158. Dispositions générales ......................................................................................................... 114
159. Zones où les projets intégrés sont autorisés ........................................................................ 114
160. Dispositions applicables ....................................................................................................... 114
161. Superficie du terrain ............................................................................................................. 115
162. Densité maximale ................................................................................................................. 115
163. Desserte en infrastructures .................................................................................................. 115
164. Conservation des espaces naturels ..................................................................................... 115
165. Normes applicables aux allées véhiculaires privées ............................................................ 115
166. Normes d'aménagement ...................................................................................................... 115
167. Architecture .......................................................................................................................... 116
168. Protection du milieu hydrique ............................................................................................... 116
SECTION 10.2 - PROTECTION DES INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE ................................................................................................. 116
169. Aire de protection immédiate ................................................................................................ 116
170. Mesures de protection particulières en milieux agricoles et forestiers ................................. 117
171. Mesures de protection supplémentaires pour certaines installations de prélèvement ........ 117
172. Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides ............................................................ 117
173. Autres mesures applicables ................................................................................................. 117
SECTION 10.3 - SITE D'EXTRACTION ..................................................................................... 118
174. Exploitation ou agrandissement d'un site d'extraction ......................................................... 118
175. Normes de localisation ......................................................................................................... 118
176. Localisation et tracé des voies d'accès ................................................................................ 119
177. Aire tampon .......................................................................................................................... 119
178. Exploitation par phase .......................................................................................................... 119
179. Restauration des superficies exploitées ............................................................................... 119
180. Sites d'enfouissement des déchets ...................................................................................... 120
181. Anciens sites d'enfouissement ............................................................................................. 120
SECTION 10.4 - ZONES DE RÉSERVE AU DÉVELOPPEMENT ............................................. 120
182. Champ d'application ............................................................................................................. 120
183. Normes applicables .............................................................................................................. 120
SECTION 10.5 - MINI-MAISON .................................................................................................. 120
184. Champ d'application ............................................................................................................. 120
185. Normes applicables .............................................................................................................. 121
SECTION 10.6 - NOYAU VILLAGEOIS ..................................................................................... 121
185.1. Nombre d'usages et de bâtiments principaux ................................................................... 121
CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS ............................................................................................... 122
SECTION 11.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................ 122
186. Champ d'application ............................................................................................................. 122
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VII
187. Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire ..................................................... 122
SECTION 11.2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ................................................................. 122
188. Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ...................................... 122
189. Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................................... 122
190. Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ............................................... 123
191. Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ....... 123
SECTION 11.3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 123
192. Réparation et entretien ......................................................................................................... 123
193. Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ....................... 123
194. Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis
situé en rive .......................................................................................................................... 124
195. Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu
plus de la moitié (50%) de sa valeur .................................................................................... 124
196. Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu
plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive............................................................ 125
197. Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une rive ..... 125
198. Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis
relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains ..................................... 126
SECTION 11.4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ............................................................... 126
199. Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis .................. 126
200. Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ............................ 126
201. Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.............................. 126
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS FINALES ................................................................................. 128
SECTION 12.1 - SANCTIONS ET PÉNALITÉS ......................................................................... 128
202. Sanctions .............................................................................................................................. 128
203. Sanctions particulières à l'abattage d'arbres ....................................................................... 128
204. Recours de droit civil ............................................................................................................ 129
205. Actions pénales .................................................................................................................... 129
SECTION 12.2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................... 129
206. Entrée en vigueur ................................................................................................................. 129
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Règlement de zonage
8
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1.1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Titre et numéro du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 2018-007.
2.
Règlements remplacés
Le présent règlement remplace et abroge, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage
numéro 102 de la Municipalité du Canton de Wentworth ainsi que ses amendements.
Tels remplacements et abrogations n'affectent pas cependant les procédures pénales intentées,
sous l'autorité des règlements ainsi remplacés ou abrogés, lesquelles se continueront sous
l'autorité desdits règlements remplacés ou abrogés jusqu'à jugement final et exécution.
3.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité du
Canton de Wentworth.
4.
Personnes touchées
Le présent règlement touche toute personne physique ou morale.
5.
Invalidité partielle de la réglementation
Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent règlement serait déclarée
invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses ou dispositions ne
saurait être mise en doute.
Le Conseil a adopté, article par article, le présent règlement et aurait décrété ce qu'il reste du
règlement malgré l'invalidité d'une partie ou de la totalité d'un ou plusieurs articles.
6.
Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
7.
Préséance
Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement municipal,
la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. Lorsque des dispositions du présent
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9
règlement sont incompatibles, la disposition spécifique s'applique par rapport à la disposition
générale.
SECTION 1.2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
8.
Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-
après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal.
9.
Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur l'administration des
règlements d'urbanisme
SECTION 1.3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
10.
Règle générale
Les règles générales d'interprétation du règlement sont :
1) l'emploi du verbe au présent inclut le futur ;
2) le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne
peut logiquement en être ainsi ;
3) avec l'emploi du mot « doit », l'obligation est absolue ; le mot « peut » conserve un sens
facultatif ;
4) le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique ;
5) le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.
11.
Règle particulière en cas de contradiction
À moins d'indication contraire, les règles particulières suivantes s'appliquent en cas de
contradiction :
1) entre deux normes ou dispositions à l'intérieur du présent règlement ou d'un règlement
d'urbanisme, la disposition la plus spécifique ou restrictive s'applique ;
2) entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
3) entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut ;
4) entre un tableau et un graphique ou croquis, le tableau prévaut ;
5) entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut ;
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Règlement de zonage
10
6) entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut.
12.
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques.
13.
Terminologie
Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur
signification habituelle :
Abri à bois
Construction indépendante ou annexée à un bâtiment accessoire, formée d'un toit, de murs ajourés
ou ouverts sur les côtés, appuyée sur des piliers et utilisée pour l'entreposage du bois de chauffage.
Abri d'auto
Construction annexée à un bâtiment principal, à un bâtiment accessoire ou détaché, formée d'un
toit appuyé sur des piliers, ouverte sur 3 côtés dans une proportion dans une proportion d'au moins
50 % de la superficie totale des 2 côtés, la troisième étant l'accès.
Abri d'auto temporaire
Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le
stationnement d'un (1) ou de plusieurs véhicules privés, érigée seulement durant les mois d'hiver
conformément au présent règlement.
Abri pour bateau
Bâtiment accessoire, composé ou non d'un toit reposant sur des poteaux et dont les côtés sont
ouverts, permettant d'abriter une embarcation et de la protéger des intempéries (ex. : type
élévateur à bateau).
Accès public
Toute forme d'accès, en bordure des lacs et cours d'eau du domaine privé ou du domaine public,
ouvert à la population ou à une partie de la population avec ou sans frais d'entrée, et aménagée
de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente.
Accès semi-privé à un lac ou à un cours d'eau
Correspond à un accès semi-privé à un lac ou à un cours d'eau est un chemin, un sentier, un
passage ou un terrain ou une partie de terrain destiné à donner accès à un lac ou à un cours d'eau
aux propriétaires ou occupants de plus de 4 terrains non riverains à ce lac ou cours d'eau ou à plus
de 25 personnes.
Modifié règlement 2018-007-02
Activité agricole
Se définissent comme étant des activités reliées à la pratique de l'agriculture, incluant le fait de
laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques
ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsque les activités
agricoles sont effectuées sur la ferme d'un producteur agricole à l'égard des produits agricoles qui
proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles d'autres producteurs, les activités
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
11
d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont
assimilées à des activités agricoles.
Activité artisanale et semi-artisanale
Usage additionnel « artisanal léger » dont les activités ont pour objectif la fabrication, la
transformation, l'assemblage, le traitement, la confection, le nettoyage de produits finis et semis
dont le traitement est effectué d'une manière artisanale, c'est-à-dire avec un minimum de machines
et sans organisation complexe. Les activités autorisées sont décrites au chapitre 3.
Activité commerciale
Activité destinée à la vente, la location, la réparation et/ou le remisage de biens et/ou services.
Activité industrielle
Usages, activités et entreprises destinés à l'assemblage, la transformation, la préparation et/ou la
distribution de produits ou matières premières ayant ou non des impacts sur le voisinage.
Activité d'entreposage extérieur
Usage, activité et entreprise utilisé pour l'entreposage extérieur de biens, matériaux ou machineries
lourdes destinés à une utilisation ultérieure, à la distribution ou à la vente sur place.
Activité récréotouristique
Usages, activités et entreprises destinés à répondre aux besoins de récréation et d'hébergement
des touristes (ex. : camps de vacances, auberges, hôtels, résidences de tourisme, etc.).
Activité incompatible
Toute activité susceptible de nuire ou d'engendrer des conflits d'utilisation du sol.
Affiche
Voir la définition « enseigne ».
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de l'implantation au sol ou la superficie de
plancher, ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute construction.
Agriculture
Vise la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ou ouvrages, ou bâtiments, à l'exception des résidences.
Agrotourisme
Activités touristiques additionnels à l'usage production et ayant lieu sur le terrain où s'exerce la
production. Ces activités ont pour objectif de mettre en relation les producteurs, les citoyens et les
touristes afin de permettre la découverte du lieu, de l'agriculture et des produits (activités de
découverte et d'information).
Aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière
Comprend la surface du sol d'où l'on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés
les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats.
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Aire de stationnement
Espace regroupant les cases de stationnement, les entrées charretières et les allées de circulation.
Allée de circulation
Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs bâtiments permettant d'avoir accès
à une route ou à une rue. L'allée de circulation n'est pas destinée à devenir une propriété publique.
Allée véhiculaire
Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs bâtiments situés dans un projet
intégré et permettant d'avoir accès à une route ou à une rue. L'allée d'accès n'est pas destinée à
devenir une propriété publique.
Alignement de construction ou ligne de recul avant
Ligne imaginaire prise sur le terrain à construire ou déjà construit, localisée à une certaine distance
de l'emprise de rue et en arrière de laquelle ligne toute construction, sauf celle spécifiquement
permise par ce règlement, doit être édifiée.
Amélioration
Tous travaux exécutés sur une construction, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité,
l'apparence ou la valeur.
Arbre
Grand végétal ligneux ayant un tronc d'au moins 7,5 centimètres de diamètre à une hauteur de 1,4
mètre et ayant une hauteur d'au moins 3,50 mètres mesuré à partir du niveau moyen du sol jusqu'à
son point le plus élevé.
Atelier
Bâtiment accessoire servant d'espace de travail pour des ouvriers, des artistes ou des artisans.
Auvent
Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger les personnes et les
choses des intempéries ou du soleil. La superficie de l'auvent se mesure en comptabilisant la
superficie totale de chacune des faces obliques et inférieures de l'auvent.
Avant toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Balcon
Plate-forme en saillie sur un ou plusieurs mur(s) d'un bâtiment, en porte-à-faux ou appuyée sur
des poteaux ou des consoles, ordinairement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps,
pouvant être protégée d'une toiture et qui ne donne pas accès au sol.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs, des poteaux ou des colonnes et destinée à abriter
des personnes, animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire
Bâtiment servant à un usage accessoire à l'usage principal.
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Bâtiment principal
Bâtiment qui détermine le ou les usages principaux.
Bâtiment temporaire
Bâtiment d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et autorisé pour une période de
temps limitée.
Bois traité
Bois peint, teint, vernis ou imprégné d'un agent fongicide ou phytosanitaire qui élimine et limite le
développement de moisissure ou de champignon parasite.
Cabanon ou remise
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle, relié à
l'usage principal.
Camp de vacances
Bâtiment ou groupe de bâtiments incluant des espaces pour dormir tel que des dortoirs, une ou
des salles à manger et des espaces récréatifs, dans lesquels sont reçus, par période de séjour
déterminée, des personnes ou des groupes qui participent à des activités dirigées intérieures et
extérieures durant une même période de séjour. Un camp de vacances n'est généralement pas en
opération durant l'hiver sauf les week-ends. Il est opéré avec ou sans but lucratif et avec une
mission éducative ou sociale. Un établissement hôtelier n'est pas un camp de vacances.
Camping aménagé ou semi-aménagé
Site aménagé ou semi-aménagé avec des emplacements de camping, accessible par voie
carrossable et offrant un service d'électricité ou d'eau courante par emplacement, ainsi que des
aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement.
Camping rustique
Site aménagé pour le camping en tente ne comportant aucun service d'eau courante et d'électricité.
Caractérisation écologique
Consiste à inventorier, identifier et localiser les éléments naturels présents sur un territoire donné.
Cette caractérisation des écosystèmes présents sur un territoire donné permet d'évaluer l'état
général des lieux ainsi que ses attributs naturels afin de leur attribuer une valeur écologique.
L'objectif d'une caractérisation est de mettre en valeur le potentiel écologique d'un territoire et
d'orienter la prise de décision quant aux choix des secteurs d'intérêt à conserver et des secteurs à
développer, dans un souci de développement durable et de mis en valeur des attributs identitaires
du territoire.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à vocation de
pierre à construire, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines
d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise
ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Y
sont incluses aussi toutes les opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être
reliées à ces extractions, que ce soit la taille ou le broyage de la pierre, le criblage ou la fabrication
d'asphalte, de ciment ou de béton.
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Case de stationnement
Espace réservé au stationnement selon les exigences de dimension et d'agencement.
Cave
Volume d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou sous le sous-sol et dont plus de la moitié
de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessous du sol nivelé adjacent.
Centre de vacances
Regroupe les établissements qui offrent au public, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement,
des services de restauration ou d'auto cuisine et des activités récréatives ou des services
d'animation ainsi que des aménagements et des équipements de loisir.
Chemin forestier
Chemin construit et utilisé aux seules fins de réaliser des activités de foresterie.
Chenil
Endroit où sont gardés 6 chiens ou plus dans le but d'en faire la reproduction et l'élevage.
Cimetière pour la mise au rebut des véhicules
Espace utilisé de façon permanente ou temporaire pour le remisage ou l'entreposage d'une ou de
plusieurs pièces de véhicule-moteur ou d'au moins 2 véhicules usagés qui ne sont plus en état de
marche.
Clôture
Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages métalliques ou de planches et
implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
Coefficient d'emprise au sol
Correspond à la proportion maximale de la superficie au sol pouvant être construite par rapport à
la superficie totale du terrain. Sont considérés dans le calcul du coefficient les bâtiments principaux
et accessoires déterminés au présent règlement. La superficie totale d'un bâtiment au sol est
considérée pour le calcul ainsi que la projection au sol des murs en porte-à-faux.
Commerce para-industriel
Correspond aux activités qui sont fortement liées au domaine industriel mais dont les activités, les
besoins et les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine
industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de l'occupation de l'espace
ou de l'impact sur l'environnement.
Concept de lotissement de conservation
Type de développement reposant sur une approche écologique qui combine la préservation et la
protection des milieux naturels (cours d'eau, espaces naturels d'intérêt faunique et floristique,
zones de contraintes naturelles, etc.) et à forte valeur écologique, avec la conception de projets
principalement à vocation résidentielle, dont l'impact sur le milieu est atténué. La conception d'un
projet de type « lotissement de conservation » repose sur les étapes suivantes :
1) Identification et définition du site potentiel ;
2) Identification et caractérisation des milieux naturels à conserver ;
3) Spatialisation des secteurs de développement potentiel ;
4) Concept des sites d'implantation des bâtiments projetés ;
5) Conception d'un plan de lotissement en privilégiant notamment le développement en grappe
dans le but de concentrer les activités résidentielles ;
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6) Détermination du tracé des voies de circulation nécessaires pour desservir adéquatement le
site en limitant la fragmentation des milieux naturels, en privilégiant le tracé le plus court entre
deux points et en tenant compte des contraintes.
Conseil
Le Conseil de la Municipalité du Canton de Wentworth.
Construction
Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet nécessitant un
emplacement sur le sol.
Construction hors-toit
Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment renfermant réservoir, machinerie,
ascenseur, escalier, puits de ventilation ou de lumière.
Corde de bois
Volume de bois contenu dans un emplacement de 1,21 m de hauteur, 2,42 m de largeur et 1,21 m
de longueur (4 pi X 8 pi X 4 pi) (3,625 m3).
Coupe forestière
Abattage d'arbres représentant un volume de bois supérieur à 10 cordes par année, sur une
propriété.
Cour
Espace sur un terrain où se trouve un bâtiment principal qui n'est pas occupé par ce bâtiment
principal.
Cour arrière
Cour comprise entre la ligne arrière d'un terrain et le bâtiment principal et s'étendant sur toute la
largeur du terrain.
Cour avant
Cour comprise entre le bâtiment principal et la ligne avant du terrain et s'étendant sur toute la
largeur du terrain. Pour un terrain d'angle et transversal, la cour avant est la partie du terrain se
trouvant entre la rue et la façade principale du bâtiment, et ce, sur toute la largeur du terrain. Les
cours arrière et latérales sont déterminées en faisant abstraction de la présence de la rue sur
laquelle ne donne pas la façade principale, comme si la ligne de rue était une ligne latérale.
Cour latérale
Cour comprise entre le bâtiment principal et la ligne latérale du terrain et s'étendant entre la cour
avant et la cour arrière.
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Cours d'eau
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés
par une intervention humaine. Sont exclus de la définition : un fossé de voie publique, un fossé
mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et un fossé de drainage qui satisfait aux
exigences suivantes :
1) Utilisé pour seules fins de drainage et d'irrigation ;
2) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
3) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et
dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cul-de-sac
Rue sans issue se terminant par un rondpoint.
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Débarcadère ou quai
Ouvrage situé sur le littoral servant à accoster une embarcation ou à avoir accès à un lac ou un
cours d'eau.
Déboisement
L'abattage ou la récolte d'arbres prélevant plus de 40% du volume de bois commercial par période
de 15 ans, incluant le volume de bois prélevé dans les sentiers de débardage, sur une superficie
d'un seul tenant supérieure ou égale à 0,4 hectare. Sont considérés d'un seul tenant tous les sites
sur lesquels un déboisement a eu lieu, séparés par une distance inférieure à 200 mètres.
Déblai
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour
se procurer des sols à des fins de remblaiement.
Demi-étage
Partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la
hauteur du plafond est d'au moins 2,25 m n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la
superficie du rez-de-chaussée.
Densité résidentielle brute
Rapport entre un nombre d'unités de logements que l'on peut implanter par superficie d'un hectare
de terrain, en incluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs ou
d'équipements communautaires ou publics, non utilisées sur un terrain ou dans un secteur pour de
l'habitation. Pour une même surface, une densité à l'hectare brut est généralement exprimée par
un nombre moins élevé que celui représentant une densité nette.
Densité résidentielle nette
Rapport entre un nombre d'unités de logements que l'on peut implanter par superficie d'un hectare
de terrain, en excluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres
espaces non utilisés pour de l'habitation.
Dépendance
Voir « bâtiment accessoire ».
Diamètre d'un arbre
Diamètre de toute espèce arborescente mesuré à une hauteur de 1,4 m du sol.
Éco-centre
Lieu de dépôt principalement axé sur la récupération, qui accepte non seulement les matières
récupérables tel qu'entendu généralement dans la collecte sélective, mais également tous les
résidus d'origine domestique non ramassés lors de la cueillette régulière, incluant les résidus
domestiques dangereux, les pneus, les encombrants et les matériaux secs.
Écotourisme
Forme de tourisme qui vise à faire découvrir un milieu naturel tout en préservant son intégrité, qui
comprend une activité d'interprétation des composantes naturelles ou culturelles du milieu, qui
favorise une attitude de respect envers l'environnement, qui fait appel à des notions de
développement durable et qui entraîne des bénéfices socio-économiques pour les communautés
locales et régionales.
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Élagage (ou émondage)
Suppression partielle des branches dans un arbre afin de le renforcer, de le façonner ou d'alléger
sa ramure, sans en affecter son état de santé.
Élevage d'animaux de ferme
Usage additionnel à l'habitation où l'on garde ou élève différents animaux de ferme en quantité
limitée, à titre personnel et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction.
Modifié règlement 2018-007-05
Emprise
Terrain occupé ou destiné à recevoir un ouvrage, une construction ou une voie de circulation. Dans
le cas des réseaux linéaires, l'emprise comprend non seulement le terrain occupé ou destiné à
recevoir un équipement ou une infrastructure, mais également les espaces de dégagement, qu'ils
soient utilisés ou non.
Enseigne
Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo, illustration
ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière,
fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond aux conditions
suivantes :
1) est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte,
ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction ou
sur un terrain:
2) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou autres motifs
semblables;
3) est visible de l'extérieur.
Enseigne d'une association de lac
Enseigne érigée à l'entrée du territoire desservi par une association de lac reconnue par la
Municipalité et entretenue par cette association. L'enseigne sert à informer les passant sur le nom
(ex : Association du lac des Roses) et les coordonnées de cette association, sans mention d'un
produit, d'un service ou d'une activité quelconque.
Modifié règlement 2018-007-05
Enseigne (hauteur d'une)
Hauteur mesurée verticalement entre le niveau moyen du sol, adjacent au support, et l'arête
supérieure de la surface de l'enseigne, comprenant toute la structure de l'enseigne et son support.
Enseigne (superficie d'une)
Superficie totale de la surface d'une enseigne déterminée par une ligne continue, réelle ou
imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne, à l'exclusion des montants ou structures
servant à fixer cette dernière.
Enseigne autonome
Enseigne sur poteau, socle, muret ou pylône non apposée sur un bâtiment.
Enseigne communautaire
Enseigne érigée et entretenue par une municipalité, une MRC, un organisme ou une entreprise
mandatée par une ou plusieurs municipalités et/ou MRC.
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Enseigne d'identification
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est exercé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un
produit.
Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique un changement de direction à suivre pour atteindre une destination elle-
même identifiée. Ces enseignes peuvent émaner de l'autorité publique ou de l'entreprise privée.
Enseigne éclairée par réflexion
Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située
à l'extérieur de l'enseigne.
Enseigne lumineuse
Une enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente) soit par transparence ou
par translucidité, soit par réflexion.
Enseigne lumineuse translucide
Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de
lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne modulaire (module d'enseigne)
Une enseigne comportant un message ou groupe de messages, commune à plus d'un
établissement situé dans un centre commercial, un centre d'affaires ou un bâtiment principal.
Enseigne portative
Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement
ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une structure et qui peut être transportée
d'un endroit à un autre.
Enseigne projetante
Enseigne attachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui-ci.
Enseigne rotative
Une enseigne qui tourne sur un angle de 360.
Enseigne temporaire
Enseigne non permanente posée temporairement sur un site annonçant des événements et des
activités à caractère essentiellement temporaire tels: activités spéciales, activités communautaires,
sportives, civiques, commémoratives, festivités et autres.
Entreposage
Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux quelconques.
Entreposage (ou entreposage extérieur)
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou
véhicules à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction, dans espace dédié ou non.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt.
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Entretien
Soins, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie de construction.
Éolienne commerciale
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource « vent » à des fins
commerciales.
Éolienne domestique
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource « vent » à des fins
personnelles ou pour l'usage exercé sur le même terrain.
Espace naturel
Correspond au pourcentage de la superficie d'un terrain qui doit être préservé à l'état naturel c'est-
à-dire en conservant les 3 strates de végétation naturelle (herbacée, arbustive et arborescente).
Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4
hectares.
Établissement présentant des spectacles à caractère érotique
Établissement (commerce récréatif intérieur, commerce de restauration, commerce d'hébergement
ou autre établissement) qui présente des spectacles de danseurs et danseuses nus ou
partiellement nus, ou autre spectacle sur place ou sur écran à caractère érotique.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. La cave, le sous-sol, le
comble d'un toit et un demi-étage ne sont pas calculés dans le nombre d'étages.
Étalage
Exposition sur la propriété privée de produit de consommation à l'extérieur d'un bâtiment pendant
la période d'ouverture du commerce.
Extraction
Activités, aménagements et constructions liés au prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes
du sol, tels la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant leur transformation primaire
(concassage, taille et tamisage).
Façade principale
Mur extérieur d'un bâtiment principal en front sur une rue ; dans le cas d'un lot d'angle, signifie le
mur extérieur possédant les caractéristiques architecturales les plus importantes parmi lesquelles
on trouve la porte principale, une fenestration plus importante, des matériaux plus nobles ou des
éléments de détails architecturaux, des jeux de matériaux et de composition ou des saillies et
retraits.
Fanion
Petit drapeau, souvent triangulaire servant d'emblème, d'insigne.
Fermette
Usage principal composé d'une habitation unifamiliale isolée et d'un usage principal d'élevage
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d'animaux, sauf les suidés (porcs, sangliers, etc.) et les animaux à fourrure tels que les visons et
renards, à titre personnel et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction.
L'exercice de l'usage principal d'élevage d'animaux doit comprendre au moins un bâtiment servant
aux animaux et, le cas échéant, à l'entreposage de machinerie et de produits agricoles.
Modifié règlement 2018-007-05
Filigrane
Ouvrage fait de fils de métal, de fils de verre, entrelacés et soudés.
Fins agricoles
Fins de culture du sol et des végétaux, l'élevage d'animaux, la sylviculture, l'agriculture et le fait de
laisser le sol sous couverture végétale.
Fins d'accès public
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en
vue d'un usage public ou pour l'usage d'un groupe d'individus. De façon non limitative, l'accès au
plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces
rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues permettant l'accès
à un lac ou un cours d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur ledit chemin. Ces
travaux peuvent être réalisés par un organisme public ou privé, par une association ou par un
individu qui en permet l'usage moyennant une forme quelconque de rétribution.
Fondation
Ensemble des éléments servant à transmettre les charges d'un bâtiment au sol et qui comprend
les semelles et les murs de fondation ou radier.
Foresterie
Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les
travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des
terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Frontage d'un terrain
Toute la partie d'un terrain qui longe une voie publique ou privée.
Galerie
Plate-forme non fermée de l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs mur(s) d'un bâtiment, en porte-
à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, ordinairement entourée d'une balustrade ou
d'un garde-corps, pouvant être protégée d'une toiture et possédant une issue menant au sol.
Garage
Toute construction accessoire, fermée sur 4 faces, non exploitée commercialement, avec ou sans
rangement et destinée à servir au remisage des véhicules-moteurs des occupants d'un bâtiment
principal.
Modifié règlement 2018-007-03
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
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Garde de chevaux
Usage additionnel à l'habitation ou l'on garde ou élève des chevaux en quantité limitée, a titre
personnelle et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction
Modifié règlement 2018-007-05
Gîte touristique
Établissement exploité par une personne à son domicile ou dans les dépendances de celui-ci et
qui offre au public l'hébergement avec ou sans le service de petit déjeuner.
Gloriette (gazebo)
Petit pavillon composé d'une terrasse ou d'une plate-forme et d'un toit utilisé à titre de bâtiment
accessoire à un usage résidentiel et non attenant au bâtiment principal.
Gué
Espace aménagé pour la traversée occasionnelle et peu fréquente d'un cours d'eau, sans
aménagement d'ouvrages permanents tels qu'un pont ou un ponceau.
Habitat du poisson
Un lac, un marais, un marécage, une plaine inondable ou un cours d'eau, lesquels sont fréquentés
par le poisson à un moment quelconque de l'année.
Habitat faunique
Milieu propice à une espèce faunique, c'est-à-dire où elle retrouve les conditions favorables à sa
survie (héronnière, etc.).
Habitation
Toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de système d'alimentation en
eau et d'évacuation des eaux usées reliées au sol.
Hauteur d'un bâtiment (en étage)
Correspond au nombre d'étages autorisé pour un bâtiment comprenant le rez-de-chaussée et les
étages situés au-dessus. À moins d'une indication contraire, le calcul de la hauteur ne s'applique
pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de
transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions
hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Correspond à la hauteur d'un bâtiment en mètres calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au
faîte de toit. À moins d'une indication contraire, le calcul de la hauteur ne s'applique pas aux
édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport
d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit
occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
Héronnière
Un site où se retrouvent au moins 5 nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne
noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des 5 dernières saisons de reproduction.
Immeuble protégé
Sont désignés comme immeuble protégé :
1) un parc municipal ;
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2) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
3) un théâtre d'été ;
4) un service communautaire des catégories local (p2) et municipal (p3) ; comprend également
un temple religieux, un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi
sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ;
5) un usage de récréation intensive (c6) ou extensive (impliquant une vaste étendue de terrain
aménagé, tel centre de ski alpin, golf, jardin zoologique, piste de course, base de plein air ou
centre d'interprétation de la nature ;
6) une plage publique ou une marina ;
7) un établissement de camping ;
un usage commercial de type routier (c4) ou touristique (c9) qui comprend un bâtiment
d'hébergement, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement
sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de
tourisme, d'une résidence principale ou d'un meublé rudimentaire, d'un établissement de
restauration et d'un théâtre d'été ;
8) un usage commercial de restauration (c8) de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ;
9) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble.
Modifié règlement 2018-007-03
Industrie à contrainte légère sur le voisinage
Établissement dont l'activité a pour objet la transformation, l'assemblage, le traitement, la
fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis dont le traitement est effectué
d'une manière artisanale, c'est-à-dire avec un minimum de machines et sans organisation
complexe. Les sources possibles de nuisances négatives générées par ces industries sur le
voisinage et sur le paysage doivent être limitées.
Installation de prélèvement d'eau
Installation de prélèvement d'eau de surface et souterraine visée par le Règlement sur les
installations de prélèvement d'eau et leur protection.
Lac
Toute étendue d'eau à l'intérieur des terres.
Lac artificiel
Toute étendue d'eau alimentée par un ou plusieurs cours d'eau ou sources.
Largeur d'un terrain
Distance sur un terrain calculée le long d'une ligne de rue comprise entre les lignes latérales de ce
terrain.
Ligne arrière
Ligne de démarcation entre deux terrains qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. Cette
ligne peut être non rectiligne.
Ligne avant
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise d'une rue. Cette ligne peut être non rectiligne.
Ligne de lot ou d'un terrain
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
24
Ligne de démarcation entre des terrains adjacents ou entre un ou des terrain(s) et l'emprise d'une
voie publique ou privée.
Ligne latérale
Ligne de démarcation d'un terrain qui est perpendiculaire ou presque à la ligne avant. Cette ligne
peut être non rectiligne.
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. La ligne des hautes eaux
s'établit comme suit :
1) à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire à l'endroit où l'on passe d'une prédominance
de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
25
2) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir du paragraphe 1, celle-ci peut
être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au
paragraphe 1 ;
3) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à
la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont.
4) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux
correspond au haut de l'ouvrage ;
5) dans le cas où un milieu humide est adjacent à un cours d'eau ou un lac, la ligne des hautes
eaux est déterminée à partir du milieu humide comme en faisant partie intégrante du cours
d'eau ou du lac.
Lit
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
Littoral
Partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
Logement
Une pièce ou un ensemble de pièces dans un bâtiment, pourvue des commodités de chauffage,
d'hygiène et de cuisson et destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes. Ceci exclut
les motels, hôtels, cabines, roulottes, les caravanes motorisés.
Lot
Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, conformément aux articles 3026 et suivants du
Code civil, auquel est attribué un numéro distinct.
Lot d'angle, lot d'angle transversal, lot intérieur ou lot transversal
Voir la définition de terrain d'angle, angle transversal, intérieur ou transversal.
Lot desservi ou partiellement desservi
Voir la définition de terrain desservi ou partiellement desservi.
Lot irrégulier
Terrain dont la forme en plan n'est pas un quadrilatère ou ne s'approche pas de la forme d'un
quadrilatère.
Lot originaire
Lot tel que figurant sur le plan de cadastre original des cantons du territoire de la Municipalité.
Lot riverain
Lot adjacent à un lac ou un cours d'eau.
Lotissement
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
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26
Magasin à grande surface
Grand magasin le plus souvent à libre-service et d'accès facile pour une clientèle motorisée, où
sont pratiqués des prix concurrentiels et dont le rayonnement des services et des produits offerts
par l'établissement est de nature régionale.
Maison mobile
Bâtiment usiné rattaché à un châssis, conçu pour être déplacé par un véhicule motorisé jusqu'au
terrain qui lui est destiné pour y être installé de façon permanente sur des roues, des verrous, des
poteaux ou des piliers ; ce bâtiment est conçu de manière à être occupé comme logement sur une
base permanente et être desservi par des services publics, communautaires ou individuels.
Marché aux puces
Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique, des
marchands de denrées alimentaires et de marchandises d'usage courant.
Marché public
Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base régulière ou périodique,
des marchands de produits du terroir, comprenant les produits de l'acériculture, l'apiculture,
l'horticulture, la culture maraîchère et fruitière, les produits carnés et autres dérivés, en plus de la
production propre de l'emplacement agricole et la transformation artisanale de ceux-ci.
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27
Marge de recul arrière
Profondeur minimale de la cour arrière d'un terrain.
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Règlement de zonage
28
Marge de recul avant
Profondeur minimale de la cour avant d'un terrain correspondant à la distance entre l'alignement
de construction et la ligne avant d'un terrain.
Marge de recul latérale
Largeur minimale de la cour latérale d'un terrain.
Marquise
Construction formée d'un toit, supportée par des poteaux ou installée en porte à faux et ouverte
sur au moins 2 côtés et pouvant être reliée au bâtiment principal. Pour les usages de type station-
service, débit d'essence, débit d'essence/dépanneur, abri ouvert recouvrant l'aire de service,
pouvant être rattaché ou non au bâtiment.
Mezzanine
Étendue de plancher située à l'intérieur d'un étage et comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou
entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher
immédiatement au-dessous ; entre 40 % et 75 % de la superficie du plancher immédiatement au-
dessous, elle constitue un demi-étage et plus de 75 %, un (1) étage.
Milieu humide
Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer
la nature du sol et la composition de la végétation. Les étangs, les marais, les marécages et les
tourbières, sans être limitatifs, représentent les principaux milieux humides ; ils se distinguent entre
eux principalement par le type de végétation qu'on y trouve.
1) étang : étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède pas 2 mètres au
milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques
submergées et flottantes.
2) marais : milieu humide fermé ou partie de milieu humide fermé se développant sur un sol
minéral et caractérisé par une végétation herbacée émergente.
3) marécage : milieu humide ou partie de milieu humide se développant sur un sol minéral ou
organique soumis à des inondations saisonnières et caractérisé par une végétation ligneuse,
arborescente ou arbustive ;
4) toubière : milieu humide caractérisé par une mauvaise décomposition des débris végétaux
dont l'accumulation amène la formation d'un dépôt d'au moins 0,40 à 0,60 mètre d'épaisseur ;
ce dépôt organique est appelé tourbe.
Modification (transformation)
Tout changement ou agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction ou tout changement
dans son occupation.
Mur
Ouvrage servant à délimiter ou séparer un ou des espaces à l'intérieur d'un bâtiment, ou des
bâtiments entre eux, et qui servent à porter ou soutenir la structure d'une construction.
Mur de soutènement
Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, de sol en place ou une autre
partie du terrain.
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Règlement de zonage
29
Mur mitoyen
Mur employé conjointement par 2 bâtiments et servant de séparation entre eux. Il peut être érigé
sur la limite de propriété séparant 2 parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être
considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.
Niveau moyen du sol
Dans tous les cas, c'est le plus bas des niveaux moyens définitifs au sol sur une distance de 3
mètres. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction, il s'agit d'un plus bas des niveaux moyens
définitifs au sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment
à l'intérieur d'une distance de 3 mètres du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute
autre dénivellation que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et
pour piétons.
Occupation
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain.
Opération cadastrale
Immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une
numérotation des lots, une annulation, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots, fait
conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
Ouvrage
Tout bâtiment, construction, utilisation du sol, excavation ou transformation du sol, comprenant le
déboisement ainsi que tous les travaux, de déblai et de remblai.
Panneau-réclame
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée,
que l'enseigne soit permanente ou temporaire.
Une enseigne communautaire ou une enseigne d'une association de lac n'est pas considérée
comme un panneau-réclame au sens du présent règlement.
Modifié règlement 2018-007-05
Parcelle en culture
Portion d'un terrain d'un seul tenant, constituée d'une même culture et nécessitant une même
fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot. Une
érablière et un champ de pâturage ne sont pas considérés comme des parcelles en culture.
Perron
Voir la définition du terme « galerie ».
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est
de 0,60 mètre ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics,
à l'exclusion d'un bain à remous ou cuve thermale (spa) lorsque leur capacité n'excède pas 1 400
litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
30
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Piscine hors-terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piscine (installation)
Une piscine y compris tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer
le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la
piscine.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation envisagée d'un ou plusieurs bâtiment(s) par rapport aux limites du ou
des terrain(s) et des rues adjacentes.
Ponceau
Petit ouvrage d'art généralement sous remblai, incluant ses approches en bande riveraine,
permettant de franchir un cours d'eau. Dans le cas d'un ponceau à tuyaux parallèles, l'ouverture
totale est égale à la somme des ouvertures de chacun des tuyaux. Un ponceau peut être de forme
arquée, en arche, carrée, circulaire, elliptique, rectangulaire ou voûtée.
Pontage
Structure rigide installée temporairement au-dessus d'un cours d'eau. Cette structure doit laisser
l'eau s'écouler librement et permettre d'éviter que la machinerie ne vienne en contact avec l'eau ou
avec le lit du cours d'eau.
Porche
Petit toit ou vestibule extérieur annexé à un bâtiment pour accéder à la porte d'entrée d'un bâtiment
et qui ne comporte pas de système de chauffage.
Profondeur d'un lot ou d'un terrain
Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot ou terrain, mesurée à l'intérieur
d'une bande équivalente à la largeur minimale requise par la réglementation.
Projet immobilier d'envergure
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux devant être érigés sur un ou des
terrains contigus à des rues existantes ou non qui sont conformes aux règlements d'urbanisme. Il
peut être réalisé par phase, desservi ou non par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire, et la
planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique. Un projet de développement
immobilier d'envergure répond à la présente définition lorsqu'il s'agit des projets suivants :
1) équipement récréotouristique extensif à rayonnement supra local (ex : golf, station de ski) ;
2) développement résidentiel qui nécessite l'ouverture de nouvelles rues et la construction d'un
minimum de 50 terrains ;
3) projets intégrés résidentiels ou de villégiature comportant un minimum de 50 unités
d'habitation.
Au-delà de la présente définition, pour être autorisé, le ou les usages visés doivent être autorisés
dans la zone visée au plan de zonage. Ces types de projets sont soumis à des conditions
particulières (objectifs et critères).
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
31
Projet intégré
Projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux dont la planification, la promotion et
la gestion sont d'initiative unique. Le projet intégré doit être érigé sur un lot contigu à une rue
conforme au Règlement de lotissement, doit minimalement être desservi par un réseau d'aqueduc
ou d'égout sanitaire et peut être réalisé par phase. Le projet intégré a en commun certains espaces
extérieurs (allées véhiculaires, stationnement, espaces verts) services ou équipements.
Puits
Toute installation de prélèvement d'eau souterraine.
Quai
Voir la définition du terme « débarcadère ».
Raccordement (raccorder)
Relier une nouvelle rue publique ou privée à une rue publique ou privée existante.
Refuge
Bâtiment accessoire rustique aménagé aux bénéfices des randonneurs (sentiers de randonnée
pédestre) et leur permettant de se reposer ou de manger (le refuge ne peut être utilisé pour de
l'hébergement ou de l'habitation).
Règlement, réglementation d'urbanisme
Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
Remblai
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou
combler une cavité.
Remise
Voir la définition du terme « cabanon ».
Réparation
Réfection ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à
l'exclusion des menus travaux d'entretien normal.
Résidence de tourisme
Établissement tel que défini àla Loi sur I'hébergement touristique (L.Q., 2021,c. 30) et de ses
règlements, soit un établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert de I'hébergement
en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine.
Modification règlement 2018-007-04
Résidence principale
Établissement tel que défini à la Loi sur I'hébergement touristique (L.Q., 2021, c. 30) et de ses
règlements, soit un établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui I'exploite à une personne
ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Elle
correspond à la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant
ses activités familiales et sociales et dont I'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart
des ministères et organismes du gouvernement.
Modification règlement 2018-007-04
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
32
Ressourcerie
Lieu géré par un organisme environnemental et communautaire qui favorise la réinsertion de
matières secondaires dans les circuits de consommation et de production locaux par des activités
d'éducation, de traitement et de revente qui s'inscrivent dans une stratégie globale des 3R
(réduction, réemploi et recyclage). En d'autres termes, les ressourceries sont des centres
communautaires de récupération, de réparation, de revalorisation et de revente des matières
résiduelles de provenance domestique, industrielle, commerciale et institutionnelle. De plus, les
ressourceries sont actives dans la réintégration sociale, l'adaptation et la formation de la main-
d'œuvre, tout en visant la création d'emplois viables.
Rez-de-chaussée
Étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol ou de la cave, ou sur le sol lorsque le bâtiment
n'a pas de sous-sol ni de cave.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement :
1) la rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente
est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur ;
2) la rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
33
Roulotte
Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale de 2,70 m, fabriquée en usine ou en
atelier et transportable. Une roulotte est conçue pour s'autodéplacer ou être déplacée sur ses
propres roues par un véhicule automobile ou récréatif et destinée à abriter des personnes lors d'un
court séjour en un lieu à des fins récréatives, de détente, tel le camping et le caravaning, ou servant
d'abri temporaire à un chantier de construction.
Rue
Voie de circulation automobile publique ou privée, carrossable et servant de moyen d'accès aux
terrains qui la bordent.
Rue collectrice
Rue destinée à assurer les échanges majeurs ou de transit venant des rues locales.
Rue locale
Rue destinée à la seule desserte des terrains qui lui sont adjacents.
Rue privée (chemin privé)
Rue privée dont l'assiette n'a pas été cédée à une municipalité ou à un gouvernement.
Rue publique (chemin public)
Rue publique qui appartient à une municipalité, au gouvernement provincial ou au gouvernement
fédéral.
Ruisseau
Petit cours d'eau naturel qui coule à longueur d'année.
Sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du
sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
Sauna
Bâtiment accessoire servant à procurer un bain de vapeur.
Secteur riverain
Espace qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne
des hautes eaux. Le secteur riverain a une profondeur de 300 mètres lorsqu'il borde un lac et de
100 mètres lorsqu'il borde un cours d'eau.
Serre privée
Bâtiment léger et largement vitré, utilisé uniquement pour la culture des plantes à des fins
domestiques non commerciales.
Services publics
Réseaux d'utilités publiques tels que électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout ainsi que leurs
équipements accessoires.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
34
Sous-sol
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée. Un sous-sol est considéré comme un étage si
la hauteur d'un des murs, entre le plafond fini et le niveau du sol extérieur, est de 2 mètres et plus.
Superficie de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la superficie
de plancher exclut les surfaces de galerie et des cheminées extérieures et inclut les surfaces d'un
sous-sol et d'une véranda, les puits d'aération et d'éclairage.
Superficie d'un bâtiment (ou superficie minimale au sol)
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les les
porches, les vérandas couvertes, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses,
marches, balcons, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes
de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures.
Table champêtre
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou, de
façon accessoire, des fermes environnantes. Les repas sont préparés et servis sur place.
Talus
Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface relativement plane.
Terrain
Fonds de terre constitué d'un (1) ou plusieurs lots ou parties de lots contigus appartenant à un
même propriétaire.
Terrain d'angle (lot d'angle)
Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rues.
Terrain d'angle transversal (ou lot d'angle transversal)
Terrain sis à un double carrefour de rues.
Terrain de camping (aménagé ou semi-aménagé)
Terrain aménagé pour recevoir des tentes, des tentes-roulottes, des roulottes ou des auto-
caravanes et où, moyennant paiement, on est admis à camper pour une nuit, pendant un court
séjour ou pour la saison.
Terrain intérieur
Terrain autre qu'un terrain d'angle.
Terrain transversal
Terrain adjacent à 2 segments de rues qui ne forment pas d'intersection aux limites du terrain.
Terrasse
Plate-forme extérieure faite de pierres, de dalles, de pavés, de bois ou tout autre matériau.
Terrasse commerciale
Plate-forme ou espace extérieur utilisé en complément à un restaurant, un bar, une auberge ou
autres établissements où sont disposées des tables et des chaises.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
35
Terre en culture
Terre utilisée ou entretenue à des fins agricoles.
Tête de pipe
Rue généralement sans issue, se terminant par une boucle de forme rectangulaire créant un îlot
central comportant un ou des terrains constructibles. Elle possède une forme en « P ».
Tourisme d'aventure
Activité physique de plein air ou combinaison d'activités se déroulant dans un milieu naturel
particulier (endroit inusité, exotique, isolé, inhabituel ou sauvage), qui fait intervenir des moyens
de transport non conventionnels, qu'ils soient motorisés (motoneige, quad, etc.) ou non-motorisés
(marche, canot, kayak, etc.) et qui implique nécessairement un niveau de risque, lequel peut varier
selon l'environnement (isolement, caractéristique géographique, etc.) ou selon la nature des
activités et des moyens de transport impliqués. »
Toit vert
Toit plat ou de faible pente recouvert de substrat végétalisé et d'une membrane de protection.
Transformation
Voir la définition du terme « modification ».
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain
ou une de leurs parties sont utilisés, occupés ou destinés à être utilisés ou occupés. L'emploi du
mot « usage » doit s'entendre, chaque fois que nécessaire, comme incluant un bâtiment ou une
construction où un usage peut s'exercer.
Usage additionnel
Fin pour laquelle une partie de terrain, une partie de bâtiment ou une partie de construction sont
ou peuvent être utilisées en plus d'un usage principal situé sur ou dans le même terrain, bâtiment
ou construction.
Usage accessoire
Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer la commodité et l'agrément
de ce dernier (tennis, piscine, etc.).
Usage principal
Fin pour laquelle un terrain, une partie de bâtiment ou une partie de construction sont ou peuvent
être utilisées.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps définie au présent règlement.
Vente de garage
Usage temporaire consistant en la vente d'objets domestiques.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires sur au moins 50 % de ses murs
extérieurs et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment, ne comportant aucun système de
chauffage et ne pouvant aucunement être utilisé comme pièce habitable.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
36
Vestibule
Pièce d'entrée d'un édifice, d'une maison, d'un appartement.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure de voirie affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment
une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Pour les voies donnant accès à la circulation des véhicules, l'état du revêtement, l'emprise et la
surface du sol (gravier, asphalte, etc.) doit permettre en tout temps la circulation d'automobiles, de
camions et de véhicules d'urgence.
SECTION 1.4 - PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
14.
Division du territoire en zones
Pour fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones et les zones sont
illustrées au plan de zonage joint à l'annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante.
Chaque zone est identifiée par une ou des lettres qui indiquent sa vocation dominante et un chiffre
qui permet de la distinguer de toutes les autres zones. Les vocations dominantes sont :
CONS :
Conservation
RU :
Rurale
V :
Villégiature
NV :
Noyau villageois
Les limites des zones coïncident généralement avec la ligne médiane des rues et des cours d'eau
ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriété et les limites du territoire municipal. De
plus :
1) lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider
avec la seconde.
2) lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise
de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue
au plan de zonage.
3) lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zone
est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée
ou construite.
En aucun cas, la profondeur d'une zone n'est moindre que la profondeur minimale de terrain
spécifiée à la grille des usages et normes.
15.
Grille des spécifications des usages et normes
Les grilles des spécifications des usages et normes par zone sont jointes à l'annexe B du présent
règlement pour en faire partie intégrante. Les grilles énoncées les usages autorisés ou prohibés, les
normes relatives aux bâtiments principaux, à l'implantation des constructions, aux terrains et les
dispositions particulières.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
37
CHAPITRE 2
USAGES PRINCIPAUX
SECTION 2.1 - USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS ET PROHIBÉS
16.
Usages autorisés
À moins d'une autorisation spécifique au présent règlement, les usages sont autorisés par zones
de zonage à la grille des spécifications des usages et des normes.
Un « » vis-à-vis d'un ou des usages ou d'une ou des catégories d'usages, indique que ces
usages ou ces catégories sont autorisés dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve
des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus.
Une lettre entre parenthèses vis-à-vis une catégorie d'usages renvoie à la case « Usage
spécifiquement permis ou exclu » de la grille. La note indique quel usage de cette catégorie est
spécifiquement permis ou exclu dans la zone. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres
usages de la catégorie générique le comprenant. L'exclusion d'un usage spécifique n'exclut pas
les autres usages de la catégorie générique le comprenant.
Tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits.
Certains usages peuvent être autorisés en vertu du Règlement sur les usages conditionnels.
17.
Nombre d'usages principaux par terrain
À moins d'une indication contraire au présent règlement, un seul usage principal est autorisé par
terrain.
Dans le cas d'un bâtiment dont l'usage principal est commercial, ce bâtiment peut comporter plus
d'un local à usage commercial, pour un maximum de 4 locaux. Seuls les usages commerciaux
autorisés dans la zone peuvent y être exercés. Les usages de la catégorie « services personnels
et professionnels » (c2) ne sont pas comptabilisés dans le nombre de locaux commerciaux.
Dans le cas de l'usage fermette (a2), considérant que l'usage doit s'exercer avec un usage
habitation, il est considéré comme étant deux usages principaux sur le même terrain.
Dans le cas d'un terrain où les usages culture (a1) et fermette (a2) sont autorisés à la grille des
spécifications, ces deux usages principaux peuvent s'exercer sur le même terrain.
Modification règlement 2018-007-01
18.
Mixité d'usages
Lorsque la mention « mixité d'usage » est incluse à la grille des spécifications, l'aménagement de
logements à l'intérieur d'un bâtiment où est exercé un usage commercial ou un usage production
est autorisé aux conditions suivantes :
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
38
1) les deux usages visés (habitation et commerce) doivent être à la grille des spécifications de la
zone correspondante ;
2) le logement doit posséder une entrée distincte, toutefois un accès du logement à un commerce
est permis ;
3) le logement ne peut être aménagé au-dessous de l'activité commerciale ou de production, par
exemple, dans le sous-sol du bâtiment;
4) aucune entrée charretière supplémentaire ne doit être aménagée.
Malgré ce qui précède, l'aménagement d'un logement à l'intérieur d'un bâtiment où est exercé un
usage de vente ou service de véhicules routiers est interdit.
19.
Nombre de logements par bâtiment principal
La grille des spécifications des usages et normes prescrit, le cas échéant, le nombre de logements
autorisé par bâtiment principal.
20.
Superficie de plancher de vente
La grille des spécifications des usages et normes prescrit, le cas échéant, une superficie de
plancher de vente maximum. Cette superficie correspond à la superficie maximum de plancher que
peut occuper les activités d'étalage intérieur et de vente de l'usage auquel elle s'applique dans un
bâtiment. En l'absence, cela signifie qu'aucun maximum ne n'applique.
21.
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
Les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire :
1) les activités extractives (carrières et sablières) ;
2) les lieux d'enfouissement, les dépôts et lieux d'enfouissement de matériaux secs ;
3) les marchés aux puces ;
4) les maisons mobiles ;
5) l'usage commercial de type grande surface, incluant les centres commerciaux de moyenne et
de grande surface et les « strips commerciaux » ;
6) les cimetières automobiles et les cours de ferraille ;
7) les industries lourdes ;
8) la production de la ressource vent à même des éoliennes commerciales ;
9) les usages publics à caractère régional (administration, éducation, santé ou culture).
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Règlement de zonage
39
SECTION 2.2 - NOMENCLATURE DES USAGES
22.
Définition des catégories d'usages
Les usages sont classifiés selon les catégories suivantes :
Habitation
H1
Habitation
Commerce
C1
Détail
C2
Services personnels et professionnels
C3
Artériel
C4
Pétrolier
C5
Récréation intérieure et divertissement
C6
Récréation extérieure intensive
C7
Récréation extérieure extensive
C8
Restauration
C9
Hébergement
Industrie
I1
Industrie à contrainte légère sur le voisinage
I2
Commerce para-industriel
Communautaire
P1
Récréatif
P2
Local
P3
Municipal
Utilité publique
U1
Légère
U2
Moyenne
U3
Lourde
U4
Télécommunication
Production
A1
Culture
A2
Fermette, chenil et centre équestre
A3
Cannabis
F1
Foresterie et sylviculture
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans une catégorie, le fonctionnaire désigné
recherche le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage similaire de par ses
caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts).
23.
Habitation
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à l'occupation résidentielle
par une ou plusieurs personnes. Un logement est composé d'une pièce ou d'un ensemble de
pièces, pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et destiné à servir de
domicile à une ou plusieurs personnes. On distingue :
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40
1) habitation unifamiliale (h1) : bâtiment érigé sur un terrain, destiné à abriter un (1) logement,
excluant les maisons mobiles.
24.
Commerce
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte tenu de
l'intensité de l'activité, des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Les
établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux
commerces et services énumérés.
1) Commerce de détail (c1) : établissement commercial où on vend ou traite directement avec le
consommateur et n'exige généralement aucun espace d'entreposage extérieur. Cette classe
regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants :
a) produits alimentaires: épicerie, boucherie, pâtisserie, confiserie, boulangerie, magasins de
spiritueux, de fruits et légumes, etc. À moins d'indication contraire, la fabrication sur place
de produits alimentaires est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production
ne dépasse pas le double de la superficie d'aire de vente.
b) marchandise générale : dépanneur, tabagie, magasin de chaussures et de vêtements,
comptoir de vente, pharmacie, variétés, etc.;
c) produits spécialisés : bijouterie, boutique de fleuriste, librairie, lunetterie, boutique de sport,
de meubles, d'antiquités, quincaillerie sans cour à matériaux, boutique d'articles de cuir,
animalerie;
d) produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu, notamment la vente
des produits maraîchers et des produits de l'érable;
e) objets d'arts et d'artisanat : vente d'objets fabriqués sur place, notamment les ateliers de
peinture, de sculpture, de couture. À moins d'indication contraire, la fabrication artisanale
d'objets est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas
le double de la superficie d'aire de vente.
f)
magasin à rayons.
2) Services personnels et professionnels (c2): établissement commercial où on traite directement
avec le consommateur et n'exige aucun espace d'entreposage. Cette classe regroupe de façon
non limitative les établissements commerciaux suivants :
a) services personnels: comptoir de nettoyeur, buanderie, cordonnerie, garderie, salon de
coiffure et d'esthétique, studio de photographie, pompes funèbres, agence de voyages,
imprimerie de moins de 200 m²;
b) services professionnels : études et bureaux de droit, de notariat, d'arpentage, d'ingénierie,
d'architecture, d'urbanisme, les cliniques médicales et dentaires ;
c) services financiers et d'affaires: banque, trust, caisse populaire, courtage;
d) écoles d'art et de musique, de danse, de conduite, école de métiers, école de coiffure et
d'esthétisme ;
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Règlement de zonage
41
e) immeubles à bureaux et bureaux administratifs: bureaux d'affaires, d'agent d'immeuble,
organisme, association, parti politique, etc.;
f)
service de transport public : taxi.
3) Commerce artériel (c3) : établissement commercial (vente, location, service) relatif à la
construction, l'aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule, autonome en espace
de stationnement et pouvant nécessiter un espace d'entreposage extérieur. Cette catégorie
d'usage regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants:
a) vente et location de tout véhicule domestique, récréatif ou utilitaire, neufs ou usagés, en
état de fonctionner;
b) vente de maisons mobiles ou préfabriquées, de piscines ;
c) location d'outils et équipements similaires ;
d) centre de jardin, pépinière ;
e) quincaillerie, vente de matériaux de construction;
f)
mini-entrepôt ;
g) lave-auto;
h) imprimerie de plus de 200 m² et atelier de rembourrage.
4) Commerce pétrolier (c4): établissement commercial de vente au détail d'essence et de service
relié aux véhicules automobiles. Cette catégorie d'usage regroupe les stations-service et leurs
usages additionnels tels que dépanneur, guichet automatique, boulangerie, restaurant et les
lave-autos.
5) Commerce de récréation intérieure et divertissement (c5): établissement commercial
spécialisé dans la récréation, le divertissement et les activités culturelles, sportives ou sociales.
Cette classe regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants :
a) amusement : salle de jeux, jeux électroniques et d'amusement, salon de pari;
b) culturel : cinéma, théâtre, salle de spectacle, auditorium, amphithéâtre, salle d'exposition,
musée, galerie d'art, centre de congrès;
c) sportif : conditionnement physique, gymnase, tennis, squash, piscine, piste pour patins à
roulettes, salle de quilles, curling, espace intérieur de karting ;
d) social : bar, bistro, cabaret, discothèque, micro-brasserie, salle de billard et salle de
réception. À moins d'une indication contraire, la fabrication sur place de produits tels la
bière est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas le
double de la superficie réservée aux clients.
e) établissement présentant des spectacles à caractère érotique.
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42
6) Commerce de récréation extérieure intensive (c6): établissement commercial comprenant un
ou des bâtiments et des espaces extérieurs aménagés pour la pratique d'activités récréatives
sportives ou de loisirs extérieurs. Ces usages se distinguent des commerces de récréation
extérieur extensif de par leur intensité et les structures et équipements plus importants qui y
sont requis (ou la modification de l'espace). Cette catégorie d'usage regroupe de façon non
limitative les établissements suivants :
a) mini-golf;
b) terrain de tennis;
c) piscine;
d) pistes et écoles d'aviation, modèles réduits motorisés;
e) pistes de course de véhicules motorisés ;
f)
parcs d'attractions
g) marina accueillant des bateaux à moteurs, voiliers et hydravions ;
h) ciné-parc;
i)
glissade sur neige ;
j)
terrain de camping aménagé ou semi-aménagé ;
k) champ de tir, centre de chasse aux faisans ;
l)
pisciculture.
7) Commerce de récréation extérieure extensive (c7): établissement commercial comprenant un
ou des bâtiments légers et des espaces extérieurs avec peu d'aménagement pour la pratique
d'activités récréatives sportives ou de loisirs extérieurs. Ces usages nécessitent souvent de
grands espaces et se distinguent des activités intensives. Cette catégorie d'usage regroupe de
façon non limitative les établissements suivants :
a) terrain de golf et champs de pratique de golf ;
b) centre de ski de randonnée ;
c) sentiers de randonnée ;
d) plage ;
e) centre de jeux d'aventure ;
f)
réserves fauniques ou écologiques ;
g) pourvoirie ;
h) terrain de camping rustique.
8) Commerce de restauration (c8): établissement commercial où l'on sert de la nourriture sur
place. Cette catégorie regroupe les établissements commerciaux suivants :
a) restaurant minute : comprend les établissements dotés une salle à manger d'une superficie
minimale de 36 m², un stationnement autonome et peut comprendre le service à l'auto,
comptoir de service et espace pour consommer à l'extérieur ;
b) restaurant : comprend les établissements avec ou sans service aux tables, où les repas
sont servis à l'intérieur pour consommation sur place ou pour emporter, dotés d'une salle
à manger d'une superficie minimale de 36 m² et qui peuvent comprendre une terrasse,
mais non le service à l'auto; les bistros font partie de cette catégorie.
9) Commerce d'hébergement (c9): établissement commercial offrant un service d'hébergement,
à la journée ou au séjour, et parfois les services de restauration et de divertissement aux
visiteurs. Lorsqu'autorisé à l'intérieur des zones noyau villageois (NV), le nombre d'unités
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43
d'hébergement est limité à 20. Lorsqu'autorisé à l'intérieur des zones rurales (RU), le nombre
d'unités d'hébergement est prescrit selon la superficie du terrain à la section 2.3 du présent
chapitre. Cette catégorie comprend les établissements commerciaux suivants :
a) les auberges et les établissements hôteliers ;
b) les centres de santé (clinique spécialisée, spa, thérapie, conditionnement, etc.), les centres
de villégiature, les centres de vacances ;
c) les chalets en location (individuel ou avec un regroupement).
Modifié règlement 2018-007-02
25.
Industrie
À l'égard de l'occupation des terrains, de l'édification et de l'occupation des bâtiments, les
manufactures, ateliers, usines, chantiers, entrepôts sont divisés en plusieurs catégories
déterminées ci-après, suivant la nature des opérations effectuées ou des matières entreposées.
1) Industrie à contrainte légère sur le voisinage (i1): établis dont l'activité a pour objet la
transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de
produits finis ou semi-finis dont le traitement est effectué d'une manière artisanale, c'est-à-dire
avec un minimum de machines et sans organisation complexe. Les sources possibles de
nuisances négatives générées par ces industries sur le voisinage et sur le paysage doivent
être limitées.
2) Commerce para-industriel (i2) : établissement commercial et para-industriel dont les
opérations sont exercées principalement à l'intérieur, qui nécessitent des espaces
d'entreposage (intérieur ou extérieur) et, dans plusieurs cas, l'utilisation de camions ou de
machinerie. Correspond aux activités qui sont fortement liées au domaine industriel comme le
transport, l'entreposage, les entreprises industrielles polyvalentes, les entreprises engagées
dans des productions impliquant une technologie de pointe, etc. Sont également considéré
comme des commerces para-industriels, les entreprises non industrielles, mais dont les
activités, les besoins et les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux
du domaine industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de
l'occupation de l'espace ou de l'impact sur l'environnement (ex. : commerces de gros,
entreprises de construction et d'excavation, ateliers de réparation, entrepôts, etc.).
26.
Communautaire
Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics, para-
publics et privés, affectés à des fins d'ordre communautaire, éducatif, culturel, hospitalier, sportif,
récréatif ou administratif.
1) Communautaire récréatif (p1): cette catégorie regroupe :
a) les parcs et les espaces verts ;
b) les terrains de jeux (balle, soccer, patinoire, etc.) ;
c) les sentiers non motorisés (randonnée pédestre, vélo, ski de fond, etc.) ;
d) les sentiers motorisés (motoneige, quad, etc.) ;
e) les plages publiques ;
f)
les accès semi-privés à un lac ou à un cours d'eau.
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44
2) Communautaire locale (p2): cette catégorie regroupe les établissements communautaires à
desserte locale tels les services de garde et garderies, lieux de culte avec les bâtiments
accessoires, centres d'accueil et cimetières.
3) Communautaire municipale (p3): cette catégorie regroupe notamment les établissements
communautaires de santé (incluant les résidences de type CHSLD), d'éducation, culturels et
administratifs et notamment les établissements à desserte municipale suivants : point de
service public, école, centre communautaire, bibliothèque, hôtel de ville, bureau d'information
touristique.
Modifié règlement 2018-007-02
27.
Utilité publique
Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de propriété publique,
parapublique et privée, non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique.
1) Utilité publique légère (u1): cette catégorie regroupe les usages relatifs aux services
téléphonique, hydro-électrique, aqueduc et égout, incluant les cabines téléphoniques, les
boîtes postales et les constructions d'une superficie maximale du bâtiment de 100 m2.
2) Utilité publique moyenne (u2): cette catégorie regroupe notamment, les dépôts de neiges
usées, les casernes de protection des incendies, les garages municipaux et les infrastructures
de transport aérien ou terrestre, etc.
3) Utilité publique lourde (u3) : cette catégorie regroupe les espaces et les constructions d'utilité
publique relatifs à l'élimination et au traitement des déchets et qui présentent certaines
nuisances, notamment : écocentre, ressourcerie, usine de traitement des eaux usées, usine
de traitement et de production d'eau potable.
4) Télécommunication (u4) : cette catégorie comprend les antennes de transmission des
télécommunications, leur structure et bâtiment accessoire. Les établissements non mentionnés
à l'intérieur de ces catégories sont classifiés par similitude aux usages d'utilité publique
énumérés.
28.
Production
Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des constructions voués à des
activités économiques se déroulant généralement en milieu rural.
1) Culture (a1): usage associé à diverses cultures. Cette catégorie regroupe notamment les
grandes cultures, les cultures maraîchères et les serres.
2) Fermette, chenil et centre équestre (a2) : cette catégorie d'usages regroupe les usages reliés
à la garde d'animaux :
a) Fermette ;
b) chenil : comprend l'hébergement commercial et vente d'animaux de compagnie, les
cliniques vétérinaires avec pension extérieure de chiens ;
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45
c) centre équestre.
3) Cannabis (a3) : cette catégorie regroupe les usages liés à la culture et production du cannabis,
de la transformation du cannabis pour la mise en marché, incluant les produits dérivés.
4) Foresterie et sylviculture (f1) : cette catégorie regroupe les usages suivants :
a) l'exploitation forestière ;
b) la vente de bois de chauffage ;
c) les pépinières et les plantations ;
d) l'acériculture, incluant la coupe d'amélioration d'érablière, la transformation des produits
de l'érable et excluant toute salle de réception ;
e) les usages commerciaux liés aux ressources forestières et complémentaires aux
entreprises forestières en place ;
f)
les usages commerciaux liés aux ressources agricoles et complémentaires aux entreprises
agricoles en place ;
g) les activités de transformation et de conditionnement liées aux ressources forestières. Les
produits forestiers doivent provenir de l'entreprise forestière où elles se situent ;
h) les activités de transformation et de conditionnement liées aux ressources agricoles. Les
produits agricoles doivent provenir de l'entreprise agricole où elles se situent.
SECTION 2.3 - CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINS USAGES PRINCIPAUX
29.
Terrain de camping aménagé ou semi-aménagé
Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de camping aménagé ou semi-
aménagé (catégorie d'usage c6) doit respecter les conditions suivantes :
1) un plan d'aménagement d'ensemble, dont le contenu est décrit au Règlement sur
l'administration de la réglementation d'urbanisme, doit être déposé par le requérant ;
2) seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-roulottes et les
tentes, les constructions accessoires et de services ainsi que les usages additionnels de
dépanneur, restauration et mini-golf ;
3) un seul bâtiment principal d'au plus 2 étages par terrain de camping est autorisé (si la hauteur
maximale prévue à la grille des spécifications est différente, la norme la plus sévère
s'applique) ;
4) aucune roulotte ou véhicule motorisé ne peut être transformé, agrandi ou installé sur une
fondation permanente ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
46
5) tout terrain de camping doit être entouré d'une aire tampon de 6 mètres de profondeur
composée d'un pourcentage minimum de 60% de conifères qui doit ceinturer complètement le
camping à l'exception des entrées. Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres
qu'espace vert ;
6) tout site de camping doit respecter une marge de recul minimale de 25 mètres de toute limite
de propriété et de 50 mètres de toute rue ou chemin public ou privé, à l'exception de
l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping ;
7) dans le cas d'une demande d'agrandissement d'un terrain existant le 7 janvier 2005, celui-ci
doit respecter une marge de recul minimale de 25 mètres de toute limite de propriété et de 25
mètres de toute rue ou chemin public et privé, à l'exception de l'aménagement des voies
d'accès au terrain de camping.
8) tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement et pour des
espaces naturels doivent être gazonnés et agrémentés de plantation d'arbres et d'arbustes ;
9) tout site de camping ne peut avoir une superficie inférieure à :
a) 750 m² pour l'aménagement d'un site accueillant une tente-roulotte, une roulotte, une
roulotte-motorisée ou un véhicule récréatif ;
b) 500 m² pour l'aménagement d'un site accueillant une tente.
10) une aire tampon d'une profondeur minimale de 4,5 mètres doit être laissée à l'état naturel entre
chaque site de camping ;
11) chaque site de camping doit être pourvu d'un emplacement aménagé pour le feu approuvé par
le service de protection incendie de la Municipalité ;
12) pour chaque 12 sites de camping, un bâtiment sanitaire doit être aménagé comportant au
minimum une toilette et une douche ;
13) chaque site de camping doit être aménagé de façon à conserver un couvert forestier d'une
densité minimale de 50% ;
14) Nonobstant si l'usage est autorisé à la grille des spécifications, les terrains de camping sont
prohibés à l'intérieur des secteurs à fort potentiel historique et patrimonial et des vues
panoramiques prévus au Règlement sur le plan d'urbanisme, le cas échéant.
30.
Terrain de camping rustique
Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de camping rustique (catégorie
d'usage c7) doit respecter les conditions suivantes :
1) un plan d'aménagement d'ensemble, dont le contenu est décrit au Règlement sur
l'administration de la réglementation d'urbanisme, doit être déposé par le requérant ;
2) seuls sont autorisés les sites destinés aux tentes, les sentiers pédestres pour y accéder et
l'aire d'accueil comprenant un bâtiment de services (administration, bloc sanitaire, eau,
location d'équipements) ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
47
3) un seul bâtiment principal (bâtiment d'accueil) d'au plus 2 étages est autorisé (aucun bâtiment
accessoire n'est autorisé) ;
4) un ou des sentiers pédestres principaux, d'une largeur maximale de 3 mètres, sont aménagés
sur l'emplacement. Les voiturettes électriques pour l'entretien et le déplacement du matériel
sont autorisés ;
5) chaque site de camping (site de tente) doit être accessible par un sentier pédestre secondaire
d'une largeur maximale de 1,5 mètre ;
6) chaque site de camping (site de tente) doit être entouré d'une aire tampon de 10 mètres de
profondeur composée d'un pourcentage minimum de 60% de conifères qui doit ceinturer
complètement le camping à l'exception des entrées. Cette aire tampon ne doit pas servir à des
usages autres qu'espace vert ;
7) chaque site de camping (site de tente) doit respecter une marge de recul minimale de
25 mètres de toute limite de propriété et de 50 mètres de toute rue ou chemin public ou privé,
à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping ;
8) tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement et pour des
espaces naturels doivent être gazonnés et agrémentés de plantation d'arbres et d'arbustes ;
9) dans le cas d'une demande d'agrandissement d'un terrain existant le 7 janvier 2005, celui-ci
doit respecter une marge de recul minimale de 25 mètres de toute limite de propriété et de 25
mètres de toute rue ou chemin public et privé, à l'exception de l'aménagement des voies
d'accès au terrain de camping.
10) la superficie maximale de chaque site de camping (site de tente) est fixée à 140 m², soit l'aire
qui peut être déboisée et utilisée à des fins de camping. Le site de la tente peut être aménagé
directement au sol ou sur une plate-forme de bois, d'une hauteur maximale de 1 mètre lorsque
le terrain présente une topographie non plane ;
11) une aire tampon d'une profondeur minimale de 10 mètres doit être laissée à l'état naturel entre
chaque site de camping (site de tente) ;
12) chaque site de camping (site de tente) peut être pourvu d'un emplacement aménagé pour le
feu dans la mesure où il est approuvé par le service de protection incendie de la Municipalité ;
13) chaque site de camping (site de tente) doit être aménagé de façon à conserver un couvert
forestier d'une densité minimale de 50% ;
14) Nonobstant si l'usage est autorisé à la grille des spécifications, les terrains de camping sont
prohibés à l'intérieur des secteurs à fort potentiel historique et patrimonial et des vues
panoramiques prévus au Règlement sur le plan d'urbanisme, le cas échéant.
31.
Terrain de golf
Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de golf (catégorie d'usage c7)
doit respecter les conditions suivantes :
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
48
1) les eaux de ruissellement doivent être gérées en circuit fermé, c'est-à-dire la nécessité de
confiner les eaux de ruissellement du golf à l'intérieur de la propriété, soit par l'aménagement
d'étangs sur le terrain de golf afin de recueillir les eaux de ruissellement et/ou la construction
d'un système de drainage sous terrain du golf, et/ou la construction de bassins de récupération
de l'eau de ruissellement;
2) des plantes indigènes doivent être incluses dans l'aménagement paysager pour protéger
l'habitat faunique;
3) le requérant doit démontrer qu'il n'utilise pas ou peu de pesticides et augmente l'emploi
d'engrais organiques naturels;
4) des améliorations doivent être proposées pour la retenue des déversements dans les lieux de
préparation et de chargement des pesticides;
5) une zone circonscrite de nettoyage d'équipement doit être installée.
32.
Fermette
Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage fermette (catégorie d'usage a2) doit
respecter les conditions suivantes :
1) le nombre maximum d'animaux pour un même terrain est déterminé en fonction du groupe
d'animaux et de la superficie du terrain, tel qu'indiqué au tableau suivant :
Superficie minimale du
terrain
Nombre maximum d'animaux de :
Petite taille (les
gallinacés, les
léporidés et les
anatidés
Moyenne taille
(les ovidés, les
émeux et les
autruches)
Grande taille (les
cervidés, les
bovidés, les
équidés et les
lamas)
10 000 m2 - 20 000 m2
20
2
1
20 001 m2 - 40 000 m2
30
4
2
40 001 m2 - 60 000 m2
40
6
4
60 001 m2 - 100 000 m2
50
8
6
Plus de 100 000 m2
60
15
10
2) malgré la superficie minimale du terrain au paragraphe précédent et la superficie minimale
prescrite à la grille des spécifications, la superficie minimale d'un terrain situé dans les zones
rurales (RU) est fixée à 20 000 m2 ;
3) s'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un enclos ;
4) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le
requérant doit démontrer à la Municipalité qu'il respecte les dispositions des lois et règlements
provinciaux applicables à la gestion des déjections comme si l'élevage des animaux se
trouvera en zone agricole décrétée ainsi que les distances séparatrices d'un bâtiment ou d'un
lieu d'entreposage de fumier :
Canton de Wentworth
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49
Point de référence :
Distance séparatrice minimale à
respecter d'un bâtiment ou d'un lieu
d'entreposage de fumier :
1. une ligne de rue
25 mètres
2. une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue excepté un lac ou cours d'eau
30 mètres
3. une habitation située sur un autre terrain
et qui n'appartient pas au propriétaire
des animaux
30 mètres
4. un immeuble protégé
30 mètres
5. un lac
Bâtiment : 100 mètres
Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres
6. un cours d'eau et milieu humide
Bâtiment : 30 mètres
Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres
Les distances minimales prescrites s'appliquent entre un bâtiment d'élevage ainsi que le lieu
d'entreposage du fumier et les points de référence indiqués.
5) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le
requérant doit démontrer qu'il respecte les distances séparatrices d'un enclos extérieur :
Point de référence :
Distance séparatrice minimale d'un
enclos extérieur
1. une ligne de rue
3 mètres
2. une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue excepté un lac ou cours d'eau
5 mètres à la condition que le fumier soit
enlevé quotidiennement et entreposé dans
un lieu implanté conformément au présent
règlement. S'il y a une habitation sur la
propriété adjacente, le propriétaire doit
planter et maintenir une haie de conifères
d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé
naturel. Sinon, les animaux doivent être
gardés dans un enclos situé au moins 30
mètres de la ligne voisine.
3. une habitation située sur un autre terrain
et qui n'appartient pas au propriétaire
des animaux
5 mètres à la condition que le fumier soit
enlevé quotidiennement et entreposé dans
un lieu implanté conformément au présent
règlement. S'il y a une habitation sur la
propriété adjacente, le propriétaire doit
planter et maintenir une haie de conifères
d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé
naturel. Sinon, les animaux doivent être
gardés dans un enclos situé au moins 30
mètres de la ligne voisine.
4. un immeuble protégé
30 mètres à la condition que le fumier soit
enlevé quotidiennement et entreposé dans
un lieu implanté conformément au présent
règlement. S'il y a une habitation sur la
propriété adjacente, le propriétaire doit
planter et maintenir une haie de conifères
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Règlement de zonage
50
d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé
naturel. Sinon, les animaux doivent être
gardés dans un enclos situé au moins 30
mètres de la ligne voisine.
5. un lac
100 mètres
6. un cours d'eau et milieu humide
30 mètres
6) l'élevage où les animaux sont élevés en permanence à l'intérieur d'un bâtiment est prohibé;
7) tout abattoir d'animaux est également prohibé;
8) les terres appartenant au propriétaire de la fermette ou les terres en location peuvent être
utilisées pour les fins de la fermette pourvu qu'elle soit autorisée dans les zones où se trouvent
les terres;
9) la fermette doit comprendre un abri pour les animaux de ferme qui y sont gardés;
10) l'usage fermette comprend la garde des abeilles (apiculture) à l'intérieur de ruches sur un
terrain ayant une superficie de plus de 10 000 m2. Les ruches doivent être situées à plus de
10 mètres de ligne de lot, dans les cours latérales ou arrière, et à plus de 30 mètres d'un
bâtiment principal. Un aménagement d'une superficie minimale de 20 m2 (jardin, plate-bande,
potager, aménagement floral) par tranche de 5 ruches doit être présent sur un terrain (en
l'absence, le producteur doit démontrer que les aménagements présents sont en nombre
suffisant pour l'exercice de l'usage).
Modifié règlement 2018-007-05
33.
Centre d'équestre
Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage centre équestre (catégorie d'usage
a2) doit respecter les conditions suivantes :
1) les dispositions relatives à la superficie et aux distances séparatrices de l'article 32 relatif aux
fermettes s'appliquent (paragraphes 1, 2 et 4) ;
2) un espace boisé existant d'une largeur minimale de 15 mètres, situé entre une écurie et la
limite latérale du terrain le plus près doit être conservé à son état naturel ;
3) un permis de construction et un certificat d'autorisation ne peuvent être délivrés que :
a) si le requérant démontre à la Municipalité qu'il respecte les dispositions des lois et
règlements provinciaux applicables à la gestion des déjections
b) si des ponceaux sont aménagés pour chaque cours d'eau traversé le long des sentiers
utilisés. À cette fin, le requérant doit remettre à la Municipalité les documents suivants :
-
un plan montrant le tracé des sentiers utilisés. Les cours d'eau doivent pouvoir être
situés sur ce plan ;
-
une copie de l'entente entre le centre d'équitation et le propriétaire des terrains sur
lesquels passent les sentiers ;
-
un plan de construction d'un ponceau-type.
Modifié règlement 2018-007-05
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
51
34.
Chenil
Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage chenil (catégorie d'usage a2) doit
respecter les conditions suivantes :
Les dispositions suivantes s'appliquent à un chenil :
1) un chenil ne peut être implanté que sur un terrain dont la superficie minimale est de 10 000 m2 ;
2) le chenil doit comprendre un bâtiment fermé à l'intérieur duquel les chiens sont gardés entre
23 h 00 et 7 h 00. À l'intérieur de ce bâtiment, un espace d'une superficie minimale de 1,5 m2
est réservé pour chaque chien ;
3) tout bâtiment utilisé comme chenil et pour un service de dressage de chiens doit être situé à
un minimum de :
a) 30 m de toute habitation située sur un terrain voisin ;
b) 15 m de toute habitation située sur le même terrain ;
c) 10 m de toute limite de terrain ;
d) 12 m de toute limite d'emprise de rue ;
e) 30 m de toute ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau régulier ;
f)
15 m de toute ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau intermittent.
4) Le chenil doit être pourvu d'un système de gestion ou d'évacuation des déjections animales
qui prévient la contamination des eaux souterraines et de surfaces. Les eaux usées résultant
du nettoyage des animaux avec un shampooing ou tout autre produit nettoyant doivent être
dirigées dans un système de traitement des eaux usées qui prévient la contamination des eaux
souterraines et de surface ;
5) Tout enclos doit être entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriqué de
mailles serrées afin d'empêcher toute personne de se passer la main au travers, d'au moins 2
mètres de hauteur et situé à au moins 10 mètres de toute limite de propriété ;
6) Tout enclos ou toute cour d'exercice doit être situé à au moins 30 mètres d'un puits individuel
ou à au moins 100 mètres d'un puits desservant au moins 20 personnes. Tout enclos ou toute
cour d'exercice doit être situé à au moins 30 mètres de toute ligne des hautes aux d'un lac ou
d'un cours d'eau.
35.
Accès semi-privé à un lac ou à un cours d'eau
Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage accès semi-privé à un lac ou à un
cours d'eau (catégorie d'usage p1) doit respecter les conditions suivantes :
1) un maximum de 2 accès semi-privés à un lac est autorisé sauf dans les cas suivants :
a) lac Louisa où le nombre d'accès semi-privés est limité à 4 accès ;
b) lac Black où le nombre d'accès semi-privés est limité à 1 accès ;
c) lac Curran où le nombre d'accès semi-privés est limité à 1 accès ;
d) lac Boyd où le nombre d'accès semi-privés est limité à 1 accès ;
e) lac Clear où le nombre d'accès semi-privés est limité à 1 accès.
2) un maximum de 2 accès semi-privés à un cours d'eau est autorisé à l'intérieur d'une même
zone ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
52
3) il doit y avoir une distance minimale de 150 mètres entre deux accès semi-privé situés dans
une même zone ou dans des zones différentes. Malgré ce qui précède, dans le cas du lac
Louisa la distance minimale entre 2 accès semi-privés doit être d'au moins 1 000 mètres.
4) un accès semi-privés à un lac ou à un cours d'eau doit être aménagé sur un terrain respectant
les dimensions minimales suivantes :
Pour un accès semi-
privé desservant un
maximum de 5 à 10
terrains non riverains
à un lac ou cours
d'eau
Pour un accès semi-privé
desservant plus de 10 terrains
non riverains à un lac ou à un
cours d'eau
Lac Louisa
Tous les autres lacs
et cours d'eau
Superficie du lot
10 000 m²
20 000 m²
10 000 m²
Largeur du lot
60 mètres
60 mètres
60 mètres
Profondeur du lot
75 mètres
75 mètres
75 mètres
Frontage sur le lac ou
cours d'eau
50 mètres
100 mètres
50 mètres
5) un seul bâtiment est autorisé sur un terrain utilisé à des fins d'accès semi-privé. La hauteur
maximale de ce bâtiment est fixée à 1 étage et la superficie maximale de plancher à 50 m2 ;
6) aucun espace de stationnement ne peut être aménagé sur un terrain utilisé à des fins d'accès
semi-privé;
7) un seul accès à un chemin ou à une rue est autorisé sur un terrain utilisé à des fins d'accès
semi-privé et cet accès doit avoir une largeur maximale de 2 mètres ;
8) aucune rampe de mise à l'eau n'est autorisée sur un terrain utilisé à des fins d'accès semi-
privé.
9) le demandeur d'une autorisation pour un usage accès semi-privé à un lac ou un cours d'eau
doit être propriétaire d'un terrain où l'usage exercé fait partie de la catégorie habitation (h1).
Modifié règlement 2018-007-02
36.
Usages industriels (i1 et i2)
Dans les zones où l'usage industriel i1 ou i2 est autorisé, l'exercice de ces usages doit s'effectuer
à une distance minimale de 10 mètres des lignes de terrain.
Cette bande de tampon de 10 mètres doit être composée d'espaces naturels comprenant
minimalement des arbres indigène plantes en quinconce a une distance maximale de 10 mètres
les uns des autres. De ces arbres, 60% doivent être des conifères indigènes a notre région.
Modifié règlement 2018-007-05
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Règlement de zonage
53
36.1 Certains usages de la catégorie c6
Le présent article s'applique aux usages suivants de la catégorie d'usages c6 « Commerce de
récréation extérieure intensive » :
1) L'usage « pistes et écoles d'aviation, modèles réduits motorisés » (d);
2) L'usage « pistes de course de véhicules motorisés » (e);
3) L'usage « parcs d'attractions » (f);
4) L'usage « marina accueillant des bateaux à moteurs, voiliers et hydravions » (g);
5) L'usage « ciné-parc » (h).
Dans les zones où les usages visés au premier alinéa sont autorisés, l'exercice de l'usage
principal doit respecter les conditions suivantes :
1) L'usage doit être exercé à une distance minimale de 200 mètres à partir de la ligne avant du
terrain ou de la rue, de 100 mètres des lignes latérales du terrain et de 50 mètres de la ligne
arrière du terrain.
Modifié règlement 2018-007-02
36.2 Établissement présentant des spectacles à caractère érotique
Dans les zones où l'usage « Établissement présentant des spectacles à caractère érotique »
(catégorie d'usage c5), l'exercice de l'usage principal doit respecter les conditions suivantes :
1) L'usage doit être exercé à une distance minimale de 30 mètres de la ligne avant du terrain ou
de la rue;
2) Les aires de stationnement sont interdites en cour avant.
Modifié règlement 2018-007-02
36.3 Usage production cannabis (a3)
Dans les zones où l'usage « Cannabis » (catégorie d'usage a3), l'exercice de l'usage principal
doit respecter les conditions suivantes :
1)
L'usage doit être exercé à une distance minimale de 200 mètres de la ligne avant du terrain
ou de la rue, de 100 mètres des lignes latérales du terrain et de 50 mètres de la ligne arrière
du terrain.
2)
L'usage doit être exercé à une distance maximale de 1 km à partir du chemin Dalesville.
Modifié règlement 2018-007-02
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
54
36.4
Usage commerce d'hébergement c9
Dans les zones où est l'usage commerce d'hébergement « a) auberges et établissement
hôteliers » et « b) centres de santé, centres de villégiature et centres de vacances » (c9) est
autorisé, l'exercice de cet usage principal doit respecter les conditions suivantes :
1. le nombre d'unités d'hébergement dans les zones rurales (RU) et de villégiature (V) est
déterminé selon la superficie du terrain :
Superficie minimale du terrain :
Nombre maximal d'unités d'hébergement
autorisées :
20 000 m2 à 80 000 m2
9 unités
80 001 m2 à 100 000 m2
10 unités
100 001 m2 à 120 000 m2
20 unités
120 001 m2 à 140 000 m2
30 unités
140 001 m2 à 160 000 m2
40 unités
160 001 m2 à 180 000 m2
50 unités
180 001 m2 à 200 000 m2
60 unités
200 001 m2 à 220 000 m2
70 unités
220 001 m2 à 240 000 m2
80 unités
240 001 m2 à 260 000 m2
90 unités
260 001 m2 et plus
100 unités
2. malgré le paragraphe 1, le nombre maximal d'unités d'hébergement autorisées dans
les zones RU-6, RU-13 et RU-14 est limité à 20 unités. Les superficies minimales
prescrites au paragraphe 1 s'appliquent pour déterminer le nombre d'unités autorisées
dans la zone;
3. les unités d'hébergement ainsi que les constructions, bâtiments et équipements
accessoires liés à l'usage, excluant les installations septiques et de prélèvement d'eau,
doivent être situées à une distance minimale de 30 mètres de la ligne de terrain lorsqu'il
est contigu à un terrain dont l'usage principal est habitation;
4. les unités d'hébergement peuvent être aménagées à l'intérieur de bâtiments ou
structures isolés (ex. cabine) du bâtiment principal situé sur le même terrain. La
superficie maximale de ces bâtiments ou structures isolés est limitée à 30 m2. Aucun
service d'autocuisine avec équipements de cuisson ne peut être aménagés dans ces
unités. Ces unités doivent être dépendante du bâtiment principal où sont offerts les
principaux services sur le site (ex. : accueil, services, restauration, etc.);
5. le propriétaire doit obtenir l'enregistrement en vertu de la Loi sur I'hébergement
touristique (L.Q., 2021, c. 30) et détenir cet enregistrement
Modifié règlement 2018-007-02
Modifié règlement 2018-007-04
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Règlement de zonage
55
36.5
Usage commerce d'hébergement « chalets en location »
Dans les zones où est l'usage commerce d'hébergement, résidence de tourisme ou d'une
résidence principale « c) chalets en location (individuel ou avec un regroupement) » (c9) est
autorisé, l'exercice de cet usage principal doit respecter les conditions suivantes :
1. le propriétaire doit obtenir I'enregistrement en vertu de la Loi sur I'hébergement touristique
(L.Q., 2021, c. 30) et détenir cet enregistrement ;
2. chacun des chalets doit être construit sur un lot distinct conformément aux normes de
lotissement prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes;
3. (...);
4. lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, les espaces extérieurs
(galerie, piscine, spa, aire de détente, aire de stationnement, quai, etc.) sont localisés à une
distance minimale de 25 mètres des limites du lot;
5. lorsque le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, un écran végétal ou une
clôture d'une hauteur de 1,8 mètre permettant de minimiser la vue sur les propriétés voisines
est présent aux limites latérales du terrain;
6. des bacs à déchets et à matières recyclables, en quantité suffisante, sont localisés en cours
latérales ou arrière. S'ils sont localisés en cours latérales, un écran végétal ou une clôture est
aménagé au pourtour afin de dissimuler leur visibilité de la rue;
7. l'utilisation de véhicule de camping ou de tente est interdite;
8. les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation provinciale.
De plus, la fosse septique doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans;
9. (...);
10. lorsque les chalets ne sont pas loués, aucun autre usage ne peut y être exercé, incluant un
usage habitation;
11. les constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés sont ceux autorisés pour un
usage habitation au présent règlement.
Modifié règlement 2018-007-02
Modifié règlement 2018-007-04
Modifié règlement 2018-007-06
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56
CHAPITRE 3
USAGES ADDITIONNELS, ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
SECTION 3.1 - USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION
37.
Usages additionnels à l'habitation autorisés
À moins d'indication contraire, les usages additionnels à l'habitation sont autorisés par zone à
grille des spécifications des usages et des normes correspondant à la zone.
À moins d'indication contraire, deux usages additionnels prévus à la présente section sont
autorisés par terrain pour une habitation unifamiliale.
38.
Usages additionnels à l'habitation autorisés sur l'ensemble du
territoire
Les usages additionnels à l'habitation suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire :
1) les ressources intermédiaires et de type familial, telles que définies à la Loi sur les services de
santé et des services sociaux ;
2) les services de garde en milieu familial, soit la garde de 6 enfants conformément à la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance .
39.
Usage additionnel de services (AD1)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel de services (AD1) doit respecter les conditions suivantes :
1) font partie des usages additionnels de services, les activités ou occupations suivantes :
a) les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance, incluant les
professionnels au sens du Code des professions ;
b) les services et bureaux de travailleurs autonomes ou petites entreprises œuvrant dans les
services, communication, vente à distance, informatique, photographie, graphisme, etc. ;
c) les bureaux d'entrepreneurs et autres métiers de la construction et à l'aménagement
(uniquement le bureau d'affaires) ;
d) les cours privés (art et artisanat, musique, cuisine, langue, aide aux devoirs, ressourcement
personnel, activité physique de type yoga et danse, etc.) destinés à un maximum de 9 élèves à
la fois ;
e) les services personnels de type coiffure, manucure, esthétique, couture, massothérapie, etc. ;
f)
les services de traiteur et de préparation de mets.
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Règlement de zonage
57
2) l'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal : un maximum de 2 employés peut
travailler avec l'occupant;
3) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un logement peut servir à l'exercice
de l'usage additionnel sans toutefois excéder une superficie totale de plancher de 40 m2 (la
disposition la plus restrictive s'applique). Dans le cas d'un usage autorisé dans les zones NV,
la superficie totale de plancher est réduite à 25%;
4) l'usage additionnel de services peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, sans
toutefois excéder 60 m2 . La superficie totale de plancher du bâtiment accessoire ne doit pas
excéder 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal résidentiel ;
5) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les
produits reliés à l'activité exercée ;
6) aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis ;
7) aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou
accessoire ne doit être visible de l'extérieur;
8) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage additionnel ;
9) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant ;
10) l'usage additionnel de service doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment et ne donner lieu à
aucun entreposage extérieur;
11) l'usage additionnel de service ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de
plus de 2500 kg;
12) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées.
40.
Usage additionnel artisanal léger (AD2)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel artisanal léger (AD2) (activité artisanale et semi-artisanale) doit respecter les conditions
suivantes :
1) font partie des usages additionnels artisanal léger, les activités suivantes :
a) les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie ;
b) les ateliers liés à au domaine de la construction (plomberie, électricien, ferblantier, etc.) ;
c) les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art, tels sculpteur, peintre, céramiste, tisserand,
etc. ;
d) les ateliers de réparation électronique et informatique ;
e) les ateliers de réparation de vélos ;
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Règlement de zonage
58
f)
les ateliers de fabrication d'aliments (boulangerie, pâtisserie, mets divers, etc.)
2) l'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal : un maximum de 2 employés peut
travailler avec l'occupant;
3) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un logement peut servir à cet usage
sans toutefois excéder une superficie totale de plancher de 60 m2 (la disposition la plus
restrictive s'applique);
4) l'usage additionnel peut être exercé à l'intérieur d'un (1) seul bâtiment accessoire. L'espace
occupé dans ce bâtiment ne peut excéder 60 m2 de la superficie totale de plancher. La
superficie totale de plancher du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 40% de la superficie
totale de plancher du bâtiment principal résidentiel;
5) il peut y avoir une vitrine ou une fenêtre de montre donnant sur l'extérieur, mais l'étalage
extérieur est interdit;
6) l'exercice de l'usage doit s'effectuer à une distance minimale de 10 mètres des lignes de
terrain ;
7) aucune matière dangereuse ou explosive ne peut y être entreposée;
8) aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment;
9) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage additionnel artisanal
léger;
10) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant;
11) aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée ;
12) l'usage additionnel artisanal léger ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette
de plus de 2500 Kg.
13) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées.
41.
Logement accessoire (AD3)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel de logement accessoire (AD3) doit respecter les conditions suivantes :
1) un (1) seul logement accessoire est autorisé à l'intérieur du bâtiment principal aux conditions
suivantes :
a) la superficie maximale du logement est fixée à 50 m2, superficie calculée à partir des murs
intérieurs du logement;
b) le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante et distincte, laquelle doit
être localisée sur un mur latéral ou arrière;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
59
c) la superficie minimale du terrain est fixée à 10 000 m2 .
2) le logement peut être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire situé sur le même terrain
que le bâtiment principal aux conditions suivantes :
a) la superficie minimale du terrain est fixée à 10 000 m2 ;
b) la superficie maximale du bâtiment accessoire est fixée à 50 m2 ;
c) aucun autre usage ne peut être exercé dans le bâtiment accessoire ;
d) le bâtiment accessoire doit être alimenté par en eau potable et ces eaux doivent être
traitées conformément aux règlements provinciaux applicables ;
e) l'implantation du bâtiment accessoire doit être conforme aux règlements d'urbanisme ;
f)
la distance minimale entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal est de 3 mètres ;
g) le bâtiment accessoire doit être conforme au Code de construction du Québec.
3) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour un logement;
4) aucune nouvelle entrée charretière ne peut être aménagée;
5) toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
42.
Location court terme (AD4)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel location court terme (AD4), soit la location ou I'offre en location de manière publique à
des touristes pour une période minimale de 7 jours consécutifs et une période maximale de 31
jours consécutifs d'une résidence de tourisme ou d'une résidence principale doit respecter les
conditions suivantes:
1) Lorsqu'exigée, le propriétaire doit obtenir l'enregistrement en vertu de la Loi sur l'hébergement
touristique (L.Q., 2021, c. 30) et détenir cet enregistrement en tout temps pour exercer l'usage ;
2) (...)
3) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification de l'usage;
4) un maximum de 3 cases de stationnement peut être aménagé conformément au présent
règlement (le nombre maximal inclut le nombre minimal exigé) ;
5) aucune nouvelle entrée charretière ne devra être aménagée.
6) les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa, aire de détente, aire de stationnement, quai, etc.)
sont localisés en retrait des propriétés voisines afin de ne pas induire des nuisances
supplémentaires lors de leur utilisation (ex. : nuisances sonores et visuelles). Ces espaces
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
60
extérieurs doivent être situés à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne du terrain (la
distance ne s'applique pas à I'endroit où l'on accède à l'aire de stationnement) ;
7) un écran végétal ou une clôture d'une hauteur de 1,8 mètre permettant de minimiser la vue sur
les propriétés voisines est présent aux limites latérales du terrain ;
8) en période de location, l'utilisation de véhicule de camping ou de tente est interdite ;
9) les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation provinciale.
De plus, la fosse septique doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans ;
10) (...) ;
11) l'exercice de l'usage ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture et de
l'apparence extérieure du bâtiment principal, des constructions et aménagements de terrain
de manière à intensifier un usage résidentiel qui s'y exercerait sans location.
12) le bâtiment principal dans lequel s'exerce l'usage doit être situé à une distance minimale de 5
mètres d'une ligne de terrain;
13) le nombre d'usages additionnels pouvant être exercé dans la zone est limité à
(contingentement des usages)
Modifié règlement 2018-007-03
Modifié règlement 2018-007-04
Modifié règlement 2018-007-06
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
61
43.
Gîte touristique (AD5)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel gîte touristique (AD5) doit respecter les conditions suivantes :
1) le propriétaire doit obtenir l'enregistrement en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique
(L.Q., 2021, c. 30) et détenir cet enregistrement ;
2) l'usage ne peut être exercé qu'à l'intérieur d'un bâtiment principal implanté en mode isolée ;
3) le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2 ;
4) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification de l'usage;
5) dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, aucune chambre ne peut avoir un
accès extérieur si elle n'a pas d'accès par l'intérieur du bâtiment ;
6) toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée relié en série;
7) il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en location ;
8) le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l'obtention préalable du permis
de construction ou du certificat d'autorisation applicable.
Modifié règlement 2018-007-04
44.
Location de chambres (AD6)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel location de chambres (AD6) doit respecter les conditions suivantes :
1) un maximum de 3 chambres situées à l'intérieur du bâtiment principal peut être mis en location;
2) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un logement peut servir à cet usage
sans toutefois excéder une superficie totale de plancher de 60 m2 (la disposition la plus
restrictive s'applique). Dans le cas d'un usage autorisé dans les zones NV, la superficie totale
de plancher est réduite à 25%;
3) la superficie minimale d'une chambre en location ne peut être inférieure à 9 m2;
4) les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres;
5) une case de stationnement supplémentaire est exigée par trois chambres;
6) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant;
7) aucune nouvelle entrée charretière ne devra être aménagée.
45.
Élevage d'animaux de ferme (AD7)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel élevage d'animaux de ferme (AD7) doit respecter les conditions suivantes :
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
62
1) l'élevage d'animaux de ferme est uniquement autorisé pour les fins d'utilité ou d'agrément de
l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales (incluant la vente, la pension et la
transformation);
2) le nombre maximum d'animaux de ferme pour un même terrain est déterminé en fonction du
groupe d'animaux autorisé et de la superficie du terrain, tel qu'indiqué au tableau suivant (des
dispositions particulières s'appliquent la garde de chevaux (AD8) à la présente section) :
Superficie minimale du
terrain
Nombre maximum d'animaux de :
Petite taille (les
gallinacés, les
léporidés et les
anatidés
Moyenne taille
(les ovidés, les
émeux et les
autruches)
Grande taille (les
cervidés, les
bovidés, les
équidés et les
lamas)
Moins de 10 000 m2
Uniquement 2
poules pondeuses
0
0
10 000 m2 - 20 000 m2
Uniquement 5
poules pondeuses
0
0
20 001 m2 - 40 000 m2
30
4
2
Plus de 40 000 m2
40
6
4
3) les suidés (porcs, sangliers) et les animaux à fourrure, tels que les visons et les renards sont
interdits.
4) lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux de ferme doivent être gardés dans
un enclos;
5) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le
requérant doit démontrer à la Municipalité qu'il respecte les dispositions des lois et règlements
provinciaux applicables à la gestion des déjections comme si l'élevage des animaux se
trouvera en zone agricole décrétée ainsi que les distances séparatrices d'un bâtiment ou d'un
lieu d'entreposage de fumier :
Point de référence :
Distance séparatrice minimale à
respecter d'un bâtiment ou d'un lieu
d'entreposage de fumier :
1. une ligne de rue
25 mètres
2. une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue excepté un lac ou cours d'eau
30 mètres
3. une habitation située sur un autre terrain
et qui n'appartient pas au propriétaire
des animaux
Bovine (bœuf, vache, etc.) : 30 mètres
Ovidé (moutons) : 30 mètres
Capriné (chèvres) : 30 mètres
Gallinacé (poule, coq, faisan, dindon, etc.) :
30 mètres
Anatidé (canard) : 30 mètres
Léporidé (lapin) : 30 mètres
4. un immeuble protégé
Bovine (bœuf, vache, etc.) : 40 mètres
Ovidé (moutons) : 40 mètres
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
63
Capriné (chèvres) : 40 mètres
Gallinacé (poule, coq, faisan, dindon, etc.) :
50 mètres
Anatidé (canard) : 40 mètres
Léporidé (lapin) : 50 mètres
5. un cours d'eau et un milieu humide
Bâtiment : 30 mètres
Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres
6. un lac
Bâtiment : 100 mètres
Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres
7. une installation de prélèvement des
eaux souterraines
30 mètres
Les distances minimales prescrites s'appliquent entre un bâtiment d'élevage ainsi que le lieu
d'entreposage du fumier et les points de référence indiqués.
6) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le
requérant doit démontrer qu'il respecte les distances séparatrices d'un enclos extérieur :
Point de référence :
Distance séparatrice minimale d'un
enclos extérieur
1. une ligne de rue
3 mètres
2. une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue excepté un lac ou cours d'eau
5 mètres à la condition que le fumier soit
enlevé quotidiennement et entreposé dans
un lieu implanté conformément au présent
règlement. S'il y a une habitation sur la
propriété adjacente, le propriétaire doit
planter et maintenir une haie de conifères
d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé
naturel. Sinon les animaux doivent être
gardés dans un enclos situé à au moins 30
mètres de la ligne.
3. une habitation située sur un autre terrain
et qui n'appartient pas au propriétaire
des animaux
5 mètres à la condition que le fumier soit
enlevé quotidiennement et entreposé dans
un lieu implanté conformément au présent
règlement. S'il y a une habitation sur la
propriété adjacente, le propriétaire doit
planter et maintenir une haie de conifères
d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé
naturel. Sinon les animaux doivent être
gardés dans un enclos situé à au moins 30
mètres de la ligne.
4. un immeuble protégé
30 mètres à la condition que le fumier soit
enlevé quotidiennement et entreposé dans
un lieu implanté conformément au présent
règlement. S'il y a une habitation sur la
propriété adjacente, le propriétaire doit
planter et maintenir une haie de conifères
d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
64
naturel. Sinon les animaux doivent être
gardés dans un enclos situé à au moins 30
mètres de la ligne.
5. un cours d'eau et milieu humide
30 mètres
6. un lac
100 mètres
7. une installation de prélèvement des
eaux souterraines
30 mètres
7) la superficie maximale de plancher pour un bâtiment servant à abriter les animaux et à
l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est de 85 m2;
8) un bâtiment supplémentaire servant à abriter les poules pondeuses (poulailler) est autorisé. La
superficie maximale de ce bâtiment est fixée à 20 m2 (la superficie du poulailler est incluse
dans la superficie prescrite au paragraphe précédent). Le poulailler doit être surélevé par
rapport au niveau du sol, bien ventilé et être isolé;
9) la circulation et l'accès des animaux de fermette, de même que tout rejet de fumier et de
déjection animale sont interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau et les milieux humides;
10) l'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher
étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque
vidange;
11) tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit;
12) la reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite;
13) la vente d'œufs provenant des poules est interdite;
14) l'usage additionnel comprend la garde des abeilles (apiculture) à l'intérieur d'un maximum de
5 ruches sur un terrain ayant une superficie de plus de 4 000 m2. Les ruches doivent être
situées à plus de 15 mètres de ligne de lot, dans les cours latérales ou arrière, et à plus de 30
mètres d'un bâtiment principal. Un aménagement d'une superficie minimale de 20 m2 (jardin,
plate-bande, potager, aménagement floral) doit être présent sur le terrain ;
15) à l'intérieur de la zone V-22, l'usage ne peut être exercé à moins de 75 mètres d'un lac.
Modifié règlement 2018-007-05
46.
Garde de chevaux (AD8)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel de garde de chevaux (AD8) doit respecter les conditions suivantes :
1) la garde de chevaux est autorisée sur un terrain ayant une superficie minimale de 20 000m2 ;
une partie du terrain peut être située de l'autre côté d'un chemin, sans être à plus de 60 mètres
de la première partie ;
2) un maximum de 2 chevaux peut être gardé ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
65
3) un seul bâtiment d'écurie est autorisé (bâtiment servant à abriter les animaux et à l'entreposage
des matières reliées au soin des animaux). La superficie maximale de plancher de ce bâtiment
est fixée à 85 m2 ;
4) l'utilisation à des fins commerciales des chevaux et de l'écurie est interdite ;
5) lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment ou montés et en randonnée équestre, les
chevaux doivent être gardés à l'intérieur d'un enclos ;
6) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le
requérant doit démontrer à la Municipalité qu'il respecte les dispositions des lois et règlements
provinciaux applicables à la gestion des déjections comme si l'élevage des animaux se
trouvera en zone agricole décrétée ainsi que les distances séparatrices d'un bâtiment ou d'un
lieu d'entreposage de fumier :
Point de référence :
Distance séparatrice minimale à
respecter d'un bâtiment ou d'un lieu
d'entreposage de fumier :
1. une ligne de rue
25 mètres
2. une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue excepté un lac ou cours d'eau
30 mètres
3. une habitation située sur un autre terrain
et qui n'appartient pas au propriétaire
des animaux
30 mètres
4. un immeuble protégé
50 mètres
5. un cours d'eau et un milieu humide
Bâtiment : 30 mètres
Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres
6. un lac
Bâtiment : 100 mètres
Lieu d'entreposage de fumier : 150 mètres
7. une installation de prélèvement des
eaux souterraines
30 mètres
Les distances minimales prescrites s'appliquent entre un bâtiment d'élevage ainsi que le lieu
d'entreposage du fumier et les points de référence indiqués.
7) préalablement à la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, le
requérant doit démontrer qu'il respecte les distances séparatrices d'un enclos extérieur :
Point de référence :
Distance séparatrice minimale d'un
enclos extérieur
8. une ligne de rue
3 mètres
9. une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue excepté un lac ou cours d'eau
5 mètres à la condition que le fumier soit
enlevé quotidiennement et entreposé dans
un lieu implanté conformément au présent
règlement. S'il y a une habitation sur la
propriété adjacente, le propriétaire doit
planter et maintenir une haie de conifères
d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé
naturel. Sinon les animaux doivent être
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
66
gardés dans un enclos situé à au moins 30
mètres de la ligne.
10. une habitation située sur un autre terrain
et qui n'appartient pas au propriétaire
des animaux
5 mètres à la condition que le fumier soit
enlevé quotidiennement et entreposé dans
un lieu implanté conformément au présent
règlement. S'il y a une habitation sur la
propriété adjacente, le propriétaire doit
planter et maintenir une haie de conifères
d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé
naturel. Sinon les animaux doivent être
gardés dans un enclos situé à au moins 30
mètres de la ligne.
11. un immeuble protégé
5 mètres à la condition que le fumier soit
enlevé quotidiennement et entreposé dans
un lieu implanté conformément au présent
règlement. S'il y a une habitation sur la
propriété adjacente, le propriétaire doit
planter et maintenir une haie de conifères
d'un mètre de hauteur s'il n'y a pas un boisé
naturel. Sinon les animaux doivent être
gardés dans un enclos situé à au moins 30
mètres de la ligne.
12. un cours d'eau et milieu humide
30 mètres
13. un lac
100 mètres
14. une installation de prélèvement des
eaux souterraines
30 mètres
8) la circulation et l'accès des chevaux, de même que tout rejet de fumier ou de déjection animale
sont interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau et les milieux humides ;
9) l'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher
étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque
vidange ;
10) tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit ;
11) la reproduction de chevaux à des fins commerciales est interdite ;
12) à l'intérieur de la zone V-22, l'usage ne peut être exercé à moins de 75 mètres d'un lac.
47.
Pension et élevage de chats et de chiens (AD9)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel de pension et élevage de chats et de chiens (AD9) doit respecter les conditions
suivantes :
1) un maximum de 5 chats et chiens peuvent être gardés en pension et élevés (au-delà de ce
nombre, l'usage est considéré comme un chenil au sens du présent règlement) ;
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Règlement de zonage
67
2) l'usage est autorisé sur un terrain conforme à la superficie minimale de lotissement ;
3) les animaux doivent être gardés ou élevés en tout temps à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage,
dans la cour d'exercice ou dans un enclos;
4) le bâtiment d'élevage, la cour d'exercice ou l'enclos doivent être situés à plus de 30 mètres de
toute limite de terrain ;
5) la superficie maximale du bâtiment accessoire (bâtiment d'élevage est fixée à 50 m2 ;
6) une cour d'exercice clôturée est obligatoire, lorsque le nombre de chiens excède 3 ;
7) entre 23h00 et 7h00, les chiens sont gardés à l'intérieur d'un bâtiment fermé à l'intérieur duquel
une superficie minimale de 1,5 m2 est réservée pour chaque chien;
8) les chiens peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité à des fins commerciales de type
« traîneau à chiens ».
SECTION 3.2 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE
48.
Usage additionnel au commerce
Un usage additionnel à un usage principal commercial est autorisé à la condition que cet usage
additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone
correspondante à titre d'usage principal.
49.
Usage additionnel à l'industrie
Un usage additionnel à un usage principal industriel est autorisé à la condition que cet usage
additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone
correspondante à titre d'usage principal.
Malgré l'absence d'autorisation à la grille, les usages additionnels d'administration, d'activités de
réception, de manutention, d'empaquetage et d'expédition sont autorisés.
SECTION 3.3 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMUNAUTAIRE
50.
Usage additionnel au communautaire
Un usage additionnel à un usage principal communautaire est autorisé à la condition que cet usage
additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone
correspondante à titre d'usage principal.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
68
SECTION 3.4 - USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DE PRODUCTION
51.
Usage additionnel habitation (AD11)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel habitation (AD11) doit respecter les conditions suivantes :
1) l'usage habitation est destiné à loger l'occupant, l'exploitant ou les employés liés à un usage
culture (a1), fermette, chenil ou centre équestre (a2);
2) l'usage peut être exercé dans un bâtiment principal ou accessoire. Cependant, ce bâtiment ne
peut être utilisé pour la garde des animaux, des déjections animales ou de remise de produits
nécessaires à l'usage de production (outre les équipements);
3) le bâtiment doit être conforme au Code de construction du Québec pour l'aménagement du
logement;
4) la superficie minimale du terrain doit être conforme à la norme prescrite à la grille des
spécifications des usages et des normes.
52.
Usage additionnel table champêtre (AD12)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel table champêtre (AD12) doit respecter les conditions suivantes :
1) l'usage est exercé sur un terrain ayant une superficie minimale de 5 000 m2 ;
2) l'usage peut être exercé à l'intérieur du bâtiment principal (habitation) sans excéder de 40%
de la superficie totale de plancher du logement ;
3) l'usage peut s'exercer dans un bâtiment accessoire ;
4) aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
5) l'usage ne peut être exercé que par les occupants de l'habitation ;
6) une (1) case de stationnement supplémentaire par 4 places doit être aménagée conformément
au présent règlement ;
7) aucune entrée charretière supplémentaire ne doit être aménagée.
53.
Usages additionnels aux usages de production
Un usage additionnel à un usage principal production est autorisé à la condition que cet usage
additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone
correspondante à titre d'usage principal.
De plus, les usages liés à l'agrotourisme sont autorisés.
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Règlement de zonage
69
SECTION 3.5 - USAGES ADDITIONNELS À TOUS LES USAGES
54.
Usages additionnels de refuge (AD10)
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes, l'exercice de l'usage
additionnel de refuge (AD10) doit respecter les conditions suivantes :
1) le refuge et les sentiers y menant doivent faire partie d'un réseau municipal, régional ou d'un
organisme sans but lucratif ;
2) le refuge doit être aménagé sur un terrain où est aménagé un sentier de randonnée pédestre ;
3) le requérant doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire du terrain pour l'exercice de l'usage
et la construction du bâtiment accessoire ;
4) le refuge est exclusivement destiné aux randonneurs du réseau et est uniquement accessible
par le sentier ;
5) le refuge doit être construit à 15 mètres et plus d'une ligne de terrain ;
6) un maximum de 2 refuges est autorisé par terrain ;
7) la superficie maximale du refuge est fixée à 25 m2, incluant la galerie extérieure ;
8) la hauteur maximale du refuge est fixée à 1 étage ;
9) le refuge doit être situé à une distance minimale de 100 mètres d'un bâtiment principal situé
sur le même terrain ;
10) le refuge ne peut être alimenté en eau ou desservi par un système autonome de traitement
des eaux usées : aucun cabinet d'aisance, douche, lavabos et autres équipements similaires
ne peuvent être installé dans le refuge ;
11) à l'intérieur de la zone V-22, l'usage ne peut être exercé à moins de 100 mètres d'un lac.
SECTION 3.6 - USAGES ACCESSOIRES A TOUS LES USAGES
55.
Usages accessoires à tous les usages principaux
Tous les usages accessoires à un usage principal sont autorisés.
SECTION 3.7 - USAGES TEMPORAIRES
56.
Dispositions générales
Un usage temporaire est autorisé uniquement pour la période de temps déterminé à la présente
section ou, le cas échéant, pour une période de temps moindre indiquée au certificat d'autorisation.
Après cette période ou ce délai, l'usage n'est plus autorisé : une nouvelle demande d'autorisation
doit être déposée à la Municipalité.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
70
À moins d'une indication contraire, un certificat d'autorisation pour un usage temporaire ne peut
être émis pour une période de temps excédant 3 mois pour un même usage, sur un même terrain,
pour plus de 2 fois au cours d'une même année de calendrier, que cette durée soit continue ou
intermittente.
Afin de maintenir le caractère temporaire, un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la
construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur le terrain ou
dans le bâtiment.
Le requérant d'une demande d'autorisation d'usage temporaire doit obtenir l'autorisation écrite du
propriétaire du terrain.
À moins d'une indication contraire à la présente section, les constructions et bâtiments structures
temporaires ne peuvent pas servir à l'habitation.
57.
Usages temporaires autorisés et conditions d'exercice
À moins d'une indication contraire, seuls les usages temporaires suivants sont autorisés sur le
territoire :
1) les roulottes de chantier de construction ou de travaux forestiers servant pour la gestion du
chantier et des travaux, le remisage d'outils et d'équipements nécessaires à la construction ou
au travaux ainsi que pour la résidence temporaire d'un gardien de chantier aux conditions
suivantes :
a) elles doivent être installées à au moins 3 mètres de la ligne de rue ;
b) elles doivent être installées à au moins 2 mètres des lignes latérales du terrain ;
c) les roulottes doivent être retirées, déménagées ou démolies ou déménagées dans les 15
jours suivant la fin des travaux ;
d) si les travaux sont interrompus ou en arrêt durant ou pour une période excédent 6 mois,
les roulottes doivent être retirées, déménagées ou démolies ou déménagées dans les 15
jours suivant l'interruption ou l'arrêt des travaux.
2) les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition
dont la durée n'excède pas 30 jours ;
3) l'utilisation d'une habitation comme maison modèle et bureau de location ou vente à l'intérieur
d'un projet de développement résidentiel, l'usage temporaire devant cesser lorsque 90% des
terrains sont construits;
4) les bâtiments préfabriqués et transportables utilisés pour la vente ou la location immobilière
sur les lieux d'une nouvelle construction ou d'un projet de développement immobilier aux
conditions suivantes :
a) la superficie maximale est fixée à 20 m2 ;
b) la période d'autorisation ne peut excéder 12 mois.
5) les constructions ou bâtiments temporaires pendant la durée d'une coupe forestière aux
conditions suivantes :
a) l'usage temporaire doit être exercé sur le terrain visé par la coupe forestière ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
71
b) les constructions et bâtiments doivent être implantés à au moins 30 mètres d'une rue
publique ;
c) les constructions et bâtiments doivent être retirés, déménagés ou démolis dans les 15
jours suivant la fin de la coupe ;
d) l'autorisation est valide pour la durée de la coupe forestière.
6) pour un usage résidentiel, l'utilisation temporaire d'une tente sur le terrain où est situé le
bâtiment principal, pour une durée maximale de 25 jours consécutifs ou non durant la même
année ;
7) pour un usage résidentiel, l'utilisation temporaire d'une roulotte sur le terrain où est situé le
bâtiment principal, pour une durée maximale de 14 jours consécutifs ou non durant la même
année ;
8) pour un usage autre que résidentiel, l'utilisation temporaire d'une roulotte sur le terrain où est
situé le bâtiment principal, pour une durée maximale de 14 jours consécutifs ou non durant la
même année ;
9) la vente d'arbres de Noël, de produits maraîchers et de fleurs et végétaux, aux conditions
suivantes :
a) la vente est autorisée durant une période n'excédant pas 10 jours, sauf dans le cas
d'arbres de Noël où la période maximale est de 30 jours, à compter du 25 novembre de
chaque année ;
b) la vente est autorisée sur un terrain situé dans les zones noyau villageois (NV) et rurales
(RU).
10) les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses, ventes-bénéfice et ventes-trottoir ou autres
événements comparables pour une période n'excédant pas 30 jours ;
11) les ventes de garage pour un usage résidentiel d'une durée maximale de 3 jours consécutifs,
pour un maximum de 2 fois par année par terrain ;
12) les spectacles de plein air ou événements sportifs pour une durée consécutive maximale de
15 jours
13) les constructions, structures ou usages temporaires servant à des usages communautaires,
récréatifs ou publics sont permis par la période que couvre l'activité, en plus d'une période
n'excédant pas 15 jours avant et après l'activité, et ce, une seule fois par année par activité ;
14) la tenue d'un tournage cinématographique.
Tous les usages temporaires non énumérés et comparables à ceux mentionnés précédemment
sont permis dans le délai prescrit pour l'usage temporaire comparable. Il appartient au requérant
de faire la preuve que l'usage temporaire projeté remplit les conditions d'éligibilité.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
72
CHAPITRE 4
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 4.1 - NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
58.
Nombre de bâtiments principaux par terrain
À moins d'une indication contraire au présent règlement, un seul bâtiment principal est autorisé par
terrain.
59.
Superficie et dimensions du bâtiment principal
À moins d'une indication contraire au présent règlement, la superficie minimale au sol d'un bâtiment
principal est prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, la largeur minimale d'un bâtiment principal
est prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes.
Une superficie minimale ou maximale de plancher pour un bâtiment peut être prescrite au présent
règlement.
60.
Hauteur du bâtiment principal
À moins d'une indication contraire au présent règlement, la hauteur d'un bâtiment principal en
étage est prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes.
Dans tous les cas, la hauteur minimale d'un bâtiment principal, en mètres, est fixée à 3 mètres.
Lorsque la hauteur du sous-sol hors-sol est supérieure à 2 mètres sur un des côtés du bâtiment,
le sous-sol est considéré dans le calcul de la hauteur maximale du bâtiment autorisée en étage.
Le croquis suivant illustre, à titre indicatif, le calcul de la hauteur d'un bâtiment en étage :
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
73
61.
Coefficient d'emprise au sol
À moins d'une indication contraire au présent règlement, le coefficient d'emprise au sol des
bâtiments principaux et accessoires est prescrit à la grille des spécifications des usages et des
normes.
62.
Densité d'occupation (logements à l'hectare)
À moins d'une indication contraire au présent règlement, la densité d'occupation au sol en nombre
de logements à l'hectare est prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes
(densité brute).
63.
Implantation et marges de recul
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un terrain en
respectant les marges de recul prescrites.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les marges de recul avant, latérale et
arrière sont prescrites à la grille des spécifications des usages et des normes.
Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant pour le bâtiment
principal doit être observée sur chacune des rues.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
74
64.
Orientation de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation, publique ou
privée à laquelle le terrain est adjacent, sauf si le bâtiment principal est situé à plus de 30 mètres
de l'emprise de rue.
Si le terrain est également adjacent à un lac, la façade du côté du lac doit également avoir les
caractéristiques d'une façade principale.
SECTION 4.2 - NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
65.
Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours
d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau, tout bâtiment principal doit être implanté :
1) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30%
et moins ;
2) à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente supérieure
à 30%.
66.
Distances pour certaines constructions sur des terrains adjacents à
certaines zones ou à certains usages contraignants
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs,
récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services
sociaux et, d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une
distance minimale de 60 mètres, par rapport à l'aire d'exploitation actuelle, projetée maximale
d'une sablière, carrière ou gravière, d'un site de dépôt en tranchée, d'un établissement de
traitement de récupération de déchets ou de boues, d'un site minier en exploitation, d'un site
aéroportuaire, d'un poste de distribution d'énergie électrique, d'un cimetière automobile ou de tout
autre usage industriel générant des contraintes importantes pour le voisinage.
67.
Marge de recul à partir d'un sentier de motoneige
La marge de recul minimale entre toute nouvelle implantation d'un bâtiment principal destiné à des
fins d'habitation et la ligne centrale d'un sentier de motoneige est de 30 mètres.
68.
Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit
Les normes de construction d'un bâtiment principal au présent chapitre ne s'appliquent pas à un
bâtiment d'une superficie de plancher inférieure à 38 m2 destiné à un usage « utilité publique légère
(u1) ».
La marge de recul arrière pour ces bâtiments est fixée à 4,5 mètres.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
75
CHAPITRE 5
CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 5.1 -OCCUPATION DES MARGES ET DES COURS ET AMÉNAGEMENT DES
ESPACES LIBRES
69.
Constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans
les cours et les marges
Les constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours
sont ceux identifiés au tableau suivant.
Lorsque le mot « Oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant la construction, le bâtiment ou
l'équipement, celui-ci est autorisé dans la cour ou la marge correspondante et aux conditions
d'implantation prescrites. Lorsque le mot « grille » est inscrit, la distance minimale requise est la
marge de recul prévue à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone
concernée.
Pour un terrain d'angle et transversal, les constructions, bâtiments et équipements accessoires
autorisés en cour latérale ou arrière sont autorisés dans la partie de la cour avant non adjacente à
la façade principale, sise au-delà de la marge avant prescrite à la grille des spécifications.
Les dispositions relatives aux constructions, ouvrages ou travaux dans la rive et le littoral ont
préséance sur les dispositions du présent chapitre (la disposition la plus restrictive s'applique).
Constructions, bâtiments et équipements
accessoires
Cour et
marge avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
1. Galerie, balcon, porche, perron et leur avant-
toit
a) empiétement maximal dans la marge
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
2. Avant-toit, fenêtre à baie et corniche
a) empiétement maximal dans une marge
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
3. Escaliers extérieurs conduisant au rez-de-
chaussée ou à un niveau inférieur
a) Empiétement maximal dans une marge
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
4. Auvents
Oui
Oui
Oui
5. Affiches et enseignes
Oui
Oui
Oui
6. Installations servant à la sécurité, à
l'éclairage et à la signalisation
Oui
Oui
Oui
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
76
Constructions, bâtiments et équipements
accessoires
Cour et
marge avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
7. Constructions souterraines et non
apparentes
Oui
Oui
Oui
8. Les trottoirs, les plantations, les allées ou
autres aménagements paysagers
Oui
4,5 m
Oui
2,5 m
Oui
2,5 m
9. Les clôtures et haies
a) empiétement maximal dans une marge
Oui
3 m
Oui
-
Oui
-
10. Murs de soutènement et murets
a) distance minimale d'une ligne de terrain
Oui
4,5 m
Oui
2,5 m
Oui
2,5 m
11. Aménagements récréatifs liés aux édifices
communautaires
Oui
Grille
Oui
Grille
Oui
Grille
12. Boites postales
Oui
Non
Non
13. Espaces de stationnement
a) distance minimale d'une ligne de terrain
Oui
4,5 m
Oui
Grille
Oui
Grille
14. Garage privé et bâtiments accessoires
a) distance minimale d'un autre bâtiment
Oui / Grille
3 m
Oui / Grille
3 m
Oui/ Grille
3m
15. Abri d'auto
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
16. Abri d'auto temporaire conformément aux
dispositions du présent règlement
a) distance minimale de la ligne de terrain
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
17. Serre privée
a) distance minimale de la ligne de terrain
Oui
4,5 m
Oui
4,5 m
Oui
4,5 m
18. Cordes à linge
Oui
Oui
Oui
19. Antenne, antenne parabolique ou satellite
Oui
Oui
Oui
20. Piscine creusée ou hors-terre, spa
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
77
Constructions, bâtiments et équipements
accessoires
Cour et
marge avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
21. Entrepôt
a) distance minimale de la ligne de terrain
Oui
10 m
Oui
4,5 m
Oui
4,5 m
22. Bâtiment occupé par un usage additionnel à
l'usage principal
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
23. Vérandas
a) Empiétement maximal dans une marge
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
24. Réservoirs, bonbonnes, citernes
Oui, si
impossible en
latérale ou
arrière
Oui
Oui
25. Remisage d'instruments aratoires et
machinerie
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
26. Jardins, potagers et jeux pour enfants
a) distance minimale d'une ligne de terrain
Oui
3 m
Oui
2,5 m
Oui
2,5 m
27. Entreposage de bois de chauffage ou de
sciage pour usage domestique
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
28. Remisage d'une embarcation, d'une roulotte
ou autre équipement similaire
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
29. Tennis et autres équipements similaires
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
30. Allées de circulation menant à un espace de
stationnement et à un espace de chargement
Oui
Oui / Grille
Oui / Grille
31. Espace de chargement
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
32. Entreposage extérieur
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
33. Niche
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
34. Éolienne domestique
a) distance minimale des lignes de terrain
Oui
-
Oui
-
Oui
20 m
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
78
Constructions, bâtiments et équipements
accessoires
Cour et
marge avant
Cours et
marges
latérales
Cour et
marge
arrière
35. Capteurs solaires
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
36. Borne de recharge pour véhicules électriques
Oui / Grille
Oui / Grille
Oui / Grille
70.
Triangle de visibilité
Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité dont les côtés ont 6 mètres mesurés à partir de
l'intersection des lignes des emprises de rues le long de ces dernières, doit être aménagé. Ce
triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,90 mètre du niveau de
la rue, ou au niveau de l'aire de stationnement.
71.
Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé sur un terrain est autorisé aux conditions suivantes :
1) l'usage principal du terrain n'est pas un usage habitation ;
2) un bâtiment principal est érigé sur le terrain ;
3) l'entreposage doit être localisé à une distance minimale de 5 mètres des lignes de terrain ;
4) l'entreposage est autorisé en cours latérales ou arrière uniquement ;
5) l'entreposage doit être délimité par une clôture ou une haie.
72.
Espace libre dans les cours et les marges
Une bande minimale de 2,5 mètres de profondeur le long des lignes de terrain doit être laissée
libre, à moins d'une autorisation au présent règlement permettant une distance moindre. Dans le
cas de cour avant, cette bande minimale est fixée à 3 mètres. Ces bandes d'espaces libres doivent
être laissées à l'état naturel. Si ces bande ne sont plus à l'état naturel, elles doivent être
aménagées.
73.
Aménagement des espaces libres
Tout espace libre sur un terrain construit, c'est-à-dire les espaces non occupés par les bâtiments,
les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, les aires de services, etc. doit être
paysager, entretenu et couvert soit de gazon, de haies, arbustes, arbres, fleurs et autres végétaux.
L'aménagement de l'ensemble des espaces libres doit être complètement réalisé, conformément
au présent règlement, dans les 18 mois qui suivent l'expiration du permis de construction ou
certificat d'autorisation.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
79
74.
Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours
d'eau
Pour tous les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau régulier, tout bâtiment accessoire doit
être implanté :
1) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30%
et moins ;
2) à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est
supérieure à 30%.
Pour tous les terrains riverains à un cours d'eau intermittent, tout bâtiment accessoire doit être
implanté :
3) à une distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est de 30%
et moins ;
4) à une distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux lorsque la pente est
supérieure à 30%.
SECTION 5.2 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUX
USAGES HABITATION
75.
Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un
équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé
un bâtiment principal.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un
équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
76.
Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être
construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions
suivantes sont respectées :
1) le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit
le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
2) l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter
les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
77.
Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la
superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la
disposition la plus restrictive s'applique) :
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
80
1) la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie
du bâtiment principal ;
2) la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise
au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
3) la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements
accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé ;
4) malgré la hauteur en étage, la hauteur d'une construction, bâtiment et équipement ne peut
excéder la hauteur du bâtiment principal.
78.
Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une
construction, bâtiment et équipement accessoire sont les suivantes (la disposition la plus restrictive
s'applique) :
1) à plus de 3 mètres du bâtiment principal ;
2) à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire ;
3) à plus de 10 mètres de la ligne avant du terrain ;
4) à plus de 4,5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain.
79.
Garage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages :
1. la superficie d'un garage attaché au bâtiment principal est limitée à 50% de la superficie
d'implantation du bâtiment principal.
2. le garage peut être alimenté en eau sous réserve que le bâtiment soit desservi par une
installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22).
Modifié règlement 2018-007-03
80.
Cabanon
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cabanons :
1) la hauteur maximale est fixée 4 mètres.
81.
Abri d'auto permanent
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris d'auto permanents :
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
81
1) un seul abri d'auto est autorisé par terrain ;
2) aucune porte ne doit fermer l'entrée ;
3) l'égouttement des toitures doit se faire sur le terrain sur lequel il est situé.
82.
Abri d'auto temporaire pour l'hiver
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris d'auto temporaires pour l'hiver :
1) les abris sont autorisés entre le 1er octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante ;
2) à l'extérieur de la période où ils sont autorisés, les abris doivent être retirés et remisés, y
compris la structure de soutien ;
3) un maximum de 2 abris d'auto temporaires est autorisé par logement ;
4) l'abri doit être implanté à une distance minimale de 2 m de toute ligne avant du terrain ;
5) les éléments de la charpente de l'abri doivent être en métal tubulaire démontable, en bois ou
en tube de pvc ;
6) l'abri doit être revêtu de façon uniforme de toile tissée ou de panneaux peints démontables ;
7) dans le cas d'un terrain d'angle, il ne doit pas être implanté à l'intérieur du triangle de visibilité.
8) les abris d'auto temporaires sont interdits sur un terrain vacant.
83.
Abri à bateau
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris à bateau :
1) un seul abri à bateau est autorisé par terrain ;
2) l'abri doit être construit sur pilotis ou flottants pour permettre la libre circulation des eaux ;
3) l'abri doit être construit uniquement sur le littoral ;
4) l'abri doit être implanté à plus de 4,5 mètres du prolongement des lignes latérales du terrain
vers le plan d'eau. Lorsque la ligne de terrain adjacent au plan d'eau est de forme convexe, la
distance peut être réduite à 2 mètres.
84.
Piscine et spa
Les dispositions suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas :
1) une piscine creusée doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres d'un balcon,
d'une galerie d'une véranda ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
82
2) une piscine (creusée, hors terre ou gonflable) et un spa doivent être implantés à une distance
minimale de 3 mètres d'une installation septique ;
3) l'aménagement d'une piscine dite naturelle, soit dans un bassin aménagé, est considéré
comme une piscine creusée au sens du présent règlement ;
4) la vidange de l'eau d'une piscine ou d'un spa est interdite dans un lac, un cours d'eau ou un
milieu humide ;
5) une piscine ou un spa doit être aménagé conformément au Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles.
85.
Capteurs solaires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux capteurs solaires :
1) des capteurs solaires pour l'alimentation, à des fins personnelles du bâtiment d'habitation, sont
autorisés ;
2) les capteurs solaires peuvent être installés au toit ou aux murs du bâtiment principal ou du
bâtiment accessoire, sur des supports prévus à cet effet ;
3) lorsqu'ils sont implantés sur un toit en pente, ils doivent être installés sur le versant de la toiture
et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, incluant les tuyaux et les conduits. Les capteurs ne
doivent pas dépasser de plus de 3 mètres le faîte du toit ;
4) lorsqu'ils sont implantés sur un toit plat, ils doivent être installés à une distance minimale de
1,5 mètre du bord du toit ;
5) les capteurs solaires peuvent être installés au sol conformément aux dispositions relatives aux
cours et aux marges ;
6) la hauteur maximale du capteur solaire ne peut dépasser de plus de 3 mètres le faîte du toit
du bâtiment principal érigé sur le même terrain.
86.
Bâtiment accessoire à une maison mobile
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires à une maison mobile :
1) la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle de la maison mobile à laquelle il
se rapporte ;
2) le bâtiment doit être préfabriqué ou construit du même matériau ou d'un matériau d'apparence
équivalente à celui de la maison mobile ;
3) le bâtiment doit être situé sur le même terrain que celui de la maison mobile.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
83
87.
Éolienne domestique
Les dispositions suivantes s'appliquent aux éoliennes domestiques :
1) une (1) éolienne domestique est autorisée par terrain dont l'usage principal est l'habitation. Le
terrain doit avoir une superficie minimale de 20 000 m2 ;
2) l'implantation d'une éolienne domestique est interdite à l'intérieur d'un rayon de 500 mètres de
toute habitation, autre que celle située sur le même terrain que l'éolienne, et des usages
communautaires ;
3) l'éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une
distance supérieure à 3 mètres d'une ligne de terrain;
4) l'éolienne doit être implantée à une distance équivalente à la hauteur de l'éolienne de tout
bâtiment, construction et équipement accessoire ou principal ;
5) la hauteur maximale de toute éolienne ne peut excéder 15 mètres entre le faîte de la nacelle
et le niveau moyen du sol. Malgré ce qui précède, la hauteur maximale d'une éolienne
domestique installée au toit d'un bâtiment est fixée à 10 mètres ;
6) toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire ;
7) aucun affichage n'est autorisé sur une éolienne ;
8) aucun éclairage n'est autorisé sur une éolienne ou en direction de celle-ci ;
9) toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres
marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes ;
10) l'implantation des fils électriques reliant l'éolienne doit être souterraine. Toutefois, le
raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une
contrainte physique ;
11) après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne, les dispositions suivantes devront être prises par le
propriétaire de cet équipement ou le requérant du certificat d'autorisation :
a) les installations devront être démantelées dans un délai maximal de 3 mois ;
b) le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant
l'implantation de l'éolienne.
c) lors du démantèlement d'une éolienne, les fils électriques devront être obligatoirement
retirés du sol.
88.
Trottoirs et allées
La largeur maximale des trottoirs et allées piétonnes est fixée à 1,5 mètre.
Ceux-ci doivent être laissés à l'état naturel ou aménagés avec une structure de bois, des dalles de
pierre ou autres matériaux similaires.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
84
89.
Éclairage extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des constructions et
ouvrages extérieurs :
1) l'éclairage est autorisé lorsque le flux de lumière est orienté vers une construction et
l'installation d'éclairage doit être fixée à cette construction. Les flux de lumière vers les
constructions ou ouvrages doivent présenter un angle maximum de 75 degrés par rapport à la
verticale orienté vers le sol ;
2) les luminaires ou lanternes sur pied ou au sol disposé sur le terrain, d'une hauteur maximale
de 2,1 mètres, sont autorisés. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source
lumière doit être recouverte. L'éclairage doit se restreindre à l'intérieur des limites du terrain.
Pour un usage habitation, le nombre de luminaires ou lanternes situés en cour avant est limité
à 2 par terrain. Dans les autres cours, le nombre n'est pas limite ;
3) l'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites de la construction visée
par l'éclairage ou du terrain visé, le cas échéant ;
4) en aucun cas, les flux de lumière ne doivent être projetés vers le haut ou de façon à créer un
quelconque éblouissement sur une voie de circulation.
90.
Roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées et tentes
L'utilisation de remorques de camping, caravanes motorisées ou autres équipements similaires est
interdite sur un terrain dont l'usage est l'habitation ou production. Seule l'utilisation temporaire
d'une tente ou d'une roulotte est autorisée aux conditions énoncées à la section 3.7 du présent
règlement.
L'entreposage des roulottes et remorques de camping et caravanes motorisées ou autres
équipements similaires sur un terrain résidentiel construit est autorisé aux conditions suivantes :
1) que cet équipement n'excède pas 11 mètres de longueur et 3,7 mètres de hauteur excluant
les appareils de mécanique et les supports;
2) qu'il est entreposé en cour latérale ou arrière;
3) qu'il n'y ait qu'un seul véhicule entreposé par terrain résidentiel.
SECTION 5.3 - CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES A UN
USAGE AUTRE QUE HABITATION
91.
Disposition générale
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un
équipement accessoire est autorisé sur un terrain où est exercé un usage principal et où il est érigé
un bâtiment principal, sauf pour les usages production.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, une construction, un bâtiment ou un
équipement accessoire ne peut être utilisé à des fins de logement ou d'habitation.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
85
92.
Construction, bâtiment et équipement accessoire sur un autre terrain
Malgré l'article précédent, une construction, bâtiment ou un équipement accessoire peut être
construit ou implanté sur un terrain autre que celui où est situé le bâtiment principal si les conditions
suivantes sont respectées :
1) le terrain doit être situé de l'autre côté de la rue, à moins de 30 mètres du terrain où est construit
le bâtiment principal et appartenir au même propriétaire ;
2) l'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement accessoire doit respecter
les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe.
93.
Superficie et hauteur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s'appliquent à la
superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la
disposition la plus restrictive s'applique) :
1) la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d'emprise
au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) ;
2) la hauteur maximale est fixée à 2 étages, sans excéder 12 mètres ;
94.
Normes d'implantation
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les normes d'implantation d'une
construction, bâtiment et équipement accessoire sont celles prescrites à la grille des spécifications
des usages et des normes.
De plus, les normes suivantes s'appliquent sont les suivantes :
1) à plus de 5 mètres du bâtiment principal ;
2) à plus de 3 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
95.
Éolienne domestique
Une éolienne domestique à des fins de production d'énergie est autorisée sur un terrain occupé
par un usage de production.
Les dispositions prescrites pour les éoliennes domestiques au présent chapitre s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires.
96.
Fournaise extérieure
Les dispositions suivantes s'appliquent aux fournaises :
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
86
1) seules les fournaises préfabriquées en usine et destinées à être utilisées à l'extérieur dont les
seuls combustibles sont le bois, le grain, les granules de bois ou la paille sont autorisés : les
autres types fournaises sont interdits ;
2) la fournaise doit servir exclusivement à chauffer un bâtiment résidentiel ou un bâtiment qui
accueille un usage de production ;
3) une (1) seule fournaise extérieure au bois est autorisée par terrain ;
4) la fournaise doit être localisée à une distance minimale de 200 mètres de toute résidence
existante, outre que celle où sera installée la fournaise ;
5) la fournaise peut être localisée dans les cours latérales ou arrière ;
6) la fournaise doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de 6 mètres au-dessus du niveau
du sol ;
7) la distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière est de 5 mètres ;
8) la distance minimale de tout bâtiment principal est de 5 mètres ;
9) la distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de 5 mètres ;
10) il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise extérieure au bois :
a) les déchets, incluant de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les
carcasses d'animaux, le peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de
démolition ou de construction, et autres déchets résidentiels ou commerciaux;
b) les huiles usées et les autres produits pétroliers;
c) l'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte;
d) le bois peint ou traité et de manière non limitative, le contreplaqué et les autres sous-
produits du bois;
e) le plastique, les contenants de plastique et incluant de manière non limitative le nylon, le
pvc, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques;
f)
le caoutchouc et incluant de manière non limitative les pneus et les sous-produits du
caoutchouc.
97.
Trottoirs et allées
La largeur maximale des trottoirs et allées piétonnes est fixée à 1,5 mètre.
Ceux-ci doivent être laissés à l'état naturel ou aménagés avec des dalles de pierre ou autres
matériaux similaires.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
87
98.
Roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées et tentes
L'utilisation de roulottes, remorques de camping, caravanes motorisées, tentes ou autres
équipements similaires est uniquement autorisée sur un terrain où l'usage camping aménagé ou
semi-aménagé est exercé et autorisé.
L'utilisation de tentes est également autorisée sur un terrain où l'usage camping rustique est exercé
et autorisé.
Pour les autres usages non résidentiels et non visés aux alinéa précédents, l'utilisation temporaire
d'une roulotte est autorisée aux conditions énoncées à la section 3.7 du présent règlement.
SECTION 5.4 - CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT
99.
Clôture, muret et haie
Les clôtures, les murets et les haies sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales aux
conditions suivantes :
1) la hauteur maximale est fixée à 3 mètres ;
2) ils doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres d'une emprise de rue.
100.
Mur de soutènement
Les murs de soutènement sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales. La hauteur et
la localisation doivent être justifiées selon les conditions du site.
101.
Matériaux
Pour les clôtures, les matériaux autorisés sont : le fer ornemental, de bois teint, peint ou traité, la
perche et les mailles métalliques et de vinyle.
Pour les murets, les matériaux autorisés sont : la maçonnerie, la brique d'argile et de béton, la
pierre, le bloc de béton à face éclatée ou le bois traité.
Les clôtures ou barrières en fil de fer barbelé sont prohibées à l'exception :
1) des clôtures érigées pour fins agricoles ;
2) de l'installation des barbelés au sommet des clôtures d'une hauteur de 2 mètres et plus, pour
les usages « industrie », « utilité publique » et « extraction ».
102.
Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises seulement à partir du 1er octobre d'une année au 15 mai de
l'année suivante.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
88
103.
Obligation de clôturer
Malgré toute autre disposition du présent règlement, les propriétaires, locataires, occupants de
terrains où sont déposés, pour fins commerciales ou non, des pièces usagées, des véhicules
automobiles de toute sorte, de véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement,
des objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques, des matériaux de
construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture non ajourée d'au moins 2 mètres
de hauteur.
L'implantation de cette clôture doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment
principal dans la zone où elle se situe.
104.
Barrière de sédiments
L'installation de barrières de sédiments est autorisée durant la période de travaux qui les requiert.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
89
CHAPITRE 6
ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURES
SECTION 6.1 - ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE
105.
Champ d'application
La présente section s'applique à tout bâtiment principal et accessoire, à l'exception des serres.
106.
Forme et genre de constructions prohibées
Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à
symboliser un être humain, un animal, un fruit ou un légume, est interdit.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de conteneurs, de tramways, d'autobus, de boîtes de camion
ou de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature est
interdit.
Modifié règlement 2018-007-03
107.
Apparence extérieure
Tout bâtiment doit être construit à l'aide d'un revêtement extérieur conforme au présent règlement.
La pose du revêtement extérieur doit être complétée dans un délai de 24 mois suivant l'émission
du permis ou du certificat.
Les bâtiments doivent être entretenus avec de la peinture, teinture ou autrement pour assurer qu'ils
présentent une apparence propre en tout temps.
108.
Traitement des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment être protégées contre les intempéries et les
insectes par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue, et maintenues
en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé
à l'état naturel.
Dans le cas d'un abri à bateau, le produit utilisé pour traiter les surfaces extérieures ne doit pas
être nocif pour l'environnement.
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou
traitées de toute autre façon équivalente.
109.
Revêtement extérieur des murs
Les matériaux suivants de parement ou de finition extérieur pour les murs, permanents ou
temporaires, pour un bâtiment sont prohibés :
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
90
1)
La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute
autre façon équivalente ;
2)
Le carton et papier fibre, goudronné ou non ;
3)
Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
4)
Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires ;
5)
L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ;
6)
Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels ;
7)
À l'exception du bardeau de cèdre, le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour
en prévenir le noircissement ;
8)
Les blocs de béton uni ;
9)
Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés ;
10) Le polyéthylène et le polyuréthane ;
11) La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, sauf pour les toitures de bâtiments et les solins
de métal sur les toits ;
12) Les traverses de chemin de fer en bois.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment destiné à être utilisé à des fins autres que l'habitation peut
être recouvert de toile de plastique, de vinyle ou de polycarbonate (ces matériaux doivent avoir été
fabriqués spécifiquement pour recouvrir le bâtiment, par exemple, par le fabricant du bâtiment).
Dans ces cas et malgré toute autre disposition du présent règlement, le bâtiment doit être situé à
plus de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau régulier.
(...)
Modifié règlement 2018-007-03
110.
Revêtement extérieur de la toiture
Un toit d'un bâtiment doit être revêtu d'un l'un ou l'autre des matériaux suivants :
1) tôle à la canadienne à joint vertical agrafé ou à baguette ;
2) tôle nervurée ;
3) bardeau de cèdre ignifugé ;
4) bardeau d'asphalte ;
5) bardeau en acier ;
6) bardeau en fibre de verre ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
91
7) tuiles ;
8) matériaux nécessaires à l'aménagement d'un toit vert.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment destiné à être utilisé à des fins autres que l'habitation peut
être recouvert de toile de plastique, de vinyle ou de polycarbonate (ces matériaux doivent avoir été
fabriqués spécifiquement pour recouvrir le bâtiment, par exemple, par le fabricant du bâtiment).
Dans ces cas et malgré toute autre disposition du présent règlement, le bâtiment ne peut être
implanté en cour avant et doit être situé à plus de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau régulier.
(...)
Modifié règlement 2018-007-03
110.1
Revêtement extérieur des bâtiments accessoires situés à moins de
30 mètres d'un bâtiment principal
Lorsqu'un bâtiment accessoire se situe à moins de 30 mètres d'un bâtiment principal situé sur le
même terrain, les revêtements extérieurs pour les murs et la toiture du bâtiment accessoire doivent
être similaires à ceux employés pour le bâtiment principal.
Modifié règlement 2018-007-03
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
92
CHAPITRE 7
AIRE DE STATIONNEMENT
SECTION 7.1 - NORMES DE STATIONNEMENT
111.
Règles générales
Dans tous les cas, doit être prévu un nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour
répondre aux besoins des usagers d'un immeuble.
Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de transformation,
d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de
destination en tout ou en partie d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition,
seul l'agrandissement ou l'addition est soumis aux présentes normes.
Un certificat d'autorisation pour l'utilisation d'un bâtiment ne peut être émis à moins que les cases
de stationnement hors rue n'aient été aménagées selon les dispositions du présent chapitre.
112.
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu
durant toute la durée de l'occupation du bâtiment par cet usage.
113.
Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après et
tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de
cases. Le cas échéant, le nombre de cases de stationnement requis pour les usages additionnels
est prévu au chapitre 2.
À moins d'indication contraire, lorsque l'exigence en termes de nombre de cases est exprimée en
rapport à une superficie, il s'agit de la superficie brute de plancher. La superficie du sous-sol n'est
pas comptabilisée lorsqu'il ne sert pas à des activités de vente ou de service et qu'il n'est pas
accessible à la clientèle de l'établissement.
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute
fraction de case supérieure à une demie (1/2) doit être considérée comme une case additionnelle.
Usage :
Nombre de cases minimal :
1) Habitation unifamiliale
2 cases
2) Habitation pour personnes âgées, foyer
d'accueil ou immeuble à logements
communautaire
1 case par 2 unités d'habitation ou 2
chambres
3) Établissement d'hébergement touristique
(hôtel, motel, auberge)
1 case par chambre ou cabine
4) Restaurant et établissement de
consommation alimentaire ou de boisson
1 case par 10 m2 de plancher
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93
5) Lieux d'assemblées, incluant les clubs
privés, les salles de réception, les salles
d'exposition, les centres communautaires
et autres établissements similaires
1 case par 10 m2 de plancher
6) Services et bureaux ne recevant pas de
clientèle sur place
1 case par 60 m2 de plancher
7) Services et bureaux recevant la clientèle
sur place
1 case par 30 m2 de plancher
8) Commerce de vente au détail, incluant
l'alimentation
1 case par 20 m2 de plancher
9) Industrie
1 case par 100 m2 de plancher
10) Bibliothèque, musée
1 case par 40 m2 de plancher
11) Lieux de culte
1 case par 20 m2 de plancher
Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement au tableau précédent, le nombre de cases
de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus.
114.
Localisation des aires de stationnement
À moins d'indication contraire au présent règlement, les aires de stationnement sont autorisées
dans les cours avant, latérales et arrière aux conditions suivantes :
1) à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne d'emprise de rue ;
2) à une distance minimale de 2 mètres de toute autre ligne du terrain.
Les aires de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi, sauf
dans les cas suivants :
1) Pour les usages commerciaux, les aires peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant
d'au plus 200 mètres de l'usage desservi pourvu que :
a) elles sont localisées dans les limites de la zone où est situé l'usage desservi ou dans une
zone permettant le même type d'usage ;
b) l'espace ainsi utilisé est garanti par servitude réelle ou bail notarié et inscrit au Bureau de
la publicité des droits ;
c) tout changement ou annulation de la servitude ou du bail doit être approuvé par le
fonctionnaire désigné ;
d) le certificat d'autorisation pour l'utilisation du bâtiment n'est alors valide que pour la période
prévue dans la servitude ou le bail.
2) Pour les usages habitation, I'allée de circulation nécessaire pour accéder au terrain visé et
faisant partie du l'aire de stationnement peut être situé sur un terrain adjacent pourvu que :
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Règlement de zonage
94
a) l'allée de circulation existante sur le terrain visé ne permet pas de rejoindre le
bâtiment situé sur ce terrain pour l'un ou I'autre des motifs énoncés aux sous-
paragraphes b) à e) du présent paragraphe;
b) il est impossible d'aménager une allée de circulation sur le terrain visé considérant
la présence d'un cours d'eau;
c) l'aménagement d'une allée de circulation sur le terrain visé entraînerait un
déboisement plus important que l'aménagement d'une allée de circulation sur un
terrain adjacent;
d) l'aménagement d'une allée de circulation sur le terrain visé est interdit par les
normes du présent règlement (topographie, milieu humide, etc.);
e) I'aménagement d'une allée de circulation sur le terrain visé entraînerait des travaux
de dynamitage du roc;
f)
le tracé de la nouvelle allée de circulation emprunte prioritairement le tracé d'une
allée existante ou d'un espace déboisé;
g) une allée de circulation existante sur le terrain visé fait l'objet d'un reboisement
dans les 12 mois suivant la fin des travaux relatifs à l'aménagement d'une allée à
partir d'un terrain adjacent. Le plan de reboisement doit être déposé en simultané
au certificat relatif à l'aménagement de l'allée;
h) l'aménagement des cases de stationnement s'effectue sur le terrain visé;
i)
l'utilisation de la nouvelle allée de circulation est garantie par servitude réelle
inscrite au Bureau de la publicité des droits;
j)
le certificat relatif à l'aménagement de I'allée est délivré après le permis de
construction du bâtiment principal sur le terrain visé.
Modifié règlement 2018-007-03
115.
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
La longueur minimale d'une case de stationnement est fixée à 5,5 mètres et la largeur minimale a
2,5 mètres.
La largeur minimale d'une allée de circulation et la largeur minimale d'une rangée de cases de
stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de
stationnement, est fixée comme suit :
Angle de stationnement :
Largeur minimale d'une
allée de circulation :
Largeur totale minimale
d'une rangée de cases et
de l'allée de circulation :
0o
3 mètres, sens unique
6 mètres
30o
3 mètres, sens unique
7 mètres
45o
3,5 mètres, sens unique
8 mètres
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95
60o
5 mètres, sens unique
11 mètres
90o
6 mètres, double sens
12 mètres
116.
Aménagement des aires de stationnement
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement d'une aire de stationnement :
1) toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toutes les manœuvres de
stationnement se fassent en dehors de la rue publique à partir d'une allée de circulation. Cette
disposition ne s'applique pas aux usages résidentiels nécessitant, ou pour lesquels sont
aménagées, 3 cases et moins. Toutefois, dans le cas d'une allée de circulation d'une longueur
supérieure à 25 mètres sur un terrain dont l'usage est résidentiel, le présent paragraphe
s'applique. Une aire de manœuvre doit être prévue pour permettre aux véhicules d'urgence
(pompier, ambulance, etc.) d'effectuer un virage complet sur le terrain. De plus, la largeur
minimale de l'allée de circulation est fixée à 4.5 mètres ;
2) toute surface d'une aire de stationnement réservée pour un usage commercial doit être pavée
ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne
puisse s'y former de boue ;
3) toute aire de stationnement de plus de 5 cases non clôturée doit être entourée d'une bordure
de béton ou autres matériaux de maçonnerie d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et dont la
largeur est d'au moins de 0,10 mètre. Cette bordure doit être solidement fixée et bien
entretenue ;
4) lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 cases est adjacente à un terrain servant ou
destiné à un usage exclusivement résidentiel, elle doit être séparée de ce terrain par un muret
de maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie dense d'une hauteur minimale de
0,75 mètre.
Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure d'un terrain servant à un usage résidentiel est
à un niveau inférieur d'au moins un (1) mètre par rapport à celui de ce terrain, aucun muret, ni
clôture, ni haie n'est requis.
5) les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement ne doivent pas être
supérieures à 5 % ni inférieures à 1,5 % ;
6) dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des eaux de surface adéquat
et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les terrains voisins et les rues ;
7) si l'aire de stationnement est localisée à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un
lac ou d'un cours d'eau régulier, calculée à partir du point le plus le rapproché, le pavage de la
surface est prohibé.
117.
Case de stationnement pour les personnes handicapées
L'aménagement de cases de stationnement pour personnes handicapées pour les usages autres
que l'habitation doit respecter les conditions suivantes :
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96
1) une (1) case de stationnement pour personnes handicapées doit être aménagée par 30 cases
de stationnement ;
2) cette case doit avoir une largeur minimale de 3,70 mètres et une longueur minimale de 5,5
mètres ;
3) cette case de stationnement pour personne handicapée doit être située à proximité immédiate
d'une entrée accessible aux personnes handicapées ;
4) cette case doit être pourvue d'un pictogramme au sol et peint de couleur bleue dans son
entièreté identifiant l'usage exclusif pour les personnes handicapées ou d'un panonceau
identifiant clairement la case.
118.
Entrée charretière et allée de circulation
Les dispositions suivantes s'appliquer aux entrées charretières :
1) une entrée charretière et une allée de circulation bidirectionnelle servant à la fois pour l'entrée
et la sortie des automobiles doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres et maximale de
10 mètres ;
2) une entrée charretière et une allée de circulation unidirectionnelle pour automobiles doivent
avoir une largeur minimale de 3 mètres et maximale de 6 mètres .
3) une entrée charretière et une allée de circulation ne doivent pas avoir une pente supérieure à
15%. Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà de 1,5 mètre de la ligne de l'emprise
de rue ni être situées à moins de 6 mètres de l'intersection des lignes d'emprise de 2 voies
publiques ;
4) pour tout usage habitation, une (1) seule entrée charretière par rue bordant le terrain est
autorisé sauf dans le cas où un accès en forme de demi-lune est aménagé en cour avant ;
5) pour un usage autre qu'habitation, 2 entrées charretières par rue bordant le terrain sont
autorisés ;
6) la distance entre 2 entrées charretières sur un même terrain ou avec une entrée charretière
d'un terrain adjacent ne doit pas être inférieure à 12 mètres, De plus, une entrée charretière
doit être situé à plus de 4,5 mètres d'une ligne de terrain. Dans le cas où la topographie ne
permet pas de respecter la norme ou pour des questions de sécurité, la distance entre une
entrée charretière et une ligne de terrain peut être réduite à 2 mètres ;
7) il ne peut y avoir plus de 2 entrées charretières sur chaque limite du terrain donnant sur une
rue ;
8) pour tout accès privé dont la pente est supérieure à 10%, les fossés bordant l'accès doivent
être ensemencés ou un enrochement doit être réalisé afin d'éviter tout transport de sédiments
et assurer la stabilité des sols.
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97
119.
Stationnement d'équipements et de machinerie
Le stationnement d'équipements ou de machinerie est prohibé sur un terrain sans bâtiment
principal, sauf dans le cas où un permis de construction est délivré pour réaliser des travaux.
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98
CHAPITRE 8 ENSEIGNES ET AFFICHAGE
SECTION 8.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
120.
Règles générales
Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le terrain où le
service est rendu et où s'exerce le commerce, sauf dans le cas d'une enseigne communautaire,
d'une enseigne d'une association de lac ou d'un panneau-réclame érigé conformément au présent
chapitre.
Modifié règlement 2018-007-05
121.
Enseignes prohibées
À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire:
1) les enseignes mobiles ou amovibles ou à lettres amovibles ;
2) les enseignes à éclat ou dont l'éclairage est clignotant;
3) les enseignes susceptibles de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation
routière;
4) les enseignes rotatives;
5) les enseignes animées;
6) les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou autre matériel non
rigide, à l'exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée
limitée ;
7) les enseignes peintes sur le pavé, un muret, une clôture, un mur d'un bâtiment, sauf celles à
des fins municipales. Dans le cas d'une murale, le projet doit être remis à la Municipalité pour
approbation. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'affichage intégré à un auvent ou à
un affichage dans une vitrine;
8) les enseignes sur ballon, ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de
quelque façon que ce soit à l'exception de ceux installés par des organismes communautaires,
après approbation du Conseil municipal, pour une durée limitée et qui ne sont pas installés à
des fins lucratives ;
9) les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule ou une remorque stationné de manière
continue;
10) les enseignes composées en tout ou en partie de filigrane néon .
Canton de Wentworth
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99
122.
Enseignes autorisées sans nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées sans la nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation :
1) les enseignes et panneaux-réclame émanant de l'autorité publique ou ceux installés sur une
propriété municipale ;
2) les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu'elles ne soient pas
destinées ou associées à un usage commercial ;
3) les inscriptions sur les cénotaphes et les pierres tombales ;
4) les enseignes se rapportant à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi ;
5) les enseignes exigées par une loi ou un règlement ;
6) les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur ;
7) les enseignes directionnelles indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, lieu de
livraison, une entrée, une sortie ou interdiction de stationner et de passer y compris une
enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisances et autres choses similaires,
aux conditions suivantes :
a) qu'elle n'ait pas plus de 0,5 m2 de superficie ;
b) qu'elle soit apposée sur un mur ou sur un poteau d'une hauteur maximale de 1,5 mètre ;
c) qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère.
8) les drapeaux d'une municipalité, d'un gouvernement, d'un organisme public ou pour tous
usages public et communautaire, pour un maximum de 3 drapeaux ;
9) les enseignes annonçant la mise en vente ou location d'un bâtiment ou d'un terrain où elles
sont situées ;
10) une (1) enseigne d'un organisme politique, civique, éducationnel, philanthropique ou religieux,
aux conditions suivantes :
a) qu'elle soit non lumineuse;
b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage;
c) que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,5 m².
11) une plaque identifiant un bâtiment et indiquant le nom, la profession, le sigle, le numéro de
téléphone et l'adresse de son exploitant, aux conditions suivantes :
a) qu'elle ait une superficie d'affichage maximale de 0,2 m²;
b) qu'elle soit apposée à plat sur le mur d'un bâtiment;
c) qu'elle soit non lumineuse.
12) une enseigne sur un chantier de construction identifiant les entrepreneurs d'une construction,
aux conditions suivantes :
a) qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la construction, à au moins 1 mètre de toute
ligne du terrain ;
b) qu'elle soit non lumineuse ;
Canton de Wentworth
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100
c) que sa superficie d'affichage n'excède pas 2,5 m2 ;
d) qu'elle soit fixée sur un poteau et que sa hauteur n'excède pas 3 mètres ;
e) que cette enseigne soit érigée pour une durée maximale de 90 jours ;
f)
qu'elle soit enlevée au plus tard 30 jours après la fin des travaux de construction.
123.
Endroit où la pose d'enseigne est prohibée
À moins d'indication contraire, la pose d'enseigne est prohibée, selon le cas, aux endroits suivants :
1) sur ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation, à moins d'une indication contraire ;
2) sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment, un escalier, le garde-corps d'un balcon ou d'une galerie,
une clôture, une antenne, un appentis, une construction hors-toit, un bâtiment accessoire. En
aucun cas une enseigne ne peut excéder la hauteur du toit d'un bâtiment ;
3) devant une porte ou une fenêtre ;
4) sur un arbre ;
5) sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin ;
6) à moins d'un (1) mètre de toute ligne électrique ;
7) sur un véhicule stationné ou sur une remorque installée de manière continue ;
8) sur un équipement fixé au sol appartenant à la Municipalité ;
9) dans les cours arrière ne donnant pas sur une rue ;
10) dans une cour donnant sur un lac ou un cours d'eau navigable ;
11) à l'intérieur du triangle de visibilité ;
12) à moins d'un (1) mètre de toute ligne latérale du terrain.
124.
Structure et construction de l'enseigne
Une enseigne et son support doivent être conçus de façon sécuritaire avec une structure permanente.
Chacune de ses parties doit être solidement fixée. Le fonctionnaire désigné peut exiger un plan
préparé par un professionnel pour s'assurer de la solidité de l'enseigne et son support.
125.
Retrait d'une enseigne
Les enseignes doivent être retirées dans les 30 jours suivant la fermeture définitive d'un établissement
(exclus la fermeture pour une saison).
Canton de Wentworth
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101
126.
Éclairage des enseignes
Une enseigne ne peut être éclairée que par réflexion, c'est-à-dire que l'éclairage constant est dirigé
sur l'enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. Il
ne doit y avoir en tout temps d'éblouissement provenant du système d'éclairage.
Les fils d'alimentation électrique de la source d'éclairage pour une enseigne non rattachée au bâtiment
doivent être enfouis. Aucun fil aérien n'est autorisé.
127.
Localisation
Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur de bâtiment ou rattachées au mur de façon à
former un angle perpendiculaire au bâtiment (enseigne en saillie) ou installées sur un socle ou sur
un poteau dans la cour avant de l'établissement.
Dans le cas d'une enseigne communautaire, d'une enseigne d'une association de lac ou d'un
panneau-réclame, cette enseigne doit être installer sur poteau.
À moins d'indication contraire, tous les types d'enseignes et les poteaux porteurs ainsi que les
socles devront être localisés à un minimum de un (1) mètre de l'emprise de la voie de circulation
et à un (1) mètre de toute ligne de terrain.
Modifié règlement 2018-007-05
128.
Nombre
Un nombre total de 2 enseignes, dont une seule peut être une enseigne suspendue (liée ou non
au bâtiment), est permis pour les bâtiments contenant un seul établissement ; dans le cas d'une
intersection, cette même disposition s'applique pour chacun des côtés adjacents à une rue.
Lorsqu'on retrouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou en
saillie par établissement est permise et une seule enseigne ou un module d'enseignes détaché du
bâtiment est permis par bâtiment.
Lorsqu'un bâtiment a plus d'une façade donnant sur rue, les dispositions du premier alinéa du
présent article s'appliquent pour chacune des façades.
129.
Superficie
À moins d'une indication contraire au présent règlement, la superficie maximale des enseignes
calculée sur un seul côté ne peut excéder 0,2 m² pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel
elle est posée, pourvu que la superficie totale n'excède pas 6 m². Dans le cas d'une enseigne
installée sur un socle ou sur un poteau, la superficie maximale autorisée est de 6 m2, et ce, sans
égard à la largeur du terrain.
La superficie maximale des enseignes communautaires en incluant la carte de localisation, s'il y a
lieu, ne doit pas excéder 10 m².
Lorsqu'on retrouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, la superficie totale de
l'enseigne détachée du bâtiment peut augmenter de 1 m² par établissement jusqu'à une superficie
maximale de 10 m².
Canton de Wentworth
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102
La superficie maximale de l'enseigne à plat sur le bâtiment ou en saillie ou détachée du bâtiment
pour les commerces à concessions multiples ne doit pas excéder 1 m² de plus conformément aux
prescriptions précédentes.
130.
Hauteur
La hauteur maximale de la partie supérieure des enseignes ne doit pas excéder 7 mètres ou la
hauteur du bâtiment si ce dernier possède une hauteur inférieure à 7 mètres.
131.
Matériaux
Les matériaux suivants sont interdits pour la fabrication des enseignes, incluant leur support :
1) contreplaqué de bois de moins de 1,27 cm ;
2) tôle ;
3) aluminium.
132.
Panneau-réclame
Un panneau-réclame ne peut être érigé que dans la zone RU-2 que sur un terrain vacant et à 50
mètres de toute ligne de terrain. Sauf indication contraire, toutes les dispositions du présent
chapitre relatives aux enseignes autorisées s'y appliquent.
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103
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBRES ET À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
SECTION 9.1 - PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ET DES ARBRES
133.
Préservation des espaces naturels
L'espace naturel présent sur un terrain doit être préservé selon le pourcentage indiqué à la grille
des spécifications des usages et des normes en conservant les 3 strates de végétation (herbacée,
arbustive et arborescente).
Le choix de la localisation des constructions, bâtiments et équipements doit tenir compte de la
présence des espaces naturels.
134.
Abattage d'arbres
L'abattage d'arbres peut être autorisé exclusivement pour les raisons suivantes :
1) l'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce
envahissante ;
2) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ;
3) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ;
4) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
5) l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ;
6) l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé par le présent règlement ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 5 mètres autour d'une
construction (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction ou de
sa fondation) ;
7) L'arbre est situé dans une bande de 3 mètres autour d'une construction principale existante ou
dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire existante (la bande est
calculée horizontalement à partir des murs de la construction ou de sa fondation) ;
8) l'abattage d'arbres à des fins personnelles dont le volume récolté correspond à un maximum
de 10 cordes de bois ou à un maximum de 2 % par an de la superficie boisée présente sur le
terrain, sauf les arbres situés en rive (la disposition la plus restrictive s'applique au niveau du
volume récolté);
9) l'abattage d'arbres nécessaire pour l'utilisation de l'énergie solaire passive, s'il est démontré
par le requérant que le bâtiment principal est conçu pour utiliser cette énergie.
Tout arbre abattu en vertu du paragraphe 4) dois être remplacé.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
104
L'autorisation d'abattre un arbre ne peut avoir pour effet de réduire le pourcentage d'espaces
naturels en deçà du pourcentage exigé à la grille des spécifications des usages et des normes.
Les dispositions relatives à l'abattage des arbres en rive sont prévues à la section 9.2 et ont
préséance sur les dispositions du présent article.
Pour toute coupe commerciale ainsi que pour certains déboisements, le règlement no. 56-06
« Règlement régional de la municipalité régionale de comté d'Argenteuil relatif à l'abattage
d'arbres » s'applique.
135.
Restriction de plantation
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 20 mètres d'un bâtiment
principal, d'une limite de terrain, d'une limite d''emprise d'une rue, d'une infrastructure publique,
d'une conduite souterraine de services publics ou d'une installation septique :
1) Érable argenté (Acer saccharinum) ;
2) Érable à Giguère (Acer Negundo) ;
3) Peupliers (Populus spp.) ;
4) Saules (Salix spp.).
136.
Protection des arbres durant les travaux
Tout arbre doit être protégé durant les travaux de construction sur un terrain si ces travaux sont
susceptibles d'endommager l'arbre ou son système racinaire lors des travaux d'excavation ou de
construction.
SECTION 9.2 - LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU
137.
Constructions, ouvrages ou travaux sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau
Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent
règlement.
Tous les lacs et cours d'eau sont visés par les dispositions du présent article.
Sur et au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1) les quais, les abris pour embarcations motorisées ou non motorisées (abri à bateau) et
débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes (des dispositions
particulières sont prescrites au chapitre 5) ;
2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts
(des dispositions particulières sont prescrites au présent chapitre) ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
105
3) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection, à l'exception des installations composées de
canaux d'amenée ou de canaux de dérivation à des fins non agricoles. De plus, les installations
de prélèvement doivent être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment
par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser
l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ;
5) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à
condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport
de sédiments dans les lacs et les cours d'eau, notamment par l'installation d'une barrière de
géotextile ou de ballots de paille ou paillis ;
6) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
7) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61-
1) de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi.
138.
Dispositions relatives aux quais, abris à bateau et débarcadères
Un maximum de 2 quais, débarcadères ou abris pour bateau est autorisé par terrain aux conditions
suivantes (il peut s'agir d'un quai et d'un abri) :
1) la superficie totale de ces constructions est limitée à 20 m2 ;
2) malgré le premier paragraphe, la superficie maximale peut être augmentée à 30 m2 dans le
cas où un abri est présent sur le terrain ;
3) la superficie d'un seul quai, débarcadère ou abri à bateau peut être augmentée au-delà de
20 m² sans dépasser 1,8 m de largeur afin d'atteindre une profondeur de l'eau de 1 mètre
mesurée le 15 juillet de l'année en cours. Le demandeur doit obtenir un certificat d'occupation
(bail) du ministère concerné ;
4) tout quai, abri ou débarcadère d'une superficie supérieure à 20 m2 doit faire l'objet d'une
autorisation auprès du ministère concerné ;
5) la largeur maximale, soit la largeur calculée à la ligne des hautes eaux, est fixée à 60% de la
largeur du terrain ou 5 mètres : la disposition la plus restrictive s'applique ;
6) l'accès aux quais, abris pour bateaux ou débarcadères doit s'effectuer par l'ouverture autorisée
dans la rive (section 9.3) ;
7) tout quai, abri à bateau ou débarcadère doit être construit sur pilotis ou fabriqué de plates-
formes flottantes. Les barils de métal et le styromousse sont interdits dans la confection de
quais, abris ou débarcadères (le styromousse conçu pour la fabrication des quais n'est pas
interdit) ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
106
8) la distance minimale entre un quai, abri ou débarcadère et le prolongement imaginaire d'une
ligne de propriété est de 3 mètres.
139.
Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages
existants
L'entretien, réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics
sont autorisés. Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive ou
littoral. L'utilisation du bois traité est interdite.
SECTION 9.3 - RIVE DES LACS ET DES COURS D'EAU
140.
Constructions, ouvrages ou travaux sur les rives des lacs et cours d'eau
Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent
règlement.
Sur ou au-dessus d'une rive d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrage et travaux autorisés
à la présente section.
L'utilisation du bois traité sur une rive est interdite pour toute construction, ouvrage ou
aménagement.
141.
Ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont autorisés sur la rive
d'un cours d'eau ou d'un lac :
1) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application ;
2) l'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage une maladie ou une espèce
envahissante ;
3) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé uniquement
après l'obtention du permis ou de certificat à cet effet ;
4) lorsque la pente de la rive est de 30% et moins, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une
ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau ou 60% de la largeur du terrain :
la disposition la plus restrictive s'applique. Cette ouverture doit être aménagée de façon
sinueuse en utilisant une couverture végétale de dimension suffisante pour éviter l'érosion,
sans remblais ni déblais. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite ;
5) Lorsque la pente de la rive supérieure à 30%, l'élagage nécessaire à l'aménagement d'une
fenêtre (trouée dans l'écran de végétation permettant la vue sur le plan d'eau) de 5 mètres de
largeur ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
107
6) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, la coupe nécessaire à l'aménagement d'un
sentier d'une largeur maximale de 1,5 mètre aménagé de façon sinueuse en utilisant une
couverture végétale de dimension suffisante pour éviter l'érosion, ou un escalier d'une largeur
maximale de 1,2 mètre qui donne accès au plan d'eau. Dans ces deux cas, l'imperméabilisation
du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite.
7) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et plantation d'espèces
végétales, d'arbres et d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins.
Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, le contrôle de la végétation est interdit, y compris la tonte
de gazon, le débroussaillage, et l'abattage d'arbres. Cette interdiction ne s'applique dans une
bande de 2 mètres des bâtiments existants et conformes dans la rive au 7 septembre 1976. Le
contrôle de la végétation ne constitue pas des travaux d'entretien.
142.
Construction autorisée sur une rive
La construction ou l'érection d'une construction accessoire de type cabanon ou remise, sont
autorisées seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
1) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de cette construction
accessoire à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
2) Le lotissement a été réalisé ou le terrain bénéficie de droits acquis au lotissement en en vertu
de la loi, et ce, avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la
construction dans la rive, soit le 7 septembre 1976 ;
3) Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
4) La construction accessoire doit reposer sur un terrain sans excavation ou remblai ;
5) La superficie maximale de la construction accessoire est limitée à 12 m2.
143.
Autres ouvrages, constructions et travaux autorisés sur une rive
Les autres ouvrages, constructions et travaux suivants sont autorisés sur la rive d'un lac ou d'un
cours d'eau :
1) l'installation de clôtures. Elles doivent être installées à une distance minimale de 5 mètres à
partir de la ligne des hautes eaux et, lorsque la pente est supérieure à 30%, sur le haut du
talus ;
2) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
(fossés) à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé;
3) les stations de pompage à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques,
uniquement lorsqu'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
108
4) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts
ainsi que les chemins y donnant accès;
5) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
6) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
7) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels que perrés, les gabions ou finalement à l'aide d'un mur de
soutènement en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; les travaux de stabilisation ne doivent pas
avoir pour effet d'agrandir la propriété riveraine en empiètement sur le lit d'un lac ou d'un cours
d'eau ;
8) les installations de prélèvement d'eau souterrain utilisées à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, De plus, les
installations de prélèvement doivent être réalisées avec l'application des mesures de mitigation
(notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant
à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ;
9) la reconstruction ou l'élargissement d'une rue ;
10) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation
(notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant
à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
11) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et sa réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État ;
12) les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante,
d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre Loi peuvent être
autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de
cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac.
Dans ce cas, le plus tôt possible après la fin des travaux, tout talus érigé sur la rive doit être
recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la
végétation naturelle pour éviter l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral ;
13) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
14) les sites de feux extérieurs. Ceux-ci doivent être réalisés à l'intérieur d'un cadre manufacturé,
incombustible, fermé et équipé d'une cheminée munie d'un pare-étincelles, surélevé du sol de
telle sorte que les cendres et autres résidus ne se retrouvent pas au sol, servant à des fins
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
109
décoratives pour y faire un feu en plein air, et dont la taille des matières qui peuvent y être
brulées ne peut pas dépasser un mètre dans tous les sens. Cette construction doit être située
à une distance de plus de 5 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau.
144.
Entretien, réparation et démolition de certaines constructions et ouvrages
existants
L'entretien, réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics
sont autorisés. Les travaux ne doivent pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive ou
littoral.
145.
Plage
Tout aménagement ou exploitation d'une plage ou tout projet d'ensablement d'une plage,
submergée ou sèche, publique ou privée est interdit sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'une
plage aménagée et exploitée par la Municipalité.
146.
Lacs artificiels
La création de lacs artificiels est autorisée sur l'ensemble du territoire. Les dispositions des sections
9.2 et 9.3 du présent règlement s'appliquent aux lacs artificiels. L'entretien périodique des lacs
artificiels est autorisé.
SECTION 9.4 - MILIEUX HUMIDES
147.
Dispositions applicables à la protection des milieux humides
Pour les fins de la présente section, lorsque le milieu humide est adjacent à un lac ou un cours
d'eau, il est considéré comme étant un milieu humide ouvert. Un milieu humide non adjacent à un
lac ou un cours d'eau est considéré comme étant un milieu humide fermé.
148.
Constructions, ouvrages et travaux interdits à l'intérieur d'un milieu humide
Dans les milieux humides, sont interdits :
1) tout remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus ;
2) tout construction, ouvrage ou travaux.
149.
Constructions, ouvrages et travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide
Sous réserve des dispositions de la présente section, les aménagements suivants sont autorisés
dans les milieux humides :
1) les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature par le public en général;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
110
2) les aménagements privés sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, et ce, aux conditions
suivantes :
a) avoir une largeur maximale de 1,2 mètre et demeurer rectiligne ;
b) aucun ancrage ou emplacement pour embarcations dans le milieu humide ;
c) avoir une distance minimale entre 2 aménagements privés d'au moins 150 mètres.
Lorsque requis par la Loi sur la qualité de l'environnement, les interventions sont assujetties à
l'obtention d'une autorisation.
150.
Bande de protection
À l'intérieur d'une bande de protection minimale de 10 mètres au pourtour des milieux humides,
les dispositions relatives à la protection des rives s'appliquent.
Dans le cas d'un milieu humide ouvert, cette bande de protection est délimitée à partir de la ligne
des hautes eaux, comme faisant partie intégrante du lac ou du cours d'eau. Dans le cas d'un milieu
humide fermé, cette bande de protection est délimitée à partir de la limite du milieu humide.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à proximité d'un milieu humide à la
condition de préserver une bande de protection minimale de 3 mètres à partir de la limite d'un
milieu humide.
151.
(...)
Modifié règlement 2018-007-06
SECTION 9.5 - ZONES DE FORTE PENTE
152.
Zones de forte pente
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout talus constitué de matériaux meubles,
d'une hauteur d'au moins 5 mètres avec une pente moyenne de 25% et plus.
Une bande de terrain associée à une zone de forte pente se compose de 3 parties distinctes, soit :
1) une bande de terrain située dans le haut du talus, calculée à partir de la ligne de crête de ce
talus et dont la profondeur est équivalente à 2 fois la hauteur du talus, mais jamais inférieure
à 15 mètres ;
2) la pente sous-jacente à la ligne de crête de talus ;
3) une bande de terrain située dans le bas du talus déterminée à partir du point de flexion
marquant le bas du talus et dont la profondeur est équivalente à 2 fois la hauteur du talus.
Modifié règlement 2018-007-06
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
111
153.
Constructions, bâtiments ou ouvrages régis dans une zone de forte pente
Dans une zone de forte pente, aucune construction, aucun bâtiment, aucun ouvrage, aucun déblai,
aucun remblai, ni aucune excavation n'est autorisé, sauf pour les cas et situations identifiés ci-
après :
1) (...);
2) les divers modes de culture et la récolte de végétation herbacée qui ne portent pas le sol à nu;
3) les travaux d'entretien ou de réfection des bâtiments, constructions ou ouvrages existants;
4) les travaux ou les ouvrages publics de mise en valeur et de stabilisation des talus en vue
d'assurer la salubrité et la sécurité;
5) les ouvrages publics pour fins de conservation et de récréation;
6) les équipements et les infrastructures d'utilité publique.
Malgré les dispositions précédentes, toute construction, tout ouvrage ou tout bâtiment peut être
autorisé si le requérant d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation, dans une zone de
forte pente, respecte les conditions suivantes :
1) la demande de permis ou de certificat d'autorisation est accompagnée d'une analyse technique
détaillée qui est approuvée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui possède
une formation spécifique en géotechnique;
2) ladite analyse mentionnée au paragraphe précédent démontre à l'aide de sondages et / ou de
vérifications effectuées sur le terrain, que pour le site visé par l'intervention projetée, il n'y a
pas de risque de mouvement de terrain;
3) avant que les travaux reliés à l'intervention projetée ne soient autorisés par le biais de
l'application de la réglementation d'urbanisme, l'ingénieur doit remettre à la municipalité un
rapport attestant la méthode d'aménagement et / ou de construction et si requis, les moyens
préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation de travaux;
4) les travaux reliés à l'intervention projetée devront être exécutés, si l'analyse du site le justifie
pour les raisons de sécurité, sous la supervision d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec qui possède une formation spécifique en géotechnique.
Les dispositions du présent article ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la réalisation de
constructions, d'ouvrages, de travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q.,c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi.
Modifié règlement 2018-007-06
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
112
SECTION 9.6 - AUTRE MESURE RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT
154.
Héronnière
À l'intérieur d'une aire déterminée par un rayon de 200 mètres entourant une héronnière, aucune
construction, aucun ouvrage, aucun bâtiment, ni aucune activité d'abattage, de récolte d'arbres ou
de remise en production n'est autorisé. Dans cette aire de protection, la culture et l'exploitation
d'une érablière à des fins acéricoles y sont également interdites.
De plus, dans les 300 mètres suivants les 200 mètres précédemment identifiés, nul ne peut
effectuer des travaux d'abattage ou de récolte d'arbres, de construction ou d'amélioration de
chemins, d'aménagement ou d'utilisation de sablière, de remise en production forestière,
d'application de phytocides ou d'élagage ou de drainage forestier entre le 1er avril et le 31 juillet de
chaque année. À l'extérieur de la période citée, un chemin peut être construit ou amélioré, mais la
chaussée ne peut excéder une largeur de 5,5 mètres.
Le présent article s'applique à toutes héronnières situées sur les terres du domaine privé.
155.
Autres milieux sensibles ou fragiles
Les aménagements et constructions sur des terrains localisés à proximité de milieux sensibles ou
fragiles (espèces fauniques, floristiques, etc.) doivent tenir compte des dispositions provinciales ou
fédérales applicables en la matière.
156.
Nivellement de terrain et modification de la topographie naturelle
Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain sont uniquement
autorisés pour des fins d'aménagement paysager et d'ensemencement par l'ajout d'une couche
de terre noire ou de terre arable, n'excédant pas 0,60 mètre d'épaisseur.
L'aménagement paysager ou l'ensemencement du terrain doit être effectué dans les 90 jours
suivant le nivellement du terrain pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement de surface
des eaux et pour la restauration du site. Dans les autres cas, l'intervention est assimilée à une
opération de déblais et de remblais en vertu du présent règlement.
Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une
construction, mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol.
157.
Opérations de remblai et de déblai
Pour les fins du présent article, sont considérés comme des opérations de déblais et de remblais,
les travaux effectués à partir de terre de remplissage ou de remblai (qui n'est pas de la terre noire
ou arable) ou les travaux ayant pour résultat d'excéder le maximum pour le nivellement de terrain
(indépendamment du type de terre ou de matériau).
Les dispositions suivantes s'appliquent aux opérations de déblais et de remblais :
1) Les opérations sont autorisées sur un terrain destiné à recevoir une construction ou des
ouvrages autorisés au présent règlement uniquement pour permettre la réalisation de cette
construction ou cet ouvrage. Dans ces cas, le sol doit être compacté au niveau requis pour
l'érection des constructions ou la réalisation des ouvrages. Les opérations ne peuvent débuter
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
113
avant d'avoir obtenu l'autorisation en vertu du Règlement sur l'administration des règlements
d'urbanisme de la construction ou de l'ouvrage projeté et ceux-ci doivent être effectués dans
les 90 jours suivant la fin des opérations pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement
de surface des eaux et pour la restauration du site, le cas échéant ;
2) Les opérations sont autorisées sur un terrain dans le but d'égaliser les niveaux (suppression
des buttes de moins de 0,6 mètre et remplissage des cavités d'une profondeur inférieure 0,6
mètre), d'effectuer des travaux de drainage, de procéder à l'enfouissement d'infrastructures
linéaires, d'effectuer des travaux d'ensemencement ou d'aménagement paysager ou autres
actions similaires. Le terrain doit être aménagé ou ensemencé dans les 90 jours suivant la fin
des opérations pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement de surface des eaux et
pour la restauration du site, le cas échéant ;
3) Les opérations de déblais et de remblais sont autorisées pour des travaux de drainage ;
4) Les opérations ne peuvent avoir pour effet de rehausser ou de rabaisser un terrain de manière
à permettre l'écoulement des eaux sur un terrain adjacent, conformément aux dispositions du
Code civil du Québec ;
5) Les opérations ne peuvent avoir pour effet d'obstruer un cours d'eau, un fossé ou un axe
naturel d'écoulement des eaux ;
6) Le remblaiement par des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres ou autres
objets ou produits artificiels est prohibé ;
7) Les matériaux de remblais doivent être calibrés de façon à ne pas créer de vide susceptible
de causer des affaissements ;
8) Les opérations doivent être effectuées de manière à prévenir tout affaissement, glissement de
terrain, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle de l'érosion doivent
être mises en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu ;
9) Dans le cas de travaux de remblais et déblais pour l'érection d'un mur de soutènement
nécessaire pour la sécurité des lieux et approuvés par un ingénieur.
157.1
Matériaux interdits
L'utilisation de traverses de chemin de fer en bois est interdite, pour tous types de travaux, sur
l'ensemble du territoire.
Modifié règlement 2018-007-05
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
114
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES ZONES
SECTION 10.1 - PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION
158.
Dispositions générales
Un projet d'habitation peut être planifié sous forme de projet intégré conformément aux dispositions
de la présente section.
Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus de 6 bâtiments
résidentiels desservis par des allées véhiculaires et des aires d'agrément. Le terrain peut être
constitué d'un (1) ou de plusieurs lots.
Les infrastructures (systèmes d'alimentation en eau potable et systèmes d'épuration des eaux
usées) de même que les allées véhiculaires à l'intérieur d'un projet intégré sont destinées à
demeurer sous propriété privée.
Pour les fins de la présente section, une aire d'agrément correspond aux espaces extérieurs mis
en commun et destinés pour les clientèles et les usages afférents aux usages principaux. L'aire
d'agrément exclut les espaces de stationnement et les allées véhiculaires.
159.
Zones où les projets intégrés sont autorisés
Les projets intégrés sont autorisés dans les zones V (villégiature) et NV (noyau villageois).
160.
Dispositions applicables
Les normes indiquées à la grille des spécifications des usages et normes ainsi que les dispositions
du présent règlement s'appliquent aux projets intégrés, à l'exception des dispositions suivantes :
1)
L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain ;
2)
L'obligation d'un (1) seul usage par bâtiment ou terrain ;
3)
Les marges prescrites à la grille des spécifications des usages et normes ;
4)
Le coefficient d'emprise au sol prescrit à la grille des spécifications des usages et normes ;
5)
Le mode d'implantation des bâtiments ;
6)
Le nombre de piscines ou spas par terrain ;
7)
L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs, incluant le lot formé
par une allée véhiculaire, doit être adjacent à une rue et tous les lots comprenant des
bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
115
161.
Superficie du terrain
La superficie minimale du terrain destiné à accueillir le projet intégré est fixée à la grille des usages
et normes et s'applique par bâtiment érigé. Malgré ce qui précède, la superficie minimale peut être
réduite à 4 000 m2 par bâtiment érigé. À titre d'exemple uniquement, si la superficie minimale de
lotissement prescrite est de 10 000 m2 et que 6 résidences sont prévues à l'intérieur du projet, une
superficie minimale de 60 000 m2 s'applique.
162.
Densité maximale
La densité maximale autorisée est de 2,5 logements à l'hectare (densité brute). La densité est
calculée sur l'ensemble du site.
163.
Desserte en infrastructures
Le projet intégré doit être desservi par un réseau d'aqueduc et/ou un réseau d'égout sanitaire.
164.
Conservation des espaces naturels
Un minimum de 60% du terrain doit être conservé à l'état naturel et être exempt de toute
construction. Seuls des sentiers peuvent être aménagés à l'intérieur des espaces naturels à
conserver.
165.
Normes applicables aux allées véhiculaires privées
Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées
véhiculaires. Toutefois, la largeur minimale de la chaussée à deux sens est fixée à 7,0 mètres et
la largeur minimale de la chaussée à une voie sens unique est fixée à 4,5 mètres.
Les allées véhiculaires doivent être conçues pour permettre aux véhicules d'urgence (pompier,
ambulance, etc.) d'effectuer un virage complet sur le terrain. De plus, des équipements d'éclairage
doivent être installés.
166.
Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré :
1)
La distance minimale entre 2 bâtiments principaux est de 9 mètres ;
2)
La distance minimale entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire est de 3 mètres;
3)
La distance minimale entre 2 bâtiments accessoires est de 3 mètres;
4)
Lorsque les bâtiments sont implantés en mode contigu ou en rangée, un maximum de 6
bâtiments est autorisé ;
5)
Tout bâtiment principal doit être implanté à une distance d'au moins 4,5 mètres de ligne de
terrain ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
116
6)
La distance minimale entre les allées véhiculaires et les bâtiments principaux est de 6 mètres ;
7)
Une ou des aires d'agrément doivent être aménagées pour le bénéfice commun des
occupants. Un bâtiment communautaire, d'une superficie maximale de 200 m2, peut être érigé
sur le terrain ;
8)
Malgré les dispositions sur l'abattage d'arbres, une bande de 15 mètres doit être conservée
au pourtour du terrain ;
9)
La distance minimale entre les espaces de stationnement et les limites du terrain est de 4,5
mètres ;
10) La distance minimale entre les bâtiments accessoires et les limites du terrain est de 4,5
mètres ;
11) Une seule piscine, mise en commun, est autorisée sur le terrain ainsi qu'un seul terrain de
sport extérieur (ex. : court de tennis). Le nombre de spas n'est pas limité ;
12) Un ou plusieurs dépôts pour déchets, matières compostables et matières recyclables doivent
être prévus. Ces derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être
ceinturés par un écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture);
13) Un quai commun, d'une superficie maximale de 20 m2, est autorisé par plan d'eau auquel le
projet d'opération d'ensemble est adjacent.
167.
Architecture
Le projet doit présenter une stratégie permettant une intégration optimale du concept architectural
des bâtiments dans l'ensemble paysager et naturel. De plus, le concept doit tendre vers une
uniformisation des bâtiments de manière à lire le projet comme un ensemble.
168.
Protection du milieu hydrique
Dans le cas d'un projet intégré à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau, les abords du lac ou d'un
cours d'eau doivent faire partie des aires d'agrément et aucun espace privatif ne peut y être
adjacent. Un espace naturel doit être prévu aux abords du lac ou d'un cours d'eau, soit une bande
naturelle d'un minimum de 25 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Un maximum de 2 accès peut y être aménagé, conformément aux dispositions relatives aux rives
et au littoral du présent règlement.
SECTION 10.2 - PROTECTION DES INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE
169.
Aire de protection immédiate
Les activités (incluant la coupe commerciale et le déboisement), les installations, les dépôts de
matières ou d'objets qui sont susceptibles de contaminer l'eau souterraine autres que ceux liés à
la production d'eau potable sont prohibés dans un rayon de 30 mètres autour d'une installation de
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
117
prélèvement d'eau souterraine (public et privé). Cette aire de protection vise à protéger l'installation
de prélèvement lui-même et ses équipements (bâtiment, pompe, installation électrique, appareils
de contrôle et de traitement).
170.
Mesures de protection particulières en milieux agricoles et forestiers
Toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine est
interdite à moins de 30 mètres d'une installation d'élevage d'animaux, d'un ouvrage de stockage
de déjections animales ou d'une parcelle en culture.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières
résiduelles fertilisantes ainsi que l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un
ouvrage de stockage de déjections animales est interdit à moins de 30 mètres de toute installation
de prélèvement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine.
Toute coupe commerciale et tout déboisement est interdit dans un rayon de 60 mètres d'une
installation de prélèvement des eaux de surface ou d'une installation de prélèvement d'eau
souterraine publique (municipale).
171.
Mesures de protection supplémentaires pour certaines installations de
prélèvement
Dans le cas des installations de prélèvement d'eau souterraine alimentant plus de 20 personnes
et dont le débit journalier moyen est inférieur à 75 m3, l'épandage de déjections animales, de
compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes, l'aménagement
d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est
interdit dans un rayon de 100 mètres de l'installation de prélèvement.
Dans le cas des installations de prélèvement d'eau souterraine dont le débit journalier moyen est
supérieur à soixante-quinze 75 m3, l'épandage de déjections animales, de compost de ferme,
d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes, l'aménagement d'une installation
d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit dans un
rayon de 300 mètres de l'installation de prélèvement.
172.
Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides
Il est interdit d'entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3, de préparer ou d'appliquer un pesticide
à moins de 100 mètres d'une installation de prélèvement d'eau souterraine servant à la production
d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées ou à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc si, dans ce dernier cas, le débit moyen d'exploitation est
supérieur à 75 m3 par jour.
173.
Autres mesures applicables
Dans la zone V-22, tout bâtiment, construction, ouvrage ou activité et tous travaux sont prohibés à
l'intérieur d'un rayon de 30 mètres autour de la source municipale de même que dans la partie du
terrain en amont de cette source tel qu'identifié à l'annexe C. La source municipale est située sur
le lot 11-53 du rang 2 du cadastre du Canton de Wentworth, ou d'un lot le remplaçant.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
118
SECTION 10.3 - SITE D'EXTRACTION
174.
Exploitation ou agrandissement d'un site d'extraction
Malgré les grilles des spécifications, les activités d'extraction sont interdites sur l'ensemble du
territoire, sauf à l'intérieur des sites déjà en exploités à cette fin et protégés par droits acquis en
vertu de la réglementation d'urbanisme ou de celle édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
Les sites peuvent s'agrandir jusqu'aux limites protégées par les droits acquis, conformément aux
dispositions du présent règlement et dans le respect des autres règlements relatifs à la santé
publique ou à l'environnement.
Le propriétaire du site d'extraction doit joindre à sa demande déposée auprès de la Municipalité,
un plan présentant les mesures envisagées de restauration du sol et de réaménagement du site
après utilisation en conformité avec les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières.
Ces mesures doivent notamment comprendre les méthodes envisagées dans le but de favoriser
le reboisement du site.
175.
Normes de localisation
Les normes de localisation d'un site d'extraction applicables sont les suivantes :
Normes de localisation d'un site d'extraction
Éléments visés par les normes :
Distance minimale à respecter
entre les éléments et l'aire
d'exploitation (mètres)
Carrière
Sablière
1) Puits, source et prise d'eau servant à l'alimentation
d'un réseau d'aqueduc municipal ou privé
1 000 m
1 000
2) Installation de prélèvement des eaux souterraines
(publique ou privée)
300 m
300 m
3) Zone NV et zones résidentielle, commerciale ou mixte
(résidentiel, commercial)
600 m
150 m
4) Habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant
de la carrière
600 m
150 m
5) École, institution d'enseignement, temple religieux,
terrain de camping ou tout établissement au sens de
la Loi sur les services de santé et les services
sociaux
600 m
150 m
6) Réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les
réserves écologiques
100 m
100 m
7) Ruisseau, rivière, lac, marécage ou batture
75 m
75 m
8) Route, rue, voie publique de circulation
70 m
35 m
9) Ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas
au propriétaire de l'exploitation
10 m
---
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
119
176.
Localisation et tracé des voies d'accès
Les voies d'accès de toute nouvelle carrière et sablière doivent être situées à au moins 25 mètres
d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement
au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, ou d'un établissement
d'hébergement touristique ou commercial.
Le tracé de la voie d'accès à la carrière ou sablière doit prendre la forme d'un coude de façon à
éviter que le lieu ne soit visible de la rue. Une section en parallèle à la rue d'une distance minimale
de 30 mètres doit être prévue.
177.
Aire tampon
Une aire tampon de 60 mètres entre une rue privée ou une rue publique est exigée pour toute
nouvelle exploitation et tout agrandissement d'une carrière, d'une gravière et d'une sablière ;
L'aire tampon, pour l'exploitation et pour l'agrandissement d'une exploitation existante avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être constituée de conifères dans une proportion de
60 %.
Toutefois, les aires tampons peuvent être aménagées à même le boisé existant si ce dernier
comporte le pourcentage de conifères requis.
L'aménagement d'une aire tampon exige des arbres d'une hauteur de 2 mètres disposés à une
distance centre à centre maximale de 3,5 mètres de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils
forment un écran continu de conifères à l'exception des voies d'accès.
Les aménagements des aires tampons devront être terminés dans les 12 mois qui suivent la date
du début de l'exploitation de la carrière, gravière ou sablière, incluant l'agrandissement de celles-
ci.
178.
Exploitation par phase
L'exploitation d'une carrière, gravière ou sablière doit se faire par phases consécutives et chacune
des phases ne doit pas couvrir une superficie supérieure à 5 hectares.
179.
Restauration des superficies exploitées
Pour toute nouvelle gravière ou sablière et pour tout agrandissement, les superficies déjà
exploitées sur le terrain où les nouvelles opérations sont prévues doivent être restaurées ou en
voie de restauration avant l'émission du certificat d'autorisation.
Le projet de réaménagement doit assurer la remise en état du site par la stabilisation des talus, le
régalage et la revégétalisation, ainsi que le réaménagement des rives des lacs et cours d'eau
affectés.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
120
180.
Sites d'enfouissement des déchets
L'établissement de tout nouveau site d'enfouissement des déchets sur l'ensemble du territoire est
strictement interdit.
181.
Anciens sites d'enfouissement
Aucun bâtiment n'est autorisé, à l'exception des bâtiments accessoires, sur les sites
d'enfouissement désaffectés situés sur le territoire.
Tout puits d'eau de consommation ou nouvel étang, doit être localisé à une distance minimale de
300 mètres de la limite du terrain d'un site d'enfouissement désaffecté.
SECTION 10.4 - ZONES DE RÉSERVE AU DÉVELOPPEMENT
182.
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones de réserve au développement telles
qu'identifiées au plan de zonage.
183.
Normes applicables
Lorsqu'une nouvelle rue ou une allée véhiculaire est planifiée, incluant le prolongement et le
bouclage d'une rue ou d'une allée véhiculaire existante, et/ou lorsqu'un projet de développement
résidentiel comporte 5 lots et plus, un minimum de 20% du terrain doit être dédié à des fins de mise
en valeur du milieu naturel (cette superficie s'ajoute à celle exigée pour la préservation des espaces
naturels). La délimitation de cette superficie répond aux conditions suivantes :
1) elle est identifiée suivant les résultats de la caractérisation écologique réalisée par le requérant;
2) elle peut être incluse à l'intérieur du pourcentage de préservation des espaces naturels;
3) elle doit préserver à long terme et, à ce titre, être inclus à l'intérieur d'un ou des lots distincts;
4) (...)
À l'intérieur des zones d'application, seule la coupe sélective aux fins de construction des rues,
d'allée de circulation, d'allée véhiculaire et des aires d'activités liées au bâtiment principal est
autorisée (en cas de contradiction avec les normes d'abattage prévues au présent règlement et
cet alinéa, la disposition la plus restrictive s'applique).
Modifié règlement 2018-007-03
SECTION 10.5 - MINI-MAISON
184.
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux mini-maisons, soit un bâtiment principal
où est exercé l'usage habitation unifamiliale.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
121
Malgré les normes minimales relatives à la superficie et aux dimensions des bâtiments principaux
prescrites à la grille des spécifications de la zone correspondante, les mini-maisons sont autorisées
dans les zones suivantes : V-27 Modifié 2022 règlement 2018-007-003
185.
Normes applicables
Les dispositions suivantes s'appliquent aux mini-maisons :
1) la superficie minimale du bâtiment principal est fixée à 30 m2 et la superficie maximale à 75
m2;
2) aucun usage additionnel ne peut être exercé sur le terrain et dans le bâtiment principal;
3) toutes les autres normes applicables à la construction d'un bâtiment principal dont l'usage est
l'habitation s'appliquent (fondation, marge, installation septique, etc.).
SECTION 10.6 - NOYAU VILLAGEOIS
185.1 Nombre d'usages et de bâtiments principaux
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, à l'intérieur de la zone NV-26 sont
autorisés sur un même terrain :
1) Plus d'un usage principal dans le même bâtiment si ces usages font partie des catégories
suivantes: commerce de détail (c1); commerce artériel (c3) et commerce pétrolier (c4);
2) Plus d'un bâtiment principal sur le même terrain si ces bâtiments sont occupés par un ou des
usages des catégories suivantes: commerce de détail (c1); commerce artériel (c3) et
commerce pétrolier (c4).
L'autorisation donnée au premier alinéa est assujettie aux conditions suivantes :
1) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur le terrain.
Malgré le pourcentage d'espace naturel prescrit à la grille des spécifications des usages et des
normes, dans I'un ou I'autre des cas énoncés au premier alinéa, le pourcentage peut être réduit
jusqu'à 20% sur le terrain.
Modifié règlement 2018-007-03
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
122
CHAPITRE 11 DROITS ACQUIS
SECTION 11.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
186.
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie
d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une
construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du
Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors de leur entrée en vigueur.
L'usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis, si l'usage ou la construction
étaient conformes au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa
construction.
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il
s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé
dans ce bâtiment.
187.
Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire
Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire protégé par
droits acquis pour autant que l'usage ou la construction soient conformes aux règlements
d'urbanisme.
SECTION 11.2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS
188.
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire.
Par remplacement, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre usage, qu'il
s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage, ou non.
189.
Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié.
Par modification, on entend un changement dans la nature de l'usage ou sa finalité.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
123
190.
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant qu'il
s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes :
1)
Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ;
2)
L'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 50 % de la superficie
occupée à l'intérieur du bâtiment si la superficie initiale de l'usage est moins de 200 m2.
L'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 25% de la superficie
occupée à l'intérieur du bâtiment si la superficie initiale de l'usage est de 200 m2 et plus;
3)
Cette extension peut s'effectuer en plus d'une étape, mais sans jamais dépasser le maximum
permis.
Dans le cas d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'extérieur d'un bâtiment,
l'extension de cet usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé l'usage
dérogatoire est exercé.
191.
Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage
conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité
avec les règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant à l'usage principal
qu'aux usages accessoires.
SECTION 11.3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
192.
Réparation et entretien
La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés.
193.
Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions
suivantes :
1)
L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ;
2)
L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation ;
3)
Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement
(superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la construction
est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes
d'implantation de la construction ;
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
124
4)
Nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut
également être agrandie même si elle déroge aux marges prescrites aux grilles des
spécifications des usages et normes aux conditions suivantes :
a) Un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé de façon à ce que
l'empiétement dans la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui
du mur existant ;
b) Un mur existant qui n'empiète pas dans une marge peut être prolongé de façon à ne pas
empiéter dans la marge ;
c) Un bâtiment qui empiète dans une marge peut être déplacé pourvu que l'empiétement
dans la marge ne soit pas augmenté.
Le présent article ne s'applique pas aux constructions dérogatoires protégées par droits acquis
situées en rive.
194.
Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par
droits acquis situé en rive
L'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis situé en
rive est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales et dans le sens
opposé de la rive aux conditions suivantes :
1)
Les dimensions du terrain ne permettent plus l'agrandissement du bâtiment principal à
l'extérieure de la rive considérant la largeur de celle-ci et l'agrandissement ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
2)
Le lotissement a été réalisé avant le 7 septembre 1976 ;
3)
Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ;
4)
Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
L'agrandissement doit être conforme aux autres dispositions du présent règlement.
195.
Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou
ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de
la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque cause doit être effectuée en
conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou
réfection. Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment
peut être reconstruit sur les mêmes fondations sans augmenter la dérogation qui prévalait avant la
démolition, sauf dans le cas d'une démolition volontaire du bâtiment.
Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments détruits, devenus dangereux ou ayant perdu
plus de la moitié de leur valeur situés en rive.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
125
196.
Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou
ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal résidentiel situé en rive détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de
quelque cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au
moment de cette reconstruction ou réfection. Cependant, la reconstruction ou la réfection de ce
bâtiment principal résidentiel est autorisée aux conditions suivantes dans la mesure où il ne s'agit
pas d'une démolition volontaire :
1)
Les dimensions du terrain ne permettent plus la reconstruction ou la réfection du bâtiment
principal à l'extérieure de la rive considérant la largeur de celle-ci et la reconstruction ou la
réfection ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain (le requérant doit faire la
démonstration que le bâtiment ne peut être reculé ou relocalisé à l'extérieur de la rive) ;
2)
Le lotissement a été réalisé avant le 7 septembre 1976 ;
3)
Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ;
4)
Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
197.
Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans
une rive
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans une rive
d'un cours d'eau ou d'un lac est autorisé aux conditions suivantes :
1)
Les dimensions du terrain ne permettent plus le déplacement à l'extérieur de la rive du
bâtiment principal considérant la largeur de celle-ci et la localisation du bâtiment ne peut
raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain ;
2)
Le déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire dans une rive et n'aggrave
pas la situation dérogatoire ;
3)
Il est techniquement impossible de réaliser le déplacement du bâtiment principal à l'extérieur
de la rive (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être reculé ou
relocalisé à l'extérieur de la rive) ;
4)
Le lotissement a été réalisé avant le 7 septembre 1976 ;
5)
Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ;
6)
Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
126
198.
Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire protégé par
droits acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains
riverains
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits
acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains du présent règlement :
1)
L'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'une partie de celui-ci est autorisé uniquement
dans l'espace où ce bâtiment est érigé conformément aux dispositions du présent règlement ;
2)
Malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé, en
hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales dans la partie du terrain qui n'est
pas compris dans une rive ;
3)
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu
dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée sur le même emplacement
dans la mesure où les fondations sont demeurées en place, qu'il est techniquement impossible
d'augmenter la distance d'éloignement de la rive et qu'il n'y a pas un empiétement
supplémentaire dans la rive ;
4)
Dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation, le
bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux ;
5)
Le déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis est autorisé si
ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire à l'intérieur de la marge de
recul arrière pour les terrains riverains et dans la mesure où il est techniquement impossible
de respecter la marge de recul arrière. Dans le cas où le bâtiment principal empiète dans la
rive à la suite de son déplacement, les dispositions relatives au déplacement d'une
construction dérogatoire protégé par droits acquis dans une rive s'appliquent.
SECTION 11.4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
199.
Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés.
Pour les fins du présent article, l'entretien et la réparation incluent le changement du message de
l'enseigne sans entraîner une modification ou un agrandissement de la structure de l'enseigne.
200.
Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement
si cet agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
201.
Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement
si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
127
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
128
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS FINALES
SECTION 12.1 - SANCTIONS ET PÉNALITÉS
202.
Sanctions
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans
tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) :
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article
203.
Sanctions particulières à l'abattage d'arbres
En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.
A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire adoptée en vertu
du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est sanctionné par une amende
d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1) Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal
de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de
15 000 $ ;
2) Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément
au paragraphe 1.
En vertu des dispositions de l'article 233.1.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ,
c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire adoptée en vertu
du paragraphes 12.1° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est sanctionné par une
amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première amende :
300 $
1 000 $
600 $
2 000 $
Cas de récidive :
600 $
2 000 $
1 200 $
4 000 $
Canton de Wentworth
Règlement de zonage
129
3) Dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $;
4) Dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2, un montant minimal
de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare déboisé ou, proportionnellement, par
fraction d'hectare; lorsqu'au moins la moitié du couvert forestier a été abattu, le montant
maximal est porté à 30 000 $.
Les montants prévus au premier alinéa et au second alinéa sont doublés en cas de récidive.
Les frais encourus s'ajoutent au montant de l'amende. Les délais pour le paiement des amendes
et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Modifié règlement 2018-007-05
Modifié règlement 2018-007-06
204.
Recours de droit civil
Nonobstant les recours par action pénale, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux de
juridiction tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement, lorsque le Conseil le juge opportun ou peut exercer tous ces recours cumulativement.
205.
Actions pénales
Les sanctions pénales sont intentées pour et au nom de la Municipalité par la personne désignée
à cette fin dans une résolution du Conseil.
SECTION 12.2 - ENTRÉE EN VIGUEUR
206.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe A :
Plan de zonage
Annexe B :
Grilles des spécifications des usages et des normes
Annexe C :
Localisation et aire de protection de la source