Règlement 2022-05 - Entretien des systèmes de traitement tertiaire
Westbury, Quebec
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Province de Québec
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François
Municipalité de Westbury
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-05
RÈGLEMENT RELATIF À L'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE
TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
Attendu que les pouvoirs attribués à la Municipalité en matière d'environnement, de
salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);
Attendu que la Municipalité est responsable de l'application du Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22; ci-après le
« Règlement »);
Attendu que le traitement des effluents des résidences isolées et autres bâtiments revêt une
grande importance en matière de santé publique et de qualité de l'environnement;
Attendu qu'en matière de nuisances et de causes d'insalubrité, le droit acquis n'existe pas;
Attendu que, pareillement, il n'existe pas de droit acquis à la pollution de l'environnement;
Attendu l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « toute
municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, entretenir tout système
privé de traitement des eaux usées »;
Attendu l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « toute
municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire
tous travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences » et qu'à ces fins, « les employés
de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout
immeuble à toute heure raisonnable »;
Municipalité du canton de Westbury
168 route 112
Westbury J0B 1R0
Tél. 819-560-8450
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 87.14.1 du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22), la
Municipalité doit prendre charge de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec
désinfection ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection
lorsque le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet lorsqu'elle permet
l'installation de tels systèmes sur son territoire.
Considérant qu'il y a lieu de prendre charge de l'entretien de tels systèmes de traitement
des eaux usées même pour les systèmes installés avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
la séance de ce conseil du 7 mars 2022 ;
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance du 7 mars 2022 et remis à chaque
membre du conseil;
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 25 février
2022.
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement et
renoncent à sa lecture;
Attendu que des copies du projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 7 mars 2022.
étaient mises à la disposition du public avant le début de la présente séance;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de régir l'installation, l'utilisation et l'entretien des
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire
de la Municipalité du Canton de Westbury.
ARTICLE 3 VALIDITÉ
Le conseil municipal déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement dans son
ensemble et également article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de
façon à ce que si une partie, un article, un alinéa ou un paragraphe du présent règlement
était ou venait à être déclaré nul et sans effet par un tribunal, une telle décision n'aurait
aucun effet sur les autres dispositions du présent règlement.
ARTICLE 4 CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer
à toute autre loi ou tout autre règlement applicable en l'espèce. La disposition la plus
restrictive ou prohibitive s'applique.
ARTICLE 5 DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIES
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'exige ou n'indique une interprétation
différente, on comprend par :
Eaux ménagères: Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils
autres qu'un cabinet d'aisances.
Eaux usées : Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères.
Entretien : Tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir le système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, en état
d'utilisation permanente ou immédiate, conformément au guide d'entretien du
fabricant et aux performances attendues du système.
Installation septique: Tout système de traitement des eaux usées.
Municipalité : Canton de Westbury
Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le locataire, l'usufruitier,
le possesseur, occupant de façon permanente ou saisonnière un bâtiment
assujetti au présent règlement.
Officier responsable: L'officier responsable de l'application du présent règlement est
l'officière en bâtiment, environnement et agraire ou toute autre
personne désignée par résolution du conseil.
Personne: Une personne physique ou morale.
Personne désignée: Le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié mandaté
par la Municipalité pour effectuer l'entretien d'un système de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.
Propriétaire: Toute personne physique ou morale identifiée comme propriétaire d'un
immeuble au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la Municipalité
et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement.
Résidence isolée: Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à
coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé
en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement; est
assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette
exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus
3 240 litres.
Système de traitement Tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet:
Un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet visé à la
section XV.3 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolée. (R.R.Q., c. Q-2, r22).
ARTICLE 6 PERMIS OBLIGATOIRE
Toute personne qui désire installer, remplacer, modifier ou utiliser un système de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir préalablement un permis
de la Municipalité conformément à l'article 4 du Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (R R.Q, c. Q-2, r.22).
ARTICLE 7 INSTALLATION ET UTILISATION
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être
installé par un entrepreneur autorisé et utilisé conformément aux guides du fabricant.
L'installateur d'un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet ou son mandataire doit, dans les 15 jours de l'installation d'un tel système sur le
territoire de la Municipalité, transmettre au fonctionnaire désigné tous les renseignements
concernant la localisation et la description du système ainsi que les actions à poser et leur
fréquence pour l'entretien d'un tel système sur le formulaire prescrit.
De plus, dès qu'un système est installé, et ce conformément aux guides du fabricant, il est
interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la lampe d'un système de
désinfection par rayonnement ultraviolet.
ARTICLE 8 ENTRETIEN
La Municipalité va procéder, aux frais du propriétaire d'un système de traitement tertiaire
de désinfection par rayonnement ultraviolet à un entretien minimal du système.
L'entretien du système, tel que ci-après défini à l'article suivant, doit être effectué selon les
recommandations du guide du fabricant soumis au Bureau de la normalisation du Québec,
lors de la certification du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet, et de toutes modifications subséquentes approuvées par ce Bureau.
ARTICLE 9 DESCRIPTION DE L'ENTRETIEN
9.1
Tout système de traitement des eaux usées des résidences isolées de type
« traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet », comme le prévoit
l'article 87.14.1 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., C. Q-2, R.22), doit être entretenu obligatoirement aux frais du
propriétaire, de façon minimale, selon les conditions suivantes :
a) Une fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être effectuées :
-
Inspection et nettoyage, au besoin, du préfiltre;
-
Nettoyage du filtre de la pompe à air;
-
Vérification du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et de
l'alarme sonore.
b) Deux fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être effectuées;
-
Nettoyage ou remplacement, au besoin de la lampe à rayons ultraviolets;
-
Prise d'un échantillon de l'effluent du système afin d'établir la
concentration en coliformes fécaux; cet échantillon doit être prélevé
conformément à l'article 87.17 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) et
faire l'objet d'un rapport d'analyse.
En plus des entretiens obligatoires ci-haut mentionnés, tout système de traitement tertiaire
de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu, au besoin, en fonction de
l'intensité de son utilisation.
Toute pièce d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
dont la durée de vie est atteinte doit être remplacée.
De plus, conformément à l'article 3.2 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.22), le propriétaire ou l'utilisateur
d'un système de traitement d'eaux usées est tenu de veiller à son entretien.
9.2
Rapport d'entretien et d'analyse des échantillons d'effluent
a) Tout rapport d'analyse d'un échantillon de l'effluent d'un système de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé
conformément selon les normes établies par l'article 87.30.1 du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22),
doit être conservé pour une période minimale de 5 ans.
b) Lorsqu'elle est liée par un contrat d'entretien avec le fabricant d'un système
de traitement des eaux de résidences isolées de type « traitement tertiaire avec
désinfection par rayonnement ultraviolet « son représentant ou toute autre
personne qualifiée pour en faire l'entretien, le fabricant donne aux
propriétaires ou occupants un préavis de 48 heures de toute visite d'entretien à
être effectuée par la personne qui doit procéder à l'entretien du système.
c) Que la personne qui fait l'entretien d'un système en vertu du contrat, remet
une copie du rapport d'entretien au propriétaire/occupant lors de la visite. Une
copie est aussi remise à la Municipalité dans les 90 jours suivant ladite visite
d'entretien.
ARTICLE 10 PROCÉDURE EN CAS DE DÉFAUT
10.1 Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l'avis qui lui a été transmis, prendre
les mesures nécessaires afin de permettre à la compagnie désignée par la Municipalité pour
entretenir son système de traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet d'avoir
accès à son système.
À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l'emplacement des ouvertures
de son installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction.
10.2 Le cas échéant, le propriétaire doit aviser l'occupant du bâtiment afin que ce dernier
permettre l'entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par ultraviolet.
L'occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire.
10.3 Si l'entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet n'a pas pu être effectué pendant la période fixée selon l'avis transmis au
propriétaire conformément à l'article 10.1, parce que le propriétaire ou l'occupant ne s'est
pas conformé à la procédure établie aux articles 10.1 et 10.2, un deuxième avis lui est
transmis fixant une nouvelle période pour procéder à l'entretien de son système.
Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite additionnelle selon le
tarif établi ci-après.
ARTICLE 11 TARIFICATION
11.1 Aux fins du financement du service supplétif d'entretien des systèmes de traitement
des eaux usées des résidences isolées de type « traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet », la Municipalité impose aux propriétaires des immeubles où sont
installés un tel système un tarif établi en fonction des frais d'entretien prévus avec le
fabricant du système installé, son représentant ou toute autre personne qualifiée pour en
faire l'entretien, incluant le coût des pièces utilisées, ainsi que des frais d'administration
équivalent à 10 % des frais d'entretien.
11.2 Dans le cas d'une visite additionnelle, le tarif établi est majoré de 25 % auquel
s'ajoutent des frais d'administration de 10 %.
11.3 Le tarif exigible est payable dans les 30 jours de l'envoi d'un compte de taxes et
assujetti aux taux d'intérêts applicables aux arrérages de taxes.
11.4 Si l'officier responsable doit se rendre sur les lieux, le tarif prévu au règlement de frais
exigibles en vigueur de la Municipalité s'applique.
ARTICLE 12 DISPOSITIONS PÉNALES
12.1 Délivrance des constats d'infraction
L'officier responsable de l'application du présent règlement est autorisé à délivrer, au nom
de la Municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
12.2 Infraction particulière
Constitue également une infraction pour le propriétaire d'un système de traitement tertiaire
de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de ne pas permettre l'entretien du
système au moment de la première ou de la deuxième visite.
12.3 Infraction et amende
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 500 $ pour une première infraction. L'amende maximale qui
peut être imposée est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $
si le contrevenant est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale de 4 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 8 000 $ si le contrevenant est une personne
morale.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée
pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
ARTICLE 13
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Gray Foster
Nathalie Audet.
Maire
Directrice générale et greffière- trésorière
Avis de motion : 7 mars 2022
Présentation du projet de règlement : 7 mars 2022
Adoption du règlement : 4 avril 2022
Entrée en vigueur : 6 avril 2022