Règlement 2022-05 - Entretien des systèmes de traitement tertiaire

Westbury, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 7b62432ffbdb · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Province de Québec Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François Municipalité de Westbury RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-05 RÈGLEMENT RELATIF À L'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET Attendu que les pouvoirs attribués à la Municipalité en matière d'environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1); Attendu que la Municipalité est responsable de l'application du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22; ci-après le « Règlement »); Attendu que le traitement des effluents des résidences isolées et autres bâtiments revêt une grande importance en matière de santé publique et de qualité de l'environnement; Attendu qu'en matière de nuisances et de causes d'insalubrité, le droit acquis n'existe pas; Attendu que, pareillement, il n'existe pas de droit acquis à la pollution de l'environnement; Attendu l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, entretenir tout système privé de traitement des eaux usées »; Attendu l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences » et qu'à ces fins, « les employés de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable »; Municipalité du canton de Westbury 168 route 112 Westbury J0B 1R0 Tél. 819-560-8450 Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 87.14.1 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22), la Municipalité doit prendre charge de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection lorsque le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet lorsqu'elle permet l'installation de tels systèmes sur son territoire. Considérant qu'il y a lieu de prendre charge de l'entretien de tels systèmes de traitement des eaux usées même pour les systèmes installés avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance de ce conseil du 7 mars 2022 ; Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance du 7 mars 2022 et remis à chaque membre du conseil; Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 25 février 2022. Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture; Attendu que des copies du projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 7 mars 2022. étaient mises à la disposition du public avant le début de la présente séance; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objet de régir l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la Municipalité du Canton de Westbury. ARTICLE 3 VALIDITÉ Le conseil municipal déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement dans son ensemble et également article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que si une partie, un article, un alinéa ou un paragraphe du présent règlement était ou venait à être déclaré nul et sans effet par un tribunal, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres dispositions du présent règlement. ARTICLE 4 CONCURRENCE AVEC D'AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à toute autre loi ou tout autre règlement applicable en l'espèce. La disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. ARTICLE 5 DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIES Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'exige ou n'indique une interprétation différente, on comprend par : Eaux ménagères: Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances. Eaux usées : Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères. Entretien : Tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir le système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, en état d'utilisation permanente ou immédiate, conformément au guide d'entretien du fabricant et aux performances attendues du système. Installation septique: Tout système de traitement des eaux usées. Municipalité : Canton de Westbury Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le locataire, l'usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou saisonnière un bâtiment assujetti au présent règlement. Officier responsable: L'officier responsable de l'application du présent règlement est l'officière en bâtiment, environnement et agraire ou toute autre personne désignée par résolution du conseil. Personne: Une personne physique ou morale. Personne désignée: Le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié mandaté par la Municipalité pour effectuer l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Propriétaire: Toute personne physique ou morale identifiée comme propriétaire d'un immeuble au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la Municipalité et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement. Résidence isolée: Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres. Système de traitement Tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet: Un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolée. (R.R.Q., c. Q-2, r22). ARTICLE 6 PERMIS OBLIGATOIRE Toute personne qui désire installer, remplacer, modifier ou utiliser un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir préalablement un permis de la Municipalité conformément à l'article 4 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R R.Q, c. Q-2, r.22). ARTICLE 7 INSTALLATION ET UTILISATION Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être installé par un entrepreneur autorisé et utilisé conformément aux guides du fabricant. L'installateur d'un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ou son mandataire doit, dans les 15 jours de l'installation d'un tel système sur le territoire de la Municipalité, transmettre au fonctionnaire désigné tous les renseignements concernant la localisation et la description du système ainsi que les actions à poser et leur fréquence pour l'entretien d'un tel système sur le formulaire prescrit. De plus, dès qu'un système est installé, et ce conformément aux guides du fabricant, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la lampe d'un système de désinfection par rayonnement ultraviolet. ARTICLE 8 ENTRETIEN La Municipalité va procéder, aux frais du propriétaire d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet à un entretien minimal du système. L'entretien du système, tel que ci-après défini à l'article suivant, doit être effectué selon les recommandations du guide du fabricant soumis au Bureau de la normalisation du Québec, lors de la certification du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, et de toutes modifications subséquentes approuvées par ce Bureau. ARTICLE 9 DESCRIPTION DE L'ENTRETIEN 9.1 Tout système de traitement des eaux usées des résidences isolées de type « traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet », comme le prévoit l'article 87.14.1 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., C. Q-2, R.22), doit être entretenu obligatoirement aux frais du propriétaire, de façon minimale, selon les conditions suivantes : a) Une fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être effectuées : - Inspection et nettoyage, au besoin, du préfiltre; - Nettoyage du filtre de la pompe à air; - Vérification du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et de l'alarme sonore. b) Deux fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être effectuées; - Nettoyage ou remplacement, au besoin de la lampe à rayons ultraviolets; - Prise d'un échantillon de l'effluent du système afin d'établir la concentration en coliformes fécaux; cet échantillon doit être prélevé conformément à l'article 87.17 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) et faire l'objet d'un rapport d'analyse. En plus des entretiens obligatoires ci-haut mentionnés, tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu, au besoin, en fonction de l'intensité de son utilisation. Toute pièce d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit être remplacée. De plus, conformément à l'article 3.2 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.22), le propriétaire ou l'utilisateur d'un système de traitement d'eaux usées est tenu de veiller à son entretien. 9.2 Rapport d'entretien et d'analyse des échantillons d'effluent a) Tout rapport d'analyse d'un échantillon de l'effluent d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé conformément selon les normes établies par l'article 87.30.1 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), doit être conservé pour une période minimale de 5 ans. b) Lorsqu'elle est liée par un contrat d'entretien avec le fabricant d'un système de traitement des eaux de résidences isolées de type « traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet « son représentant ou toute autre personne qualifiée pour en faire l'entretien, le fabricant donne aux propriétaires ou occupants un préavis de 48 heures de toute visite d'entretien à être effectuée par la personne qui doit procéder à l'entretien du système. c) Que la personne qui fait l'entretien d'un système en vertu du contrat, remet une copie du rapport d'entretien au propriétaire/occupant lors de la visite. Une copie est aussi remise à la Municipalité dans les 90 jours suivant ladite visite d'entretien. ARTICLE 10 PROCÉDURE EN CAS DE DÉFAUT 10.1 Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l'avis qui lui a été transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la compagnie désignée par la Municipalité pour entretenir son système de traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet d'avoir accès à son système. À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l'emplacement des ouvertures de son installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction. 10.2 Le cas échéant, le propriétaire doit aviser l'occupant du bâtiment afin que ce dernier permettre l'entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par ultraviolet. L'occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire. 10.3 Si l'entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet n'a pas pu être effectué pendant la période fixée selon l'avis transmis au propriétaire conformément à l'article 10.1, parce que le propriétaire ou l'occupant ne s'est pas conformé à la procédure établie aux articles 10.1 et 10.2, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période pour procéder à l'entretien de son système. Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite additionnelle selon le tarif établi ci-après. ARTICLE 11 TARIFICATION 11.1 Aux fins du financement du service supplétif d'entretien des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées de type « traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet », la Municipalité impose aux propriétaires des immeubles où sont installés un tel système un tarif établi en fonction des frais d'entretien prévus avec le fabricant du système installé, son représentant ou toute autre personne qualifiée pour en faire l'entretien, incluant le coût des pièces utilisées, ainsi que des frais d'administration équivalent à 10 % des frais d'entretien. 11.2 Dans le cas d'une visite additionnelle, le tarif établi est majoré de 25 % auquel s'ajoutent des frais d'administration de 10 %. 11.3 Le tarif exigible est payable dans les 30 jours de l'envoi d'un compte de taxes et assujetti aux taux d'intérêts applicables aux arrérages de taxes. 11.4 Si l'officier responsable doit se rendre sur les lieux, le tarif prévu au règlement de frais exigibles en vigueur de la Municipalité s'applique. ARTICLE 12 DISPOSITIONS PÉNALES 12.1 Délivrance des constats d'infraction L'officier responsable de l'application du présent règlement est autorisé à délivrer, au nom de la Municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 12.2 Infraction particulière Constitue également une infraction pour le propriétaire d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de ne pas permettre l'entretien du système au moment de la première ou de la deuxième visite. 12.3 Infraction et amende Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ pour une première infraction. L'amende maximale qui peut être imposée est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale de 4 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 8 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Gray Foster Nathalie Audet. Maire Directrice générale et greffière- trésorière Avis de motion : 7 mars 2022 Présentation du projet de règlement : 7 mars 2022 Adoption du règlement : 4 avril 2022 Entrée en vigueur : 6 avril 2022