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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS
MUNICIPALITÉ DE WESTBURY
Règlement
2025-05
modifiant
le
règlement de zonage 6-2000 afin
d'intégrer
les
dispositions
des
règlements 455-17, 466-18 et 547-23
de la MRC du Haut-St-François
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Westbury a obtenu un avis de non-conformité
pour le règlement 2025-02, le 24 mars 2025;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Westbury a adopté un règlement
de zonage 6-2000 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Westbury doit modifier son
règlement de zonage pour inclure les dispositions des règlements 455-17, 466-18 et 547-
23 de la MRC du Haut-St-François;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A - 19.1), le conseil peut modifier son règlement de zonage 6-2000 ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 juin 2025
et qu'un projet a été déposé et présenté lors de cette même séance;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A - 19.1), le processus d'adoption doit débuter par l'adoption d'un projet de
règlement;
CONSIDÉRANT QUE la procédure a été régulièrement suivie;
Il est proposé par Rock Lamontagne
Appuyé par Claudia Gilbert
Et résolu à l'unanimité
D'adopter le projet de règlement 2025-05 modifiant le règlement de zonage 6-2000 afin
d'intégrer les dispositions des règlements 455-17, 466-18 et 547-23 de la MRC du Haut-
St-François
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement remplace le règlement 2025-02
Article 3
L'article 2.5 du règlement de zonage est modifié comme suit :
-
L'ajout, dans l'ordre alphabétique des définitions suivantes :
o Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal
Établissements où est offert contre rémunération, au moyen d'une seule
réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne
physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes
liées à la fois, pour une période n'excédant pas 31 jours et n'incluant aucun
repas servi sur place.
o Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire
Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique
résidentiel principal, ou est offert en location à des touristes, contre
rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de
l'hébergement à l'intérieur d'une résidence ou d'un logement et n'incluant
aucun repas servi sur place.
o Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural
Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique
résidentiel principal, ou est offert en location à des touristes, contre
rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de
l'hébergement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée et n'incluant
aucun repas servi sur place.
o Gîte
Signifie de l'hébergement en chambres dans une résidence principale où
l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un
maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit-
déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
o
Résidence (pour l'application des dispositions relativement aux implantations
résidentielles en zone agricole permanente)
Le terme « résidence » correspond à une résidence unifamiliale.
o Résidence principale (pour l'application des dispositions en lien avec un
établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, un établissement
d'hébergement
touristique
résidentiel
secondaire,
un
établissement
d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural et un gîte)
Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y
centralisant ses activités familiales et sociales, et dont l'adresse
correspond à celle que le résident indique aux ministères et organismes du
gouvernement.
o Unité foncière
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus
selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), et faisant partie
d'un même patrimoine.
o Unité foncière vacante
Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe
aucun immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais
pouvant comprendre des bâtiments à des fins agricoles et forestières non
commerciales et des bâtiments résidentiels accessoires.
-
Le retrait de la définition de résidence de tourisme
-
L'ajustement de la numérotation des définitions en conséquence des ajouts et des
retraits.
Article 4
Le règlement de zonage est modifié à l'article 4.1.14 pour se lire comme suit :
« 4.1.14 Gîte
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence principale
où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de
15 personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant
un prix forfaitaire. »
Article 5
Le règlement de zonage est modifié par le remplacement de l'article 4.1.17 comme suit :
« 4.1.17 Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal
Établissements où est offert contre rémunération, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une
personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour une période n'excédant
pas 31 jours et n'incluant aucun repas servi sur place. »
Article 6
Le règlement de zonage est modifié par l'ajout des articles 4.1.20 et 4.1.21 à la suite de
l'article 4.1.19 comme suit :
« 4.1.20 Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire
Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal,
ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période
n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence ou d'un logement
et n'incluant aucun repas servi sur place.
4.1.21 Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural
Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal,
ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période
n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée
et n'incluant aucun repas servi sur place. »
Article 7
L'article 6.32 du règlement de zonage est modifié comme suit :
-
Le retrait de l'expression « et de résidence de tourisme » aux endroits suivants :
o Dans le titre de l'article;
o Au premier paragraphe;
o Au deuxième paragraphe;
o Au dernier paragraphe;
-
L'ajout de « et » entre « auberges rurales » et « de restaurations champêtres »
aux endroits suivants :
o Dans le titre de l'article;
o Au premier paragraphe;
o Au deuxième paragraphe;
o Au dernier paragraphe
Article 8
La grille des spécifications du règlement de zonage est modifiée comme suit :
-
Le retrait de la ligne « résidence de tourisme »;
-
L'ajout de la ligne « Établissement d'hébergement touristique résidentiel
principal »
-
À la ligne « Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal » créé
au paragraphe précédent ajouter :
o À la colonne « article » l'expression « 4.1.17 »;
o À toutes les colonnes suivantes un cercle noir;
-
L'ajout de la ligne « Établissement d'hébergement touristique résidentiel
secondaire rural »
-
À la ligne « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural
» créé au paragraphe précédent ajouter :
o À la colonne « article » l'expression « 4.1.21 »;
o Aux colonnes RU-1 à RU-7 et F-1 un cercle noir;
Article 9
Le règlement de zonage est modifié à l'article 11.4 est modifié au paragraphe pour qu'il
se lise comme suit :
« j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, les établissements d'hébergement
touristique résidentiel principal, secondaire et secondaire rural;»
Article 10
Le règlement de zonage est modifié à l'article 13.3.4 par le remplacement du tableau par
le suivant : «
Éléments
Distances
minimales
Éléments
Distances
minimales
Cours d'eau et lac de
moins de 5 hectares
100 m
Site récréatif et
touristique (terrain
de golf, camping,
etc.)
750 m
Lac de 5 hectares et plus
1 km
Route locale
200 m
Sentiers récréatifs
(sentiers de motoneige
et de quad)
200 m
Route publique
numérotée
300 m
Sentiers récréatifs (piste
cyclables, sentiers
équestres et pédestres)
500 m
Bâtiment d'élevage
300 m
Ligne de terrain d'une
propriété voisine
(distances des pales)
15 m
Article 11
Le règlement de zonage est modifié par le remplacement de l'article 16.1 comme suit :
« 16.1 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
Sous réserve des articles suivants, aucun permis de construction résidentielle ne peut
être émis à l'intérieur de la zone agricole permanente sauf :
1. Pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par la
Commission suite à une déclaration produite en vertu des articles 31
(reconstruction), 31.1 (entité de cent hectares (100 ha) et plus) et 40 (agriculture
comme principale occupation) de la LPTAA de même qu'en vertu des dispositions
des articles 101, 103 et 105 (droits acquis, sous réserve de l'article 101.1);
2. Pour donner suite à une autorisation antérieure et toujours valide de la
Commission ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ);
3. Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d'une
autorisation antérieure de la Commission, et ce, après autorisation de la
Commission;
4. Pour déplacer sur la même unité foncière et hors de la superficie de droits acquis
une résidence bénéficiant de droits acquis prévus aux articles 31, 101, 103 et 105
de la LPTAA, et ce, après autorisation de la Commission;
5. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA, et ce, après
autorisation de la Commission;
6. Sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) et plus où des activités
agricoles substantielles sont déjà réalisées (lorsque les activités agricoles déjà
pratiquées sur la terre en question justifient la présence d'une résidence). Une
demande à la Commission doit être déposée et acceptée par celle-ci. Pour être
conforme à la réglementation municipale (et donc subséquemment recevable en
vertu des dispositions de l'article 58.5 de la LPTAA), cette demande doit être
accompagnée d'une recommandation positive de la MRC (par résolution) et
recevoir l'appui de la Fédération de l'UPA de l'Estrie (il est entendu que ce droit de
« veto » constitue une entente entre la MRC et l'UPA). De plus, l'intérêt de
poursuivre la production agricole doit être durable, de par la combinaison de
l'investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec investissements à
long terme comme les framboises, vignes, bleuets, etc.) et les revenus agricoles
réalisés ou escomptés (le cas de certains petits fruits), soit la notion de viabilité. »
Article 12
Le règlement de zonage est modifié par le remplacement de l'article 16.2 comme suit :
« 16.2 UNITÉS FONCIÈRES ÉLIGIBLES À L'INTÉRIEUR D'UN MODULE AUTORISÉ
Nonobstant les dispositions de l'article 16.1 intitulé « Construction résidentielle à l'intérieur
de la zone agricole permanente », un permis de construction résidentielle peut être émis
à l'intérieur des modules autorisés cartographiés à l'annexe 1 du présent règlement.
Tout en respectant les conditions d'implantation établies par l'article 16.2.1 intitulé «
Conditions d'implantation d'une résidence sur une unité foncière éligible », la construction
d'une seule résidence est permise à l'intérieur des limites d'un module autorisé sur une
unité foncière éligible. Pour l'application du présent article, il existe trois (3) types d'unités
foncières éligibles auxquels s'appliquent des conditions particulières.
Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module autorisé
1. Une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus, telle que publiée au registre foncier
le 16 mars 2005, et qui était vacante à cette date;
2. Une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus ayant été morcelée après le 16
mars 2005 conformément aux morcellements autorisés par l'article 16.2.2 intitulé «
Morcellements autorisés », et qui était vacante en date du 16 mars 2005;
3. Sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) et plus, remembrée après le
16 mars 2005, de manière à atteindre cette superficie minimale par l'addition des
superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que publiée au registre
foncier le 16 mars 2005 et situées à l'intérieur des limites d'un modules autorisé.
Conditions particulières
Les unités foncières éligibles énoncées aux paragraphes 1° à 3° précédents doivent
également répondre aux conditions suivantes :
a) L'unité foncière éligible doit être contiguë à un chemin public ou privé existant le
18 juin 1998 et reconnu par la municipalité ou la ville;
b) La largeur requise de la façade de l'unité foncière éligible sur un chemin public
ou privé reconnu varie selon sa superficie telle que ci-dessous :
Tableau 1 : Largeur requise de la façade en fonction de la superficie de l'unité
foncière éligible
LARGEUR (mètres)
SUPERFICIE (hectares)
150
10
140
11
130
12
120
13
110
14
100
15 et plus
Une unité foncière qui deviendrait vacante à la suite de l'aliénation d'une superficie de
droits acquis (articles 101 et 103 de la LPTAA), après le 16 mars 2005, ne pourra pas
faire l'objet d'une nouvelle utilisation résidentielle en vertu du présent article. Toutefois, le
propriétaire pourrait se prévaloir, le cas échéant, des dispositions prévues aux
paragraphes 1° et 6° de l'article 16.1 intitulé « Construction résidentielle à l'intérieur de la
zone agricole permanente » (articles 31.1 et 40 LPTAA ou activités agricoles déjà
pratiquées). »
L'annexe 1 mentionnée au nouvel article 16.2 réfère à l'annexe 1 du règlement 466-18 de
la MRC du Haut-Saint-François et qui est reproduite à l'annexe 1 du présent règlement
pour en faire partie intégrante pour être l'annexe 3 du règlement de zonage.
Article 13
Le règlement de zonage est modifié l'ajout de l'article 16.2.1 à la suite de l'article 16.2
comme suit :
« 16.2.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION D'UNE RÉSIDENCE SUR UNE UNITÉ
FONCIÈRE ÉLIGIBLE
Toute nouvelle résidence sur une unité foncière éligible à l'intérieur d'un module autorisé
doit respecter les conditions d'implantation suivantes :
1. La résidence doit être implantée à au moins trente mètres (30 m) de l'emprise du
chemin public (marge de recul avant) et à au moins trente mètres (30 m) de la limite
latérale (marge latérale) d'une propriété voisine;
2. Le puits desservant la résidence doit être situé à au moins trente mètres (30 m) d'un
champ en culture;
3. L'implantation de la résidence est assujettie à des distances à respecter par rapport
aux installations d'élevage existantes qui varient en fonction du type de production tel
que présenté ci-dessous :
Tableau 2 : Distances à respecter selon le type de production
PRODUCTION
DISTANCES REQUISES (mètres)
Bovine
150
Bovine (engraissement)
182
Laitière
132
Porcine (maternité)
236
Porcine (engraissement)
444
Porcine (maternité et engraissement)
267
4. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder cinq mille
mètres carrés (5000 m2). »
Article 14
Le règlement de zonage est modifié l'ajout de l'article 16.2.2 à la suite de l'article 16.2.1
comme suit :
« 16.2.2 MORCELLEMENTS AUTORISÉS
Le morcellement d'une partie d'une unité foncière éligible en vertu de l'article 16.2 intitulé
« Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module autorisé » est permis exclusivement
dans les cas suivants :
1. Pour les cas de morcellement autorisés d'office par la LPTAA et ses règlements
d'application;
2. Pour tout nouvel usage autre que l'implantation résidentielle, soit commercial,
utilité publique, etc., et ce, conditionnellement à l'autorisation de la Commission;
3. Pour des fins de consolidation agricole ou forestière en faveur d'un producteur
agricole contigu, et ce, conditionnellement à l'autorisation de la Commission.
4. Pour les cas visés aux paragraphes 2° et 3°, la superficie conservée doit être de
dix hectares (10 ha) ou plus.
Subséquemment à un morcellement autorisé en vertu du présent article, la construction
d'une seule résidence sera permise sur l'unité foncière qui était éligible en vertu des
dispositions de l'article 16.2 intitulé « Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module
autorisé ». »
Article 15
Le règlement de zonage est modifié par le remplacement de l'article 16.3 comme suit :
« 16.3 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS AVEC MORCELLEMENT
Sous réserve des dispositions règlementaires édictées aux articles 16.3.1 à 16.3.3, le
lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles sont autorisés à l'intérieur
des limites des îlots déstructurés avec morcellement situés en zone agricole permanente
cartographiés à l'annexe 2 du présent règlement. »
L'annexe 2 mentionnée au nouvel article 16.3 réfère à l'annexe 2 du règlement 466-18 de
la MRC du Haut-Saint-François et est reproduite à l'annexe 2 du présent règlement pour
en faire partie intégrante pour être l'annexe 4 du règlement de zonage.
Article 16
Le règlement de zonage est modifié par l'ajout des articles 16.3.1, 16.3.1.1, 16.3.2 à la
suite de l'article 16.3 comme suit :
« 16.3.1 OPÉRATION CADASTRALE À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
AVEC MORCELLEMENT
Tout lot résultant d'une opération cadastrale à l'intérieur d'un îlot déstructuré avec
morcellement doit respecter les normes minimales de dimensions et de superficie prévues
au règlement de lotissement en vigueur.
16.3.1.1 ACCÈS AU CHEMIN PUBLIC À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
AVEC MORCELLEMENT
Lors d'une opération cadastrale à l'intérieur d'un îlot déstructuré avec morcellement, toute
propriété d'une profondeur de plus de soixante mètres (60 m) et d'une superficie de plus
de quatre hectares (4 ha) doit conserver un accès en front du chemin public d'une largeur
d'au moins quinze mètres (15 m). Cet accès peut, de façon dérogatoire, détenir une
largeur minimale de douze mètres (12 m) dans les cas où il est démontré à la municipalité
ou à la ville qu'une largeur de quinze mètres (15 m) est impossible à respecter compte
tenu de la nature du terrain.
Ainsi, malgré les dispositions de l'article 16.3.1, une propriété visée au présent article est
exemptée du respect de la norme minimale de frontage prévue au règlement de
lotissement en vigueur.
16.3.2 NORMES D'IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
AVEC MORCELLEMENT
À l'intérieur d'un îlot déstructuré avec morcellement, les normes d'implantation suivantes
s'appliquent :
1° Seules les normes d'implantation de la résidence prévues aux règlements des
municipalités et villes en vigueur s'appliquent;
2° Aucune nouvelle résidence ne peut être implantée sur la portion d'une propriété située
à l'intérieur des limites d'un îlot déstructuré avec morcellement faisant office d'accès au
chemin public tel que déterminé à l'article 16.3.1.1 intitulé « accès au chemin public à
l'intérieur d'un îlot déstructuré avec morcellement ».
Suite à l'application de la présente disposition, une résidence peut toujours être implantée
sur la portion résiduelle de la propriété située hors des limites de l'îlot déstructuré avec
morcellement si :
a) La résidence respecte les conditions d'autorisation et d'implantation prévues au présent
règlement;
b) La propriété dispose d'un frontage conforme aux exigences du règlement de
lotissement en vigueur de la municipalité ou de la ville concernée sur un autre chemin. »
Article 17
Le règlement de zonage est modifié par l'ajout des articles 16.4 et 16.5 à la suite de l'article
16.3.2 comme suit :
« 16.4 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SANS MORCELLEMENT
Une seule résidence est autorisée sur une unité foncière vacante telle que publiée au
registre foncier en date du 20 mars 2013, et ce, exclusivement à l'intérieur des limites des
îlots déstructurés sans morcellement situés en zone agricole permanente cartographiés à
l'annexe 3 du présent règlement.
À l'intérieur de ces îlots déstructurés sans morcellement, seules les normes d'implantation
de la résidence prévues aux règlements en vigueur s'appliquent. Toutefois, la superficie
dédiée à des fins résidentielles est limitée à un maximum de trois mille mètres carrés
(3000 m2). En bordure d'un plan d'eau, cette superficie peut être portée à un maximum
de quatre mille mètres carrés (4000 m2).
16.5 DISPOSITION APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
AVEC OU SANS MORCELLEMENT
En aucun cas, un îlot déstructuré avec ou sans morcellement ne peut ajouter de nouvelles
contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une
résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot. En ce sens, aucun îlot déstructuré avec
ou sans morcellement ne peut se voir attribuer un facteur d'usage établissant une norme
de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs en milieu agricole.
Suivant ce principe, seule la norme prévue pour une résidence (0.5) s'applique aux
nouvelles constructions.»
L'annexe 3 mentionnée au nouvel article 16.4 réfère à l'annexe 3 du règlement 466-18 de
la MRC du Haut-Saint-François et est reproduite à l'annexe 3 du présent règlement pour
en faire partie intégrante pour être l'annexe 5 du règlement de zonage.
Article 18
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
______________________________
______________________________
Gray Forster,
Annik Desrosiers,
Maire
Directrice générale, greffière-trésorière
AVIS DE MOTION
2 JUIN 2025
DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DU
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
2 JUIN 2025
AVIS PUBLIC
3 JUIN 2025
CONSULTATION PUBLIQUE
7 JUILLET 2025
DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DU
PROJET DE RÈGLEMENT
7 JUILLET 2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT
7 JUILLET 2025
AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR
17 JUILLET 2025