Règlement 2025-05 - Modificateur de zonage 6-2000

Westbury, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS MUNICIPALITÉ DE WESTBURY Règlement 2025-05 modifiant le règlement de zonage 6-2000 afin d'intégrer les dispositions des règlements 455-17, 466-18 et 547-23 de la MRC du Haut-St-François CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Westbury a obtenu un avis de non-conformité pour le règlement 2025-02, le 24 mars 2025; CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Westbury a adopté un règlement de zonage 6-2000 ; CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Westbury doit modifier son règlement de zonage pour inclure les dispositions des règlements 455-17, 466-18 et 547- 23 de la MRC du Haut-St-François; CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A - 19.1), le conseil peut modifier son règlement de zonage 6-2000 ; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 juin 2025 et qu'un projet a été déposé et présenté lors de cette même séance; CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A - 19.1), le processus d'adoption doit débuter par l'adoption d'un projet de règlement; CONSIDÉRANT QUE la procédure a été régulièrement suivie; Il est proposé par Rock Lamontagne Appuyé par Claudia Gilbert Et résolu à l'unanimité D'adopter le projet de règlement 2025-05 modifiant le règlement de zonage 6-2000 afin d'intégrer les dispositions des règlements 455-17, 466-18 et 547-23 de la MRC du Haut- St-François Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 Le présent règlement remplace le règlement 2025-02 Article 3 L'article 2.5 du règlement de zonage est modifié comme suit : - L'ajout, dans l'ordre alphabétique des définitions suivantes : o Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal Établissements où est offert contre rémunération, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour une période n'excédant pas 31 jours et n'incluant aucun repas servi sur place. o Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence ou d'un logement et n'incluant aucun repas servi sur place. o Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée et n'incluant aucun repas servi sur place. o Gîte Signifie de l'hébergement en chambres dans une résidence principale où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit- déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. o Résidence (pour l'application des dispositions relativement aux implantations résidentielles en zone agricole permanente) Le terme « résidence » correspond à une résidence unifamiliale. o Résidence principale (pour l'application des dispositions en lien avec un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, un établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire, un établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural et un gîte) Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, et dont l'adresse correspond à celle que le résident indique aux ministères et organismes du gouvernement. o Unité foncière Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), et faisant partie d'un même patrimoine. o Unité foncière vacante Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe aucun immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre des bâtiments à des fins agricoles et forestières non commerciales et des bâtiments résidentiels accessoires. - Le retrait de la définition de résidence de tourisme - L'ajustement de la numérotation des définitions en conséquence des ajouts et des retraits. Article 4 Le règlement de zonage est modifié à l'article 4.1.14 pour se lire comme suit : « 4.1.14 Gîte Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence principale où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. » Article 5 Le règlement de zonage est modifié par le remplacement de l'article 4.1.17 comme suit : « 4.1.17 Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal Établissements où est offert contre rémunération, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour une période n'excédant pas 31 jours et n'incluant aucun repas servi sur place. » Article 6 Le règlement de zonage est modifié par l'ajout des articles 4.1.20 et 4.1.21 à la suite de l'article 4.1.19 comme suit : « 4.1.20 Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence ou d'un logement et n'incluant aucun repas servi sur place. 4.1.21 Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée et n'incluant aucun repas servi sur place. » Article 7 L'article 6.32 du règlement de zonage est modifié comme suit : - Le retrait de l'expression « et de résidence de tourisme » aux endroits suivants : o Dans le titre de l'article; o Au premier paragraphe; o Au deuxième paragraphe; o Au dernier paragraphe; - L'ajout de « et » entre « auberges rurales » et « de restaurations champêtres » aux endroits suivants : o Dans le titre de l'article; o Au premier paragraphe; o Au deuxième paragraphe; o Au dernier paragraphe Article 8 La grille des spécifications du règlement de zonage est modifiée comme suit : - Le retrait de la ligne « résidence de tourisme »; - L'ajout de la ligne « Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal » - À la ligne « Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal » créé au paragraphe précédent ajouter : o À la colonne « article » l'expression « 4.1.17 »; o À toutes les colonnes suivantes un cercle noir; - L'ajout de la ligne « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural » - À la ligne « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural » créé au paragraphe précédent ajouter : o À la colonne « article » l'expression « 4.1.21 »; o Aux colonnes RU-1 à RU-7 et F-1 un cercle noir; Article 9 Le règlement de zonage est modifié à l'article 11.4 est modifié au paragraphe pour qu'il se lise comme suit : « j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, les établissements d'hébergement touristique résidentiel principal, secondaire et secondaire rural;» Article 10 Le règlement de zonage est modifié à l'article 13.3.4 par le remplacement du tableau par le suivant : « Éléments Distances minimales Éléments Distances minimales Cours d'eau et lac de moins de 5 hectares 100 m Site récréatif et touristique (terrain de golf, camping, etc.) 750 m Lac de 5 hectares et plus 1 km Route locale 200 m Sentiers récréatifs (sentiers de motoneige et de quad) 200 m Route publique numérotée 300 m Sentiers récréatifs (piste cyclables, sentiers équestres et pédestres) 500 m Bâtiment d'élevage 300 m Ligne de terrain d'une propriété voisine (distances des pales) 15 m Article 11 Le règlement de zonage est modifié par le remplacement de l'article 16.1 comme suit : « 16.1 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE Sous réserve des articles suivants, aucun permis de construction résidentielle ne peut être émis à l'intérieur de la zone agricole permanente sauf : 1. Pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par la Commission suite à une déclaration produite en vertu des articles 31 (reconstruction), 31.1 (entité de cent hectares (100 ha) et plus) et 40 (agriculture comme principale occupation) de la LPTAA de même qu'en vertu des dispositions des articles 101, 103 et 105 (droits acquis, sous réserve de l'article 101.1); 2. Pour donner suite à une autorisation antérieure et toujours valide de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ); 3. Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d'une autorisation antérieure de la Commission, et ce, après autorisation de la Commission; 4. Pour déplacer sur la même unité foncière et hors de la superficie de droits acquis une résidence bénéficiant de droits acquis prévus aux articles 31, 101, 103 et 105 de la LPTAA, et ce, après autorisation de la Commission; 5. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA, et ce, après autorisation de la Commission; 6. Sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) et plus où des activités agricoles substantielles sont déjà réalisées (lorsque les activités agricoles déjà pratiquées sur la terre en question justifient la présence d'une résidence). Une demande à la Commission doit être déposée et acceptée par celle-ci. Pour être conforme à la réglementation municipale (et donc subséquemment recevable en vertu des dispositions de l'article 58.5 de la LPTAA), cette demande doit être accompagnée d'une recommandation positive de la MRC (par résolution) et recevoir l'appui de la Fédération de l'UPA de l'Estrie (il est entendu que ce droit de « veto » constitue une entente entre la MRC et l'UPA). De plus, l'intérêt de poursuivre la production agricole doit être durable, de par la combinaison de l'investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec investissements à long terme comme les framboises, vignes, bleuets, etc.) et les revenus agricoles réalisés ou escomptés (le cas de certains petits fruits), soit la notion de viabilité. » Article 12 Le règlement de zonage est modifié par le remplacement de l'article 16.2 comme suit : « 16.2 UNITÉS FONCIÈRES ÉLIGIBLES À L'INTÉRIEUR D'UN MODULE AUTORISÉ Nonobstant les dispositions de l'article 16.1 intitulé « Construction résidentielle à l'intérieur de la zone agricole permanente », un permis de construction résidentielle peut être émis à l'intérieur des modules autorisés cartographiés à l'annexe 1 du présent règlement. Tout en respectant les conditions d'implantation établies par l'article 16.2.1 intitulé « Conditions d'implantation d'une résidence sur une unité foncière éligible », la construction d'une seule résidence est permise à l'intérieur des limites d'un module autorisé sur une unité foncière éligible. Pour l'application du présent article, il existe trois (3) types d'unités foncières éligibles auxquels s'appliquent des conditions particulières. Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module autorisé 1. Une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus, telle que publiée au registre foncier le 16 mars 2005, et qui était vacante à cette date; 2. Une unité foncière de dix hectares (10 ha) et plus ayant été morcelée après le 16 mars 2005 conformément aux morcellements autorisés par l'article 16.2.2 intitulé « Morcellements autorisés », et qui était vacante en date du 16 mars 2005; 3. Sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) et plus, remembrée après le 16 mars 2005, de manière à atteindre cette superficie minimale par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que publiée au registre foncier le 16 mars 2005 et situées à l'intérieur des limites d'un modules autorisé. Conditions particulières Les unités foncières éligibles énoncées aux paragraphes 1° à 3° précédents doivent également répondre aux conditions suivantes : a) L'unité foncière éligible doit être contiguë à un chemin public ou privé existant le 18 juin 1998 et reconnu par la municipalité ou la ville; b) La largeur requise de la façade de l'unité foncière éligible sur un chemin public ou privé reconnu varie selon sa superficie telle que ci-dessous : Tableau 1 : Largeur requise de la façade en fonction de la superficie de l'unité foncière éligible LARGEUR (mètres) SUPERFICIE (hectares) 150 10 140 11 130 12 120 13 110 14 100 15 et plus Une unité foncière qui deviendrait vacante à la suite de l'aliénation d'une superficie de droits acquis (articles 101 et 103 de la LPTAA), après le 16 mars 2005, ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle utilisation résidentielle en vertu du présent article. Toutefois, le propriétaire pourrait se prévaloir, le cas échéant, des dispositions prévues aux paragraphes 1° et 6° de l'article 16.1 intitulé « Construction résidentielle à l'intérieur de la zone agricole permanente » (articles 31.1 et 40 LPTAA ou activités agricoles déjà pratiquées). » L'annexe 1 mentionnée au nouvel article 16.2 réfère à l'annexe 1 du règlement 466-18 de la MRC du Haut-Saint-François et qui est reproduite à l'annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante pour être l'annexe 3 du règlement de zonage. Article 13 Le règlement de zonage est modifié l'ajout de l'article 16.2.1 à la suite de l'article 16.2 comme suit : « 16.2.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION D'UNE RÉSIDENCE SUR UNE UNITÉ FONCIÈRE ÉLIGIBLE Toute nouvelle résidence sur une unité foncière éligible à l'intérieur d'un module autorisé doit respecter les conditions d'implantation suivantes : 1. La résidence doit être implantée à au moins trente mètres (30 m) de l'emprise du chemin public (marge de recul avant) et à au moins trente mètres (30 m) de la limite latérale (marge latérale) d'une propriété voisine; 2. Le puits desservant la résidence doit être situé à au moins trente mètres (30 m) d'un champ en culture; 3. L'implantation de la résidence est assujettie à des distances à respecter par rapport aux installations d'élevage existantes qui varient en fonction du type de production tel que présenté ci-dessous : Tableau 2 : Distances à respecter selon le type de production PRODUCTION DISTANCES REQUISES (mètres) Bovine 150 Bovine (engraissement) 182 Laitière 132 Porcine (maternité) 236 Porcine (engraissement) 444 Porcine (maternité et engraissement) 267 4. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder cinq mille mètres carrés (5000 m2). » Article 14 Le règlement de zonage est modifié l'ajout de l'article 16.2.2 à la suite de l'article 16.2.1 comme suit : « 16.2.2 MORCELLEMENTS AUTORISÉS Le morcellement d'une partie d'une unité foncière éligible en vertu de l'article 16.2 intitulé « Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module autorisé » est permis exclusivement dans les cas suivants : 1. Pour les cas de morcellement autorisés d'office par la LPTAA et ses règlements d'application; 2. Pour tout nouvel usage autre que l'implantation résidentielle, soit commercial, utilité publique, etc., et ce, conditionnellement à l'autorisation de la Commission; 3. Pour des fins de consolidation agricole ou forestière en faveur d'un producteur agricole contigu, et ce, conditionnellement à l'autorisation de la Commission. 4. Pour les cas visés aux paragraphes 2° et 3°, la superficie conservée doit être de dix hectares (10 ha) ou plus. Subséquemment à un morcellement autorisé en vertu du présent article, la construction d'une seule résidence sera permise sur l'unité foncière qui était éligible en vertu des dispositions de l'article 16.2 intitulé « Unités foncières éligibles à l'intérieur d'un module autorisé ». » Article 15 Le règlement de zonage est modifié par le remplacement de l'article 16.3 comme suit : « 16.3 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS AVEC MORCELLEMENT Sous réserve des dispositions règlementaires édictées aux articles 16.3.1 à 16.3.3, le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles sont autorisés à l'intérieur des limites des îlots déstructurés avec morcellement situés en zone agricole permanente cartographiés à l'annexe 2 du présent règlement. » L'annexe 2 mentionnée au nouvel article 16.3 réfère à l'annexe 2 du règlement 466-18 de la MRC du Haut-Saint-François et est reproduite à l'annexe 2 du présent règlement pour en faire partie intégrante pour être l'annexe 4 du règlement de zonage. Article 16 Le règlement de zonage est modifié par l'ajout des articles 16.3.1, 16.3.1.1, 16.3.2 à la suite de l'article 16.3 comme suit : « 16.3.1 OPÉRATION CADASTRALE À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT Tout lot résultant d'une opération cadastrale à l'intérieur d'un îlot déstructuré avec morcellement doit respecter les normes minimales de dimensions et de superficie prévues au règlement de lotissement en vigueur. 16.3.1.1 ACCÈS AU CHEMIN PUBLIC À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT Lors d'une opération cadastrale à l'intérieur d'un îlot déstructuré avec morcellement, toute propriété d'une profondeur de plus de soixante mètres (60 m) et d'une superficie de plus de quatre hectares (4 ha) doit conserver un accès en front du chemin public d'une largeur d'au moins quinze mètres (15 m). Cet accès peut, de façon dérogatoire, détenir une largeur minimale de douze mètres (12 m) dans les cas où il est démontré à la municipalité ou à la ville qu'une largeur de quinze mètres (15 m) est impossible à respecter compte tenu de la nature du terrain. Ainsi, malgré les dispositions de l'article 16.3.1, une propriété visée au présent article est exemptée du respect de la norme minimale de frontage prévue au règlement de lotissement en vigueur. 16.3.2 NORMES D'IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS AVEC MORCELLEMENT À l'intérieur d'un îlot déstructuré avec morcellement, les normes d'implantation suivantes s'appliquent : 1° Seules les normes d'implantation de la résidence prévues aux règlements des municipalités et villes en vigueur s'appliquent; 2° Aucune nouvelle résidence ne peut être implantée sur la portion d'une propriété située à l'intérieur des limites d'un îlot déstructuré avec morcellement faisant office d'accès au chemin public tel que déterminé à l'article 16.3.1.1 intitulé « accès au chemin public à l'intérieur d'un îlot déstructuré avec morcellement ». Suite à l'application de la présente disposition, une résidence peut toujours être implantée sur la portion résiduelle de la propriété située hors des limites de l'îlot déstructuré avec morcellement si : a) La résidence respecte les conditions d'autorisation et d'implantation prévues au présent règlement; b) La propriété dispose d'un frontage conforme aux exigences du règlement de lotissement en vigueur de la municipalité ou de la ville concernée sur un autre chemin. » Article 17 Le règlement de zonage est modifié par l'ajout des articles 16.4 et 16.5 à la suite de l'article 16.3.2 comme suit : « 16.4 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS SANS MORCELLEMENT Une seule résidence est autorisée sur une unité foncière vacante telle que publiée au registre foncier en date du 20 mars 2013, et ce, exclusivement à l'intérieur des limites des îlots déstructurés sans morcellement situés en zone agricole permanente cartographiés à l'annexe 3 du présent règlement. À l'intérieur de ces îlots déstructurés sans morcellement, seules les normes d'implantation de la résidence prévues aux règlements en vigueur s'appliquent. Toutefois, la superficie dédiée à des fins résidentielles est limitée à un maximum de trois mille mètres carrés (3000 m2). En bordure d'un plan d'eau, cette superficie peut être portée à un maximum de quatre mille mètres carrés (4000 m2). 16.5 DISPOSITION APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS AVEC OU SANS MORCELLEMENT En aucun cas, un îlot déstructuré avec ou sans morcellement ne peut ajouter de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot. En ce sens, aucun îlot déstructuré avec ou sans morcellement ne peut se voir attribuer un facteur d'usage établissant une norme de distance séparatrice relative à la gestion des odeurs en milieu agricole. Suivant ce principe, seule la norme prévue pour une résidence (0.5) s'applique aux nouvelles constructions.» L'annexe 3 mentionnée au nouvel article 16.4 réfère à l'annexe 3 du règlement 466-18 de la MRC du Haut-Saint-François et est reproduite à l'annexe 3 du présent règlement pour en faire partie intégrante pour être l'annexe 5 du règlement de zonage. Article 18 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ______________________________ ______________________________ Gray Forster, Annik Desrosiers, Maire Directrice générale, greffière-trésorière AVIS DE MOTION 2 JUIN 2025 DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2 JUIN 2025 AVIS PUBLIC 3 JUIN 2025 CONSULTATION PUBLIQUE 7 JUILLET 2025 DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 7 JUILLET 2025 ADOPTION DU RÈGLEMENT 7 JUILLET 2025 AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR 17 JUILLET 2025