Règlement concernant les chiens (no 200412586)

Wickham, Quebec

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RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS Attendu qu'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance de ce conseil du 1er novembre 2004 et qu'une demande de dispense de lecture a été faite conformément à l'article 445 du Code Municipal; Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : Chien adulte : un chien de plus de six (6) mois d'âge. Chien-guide : un chien entraîné pour guider un handicapé visuel ou pour pallier à tout autre handicap. Gardien : est réputé gardien, le propriétaire d'un chien, la personne qui en a la garde ou l'accompagne, ou le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'immeuble ou du logement où vit le chien. Périmètre d'urbanisation : périmètre d'urbanisation tel que défini et décrit au schéma d'aménagement de la MRC de Drummond en y ajoutant les zones de consolidation décrites en annexe du présent règlement. Article 3 Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d'une manière susceptible de troubler la paix. Article 4 Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'un chien : a-) qui a déjà attaqué ou mordu un animal ou un être humain; Modifié par 2013-06-746 b-) de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier ou chien hybride issu d'une des races ci-haut mentionnées (communément appelé pit-bull). Article 5 Les officiers municipaux désignés par le conseil pour l'application du présent règlement peuvent capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière, en cage ou à l'enclos un chien constituant une nuisance telle que définie à l'article 4 et, après une quarantaine de dix (10) jours, doivent l'euthanasier ou le faire euthanasier dans les 48 heures qui suivent dans le cas de la nuisance prévue à l'article 4a. Dans les cas de la nuisance prévue à l'article 4b, le chien sera de la même manière euthanasié si son gardien ne l'a pas réclamé et organisé son transfert en un lieu où il ne constituera pas une nuisance au sens de ce règlement. Dans tous les cas, le gardien doit assumer et est débiteur de tous les frais de capture, de garde et d'euthanasie du chien, suivant la tarification que pourrait adopter le conseil municipal en la matière. Article 6 Constitue une nuisance et est ainsi prohibé le fait qu'un chien : a-) cause un dommage à la propriété d'autrui; b-) fouille dans les ordures; c-) attaque, mord ou tente d'attaquer ou de mordre un animal ou un être humain. Le gardien d'un chien dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement. Article 7 Il est interdit de laisser les matières fécales d'un chien dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien du chien doit les enlever immédiatement et en disposer d'une manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter à la poubelle. Lorsque les matières fécales d'un chien se trouvent sur le terrain privé de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable. Article 8 Tout chien gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture etc...) l'empêchant de sortir de ce terrain. Article 9 Le gardien ne peut laisser le chien errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire du chien. Article 10 Toute personne qui a eu connaissance qu'un chien a mordu une personne, doit le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures, informer le service de police de ce fait. Article 11 À l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité, il ne peut être gardé plus de deux (2) chiens par unité d'habitation. Article 12 Le conseil municipal autorise les officiers municipaux désignés pour l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 9 h et 19 h, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice doit recevoir cette personne et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Quiconque entrave de quelque façon le travail de l'officier municipal désigné pour l'application du présent règlement, contrevient à ce règlement. Article 13 Le conseil autorise tout agent de la paix ou toute autre personne désignée par règlement à émettre les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Article 14 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 100 $ mais ne pouvant dépasser 300 $. Relativement aux articles 4 et 13, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $. Article 15 Le présent règlement abroge le règlement numéro #509. Article 16 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Ceci est une version administrative. Règlement original #509 en vigueur le 16 décembre 1997. Abrogé par le règlement #2004-12-586 en vigueur le 15 août 2005. Modifié par le règlement #2013-06-746 en vigueur le 7 juin 2013.