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RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
Attendu qu'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance de ce conseil du 1er novembre 2004 et qu'une demande de dispense de
lecture a été faite conformément à l'article 445 du Code Municipal;
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent
projet de règlement et renoncent à sa lecture;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
Chien adulte :
un chien de plus de six (6) mois d'âge.
Chien-guide :
un chien entraîné pour guider un handicapé
visuel ou pour pallier à tout autre handicap.
Gardien :
est réputé gardien, le propriétaire d'un chien, la
personne qui en a la garde ou l'accompagne, ou
le propriétaire, l'occupant ou le locataire de
l'immeuble ou du logement où vit le chien.
Périmètre d'urbanisation : périmètre d'urbanisation tel que défini et décrit au
schéma
d'aménagement
de
la
MRC
de
Drummond
en
y
ajoutant
les
zones
de
consolidation décrites en annexe du présent
règlement.
Article 3
Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d'une manière
susceptible de troubler la paix.
Article 4
Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'un chien :
a-)
qui a déjà attaqué ou mordu un animal ou un être humain;
Modifié par
2013-06-746
b-)
de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou
american staffordshire terrier ou chien hybride issu d'une des races
ci-haut mentionnées (communément appelé pit-bull).
Article 5
Les officiers municipaux désignés par le conseil pour l'application du présent
règlement peuvent capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en
fourrière, en cage ou à l'enclos un chien constituant une nuisance telle que définie
à l'article 4 et, après une quarantaine de dix (10) jours, doivent l'euthanasier ou le
faire euthanasier dans les 48 heures qui suivent dans le cas de la nuisance prévue
à l'article 4a.
Dans les cas de la nuisance prévue à l'article 4b, le chien sera de la même
manière euthanasié si son gardien ne l'a pas réclamé et organisé son transfert en
un lieu où il ne constituera pas une nuisance au sens de ce règlement.
Dans tous les cas, le gardien doit assumer et est débiteur de tous les frais de
capture, de garde et d'euthanasie du chien, suivant la tarification que pourrait
adopter le conseil municipal en la matière.
Article 6
Constitue une nuisance et est ainsi prohibé le fait qu'un chien :
a-)
cause un dommage à la propriété d'autrui;
b-)
fouille dans les ordures;
c-)
attaque, mord ou tente d'attaquer ou de mordre un animal ou un être
humain.
Le gardien d'un chien dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent
règlement.
Article 7
Il est interdit de laisser les matières fécales d'un chien dans un lieu public ou sur un
terrain privé. Le gardien du chien doit les enlever immédiatement et en disposer
d'une manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de
les jeter à la poubelle.
Lorsque les matières fécales d'un chien se trouvent sur le terrain privé de son
gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
Article 8
Tout chien gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d'un
dispositif (attache, laisse, clôture etc...) l'empêchant de sortir de ce terrain.
Article 9
Le gardien ne peut laisser le chien errer dans un endroit public ou sur une propriété
privée autre que celle du propriétaire du chien.
Article 10
Toute personne qui a eu connaissance qu'un chien a mordu une personne, doit le
plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures, informer le service de police de
ce fait.
Article 11
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité, il ne peut être gardé
plus de deux (2) chiens par unité d'habitation.
Article 12
Le conseil municipal autorise les officiers municipaux désignés pour l'application du
présent règlement à visiter et à examiner, entre 9 h et 19 h, toute propriété
immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est
exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et
édifice doit recevoir cette personne et répondre à toutes les questions qui leur sont
posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Quiconque entrave de quelque façon le travail de l'officier municipal désigné pour
l'application du présent règlement, contrevient à ce règlement.
Article 13
Le conseil autorise tout agent de la paix ou toute autre personne désignée par
règlement à émettre les constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
Article 14
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 100 $ mais
ne pouvant dépasser 300 $.
Relativement aux articles 4 et 13, le contrevenant est passible, en plus des frais,
d'une amende minimale de 300 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $.
Article 15
Le présent règlement abroge le règlement numéro #509.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Ceci est une version administrative.
Règlement original #509 en vigueur le 16 décembre 1997.
Abrogé par le règlement #2004-12-586 en vigueur le 15 août 2005.
Modifié par le règlement #2013-06-746 en vigueur le 7 juin 2013.