Règlement 872 - Enlèvement, disposition et recyclage des matières résiduelles
Wickham, Quebec
· adopted 2018-04-01
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RÈGLEMENT CONCERNANT L'ENLÈVEMENT, LA
DISPOSITION ET LE RECYCLAGE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur les
compétences municipale;
Attendu que la Municipalité doit apporter plusieurs modifications au règlement
2008-01-648 concernant la mise en place de la collecte des matières organiques,
le calendrier des collectes, les dispositions concernant le programme de
remplacement et réparation des bacs soumis par la Régie de gestion des matières
résiduelles du Bas-Saint-François;
Attendu que le nombre de modifications à faire favorise la refonte du règlement
plutôt qu'un amendement du règlement en vigueur;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance de ce conseil du 5 mars 2018;
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le
28 février 2018;
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 27
mars 2018;
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent
règlement et renoncent à sa lecture;
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement
conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec;
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du
public avant le début de la présente séance;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
Dispositions préalables
SECTION I
Dispositions interprétatives
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Pour les fins du présent règlement, les mots, termes ou expressions qui sont
employés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un
sens différent :
Collecte :
enlèvement des matières résiduelles de leur endroit
de production.
Déchets ultimes :
toute matière répondant aux exigences prévues au
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles (R.L.R.Q., c. Q-2, r.6.02) et qui
n'est pas une matière recyclable ou une matière
organique. Notamment les matières suivantes sont
des
déchets
ultimes :
papier ciré,
cellophane,
carbone, buvard, mouchoirs souillés, viande crue,
sacs de croustilles, cartons et papiers plastifiés,
couches et serviettes hygiéniques, vaisselle et
céramique, vitre et miroir, contenants sous pression,
contenants de solvant, verres à boire jetables,
styromousse, toile de piscine, contenants d'huile à
moteur, boyaux d'arrosage, tapis, sacs de céréales et
de biscuits, emballage de viande, toute matière
n'allant pas dans les bacs de matières recyclables ou
de matières organiques.
Édifice public :
tout immeuble, lieu ou espace répondant à la
définition prévue à la Loi sur la sécurité dans les
édifices publics (R.L.R.Q., c. S-3).
Entrepreneur désigné :
personne physique ou morale désignée par la
Municipalité pour effectuer la collecte, le transport et
la disposition des matières résiduelles.
Fonctionnaire désigné :
toute personne chargée de l'application, en tout ou en
partie, du présent règlement et nommée par
résolution du conseil.
Gros rebuts
(encombrants) :
signifient notamment les matelas, réfrigérateurs,
sécheuses, lessiveuses, cuisinières, vieux meubles,
accessoires électriques et autres ameublements et
équipements domestiques du même genre, les
grosses branches d'arbres.
Matières organiques :
aussi
appelées
matières
compostables
ou
putrescibles, sont définies comme étant « tout résidu
qui se putréfie et se décompose sous l'action de
microorganismes ».
Notamment
les
matières
suivantes sont des matières organiques :
résidus verts : herbe et feuilles, résidus de jardin,
plantes et fleurs, mauvaises herbes, terre noire,
gazon, copeaux, sciure de bois et petites branches,
résidus de taille de haies et aiguilles de conifères.
résidus alimentaires : œufs, pâtes alimentaires,
produits laitiers, fromage, pain et céréales, résidus de
fruits et légumes, résidus de pâtisserie, résidus de
viande cuite, poisson cuit, os, écales de noix, aliments
périmés sans emballage et coquilles d'œufs (modéré).
autres matières organiques : papier essuie-mains et
serviettes de table, papiers et cartons souillés par des
matières alimentaires, filtres à café et café moulu,
sachets de thé, poussière (modéré) et cheveux
(modéré).
Matières recyclables :
matières jetées après avoir rempli leur but utilitaire,
mais qui peuvent être transformées de manière à être
réintroduites sans un cycle de production pour la
fabrication de nouveaux produits. Notamment les
matières suivantes sont des matières recyclables :
le papier et le carton : journaux, circulaires et
catalogues, courrier et papier de bureau, sacs de
papier, boîtes de savon et de céréales, jus surgelés,
cartons de lait ou de type Tetra pak;
Sont exclus de cette catégorie : les papiers
mouchoirs, essuie-tout, cirés, cellophanes, carbones,
buvards ou plastifiés, les serviettes de table et les
couches, les cartons cirés ou plastifiés, les cartons
souillés d'huile ou d'aliments, le bois.
le verre : les bouteilles de vin, d'alcool, de boisson
gazeuse et tout contenant en verre;
Sont exclus de cette catégorie : la vaisselle, la
céramique, la poterie, le pyrex, les miroirs, le verre
plat (vitre à fenêtre), les ampoules électriques, les
tubes de néon, la porcelaine et le cristal.
le métal : les boîtes de conserves, les cannettes
d'aluminium, les assiettes, papiers et tout article
d'aluminium;
Sont exclus de cette catégorie : les contenants sous
pression et bombes aérosols, les contenants de
peinture, de décapant ou de solvant, les piles tout
usage et batteries de véhicules moteurs, les
matériaux de plomberie ou d'électricité.
le
plastique (contenant) :
les
contenants
de
plastique rigide portant le logo de recyclage avec les
chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7, les contenants de lait,
yogourt, jus, vinaigre, moutarde ou ketchup;
Sont exclus de cette catégorie : les verres à boire
jetable, les contenants d'huile à moteur et de solvant,
les contenants en styromousse incluant les verres à
boire, les briquets et rasoirs jetables, les jouets, les
toiles de piscine, les rideaux de douche, les boyaux
d'arrosage et tout contenant qui n'est pas identifié
d'un chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 7 inscrit à l'intérieur d'un
triangle fait de 3 flèches, situé habituellement sous le
contenant.
le plastique (pellicule) : les emballages de papier
hygiénique et de papier absorbant, les sacs à pain, de
magasin, d'épicerie, de publi-sac, de nettoyage à sec,
d'aliments congelés ou en vrac, les pellicules
plastiques compressés en boule;
Sont exclus de cette catégorie : les emballages de
tablette de chocolat, les sacs de croustilles, de
céréales, de biscuits, les emballages de viande ou de
fromage, les sacs contaminés par des matières
grasses, les pellicules extensibles de type saran et les
sacs de fertilisant, d'herbicide ou de tout autre produit
de jardinage.
Matières résiduelles :
tout résidu d'un processus de production, de
transformation ou
d'utilisation, toute substance,
matériau ou produit ou plus généralement tout bien
meuble abandonné ou que le détenteur destine à
l'abandon, incluant les déchets ultimes, les matières
recyclables et les matières organiques.
Municipalité :
Municipalité de Wickham
Panier public :
tout contenant installé à l'extérieur, le long des voies
publiques ou dans les parcs, à l'exclusion des
contenants autorisés, destinés à recevoir de menus
déchets.
Personne :
un individu, une société, une coopérative ou une
corporation autre qu'une municipalité.
Plastiques agricoles :
pellicule de plastique autour du fourrage afin de le
protéger de l'humidité et de l'oxygène et ce, dans le but
d'empêcher
la
prolifération
de
micro-organismes
pathogènes et de moisissures durant l'entreposage
hivernal.
Résident :
toute personne étant propriétaire, occupant ou
locataire d'une unité d'occupation.
Résidus dangereux :
produits qui en raison de leurs propriétés présentent
un danger pour la santé ou l'environnement, et qui
sont corrosifs, inflammables, toxiques, explosifs,
radioactifs, comburants ou lixiviables ainsi que ce qui
est contaminé par cette matière qu'ils soient sous
forme solide, liquide ou gazeuse.
Résidus verts :
gazon, feuilles mortes, rejets de jardinage et
branches. Ces résidus peuvent faire l'objet d'une
collecte spéciale combinée ou être disposés dans le
bac pour les matières organiques.
Unité d'occupation :
toute maison unifamiliale, chacun des logements d'une
maison à logements multiples, chacune des chambres
d'une maison de chambres, un commerce, une
industrie, une institution, un édifice public ou municipal,
une maison mobile, une roulotte installée à demeure et
un chalet.
SECTION II
Dispositions préliminaires
Article 3
Tous les résidents de la municipalité sont assujettis au présent règlement.
Article 4
Le fonctionnaire désigné, ou son adjoint, ou toute autre personne que le conseil
pourrait désigner par résolution, est chargé de la surveillance et de la mise en
application du présent règlement.
CHAPITRE 2
Bacs et contenants autorisés
SECTION I
Normes et répartitions
Article 5
Les résidents doivent s'assurer que les déchets ultimes, les matières recyclables et
les matières organiques destinés à l'enlèvement soient placés exclusivement dans
des bacs autorisés et distribués par la municipalité, soit :
a) Les bacs à ordures de couleur grise, pour le dépôt des déchets ultimes, d'une
capacité de 240 litres ou de 360 litres;
b) Les bacs à récupération de couleur verte, pour le dépôt des matières recyclables,
d'une capacité de 240 litres ou de 360 litres;
c) Les bacs à matières organiques de couleur brune, pour le dépôt des matières
organiques d'une capacité de 240 litres ou de 360 litres.
Les résidents doivent s'assurer que les déchets ultimes, les matières recyclables et
les matières organiques destinés à l'enlèvement soient placés exclusivement dans
des bacs autorisés, soit :
d) Les contenants à ordures, pour le dépôt des déchets ultimes, d'une capacité d'au
plus de 360 litres;
e) Les contenants de dépôt, identifiés pour les fins de récupération des matières
recyclables, d'une capacité d'au plus de 360 litres;
f) Les contenants de dépôt pour les matières organiques, d'une capacité d'au plus
de 360 litres.
Modifié par
2020-10-932
Article 6
Chaque résidence unifamiliale doit disposer d'au moins un exemplaire de chacun
des bacs mentionnés aux paragraphes a), b) et c) de l'article 5 du présent
règlement. Pour les immeubles à logements, un exemplaire du bac à ordures
mentionné au paragraphe a) de l'article 5 du présent règlement sera exigé pour
chaque logement. Pour la récupération, un bac de récupération mentionné au
paragraphe b) de l'article 5, sera exigé pour 2 logements. Pour chaque logement,
un bac de collecte des matières organiques mentionné au paragraphe c) de l'article
5, sera exigé pour 5 logements.
Aux fins d'application du présent article, 2 chambres d'une maison de chambres
constituent 1 unité d'occupation. Lorsqu'une maison de chambres compte un
nombre impair de chambres, la dernière constitue à elle seule une unité
d'occupation.
L'alinéa précédent s'applique à tout immeuble dans lequel 3 chambres ou plus sont
louées, que cet immeuble soit exclusivement utilisé pour des fins de location ou
non.
Article 7
Les bacs mentionnés aux paragraphes a), b) et c) de l'article 5 du présent
règlement et fournis par la Municipalité, sont la propriété du propriétaire de
l'immeuble desservi, qui en assume le coût de la façon fixée par le conseil
municipal.
Article 8
La Municipalité peut, lorsqu'un immeuble compte 7 logements et plus, substituer
aux bacs à ordures et aux bacs à récupération, un ou plusieurs contenants d'une
capacité suffisante pour combler les besoins réels des résidents de l'immeuble.
Article 9
Tout propriétaire d'un immeuble qui dispose d'un ou de plusieurs contenants
autorisés, en a la garde et est responsable pour tous les dommages, pertes ou bris
pouvant survenir à ces contenants.
Des frais de réparation ou de remplacement sont imposés au propriétaire lorsqu'un
dommage ou un bris est causé aux contenants autorisés ou advenant leur perte.
Ces frais sont établis selon le coût réel des réparations, à l'exception des bacs ou
pièces de rechange qui s'inscrivent dans le programme de remplacement ou
réparation de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François,
lorsqu'applicable.
Tous les frais prévus au règlement concernant l'imposition d'une compensation
pour la collecte des déchets ultimes, le transport, l'enfouissement sanitaire, la
collecte des matières recyclables, la collecte des matières organiques et les
contenants de dépôt sont à la charge du propriétaire de l'immeuble bénéficiant du
service de collecte des déchets ultimes, de collecte des matière recyclables et de
collecte des matières organiques.
SECTION II
Manipulation et usage
Article 10
Les résidents doivent s'assurer que les bacs ou contenants autorisés sont en bon
état de telle sorte qu'ils ne puissent laisser couler des liquides, qu'en aucun temps
ils ne répandent de mauvaises odeurs et que les couvercles soient toujours
rabattus.
Article 11
Nul ne peut utiliser les bacs ou contenants autorisés pour d'autres fins que la
disposition des déchets ultimes, la récupération des matières recyclables et la
disposition des matières organiques.
Article 12
Les paniers publics installés le long de la voie publique ou dans les parcs doivent
servir uniquement pour les menus rebuts des utilisateurs de cette voie publique ou
de ce parc.
Article 13
Nul ne peut, en aucun temps, fouiller, renverser ou déplacer vers une autre unité
d'occupation, les bacs ou contenants autorisés lorsqu'ils sont en bordure de rue
aux fins d'enlèvement par les éboueurs.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes engagées par la Municipalité
aux fins de vérification ou d'analyse des bacs ou contenants autorisés, ainsi qu'aux
personnes faisant partie d'un programme approuvé par la Municipalité, pour
promouvoir la récupération des matières recyclables.
Article 14
Nul ne peut briser ou endommager les bacs ou contenants autorisés, y faire des
graffitis, les peindre ou les modifier de quelque manière que ce soit ou les déplacer
vers une autre unité d'occupation que l'unité à laquelle le bac ou le contenant
autorisé a été attribué.
Article 15
Quiconque désire se départir d'explosifs ou d'armes explosives doit en informer la
Sûreté du Québec et se conformer aux directives données par celle-ci.
Article 16
Nul ne peut déposer tout résidu dangereux dans les bacs ou les contenants
autorisés.
Article 17
Le propriétaire et le résident sont responsables de tous dommages, tant matériels
que corporels, causés par le dépôt dans les bacs ou les contenants autorisés des
substances dangereuses prévues aux articles 15 et 16 et ils s'exposent également
aux sanctions pénales prévues au présent règlement.
SECTION III
Préparation des matières résiduelles
Article 18
Tout résident doit voir à ce que les déchets ultimes, les matières recyclables, les
matières organiques ou les gros rebuts soient déposés, entreposés et ramassés
suivant les prescriptions du présent règlement.
Article 19
Tout résident doit s'assurer que tout déchet ultime, toute matière recyclable ou
toute matière organique soit déposé dans les bacs ou contenants autorisés prévus
à cet effet, à défaut de quoi, ces déchets ultimes, ces matières recyclables ou ces
matières organiques ne seront pas manipulés ni enlevés lors de la collecte.
Article 20
Si des matières résiduelles adhèrent aux parois intérieures d'un bac ou d'un
contenant autorisé de façon telle qu'il est impossible de le vider aisément et
complètement, l'entrepreneur désigné peut laisser ce réceptacle sur place avec
son contenu.
Article 21
L'entrepreneur désigné peut refuser de vider un bac ou un contenant autorisé non
conforme au présent règlement ou dont l'état est tel, que sa manipulation peut
porter atteinte à sa sécurité ou à celle de ses employés.
SECTION IV
Accès aux bacs et aux contenants autorisés
Article 22
Les bacs mentionnés aux paragraphes a), b) et c) de l'article 5 du présent
règlement, doivent être placés aux endroits prévus dans la présente section au
plus tôt 24 heures le jour précédant celui prévu pour la collecte et replacés dans
l'espace qui leur est réservé, le plus tôt possible le jour de la collecte.
Article 23
Pour l'enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables ou des matières
organiques, tout résident doit placer son bac à déchets ultimes, son bac à matières
recyclables ou son bac à matières organiques en bordure de la rue, à 1,5 mètre du
pavage, à l'avant de son unité d'occupation.
Les bacs doivent être placés à une distance d'au moins 20 centimètres les uns des
autres.
Article 24
Sur les rues bordées par un trottoir, les bacs doivent être placés dans la rue, le
plus près possible du trottoir.
Article 25
Les bacs ne doivent en aucun temps être placés dans la rue, de manière à nuire à
la circulation ou à obstruer les endroits prévus pour les arrêts des véhicules dédiés
au transport en commun.
Article 26
Durant la période hivernale, les bacs à déchets ultimes, à matières recyclables ou
à matières organiques doivent être placés dans la rue ou en bordure de rue à au
moins 1,5 mètre, de façon à ne pas constituer des obstacles aux travaux de
déneigement.
Article 27
L'installation sur un terrain privé d'un contenant mentionné aux paragraphes c), d)
et e) de l'article 5 du présent règlement, comporte l'obligation pour le propriétaire,
de laisser pénétrer sur sa propriété les camions utilisés pour la collecte des
déchets ultimes, des matières recyclables ou des matières organiques.
Article 28
Les contenants mentionnés aux paragraphes c), d) et e) de l'article 5 du présent
règlement ne seront pas manipulés par les éboueurs ni la collecte effectuée, si
l'accès est rendu difficile ou impossible soit, par suite d'une accumulation de neige
ou que le passage pour se rendre au contenant est obstrué par des objets
quelconques ou pour tout autre motif.
Toutefois, la Municipalité se réserve le droit de faire enlever les déchets ultimes
aux frais du propriétaire de l'immeuble, sans préjudice à tout recours ou peine
prévus au présent règlement.
CHAPITRE 3
Collecte des déchets ultimes
SECTION I
Préparation des déchets ultimes
Article 29
Tous les résidents doivent s'assurer que les déchets ultimes soient déposés dans
les bacs ou contenants prévus à cet effet par l'article 5 du présent règlement, à
défaut de quoi ils ne seront pas enlevés lors de la collecte.
Il est interdit à quiconque de laisser ou déposer quelque déchets ultimes que ce
soit en dehors des bacs ou conteneurs mentionnés au premier alinéa.
SECTION II
Enlèvement des déchets ultimes
Article 30
L'enlèvement des déchets ultimes se fait selon le calendrier de collecte.
SECTION III
Les gros rebuts - encombrants
Article 31
Les collectes spéciales pour l'enlèvement des gros rebuts (encombrants) ont lieu 3
fois par année, aux dates fixées par la Municipalité.
La Municipalité publie dans un journal diffusé sur son territoire ou par circulaire
distribuée sur son territoire, un avis indiquant les jours où seront effectuées les
collectes spéciales des gros rebuts (encombrants).
Article 32
Les objets destinés à la collecte spéciale des gros rebuts (encombrants) doivent
être déposés sur le terrain du résident, en bordure de la rue, le plus près possible
du pavage.
Les matières doivent être triées et placées séparément afin d'être ramassées. Les
matières pêle-mêle ne seront pas ramassées lors de la collecte.
Les matières déposées dans une remorque ne seront pas ramassées. Les objets
destinés à la collecte spéciale des gros rebuts doivent être placés directement au
sol.
Modifié par
2020-10-932
Le volume maximal de gros rebuts autorisé par propriété est de 8 mètres cubes,
soit 2 mètres de long par 2 mètres de large par 2 mètres de haut. Toutes quantités
excédentaires ne seront pas ramassées. La location d'un conteneur est
recommandée si le volume est excédentaire.
Article 33
Les gros rebuts (encombrants) doivent être placés en bordure de la rue le jour qui
précède celui prévu pour la collecte.
Les objets déposés après le jour prévu pour la collecte des gros rebuts
(encombrants) doivent être enlevés sur avis à cet effet donné par la personne qui
aura, conformément à l'article 4, été désignée par le conseil pour voir à
l'application du présent règlement. À défaut de se conformer à l'avis, le résident
est passible de l'amende prévue au présent règlement en pareil cas, pour chaque
journée où se poursuit l'infraction.
Article 34
Nul ne peut déposer ou abandonner pour être enlevés lors de la collecte des gros
rebuts (encombrants) :
Des boîtes, réfrigérateurs, congélateurs, caisses, valises, coffres et de
façon générale, tous contenants munis d'un couvercle, d'une porte ou de
tout dispositif de fermeture.
Ces rebuts sont exclus de la collecte à moins d'avoir préalablement enlevé
les portes, couvercles ou autres dispositifs de fermeture, de façon à ce
qu'aucun enfant ne puisse, en s'y introduisant, y rester enfermé.
Des matériaux provenant de travaux de démolition, de rénovation ou de
construction.
Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être enlevés par
l'entrepreneur ou le propriétaire du bâtiment aussitôt que la construction,
la réparation ou la démolition est terminée et doivent être acheminés à
l'Écocentre de la MRC de Drummond.
Des pneus et des batteries d'automobiles.
Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être enlevés par le
résident de façon à ce qu'ils soient pris en charge par un garage ou un
détaillant autorisé ou être déposés à l'Écocentre de la MRC de
Drummond.
Des appareils électroménagers qui contiennent des halocarbures tels que
des réfrigérateurs, des congélateurs, des climatiseurs, etc.
Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être rapportés à
l'Écocentre de la MRC de Drummond.
Du matériel électronique et informatique.
Modifié par
2020-10-932
Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être rapportés là où il est
possible d'en acheter ou à l'Écocentre de la MRC de Drummond.
Des substances dangereuses telles que peinture, teinture, huile, graisse
ou autres matières semblables ainsi que des récipients contenant des
matières semblables.
Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être rapportés là où il est
possible d'en acheter ou à l'Écocentre de la MRC de Drummond.
Des matériaux lourds tels que la pierre, le béton, la terre ou tout autre
rebut semblable.
Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être rapportés à
l'Écocentre de la MRC de Drummond.
Article 35
Les branches attachées en fagots doivent être coupées de façon à ne pas
dépasser 1 mètre de longueur.
Article 36
Article abrogé.
Article 37
Article abrogé.
Article 38
Nul ne peut éparpiller, répandre ou disperser les gros rebuts (encombrants) sur
une propriété privée ou dans tout lieu public.
CHAPITRE 4
Collecte des matières recyclables
SECTION I
Préparation des matières recyclables
Article 39
Tous les résidents doivent s'assurer que les matières recyclables soient déposées
dans les bacs ou contenants prévus à cet effet par l'article 5 du présent règlement,
à défaut de quoi elles pourraient ne pas être enlevées lors de la collecte.
Il est interdit à quiconque de laisser ou déposer quelques matières recyclables que
ce soit en dehors des bacs ou conteneurs mentionnés au premier alinéa.
Modifié par
2020-10-932
Modifié par
2020-10-932
Modifié par
2020-10-932
Article 40
Tout résident doit s'assurer que les récipients de verre, de plastique ou de métal
soient vides de leur contenu et rincés de façon à ce qu'il n'y reste aucune matière
quelconque avant d'être déposés dans les bacs ou conteneurs autorisés pour les
matières recyclables.
De la même façon, tout résident doit s'assurer que les couvercles et bouchons des
récipients soient retirés et ceux des contenants de métal, rabattus vers l'intérieur.
Article 41
Tout résident doit s'assurer que le papier et le carton, tels que définis à l'article 2
du présent règlement, soient propres et exempts de toute matière organique ou
autre souillure ou saleté pour être déposés dans le bac prévu à cet effet.
Article 42
Sauf indication contraire en ce qui a trait aux conteneurs autorisés, tout résident
doit déposer indistinctement les matières recyclables dans les bacs et conteneurs
autorisés pour les matières recyclables.
Article 43
Les plastiques agricoles ne sont pas considérés comme des matières recyclables
et ils doivent être disposés selon la procédure en vigueur.
SECTION II
Enlèvement des matières recyclables
Article 44
La collecte des matières recyclables déposées dans les bacs prévus à cet effet, se
fait selon le calendrier de collecte.
Article 45
Il est interdit à quiconque de prendre, enlever ou s'approprier, de quelque manière
que ce soit, toute matière recyclable déposée dans les bacs et contenants
autorisés mentionnés aux paragraphes b) et e) de l'article 5 du présent règlement.
CHAPITRE 5
Collecte des matières organiques
SECTION I
Préparation des matières organiques
Article 46
Tous les résidents doivent s'assurer que les matières organiques soient déposées
dans les bacs ou contenants prévus à cet effet par l'article 5 du présent règlement,
à défaut de quoi elles pourraient ne pas être enlevées lors de la collecte.
Il est interdit à quiconque de laisser ou déposer quelques matières organiques que
ce soit en dehors des bacs ou conteneurs mentionnés au premier alinéa.
Article 47
Sauf indication contraire en ce qui a trait aux conteneurs autorisés, tout résident
doit déposer indistinctement les matières organiques dans les bacs et conteneurs
autorisés pour les matières organiques.
Article 48
La Municipalité planifie dans son calendrier annuel des collectes spéciales pour la
collecte des sapins, la collecte des feuilles mortes et des résidus de gazon. Les
dates de ces collectes font partie du calendrier et sont publicisées auprès de la
population via les outils de communication de la Municipalité.
SECTION II
Enlèvement des matières organiques
Article 49
La collecte des matières organiques déposées dans les bacs prévus à cet effet, se
fait selon le calendrier de collecte.
Article 50
Il est interdit à quiconque de prendre, enlever ou s'approprier, de quelque manière
que ce soit, toute matière organique déposée dans les bacs et contenants
autorisés mentionnés aux paragraphes c) et f) de l'article 5 du présent règlement.
CHAPITRE 6
Dispositions finales
SECTION I
Exclusion
Article 51
Lorsque les déchets ultimes, les matières recyclables ou les matières organiques
présentent des particularités autres que celles prévues au présent règlement, la
Municipalité n'en assure pas la collecte.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le résident doit obligatoirement établir une
entente personnelle avec un entrepreneur spécialisé en la matière afin que ces
matières soient enlevées de façon régulière à chacune des collectes.
L'absence d'entente est présumée lorsque des matières s'accumulent sur le terrain
du résident.
Il est interdit de faire la collecte des déchets ultimes, des matières recyclables ou
des matières organiques ou de tolérer que la collecte de ces matières soit faite
entre 18 heures et 7 heures.
SECTION II
Pénalités
Article 52
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
Article 53
Tout propriétaire peut être tenu responsable de toute infraction à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement concernant l'usage des bacs ou contenants
autorisés qui sont livrés pour son immeuble.
Article 54
Le conseil autorise le fonctionnaire désigné ou toute autre personne qu'il pourrait,
par résolution, désigner :
a) à visiter toute propriété immobilière ou mobilière pour constater si les
dispositions du présent règlement sont observées;
b) à émettre les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
Article 55
Une personne physique qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible :
a) Pour une première infraction, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus
100 $ et des frais;
b) Pour une deuxième infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus
200 $ et des frais;
c) Pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au
plus 500 $ et des frais.
Lorsque l'infraction est commise par une personne morale, les montants minimaux
des amendes pouvant être imposés sont 3 fois les montants minimaux prévus aux
paragraphes a), b) et c) du premier alinéa et les montants maximaux sont 6 fois les
montants maximaux prévus à ces mêmes paragraphes.
Article 56
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et
séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette
infraction.
Article 57
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2008-01-648 et remplace toute
autre disposition antérieure ou contraire.
Article 58
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Ceci est une version administrative.
Règlement original #2018-04-872 en vigueur le 11 avril 2018.
Règlement #2020-10-932 en vigueur le 6 octobre 2020 modifiant le règlement
#2018-04-872.