Règlement 872 - Enlèvement, disposition et recyclage des matières résiduelles

Wickham, Quebec · adopted 2018-04-01

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RÈGLEMENT CONCERNANT L'ENLÈVEMENT, LA DISPOSITION ET LE RECYCLAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur les compétences municipale; Attendu que la Municipalité doit apporter plusieurs modifications au règlement 2008-01-648 concernant la mise en place de la collecte des matières organiques, le calendrier des collectes, les dispositions concernant le programme de remplacement et réparation des bacs soumis par la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François; Attendu que le nombre de modifications à faire favorise la refonte du règlement plutôt qu'un amendement du règlement en vigueur; Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance de ce conseil du 5 mars 2018; Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 28 février 2018; Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 27 mars 2018; Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture; Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec; Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du public avant le début de la présente séance; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE 1 Dispositions préalables SECTION I Dispositions interprétatives Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 Pour les fins du présent règlement, les mots, termes ou expressions qui sont employés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent : Collecte : enlèvement des matières résiduelles de leur endroit de production. Déchets ultimes : toute matière répondant aux exigences prévues au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (R.L.R.Q., c. Q-2, r.6.02) et qui n'est pas une matière recyclable ou une matière organique. Notamment les matières suivantes sont des déchets ultimes : papier ciré, cellophane, carbone, buvard, mouchoirs souillés, viande crue, sacs de croustilles, cartons et papiers plastifiés, couches et serviettes hygiéniques, vaisselle et céramique, vitre et miroir, contenants sous pression, contenants de solvant, verres à boire jetables, styromousse, toile de piscine, contenants d'huile à moteur, boyaux d'arrosage, tapis, sacs de céréales et de biscuits, emballage de viande, toute matière n'allant pas dans les bacs de matières recyclables ou de matières organiques. Édifice public : tout immeuble, lieu ou espace répondant à la définition prévue à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (R.L.R.Q., c. S-3). Entrepreneur désigné : personne physique ou morale désignée par la Municipalité pour effectuer la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles. Fonctionnaire désigné : toute personne chargée de l'application, en tout ou en partie, du présent règlement et nommée par résolution du conseil. Gros rebuts (encombrants) : signifient notamment les matelas, réfrigérateurs, sécheuses, lessiveuses, cuisinières, vieux meubles, accessoires électriques et autres ameublements et équipements domestiques du même genre, les grosses branches d'arbres. Matières organiques : aussi appelées matières compostables ou putrescibles, sont définies comme étant « tout résidu qui se putréfie et se décompose sous l'action de microorganismes ». Notamment les matières suivantes sont des matières organiques : résidus verts : herbe et feuilles, résidus de jardin, plantes et fleurs, mauvaises herbes, terre noire, gazon, copeaux, sciure de bois et petites branches, résidus de taille de haies et aiguilles de conifères. résidus alimentaires : œufs, pâtes alimentaires, produits laitiers, fromage, pain et céréales, résidus de fruits et légumes, résidus de pâtisserie, résidus de viande cuite, poisson cuit, os, écales de noix, aliments périmés sans emballage et coquilles d'œufs (modéré). autres matières organiques : papier essuie-mains et serviettes de table, papiers et cartons souillés par des matières alimentaires, filtres à café et café moulu, sachets de thé, poussière (modéré) et cheveux (modéré). Matières recyclables : matières jetées après avoir rempli leur but utilitaire, mais qui peuvent être transformées de manière à être réintroduites sans un cycle de production pour la fabrication de nouveaux produits. Notamment les matières suivantes sont des matières recyclables : le papier et le carton : journaux, circulaires et catalogues, courrier et papier de bureau, sacs de papier, boîtes de savon et de céréales, jus surgelés, cartons de lait ou de type Tetra pak; Sont exclus de cette catégorie : les papiers mouchoirs, essuie-tout, cirés, cellophanes, carbones, buvards ou plastifiés, les serviettes de table et les couches, les cartons cirés ou plastifiés, les cartons souillés d'huile ou d'aliments, le bois. le verre : les bouteilles de vin, d'alcool, de boisson gazeuse et tout contenant en verre; Sont exclus de cette catégorie : la vaisselle, la céramique, la poterie, le pyrex, les miroirs, le verre plat (vitre à fenêtre), les ampoules électriques, les tubes de néon, la porcelaine et le cristal. le métal : les boîtes de conserves, les cannettes d'aluminium, les assiettes, papiers et tout article d'aluminium; Sont exclus de cette catégorie : les contenants sous pression et bombes aérosols, les contenants de peinture, de décapant ou de solvant, les piles tout usage et batteries de véhicules moteurs, les matériaux de plomberie ou d'électricité. le plastique (contenant) : les contenants de plastique rigide portant le logo de recyclage avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7, les contenants de lait, yogourt, jus, vinaigre, moutarde ou ketchup; Sont exclus de cette catégorie : les verres à boire jetable, les contenants d'huile à moteur et de solvant, les contenants en styromousse incluant les verres à boire, les briquets et rasoirs jetables, les jouets, les toiles de piscine, les rideaux de douche, les boyaux d'arrosage et tout contenant qui n'est pas identifié d'un chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 7 inscrit à l'intérieur d'un triangle fait de 3 flèches, situé habituellement sous le contenant. le plastique (pellicule) : les emballages de papier hygiénique et de papier absorbant, les sacs à pain, de magasin, d'épicerie, de publi-sac, de nettoyage à sec, d'aliments congelés ou en vrac, les pellicules plastiques compressés en boule; Sont exclus de cette catégorie : les emballages de tablette de chocolat, les sacs de croustilles, de céréales, de biscuits, les emballages de viande ou de fromage, les sacs contaminés par des matières grasses, les pellicules extensibles de type saran et les sacs de fertilisant, d'herbicide ou de tout autre produit de jardinage. Matières résiduelles : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon, incluant les déchets ultimes, les matières recyclables et les matières organiques. Municipalité : Municipalité de Wickham Panier public : tout contenant installé à l'extérieur, le long des voies publiques ou dans les parcs, à l'exclusion des contenants autorisés, destinés à recevoir de menus déchets. Personne : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu'une municipalité. Plastiques agricoles : pellicule de plastique autour du fourrage afin de le protéger de l'humidité et de l'oxygène et ce, dans le but d'empêcher la prolifération de micro-organismes pathogènes et de moisissures durant l'entreposage hivernal. Résident : toute personne étant propriétaire, occupant ou locataire d'une unité d'occupation. Résidus dangereux : produits qui en raison de leurs propriétés présentent un danger pour la santé ou l'environnement, et qui sont corrosifs, inflammables, toxiques, explosifs, radioactifs, comburants ou lixiviables ainsi que ce qui est contaminé par cette matière qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse. Résidus verts : gazon, feuilles mortes, rejets de jardinage et branches. Ces résidus peuvent faire l'objet d'une collecte spéciale combinée ou être disposés dans le bac pour les matières organiques. Unité d'occupation : toute maison unifamiliale, chacun des logements d'une maison à logements multiples, chacune des chambres d'une maison de chambres, un commerce, une industrie, une institution, un édifice public ou municipal, une maison mobile, une roulotte installée à demeure et un chalet. SECTION II Dispositions préliminaires Article 3 Tous les résidents de la municipalité sont assujettis au présent règlement. Article 4 Le fonctionnaire désigné, ou son adjoint, ou toute autre personne que le conseil pourrait désigner par résolution, est chargé de la surveillance et de la mise en application du présent règlement. CHAPITRE 2 Bacs et contenants autorisés SECTION I Normes et répartitions Article 5 Les résidents doivent s'assurer que les déchets ultimes, les matières recyclables et les matières organiques destinés à l'enlèvement soient placés exclusivement dans des bacs autorisés et distribués par la municipalité, soit : a) Les bacs à ordures de couleur grise, pour le dépôt des déchets ultimes, d'une capacité de 240 litres ou de 360 litres; b) Les bacs à récupération de couleur verte, pour le dépôt des matières recyclables, d'une capacité de 240 litres ou de 360 litres; c) Les bacs à matières organiques de couleur brune, pour le dépôt des matières organiques d'une capacité de 240 litres ou de 360 litres. Les résidents doivent s'assurer que les déchets ultimes, les matières recyclables et les matières organiques destinés à l'enlèvement soient placés exclusivement dans des bacs autorisés, soit : d) Les contenants à ordures, pour le dépôt des déchets ultimes, d'une capacité d'au plus de 360 litres; e) Les contenants de dépôt, identifiés pour les fins de récupération des matières recyclables, d'une capacité d'au plus de 360 litres; f) Les contenants de dépôt pour les matières organiques, d'une capacité d'au plus de 360 litres. Modifié par 2020-10-932 Article 6 Chaque résidence unifamiliale doit disposer d'au moins un exemplaire de chacun des bacs mentionnés aux paragraphes a), b) et c) de l'article 5 du présent règlement. Pour les immeubles à logements, un exemplaire du bac à ordures mentionné au paragraphe a) de l'article 5 du présent règlement sera exigé pour chaque logement. Pour la récupération, un bac de récupération mentionné au paragraphe b) de l'article 5, sera exigé pour 2 logements. Pour chaque logement, un bac de collecte des matières organiques mentionné au paragraphe c) de l'article 5, sera exigé pour 5 logements. Aux fins d'application du présent article, 2 chambres d'une maison de chambres constituent 1 unité d'occupation. Lorsqu'une maison de chambres compte un nombre impair de chambres, la dernière constitue à elle seule une unité d'occupation. L'alinéa précédent s'applique à tout immeuble dans lequel 3 chambres ou plus sont louées, que cet immeuble soit exclusivement utilisé pour des fins de location ou non. Article 7 Les bacs mentionnés aux paragraphes a), b) et c) de l'article 5 du présent règlement et fournis par la Municipalité, sont la propriété du propriétaire de l'immeuble desservi, qui en assume le coût de la façon fixée par le conseil municipal. Article 8 La Municipalité peut, lorsqu'un immeuble compte 7 logements et plus, substituer aux bacs à ordures et aux bacs à récupération, un ou plusieurs contenants d'une capacité suffisante pour combler les besoins réels des résidents de l'immeuble. Article 9 Tout propriétaire d'un immeuble qui dispose d'un ou de plusieurs contenants autorisés, en a la garde et est responsable pour tous les dommages, pertes ou bris pouvant survenir à ces contenants. Des frais de réparation ou de remplacement sont imposés au propriétaire lorsqu'un dommage ou un bris est causé aux contenants autorisés ou advenant leur perte. Ces frais sont établis selon le coût réel des réparations, à l'exception des bacs ou pièces de rechange qui s'inscrivent dans le programme de remplacement ou réparation de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, lorsqu'applicable. Tous les frais prévus au règlement concernant l'imposition d'une compensation pour la collecte des déchets ultimes, le transport, l'enfouissement sanitaire, la collecte des matières recyclables, la collecte des matières organiques et les contenants de dépôt sont à la charge du propriétaire de l'immeuble bénéficiant du service de collecte des déchets ultimes, de collecte des matière recyclables et de collecte des matières organiques. SECTION II Manipulation et usage Article 10 Les résidents doivent s'assurer que les bacs ou contenants autorisés sont en bon état de telle sorte qu'ils ne puissent laisser couler des liquides, qu'en aucun temps ils ne répandent de mauvaises odeurs et que les couvercles soient toujours rabattus. Article 11 Nul ne peut utiliser les bacs ou contenants autorisés pour d'autres fins que la disposition des déchets ultimes, la récupération des matières recyclables et la disposition des matières organiques. Article 12 Les paniers publics installés le long de la voie publique ou dans les parcs doivent servir uniquement pour les menus rebuts des utilisateurs de cette voie publique ou de ce parc. Article 13 Nul ne peut, en aucun temps, fouiller, renverser ou déplacer vers une autre unité d'occupation, les bacs ou contenants autorisés lorsqu'ils sont en bordure de rue aux fins d'enlèvement par les éboueurs. Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes engagées par la Municipalité aux fins de vérification ou d'analyse des bacs ou contenants autorisés, ainsi qu'aux personnes faisant partie d'un programme approuvé par la Municipalité, pour promouvoir la récupération des matières recyclables. Article 14 Nul ne peut briser ou endommager les bacs ou contenants autorisés, y faire des graffitis, les peindre ou les modifier de quelque manière que ce soit ou les déplacer vers une autre unité d'occupation que l'unité à laquelle le bac ou le contenant autorisé a été attribué. Article 15 Quiconque désire se départir d'explosifs ou d'armes explosives doit en informer la Sûreté du Québec et se conformer aux directives données par celle-ci. Article 16 Nul ne peut déposer tout résidu dangereux dans les bacs ou les contenants autorisés. Article 17 Le propriétaire et le résident sont responsables de tous dommages, tant matériels que corporels, causés par le dépôt dans les bacs ou les contenants autorisés des substances dangereuses prévues aux articles 15 et 16 et ils s'exposent également aux sanctions pénales prévues au présent règlement. SECTION III Préparation des matières résiduelles Article 18 Tout résident doit voir à ce que les déchets ultimes, les matières recyclables, les matières organiques ou les gros rebuts soient déposés, entreposés et ramassés suivant les prescriptions du présent règlement. Article 19 Tout résident doit s'assurer que tout déchet ultime, toute matière recyclable ou toute matière organique soit déposé dans les bacs ou contenants autorisés prévus à cet effet, à défaut de quoi, ces déchets ultimes, ces matières recyclables ou ces matières organiques ne seront pas manipulés ni enlevés lors de la collecte. Article 20 Si des matières résiduelles adhèrent aux parois intérieures d'un bac ou d'un contenant autorisé de façon telle qu'il est impossible de le vider aisément et complètement, l'entrepreneur désigné peut laisser ce réceptacle sur place avec son contenu. Article 21 L'entrepreneur désigné peut refuser de vider un bac ou un contenant autorisé non conforme au présent règlement ou dont l'état est tel, que sa manipulation peut porter atteinte à sa sécurité ou à celle de ses employés. SECTION IV Accès aux bacs et aux contenants autorisés Article 22 Les bacs mentionnés aux paragraphes a), b) et c) de l'article 5 du présent règlement, doivent être placés aux endroits prévus dans la présente section au plus tôt 24 heures le jour précédant celui prévu pour la collecte et replacés dans l'espace qui leur est réservé, le plus tôt possible le jour de la collecte. Article 23 Pour l'enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables ou des matières organiques, tout résident doit placer son bac à déchets ultimes, son bac à matières recyclables ou son bac à matières organiques en bordure de la rue, à 1,5 mètre du pavage, à l'avant de son unité d'occupation. Les bacs doivent être placés à une distance d'au moins 20 centimètres les uns des autres. Article 24 Sur les rues bordées par un trottoir, les bacs doivent être placés dans la rue, le plus près possible du trottoir. Article 25 Les bacs ne doivent en aucun temps être placés dans la rue, de manière à nuire à la circulation ou à obstruer les endroits prévus pour les arrêts des véhicules dédiés au transport en commun. Article 26 Durant la période hivernale, les bacs à déchets ultimes, à matières recyclables ou à matières organiques doivent être placés dans la rue ou en bordure de rue à au moins 1,5 mètre, de façon à ne pas constituer des obstacles aux travaux de déneigement. Article 27 L'installation sur un terrain privé d'un contenant mentionné aux paragraphes c), d) et e) de l'article 5 du présent règlement, comporte l'obligation pour le propriétaire, de laisser pénétrer sur sa propriété les camions utilisés pour la collecte des déchets ultimes, des matières recyclables ou des matières organiques. Article 28 Les contenants mentionnés aux paragraphes c), d) et e) de l'article 5 du présent règlement ne seront pas manipulés par les éboueurs ni la collecte effectuée, si l'accès est rendu difficile ou impossible soit, par suite d'une accumulation de neige ou que le passage pour se rendre au contenant est obstrué par des objets quelconques ou pour tout autre motif. Toutefois, la Municipalité se réserve le droit de faire enlever les déchets ultimes aux frais du propriétaire de l'immeuble, sans préjudice à tout recours ou peine prévus au présent règlement. CHAPITRE 3 Collecte des déchets ultimes SECTION I Préparation des déchets ultimes Article 29 Tous les résidents doivent s'assurer que les déchets ultimes soient déposés dans les bacs ou contenants prévus à cet effet par l'article 5 du présent règlement, à défaut de quoi ils ne seront pas enlevés lors de la collecte. Il est interdit à quiconque de laisser ou déposer quelque déchets ultimes que ce soit en dehors des bacs ou conteneurs mentionnés au premier alinéa. SECTION II Enlèvement des déchets ultimes Article 30 L'enlèvement des déchets ultimes se fait selon le calendrier de collecte. SECTION III Les gros rebuts - encombrants Article 31 Les collectes spéciales pour l'enlèvement des gros rebuts (encombrants) ont lieu 3 fois par année, aux dates fixées par la Municipalité. La Municipalité publie dans un journal diffusé sur son territoire ou par circulaire distribuée sur son territoire, un avis indiquant les jours où seront effectuées les collectes spéciales des gros rebuts (encombrants). Article 32 Les objets destinés à la collecte spéciale des gros rebuts (encombrants) doivent être déposés sur le terrain du résident, en bordure de la rue, le plus près possible du pavage. Les matières doivent être triées et placées séparément afin d'être ramassées. Les matières pêle-mêle ne seront pas ramassées lors de la collecte. Les matières déposées dans une remorque ne seront pas ramassées. Les objets destinés à la collecte spéciale des gros rebuts doivent être placés directement au sol. Modifié par 2020-10-932 Le volume maximal de gros rebuts autorisé par propriété est de 8 mètres cubes, soit 2 mètres de long par 2 mètres de large par 2 mètres de haut. Toutes quantités excédentaires ne seront pas ramassées. La location d'un conteneur est recommandée si le volume est excédentaire. Article 33 Les gros rebuts (encombrants) doivent être placés en bordure de la rue le jour qui précède celui prévu pour la collecte. Les objets déposés après le jour prévu pour la collecte des gros rebuts (encombrants) doivent être enlevés sur avis à cet effet donné par la personne qui aura, conformément à l'article 4, été désignée par le conseil pour voir à l'application du présent règlement. À défaut de se conformer à l'avis, le résident est passible de l'amende prévue au présent règlement en pareil cas, pour chaque journée où se poursuit l'infraction. Article 34 Nul ne peut déposer ou abandonner pour être enlevés lors de la collecte des gros rebuts (encombrants) :  Des boîtes, réfrigérateurs, congélateurs, caisses, valises, coffres et de façon générale, tous contenants munis d'un couvercle, d'une porte ou de tout dispositif de fermeture. Ces rebuts sont exclus de la collecte à moins d'avoir préalablement enlevé les portes, couvercles ou autres dispositifs de fermeture, de façon à ce qu'aucun enfant ne puisse, en s'y introduisant, y rester enfermé.  Des matériaux provenant de travaux de démolition, de rénovation ou de construction. Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être enlevés par l'entrepreneur ou le propriétaire du bâtiment aussitôt que la construction, la réparation ou la démolition est terminée et doivent être acheminés à l'Écocentre de la MRC de Drummond.  Des pneus et des batteries d'automobiles. Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être enlevés par le résident de façon à ce qu'ils soient pris en charge par un garage ou un détaillant autorisé ou être déposés à l'Écocentre de la MRC de Drummond.  Des appareils électroménagers qui contiennent des halocarbures tels que des réfrigérateurs, des congélateurs, des climatiseurs, etc. Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être rapportés à l'Écocentre de la MRC de Drummond.  Du matériel électronique et informatique. Modifié par 2020-10-932 Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être rapportés là où il est possible d'en acheter ou à l'Écocentre de la MRC de Drummond.  Des substances dangereuses telles que peinture, teinture, huile, graisse ou autres matières semblables ainsi que des récipients contenant des matières semblables. Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être rapportés là où il est possible d'en acheter ou à l'Écocentre de la MRC de Drummond.  Des matériaux lourds tels que la pierre, le béton, la terre ou tout autre rebut semblable. Ces rebuts sont exclus de la collecte et doivent être rapportés à l'Écocentre de la MRC de Drummond. Article 35 Les branches attachées en fagots doivent être coupées de façon à ne pas dépasser 1 mètre de longueur. Article 36 Article abrogé. Article 37 Article abrogé. Article 38 Nul ne peut éparpiller, répandre ou disperser les gros rebuts (encombrants) sur une propriété privée ou dans tout lieu public. CHAPITRE 4 Collecte des matières recyclables SECTION I Préparation des matières recyclables Article 39 Tous les résidents doivent s'assurer que les matières recyclables soient déposées dans les bacs ou contenants prévus à cet effet par l'article 5 du présent règlement, à défaut de quoi elles pourraient ne pas être enlevées lors de la collecte. Il est interdit à quiconque de laisser ou déposer quelques matières recyclables que ce soit en dehors des bacs ou conteneurs mentionnés au premier alinéa. Modifié par 2020-10-932 Modifié par 2020-10-932 Modifié par 2020-10-932 Article 40 Tout résident doit s'assurer que les récipients de verre, de plastique ou de métal soient vides de leur contenu et rincés de façon à ce qu'il n'y reste aucune matière quelconque avant d'être déposés dans les bacs ou conteneurs autorisés pour les matières recyclables. De la même façon, tout résident doit s'assurer que les couvercles et bouchons des récipients soient retirés et ceux des contenants de métal, rabattus vers l'intérieur. Article 41 Tout résident doit s'assurer que le papier et le carton, tels que définis à l'article 2 du présent règlement, soient propres et exempts de toute matière organique ou autre souillure ou saleté pour être déposés dans le bac prévu à cet effet. Article 42 Sauf indication contraire en ce qui a trait aux conteneurs autorisés, tout résident doit déposer indistinctement les matières recyclables dans les bacs et conteneurs autorisés pour les matières recyclables. Article 43 Les plastiques agricoles ne sont pas considérés comme des matières recyclables et ils doivent être disposés selon la procédure en vigueur. SECTION II Enlèvement des matières recyclables Article 44 La collecte des matières recyclables déposées dans les bacs prévus à cet effet, se fait selon le calendrier de collecte. Article 45 Il est interdit à quiconque de prendre, enlever ou s'approprier, de quelque manière que ce soit, toute matière recyclable déposée dans les bacs et contenants autorisés mentionnés aux paragraphes b) et e) de l'article 5 du présent règlement. CHAPITRE 5 Collecte des matières organiques SECTION I Préparation des matières organiques Article 46 Tous les résidents doivent s'assurer que les matières organiques soient déposées dans les bacs ou contenants prévus à cet effet par l'article 5 du présent règlement, à défaut de quoi elles pourraient ne pas être enlevées lors de la collecte. Il est interdit à quiconque de laisser ou déposer quelques matières organiques que ce soit en dehors des bacs ou conteneurs mentionnés au premier alinéa. Article 47 Sauf indication contraire en ce qui a trait aux conteneurs autorisés, tout résident doit déposer indistinctement les matières organiques dans les bacs et conteneurs autorisés pour les matières organiques. Article 48 La Municipalité planifie dans son calendrier annuel des collectes spéciales pour la collecte des sapins, la collecte des feuilles mortes et des résidus de gazon. Les dates de ces collectes font partie du calendrier et sont publicisées auprès de la population via les outils de communication de la Municipalité. SECTION II Enlèvement des matières organiques Article 49 La collecte des matières organiques déposées dans les bacs prévus à cet effet, se fait selon le calendrier de collecte. Article 50 Il est interdit à quiconque de prendre, enlever ou s'approprier, de quelque manière que ce soit, toute matière organique déposée dans les bacs et contenants autorisés mentionnés aux paragraphes c) et f) de l'article 5 du présent règlement. CHAPITRE 6 Dispositions finales SECTION I Exclusion Article 51 Lorsque les déchets ultimes, les matières recyclables ou les matières organiques présentent des particularités autres que celles prévues au présent règlement, la Municipalité n'en assure pas la collecte. Dans les cas prévus au premier alinéa, le résident doit obligatoirement établir une entente personnelle avec un entrepreneur spécialisé en la matière afin que ces matières soient enlevées de façon régulière à chacune des collectes. L'absence d'entente est présumée lorsque des matières s'accumulent sur le terrain du résident. Il est interdit de faire la collecte des déchets ultimes, des matières recyclables ou des matières organiques ou de tolérer que la collecte de ces matières soit faite entre 18 heures et 7 heures. SECTION II Pénalités Article 52 Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. Article 53 Tout propriétaire peut être tenu responsable de toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement concernant l'usage des bacs ou contenants autorisés qui sont livrés pour son immeuble. Article 54 Le conseil autorise le fonctionnaire désigné ou toute autre personne qu'il pourrait, par résolution, désigner : a) à visiter toute propriété immobilière ou mobilière pour constater si les dispositions du présent règlement sont observées; b) à émettre les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Article 55 Une personne physique qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : a) Pour une première infraction, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $ et des frais; b) Pour une deuxième infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ et des frais; c) Pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ et des frais. Lorsque l'infraction est commise par une personne morale, les montants minimaux des amendes pouvant être imposés sont 3 fois les montants minimaux prévus aux paragraphes a), b) et c) du premier alinéa et les montants maximaux sont 6 fois les montants maximaux prévus à ces mêmes paragraphes. Article 56 Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction. Article 57 Le présent règlement abroge le règlement numéro 2008-01-648 et remplace toute autre disposition antérieure ou contraire. Article 58 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Ceci est une version administrative. Règlement original #2018-04-872 en vigueur le 11 avril 2018. Règlement #2020-10-932 en vigueur le 6 octobre 2020 modifiant le règlement #2018-04-872.