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RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
Considérant que la Municipalité de Wickham souhaite intervenir dans la gestion des
nuisances sur son territoire;
Considérant qu'un travail d'harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC
a été effectué afin de faciliter l'application de certaines des dispositions de ces
règlements par la Sûreté du Québec;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance de ce conseil du 6 mai 2019;
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le
16 avril 2019;
Attendu que le règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 10 mai
2019;
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent
règlement et renoncent à sa lecture;
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement
conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec;
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du public
avant le début de la présente séance;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I
Dispositions introductives
Article 1.
Préambule
La Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité locale peut
adopter tout règlement relatif aux nuisances sur son territoire.
Article 2.
Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances ».
Article 3.
Objet
Le présent règlement a pour objet de régir les nuisances dans les endroits publics
ainsi que les nuisances à la personne et à la propriété.
Article 4.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de
Wickham.
Article 5.
Responsable de l'application
Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du Québec
sont responsables de l'application de tout ou d'une partie du présent règlement.
Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés, de manière
non limitative et à titre informatif, dans le présent règlement. La mention « Sûreté du
Québec » est indiquée après le titre de chacun des articles.
Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute personne
désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à
délivrer des constats d'infraction à cette fin.
Article 6.
Visite
Le conseil municipal autorise le fonctionnaire désigné à visiter et à examiner, entre
9 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur
de tout bâtiment, maison, ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur
sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Article 7.
Définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
a) Endroit public :
Les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les
trottoirs, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond,
les véhicules de transport public, les aires à caractère
public, les stationnements publics, les places
publiques ou tout autre lieu où le public est admis,
incluant la Forêt Drummond.
b) Fonctionnaire désigné :
Désigne toute personne ou service nommé par le
conseil municipal pour l'application du présent
règlement.
c) Périmètre d'urbanisation : Limite prévue des usages à caractère urbain. Le
périmètre d'urbanisation de la municipalité est
identifié au plan joint à l'annexe A du présent
règlement.
d) Branches :
Rameaux, morceaux de bois formés d'une branche
coupée ou cassée provenant d'un arbre ou d'un
arbrisseau, excluant la végétation cultivée à des fins
commerciales ou agricoles, les aménagements
paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes
ornementales, les arbres, les arbustes et les
potagers.
e) Herbes :
Gazon ainsi que tout végétal de petite taille, souple et
dépourvu d'écorce qui croît en abondance, sans
culture et en désordre, excluant la végétation cultivée
à
des
fins
commerciales
ou
agricoles,
les
aménagements paysagers, les plates-bandes, les
fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les
arbustes et les potagers.
f) Broussailles :
D'une façon non limitative, les épines, les ronces ou
toutes autres plantes qui croissent en désordre, sauf
si elles résultent d'un aménagement, excluant la
végétation cultivée à des fins commerciales ou
agricoles, les aménagements paysagers, les plates-
bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les
arbres, les arbustes et les potagers.
g) Végétation nuisible ou envahissante :
désigne
toute
espèce
végétale,
arbustive ou herbacée :
non indigène ou introduite hors de
son milieu naturel;
dont la croissance ou la propagation
compromet la santé des végétaux
indigènes, la sécurité publique, ou
l'usage normal d'un terrain;
qui
présente
un
risque
pour
l'environnement, la biodiversité ou la
circulation (piétonne ou véhiculaire);
et dont la présence est susceptible
de causer des dommages ou des
inconvénients importants.
Cette définition exclut les mauvaises herbes communes telles que les pissenlits,
sauf en cas de prolifération excessive nuisant à l'entretien ou à la sécurité. »
SECTION II
Nuisances dans lieux publics
Article 8.
Déchets de toute sorte
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des
déchets, des immondices, des ordures, des feuilles mortes, des détritus, des
contenants vides, de la neige ou toute autre matière semblable dans un endroit
public, une allée, un fossé, une emprise de rue ou dans tout lieu où le public est
admis.
Article 9.
Objet et contenant de métal ou de verre
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer tout objet ou contenant de
métal ou de verre, brisé ou non, dans un endroit public, une allée, un fossé, une
emprise de rue ou dans tout lieu public.
Article 10.
Cours d'eau
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, des déchets, des papiers, des
animaux morts, de la neige ou tout autre déchet dans les eaux, les fossés, les cours
d'eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci.
Article 11.
Huile et graisse
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de déverser, de jeter ou de laisser dans un endroit
public, une allée, une emprise de rue, l'eau, un fossé, un cours d'eau ou sur les rives
ou bordures de ceux-ci ou dans tout lieu public :
a) des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout liquide contenant
l'une de ces substances;
b) de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des solvants
ou autres matières explosives ou inflammables;
c) de la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autre substance semblable, même
dans le cas où ces substances proviennent d'un véhicule routier ou d'une partie
de celui-ci.
Tout responsable de l'application du règlement qui constate qu'une personne a
contrevenu au présent article doit aviser cette personne de procéder sans délai au
nettoyage des lieux où ont été déversées les substances. Le refus de procéder au
nettoyage constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au présent
règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la municipalité.
L'avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal.
SECTION III
Nuisances à la personne et à la propriété
Article 12.
Application de la section
Sûreté du Québec
La présente section s'applique à tout immeuble, avec ou sans bâtiment construit, qui
ne fait pas partie du domaine public.
Article 13.
Lumière
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de projeter une lumière directe à l'extérieur du terrain
d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un
inconvénient aux citoyens.
Article 14.
Branches, broussailles et herbes
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de laisser sur son
terrain, de manière négligée :
des branches tombées, cassées ou coupées;
des broussailles ou des herbes hautes;
une haie non entretenue.
Pour l'application et le respect du présent article :
La hauteur du gazon ne doit pas excéder 20 centimètres. Il appartient au
propriétaire, locataire ou occupant de s'assurer que l'entretien est effectué
en conséquence;
o
exception : sur les terrains publics, commerciaux et industriels non
construits, la hauteur maximale permise est de 30 centimètres;
Les haies doivent être entretenues régulièrement afin d'éviter :
o
tout débordement sur l'emprise publique;
o
toute obstruction à la visibilité;
o
tout risque pour la sécurité des piétons ou des véhicules;
Les haies doivent être exemptes de branches mortes, de végétation nuisible
ou envahissante.
Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles.
Article 15.
Odeur et poussière
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser
s'échapper des odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de permettre que soit
laissée sur ce terrain, toute substance nauséabonde, de manière à incommoder des
personnes du voisinage.
Article 16.
Déchets divers
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser ou de
permettre que soient laissés sur ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets,
des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de
construction ou tout autre rebut ou objet de quelque nature que ce soit.
Article 17.
Véhicule automobile
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser ou de
permettre que soient laissés sur ce terrain des véhicules automobiles hors d'état de
fonctionner ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout
autre objet de cette nature.
Article 18.
Propreté
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de laisser ou de
permettre que soient laissés des ordures ménagères ou des rebuts de toutes sortes
à l'intérieur ou autour d'un bâtiment ou sur un terrain.
Article 19.
Rebuts divers
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer,
accumuler ou amonceler des guenilles, des peaux vertes, des immondices, des
rebuts de bois ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous
les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur un terrain.
Article 20.
Terre et gravier
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer,
accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, de la brique
ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à
quel qu'endroit que ce soit sur un terrain.
Article 21.
Bois
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer,
accumuler du bois dans les cours ou à quel qu'endroit sur ce terrain, sauf s'il agit du
bois destiné au chauffage et à la condition qu'il soit cordé.
Article 22.
Salubrité
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser ou
de tolérer que soient laissées à l'intérieur de cet immeuble des matières fécales, des
matières organiques en décomposition ou toute substance qui dégage des odeurs
nauséabondes.
Article 23.
Malpropreté
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser celui-
ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou
d'encombrement tel que cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité des
personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
Article 24.
Insectes et rongeurs
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence à l'intérieur d'un immeuble,
d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être des occupants de l'immeuble ou
pouvant se propager aux immeubles du voisinage. Il est interdit à tout propriétaire,
locataire ou occupant d'un immeuble de tolérer la présence de ces insectes ou
rongeurs.
La seule présence de rats, de souris, de mulots, de blattes aussi appelées
cancrelats, de cafards, de coquerelles, de punaises ou de tout insecte semblable est
réputée nuire au bien-être des occupants ou pouvoir se propager aux immeubles du
voisinage.
Tout responsable de l'application du présent règlement qui constate la présence de
ces insectes ou rongeurs doit aviser le propriétaire de faire cesser cette nuisance
sans délai. Le défaut par ce dernier de se conformer à l'avis constitue une infraction
et est passible d'une amende prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice à
tout autre recours que peut intenter la municipalité. Cet avis peut être verbal.
Article 25.
Émanations
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de se livrer à
des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres, lorsque ces
activités causent des émanations de poussière, de suie, d'odeurs, de bruits ou autres
émanations de quelque nature que ce soit et causent un préjudice aux personnes
du voisinage ou aux personnes se trouvant dans un endroit public. Le présent article
ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles.
SECTION IV
Dispositions pénales
Article 26.
Infractions et sanctions spécifiques
aux dispositions appliquées
par la Sûreté du Québec
Sûreté du Québec
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 8, 9, 10, 11 alinéa 1 et article 12, le contrevenant est
passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $, mais ne pouvant
dépasser 400 $. En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais relativement à une
infraction commise en vertu de ces articles, le contrevenant peut être tenu de payer
les coûts de nettoyage et de remise en état.
Relativement à l'article 11 alinéa 2, le contrevenant est passible, en plus des frais,
d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $.
Relativement à l'article 13, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une
amende minimale de 100 $, mais ne pouvant dépasser 200 $.
En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont
doublées.
Article 27.
Infractions et sanctions spécifiques
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 14 à 19, le contrevenant est passible, en plus des frais,
d'une amende minimale de 200 $, mais ne pouvant dépasser 400 $.
Relativement aux articles 20, 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant est passible,
en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $, mais ne pouvant dépasser
600 $.
En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais relativement à une infraction
commise en vertu des articles 14 à 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant peut
être tenu de payer les coûts de nettoyage et de remise en état.
Relativement aux articles 22, 24 alinéa 3 et 25, le contrevenant est passible, en plus
des frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont
doublées.
SECTION IV
Dispositions finales
Article 28.
Règlement abrogé
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2004-12-588 ainsi
que toutes autres dispositions antérieures ou contraires.
Article 29.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Ceci est une version administrative.
Règlement #2019-05-898 en vigueur le 2 juillet 2019.
Règlement #2025-12-1025 en vigueur le 13 janvier 2026 modifiant le
Règlement #2019-05-898