Règlement 553 - Concernant l'allumage de feu en plein air

Wickham, Quebec

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REGLEMENT CONCERNANT L'ALLUMAGE DU FEU EN PLEIN AIR Attendu que la Municipalité est régie par le Code municipal; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Article 1 Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir obtenu, au préalable, un permis à cet effet de l'inspecteur municipal ou du préposé à l'entretien du réseau et des usines lorsque l'inspecteur municipal est absent. Cet article ne s'applique pas s'il s'agit de feu pour fin de cuisson de produits alimentaires dans un foyer, sur grill ou sur barbecue ni à un feu dans un contenant en métal d'une grandeur maximale de (45) quarante-cinq gallons, non plus pour un feu en plein air dans une enceinte de pierre, ciment ou bloc d'une hauteur minimale de (15) quinze centimètres et d'une superficie maximum de 1 (un) mètre carré. Article 2 Le requérant doit, lors d'un feu en plein air, respecter les conditions suivantes : a) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu une personne en charge; b) Avoir en sa possession, sur les lieux, l'équipement nécessaire afin de prévenir tout danger d'incendie; c) Limiter la hauteur des tas de combustible à brûler à une hauteur maximale de 1.5 mètre; d) N'utiliser aucun pneu ou matière à base de caoutchouc; e) Ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h ou si l'indice d'inflammabilité est élevé ou extrême; f) S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux. Article 3 Le permis est valide pour une période de trente (30) jours. Le prix du permis est fixé à 10 $. Article 4 Un permis d'allumage de feu est incessible. Article 5 L'inspecteur municipal est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute contravention au présent règlement. Article 6 Quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement commet une infraction et encourt une amende avec ou sans frais. Le montant minimum de cette amende est de 100 $ et le maximum pour une première infraction est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximal est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000 $ s'il est une personne morale. Article 7 Les frais mentionnés à l'article précédent comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à l'exécution du jugement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Ceci est une version administrative. Règlement original #553 entrée en vigueur le 05 juillet 2001. Règlement #2008-06-655 amendant le règlement #553 en vigueur le 17 juin 2008.