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RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT
ET L'IMMOBILISATION DES VÉHICULES
Considérant que les articles 79 à 81 de la Loi sur les compétences municipales stipulent
que toute municipalité locale peut, par règlement, régir le stationnement;
Considérant que le Code de la sécurité routière accorde aux municipalités différents
pouvoirs réglementaires en matière de contrôle de la circulation;
Considérant qu'un travail d'harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a
été effectué afin de faciliter l'application de certaines des dispositions de ces règlements
par la Sûreté du Québec;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance de ce conseil du 6 mai 2019;
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 16
avril 2019;
Attendu que le règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 10 mai 2019;
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent
règlement et renoncent à sa lecture;
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement
conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec;
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du public
avant le début de la présente séance;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I
Dispositions introductives
Article 1.
Préambule
La Loi sur les compétences municipales prévoit notamment que toute municipalité peut
régir le stationnement, le remorquage et le remisage de véhicules stationnés en
contravention. De plus, le Code de la sécurité routière prévoit que la personne
responsable de l'entretien d'un chemin public peut interdire, restreindre ou autrement
régir l'immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers.
Article 2.
Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur le stationnement et l'immobilisation des
véhicules ».
Article 3.
Objet
Le présent règlement a pour objet de régir le stationnement sur rue, le stationnement de
nuit, le stationnement de certains types de véhicule tel que des véhicules lourds, des
caravanes, d'habitations motorisées et les conteneurs à déchets.
Article 4.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de
Wickham.
Article 5.
Responsable de l'application
Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du Québec sont
responsables de l'application de tout ou d'une partie du présent règlement.
Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés, de manière
non limitative et à titre informatif, dans le présent règlement. La mention « Sûreté du
Québec » est indiquée après le titre de chacun des articles.
Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute personne
désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à
délivrer des constats d'infraction à cette fin.
Article 6.
Pouvoirs spécifiques aux agents
de la Sûreté du Québec
Sûreté du Québec
Un agent de la Sûreté du Québec peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier
stationné en contravention avec le présent règlement, le tout aux frais de son
propriétaire ou de son locataire à long terme et ce, en vertu du Code de la sécurité
routière (L.R.Q. c. C-24.1). De la même façon, pareil déplacement peut être effectué
dans les cas d'urgence suivant :
a) le véhicule routier gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité
publique;
b) le véhicule routier gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
Article 7.
Pouvoir de la municipalité
Le conseil municipal peut, par résolution, faire installer une signalisation routière relative
au stationnement, à l'immobilisation ou à des parcomètres.
Article 8.
Définitions
Sûreté du Québec
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
a) Caravane :
Désigne une remorque aménagée pour
servir de logement de camping.
b) Chemin public :
Chemin public tel que défini par l'article 4 du
Code de sécurité routière (chapitre C-24.2).
c) Conteneur à déchets :
Contenant à chargement avant ou arrière,
muni d'un ou deux compartiments, fabriqué
de métal ou de plastique, doté de boites de
fourches et ayant une capacité de 2 vg3 ou
plus.
d) Fonctionnaire désigné :
Désigne toute personne ou service nommé
par le conseil municipal pour l'application du
présent règlement.
e) Habitation motorisée :
Désigne un véhicule routier aménagé de
telle sorte qu'il peut servir de logement ou
d'habitation temporaire ou permanente.
f) Véhicule routier :
Véhicule routier tel que défini par l'article 4
du Code de sécurité routière (chapitre C-
24.2).
g) Propriétaire ou locataire à long terme : Personne dont le nom est inscrit dans le
registre de la Société de l'assurance
automobile du Québec.
h) Piste cyclable :
Un chemin situé sur le territoire de la
municipalité et qui est sous sa juridiction
parce qu'elle en est propriétaire, ou parce
qu'en vertu d'une autorisation ou d'une
entente avec le ou les propriétaires elle en a
la responsabilité ou la gestion, et qui est
spécialement
aménagé
et
réservé
exclusivement à la circulation des bicyclettes
et des piétons pendant la période spécifiée
au présent règlement. Elle est délimitée de
différente manière, par exemple, par du
lignage au sol, des bordures de béton, des
bollards, des délinéateurs, etc. ou est
identifiée par un affichage spécifique à la
piste.
i) Piste cyclable en site propre :
Piste cyclable construite sur sa propre
emprise et qui est séparée des routes et
inaccessible aux véhicules automobiles.
Cependant, elle peut être construite sur une
route, mais elle doit être séparée des voies
de circulation, par exemple, par un terre-
plein, un muret, etc. qui rend inaccessible
l'accès aux véhicules automobiles.
j) Piste cyclable sur rue :
Piste
cyclable
qui
partage
la
même
chaussée que les véhicules automobiles,
sans qu'une séparation physique entre la
piste et la voie de circulation ne soit
présente.
k) Véhicule routier :
Véhicule routier tel que défini par le Code de
la Sécurité routière du Québec.
SECTION II
Dispositions générales
Article 9.
Marques sur la chaussée
Sûreté du Québec
Lorsqu'il y a des marques tracées sur la chaussée d'une rue ou d'un terrain de
stationnement municipal, le véhicule routier doit être stationné à l'intérieur de ces
marques.
Article 10.
Piste cyclable
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une piste cyclable
sur rue du 15 avril au 30 novembre inclusivement.
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une piste cyclable
en site propre en tout temps. À l'exception des véhicules d'entretien et d'urgence, il est
interdit de circuler avec un véhicule routier sur une piste cyclable en site propre.
Article 11.
Camion-citerne
Sûreté du Québec
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné dans les
rues ou terrains de stationnement municipaux, un camion servant à la livraison d'huile,
sauf le temps nécessaire pour effectuer une livraison.
Article 12.
Capacité de charge supérieure
à 3 000 kilogrammes
Sûreté du Québec
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné dans les
terrains de stationnement municipaux, un camion ou véhicule routier ayant une masse
nette de plus de 3 000 kilogrammes, sauf pour effectuer une livraison.
Article 13.
Stationnement de nuit
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une rue ou un
terrain de stationnement municipal la nuit, entre minuit et 7 h, du 1er novembre au
15 avril, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Article 14.
Stationnement à durée limitée
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un espace de
stationnement, dans une rue ou dans un terrain de stationnement pour une période
supérieure à celle prescrite par un panneau de signalisation.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à l'encontre des indications de la
signalisation temporaire que peut installer le service des travaux publics, le service des
incendies ou le service de la sécurité publique de la municipalité pour les besoins de ses
travaux.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule là où un panneau de
signalisation interdisant le stationnement est installé.
Article 15.
Dispositions spécifiques à certains chemins
Sûreté du Québec
Aucune disposition applicable.
SECTION III
Stationnement sur rue
Article 16.
Stationnement en double
Sûreté du Québec
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier en double ligne dans une
rue de la municipalité.
Article 17.
Stationnement pour réparation
Sûreté du Québec
Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une rue, en face ou aux environs
d'un garage, d'une station-service, d'un commerce de véhicules automobiles ou à tout
autre endroit dans une rue à des fins de réparation ou dans l'attente d'une telle
réparation, et ce, que ce soit avant, pendant et après cette réparation.
Article 18.
Immobilisation d'un véhicule interdit
Sûreté du Québec
Il est interdit d'immobiliser un véhicule routier aux endroits où le dépassement est
prohibé.
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier là où des panneaux de signalisation
interdisant le stationnement sont installés.
SECTION IV
Stationnement des véhicules lourds
Article 19.
Zone résidentielle
Sûreté du Québec
Il est interdit en tout temps de stationner ou d'immobiliser un véhicule lourd ayant une
masse nette de plus de 3 000 kilogrammes ou une remorque en bordure de rue, dans
une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
Article 20.
Durée limitée
Sûreté du Québec
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule lourd ayant une masse nette de
plus de 3 000 kilogrammes ou une remorque en bordure de rue, hors d'une zone
résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes, sauf pour effectuer une livraison
ou un travail.
SECTION V
Conteneurs à déchets
Article 21.
Interdiction
Sûreté du Québec
Il est interdit, en tout temps, de laisser ou d'immobiliser un conteneur à déchets dans ou
en bordure d'une rue.
SECTION VI
Stationnement des caravanes et des habitations motorisées
Article 22.
Interdiction de stationner une caravane
ou une habitation motorisée
Sûreté du Québec
Il est interdit de laisser ou de stationner une habitation motorisée ou une caravane à la
remorque d'un véhicule routier ou non, dans une rue ou un terrain de stationnement
municipal, entre minuit et 7 h, et ce, tous les jours.
SECTION VII
Dispositions pénales
Article 23.
Infractions et sanctions spécifiques
aux dispositions appliquées par la
Sûreté du Québec
Sûreté du Québec
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 30 $, mais ne pouvant
dépasser 60 $. En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes
maximales sont doublées.
De plus, le propriétaire d'un véhicule routier peut être poursuivi pour toute contravention
au présent règlement commise avec son véhicule, sauf si ce dernier est déclaré volé
auprès d'un service de police ou qu'il a été utilisé sans le consentement du propriétaire.
Il en est de même pour tout locateur à long terme d'un véhicule routier.
SECTION VIII
Dispositions finales
Article 24.
Règlements abrogés
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2004-12-584 ainsi que
toutes autres dispositions antérieures ou contraires.
Article 25.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Ceci est une version administrative.
Règlement #2019-05-901 en vigueur le 2 juillet 2019.