Règlement numéro 544 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments
Yamachiche, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'YAMACHICHE
M.R.C. DE MASKINONGÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 544
RELATIF À L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS
SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la Municipalité d'Yamachiche tenue le 7 avril 2026 à
Yamachiche, à laquelle étaient présents :
Messieurs :
Steeve Boulanger, maire
Dominic Germain, conseiller
Mathieu Lévesque, conseiller
Frédéric Debrix, conseiller
Dany Trahan, conseiller
Éric Ferron, conseiller
Mesdames : Ève Boudrias-Chapleau
Ginette Roy, directrice générale par intérim
Tous membres du conseil et formant quorum.
Règlement numéro 544
Relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments
CONSIDÉRANT que depuis le 1er avril 2021, le projet de loi numéro 69 est venu modifier la Loi sur le
patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives;
CONSIDÉRANT que l'article 145.41 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1)
prévoit qu'une municipalité doit maintenir en vigueur un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien
des bâtiments;
CONSIDÉRANT que dans le cadre des actions mises de l'avant par le gouvernement du Québec en
faveur de la protection et de la mise en valeur du patrimoine bâti, la Municipalité souhaite exercer un
meilleur contrôle sur les situations de vétusté ou de délabrement touchant les immeubles patrimoniaux
situés sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite éliminer les nuisances générées par les bâtiments mal
entretenus en prescrivant des normes d'occupation et d'entretien;
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite pouvoir contraindre les propriétaires à assurer l'entretien
de leurs bâtiments;
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CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé par
Dominic Germain, conseiller, lors de la séance ordinaire du 2 février 2026;
CONSIDÉRANT qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 7 avril 2026 à l'Hôtel de
Ville d'Yamachiche, au cours de laquelle les personnes désirant se faire entendre ont pu s'exprimer;
EN CONSÉQUENCE,
109-2026 Il est proposé par Dominic Germain, appuyé de Mathieu Lévesque et résolu à l'unanimité
des membres présents du conseil municipal comme suit, savoir :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1 - Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé : « Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments ».
Article 2 - Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et a la même valeur normative que les
autres dispositions.
Article 3 - Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Yamachiche et
s'impose à tout propriétaire ou occupant d'un bâtiment.
Article 4 - Respect des autres lois
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de
soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du Canada ou
du Québec, ni à celle des autres règlements municipaux.
De plus, les immeubles cités conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002), ou
situés dans un site patrimonial cité, demeurent assujettis aux dispositions particulières découlant de
leur statut de protection, lesquelles encadrent notamment les travaux d'entretien, de rénovation ou de
modification.
Article 5 - Adoption par partie
Le Conseil municipal adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article
par article, de manière à ce que l'invalidité d'une disposition n'affecte pas la validité des autres.
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Article 6 - Terminologie
Aux fins du présent règlement, les termes suivants signifient :
−
Bâtiment : toute construction permanente dotée d'un toit et de murs, destinée à abriter des
personnes, des animaux ou des choses. Cette définition inclut notamment les bâtiments
destinés à l'habitation, agricoles, industriels, commerciaux et institutionnels, qu'ils soient
occupés ou non.
−
Bâtiment destiné à l'habitation : bâtiment ou partie de bâtiment comprenant un ou plusieurs
logements, conçu pour servir de résidence à des personnes.
−
Délabrement : état de dégradation avancée causé par un manque d'entretien ou une
dégradation volontaire.
−
Détériorer : action ou omission ayant pour effet de réduire l'état, la solidité ou la salubrité d'un
bâtiment, que ce soit par négligence, défaut d'entretien ou acte volontaire.
−
Immeuble patrimonial : immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel
(RLRQ, c. P-9.002), situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit
dans l'inventaire du patrimoine adopté par la MRC de Maskinongé conformément à l'article
120 de cette loi.
−
Occupant : toute personne qui occupe un logement ou un immeuble en vertu d'un bail ou
d'une convention.
−
Propriétaire : personne dont le nom apparaît au rôle d'évaluation comme propriétaire de
l'unité d'évaluation.
−
Salubrité : état favorable à la santé et à la sécurité des occupants et du public.
−
Vétusté : état d'un bâtiment résultant de l'usure du temps, d'un entretien insuffisant ou de
réparations manquantes, se traduisant par une dégradation de ses composantes.
CHAPITRE II - ADMINISTRATION
Article 7 - Autorité compétente
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à l'inspecteur municipal ou à tout
fonctionnaire désigné par résolution du Conseil municipal.
Article 8 - Pouvoirs d'inspection
Le fonctionnaire responsable peut, entre 7 h et 19 h, visiter un terrain ou un bâtiment, à l'intérieur
comme à l'extérieur, afin de vérifier le respect du présent règlement.
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Il peut notamment :
1. Prendre des photographies et relevés techniques ;
2. Exiger la production de documents ou rapports d'experts ;
3. Prélever des échantillons ou effectuer des essais ;
4. Être accompagné d'un policier ou d'un expert;
5. Remettre un constat d'infraction en vertu du présent règlement.
Il est interdit d'entraver ou de tromper le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE III - OCCUPATION ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Article 9 - Interdiction générale
Il est interdit de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment, notamment par un défaut volontaire
d'entretien, lorsque cet état compromet la sécurité, la salubrité, le patrimoine ou cause une nuisance
au voisinage.
Article 10 - Maintien en bon état
Toutes les composantes d'un bâtiment doivent être maintenues en bon état, réparées ou remplacées
au besoin, afin de prévenir tout danger ou accident.
SECTION A - BATIMENTS DESTINES A L'HABITATION
Article 11 - Installations essentielles
Tout bâtiment destiné à l'habitation doit être pourvu d'un système d'eau potable, de chauffage, de
ventilation et d'électricité en bon état de fonctionnement.
Article 12 - Salubrité et confort
Les bâtiments destinés à l'habitation doivent être entretenus de manière à assurer la santé, la sécurité
et le confort des occupants, notamment par :
−
un chauffage permettant de maintenir une température minimale de 18 °C dans les pièces
habitables, mesurée au centre de la pièce et à une hauteur d'un mètre du plancher;
−
une ventilation adéquate;
−
des équipements sanitaires fonctionnels;
−
un éclairage suffisant.
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Article 12.1 - Chalets saisonniers
Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12, les chalets saisonniers ne sont pas assujettis aux
obligations de confort applicables aux bâtiments destinés à l'habitation. Toutefois, le propriétaire doit
maintenir l'immeuble en état de conservation suffisant pour prévenir sa détérioration, notamment par :
1. La protection des installations contre le gel, soit par le maintien d'une température minimale
de 10 °C ou par la vidange complète des conduites d'eau;
2. La fermeture et le calfeutrage des ouvertures pour empêcher les infiltrations et l'intrusion de
vermine;
3. La sécurisation contre l'effraction;
4. L'entretien minimal de la toiture, des fondations et des systèmes essentiels.
SECTION B - BATIMENTS INOCCUPES
Article 13 - Préservation des bâtiments vacants
− Tout bâtiment inoccupé doit être maintenu en état de conservation suffisant pour prévenir sa
détérioration, notamment par :
− une température minimale de 10 °C, sauf lorsque l'entrée d'eau est coupée ou vidangée et
que les installations sont protégées contre le gel;
− la fermeture et le calfeutrage des ouvertures;
− la sécurisation contre l'effraction;
− l'entretien minimal de la toiture, des fondations et des systèmes essentiels;
− des mesures pour prévenir la prolifération de moisissures et la dégradation des matériaux.
SECTION C - IMMEUBLES PATRIMONIAUX
Article 14 - Protection du caractère patrimonial
Les immeubles cités conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) ou situés
dans un site patrimonial cité doivent respecter les dispositions de leur statut de protection qui
encadrent les travaux d'entretien et de rénovation.
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Pour les immeubles inscrits dans l'inventaire de la MRC, les travaux d'entretien doivent préserver leur
caractère patrimonial. Ce caractère comprend notamment :
1. Les matériaux d'origine ou traditionnels utilisés pour les murs, toitures, ouvertures et
ornements;
2. Les éléments architecturaux distinctifs tels que corniches, moulures, galeries, escaliers,
portes et fenêtres;
3. La volumétrie, la forme et l'implantation du bâtiment dans son environnement.
Toutefois, l'utilisation de matériaux plus récents ou contemporains, présentant des caractéristiques
similaires à ceux d'origine et compatibles avec l'intégrité patrimoniale de l'immeuble, peut être
autorisée par la municipalité.
Article 15 - Conditions particulières pour immeubles patrimoniaux inoccupés
Tout immeuble patrimonial inoccupé doit être maintenu à une température minimale de 10 °C et à un
taux d'humidité relative inférieur à 65 %, afin de prévenir la dégradation des matériaux.
Article 15.1 - Clause de droits acquis pour immeubles patrimoniaux inoccupés
Nonobstant les dispositions de l'article 15, un immeuble patrimonial inoccupé qui, lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement, n'était plus raccordé au réseau électrique ou ne disposait pas
d'installations de chauffage, n'est pas réputé en infraction pour ce seul motif.
Toutefois, le propriétaire demeure tenu de prendre toutes mesures raisonnables pour protéger
l'immeuble contre le gel, l'humidité, les infiltrations et la dégradation des matériaux, notamment par la
vidange des conduites d'eau, le calfeutrage des ouvertures, la sécurisation contre l'effraction et
l'entretien minimal de la toiture et des fondations.
Article 15.2 - Statut de protection
Les immeubles cités conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) ou situés
dans un site patrimonial cité doivent en outre respecter les dispositions de leur statut de protection qui
encadrent les travaux d'entretien et de conservation, même lorsqu'ils sont inoccupés.
CHAPITRE IV - PROCÉDURES ET SANCTIONS
Article 16 - Avis de non-conformité
Lorsqu'un bâtiment n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le fonctionnaire
responsable peut transmettre au propriétaire un avis de non-conformité indiquant les correctifs à
apporter et le délai pour s'y conformer.
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Article 17 - Avis de détérioration
Lorsqu'un bâtiment est en état de vétusté ou de délabrement, le fonctionnaire responsable peut
transmettre au propriétaire un avis de détérioration lui enjoignant d'effectuer les travaux nécessaires
pour rétablir le bâtiment dans un état sécuritaire et salubre.
Article 18 - Exécution des travaux par la municipalité
Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis de non-conformité ou de détérioration, la municipalité
peut exécuter les travaux aux frais du propriétaire.
Article 19 - Recouvrement des frais
Les frais encourus par la municipalité pour l'exécution des travaux sont recouvrés du propriétaire et
constituent une créance prioritaire sur l'immeuble, recouvrable de la même manière que les taxes
municipales.
Article 20 - Extermination
Lorsqu'un bâtiment est infesté de vermine ou d'insectes nuisibles, le propriétaire doit procéder à
l'extermination. À défaut, la municipalité peut effectuer l'extermination aux frais du propriétaire.
Article 21 - Acquisition d'immeuble
La municipalité peut, conformément aux lois applicables, acquérir un immeuble laissé en état de
délabrement ou de vétusté lorsque le propriétaire ne se conforme pas aux avis transmis. Cette
acquisition est réalisée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Article 22 - Amendes
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende dont le montant est fixé comme suit :
1. Pour une première infraction :
a. Dans le cas d'une personne physique, d'un minimum de 500 $ et d'un maximum de
1 000 $;
b. Dans le cas d'une personne morale, d'un minimum de 1 000 $ et d'un maximum de
2 000 $.
2. En cas de récidive, les amendes sont doublées.
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Article 23 - Responsabilité
Lorsque le contrevenant est une personne morale, ses administrateurs et dirigeants sont
solidairement responsables du paiement des amendes.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 24 - Abrogation
Le présent règlement abroge tout règlement ou disposition incompatible.
Article 25 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Yamachiche, ce 7 avril 2026
(S) Steeve Boulanger
(S) Ginette Roy
Maire
Directrice générale et greffière trésorière par intérim
Avis de motion :
2 février 2026
Adoption du projet de règlement :
2 février 2026
Avis public :
26 mars 2026
Assemblée publique de consultation :
7 avril 2026
Adoption du règlement :
7 avril 2026
Transmission à la MRC pour conformité :
9 avril 2026
Certificat de conformité émis par la MRC : 22 avril 2026
Avis public d'entrée en vigueur :
23 avril 2026