Règlement RM-2017 concernant la sécurité publique

Yamaska, Quebec

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Province de Québec Municipalité de Yamaska RÈGLEMENT NUMÉRO RM-2017 CONCERNANT LA SECURITE PUBLIQUE ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Municipalité de Yamaska d'adopter un règlement concernant la sécurité publique et, ce faisant, d'abroger tous les règlements incompatibles avec les présentes dispositions; ATTENDU que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité; ATTENDU QUE l'article 67 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir l'usage d'une voie publique; ATTENDU que l'article 79 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir le stationnement; ATTENDU que l'article 59 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements relatifs aux nuisances; ATTENDU que l'article 85 de la LCM accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement, les rapports de bon voisinage et le bien-être général de leur population; ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné le 4 juillet 2017; ATTENDU que le projet du présent règlement a été adopté le 4 juillet 2017; ATTENDU qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil; ATTENDU que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et demandent une dispense de lecture; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Léo-Paul Desmarais, appuyé par Mme Diane De Tonnnancourt, et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il soit décidé par ce règlement ce qui suit: ARTICLE 1 Le présent règlement concernant la sécurité publique porte sur les domaines suivants :  Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives;  Chapitre 2 : Alarmes non fondées;  Chapitre 3 : Colportage;  Chapitre 4 : Commerces de prêteur sur gages et de recycleur de métaux;  Chapitre 5 : Stationnement;  Chapitre 6 : Nuisances;  Chapitre 7 : Sécurité, paix, bon ordre;  Chapitre 8 : Dispositions administratives;  Chapitre 9 : Dispositions finales. ARTICLE 2 Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la Loi. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Préambule Article 1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Définitions Article 1.2 Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : Agent de la paix : Tout membre de la Sûreté du Québec responsable de l'application du présent règlement dans le cadre de sa mission et plus précisément en ce qui a trait au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. Chaussée : La partie d'un chemin public, normalement utilisée pour la circulation des véhicules comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la circulation des véhicules. Chemin public : Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. Colporter : Sans en avoir été requis, solliciter une personne à son domicile ou à sa place d'affaires afin de vendre une marchandise ou d'offrir un service ou de solliciter un don. Directeur : Directeur de la Sûreté du Québec du poste de Pierre-De Saurel ou son représentant. Fausse alarme : Tout déclenchement accidentel d'un système d'alarme, non justifié par une intrusion, une effraction, un crime ou un incendie, ayant eu pour effet d'alerter, directement ou indirectement, le Service de la sécurité publique et d'occasionner le déplacement inutile d'un ou de plusieurs de ses employés aux fins de vérification et d'enquête; Gardien : Le propriétaire d'un animal, la personne qui en a la garde ou l'accompagne, la personne qui a obtenu une licence ou le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du logement où vit le chien. Lieu public : Rues, ruelles, parcs, parcs-écoles, places publiques, terminus d'autobus, y compris les trottoirs, terre-pleins, voies cyclables, l'emprise excédentaire de la voie publique, de même que tout autre endroit privé ou public accessible au public sur invitation expresse ou tacite. MRC : Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel. Officier municipal désigné (OMD) : Toute personne expressément désignée par résolution du conseil municipal responsable de l'application du présent règlement ou partie de celui-ci. Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. Est inclus dans la présente définition le parc-école. Parc-école : Tout espace situé sur le côté, l'avant ou l'arrière d'une école, désigné habituellement sous le vocable de cour d'école ou de récréation, incluant les stationnements, aménagements et installations qui y sont érigés. Périmètre d'urbanisation : Tout territoire d'urbanisation, incluant les secteurs déjà urbanisés et les secteurs d'expansion urbaine projetés, défini au Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Pierre-De Saurel. Piste cyclable : Voie cyclable séparée de la circulation motorisée par un élément physique ou aménagée sur un site qui lui est propre. Recycleur de métaux : Marchand de métaux sous toutes ses formes qui achète, vend ou échange des pièces ou des biens de métaux. Système d'alarme : Tout mécanisme ou dispositif aménagé et installé dans le but de prévenir de la présence d'un intrus, de la commission d'un crime ou d'un incendie en alertant directement ou indirectement le public ou toute personne hors des lieux protégés par le système, qu'il soit relié ou non à une agence ou centrale effectuant l'acheminement des alarmes. Véhicule d'utilité publique : un véhicule routier utilisé par la municipalité lors de situation d'urgence, à des fins d'entretien d'un chemin public ou pour prévenir des dommages à la propriété publique ou utilisé par une entreprise de service public telle une compagnie d'électricité, de téléphone, de gaz naturel ou de câblodistribution et identifié comme tel. Véhicule électrique : un véhicule routier entièrement électrique, un véhicule routier électrique à autonomie prolongée, un véhicule routier hybride rechargeable ou une motocyclette électrique. Véhicule hors route : Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière. Véhicule lourd : Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière. Véhicule récréatif : tout véhicule conçu à des fins récréatives, tel que roulotte, roulotte à sellette, tente-roulotte, caravane, caravane motorisée, bateau, véhicule tout-terrain et motoneige. Véhicule routier : Un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière. Vente itinérante : Une personne qui, ailleurs qu'à son établissement de commerce au détail, offre en vente au détail par sollicitation ou autrement un produit, un bien ou un service à un consommateur ou conclut un contrat de vente avec un consommateur. CHAPITRE 2 : ALARMES NON FONDÉES SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS Application Article 2.1.1 Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme, incluant les nouveaux systèmes d'alarme ainsi que ceux déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. Obligation de répondre Article 2.1.2 Lorsque l'agent de la paix répond à une alarme et qu'il ne trouve de l'extérieur aucun signe, cause ou motif ayant pu justifier le déclenchement de l'alerte, l'occupant ou l'un de ses représentants autorisés doit se rendre sur les lieux à sa demande et s'y trouver dans les 30 minutes suivant immédiatement une telle demande afin de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l'inspection et la vérification intérieures, pour interrompre l'alarme ou rétablir le système, s'il y a lieu. Tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble pour y interrompre le signal sonore d'un système d'alarme. Après avoir procédé à l'interruption, l'agent de la paix n'est jamais tenu de le remettre en fonction. De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble ou au système d'alarme sont à la charge exclusive du propriétaire du système ; la municipalité et la Sûreté du Québec n'assument aucune responsabilité à l'égard des lieux après l'interruption du signal sonore. Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'agent de la paix qui procède à l'interruption peut cependant verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire, aux frais du propriétaire, afin d'assurer la protection de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble commercial, industriel ou d'une institution financière, l'agent de la paix peut faire surveiller, aux frais du propriétaire, l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'entreprise rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité de l'immeuble. Présomption Article 2.1.3 Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être une fausse alarme lorsqu'aucune trace d'intrusion, d'effraction, de crime ou d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix. Infraction Article 2.1.4 Constitue une infraction au présent chapitre, rendant son auteur passible des amendes prévues : a) Tout déclenchement d'alarme au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d'une période consécutive de douze (12) mois, pour fausse alarme; b) Le fait de refuser à l'agent de la paix l'accès à un lieu protégé. Amendes Article 2.1.5 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en outre des frais : a) S'il s'agit d'une personne physique d'une amende de 100 $; b) S'il s'agit d'une personne morale d'une amende de 200 $. Chaque jour pendant lequel une contravention au présent chapitre dure ou subsiste constitue une infraction distincte et séparée. CHAPITRE 3 : COLPORTAGE SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS Personnes autorisées Article 3.1.1 Les personnes suivantes sont autorisées à colporter sur le territoire de la municipalité : a) Jeune de la municipalité fréquentant une école primaire ou secondaire qui sollicite du financement pour une activité (scolaire ou parascolaire) de l'institution qu'il fréquente ou de l'organisme de loisir dont il est membre; b) Tout citoyen de la municipalité agissant pour l'intérêt d'un organisme reconnu par la municipalité offrant des services (communautaires, sportifs, de loisirs, socio-économiques ou reliés à la santé) aux citoyens de la MRC; c) Toute personne ayant un lieu d'affaires sur le territoire de la municipalité. Interdiction Article 3.1.2 Il est interdit à toute autre personne que celles mentionnées à l'article 3.1.1 de colporter. Heure de colportage Article 3.1.3 Il est interdit de colporter sur le territoire de la municipalité entre 20 h et 10 h. Infraction Article 3.1.4 Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction rendant son auteur passible des amendes prévues. Amendes Article 3.1.5 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en outre des frais : a) S'il s'agit d'une personne physique d'une amende de 200 $; b) S'il s'agit d'une personne morale d'une amende de 400 $. Chaque jour pendant lequel une contravention au présent chapitre dure ou subsiste constitue une infraction distincte et séparée. CHAPITRE 4 : COMMERCES DE PRÊTEUR SUR GAGES ET DE RECYCLEUR DE MÉTAUX SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS Personnes assujetties Article 4.1.1 Les personnes assujetties au présent chapitre sont : a) Toute personne qui exerce le commerce du prêteur sur gages ou de recycleur de métaux; b) Les marchands y compris le bijoutier de ferraille, de bijoux, de pierres précieuses et de métaux. Exclusion Article 4.1.2 Est exempté de l'application du présent chapitre, l'organisme à but non lucratif légalement constitué en vertu de la troisième (3e) partie de la Loi sur les compagnies et l'organisme de bienfaisance. Tenue d'un registre Article 4.1.3 Les personnes assujetties doivent identifier chaque client à l'aide d'une pièce d'identité avec photo et tenir à jour un registre dans lequel elles inscrivent lisiblement, pour chaque transaction, les mentions suivantes : i. Une description des articles achetés, échangés ou reçus en indiquant le modèle, la couleur, le numéro de référence, s'il y a lieu; ii. Les noms, adresse, emploi et date de naissance, de qui les articles ont été achetés, échangés ou reçus. Chacune des personnes inscrites au registre en vertu du paragraphe ii) se doit de signer le registre sous l'inscription la concernant. De plus, les inscriptions doivent être faites à l'encre ou sur support informatique dans l'ordre des transactions et numérotées. Les inscriptions au registre ne peuvent en aucun cas être raturées, effacées, ajoutées, substituées ou altérées. Toute inscription doit être conservée pendant au moins deux (2) ans. Obligations liées au registre Article 4.1.4 Les personnes assujetties doivent présenter ce registre à tout agent de la paix sur demande, et montrer au besoin les articles acquis, échangés ou reçus. De plus, tout commerce de prêteur sur gages et de recycleur de métaux doit transmettre au directeur pour le 1er et le 15e jour de chaque mois, une liste présentant une description de tous les articles usagés reçus par lui depuis l'envoi de la liste précédente au directeur. L'envoi de cette liste doit être fait au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel ou à tout autre endroit que le directeur pourrait désigner. Clientèle mineure Article 4.1.5 Les personnes assujetties ne peuvent acheter ou recevoir un article d'une personne mineure, à moins que cette dernière ne remette une autorisation écrite de ses parents ou tuteurs, dûment signée. Cette autorisation doit être gardée en leur possession afin qu'elle puisse être examinée par toute personne intéressée. Déclaration d'exploitation Article 4.1.6 Toute personne qui désire établir un commerce de prêteur sur gages ou de recycleur de métaux doit soumettre, au préalable, une déclaration d'exploitation au directeur. Cette déclaration doit se faire par écrit, être signée par la personne responsable et contenir les coordonnées du demandeur et/ou du déclarant (nom, adresse complète de résidence, téléphone) ainsi que les coordonnées du bâtiment et/ou du terrain visé pour l'exploitation du commerce (numéro d'immeuble, rue, cadastre, municipalité). Respect des lois Article 4.1.7 Il est de la seule responsabilité de toute personne qui désire établir un commerce de prêteur sur gages ou de recycleur de métaux de s'assurer du respect des lois en vigueur, des dispositions réglementaires en matière d'urbanisme et d'obtenir les licences ou permis nécessaires auprès de la municipalité locale concernée. L'émission d'un accusé de réception d'une déclaration d'exploitation par le directeur n'autorise d'aucune façon l'exploitation d'un commerce de prêteur sur gages ou de recycleur de métaux par un commerçant qui ne respecte pas les lois en vigueur, les dispositions réglementaires de la municipalité locale ou encore, ne possède pas les licences ou permis obligatoires. Conservation de l'accusé de réception Article 4.1.8 Tout prêteur sur gages et recycleur de métaux qui a obtenu l'accusé de réception de sa déclaration d'exploitation doit le conserver à l'intérieur de son commerce, de façon à ce qu'il puisse être consulté par quiconque en fait la demande. Identification obligatoire Article 4.1.9 Il est interdit à un commerce de prêteur sur gages et de recycleur de métaux d'acheter ou de recevoir, à quelque titre que ce soit, des biens d'une personne qui refuse de s'identifier à l'aide d'une pièce d'identité avec photo. Le présent alinéa ne s'applique pas aux achats qui sont effectués chez un marchand en semblable matière. Infraction Article 4.1.10 Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction rendant son auteur passible des amendes prévues. Amendes Article 4.1.11 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en outre des frais : a) S'il s'agit d'une personne physique : i. Pour une première infraction, d'une amende de 200 $; ii. En cas de récidive : 500 $. b) S'il s'agit d'une personne morale : i. Pour une première infraction, d'une amende de 500 $; ii. En cas de récidive : 1 000 $. CHAPITRE 5 : STATIONNEMENT SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS Signalisation et Article 5.1.1 L'officier municipal désigné est autorisé à installer une signalisation ou parcomètres des parcomètres indiquant des zones d'arrêt et de stationnement. Responsable Article 5.1.2 La personne dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclarée coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu de ce règlement. Endroit interdit Article 5.1.3 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur un chemin public aux endroits où une signalisation ou des parcomètres indiquent une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe A. Période limitée Article 5.1.4 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe B. Déplacement sur une courte distance Article 5.1.5 Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer un véhicule routier sur une courte distance afin de le soustraire aux exigences de l'article 5.1.4. Voie de circulation réservée aux bicyclettes ou piétons Article 5.1.6 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser, en tout temps entre le 16 avril et le 14 novembre, un véhicule routier dans une voie de circulation réservée à l'usage des bicyclettes ou des piétons et identifiée par des lignes peintes sur la chaussée, par des bollards ou par toute autre signalisation, à moins que ce véhicule ne soit muni d'une vignette de stationnement émise par la municipalité. Nonobstant ce qui précède, le conducteur d'un autobus dont le trajet prévoit des points d'arrêts du côté d'une telle voie peut immobiliser l'autobus dans l'espace réservé pour cette voie, uniquement à l'endroit dûment désigné à cette fin par une signalisation d'arrêt d'autobus afin de permettre aux utilisateurs de monter et de descendre de l'autobus en toute sécurité. Voie prioritaire Article 5.1.7 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser, en tout temps, un véhicule routier dans une voie d'accès prioritaire ou dans tout autre espace réservé aux véhicules d'urgence et identifié par une signalisation appropriée, à l'exception des véhicules qui servent au chargement ou au déchargement des marchandises, à la condition cependant que ces opérations soient exécutées rapidement, sans interruption, et en la présence et sous la garde du conducteur de ces véhicules. Le présent article s'applique sur tout chemin public ou lieu public. Borne de recharge Article 5.1.8 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser: 1° un véhicule autre qu'un véhicule électrique dans un espace de stationnement réservé à ce type de véhicules où une borne de recharge est installée; 2° un véhicule électrique qui n'est pas en mode « recharge » dans un espace de stationnement réservé à ce type de véhicules où une borne de recharge est installée. Ces espaces de stationnement sont spécifiés à l'annexe C. Période hivernale Article 5.1.9 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur le chemin public entre 01 h et 06 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Déplacement et remorquage de véhicules Article 5.1.10 Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent chapitre, un agent de la paix ou un officier municipal désigné peut déplacer, faire déplacer, remorquer ou faire remorquer un véhicule stationné, aux frais de son propriétaire ou de son locataire lorsque le véhicule routier gêne : a) la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre officier municipal lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public; c) l'exécution de travaux par les employés de la municipalité ou d'un entrepreneur ou sous-traitant mandaté par la municipalité. Zone réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées Article 5.1.11 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d'une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit muni : a) d'une vignette d'identification délivrée conformément au Code de la sécurité routière au nom du conducteur, d'une personne qui l'accompagne ou de l'établissement pour lequel il agit; la vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu'elle soit visible et lisible de l'extérieur; b) d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des transports. Dans le cas où le véhicule est muni d'une vignette délivrée conformément au paragraphe a) du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur demande d'un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la Société attestant la délivrance de la vignette. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Infraction Article 5.1.12 Toute contravention à la présente section du présent chapitre constitue une infraction rendant son auteur passible des amendes prévues. Amendes Article 5.1.13 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la présente section commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de : a) 30 $ pour les articles 5.1.3 à 5.1.7 et 5.1.9 (stationnement); b) 100 $ pour les autres articles. Chaque jour pendant lequel une contravention au présent chapitre dure ou subsiste constitue une infraction distincte et séparée. SECTION 2 : APPLICABLE À LA VILLE DE SOREL-TRACY EXCLUSIVEMENT Non-applicable SECTION 3 : APPLICABLE À LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL EXCLUSIVEMENT Non-applicable CHAPITRE 6 : NUISANCES SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS ANIMAUX Cas particuliers - Chien Article 6.1.1 Constitue des nuisances causées par un chien pour lesquelles son gardien est passible des peines édictées dans le présent chapitre, le fait de : a) Laisser aboyer ou hurler un chien de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes; b) Pour un gardien, se trouver dans un lieu public avec un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps; c) Pour un gardien, se trouver dans un lieu public avec un chien sans qu'il soit retenu par une laisse; d) Laisser son chien se promener sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain; e) Pour un gardien, laisser un chien se promener dans une place publique où une enseigne indique que la présence de chiens est interdite; f) Pour un gardien, laisser un chien mordre, tenter de mordre, attaquer ou tenter d'attaquer un autre animal ou un être humain. Excréments Article 6.1.2 Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent chapitre le fait de ne pas immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière fécale laissés par un animal dont il est le gardien et de ne pas en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit toujours avoir en sa possession le matériel nécessaire. Ordures ménagères Article 6.1.3 Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer les sacs ou de renverser les contenants. Dommages à la propriété Article 6.1.4 Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de laisser son animal causer des dommages à la propriété d'autrui. BRUIT Bruit Article 6.1.5 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de : a) faire du bruit ou faire usage de toute chose faisant du bruit d'une façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage; b) permettre ou laisser jouer un instrument de musique, quelconque ou laisser fonctionner un appareil producteur de son, téléviseur ou tout autre appareil semblable, de façon à incommoder les voisins ou à leur nuire à toute heure du jour ou de la nuit; c) faire, entre 21 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule; d) utiliser, entre 21 h et 7 h, une tondeuse, une machine ou instrument muni d'un moteur électrique ou à essence de façon à ce que le bruit soit entendu par les occupants des habitations ou logements voisins, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes ou pour cause de sécurité publique; e) faire usage, entre 23 h et 7 h, d'un appareil producteur de son d'une façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage. La présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions publiques dûment autorisées par la municipalité; f) lors de l'exploitation ou des activités d'une industrie, d'un commerce, d'un métier ou d'une occupation quelconque, faire ou laisser faire des bruits inutiles ou excessifs de nature à incommoder le repos, le confort et le bien-être du voisinage; g) circuler avec, avoir la garde ou avoir le contrôle d'un véhicule routier dont le système d'échappement a été modifié dans le but de faire du bruit; h) circuler avec, avoir la garde ou avoir le contrôle d'un véhicule routier qui émet des bruits : i. provenant du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du claquement d'une partie du véhicule; ii. provenant de l'utilisation du moteur à des régimes inutiles, notamment lors du démarrage, de l'arrêt, de l'accélération, de la décélération ou lorsque l'embrayage est au neutre ou par l'application brutale et injustifiée des freins; iii. provenant de la radio ou d'un appareil propre à reproduire du son. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'événements ou de travaux spéciaux pour lesquels une autorisation a été donnée par la municipalité. Le présent article ne s'applique pas aux opérations effectuées par les services publics de la Municipalité. Le présent article ne s'applique pas aux bruits provenant des enfants qui s'amusent, lesquels ne sont pas reconnus comme étant des bruits pouvant troubler la paix et la tranquillité publiques. Le présent article ne s'applique pas dans le cas de bruit provenant d'une activité agricole située sur une propriété où s'exercent des activités agricoles telles le séchage de grains, labours, ensemencements, récoltes, etc. Ces activités doivent être de nature agricole et permises par la CPTAQ. NEIGE Neige Article 6.1.6 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de pousser, jeter, souffler, déposer, amonceler ou autrement déplacer de la neige, de la glace ou toute autre matière, peu importe sa provenance, sur l'un ou l'autre des endroits suivants ou de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) Dans un chemin, une rue, une ruelle ou autre voie publique ou dans leur emprise, dans les fossés et cours d'eau municipaux, sur les passages piétonniers, sentiers pédestres, pistes cyclables ou multifonctionnelles, promenades, trottoirs et terre-pleins, dans un parc ou stationnement à l'usage du public ainsi que dans tout autre endroit public; b) À l'intérieur d'une distance de dégagement d'un mètre et demi (1,5 m) de rayon autour d'une borne d'incendie; c) À une distance inférieure à quatre mètres et demi (4,5 m) de tout fil électrique; d) À une hauteur de plus de cinq (5) mètres à moins de quarante- cinq mètres (45 m) d'un immeuble utilisé à des fins d'habitation, commerciale, industrielle, communautaire ou récréative au sens du règlement de zonage de la municipalité; e) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité d'un panneau de signalisation ou d'un feu de circulation; f) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité ou à la sécurité des piétons, cyclistes ou conducteurs de véhicules; g) De façon à bloquer l'accès à un immeuble. Le propriétaire ou l'occupant ou toute personne responsable d'un immeuble qui mandate un entrepreneur ou une personne pour effectuer le déneigement est responsable de l'infraction commise par l'entrepreneur ou cette personne au présent article. Le présent article ne s'applique pas dans le cadre d'opérations de déneigement, de déblaiement, d'enlèvement et de soufflage de la neige ou de la glace effectuées par la municipalité ou par un entrepreneur mandaté par celle-ci. OBSTRUCTION Obstruction d'un lieu public Article 6.1.7 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait d'obstruer, de quelque manière que ce soit, un lieu public ou des infrastructures ou des équipements à caractère public. PROPRETÉ Propreté du domaine public Article 6.1.8 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait pour une personne de souiller le domaine public. SALUBRITÉ Salubrité des terrains Article 6.1.9 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait par le propriétaire ou l'occupant, de laisser sur un terrain ou à l'extérieur d'un immeuble : a) un véhicule routier non immatriculé pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement; b) tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne peut plus servir à l'usage auquel il est destiné; c) des papiers, cartons, bouteilles vides, éclats de verre, pneus, contenants inutilisés, ferrailles, pièces de véhicules ou de machinerie; d) des matières résiduelles autrement que dans un contenant permis et prévu à cet effet ou des matières nauséabondes ou nuisibles; e) du bois (à l'exclusion du bois de chauffage), de la pierre, du métal, de la brique, de la terre, du sable, du gravier ou autre matériau granulaire ou de construction, sauf lors de travaux de construction ou de rénovation qui sont en cours de réalisation, et ce, pour la durée des travaux; f) des débris de construction tels que planches, tuyaux, matériel électrique, briques, pierres, clous, acier, bardeaux d'asphalte, vinyle et autres matériaux similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin; g) une ou des matières fécales, un ou des déchets organiques en décomposition, dangereux, polluants ou contaminants, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin; h) un amoncellement de branches ou d'arbres sauf en bordure du chemin public en période de ramassage de branches et d'arbres; i) des eaux stagnantes; j) un ou des animaux morts; k) de l'herbe à poux ou de l'herbe à puce; l) de la berce du Caucase. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux activités municipales, commerciales, industrielles, forestières ou agricoles exercées en conformité avec la réglementation d'urbanisme de la municipalité. VÉHICULE Travaux à un véhicule Article 6.1.10 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait d'effectuer sur la voie publique des travaux de nettoyage, de réparation ou de modification d'un véhicule ou d'une machinerie, muni ou non d'un moteur. Moteur de véhicule immobilisé Article 6.1.11 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de laisser : a) fonctionner pendant plus de 3 minutes, par période de 60 minutes, le moteur d'un véhicule immobilisé; b) fonctionner pendant plus de 5 minutes, par période de 60 minutes, le moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé. Dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé, doté d'un moteur diesel dont la température normale de fonctionnement n'est pas atteinte, constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de laisser fonctionner pendant plus de 10 minutes le moteur, par période de 60 minutes, lorsque la température extérieure est inférieure à 0°C. Véhicules exclus Article 6.1.12 Sont exclus de l'application de l'article 6.1.11, les véhicules suivants : a) véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière; b) véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité routière durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, pourvu qu'une personne, qui peut être le conducteur, soit présente dans le véhicule; c) véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou pour réfrigérer ou garder au chaud des aliments; d) véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense ou d'un feu de circulation; e) véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour rendre la conduite sécuritaire; f) véhicule de sécurité blindé; g) tout véhicule mû par de l'hydrogène, du gaz naturel liquéfié ainsi que tout véhicule mû en tout ou en partie par l'électricité, tel un véhicule hybride; h) véhicule muni d'un équipement de déneigement ; i) véhicule municipal en période hivernale exclusivement. Température Article 6.1.13 L'article 6.1.11 ne s'applique pas dans le cas où la température extérieure est inférieure à 10°C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage en raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule. Aux fins de l'application du présent article, la température extérieure est celle mesurée par Environnement Canada. Véhicule en vente sur le chemin public Article 6.1.14 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de laisser ou tolérer que soit laissé un véhicule sur le chemin public ou lieu public dans le but de le vendre. INFRACTION ET AMENDES Infraction Article 6.1.15 Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction rendant son auteur passible des amendes prévues. Amendes Article 6.1.16 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en outre des frais : a) Pour l'article 6.1.5 g) : S'il s'agit d'une personne physique : i. D'une amende de 500 $; S'il s'agit d'une personne morale : i. D'une amende de 1 000 $. b) Pour les autres articles : S'il s'agit d'une personne physique : i. Pour une première infraction, d'une amende de 125 $; ii. En cas de récidive : 250 $. S'il s'agit d'une personne morale : i. Pour une première infraction, d'une amende de 250 $; ii. En cas de récidive : 500 $ SECTION 1A : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS, À L'EXCEPTION DE LA VILLE DE SOREL-TRACY FEU Feu à ciel ouvert dans un lieu public Article 6.1A.1 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un lieu public sans autorisation. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser à faire un feu pour un événement spécifique aux conditions qu'il jugera opportun. Copie de ces conditions devra être envoyée avant la tenue de l'activité au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel. Feu à ciel ouvert dans un lieu privé Article 6.1A.2 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu de joie sur un terrain privé sans autorisation. Toutefois, il est possible de faire des feux à ciel ouvert sans autorisation aux conditions suivantes : a) allumer le feu dans un contenant incombustible d'une superficie maximale d'un mètre carré et d'une hauteur maximale des flammes d'un mètre ou dans un foyer ou un poêle conçu à cet effet; b) le contenant, le foyer ou le poêle doit être muni d'un pare- étincelle; c) le placer à une distance minimale de 6 mètres de tout bâtiment et de 3 mètres des limites arrière et latérales du terrain. Les feux allumés dans un grill ou un barbecue sont également autorisés sans que l'autorisation de la municipalité ne soit requise. Feu polluant Article 6.1A.3 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu, dans un lieu public ou privé, de matières plastiques, caoutchouc ou autres, d'où émane une fumée toxique dans l'atmosphère. Feu de bois, de branches, de feuilles et d'herbe coupée Article 6.1A.4 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu en plein air sans permis pour la destruction de bois, branches, feuilles ou herbe coupée ou pour le nettoyage d'un terrain. Fumée et odeur Article 6.1A.5 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de maintenir allumé un feu qui nuit aux voisins par le dégagement de fumée ou d'odeur. Ce feu doit être éteint sans délai. Permis de Brûlage Article 6.1A.6 Un permis de brûlage peut être obtenu auprès de l'officier municipal désigné en respectant les conditions suivantes : a) Présenter, au moins 3 jours avant la tenue de l'événement, une demande, dûment signée, sur le formulaire prévue à cette fin par la municipalité en indiquant :  Nom et adresse du requérant qui doit être majeur;  Jour, heure, durée approximative et endroit du brûlage;  Énumération des objets et bâtiments situés à proximité de l'aire de feu ;  Type des matières brûlées. b) Avoir sur les lieux du feu l'équipement nécessaire pour empêcher sa propagation en tout temps; c) Avoir disposé, en tas ou en courtes rangées, les matières destinées au brûlage, incluant les herbes et les broussailles, à une hauteur maximale de 2,5 mètres et brûler un tas ou une rangée à la fois; d) Assurer une surveillance continuelle du feu par au moins une personne âgée d'au moins 16 ans, qui doit voir à ce que les conditions imposées par le présent chapitre soient respectées en tout temps; e) Respecter, entre l'aire de feu et les limites latérales, arrière et avant de la propriété, une distance minimale de 20 mètres; Les alinéas c) et e) ne s'appliquent pas aux feux allumés pour le nettoyage d'un terrain en bordure d'un fossé. Le permis de brûlage est sans frais et est valide que pour la date, l'heure et la durée indiquées. L'officier municipal désigné peut refuser la demande de permis ou la révoquer si des conditions climatiques défavorables au brûlage se présentent pour faire en sorte qu'il y ait un risque élevé de propagation du feu, comme une sécheresse, un vent fort, un vent orienté en direction des matières inflammables, etc. Surveillance Article 6.1A.7 Une personne âgée d'au moins seize (16) ans doit être constamment à proximité du feu à ciel ouvert, jusqu'à son extinction complète. Moyen d'extinction Article 6.1A.8 Une personne qui allume ou permet que soit allumé un feu à ciel ouvert doit s'assurer que l'on retrouve sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement. Ce moyen suffisant pouvant être notamment, un contenant d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable dans un rayon de vingt (20) mètres du feu. Prévention des feux de forêt Article 6.1A.9 La personne à qui une autorisation a été délivrée doit vérifier en tout temps avant d'allumer un feu à ciel ouvert si une ordonnance d'interdiction de faire des feux en plein air a été décrétée par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Le cas échéant, il est interdit d'allumer un feu à ciel ouvert. Danger d'incendie Article 6.1A.10 Constitue une nuisance pour laquelle le propriétaire ou l'occupant est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de laisser dans un état de malpropreté ou de délabrement un immeuble de façon telle qu'il constitue un danger pour le feu. Constitue une nuisance pour laquelle le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un terrain vacant est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de laisser ou d'entreposer toutes matières ou substances qui peuvent constituer un danger d'incendie aux bâtiments adjacents. Extinction obligatoire Article 6.1A.11 S'il le juge nécessaire, l'officier municipal désigné ou tout agent de la paix peut exiger l'extinction de tout type de feu et révoquer un permis de brûlage délivré par la municipalité. FEU D'ARTIFICE Feu d'artifice Article 6.1A.12 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de faire usage ou permettre de faire usage de pétards ou de feux d'artifice. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser l'utilisation de feux d'artifice aux conditions qu'il jugera opportunes. Copie de ces conditions devra être envoyée avant la tenue de l'activité au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel. HERBE Broussailles et herbe longue Article 6.1A.13 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, de laisser pousser des broussailles ou des herbes longues d'une hauteur de 20 centimètres ou plus. Cette disposition s'applique à l'emprise du chemin public située entre la limite de terrain et la chaussée, laquelle est délimitée par un trottoir, une bordure de rue, un fossé ou par du béton bitumineux Pour l'application et le respect de l'alinéa précédent, la tonte du gazon doit obligatoirement être faite au moins une fois par mois au cours des mois de juin, juillet, août et septembre. Matières organiques sur le chemin public Article 6.1A.14 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait, pour quiconque, de laisser des matières organiques sur un chemin public. Obstruction de végétaux Article 6.1A.15 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait, pour quiconque, de laisser pousser des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur un chemin public, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d'éclairage public. SALUBRITÉ Salubrité des immeubles Article 6.1A.16 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait, par le propriétaire ou l'occupant, d'entreposer des détritus ou des matières résiduelles à l'intérieur d'un immeuble ou sur les perrons ou les porches de cet immeuble. Malpropreté ou délabrement Article 6.1A.17 Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait, par le propriétaire ou l'occupant, d'un immeuble ou d'un logement, de le laisser dans un état de malpropreté ou de délabrement, selon le cas, tel qu'il incommode le confort ou le bien-être du voisinage ou qu'il constitue un danger pour la santé ou la sécurité des gens qui y habitent. CHAPITRE 7 : SÉCURITÉ, PAIX, BON ORDRE SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS ACTIVITÉ/ COURSE Activités Article 7.1.1 Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche, une manifestation, une course ou toute activité regroupant plus de dix (10) participants dans un lieu public sans avoir préalablement obtenu une autorisation de la municipalité. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la tenue d'une activité aux conditions suivantes : a) Le demandeur aura préalablement présenté au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel un plan détaillé de l'activité. b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la Sûreté du Québec. Copie de cette autorisation devra être envoyée au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel. Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractère provincial déjà assujetti à une autre loi. Course, compétition ou entraînement en véhicule routier ou véhicule hors route Article 7.1.2 Nul ne peut organiser ou participer à toute course, compétition ou entraînement à la course ou à la compétition, en véhicule routier ou en véhicule hors route. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la tenue d'une telle activité aux conditions suivantes : a) Le demandeur aura préalablement présenté au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel un plan détaillé de l'activité. b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la Sûreté du Québec. Copie de cette autorisation devra être envoyée au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel. Piste ou circuit d'entraînement et de course pour véhicule routier ou véhicule hors route Article 7.1.3 Nul ne peut concevoir ou fabriquer une piste ou un circuit destiné à l'entraînement, à la course ou à la compétition de véhicules routiers ou de véhicules hors route. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la tenue d'une telle activité aux conditions suivantes : a) Le demandeur aura préalablement présenté au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel un plan détaillé de l'activité. b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la Sûreté du Québec. Copie de cette autorisation devra être envoyée au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel. ALCOOL ET DROGUE Alcool/drogue dans un endroit public Article 7.1.4 Nul ne peut : a) être en état d'ivresse ou sous l'effet de la drogue, dans un lieu public ou tout autre endroit où le public est généralement admis; b) consommer une boisson alcoolisée ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée qui n'est pas bouché de façon hermétique dans un lieu public ou tout autre endroit où le public est généralement admis; c) avoir en sa possession, dans un véhicule routier, un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas fermée hermétiquement. Il est toutefois permis de consommer une boisson alcoolisée ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée ouvert à l'occasion d'un repas pris en plein air dans une partie d'un parc où la municipalité installe des tables à pique-niques, et ce, entre 10 h et 22 h. L'interdiction prévue au paragraphe b) ne s'applique pas dans un endroit où un permis valide pour consommation sur place de boissons alcoolisées a été émis conformément à la loi. Bouteille de vitre ou contenant de verre Article 7.1.5 Nul ne peut avoir en sa possession toute bouteille de vitre ou autre contenant de verre sur les lieux de tout rassemblement, manifestation, spectacle, fête publique ou festival tenu sur un terrain municipal, dans un parc ou un chemin public de la municipalité. Seules les personnes travaillant dans un kiosque où des boissons sont servies sont autorisées à avoir et à transporter des bouteilles de vitre ou autres contenants de verre. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser l'usage de contenant de verre pour un événement spécifique aux conditions qu'il jugera opportun. Copie de ces conditions devra être envoyée avant la tenue de l'activité au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel. ARME Arme Article 7.1.6 Nul ne peut se trouver dans un lieu public en ayant en sa possession, sans excuse raisonnable, une arme telle que, sans s'y limiter, une arme à feu, une arme à air comprimé, un couteau, une épée, une machette, un arc, une arbalète, un bâton, un poing américain, un pistolet à plomb ou autre objet similaire. L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. Arme à feu, arme à air comprimé, arc et arbalète Article 7.1.7 Nul ne peut faire usage, sans excuse raisonnable ou une autorisation spécifique, d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète d'une façon à menacer la sécurité du public ou à incommoder le bien-être du voisinage. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, nul ne peut faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres d'un lieu public, d'une maison, d'un bâtiment dont il n'est pas propriétaire ou de tout autre endroit où il y a habituellement la présence d'humains. La distance minimale prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à un utilisateur d'arme à feu, d'arme à air comprimé, d'arc, d'arbalète à proximité de sa maison ou son bâtiment. Le présent article ne doit pas empêcher la pratique d'une activité permise par une loi ou un règlement en vigueur (exemple : la chasse). L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. Fusil de type « paintball » Article 7.1.8 Nul ne peut se trouver ou circuler dans un lieu public en ayant sur soi ou en sa possession un fusil de type « paintball » qui est chargé. Sur le territoire de la Ville de Sorel-Tracy et de la Ville de Saint-Joseph- de-Sorel, nul ne peut se trouver ou circuler dans un lieu public en ayant sur soi un fusil de type « paintball », qu'il soit chargé ou non. CIRCULATION Circulation en motoneige, en motocross ou en véhicule tout- terrain Article 7.1.9 Nul ne peut circuler en motoneige, en motocross ou en véhicule tout- terrain dans les parcs ou les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la circulation en motoneige, en motocross ou en véhicule tout-terrain lors de la tenue d'une activité aux conditions suivantes : a) Le demandeur aura préalablement présenté au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel un plan détaillé de l'activité. b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la Sûreté du Québec. Copie de cette autorisation devra être envoyée au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel. Obstruction de circulation Article 7.1.10 Nul ne peut obstruer ou gêner le passage des piétons, des cyclistes ou des véhicules, de quelque manière que ce soit, dans un lieu public. COMPORTEME NT DIVERS Bataille / Bagarre Article 7.1.11 Nul ne peut se battre, participer à une bagarre, se tirailler, chercher querelle avec qui que ce soit ou insulter une personne dans un lieu public ou sur un terrain adjacent à un lieu public. Assaillir, frapper, injurier Article 7.1.12 Nul ne peut assaillir, frapper ou injurier une personne se trouvant dans un lieu public ou privé. Déchets Article 7.1.13 Nul ne peut jeter des déchets ou autres ordures ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin. Dommage à la propriété Article 7.1.14 Nul ne peut endommager de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique. Nul ne peut déplacer, de quelque façon que ce soit, les biens de propriété privée ou publique, sans l'autorisation du propriétaire ou gardien de ces biens. Exhibition indécente Article 7.1.15 Nul ne peut exposer à la vue du public, dans un chemin public, un chemin, un lieu public, une fenêtre, une vitrine ou partie d'un magasin ou d'un édifice, toute impression, image, photo ou gravure obscène ou toute autre exhibition indécente. Flânerie - lieu public Article 7.1.16 Nul ne peut flâner, errer, traînasser, s'avachir, se coucher, se loger ou mendier dans un lieu public. Fontaine et jets d'eau Article 7.1.17 Nul ne peut jeter ou déposer du savon ou tout autre objet ou matière dans les fontaines, piscines ou jets d'eau publics ou privés. Nul ne peut se baigner dans les fontaines. Graffiti Article 7.1.18 Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique ou privée. Indécence Article 7.1.19 Nul ne peut uriner ou déféquer dans un lieu public ou privé, sauf aux endroits prévus à cette fin. Injure Article 7.1.20 Nul ne peut insulter, injurier, incommoder ou importuner un agent de la paix ou un officier municipal désigné dans l'exercice de ses fonctions. Lumière Article 7.1.21 Nul ne peut projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer ou cause un danger ou un désagrément aux citoyens. Projectiles Article 7.1.22 Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile. Refus de quitter un lieu privé Article 7.1.23 Nul ne peut refuser de quitter un lieu privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité. Refus de quitter un lieu public Article 7.1.24 Nul ne peut refuser de quitter un lieu public lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Refus d'obéir Article 7.1.25 Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Terrain privé Article 7.1.26 Nul ne peut se trouver sur un terrain privé sans excuse légitime. Troubler la paix Article 7.1.27 Nul ne peut troubler la paix et l'ordre public ou la sécurité publique, notamment en criant, jurant, blasphémant ou employant un langage insultant ou obscène dans un lieu public. INCITATION Incitation Article 7.1.28 Nul ne peut conseiller, encourager, ordonner ou inciter une autre personne par sa présence ou autrement, à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction en vertu du présent règlement. PARC Parc-école Article 7.1.29 Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver dans un parc-école du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h, et ce, durant les jours de classe. Parc Article 7.1.30 Nul ne peut se trouver dans un parc ou un parc-école aux heures où une signalisation indique une telle interdiction. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la tenue d'un événement spécifique aux conditions qu'il jugera opportun. Copie de ces conditions devra être envoyée avant la tenue de l'activité au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel. PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Périmètre de sécurité Article 7.1.31 Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément auto- risé. Boyau d'incendie Article 7.1.32 Nul conducteur d'un véhicule routier ne peut, sans le consentement d'un membre du Service de sécurité incendie, circuler sur un boyau d'incendie non protégé. INFRACTION ET AMENDES Infraction Article 7.1.33 Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction rendant son auteur passible des amendes prévues. Amendes Article 7.1.34 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en outre des frais : a) Pour les articles 7.1.11, 7.1.32 : S'il s'agit d'une personne physique : i. Pour la première infraction, d'une amende de 250 $; ii. En cas de récidive : 500 $. S'il s'agit d'une personne morale : i. Pour une première infraction, d'une amende de 500 $; ii. En cas de récidive : 1 000 $. b) Pour les autres articles : S'il s'agit d'une personne physique : i. Pour une première infraction, d'une amende de 125 $; ii. En cas de récidive : 250 $. S'il s'agit d'une personne morale : i. Pour une première infraction, d'une amende de 250 $; ii. En cas de récidive : 500 $. CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 : APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS Autorisation Article 8.1.1 Le Conseil autorise de façon générale les agents de la paix et les officiers municipaux désignés à entreprendre des poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Les agents de la paix et les officiers municipaux désignés sont chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement. Autres recours Article 8.1.2 La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. Droit de visite et d'inspection Article 8.1.3 L'officier municipal désigné ou toute personne physique ou morale avec qui la municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, tout bâtiment ou tout édifice quelconque, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution de ce règlement. Tout propriétaire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices est tenu de laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa qui doit sur demande établir son identité. Identification Article 8.1.4 Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un officier municipal désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction. Infraction Article 8.1.5 Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction rendant son auteur passible des amendes prévues. Amendes Article 8.1.6 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en outre des frais : a) S'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 125 $; b) S'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 250 $. Chaque jour pendant lequel une contravention au présent chapitre dure ou subsiste constitue une infraction distincte et séparée. CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES Abrogation de règlements Article 9.1.1 Le présent règlement abroge les règlements suivants : RM-110, RM- 110-1, RM-220, RM-330, RM-410, RM-460-3, RM-460-4, RM-460- 2008, RM-460-2008-1, RM-460-2008-2, RM-460-2008-3, RM-460- 2013 et RM-660-2013. Annexes Article 9.1.2 Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante. Entrée en vigueur Article 9.1.3 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. SECTION 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR Article 10.1 Adopté le 14 août 2017. M. Louis R. Joyal Mme Joscelyne Charbonneau Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière Avis de motion : 4 juillet 2017 Projet de règlement : 4 juillet 2017, résolution numéro 2017-04-164 Adoption : 14 août 2017, résolution numéro 2017-08-183 Date de publication : 16 août 2017 En vigueur : 16 août 2017