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ARRÊTÉ NO 2008-07
ARRÊTÉ DE CONSTRUCTION
DE LA VILLE DE BOUCTOUCHE
1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 Abrogation des arrêtés antérieurs
L'arrêté no 91-07 nommé « Arrêté de construction de la ville de Bouctouche » ainsi que
tous ses amendements est, par la présente abrogé.
1.1.2 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'urbanisme.
1.1.3 Territoire assujetti
Le présent arrêté s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Bouctouche.
1.1.4 Annexes
Les annexes jointes au présent arrêté, en font partie intégrante.
1.1.5 Invalidité partielle
Le conseil décrète l'adoption du présent arrêté dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, partie par partie, article par article, paragraphe par paragraphe, sous
paragraphe par sous paragraphe, et alinéa par alinéa de manière à ce que, si un chapitre,
une partie, un article, un paragraphe, un sous paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou
devrait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent arrêté continuent de
s'appliquer.
1.1.6 Mode d'amendement
Les dispositions de cet arrêté ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un arrêté
adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l'urbanisme.
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1.1.7 Contraventions et pénalités
- Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent arrêté commet une infraction
et est passible d'une amende. Le montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par
la Cour de juridiction compétente qui entend la cause. Cette amende ne doit pas
excéder cent dollars (100$) ni être inférieure à vingt-cinq (25$).
- Toute infraction continue à l'une quelconque des dispositions du présent arrêté constitue,
jour par jour, une offense séparée.
- La municipalité peut, afin de respecter les dispositions du présent arrêté, exercer
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent arrêté, tout autre
recours de nature civile ou pénale.
1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1 Interprétation du texte
1.2.1.1 Les titres contenus dans le présent arrêté en font partie intégrante. En cas de
contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
1.2.1.2 L'emploi des verbes au présent inclut le futur.
1.2.1.3 Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie
n'indique le contraire.
1.2.1.4 Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte
n'indique le contraire.
1.2.1.5 Avec l'emploi du mot 'DOIT', l'obligation est absolue, le mot 'PEUT' conserve
un sens facultatif.
1.2.1.6 Le mot 'QUICONQUE' inclut toute personne morale ou physique.
1.2.1.7 Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent arrêté, sont
exprimées en unités du système international (S.I.).
1.2.1.8 Dans le cas d'une contradiction entre le texte français et anglais, le texte
français prévaut.
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1.2.2 Interprétation des tableaux, graphiques et symboles
À moins d'indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toutes formes
d'expressions autre que le texte proprement dit, contenus ou auxquels ils sont référés dans
le présent arrêté, en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et susdits
tableaux, graphiques, symboles, et autres formes d'expressions, le texte prévaut. En cas
de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, graphiques, symboles, et autres
formes d'expressions, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un
graphique, les données du tableau prévalent.
1.2.3 Document de renvoi
1.2.3.1
Lorsque des renseignements techniques détaillés concernant les matériaux,
l'équipement et les méthodes de calcul de charpente sont nécessaires afin de
s'assurer de leurs conformités aux exigences prescrites au présent arrêté, et que
le texte renvoie à un document de référence, un tel document fait partie
intégrante du présent arrêté.
1.2.3.2
Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent arrêté et les
prescriptions de tout document de renvoi, les prescriptions du présent arrêté
prévalent.
2.1 INSPECTEUR DES CONSTRUCTIONS
La surveillance et l'application du présent arrêté sont confiées à un officier dont le titre
est « l'inspecteur des constructions ». Le conseil peut nommer un ou des inspecteurs des
constructions.
2.1.1 Fonction de l'inspecteur des constructions
L'inspecteur des constructions voit à ce que soient, et bien fidèlement respectées, les
dispositions du présent arrêté. Il conserve une copie des dossiers de toutes les demandes
relevant de sa compétence, des inspections et des essais, qu'il peut faire ou exiger, ainsi
que de l'émission de tous les permis. Il conserve aussi des copies de tous les documents
se rapportant à l'administration du présent arrêté.
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2.1.2 Pouvoirs de l'inspecteur des constructions
L'inspecteur des constructions peut :
2.1.2.1
Visiter tout bâtiment pour administrer ou appliquer le présent arrêté;
2.1.2.2
Donner un avis écrit au propriétaire lui prescrivant de rectifier toute condition
qui constitue une infraction au présent arrêté;
2.1.2.3
Suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent au présent arrêté ou
quand le bâtiment est jugé dangereux;
2.1.2.4
Ordonner que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les
méthodes de construction, les éléments fonctionnels et structuraux de
construction ou sur la condition des fondations; ou encore exiger qu'une
preuve suffisante soit soumise, aux frais du propriétaire, s'il devient
nécessaire de prouver que les matériaux, les dispositifs, la construction ou
condition des fondations répondent aux prescriptions du présent arrêté;
2.1.2.5
Suspendre tout permis lorsque les résultats des essais mentionnés à l'article
2.1.2.4 ne correspondent pas aux normes fixées par le présent arrêté;
2.1.2.6
Faire au conseil ou à la Commission, selon le cas, toute recommandation
jugée utile relativement à toute matière prévue par le présent arrêté;
2.1.2.7
L'inspecteur des constructions émet tout permis pour les travaux conformes à
l'arrêté de construction. Il peut refuser tout permis pour les travaux non-
conformes.
2.2. PERMIS
2.2.1 Permis de construction
Toute personne qui désire construire, transformer, agrandir, déplacer, démolir ou ajouter
une construction ou une maison mobile, DOIT, au préalable, être conforme aux arrêtés
municipaux en vigueur.
Personne ne doit entreprendre ou poursuivre des travaux à moins que le propriétaire n'ait
obtenu un permis à cette fin.
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2.2.2 Autres types de permis exigés
Toute personne, qui désire :
-
Construire, installer et modifier toute affiche, panneau-réclame ou enseigne, déjà
érigée ou qui le sera dans l'avenir;
-
Excaver le sol et tous travaux de déblai ou de remblai de plus d'un mètre;
DOIT obligatoirement au préalable, obtenir de l'inspecteur des bâtiments un permis
selon les dispositions de l'arrêté de construction et de tout autre arrêté municipal.
2.2.2.1 Personne ne doit entreprendre ou poursuivre des travaux à moins que le
propriétaire n'ait obtenu un permis à cette fin.
2.2.2.2
Personne ne doit entreprendre ou poursuivre des travaux pour lesquels une
autorisation est requise en vertu d'une loi ou d'un arrêté autre que le présent
arrêté à moins que le propriétaire n'ait obtenu une autorisation conforme à
cette autre loi ou cet arrêté.
2.2.3. Responsabilités du propriétaire
Ni l'octroi d'un permis, ni l'approbation des plans et devis, ni les inspections faites par
l'inspecteur des constructions selon les sous section 2.2.1 ou 2.2.2, ne peuvent relever le
propriétaire d'un bâtiment de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter
les travaux suivant les prescriptions du présent arrêté. Il est interdit de commencer les
travaux référés à la sous section 2.2.1 ou 2.2.2 avant l'émission des permis requis.
2.2.4 Conditions de délivrance d'un permis de construction
L'inspecteur des constructions peut émettre un permis de construction seulement si :
2.2.4.1
La demande est conforme à l'arrêté de zonage et a reçu l'approbation de
l'agent d'aménagement, le cas échéant;
2.2.4.2
La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par les
présents arrêtés;
2.2.4.3
Le tarif pour l'obtention du permis a été payé;
2.2.4.4
Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y
compris ses dépendances, doit former un ou plusieurs lots distincts sur des
plans enregistrés;
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2.2.4.5
Pour toute zone où les services d'aqueduc et/ou d'égouts, ayant fait l'objet
d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la Loi, sont établis
sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que l'arrêté
décrétant leurs installations est en vigueur;
2.2.4.6
Le terrain, sur lequel doit être érigée la construction projetée, est adjacent à
une rue publique ou à une rue privée conforme à l'arrêté de lotissement.
2.2.5
Tarif des permis
Aucun permis ne peut être délivré avant que le droit fixé ci-dessous n'ait été payé à la
Commission pour le compte de la municipalité.
Lorsque le coût estimatif total du travail (décrit dans la section 2.2.1), y compris la main-
d'œuvre et les matériaux, est
de 0 à 10 000,00$ - un tarif de 25,00$
10 001,00$ et plus le tarif de 3,00$ pour chaque portion de 1 000$ au-dessus de
10 000$
Il n'y a pas de montant maximal.
Si l'inspecteur des constructions a des raisons de croire et croit que le coût estimatif
soumis n'est pas raisonnable, il peut refuser de délivrer le permis.
2.2.5.1
Démolition et déplacement d'une construction
Les frais pour l'obtention d'un permis pour la démolition d'une construction,
que ce soit une résidence, un commerce, une industrie, un bâtiment agricole ou
une institution sont de : 50,00$
2.2.5.2
Construire, installer ou modifier toute affiche, panneau-réclame ou enseigne
Les frais pour l'obtention d'un permis afin de construire, installer ou modifier
toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sont les suivants :
-
enseignes permanentes 50,00$ par enseigne;
-
enseignes temporaires de projet de développement 50,00$ par enseigne.
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2.2.5.3
Excaver le sol
Les frais pour l'obtention d'un permis pour excaver le sol sont les suivants :
-
1 000,00$ par année renouvelable au 31 décembre.
2.2.6 Délai d'émission d'un permis
Dans un délai d'au plus deux (2) mois de la date du dépôt au bureau de l'inspecteur des
constructions d'une demande à cet effet, ce dernier doit délivrer le permis demandé. Le
délai ne commence à s'appliquer que lorsque la demande est complète incluant plans et
documents nécessaires.
Aucun permis ne peut toutefois être émis si l'ouvrage projeté ne répond pas aux
exigences du présent arrêté ou de tout autre arrêté municipal concerné, ainsi qu'à celles
de toutes dispositions prescrites par la Commission d'aménagement du district de Kent.
Dans le cas où il refuse d'émettre un permis, l'inspecteur des constructions fait connaître
sa décision par écrit en la motivant, dans un délai raisonnable de la date du dépôt à son
bureau.
3.1
CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
Par la présente, la plus récente édition du Code national du bâtiment du Canada est
intégralement adoptée comme norme à laquelle tous les travaux entrepris dans la ville de
Bouctouche doivent se conformer. Celle-ci fait partie intégrale du présent arrêté.
3.1.1 Autorité compétente
L'inspecteur des constructions ou ses adjoints constituent une autorité compétente au
sens du présent arrêté.
3.1.2 Domaine d'application
Le présent chapitre doit être appliqué :
-
lors de la construction d'un bâtiment;
-
lorsque tout bâtiment ou toute partie de bâtiment fait l'objet de modification;
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-
lorsqu'un bâtiment est démoli, en tout ou en partie, le présent chapitre s'applique aux
travaux de démolition, ainsi qu'aux travaux à exécuter sur la partie non démolie du
bâtiment afin d'en corriger les faiblesses le cas échéant;
-
lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est déplacé, le présent chapitre
s'applique à toutes les parties du bâtiment;
-
lorsque le bâtiment ou une partie d'un bâtiment subit des modifications, le présent
chapitre s'applique à tout le bâtiment;
-
lorsque la destination ou l'usage d'un bâtiment ou une partie du bâtiment est changé.
Le présent chapitre s'applique à toutes les parties du bâtiment affectées par ce
changement.
Lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est endommagé par le feu, par un séisme
ou quelque autre cause, le présent chapitre s'applique à tous les travaux nécessaires à la
reconstruction des parties endommagées du bâtiment. De plus, cette reconstruction doit
être en conformité avec les autres arrêtés municipaux en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection.
3.1.3 Permis
Un permis de construction n'est pas requis lorsqu'une personne peinture, refait le
revêtement extérieur, la toiture, change des fenêtres et des portes (à condition qu'ils
soient de la même dimension) et tous travaux qui ont un coût de moins de deux cents
cinquante (250$) dollars.
Quand une demande est soumise et que les travaux proposés et exposés dans la demande
sont conformes au présent arrêté, et à tous les autres règlements applicables, l'inspecteur
des bâtiments doit émettre le permis sollicité.
Chaque permis est émis sous réserve que :
-
la construction débute dans les six (6) mois qui suivent la date d'émission du permis;
-
la construction ne soit pas discontinuée ni suspendue pour une période de plus de six
(6) mois;
-
l'extérieur du bâtiment soit fini conformément aux plans et devis soumis et ceci dans
les douze (12) mois de l'émission du permis.
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De plus, la demande doit :
-
Être faite selon la formule prescrite par la municipalité;
-
Être signée par le requérant.
Si au cours des travaux, une personne désire modifier les plans et devis autorisés, elle
doit en aviser l'inspecteur des bâtiments sans que, toutefois, ces modifications ne
comprennent l'enlèvement de murs porteurs, l'enlèvement ou le sectionnement de
poutres, solives ou autres supports, enlèvement, déplacement ou blocage d'escaliers,
sorties ou fenêtres, ou tout changement dans les matériaux proposés. Si les modifications
touchant en tout ou en partie les items ci-hauts mentionnés ou que l'occupation projetée
du bâtiment est changée une correction au permis doit être effectuée.
3.1.4 Devoirs du propriétaire ou de l'occupant
Chaque propriétaire ou occupant doit :
-
Permettre à l'inspecteur des constructions de visiter tout bâtiment ou son terrain
d'emplacement, afin d'administrer et d'appliquer le présent arrêté;
-
Obtenir, s'il y a lieu, les permis se rapportant aux bâtiments, au zonage, aux égouts, à
l'aqueduc, à la plomberie, aux affiches, au dynamitage, à l'électricité et tous les
autres permis requis de toute autorité compétente pour les travaux projetés;
Donner à l'inspecteur des constructions, avant le début des travaux, un avis écrit
spécifiant :
Les noms, adresses et numéros de téléphone de :
L'entrepreneur ou toute personne chargée des travaux;
L'ingénieur ou l'architecte responsable des travaux;
Tout organisme d'installation ou d'essai chargé de contrôler les travaux;
L'affectation projetée du bâtiment;
Inclure un (1) exemplaire de devis et de plans à l'échelle, des travaux de
bâtiment à exécuter, en y indiquant;
Un plan de la construction montrant les dimensions de la construction;
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Un plan montrant l'affection projetée de chaque pièce ou étendue de plancher,
l'emplacement des issues; un plan d'implantation montrant les dimensions du
terrain sur lesquels la construction est, ou sera située, l'emplacement du
bâtiment par rapport aux limites de propriété;
Une coupe type des murs montrant les matériaux utilisés ainsi que les
spécifications relatives à ceux-ci. La division du bâtiment par des murs
coupe-feu;
Une évaluation du coût probable des travaux;
Aviser l'inspecteur des constructions au moins soixante-douze (72) heures
avant de commencer les travaux sur le chantier de construction;
Avant la mise en place d'un mur de fondation en sous-terrain et du
remblayage d'une excavation au moins quarante-huit (48) heures avant le
début des travaux;
Avant de procéder à l'exécution des badigeonnages, revêtements ou enduits
sur les fondations, le détenteur de permis est tenu d'aviser dans les soixante-
douze (72) heures ouvrables suivant de son intention de débuter les travaux.
De tout autre renseignement exigé par le présent arrêté.
3.1.5 Documents sur le chantier
Le propriétaire ou l'occupant doit garder le permis de construction affiché au cours des
travaux de construction, bien en évidence, sur la propriété pour laquelle le permis fut
émis :
- une copie du permis de construction;
- une copie des plans et devis approuvés tels que requis à l'article 3.1.4 du présent
arrêté.
3.1.6 Plans, devis et surveillance
Pour tout édifice public, de même que pour tout établissement industriel et commercial,
les plans et devis doivent être préparés et signés, de même que la surveillance de
construction qui doit s'en suivre, par un ingénieur ou architecte membre de leur ordre
respectif, et ce, conformément aux règlements de l'autorité provinciale concernée.
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3.1.7 Nécessité d'un permis d'usage de la rue durant les travaux de construction, réparations,
modifications d'un bâtiment ou transport d'un bâtiment
Pour utiliser en tout ou en partie la chaussée, un trottoir ou la voie de circulation, ou y
placer des appareils ou y déposer des matériaux de construction, on doit obtenir, de
l'inspecteur des constructions, un permis à cet effet.
3.1.7.1 Occupation de la chaussée
On ne doit, en aucun cas, occuper plus du tiers de la largeur de la chaussée
comprise entre les bordures.
3.1.7.2
Détérioration de la chaussée, du trottoir ou de la voie de circulation
Les détériorations de la chaussée, d'un trottoir ou de la voie de circulation,
résultant de cette occupation ou de ce transport de bâtiment, sont réparées aux
frais de celui qui a obtenu l'autorisation de l'occuper ou de l'utiliser.
3.1.7.3
Responsabilité
Le propriétaire ou l'occupant est responsable de tous les accidents ou de tous
les dommages qui peuvent résulter de cette utilisation ou occupation de la voie
de circulation, de la chaussée ou du trottoir.
3.1.7.4
Pavage, trottoir, traverse, canal, égouts, conduits sous-terrains, excavation et
fossé
Avant de faire tout pavage, trottoir, traverse, canal ou d'installer des conduites
souterraines de distribution d'électricité, de téléphone ou de distribution de gaz,
ou de faire une excavation, un fossé ou un égout dans une rue ou dans un
pavage ou dans un trottoir, on doit donner avis au préalable écrit à la
municipalité, fournir un plan indiquant le lieu précis ainsi que les dimensions
de cette ouverture ou de cet ouvrage, et en obtenir l'autorisation. En aucun cas,
on ne peut commencer les travaux sans avoir obtenu l'autorisation de la
municipalité relativement au lieu et à la manière selon laquelle l'ouvrage doit
être exécuté.
3.1.8
Installations et clôture des chantiers
Un permis de construction donne droit au constructeur d'installer et de maintenir sur le
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site, durant l'exécution des travaux, les grues, monte-charge, bureaux, hangars, ateliers
ou tous les autres outillages et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Ces
appareils et ouvrages doivent être enlevés après la fin des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés à moins de trois (3) mètres de l'emprise d'une voie
de circulation ou lorsque l'inspecteur le juge à propos pour la sécurité publique, les
chantiers doivent être clos et toutes les mesures doivent être prises pour assurer la
protection du public, et ce, en conformité avec le Code National du Bâtiment en
vigueur.
3.2
DISPOSITIONS SPÉCIALES
3.2.1 Architecture des bâtiments
3.2.1.1
Formes et structures des bâtiments
La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment
doivent s'intégrer harmonieusement au cadre où il est situé. Le bâtiment doit aussi
répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement.
3.2.1.2
Maisons jumelées et contiguës
Une même suite de bâtiments contigus ne doit pas compter plus de six (6) unités
contiguës.
Les bâtiments jumelés et contigus doivent avoir approximativement la même
hauteur, le même nombre d'étage et être construits de matériaux similaires.
Les bâtiments jumelés et contigus doivent être construits simultanément, que le
groupe appartienne à un seul propriétaire ou non.
Les permis de construction pour l'ensemble des ces maisons doivent être livrés le
même jour.
3.2.1.3
Bâtiments métalliques
Les bâtiments métalliques de forme mi-ovale ou parabolique sont prohibés dans
toutes les zones sauf lorsqu'ils sont spécifiquement permis dans la grille des usages
et normes sous la rubrique "Applications spécifiques".
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3.2.1.4 Vestibules
Tout vestibule ne doit pas excéder la hauteur d'un étage ni avoir en largeur plus
du tiers (1/3) de la largeur du bâtiment principal et doit être considéré comme
faisant partie du corps principal du bâtiment quant à l'alignement de
construction.
3.2.1.5 Escaliers pour communiquer au deuxième (2e) étage
Tout escalier prévu pour communiquer à un étage plus élevé que le rez-de-
chaussée ou d'un étage à l'autre doit être construit à l'intérieur du bâtiment. Les
escaliers de secours extérieurs sont permis uniquement à l'arrière des bâtiments.
La face extérieure de la structure entourant ces escaliers ne doit pas excéder
deux (2) mètres à partir du mur extérieur du bâtiment. Les escaliers doivent être
nécessairement rattachés au mur.
3.2.1.6 Réservoirs à l'huile
Tout réservoir à l'huile doit être camouflé par des matériaux incombustibles.
3.2.2 Matériaux de finis extérieurs prohibés :
Sont prohibés comme parements extérieurs, les matériaux suivants :
-
le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
-
le polythène et autres matériaux semblables;
-
le papier imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels;
-
les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels;
-
la tôle naturelle, galvanisée et non émaillée, à l'exception des bâtiments de ferme; les
parements métalliques émaillés sont toutefois permis;
-
les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;
-
les blocs de béton sans finition architecturale;
-
les contre-plaqués peinturés ou teints.
3.2.3 Matériaux de finis extérieurs approuvés
En plus des matériaux qui répondent aux conditions du Code, les matériaux approuvés
pour utilisation à l'extérieur des bâtiments sont les suivants :
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3.2.3.1 Toiture
Les bardeaux d'asphalte et de cèdre, les toitures multicouches, les métaux
émaillés, le gravier et l'asphalte ainsi que les tuiles sont permis.
Les toitures des bâtiments de fermes sur des terres en cultures peuvent
cependant être en tôle galvanisée et non émaillée.
3.2.3.2 Murs extérieurs
La brique, la pierre naturelle, les déclins de bois peinturés ou teints, le béton, les
déclins d'aluminium, de vinyle ou d'acier pré-teint et de massonite pré peint, les
bardeaux de bois et les poutres de bois pour les maisons de pièces sur pièces
sont permis comme revêtements des murs extérieurs.
Le marbre, pierres artificielles, ardoises et stuc font partie des matériaux sujets
aux exigences du Code National du Bâtiment en vigueur.
La finition des murs extérieurs ne doit pas être composée de plus de trois (3)
matériaux différents.
3.2.3.3 Murs extérieurs latéraux
Les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés à l'extrémité d'un ensemble de
maisons contiguës, ainsi que les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés
aux lots d'angle (de coin) doivent être traités avec des matériaux de même
nature.
3.2.3.4 Murs extérieurs latéraux pour un projet comportant une marge latérale nulle
Dans le cas de projet comportant une marge latérale nulle, le mur du bâtiment
situé sur la ligne du lot doit être de pierres ou de maçonnerie sur une hauteur
d'au moins deux mètres et cinquante centimètres (2.5 mètres).
3.2.4 Empattement et fondations
Tout bâtiment doit avoir des fondations continues avec empattement approprié,
conformément aux dispositions du présent arrêté. Ne sont pas considérés comme
fondation; les pieux ou pilotis de bois, béton, pierre, acier ou autres. Font exception à
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cette règle les garages détachés de même que les bâtiments accessoires détachés tels
qu'abris d'auto, hangars, remises de jardin ainsi que les bâtiments temporaires.
3.2.4.1
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, les seuls matériaux
acceptables pour la construction des fondations sont le béton monolithe
coulé en place et l'acier. Toutefois, fait exception à cette règle, toute
construction de vide sanitaire et tout bâtiment existant dont les fondations
sont déjà en bloc de béton, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
et celui qui désire une extension d'au plus de vingt (20) mètres carrés,
cette extension ne sera acceptée qu'une fois pour chaque bâtiment.
Dans ce dernier cas, ces matériaux doivent répondre aux exigences du
Code National du Bâtiment en vigueur.
3.2.5 Soupapes de sureté (clapet)
Là où le réseau d'égouts sanitaire existe, tout propriétaire d'immeuble doit y installer une
ou des soupapes de sureté afin d'empêcher tout refoulement des eaux d'égouts.
Au cas du défaut du propriétaire d'installer une telle soupape ou un tel dispositif de sureté,
la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à l'immeuble par suite de
refoulement des eaux d'égouts.
3.2.6 Égouttement
Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie ou de
ruissellement, telle que la totalité de ces eaux se déverse dans la voie publique ou
conduites existantes prévues à cet effet.
Personne ne doit mettre de la neige ou de la glace provenant d'une propriété privée dans
une rue, dans une ruelle ou dans tout autre endroit public.
Toute personne occupant ou ayant la charge d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment
ne doit pas laisser accumuler de la neige ou de la glace sur ce bâtiment de manière à être
une source de danger pour les piétons et toute personne doit enlever ou faire enlever la
neige ou la glace ainsi accumulée et doit prendre les mesures nécessaires pour avertir les
piétons au moment d'enlever cette neige ou cette glace.
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3.2.7 Propreté des terrains
Il est défendu de laisser sur un terrain lors de la construction d'un bâtiment, des rebuts de
quelque nature que ce soit, des matériaux de construction en désordre ou des substances
qui sont de nature à communiquer le feu aux propriétés adjacentes.
Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et usages complémentaires ci-
dessus érigés, en bon état de conservation et de propreté. Il doit voir à ce que les cours et
les terrains vagues lui appartenant soient débarrassés de branches, broussailles, mauvaises
herbes, débris, ferrailles, automobiles abandonnées, déchets, détritus, papiers, bouteilles
vides ou substances nauséabondes, de manière à ne pas polluer l'environnement.
A défaut du propriétaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté, le conseil
municipal a le droit de faire nettoyer ledit terrain ou bâtiment aux frais et dépens du
propriétaire, le tout conformément à la Loi.
3.2.8 Détecteur de fumée
Tout propriétaire d'un bâtiment doit installer ou doit s'assurer qu'un détecteur de fumée
soit installé à chaque étage d'un bâtiment à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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ARRÊTÉ Nº 2008-07
Arrêté de construction
de la ville de Bouctouche
En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme, le conseil municipal
de Bouctouche, dûment réuni, adopte ce qui suit :
1. Le présent arrêté peut être cité sous le titre « Arrêté de construction de la ville de
Bouctouche ».
2. Est adopté l'arrêté de construction de la ville de Bouctouche, visant à fixer les normes
quant à l'édification, l'implantation, ou la réimplantation, la démolition, la modification
structurelle, la réparation ou le remplacement des bâtiments ou des constructions dans la
municipalité.
3. Le document intitulé « Arrêté de construction de la ville de Bouctouche » joint aux
présentes en annexe « A », constitue l'arrêté de construction visé au paragraphe 2.
4. Est abrogé l'arrêté numéro 91-07, intitulé « Arrêté de construction de la ville de
Bouctouche » adopté le 30 janvier 1992 et l'ensemble de ses modifications.
Première lecture : le 15 juillet 2008
Deuxième lecture : le 15 juillet 2008
Lecture dans son intégralité : le 15 juillet 2008
Troisième lecture et adoption : le 19 août 2008
Sceau
seal
_____________________________ ________________________________
Aldéo Saulnier
Joanne Savoie
Maire Secrétaire-greffière municipale par intérim
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