Arrêté no 2008-07 Arrêté de construction de la ville de Bouctouche

Grand-Bouctouche, New Brunswick · No. 2008-07 · adopted 2008-08-19 · summary & facts

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1 ARRÊTÉ NO 2008-07 ARRÊTÉ DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE BOUCTOUCHE 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1.1 Abrogation des arrêtés antérieurs L'arrêté no 91-07 nommé « Arrêté de construction de la ville de Bouctouche » ainsi que tous ses amendements est, par la présente abrogé. 1.1.2 Entrée en vigueur Le présent arrêté entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'urbanisme. 1.1.3 Territoire assujetti Le présent arrêté s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Bouctouche. 1.1.4 Annexes Les annexes jointes au présent arrêté, en font partie intégrante. 1.1.5 Invalidité partielle Le conseil décrète l'adoption du présent arrêté dans son ensemble et également chapitre par chapitre, partie par partie, article par article, paragraphe par paragraphe, sous paragraphe par sous paragraphe, et alinéa par alinéa de manière à ce que, si un chapitre, une partie, un article, un paragraphe, un sous paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devrait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent arrêté continuent de s'appliquer. 1.1.6 Mode d'amendement Les dispositions de cet arrêté ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un arrêté adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l'urbanisme. 2 1.1.7 Contraventions et pénalités - Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent arrêté commet une infraction et est passible d'une amende. Le montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par la Cour de juridiction compétente qui entend la cause. Cette amende ne doit pas excéder cent dollars (100$) ni être inférieure à vingt-cinq (25$). - Toute infraction continue à l'une quelconque des dispositions du présent arrêté constitue, jour par jour, une offense séparée. - La municipalité peut, afin de respecter les dispositions du présent arrêté, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent arrêté, tout autre recours de nature civile ou pénale. 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.2.1 Interprétation du texte 1.2.1.1 Les titres contenus dans le présent arrêté en font partie intégrante. En cas de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 1.2.1.2 L'emploi des verbes au présent inclut le futur. 1.2.1.3 Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie n'indique le contraire. 1.2.1.4 Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire. 1.2.1.5 Avec l'emploi du mot 'DOIT', l'obligation est absolue, le mot 'PEUT' conserve un sens facultatif. 1.2.1.6 Le mot 'QUICONQUE' inclut toute personne morale ou physique. 1.2.1.7 Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent arrêté, sont exprimées en unités du système international (S.I.). 1.2.1.8 Dans le cas d'une contradiction entre le texte français et anglais, le texte français prévaut. 3 1.2.2 Interprétation des tableaux, graphiques et symboles À moins d'indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toutes formes d'expressions autre que le texte proprement dit, contenus ou auxquels ils sont référés dans le présent arrêté, en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et susdits tableaux, graphiques, symboles, et autres formes d'expressions, le texte prévaut. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, graphiques, symboles, et autres formes d'expressions, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. 1.2.3 Document de renvoi 1.2.3.1 Lorsque des renseignements techniques détaillés concernant les matériaux, l'équipement et les méthodes de calcul de charpente sont nécessaires afin de s'assurer de leurs conformités aux exigences prescrites au présent arrêté, et que le texte renvoie à un document de référence, un tel document fait partie intégrante du présent arrêté. 1.2.3.2 Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent arrêté et les prescriptions de tout document de renvoi, les prescriptions du présent arrêté prévalent. 2.1 INSPECTEUR DES CONSTRUCTIONS La surveillance et l'application du présent arrêté sont confiées à un officier dont le titre est « l'inspecteur des constructions ». Le conseil peut nommer un ou des inspecteurs des constructions. 2.1.1 Fonction de l'inspecteur des constructions L'inspecteur des constructions voit à ce que soient, et bien fidèlement respectées, les dispositions du présent arrêté. Il conserve une copie des dossiers de toutes les demandes relevant de sa compétence, des inspections et des essais, qu'il peut faire ou exiger, ainsi que de l'émission de tous les permis. Il conserve aussi des copies de tous les documents se rapportant à l'administration du présent arrêté. 4 2.1.2 Pouvoirs de l'inspecteur des constructions L'inspecteur des constructions peut : 2.1.2.1 Visiter tout bâtiment pour administrer ou appliquer le présent arrêté; 2.1.2.2 Donner un avis écrit au propriétaire lui prescrivant de rectifier toute condition qui constitue une infraction au présent arrêté; 2.1.2.3 Suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent au présent arrêté ou quand le bâtiment est jugé dangereux; 2.1.2.4 Ordonner que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels et structuraux de construction ou sur la condition des fondations; ou encore exiger qu'une preuve suffisante soit soumise, aux frais du propriétaire, s'il devient nécessaire de prouver que les matériaux, les dispositifs, la construction ou condition des fondations répondent aux prescriptions du présent arrêté; 2.1.2.5 Suspendre tout permis lorsque les résultats des essais mentionnés à l'article 2.1.2.4 ne correspondent pas aux normes fixées par le présent arrêté; 2.1.2.6 Faire au conseil ou à la Commission, selon le cas, toute recommandation jugée utile relativement à toute matière prévue par le présent arrêté; 2.1.2.7 L'inspecteur des constructions émet tout permis pour les travaux conformes à l'arrêté de construction. Il peut refuser tout permis pour les travaux non- conformes. 2.2. PERMIS 2.2.1 Permis de construction Toute personne qui désire construire, transformer, agrandir, déplacer, démolir ou ajouter une construction ou une maison mobile, DOIT, au préalable, être conforme aux arrêtés municipaux en vigueur. Personne ne doit entreprendre ou poursuivre des travaux à moins que le propriétaire n'ait obtenu un permis à cette fin. 5 2.2.2 Autres types de permis exigés Toute personne, qui désire : - Construire, installer et modifier toute affiche, panneau-réclame ou enseigne, déjà érigée ou qui le sera dans l'avenir; - Excaver le sol et tous travaux de déblai ou de remblai de plus d'un mètre; DOIT obligatoirement au préalable, obtenir de l'inspecteur des bâtiments un permis selon les dispositions de l'arrêté de construction et de tout autre arrêté municipal. 2.2.2.1 Personne ne doit entreprendre ou poursuivre des travaux à moins que le propriétaire n'ait obtenu un permis à cette fin. 2.2.2.2 Personne ne doit entreprendre ou poursuivre des travaux pour lesquels une autorisation est requise en vertu d'une loi ou d'un arrêté autre que le présent arrêté à moins que le propriétaire n'ait obtenu une autorisation conforme à cette autre loi ou cet arrêté. 2.2.3. Responsabilités du propriétaire Ni l'octroi d'un permis, ni l'approbation des plans et devis, ni les inspections faites par l'inspecteur des constructions selon les sous section 2.2.1 ou 2.2.2, ne peuvent relever le propriétaire d'un bâtiment de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux suivant les prescriptions du présent arrêté. Il est interdit de commencer les travaux référés à la sous section 2.2.1 ou 2.2.2 avant l'émission des permis requis. 2.2.4 Conditions de délivrance d'un permis de construction L'inspecteur des constructions peut émettre un permis de construction seulement si : 2.2.4.1 La demande est conforme à l'arrêté de zonage et a reçu l'approbation de l'agent d'aménagement, le cas échéant; 2.2.4.2 La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par les présents arrêtés; 2.2.4.3 Le tarif pour l'obtention du permis a été payé; 2.2.4.4 Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, doit former un ou plusieurs lots distincts sur des plans enregistrés; 6 2.2.4.5 Pour toute zone où les services d'aqueduc et/ou d'égouts, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la Loi, sont établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que l'arrêté décrétant leurs installations est en vigueur; 2.2.4.6 Le terrain, sur lequel doit être érigée la construction projetée, est adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme à l'arrêté de lotissement. 2.2.5 Tarif des permis Aucun permis ne peut être délivré avant que le droit fixé ci-dessous n'ait été payé à la Commission pour le compte de la municipalité. Lorsque le coût estimatif total du travail (décrit dans la section 2.2.1), y compris la main- d'œuvre et les matériaux, est  de 0 à 10 000,00$ - un tarif de 25,00$  10 001,00$ et plus le tarif de 3,00$ pour chaque portion de 1 000$ au-dessus de 10 000$ Il n'y a pas de montant maximal. Si l'inspecteur des constructions a des raisons de croire et croit que le coût estimatif soumis n'est pas raisonnable, il peut refuser de délivrer le permis. 2.2.5.1 Démolition et déplacement d'une construction Les frais pour l'obtention d'un permis pour la démolition d'une construction, que ce soit une résidence, un commerce, une industrie, un bâtiment agricole ou une institution sont de : 50,00$ 2.2.5.2 Construire, installer ou modifier toute affiche, panneau-réclame ou enseigne Les frais pour l'obtention d'un permis afin de construire, installer ou modifier toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sont les suivants : - enseignes permanentes 50,00$ par enseigne; - enseignes temporaires de projet de développement 50,00$ par enseigne. 7 2.2.5.3 Excaver le sol Les frais pour l'obtention d'un permis pour excaver le sol sont les suivants : - 1 000,00$ par année renouvelable au 31 décembre. 2.2.6 Délai d'émission d'un permis Dans un délai d'au plus deux (2) mois de la date du dépôt au bureau de l'inspecteur des constructions d'une demande à cet effet, ce dernier doit délivrer le permis demandé. Le délai ne commence à s'appliquer que lorsque la demande est complète incluant plans et documents nécessaires. Aucun permis ne peut toutefois être émis si l'ouvrage projeté ne répond pas aux exigences du présent arrêté ou de tout autre arrêté municipal concerné, ainsi qu'à celles de toutes dispositions prescrites par la Commission d'aménagement du district de Kent. Dans le cas où il refuse d'émettre un permis, l'inspecteur des constructions fait connaître sa décision par écrit en la motivant, dans un délai raisonnable de la date du dépôt à son bureau. 3.1 CODE NATIONAL DU BÂTIMENT Par la présente, la plus récente édition du Code national du bâtiment du Canada est intégralement adoptée comme norme à laquelle tous les travaux entrepris dans la ville de Bouctouche doivent se conformer. Celle-ci fait partie intégrale du présent arrêté. 3.1.1 Autorité compétente L'inspecteur des constructions ou ses adjoints constituent une autorité compétente au sens du présent arrêté. 3.1.2 Domaine d'application Le présent chapitre doit être appliqué : - lors de la construction d'un bâtiment; - lorsque tout bâtiment ou toute partie de bâtiment fait l'objet de modification; 8 - lorsqu'un bâtiment est démoli, en tout ou en partie, le présent chapitre s'applique aux travaux de démolition, ainsi qu'aux travaux à exécuter sur la partie non démolie du bâtiment afin d'en corriger les faiblesses le cas échéant; - lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est déplacé, le présent chapitre s'applique à toutes les parties du bâtiment; - lorsque le bâtiment ou une partie d'un bâtiment subit des modifications, le présent chapitre s'applique à tout le bâtiment; - lorsque la destination ou l'usage d'un bâtiment ou une partie du bâtiment est changé. Le présent chapitre s'applique à toutes les parties du bâtiment affectées par ce changement. Lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est endommagé par le feu, par un séisme ou quelque autre cause, le présent chapitre s'applique à tous les travaux nécessaires à la reconstruction des parties endommagées du bâtiment. De plus, cette reconstruction doit être en conformité avec les autres arrêtés municipaux en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. 3.1.3 Permis Un permis de construction n'est pas requis lorsqu'une personne peinture, refait le revêtement extérieur, la toiture, change des fenêtres et des portes (à condition qu'ils soient de la même dimension) et tous travaux qui ont un coût de moins de deux cents cinquante (250$) dollars. Quand une demande est soumise et que les travaux proposés et exposés dans la demande sont conformes au présent arrêté, et à tous les autres règlements applicables, l'inspecteur des bâtiments doit émettre le permis sollicité. Chaque permis est émis sous réserve que : - la construction débute dans les six (6) mois qui suivent la date d'émission du permis; - la construction ne soit pas discontinuée ni suspendue pour une période de plus de six (6) mois; - l'extérieur du bâtiment soit fini conformément aux plans et devis soumis et ceci dans les douze (12) mois de l'émission du permis. 9 De plus, la demande doit : - Être faite selon la formule prescrite par la municipalité; - Être signée par le requérant. Si au cours des travaux, une personne désire modifier les plans et devis autorisés, elle doit en aviser l'inspecteur des bâtiments sans que, toutefois, ces modifications ne comprennent l'enlèvement de murs porteurs, l'enlèvement ou le sectionnement de poutres, solives ou autres supports, enlèvement, déplacement ou blocage d'escaliers, sorties ou fenêtres, ou tout changement dans les matériaux proposés. Si les modifications touchant en tout ou en partie les items ci-hauts mentionnés ou que l'occupation projetée du bâtiment est changée une correction au permis doit être effectuée. 3.1.4 Devoirs du propriétaire ou de l'occupant Chaque propriétaire ou occupant doit : - Permettre à l'inspecteur des constructions de visiter tout bâtiment ou son terrain d'emplacement, afin d'administrer et d'appliquer le présent arrêté; - Obtenir, s'il y a lieu, les permis se rapportant aux bâtiments, au zonage, aux égouts, à l'aqueduc, à la plomberie, aux affiches, au dynamitage, à l'électricité et tous les autres permis requis de toute autorité compétente pour les travaux projetés; Donner à l'inspecteur des constructions, avant le début des travaux, un avis écrit spécifiant :  Les noms, adresses et numéros de téléphone de :  L'entrepreneur ou toute personne chargée des travaux;  L'ingénieur ou l'architecte responsable des travaux;  Tout organisme d'installation ou d'essai chargé de contrôler les travaux;  L'affectation projetée du bâtiment;  Inclure un (1) exemplaire de devis et de plans à l'échelle, des travaux de bâtiment à exécuter, en y indiquant;  Un plan de la construction montrant les dimensions de la construction; 10  Un plan montrant l'affection projetée de chaque pièce ou étendue de plancher, l'emplacement des issues; un plan d'implantation montrant les dimensions du terrain sur lesquels la construction est, ou sera située, l'emplacement du bâtiment par rapport aux limites de propriété;  Une coupe type des murs montrant les matériaux utilisés ainsi que les spécifications relatives à ceux-ci. La division du bâtiment par des murs coupe-feu;  Une évaluation du coût probable des travaux;  Aviser l'inspecteur des constructions au moins soixante-douze (72) heures avant de commencer les travaux sur le chantier de construction;  Avant la mise en place d'un mur de fondation en sous-terrain et du remblayage d'une excavation au moins quarante-huit (48) heures avant le début des travaux;  Avant de procéder à l'exécution des badigeonnages, revêtements ou enduits sur les fondations, le détenteur de permis est tenu d'aviser dans les soixante- douze (72) heures ouvrables suivant de son intention de débuter les travaux. De tout autre renseignement exigé par le présent arrêté. 3.1.5 Documents sur le chantier Le propriétaire ou l'occupant doit garder le permis de construction affiché au cours des travaux de construction, bien en évidence, sur la propriété pour laquelle le permis fut émis : - une copie du permis de construction; - une copie des plans et devis approuvés tels que requis à l'article 3.1.4 du présent arrêté. 3.1.6 Plans, devis et surveillance Pour tout édifice public, de même que pour tout établissement industriel et commercial, les plans et devis doivent être préparés et signés, de même que la surveillance de construction qui doit s'en suivre, par un ingénieur ou architecte membre de leur ordre respectif, et ce, conformément aux règlements de l'autorité provinciale concernée. 11 3.1.7 Nécessité d'un permis d'usage de la rue durant les travaux de construction, réparations, modifications d'un bâtiment ou transport d'un bâtiment Pour utiliser en tout ou en partie la chaussée, un trottoir ou la voie de circulation, ou y placer des appareils ou y déposer des matériaux de construction, on doit obtenir, de l'inspecteur des constructions, un permis à cet effet. 3.1.7.1 Occupation de la chaussée On ne doit, en aucun cas, occuper plus du tiers de la largeur de la chaussée comprise entre les bordures. 3.1.7.2 Détérioration de la chaussée, du trottoir ou de la voie de circulation Les détériorations de la chaussée, d'un trottoir ou de la voie de circulation, résultant de cette occupation ou de ce transport de bâtiment, sont réparées aux frais de celui qui a obtenu l'autorisation de l'occuper ou de l'utiliser. 3.1.7.3 Responsabilité Le propriétaire ou l'occupant est responsable de tous les accidents ou de tous les dommages qui peuvent résulter de cette utilisation ou occupation de la voie de circulation, de la chaussée ou du trottoir. 3.1.7.4 Pavage, trottoir, traverse, canal, égouts, conduits sous-terrains, excavation et fossé Avant de faire tout pavage, trottoir, traverse, canal ou d'installer des conduites souterraines de distribution d'électricité, de téléphone ou de distribution de gaz, ou de faire une excavation, un fossé ou un égout dans une rue ou dans un pavage ou dans un trottoir, on doit donner avis au préalable écrit à la municipalité, fournir un plan indiquant le lieu précis ainsi que les dimensions de cette ouverture ou de cet ouvrage, et en obtenir l'autorisation. En aucun cas, on ne peut commencer les travaux sans avoir obtenu l'autorisation de la municipalité relativement au lieu et à la manière selon laquelle l'ouvrage doit être exécuté. 3.1.8 Installations et clôture des chantiers Un permis de construction donne droit au constructeur d'installer et de maintenir sur le 12 site, durant l'exécution des travaux, les grues, monte-charge, bureaux, hangars, ateliers ou tous les autres outillages et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Ces appareils et ouvrages doivent être enlevés après la fin des travaux. Lorsque les travaux sont exécutés à moins de trois (3) mètres de l'emprise d'une voie de circulation ou lorsque l'inspecteur le juge à propos pour la sécurité publique, les chantiers doivent être clos et toutes les mesures doivent être prises pour assurer la protection du public, et ce, en conformité avec le Code National du Bâtiment en vigueur. 3.2 DISPOSITIONS SPÉCIALES 3.2.1 Architecture des bâtiments 3.2.1.1 Formes et structures des bâtiments La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent s'intégrer harmonieusement au cadre où il est situé. Le bâtiment doit aussi répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement. 3.2.1.2 Maisons jumelées et contiguës Une même suite de bâtiments contigus ne doit pas compter plus de six (6) unités contiguës. Les bâtiments jumelés et contigus doivent avoir approximativement la même hauteur, le même nombre d'étage et être construits de matériaux similaires. Les bâtiments jumelés et contigus doivent être construits simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour l'ensemble des ces maisons doivent être livrés le même jour. 3.2.1.3 Bâtiments métalliques Les bâtiments métalliques de forme mi-ovale ou parabolique sont prohibés dans toutes les zones sauf lorsqu'ils sont spécifiquement permis dans la grille des usages et normes sous la rubrique "Applications spécifiques". 13 3.2.1.4 Vestibules Tout vestibule ne doit pas excéder la hauteur d'un étage ni avoir en largeur plus du tiers (1/3) de la largeur du bâtiment principal et doit être considéré comme faisant partie du corps principal du bâtiment quant à l'alignement de construction. 3.2.1.5 Escaliers pour communiquer au deuxième (2e) étage Tout escalier prévu pour communiquer à un étage plus élevé que le rez-de- chaussée ou d'un étage à l'autre doit être construit à l'intérieur du bâtiment. Les escaliers de secours extérieurs sont permis uniquement à l'arrière des bâtiments. La face extérieure de la structure entourant ces escaliers ne doit pas excéder deux (2) mètres à partir du mur extérieur du bâtiment. Les escaliers doivent être nécessairement rattachés au mur. 3.2.1.6 Réservoirs à l'huile Tout réservoir à l'huile doit être camouflé par des matériaux incombustibles. 3.2.2 Matériaux de finis extérieurs prohibés : Sont prohibés comme parements extérieurs, les matériaux suivants : - le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires; - le polythène et autres matériaux semblables; - le papier imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels; - les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels; - la tôle naturelle, galvanisée et non émaillée, à l'exception des bâtiments de ferme; les parements métalliques émaillés sont toutefois permis; - les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique; - les blocs de béton sans finition architecturale; - les contre-plaqués peinturés ou teints. 3.2.3 Matériaux de finis extérieurs approuvés En plus des matériaux qui répondent aux conditions du Code, les matériaux approuvés pour utilisation à l'extérieur des bâtiments sont les suivants : 14 3.2.3.1 Toiture Les bardeaux d'asphalte et de cèdre, les toitures multicouches, les métaux émaillés, le gravier et l'asphalte ainsi que les tuiles sont permis. Les toitures des bâtiments de fermes sur des terres en cultures peuvent cependant être en tôle galvanisée et non émaillée. 3.2.3.2 Murs extérieurs La brique, la pierre naturelle, les déclins de bois peinturés ou teints, le béton, les déclins d'aluminium, de vinyle ou d'acier pré-teint et de massonite pré peint, les bardeaux de bois et les poutres de bois pour les maisons de pièces sur pièces sont permis comme revêtements des murs extérieurs. Le marbre, pierres artificielles, ardoises et stuc font partie des matériaux sujets aux exigences du Code National du Bâtiment en vigueur. La finition des murs extérieurs ne doit pas être composée de plus de trois (3) matériaux différents. 3.2.3.3 Murs extérieurs latéraux Les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés à l'extrémité d'un ensemble de maisons contiguës, ainsi que les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés aux lots d'angle (de coin) doivent être traités avec des matériaux de même nature. 3.2.3.4 Murs extérieurs latéraux pour un projet comportant une marge latérale nulle Dans le cas de projet comportant une marge latérale nulle, le mur du bâtiment situé sur la ligne du lot doit être de pierres ou de maçonnerie sur une hauteur d'au moins deux mètres et cinquante centimètres (2.5 mètres). 3.2.4 Empattement et fondations Tout bâtiment doit avoir des fondations continues avec empattement approprié, conformément aux dispositions du présent arrêté. Ne sont pas considérés comme fondation; les pieux ou pilotis de bois, béton, pierre, acier ou autres. Font exception à 15 cette règle les garages détachés de même que les bâtiments accessoires détachés tels qu'abris d'auto, hangars, remises de jardin ainsi que les bâtiments temporaires. 3.2.4.1 Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, les seuls matériaux acceptables pour la construction des fondations sont le béton monolithe coulé en place et l'acier. Toutefois, fait exception à cette règle, toute construction de vide sanitaire et tout bâtiment existant dont les fondations sont déjà en bloc de béton, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et celui qui désire une extension d'au plus de vingt (20) mètres carrés, cette extension ne sera acceptée qu'une fois pour chaque bâtiment. Dans ce dernier cas, ces matériaux doivent répondre aux exigences du Code National du Bâtiment en vigueur. 3.2.5 Soupapes de sureté (clapet) Là où le réseau d'égouts sanitaire existe, tout propriétaire d'immeuble doit y installer une ou des soupapes de sureté afin d'empêcher tout refoulement des eaux d'égouts. Au cas du défaut du propriétaire d'installer une telle soupape ou un tel dispositif de sureté, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à l'immeuble par suite de refoulement des eaux d'égouts. 3.2.6 Égouttement Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie ou de ruissellement, telle que la totalité de ces eaux se déverse dans la voie publique ou conduites existantes prévues à cet effet. Personne ne doit mettre de la neige ou de la glace provenant d'une propriété privée dans une rue, dans une ruelle ou dans tout autre endroit public. Toute personne occupant ou ayant la charge d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment ne doit pas laisser accumuler de la neige ou de la glace sur ce bâtiment de manière à être une source de danger pour les piétons et toute personne doit enlever ou faire enlever la neige ou la glace ainsi accumulée et doit prendre les mesures nécessaires pour avertir les piétons au moment d'enlever cette neige ou cette glace. 16 3.2.7 Propreté des terrains Il est défendu de laisser sur un terrain lors de la construction d'un bâtiment, des rebuts de quelque nature que ce soit, des matériaux de construction en désordre ou des substances qui sont de nature à communiquer le feu aux propriétés adjacentes. Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et usages complémentaires ci- dessus érigés, en bon état de conservation et de propreté. Il doit voir à ce que les cours et les terrains vagues lui appartenant soient débarrassés de branches, broussailles, mauvaises herbes, débris, ferrailles, automobiles abandonnées, déchets, détritus, papiers, bouteilles vides ou substances nauséabondes, de manière à ne pas polluer l'environnement. A défaut du propriétaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté, le conseil municipal a le droit de faire nettoyer ledit terrain ou bâtiment aux frais et dépens du propriétaire, le tout conformément à la Loi. 3.2.8 Détecteur de fumée Tout propriétaire d'un bâtiment doit installer ou doit s'assurer qu'un détecteur de fumée soit installé à chaque étage d'un bâtiment à l'entrée en vigueur du présent arrêté. 17 ARRÊTÉ Nº 2008-07 Arrêté de construction de la ville de Bouctouche En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme, le conseil municipal de Bouctouche, dûment réuni, adopte ce qui suit : 1. Le présent arrêté peut être cité sous le titre « Arrêté de construction de la ville de Bouctouche ». 2. Est adopté l'arrêté de construction de la ville de Bouctouche, visant à fixer les normes quant à l'édification, l'implantation, ou la réimplantation, la démolition, la modification structurelle, la réparation ou le remplacement des bâtiments ou des constructions dans la municipalité. 3. Le document intitulé « Arrêté de construction de la ville de Bouctouche » joint aux présentes en annexe « A », constitue l'arrêté de construction visé au paragraphe 2. 4. Est abrogé l'arrêté numéro 91-07, intitulé « Arrêté de construction de la ville de Bouctouche » adopté le 30 janvier 1992 et l'ensemble de ses modifications. Première lecture : le 15 juillet 2008 Deuxième lecture : le 15 juillet 2008 Lecture dans son intégralité : le 15 juillet 2008 Troisième lecture et adoption : le 19 août 2008 Sceau seal _____________________________ ________________________________ Aldéo Saulnier Joanne Savoie Maire Secrétaire-greffière municipale par intérim 18