Arrêté no 2024-01 Arrêté de construction des Hautes-Terres

Hautes-Terres, New Brunswick · No. 2024-01 · adopted 2024-02-27 · summary & facts

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.q.nnÊrÉ No2024-01 annÊrÉ DE coNSTRUCTToN DES HAUTES-TERRES En vertu des pouvoirs que lui confere la Loi sur l'administration du Code du bâtiment, le conseil municipal des Hautes-Terres édicte ce qui suit : INTERPRÉTATION 1. Pour l'interprétation du présent anêté, à moins que le contexte n'indique un sens different, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à l'article 4. Si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini à l'arrêté de construction, il s'emploie au sens attribué dans l'arrêté de zonage et ensuite au sens commun défini au dictionnaire. 2. Dans le présent arrêté, en cas de contradictions entre le texte et un titre, le texte prévaut. 3. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent arrêté ou l'une quelconque de ses dispositions s'avère incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent arrêté, la disposition la plus reskictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires. 4. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent anête. Les mots définis sont identifiés en italique dans le texte. « agent d'aménagement »> Personne désignée au sens de la Loi sur l'urbânisme. « agrandissement >> Travaux ayant pour but d'augmenter la superflcie du plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction. « bâtiment » Ouwage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Un bâtimenl est recouvert d'un toit reposant sur des murs extérieurs. « Code » Édition en vigueur du Code national du bâtiment du Canada adoptée par la province incluant les modifications, révisions et erata publiés subséquemment. « Commission » La Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA). << Conseil » Le conseil municipal des Hautes-Terres. << construction » Ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Une construction peut être recouverte d'un toit et avoir des colonnes mais n'est pas munie de murs extérieurs. « habitation >> S'entend au sens du Code national du bâtiment du Canada, ou toute partie d'un bâtiment comprenant un ou plusieurs logements. « hauteur géodésique » Élévation ou hauteur d'un point donné sur terre au-dessus du référentiel géodésique. « inspectèur en bâtiment >> Personne désignée au sens de la Loi sur l'administration du Code du bâtiment. Arrêté no.2024-07 Ll8 Municipalité des Hautes-Terres « logement >> S'entend au sens du Code national du bâtiment du Canada. << permis d'aménagement >> Document signé par l'agent d'aména§ement et émis par la Commission si wt projet est conformè aux dispositions contenues dans l'arrêté de zorlage et la Loi sur l'urbanisme.IJnpermis d'aménagement peut être émis conjointement avec un permis de cbnstruction. << permis de construction » Document signé par l'inspecteur en b'fui*ertet émis par la Commission si un projet est conforme aux dispositions contenues dâns l'arrêté de construction. Un permis de construction peut être émis conjointement aveç ùîpermis d'aménagement. « structure » Combinaison de matériaux visant à former ane construction destinée à l'occupant, à l'utilisation ou à l'ornementation, que celle-ci soit installée sur [a surface d'une parcelle de terrain, en dessous ou au-dessus de celle-ci. « surface non habitable » Partie extérieure du bâtiment qui est üne conslruction attenarfie ou en saillie du bâtiment et qui est une surface où l'on ne peut pas, à la fois, mânger, vivre et dormir : balcon, escalier extérieur, galerie, gazebo, marquise, passage extérieur recouvert, patio, pergola, perron, porche, portique, tambour, terrasse, etc. << travaux » Action d'édifier, de construire, d'implanter ou réimplanter, démolir, modifier, modifier structurellement, réparer ou remplacer un bâtimenl, une construction, une structure ou toute oombinaison de ces activités. CHAMP D'APPLICATION 5. Le présent arrêté s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité des Hautes-Terres, tel que décrit par le Règlement sur la constitution des gouvernements'locaux - Loi sur gouvernance locale (Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-50). PORTÉE 6. Le présent arrêté a pour objet (1) De fixer des normes quant à l'édification, l'implantation ou la réimplantation, la démolition, le remplacement ou tout type de modification d'un bâtiment, d'lurnle construction, d'une structure ou toute combinaison de ces traÿalix; (2) D'interdire, d'entreprendre ou de continuer tous travaux visés au paragraphe 6(1) en violation des noflnes prescrites par le présent arrêté; (3) D'instaurer un système de permis pour tous traÿatac visés au paragraphe 6(1) et d'arrêter leurs modalités, leurs conditions d'émission, de suspension, de rétablissement, de révocation et de renouvellement ainsi que leur forme; (4) De prescrire les droits afférents àtoutpermis de construction. ADOPTION DU CODE 7 . La dernière édition du Code adoptée par la province du 8 intitulée << Mesure de sécurité aux abords des chantiers », trovalx entrepris atx bâtimenls et aux constructions dans la à l'exception de la partie comme norne à laquelle tous les doivent se conformer. N Arrêté no.2O24-O1. 2/8 est Municipalité des Hautes-Terres EXEMPTION AU CODE 8. Les exemptions prévues au règlement 2021-2 intitulé du Code du bâtiment, s'appliquent à l'ensemble du territoire général - Loi sur l'administration NOMINATION D'UN INSPECTEUR EN EÂTTNINNT 9. La Cornmission nomme un ou plusieurs inspecteurs en fonctions prévus par le présent arêté. qui exerceront les pouvoirs et les PERMIS DE CONSTRUCTION ; 10. Nul ne peut entreprendre ou poursuivre des travarn sauf si 1bs conditions suivantes sont remplies : ] (1) Les trqvaux sont conformes au Code; i (2) Les travarn sont conformes au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arêtés applicables; (3) IJnpermis d'aménagement a été délivré si requis; ll. Une demande de permis de constructioru doitêtre déposée àla Commission par le propriétaire ou son représentant avec les informations suivantes : (1) Nom et coordonnées du demandeur; (2) Nom et coordonnées de la personne qui doit exécuter les travaux; (3) Localisation des travatm; (4) Type de trüvaux; (5) Usage projeté; (6) Description du projet; (7) Signature du demandeur et date de la demande; (8) Copie de l'acte de transfert ou la facture de taxe foncière clu l'autorisation du propriétaire; (9) Estimation du coût des travarn y compris la main-d'æuvre et les matériaux; i 12. Les documents additionnels suivants doivent accompagner irne demande de permis selon le type de permis et dans la forme prescrite par le directeur de la planification afin de s'assurer de la oonformité du projet, à moins d'en être exempté par l'inspecteur en bâtiment : (1) Devis et plans de construction à l'échelle et lisible réalilés par une personne compétente ou un technologue, plan de fondation, plan de plancher, incluantiau besoin les informations suivantes : a) Les 4 élévations du bâtiment ou de la construction indiquant la taille, les dimensions et la liste des matériaux devant être utilisés; b) Une coupe transversale intégrale avec dessin des détails des escaliers, ainsi que les détails pertinents sur les murs, les dimensions des fenêtres - y compris des baies de fenêtres non- obstruées pour les chambres - et les terrasses; c) Le plan d'implantation et les dessins d'atelier des fermes, revêtus du sceau et de la signature d'un ingénieur; d) Le plan d'implantâtion et les dessins d'atelier des de plancher triangulées industrialisées, revêtus du sceau et de la signature d'un ingénieur; e) Les dessins des linteaux ou poutres industrialisés, ingénieur; du sceau et de la signature d'un Règlement municipal. bâtiment Arrêté no.2O24-Ot 318 Municipalité des Hautes-Terres 0 Lorsque la construction doit avoir lieu sur des terrains connus pour avoir été remblayés ou dont le sol est instable, les résultats d'une reconnaissance des sols et les recommandations qui en découlent, revêtus du sceau et de la signature d'un ingénieur en géotechnique habilité à exercer dans la province du Nouveau-Brunswick; g) L'usage projeté de chaque pièce ou de l'aire de plancher; h) La hauteur géodésique des fondations; i) Tout autre plan ou renseignement demandé par l'inspecteur en bôtiment; (2) Plan d'implantation, plan de site, plan d'ensemble, plan de lotissement, plan d'arpentage ou plan de localisation incluant au besoin les informations suivantes : a) Dimensions, superficie et limites du terrain; b) Dimensions des constucTions existantes et proposées : bâtiment principal (habitation, commerce, industrie ou autre), bâtiments et constructiors secondaires et accessoires (garage, remise, perrons...), enseignes; c) Distances des constructions aux limites du terrain, aux rues, au cours d'eau et au milieu humide; d) Les limites de la zone; e) Servitudes et droits de passages; f) Aire de stationnement, cases de stationnement, allées d'accès et de circulation incluant les dimensions proposées; g) Aire de chargemett/déchargement, espace de chargement/déchargement, allées d'accès et de circulation incluant les dimensions proposées; h) Zone tampon et détails des aménagements paysagers, si requis par l'arrêté de zonage; i) Aire d'entreposage des ordures (conteneur à déchets); j) Clôture; (3) Plan d'enseignes; (4) Description et renseignements sur l'usage; 13. Tous plans référés aLtparagraphe 12(l) qui accompagnent une demande de permis doit être certifiés par le sceau et la signature d'un architecte ou d'un ingénieur qualifié du Nouveau-Brunswick siles trqvaux réferés à la demande de permis consistent enun bâtiment où structure qui'. (l) A une superficie de plancher supérieure à 600 m'?ou une hauteur supérieure à 3 étages; (2) A un usage qui entre dans le Groupe A (établissements de réunion), le Groupe B (établissements de soins ou de détention) ou la Division I du Groupe n (Établissements industriels à risques très élevés) de la classification du Code; (3) Est classée comme un bâtiment de protection civile; ou (4) Contient des détails de construction pour lesquels l'inspecteur en bôtiment demande une conception certifiée. EXEMPTION DE PERMIS 14. Nonobstant les paragraphes 10(3) et 10(4), unpermis de qui doivent tout de même être conformes at Code : (l) De peinture; n'est pas requis pour les traÿatx construction Arrêté no.2O24-Qt 4/8 Municipalité des Hautes-Terres (5) Tout autre plan, renseignement, permis, approbation, détail ou attestation professionnelle additionnels nécessaires à la compréhension du projet et pour s'assurer du respect au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables. hauteur supérieure à 1800mm (5'11") et des plateformes DÉLTVRANCE DU PERMIS 15. L'inspecteur en bâtiment délivre le permis de construction de murs d'Habitation unifamiliale et piscine. les conditions suivantes sont réunies (2) D'isolation; (3) De changement des portes ou fenêtres sans modifier les et l'emplacement; (4) De réparation ou réinstallation de la f,rnition intérieure (5) De remplacement du revêtement extérieur de toiture bifamiliale excepté la nouvelle maçonnerie; (6) D'une clôture; (7) D'un poulailler s'il est un usage secondaire tel que défini (8) D'une installation temporaire tel que définie à l'amêté de (9) Les usages et équipements autorisés sur l'ensemble du l'arrêté de zonage; tel que prescrit par l'arrêté de zoîage s'ils sont sous la responsabilité de la d'une commission à laquelle la Municipalité a adhéré, du gouvernement du N et leurs mandataires; ou du gouvernement du Canada ( I 0) Les surfaces non habitables d'un usage habitation, à l' de celles supportant un toit ou d'une (1) La demande de permis est accompagnée de tous les présent arrêté; (2) La demande est conforme au présent arrêté ainsi qu'aux applicables; (3) L'agent d'aménagement a approuvé les travaux l'urbanisme; (a) Le paiement des droits de permis d'aménagement et de 16. Toû bâtimenl nécessitant une fondation requiert la maximal de 12 mois suivant l'émission du permis de construction 17. La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée ceux-ci: et renseignements exigés par le lois, règlements, décrets et arrêtés auparagraphe 108(1) de la Loi sur de ladite fondation dans un délai l'intérieur du délai le plus restrictif de (1) Dans les 12 mois suivant l'occupation du bâtiment; ou (2) Dans les 24 mois suivant l'émission dupermis de nÉvoca.rloN DU PERMIS 18. L'inspecteur en bâtiment peut révoquer an permis de (1) Contreviennent au permis émis et que le propriétaire, somirné par l' de corriger la situation dans les délais impartis; r (2) Contreviennent au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, rèflements, (3) Ne correspondent pas au permis. ] siles travatm : inspecteur en bâtiment, omet décrets et arrêtés applicables; OBLIGATIONS DU TITULAIRE 19. Le titulaire d'rn permis de construction doit donner un de deuxjours ouvrables et accorder l'accès au chantier àl'inspecteur en bôtiment afrn d'inspecter aux suivantes Arrêté no.2024-Ot 5/8 Municipalité des Hautes-Terres (1) Fondation avant remblayage; (2) Stmcture après l'installation des services; (3) Inspection finale avant l'occupation du bâtiment ou la construction est complétée 20. Durant toute la durée des traÿaxtx, le titulaire d'un permis construction doit (1) Afficher le permis de construction str la propriété bien en (2) Conserver sur les lieux des travaoü une copie des plans bâtimenl; et pour la durée des travaux; devis approuvés par l'inspecteur en (3) Exécuter ou faire exécuter, à ses frais, les essais et nécessaires afin de garantir la conformité des travqux avec les exigences du présent et faire parvenir àl'inspectew en bâtiment une copie de tous les rapports d'essais et d (4) S'assurer que le public n'a pas accès au chantier non (5) Informer l'inspecteur en bâtiment des modifications aux fournis dans la demande de permis et dépose la version modiflée des documents 21. La délivrance d'un permis, l'examen des documents joints à demande ou les inspections effectuées par l'inspecteur en bâtiment pendant l'exécution des travaux ne en rien le titulaire du permis de l'entière responsabilité ou de son obligation d'exécuter des Code et des autres textes législatifs qui s'appliquent. conformément au présent arrêté, au 22. Le titulaire d'un permis pour démolir un bâtiment ov \fle autres matériaux provenant de la démolition en conformité avec un lieu approuvé par les ministères concernés. OBLIGATIONS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT doit disposer des rebuts et réglementations applicables et en 23. L'inspecteur en bâtiment (1) Assure l'application et l'exécution de l'arrêté de (2) Tient un registre des demandes de permis reçues? permis ordres de communiquer, rapports d'inspection, essais effectués et conserve copie des fonctions; (3) Ordonne que des essais soient effectués conformément au Cade sur les matériaux, les dispositifs, les procédés de construction, les éléments fonctionnels nécessaire d'en prouver la conformité avec le présent suffisante à cet égard aux frais du propriétaire; ou l'état de la fondation ou. s'il est ordonne la production d'une preuve (4) Révoque, suspend ou refuse d'émettre tn permis de lorsqu'il est d'avis que les résultats des essais visés au paragraphe 20(3) ne répondent aux prescriptions du présent arrêté; les dispositifs, Ies procédés de répondent aux exigences du présent (5) Rétablis le permis de construclron lorsque les construction, les éléments fonctionnels porteurs ou la arrèté; (6) Refuse de délivrer unpermis de construction siles travaux sont pas conformes au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés (7) Entreprend les procédures prévues à la Loi sur l' contravention à l'arrêté de construction; lorsque des travaîDc sont en (8) Révoque tn permis de construction si les travattx ne pas conformes au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés 24. L',inspecteur en bâtiment conserve un exemplaire du qu'il met à la disposition du public et documents liés à l'exercice de ses Arrêté no.2024-01 618 Municipalité des Hautes-Terres pendant les heures normales d'ouverture à des fins d'usage, d' DROITS 25. Les droits d'émission d'un : et de consultation (l) Permis de construction estde 5,00 $ pour chaque tranche les matériaux et la main-d'æuvre; (2) Permis de démolition est de 25,00 $; 26. Lorsque l'inspecteur en bâtiment est porté à croire et croit d'æuvre et matériaux inclus) est déraisonnable, il peut refuser de 1 000 $ du coût estimatif total incluant le coût estimatif des travaux (main- le permis de construction. 27. Les droits d'émission doublent lorsqu'un permis est après le début des trcvaux sauf si les traÿaux concernent le remplacement d'une construction existante. 28. La Commission pourra rembourser la totalité des droits d' traÿm.tx y décrits ne sont pas débutés si : permis de construction polur lequel les (1) La demande de permis est retirée à tout moment avant l' (2) T.e permis est refusé. du permis; ou BLINDAGE DES NÂTTWTNNTS 29. L'utilisation des matériaux de construction et leur assem en vue d'assurer le blindage d'un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu ou d'explosifs sont prohibés pour les bâtiments on constructions ayant les usages suivants : (1) Le groupe d'usage Habitation; (2) Restaurant comptoir et Restaurant; (3) Commerce de divertissements et Commerce érotique; (4) Motel, Auberge, Hôtel et Complexe d'hébergement; (5) Centre communautaire; (6) Usages secondaires Habitation unifamiliale, touristique. d'ouvriers, Pavillon-jardin et Gîte 30. Sont prohibés les trqveLtx suivants, sur les bâtiments et listés à l'article 29 (1) Installation, dans les fenêtres et les portes, de vitres (2) Installation à l'intérieur ou à l'extérieur de volets de ou de toute autre vitre pare-balles; en acrer; (3) Installation de portes blindées ou renforcées pour résister à 'impact de projectiles d'armes à feu ou d'explosifs; (4) Installation d'une tour d'observation; (5) Installation aux portes et fenêtres de grilles ou de barreaux métal à l'exception du sous-sol et de la cave d'un immeuble. ÀBROGATION 31. Est abrogé l'arrêté numéro 202I-02 intitulé « Arrêté de de St-Isidore » ainsi que tous ses amendements et l'arrêté numéro 40-3 intitulé « Arrêté de ses amendements. de Paquetville » ainsi que tous Arrêté no.2024-07 7/8 M unicipalité des Hautes-Terres 32. L'abrogation de l'arrêté numéro 2021'02 et de l'arrêté 40-3 n'a pas pour effet d'annuler une situation de contravention ou de conferer des droits acquis à contrevient, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à une ou plusieurs dispositions de I' ainsi abrogé. Le Conseil se garde le droit d'entreprendre des recours contre quiconque contrevenait, arrêté. la date d'entrée en vigueur du présent 33. L'abrogation de l'arrêté numéro 2021-02 et de l'arrêté 40-3 n'affecte pas les permis légalement émis sous l'autorité de l'arrêté ainsi abrogé, non vigueur du présent anêté. que les droits acquis avant l'entrée en ENTRÉE EN VIGUET]R 34. Le présent arrêté entre en vigueur lejour de son dépôt au provincial d' enregistrement foncier conformément à la Loi sur l'administration du Code du bâtiment. MODE D'AMENDEMENT 35. Le présent arêté ne peut être modifié que par un autre selon les dispositions de la Loi sur l'administration du Code du adopté et, le cas échéant, approuvé CONCURRENCE AVEC D'AUTRES LOIS, RÈG OU SERVITUDES 36. Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se conformer à tout autre anêté,loi ou règlement applicable en l'espèce. Première lecture par son titre Deuxième lecture par son titre Lecture dans son intégralité Troisième lecture par son titre et adoption \ s Landry Maire [lffiot"", Le23 janvier 2024 Le23 tanvier2024 Le 27 février 2024 Le 27 février 2024 J'âtteste qu6 er|registr& 0{.! !s 3i.f Haché Breau ao Nouveau- Brunswtcr t a' lro e02t a ùss 0 a a a t a a e a a ô Arrêté no.2O24-Ol -0348 .w. .61 8/8 d* cqmté Municipalité