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.q.nnÊrÉ No2024-01
annÊrÉ DE coNSTRUCTToN DES HAUTES-TERRES
En vertu des pouvoirs que lui confere la Loi sur l'administration du Code du bâtiment, le conseil municipal
des Hautes-Terres édicte ce qui suit :
INTERPRÉTATION
1.
Pour l'interprétation du présent anêté, à moins que le contexte n'indique un sens different, tout mot,
terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à l'article 4.
Si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini à l'arrêté de construction, il
s'emploie au sens attribué dans l'arrêté de zonage et ensuite au sens commun défini au dictionnaire.
2.
Dans le présent arrêté, en cas de contradictions entre le texte et un titre, le texte prévaut.
3.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent arrêté ou l'une quelconque de ses
dispositions s'avère incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition
du présent arrêté, la disposition la plus reskictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications
contraires.
4.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent anête. Les mots définis sont identifiés en italique
dans le texte.
« agent d'aménagement »> Personne désignée au sens de la Loi sur l'urbânisme.
« agrandissement >> Travaux ayant pour but d'augmenter la superflcie du plancher ou le volume d'un
bâtiment ou d'une construction.
« bâtiment » Ouwage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou
des choses. Un bâtimenl est recouvert d'un toit reposant sur des murs extérieurs.
« Code » Édition en vigueur du Code national du bâtiment du Canada adoptée par la province incluant les
modifications, révisions et erata publiés subséquemment.
« Commission » La Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA).
<< Conseil » Le conseil municipal des Hautes-Terres.
<< construction » Ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux
ou des choses. Une construction peut être recouverte d'un toit et avoir des colonnes mais n'est pas munie
de murs extérieurs.
« habitation >> S'entend au sens du Code national du bâtiment du Canada, ou toute partie d'un bâtiment
comprenant un ou plusieurs logements.
« hauteur géodésique » Élévation ou hauteur d'un point donné sur terre au-dessus du référentiel géodésique.
« inspectèur en bâtiment >> Personne désignée au sens de la Loi sur l'administration du Code du bâtiment.
Arrêté no.2024-07
Ll8
Municipalité des Hautes-Terres
« logement >> S'entend au sens du Code national du bâtiment du Canada.
<< permis d'aménagement >> Document signé par l'agent d'aména§ement et émis par la Commission si wt
projet est conformè aux dispositions contenues dans l'arrêté de zorlage et la Loi sur l'urbanisme.IJnpermis
d'aménagement peut être émis conjointement avec un permis de cbnstruction.
<< permis de construction » Document signé par l'inspecteur en b'fui*ertet émis par la Commission si un
projet est conforme aux dispositions contenues dâns l'arrêté de construction. Un permis de construction
peut être émis conjointement aveç ùîpermis d'aménagement.
« structure » Combinaison de matériaux visant à former ane construction destinée à l'occupant, à
l'utilisation ou à l'ornementation, que celle-ci soit installée sur [a surface d'une parcelle de terrain, en
dessous ou au-dessus de celle-ci.
« surface non habitable » Partie extérieure du bâtiment qui est üne conslruction attenarfie ou en saillie du
bâtiment et qui est une surface où l'on ne peut pas, à la fois, mânger, vivre et dormir : balcon, escalier
extérieur, galerie, gazebo, marquise, passage extérieur recouvert, patio, pergola, perron, porche, portique,
tambour, terrasse, etc.
<< travaux » Action d'édifier, de construire, d'implanter ou réimplanter, démolir, modifier, modifier
structurellement, réparer ou remplacer un bâtimenl, une construction, une structure ou toute oombinaison
de ces activités.
CHAMP D'APPLICATION
5.
Le présent arrêté s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité des Hautes-Terres, tel que
décrit par le Règlement sur la constitution des gouvernements'locaux - Loi sur gouvernance locale
(Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-50).
PORTÉE
6.
Le présent arrêté a pour objet
(1) De fixer des normes quant à l'édification, l'implantation ou la réimplantation, la démolition, le
remplacement ou tout type de modification d'un bâtiment, d'lurnle construction, d'une structure ou
toute combinaison de ces traÿalix;
(2) D'interdire, d'entreprendre ou de continuer tous travaux visés au paragraphe 6(1) en violation des
noflnes prescrites par le présent arrêté;
(3) D'instaurer un système de permis pour tous traÿatac visés au paragraphe 6(1) et d'arrêter leurs
modalités, leurs conditions d'émission, de suspension, de rétablissement, de révocation et de
renouvellement ainsi que leur forme;
(4) De prescrire les droits afférents àtoutpermis de construction.
ADOPTION DU CODE
7 .
La dernière édition du Code adoptée par la province du
8 intitulée << Mesure de sécurité aux abords des chantiers »,
trovalx entrepris atx bâtimenls et aux constructions dans la
à l'exception de la partie
comme norne à laquelle tous les
doivent se conformer.
N
Arrêté no.2O24-O1.
2/8
est
Municipalité des Hautes-Terres
EXEMPTION AU CODE
8.
Les exemptions prévues au règlement 2021-2 intitulé
du Code du bâtiment, s'appliquent à l'ensemble du territoire
général - Loi sur l'administration
NOMINATION D'UN INSPECTEUR EN EÂTTNINNT
9.
La Cornmission nomme un ou plusieurs inspecteurs en
fonctions prévus par le présent arêté.
qui exerceront les pouvoirs et les
PERMIS DE CONSTRUCTION
;
10. Nul ne peut entreprendre ou poursuivre des travarn sauf si 1bs conditions suivantes sont remplies :
]
(1) Les trqvaux sont conformes au Code;
i
(2) Les travarn sont conformes au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arêtés
applicables;
(3) IJnpermis d'aménagement a été délivré si requis;
ll.
Une demande de permis de constructioru doitêtre déposée àla Commission par le propriétaire ou son
représentant avec les informations suivantes :
(1) Nom et coordonnées du demandeur;
(2) Nom et coordonnées de la personne qui doit exécuter les travaux;
(3) Localisation des travatm;
(4) Type de trüvaux;
(5) Usage projeté;
(6) Description du projet;
(7) Signature du demandeur et date de la demande;
(8) Copie de l'acte de transfert ou la facture de taxe foncière clu l'autorisation du propriétaire;
(9) Estimation du coût des travarn y compris la main-d'æuvre et les matériaux;
i
12. Les documents additionnels suivants doivent accompagner irne demande de permis selon le type de
permis et dans la forme prescrite par le directeur de la planification afin de s'assurer de la oonformité du
projet, à moins d'en être exempté par l'inspecteur en bâtiment :
(1) Devis et plans de construction à l'échelle et lisible réalilés par une personne compétente ou un
technologue, plan de fondation, plan de plancher, incluantiau besoin les informations suivantes :
a) Les 4 élévations du bâtiment ou de la construction indiquant la taille, les dimensions et la liste
des matériaux devant être utilisés;
b) Une coupe transversale intégrale avec dessin des détails des escaliers, ainsi que les détails
pertinents sur les murs, les dimensions des fenêtres - y compris des baies de fenêtres non-
obstruées pour les chambres - et les terrasses;
c) Le plan d'implantation et les dessins d'atelier des fermes, revêtus du sceau et de la signature
d'un ingénieur;
d) Le plan d'implantâtion et les dessins d'atelier des
de plancher triangulées industrialisées,
revêtus du sceau et de la signature d'un ingénieur;
e) Les dessins des linteaux ou poutres industrialisés,
ingénieur;
du sceau et de la signature d'un
Règlement
municipal.
bâtiment
Arrêté no.2O24-Ot
318
Municipalité des Hautes-Terres
0
Lorsque la construction doit avoir lieu sur des terrains connus pour avoir été remblayés ou dont
le sol est instable, les résultats d'une reconnaissance des sols et les recommandations qui en
découlent, revêtus du sceau et de la signature d'un ingénieur en géotechnique habilité à exercer
dans la province du Nouveau-Brunswick;
g) L'usage projeté de chaque pièce ou de l'aire de plancher;
h) La hauteur géodésique des fondations;
i)
Tout autre plan ou renseignement demandé par l'inspecteur en bôtiment;
(2) Plan d'implantation, plan de site, plan d'ensemble, plan de lotissement, plan d'arpentage ou plan
de localisation incluant au besoin les informations suivantes :
a) Dimensions, superficie et limites du terrain;
b) Dimensions des constucTions existantes et proposées : bâtiment principal (habitation,
commerce, industrie ou autre), bâtiments et constructiors secondaires et accessoires (garage,
remise, perrons...), enseignes;
c) Distances des constructions aux limites du terrain, aux rues, au cours d'eau et au milieu humide;
d) Les limites de la zone;
e) Servitudes et droits de passages;
f) Aire de stationnement, cases de stationnement, allées d'accès et de circulation incluant les
dimensions proposées;
g) Aire de chargemett/déchargement, espace de chargement/déchargement, allées d'accès et de
circulation incluant les dimensions proposées;
h) Zone tampon et détails des aménagements paysagers, si requis par l'arrêté de zonage;
i) Aire d'entreposage des ordures (conteneur à déchets);
j)
Clôture;
(3) Plan d'enseignes;
(4) Description et renseignements sur l'usage;
13. Tous plans référés aLtparagraphe 12(l) qui accompagnent une demande de permis doit être certifiés
par le sceau et la signature d'un architecte ou d'un ingénieur qualifié du Nouveau-Brunswick siles trqvaux
réferés à la demande de permis consistent enun bâtiment où structure qui'.
(l) A une superficie de plancher supérieure à 600 m'?ou une hauteur supérieure à 3 étages;
(2) A un usage qui entre dans le Groupe A (établissements de réunion), le Groupe B (établissements de
soins ou de détention) ou la Division I du Groupe n (Établissements industriels à risques très élevés)
de la classification du Code;
(3) Est classée comme un bâtiment de protection civile; ou
(4) Contient des détails de construction pour lesquels l'inspecteur en bôtiment demande une conception
certifiée.
EXEMPTION DE PERMIS
14. Nonobstant les paragraphes 10(3) et 10(4), unpermis de
qui doivent tout de même être conformes at Code :
(l) De peinture;
n'est pas requis pour les traÿatx
construction
Arrêté no.2O24-Qt
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Municipalité des Hautes-Terres
(5) Tout autre plan, renseignement, permis, approbation, détail ou attestation professionnelle
additionnels nécessaires à la compréhension du projet et pour s'assurer du respect au présent arrêté
ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés applicables.
hauteur supérieure à 1800mm (5'11") et des plateformes
DÉLTVRANCE DU PERMIS
15. L'inspecteur en bâtiment délivre le permis de construction
de murs d'Habitation unifamiliale et
piscine.
les conditions suivantes sont réunies
(2) D'isolation;
(3) De changement des portes ou fenêtres sans modifier les
et l'emplacement;
(4) De réparation ou réinstallation de la f,rnition intérieure
(5) De remplacement du revêtement extérieur de toiture
bifamiliale excepté la nouvelle maçonnerie;
(6) D'une clôture;
(7) D'un poulailler s'il est un usage secondaire tel que défini
(8) D'une installation temporaire tel que définie à l'amêté de
(9) Les usages et équipements autorisés sur l'ensemble du
l'arrêté de zonage;
tel que prescrit par l'arrêté de
zoîage s'ils sont sous la responsabilité de la
d'une commission à laquelle la
Municipalité a adhéré, du gouvernement du N
et leurs mandataires;
ou du gouvernement du Canada
( I 0) Les surfaces non habitables d'un usage habitation, à l'
de celles supportant un toit ou d'une
(1) La demande de permis est accompagnée de tous les
présent arrêté;
(2) La demande est conforme au présent arrêté ainsi qu'aux
applicables;
(3) L'agent d'aménagement a approuvé les travaux
l'urbanisme;
(a) Le paiement des droits de permis d'aménagement et de
16. Toû bâtimenl nécessitant une fondation requiert la
maximal de 12 mois suivant l'émission du permis de construction
17. La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée
ceux-ci:
et renseignements exigés par le
lois, règlements, décrets et arrêtés
auparagraphe 108(1) de la Loi sur
de ladite fondation dans un délai
l'intérieur du délai le plus restrictif de
(1) Dans les 12 mois suivant l'occupation du bâtiment; ou
(2) Dans les 24 mois suivant l'émission dupermis de
nÉvoca.rloN DU PERMIS
18. L'inspecteur en bâtiment peut révoquer an permis de
(1) Contreviennent au permis émis et que le propriétaire, somirné par l'
de corriger la situation dans les délais impartis;
r
(2) Contreviennent au présent arrêté ainsi qu'aux autres lois, rèflements,
(3) Ne correspondent pas au permis.
]
siles travatm :
inspecteur en bâtiment, omet
décrets et arrêtés applicables;
OBLIGATIONS DU TITULAIRE
19. Le titulaire d'rn permis de construction doit donner un
de deuxjours ouvrables et accorder
l'accès au chantier àl'inspecteur en bôtiment afrn d'inspecter aux
suivantes
Arrêté no.2024-Ot
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Municipalité des Hautes-Terres
(1) Fondation avant remblayage;
(2) Stmcture après l'installation des services;
(3) Inspection finale avant l'occupation du bâtiment ou
la construction est complétée
20. Durant toute la durée des traÿaxtx, le titulaire d'un permis
construction doit
(1) Afficher le permis de construction str la propriété bien en
(2) Conserver sur les lieux des travaoü une copie des plans
bâtimenl;
et pour la durée des travaux;
devis approuvés par l'inspecteur en
(3) Exécuter ou faire exécuter, à ses frais, les essais et
nécessaires afin de garantir la
conformité des travqux avec les exigences du présent
et faire parvenir àl'inspectew en
bâtiment une copie de tous les rapports d'essais et d
(4) S'assurer que le public n'a pas accès au chantier non
(5) Informer l'inspecteur en bâtiment des modifications aux
fournis dans la demande
de permis et dépose la version modiflée des documents
21. La délivrance d'un permis, l'examen des documents joints à
demande ou les inspections effectuées
par l'inspecteur en bâtiment pendant l'exécution des travaux ne
en rien le titulaire du permis
de l'entière responsabilité ou de son obligation d'exécuter des
Code et des autres textes législatifs qui s'appliquent.
conformément au présent arrêté, au
22. Le titulaire d'un permis pour démolir un bâtiment ov \fle
autres matériaux provenant de la démolition en conformité avec
un lieu approuvé par les ministères concernés.
OBLIGATIONS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT
doit disposer des rebuts et
réglementations applicables et en
23. L'inspecteur en bâtiment
(1) Assure l'application et l'exécution de l'arrêté de
(2) Tient un registre des demandes de permis reçues? permis
ordres de communiquer, rapports
d'inspection, essais effectués et conserve copie des
fonctions;
(3) Ordonne que des essais soient effectués conformément au Cade sur les matériaux, les dispositifs,
les procédés de construction, les éléments fonctionnels
nécessaire d'en prouver la conformité avec le présent
suffisante à cet égard aux frais du propriétaire;
ou l'état de la fondation ou. s'il est
ordonne la production d'une preuve
(4) Révoque, suspend ou refuse d'émettre tn permis de
lorsqu'il est d'avis que les
résultats des essais visés au paragraphe 20(3) ne répondent
aux prescriptions du présent arrêté;
les dispositifs, Ies procédés de
répondent aux exigences du présent
(5) Rétablis le permis de construclron lorsque les
construction, les éléments fonctionnels porteurs ou la
arrèté;
(6) Refuse de délivrer unpermis de construction siles travaux
sont pas conformes au présent arrêté
ainsi qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés
(7) Entreprend les procédures prévues à la Loi sur l'
contravention à l'arrêté de construction;
lorsque des travaîDc sont en
(8) Révoque tn permis de construction si les travattx ne
pas conformes au présent arrêté ainsi
qu'aux autres lois, règlements, décrets et arrêtés
24. L',inspecteur en bâtiment conserve un exemplaire du
qu'il met à la disposition du public
et documents liés à l'exercice de ses
Arrêté no.2024-01
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Municipalité des Hautes-Terres
pendant les heures normales d'ouverture à des fins d'usage, d'
DROITS
25. Les droits d'émission d'un :
et de consultation
(l) Permis de construction estde 5,00 $ pour chaque tranche
les matériaux et la main-d'æuvre;
(2) Permis de démolition est de 25,00 $;
26. Lorsque l'inspecteur en bâtiment est porté à croire et croit
d'æuvre et matériaux inclus) est déraisonnable, il peut refuser de
1 000 $ du coût estimatif total incluant
le coût estimatif des travaux (main-
le permis de construction.
27. Les droits d'émission doublent lorsqu'un permis est
après le début des trcvaux sauf si les
traÿaux concernent le remplacement d'une construction
existante.
28. La Commission pourra rembourser la totalité des droits d'
traÿm.tx y décrits ne sont pas débutés si :
permis de construction polur lequel les
(1) La demande de permis est retirée à tout moment avant l'
(2) T.e permis est refusé.
du permis; ou
BLINDAGE DES NÂTTWTNNTS
29. L'utilisation des matériaux de construction et leur assem
en vue d'assurer le blindage d'un
bâtiment contre les projectiles d'armes à feu ou d'explosifs
sont prohibés pour les bâtiments on
constructions ayant les usages suivants :
(1) Le groupe d'usage Habitation;
(2) Restaurant comptoir et Restaurant;
(3) Commerce de divertissements et Commerce érotique;
(4) Motel, Auberge, Hôtel et Complexe d'hébergement;
(5) Centre communautaire;
(6) Usages secondaires Habitation unifamiliale,
touristique.
d'ouvriers, Pavillon-jardin et Gîte
30. Sont prohibés les trqveLtx suivants, sur les bâtiments et
listés à l'article 29
(1) Installation, dans les fenêtres et les portes, de vitres
(2) Installation à l'intérieur ou à l'extérieur de volets de
ou de toute autre vitre pare-balles;
en acrer;
(3) Installation de portes blindées ou renforcées pour résister à 'impact de projectiles d'armes à feu ou
d'explosifs;
(4) Installation d'une tour d'observation;
(5) Installation aux portes et fenêtres de grilles ou de barreaux
métal à l'exception du sous-sol et de
la cave d'un immeuble.
ÀBROGATION
31. Est abrogé l'arrêté numéro 202I-02 intitulé « Arrêté de
de St-Isidore » ainsi que tous
ses amendements et l'arrêté numéro 40-3 intitulé « Arrêté de
ses amendements.
de Paquetville » ainsi que tous
Arrêté no.2024-07
7/8
M unicipalité des Hautes-Terres
32. L'abrogation de l'arrêté numéro 2021'02 et de l'arrêté
40-3 n'a pas pour effet d'annuler une
situation de contravention ou de conferer des droits acquis à
contrevient, à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté, à une ou plusieurs dispositions de I'
ainsi abrogé. Le Conseil se garde le
droit d'entreprendre des recours contre quiconque contrevenait,
arrêté.
la date d'entrée en vigueur du présent
33. L'abrogation de l'arrêté numéro 2021-02 et de l'arrêté
40-3 n'affecte pas les permis
légalement émis sous l'autorité de l'arrêté ainsi abrogé, non
vigueur du présent anêté.
que les droits acquis avant l'entrée en
ENTRÉE EN VIGUET]R
34. Le présent arrêté entre en vigueur lejour de son dépôt au
provincial d' enregistrement foncier
conformément à la Loi sur l'administration du Code du bâtiment.
MODE D'AMENDEMENT
35. Le présent arêté ne peut être modifié que par un autre
selon les dispositions de la Loi sur l'administration du Code du
adopté et, le cas échéant, approuvé
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES LOIS, RÈG
OU SERVITUDES
36. Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l'obligation de se conformer à tout autre
anêté,loi ou règlement applicable en l'espèce.
Première lecture par son titre
Deuxième lecture par son titre
Lecture dans son intégralité
Troisième lecture par son titre
et adoption
\
s Landry
Maire
[lffiot"",
Le23 janvier 2024
Le23 tanvier2024
Le 27 février 2024
Le 27 février 2024
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