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## BY-LAW Z-1624
## A BY-LAW RELATING TO THE PROTECTION OF TREES IN THE CITY OF MONCTON
BE IT ENACTED by the Council of the City of Moncton under the authority vested in it by the Local Governance Act, S.N.B., 2017, c. 18, as follows:
## Title
## ARRÊTÉ n° Z-1624
## ARRÊTÉ CONCERNANT LA PROTECTION DES ARBRES DANS LA VILLE DE MONCTON
EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la Loi sur la gouvermance locale, L.N.-B. 2017, ch. 18, le conseil municipal de Moncton édicte :
## Titre
- 1 This By-law may be cited as the "Tree Protection By-Law". 1 Titre usuel: Arrété sur la protection des arbres.
## Definitions
## 2 In this By-Law
"arborist report" means a technical report by a qualified person that identifies the species, size and condition of trees and describes tree protection measures to be implemented. (rapport d'arboriste)
"agricultural use" means the use of land, buildings or structures, other than a cannabis production facility, kennel or cattery, for the production and sale of food, fibre or flora products, the breeding and handling of animals, or the sale of agricultural goods or animals. (usage agricole)
"borrow pit" means a place where rock, ore, stone, soil or similar materials are excavated to a depth of more than one metre, without the use of blasting or explosives, for sale or off-site use. (banc d'emprunt)
- "CAO" means the Chief Administrative Officer of the City of Moncton appointed by Council under the Local Governance Act. (directeur général)
"City" means the City of Moncton. (Ville)
"Council" means Moncton City Council. (conseil municipal)
"DBH" or "diameter at breast height" means the diameter of the tree trunk at a height of 1.4m above grade. (dhh ou diamètre à hauteur d'homme)
- "destroy" and "destruction" means to remove, cut down, or injure a tree to such an extent that it is deemed necessary to remove or cut down the tree. (détruire et destruction)
"emergency work" means work required to be done immediately in order to prevent imminent damage, including soil erosion prevention work, drain repairs, utility repairs and structural repairs to a building. (travaux urgents)
"extraction" means the excavation of rock, borrow material, soil for commercial sale or use, but does not include buildings, structures or storage areas which are used for mining activities. (extraction)
## Définitions
- 2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté.
« arbre » Toute espèce de plante vivace ligneuse, ou son système racinaire, qui a atteint ou peut atteindre une hauteur minimale de 450 cm lorsqu'elle parvient à sa maturité physiologique et qui réunit les conditions suivantes :
- a) son dhh est d'au moins 10 cm;
- b) si son dhh ne peut être déterminé, la largeur de sa souche est d'au moins 15 cm. (tree)
3. « arbre présentant un danger imminent » Arbre déstabilisé ou dont la structure est compromise et qui presente un danger imminent de causer un préjudice à la personne ou aux biens. (imminently hazardous tree)
4. « banc d'emprunt » Lieu où sont excavés la roche, le minerai, la pierre, la terre ou des matériaux similaires à une profondeur de plus d'un mètre, sans recours au sautage ou aux explosifs, en vue de leur vente ou de leur utilisation hors-site. (borrow pit)
5. « carrière » S'entend au sens du Règlement sur l'approbation du code de dynamitage, Règlement du Nouveau-Brunswick 89-108. (quarry)
6. « conseil municipal » Le conseil municipal de Moncton. (Council)
7. « dhh » ou « diamètre à hauteur d'homme » La largeur du tronc d'un arbre mesurée à 1,4 m au-dessus du niveau du sol. (DBH or diameter at breast height)
8. « détruire » et « destruction » Le fait d'enlever, d'abattre ou de mutiler un arbre à un point tel quil est jugé nécessaire de l'enlever ou de l'abattre. (destroy and destruction)
9. « directeur général » Le directeur général de Moncton nommé par le conseil en vertu de de la Loi sur la gouvemance locale. (CAO)
10. « extraction » Excavation du roc, du matériau d'emprunt et de la terre destinés à la vente ou à l'usage à des fins commerciales, mais ne vise pas les bâtiments, les
"forestry use" means the general raising and harvesting of trees. (usage forestier)
"imminently hazardous tree" means a destabilized or structurally compromised tree that is in imminent danger of causing damage or risk to life or property. (arbre présentant un danger imminent)
"injure" and "injury" means any act or omission that will harm a tree's health. (mutiler et mutilation)
"lot" means one parcel of land described in a deed, transfer, subdivision plan, or administrative consolidation done pursuant to the Land Titles Act, S.N.B. 1981, c. L-1.1, as amended. (lot)
"quarry" means a quarry as defined and regulated under the Blasting Code Approval Regulation, New Brunswick Regulation 89-108. (camère)
"qualified person" means an individual who has demonstrated knowledge and competency through obtainment of the current International Society of Arboriculture arborist certification and is a member in good standing, or is a member of the American Society of Consulting Arborists, or is a Registered Professional Forester.;: (personne qualifiée)
"tree" means any species of woody perennial plant, or its root system, which has reached or is capable of reaching a minimum height of 450cm when physiologically mature, and:
- (a) has a minimum DBH of ten cm;
- (b) where the DBH cannot be determined, has a stump width of at least 15 cm. (arbre)
- "vacant lot" means a lot having less than 0.25% of its area occupied by buildings or structures, and not being the primary place of residence its owner. (lot vacant)
"woody vegetation" means any species of woody perennial plant or its root system, other than a tree. (végétation ligneuse)
Words used in this By-Law and not defined herein which are defined in the Local Governance Act shall have the meaning as therein defined.
constructions ou les aires d'entreposage qui sont utilisés pour des activités minières. (extraction)
« lot » S'entend d'une parcelle de terrain décrite dans un acte de transfert, un transfert, un plan de lotissement ou une réunion de parcelles à des fins administratives effectuée conformément à la Loi sur l'enregistrement foncier, L.N.-B. 1981, ch. L-1.1, ensemble ses modifications. (lot)
- « lot vacant » Lot dont moins de 0,5% de la superficie est occupée par des bâtiments ou des constructions et qui n'est pas le lieu de résidence habituel de son propriétaire. (vacant
- « mutiler » et « mutilation » S'entend de tout acte ou de toute omission qui nuit à la santé d'un arbre. (injure and injury)
- « personne qualifiée » Personne qui, ou bien a démontré avoir les connaissances et les compétences requises par l'obtention d'un agrément valide en qualité d'arboriste de la International Society of Arboriculture et est membre en regle de celle-ci, ou bien est membre de la American Society of Consulting Arborists, ou bien est forestier agréé. (qualified person)
- « rapport d'arboriste » Rapport technique par une personne qualifiée qui indique les espèces, la taille et l'état des arbres et qui décrit les mesures de protection des arbres devant être mises en cuvre. (arbonst report)
- « travaux urgents » Travaux qui doivent être réalisés immédiatement afin de prévenir des dommages imminents, et vise notamment les travaux de prévention de l'érosion du sol, la réparation des drains, la réparation des services publics fournis à un bâtiment et les réparations structurales d'un batiment. (emergency work)
- « usage agricole » Usage de terrains, de bâtiments ou de constructions, à l'exclusion d'une installation de production de cannabis, d'un chenil ou d'une chatterie, pour la production et la vente de nourriture, de fibres ou de produits vegetaux, pour 'élevage, la surveillance et le soin des animaux ou pour la vente de produits agricoles ou d'animaux. (agricultural use)
- « usage forestier » S'entend de la plantation et de la récolte d'arbres en général. (forestry use)
- « végétation ligneuse » Toute espèce de plante vivace ligneuse ou son système racinaire, à l'exclusion d'un arbre (woody vegetation)
- « Ville » La Ville de Moncton. (City)
Les termes non définis dans le présent arrêté, mais définis dans la Loi sur la gouvemance locale s'entendent au sens de cette loi.
- 3(1) The CAO, or their delegate, successor or designate, has 3(1) Le directeur général ou son délégué, successeur ou delegated authority to administer this By-Law. remplaçant désigné est délégataire habilité à administrer le présent arrêté.
- 3(2) The CAO is authorized to further delegate to any employee, an agent or a representative of the City any matter delegated to the CAO by Council under this By-Law.
- 3(3) This By-Law applies to any tree in existence within the territorial limits of the city of Moncton, except this By-Law does not apply to trees on properties or highways owned by municipal, provincial, federal or other government bodies.
## Prohibitions
- 3(2) Le directeur général est autorisé à déléguer à un employé, un mandataire ou un représentant de la Ville les fonctions que lui délègue le conseil municipal dans le présent arrêté.
- 3(3) Le présent arrêté s'applique aux arbres qui existent dans les limites territoriales de la ville de Moncton, mais non aux arbres situés sur les terrains ou sur les routes appartenant à des organismes municipaux, provinciaux ou fédéraux ou à d'autres organismes gouvernementaux.
## Interdictions
- ·No person shall injure, destroy or remove a tree or woody 4 Il est interdit à quiconque de mutiler, de détruire ou d'enlever vegetation on a vacant lot except: un arbre ou la végétation ligneuse se trouvant sur un lot vacant, sauf dans les cas suivants:
- (a) where such injury, destruction or removal is necessary to carry out
- (i) a development permit, building permit or site preparation work related to an approved subdivision under applicable by-laws;
- (ii) emergency work;
- (iii) geotechnical analysis activities; or
- (iv) surveying, by a person licensed by the Association of New Brunswick Land Surveyors, provided the injury or destruction does not exceed six meters in width;
- (b) as part of a permitted agricultural use, forestry use or extraction, borrow pit or quarry;
- (c) under an order issued by a court or by a government or regulatory body;
- (d) where an arborist report confirms that any tree to be injured, destroyed or removed
- (i) is dead, diseased or unhealthy to the point that it cannot reasonably be saved; or
- (ii) is an imminently hazardous tree;
- (e) where a person injures or destroys a tree for firewood to use as a heating source for the owner's personal use and not for the owner to sell or make profit;
- (*) where in the opinion of the CAO or their successor, designate or delegate, injury, destruction or removal of the tree or woody vegetation is justified.
- a) la mutilation, la destruction ou l'enlèvement est nécessaire pour les fins suivantes :
- (i) un permis d'aménagement, un permis de construction ou des travaux de préparation du chantier afférents à un lotissement approuvé en vertu des arrêtés applicables,
- (ii) des travaux d'urgence,
- (ii) des activités d'analyse géotechnique,
- (iv) l'arpentage par une personne autorisée par l'Association des arpenteurs-géomètres du NouveauBrunswick à exercer cette activité, à condition que la mutilation ou la destruction ne se fasse pas sur une largeur supérieure à 6 mètres;
- b) il a lieu dans le cadre d'un usage agricole, d'un usage forestier ou d'une extraction, d'un banc d'emprunt ou d'une carrière;
- c) il est effectué en application d'une ordonnance judiciaire ou d'un ordre gouvernemental ou d'un organisme de réglementation;
- d) un rapport d'arboriste confirme que l'arbre à mutiler, détruire ou enlever, selon le cas :
- (i) est mort, infecté ou malade au point où il n'est pas raisonnable de le sauver,
- (ii) est un arbre présentant un danger imminent;
- e) la mutilation, la destruction ou l'enlèvement de l'arbre est effectué par une personne qui en est propriétaire et qui s'en servira comme bois de chauffage à ses fins personnelles, et non en vue de sa vente ou de la réalisation d'un profit;
- f) de l'avis du directeur général ou de son successeur, remplaçant désigné ou délégué, la mutilation, la destruction
## Enforcement
- ou l'enlèvement de l'arbre ou de la végétation ligneuse est justifié.
## Exécution
- 5(1) Any by-law enforcement officer is hereby authorized to issue 5(1) Les agents d'exécution des arrêtés sont habilités à émettre such administrative penalties, take such actions, exercise such des pénalités administratives, à prendre les mesures et à exercer powers and perform such duties, as may be set out in this Byles pouvoirs et les fonctions énoncés dans le présent arrêté et dans Law, or in the Local Goverance Act and as they may deem to la Loi sur la gouverance locale qu'ils estiment nécessaires à be necessary to enforce any provisions of this By-Law. l'application des dispositions du présent arrêté.
- 5(2) If a person contravenes or fails to comply with any provision of this By-Law or the Local Goverance Act, any by-law enforcement officer is hereby delegated with the authority to make an application to The Court of King's Bench of New Brunswick in accordance with section 153 of the Local Goverance Act.
## Administrative Penalties
- 5(2) Dans le cas où une personne contrevient à toute disposition du présent arrêté ou de la Loi sur la gouvernance locale ou omet de s'y conformer, le pouvoir de présenter une demande à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu de l'article 153 de la Loi sur la gouvemance locale est délégué aux agents d'exécution des arrêtés.
## Pénalités administratives
- 6(1) The City may require an administrative penalty to be paid 6(1) La Ville peut prescrire le paiement d'une pénalité with respect to a violation of a provision of this By-Law as set out administrative en cas de violation d'une disposition du présent in subsections (2), (3) and (4). arrêté, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes (2), (3) et (4).
- 6(2) A person who violates any provision of this By-Law may pay to the City within 30 calendar days from the date of such violation an administrative penalty,
- (a) in the case of an individual, the greater of,
- (i) $400 per tree injured, destroyed or removed,
- (ii) $400 per 50 square metres or part thereof of woody vegetation injured, destroyed or removed,
- (b) in the case of a corporation, the greater of
- (i) $650 per tree injured, destroyed or removed,
- (ii) $650 per 50 square metres or part thereof of woody vegetation injured, destroyed or removed.
- 6(3) The cumulative amount of administrative penalties payable in accordance with paragraph (2)(a) shall not exceed $2,500.
- 614) The cumulative amount of administrative penalties payable in accordance with paragraph (2)(b) shall not exceed $25,000.
- 6(5) Upon a payment made under paragraphs (2)(a) and (b) the person who committed the violation is not liable to be prosecuted therefor.
- 6(6) If payment of the administrative penalty is not received by the City on or before 30 calendar days after the date of the violation the person referred to in subsection (2) may be charged with an offence in respect of the same incident that gave rise to the administrative penalty.
- 6(2) Quiconque viole une disposition du présent arrêté peut payer à la Ville, dans les 30 jours civils qui suivent la date de la violation, une pénalité administrative correspondant, selon le cas :
- a) s'agissant d'une personne physique, à la plus élevée des sommes suivantes :
- (i) 400 $ par arbre mutilé, détruit ou enlevé,
- (ii) 400 $ par 50 mètres carré complets ou partiels de végétation ligneuse mutilée, détruite ou enlevée;
- b) s'agissant d'une personne morale, à la plus élevée des sommes suivantes:
- (i) 650 $ par arbre mutilé, détruit ou enlevé,
- (ii) 650 $ par 50 mètres carré complets ou partiels de végétation ligneuse mutilée, détruite ou enlevée.
- 6(3) La somme cumulative des pénalités administratives payables conformément à l'alinéa (2)a) ne peut excéder 2 500$.
- 6(4) La somme cumulative des pénalités administratives payables conformément à l'alinéa (2)b) ne peut excéder 25 000$.
- 6(5) La personne visée aux alinéas 2a) et b) qui effectue le paiement prévu par cet alinéa n'est pas passible de poursuite à l'égard de la violation pour laquelle le paiement est effectué.
- 6(6) Si la Ville ne reçoit pas le paiement de la pénalité administrative au plus tard 30 jours civils après la date de la violation, la personne visée au paragraphe (2) peut être accusée d'une infraction à l'égard de l'incident ayant donné lieu à la pénalité administrative.
- 7(1) Any person who violates any provision of this By-Law is 7(1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent guilty of an offence and is liable on conviction to a fine.
- arrété commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende.
- 7(2) The minimum fine for an offence committed under this ByLaw is
- 7(2) L'amende minimale infligée en cas d'infraction au présent arrêté correspond, selon le cas:
- (a) in the case of an individual, the greater of,
- (i) $800 per tree injured, destroyed or removed,
- (i) $800 per 50 square metres or part thereof of woody vegetation injured, destroyed or removed,
- (b) in the case of a corporation, the greater of
- (i) $1,300 per tree injured, destroyed or removed,
- (ii) $1,300 per 50 square metres or part thereof of woody vegetation injured, destroyed or removed.
- 7(3) The cumulative amount of fines payable in accordance with paragraph (2)(a) shall not exceed $5,000
- 7(4) The cumulative amount of fines payable in accordance with paragraph (2)(b) shall not exceed $50,000.
## Severability
- a) s'agissant d'une personne physique, à la plus élevée des sommes suivantes:
2. (i) 800 $ par arbre mutilé, détruit ou enlevé,
3. (ii) 800 $ par 50 mètres carré complets ou partiels de végétation ligneuse mutilée, détruite ou enievée;
- b) s'agissant d'une personne morale, à la plus élevée des sommes suivantes:
5. (i) 1 300 $ par arbre mutilé, détruit ou enlevé,
6. (ii) 1 300 $ par 50 mètres carré complets ou partiels de végétation ligneuse mutilée, détruite ou enlevée.
7. 7(3) La somme cumulative des amendes payables conformément à l'alinéa (2)a) ne peut excéder 5 000$.
8. 7(4) La somme cumulative des amendes payables conformément à l'alinéa (2)b) ne peut excéder 50 000$.
## Divisibilité
- 8 Where a Court of competent jurisdiction declares any 8 Lorsque tout ou partie d'une disposition du présent arrêté est section or part of a section of this By-Law invalid, the remainder déclarée invalide par un tribunal compétent, le reste du présent of this By-Law shall continue in force unless the Court makes an arrêté demeure en vigueur, sauf ordonnance contraire du tribunal. order to the contrary.
## MADE AND PASSED February 20,2024.
## PRIS ET ADOPTÉ le 20 février 2024.
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First Reading: January 15, 2024
Second Reading: February 20, 2024
Third Reading: February 20, 2024
Première lecture : Le 15 janvier 2024
Deuxième lecture : Le 20 février 2024
Troisième lecture : Le 20 février 2024
Mayor/Maire
Resurgo
City Clerk/Greffière
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